NATIONS

UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/6/Add.26

28 juillet 2000

Original : FRANÇAIS

Session de fond de 2000

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxièmes rapports périodiques soumis par les États parties en vertudes articles 16 et 17 du Pacte

Additif

ALGÉRIE*

[22 mai 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 – 33

Première partie

Renseignements généraux

I.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE 5 – 113

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L'HOMME12 – 345

A.Mécanismes des droits de l'homme12 – 275B.Traités internationaux et ordre interne28 – 298

III.INFORMATION ET PUBLICITÉ 30 – 348

Deuxième partie

Éléments relatifs aux dispositions de fond

Article 1 : Droits des peuples à disposer d'eux‑mêmes 35 – 369Article 2 : Obligations des États parties 37 – 3910Article 3 : Droit égal des hommes et des femmes 40 – 4510Articles 4 et 5 : Limitations aux droits établis par le Pacte 46 – 5312Article 6 : Le droit au travail 54 – 7514Article 7 : Droit à des conditions de travail justes et favorables76 – 7919 Article 8 : Liberté d'association et liberté syndicale 80 – 8619Article 9 : Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales 87 – 9021Article 10 : Protection de la famille et de l'enfance 91 – 10422Article 11 : Droit au logement et à un niveau de vie suffisant105 – 11824Article 12 : Droit à la santé119 – 16027Article 13 : Droit à l'éducation161 – 17936Article 15 :Droit à participer à la vie culturelle, au progrès scientifique et protection des droits d'auteur180 – 18839

Introduction

1.L'Algérie a ratifié le 12 décembre 1989 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Lors de la présentation du rapport initial (E/1990/5/Add.22) les 30 novembre et 1er décembre 1995, la délégation algérienne avait exposé le programme de réformes politiques et économiques lancé depuis l'adoption de la Constitution du 23 février 1989 en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté d'expression et l'option pour l'ouverture à l'économie de marché. Elle avait aussi souligné qu'au plan international, les autorités algériennes s'étaient attachées à diligenter un processus d'adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

2.Depuis la présentation du rapport initial, les pouvoirs publics algériens ont poursuivi leur tâche de consolidation de l'état de droit, de la démocratie pluraliste et de la promotion et de la protection des droits de l'homme en dépit de la contrainte liée à la criminalité terroriste. Ainsi, de nouvelles institutions ont été mises en place à la faveur d'une révision constitutionnelle du 28 novembre 1996, les mécanismes de promotion des droits de l'homme déjà en place ont été renforcés, et certains aspects de la législation économique, sociale et culturelle mis en conformité avec les nouvelles réalités. Enfin, le mouvement associatif, de plus en plus encouragé, a connu un développement remarquable.

3.Le présent rapport périodique comporte, conformément aux directives du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, deux parties. La première, intitulée "Renseignements généraux" présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s'effectue la protection des droits de l'homme. La seconde partie comprend des renseignements relatifs aux dispositions de fond du Pacte à propos desquelles des changements sont intervenus depuis la rédaction du rapport initial.

Première partie

Renseignements généraux

4.Depuis le recouvrement de son indépendance en 1962, l'Algérie s'est attelée à la mise en place d'un État fondé sur la participation populaire et respectueux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les différentes Constitutions de l'Algérie indépendante ont consacré les principes universels en cette matière. Mais c'est à la faveur de l'ouverture vers le multipartisme en 1989 que l'Algérie a accéléré le processus d'adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Elle présente depuis lors les rapports dus au titre de ces engagements internationaux.

I. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

5.À l'indépendance, l'Algérie s'est trouvée confrontée à de multiples défis : retour des réfugiés, prise en charge sociale et morale des ayants droit de victimes de la guerre de libération nationale, reconstruction nationale dans toutes ses dimensions, élaboration des structures de l'État. De tels paris pour une jeune nation devaient être pris en charge par des institutions qu'il fallait concevoir, mettre en place et s'assurer dans l'actualité du moment de leur efficience. Cet effort de redressement a permis d'assurer une scolarisation obligatoire pour tous, un accès gratuit aux soins de santé et une politique de plein emploi.

6.À partir de 1988, l'exigence pour l'Algérie d'une consolidation de l'état de droit et d'une transition à deux dimensions (démocratisation politique et libéralisation économique) s'est imposée. Comme partout ailleurs, cette évolution ne s'est pas déroulée sans difficultés. La construction d'un État moderne démocratique dans son fonctionnement et transparent dans sa gestion s'est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales.

7.Les réformes politiques engagées par les pouvoirs publics depuis cette date ont abouti, après un long processus de dialogue avec tous les partis politiques respectueux de la Constitution et des lois de la République, à la mise en place d'institutions élues au suffrage universel. L'adoption par référendum d'une Constitution révisée, le 28 novembre 1996, a par ailleurs consacré davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire.

8.Outre la Constitution, trois textes fondamentaux favorisent aujourd'hui la démocratisation de l'activité publique en Algérie :

a)La loi sur les partis politiques, adoptée en 1989 puis amendée en 1997, qui a permis au paysage politique de connaître l'avènement de plus 60 formations politiques. La décantation qui s'est opérée par la suite a permis une nouvelle recomposition qui fait qu'il existe aujourd'hui 28 partis;

b)La loi sur les associations, édictée en 1988 et amendée en 1990; elle dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l'intérieur (si l'association a un caractère national). Aujourd'hui, près de 50 000 associations sont actives en Algérie; certaines, comme les associations de défense et de promotion des droits des femmes, revendiquent la reconnaissance d'un statut d'utilité publique;

c)La loi relative à l'information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d'une presse indépendante ou partisane à côté de la presse de service public.

9.Les premières élections pluralistes à la Présidence de la République se sont tenues le 16 novembre 1995. Elles ont été suivies d'élections présidentielles anticipées le 15 avril 1999. Le mandat du Président n'est renouvelable qu'une seule fois. Il exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le chef du gouvernement. Ce dernier définit son programme et le soumet à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale.

10.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres : l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation. Il contrôle l'action du gouvernement et vote la loi. L'Assemblée populaire nationale compte 380 députés. Suite aux élections législatives du 5 juin 1997, 10 partis politiques et 11 indépendants y siègent. Pour sa part, le Conseil de la nation, mis en place en décembre 1997, compte 144 sièges. Deux tiers de ses membres sont élus par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

11.L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138.

II. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L'HOMME

A. Mécanismes des droits de l'homme

12.Aujourd'hui, l'essentiel des dispositifs d'alerte et de surveillance en matière de droits de l'homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

1. Mécanismes politiques

13.Ils s'articulent autour du Parlement qui, avec ses deux chambres – l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation – constitue le réceptacle idoine à l'expression des préoccupations des citoyens. Les questions se rapportant aux droits de l'homme occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.

14.Les partis politiques sont considérés par la loi comme un élément qui s'intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l'homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques, exige, en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. L'article 3 de cette loi dispose ce qui suit :

"Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants :

le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l'homme;

l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

-l'adhésion au pluralisme politique;

le respect du caractère démocratique et républicain de l'État."

2. Mécanismes judiciaires

15.L'État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d'une part, les droits du citoyen et, d'autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l'organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit : a) le tribunal, au niveau de la daira (sous‑préfecture ), b) la cour, au niveau de la wilaya (département), c) la Cour suprême, au niveau national.

16.La Constitution a par ailleurs prévu dans son article 152 l'institution d'un Conseil d'État, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives, installé le 17 juin 1998. Il est composé de 44 membres.

17.Enfin, le Parlement a adopté la loi relative au tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d'État, prévu par l'article 152 de la Constitution.

2. Liberté de la presse

18.Les droits à l'information et la liberté de la presse sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits des individus. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection collective des droits de l'homme. Il existe actuellement 25 titres de quotidiens, dont 8 appartiennent au secteur public étatique, et 17 au secteur privé ou partisan. Leur tirage moyen est, au total, de 1 million d'exemplaires par jour. S'agissant des hebdomadaires, il existe 43 titres pour une moyenne générale de tirage de 1,4 million d'exemplaires par semaine. Enfin, l'on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels qui tirent globalement à 300 000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions par semaine.

19.Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, aucun journaliste algérien n'a été condamné pour un délit d'opinion. Les seuls cas enregistrés ont trait à des affaires liées à des procès en diffamation ou pour diffusion de fausses nouvelles. Enfin, la non‑parution de certains titres de la presse nationale est généralement le fait de litiges commerciaux avec les entreprises d'impression ou de faillites comme c'est le cas ailleurs.

20.La presse en Algérie est, de l'aveu même des organisations internationales, l'une des plus libres dans le tiers monde. La Fédération internationale des journalistes, dont l'Algérie est membre du Conseil exécutif, est accréditée en Algérie; son bureau pour l'Afrique du Nord a son siège à Alger.

21.Depuis le parachèvement du processus institutionnel qui a vu l'Algérie se doter de tous les instruments légaux liés au fonctionnement démocratique d'un État de droit, aucune assignation en justice n'a été entreprise à l'encontre d'un quelconque titre de presse, bien que des situations "de diffamations et d'outrages répétés" impliquant certains journaux justifiaient amplement le recours à la justice pour obtenir réparation. Il convient d'affirmer dans ce contexte, que les restrictions édictées à un certain moment, en matière de traitement de l'information sécuritaire, ont été levées.

22.Par ailleurs, les journalistes étrangers sont régulièrement accrédités en Algérie. Cette accréditation est gérée dans le cadre d'un mécanisme spécifique pour permettre plus de souplesse et de rapidité dans la gestion des demandes. Pour preuve de la facilité d'accès des journalistes étrangers en Algérie, 1 200 d'entre eux y ont séjourné en 1997 et 626 en 1998. Les écrits négatifs et parfois tendancieux de certains d'entre eux n'ont pas pour autant empêché leurs auteurs de séjourner à plusieurs reprises en Algérie.

3. Mécanismes associatifs et syndicaux

23.Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement au niveau national près de 50 000 associations, actives dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d'association pour la défense des droits de l'homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l'article 41 en détermine le champ d'application : liberté d'expression, d'association, de réunion. La liberté d'association s'étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s'est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l'action associative par diverses subventions et facilités.

24.La plupart des associations ont aujourd'hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s'intégrer dans des réseaux d'associations internationales. Les associations qui s'occupent de la promotion des droits des femmes, d'éducation ou de lutte contre l'analphabétisme se sont montrées particulièrement actives.

25.La liberté syndicale a été réaffirmée dans la Constitution et organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Des informations plus détaillées sont fournies dans la deuxième partie du présent rapport (au titre de l'article 8).

4. Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l'homme

26.À la faveur de son ouverture au pluralisme politique et de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'Algérie a décidé, conformément aux recommandations de l'ONU et à l'instar d'autres pays, de mettre en place un Observatoire national des droits de l'homme, créé par décret présidentiel No 92-72 du 22 février 1992. Institution publique non gouvernementale, à composition paritaire (élus et désignés), placée auprès du Président de la République, jouissant de l'autonomie administrative et financière et échappant au contrôle des ministères, l'Observatoire national des droits de l'homme est un organe d'observation et d'évaluation du respect de ces droits. Il joue le rôle de conseiller des pouvoirs publics en matière de droits de l'homme. Bien qu'il ne soit que consultatif, son mandat est très large puisqu'il lui échoit :

a)De promouvoir les droits de l'homme conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

b)D'observer et d'évaluer l'application des dispositions en matière de droits de l'homme figurant dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et les dispositions de la Constitution, des lois et règlements;

c)D'entreprendre toute action lorsque des atteintes aux droits de l'homme sont constatées ou portées à sa connaissance;

d)D'établir un bilan annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays et de le présenter au Président de la République.

27.L'Observatoire mène des activités de sensibilisation et de vulgarisation des principes des droits de l'homme contenus dans la législation nationale et les instruments juridiques internationaux. Il publie, à cet égard, une revue trimestrielle des droits de l'homme, une revue de presse et un bulletin d'information interne relatif à ses activités. Cependant, dans la pratique, l'Observatoire, qui avait pour mission initiale d'être un "consultant des pouvoirs publics" pour les problèmes des droits de l'homme exerce de plus en plus des activités de médiateur entre les pouvoirs publics et les particuliers pour éviter que tout conflit ne se transforme systématiquement en action judiciaire.

B. Traités internationaux et ordre interne

28.Les engagements internationaux de l'Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement "qu'après sa ratification et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national et, en application de l'article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s'en prévaloir auprès des juridictions". L'accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l'homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des recours internes disponibles.

29.Les autorités algériennes, l'Observatoire national des droits de l'homme, les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes (tribunaux, ONDH).

III. INFORMATION ET PUBLICITÉ

30.La ratification par l'Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme a fait l'objet d'une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l'Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.

31.Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre, est également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Algérie a adhéré. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières de réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l'enfant dans la société.

32.À l'université, le module intitulé "Libertés publiques", qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités (celles d'Oran, de Tizi Ouzou et d'Annaba, par exemple) ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l'homme sont enseignés aux élèves de l'Institut national de la magistrature, à l'École supérieure de police et à l'École nationale de l'administration pénitentiaire.

33.Une chaire UNESCO des droits de l'homme a été créée à l'Université d'Oran. Cette structure pédagogique, inaugurée en décembre 1995, a pour vocation d'organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d'information et de documentation sur les droits de l'homme. Elle s'apprête notamment à créer un magistère spécifique aux "droits de l'homme". Des journées d'études sur les droits de l'homme et le droit humanitaire sont régulièrement organisées et leurs travaux ont été publiés. De son côté, l'Observatoire national des droits de l'homme vulgarise les principes des droits de l'homme contenus dans la législation nationale et les instruments internationaux auxquels l'Algérie a adhéré. L'action de vulgarisation de cet organe se traduit notamment par la publication de revues et par l'organisation et le parrainage de séminaires, expositions et journées d'études avec le mouvement associatif.

34.Depuis le début de la décennie, l'Algérie vit une période de transition à deux dimensions. Il s'agit d'une transition vers la démocratie pluraliste et l'économie de marché; cette transition complexe s'accompagne de certaines difficultés dues essentiellement à la situation de l'économie nationale et au contexte économique international défavorable. Ces difficultés économiques ont constitué un terreau de contestation que certaines forces ont tenté d'utiliser afin de s'opposer au processus de changement que connaît le pays, y compris en ayant recours à des actions terroristes. C'est pour faire face à cette situation que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé de déclarer l'état d'urgence en février 1992. Bien qu'ayant apporté quelques restrictions à l'exercice de droits et libertés publiques, l'état d'urgence n'a pas suspendu les obligations de l'État quant à la garantie de l'exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l'ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. De même, l'action de préservation de l'ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme s'est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux. Cette action vise à consolider l'état de droit et à réunir les conditions qui ont permis la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique que l'Algérie a connu en 1995, 1996 et 1997 et en 1999.

Deuxième partie

Renseignements relatifs aux dispositions de fond

Article premier

Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

35.L'Algérie a établi comme principe constitutionnel le principe de solidarité avec "tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale" (art. 27). Cet aspect est lié, historiquement, à la lutte menée par le peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance et son appui indéfectible en faveur des peuples qui luttent pour leur indépendance. La diplomatie algérienne œuvre, par ailleurs, au "renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures" (art. 28). Il est aussi explicitement inscrit dans la Constitution que les dirigeants du pays doivent "s'interdire de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples" (art. 26).

36.Ces éléments de la Constitution du 28 novembre 1996 ont pour conséquence d'inscrire le principe de solidarité mentionné à l'article 27 comme dû aux seuls "peuples et territoires coloniaux" concernés par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale. Dans ce cadre, l'Algérie a continué à apporter son aide aux peuples en lutte pour leur libération nationale, notamment les peuples de Palestine et du Sahara occidental. En parallèle, le Gouvernement algérien a poursuivi sa politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination politique, raciale ou religieuse.

Article 2

Obligations des États parties

37.Depuis l'indépendance de l'Algérie, le principe de non‑discrimination entre les citoyens a été scrupuleusement respecté par le législateur. Cette règle est facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination sont inconnues de la société algérienne.

38.La Constitution, en ses articles 27 et 42, interdit toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents codes spéciaux (commerce, information, santé, douanes, etc.) reposent sur le principe de l'égalité entre les citoyens. Aucune de leurs dispositions n'a été jugée comme portant atteinte à l'esprit ou à la lettre du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels par le Conseil constitutionnel. Il y a lieu de rappeler que ce Conseil a notamment pour charge de contrôler la conformité des lois avec la Constitution et avec les conventions internationales signées par l'Algérie, de censurer toute violation du principe d'égalité entre citoyens et de vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

39.Il convient aussi d'indiquer que l'adhésion de l'Algérie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la coopération entretenue avec les organes conventionnels et non conventionnels ont contribué à une meilleure perception des droits de l'homme.

Article 3

Droit égal des hommes et des femmes

40.L'Algérie a, dès son indépendance, abrogé les mesures législatives et réglementaires discriminatoires. Le principe selon lequel tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs et bénéficient d'une égale protection de la loi est consacré par l'article 29 de la Constitution. La législation algérienne, qui prend largement en compte le dispositif des conventions internationales, est inspirée de ce principe de non‑discrimination.

41.Le principe d'égalité des deux sexes est consacré dans les articles 29, 31, 33, 34, 36 et 51 de la Constitution. On signalera à ce sujet que la femme, tout comme l'homme :

i)accède à l'ensemble des charges publiques;

ii)est électrice et sanctionne par le vote les candidats aux mandats électoraux;

iii)peut se porter candidate à toutes les élections, y compris aux élections présidentielles;

iv)peut fonder un parti, une association, un syndicat et en assurer la direction et la représentation;

v)peut exprimer ses opinions librement par tous moyens;

vi)peut tenir des réunions et des manifestations;

vii)accède aux tribunaux et toute autre juridiction;

viii)élit domicile et circule librement à l'intérieur du pays et vers l'étranger;

ix)jouit de l'ensemble des prestations sociales prévues par la législation;

x)accède à l'éducation aux niveaux primaire, moyen, secondaire et supérieur;

xi)bénéficie des cycles de formation professionnelle dans toutes les branches, y compris celles réputées masculines;

xii)accède aux soins de santé qu'elles soient préventives ou curatives;

xiii)passe des contrats de toutes natures;

xiv)bénéficie du crédit ou de toutes formules d'avances similaires prévues par la législation. La loi ne fait aucune discrimination quant à l'octroi de prêts bancaires et hypothécaires;

xv)accède à l'emploi et bénéficie des garanties d'évolution de carrière et de promotion; et

xvi)bénéficie du même salaire, du repos légal et de la retraite.

42.La non‑discrimination peut être appréhendée à titre d'illustration au niveau de trois grands secteurs, l'éducation, la justice et les services de santé :

a)L'éducation : aujourd'hui, l'élément féminin constitue entre 45 et 48 % des effectifs scolaires dans les cycles d'enseignement primaire, moyen, secondaire et universitaire. Par ailleurs, 43 % des enseignants sont des femmes dans le cycle primaire (ce taux atteint 82 % des effectifs totaux dans les cinq plus grandes villes du pays, Alger, Oran, Constantine, Annaba et Sétif), 45 % dans le cycle moyen (71 % dans ces villes) et 33 % dans le cycle secondaire (61 % dans ces villes). À terme, et quel que soit son rythme, le changement normatif suivra immanquablement cette évolution;

b)La justice : sur un total de 2 510 magistrats, 667 sont des femmes, soit 26,57 % des effectifs. Le Conseil d'État, installé en juin 1998, compte 16 femmes sur les 34 magistrats qui le composent. Enfin les concours d'entrée au corps de la magistrature de ces dernières années révèlent que sur les 200 candidats retenus, une moyenne de 110 femmes figurent dans les promotions. Cette tendance traduit le principe de non‑discrimination entre les hommes et les femmes.

c)Les services de santé : les statistiques révèlent une féminisation croissante du domaine médical et pharmaceutique. En 1996, le taux de féminisation de ces professions est estimé à 51 %; pour les médecins, il est de 36 % chez les hospitalo-universitaires, de 46,7 % chez les médecins spécialistes et 48,6 % chez les généralistes. Le taux s'élève à 64,4 % chez les chirurgiens‑dentistes et à 65,4 % chez les pharmaciens.

43.La femme travailleuse mariée jouit du statut d'assuré social qui lui est conféré en sa qualité de cotisante. La situation matrimoniale n'influe aucunement sur ses droits à la sécurité sociale. Par ailleurs, il n'existe aucune disposition statutaire qui constituerait un empêchement d'exercice d'activité pour la femme mariée de travailler. En vertu de l'article 17 de la loi No 90-11 du 21 février 1990 relative aux relations de travail, toute discrimination liée à la situation matrimoniale de la femme est interdite. Bien plus, des facilités lui sont accordées telle que la possibilité de prendre une disponibilité pour élever un enfant de moins de 5 ans ou de s'occuper d'un enfant handicapé.

44.En matière de recrutement, il y a lieu de relever que la loi consacre l'égal accès à l'emploi sans distinction de sexe. A titre indicatif, les recrutements opérés, en 1996 et en 1997 dans la fonction publique démontrent une nette prédominance de l'élément féminin, soit un taux de 65 % et de 58 %. Il y a lieu de rappeler qu'il n'est exigé des femmes aucune autorisation maritale pour accéder à l'emploi. Pour la constitution d'un dossier administratif, les mêmes documents sont exigés aussi bien des femmes que des hommes.

45.L'égalité dans les rémunérations est consacrée par la loi, et est effectivement et avec la plus grande rigueur appliquée dans la réalité, tant dans le secteur public que privé. Son application est soumise à l'Inspection du travail.

Articles 4 et 5

Limitations aux droits établis par le Pacte

46.Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence n'affectent en rien la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les citoyens algériens ont continué à jouir intégralement des droits reconnus dans le Pacte malgré les altérations et forfaits commis par la criminalité terroriste. L'un des principaux facteursayantentravé la mise en œuvre du Pactea été à tout point de vuele terrorisme. En effet, la criminalité terroriste qui a jeté l'effroi au sein de la population, a non seulement commis des actes odieux et inqualifiables en attentant à la vie des citoyens, mais s'est traduite par la destruction d'infrastructures économiques, culturelles, hospitalières et administratives.

47.Le bilan de cette barbarie inqualifiable fait ressortir des dégâts considérables et qui ont dans une large mesure altéré la mise en œuvre du Pacte. Les actes terroristes ont ciblé le patrimoine public tous secteurs confondus. Il s'agit, en fait, de mise en œuvre d'une stratégie systématique de destruction, visant les fondements de l'État algérien et ses infrastructures (unités économiques, écoles, mairies, centres de santé, agences postales). En réaction, les pouvoirs publics ont mis en œuvre très rapidement une riposte concrète au double plan pratique et juridique, pour protéger efficacement le patrimoine.

48.Le secteur de l'éducation et de la formation a enregistré le chiffre de 914 actes de destruction ou de sabotage dirigés contre des écoles, particulièrement en zones rurales, des collèges, des lycées et des centres de formation professionnelle. Toutes ces infrastructures ont pu être toutefois remises en état dans des délais assez rapides pour être mises à la disposition des élèves, pour un coût de plus de 3 milliards de dinars algériens.

49.Dans le secteur de l'économie productive, 706 actes de sabotage, notamment par incendie criminel, ont été recensés. Les entreprises publiques locales ont été les plus exposées et les plus touchées. Face à cette situation, l'État a mis en œuvre des mesures destinées à assurer la protection des sources d'énergie et des stations de pompage de l'eau, le remplacement systématique des pylônes électriques, des transformateurs et des équipements détruits pour un montant de 2,3 milliards de dinars.

50.Le secteur stratégique des infrastructures de base n'a pas échappé non plus aux actes de sabotage. Deux cent vingt trois actes de destruction ont visé des ouvrages d'art divers : ponts, échangeurs, etc. Le secteur du transport ferroviaire a été l'un des sous-secteurs les plus durement touchés (110 actes de sabotage) provoquant ainsi des désagréments aux usagers, le retard de l'approvisionnement des populations, ainsi que des pertes économiques substantielles. Malgré toutes ces atteintes, ce mode de transport a continué à assurer sa mission en tout lieu et en tout temps, engendrant une dépense de 1,5 milliard de dinars.

51.Un autre secteur au service des citoyens a été particulièrement ciblé : les infrastructures administratives, notamment les sièges des communes, les centres administratifs, les recettes municipales, soit au total 690 actes terroristes qui ont entraîné une dépense de6,3 milliards de dinars pour leur remise en état. Le secteur de la santé n'a pas été épargné; une dotation budgétaire d'environ 500 millions de dinars a été consentie pour la réparation et la remise en état des infrastructures (centres de soins, polycliniques, maternités rurales, etc.) touchées par 395 actes de sabotage.

52.Le secteur des télécommunications a, quant à lui, subi près de 851 actes de sabotage ou de destruction entraînant une dépense de remise en état évaluée à 900 millions de dinars.

53.À la date du 30 avril 1998, il a été enregistré, sur l'ensemble du territoire national, 6 032 actes terroristes de sabotage ou de destruction d'infrastructures qui ont entraîné une dépense budgétaire de remise en état de l'ordre de plus de 22 milliards de dinars.

Évaluation et mesures de remise en état du patrimoine public ayant fait l'objetde destruction par actes terroristes

Nature du patrimoine

Nombre d'unités remises en état

Coût de la réalisation

Secteur administratif

690

6 317 236

Secteur culturel

126

224 570

Secteur religieux

139

11 221

Secteur éducatif

914

3 192 573

Secteur de la santé

395

435 434

Secteur des télécommunications (PTT)

1 563

880 210

Secteur de l'énergie (électricité)

1 563

2 292 331

Secteur hydraulique

273

382 010

Secteur des finances (banques et assurances)

42

147 228

Secteur des transports (chemin de fer)

110

1 591 777

Secteur économique (entreprises économiques)

706

30 807 401

Infrastructures de base (ouvrages d'art)

223

3 358 253

Article 6

Le droit au travail

1. Données générales

54.L'ensemble des Constitutions de l'Algérie indépendante ont consacré le droit au travail. La Loi fondamentale du 28 novembre 1996 dispose sur ce chapitre au titre de l'article 55 que "tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi".

55.Le droit et l'égalité sont aussi assurés par la loi en matière d'accès au travail, au salaire et à l'avancement, comme il sera précisé plus loin à l'aide de statistiques. Ces mesures se sont traduites par des avancées appréciables dans divers domaines d'activité. Dans le domaine de la fonction publique, les textes législatifs et réglementaires à l'exemple du statut type de la fonction publique (décret No 85-59 du 23 mars 1985) n'établissent aucune discrimination d'aucune nature.

56.La loi No 90-11 sur les relations de travail rappelle les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs (exercice du droit à la négociation collective, sécurité sociale, retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, recours à la grève, etc.). Elle confirme, d'autre part, le droit à la protection contre toute discrimination en matière d'emploi, autre que celle fondée sur les aptitudes et le mérite (art. 6). L'article 17 dispose : "Toute disposition prévue au titre d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque dans le travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les conventions politiques, l'affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet". Ces discriminations sont sanctionnées par les pénalités prévues aux articles 142 et 143 de la même loi.

2. Ajustement structurel et emploi

57.Il est utile d'indiquer que la politique volontariste de plein emploi et d'investissement entamée dans les années 70 a connu un ralentissement au début des années 80 et une décélération suite à la baisse des revenus pétroliers et aux contraintes liées au remboursement de la dette extérieure.

58.La stagnation de l'effort d'investissement a conduit immanquablement au rétrécissement de l'offre d'emplois permanents dans tous les secteurs hormis l'agriculture. Avec le début des années 90, les contraintes macroéconomiques, les exigences d'une restructuration en profondeur du secteur économique et marchand dont les capitaux sont détenus par l'État, la recherche de performances plus grandes des outils de production, et la transition vers l'économie de marché ont confirmé la tendance vers une récession économique qui s'est illustrée par une baisse dans la création d'emplois. Même les secteurs jusque-là pourvoyeurs traditionnels d'emplois ont atteint leurs limites. Le travail informel et l'extension du chômage ont affecté pour la première fois les titulaires de diplômes universitaires.

59.Au cours de la présente décennie, à partir de 1994, notamment face à l'aggravation des déséquilibres macroéconomiques et financiers, l'Algérie a recouru au rééchelonnement de sa dette. Elle a de ce fait mis en place un programme de stabilisation macroéconomique soutenu par un accord de confirmation, puis par un accord de facilité de financement élargi.

60.Les résultats de ces programmes ont permis au PIB qui avait affiché les taux de 1 % en 1993 et 2 % en 1994 de se redresser à une moyenne de 3,4 % entre 1994 et 1998. L'inflation a sensiblement baissé, passant d'une moyenne annuelle de 29 % en 1994 à 18,7 % en 1996 et à 5 % en 1998. Enfin, le retour à l'équilibre budgétaire a été atteint puisque le solde est passé de – 4,4 % en 1994 à + 2,4 % en 1997.

61.La réalisation de ces objectifs a toutefois détérioré le pouvoir d'achat des ménages et affecté l'emploi. Le taux de chômage a été évalué à 29,2 % de la population active, soit 2,3 millions de personnes. Cette aggravation résulte de la baisse sensible de la création d'emplois, mais aussi de la compression d'effectifs induite par les réformes économiques qui se sont traduites par le licenciement de 360 000 personnes entre 1994 et 1998, soit plus de 8 % de la population occupée.

Évolution de l'emploi de 1993-1997(en milliers et en pourcentage)

1994

1997

Nombre

%

Nombre

%

Population active

6 814

8 069

Population occupée

5 154

100

5 710

100

dont :

Emploi structuré

4 325

84,0

4 743

83,1

Agriculture

1 023

19,8

1 200

21,0

Industries

528

10,3

500

8,8

BTP

667

13,0

700

12,3

Services et communications

Administration

1 211

23,5

1 327

23,2

Travail à domicile

829

16,0

967

16,9

Chômeurs

1 660

2 359

Taux de chômage

24,4

29,2

3. Mesures spécifiques de lutte contre le chômage

62.Pour faire face aux difficultés engendrées par le programme d'ajustement structurel, le Gouvernement a mis en place une série de mesures destinées à atténuer les effets négatifs de ces réformes sur l'emploi. Ces mesures s'articulent notamment autour de la création des dispositifs ou des agences suivantes.

63.L'institution de l'assurance‑chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour des raisons économiques leur emploi (loi No 98-07 du 2 août 1998 modifiant et complétant le décret législatif No 94-11du 26 mai 1994) : ce dispositif mis en place à compter de 1994 est alimenté par les cotisations d'assurance‑chômage mises à la charge des travailleurs et des employeurs respectivement à hauteur de 1,5 % et 2,5 % du salaire brut. L'entreprise verse à la Caisse nationale d'assurance‑chômage (CNAC), au moment de la compression, une contribution d'ouverture aux droits (COD) égale à 80 % d'une année de salaire pour chaque travailleur compressé. Les travailleurs "compressés" non admis à la retraite normale ou anticipée bénéficient d'une prise en charge temporaire de la CNAC dans le cadre de l'assurance‑chômage d'une durée de 12 à 36 mois et perçoivent une indemnité mensuelle comprise entre les trois quarts et trois fois le SMIG. Par ailleurs, la CNAC organise des formations de reconversion pour augmenter l'employabilité et encourage la mise en place de microentreprises. Une indemnité de chômage "intempéries" pour les travailleurs de secteurs du bâtiment et des travaux publics et de l'hydraulique a été introduite à la faveurd'un amendement de l'ordonnance No 97-01 du 11 janvier 1997 (JORA No 03-1997).

64.Le rachat du capital de l'entreprise dissoute par les travailleurs : cette mesure a été rendue possible grâce à l'amendement de la loi relative à la privatisation d'août 1995. Sur la base d'un plan de redressement et d'un cahier de charges et à la faveur de prêts bancaires, cette formule a permis à la fin de l'année 1998 à 31 419 travailleurs de devenir actionnaires de leurs propres entreprises. Plus de 1 000 unités sont ainsi passées aux mains des salariés.

65.Le programme d'emplois salariés d'initiative locale (ESIL) : ce dispositif permet à des jeunes chômeurs d'acquérir une expérience professionnelle au sein d'une unité de production ou d'une administration pendant une période de 3 à 12 mois. Les subventions qui sont accordées aux collectivités locales sont destinées à couvrir les frais salariaux, mais en même temps sont assorties de la condition de permanisation d'une partie de ces jeunes.

66.Le dispositif d'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le cadre des contrats de préemploi (CPE) (circulaire No 008 du 29 juin 1998) : ce dispositif mis en place en juillet 1998, s'adresse aux jeunes diplômés universitaires ou techniciens supérieurs âgés de 19 à 35 ans. Il est ouvert également aux chômeurs ayant été antérieurement occupés dans les programmes d'attente tels que les ESIL ou les activités d'intérêt général (AIG). La durée du contrat est d'une année renouvelable financée par l'ADS, sur fonds du Trésor. Le bénéficiaire d'un CPE dispose d'un certificat de travail qu'il pourra faire valoir pour une éventuelle embauche ultérieure. La rémunération servie est de l'ordre du salaire national minimum garanti (SNMG).

67.La mise en place d'une agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes en septembre 1996, opérationnelle à partir du deuxième trimestre en 1997 : elle est chargée de soutenir et d'encourager les projets d'investissement et de création de microentreprises présentées par des jeunes promoteurs avec un apport personnel de 5 % à 20 % dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets d'investissement. Elle s'adresse également aux travailleurs ayant fait l'objet d'une compression d'effectifs. C'est un dispositif destiné aux jeunes de moins de 35 ans, chômeurs dégagés des obligations du service national et détenteurs d'un capital de départ. Trois mille cinq cent soixante-dix microentreprises sont déjà opérationnelles. Il y a lieu d'indiquer qu'à la fin du mois de mars 1998, le nombre de dossiers déposés à l'Agence s'élevait à 22 700, dont plus de 16 000 éligibles aux avantages accordés par l'État. À cette date, les dossiers finalisés étaient de 3 160 pour les projets bénéficiant d'un financement public et 3 980 pour les projets autofinancés ou à financement mixte. Par ailleurs, un décret exécutif (No 98-200 - JORA No 42-1998) en date du 9 juin a mis en place un fonds de caution mutuelle de garantie risque/crédits jeunes promoteurs.

68.Selon les statistiques récentes, 441 834 emplois ont été crées en 1998 (contre 394 274 en 1997). Sur ce chiffre, il y a lieu de relever que 209 518 emplois sont permanents (contre 175 655 en 1997) auxquels s'ajoutent 232 316 emplois considérés comme "équivalent emplois permanents" (contre 218 619 en 1997).

69.Concernant les emplois permanents, le secteur privé prédomine avec 51 604 emplois (contre 57 244 en 1997), suivis des emplois relevant, respectivement, de l'administration et des services de l'État avec la création de 40 736 emplois (contre 23 219), des investissements par les jeunes (ANSEJ) avec 37 999 emplois, des entités économiques publiques avec 34 548 emplois (contre 23 219), de l'opération de privatisation au profit des travailleurs avec 31 419 emplois créés. Par ailleurs, 6 972 emplois ont été créés dans le cadre des concessions agricoles, 4 898 emplois dans les contrats de préemploi et 1 342 emplois créés par la réalisation de programmes financés sur les lignes de crédit extérieurs.

70.S'agissant des emplois considérés comme "équivalent emplois permanents", il y a lieu de relever que sur les 232 316 emplois créés, 125 715 emplois relèvent des "activités d'intérêt général" (contre 125 337 en 1997), suivis de 72 212 emplois créés dans le cadre des "emplois salariés d'initiative locale" (contre 86 157) et de 34 389 emplois créés dans les travaux d'utilité publique à haute intensité de main‑d'œuvre "Tup Himo" (contre 7 125 en 1997).

71.Les dispositifs développés actuellement sont conçus pour amortir la pression et les coûts sociaux induits par l'ajustement structurel et gérer les effets récessionnistes au plan social. Ils seront progressivement renforcés par d'autres mécanismes actuellement en expérimentation à l'exemple du régime de la concession, ou en gestation comme les grands travaux et la mise en valeur des terres agricoles.

72.Pour ce qui est du travail à domicile, il s'agit d'une activité génératrice de revenus, qui n'est pas fondée sur une relation de travail classique. Bien qu'il échappe aux statistiques, il est constaté de plus en plus, un nombre considérable de femmes exerçant à domicile. Une autre forme de travail à domicile existe. Réglementé depuis décembre 1998, ce type d'emploi a permis à de nombreuses femmes d'exercer une activité économique et de bénéficier de revenus et avantages sociaux y afférents. Quant au travail à temps partiel, ce dernier est réglementé et rémunéré; il offre également les mêmes avantages sociaux d'une activité à temps plein.

73.S'agissant de la formation professionnelle, ce secteur a atteint un niveau de développement relativement important lui permettant de répondre quantitativement aux besoins exprimés et de contribuer à la valorisation des ressources humaines. Dans ce secteur, qui ne compte pas moins de 400 000 stagiaires, 50,3 % des jeunes qui fréquentent les établissements sont des filles.

74.Enfin le droit de disposer d'une propriété et d'y travailler est reconnu par la Loi fondamentale laquelle, à l'article 52, dispose que "la propriété privée est garantie". Par ailleurs, l'article 66 énonce que "tout citoyen a le devoir [...] de respecter la propriété d'autrui". Cette disposition est également étendue à l'étranger légalement établi en Algérie puisque l'article 67 dispose que "tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit [...] pour ses biens de la protection de la loi".

75.L'article 20 de la Constitution énonce des mesures de sauvegarde des droits du citoyen et de l'étranger "l'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable". Le non‑respect de la propriété d'autrui expose le contrevenant aux sanctions prévues par le Code pénal, notamment dans les articles 395, 397, 398 et 450 alinéa 4.

Article 7

Droit à des conditions de travail justes et favorables

76.Comme signalé dans les développements relatifs à l'article 3 concernant le droit égal entre les hommes et les femmes, ce principe est scrupuleusement respecté en matière de relation de travail. En effet, la législation algérienne applicable en la matière, à savoir la loi No 92-06 du 27 février 1992, relative aux relations individuelles de travail, dispose dans son article 25 l'interdiction de toute limitation des droits ou avantages fondés sur le sexe. Cette disposition s'applique aussi bien au recrutement, au salaire et autres indemnités, à l'avancement et à la promotion. Par ailleurs, cette même loi, dans son article 15, dispose que "les femmes bénéficient de droits spécifiques relatifs aux conditions générales de travail et à la prévention des risques professionnels". L'article 16 de la loi proscrit le travail des femmes dans des tâches dangereuses, insalubres ou nuisibles.

77.Les mesures spécifiques de protection de la femme en liaison notamment avec la maternité et son rôle dans la cellule familiale concernent tout particulièrement : l'interdiction du travail de nuit, l'interdiction de l'emploi un jour de repos légal, interdiction de travail pour les travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à sa santé, la suspension de la relation de travail en période de congé pré ou postnatal, le bénéfice des heures d'allaitement (deux heures par jour les six premiers mois et une heure par jour les six mois suivants) et le bénéfice de l'intégralité du salaire pendant le congé de maternité. À ce titre, tous les employeurs sont tenus d'élaborer une convention collective et un règlement intérieur qui sont soumis à l'appréciation de l'Inspection du travail pour un contrôle de conformité avec les dispositions de la loi. La convention collective est négociée par les représentants des travailleurs et de l'organisme employeur.

78.À ce jour, les juridictions algériennes n'ont pas eu à traiter de contentieux de travail ayant pour objet l'inobservance par les employeurs publics ou privés des règlements à l'exemple du versement d'un salaire en dessous du salaire national minimum garanti (SNMG) ou une discrimination sur la rémunération ou les avantages tirés de la relation de travail.

79.En ce qui concerne l'encouragement de la femme travailleuse, il y a lieu de signaler la multiplication des garderies et des crèches d'enfants et l'ouverture depuis 1992 de ce secteur au privé et aux associations. Dans le même sens, la garde à domicile a été également autorisée et réglementée.

Article 8

Liberté d'association et liberté syndicale

80.La liberté associative est une donnée d'importance en Algérie. Le mouvement associatif constitue aujourd'hui, après les partis politiques, l'un des acteurs dynamiques et incontournables de la vie sociale, culturelle et scientifique. L'allégement de la procédure d'agrément instauré par la loi No 90-31 du 4 décembre 1990 en matière de facilitation des procédures de création a engendré un essor considérable du nombre d'associations. À titre comparatif, entre 1976 et 1988, soit une période de 12 ans, seules 98 associations nationales ont été agréées. Entre 1989 et 1996, soit une période d'à peine plus de 6 ans, 678 associations nationales ont vu le jour. Au cours des deux périodes précitées, ce sont au total 776 associations nationales et 45 000 autres à caractère local, qui ont été créées.

81.On peut distinguer les associations selon plusieurs catégories :

Professionnelles 196Sportives78Culture et éducation76Santé et médecine62Science et technologie46Jeunesse39Mutuelles31Anciens étudiants21Amitié, échanges et coopération21Solidarité, secours et bienfaisance16Handicapés et inadaptés15Femmes15Historiques14Tourisme et loisirs14Associations étrangères13Environnement12Enfance et adolescence10Retraités et personnes âgées18Droits de l'homme5

82.Le regroupement de ces associations, par grandes familles, fait ressortir les motivations suivantes, à l'origine de leur création :

i)La motivation corporative avec 256 associations,

ii)La motivation culturelle avec 168 associations,

iii)La motivation scientifique avec 408 associations,

iv)La motivation liée à l'enfance et à la jeunesse avec 46 associations,

v)La motivation altruiste avec 31 associations (solidarité, secours, bienfaisance, handicapés et inadaptés)

vi)La motivation d'amitié, d'échange et de coopération avec 21 associations.

Si les aspects quantitatifs renseignent sur la nature et l'orientation du mouvement associatif, les aspects qualitatifs liés notamment à la nature des créneaux investis sont aussi importants. Même en nombre réduit, certaines associations disposent d'un poids dans la société et y exercent une certaine influence, telles que les associations liées à des référents historiques, à l'environnement et à la défense des usagers, du consommateur, etc.

83.La liberté syndicale a non seulement été réaffirmée dans la Constitution mais aussi organisée dans le cadre d'une loi No 90-14 promulguée le 2 juin 1990 modifiée et complétée par la loi No 91-30 du 21 décembre 1991 et l'ordonnance No 96-12 du 6 juin 1996. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques.

84.Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 58 organisations de travailleurs salariés ayant une implantation nationale et 19 organisations d'employeurs dont 2 du secteur public et 17 du privé. Cependant les syndicats du secteur public sont, à ce jour, prédominants :

i)santé : 9 syndicats, ii)affaires sociales : 9 syndicats,iii)transports : 7 syndicats, iv)éducation : 6 syndicats,v)formation : 6 syndicats.

Par ailleurs, il existe une multitude de syndicats autonomes mais qui n'ont pas de consistance nationale.

85.Quant au droit de grève, il est élevé au rang de disposition constitutionnelle et est codifié par une loi adoptée par l'Assemblée. Le nombre de conflits collectifs, d'arbitrages et de conflits sociaux enregistrés chaque année depuis décembre 1991 montre à l'évidence la vitalité des mécanismes de promotion des droits matériels et moraux des différentes catégories de professions ou de certaines catégories de travailleurs. Dans ce cadre, si la négociation collective échoue, le recours à la grève est un droit légal, qui, lorsqu'il s'exerce dans le cadre de la loi, bénéficie d'une protection constitutionnelle. L'exercice de ce droit est courant et s'applique dans tous les secteurs d'activité, y compris les administrations et les structures de l'État.

86.Depuis 1991, le nombre de mouvements de grève a suivi une courbe descendante : 2 290 en 1989, 2 023 en 1990, 1 034 en 1991, 493 en 1992, 537 en 1993, 410 en 1994, 432 en 1995, 441 en 1996, 292 en 1997 et 195 en 1998. Cette tendance s'est accompagnée d'une baisse des effectifs des grévistes (54,78 % des effectifs du secteur concerné, en moyenne, en 1995), du nombre de secteurs concernés et des pertes induites. Cette tendance a permis par ailleurs de déboucher sur des espaces de concertation, voire de décision entre les différents partenaires sociaux. Les rencontres périodiques des trois partenaires sociaux (Gouvernement, patronat et syndicats) sont une illustration de la prévalence de la politique de dialogue.

Article 9

Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales

87.Le système de sécurité sociale en vigueur reconnaît à tout salarié des droits à l'assurance maladie, à la protection contre les accidents du travail et à la retraite. Les personnes ne pouvant pas travailler pour des raisons liées à un handicap sont prises en charge par l'État dans le cadre du dispositif de protection sociale.

88.Outre ces droits reconnus à tout travailleur, la femme travailleuse bénéficie d'un congé de maternité de 14 semaines payé à 100 % du salaire de poste, au titre des prestations en espèces. Elle bénéficie également de prestations en nature qui consistent en un paiement intégral des frais médicaux et pharmaceutiques et en frais d'hospitalisation liés à l'accouchement. Les femmes non travailleuses, épouses d'assurés sociaux, bénéficient également de prestations en nature au titre de l'assurance maternité. On signalera que, s'agissant des mères célibataires, elles bénéficient de la protection de l'État et sont admises en séjour gratuit dans les hôpitaux et dans l'anonymat. Leur situation sociale ne peut constituer un empêchement au travail, elles sont allocataires des prestations familiales comme tous les travailleurs.

89.Alors que l'âge légal de la retraite est de 60 ans pour les travailleurs, la femme est autorisée à prendre sa retraite à partir de 55 ans avec possibilité de réduction d'un an par enfant, dans la limite de trois enfants. La veuve d'un assuré social bénéficie d'une pension de réversion quel que soit son âge. La fille d'un assuré social décédé, sans revenu et non mariée, bénéficie d'une pension de réversion quel que soit son âge. Ces dispositions tiennent compte des spécificités de la société algérienne et garantissent un revenu à la femme quand elle n'exerce aucune activité rémunérée.

90.Dans le domaine des prestations familiales, les salariés bénéficient d'allocations familiales pour leurs enfants mineurs, dont le montant est régulièrement revalorisé. Une allocation spécifique est également accordée lorsque le revenu du ménage est unique.

Article 10

Protection de la famille et de l'enfance

91.Dans son article 58, la Constitution dispose que "la famille bénéficie de la protection de l'État et de la société". Dans son article 59, la Loi fondamentale énonce par ailleurs, s'agissant des personnes souffrant d'un handicap, que "les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler sont garanties".

92.Au titre des devoirs du citoyen, la Constitution énonce dans le chapitre 5 une série de dispositions en relation avec la famille et la société. On mentionnera notamment :

a)L'article 63 : "L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et à l'enfance";

b)L'article 65 : "La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents".

93.En ce qui concerne la protection de la famille, outre la protection sociale prise en charge par l'État dans le cadre de ses attributions classiques et qui est développée au titre de l'article 11, on évoquera l'action mise en œuvre dans le cadre de la solidarité nationale aux familles victimes du terrorisme.

94.Le dispositif réglementaire régissant l'indemnisation des victimes de terrorisme est constitué d'un certain nombre de textes dont une disposition de la loi de finances, d'un décret exécutif et des textes d'application. Ce dispositif de solidarité nationale et de protection de la famille prend en charge l'indemnisation des ayants droit des victimes décédées, des dommages corporels, des dommages matériels et des victimes d'accidents survenus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

95.Ce système prend en compte la situation familiale, sociale et professionnelle des victimes. L'indemnisation, mensuelle ou globale, est calculée en fonction des revenus mensuels de la victime et, le cas échéant, sur la base de paramètres tels que le calcul de la mensualité en fonction des qualifications professionnelles de la victime.

96.S'agissant des victimes de dommages corporels, l'indemnisation est fonction des revenus de la victime et du taux d'invalidité. Enfin, en ce qui concerne les dégâts matériels, ils sont remboursés à 100 %. Ce dispositif a nécessité, à ce jour, un engagement de l'État de l'ordre de 5,5 milliards de dinars.

97.Au plan de la prise en charge médicale, un plan d'urgence a été lancé par le Ministère de la santé et de la population pour l'acquisition de médicaments, de consommables et d'équipements. L'enveloppe allouée, ces quatre dernières années, est de l'ordre de 1 002 500 000 dinars.

98.Il y a lieu de mentionner particulièrement la diffusion d'une instruction du Ministre de la santé et de la population permettant aux femmes victimes de viols, suite à des actes terroristes, de bénéficier de l'avortement thérapeutique. Les soins dispensés aux victimes, ainsi que l'accompagnement psychologique sont gratuits; les produits pharmaceutiques également.

99.Plusieurs actions sont initiées, notamment en direction des familles victimes du terrorisme, par le biais des aides financières qui ont été octroyées en toutes occasions, en attendant l'aboutissement des dossiers d'indemnisation. En ce qui concerne les fonds, l'État a mis à disposition un montant de près de 20 milliards de centimes qui a servi à financer ces différentes prestations. Il y a lieu d'indiquer, enfin, la mise en place d'un Fonds d'indemnisation des victimes des actes terroristes alimenté à hauteur de 20 % des recettes du Fonds spécial de solidarité nationale (124 millions de dinars en 1996 et 151 millions de dinars en 1997).

100.Des aides financières sont aussi accordées aux associations intervenant dans l'assistance aux familles victimes du terrorisme. L'Association nationale des victimes du terrorisme a reçu une enveloppe d'un montant de 10 millions de dinars au titre de l'année 1998.

101.L'État prend également en charge une partie de l'effort de construction de logements et facilite l'accès au logement social, notamment de type évolutif. Dans 20 wilayate (préfectures), 530 logements ont été attribués aux familles victimes du terrorisme.

102.S'agissant de l'emploi des jeunes issus des familles victimes du terrorisme, des actions d'aide ont été initiées en partenariat avec l'Association nationale des familles victimes du terrorisme, pour la création de microentreprises.

103.Au titre de la formation à distance, une convention a été signée chargeant le Centre national d'enseignement professionnel à distance (CNEPD) d'assurer la formation de 400 victimes d'actes terroristes handicapées. Pour la concrétisation de cette action, un montant de 2,8 millions de dinars a été dégagé sur le Fonds national de solidarité.

104.La réparation psychologique des rescapés est aussi un axe développé dans ce dispositif, notamment en faveur des enfants. Le Gouvernement a ouvert, à cet effet, des cellules d'écoute sur les lieux où des massacres de civils ont eu lieu. Il a, par ailleurs, encouragé le mouvement associatif à développer des actions de proximité en direction de l'enfance et facilité, dans ce cadre, les formules d'accueil des enfants, des mères et des personnes sans famille dans des structures appropriées. Par ailleurs, des colonies de vacances au profit des enfants victimes de terrorisme, sont organisées en collaboration avec les associations concernées.

Article 11

Droit au logement et à un niveau de vie suffisant

105.La population algérienne est passée de 10 millions à l'indépendance en 1962 à 12 millions en 1966, date du premier recensement général. Entre 1966 et 1987, elle a enregistré un doublement des effectifs, puisqu'elle a été évaluée à un peu plus de 22,8 millions d'habitants. Elle est passée aujourd'hui à 29,3 millions d'habitants.

106.De l'ordre de 3,3 % au cours de la décennie 60, la croissance démographique s'est d'abord stabilisée à un niveau élevé, soit 3,1 % avant de fléchir à partir de la seconde partie de la décennie 80, puisque le taux enregistré s'est établi à 2,7 %. En 1997, il était de l'ordre de 1,7 %.

107.Les forts taux de croissance de la population enregistrés au cours des trois premières décennies de l'indépendance déterminent une structure par âge caractérisée par un poids important de jeunes de moins de 30 ans. Après avoir suivi un cycle de formation, cette catégorie de la population est maintenant à la recherche d'un emploi et d'un logement.

108.La question du logement a toujours constitué une source de préoccupation pour les pouvoirs publics. L'évolution générale des investissements dans ce secteur s'est trouvée en effet mise en concurrence par évolution démographique. En effet, le nombre de personnes par logement, qui était de l'ordre de 7,5, est évalué aujourd'hui à 7,4 au niveau national, réparti entre 7,6 en milieu rural et 7,1 en milieu urbain. Ce taux, qui est demeuré stable en une décennie, reste toutefois élevé. La croissance démographique et celle de la production du secteur du bâtiment sont restées au même niveau malgré les ambitieux programmes publics et le développement de la promotion immobilière privée qui ne sont pas arrivés à réduire de façon substantielle le déficit en la matière.

109.Il y a lieu de signaler, en revanche, l'amélioration des commodités du logement. C'est ainsi que le raccordement aux réseaux :

i)électrique est de 93,4 %, alors qu'il n'était que de 72,7 % en 1987,ii)d'eau potable est de 76,8 %, alors qu'il n'était que de 58 % en 1987,iii)d'assainissement est de 96,1 %, alors qu'il n'était que de 63 % en 1987 etiv)de distribution de gaz naturel à 54 % des foyers.

110.En 1998, 110 milliards de dinars ont été réservés dans le budget à la construction de logements. À la fin du mois de septembre 1998, 225 000 logements ont été réalisés et 393 000 autres sont en cours de réalisation. Selon les projets existants, l'Algérie réceptionnera d'ici à la fin de l'an 2000 plus de 750 000 logements auxquels il convient d'ajouter les logements réalisés par le secteur privé. Cet effort qui se poursuivra vise tout à la fois à résorber la demande, améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens et enfin renouveler le parc du logement existant.

111.S'agissant du niveau de vie, il a été examiné au titre de l'article relatif aux prestations sociales de l'État.

112.Le budget social de l'État, qui représente une moyenne de l'ordre de 22 % des dépenses, se compose :

a)Des transferts sous formes monétaires que sont les dépenses liées au soutien à l'éducation et à la formation (bourses d'études, œuvres universitaires), les actions de solidarité et d'assistance en direction des couches défavorisées (filet social, emploi des jeunes) ainsi que les prestations familiales et les pensions et retraites;

b)Des transferts non monétaires à savoir les dépenses de soutien des prix, les subventions aux secteurs sanitaires et aux établissements de protection sociale;

c)Des transferts au titre des prestations de sécurité sociale ainsi que des œuvres sociales des entreprises et des collectivités locales.

113.Le dispositif spécifique mis en place à partir de 1992, notamment en direction des catégories sociales vulnérables, comprend : le filet social, l'aide sociale, l'accueil en établissements spécialisés et l'accès aux soins et aux transports.

1. Le filet social

114.Le filet social est constitué de deux indemnités attribuées sur le budget de l'État pour soutenir directement les revenus des personnes et des familles démunies. Ces indemnités sont l'allocation forfaitaire de solidarité et l'indemnité pour activité d'intérêt général.

a)L'allocation forfaitaire de solidarité (AFS)

115.Cette allocation est octroyée aux personnes âgées et aux handicapés inaptes au travail, chefs de famille ou vivant isolés. Les dépenses pour cette allocation se sont élevées, au titre de l'année 1997, à 4 milliards 536 millions de dinars, soit 75,6 millions de dollars É.‑U. Plus de 420 000 personnes ont bénéficié en 1998 de cette prestation dont 195 734 femmes.

b)L'indemnité pour activité d'intérêt général (IAIG)

116.Cette indemnité est servie aux personnes sans revenu et aux chefs de famille sans revenu en contrepartie de leur participation aux activités d'utilité publique organisées par les collectivités locales à raison de 8 heures par jour et de 22 jours par mois. Les crédits mobilisés pour cette activité s'élèvent à 12 milliards de dinars soit 200 millions de dollars É.‑U. 38,8 % des bénéficiaires de cette prestation sont des femmes. L'indemnité d'intérêt général constitue non seulement un soutien au revenu des catégories sociales défavorisées, mais participe également à améliorer leurs conditions de vie et leur environnement car une grande partie d'entre elles réside dans des zones enclavées, déshéritées et d'habitat précaire.

2. L'aide sociale

117.L'aide sociale constitue une participation financière de l'État pour la prise en charge des personnes défavorisées. Bien qu'indiscriminée, elle profite surtout aux femmes et aux filles. Elle est destinée aux enfants assistés et enfants à secourir ainsi qu'aux handicapés et personnes âgées. Les crédits accordés en 1997 dans ce cadre s'élèvent à 1 milliard 734 millions de dinars, soit 28,9 millions de dollars.

3. L'accès aux soins

118.L'accès aux soins profite surtout aux personnes handicapées et aux allocataires du filet social affiliés à la sécurité sociale. Le paiement des cotisations est à la charge exclusive de l'État. À ce titre :

a)La loi No 83-11 relative aux assurances sociales pose le principe de faire bénéficier de la sécurité sociale toute personne handicapée qui n'exerce aucune activité professionnelle. Ainsi, les handicapés sont assurés sociaux et accèdent aux prestations en nature. La cotisation pour chaque handicapé est de 5 % du salaire national minimum garanti (SNMG). Elle est évaluée, pour l'exercice 1997, à 367,4 millions de dinars, soit 6 120 000 dollars.

b)Le Fonds de développement social finance la cotisation à verser au titre de l'assurance sociale pour les bénéficiaires du filet social à raison de 6 % du SNMG et qui s'élève à 2 milliards 150 millions de dinars, soit 35 830 000 dollars.

c)Les malades chroniques démunis qui ne sont pas assurés sociaux bénéficient de la délivrance gratuite des médicaments indispensables à leur état de santé. Ainsi 73 médicaments pour le traitement de huit pathologies (cancer, asthme, psychiatrie, endométriose, maladie de métabolisme, diabète, etc.) sont attribués gracieusement. Le montant global de cette opération s'élève à 417 000 dollars É.‑U.

d)Dans le domaine des transports, les personnes handicapées sans revenu bénéficient de la réduction et/ou de la gratuité sur les transports ferroviaires et routiers urbains et interurbains.

Article 12

Droit à la santé

1. Données générales

119.Le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel (art. 54 de la Constitution). L'accès aux services de santé est assuré à la population sans discrimination; quasi général, il est estimé à 98 % de la population totale. Cet accès est favorisé par les progrès enregistrés en matière de couverture sanitaire qu'illustrent les ratios suivants :

1 médecin/1 262 habitants;

1 unité de soins de santé de base/5 000 habitants;

2,03 lits/1 000 habitants;

1,5 lit de maternité et de gynécologie/1 000 femmes en âge de procréer.

120.Par ailleurs, le Gouvernement algérien a multiplié les infrastructures sanitaires de base et a favorisé la formation médicale et paramédicale. Aujourd'hui, le pays dispose d'un nombre appréciable d'infrastructures médicales :

13 centres hospitalo-universitaires,

19 établissements hospitaliers spécialisés,

184 hôpitaux,

56 cliniques,

455 polycliniques (dont 186 comportent des lits de maternité),

1 123 centres de santé,

3 876 salles de soins.

121.S'agissant de l'encadrement, il y avait en 1997, dans le secteur public : 10 640 médecins généralistes dont 5 499 femmes, 3 488 médecins spécialistes dont 1 735 femmes, et 5 467 médecins hospitalo‑universitaires dont 2 418 femmes. Dans le secteur privé, on compte 8 195 médecins dont 4 100 médecins femmes, soit un effectif total de 27 790 médecins dont 13 752 femmes. La couverture médicale algérienne, 1 médecin/1 123 habitants en 1997, constitue, de l'avis de l'OMS, un ratio appréciable pour un pays en développement.

122.Le budget de l'État, consacré à la santé, est l'un des plus importants avec celui de l'éducation. A titre d'illustration, le budget de fonctionnement de la santé est de l'ordre de 660 millions de dollars É.‑U. et représente 7 % du budget de fonctionnement de l'État.

2. La politique démographique

123.La situation démographique a connu une évolution rapide au cours des deux premières décennies qui ont suivi l'indépendance. Le taux d'accroissement démographique est, en effet, resté supérieur à 3 % par an dans les années 60 et 70 et jusqu'en 1985. Le maintien d'un fort taux d'accroissement démographique au cours de cette période a conduit à un doublement de la population en 22 ans entre 1962 et 1985, soit de 10 millions d'habitants. Devant les contraintes liées à la croissance démographique, une politique volontariste en matière de population a été adoptée et mise en œuvre à partir de 1983.

124.La décélération de la croissance démographique a été nettement perceptible dès la fin des années 80. Le taux d'accroissement démographique, estimé à 2,7 % en 1987, est passé à 2,4 % en 1990 et se situe à 1,7 % en 1997. À ce niveau, le temps de doublement de la population est de l'ordre de 42 ans, soit le double de ce qui a été observé dans les années 60 et 70. L'infléchissement démographique est dû essentiellement à la baisse de la natalité dont le taux est passé de 50 ‰ en 1970, à 39 ‰ en 1985 pour se situer à 30 ‰ en 1990 et à 22,9 ‰ en 1996. Cette baisse de la croissance démographique trouve son explication à la fois dans le recul de l'âge du mariage et dans l'augmentation de la pratique contraceptive.

125.Le recul de l'âge du mariage, qui concerne aussi bien le milieu urbain que le milieu rural, est aussi un nouvel indicateur du développement social. L'âge moyen du mariage est ainsi passé dans le monde rural de 19,8 ans à 24,6 entre 1977 et 1992. Ce recul a eu pour conséquence la diminution des grossesses précoces puisqu'en 1996, seules 19 femmes pour mille ont eu un enfant avant 20 ans contre 60 ‰ en 1980. La baisse de la natalité a comme corollaire la réduction de la fécondité. L'indice de fécondité est passé de 7 enfants par femme en 1990 à 3,68 en 1994 pour atteindre 3,14 enfants par femme en 1997. Le niveau nécessaire pour assurer le renouvellement des générations est de l'ordre de 2,1 enfants par femme. L'Algérie atteindrait ce niveau aux alentours de 2010.

126.Les programmes mis en œuvre en matière de population visent à l'amélioration de l'accessibilité aux prestations de santé reproductive en mettant tout particulièrement l'accent sur les zones défavorisées, au développement des activités d'information, d'éducation et de communication en direction de différentes catégories de populations (jeunes, hommes, populations rurales, etc.), à l'articulation de la politique démographique aux autres politiques sociales (aménagement du territoire, environnement, promotion de la femme, etc.) et au développement de la recherche dans différents domaines liés à la population.

127.La politique de santé, qui est le fer de lance de la politique démographique, est élaborée avec d'autres ministères et l'intersectorialité constitue un principe directeur de la politique nationale de santé et de population. Ce principe est énoncé notamment dans la Charte adoptée lors des Assises nationales de la santé tenues en 1998, qui fixe les objectifs, principes et stratégies en matière de santé à l'horizon 2005. Pour concrétiser cette démarche, des espaces de concertation sont mis en place aux niveaux national et local.

128.À titre d'exemple dans le domaine de la population, on peut citer la création du Comité national de population en 1996. Ce Comité regroupe les représentants de 30 départements ministériels, institutions nationales et associations, contribue à la définition, à la coordination, à l'animation, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de population, y compris dans son volet santé reproductive et planification familiale.

129.L'implication des associations au niveau de ces organes constitue un atout important. Les besoins exprimés par la société civile sont ainsi mieux pris en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé et de population. D'ailleurs, l'intégration, depuis 1998, du mouvement associatif dans les conseils d'administration des établissements hospitaliers (associations d'usagers, de malades, etc.), est une réalité vivante.

130.L'intersectorialité est également effective au niveau régional. La décennie 90 est caractérisée par la décentralisation des programmes de santé. Dans ce cadre, cinq régions sanitaires ont été progressivement mises en place. L'objectif visé par la régionalisation est l'adaptation des programmes de santé aux spécificités locales. Pour assurer la coordination des programmes de santé menés au niveau régional, des conseils régionaux de la santé ont été créés. Ces conseils regroupent les représentants de différents secteurs (éducation, environnement, solidarité, travail et affaires sociales) et sont conçus comme des espaces d'intermédiation et d'arbitrage dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé.

3. Accès aux soins de santé

131.Selon l'enquête sur la mesure des niveaux de vie réalisée par l'Office national des statistiques fin 1995, dans son volet "accès aux soins de santé", il a été démontré que le recours à la consultation pour les personnes malades était favorable aux femmes, tant en milieu urbain que rural, comme l'indique le tableau ci‑dessous. Il reste à signaler toutefois de légères inégalités entre strates de résidence.

Part de la population déclarée malade ayant recours à la consultation (en pourcentage)

Hommes

Femmes

Total

Urbain

81,1

85,7

83,1

Rural

72,4

73,5

72,9

Total

76,4

79,1

77,9

a) Planification familiale et contraception

132.La planification familiale, qui constitue la clef de voûte des programmes de population, est intégrée dans le cadre global des soins de santé reproductive incluant la maternité sans risque, la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), la prise en charge des infertilités et des cancers génitaux. La planification familiale reste également fondée sur le principe de base d'adhésion volontaire et de libre choix. La coercition dans la décision de procréation est totalement bannie du programme national. Il ne s'agit pas, en effet, d'imposer une norme de famille, mais d'informer et sensibiliser les couples à une parenté responsable, en vue de l'amélioration des conditions sanitaires et du développement harmonieux de la famille. L'adhésion volontaire des couples est une des conditions nécessaires à la durabilité des comportements en matière de planification familiale. Le libre choix en matière de planification familiale constitue, il faut le rappeler, un principe intangible des plans d'actions adoptés au Caire et à Beijing.

133.La contraception est passée de 35,5 % à la mi-décennie 80 à 56,9 % en 1995. Cette progression a concerné tout particulièrement l'utilisation des méthodes modernes de contraception. En effet, le taux de prévalence de ces méthodes contraceptives modernes est passé de 1,5 % en 1970 à 31 % en 1986 pour atteindre 49 % en 1995, alors que le taux de prévalence, pour ce qui est des méthodes naturelles ou traditionnelles, est resté sensiblement le même, oscillant entre 6,5 %, 4,5 % et 7,5 % au cours de la même période.

134.La méthode de contraception la plus utilisée en Algérie est la pilule avec un taux de prévalence estimé en 1995 à 43,4 % (sur 56,9 %) et concerne par là même trois utilisatrices sur quatre. La seconde méthode est le dispositif intra-utérin (DIU), dont le taux est de 4,1 %. L'utilisation des autres méthodes modernes (condoms, injectables) est plus faible, de l'ordre de 1,5 %. Parmi les méthodes naturelles, l'allaitement prolongé demeure la méthode la plus utilisée. Il est à noter que la gamme des produits contraceptifs agréés en Algérie a été élargie en 1997 à la faveur de la révision de la nomenclature nationale des médicaments et produits pharmaceutiques; les contraceptifs injectables et les implants hormonaux ont été ainsi introduits. Au total, 29 produits contraceptifs sont répertoriés et agréés dans la nomenclature nationale.

135.Pour ce qui est de la continuité de la contraception, la durée moyenne de l'utilisation des méthodes contraceptives a connu, au cours de la dernière décennie, une augmentation appréciable passant de 25,2 mois en 1996 à 31,5 mois en 1995. La durée moyenne d'utilisation est de 31,5 mois pour la pilule et de 37,3 mois pour le DIU. Les programmes en cours favorisent l'utilisation des méthodes de longue durée d'action et, en particulier, le recours au DIU. La promotion du DIU est concrétisée à travers la formation des personnels, médecins et sages‑femmes, les actions d'information et de sensibilisation et l'implication des praticiens privés et notamment des gynécologues dans le cadre d'un projet associant au Ministère de la santé, le Ministère de la solidarité nationale et de la famille et la Caisse nationale d'assurances sociales.

136.S'agissant de la participation des hommes, celle-ci est vivement encouragée, et ce, à un double niveau. La contraception masculine à travers le recours au préservatif connaît une augmentation, notamment dans le cadre de la lutte contre les MST/sida. Les actions d'information, d'éducation et de sensibilisation ciblent également de manière spécifique les hommes en particulier sur les lieux de travail. De plus, un projet, visant à renforcer la sensibilisation des hommes en milieu rural, par le biais des vulgarisateurs agricoles bénéficiant d'un soutien du FNUAP, est en cours de mise en œuvre.

137.Concernant à présent le suivi de la grossesse et plus particulièrement le suivi postnatal, il fait effectivement partie intégrante des soins de santé de base ciblant tout à la fois la mère et l'enfant. Les soins postnataux incluent aussi bien les examens cliniques et gynécologiques que l'éducation sanitaire et la prescription de la contraception. Ces prestations sont dispensées dans les maternités et autres structures de santé de base (polycliniques et centres de santé) et sont totalement gratuites. Toutefois, dans la pratique, la consultation postnatale rencontre moins d'engouement auprès des femmes que la consultation prénatale et ce tant en milieu urbain que rural.

138.S'agissant plus particulièrement de l'accès à la planification familiale, des progrès tangibles ont été enregistrés depuis l'introduction de cette activité dans les soins de santé de base, à la fin des années 60. Ces progrès ont été renforcés dans les années 90, à la faveur de la mise en œuvre de la politique nationale de population. C'est ainsi que la connaissance de la contraception est quasi générale (99 % des femmes connaissent au moins une méthode moderne de contraception en 1995); le recours à la contraception est en augmentation constante comme indiqué dans le tableau ci‑dessous.

Taux de prévalence contraceptive(pourcentage des femmes mariées en âge de procréer)

Année

1970

1984

1986

1990

1992

1995

Taux de prévalence de la contraception (%)

8

25

35,5

40,6

50,6

56,9

L'utilisation des méthodes modernes de contraception est également plus intense, avec un taux passant de 43 à 49 % entre 1992 et 1995.

139.Enfin, la diffusion de la contraception concerne tant le milieu urbain que rural, les inégalités entre strates tendant à s'estomper comme indiqué dans le tableau suivant.

Évolution du taux de prévalence de la contraception selon la strate de résidence(pourcentage des femmes mariées en âge de procréer).

1970

1996

1992

1995

Urbain

17,5

38,6

57,5

57,2

Rural

4,0

29,6

44,1

56,6

140.La planification familiale trouve son ancrage juridique dans la loi No 85-05 du 16 février 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée. Ce texte de loi définit tout particulièrement le cadre de la protection maternelle et infantile qui consiste en l'ensemble des mesures médicales, sociales et administratives ayant notamment pour but de protéger la santé de la mère en lui assurant les meilleures conditions médicales et sociales aussi bien avant, pendant et après la grossesse, et de rechercher les meilleures conditions de santé et de développement psychomoteur de l'enfant. L'espacement des naissances "destiné à assurer un équilibre harmonieux et à préserver la vie et la santé de la mère et de l'enfant" y est consacré tout comme y sont définies les conditions de l'avortement thérapeutique en tant que "mesure indispensable pour sauver la vie de la mère du danger ou de préserver son équilibre psychologique". Les modifications intervenues en 1990 ont notamment légalisé la prescription des méthodes de planification familiale par les sages‑femmes. Ces dernières représentent actuellement près des trois quarts des prestataires de planification familiale.

141.L'élargissement de l'accès aux soins de santé reproductive/planification familiale constitue un axe d'action névralgique de la politique nationale de santé et de population. Le programme adopté en Conseil du Gouvernement, en mars 1997, fixe notamment comme objectif d'atteindre, d'ici à la fin de la décennie, un taux de pratique de la contraception moderne de 60 %. Pour faciliter l'accès à la planification familiale, la gratuité des actes et produits contraceptifs est assurée dans les structures publiques de santé. Quand ils sont dispensés dans le secteur privé, les actes et produits relatifs à la planification familiale sont remboursés à 100 % par la sécurité sociale.

142.Le programme d'action retenu s'articule autour de trois axes :

a)L'élargissement du réseau d'infrastructures sanitaires offrant les prestations de planification familiale et l'amélioration de la qualité de ces prestations : actuellement 1960 unités réparties sur l'ensemble du pays (départements et secteurs sanitaires) intègrent la planification familiale dans les soins de santé de base ciblant la mère et l'enfant. Des centres de référence ont été créés à partir de 1995 au sein de 360 maternités réparties sur l'ensemble des départements, afin de renforcer le lien entre la maternité et la contraception, notamment à travers la systématisation de la planification familiale du postpartum;

b)L'amélioration de la qualité des prestations à travers la formation continue des prestataires (médecins et sages-femmes) en matière de santé reproductive/planification familiale, le renforcement de l'équipement des unités, la diversification des méthodes contraceptives, avec notamment l'introduction des contraceptifs injectables en 1997 et l'actualisation des protocoles d'intervention en vue de la promotion du DIU, du développement de la contraception du postpartum, de la mise en place des injectables, et de l'amélioration du système d'information et d'évaluation;

c)Le développement des activités d'information, d'éducation et de communication (IEC) : pour augmenter l'adhésion à la planification familiale, les années 1996 et 1997 ont été marquées par le renforcement des actions d'IEC autour des questions de population en général et de la planification familiale en particulier. Un programme associant différents secteurs (communication, éducation nationale, affaires religieuses, jeunesse, etc.) ainsi que le mouvement associatif, a été mis en œuvre.

Les actions réalisées concernent tant le développement de l'information à travers les médias que la communication interpersonnelle à travers des canaux diversifiés (école, mosquée, unité sanitaire, centre d'animation de la jeunesse, etc.).

143.La création et la mise en fonctionnement d'un Comité national de santé reproductive/planification familiale, regroupant à la fois des praticiens médicaux et paramédicaux ainsi que des représentants de la société civile, a permis l'instauration d'un espace de concertation à même de contribuer à l'orientation des stratégies et actions visant à améliorer les soins de santé génésique et renforcer l'adhésion à la planification familiale; ce Comité a contribué tout particulièrement à la refonte des protocoles d'intervention en matière de contraception.

144.L'élaboration, le suivi et l'évaluation de ces programmes sont assurés dans le cadre des travaux du Comité national de population, instance multisectorielle créée auprès du Ministère de la santé et de la population en 1996, qui est l'organe chargé de la coordination et de l'animation des activités liées à la population, et notamment du suivi de l'application des recommandations de la Conférence internationale pour la population et le développement.

145.La prise en charge sanitaire de la femme enceinte et l'amélioration des conditions de l'accouchement font partie intégrante des programmes de santé de base. L'élargissement de la couverture sanitaire dans le domaine de la santé de la femme enceinte a permis une extension du suivi prénatal et l'augmentation de l'incidence des accouchements en milieu assisté. C'est ainsi que le suivi prénatal, qui concernait, au début des années 80, 30 % des femmes enceintes, atteint, en 1992, 57,3 %. Une étude de cas réalisée en 1997 dans trois zones (urbaine, semi-urbaine et rurale) a montré que la grossesse n'est pas du tout suivie pour 11 % de femmes seulement, mais que le suivi reste insuffisant pour 34 % environ (de une à trois consultations).

146.S'agissant des progrès accomplis, des disparités sont encore observées entre zones urbaines et rurales. En matière de suivi prénatal, 96 % des femmes font un suivi de leur grossesse dans les grandes villes, contre 75 % en zone semi‑urbaine et 46 % en zone rurale. De même, en 1992, un accouchement sur trois avait lieu encore à domicile dans les campagnes.

147.La mortalité maternelle constitue encore un sujet de préoccupation en matière de santé publique; les statistiques hospitalières donnent une estimation du taux de mortalité maternelle de 67 ‰ en 1996. La lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale a été renforcée à partir de 1994, à travers un programme national visant tout particulièrement :

a)Le développement de la surveillance prénatale et la vaccination antitétanique de la femme enceinte. À ce titre, il est à souligner que la part des femmes enceintes vaccinées contre le tétanos, estimée à 21 % en 1992, dépasse les 50 % en 1996;

b)Le suivi prénatal, qui implique également la lutte contre les anémies carentielles par la supplémentation en fer. À noter que l'anémie concernait 40 % des femmes enceintes en 1980 et 17 % en 1996;

c)L'augmentation de la part des accouchements en milieu assisté;

d)Les soins systématiques du nouveau-né et la réanimation néonatale;

e)La surveillance postnatale et la planification familiale.

Ce programme s'appuie tout particulièrement sur le développement de la communication, à travers les grands médias, la formation continue des personnels et le renforcement des performances des structures sanitaires.

148.Une action plus ciblée envers les zones les plus défavorisées est visée à travers la régionalisation des programmes de santé de base. La mise en place, intervenue en 1995, de régions sanitaires dotées d'observatoires régionaux de santé intégrant la dimension santé reproductive/planification familiale, contribue à la mise en œuvre de programmes d'action adaptés aux réalités locales. À noter également que les prestations liées à la surveillance de la grossesse sont gratuites; une contribution modique est demandée, au moment de l'accouchement, pour les frais d'hospitalisation.

149.Pour ce qui est de l'avortement, au plan légal, seul est autorisé l'avortement thérapeutique, prescrit et réalisé en milieu médical pour préserver la santé de la mère. La loi No 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé dispose dans son article 72 que : "L'avortement dans un but thérapeutique est considéré comme une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère du danger ou préserver son équilibre physiologique et mental gravement menacé. L'avortement est effectué par un médecin dans une structure spécialisée, après un examen médical conjoint avec un médecin spécialiste".

150.Ainsi, la disposition de la loi est large, la santé y étant appréhendée tant du point de vue physiologique que psychique. Elle laisse aux médecins la décision de l'avortement avec, bien sûr, le consentement de l'intéressée qui est un préalable, comme pour tout acte médical conformément au Code de déontologie. Toutefois, l'avis du médecin généraliste doit être conforté par celui d'un spécialiste. Les avortements représentaient 8,6 % des grossesses en 1990 et 6,1 % en 1995. Cette réduction pourrait être significative d'un meilleur suivi de la maternité.

b)Mortalité infantile

151.Aussi, le programme national de lutte contre la mortalité maternelle et périnatale inscrit-il parmi les priorités le développement du suivi postnatal. Des actions de sensibilisation des femmes sont menées à travers les médias et dans les structures de santé. De même, le système de convocation des femmes pour la consultation postnatale est réactivé, avec même, dans certains cas, des visites à domicile. Dans le domaine de la planification familiale, la contraception a fait l'objet d'actions de formation continue en direction des médecins et sages-femmes avec une large diffusion des protocoles d'intervention en la matière.

152.À propos des causes de mortalité maternelle, des enquêtes ponctuelles menées au niveau des structures universitaires retrouvent les hémorragies, les infections puerpérales, le syndrome rénal, les dystocies parmi les causes les plus fréquentes de décès maternels. La réduction des décès par hémorragie qui représentent environ un quart des décès maternels est érigée en priorité pour la fin de la décennie. Des actions sont menées en matière de formation des personnels, de disponibilité des médicaments de base, et de systématisation du groupe sanguin des femmes enceintes.

153.S'agissant des causes de mortalité, il convient tout d'abord de rappeler que la mortalité infantile a connu une diminution importante depuis l'indépendance, avec un taux passant de près de 200 ‰ en 1992 à 85 ‰ en 1980 pour se situer à 54,5 ‰ en 1996. Si le taux de mortalité des petites filles était supérieur à celui des garçons jusqu'au début des années 80, la tendance a été inversée puisque le taux de mortalité infantile est ainsi de 53 ‰ en 1996 pour les filles contre 56 ‰ pour les garçons.

154.Ce programme a visé, tout particulièrement, dans une première phase, le développement de la vaccination. C'est ainsi que les maladies contrôlables par la vaccination qui représentaient, jusqu'au début des années 80, les causes majeures de mortalité infantile ont considérablement reculé. En 1995, la vaccination avait concerné 93 % des enfants et ce sans discrimination de sexe. La part des filles vaccinées par le BCG est de 99 % (99 % pour les garçons), pour le DTC/polio, elle est de 94,7 % pour les filles et de 94 % pour les garçons, 75 % de filles sont vaccinées contre la rougeole, pour 75,5 % de garçons.

155.Actuellement, les causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité infantile sont les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques néonatale (0 à 1 mois) qui représentent actuellement la moitié des décès des enfants de moins d'un an. Cette évolution des causes de la mortalité infantile a conduit au réajustement du programme national.

156.La lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, de même que la lutte contre la mortalité périnatale sont érigées en priorité. Les décès par diarrhée sont passés de 1 500 en 1995 à 650 en 1998; les décès liés aux infections respiratoires aiguës ont baissé de 1 283 en 1995 à 650 en 1998. Concernant la rougeole, les campagnes de vaccination contre la rougeole ont été menées à échéance régulière depuis 1995.

Année

Taux de mortalité infantile (en ‰)

Masculin

Féminin

Ensemble

1990

60,00

55,5

57,80

1991

59,40

54,20

56,90

1992

57,70

53,00

55,40

1993

57,61

53,29

55,49

1994

56,80

51,51

54,21

1995

57,94

51,68

54,87

1996

56,88

52,21

54,59

1997

59,50

53,66

56,64

157.La femme âgée est aussi prise en charge au plan sanitaire. Il est à noter à cet égard l'évolution démographique qui laisse entrevoir un vieillissement progressif mais inéluctable de la population. Cette préoccupation est désormais intégrée dans la politique nationale de santé. La prise en charge de la santé des femmes à la ménopause est intégrée dans les soins de santé reproductive (prise en charge de l'ostéoporose, des cancers génitaux, etc). L'année 1999, décrétée Année internationale des personnes âgées, a constitué de plus une opportunité pour renforcer la prise en charge de la question du vieillissement sous ses multiples aspects (social, sanitaire, etc.). Dans ce cadre, un plan national intersectoriel a été élaboré.

c)Études sur la santé

158.Sur un autre plan et sur la recherche de la santé des femmes, celle-ci constitue un thème de recherche privilégié depuis les années 90. À titre d'illustration, mentionnons la réalisation de :

a)L'enquête algérienne sur la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre du projet Papchild financé notamment par la Ligue arabe, l'UNICEF, le FNUAP, en 1992;

b)L'enquête sur les objectifs de la mi-décennie en matière de santé maternelle et infantile qui a bénéficié d'un soutien de l'UNICEF et du FNUAP (1995);

c)L'enquête sur les niveaux de vie (1995) qui a intégré un module sur l'accès aux soins de santé des femmes;

d)L'enquête sur la mortalité maternelle lancée en janvier 1999 : cette enquête est basée sur la mise en place d'un système de collecte (du 2 janvier 1999 au 31 décembre 1999) de tous les décès maternels, avec une collaboration étroite entre les services de l'état civil et les structures de santé (et en sus, si nécessaire une enquête auprès des familles); cette enquête concerne l'ensemble des communes du pays;

e)À la fin de l'année en cours, cette dernière enquête nous permettra de disposer d'une situation exhaustive de la mortalité maternelle qui servira à l'élaboration d'un plan d'action adapté aux besoins de chaque région.

Enfin, il faut signaler un certain nombre d'enquêtes et recherches opérationnelles en matière de santé reproductive, réalisées dans le cadre hospitalo-universitaire dont une étude sur l'acceptabilité des injectables, et une autre sur les causes de résistance au DIU.

159.Pour ce qui est de l'importance de la toxicomanie parmi la population féminine, ce phénomène, notamment chez les jeunes, a été évalué par deux enquêtes réalisées en 1990 et en 1997. Les conclusions de ces enquêtes se rejoignent et indiquent que la consommation de drogues reste un phénomène marginal chez les jeunes femmes. Quoi qu'il en soit, la lutte contre la toxicomanie fait partie intégrante de la politique nationale de santé. À ce titre, un programme multisectoriel axé sur la prévention, la prise en charge médicale, psychologique et sociale des toxicomanes ainsi que sur la formation des personnels, est mis en œuvre.

160.L'intégration des notions d'éthique, de déontologie dans la formation des personnels de santé sont effectivement intégrées dans la formation de base des médecins et sages-femmes. Ces notions sont également intégrées dans les programmes de formation continue en santé de la reproduction. Ces aspects constituent un volet important de la politique nationale de santé : à relever la création du Conseil national de l'éthique des sciences de la santé en 1990, ainsi que la mise en place du Conseil de déontologie en 1998.

Article 13

Droit à l'éducation

1. Données générales

161.L'accès à l'éducation est un droit consacré par l'article 53 de la Constitution ainsi que par l'ordonnance No 76-35 du 16 avril portant "Organisation de l'éducation et de la formation" où il est fait mention, aux termes des articles 4 à 7, de l'accès égal à l'éducation, de l'obligation de l'éducation et la gratuité de l'éducation. L'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de dispenser à chaque jeune Algérien(ne) un enseignement de base obligatoire d'une durée de 9 ans. Régi par l'ordonnance du 16 avril 1976, cet enseignement, dispensé dans le cadre de l'école fondamentale, "offre les mêmes chances dès le départ à tous les garçons et les filles âgés de 6 ans". À ce titre, l'éducation a de tout temps été obligatoire en Algérie.

2. Carte scolaire

162.L'école algérienne compte aujourd'hui 7 435 858 élèves dont 3 521 237 filles répartis comme suit :

a)Au titre de l'enseignement fondamental le nombre total est de 6 556 768 élèves dont 3 048 935 filles;

b)Au titre de l'enseignement secondaire, le nombre total d'élèves est de 879 090 dont 472 302 filles.

163.En ce qui concerne l'encadrement pédagogique on relèvera que le nombre total d'enseignants est de 323 710 dont 148 404 femmes tous cycles confondus; il y a 1 998 inspecteurs dont 88 femmes tous cycles confondus; l'effectif du personnel administratif est de 46 112 dont 12 888 femmes tous corps confondus.

164.S'agissant du nombre de femmes exerçant dans le corps enseignant, celui-ci a connu une nette progression puisqu'au niveau de l'enseignement primaire, en 1997/98, 170 460 enseignants dont 77 756 femmes sont recensés alors qu'en 1962/63, on dénombrait 19 908 enseignants dont 2 996 femmes.

165.Dans l'enseignement moyen, en 1997/98 le nombre est passé à 99 907 enseignants dont 48 347 femmes tandis qu'en 1962/63, on comptait 2 488 enseignants dont 1 836 femmes. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire, en 1997/98, 53 543 enseignants dont 22 301 femmes; en 1962/63, on comptait 1 216 enseignants dont 684 femmes.

166.Par ailleurs le nombre d'établissements de formation de formateurs est de 29.

167.À titre indicatif, le taux de scolarisation des filles âgées de 6 ans est passé de 36,60 % en 1967/68, cinq ans après notre indépendance, à 90,36 % en 1997/98. Il est passé pour le fondamental (primaire et moyen) de 36,58 % en 1967/68 à 46,50 % en 1997/98 et pour le secondaire de 25,65 % en 1967/68 à 53,73 % en 1997/98.

3. Mesures incitatives au droit à l'éducation

168.Pour encourager davantage cette tendance, un projet de loi d'orientation sur l'éducation a été adopté par le Gouvernement. Il sera soumis à la présente législature pour approbation. Ce projet prévoit, aux termes de son article 7, des sanctions à l'encontre de tout parent ou tuteur qui empêcherait l'accès des enfants âgés de 6 à 16 ans à la scolarisation. Cette mesure concerne, en fait, beaucoup plus la fille que le garçon.

169.Quant aux mesures prises pour assurer l'application des dispositions susmentionnées et la réduction du taux d'abandon des études, elles portent sur la répartition scolaire, les cantines scolaires, les internats, la solidarité scolaire et les transports scolaires.

170.En matière de répartition scolaire, un effort considérable a été entrepris dans le domaine de la construction d'infrastructures scolaires, notamment en zones rurales, de façon à rapprocher au maximum l'école des familles. À titre indicatif et pour l'année scolaire 1997/98, 15 507 écoles sont recensées au niveau du primaire dont 6 518 en milieu urbain, 2 557 en milieu semi-rural et 6 432 en milieu rural. À titre de comparaison, au début des années 60, on dénombrait au total 4 900 écoles primaires. Au niveau du cours moyen ou du collège, 3 224 établissements ou collèges sont recensés dont 1 889 en milieu urbain, 658 en milieu semi‑rural et 667 en milieu rural. En 1960, le nombre d'établissements d'enseignement moyen ou collèges était de 380. Enfin, pour le secondaire, 1 183 lycées sont dénombrés dont 898 en milieu urbain, 198 en milieu semi-rural et 87 en milieu rural. En 1960, on comptabilisait seulement 39 lycées.

171.Pour ce qui concerne les cantines scolaires, il est à relever qu'en 1997/98, on a recensé 4 142 cantines scolaires pour 561 311 bénéficiaires. Il est à noter que la construction d'établissements, dans les zones très reculées, a permis de rapprocher l'école de la population.

172.Pour ce qui est des internats, on compte 27 internats au niveau du primaire, accueillant 3 000 filles et garçons âgés de 6 ans à 12 ans alors que pour le moyen, on dénombre 23 350 élèves bénéficiant de l'internat. Pour le secondaire, 53 048 sont recensés. Ces internats sont créés pour les enfants des zones les plus reculées et notamment les enfants des nomades des régions sahariennes. Ces internats sont également ouverts aux orphelins n'ayant pas bénéficié de placement familial et qui sont entièrement pris en charge par les pouvoirs publics.

173.Par ailleurs, il y a deux ans, il a été constaté une déscolarisation, surtout de la fille, en raison de l'augmentation du coût de l'internat. L'État a immédiatement réagi en prenant en charge ces dépenses pour éviter que cela ne constitue un motif d'abandon de scolarité.

174.S'agissant de la quatrième mesure qui a trait à la solidarité scolaire, il faut relever que pour l'année 1997/98, 507 384 637 dinars ont été alloués pour 1 545 589 élèves bénéficiaires. L'opération a consisté en la dotation de ces élèves démunis, de fournitures et manuels scolaires ainsi que de cartables, tabliers et effets vestimentaires. Cette opération a touché près de 154 800 élèves en provenance de 16 départements des régions du Sud et des Hauts‑Plateaux.

175.En outre, le transport scolaire a touché un nombre appréciable de localités en particulier celles qui sont isolées. Cette action, initiée par les pouvoirs publics, prévoit l'acquisition de 700 bus pour le transport scolaire et sa généralisation à tous les départements.

4. Enseignement supérieur

176.Le réseau de la formation supérieure s'étend sur 30 villes universitaires comprenant 13 universités, 10 centres universitaires, 4 instituts des sciences médicales, 9 grandes écoles et de nombreux instituts relevant de ministères techniques.

177.Au niveau des effectifs, le nombre d'étudiants est passé :

a)en graduation de 241 600 en 1994 à 286 000 en 1996 et de 339 500 en 1997 à presque 400 000 lors de la rentrée universitaire 1998/99;

b)en post‑graduation de 14 500 en 1994 à 16 900 en 1996 et de 18 100 en 1997 à presque 20 000 lors de la rentrée universitaire 1998/99.

178.À titre d'illustration pour la présence féminine au sein des filières nous relèverons :

a)en sciences exactes, 21 889 inscrits dont 12 843 filles, soit 58,67 %;b)en technologie, 99 581 inscrits dont 30 618 filles, soit 30,75 %;c)en sciences vétérinaires, 4 531 inscrits dont 1 830 filles, soit 30,75 %;d)en sciences de la nature et de la terre, 28 702 inscrits dont 17 260 filles, soit 60,14 %.

179.Le nombre d'enseignants est de 15 801 dont 3 624 femmes en 1986/87. C'est dire que la proportion des femmes dans ce corps a doublé en 10 ans.

Article 15

Droit de participer à la vie culturelle, au progrès scientifique et protection des droits d'auteur

180.La presse, qui était sous monopole des pouvoirs publics depuis l'indépendance, a conquis des espaces de liberté à la faveur de l'ouverture démocratique consacrée par la Constitution du 23 février 1989. Élément fondateur de la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse a permis l'émergence de débats contradictoires et favorisé la formation d'une opinion publique avec laquelle il faut compter aujourd'hui. Ce développement spectaculaire de la presse lui a permis d'être à l'avant‑garde du combat pour les libertés et des conquêtes démocratiques.

181.C'est ainsi que le nombre de titres est passé de 49 (tous publics) en 1988 à 79 (dont 72 % privés). La presse privée est aujourd'hui prépondérante dans le paysage médiatique aussi bien dans le nombre de titres qu'au niveau du nombre d'exemplaires vendus : 87 % appartenant au privé.

182.Par catégorie d'organes, la presse privée contrôle 66 % des quotidiens et 87 % du lectorat, 84 % des hebdomadaires et 83 % du lectorat et 86 % des périodiques et 52 % du lectorat.

183.Par ailleurs, il y a lieu de signaler l'existence : d'une chaîne de télévision qui émet en continu (24/24) sur tout le territoire national, d'une chaîne satellitaire à destination de la communauté algérienne établie à l'étranger, de trois chaînes de radio nationales, d'une chaîne de radio internationale, de 16 chaînes de radios locales et de trois chaînes spécialisées (thématiques).

184.L'édition de journaux et périodiques est libre et n'est soumise qu'à une déclaration préalable, 30 jours avant la parution du premier numéro, servant à l'enregistrement du titre et à un contrôle de véracité. Les publications ne doivent comporter aucune insertion, même publicitaire, susceptible de favoriser la violence ou la haine, droit étant reconnu, le cas échéant, aux "institutions, organismes ou associations agréées chargées des droits de l'homme et de la protection de l'enfance à se constituer partie civile" (art. 27).

185.Les articles 35 et 40 de la loi No 90-07 du 3 avril 1990 portant Code de l'information reconnaissent aux journalistes, respectivement, "le droit d'accès aux sources de l'information" et "le droit de refuser toute directive rédactionnelle d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction", mais les obligent à "veiller au strict respect de l'éthique et de la déontologie" de leur métier, notamment par "le souci d'une information complète et objective, la rectification de toute information qui se révèle inexacte et l'interdiction de faire l'apologie du racisme, de l'intolérance et de la violence".

186.Depuis l'instauration de l'état d'urgence, les rapports entre les organes de presse et les pouvoirs publics et les associations agréées ont évolué en dents de scie. Les mesures prises par les autorités pour protéger les journalistes, cibles privilégiées des groupes terroristes, sont jugées soit insuffisantes, soit excessives. Il y a lieu de noter que plus de 60 journalistes et professionnels de l'information ont été assassinés par les groupes terroristes, depuis 1992, assassinats définis en octobre 1993 comme "exécution de sentences" par un dirigeant du FIS dissous, exilé à l'étranger.

187.De plus, le manque d'expérience et la concurrence entre journaux font que beaucoup d'entre eux tombent dans les travers condamnés par l'article 40 du Code de l'information. Sous couvert de liberté d'expression, plusieurs publications prêtent leurs colonnes à des déclarations ou des prises de position jugées diffamatoires ou insultantes à l'égard de personnes, de corps constitués ou de symboles de la nation.

188.Le droit à l'information s'exerce dans une liberté totale, y compris au regard de la législation relative à l'état d'urgence qui en a limité temporairement la portée sur les questions liées à l'information sécuritaire. En effet, un texte réglementaire a institué, le 7 mars 1994, une cellule de communication chargée des relations avec les médias en matière d'information, d'élaboration et de diffusion des communiqués relatifs à la situation sécuritaire et instauré une interdiction de diffusion de toute information non inscrite dans le cadre d'un communiqué officiel. L'application de cette réglementation qui était purement formelle a été levée.

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