NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26213 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTTrente-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales

ÉQUATEUR

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de l’Équateur (CRC/C/65/Add.28) à ses 1034e et 1035e séances (voir CRC/C/SR.1034 et CRC/C/SR.1035), tenues le 23 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, tenue le 3 juin 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques combinés ainsi que les réponses écrites détaillées à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/ECU/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité apprécie le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites au cours du débat.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité salue l’initiative prise par l’État partie pour réformer sa législation relative aux enfants, en particulier l’adoption en 2003 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui consacre les droits de l’enfant proclamés dans la Constitution équatorienne et dans les principales conventions internationales. Il accueille également avec satisfaction la création en 2004 du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence en tant qu’instance de coordination des institutions officielles chargées d’appliquer les politiques publiques de développement de l’enfant.

5.Le Comité note avec satisfaction la création, en 2002, de l’Observatoire des droits de l’enfance et de l’adolescence qui recueille, analyse et diffuse des informations faisant le bilan de l’application des droits des enfants et des adolescents.

6.Le Comité se félicite de l’instauration d’un système de justice spécialisée pour les mineurs, conformément au nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence.

7.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)La Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973 (no 138) et laConvention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182), en 2001;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juillet 2003;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en février 2004, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en juillet 2004.

8.Le Comité note avec satisfaction que la société civile, y compris des organisations non gouvernementales, a été associée à l’élaboration du rapport et à la formulation des politiques ayant trait à l’enfance, élargissant ainsi la participation populaire à la mise en œuvre de la Convention.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9.Le Comité note que les effets à long terme de catastrophes naturelles telles que le phénomène El Niño ainsi que l’instabilité politique de ces dernières années, les inégalités extrêmes et l’injustice sociale ont eu une incidence négative sur la mise en œuvre des droits consacrés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation, recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

10.Le Comité note avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (voir CRC/C/15/Add.93) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie ont donné lieu à des mesures et à des dispositions législatives. Cependant, certaines recommandations concernant, notamment, l’allocation des ressources, l’enregistrement des naissances, le travail et la traite des enfants et les disparités entre zones urbaines et zones rurales n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

11. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport périodique initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à donner la suite voulue aux recommandations formulées dans les présentes observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques.

Législation

12.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans le processus de révision de sa législation, et en particulier de l’adoption du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, qui aligne sa législation interne sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité note également que l’État partie procède actuellement à une réforme de son Code pénal et de son Code du travail afin de les mettre en conformité avec son Code de l’enfance et de l’adolescence et avec les normes énoncées dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour appliquer pleinement le Code de l’enfance et de l’adolescence qu’il a adopté récemment et d’accélérer le processus de révision législative en cours pour mettre la législation existante en conformité avec ce Code.

Coordination

14.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence prévu par le Code de l’enfance et de l’adolescence ainsi que la création des Consejos cantonales de la niñez y adolescencia et des Juntas cantonales de protección de derechos . Le Comité se déclare toutefois préoccupé par le fait que les nouvelles structures mises en place souffrent d’un manque de coordination avec les structures existantes.

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’il y ait un système de coordination adéquat entre les diverses institutions à tous les niveaux, afin de garantir la pleine application de la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n° 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre à la disposition du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence et de toutes les entités locales toutes les ressources financières dont ils pourraient avoir besoin pour s’acquitter au mieux de leurs tâches importantes.

Plans nationaux d’action

16.Le Comité note qu’un plan national d’action de 10 ans (Plan nacional decenal de protección integral a la niñez y adolescencia) a été adopté par l’État partie en octobre 2004.

17. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les ressources humaines et financières nécessaires à une mise en œuvre efficace du plan national d’action soient allouées en temps voulu et d’encourager et de faciliter une participation active des enfants, des jeunes, des parents et de tout organe concerné et compétent en vue d’atteindre les objectifs arrêtés pour le suivi et l’évaluation de ce plan.

Suivi indépendant

18.Bien que le Comité constate avec satisfaction qu’un service de Défenseur de la mère et de l’enfant a été créé au sein des Services des défenseurs du peuple, il reste préoccupé par le fait que ce service n’est pas présent dans toutes les régions. En outre, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des ressources humaines et des crédits budgétaires alloués ainsi que du fait que les enfants comme les adultes ne sont généralement guère au courant des services offerts par le Défenseur.

19. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la création d’un service distinct spécifiquement chargé des droits de l’enfant, présent dans toutes les régions et doté de ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que le prévoient les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris») (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et conformément à l’observation générale n o 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer sa campagne visant à sensibiliser les autorités régionales et locales à l’importance de cet organisme pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Ressources destinées aux enfants

20.Le Comité note avec une vive inquiétude que les ressources allouées aux services sociaux, en particulier à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, sont relativement faibles, situation qui semble attribuable en grande partie aux dépenses considérables (plus de 35 % du budget national) consacrées au service de la dette. En outre, le Comité craint que les accords de libre-échange actuellement en cours de négociation n’aient une incidence négative sur les budgets alloués aux services sociaux.

21. Le Comité prie instamment l’État partie d’augmenter les budgets consacrés à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant conformément à l’article 4 de la Convention et de faire un effort particulier pour investir des ressources dans la mise en œuvre et la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment aux communautés autochtones et afro-équatoriennes, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans les zones reculées. Le Comité recommande également à l’État partie de faire tous les efforts possibles pour négocier un rééchelonnement des paiements effectués au titre du service des dettes extérieure et intérieure afin de pouvoir investir davantage dans des programmes de réduction de la pauvreté, y compris dans la mise en œuvre des droits des enfants, notamment le droit à l’éducation, le droit de jouir du meilleur état de santé possible et le droit à un niveau de vie suffisant et appelle les institutions financières internationales et privées et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer ces efforts. Le Comité recommande enfin à l’État partie de faire en sorte que les accords de libre-échange n’aient pas une incidence négative sur les droits des enfants, notamment pour ce qui est de l’accès à des traitements abordables, y compris à des médicaments génériques. À cet égard, le Comité réitère les recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.100).

Collecte des données

22.Tout en notant qu’au cours des dernières années l’État partie a accompli des progrès remarquables sur le plan du système de collecte des données, avec notamment la mise en place du Système d’indicateurs sociaux sur les enfants et adolescents des deux sexes (Sistema de indicadores sociales sobre niños, niñas y adolescentes), dans le cadre du Système intégré d’indicateurs sociaux de l’Équateur, le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées par âge, par sexe et par origine ethnique qui permettraient de se faire une meilleure idée de la situation des enfants en Équateur, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables et marginalisés.

23. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données ventilées dans le cadre de son système national de collecte de données, notamment concernant les groupes vulnérables et marginalisés tels que les enfants handicapés, les enfants pauvres et les enfants appartenant aux communautés autochtones et afro ‑équatoriennes en vue de constituer une base sur laquelle évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et sur laquelle s’appuyer pour élaborer des politiques de mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de solliciter l’assistance technique, notamment du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut interaméricain de l’enfant.

Diffusion de la Convention

24.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention au moyen, notamment, de séminaires et d’ateliers. Le Comité estime toutefois que des progrès supplémentaires doivent être accomplis par l’État partie en matière de sensibilisation des enfants et des adultes, en particulier dans les zones rurales et dans les zones reculées.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer la formation − celle-ci devant être adaptée et systématique – de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les juges, les avocats, les représentants de l’ordre, les enseignants, notamment les enseignants travaillant auprès des communautés autochtones et dans les zones rurales et les zones reculées, le personnel des services de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants. L’État partie est également invité à traduire le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence dans les diverses langues autochtones et à en promouvoir les principes et les dispositions, notamment en faisant appel à des méthodes de communication aussi bien traditionnelles que novatrices.

2. Définition de l’enfant

26.Le Comité s’inquiète de ce que l’âge minimum du mariage soit de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons.

27. Le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge minimum légal pour le mariage unique, applicable aux garçons comme aux filles, qui soit internationalement acceptable.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

28.Le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/62/CO/2, par. 11) face au fait qu’en dépit de garanties constitutionnelles et légales, les autochtones, les Afro-Équatoriens et les membres d’autres minorités ethniques sont, de facto, toujours l’objet de discrimination. Le Comité est en outre préoccupé par la discrimination à l’égard des filles, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants réfugiés.

29. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application concrète des dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent le principe de non-discrimination et le strict respect de l’article 2 de la Convention et de renforcer et de mettre effectivement en œuvre ses stratégies nationales pour éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit à l’égard de tous les groupes vulnérables.

30. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précises sur les mesures et programmes ayant trait à la Convention relative aux droits de l’enfant engagés par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

31.Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont victimes de violences.

32. Le Comité engage instamment l’État partie à prendre, pour autant que cela soit possible, des mesures efficaces pour réduire et éliminer les manifestations de violence.

Respect des opinions de l’enfant

33.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faire appliquer le principe du respect des opinions de l’enfant, le Comité est préoccupé par le fait que les traditions sociales semblent limiter la liberté d’expression des enfants à l’école, dans les tribunaux ou au sein de la famille.

34. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération dans la famille, à l’école, devant les tribunaux, dans les structures administratives et autres structures concernées ainsi que dans les médias, conformément à l’article 12 de la Convention.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

35.Tout en prenant note des efforts fournis par l’État partie pour promouvoir l’enregistrement des naissances, le Comité s’inquiète de ce que la naissance d’un enfant sur dix ne soit pas enregistrée ou le soit ultérieurement. Le Comité est en outre préoccupé par la faiblesse du taux d’enregistrement des naissances dans certaines régions, telles que l’Amazonie.

36. Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer son action visant à instaurer l’enregistrement systématique des naissances de tous les enfants nés sur le territoire national par l’adoption de diverses mesures, notamment la suppression des frais administratifs à la charge des parents, l’organisation de campagnes de sensibilisation et la mise en place de services itinérants d’enregistrement des naissances dans les zones rurales, en particulier dans la région amazonienne. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures similaires pour enregistrer les naissances qui n’ont pas encore été déclarées. À cet égard, l’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique auprès, notamment, de l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d’autres donateurs potentiels.

Châtiments corporels

37.Tout en prenant note que le Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les châtiments corporels dans les établissements scolaires et dans le système pénitentiaire et en prenant acte de l’introduction de programmes tels que le programme «promotion de la bien-traitance», le Comité reste préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont toujours traditionnellement acceptés et couramment pratiqués dans la famille et dans d’autres contextes comme méthode de discipline.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de faire appliquer des dispositions législatives interdisant toutes les formes de châtiment corporel dans quelque contexte que ce soit, y compris au sein de la famille et des différents systèmes de prise en charge de l’enfant, et d’intensifier ses campagnes de sensibilisation en vue d’encourager le recours à d’autres méthodes de discipline administrées dans le respect de la dignité humaine de l’enfant et en conformité avec la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

39.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de ménages dirigés par une femme et par le fait que, souvent, les pères n’assument guère leurs responsabilités familiales, notamment celles liées à la reconnaissance et à l’entretien de l’enfant.

40. Le Comité recommande à l’État membre de prendre des mesures visant à renforcer les moyens des familles et d’accorder une attention particulière à la question du rôle des pères, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l’entretien de l’enfant.

41.Le Comité craint que l’émigration de plus en plus importante des Équatoriens au cours des dernières années n’ait eu des conséquences négatives sur l’exercice des responsabilités parentales liées à l’éducation et au développement de l’enfant.

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que les travailleurs équatoriens à l’étranger, les hommes comme les femmes, soient en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités parentales, notamment de renforcer les accords bilatéraux avec les pays de destination et de favoriser le regroupement familial et un environnement familial stable permettant d’élever les enfants conformément aux articles 18 et 10 de la Convention. Le Comité engage également l’État partie à développer des services de consultation familiale attentifs aux besoins de l’enfant pour les travailleurs équatoriens expatriés et leurs enfants.

Protection de remplacement

43.Le Comité note avec préoccupation le nombre croissant d’enfants privés de leur milieu familial naturel en raison, notamment, de la pauvreté, du chômage et du nombre grandissant de parents qui, migrant vers d’autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie, laissent leurs enfants au pays sans protection adéquate et les confient à des membres de la famille ou à des institutions.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à renforcer la famille par l’allocation de ressources financières suffisantes et par l’amélioration des structures communautaires destinées aux enfants privés de leur milieu familial et, conformément à l’article 25 de la Convention, d’examiner périodiquement les conditions du placement des enfants et de faire en sorte que le placement en institution soit une solution de dernier recours.

Adoption

45.Tout en prenant bonne note du fait que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence instaure le principe selon lequel le soutien à la famille d’origine a priorité sur l’adoption ainsi que celui de la subsidiarité de l’adoption internationale par rapport à l’adoption nationale, le Comité reste préoccupé par le manque de ressources humaines et financières, notamment le manque de formation du personnel de l’Autorité centrale.

46. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’Autorité centrale en lui allouant des ressources humaines et financières suffisantes, en lui attribuant des fonctions clairement définies et en la dotant d’un mécanisme d’agrément et de surveillance des organismes nationaux et étrangers intervenant dans l’adoption internationale, conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Abandon ou négligence

47.Le Comité prend note de la protection juridique mise en place par le Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté récemment. Il reste néanmoins préoccupé par l’ampleur de la maltraitance et de la violence au sein de la famille et par le fait que l’État partie n’a pas de politique claire visant à combattre ce phénomène.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour traiter le problème de la violence dans la famille et de la maltraitance, notamment:

a) D’appliquer effectivement des dispositions pertinentes du Code de l’enfance et de l’adolescence en commençant, notamment, par recueillir un ensemble complet de données statistiques ventilées par sexe, par âge et par ethnie;

b) De conduire des campagnes d’information et de sensibilisation du public sur les conséquences négatives de la maltraitance et de la négligence d’enfants;

c) De prendre des mesures pour que le ministère public, la police judiciaire et les organes judiciaires puissent enquêter de manière respectueuse de la sensibilité de l’enfant et des différences sexuelles sur les cas de violences contre les petites filles et les adolescentes et en punir les auteurs;

d) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violences puissent bénéficier de services de conseil et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion;

e) D’offrir une protection adéquate aux enfants victimes de maltraitance dans leur foyer et d’admettre les témoignages enregistrés sur cassette vidéo dans le cadre des procédures judiciaires.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

49.Tout en notant avec satisfaction l’établissement d’un Consejo nacional de discapacidades, le Comité reste préoccupé par le manque de données exhaustives sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie. Le Comité note également avec inquiétude que ces enfants sont l’objet de diverses formes de discrimination et qu’un nombre élevé d’enfants handicapés ne fréquentent aucun établissement d’enseignement quel qu’il soit, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De recueillir des données ventilées précises sur les enfants handicapés;

b) De prendre des mesures efficaces pour réduire et éliminer la discrimination dont les enfants handicapés sont l’objet au sein de la société, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et d’information;

c) Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations du Comité adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), de favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en s’attachant davantage à dispenser une formation spéciale aux enseignants et en rendant l’environnement physique − écoles, installations sportives et récréatives ainsi que tous les autres espaces publics − accessibles aux enfants handicapés.

Santé et services médicaux

51.Malgré les efforts considérables déployés par l’État partie dans le domaine de la santé, avec en particulier une baisse de la mortalité infantile au cours des 10 dernières années, le Comité reste préoccupé par l’augmentation du taux de mortalité des adolescents signalée dans le rapport de l’État partie (par. 143). Le Comité s’inquiète également des niveaux élevés de malnutrition, en particulier dans les zones rurales.

52. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants ainsi que leur accès à des services de santé de qualité et s’attaquer au problème de la malnutrition, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées. Le Comité recommande également à l’État membre de renforcer son initiative «Hôpitaux amis des bébés» (mère et enfant) et de mettre à jour les manuels de formation des professionnels de la santé sur la promotion et la défense de l’allaitement maternel.

Santé et environnement

53.Le Comité réitère la préoccupation qu’il avait déjà exprimée dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.93) devant les effets néfastes que l’extraction du pétrole et les pulvérisations aériennes sur les cultures illicites pratiquées dans le cadre du Plan Colombia ont sur l’environnement et sur la santé des enfants.

54. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer véritablement au problème de la pollution et de la dégradation de l’environnement, notamment en cherchant à conclure des accords bilatéraux et en faisant appel à la coopération internationale. Elle recommande également à l’État partie de renforcer son programme d’éducation à la salubrité de l’environnement.

Santé des adolescents

55.Le Comité reste préoccupé par le nombre croissant de grossesses chez les adolescentes et par le nombre de très jeunes mères. Le Comité s’inquiète également des risques particuliers pour leur santé physique et leur santé mentale auxquels les adolescents sont exposés, notamment la violence, l’usage de drogues, l’abus d’alcool et les maladies sexuellement transmissibles.

56. Le Comité recommande à l’État partie de se soucier particulièrement de la santé des adolescents et, à cet égard, de tenir compte de l’observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les lois et les programmes existants, et en particulier:

a) D’engager des mesures visant à réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, en particulier par l’éducation à la santé en matière de procréation et par des services de consultation respectueux de la spécificité de l’enfant;

b) De prendre des mesures pour réduire le taux de grossesse chez les adolescentes, notamment mettre en œuvre la loi sur l’éducation sexuelle, et ce d’une manière qui tienne compte de l’âge et du sexe des personnes ciblées;

c) De prendre des mesures efficaces pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles et de lutter contre l’usage des drogues et l’abus d’alcool chez les enfants, notamment par des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, et de veiller à ce que les enfants qui abusent de l’alcool ou qui font usage des drogues aient accès à des structures et à des prises en charge efficaces en fait de traitement, de consultations, de réadaptation et de réinsertion;

d) D’intensifier ses efforts pour promouvoir les services de santé mentale et de conseil, notamment pour traiter le problème du suicide chez les adolescents, et pour faire en sorte que ces services soient adaptés et accessibles à tous les adolescents, y compris les adolescents d’origine autochtone et afro ‑équatorienne et aux adolescents vivant dans des zones reculées.

Niveau de vie

57.Le Comité fait sienne la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir E/C.12/1/Add.100, par. 26) concernant la persistance et l’ampleur croissante de la pauvreté dans l’État partie, phénomène qui touche particulièrement les enfants, notamment les enfants appartenant aux communautés autochtones et afro‑équatoriennes.

58. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour offrir aux enfants vulnérables et marginalisés, notamment les enfants autochtones et afro ‑équatoriens, une assistance matérielle et des programmes d’appui, en particulier en ce qui concerne la nutrition, l’habillement et le logement, conformément à l’article 27 de la Convention.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

59.Le Comité reconnaît les progrès remarquables accomplis dans le domaine de l’éducation, avec notamment la mise en place de l’enseignement bilingue prévue prochainement. Le Comité prend également note du système d’évaluation des performances scolaires (APRENDO). Le Comité est toutefois préoccupé par la faiblesse du niveau des dépenses de l’État dans le domaine de l’éducation, la médiocrité du matériel scolaire, l’accès limité des enfants des rues aux établissements scolaires et les disparités régionales pour ce qui est du plein exercice du droit à l’éducation.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter les dépenses dans le domaine de l’éducation, en particulier celles consacrées à l’enseignement primaire, préscolaire et secondaire;

b) D’augmenter le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire et de réduire les disparités socioéconomiques, ethniques et régionales pour ce qui est de l’accès à l’éducation et du plein exercice du droit à l’éducation;

c) D’intensifier les mesures visant à remédier au problème des abandons scolaires;

d) De renforcer la formation professionnelle, celle ‑ci étant liée aux besoins du marché du travail, et de veiller à ce que les enfants des rues aient accès à un enseignement adapté à leurs besoins particuliers;

e) D’améliorer la qualité de l’enseignement et de dispenser une formation adéquate aux enseignants;

f) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, entre autres.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

61.Tout en notant les efforts engagés par l’État partie pour organiser des activités sportives et culturelles, le Comité constate avec préoccupation l’insuffisance du nombre des activités récréatives et culturelles offertes.

62. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants puissent jouir de leur droit aux loisirs, au jeu et à participer à des activités culturelles et artistiques, conformément à l’article 31 de la Convention.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

63.Le Comité félicite l’État partie des efforts consentis pour accueillir un nombre croissant de demandeurs d’asile, dont bon nombre sont des enfants, notamment des mesures prises en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour enregistrer les demandeurs d’asile et les réfugiés et délivrer de nouveaux documents d’identification aux demandeurs d’asile comme aux réfugiés.

64. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa politique en matière d’asile, en particulier d’adopter des dispositions législatives régissant le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient pleinement accès à l’éducation, aux services de santé et aux autres services. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération internationale et de solliciter une assistance, notamment auprès du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Déplacement de personnes à l’intérieur et à l’extérieur de leur propre pays

65.Le Comité fait part de sa préoccupation face au nombre élevé de personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants, qui sont victimes de la violence et de déplacements de population résultant pour une large part de la mise en œuvre du Plan Colombia.

66.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences négatives du Plan Colombia sur la population, de veiller au respect des droits des enfants et d’offrir à toutes les victimes une assistance en vue de leur réadaptation.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

67.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent dans l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le fait relevé par l’État partie, qu’environ 4 000 enfants travaillent dans des mines et qu’un nombre important d’enfants travaillent dans le secteur de la banane.

68. Le Comité prie instamment l’État partie de continuer à renforcer ses mesures législatives et autres visant à lutter contre le travail des enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en œuvre, avec la participation active des enfants au travail, sa législation interne et ses programmes visant à éliminer progressivement le travail des enfants;

b) D’améliorer et de renforcer les moyens humains et financiers du système d’inspection du travail en vue d’appliquer efficacement les lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux;

c) D’offrir aux enfants qui ont cessé de travailler des possibilités de réadaptation, d’éducation et de formation professionnelle adaptées à leurs besoins.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

69.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts considérables déployés par l’État partie en matière d’exploitation sexuelle et de traite des enfants et des études réalisées sur la question par diverses institutions, ainsi que l’en a informé l’État partie. Le Comité exprime sa profonde inquiétude devant le nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et devant l’insuffisance des mesures adoptées à cet égard par l’État partie.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures législatives nécessaires, notamment la révision du Code pénal, en vue d’ériger en infraction pénale, entre autres, l’exploitation sexuelle, la pornographie et le tourisme sexuel, comme il est indiqué dans les réponses à la liste des points à traiter;

b) D’élaborer une politique efficace et globale pour s’attaquer à l’exploitation sexuelle des enfants, en visant notamment les facteurs qui rendent les enfants vulnérables à une telle exploitation;

c) D’éviter de faire tomber sous le coup de la loi pénale les enfants victimes d’exploitation sexuelle;

d) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’engagement mondial de Yokohama 2001 adopté lors du deuxième Congrès mondial.

Justice pour mineurs

71.Le Comité accueille avec satisfaction l’établissement d’un système de justice pour mineurs spécialisé, conformément au nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. Le Comité souhaite néanmoins souligner que la privation de liberté ne doit pas être appliquée systématiquement mais doit constituer une mesure de dernier recours. Le Comité est également préoccupé par la lenteur avec laquelle les affaires sont traitées.

72. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier l’article 37 b), l’article 40 et l’article 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (résolution 45/112 de l’Assemblée générale), compte tenu de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice des mineurs. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De renforcer ses mesures socioéducatives sur tous les territoires de l’État membre;

b) De considérer que la privation de liberté ne constitue qu’une mesure de dernier recours devant être appliquée pour la plus courte durée possible;

c) De fournir aux personnes âgées de moins de 18 ans l’assistance d’un avocat ou une autre forme d’assistance;

d) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans ayant affaire à la justice pour mineurs restent régulièrement en contact avec les membres de leur famille;

e) De mettre en place, à l’intention de tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs, des programmes de formation sur les normes internationales en la matière.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

73.Le Comité prend acte des diverses mesures concernant les enfants autochtones adoptées par l’État partie, notamment la mise en place d’un système d’enseignement interculturel bilingue. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que les enfants autochtones, en raison de la pauvreté généralisée, bénéficient de leurs droits de manière limitée, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la santé. Le Comité s’inquiète également de ce que les enfants appartenant à des communautés autochtones:

a)Commencent à accomplir des travaux agricoles et ménagers à l’âge de 5 ans pour les garçons et de 4 ans pour les filles;

b)Sont soumis à des châtiments, y compris à des formes d’humiliation publique;

c)Sont souvent victimes de violences sexuelles.

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants autochtones contre la discrimination dans l’exercice de leurs droits et pour garantir à ces derniers la pleine jouissance des droits consacrés par la législation interne de l’État partie et par la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie aux recommandations qu’il a adoptées à la suite de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones lors de sa trente ‑quatrième session, en 2003. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir aux communautés autochtones, y compris aux enfants qui en font partie, des renseignements suffisants sur les procédures d’enregistrement des naissances, sur le travail des enfants, sur le VIH/sida et sur la maltraitance et la négligence d’enfants, notamment les châtiments corporels.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention sur les droits de l’enfant

75. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses rapports au titre du Protocole à la Convention sur les droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés d’ici à 2006.

10. Suivi et diffusion

Suivi

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite qui convient.

Diffusion

77. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des groupements professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

78. Le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique d’ici au 7 septembre 2007. Ce document ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/148). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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