Liste de points concernant le sixième rapport périodique du Costa Rica *
Cadre constitutionnel et législatif (art. 1er et 2)
Expliquer dans quelle mesure les tribunaux nationaux invoquent et appliquent les dispositions du Pacte. Décrire la procédure en vigueur pour mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif. Indiquer également les activités menées par la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme, en particulier les progrès accomplis dans la mise en place d’une entité permanente pour la consultation avec la société civile (CCPR/C/CRI/6, par. 2 à 4).
Fournir des informations sur le financement du Service de défense des habitants et sur la procédure de nomination du Défenseur adjoint, et indiquer si cette procédure est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).
Non-discrimination, et égalité des droits entre les hommes et les femmes (art. 2, 3 et 26)
Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour répondre à la préoccupation exprimée par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/CRI/CO/5, par. 13), et les mesures prises contre la stigmatisation des Nicaraguayens, des Colombiens et des réfugiés colombiens. Indiquer aussi les mesures prises pour combattre le racisme structurel, la discrimination raciale et la xénophobie, en particulier les résultats de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, de discrimination et de xénophobie (CCPR/C/CRI/6, par. 72 et 73).
Donner des renseignements sur les mesures prises, y compris sous la forme de campagnes de sensibilisation, pour prévenir la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et pour offrir une protection efficace contre de tels actes, et préciser l’incidence de ces mesures. Indiquer s’il existe une disposition législative interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Communiquer des renseignements sur le nombre de plaintes déposées pour faits de violence contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, sur les enquêtes qui ont été menées et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées contre les auteurs de tels actes, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes.
Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination que subissent les femmes dans le domaine de l’emploi et, en particulier, pour combler l’écart salarial entre hommes et femmes. Fournir aussi des données statistiques, ventilées par activité et niveau hiérarchique, sur la participation des femmes au marché du travail, dans le secteur formel comme dans le secteur informel.
Indiquer les résultats du système de quotas destiné à garantir la représentation des femmes aux postes de décision et, plus particulièrement, la participation des femmes autochtones à la vie politique.
Donner des précisions sur les dispositions législatives et administratives prises pour que toutes les personnes atteintes du VIH/sida aient accès en toute égalité à un traitement, y compris les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, les toxicomanes et les migrants en situation irrégulière atteints du VIH/sida. Indiquer également les autres mesures prises pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination dont font l’objet les personnes atteintes du VIH/sida.
Préciser si la législation nationale reconnaît la discrimination fondée sur le handicap. Donner aussi des informations sur la pratique de la stérilisation forcée de personnes handicapées et sur les mesures prises pour améliorer la situation des personnes handicapées, en particulier les femmes et les autochtones.
Principe de non-refoulement (art. 7)
Fournir des renseignements sur l’application de la loi sur les migrants et les étrangers, et indiquer si elle établit des critères précis pour que les processus visant à déterminer le statut de réfugié respectent les garanties légales et n’enfreignent pas le principe du non-refoulement.
Avortement (art. 6 et 7)
Indiquer si, dans la pratique, en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, l’accès à l’avortement est garanti. Donner en particulier des renseignements sur ce qui a été fait pour garantir un accès rapide et effectif aux services médicaux dans les cas d’avortement légal, en indiquant comment est garanti ce droit lorsque le personnel médical invoque l’objection de conscience, et commenter les informations fournies au Comité selon lesquelles il n’existe pas de protocole pour réaliser des avortements thérapeutiques lorsque la vie ou la santé de la mère est en danger. Indiquer les mesures prises pour informer dûment les femmes des méthodes de contraception et prévenir les grossesses non désirées, ainsi que pour promouvoir l’éducation des adolescentes en matière de santé sexuelle et procréative. Donner des informations sur l’interdiction de la fécondation in vitro et commenter sa compatibilité avec les dispositions du Pacte.
Violence à l’égard des femmes (art. 6 et 7)
Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les cas de violences sexistes, y compris les violences sexuelles et les violences familiales, donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions, et préciser quels ont été les effets de ces mesures. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées concernant les diverses formes de violence infligée aux femmes et sur le nombre de condamnations prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes. Indiquer le nombre de foyers d’accueil pour les victimes de violence. Indiquer aussi les mesures prises pour lutter contre la violence dont les femmes sont victimes, en particulier dans la province de Limón.
Interdiction de la traite des personnes (art. 8)
Fournir des précisions sur l’application de la loi no 9095 relative à la lutte contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT), et sur le budget alloué à son application, y compris au Fonds national pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (FONATT). En particulier, indiquer où en est l’élaboration du règlement d’application de la loi no 9095 et préciser les mécanismes en place pour recueillir des données et identifier et orienter les victimes. Compte tenu informations et des statistiques fournies par l’État partie sur les enquêtes et le nombre de condamnations prononcées contre les responsables (CCPR/C/CRI/6, par. 46), indiquer les obstacles qui empêchent d’enquêter et de sanctionner les trafiquants. Fournir aussi, pour 2010 et les années suivantes, des statistiques ventilées par sexe, âge et pays d’origine des victimes sur : a) les plaintes reçues pour traite de personnes; b) les peines prononcées contre les responsables; c) les réparations accordées aux victimes; d) le suivi des victimes d’origine étrangère rapatriées.
Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)
À la lumière des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/CRI/CO/5, par. 8), indiquer les mesures prises pour éliminer les situations de détention au secret, et fournir des données statistiques sur le recours à cette forme de détention au cours de ces sept dernières années. Fournir des statistiques, pour la même période, sur le taux de mortalité dans les centres de détention au Costa Rica.
Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les violations des droits de l’homme commises par des agents des forces de l’ordre dans des centres de détention, pour enquêter sur ces violations et pour punir les responsables. Communiquer les données statistiques établies depuis 2010 sur le nombre de plaintes faisant état de violations des droits de l’homme commises par des membres de la police, en particulier celles ayant trait à des cas de torture et de mauvais traitement, et sur le nombre de procédures engagées, en indiquant la qualification du délit et les sanctions pénales et disciplinaires imposées.
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droits des personnes privées de liberté, procès équitable et garanties procédurales (art. 9, 10 et 14)
Eu égard aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport (CCPR/C/CRI/6, par. 10 à 36) et aux observations précédentes du Comité (CCPR/C/CRI/CO/5 par. 9), prière de fournir :
a)Des informations à jour sur les personnes qui se trouvent en détention préventive et sur l’élargissement des motifs de placement en détention préventive dans la loi de protection des victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale, et sur l’adjonction de l’article 239 bis du Code de procédure;
b)Des informations actualisées sur le nombre de détenus qui purgent leur peine, et sur le taux d’occupation de chacun des centres de détention;
c)Des informations sur les procédures qui permettent de préparer et de garantir la remise en liberté à la date fixée des détenus qui ont purgé leur peine;
d)Des informations sur les progrès accomplis pour diminuer les niveaux d’occupation dans les centres de détention, en particulier le projet de création de 2 700 places pour accueillir des personnes privées de liberté;
e)Des informations sur l’application de mesures et de peines de substitution à la privation de liberté, en particulier les résultats de l’application de la circulaire 02-2014, adoptée par la Direction générale et l’Institut national de criminologie, pour renforcer le processus de désinstitutionalisation.
Fournir des informations sur les conditions existantes dans le centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière (CATECI), et indiquer si elles sont conformes aux normes internationales. En particulier, indiquer les mesures prises pour réduire la surpopulation. Préciser si la législation nationale limite la durée de la rétention administrative des étrangers.
Indiquer les mesures prises par l’État partie pour prévenir les retards excessifs dans les procès judiciaires, conformément à l’article 14 du Pacte.
Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 2, 18, 23 et 26)
Indiquer quelles mesures ont été prises pour harmoniser la législation de l’État partie avec le Pacte et garantir le principe de la non-discrimination entre les religions, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/CRI/CO/5, par. 10). Expliquer les différents critères appliqués concernant la reconnaissance des effets juridiques des mariages religieux dans l’État partie.
Liberté d’opinion et d’expression (art. 19)
Indiquer les mesures prises, y compris les mesures législatives, pour éliminer les restrictions dans la loi à l’exercice des activités des journalistes au Costa Rica, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/CRI/CO/5, par. 11). Fournir des informations sur la loi relative aux délits informatiques qui est entrée en vigueur en avril 2013, et sur sa compatibilité avec les dispositions du Pacte. Indiquer le nombre de procédures pénales engagées contre des journalistes pendant la période considérée, en précisant le fondement juridique retenu. Fournir des données statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions visant les responsables d’agressions et de menaces contre des journalistes, et sur l’indemnisation des victimes.
Mesures pour la protection des mineurs (art. 7, 10, 14 et 24)
Indiquer la proportion des enfants, y compris des enfants des rues, qui travaillent dans les secteurs formel et informel de l’économie. Fournir aussi des informations sur les résultats des programmes et plans qui ont été adoptés, y compris les mesures prises par le Système national de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, pour empêcher que les mineurs soient victimes d’exploitation sexuelle et des pires formes de travail des enfants, en particulier les emplois de domestiques et les activités agricoles dangereuses.
Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’enregistrement des naissances de l’ensemble des garçons et des filles nés sur le territoire de l’État partie, notamment les enfants autochtones et migrants. Communiquer des données statistiques sur ce sujet.
Indiquer les mesures prises pour : a) veiller à ce que les mineurs en conflit avec la loi soient accueillis dans des établissements appropriés facilitant leur réinsertion; b) n’ordonner la détention ou l’emprisonnement de mineurs qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible; c) garantir aux mineurs en conflit avec la loi le droit d’être entendus dans les procédures pénales qui les concernent et le droit à une aide juridictionnelle appropriée. Indiquer aussi si l’État partie dispose d’un mécanisme indépendant chargé de s’assurer que les droits consacrés par le Pacte sont respectés dans les établissements où des mineurs sont détenus.
Égalité et non-discrimination et protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 2, 26 et 27)
Donner des informations sur les mécanismes ou procédures de consultation des peuples autochtones au sujet des mesures législatives ou administratives susceptibles d’avoir une incidence quelconque sur leurs droits, et donner des exemples de consultations ainsi menées au cours de la période à l’examen. Donner aussi des informations sur le contenu du projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones et sur l’état d’avancement de son examen.
Indiquer les mesures que l’État partie a adoptées pour combattre la discrimination dont font l’objet les personnes d’ascendance africaine et les communautés autochtones, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, au logement, et à l’emploi. Commenter les informations selon lesquelles les territoires autochtones, attribués en vertu de décrets exécutifs depuis 1956, sont majoritairement habités par des personnes qui ne sont pas autochtones.
Diffusion d’une information concernant le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant (art. 2)
Indiquer les mesures prises pour donner des informations sur le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, sur la présentation du rapport de l’État partie et sur son prochain examen par le Comité. Donner également des renseignements plus détaillés sur la participation à l’élaboration du rapport de représentants de groupes ethniques ou minoritaires, de la société civile, des organisations non gouvernementales et de l’institution nationale des droits de l’homme.