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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/IRL/CO/214 avril 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑sixième session
21 février‑11 mars 2005
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale
IRLANDE
1.Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Irlande, présentés en un seul document (CERD/C/460/Add.1), à ses 1687e et 1688e séances (CERD/C/SR.1687 et 1688), tenues les 2 et 3 mars 2005. À sa 1699e séance (CERD/C/SR.1699), tenue le 10 mars 2005, il a adopté les observations finales suivantes.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie, qui est conforme aux principes directeurs du Comité et a été établi après consultation des organisations de la société civile, ainsi que les renseignements complémentaires très complets fournis oralement et par écrit par la délégation de haut niveau. Le Comité a noté avec satisfaction la présence d’une délégation nombreuse et compétente et se félicite de l’occasion qui lui a ainsi été donnée d’engager un dialogue constructif avec l’État partie.
B. Aspects positifs
3.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté récemment son premier Plan d’action national contre le racisme et ait abondamment consulté les organisations de la société civile durant l’élaboration de ce plan. Le Comité note également avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation concernant l’intégration prochaine de représentants d’organisations de la société civile au sein du Groupe de haut niveau chargé de la surveillance stratégique de l’application du Plan d’action national. Il se félicite de cette initiative qui témoigne positivement de l’engagement de l’État partie à établir des liens permanents et constructifs avec la société civile.
4.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de plusieurs instances indépendantes dotées de compétences en matière de droits de l’homme et de discrimination raciale, à savoir la Commission irlandaise des droits de l’homme, le Bureau de l’égalité et le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme, et la mise en place d’organes judiciaires dotés de compétences spécifiques en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination, tels que le Tribunal de l’égalité.
5.Le Comité se félicite de la mise en place d’un cadre législatif très complet en vue de lutter contre la discrimination, comprenant la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, la loi de 2000 sur le statut d’égalité et la loi de 2004 sur l’égalité, et note avec satisfaction que le Parlement examine actuellement une loi visant à assurer l’application de la Directive 2000/43/EC du Conseil, en date du 29 juin 2000, qui interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’emploi, l’éducation, la protection sociale et l’accès aux marchandises et aux services.
6.Rappelant qu’il est important de rassembler des données exactes et à jour relatives à la composition ethnique de la population, le Comité se félicite de la décision prise par l’État partie d’inclure une question sur l’appartenance ethnique dans les formulaires de son prochain recensement en 2006, et l’encourage à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la population, notamment les non‑ressortissants.
7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié l’amendement à l’article 8 de la Convention et fait la déclaration, prévue à l’article 14, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles. S’agissant de ce dernier point, le Comité espère que l’État partie prendra des mesures appropriées pour que le public en soit bien informé.
8.Le Comité note également avec satisfaction les initiatives spécifiques prises jusqu’ici en ce qui concerne la communauté des gens du voyage, notamment la Stratégie nationale pour le logement des gens du voyage et la Stratégie sanitaire pour les gens du voyage.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
9.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore incorporé la Convention dans son ordre juridique interne, compte tenu du fait qu’il y a déjà incorporé d’autres instruments internationaux (Convention, art. 2).
Le Comité invite l’État partie à envisager d’incorporer la Convention dans son ordre juridique interne.
10.Le Comité note que l’État partie a fait une déclaration relative à l’article 4 de la Convention. Il est d’avis qu’il n’existe pas de motifs contraignants empêchant le retrait de cette déclaration (art. 2).
Rappelant sa recommandation générale XV, le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa position et l’encourage à retirer la déclaration faite au sujet de l’article 4 de la Convention.
11.Tout en notant les efforts continus de l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée, le Comité continue de déplorer que des incidents teintés de racisme et de xénophobie ainsi que des attitudes discriminatoires envers des minorités ethniques soient encore observés dans le pays (art. 2).
Le Comité encourage l’État partie à continuer à lutter contre les préjugés et les stéréotypes xénophobes, particulièrement dans les médias, et à combattre les préjugés et les attitudes discriminatoires. À cet égard, il recommande à l’État partie d’introduire dans son droit pénal une disposition prévoyant que le fait de commettre une infraction avec un mobile ou dans un but raciste constitue une circonstance aggravante et donne lieu à une peine plus sévère.
12.Tout en notant l’existence en Irlande d’une communauté diversifiée d’ONG dans le domaine de l’application de la Convention, et en se félicitant en particulier de la création par l’État partie de plusieurs instances et organes judiciaires indépendants en matière de droits de l’homme et de lutte contre la discrimination (ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 4 ci‑dessus), le Comité tient à souligner qu’il est important d’affecter des ressources adéquates à ces institutions pour leur permettre d’exercer leurs fonctions et de s’acquitter de leurs obligations de manière efficace (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie d’allouer aux institutions récemment créées dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination des fonds et des ressources appropriés afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs fonctions statutaires, et lui recommande en outre d’apporter un appui à la communauté des ONG.
13.Le Comité est préoccupé par les incidences possibles de la politique de dispersion des demandeurs d’asile sur le territoire et de «prise en charge directe» de ceux‑ci (art. 3).
Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les demandeurs d’asile ne subissent les conséquences négatives de cette politique, et à adopter des mesures favorisant leur pleine participation à la société.
14.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état de cas d’exploitation d’ouvriers étrangers par certains employeurs et de violations des dispositions de la réglementation du travail interdisant la discrimination (art. 5).
Rappelant sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, le Comité encourage l’État partie à veiller à la pleine application dans la pratique de la législation interdisant la discrimination dans le cadre de l’emploi et du marché du travail. À cet égard, l’État partie pourrait également envisager de réexaminer la législation relative aux permis de travail et de délivrer ces permis directement aux employés.
15.Le Comité regrette qu’il n’existe pas de centres de rétention spéciaux pour les demandeurs d’asile lorsque leur demande a été rejetée et pour les migrants sans papiers qui sont en attente d’expulsion (art. 5).
Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les conditions de rétention des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers qui sont en attente d’expulsion.
16.Le Comité note que certains renseignements font état de cas de traitement discriminatoire à l’égard de ressortissants étrangers entrant en Irlande lors des contrôles de sécurité aux aéroports (art. 5).
Le Comité encourage l’État partie à examiner ses procédures et ses pratiques en matière de sécurité aux points d’entrée dans le pays afin de faire en sorte qu’elles ne soient pas discriminatoires.
17.Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour former les forces de police nationales en matière de droits de l’homme, l’établissement d’un Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda et la nomination de fonctionnaires de police chargés de liaison pour les affaires ethniques, le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de comportements discriminatoires de la police envers des membres de certaines minorités et regrette qu’il ne figure dans le rapport aucun renseignement relatif aux plaintes déposées contre la police pour discrimination raciale (art. 5 b) et art. 6).
Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements relatifs au nombre de plaintes déposées contre des membres de la police au sujet de traitements discriminatoires ainsi que sur la suite donnée à ces plaintes. Il recommande en outre à l’État partie d’accentuer ses efforts de sensibilisation auprès des fonctionnaires chargés de l’application des lois, notamment en mettant en place un mécanisme de surveillance efficace chargé des enquêtes sur les allégations de conduite répréhensible d’inspiration raciste de la part de la police.
18.Notant que presque toutes les écoles primaires sont sous la tutelle de groupes catholiques et que les écoles laïques ou pluriconfessionnelles représentent moins de 1 % de l’ensemble des établissements d’enseignement primaire, le Comité est préoccupé par le fait que les lois et pratiques existantes risquent de favoriser l’admission d’élèves catholiques au détriment d’autres élèves dans les écoles catholiques si les places viennent à manquer, compte tenu en particulier du nombre limité de solutions de rechange existantes (art. 5 d) vii) et 5 e) v)).
Conscient des croisements que l’on peut constater entre la discrimination raciale et la discrimination religieuse, le Comité encourage l’État partie à favoriser la création d’écoles laïques ou pluriconfessionnelles et à modifier le cadre législatif existant de sorte qu’aucune discrimination ne puisse être exercée eu égard à l’admission des élèves (de toutes religions).
19.Le Comité est préoccupé par le fait que la disposition de la loi de 2000 sur le statut d’égalité prescrivant la non‑discrimination ne s’applique qu’aux fonctions publiques pouvant être définies comme des «services» au sens de la loi elle‑même (art. 5 f)).
Afin de garantir à tous une protection complète contre la discrimination exercée par les pouvoirs publics, le Comité engage l’État partie à envisager d’élargir le champ de sa loi sur le statut d’égalité de sorte qu’elle recouvre la totalité des fonctions et activités étatiques, y compris le contrôle du respect des obligations.
20.Rappelant sa recommandation générale VIII relative au principe d’auto‑identification ethnique, le Comité est préoccupé par la position de l’État partie concernant la reconnaissance des gens du voyage en tant que groupe ethnique. Le Comité est d’avis que la reconnaissance des gens du voyage en tant que groupe ethnique a des implications importantes au titre de la Convention (art. 1 et 5).
Notant avec satisfaction l’ouverture d’esprit dont témoigne l’État partie à cet égard, le Comité encourage celui ‑ci à prendre des mesures concrètes pour que la communauté des gens du voyage soit reconnue en tant que groupe ethnique.
21.Tout en notant les efforts réalisés jusqu’ici par l’État partie en ce qui concerne la situation des gens du voyage en matière de santé, de logement, d’emploi et d’éducation, le Comité reste préoccupé par les questions liées à l’efficacité des politiques et des mesures dans ce domaine (art. 5 e)).
Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts visant à donner pleinement effet aux recommandations de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage, et de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des gens du voyage à tous les niveaux d’éducation, à l’emploi, ainsi qu’à des services sanitaires et à un logement appropriés à leur style de vie.
22.Le Comité note que la communauté des gens du voyage n’est pas représentée en juste proportion au sein des institutions politiques de l’État partie et ne participe pas effectivement à la conduite des affaires publiques (art 5 c)).
Le Comité engage l’État partie à envisager d’adopter des programmes d’action positive afin d’améliorer la représentation politique des gens du voyage, en particulier au niveau du Dáil Eireann et/ou du Seanad Eireann.
23.Le Comité est préoccupé en particulier par la situation à laquelle doivent faire face les femmes appartenant à des groupes vulnérables et par les cas de discrimination multiple auxquelles elles peuvent être soumises (art. 5).
Rappelant sa recommandation générale XXV, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures concernant les besoins particuliers des femmes appartenant à des minorités et à d’autres groupes vulnérables, notamment les gens du voyage, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
24.Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie a instauré un délai assez court pour l’examen juridique des décisions administratives relatives aux questions d’immigration (art. 6).
Le Comité espère que toutes les questions liées à la procédure d’appel seront réglées de manière appropriée dans le cadre du projet de loi proposé sur l’immigration et la résidence.
25.Le Comité souhaite encourager l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (no 97), afin de garantir une meilleure protection des migrants et des travailleurs migrants.
26.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.
27.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.
28.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, attendu le 28 janvier 2008, et de veiller à ce que ce rapport traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.
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