NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.7725 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 772e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele vendredi 11 mai 2007, à 15 heures

Président: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrième rapport périodique de la Pologne (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de la Pologne (CAT/C/67/Add.5; CAT/C/POL/Q/4/Rev.1 et Add.1 (en anglais seulement); HRI/CORE/1/Add.25/Rev.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation polonaise reprend place à la table du Comité.

2.M. CYTRYNOWICK (Pologne) dit que la diminution du nombre de demandes de statut de réfugié n’est pas un phénomène propre à la Pologne mais une tendance générale qui concerne la plupart des pays européens, ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés l’a constaté en 2005. Dans le cas de la Pologne, l’adhésion à l’Union européenne en 2004 et l’application des procédures énoncées dans le règlement «Dublin II» du Conseil de l’Europe ne sont pas étrangères à cette évolution.

3.En référence à la constatation, par la Cour européenne des droits de l’homme, de l’existence d’un vide juridique dans la législation polonaise concernant la détention d’étrangers au-delà de l’expiration du délai prévu pour leur expulsion, M. Cytrynowick précise que la loi pertinente a entre-temps été modifiée. Ainsi, sans définir de délai dans lequel l’expulsion doit intervenir, elle limite la durée de la détention avant expulsion à un an. En outre, si un étranger n’est pas conduit devant un juge dans un délai de quarante-huit heures à compter de son arrestation afin que celui-ci ordonne son placement en détention provisoire ou si l’ordonnance de mise en détention provisoire n’est pas rendue dans les vingt‑quatre heures suivant son audition par le juge, il doit être libéré.

4.M. Grossman a relevé que les étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour toléré n’avaient pas les mêmes droits et obligations que les étrangers titulaires du statut de réfugié. Dans la mesure où les raisons de leur admission sur le territoire diffèrent, il n’existe effectivement pas de régime commun de droits et d’obligations applicables à tous les étrangers, ce qui ne veut pas dire que les étrangers dont le séjour est toléré sont désavantagés. L’autorisation de séjour toléré leur confère en effet un statut légal ainsi que des droits − exercice d’une activité professionnelle, accès aux prestations sociales − qui leur permettent de vivre de manière autonome en Pologne. Conscient toutefois qu’elle ne permet pas d’offrir des solutions différenciées qui tiennent compte des spécificités de chaque cas, le Gouvernement envisage d’incorporer à la législation en vigueur des dispositions instituant une protection subsidiaire, en accord avec le droit communautaire.

5.En ce qui concerne les conditions de détention dans les locaux des gardes frontière évoquées par Mme Sveaass, M. Cytrynowick reconnaît qu’elles laissent à désirer, notamment au vu de l’exiguïté des cellules. Le Gouvernement est conscient du problème, et devrait lancer dans le courant de 2007 un projet pour la construction de quatre nouvelles structures conçues de manière à offrir des conditions convenables.

6.La procédure applicable aux mineurs étrangers non accompagnés en situation irrégulière sur le territoire polonais diffère selon que le mineur a demandé ou non le statut de réfugié. Dans le premier cas, le mineur est placé dans un centre socioéducatif le temps que sa demande soit examinée. Dans le deuxième, le mineur peut théoriquement être placé en détention, mais dans la pratique, il sera de préférence placé dans un établissement socioéducatif ou dans une famille d’accueil. Dans tous les cas, le mineur bénéficie d’un accompagnement médical et psychologique approprié. Un mineur ne peut être expulsé vers son pays d’origine ou un autre pays que s’il est établi de manière certaine qu’il y sera dûment pris en charge, soit par les membres de sa famille, soit par une institution compétente. Il ne peut en outre être expulsé qu’accompagné par son représentant légal, à moins que la décision d’expulsion ne prévoie la remise du mineur au représentant légal ou au représentant des institutions compétentes du pays de renvoi. Le cas ne s’est jamais présenté en Pologne.

7.Mme GESIK (Pologne) dit qu’un important travail de prévention des violations des droits de l’homme a été entrepris à tous les échelons du personnel policier et pénitentiaire sous la forme de mesures de formation et de sensibilisation. Une initiative majeure dans ce domaine a été la nomination, dans chacune des 17 unités de police régionales, de coordonnateurs des droits de l’homme chargés de contrôler le respect des normes en la matière, d’évaluer les besoins en termes de formation en fonction des lacunes constatées, et d’assurer la diffusion des principes et des bonnes pratiques découlant des normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme. Les effets de cette mesure, qui n’est pourtant entrée en vigueur qu’en 2004, sont déjà visibles. Par exemple, concomitamment à l’examen du quatrième rapport périodique de la Pologne par le Comité contre la torture, les coordonnateurs des droits de l’homme ont organisé une série de réunions à l’intention des chefs de brigades au cours desquelles ils leur ont présenté la Convention contre la torture ainsi que les documents sur lesquels allait se fonder l’examen − apport, liste des points à traiter. Des CD-ROM contenant l’ensemble des documents ayant trait à l’examen ont été distribués aux participants. Des réunions similaires seront organisées pour diffuser les conclusions et recommandations du Comité.

8.D’autres initiatives ponctuelles sont également entreprises lorsque se produisent des incidents donnant lieu à des violations des droits de l’homme de la part des forces de police. Par exemple, à la suite d’un cas dans lequel des agents de police avaient eu recours à la force pour extorquer des aveux à un suspect, un programme d’urgence a été mis en place. Mis en œuvre aux échelons les plus élevés, il vise à développer chez les responsables hiérarchiques une éthique rigoureusement conforme aux normes en matière de droits de l’homme et une conduite exemplaire qu’ils enseigneront ensuite à leurs subordonnés. Ce programme est pour le moment mis en œuvre à titre expérimental mais devrait ultérieurement être étendu à l’ensemble du territoire. En outre, la Pologne a rejoint en 2006 le programme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) destiné à renforcer l’efficacité des enquêtes concernant les crimes motivés par la haine raciale, ethnique ou religieuse, en formant les officiers de police aux meilleures pratiques à tous les stades de la procédure.

9.En 2005, l’administration pénitentiaire a, elle aussi, lancé plusieurs programmes de formation pour assurer la diffusion auprès de son personnel des normes internationales concernant en particulier le traitement des détenus. Des détails sur ces programmes pourront être communiqués au Comité ultérieurement. Chaque session de formation s’achève par un examen final. À l’heure actuelle, il n’existe pas de mécanisme permettant de mesurer les répercussions sur le comportement professionnel des agents, mais un programme d’évaluation est à l’étude et devrait prochainement être mis en œuvre.

10.M. CZESZEJKO-SOCHACKI (Pologne), revenant sur la question de l’accès aux services d’un avocat, réaffirme que, conformément au Code de procédure pénale, toute personne arrêtée par la police est immédiatement informée de son droit d’être assisté par un avocat. Les modalités selon lesquelles elle peut communiquer avec celui‑ci – conversation téléphonique, entretien direct, échange de télécopies ou de courriers électroniques – ne sont pas précisées. Les entretiens entre la personne détenue et son avocat se déroulent en principe en privé, mais un agent de police peut néanmoins y assister lorsque sa présence est jugée nécessaire, par exemple pour garantir la sécurité de l’avocat.

11.Le Code de procédure pénale stipule que les fouilles corporelles doivent dans la mesure du possible être effectuées par des agents du même sexe que le ou la détenu(e). Les dispositions nécessaires sont prises pour permettre la mise en œuvre de cette prescription, par exemple grâce à une politique de recrutement assurant la représentation des deux sexes au sein du personnel. Il peut toutefois arriver qu’elle ne puisse pas être respectée, notamment dans les situations requérant qu’une fouille soit pratiquée sur-le-champ – interpellation d’un suspect susceptible d’être armé, risque de perte ou de destruction de preuves –, et qu’un agent du même sexe que la personne à fouiller n’est pas à proximité. De tels cas restent néanmoins rares.

12.Les événements tragiques survenus lors des fêtes universitaires de Łódź en mai 2004 ont eu cela de bon qu’ils ont nourri la réflexion sur l’utilisation des armes à feu par les forces de police. À la suite de ces incidents, les règlements relatifs à l’emploi d’armes à feu par les forces de police et aux types de munitions pouvant être utilisées ont été modifiés. À ce jour, seuls les unités antiterroristes et les services secrets sont autorisés à utiliser tous les types d’armes et de munitions. Depuis 2004, un module de formation obligatoire, sanctionné par un examen final, sur l’utilisation des armes à âme lisse et des munitions non pénétrantes est suivi par tous les agents de police, préalablement à toute utilisation de ce matériel sur le terrain.

13.M. SZYDLOWSKI (Pologne) explique que le programme quadriennal de réaménagement et d’agrandissement des établissements pénitentiaires lancé en 2006 vise à augmenter la capacité des prisons sur l’ensemble du territoire de manière à ce qu’elles puissent accueillir 26 000 détenus supplémentaires d’ici à 2009. Un an à peine après son lancement, ce programme a déjà permis la création de 4 000 nouvelles cellules. La première étape consiste à transformer en cellules certains espaces inutilisés des bâtiments existants et à agrandir la structure de base. La conversion en établissements pénitentiaires de bâtiments ayant appartenu à l’armée ou à la police ou d’anciens bâtiments administratifs constitue la deuxième étape du programme. L’administration pénitentiaire a obtenu les autorisations nécessaires pour deux bâtiments de ce type en 2006; trois autres devraient lui être agréés en 2007. Le troisième volet du programme concerne la conclusion de partenariats avec le secteur privé en vue de la construction et de la gestion de nouveaux établissements pénitentiaires.

14.La loi sur l’administration pénitentiaire dispose expressément que les mesures de coercition directe ne doivent être utilisées que pour prévenir un risque d’évasion, par exemple lors d’un transfèrement de prisonniers, ou pour empêcher un prisonnier de se blesser ou de blesser autrui. Le nombre de détenus ayant considérablement augmenté en quelques années, on aurait pu craindre un recours plus fréquent à ce type de mesure, or il n’en a rien été, au contraire: entre 2002 et 2006, le nombre de cas ayant entraîné le recours à des mesures de coercition directe, notamment le placement en cellule d’isolement, a presque diminué de moitié. M. Grossman a fait référence à l’utilisation de chaînes comme moyen de contrainte. Les propos de la délégation ont peut-être été mal traduits. En effet, les agents pénitentiaires n’utilisent que des menottes ou des entraves, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur l’administration pénitentiaire.

15.M. DUDA (Pologne) dit que l’enquête ouverte par le Parlement à la suite des allégations contenues dans le rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) concernant l’existence sur le territoire polonais d’un centre de détention secret où seraient détenues des personnes suspectées de terrorisme a été menée dans la plus stricte confidentialité en raison de son rapport étroit avec les activités des services secrets. La Commission parlementaire d’enquête a rendu ses conclusions au Parlement. Le Gouvernement polonais nie catégoriquement l’existence d’un centre de détention secret sur son territoire et tient à affirmer qu’il n’y a jamais eu de tels lieux en Pologne et que celle-ci n’a jamais collaboré de quelque façon que ce soit au transfert illégal d’étrangers suspectés de terrorisme. La politique de la Pologne en matière de lutte contre le terrorisme repose sur le partenariat avec les autres États, la confiance mutuelle et le strict respect de la légalité. Le Comité sera peut-être intéressé de savoir que le Gouvernement a officiellement invité M. Dick Marty, Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’APCE, à venir lui-même visiter les locaux qui étaient visés par les allégations contenues dans le rapport susmentionné. M. Marty n’a à ce jour pas répondu à cette invitation.

16.La Constitution stipule que les juges doivent pouvoir exercer leur profession en toute impartialité et leur assure l’inamovibilité et l’immunité de poursuites. Étant donné que la Pologne est en période de transition économique, le salaire des juges polonais demeure inférieur à celui des magistrats d’autres pays européens, mais il est nettement supérieur au salaire moyen en Pologne.

17.Mme STAWIARZ (Pologne) indique que si la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention n’a pas été incorporée dans le Code pénal, c’est parce que la Convention est directement applicable par les tribunaux nationaux, car conformément à l’article 40 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par la Pologne font partie du droit interne et que, par conséquent, l’incorporation dans le Code pénal d’une définition de la torture ferait double emploi. En outre, tous les éléments constitutifs de la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention, font déjà l’objet de dispositions spécifiques du Code pénal.

18.Répondant à une demande d’explications du Corapporteur, Mme Stawiarz indique que les mineurs qui commettent des infractions à caractère financier sont passibles de poursuites en vertu du Code pénal financier, qui réprime les infractions en matière de droits de douane, d’impôts et de change, entre autres.

19.En octobre 2005, un projet de loi sur l’assistance juridictionnelle gratuite a été soumis au Parlement mais son adoption a été différée car certains détails techniques devaient être réglés au préalable, notamment la question du financement. Pour ce qui est de l’état d’avancement des travaux d’élaboration du projet de code régissant la conduite à adopter à l’égard des victimes de violences, il convient de signaler qu’en juin 2006, le Ministère de la justice a chargé une équipe spéciale d’en rédiger le texte et a décidé de mettre en place un réseau national de centres d’accueil pour les victimes de la violence. Actuellement, l’équipe spéciale poursuit l’élaboration du projet en collaboration avec des organisations non gouvernementales, qui ont proposé d’y faire figurer des thèmes tels que la traite des femmes, la violence au foyer et le viol.

20.Mme ADAMIAK-DERENDARZ (Pologne) dit qu’en vertu du Code de procédure pénale, les personnes qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas les moyens de s’acquitter de frais d’avocat bénéficient des services gratuits d’un défenseur. Dans certains cas, le tribunal est obligé de mettre gratuitement un conseil à la disposition du prévenu, notamment si ce dernier est mineur ou handicapé (sourd-muet ou aveugle, par exemple) ou s’il a des problèmes de santé mentale. Si, dans ces cas particuliers, un jugement est prononcé sans que le prévenu bénéficie de l’assistance gratuite d’un avocat, il peut faire appel devant un tribunal de deuxième instance, qui casse automatiquement la décision de la juridiction inférieure.

21.Le Code de procédure pénale prévoit que les personnes retenues en détention provisoire sont parfaitement libres de s’entretenir avec leur conseil à tous les stades de la procédure sauf dans certains cas exceptionnels, lorsque par exemple l’autorité chargée des poursuites juge nécessaire de limiter les contacts entre le suspect et son défenseur pour les besoins de l’enquête préliminaire. La durée de la suspension de ces contacts ne peut dépasser quatorze jours à compter du début de la détention provisoire et cette mesure doit être ordonnée par un juge et dûment motivée.

22.La Pologne a une attitude très prudente au sujet des assurances diplomatiques dans le contexte de l’expulsion ou de l’extradition d’un étranger. Les tribunaux qui sont chargés de prendre des décisions en la matière doivent vérifier si l’étranger en instance d’expulsion risque d’être torturé dans le pays de renvoi et, pour ce faire, ils recueillent des informations sur la situation des droits de l’homme dans le pays concerné, en faisant appel notamment à des organisations non gouvernementales. S’ils concluent à l’existence de risques de torture et estiment que l’État de renvoi ne respectera probablement pas ses engagements au titre des assurances diplomatiques qu’il a fournies, les tribunaux rejettent la demande d’extradition. Récemment, la Pologne a refusé d’extrader deux ressortissants turcs, ayant conclu, au vu d’informations communiquées par Amnesty International, qu’ils seraient torturés en Turquie en cas de renvoi.

23.En ce qui concerne les incidents tragiques survenus en mai 2004 à Łódź, qui sont décrits dans le rapport (par. 117) et les réponses écrites (question 15, par. 84), plusieurs témoins ont été entendus et de nombreux éléments de preuve ont été réunis par des experts mais, à ce jour, les responsables des homicides n’ont pas encore été identifiés. Au cas où leur identité ne pourrait pas être établie avec certitude, des poursuites pourraient être engagées contre la police pour homicide par négligence.

24.Par ailleurs, Mme Adamiak-Derendarz précise que seuls deux groupes professionnels jouissent de l’immunité de poursuites: les juges et les procureurs, d’une part, et les membres du Parlement, d’autre part. Ces derniers ne bénéficient de ce privilège que pendant la durée de leur mandat, par conséquent, ils ne peuvent rester indéfiniment impunis au cas où ils auraient enfreint la loi. S’agissant des juges, leur immunité ne peut être levée qu’avec l’autorisation du corps de la magistrature: si ce dernier refuse de la donner, le juge concerné ne peut être inquiété. Cette autorisation n’est pas refusée arbitrairement mais au terme d’une procédure interne visant à déterminer la responsabilité du juge concerné dans les infractions qui lui sont imputées, ce qui réduit le risque d’impunité.

25.La durée maximale de la détention provisoire est en principe de trois mois mais, dans des cas exceptionnels, elle peut atteindre deux ans. Si les circonstances de l’affaire le justifient, elle peut être prolongée au-delà de deux ans, sur décision d’une juridiction supérieure. Toutefois, le suspect frappé par cette mesure a la possibilité de faire appel. En tout état de cause, la législation polonaise offre la possibilité de recourir à d’autres moyens que la détention provisoire, dont la mise en liberté sous caution et l’interdiction de quitter le territoire.

26.Par ailleurs, la délégation ne voit pas d’incompatibilité entre le système du plaider coupable et le respect de la présomption d’innocence car le suspect qui accepte de plaider coupable ne le fait qu’après l’enquête préliminaire, à savoir quand suffisamment d’éléments de preuve ont été réunis en plus de sa déposition. En outre, le tribunal ne prend en considération la demande dans laquelle le suspect plaide coupable que si les éléments de preuve montrent de manière concluante que c’est bien lui qui a commis l’infraction.

27.Conformément au Code de procédure pénale, les autorités chargées de l’enquête sont tenues d’informer les suspects étrangers placés en garde à vue qu’ils ont le droit de contacter la représentation diplomatique de leur pays en Pologne et elles doivent signaler dans les trois jours qui suivent l’arrestation aux autorités consulaires dudit pays qu’un de leurs ressortissants a été placé en détention provisoire.

28.Le Code pénal ne contient pas de définition de la notion de terrorisme mais il comporte une disposition faisant du caractère terroriste d’une infraction une circonstance aggravante.

29.Enfin, l’exploitation des personnes est réprimée par deux articles du Code pénal portant respectivement sur la traite des personnes, qui est punie même si la victime est consentante, et la prostitution forcée. Il n’existe pas de définition de la traite dans le Code pénal mais, comme la Pologne est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), les tribunaux peuvent se fonder sur la définition énoncée dans cet instrument.

30.Mme DABROWIECKA (Pologne) dit, en ce qui concerne les mesures prises par la Pologne pour lutter contre les brimades au sein de l’armée, qu’une ligne téléphonique a été inaugurée le 1er février 2002 afin de permettre aux soldats, à leur famille et à leurs proches, de signaler de telles pratiques. Toute plainte justifiant une intervention et une éventuelle action en justice est transmise à l’organe militaire compétent.

31.Pour ce qui est de la jurisprudence concernant les actes de torture psychologique, il convient de signaler que la Cour suprême estime que le fait de provoquer des souffrances morales par des actes répétés ou par un acte isolé, lorsque la souffrance qui en résulte est particulièrement aiguë, peut être qualifié de torture. Pour condamner les auteurs d’actes de torture psychologique, les tribunaux s’appuient sur les commentaires afférant aux articles du Code pénal relatifs à la menace illégale, à la calomnie ou encore à l’intimidation.

32.Pour ce qui est de la formation du personnel médical polonais, il y a lieu de signaler qu’en 2004, l’Administration pénitentiaire a fait traduire des extraits du Protocole d’Istanbul et les a transmis aux services compétents aux fins d’application. En ce qui concerne la protection des personnes placées en hôpital psychiatrique contre les violences sexuelles, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur la protection de la santé mentale, un juge peut visiter à tout moment un hôpital psychiatrique afin de contrôler le respect des droits des patients et leurs conditions de vie. En outre, les agents du Bureau du Médiateur procèdent à des inspections périodiques des hôpitaux psychiatriques.

33.À propos des mesures spéciales de protection des mineurs, il y a lieu de préciser que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 17 ans (art. 10 du Code pénal). La responsabilité pénale du mineur peut toutefois être engagée dès l’âge de 15 ans en cas d’homicide, de viol en réunion ou encore de participation à des activités terroristes. En pareil cas, le mineur bénéficie d’une protection particulière et doit notamment subir un examen psychiatrique destiné à s’assurer de sa capacité de discernement. En Pologne, aucune sanction pénale ne peut être prononcée à l’encontre de mineurs âgés de moins de 10 ans, les tribunaux aux affaires familiales étant alors tenus d’appliquer des mesures éducatives. Enfin, le droit du détenu mineur d’accéder à un avocat ou à un médecin est pleinement garanti.

34.Dans le contexte de la lutte contre les préjugés fondés sur la race, le Gouvernement polonais met actuellement en œuvre un programme ambitieux pour combattre la discrimination raciale et la xénophobie. Un programme de lutte contre les infractions à motivation raciale est également exécuté par le Ministère de l’intérieur et des mesures spéciales concernant la protection des membres de la communauté rom ont été adoptées. Les services du Procureur général recensent toutes les infractions à caractère raciste dont sont victimes les membres de cette communauté et veillent tout particulièrement à engager les procédures nécessaires pour punir les responsables.

35.M. GROSSMAN (Rapporteur pour la Pologne) dit qu’à l’heure actuelle, le traitement des migrants et des réfugiés est l’un des principaux défis auquel les États font face en matière de droits de l’homme. Dans ce contexte, il importe de ne pas perdre de vue que la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon laquelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité, impose aux États le devoir d’accorder une protection particulière aux personnes les plus vulnérables. À cet égard, il y a lieu de se féliciter des renseignements fournis par la délégation polonaise en ce qui concerne l’institution d’une autorisation de «séjour toléré» (loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire polonais). Des précisions sur le droit des étrangers en situation régulière à une couverture sociale gratuite seraient, par ailleurs, les bienvenues. Il semblerait que la Pologne ait adhéré à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme visant à renforcer la protection des droits sociaux des étrangers sans papiers. Il serait intéressant de savoir quand elle commencera à s’acquitter des engagements contractés en la matière. Pour M. Grossman, ces questions revêtent une importance particulière à un moment où l’on constate l’émergence, dans certains pays, de discours tendant à ce que le bénéfice des droits sociaux soit exclusivement réservé aux nationaux.

36.Tout en se félicitant des renseignements fournis par la délégation au sujet du nouveau Code des mineurs, M. Grossman souhaiterait savoir s’il est exact que ces derniers peuvent être amenés à signer des déclarations faites lors d’un interrogatoire sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat.

37.Il y a également lieu de se réjouir des renseignements communiqués par la délégation concernant la prévention de la torture et, notamment, la création de postes de coordonnateurs chargés de surveiller le respect des droits de l’homme au sein des services de police. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que poursuivre et condamner les auteurs d’actes de torture reste le meilleur moyen de prévenir ces infractions. C’est pourquoi la question de la lutte contre l’impunité des auteurs d’actes de torture devrait être au cœur des préoccupations de l’État partie. La lutte contre celle des auteurs de crimes motivés par la haine raciale revêt également une importance cruciale. À cet égard, il convient de saluer les mesures prises par la Pologne pour renforcer l’efficacité des enquêtes dans ce domaine. Le Comité suivra avec attention les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative.

38.L’accès des détenus à un avocat continue de poser problème. Selon les renseignements fournis par plusieurs organisations non gouvernementales, le droit à l’assistance d’un avocat ne serait prévu que pour les personnes présumées coupables d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. Des précisions sur ce point seraient les bienvenues. Par ailleurs, en ce qui concerne l’utilisation de munitions non pénétrantes par les forces de police, M. Grossman dit qu’au vu des informations communiquées par la délégation, il ne comprend pas bien si le groupe de travail chargé d’élaborer des recommandations sur la question est d’ores et déjà entré en fonctions. Des précisions à ce sujet seraient également les bienvenues.

39.S’agissant de l’utilisation par la police de moyens de contrainte mécanique sur les détenus en plus du placement en cellule d’isolement, M. Grossman dit qu’il a pris bonne note des informations selon lesquelles la Pologne respecte les normes européennes applicables en la matière. Le Comité note également que la délégation dément les informations selon lesquelles il existerait un centre de détention secret où seraient détenues des personnes suspectées de terrorisme ainsi que les allégations selon lesquelles la Pologne aurait apporté son concours à des «transferts illégaux» de détenus.

40.Enfin, M. Grossman rappelle que pour le Comité, l’incorporation de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention dans le Code pénal polonais est une condition préalable essentielle pour le respect de l’interdiction absolue de la torture.

41.M. GALLEGOS CHIRIBOGA se félicite de la qualité du dialogue engagé avec la délégation polonaise et se dit conscient des importants efforts déployés par l’État partie pour protéger et promouvoir les droits de l’homme depuis l’instauration de la démocratie en 1998. Il note que tout processus de transition démocratique suppose que des mesures soient prises pour favoriser l’émergence d’une société civile dynamique. Les progrès de la démocratie passent non seulement par la réforme de l’État et l’adoption de nouveaux textes de lois mais aussi par une plus grande participation de la société civile au traitement des questions relatives aux droits de l’homme. Dans ce contexte, on ne peut que regretter l’annulation, à la dernière minute, de la réunion d’information que le Comité avait prévu de tenir avec les représentants d’organisations non gouvernementales polonaises avant l’examen du rapport de l’État partie.

42.Par ailleurs, l’utilisation d’espaces communs, tels que les centres communautaires, les salles de gymnastique ou les salles de réunion pour parer au problème de la surpopulation carcérale demeure une source de préoccupation. Pour ce qui est de l’incorporation dans le droit interne de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention, M. Gallegos Chiriboga dit que l’adoption d’une loi contenant une définition expresse de la torture et prévoyant des sanctions spécifiques reste le moyen le plus sûr de lutter contre l’impunité. Enfin, le durcissement de la législation relative aux étrangers demeure une source de préoccupation pour le Comité et ne constitue pas selon lui une réponse adaptée aux problèmes que posent les flux migratoires.

43.Mme BELMIR souhaite apporter des précisions au sujet de deux points qui ont laissé la délégation perplexe, et tout d’abord sur la question de la présomption d’innocence. L’État partie a entrepris de réformer son système normatif pour l’aligner sur les critères internationaux. Dans ce cadre, il est désormais prévu qu’un accusé peut, afin d’abréger la procédure, accepter volontairement la sanction après avoir admis sa culpabilité. Or cette disposition, qui s’apparente à ce que l’on trouve dans le système anglo-saxon, risque de porter atteinte à la présomption d’innocence: certes, elle peut donner de bons résultats en termes de rapidité, mais on sait fort bien que certains se reconnaissent coupables alors qu’ils sont innocents. L’autre question restée en suspens concerne le sursis à exécution des décisions relatives à la mise en examen de fonctionnaires ayant fait usage d’armes à feu lorsque cela a entraîné mort d’homme. Il est à craindre que cette disposition ne favorise l’impunité.

44.M. MARIÑO MENÉNDEZ prend acte de la déclaration de la délégation qui a affirmé qu’il n’existait aucun centre de détention secret en Pologne et qu’aucun transfert illégal n’y a été opéré. L’enquête parlementaire réalisée à ce sujet fera‑t‑elle l’objet d’un rapport écrit, et celui‑ci sera‑t‑il publié? Par ailleurs, le Comité souhaiterait s’entendre confirmer que lorsque les forces armées polonaises interviennent dans un conflit aux ramifications internationales (en Afghanistan ou en Iraq par exemple), la Convention leur est applicable.

45.En ce qui concerne la législation relative à la violence au foyer, il serait intéressant non pas tant de disposer de statistiques que de savoir si les auteurs de tels actes sont assez systématiquement placés en détention préventive ou bien si, en fonction de la gravité des faits, ils peuvent faire l’objet d’autres mesures de prévention comme l’éloignement. Par ailleurs, des sanctions spécifiques sont‑elles prévues en cas de violation des dispositions de la loi dite d’épuration? Sachant que la Cour constitutionnelle est actuellement saisie de ce texte, il serait utile de savoir dans quel délai elle se prononcera à son sujet.

46.Mme GAER souhaiterait disposer de statistiques concernant les poursuites engagées contre des membres des forces armées à la suite des incidents dont les jeunes recrues continuent d’être victimes, ainsi que de statistiques sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées pour des crimes motivés par la haine. Par ailleurs, lors de deux affaires où des ressortissants turcs n’ont pas été expulsés vers la Turquie compte tenu de l’avis d’Amnesty International, la Pologne a‑t‑elle recherché des assurances diplomatiques ou bien a‑t‑elle estimé que de telles assurances ne suffiraient pas?

47.Une importante organisation de défense des droits de l’homme va prochainement publier un rapport sur les «crimes de haine». Or la Pologne est l’un des pays de l’Union européenne où la collecte des données de justice pénale sur les crimes motivés par la haine est la mieux faite. Il serait utile de savoir, dans ce contexte, si la Pologne inclut dans ces «crimes de haine» ceux qui sont commis en raison de l’orientation sexuelle des victimes, et s’il existe des statistiques sur ces affaires. Mme Gaer tient à souligner la gravité extrême de tous les crimes à connotation xénophobe ou raciste et de ceux dirigés contre toutes les minorités vulnérables. Selon l’organisation susmentionnée, les crimes de haine prennent un tour encore plus violent quand ils sont encouragés par des dirigeants opportunistes et des organisations dont l’idéologie se fonde sur l’exclusion, et quand ils se heurtent à l’indifférence, voire à l’assentiment des gouvernements. C’est alors malheureusement aux victimes elles‑mêmes de tenter de se défendre et le Comité est amené à s’interroger sur l’action ou l’inaction des gouvernements en pareils cas.

48.M. CYTRYNOWICK (Pologne) rappelle que les dispositions du projet de loi sur les étrangers et la protection subsidiaire entreront en vigueur en septembre 2007. La délégation informera le Comité de ses effets ultérieurement.

49.Mme ZEMANEK (Pologne) ajoute que les dispositions existantes en matière de protection sociale et d’assurance maladie s’appliquent à toutes les personnes vivant en Pologne, y compris celles dont la présence est tolérée. En ce qui concerne l’assurance maladie, ou bien l’intéressé est automatiquement affilié s’il est salarié ou inscrit au chômage, ou bien il cotise à l’assurance volontaire. Dans le cas des personnes non assurées, qu’il s’agisse ou non de ressortissants polonais, l’État finance l’aide médicale gratuite dont peuvent bénéficier tous les mineurs de moins de 18 ans ainsi que toutes les femmes au cours de la grossesse et après l’accouchement. Dans les autres cas, les soins médicaux sont à la charge des intéressés, qu’ils soient ou non polonais.

50.M. CZESZEJKO‑SOCHACKI (Pologne) indique que lorsqu’elle arrête un mineur, la police polonaise est tenue d’avertir immédiatement ses parents ou son tuteur. La garde à vue ne peut en pareil cas dépasser vingt‑quatre heures et si une prolongation de la détention s’impose aux fins de l’enquête, l’autorisation du juge des affaires familiales est indispensable. Le mineur ne peut être interrogé qu’en présence de ses parents, de son tuteur ou d’un psychologue. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les locaux que l’administration pénitentiaire rénove actuellement sont pour la plupart d’anciennes casernes de l’armée soviétique en cours de transformation non seulement en cellules mais aussi, notamment, en installations sportives, destination qui était déjà la leur auparavant.

51.M. SZYDLOWSKI (Pologne) souligne que les opinions diffèrent au sujet de l’inclusion expresse de la définition de la torture dans le Code pénal. Généraliser l’utilisation de cette définition aurait l’avantage de favoriser une harmonisation de la pratique dans tous les pays, mais des discordances risqueraient d’apparaître dans leur droit interne, ce qui compliquerait la tâche des services chargés d’appliquer la loi, des autorités judiciaires et des tribunaux, qui auraient alors à choisir entre telle ou telle norme à appliquer.

52.Mme ADAMIAK-DERENDARZ (Pologne) indique que la procédure pénale polonaise comporte effectivement un dispositif d’aide juridictionnelle revêtant un caractère obligatoire. Lorsqu’un détenu se trouve dans une situation délicate du fait de sa santé ou de problèmes financiers, un avocat est commis d’office par le tribunal saisi de l’affaire en première instance, qu’il s’agisse du tribunal de district pour les infractions mineures ou du tribunal provincial s’agissant d’infractions plus graves passibles de trois années d’emprisonnement ou plus. Les tribunaux ne peuvent recourir à l’acceptation volontaire de la sanction que s’ils disposent par ailleurs de preuves absolument convaincantes de la culpabilité de l’intéressé; le juge ne peut se fonder sur ses seuls aveux. Au demeurant, cette disposition ne peut être invoquée dans les cas d’extradition, car elle ne s’applique qu’aux tribunaux polonais.

53.Dans l’affaire des deux ressortissants turcs qui n’ont pas été extradés, les autorités polonaises n’ont pas sollicité d’assurances diplomatiques auprès de la Turquie car, en principe, la Pologne ne demande de telles assurances que si la personne encourt la peine de mort dans le pays où elle serait extradée.

54.Outre le Code pénal qui punit la violence au foyer, une loi générale a été adoptée pour lutter contre ce grave problème. Elle dispose que les tribunaux peuvent décider d’un placement en détention préventive mais qu’ils peuvent aussi prendre d’autres mesures pour protéger les victimes − par exemple, éloigner l’auteur des violences. Les procès pour violences familiales sont encore malheureusement très nombreux même si leur nombre a un peu diminué: plus de 17 000 affaires ont donné lieu à des décisions définitives de la part des tribunaux en 2005 contre 16 000 environ en 2006.

55.Mme DABROWIECKA (Pologne) indique que le nombre de poursuites engagées contre des membres des forces armées pour des infractions commises à l’encontre de jeunes recrues a été de 219 en 2003 et de 154 en 2004; sur les 221 poursuites engagées en 2006, plus de 200 ont donné lieu à des inculpations. Enfin, au cours des deux premiers mois de 2007, la justice a été saisie de deux cas.

56.La délégation ne dispose pas de statistiques sur les crimes motivés par la haine, mais elle pourra les inclure dans le cinquième rapport. S’agissant de crimes commis contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, le Code pénal n’en fait pas mention. Toute violation donne lieu à poursuite quelles que soient les caractéristiques des victimes.

57.M. DUDA (Pologne) déclare que les conclusions de la Commission parlementaire (composée de membres de la coalition gouvernementale mais aussi de représentants de l’opposition) qui a été chargée d’enquêter sur les prétendus centres de détention de personnes suspectées de terrorisme sont sans ambiguïté et absolument définitives: rien n’est venu confirmer l’existence de tels centres. Au sujet de la loi sur l’évaluation des activités passées (ou loi d’épuration), il y a lieu de souligner qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre de quiconque a reconnu avoir collaboré avec la police secrète du régime communiste avant 1989; en revanche, des sanctions sont prévues pour les personnes qui n’ont pas fait cette déclaration dans les délais prescrits et pour celles qui ont fait une déclaration mensongère. Mais cette loi ne s’applique qu’aux personnes occupant une fonction officielle et non aux simples citoyens. À l’expiration du délai prescrit, le fonctionnaire qui n’a pas fait la déclaration exigée est démis de ses fonctions; d’autre part, si un tribunal a établi qu’un fonctionnaire a fait une déclaration mensongère, celui‑ci est également susceptible d’être démis de ses fonctions; enfin, quiconque démissionne de sa propre initiative n’est pas tenu de faire une telle déclaration.

58.Le PRÉSIDENT remercie la délégation polonaise d’avoir participé activement au dialogue fructueux qui vient d’avoir lieu. Les conclusions et recommandations du Comité, ainsi qu’un résumé de ces échanges, lui parviendront ultérieurement. Certaines divergences de vues existent entre l’État partie et le Comité, par exemple sur la question de la définition de la torture; elles devraient pouvoir être surmontées et les membres du Comité rendent hommage à la Pologne pour les efforts remarquables qu’elle déploie pour se dégager définitivement d’un sombre passé.

59.M. DUDA (Pologne) remercie le Comité de l’intérêt qu’il a témoigné à son pays. L’absence de représentants des organisations non gouvernementales polonaises lors des débats ne signifie nullement que le Gouvernement se désintéresse de leur action et de la cause des droits de l’homme. Toutes les recommandations du Comité seront traduites en langue polonaise et diffusées auprès des institutions concernées.

60.La délégation polonaise se retire.

La séance est levée à 17 h 55.

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