Nations Unies

CMW/C/LSO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

19 janvier 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Deuxième rapport périodique soumis par le Lesotho en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2021 *

[Date de réception : 19 février 2025]

I.Introduction

1.Le présent document, qui couvre la période allant de 2016 à 2024, est le deuxième rapport périodique soumis par le Lesotho. Il met en évidence les progrès que le pays a accomplis ainsi que les problèmes qu’il reste à résoudre en matière de promotion et de protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tels que consacrés par la Convention.

II.Établissement du rapport

2.Dès leur réception, les recommandations ont été communiquées à diverses parties prenantes à l’occasion de plusieurs réunions et d’un atelier. En 2018, un comité spécial a été créé aux fins de l’établissement d’un plan de travail destiné à faciliter l’application des observations finales et à permettre le suivi des progrès accomplis. Il n’a toutefois pas poursuivi ses travaux au-delà de quelques réunions, et ce, pour diverses raisons, notamment un changement dans la composition de ses membres et un différend entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail en ce qui concerne la désignation du département chargé de l’application de la Convention, ce qui a eu pour effet que l’élan initial est retombé avant que le plan de travail ne soit officiellement adopté.

3.Vers la fin de 2021, un mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi a été créé au niveau interministériel et, en 2022, des responsables ont été désignés. Les secrétaires principaux et le personnel du mécanisme ont suivi des formations portant sur les activités et le mandat de cet organe, notamment sur l’importance que revêt l’établissement de rapports sur l’application des traités relatifs aux droits de l’homme ; dans le plan de travail établi à l’intention du mécanisme, il est indiqué que les sous-comités de ce dernier collaborent à l’établissement des différents rapports sous la coordination de l’Unité des droits de l’homme. La compilation établie par l’État Partie au titre de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille était attendue pour l’exercice 2024/25.

4.Des réunions et un séminaire ont été organisés en juillet et août 2024 avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Union européenne afin de répondre aux observations finales (rédaction du projet de rapport). Parmi ses membres, le Sous-Comité compte des représentants du mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi, ainsi que des membres cooptés du Comité national de coordination des migrations. À la suite d’un séminaire, un projet de rapport a été rédigé, et un atelier de validation a été organisé à l’intention des différentes parties prenantes afin de leur communiquer le projet de rapport et d’obtenir leurs contributions. Par la suite, l’Unité des droits de l’homme a regroupé les contributions afin d’élaborer le projet de rapport final, qui a été soumis pour adoption au Procureur général, au Ministre de la justice et au Ministre du travail et de l’emploi avant d’être soumis à l’organe conventionnel compétent.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réponse au paragraphe 8 des observations finales concernant le rapport initial (CMW/C/LSO/CO/1)

5.Le Gouvernement a adopté la loi no 3 de 2024 sur le travail, qui établit un cadre complet régissant les relations de travail dans les secteurs privé et public. Ce texte vise en outre à promouvoir des pratiques de travail équitables et à garantir le bien-être et les droits des employeurs et des employés. L’article 4 dispose expressément que le terme « travailleur migrant » désigne une personne qui exerce une activité rémunérée dans un État dont elle n’est pas ressortissante. En outre, les articles 6 (par. 1, al. l)) et 6 (par. 3 b)) protègent les travailleurs migrants contre toute discrimination injuste et prévoient expressément que les travailleurs migrants ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination.

6.La loi no 4 de 2024 sur la sécurité et la santé au travail régit la sécurité et la santé sur le lieu de travail. L’article 3 (par. 1) dispose que la loi s’applique à toute relation de travail dans les secteurs public et privé, y compris les secteurs agricole et informel et dans l’emploi indépendant. La loi protège tous les travailleurs contre les maladies professionnelles et les accidents du travail. Elle établit en outre des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. Elle encourage aussi le développement d’une culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé et garantit une amélioration progressive de la sécurité et de la santé à mesure que les personnes s’adaptent aux nouvelles approches en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail comme en dehors. Elle prévoit également l’établissement d’un profil national en matière de sécurité et de santé au travail.

7.L’article 156 (par. 14) du Règlement pénitentiaire de 1957 interdit le recours injustifié à la force à l’égard des détenus et interdit l’usage excessif de la force. La loi confère aussi cette protection aux travailleurs migrants placés en détention.

8.L’article 12 (par. 5) du Règlement intérieur révisé du Service national de la police montée (2016) régit le traitement et le contrôle des détenus et fait obligation à la police d’autoriser ces derniers à communiquer avec leurs proches ou leur conseil, mais permet une étroite surveillance. Le Règlement prévoit en outre que, lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, le Ministère des affaires étrangères et des relations internationales en est informé afin d’entrer en contact avec les autorités du pays d’origine concerné.

Réponse au paragraphe 10

9.Le Gouvernement prend note des préoccupations exprimées par l’organe conventionnel concernant les déclarations visant à autoriser les communications émanant d’États Parties ou de particuliers au sujet des violations des droits consacrés par la Convention. Il a organisé des consultations avec les autorités compétentes (Ministère de l’intérieur, Ministère du travail et de l’emploi, Ministère du droit et de la justice et Ministère des affaires étrangères et des relations internationales) afin d’examiner la teneur des déclarations prévues par la Convention. Aucune décision n’a toutefois encore été prise au sujet des déclarations concernant les communications.

Réponse au paragraphe 12

10.Le Gouvernement a ratifié la Convention de 1928 sur les méthodes de fixation des salaires minima (no 26) au lieu de la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no 131), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), étant donné que les conséquences liées à leur application dans la pratique sont les mêmes. La Convention no 26 oblige les États membres à créer des mécanismes permettant de fixer des salaires minima pour les travailleurs employés dans des secteurs d’activité dans lesquels il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement. Conformément à la Convention précitée, le Gouvernement a créé le Conseil consultatif chargé de la réglementation des salaires et des conditions d’emploi, qui conseille le Ministre du travail et de l’emploi sur la fixation des salaires minima.

11.Le Gouvernement a également ratifié la Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique (no 151), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), de l’OIT, afin de réaffirmer son engagement à protéger la liberté d’association des employés du secteur public, à promouvoir de bonnes relations de travail, à garantir le droit fondamental à un environnement de travail sûr et salubre et à assurer l’accès à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. La nouvelle loi sur le travail élargit en outre la protection à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques.

12.Le Gouvernement a aussi l’intention de ratifier les deux conventions clefs de l’OIT relatives aux travailleurs migrants, à savoir la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) et la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143). En octobre 2023, le Ministère du travail et de l’emploi a réalisé, avec l’appui de l’OIT, une analyse des lacunes en vue de la ratification des deux conventions.

13.La décision n’a pas encore été prise de ratifier les protocoles facultatifs établissant une procédure de présentation des communications, ainsi que la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), de l’OIT.

Réponse au paragraphe 14

14.Afin de donner effet à la Convention, le Gouvernement a établi les politiques, stratégies et cadres directeurs ci-après en vue de contribuer à l’application du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui fixe des normes à l’échelle mondiale.

Politique nationale en matière de migration et de développement (2022)

15.Le Gouvernement a modifié en 2022 la Politique nationale en matière de migration et de développement adoptée en 2013. Cette Politique a pour objectif général de définir les principaux domaines d’intervention et d’encadrer la mise en œuvre de stratégies et d’actions dans les domaines de la migration et du développement, dans l’intérêt du pays. Elle garantit en outre la prise en compte du lien entre migration et développement dans les domaines stratégique, juridique et institutionnel, et assure la cohérence et la coordination entre les politiques et les lois relatives à la migration et entre les institutions chargées des questions de migration. Cela permet de mettre en évidence des synergies afin que les politiques, les lois, l’organisation des institutions et les approches institutionnelles soient cohérentes et harmonisées entre elles, et conformes aux critères internationaux et régionaux. Cette Politique porte sur 13 domaines thématiques, notamment, la politique migratoire, le cadre juridique et institutionnel, la gestion des données relatives aux migrations, la migration de main-d’œuvre, la mobilisation de la diaspora, les envois de fonds, le développement et le maintien des compétences, le commerce transfrontalier informel, la migration et la santé, la migration et le genre, la migration irrégulière, la traite et le trafic d’êtres humains, la gestion transfrontalière, la migration interne et l’accès aux prestations de sécurité sociale pour les migrants et les personnes dont ils ont la charge.

Étude d’évaluation de la situation des personnes déplacées dans leur pays (2022)

16.L’étude avait pour objectif de collecter et d’analyser des informations sur la situation des personnes déplacées à l’intérieur du Lesotho, ainsi que sur les risques auxquels ces personnes étaient exposées. Axée sur les lieux considérés comme des zones de tension, l’étude a permis d’analyser les déplacements internes liés aux rivalités entre les groupes jouant de la musique famo, à Mafeteng, ainsi que ceux causés par les projets de développement à grande échelle réalisés à Thaba-Tseka et à Mokhotlong. De plus, Maseru a été considérée comme une zone de tension en ce qui concerne l’accueil des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

17.L’étude s’est appuyée sur une approche plurielle, notamment des entretiens avec des détenteurs d’informations clefs, des observations et des discussions de groupe avec des victimes de déplacements internes. En outre, un examen approfondi de la littérature a permis d’analyser les cadres régissant les déplacements internes au Lesotho. L’étude a permis de déterminer plusieurs causes des déplacements internes, notamment le Projet de mise en valeur des ressources en eau du Lesotho, les rivalités entre gangs jouant de la musique famo, les conflits liés à l’exploitation minière illégale en Afrique du Sud, le vol de bétail, les conflits liés à l’exploitation des pâturages, la sécheresse, la faiblesse de la production agricole, la violence fondée sur le genre et la sorcellerie.

18.Le Gouvernement lesothan et la République sud-africaine ont signé, en 1986, un traité relatif au projet hydraulique des hauts plateaux du Lesotho prévoyant la construction de barrages destinés à alimenter l’Afrique du Sud en eau, qui a été mis en œuvre en deux phases. Au cours de la première phase, 71 ménages ont été déplacés en raison de la construction du barrage de Katse, alors que 325 ménages ont été déplacés ou réinstallés à cause de la construction du barrage de Mohale. Au cours de la deuxième phase, 248 ménages ont été réinstallés ou déplacés en raison de la construction des deux barrages.

19.L’étude d’évaluation de la situation des personnes déplacées dans leur pays a révélé en outre qu’en 2021, des personnes avaient été déplacées par crainte que des membres de groupes jouant de la musique famo ne portent atteinte à leur vie, à Mokhotlong. Deux affaires ont notamment été mises en avant : l’exécution de 8 personnes dans le village de Khubelu, et l’incendie de plus de 22 habitations à Mapholaneng.

Politique relative à la migration de main-d’œuvre (2020)

20.Cette Politique a pour objectif de faire en sorte que la gouvernance de la migration de main-d’œuvre au Lesotho soit conforme aux normes internationales du travail pertinentes et aux meilleures pratiques et de veiller au respect des dispositions relatives à la migration de main-d’œuvre applicables à l’échelle régionale. Elle a également pour objectif de protéger les droits humains des travailleurs migrants, tant sur le territoire lesothan qu’à l’étranger, de promouvoir l’emploi et le travail décent grâce à la migration de main-d’œuvre, de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à la sécurité sociale et de tirer parti de la migration de main-d’œuvre pour contribuer au développement économique du Lesotho.

21.Cette Politique dispose qu’il importe de protéger les droits des travailleurs migrants. La section 6 de la Politique relative à la migration de main-d’œuvre vise à offrir une protection optimale et de bonnes conditions d’emploi aux travailleurs migrants basotho vivant à l’étranger. La section 6.2.3, qui traite de la promotion du recrutement éthique, prévoit la mise en place d’un cadre législatif, réglementaire et opérationnel cohérent visant à soutenir les pratiques de recrutement éthiques et à en assurer le respect. Elle prévoit en outre la création de trois unités spécialisées chargées de la formation et de la sensibilisation avant le départ, de la vérification des contrats, ainsi que de l’enregistrement et de l’agrément des agences de recrutement privées et des formations dispensées à ces agences. La Politique prévoit en outre d’organiser des campagnes nationales pour lutter contre les pratiques de recrutement frauduleuses. La mise en application de cette section étant comparable à la demande formulée au paragraphe 28 du présent rapport, il convient de se référer à ce paragraphe.

22.La Politique régit en outre le retour des travailleurs migrants et leur réinsertion sur le marché du travail. L’article 7 précise que le Ministère du travail et de l’emploi devrait adopter, en collaboration avec les organisations patronales, des programmes d’intégration visant à informer les travailleurs migrants et les travailleurs locaux de leurs droits et responsabilités, à promouvoir l’intégration et à prévenir toute forme de discrimination et de xénophobie.

23.En 2020, afin de donner effet à la section 7 de la Politique relative à la migration de main-d’œuvre, le Ministère du travail et de l’emploi, en partenariat avec le Ministère du développement social et les autorités locales, a appliqué un Programme d’aide au retour et à la réintégration visant à venir en aide aux travailleurs migrants basotho qui, en raison de la pandémie de COVID-19, avaient perdu leur emploi dans des secteurs comme la construction, l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique.

24.Le projet a permis de pourvoir aux besoins de subsistance de 264 personnes vulnérables (66 hommes et 168 femmes) en offrant à ces personnes des possibilités de formation professionnelle et en favorisant la cohésion sociale grâce à des activités de développement de proximité organisées dans cinq districts (Qacha’s Nek, Quthing, Mohales’hoek, Mafeteng et Leribe) et au sein de conseils de communauté. Dans le cadre de ce programme, 198 bénéficiaires (82 hommes et 116 femmes) ont reçu un soutien au titre du volet « formation professionnelle ».

25.En application de cette politique, le Lesotho a en outre réalisé une évaluation des besoins de compétences dans les professions pour lesquelles il existait une demande sur le marché du travail afin d’améliorer le système d’octroi de permis de travail et a adopté des directives régissant le recrutement des travailleurs migrants internes. Une liste de contrôle a été établie à l’intention des inspecteurs du travail pour leur permettre de déceler les signes indicateurs de la traite. Par ailleurs, le Plan d’action relatif à la migration de main-d’œuvre a été établi en 2022 en collaboration avec un groupe élargi de partenaires tripartites et avec les partenaires de développement.

Problèmes

26.En dépit de ses effets positifs sur la population active lesothane, la migration pose des problèmes considérables, car de nombreux travailleurs migrants, en particulier les travailleurs peu qualifiés, sont soumis à des conditions de travail abusives et ne peuvent exercer leurs droits humains et leurs droits en matière de travail que de façon restreinte dans les pays d’accueil. Ces dernières années, le Lesotho a connu une augmentation du nombre de professionnels qualifiés ayant émigré, le secteur de la santé étant celui qui est le plus touché.

Cadre stratégique national et Plan d’action (2021-2026) en matière de lutte contre la traite des personnes (Directives générales et Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite)

27.La loi portant modification de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2021 et modifie sur des points importants les définitions relatives à la traite des personnes, précisant notamment qu’en ce qui concerne la traite des enfants, il n’est pas nécessaire d’employer des « moyens » pour qu’une situation constitue un cas de traite, car il suffit que « l’acte » et la « finalité » (exploitation) soient réunis. À la suite de l’adoption de cette loi, le Gouvernement a établi à l’intention du Mécanisme national d’orientation chargé de la protection des victimes de la traite, des directives qui ont pour objectif général de promouvoir la coordination des mesures d’orientation et de protection des victimes de la traite et d’assistance à ces victimes, conformément aux politiques et aux lois nationales et aux meilleures pratiques internationales.

28.Afin de réaliser les objectifs énoncés dans le Cadre stratégique national et le Plan d’action (2021-2026) en matière de lutte contre la traite des personnes (Directives générales et Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite), le Gouvernement mène depuis la période 2018-2023 des activités de lutte contre la traite avec le soutien technique et financier de l’OIM. Ce soutien a été étendu à la société civile afin de renforcer la répression de la traite, une attention particulière étant accordée à la prévention et à la protection.

29.En outre, le Gouvernement a analysé le cadre juridique de lutte contre la traite, ce qui lui a permis d’établir des directives générales à l’intention des forces de l’ordre et un manuel destiné aux diplomates et de créer le Mécanisme national d’orientation des victimes de la traite.

Deuxième Plan national stratégique de développement

30.Le Gouvernement a établi le deuxième Plan national stratégique de développement pour la période 2018-2019/2022-2023 et l’a prolongé jusqu’en 2024-2025/2028-2029. Ce Plan stratégique s’appuyait sur le recensement de 2016, qui avait montré que plus de 90 % des habitants avaient quitté le district où ils étaient nés. Le recensement avait indiqué en outre que 179 579 membres d’un ménage vivaient à l’étranger, ce qui représentait 8,1 % de la population totale, dont 124 386 étaient établis en République sud-africaine et les autres dans le reste de l’Afrique et au Royaume-Uni. En outre, un petit nombre de demandeurs d’asile, soit 1 437 personnes selon les estimations de 2016, s’étaient installés en Afrique du Sud. Étant donné toutefois que, dans la plupart des cas, la migration s’effectue par des voies irrégulières, il est difficile d’évaluer le nombre de migrants.

Politique relative à la diaspora (2022)

31.Cette Politique a pour objectif d’exercer une influence sur la contribution croissante de la diaspora basotho au développement socioéconomique du pays. Elle vise à renforcer la capacité institutionnelle du Gouvernement de coordonner pleinement les affaires liées à la diaspora et de mobiliser la diaspora basotho. Elle traite de questions touchant l’ensemble de la diaspora, qu’il s’agisse de professionnels qualifiés ou de personnes non qualifiées et vulnérables. Les dispositions de la Politique relative à la diaspora prévoient des mesures relatives aux programmes d’investissement et à la protection des migrants vulnérables qui contribuent au transfert de connaissances. La Lesotho National Development Corporation a élaboré la Stratégie nationale relative aux investissements et aux activités commerciales de la diaspora afin d’encourager la diaspora à favoriser la mobilisation d’investissements au Lesotho.

32.Dans le cadre de cette politique, l’OIM, en partenariat avec la Banque centrale du Lesotho et le Ministère des affaires étrangères et des relations internationales, a élaboré une stratégie en matière de transfert de fonds qui vise à faciliter les envois de fonds des Basotho de la diaspora aux membres de leur famille. Ces transferts sont effectués par l’intermédiaire d’organismes financiers tels que, notamment, Mukuru, Shoprite, Eco-cash et M-pesa.

Profil migratoire 2023

33.Le Gouvernement a sollicité l’aide de l’OIM afin de renforcer le rôle de coordination du Bureau de statistique et de mettre en place des pratiques de gestion des données qui permettent de produire et de mettre en commun des données fiables. L’établissement d’un profil migratoire permet d’améliorer l’efficacité de la gestion des migrations et de publier davantage de données fiables qui orientent les politiques de développement et la planification efficace des flux migratoires.

Réponse au paragraphe 16

34.Le Gouvernement, par l’entremise du Ministère des collectivités locales, des chefferies, de l’intérieur et de la police, a mis en place une coordination intergouvernementale en matière de migration et de développement par l’intermédiaire de la Commission consultative nationale sur les migrations et le développement et de la Commission multisectorielle de lutte contre la traite.

35.Afin de renforcer davantage les mesures prises en matière de coordination, de collaboration et d’établissement de rapports, le Ministère du droit et de la justice a créé, par une décision ministérielle prise en août 2021, un organe permanent dénommé Mécanisme interministériel d’application, d’établissement de rapports et de suivi. Cet organe a pour mandat de coordonner l’ensemble des activités liées à l’application de tous les traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Lesotho est partie, ainsi qu’à l’établissement de rapports et au suivi en la matière. Le Secrétariat du Mécanisme d’application, d’établissement de rapports et de suivi est assuré par le Ministère du droit et de la justice (Unité des droits de l’homme) et est chargé de coordonner toutes les activités pertinentes. Le personnel du Mécanisme interministériel d’application, d’établissement de rapports et de suivi a bénéficié de diverses formations et d’une assistance technique assurées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Commonwealth et visant à lui permettre de s’acquitter de son mandat avec efficacité. L’aide fournie par l’OIM et l’Union européenne a permis au Mécanisme d’application, d’établissement de rapports et de suivi de soumettre les rapports de l’État Partie, y compris le présent rapport.

36.Dans l’exercice de ses fonctions, le Mécanisme d’application, d’établissement de rapports et de suivi est chargé de former des sous-comités composés de représentants cooptés d’institutions ou d’organismes compétents, selon les besoins, lorsqu’un rapport particulier de l’État Partie est en cours d’établissement. Le problème auquel est confronté le Mécanisme interministériel d’application, d’établissement de rapports et de suivi tient au fait que ses pouvoirs sont limités, étant donné qu’il ne peut sanctionner les membres qui ne participent pas aux réunions, ni même ceux qui ne s’acquittent pas des tâches qui leur sont confiées. Le fait que le Mécanisme ne dispose pas de ressources financières (par exemple, en matière d’équipement) pose également problème.

Réponse au paragraphe 18

Système intégré de gestion des données relatives à la migration

37.Le Gouvernement a bénéficié du soutien de l’OIM pour renforcer les pratiques de gestion des données nationales relatives à la migration et pour élaborer une méthode de collecte, d’échange et d’analyse de données relatives à la migration. Ce système est géré par le Bureau de statistique. Il fait le lien entre les Ministères du travail, de l’intérieur, des affaires étrangères et des relations internationales, la Banque centrale, le Bureau de statistique et la Société nationale de développement du tourisme du Lesotho, afin d’accélérer l’informatisation, l’analyse des données relatives à la migration, ainsi que le partage de ces données entre les producteurs et les utilisateurs de données. Malgré cette initiative, des problèmes subsistent, notamment en ce qui concerne le partage des données relatives à la migration, car les ministères compétents ne disposent que de ressources limitées pour mettre en application le système de façon efficace.

38.En outre, en juin 2024, le Gouvernement a publié, avec l’appui de l’OIM, le profil migratoire fondé sur les données (2023), ce qui lui permet de prendre en compte les questions migratoires lors de la planification des politiques. Le profil fournit des informations ventilées par sexe, âge, statut migratoire et nationalité sur les tendances migratoires, les conséquences de la migration et le cadre législatif. Il contribue en outre à améliorer la cohérence des politiques, à élaborer des politiques fondées sur des données probantes et à prendre en compte les questions migratoires dans la planification du développement.

Réponse au paragraphe 20

39.Le Parlement a adopté la loi de 2016 sur la Commission des droits de l’homme. Cette loi porte création d’une Commission nationale des droits de l’homme. L’article 3 dispose que la Commission a pour mandat de promouvoir, de protéger, de surveiller et de soutenir les droits de l’homme au Lesotho, conformément à la Constitution, aux autres lois nationales et aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Lesotho est partie. Cette disposition est conforme aux Principes de Paris. Le champ d’action de la Commission s’étend aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, comme le prévoit la Convention.

40.Les postes du personnel de la Commission ont été soumis à la Commission de la fonction publique, et le Règlement régissant la sélection des membres de la Commission des droits de l’homme est entré en vigueur en 2016. La loi de 2016 sur la Commission des droits de l’homme dispose, en son article 7, que la Commission exerce les fonctions ci-après :

a)Surveiller la situation des droits de l’homme sur l’ensemble du territoire lesothan ;

b)Surveiller la situation des droits humains des détenus ;

c)Enquêter sur les violations des droits de l’homme et, au besoin, saisir les tribunaux en cas d’atteinte à ces droits ;

d)Sensibiliser le public à ses travaux, ainsi qu’à la nature et à la signification des droits de l’homme ;

e)Élaborer les programmes d’éducation et de formation nécessaires et les faire connaître au grand public ;

f)Soumettre aux organismes publics des avis, des recommandations, des propositions et des rapports sur les questions relatives aux droits de l’homme, en ayant recours aux médias et à d’autres moyens ;

g)Plaider en faveur de la ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et recommander la transposition de ces textes dans le droit interne ;

h)Encourager et superviser la mise en conformité des lois et pratiques nationales avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Lesotho est partie ;

i)Établir et entretenir des relations de travail avec les organisations et les représentants de la société civile lesothane ;

j)Collaborer avec l’Organisation des Nations Unies, les mécanismes régionaux et les institutions nationales des droits de l’homme d’autres pays dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme ;

k)Entreprendre toute autre activité ou s’acquitter de toute autre tâche compatible avec l’esprit de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

41.La Commission n’est toutefois pas encore opérationnelle. En effet, des organisations de la société civile (Transformation Resources Centre, Development for Peace Education et le Conseil des organisations non gouvernementales du Lesotho) ont émis des critiques au sujet de cette loi. Elles ont fait valoir que la loi n’était pas conforme aux Principes de Paris, notamment en ce qui concernait la nomination des commissaires. Elles ont cherché à intenter une action contre le Gouvernement, faisant part de leur mécontentement concernant la procédure d’adoption de la loi et les procédures de nomination et de révocation des commissaires. Les parties ont décidé de mener d’autres consultations et de modifier la loi en conséquence.

42.Afin de donner effet à cette modification, la première étape a consisté à modifier la Constitution. Le dixième amendement à la Constitution a été approuvé par le Cabinet et est actuellement devant le Parlement pour examen. Le projet de loi visant à modifier la loi de 2016 sur la Commission des droits de l’homme sera soumis au Parlement une fois que l’amendement à la Constitution aura été adopté.

43.Le Gouvernement a engagé des fonds pour financer le budget de la Commission, qui seront versés à cette dernière pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat dès qu’elle entrera en fonction.

44.En plus de l’allocation budgétaire de l’État, le Ministère du droit et de la justice a reçu, de la part du Partenariat tripartite pour le soutien aux institutions nationales des droits de l’homme, composé de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du HCDH, une aide de 40 000 dollars des États-Unis destinée à l’achat du mobilier du bureau de la Commission. Outre cette aide financière de la part du Partenariat tripartite, le Gouvernement et l’Organisation des Nations Unies ont obtenu de la part du Fonds pour la consolidation de la paix un financement destiné au renforcement des capacités et à l’appui à la Commission une fois qu’elle sera opérationnelle.

Réponse au paragraphe 22

45.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de l’emploi et avec le soutien de l’OIM, a organisé en juin 2024 un atelier de formation à l’intention des agents des services d’immigration, de la police, du Service national de sécurité, du ministère public, des magistrats, des fonctionnaires du Ministère du commerce et de l’industrie, des travailleurs sociaux, des employés des agences d’emploi privées et des recruteurs. La formation était organisée dans les districts de Leribe et de Quthing. Elle portait sur les tendances migratoires et les questions émergentes, sur le recrutement équitable et éthique, sur la prise en compte de la question des travailleurs migrants dans la loi de 2024 relative au travail nouvellement adoptée, dans la loi de 2024 relative à la sécurité et à la santé au travail et dans le Règlement de 2024 relatif à l’indemnisation des travailleurs, ainsi que sur les liens avec d’autres lois ayant une incidence sur la migration au Lesotho. En outre, en 2021, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux, les agents des services d’immigration, les policiers et les procureurs, les diplomates et les agents consulaires ont été formés à la lutte contre la traite des personnes et aux pratiques de recrutement équitables et éthiques. Les initiatives ci-après ont aussi été menées avec l’appui de l’OIM :

•Création de comités multisectoriels dans quatre districts ;

•Réalisation de quatre inspections conjointes menées par l’unité de lutte contre la traite en collaboration avec le Ministère du travail et de l’emploi et le Ministère de l’intérieur ;

•Création et renforcement de 65 comités de protection communautaires à Maseru et Leribe, dont 47 ont mis en place des plans d’action pour la prévention de la traite et la protection des victimes de la traite ;

•Campagnes de sensibilisation à la traite menées auprès de 21 955 jeunes non scolarisés, jeunes scolarisés, chefs religieux et chefs coutumiers dans quatre districts (Butha Buthe, Thaba Tseka et Mokhotlong) ; 80 % des populations sensibilisées ont manifesté leur intention de changer de comportement ;

•Actions de sensibilisation aux risques liés à la traite menées auprès de 10 311 travailleurs migrants (à proximité d’usines situées à Maseru, Leribe et Quthing) et de 66 migrants étrangers. 84,5 % des travailleurs migrants sensibilisés ont fait preuve d’une plus grande prudence en ce qui concerne le recrutement à l’étranger ;

•Quinze femmes victimes de la traite ont bénéficié de mesures de réadaptation physique et psychologique et ont retrouvé leur communauté d’origine/leur famille.

46.En 2022, des visites ont été organisées dans des consulats en République sud‑africaine afin de sensibiliser les diplomates à la traite et des formations aux droits de l’homme expressément axées sur la migration ont été dispensées par l’intermédiaire de comités multisectoriels.

47.Les dispositions de l’ancien régime du droit du travail (Code du travail de 1992, articles 149 à 163) prévoyaient la certification et le transfert des contrats de travail, l’organisation de formations préalables au départ et la réintégration des travailleurs migrants. En 2021, afin de donner effet aux dispositions susmentionnées, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de l’emploi, a rédigé et adopté des lignes directrices sur le recrutement équitable et éthique destinées à fournir aux travailleurs migrants, aux employeurs, aux agences de recrutement et à toutes les autres parties prenantes concernées des orientations concernant la protection et les droits et obligations des travailleurs migrants au moment du départ, pendant le transit, à l’arrivée, pendant leur séjour dans le pays de destination et lors du retour dans le pays d’origine.

48.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur, a établi, à l’intention du Mécanisme national d’orientation chargé de la protection des victimes de la traite, des directives qui définissent des modalités de coopération visant à protéger les victimes de la traite au niveau national. Le Mécanisme national d’orientation chargé de la protection des victimes de la traite offre une assistance en six étapes, à savoir le repérage, la détermination initiale du type d’affaire, les besoins immédiats ou à long terme, le retour et la réintégration. Afin de mettre en œuvre la première étape (repérage), le Ministère du travail et de l’emploi organise des séances d’orientation préalables au départ dans les offices de l’emploi des districts respectifs des travailleurs migrants. En outre, les inspecteurs du travail sensibilisent en permanence les personnes qui occupent un emploi. La langue utilisée varie en fonction des destinataires de l’information. Par exemple, à Quthing, le xhoza, le sephuthi et le sesotho sont des langues couramment employées. Afin d’améliorer l’accès à l’information sur les droits des travailleurs, le Gouvernement a traduit le Code du travail en sesotho.

49.Le Gouvernement a institué un comité multisectoriel composé d’agents publics, d’organisations patronales, d’organisations syndicales et d’organisations de la société civile, comme Skills Share, l’Association des travailleurs migrants du Lesotho, la Catholic commission for Justice and Peace et Beautiful Dream Society, afin d’assurer une coordination et une collaboration efficaces sur les questions touchant les travailleurs migrants, y compris la diffusion d’informations.

50.En collaboration avec les médias, le Gouvernement, avec l’appui de l’OIM, diffuse régulièrement des émissions de radio suivies par plus d’un million d’auditeurs. De plus, 6 432 brochures ont été produites, imprimées et distribuées aux populations à risque afin de leur communiquer des informations sur les structures d’accueil destinées aux victimes de la traite et les services proposés, ainsi que sur les coordonnées des centres d’appel.

Réponse au paragraphe 24

51.L’article 18 (par. 1) de la Constitution dispose que toute loi comportant des dispositions discriminatoires par leur nature ou leurs effets est présumée invalide. Est considérée comme discriminatoire toute disposition qui prévoit de réserver un traitement différent à des personnes différentes en raison uniquement ou principalement de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur langue, de leur nationalité ou d’autres motifs. Il ressort de cette disposition que les travailleurs migrants qui relèvent de la juridiction du Lesotho doivent bénéficier d’un traitement non discriminatoire, notamment dans le domaine législatif, dans la mise en œuvre des politiques et dans l’accès aux services.

52.En ce qui concerne les perspectives d’emploi et les conditions de travail de base, l’article 30 de la Constitution est libellé comme suit :

Le Lesotho adopte des politiques visant à garantir des conditions de travail justes et favorables, et en particulier des politiques visant à assurer :

a)Une rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :

i)Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune ; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées, y compris les prestations de retraite ou de pension, ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes, et doivent recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail ;

ii)Une existence décente pour eux et leur famille ;

b)La sécurité et l’hygiène du travail ;

(…).

53.La liste de motifs prohibés au titre du principe de non-discrimination, telle qu’énoncée dans la Constitution, est reprise dans la loi de 2024 sur le travail sous la rubrique « discrimination injuste ». L’article 6 de la loi garantit une protection contre toute discrimination injuste et comporte la liste non exhaustive suivante des motifs de discrimination injuste :

Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs ci-après constitue une discrimination injuste : race ; couleur ; genre ; handicap ; orientation sexuelle ; grossesse ; situation matrimoniale ; statut par rapport au VIH/sida ; religion ; affiliation ou opinion politique ; origine nationale ; origine sociale ; âge ou tout autre motif ayant pour effet de réduire à néant ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession.

54.Selon l’article 7 de la loi, constitue une pratique déloyale en matière d’emploi tout acte ou omission injuste de la part d’un employeur envers un travailleur ou toute personne ayant besoin d’une protection sur le lieu de travail. Conformément aux articles 6 et 7 de cette loi et à l’article 18 de la Constitution, les droits et privilèges accordés aux nationaux le sont en principe également à tous les travailleurs migrants. Les travailleurs migrants en situation irrégulière n’exercent toutefois pas ces droits dans des conditions d’égalité, car ils hésitent généralement à faire valoir les droits que leur accorde la loi, craignant d’être découverts et expulsés vers leur pays d’origine.

55.En matière d’éducation, l’article 30 de la Constitution est rédigé comme suit :

Le Lesotho s’efforce de rendre l’éducation accessible à tous et adopte des politiques visant à garantir que l’éducation est orientée vers le plein épanouissement de la personnalité humaine, le développement d’un sentiment de dignité et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, notamment, que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour tous.

56.Dans cette optique, les enfants des travailleurs migrants ont accès à l’enseignement primaire dans des conditions d’égalité avec les enfants des ressortissants lesothans.

57.Le Lesotho a pris des mesures progressives pour garantir le droit à l’éducation sur son territoire. En 2000, il a adopté la Politique de gratuité de l’enseignement primaire. Par la suite, en 2010, il a adopté la loi sur l’éducation, qui prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et accessible à tous les enfants dans les écoles publiques, sans discrimination. L’enseignement primaire gratuit est accessible aux enfants de travailleurs migrants en situation régulière, comme aux enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, qui sont scolarisés dans les écoles publiques.

58.Le Gouvernement a adopté des programmes permettant aux enfants dans le besoin, aux orphelins et aux enfants vulnérables d’avoir accès à l’enseignement secondaire et supérieur. La mise en œuvre de ces programmes incombe au Ministère du développement social et au Ministère des finances et de la planification du développement. Les bourses sont toutefois réservées aux personnes dans le besoin et en situation de vulnérabilité, et les enfants de travailleurs migrants ou de membres de leur famille ne peuvent en bénéficier. Cela étant, en droit comme dans la pratique, les travailleurs migrants ne sont soumis à aucune restriction en matière d’accès à l’éducation.

59.Dans le secteur de la santé, la Politique nationale de santé adoptée en 2017 prévoit que les services de soins de santé primaires doivent être conformes à la Déclaration d’Alma Ata de 1979 et à la Déclaration de Ouagadougou de 2008 et que les services de santé essentiels doivent être d’un coût abordable et accessibles à tous sur le territoire national. Elle prévoit également que les services fournis dans la pratique doivent être conformes aux principes fondamentaux des droits de l’homme.

60.Conformément à ces politiques, les services de santé sont largement subventionnés pour tous les habitants du Lesotho. Les services de soins de santé primaires sont gratuits et les services de soins de santé secondaires sont offerts au coût de 15maloti (0,83dollar des États-Unis) dans les établissements de santé publics. Afin de garantir à tous l’accès aux services de santé, aucun document d’identité n’est requis dans les établissements de santé. Cela permet aux travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et aux membres de leur famille d’avoir accès à ces services dans des conditions d’égalité avec les Basotho.

61.De plus, les travailleurs migrants et les membres de leur famille vivant au Lesotho sont traités sur un pied d’égalité avec les nationaux. Ils ont accès aux soins de santé primaires dans des conditions d’égalité. Cela vaut aussi pour les travailleurs migrants en situation irrégulière. Ces derniers ne sont pas tenus de présenter des documents particuliers, une telle obligation étant susceptible de les empêcher d’avoir accès à ces services.

Réponse au paragraphe 26

62.La législation lesothane ne prévoit pas de procédure spéciale ou particulière pour les migrants. Aussi bien les nationaux que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, sont tenus de suivre les mêmes procédures pour déposer plainte et obtenir réparation devant les tribunaux. Lorsque des migrants enfreignent des dispositions de la législation interne, ils sont traduits devant les tribunaux au même titre que les nationaux. Aucune affaire n’a toutefois été signalée dans laquelle des travailleurs migrants avaient saisi d’autres instances judiciaires ou quasi judiciaires pour faire valoir leurs droits.

63.L’État a recours aux médias pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, des voies de droit et des autres recours qui leur sont ouverts en cas de violation des droits qu’ils tiennent de la Convention ; il utilise la radio, la télévision, les journaux et les réseaux sociaux (Facebook et X, anciennement Twitter) pour informer la population au sujet des lois et des procédures qui permettent à celle‑ci de faire valoir ses droits.

64.Le Gouvernement, avec le soutien des partenaires de développement, notamment les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales internationales et locales, prend des mesures supplémentaires pour informer l’ensemble de la population, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, dans le cadre d’ateliers, de rassemblements publics et d’actions de mobilisation. Ces initiatives ne sont pas discriminatoires étant donné que la population ciblée n’est pas tenue de présenter une pièce d’identité pour participer à ces activités.

Réponse au paragraphe 28

65.En 2017, l’Équipe chargée de la question du travail décent de l’OIT, située à Pretoria, a mené une action de renforcement des capacités afin d’améliorer les connaissances de 35 inspecteurs du travail. L’action avait pour objectif d’élargir le champ des inspections à l’économie informelle afin de remédier au manque d’emplois décents dans ce secteur. Le secteur informel reste toutefois désorganisé au Lesotho, ce qui rend les inspections difficiles. Néanmoins, des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer les travailleurs de leurs droits sur le lieu de travail. Par conséquent, aucun cas d’exploitation de travailleurs migrants n’a été signalé, en particulier dans le secteur informel.

66.En 2021, l’OIM a en outre organisé à l’intention des inspecteurs du travail, des travailleurs sociaux, des agents des services d’immigration et des agents des forces de l’ordre des formations visant à leur permettre de mener des enquêtes, de poursuivre les responsables et de soustraire les victimes au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. À la suite de ces initiatives de renforcement des capacités, le Gouvernement a pu mener des inspections permettant d’identifier les travailleurs migrants soumis au travail forcé. Par exemple, en 2023, 191 inspections conjointes menées aux fins de la lutte contre la traite et le trafic de travailleurs migrants ont été réalisées dans les districts de Leribe, de Botha‑Bothe, de Mohale’s Hoek et de Mafeteng. Il s’agissait là d’une amélioration par rapport aux 75 inspections effectuées en 2022.

67.L’exercice avait pour objectif de repérer les victimes de la traite et du trafic de travailleurs migrants et de membres de leur famille grâce à des inspections systématiques des certificats de travail, des livres de paye, des registres de présence et des permis de séjour des expatriés. Il a été mené conformément à l’ordonnance no 24 de 1992 relative au Code du travail, aujourd’hui abrogée, et à la loi no 16 de 1966 sur le contrôle des étrangers, toujours en vigueur.

68.La loi de 2024 sur le travail, actuellement en vigueur, prévoit toujours la tenue de telles inspections en son article 65 (par. 1 b)), qui dispose que les inspecteurs du travail peuvent :

« accéder, librement et sans notification préalable, à des fins d’inspection et d’examen, aux terrains, bâtiments, habitations privées, installations, locaux, campements, aéronefs, navires, véhicules ou structures où une personne recrutée ou un travailleur est employé, logé, transporté ; ils peuvent aussi intervenir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur ou une personne recrutée se trouve dans l’une de ces situations ».

69.En 2023, 237 travailleurs migrants ont été entendus dans le cadre d’inspections conjointes menées aux fins de la lutte contre la traite des personnes et le trafic et visant à déterminer s’ils étaient victimes d’une forme quelconque d’exploitation. Sur les 237 personnes interrogées, 110 ont indiqué que leur employeur avait saisi leurs papiers, pratique équivalant à de l’exploitation par le travail. Ces inspections ont été menées dans quatre districts, à savoir Mafeteng, Mohale’s Hoek, Leribe et Butha-Buthe. L’organe conventionnel est invité à noter que ces initiatives ne visaient que les travailleurs migrants employés dans le secteur formel (commerce de détail, industrie textile et industrie manufacturière).

70.On trouvera dans le tableau ci-dessous une synthèse du nombre de travailleurs migrants entendus lors des inspections conjointes menées en 2023. Les données sont ventilées par district, sexe et nationalité.

Tableau 1

Travailleurs migrants entendus par district, sexe et nationalité

District

Sexe

Nationalité

Mafeteng et Mohale’s Hoek

19 femmes

62 hommes

69 Chinois

8 Indiens

2 Pakistanais

1 Zimbabwéen

1 Nigérian

Leribe

76 hommes

12 femmes

39 Sud-Africains

18 Indiens

9 Sri Lankais

3 Pakistanais

1 Philippin

1 Malawien

17 Chinois

Botha-Bothe

28 femmes

40 hommes

18 Pakistanais

15 Indiens

35 Chinois

71.Au cours de la période considérée, les ministères compétents n’ont reçu aucune information indiquant que des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs migrants asiatiques, et des membres de leur famille avaient été victimes de xénophobie, de mauvais traitements et de violences.

72.Le Ministère du travail et de l’emploi, par l’intermédiaire du Service d’inspection, a organisé des émissions de radio mensuelles à la station de radio locale de Mafeteng. Il s’agissait d’une action de sensibilisation aux droits des travailleurs en général visant à garantir le respect de la législation du travail sur le lieu de travail. Le programme portait sur les conditions de base en matière d’emploi. L’accent a été mis principalement sur le travail forcé, les indemnités de licenciement, la durée du travail et l’âge minimum d’admission à l’emploi. Toutefois, l’autorité centrale chargée de recevoir les signalements des cas de xénophobie n’en a reçu aucun au cours de la période considérée.

Réponse au paragraphe 30

73.Au sein du Gouvernement, le Département de l’immigration relève du Ministère de l’intérieur. Il est autorisé par la loi à infliger des sanctions et des amendes aux immigrants qui enfreignent les lois sur l’immigration. Conformément à la loi de 1967 relative au contrôle des étrangers, l’amende est de 200 maloti (11,16 dollars É.-U.) par semaine de dépassement de la durée de séjour et de 20 maloti (1,12 dollar É.-U.) pour toute autre infraction (amende infligée à titre de sanction judiciaire). Après avoir été sanctionnée, la personne immigrée est invitée à présenter ses papiers en vue de régulariser sa situation. La détention administrative est une mesure de dernier recours qui n’a pas encore été prononcée.

74.On trouvera dans le tableau ci-dessous des données ventilées par année sur le nombre de personnes immigrées.

Tableau 2

Nombre de personnes immigrées sanctionnées par année

Année

Nombre de pe r sonnes immigrées

2017

Aucune

2018

17

2019

3

2020

4

2021

5

2022

2

2023

6

2024 (fin août)

12

75.Le Ministère de l’immigration est habilité par la loi à infliger des sanctions administratives afin de garantir que les personnes immigrées qui ont enfreint les lois sur l’immigration ne sont pas placées en détention avec des personnes accusées ou reconnues coupables d’une infraction.

76.Le Gouvernement a inscrit dans la Constitution les garanties minimales applicables au titre de la Convention dans les procédures pénales ou administratives engagées contre des travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’article 12 de la Constitution garantit à tous les citoyens, y compris aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux travailleurs migrants en situation irrégulière, le droit à un procès équitable. Il est rédigé comme suit :

1)Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, à moins que l’accusation ne soit retirée, à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.

2)Toute personne accusée d’une infraction pénale doit :

a)(…)

b)Être informée, dès que cela est raisonnablement possible, dans une langue qu’elle comprend et de façon suffisamment détaillée, de la nature de l’infraction dont elle est accusée ;

c)Disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense ;

d)Être autorisée à se défendre en justice en personne ou avec l’assistance du conseil de son choix ;

e)(…)

f)Être autorisée à recevoir gratuitement l’aide d’un interprète si elle ne comprend pas la langue utilisée au procès.

77.En outre, l’article 8 garantit à tous les citoyens, y compris aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux personnes en situation irrégulière, le droit de ne pas être soumis à la torture. Il garantit la protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels toutes ces personnes pourraient être soumises. Cette disposition garantit le respect de la dignité inhérente à l’être humain.

78.De plus, les citoyens, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que les personnes en situation irrégulière, ont le droit de contester la légalité de leur détention devant la Haute Cour du Lesotho. Les travailleurs migrants détenus et les membres de leur famille ont le droit d’être dûment informés, dans une langue qu’ils comprennent, des motifs de leur détention et des accusations portées contre eux.

79.Dans la pratique, le Ministère de la police collabore avec le Ministère des affaires étrangères et des relations internationales pour informer les familles des travailleurs migrants et les autorités des pays d’origine afin que les migrants placés en détention soient assistés d’un conseil, si nécessaire. L’article 8 de la Constitution est rédigé comme suit :

1)Nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants.

2)Les dispositions énoncées dans une loi et les actes commis sous l’autorité d’une loi, quels qu’ils soient, ne sauraient être incompatibles avec le présent article ou y être contraires, si, selon la loi en question, le traitement décrit pouvait être infligé légalement dans le cadre d’une sanction qui était légale au Lesotho juste avant l’entrée en vigueur de la Constitution.

Réponse au paragraphe 32

80.Le personnel des ambassades et des consulats suit des formations sur les lois et procédures en vigueur dans les pays où il est affecté, ainsi que dans ceux où sont employés des travailleurs migrants basotho.

81.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et des relations internationales et avec le soutien de l’OIM, a élaboré un manuel à l’intention du personnel diplomatique et consulaire, qui a pour objectif d’aider les victimes de la traite et de leur fournir des conseils en matière de protection. En 2022, des représentants du comité multisectoriel se sont rendus dans les consulats situés en République sud-africaine afin de sensibiliser les diplomates à la traite et de dispenser des programmes de formation aux droits de l’homme spécialement axés sur la migration.

82.Un mécanisme national d’orientation chargé de la protection des victimes de la traite a été créé. Il aide le personnel consulaire et diplomatique à orienter les migrants basotho vers les services compétents en cas de besoin. En outre, le Comité national de coordination a organisé à l’intention des diplomates déjà en poste des formations sur la traite, le travail forcé et la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

83.De plus, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de l’emploi et du Ministère des affaires étrangères et des relations internationales, a affecté aux représentations consulaires situées en Afrique du Sud des attachés en charge des questions de travail afin de venir en aide aux travailleurs migrants basotho et aux membres de leur famille. L’ambassade lesothane située en Afrique du Sud fournit divers services consulaires, dans le cadre desquels elle est amenée notamment à traiter des demandes de visa ou de passeport, à enregistrer des mariages, à délivrer, entre autres, des titres de voyage provisoires, des actes de naissance ou des procurations, ainsi qu’à légaliser des documents. Ces services sont proposés dans les pays où le Lesotho a établi des ambassades.

Réponse au paragraphe 34

84.Au cours de la période considérée (2016-2024), aucune infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été constatée lors des inspections du travail menées régulièrement au Lesotho.

85.Le Ministère du travail et de l’emploi a effectué 818 inspections du travail inopinées au cours de l’exercice 2022/23. Parmi ces inspections préventives, 478 étaient des inspections de routine, 257 des inspections de suivi et 103 des inspections ciblées. Le Code du travail habilite les agents de l’inspection du travail à engager des poursuites en cas de violation de l’une des dispositions du Code.

86.En conséquence, l’inspection du travail a pu engager 107 poursuites à l’échelle nationale pour non-respect de l’article 165 de l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, aujourd’hui abrogée (disposition reprise à l’article 161 de la loi de 2024 sur le travail), qui oblige les non-ressortissants à être en possession d’un certificat de travail valide (permis de travail) avant d’accepter un emploi. Sur l’ensemble de ces poursuites, 105 ont été engagées pour non-respect de l’obligation d’être en possession d’un certificat de travail valide. L’employeur et l’employé ont chacun été condamnés à une amende de 1 000 maloti (environ 55 dollars É.-U.) par des juridictions de première instance.

87.L’interdiction des discriminations et des mauvais traitements figure parmi les principes défendus dans le cadre de ces inspections. En conséquence, tous les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en matière de rémunération, conformément à la cible 8.8 des objectifs de développement durable.

Réponse au paragraphe 36

88.Le Lesotho et la République sud-africaine ont conclu un accord qui prévoit qu’en Afrique du Sud les travailleurs migrants basotho sont couverts par le régime de protection sociale au même titre que les ressortissants sud-africains. Par exemple, ces travailleurs migrants sont couverts par le Fonds d’assurance chômage, grâce auquel ils peuvent percevoir des prestations en cas de chômage, de maternité, de paternité, de congé maladie et de décès.

89.En dépit de ces dispositions administratives, l’accès à ces prestations demeure problématique. La question de la portabilité des droits a été soulevée lors d’une réunion bilatérale tenue en juillet 2023, mais n’a pas encore été réglée définitivement.

90.En 2021, le Gouvernement a adopté une Politique nationale de sécurité sociale qui permet aux Basotho travaillant à l’étranger de s’inscrire et de cotiser volontairement à la caisse de sécurité sociale pour bénéficier de dispositifs d’épargne abordables afin de constituer une épargne de précaution individuelle et de protéger les membres de leur famille. Une fois adopté, le projet de loi de 2024 sur la sécurité sociale nationale obligera les travailleurs migrants employés au Lesotho à s’enregistrer et à cotiser au régime de sécurité sociale, à moins qu’ils ne puissent démontrer qu’ils sont couverts dans leur pays d’origine. Ce projet de loi prévoit en outre la possibilité de transférer ces prestations dans le respect des obligations internationales.

91.Actuellement, l’article 2 de la loi de 1977 sur l’indemnisation des travailleurs, telle que modifiée, est rédigé comme suit :

Signification du terme « travailleur » et champ d’application de la loi

1)Dans la présente loi, le terme « travailleur » désigne, sauf si le contexte s’y oppose et sous réserve des dispositions de l’article 4, toute personne qui, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, conclut un contrat de service ou d’apprentissage avec un employeur ou travaille dans le cadre d’un tel contrat, qu’elle s’engage à exécuter un travail manuel ou autre, que le contrat soit explicite ou implicite, oral ou écrit, et que la rémunération soit calculée en fonction du temps passé ou du travail effectué.

92.L’article 4 est rédigé comme suit :

Application aux travailleurs employés par l’État

1)Les travailleurs employés par l’État sont soumis à la présente loi aux mêmes conditions et dans la même mesure que si l’employeur était une personne privée.

2)Sans préjudice du paragraphe 1) et de l’article 2, aucune disposition de la présente loi ne s’applique :

a)(…)

b)À un travailleur au service de l’État qui, à la suite d’une blessure subie dans l’exercice de ses fonctions, a droit à une pension ou à une prime ou, en cas de décès, dont les ayants droit perçoivent une pension ou une prime conformément à la loi applicable.

93.Les dispositions légales susmentionnées s’appliquent de manière égale aux travailleurs basotho et aux travailleurs migrants ainsi qu’aux membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière. Étant donné toutefois que c’est aux employeurs qu’il incombe de veiller à ce que les employés puissent exercer ces droits, des difficultés subsistent, car certains employeurs ne respectent pas les règles. Cette question devrait être traitée une fois le projet de loi adopté, car celui-ci prévoit des inspections.

Réponse au paragraphe 38

94.L’ensemble des missions diplomatiques et des consulats offrent des services d’enregistrement des naissances. Les services consulaires conservent les formulaires d’enregistrement des naissances ; ceux-ci, une fois remplis, sont transmis à la capitale pour permettre l’établissement d’actes de naissance qui sont envoyés par voie diplomatique aux missions respectives pour être remis aux personnes intéressées.

95.Le régime des permis spéciaux pour le Lesotho a été prolongé de deux ans, de 2023 à 2025.

96.Le Ministère de l’intérieur, en collaboration et avec le soutien de l’OIM, a mené des campagnes de sensibilisation sur l’enregistrement des naissances, la traite des êtres humains, le travail des enfants et la criminalité transnationale. Ces campagnes ont été organisées dans les quatre provinces d’Afrique du Sud ci-après : Gauteng, KwaZulu-Natal, Cap-Oriental et État Libre.

97.Ces campagnes avaient comme objectif supplémentaire d’évaluer le nombre d’enfants menacés d’apatridie en raison du non-enregistrement de leur naissance. Il est ressorti de cette évaluation qu’à Sterkspruit et à Aliwal-North (Cap-Oriental), 177 enfants âgés de 0 à 18 ans étaient enregistrés comme étant sans papiers et étaient exposés au risque d’apatridie. À la date de rédaction du présent rapport, des mesures sont prises pour que ces enfants soient enregistrés et pourvus de pièces d’identité.

98.Les bureaux consulaires lesothans situés en Afrique du Sud ont organisé à l’intention des ressortissants lesothans en situation irrégulière en Afrique du Sud des campagnes de sensibilisation dans les provinces de l’État Libre, du Cap-Occidental, du KwaZulu-Natal et du Cap-Oriental.

99.Afin de mieux faire appliquer la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, le Gouvernement a présenté le projet de loi de 2019 sur l’immigration et la nationalité. Le projet de loi prévoit l’octroi de la nationalité aux enfants trouvés sur le territoire lesothan et aux personnes qui risquent de devenir apatrides. En outre, la loi sur les réfugiés et ses règlements d’application (1986) prévoient des programmes de formation destinés aux familles et des programmes de regroupement familial.

Réponse au paragraphe 40

100.En raison de contraintes financières et techniques, le Gouvernement n’a pas encore mené d’étude sur la situation des enfants de travailleurs migrants en matière d’accès à l’éducation. Il accueillera favorablement toute aide financière à cet égard.

Réponse au paragraphe 42

101.Les travailleurs migrants basotho vivant à l’étranger doivent rentrer au Lesotho à leurs propres frais pour exercer leur droit de participer aux élections et/ou d’être élus. À ce jour, seuls ceux qui vivent en Afrique du Sud sont nombreux à rentrer au pays pendant les périodes électorales, car les frais de transport sont très abordables. En d’autres occasions, les frais de déplacement sont pris en charge par les dirigeants ou les candidats des partis politiques qui se présentent aux élections. L’ article 20 de la Constitution lesothane est rédigé comme suit :

Droit de participer à la gestion des affaires publiques

1)Tout(e) citoyen(e) lesothan(e) a le droit :

a)De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b)De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques organisées conformément à la Constitution, au suffrage universel égal et au scrutin secret ;

c)D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques.

102.Cet article permet à chaque ressortissant mosotho de participer à des activités liées au développement, y compris aux élections. Toutefois, aucun mécanisme ne permet expressément aux travailleurs migrants basotho vivant à l’étranger de voter et d’être élus dans l’État Partie.

Réponse au paragraphe 44

103.Afin de résoudre les difficultés liées au fait que la loi de 1966 relative au contrôle des étrangers laisse au ministre chargé de son application un pouvoir discrétionnaire en matière de regroupement familial, l’État Partie a présenté le projet de loi de 2024 sur l’immigration et la nationalité et y voit une mesure propre à faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à l’article 44 de la Convention. Le nouveau régime est fondé sur les articles 26, 27 et 29.

Réponse au paragraphe 46

104.En juillet 2022, le Gouvernement, agissant avec le soutien de l’OIM et du PNUD, a mené une enquête d’évaluation rapide sur les envois de fonds visant à déterminer les moyens de réduire le coût de ces envois, à améliorer l’inclusion financière et à renforcer la résilience des migrants et celle des familles bénéficiaires d’envois de fonds au Lesotho. L’enquête avait pour objectif de déterminer les taux standard applicables aux transferts de fonds. L’intention était d’informer le Gouvernement sur la stratégie à adopter pour aider les migrants à transférer leurs fonds aux membres de leur famille à moindre coût, conformément à la cible 10.c des objectifs de développement durable.

105.L’enquête susmentionnée a permis au Lesotho d’élaborer une stratégie relative aux envois de fonds visant à renforcer le système national d’envois de fonds grâce à des moyens numériques et par la voie réglementaire et à favoriser l’inclusion financière par une réduction du coût des envois.

106.Afin de faciliter les envois de fonds des travailleurs migrants se trouvant au Lesotho et des travailleurs migrants basotho se trouvant l’étranger, une collaboration et un dialogue ont été instaurés entre la Banque de réserve sud-africaine et le Trésor public sur des questions d’intérêt commun, notamment les envois de fonds. De plus, l’État a réalisé des progrès considérables en matière de collaboration avec d’autres pays de la région par l’intermédiaire du Comité des gouverneurs de banques centrales de la Communauté de développement de l’Afrique australe.

107.Le marché des envois de fonds entre l’Afrique du Sud et le Lesotho est officiellement géré par Mukuru et le groupe Shoprite. Le coût moyen d’un envoi effectué grâce à Mukuru est de 9,1 % pour 100 et 200 dollars des États-Unis. En moyenne, Shoprite est le service d’envoi de fonds le moins coûteux, le coût moyen étant de 1,46 % et 0,6 % pour respectivement 100 et 200 dollars des États-Unis.

108.Depuis que la Banque centrale du Lesotho a établi la Stratégie relative aux envois de fonds en 2023, le Ministère des affaires étrangères a organisé plusieurs ateliers de formation sur l’inclusion financière à l’intention des travailleurs du secteur minier et du secteur du textile, ainsi que des travailleurs domestiques employés en Afrique du Sud. L’objectif était de faire connaître aux expéditeurs les canaux officiels d’envoi de fonds, qui sont moins coûteux, plus sûrs et plus rapides. L’opérateur Sasai Money Transfer (partenaire de l’entreprise Econet en Afrique du Sud) et le Lesotho National Insurance Group (LNIG) Hollard, qui étaient les principaux partenaires et formateurs des groupes cibles de la diaspora, ont manifesté un vif intérêt en la matière. Sasai facture 5 % pour chaque transfert transfrontalier de 100 maloti et les membres de la diaspora estiment qu’il s’agit d’un pourcentage raisonnable. Ce projet fait en outre référence à l’objectif 20 du Pacte mondial sur les migrations.

109.Les travailleurs migrants employés au Lesotho envoient des fonds vers leur pays d’origine en ayant recours à des circuits formels et informels. Parmi les circuits formels figurent les services d’envoi de fonds proposés par les banques et les institutions financières non bancaires, telles que les bureaux de change ou les opérateurs spécialisés dans les envois de fonds. En 2016, les fonds envoyés à l’étranger par l’intermédiaire des opérateurs internationaux d’envois de fonds se sont élevés à 1,01 million de dollars des États‑Unis. Toutefois, seule une fraction des fonds est envoyée par les circuits officiels. Dans la majorité des cas, ce sont les circuits informels qui sont utilisés, les fonds étant notamment confiés à des chauffeurs de taxis, de camions ou d’autobus, voire à des proches, des amis, des agents de confiance ou des connaissances, ou transférés par les migrants eux-mêmes, qui prennent de l’argent liquide ou des marchandises avec eux lorsqu’ils se rendent dans leur pays d’origine ; ces moyens sont considérés comme peu sûrs et inefficaces.

110.Il convient de noter qu’il ressort du rapport rédigé en 2021 à la suite de l’enquête réalisée auprès des consommateurs par FinScope au Lesotho que davantage de circuits officiels sont utilisés pour les envois de fonds vers l’étranger, alors qu’auparavant ces envois étaient principalement effectués de façon informelle par des proches, des amis ou des conducteurs de transports publics. On constate que d’autres circuits officiels non bancaires sont de plus en plus utilisés pour les envois de fonds, leur part étant passée de 1 % en 2011 à 56 % en 2021 et que la part des circuits informels a diminué (passant de 11 % en 2011 à 3 % en 2021), de même que le recours à des proches ou des amis (passant de 34 % en 2011 à 11 % en 2021). Il est indiqué dans le rapport que les méthodes employées pour envoyer de l’argent ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie. Les Basotho avaient l’habitude d’envoyer des fonds par les circuits bancaires officiels, mais la mise en place de services d’argent mobile a conduit de plus en plus d’adultes à utiliser les plateformes de services monétaires mobiles, considérées comme plus pratiques pour l’envoi et la réception d’argent. Entre 2011 et 2021, près de 84 % des adultes utilisaient des services d’argent mobile pour envoyer des fonds, alors que 54 % y avaient recours pour en recevoir.

Réponse au paragraphe 48

111.Le Gouvernement n’a pas encore mené d’étude portant expressément sur les enfants de travailleurs migrants laissés au pays. Toutefois, le Système national d’information pour l’assistance sociale indique qu’environ 101 813 enfants vivent dans un ménage dirigé par un enfant, y compris un enfant de travailleur migrant. Cela étant, il convient de noter que ces données ne rendent pas expressément compte de la situation des enfants de travailleurs migrants.

112.Afin de promouvoir et de protéger les droits des enfants et des membres de la famille laissés au pays par les travailleurs migrants basotho, le Gouvernement a lancé une initiative visant à maintenir les programmes d’éducation à l’échelle locale, de formation à l’entrepreneuriat et d’action sociale communautaire. Ce projet a permis de répondre aux besoins de 264 personnes vulnérables (66 hommes et 168 femmes), ainsi que d’offrir des possibilités de formation professionnelle et de favoriser la cohésion sociale grâce à des activités de développement communautaire menées dans cinq districts et cinq conseils de communauté. Grâce à cette initiative, 198 bénéficiaires (82 hommes et 116 femmes) ont reçu un soutien dans le cadre du volet formation professionnelle.

113.Le Ministère du développement social a pour mission de prendre en charge les enfants vulnérables, notamment les enfants que les travailleurs migrants laissent au pays. Certains d’entre eux sont placés chez des membres de la famille, perçoivent des subventions en espèces ou bénéficient d’une aide publique en nature. Il arrive que des travailleurs migrants basotho en situation irrégulière abandonnent leurs enfants, auquel cas ces derniers sont placés en structure d’accueil. Le placement en institution n’est toutefois qu’une solution de dernier recours.

114.Avec le soutien de l’OIM, le Gouvernement a lancé une initiative visant à faciliter le retour, la réinstallation, la réinsertion et le retour dans leur famille des enfants laissés au pays par les travailleurs migrants basotho qui, en raison de la pandémie de COVID-19, ont perdu leur emploi dans des secteurs comme la construction, l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique. Il s’agissait de travailleurs migrants basotho employés en Afrique du Sud.

Réponse au paragraphe 50

115.Afin d’assurer la protection des droits des travailleurs migrants et de renforcer le cadre réglementaire applicable aux agences de recrutement privées, l’ordonnance de 1992 relative au Code du travail a été abrogée et remplacée par la loi de 2024 sur le travail. La nouvelle loi oblige les employeurs ou les agences de placement privées à verser à toute personne recrutée la rémunération correspondant aux périodes pendant lesquelles cette personne est restée à leur disposition. Tous les frais de rapatriement des travailleurs sont à la charge des employeurs ou des agences de placement privées. La loi autorise en outre le directeur des services nationaux de l’emploi à annuler la licence accordée à une agence de placement privée, si le titulaire n’indemnise pas les victimes d’un préjudice résultant d’une négligence de l’employeur.

116.L’article 65 b) de la loi de 2024 sur le travail prévoit que des inspections sont menées sur le lieu de travail afin de garantir le respect des règles en matière de recrutement, de contrôle et d’inspection et d’empêcher les agences de recrutement privées d’exploiter les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder, librement et sans notification préalable, à des fins d’inspection et d’examen, aux terrains, bâtiments, habitations privées, installations, locaux, campements, véhicules, structures, navires, aéronefs ou lieux où une personne recrutée ou un travailleur est employé, logé, transporté ; les inspecteurs peuvent aussi intervenir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un travailleur ou une personne recrutée se trouve dans l’une de ces situations.

117.Afin de faire en sorte que les agences de recrutement privées fournissent des informations complètes aux personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger et que ces personnes aient la garantie de bénéficier effectivement de toutes les prestations liées à l’emploi qui ont été convenues, en particulier les salaires, l’article 150 (par. 3) de la loi de 2024 sur le travail est rédigé comme suit :

Le directeur des services nationaux de l’emploi peut, par un avis écrit, et chaque fois qu’il l’estime possible et nécessaire, demander à une agence de placement privée de délivrer à chaque personne recrutée un document écrit dans lequel figurent :

a)Des informations sur l’identité de la personne recrutée ;

b)Les conditions d’emploi prévues ;

c)Tout autre renseignement pertinent demandé.

118.L’ordonnance de 1992 relative au Code du travail, qui a été abrogée, ne permettait pas aux inspecteurs de soumettre les agences de recrutement privées à des inspections. En conséquence, aucun cas n’a été signalé concernant des pratiques illégales auxquelles se seraient livrées des agences de recrutement. Dans le nouveau régime en vigueur, l’article 65 (par. 1 a)) de la loi de 2024 sur le travail confie aux inspecteurs du travail le mandat de veiller au respect des normes du travail sur le lieu de travail. L’article 67 f) fait obligation aux inspecteurs du travail, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas expressément couverts par les dispositions de la loi sur le travail ou qui ne relèvent pas de leur compétence ou de leur mandat. Étant donné que cette loi est entrée en vigueur en avril 2024, aucun cas n’a encore été signalé.

Réponse au paragraphe 52

119.Le Système de données du réseau de lutte contre la traite des personnes de la Communauté de développement de l’Afrique australe a été élaboré pour recueillir systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine, afin de lutter efficacement contre la traite et l’exploitation de la prostitution. Il n’est toutefois pas mis à jour régulièrement en raison de contraintes financières et techniques.

120.On trouvera dans le tableau 3 ci-dessous les données administratives disponibles.

Infraction

Nombre de cas

État d’avancement de la procédure

Traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle

9

Procès en cours

Travail forcé

1

3

1

Enquête en cours

Procès en cours

Déclaration de culpabilité prononcée mais appel en cours

Exploitation sexuelle

1

Enquête en cours

Total

15

121.Deux accusés ont été placés en détention, neuf ont été renvoyés en jugement et neuf affaires ont été classées.

122.Le Gouvernement, avec le soutien de l’OIM, a mené les campagnes ci-après en vue de prévenir la traite, notamment de protéger les travailleurs migrants contre l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle, conformément à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :

•Création de comités multisectoriels dans quatre districts ;

•Réalisation de quatre inspections conjointes menées par l’unité de lutte contre la traite en collaboration avec le Ministère du travail et de l’emploi et le Ministère de l’intérieur ;

•Création et renforcement de 65 comités de protection communautaires à Maseru et Leribe, dont 47 ont mis en place des plans d’action pour la prévention de la traite et la protection des victimes de la traite ;

•Campagnes de sensibilisation à la traite menées auprès de 21 955 jeunes non scolarisés, jeunes scolarisés, chefs religieux et chefs coutumiers dans quatre districts (Butha Buthe, Thaba Tseka et Mokhotlong) ; 80 % des populations sensibilisées ont manifesté leur intention de changer de comportement ;

•Actions de sensibilisation aux risques liés à la traite menées auprès de 10 311 travailleurs migrants (à proximité d’usines situées à Maseru, Leribe et Quthing) et de 66 migrants étrangers ; 84,5 % des travailleurs migrants sensibilisés ont fait preuve d’une plus grande prudence en ce qui concerne le recrutement à l’étranger ;

•Quinze femmes victimes de la traite ont bénéficié de mesures de réadaptation physique et psychologique et ont retrouvé leur communauté d’origine/leur famille.

123.L’Unité de lutte contre la traite et de contrôle des migrants relevant de la Police montée du Lesotho dispose de cinq bureaux de liaison spécialisés dans la lutte contre la traite. Ces bureaux mènent des campagnes de lutte contre la traite en collaboration avec le Service de protection des femmes et des enfants. Ils coopèrent aussi avec des organisations non gouvernementales locales lors de leurs campagnes. L’Unité de lutte contre la traite et de contrôle des migrants a été instituée, et des fonds lui sont directement attribués. Cependant, le nombre limité d’inspecteurs du travail et le manque de financements au sein du Ministère du travail et de l’emploi continuent de poser problème.

124.En outre, les agents doivent encore suivre une formation spécialisée sur l’identification des victimes, les techniques d’entretien tenant compte des traumatismes et la conduite d’enquêtes concernant les infractions de traite.

125.En 2021, une formation sur la lutte contre la traite a été organisée à l’intention du personnel des ambassades et des consulats. Les agents des forces de l’ordre, les inspecteurs du travail, les enseignants, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sociaux et les agents des services de l’immigration ont aussi bénéficié de cette formation, ce qui leur permet de mener des enquêtes, d’engager des poursuites et de soustraire les victimes au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. À la suite de ces initiatives de renforcement des capacités, le Gouvernement a été en mesure de mener des inspections visant à repérer les travailleurs migrants victimes de la traite. En 2023, 191 inspections conjointes menées aux fins de la lutte contre la traite et le trafic de travailleurs migrants ont été réalisées dans les districts de Leribe, Botha-Bothe, Mohale’s Hoek et Mafeteng. Il s’agissait là d’une amélioration par rapport aux 75 inspections menées en 2022.

126.Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Ministère du travail et de l’emploi a adopté son deuxième Plan d’action national global sur l’élimination du travail des enfants (2024-2029), qui vise à renforcer et à coordonner l’ensemble des mesures prises à l’échelle nationale pour éliminer le travail des enfants. Il a en outre mis en place l’Unité de lutte contre la traite et de contrôle des migrants au sein du Ministère de la police afin d’intensifier la lutte contre la traite et l’engagement de poursuites contre les responsables. Les procureurs ont bénéficié d’une formation portant expressément sur le traitement des affaires de traite liées au travail des enfants.

127.Le Gouvernement a conclu un mémorandum d’accord avec l’organisation Beautiful Dream Society, qui a mis en place des foyers d’accueil destinés aux femmes et aux enfants victimes de la traite. L’État Partie ne dispose pas de foyers d’accueil destinés aux hommes victimes de la traite. Les foyers d’accueil ont pour principale fonction de fournir un soutien psychosocial, ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion, aux victimes de la traite.

128.Le Gouvernement est membre du Système de données du réseau de lutte contre la traite des personnes de la Communauté de développement de l’Afrique australe, qui a été établi pour intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale. Le système n’est toutefois pas mis à jour régulièrement.

Principales difficultés rencontrées dans l’application de la Convention

129.La principale difficulté tient à l’absence d’un ministère de tutelle chargé de l’application de la Convention, ce qui a pour conséquence que les programmes de mise en œuvre sont de la compétence du Ministère de la justice, dont relève le service chargé de coordonner tous les instruments relatifs aux droits de l’homme (régionaux et internationaux). Avant la création du Mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi, il était difficile de coordonner la collecte des données, d’assurer le suivi de la mise en application des recommandations des organes conventionnels et de suivre les progrès accomplis. Cette situation persiste en dépit de la création du Mécanisme, les membres de celui‑ci ne participant pas pleinement à ses travaux. Le taux élevé de rotation du personnel au sein des ministères compétents et les changements de gouvernement ont entravé la coordination des travaux liés à l’établissement des rapports de l’État Partie et la compilation des informations nécessaires à cette fin. Afin de remédier à cette situation, les secrétaires principaux et les directeurs ont suivi une formation sur les travaux et le mandat du Mécanisme national d’application, d’établissement de rapports et de suivi. Au cours de la période 2025‑2026, le Ministère de la justice, dont relève le secrétariat du Mécanisme, va s’employer à renforcer la procédure de nomination des membres du Mécanisme et à multiplier les formations destinées aux secrétaires principaux, aux directeurs et aux membres du Mécanisme.

Pandémie de COVID-19

130.En mars 2020, le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence national, qui a été suivi par une période de confinement obligatoire pour tous les services non essentiels. La pandémie a eu des conséquences dévastatrices pour le pays, qui était déjà confronté à une crise économique, à la pauvreté et à des situations de vulnérabilité favorisant la violence et la criminalité. Les mesures de confinement ont eu des répercussions sur la sécurité alimentaire, la hausse du prix des denrées alimentaires ayant aggravé la situation. L’industrie textile a été fortement perturbée et des emplois ont été perdus. La fermeture des écoles à l’échelle nationale a porté préjudice aux élèves, entraînant des abandons scolaires. Tous les acteurs de ces secteurs ont été touchés, y compris les travailleurs migrants et leurs enfants, mais il n’existe pas de données précises sur les migrants concernés.

131.En mars 2020, le Ministère des finances a réduit le budget d’investissement pour l’exercice 2020/21, ce qui a eu un effet sur le versement des fonds alloués au premier trimestre aux ministères d’exécution dans le cadre la lutte contre le coronavirus. Les ministères d’exécution ont en outre reçu pour instruction d’évaluer les effets de la pandémie de COVID-19 et de proposer des solutions chiffrées visant à les atténuer. De surcroît, les entités des Nations Unies présentes au Lesotho ont réaffecté à la lutte contre la COVID-19 un montant estimé à 9 millions de dollars des États-Unis, issu du budget du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement.