Nations Unies

CERD/C/CIV/QPR/15-17

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 janvier 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du rapport de la Côte d’Ivoire valant quinzième à dix-septième rapports périodiques *

L’État partie est invité à soumettre par écrit, en 21 200 mots maximum et le 13 décembre 2025 au plus tard, les informations demandées ci-après. Les réponses à la présente liste de points constitueront le rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques de l’État partie soumis en application de l’article 9 de la Convention.

Renseignements d’ordre général

Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général, et plus particulièrement la prévention et la répression de la discrimination raciale. Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées par le Comité. Fournir des données sur les mesures prises par l’État partie afin de mettre en œuvre les décisions prises par le Comité dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, en l’occurrence les décisions 1 (62) du 21 mars 2003 et 1 (78) du 4 mars 2011 sur la situation des personnes déplacées en Côte d’Ivoire. Fournir des renseignements sur le suivi des demandes des procédures spéciales et de leurs recommandations dans le domaine de la discrimination raciale. Préciser si le Comité interministériel de suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme inclut un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des constatations sur les procédures d’urgence.

La Convention dans le droit interne et le cadre institutionnel et politique de sa mise en œuvre (art. 1er, 2, 4, 6 et 7)

Le deuxième paragraphe de l’article 6 de l’ancienne Constitution de 1960, disposait expressément que « [t]oute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi ». Cette disposition n’a pas été reprise dans la nouvelle Constitution, dont l’article 10 affirme que « [t]oute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite ». Cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse et interdit la discrimination, sans la sanctionner.

Indiquer les mesures prises pour mettre en place un cadre normatif complet de lutte contre la discrimination qui englobe les motifs liés à la race, à la couleur, à l’ascendance età l’origine nationale ou ethnique, et qui comprendles formes tant directes qu’indirectes de discrimination conformément à la définition de la discrimination raciale donnée à l’articlepremier (par. 1) de la Convention.

Fournir des renseignements sur la place de la Convention dans la hiérarchie des normes juridiques en Côte d’Ivoire, ainsi que sur la possibilité pour les individus d’invoquer ses dispositions devant les tribunaux nationaux et pour les tribunaux et autres instances de règlement de litiges de l’appliquer directement, ainsi que sur le nombre de plaintes et de poursuites instruites pour actes de discrimination raciale.

Indiquer dans quelle mesure le droit interne prévoit un traitement différent en fonction de la nationalité ou du statut de migrant, compte tenu de l’article premier (par. 2 et 3) de la Convention ainsi que de la recommandation générale no 30 (2004) du Comité concernant la discrimination contre les non‑ressortissants.

Fournir des statistiques sur la composition démographique de la population basées sur l’auto-identification, ventilées par origine ethnique et par langue parlée, ainsi que sur les non‑ressortissants, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les apatrides. Fournir des indicateurs économiques et sociaux, ventilés par appartenance ethnique, sexe, genre, handicap et âge, en particulier concernant les groupes minoritaires et peuples autochtones vivant sur le territoire de l’État partie, à la lumière du cinquième Recensement général de la population et de l’habitat effectué en 2021 et dont les résultats ont été publiés en octobre 2022.

Donner des renseignements sur les groupes et personnes bénéficiant de mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique, culturel et autres conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention et sur les résultats obtenus.

Décrire le cadre juridique et les politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale et à mettre en œuvre les dispositions de l’article 2 de la Convention, et fournir des renseignements spécifiques et détaillés sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre prises pour donner effet aux engagements de l’État partie en application de cet article, notamment l’adoption de textes législatifs ou réglementaires qui fixent les domaines de compétence respectifs du Conseil national des droits de l’homme et du Médiateur de la République, la procédure à suivre pour les saisir et la force de leurs décisions, y compris les mesures appropriées pour informer le public des voies de recours ouvertes aux victimes d’actes de discrimination ou de xénophobie.

Fournir des informations sur la conformité du Conseil national des droits de l’homme avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en matière d’indépendance et d’autonomie financière, ainsi que sur son mandat de suivi et d’évaluation des progrès de la mise en œuvre de la Convention de manière indépendante et transparente. Détailler les mesures prises pour l’allocation de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat.

Décrire la manière dont le Médiateur de la République, dans le cadre de sa mission de préservation de la cohésion sociale, s’emploie à évaluer l’application de la Convention. Fournir également des clarifications sur la façon dont les dispositions de l’ordonnance no 2020-306 du 4 mars 2020 portant modification des articles 5, 15, 16 et 17 de la loi no 2019‑708 du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante respectent les dispositions de la Convention, notamment du point de vue de sa composition.

Au regard de l’adoption de la loi no 2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal et de la loi no 2021-893 du 21 décembre 2021, qui modifie entre autres les articles 226, 227 et 228 dudit code, fournir des précisions et des détails sur les lois, règlements, politiques et programmes mettant en œuvre les dispositions de l’article 4 de la Convention pour :

a)Éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de discrimination raciale ;

b)Condamner publiquement toute propagande à caractère raciste ;

c)Interdire et déclarer illégale toute organisation s’appuyant sur une idéologie raciste ;

d)Pénaliser la diffusion des discours de haine raciale, les actes de violence à motivation raciale et la provocation à la commission de tels actes ;

e)Pénaliser la participation à des organisations ou à des activités interdites, ainsi que le financement ou toute autre assistance apportés aux activités à caractère raciste.

Fournir des informations et des données statistiques sur les plaintes enregistrées devant les tribunaux ou toute autre institution nationale pour des actes de discrimination raciale, des discours de haine raciale et des crimes de haine raciale, ycompris sur Internet et dans les médias, ainsi que sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations des auteurs, ycompris des Forces de défense et de sécurité ivoiriennes, et les réparations accordées aux victimes.

Eu égard au paragraphe 4 de la recommandation générale no 31 (2005) du Comité sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, indiquer si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en vertu du droit pénal interne.

Fournir des informations sur les mesures prises afin de combattre l’incitation à la violence par le discours haineux, y compris dans les médias sociaux, en donnant des détails sur le cadre normatif et institutionnel en place. À cet égard, fournir des informations sur des cas spécifiques ayant fait l’objet d’un suivi par les autorités compétentes, notamment la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Situation des groupes de victimes ou des groupes particulièrement exposés à la discrimination raciale (art. 5)

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre, dans des conditions d’égalité, les droits et libertés visés à l’article 5 de la Convention (droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels), spécialement les mesures adoptées en faveur de groupes de victimes ou de groupes particulièrement exposés à la discrimination raciale tels que les peuples autochtones, les minorités nationales, les communautés fondées sur l’ascendance et les femmes.

À la lumière du Programme national de sécurisation foncière rurale dont s’est doté le pays le 15 juin 2023, des activités de l’Agence foncière rurale ainsi que de la loi no 2019‑573 du 26 juin 2019 relative aux successions, fournir des informations sur les mesures prises afin de pacifier les zones rurales autour de la question foncière, de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination raciale.

Eu égard aux différentes mesures prises pour assurer à tous un meilleur accès à la terre, ce qui a permis à 460 femmes d’obtenir des certificats fonciers individuels, soit un ratio d’environ 10 %, ainsi qu’aux observations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans son rapport établi par suite de sa visite en Côte d’Ivoire en novembre 2023 et dans lequel il est mentionné que les femmes restent largement désavantagées dans les faits, en matière d’accès à la terre, fournir une analyse des facteurs croisés de vulnérabilité à la discrimination foncière tels que le genre, l’ethnie et le statut de migrant.

Décrire, en analysant leur impact, les mesures prises afin de lutter contre les actes de discrimination et de violence subis par les personnes atteintes d’albinisme, et celles prises pour favoriser leur participation dans la société sur un pied d’égalité. Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle des filles atteintes d’albinisme. Fournir également des informations sur les mesures prises pour combattre les pratiques et croyances superstitieuses, y compris celles liées à la ritualisation des personnes vivant avec l’albinisme, ainsi que les mesures de réparation prévues dans les politiques publiques en vigueur.

Indiquer les mesures visant à garantir à tous les groupes ethniques et ethnoreligieux la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à un logement convenable, à la santé et à l’emploi, ainsi que les mesures visant à garantir aux membres de tous les groupes ethniques l’accès à un enseignement de qualité dans les langues officielles et les langues minoritaires à tous les niveaux d’éducation.

Situation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des apatrides (art. 2 et 5)

Fournir des informations sur les cadres normatif et institutionnel relatifs aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d’asile, aux personnes déplacées et aux apatrides, en particulier sur l’élaboration d’une loi relative aux réfugiés qui s’inscrive dans le droit fil des normes internationalement reconnues, y compris le principe de non-refoulement. Indiquer les mesures visant à protéger les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides et les personnes déplacées et à garantir leur accès aux services sociaux de base, notamment aux soins de santé, à l’emploi et à l’éducation. Fournir également des informations sur les mesures prises afin de faciliter le dialogue entre les communautés hôtes et les migrants ou réfugiés qu’elles accueillent, en guise de prévention des tensions identitaires. Donner des exemples spécifiques d’actions menées au sein des communautés identifiées, avec des données ventilées.

Indiquer les dispositions prises pour protéger les droits des différentes composantes sociales, y compris les personnes migrantes et leur descendance. Indiquer également les mesures prises en matière de renforcement de la cohésion sociale dans les zones frontalières, ainsi que les mesures en faveur des personnes déplacées fuyant les violences dans le Sahel central, notamment en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié et l’élargissement du socle de protection sociale aux demandeurs d’asile et aux communautés qui les accueillent, au regard du nombre croissant de demandeurs d’asile en provenance du Mali et du Burkina Faso qui sont arrivés dans le nord de la Côte d’Ivoire entre avril 2021 et mars 2024, et dont les nouvelles arrivées mensuelles augmentent depuis décembre 2023.

Détailler les actions entreprises pour préserver les cultures et langues des différents groupes ethniques, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès et la participation au patrimoine culturel et aux expressions créatives, y compris pour les minorités, les migrants et les réfugiés. Fournir des informations actualisées sur les mesures prises en matière de prévention de l’apatridie, y compris des statistiques actualisées sur les apatrides et les personnes à risque d’apatridie, les taux d’enregistrement des naissances et la délivrance de cartes d’identité.

Compte tenu de l’adoption de la loi no 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation, laquelle simplifie la reconnaissance des enfants nés hors mariage et abroge les dispositions discriminatoires à leur égard dans la loi no 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir les cas d’apatridie, y compris les mesures visant à toucher les personnes et groupes de personnes susceptibles d’être laissés pour compte, notamment les enfants, les personnes migrantes et réfugiées ainsi que leur descendance. Fournir des données ventilées sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’éradication de l’apatridie en Côte d’Ivoire (2020‑2024), ainsi que sur l’application de la loi no 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. Donner également des informations détaillées sur le contentieux de la nationalité (concept d’« ivoirité »), prévu par la loi n no 72-852 du 21 décembre 1972, et sa conformité avec les dispositions de la Convention, notamment l’article premier (par. 3).

Suivi des crises postélectorales et des conflits intercommunautaires et intracommunautaires (art. 2, 4, 5 et 6)

Fournir des informations sur les jugements rendus pour les cas de mise en accusation devant la cour d’assises pour les faits de tribalisme, de xénophobie et d’incitation à la haine en lien avec les violences postélectorales de 2011 et de 2020. Décrire toutes les mesures prises pour lutter contre l’impunité, en particulier en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme commises dans le contexte de la crise de 2010-2011 survenue à la suite de l’élection présidentielle de 2010, y compris des informations sur l’instruction ouverte le 6 février 2012 visant les crimes les plus graves commis pendant cette crise, notamment le tribalisme et la xénophobie. Inclure des statistiques, ventilées par type de violation et qualité des responsables, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées ainsi que la nature des sanctions, y compris à l’encontre des forces de police et de sécurité. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les auteurs de violations graves des droits de l’homme ne puissent pas être amnistiés, conformément au droit international. Indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations consignées dans le rapport final de la Commission dialogue, vérité et réconciliation afin de garantir que toutes les victimes bénéficient de mesures adéquates de réparation, dont l’indemnisation, la restitution et la réadaptation, y compris pour les actes de discrimination raciale.

Donner des renseignements sur le niveau de prise en compte de la Convention dans les activités de la Cellule spéciale d’enquête, d’instruction et de lutte contre le terrorisme, qui est, entre autres, chargée des enquêtes et de l’instruction judiciaires relatives aux crimes et délits commis à l’occasion de la crise consécutive à l’élection présidentielle de 2010 ainsi qu’à toutes les infractions connexes ou en rapport avec lesdits crimes et délits. Indiquer les mesures prises afin que le champ d’application de l’ordonnance no 2018-669 du 6 août 2018 portant amnistie n’empiète pas sur les droits prévus dans la Convention, notamment le droit des victimes de discrimination raciale ou de violences ethniques et xénophobes à un recours effectif, y compris à une réparation. Fournir la liste complète de tous les militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l’amnistie prévue par l’article 1 de cette ordonnance, à la lumière des informations publiées en juin 2024 dans le rapport de visite en Côte d’Ivoire du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, faisant état de l’amnistie accordée à plus de 800 personnes accusées ou inculpées pour des crimes liés à la crise de 2010 ou aux attaques contre l’État qui ont suivi, parmi lesquelles pourraient se trouver des personnes présumées responsables des crimes les plus graves, y compris le recrutement et le financement de mercenaires.

Fournir des informations détaillées sur la grâce présidentielle accordée le 22février 2024 à 51civils et militaires en détention, accusés et condamnés pour des délits commis pendant les crises postélectorales ou pour avoir mis en danger la sécurité de l’État. Fournir également des informations sur les mesures prises pour gérer les conflits intercommunautaires et intracommunautaires survenus en 2022 dans les régions de la Mé, du Kabadougou, de l’Agneby-Tiassa, des Grands-Ponts, du Béré et du Tchologo et qui ont occasionné des violations des droits de l’homme, selon le Conseil national des droits de l’homme.

Indiquer les mesures prises pour la vulgarisation de la Convention auprès de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, chargée de préserver la cohésion sociale au sein des communautés nationales. Détailler les mesures qui ont été prises pour garantir la participation et la représentation effectives de tous les groupes ethniques dans la vie publique et politique, y compris pour prévenir la violence électorale et la résurgence des conflits lors des élections programmées en octobre 2025. Préciser les mesures prises pour la représentation de tous les groupes ethniques dans les institutions de l’État, ainsi que dans les services de police et le système judiciaire. Fournir des informations sur le suivi des conclusions de la Commission d’enquête internationale indépendante appelée à diligenter des investigations et à établir les faits sur toute l’étendue du territoire national afin de recenser les cas de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002.

Éducation aux droits de l’homme visant à lutter contre les préjugés et l’intolérance (art. 7)

Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 7 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la diffusion d’informations visant à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, le dialogue interethnique et interreligieux, et la cohésion entre les groupes ethniques dans le pays.

Fournir des informations sur les actions menées en faveur de l’éducation aux droits de l’homme dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les droits contenus dans la Convention, tant dans les programmes scolaires que dans les programmes de formation professionnelle initiale et continue des responsables de l’application des lois. Fournir également des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le grand public, les fonctionnaires et les dirigeants politiques à l’importance de la diversité ethnique, ethnoreligieuse et culturelle et à la tolérance.

Fournir des informations sur les actions entreprises pour sensibiliser les professionnels des médias à leur responsabilité particulière d’éviter l’usage d’un langage stigmatisant, raciste, discriminatoire ou biaisé.

Communiquer des informations sur les mesures prises par le Gouvernement et les forces armées pour honorer les engagements de l’État partie découlant de la Convention en vue de rétablir la paix et la sécurité et d’entretenir un dialogue franc et constructif au sein de la population ivoirienne.

Préciser les mesures prises pour assurer la contribution des organisations de la société civile à la promotion de l’entente interethnique et leur participation à la lutte contre la discrimination en faisant connaître la Convention.

Fournir des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

Fournir des informations sur la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et sur l’acceptation de l’amendement à l’article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.