Observations finales de la Thaïlande concernant le rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique *
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique de la Thaïlande sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/THA/1-2) à ses 28e, 29e et 30e séances (E/C.12/2015/SR.28, 29 et 30), tenues les 4 et 5 juin 2015, et a adopté, à sa 50e séance, tenue le 19 juin 2015, les observations finales ci-après.
A.Introduction
Bien qu’il regrette le retard considérable dans leur soumission, le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Thaïlande valant rapport initial et deuxième rapport périodique, les renseignements complémentaires figurant dans les réponses écrites à la liste de points (E/C.12/THA/Q/1-2/Add.1) et le document de base commun (HRI/CORE/THA/2012) de l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation nombreuse et de haut niveau de l’État partie et des réponses qu’elle a apportées oralement.
B.Aspects positifs
Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie :
a)Du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2012;
b)De la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;
c)De la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2007.
Le Comité salue en outre le rôle actif que l’État partie a joué dans l’élaboration et l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
Le Comité se félicite aussi de l’adoption :
a)De la loi relative à l’égalité des sexes, en 2015;
b)Du Règlement ministériel révisé sur la protection de l’emploi dans le secteur de la pêche maritime, en 2014;
c)De la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, en 2008;
d)De la résolution du Gouvernement relative à l’éducation des personnes non enregistrées, en 2005.
Le Comité salue en outre les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’adoption :
a)Du troisième Plan national pour les droits de l’homme (2014-2018);
b)Du Plan d’action national et de la politique visant à prévenir, à réprimer et à combattre la traite des enfants et des femmes aux échelons national et transnational (2012-2016);
c)Du onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016);
d)Du Plan stratégique visant à améliorer l’éducation dans les provinces frontalières du sud (2012-2016);
e)De la Politique et du Plan national visant à éliminer les pires formes de travail des enfants (2009-2014);
f)De la Stratégie globale de règlement des problèmes des travailleurs migrants en situation irrégulière, adoptée en 2012.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte au niveau national
Le Comité constate que le système d’incorporation des instruments internationaux de l’État partie est dualiste mais note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore donné pleinement effet au Pacte dans sa législation et, partant, que les droits consacrés par cet instrument ne peuvent pas tous être invoqués devant les tribunaux (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux dispositions du Pacte dans le système juridique interne, y compris dans la pratique des tribunaux. La Constitution étant en cours de révision, le Comité invite l’État partie à faire en sorte qu’elle reconnaisse directement le Pacte pour que celui-ci puisse être appliqué par les tribunaux. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prévoir à l’intention des juges, des avocats et des autres professionnels concernés une formation obligatoire qui leur permette de faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le Comité appelle l’attention sur son observation générale n o 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité constate avec préoccupation que les problèmes que le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme a relevés dans le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme de l’État partie, notamment pour ce qui est de son indépendance et du processus de sélection des commissaires, n’ont pas encore été totalement réglés (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres voulues, notamment en donnant suite aux recommandations formulées par le Comité national de coordination, pour que la Commission nationale des droits de l’homme soit pleinement indépendante et dotée des ressources dont elle a besoin pour mener à bien sa mission conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (Principes de Paris). Le Comité recommande également à l’État partie de créer les conditions voulues pour que la Commission puisse s’acquitter pleinement de son mandat en matière de droits économiques, sociaux et culturels et protéger les victimes de violations de ces droits.
Corruption
Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état d’une corruption généralisée, en dépit des mesures prises par l’État partie, et craint que cette situation n’entrave l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’attaquer à titre prioritaire aux causes profondes de la corruption;
b) D’améliorer l’efficacité des mesures juridiques, structurelles et stratégiques visant à combattre la corruption à tous les niveaux et dans tous les domaines;
c) D’offrir une protection aux victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels liées à la corruption, à leurs avocats, aux lanceurs d’alerte ainsi qu’aux personnes qui sont témoins d’actes de corruption;
d) De mener des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables de la corruption sur la mobilisation du maximum de ressources disponibles pour réaliser les droits économiques, sociaux et culturels;
e) D’évaluer régulièrement le résultat des mesures prises.
Droits des peuples autochtones
Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas les peuples autochtones (art. 1er, par. 2).
La Constitution étant en cours de révision, le Comité invite l’État partie à revoir sa position et à procéder à la reconnaissance politique et juridique de ses peuples autochtones, sur la base de l’auto-identification. Il lui recommande en particulier de garantir le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. Le Comité encourage en outre l’État partie à envisager de ratifier la Convention (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Terre et ressources naturelles
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les minorités ethniques sont privées de leurs droits traditionnels sur leurs terres ancestrales et leurs ressources, et qu’une part infime de la population détient la majorité des terres;
b)Que, d’après les informations reçues, la politique nationale de conservation des forêts, en particulier les décrets nos 64/2557 et 66/2557 du Conseil national pour la paix et l’ordre en date de 2014, a donné lieu à la destruction de cultures et à des expulsions forcées; et
c)Que les activités liées à l’exploitation des ressources naturelles, telles que les projets de grande ampleur comme le Map Ta Phut Industrial Estate, ont des effets néfastes sur l’exercice, par les habitants des régions concernées, de leurs droits économiques, sociaux et culturels et qu’aucun mécanisme de participation et de consultation n’a été mis en place et que les personnes et les communautés touchées ont peu accès à l’information (art. 1er (par. 2), 2, 11, 12 et 15).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, et notamment de réviser son cadre juridique et ses politiques, pour :
a) Éliminer effectivement tous les obstacles qui empêchent les minorités ethniques d’exercer leurs droits traditionnels individuels et collectifs sur leurs terres ancestrales et s’employer efficacement à garantir les droits fonciers sans discrimination afin d’assurer l’accès de chacun à la terre et à un logement suffisant;
b) Veiller à ce que les expulsions forcées ne soient envisagées qu’en dernier recours et à ce que les personnes expulsées de force bénéficient d’une indemnisation appropriée et/ou soient relogées, compte tenu de l’observation générale n o 4 du Comité sur le droit à un logement suffisant (1991) et de l’observation générale n o 7 du Comité sur le droit à un logement suffisant : expulsions forcées (1997);
c) Adopter une démarche fondée sur les droits de l’homme dans ses projets de développement et mettre en place des mécanismes de participation visant à garantir qu’aucune décision susceptible d’avoir une incidence sur l’accès aux ressources ne puisse être prise sans que les personnes et les communautés concernées aient été consultées et qu’elles aient donné au préalable leur consentement libre et éclairé.
Créer un environnement favorable pour la société civile
Le Comité juge préoccupantes les informations indiquant que les défenseurs des droits fonciers et les militants écologistes sont victimes de disparitions forcées et de meurtres, dont les auteurs sont rarement condamnés.
Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour prémunir les militants des droits de l’homme, notamment ceux qui s’emploient à défendre les droits économiques, sociaux et culturels, contre les meurtres et toute forme d’intimidation et de harcèlement, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice.
Sociétés transnationales et autres entreprises
Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre réglementaire qui garantisse que les entreprises de droit thaïlandais ou celles qui ont leur siège dans l’État partie respectent pleinement les droits économiques, sociaux et culturels lorsqu’elles exercent une activité à l’étranger (art. 2, par. 1).
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un cadre réglementaire précis en vue d’assurer la responsabilité juridique des entreprises de droit thaïlandais ou de celles qui ont leur siège dans l’État partie en ce qui concerne les violations des droits économiques, sociaux et culturels commises dans le cadre de projets menés à l’étranger, notamment les projets de développement transfrontaliers. L’État partie devrait également tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte lorsqu’il négocie des accords internationaux. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur les obligations des États parties concernant le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels (voir E/2012/22-E/C.12/2011/3, annexe VI, sect. A).
Non-discrimination
Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’une législation complète contre la discrimination (art. 2).
Rappelant son observation générale n o 20 (2009) relative à la non ‑discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation complète contre la discrimination qui prévoie tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 2 du Pacte. Compte tenu de la réforme de la Constitution en cours, le Comité recommande aussi à l’État partie de faire en sorte que la nouvelle Constitution protège tous les droits reconnus par le Pacte et d’en garantir l’exercice sans discrimination. L’État partie devrait également veiller à ce que l’exercice des droits déjà acquis en vertu de la Constitution de 2007 ne fasse pas l’objet de mesures régressives.
Apatrides
Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour réduire les cas d’apatridie, notamment les modifications apportées à la loi relative à la nationalité et à la loi relative à l’inscription à l’état civil instaurant l’enregistrement universel des naissances. Il note toutefois avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes, en particulier des membres de groupes ethniques, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, sont privés de droits économiques, sociaux et culturels en raison de leur statut. Le Comité est également préoccupé de constater qu’en pratique, un nombre élevé d’enfants ne sont pas enregistrés à la naissance et que la loi relative à la nationalité est encore imparfaite, notamment en ce qui concerne le droit à la nationalité des enfants trouvés abandonnés (art. 2, 9 et 10, et 12 à 14).
Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses mesures visant à faciliter la naturalisation et l’intégration des apatrides, notamment en corrigeant les imperfections qui subsistent dans la loi relative à la nationalité, et à garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de ces personnes. Il lui recommande également d’envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Demandeurs d’asile et réfugiés
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est toujours déterminé à accueillir en nombre les réfugiés et les migrants venus de pays voisins et qu’il continue de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), mais constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place de cadre législatif global qui protège les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés ni de procédure nationale officielle de détermination du statut de réfugié, ce qui entrave le plein exercice, par les demandeurs d’asile et les réfugiés, des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).
Le Comité demande instamment à l’État partie de modifier son cadre juridique en conséquence en vue d’offrir aux demandeurs d’asile et aux réfugiés la protection voulue conformément à ses obligations internationales, ainsi que de leur assurer le plein exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité encourage l’État partie à revoir sa position en ce qui concerne la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 y relatif, et à poursuivre sa collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à cet égard.
Le Comité note avec préoccupation que, d’après des informations portées à sa connaissance, des migrants et des réfugiés, en particulier des Rohingyas, à qui l’État partie a interdit de débarquer, se sont retrouvés bloqués en mer sur leur embarcation et n’ont bénéficié d’aucune aide d’urgence (art. 2 et 10).
Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts, entre autres en collaborant davantage aux niveaux international et régional, pour garantir à tous les migrants et réfugiés qui arrivent par bateau la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à l’eau, à l’alimentation et à l’aide médicale, et pour mettre fin au refoulement des embarcations. L’État partie devrait également s’attaquer, avec les autres pays de la région ainsi qu’avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organisations internationales, aux causes profondes des flux de migrants et de réfugiés.
Égalité des hommes et des femmes
Le Comité prend note de l’adoption de la loi relative à l’égalité des sexes (2015), mais constate avec préoccupation que celle-ci autorise la discrimination à l’égard des femmes, notamment pour des motifs liés à la pratique de la religion et à la sécurité nationale (art. 3).
Le Comité recommande à l’État partie de réviser la loi relative à l’égalité des sexes pour en supprimer toute disposition discriminatoire.
Le Comité est préoccupé par la persistance, dans la famille et dans la société, de stéréotypes associés aux rôles de l’homme et de la femme, ce qui fait que les femmes sont peu représentées aux postes de décision pourvus par élection ou par nomination, tant dans le public que dans le privé, et qu’elles sont victimes de ségrégation verticale et horizontale fondée sur le sexe dans l’emploi ainsi que de violence, notamment de violence intrafamiliale (art. 3 et 10).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les stéréotypes associés aux rôles de l’homme et de la femme, ainsi que pour garantir aux hommes et aux femmes l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. À cet égard, il renvoie l’État partie à son observation générale n o 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Conditions de travail et sécurité sociale
Le Comité est préoccupé par l’ampleur de l’économie informelle dans l’État partie et par le fait que, en dépit de l’introduction d’un ensemble de prestations sociales à caractère facultatif, un grand nombre de personnes travaillent sans protection juridique ni sociale. Il relève également avec préoccupation que de nombreux domestiques ne sont pas couverts par la loi sur la protection des travailleurs à domicile et ne bénéficient donc pas des garanties ayant trait au salaire minimum, aux heures de travail, au versement d’heures supplémentaires et à la sécurité sociale, entre autres. En outre, le Comité note avec préoccupation que, en pratique, les sous-traitants ne sont pas suffisamment protégés par les dispositions réglementaires portant sur la protection sociale et professionnelle. Il juge particulièrement inquiétant que ces lacunes pénalisent de façon disproportionnée les femmes et les travailleurs migrants (art. 3, 7 et 9).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour réduire progressivement l’ampleur de l’économie informelle et pour accroître les possibilités d’emploi sur le marché du travail officiel. L’État partie devrait également prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les sous-traitants, les domestiques et les personnes employées dans l’économie informelle, jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Travail forcé
Le Comité se dit préoccupé par la persistance du travail forcé dans l’État partie, en particulier dans l’industrie de la pêche (art. 6 et 7).
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore ses mesures visant à éliminer le travail forcé, y compris en renforçant les capacités de l’inspection du travail de façon qu’elle puisse contrôler régulièrement les conditions de travail sur les navires de pêche. L’État partie devrait en outre veiller à ce que les employeurs qui enfreignent le droit du travail soient poursuivis et, à ce que, en cas de condamnation, les sanctions soient à la mesure des violations commises et effectivement appliquées. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention n o 188 de l’OIT sur le travail dans la pêche, 2007.
Travailleurs migrants
Le Comité note les informations fournies par l’État partie faisant état de la mise en œuvre, en 2014, d’un programme national d’enregistrement des migrants sans papiers. Il est toutefois préoccupé par des informations concordantes indiquant que les travailleurs migrants, en particulier les migrants en situation irrégulière et les migrants travaillant dans des zones économiques spéciales, sont victimes de violences et d’exploitation (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie d’examiner s’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, puissent prétendre à une protection sociale et professionnelle et avoir accès à la justice en cas de violation de leurs droits. Le Comité encourage en outre l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .
Salaire minimum et écart de rémunération
Le Comité constate avec préoccupation que le montant du salaire minimum dans l’État partie n’est pas suffisant pour garantir aux travailleurs et à leur famille des conditions de vie décentes. Il est également préoccupé par l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes (art. 7).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir à tous les travailleurs un salaire minimum qui leur permette, à eux-mêmes et à leur famille, de jouir de conditions de vie décentes, conformément à l’article 7 du Pacte . Il lui recommande aussi de prendre des mesures complémentaires pour combler l’écart de rémunération qui existe toujours entre les hommes et les femmes.
Droits syndicaux
Le Comité relève avec préoccupation que les enseignants des universités privées et publiques, les personnes employées dans des « organismes publics » et les étrangers n’ont pas le droit de former des syndicats (art. 8).
Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que tous les employés des secteurs privé et public jouissent effectivement du droit de former librement des syndicats et de s’y affilier, et à ce que ce droit soit élargi aux non-nationaux. Compte tenu du grand nombre de travailleurs migrants dans l’État partie, le Comité souligne qu’il est important de leur reconnaître le droit de former des syndicats chargés de défendre leurs intérêts et de s’y affilier, afin qu’ils puissent mieux exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Droit de grève
Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles au sein des entreprises publiques, les employés du secteur public ne jouissent pas tous du droit de grève (art. 8).
Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les employés du secteur public qui ne travaillent pas dans la fourniture de services essentiels puissent exercer leur droit de grève, conformément au Pacte et aux normes pertinentes de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention (n o 87) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 .
Exploitation économique et sexuelle des enfants
Le Comité note avec préoccupation que, malgré les mesures prises, le travail des enfants reste courant, notamment dans l’agriculture, la pêche et l’économie informelle, et que de nombreux enfants continuent d’être exploités dans l’industrie du tourisme pédophile (art. 10).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts :
a) Pour veiller à la bonne application de la législation portant interdiction du travail des enfants, pour obliger les personnes qui ne respectent pas cette législation à rendre des comptes et pour renforcer le système d’inspection du travail afin de détecter les cas de travail des enfants et d’assurer un contrôle à cet égard;
b) Pour intensifier les mesures de soutien économique et social en faveur des familles pauvres, défavorisées et marginalisées;
c) Pour combattre le tourisme pédophile, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un cadre réglementaire complet et en renforçant la coopération internationale à cet égard, et en sensibilisant l’industrie du tourisme aux effets préjudiciables du tourisme pédophile.
Traite des personnes
Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé mais se dit préoccupé par la persistance de ce phénomène, qui touche notamment les femmes et les enfants. Il juge particulièrement inquiétant que les membres des forces de l’ordre n’identifient que peu fréquemment des victimes de la traite (art. 10).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, notamment la traite des femmes et des enfants, en veillant à ce que les membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire reçoivent des formations adéquates qui leur permettent de repérer plus précocement les victimes . À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie de pleinement mettre en œuvre les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, figurant dans le rapport qu’elle a soumis à l’issue de sa mission en Thaïlande ( A/HRC/20/18/Add.2).
Logement et niveau de vie
Le Comité note avec préoccupation que 10 % des familles des zones urbaines vivent dans des établissements spontanés, sont exposées aux expulsions forcées et ont difficilement accès aux services de base. Le Comité note également avec préoccupation que même si le taux de pauvreté n’a cessé de baisser, quelque 10,94 % de la population totale vivent dans la pauvreté et que les enfants, les personnes âgées et les habitants des régions rurales sont particulièrement touchés (art. 11).
Compte tenu de ses observations générales n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) intitulée « Droit à un logement suffisant : expulsions forcées » , le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre fin à la pénurie de logements et veiller à ce que les personnes vivant dans des établissements spontanés soient protégées contre les expulsions forcées et aient accès aux services de base, comme l’eau et l’assainissement. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures voulues pour réduire encore la pauvreté, en accordant une attention toute particulière aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés, notamment les enfants, les personnes âgées et les habitants des zones rurales. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2001).
Conditions de vie dans les centres de détention
Le Comité se dit préoccupé par les conditions de vie médiocres et par le niveau excessivement élevé de surpopulation carcérale, notamment dans les centres de rétention pour migrants. Il est tout particulièrement préoccupé par les informations indiquant que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants souffrent de malnutrition et ont un accès restreint aux soins de santé du fait qu’ils sont détenus pendant de longues périodes, voire pour une durée indéterminée (art. 2, 11 et 12).
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour remédier à la surpopulation carcérale, en particulier en mettant en place des mesures de substitution aux peines privatives de liberté .
b) De faire en sorte que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants ne soient détenus qu’en cas de nécessité absolue et que la durée de la détention soit réduite au strict minimum;
c) De garantir des conditions de vie appropriées dans les centres de détention, d’offrir un accès adéquat à la santé, y compris aux soins de santé sexuelle et procréative, et de combattre la malnutrition, notamment en affectant davantage de ressources à l’alimentation et en sollicitant la coopération et l’assistance internationales.
Droit à la santé
Le Comité note que l’État partie est parvenu à instaurer un système de soins de santé universels depuis 2002. Il relève néanmoins avec préoccupation que ce système n’offre pas une couverture suffisante aux groupes et personnes défavorisés et marginalisés, notamment les personnes handicapées et les personnes vivant dans les zones rurales reculées. Il constate aussi avec préoccupation que les apatrides, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont toujours des difficultés à accéder aux services de soins de santé de base. Il juge enfin préoccupant que la qualité des soins soit compromise par la surpopulation dans les hôpitaux de province, comme l’a reconnu l’État partie (art. 12).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lever les derniers obstacles à l’accès au système de soins de santé universels, en particulier pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés, ainsi que pour garantir des soins de santé de qualité.
Santé sexuelle et procréative
Le Comité note avec préoccupation que les taux de grossesses d’adolescentes et d’avortements non médicalisés sont relativement élevés et que les adolescents ont un accès limité aux services de santé sexuelle et procréative et à l’éducation en la matière (art. 12).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures préventives pour remédier au taux élevé de grossesses d’adolescentes et d’avortements non médicalisés, renforcer ses programmes d’éducation à la santé sexuelle et procréative adaptés à l’âge à l’intention tant des garçons que des filles et faire en sorte que les services de santé sexuelle et procréative soient disponibles et accessibles, et d’un prix abordable.
Pollution et soins de santé
Le Comité est préoccupé par les insuffisances dans la mise en œuvre effective de la réglementation encadrant la qualité de l’environnement et les activités industrielles, dont le but est de prévenir tout effet nuisible (art. 12).
Le Comité rappelle à l’État partie ses obligations découlant du paragraphe 2 b) de l’article 12 du Pacte et lui recommande de faire en sorte d’adopter une réglementation d’ensemble portant sur la protection de l’environnement et de garantir la stricte application de sa législation sur l’environnement afin de prémunir la population contre tout effet nuisible pour la santé.
Accès des toxicomanes à la santé et à un traitement
Le Comité constate avec préoccupation que l’imposition d’un traitement obligatoire et la détention ont des effets préjudiciables sur la santé des toxicomanes, qui se traduisent notamment par une augmentation du nombre d’infections à VIH et d’hépatites et par la réticence des intéressés à se faire soigner (art. 12).
Le Comité recommande à l’État partie de combattre la toxicomanie en adoptant une démarche qui soit axée sur les droits de l’homme et repose sur des données factuelles, et qui comprenne des mesures de prévention et des programmes de réduction des risques, et de prévoir la fourniture de soins de santé, d’un soutien psychologique et de mesures de réadaptation adéquats.
Droit à l’éducation
Le Comité prend note de l’adoption, en 2009, du programme d’éducation pour tous d’une durée de quinze ans. Il est toutefois préoccupé par la qualité globalement médiocre de l’enseignement, le taux élevé d’abandon scolaire dans le deuxième cycle du secondaire et les obstacles auxquels se heurtent encore certains groupes, parmi lesquels les enfants handicapés, les enfants de groupes ethniques minoritaires et les enfants vivant dans des zones rurales reculées, ainsi que les enfants apatrides et les enfants de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants, en matière d’accès à l’éducation. Il constate en outre avec préoccupation que, en dépit des projets pilotes actuellement mis en œuvre, l’accès des enfants des groupes ethniques minoritaires à l’enseignement bilingue reste limité dans l’État partie (art. 13 et 14).
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que tous les enfants relevant de sa juridiction aient en pratique l’accès gratuit à l’enseignement élémentaire. L’État partie devrait également s’attaquer aux causes de l’abandon scolaire et améliorer la qualité d’ensemble de l’enseignement , notamment en veillant à ce que les enseignants reçoivent une bonne formation et soient parfaitement qualifiés. En outre, le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts visant à dispenser un enseignement bilingue dès les premières années de scolarité et à continuer à faciliter la mise en œuvre de programmes d’éducation à assise communautaire tenant compte de la culture des groupes ethniques, notamment en mobilisant les ressources nécessaires.
Situation dans les provinces frontalières du sud
Le Comité note avec préoccupation que, d’après certaines informations, des enseignants et des écoles, ainsi que des personnels médicaux, ont été la cible d’attaques dans les provinces frontalières du sud. Il note également que l’état d’urgence a été prolongé et craint que cette situation puisse nuire à la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 12, 13 et 14).
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que la situation dans les provinces frontalières du sud n’entrave pas la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. L’État partie devrait tout particulièrement veiller à protéger comme il se doit les écoles, les enseignants et les personnels de santé contre les attaques et à garantir l’accès de chacun à l’éducation et à des services de santé adéquats.
Droits culturels
Le Comité note avec préoccupation que l’interprétation abusive des dispositions relatives au crime de lèse-majesté compromet l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 4 et 15).
Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle et lui recommande de modifier sa législation afin de lever toute ambiguïté sur la nature des actes interdits et de garantir la plus grande clarté à cet égard, et de faire en sorte que les peines prononcées soient strictement proportionnelles à la gravité des dommages.
D.Autres recommandations
Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .
Le Comité invite l’État partie à poursuivre et renforcer sa collaboration sur les questions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels avec le Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les institutions spécialisées et les programmes pertinents des Nations Unies .
Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l’État, des autorités judiciaires et de la société dans son ensemble et d’informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il invite aussi l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de mise en œuvre des présentes observations finales, avant la présentation de son prochain rapport périodique .
Le Comité demande à l’État partie de présenter son troisième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2020 et l’invite, si nécessaire, à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) . Le Comité invite également l’État partie à actualiser toutes les données relatives aux questions visées par le Pacte.