Comité contre la torture
Rapport initial soumis par la République centrafricaine en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2017 *
[Date de réception : 14 mars2025]
I.Introduction
1.La République centrafricaine a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du11 octobre 2016. En vertu de l’article 19.1, les États parties ont l’obligation de présenter « au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de ladite Convention, dans un délai d’un an (1) à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé ». La République centrafricaine a connu un retard dans la soumission de son rapport initial depuis la date de sa ratification en raison des circonstances indépendantes de sa volonté.
2.Grâce aux appuis multiformes des partenaires techniques et financiers, le présent rapport initial est soumis au Comité pour examen.
II. C ontexte
3.La République centrafricaine est un pays continental qui fait frontières communes avec laRépublique du Tchad au Nord, la République du Soudan Nord-Est, la République du Soudan du Sud à l’Est, la République du Cameroun àl’Ouest, la République démocratique du Congo au Sud-Est, et la République duCongo auSud‑Ouest. Elle couvre une superficie de 623 000km2, dont 3,2 % en exploitations agricoles, 4,8 % en pâturages, 57,5 % constitués de forêts, et 34,5 % en habitations et autres.
4.La République centrafricaine est divisée en sept (7) régions, vingt (20)préfectures,quatre-vingt-cinq (85) sous-préfectures et cent soixante-quinze (175) communes.
5.Au niveau de chaque région sont implantés les grands services administratifs: tribunaux, région militaire, région sanitaire, les inspections académiques, les inspections de travail, les directions régionales des services, et bientôt les directions régionales des droits de l’homme.
6.L’histoire politique de la République centrafricaine est jalonnée, pendant une trentaine d’années, de conflits et crises militaro-politiques sans précédent, entraînant ainsi une instabilité politique, institutionnelle, sociale, économique et une dégradation de la situation des droits humains, notamment sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants défavorable à son développement.
7.Les constitutions et les lois adoptées par les différents régimes qu’a connus laRépublique centrafricaine affirment son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, aux Pactes internationaux relatifs d’une part aux droits économiques, sociauxet culturels, et d’autre part aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et aux autres instruments juridiques pertinents en matière des droits de l’homme.
8.Les élections groupées (présidentielles et législatives) démocratiques, libres et transparentes de 2016 ont permis le retour à l’ordre constitutionnel, permettant ainsi à la République centrafricaine de réintégrer le concert des nations. Ce retour a permis à la République centrafricaine de renforcer son arsenal juridique et de réaffirmer encore davantage son attachement aux instruments juridiques internationaux en matière des droits de l’homme, en ratifiant le 11 octobre 2016 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, devenant ainsi le 160eÉtat à devenir partie à la Convention contre la torture et le 83eÉtat partie au Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
III. Méthodologie
9.Le processus d’élaboration de ce rapport initial a pris en compte le besoin de susciter une large concertation et participation des différents acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
10.Ainsi, ont été consultés dans le cadre de ce travail, l’administration publique au niveau central et décentralisé, la société civile à travers les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, les organisations internationales et la population.
11.La méthodologie adoptée pour la collecte des données comprend la recherche documentaire, des entretiens individuels, des discussions de groupe et des visites dans les lieux privatifs de liberté sur toute l’étendue du territoire.
12.Tout le processus a été conclu par un atelier de validation qui a réuni les experts du Comité national de rédaction des rapports et de suivi des recommandations.
IV. Cadre j uridique et i nstitutionnel
13.Pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, laRépublique centrafricaine a non seulement ratifié les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux, mais a également adopté un arsenal juridique et institutionnel national.
A.Cadre juridique
14.Les instruments juridiques internationaux :
•Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ratifié le 8 mai 1981 ;
•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ratifié le 8 mai 1981 ;
•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée le 11 octobre 2016 ;
•Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
•Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
•Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant le Mécanisme de prévention de la torture adopté le 18 décembre 2002, entré en vigueur le 22 juin 2006, ratifié le 11 octobre 2016 ;
•Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 23 décembre 2010 et ratifiée le 11 octobre 2016 ;
•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et ratifiée le 21 juin 1991 ;
•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, ratifiée le 16 mars 1971 ;
•Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée le 23 avril 1992 ;
•Convention relative aux personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée le 11 octobre 2016 ;
•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adopté le 25 mai 2000, entré en vigueur le 12 février 2002, ratifié le 11 octobre 2016 ;
•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté le 25 mai 2000 et entré en vigueur le 18 janvier 2002, ratifié en 2012 ;
•Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
•Règles Nelson Mandela, résolution 70/175 du 17 décembre 1975.
15.Les instruments juridiques régionaux :
•La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée par la 18e Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de juin 1981 à Nairobi, ratifiée le 26 avril 1986 ;
•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant adoptée en juillet 1990 a été ratifiée par la République centrafricaine le 6 juillet 2002 ;
•La Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes (PDI) de 2006 ;
•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 ;
•Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique de juin 1995.
16.Les instruments juridiques nationaux :
•Constitution du 30 août 2023 (art. 16-4) ;
•La loi no 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal de la République centrafricaine ;
•La loi no 10.002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale de la République centrafricaine ;
•La loi no 06.005 du 26 juin 2006 relative à la santé de la reproduction ;
•La loi no 06.032 du 15 décembre 2006 portant protection de la femme contre la violence en RCA ;
•La loi no 12.003 du 12 avril 2012 fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire de la RCA ;
•La loi no 20.16 du 15 juin 2020 portant Code de protection de l’enfant en République centrafricaine ;
•Le décret no 16.0087 du 16 février 2016 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires en RCA et déterminant leur régime intérieur ;
•La loi no 22.015 du 20/09/22 de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine ;
•Le décret no 02.205 du 6 août 2002, fixant les modalités d’application de la loi no 00.007 du 20 décembre 2000, portant statut, protection et promotion des personnes handicapées ;
•Le Code de conduite des responsables de l’application des lois, résolution 34/169 du 17 décembre 1979.
B.Cadre institutionnel
17.Le paysage institutionnel de la RCA a beaucoup évolué dans le domaine des droits de l’homme, notamment celui de la torture.
1.Cadre institutionnel étatique
18.Il est constitué des départements ministériels (A) et des institutions républicaines (B).
19.Les Ministères intervenant dans la prévention et la protection contre la torture :
•Ministère de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance ;
•Ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l’enfant ;
•Ministère la santé publique et de la population ;
•Ministère chargé de l’action humanitaire, de la réconciliation, et de la solidarité nationale ;
•Ministère chargé de l’éducation nationale ;
•Ministère chargé de l’intérieur et de la sécurité publique ;
•Ministère chargé de la défense nationale et de la reconstruction des armées ;
•Ministère chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du suivi de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR).
20.Les institutions républicaines intervenant dans la prévention et la protection contre la torture :
•L’Assemblée nationale ;
•Le Conseil constitutionnel ;
•Le Haut-Conseil de la communication ;
•La Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance ;
•Le Conseil national de la médiation ;
•La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2.Cadre institutionnel non étatique
•Organisations de la Société Civile (ONG, Plates-formes, réseaux de promotions et de défense des droits de l’homme) ;
•La Ligue centrafricaine des droits de l’homme.
V. Renseignements et commentaires relati f s à la mise en œuvre de la Convention
Article 1
21.Sans avoir repris la définition de la torture de l’article 1er de la Convention, la législation centrafricaine incrimine et punit les actes de torture. L’infraction de torture figure dans les lois suivantes :
•La loi no 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal de la République centrafricaine (art. 118, 119 et 120) ;
•La loi no 17.012 du 24 mars 2017 portant Code de justice militaire centrafricain (art. 105 et 106) ;
•La loi no 20.016 du 15 juin 2020 portant Code de protection de l’enfant en RCA (art. 13).
22.En effet, la République centrafricaine appliquant le régime moniste, aussitôt ratifiée, la Convention est d’application immédiate. Au surplus, la législation pénale centrafricaine est allée au-delà de la définition de l’article 1er de la CCT en intégrant les actes de barbaries et en citant les cas d’aggravations des peines prescrites.
23.Il faut signaler que le Code pénal centrafricain en cours de révision donne une définition de la torture.
Article 2
24.La RCA a pris une série de mesures juridiques, institutionnelles et administratives pour empêcher que les actes de torture soient commis sur son territoire. À titre illustratif, le Gouvernement centrafricain a pris une série de mesures en cours sur la réforme du système pénitentiaire, laquelle réforme a déclenché le processus de démilitarisation des lieux privatifs des libertés et la construction et réhabilitation des centres de détentions.
25.Aussi le personnel pénitentiaire est soumis à un code de déontologie et un règlement intérieur pour encadrer leur travail, prévenir et punir tout acte de torture, traitements cruels, inhumains et dégradants commis par eux ou avec leur implication. À titre d’exemple, le guide du personnel pénitentiaire interdit l’utilisation de la torture comme mesure de sanctions disciplinaires.
26.La Constitution du 30 août 2023, le Code pénal en vigueur, le Code de protection de l’enfant, la loi fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire, le Code de justice militaire, ont prévu dans leurs dispositions des cas de traitement inhumains, cruels et dégradants. En plus de ces textes législatifs, il y a des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme qui luttent contre la torture, c’est le cas notamment des départements ministériels concernés tels que le Ministère de la justice, le Ministère de genre, etc. la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance, l’Assemblée nationale, les institutions non étatiques, les plateformes et les réseaux des organisations des droits de l’homme.
27.Concernant les sanctions, le Code pénal en vigueur en son article 118 et le Code de justice militaire en son article 105 criminalisent et punissent la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux travaux forcés à temps et d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
28.Cette criminalisation démontre la volonté de l’État centrafricain de prévenir la torture et tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants et de les réprimer.
29.L’abolition de la peine de mort en République centrafricaine participe d’ailleurs de cette volonté.
Article 3
30.La législation nationale centrafricaine encadre l’extradition d’une personne dans un autre pays où il y a risque de torture. À ce propos, l’article 382 du Code de procédure pénale interdit l’extradition lorsque l’État requérant n’offre pas de garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.
31.Il y a donc lieu de constater que la législation centrafricaine a fait une avancée significative en matière de prévention de la torture en ce que les dispositions des textes ont prévu de réprimer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avec la dernière rigueur.
Article 4
32.L’arsenal juridique centrafricain a prévu un certain nombre de dispositions pour réprimer les diverses infractions assimilables à la torture dans le Code pénal en vigueur en son article 118 et le Code de justice militaire en son article 105.
Article 5
33.La législation pénale centrafricaine établit la compétence de ses juridictions sur tout crime, y compris la torture, commis sur ou hors de son territoire tel que lui confère l’article 7 de la Convention de la lutte contre la torture et l’article 320 du Code de procédure pénale. Aussi la réforme de la politique pénale en cours prévoit les dispositions nécessaires pour renforcer la compétence des juridictions centrafricaines conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention.
Article 6
34.Aucune disposition législative centrafricaine ne fait obstacle à l’application pleine et efficace de l’article 6 du CCT. Bien au contraire, la RCA a renforcé sa coopération pénale avec les États, y compris les juridictions internationales, en prenant des mesures internes pour donner effet à l’article 6. Il en est ainsi que plusieurs cas d’arrestation, de détention et de transfert des personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes internationaux sur d’autres territoires ont été effectués par les autorités compétentes centrafricaines et dont certaines font l’objet de poursuite soit devant les juridictions nationales, soit devant la Cour pénale spéciale centrafricaine, soit déférées à la Cour pénale internationale.
Article 7
35.La loi no 10.002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale en RCA établit la compétence pour les autorités centrafricaines d’extrader ou juger toute personne soupçonnée d’avoir commis toute infraction de droit commun, incluant tout crimes commis contre la personne humaine. Ainsi, l’action publique est mise en mouvement par le parquet et la police judiciaire sur plainte ou simple dénonciation, soit directement devant le Juge d’Instruction par une plainte avec constitution de partie civile.
Article 8
36.L’accord d’extradition est visé au chapitre 3 du titre XV du Code de procédure pénale centrafricain par la loi no 10.002 du 6 janvier 2010, à l’article 377. Cet article pose non seulement les conditions, procédures et les effets de l’extradition, mais pose des alternatives en cas de silence express des instruments juridiques internationaux. La République centrafricaine reconnait au terme de cet article la torture comme une infraction pouvant donner lieu à extradition et fixe les préalables à toute la procédure.
Article 9
37.De manière générale, la République centrafricaine a toujours inscrit son action en faveur du renforcement de la coopération internationale en matière d’entraide judiciaire et d’extradition.
38.En matière d’entraide judiciaire, le Code de procédure pénale centrafricain dans le Titre XV, chapitre I, garantit les modalités d’entraide judiciaire entre les autorités centrafricaines compétentes et les autorités judiciaires étrangères.
39.À titre illustratif, certaines dispositions internationales et bilatérales portant ratification de différentes coopérations en matière judiciaire avec la République centrafricaine en fait effet :
•Le décret no 67-402 du 27 avril 1967 portant convention de coopération en matière judiciaire entre la France et la République centrafricaine ;
•L’Accord sous régionale de coopération en matière judiciaire entre les pays CEMAC ;
•La Convention de coopération en matière judiciaire de la CEEAC.
Article 10
40.La disposition de l’article 10 prend en compte les faits réels de la République centrafricaine tels que l’enseignement des droits de l’homme dans les différents cursus de formation et le module des droits de l’homme. À titre d’exemple, la création du master Droits de l’homme et gouvernance démocratique, au sein de l’Université de Bangui. Ce module est dispensé dans les écoles de formation professionnelle, les écoles de gendarmerie et la police.
41.Le Gouvernement centrafricain a entrepris plusieurs actions en matière de renforcement des capacités au sein de sa politique nationale des droits de l’homme qui prévoit divers axes stratégiques, 75 actions prioritaires et plus de 268 activités en vue de la promotion et la protection des droits de l’homme.
42.En plus, l’État centrafricain a formé des agents pénitentiaires qui interviennent dans le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné. Ces agents ont reçu des formations pluridisciplinaires, y compris sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire.
Article 11
43.La République centrafricaine a fait des efforts encourageants en prenant des mesures législatives. On peut citer la loi no 12.003 du 12 avril 2012 fixant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire en République centrafricaine et ses quatre décrets d’application. Ces textes pénitentiaires constituent des repères juridiques permettant aux différents acteurs dans la chaîne pénale d’avoir les informations nécessaires quant au fonctionnement du système pénitentiaire en RCA. Cela a permis au personnel des établissements pénitentiaires et aux différents acteurs du service public de la justice de se conformer davantage aux règles nationales et internationales relatives à la prévention et la protection contre la torture et autres traitements et peines cruels, inhumains et dégradants.
44.Sur la même lancée, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes de contrôle des activités de la police judiciaire tel que prévu à l’article 11 alinéa 3 et 4 qui disposent : « La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés aux articles 13, 18 et 21 du présent code. Elle est placée dans chaque ressort de Cour d’appel sous la surveillance du Procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation. Elle comprend : - Les officiers de police judiciaire ; - Les agents de police judiciaire ; - Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».
Article 12
45.La République centrafricaine a incriminé la torture selon l’article 14 de la loi no 10.02 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale: « Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article précédent. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues à l’article 44 ». Ainsi, sur la base de cette incrimination, les autorités compétentes pour engager et mener l’enquête sur le plan tant pénal que disciplinaire sont :
•Le Ministère de la justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance à travers ses différents services, cours et tribunaux ainsi que les officiers de police judiciaire ;
•Le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, la police et la gendarmerie ;
•Le Ministère de la défense et de la reconstruction de l’armée ;
•Divers organes mis en place par l’État et rattachés à ces ministères tels que l’UMIRR ou la SRI.
46.Une fois saisies, ces institutions procèdent à des enquêtes afin d’établir les responsabilités pour les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants subis par les victimes sur toute l’entendue du territoire national. À l’issue des procédures et lorsque l’auteur présumé est reconnu coupable, l’article 118 du Code pénal centrafricain dispose : «Le fait de soumettre une personne à des tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants ou à des actes de barbarie est puni des travaux forcés à temps. ».
Article 13
47.En République centrafricaine, le droit d’accès à la justice est garanti. Ainsi, les victimes de torture et peines ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’instar de toute autre victime, peuvent saisir les autorités compétentes pour procéder à l’ouverture immédiate et impartiale d’une enquête.
48.Par ailleurs, les victimes de la torture bénéficient également des garanties procédurales : le droit d’être assisté par un avocat, le droit d’être entendu par un juge impartial et indépendant, le droit de participer et d’être informé sur le déroulement de la procédure et le droit de bénéficier des voies de recours (art. 48 et 123 du CPP).
49.Par contre, il existe des données sur le nombre de plaintes pour les actes de tortures et peines ou traitements inhumains ou dégradants. Depuis la ratification de la Convention, la RCA a enregistré 142 plaintes.
50.Bien récemment, un mécanisme d’aide légale pour l’accès à la justice a été mis en place permettant aux victimes indigentes de bénéficier de l’appui de l’État pour exercer leurs droits devant les juridictions.
Article 14
51.La législation centrafricaine prévoit des procédures d’indemnisation des victimes et de leurs familles. C’est notamment l’objet visé par les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale. Aux termes de son article 2 : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Il existe dans le répertoire des décisions de justice des décisions prononcées pour condamnation de la torture et qui accordent des dommages et intérêts aux victimes des cas de tortures.
52.Il existe aussi des programmes de réadaptation des victimes de torture en République centrafricaine. Ces programmes sont mis en œuvre par les différents services de l’État, notamment le Ministère en charge de la justice, le Ministère de l’action humanitaire et celui chargé de la promotion du genre, de la protection de la famille, de la femme et de l’enfant, en partenariat avec les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales nationales et internationales.
53.Pour ce qui est des programmes de réparation en cours, le Gouvernement de la République centrafricaine, par le biais du Ministère de la justice, a travaillé sur la mise en place d’un fonds d’indemnisation qui inclut également les victimes de la torture.
Article 15
54.Le Code de procédure pénale centrafricain considère comme nulle et de nul effet toute déclaration ou déposition obtenue sous l’effet de la torture ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 16
55.La Constitution centrafricaine du 30 août 2023, dans son article 16, alinéa 4, prend en compte les aspects évoqués par l’article 16 de la Convention contre la torture. En effet, aux termes de cette disposition : « Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant sur l’ensemble du territoire national ». D’ailleurs, l’alinéa 1er de cet article dispose que : « La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. »
56.Avant la ratification de la Convention contre la torture, il n’existait pas des quartiers de détention spécialement dédiés aux mineurs. Mais depuis cette ratification, le Gouvernement, par sa politique d’amélioration des conditions de détention, a entrepris des efforts en séparant les mineurs des adultes d’une part, et en séparant les détenus les plus violents de ceux qui sont vulnérables d’autre part. Aussi, depuis lors, les détenus sont habillés en uniforme, bénéficient des soins sanitaires adéquats et des rations alimentaires réévaluées dans le centre de détention. C’est ainsi qu’il y a une augmentation substantielle du budget alloué à la Direction générale des services pénitentiaires, notamment à la Direction de l’administration pénitentiaire, afin d’améliorer les conditions de détention et la qualité de nourriture des détenus. En outre, il faut relever que des efforts sont déjà faits pour désengorger les maisons carcérales. C’est ainsi que, outre le dernier décret présidentiel accordant la grâce présidentielle à plusieurs détenus, de nouvelles prisons ont été construites à Mbaïki, à Bouar et d’autres réhabilités à Bossembele, Ndélé, Bouar et Carnot. Au demeurant, il faut noter que 295 agents pénitentiaires ont été formés à l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) et viennent d’être intégrés afin de démilitariser les prisons de la République centrafricaine (art. 10).
VI. Conclusion
57.Des décennies de crises militaro-politiques ont ébranlé les bases de l’organisation étatique de la République centrafricaine avec comme corollaires les cas de violation des droits de l’homme. Toutefois, depuis le retour à l’ordre constitutionnel en 2016, des efforts constants sont faits en vue de l’amélioration de l’État de droit et des conditions de vie des populations. Concernant le respect des engagements internationaux du pays à travers les divers instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention contre la torture, outre les dispositions déjà prises, un plan d’action de mise en œuvre de la Politique nationale des droits de l’homme a été conçu et est en cours de mise en œuvre. Il met un accent particulier sur la lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.