Pacte international relatif aux droits civilset politiques
Distr.GÉNÉRALE
CCPR/C/HND/2005/126 avril 2005
FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE
Rapport initial
HONDURAS*
[21 février 2005]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
ARTICLES DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES1 − 3224
I.ARTICLE PREMIER1 − 164
II.ARTICLE 217 − 277
III.ARTICLE 328 − 358
IV.ARTICLE 436 − 399
V.ARTICLE 540 − 4110
VI.ARTICLE 642 − 5811
VII.ARTICLE 759 − 7014
VIII.ARTICLE 871 − 7916
IX.ARTICLE 980 − 8917
X.ARTICLE 1090 − 11020
XI.ARTICLE 11111 − 11323
XII.ARTICLE 12114 − 12523
XIII.ARTICLE 13126 − 12926
XIV.ARTICLE 14130 − 16227
A.Accès aux tribunaux de deuxième instance14830
B.Procédure d’appel149 − 16230
XV.ARTICLE 1516333
XVI.ARTICLE 1616433
XVII.ARTICLE 17165 − 17633
XVIII.ARTICLE 18177 − 18735
XIX.ARTICLE 19188 − 19237
XX.ARTICLE 20193 − 19438
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
XXI.ARTICLE 21195 − 20138
XXII.ARTICLE 22202 − 23740
XXIII.ARTICLE 23238 − 25647
XXIV.ARTICLE 24257 − 28051
XXV.ARTICLE 25281 − 31055
XXVI.ARTICLE 26311 − 31260
XXVII.ARTICLE 27313 − 32260
ARTICLES DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
I. ARTICLE PREMIER
1.Les principes fondamentaux du droit public hondurien sont les principes de démocratie, séparation des pouvoirs (ou autonomie des fonctions), constitutionnalité (ou suprématie des normes constitutionnelles), légalité et contrôle.
2.Le droit constitutionnel est né avec les premières constitutions espagnoles et s’est développé jusqu’à l’actuelle Constitution de la République adoptée en 1982; depuis cette date, le Honduras a organisé six fois des élections, qui se sont toutes déroulées dans l’esprit démocratique et civique le plus élevé; de nouvelles élections sont prévues en 2005. En mai 2004 a été créé le Tribunal électoral suprême, qui a remplacé l’ancien et obsolète Tribunal national des élections avec d’importantes améliorations, notamment la séparation du registre national des personnes.
3.Le Tribunal national des élections était l’institution chargée de superviser les actes et procédures électoraux, conformément à la loi sur les élections et les organisations politiques qui réglemente la procédure de vote ainsi que la fonction, la création, l’enregistrement et la dissolution des partis politiques.
4.Historiquement, le développement du droit constitutionnel a connu plusieurs périodes, à savoir:
a)La période d’avant l’indépendance (1808‑1821) et la période de l’annexion de l’Amérique centrale au Mexique (1821‑1823);
b)La période d’après la séparation d’avec le Mexique (1824‑1838);
c)La période d’après la séparation de la Fédération des Provinces‑Unies d’Amérique centrale (1838‑1873);
d)La période de modernisation de la République (1876‑1982).
5.Selon l’article premier de la Constitution, le Honduras est une république libre, démocratique et indépendante qui, sur la base de ces principes fondamentaux, doit garantir à sa population le bien‑être économique et social, la justice, la liberté et la culture.
6.Le Honduras réaffirme que le droit à l’autodétermination est un droit fondamental de la personne, reconnu comme tel par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’autres instruments internationaux et la Constitution; selon l’article 15 de celle‑ci, «[l]e Honduras fait siens les principes et pratiques de droit international qui favorisent la solidarité, le respect du droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes, la non‑ingérence et la consolidation de la paix et de la démocratie universelles». Ainsi donc, le Honduras accepte les principes de l’autodétermination des peuples et de la non‑ingérence dans les affaires intérieures d’autres États, tout en s’engageant à bâtir et à consolider la paix et la démocratie universelles.
7.Selon les articles 1, 4, 102, 103 et 106 de la loi générale sur l’environnement, «[l]a protection, la préservation, la restauration et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles sont des tâches d’utilité publique qui servent l’intérêt social. L’administration centrale et les municipalités doivent favoriser l’utilisation rationnelle et la gestion durable des ressources de façon qu’elles soient préservées et exploitées économiquement». De même, «dans l’intérêt public, l’aménagement du territoire doit tenir compte des questions d’environnement et des facteurs économiques, démographiques et sociaux. La conception et l’exécution des projets publics et privés touchant à l’environnement doivent tenir compte de l’interaction de toutes les ressources naturelles et de l’interdépendance de l’homme avec son environnement»; la loi dispose également que «les membres des collectivités locales doivent contribuer directement à la défense et à la protection de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles du pays», que «la population a le droit d’être informée de l’état de l’environnement et de toutes les activités entreprises dans ce domaine par les institutions gouvernementales et les municipalités», et que «[q]uiconque pollue l’environnement et commet des actes portant atteinte au système écologique en ignorant les dispositions de la loi générale sur l’environnement et des lois sectorielles doit assumer le coût des mesures de restauration environnementale rendues nécessaires par ses actes ou ses omissions, sans préjudice de sa responsabilité pénale ou autre».
8.La gestion centralisée des richesses ou ressources naturelles par l’administration centrale fait obstacle à la libre disposition de celles‑ci et est la source de conflits avec les autorités municipales portant sur le droit d’exploiter ces ressources.
9.Dans le cas des forêts, l’exploitation des richesses est régie par les principes de sécurité juridique et de distribution équitable des terres. Différents facteurs limitent l’utilisation des ressources forestières, notamment: i) l’absence d’une politique claire en matière de gestion; ii) la nécessité de garantir l’accès aux terres à vocation forestière et leur occupation; iii) la notion d’exploitation durable; iv) les mesures d’incitation au boisement et au reboisement; v) la répartition des fonctions normative et réglementaire et du contrôle de la production forestière entre diverses entités, comme le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, les municipalités et les propriétaires privés.
10.Dans le cadre de la politique gouvernementale 2004‑2021 pour le secteur agroalimentaire et le milieu rural, une politique à moyen et à long terme a été définie. Elle vise à créer pour l’agriculture un cadre sectoriel en prise avec les besoins de la population, l’objectif étant de rendre l’agriculture plus efficace et compétitive et de contribuer ainsi à réduire la pauvreté et à garantir la sécurité alimentaire.
11.De même, une série de mesures d’application immédiate ont été prises pour aider les producteurs agricoles, à savoir: i) exécution de la stratégie nationale de protection forestière; ii) création et entrée en action de la Police forestière; iii) généralisation du Programme de foresterie communautaire; iv) élaboration et application d’un programme de reboisement national; v) lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières; vi) promotion des projets de plantations dendro‑énergétiques visant à encourager la production et l’utilisation du bois de chauffage.
12.En ce qui concerne l’accès à la terre et les garanties d’occupation, les principaux problèmes qui se posent sont les suivants: i) le nombre réduit de terres à vocation agricole disponibles; ii) le caractère inéquitable des régimes fonciers (latifundium/petite propriété); iii) l’insécurité des régimes fonciers en zone rurale. La politique agricole définie pour la période 2004‑2021 prévoit une série d’actions et de mesures qui visent à remédier aux difficultés actuelles par le biais de différents programmes et projets.
13.Les mesures prévues sont les suivantes, entre autres: i) modernisation du registre de la propriété et du cadastre; ii) développement du Programme d’attribution de titres de propriété foncière; iii) conclusion d’un accord national garantissant la sécurité juridique et l’équité sociale en matière d’occupation des terres.
14.Les mesures envisagées dans le cadre de la politique gouvernementale 2004‑2021 pour le secteur agroalimentaire et le milieu rural devraient permettre de remédier aux aspects inéquitables et à l’insécurité des régimes fonciers. En effet, d’importants efforts sont déployés actuellement, dans le cadre de projets tels que PACTA ou PAAR et par l’Institut national agraire, pour mettre en œuvre les mesures suivantes: i) création d’un cadastre des terres rurales et forestières; ii) légalisation des titres de propriété foncière; iii) attribution de terres en propriété à des paysans sans terre; iv) achat/vente de terres avec le secteur privé; v) formation des paysans; vi) mise en œuvre de projets de foresterie communautaire; vii) finalisation du cadastre des terres agricoles et forestières; viii) règlement juridique et économique des conflits agraires, entre autres.
15.Le fait est que les autorités se soucient fort peu de la population autochtone. Celle‑ci vit en pleine nature, en particulier dans l’intérieur des terres. Les politiques gouvernementales qui visent à subvenir aux besoins sociaux élémentaires de la population (santé, instruction et alimentation) se sont révélées néfastes et contradictoires, car elles consistent à promouvoir les établissements humains dans des zones aux richesses naturelles abondantes, mais sans pour autant créer l’infrastructure nécessaire (routes, électricité, assainissement de base), exercer un contrôle ou fournir à la population l’éducation et l’information indispensables pour utiliser les ressources naturelles de manière rationnelle et durable (c’est ce qui s’est passé par exemple dans la zone du Patuca). En conséquence, ces politiques ne profitent qu’à un petit nombre de personnes (politiciens et chefs d’entreprise), qui favorisent la surexploitation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, dégradent et polluent l’environnement par leurs activités, et portent préjudice à toute la population en s’appropriant de manière illicite et arbitraire de grandes étendues de terres, qui sont une source naturelle de richesse, et en empêchant les villageois de disposer librement des ressources qui leur fourniraient des revenus et des aliments pour subvenir aux besoins de leur famille. Certains villageois sont morts pour avoir pris la défense des ressources naturelles et de l’environnement (par exemple, Janeth Kawas) ou, comme Bahía de Tela, pour s’être opposés à la destruction ou à l’appropriation indue de sites considérés comme appartenant au patrimoine de tous les habitants, non seulement en raison de la beauté des paysages mais également parce qu’ils sont une source de travail pour les familles, qui en tirent revenus et nourriture. Un autre martyr est Carlos Luna, mort pour avoir tenté de défendre les ressources forestières d’Olancho. Ceux qui défendent leur droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles (comme les estuaires, les lagunes naturelles, les mangroves) se font eux aussi assassiner, parce qu’ils contrecarrent les visées de groupes économiques puissants (12 pêcheurs de la zone septentrionale ont ainsi été tués entre 1990 et 2001), leurs meurtriers n’étant pas inquiétés.
16.En vertu du décret no 93‑2003 du 29 mai 2003, le pouvoir législatif a autorisé le Gouvernement à envoyer des troupes en Iraq, en vue de contribuer aux efforts de stabilisation, de reconstruction et d’assistance humanitaire dans ce pays, pendant une période d’un an avec renouvellement semestriel des effectifs.
II. ARTICLE 2
17.L’article 60 de la Constitution est ainsi libellé: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Il n’y a pas de classe privilégiée au Honduras. Tous les Honduriens sont égaux devant la loi. Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe sociale ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine est punissable. Les infractions à ce principe et les peines correspondantes sont définies par la loi.».
18.Le Honduras est partie à des instruments internationaux tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, publiée au Journal officiel (La Gaceta) no 29826 du 6 juillet 2002, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, publiée au Journal officiel no 23203. Ces instruments font partie intégrante du droit interne, conformément à l’article 16 de la Constitution.
19.L’article 59 (tel que modifié) de la Constitution prévoit la nomination d’un Commissaire national aux droits de l’homme, dont la fonction, définie dans la loi organique (décret no 153‑95), est notamment de «[v]eiller au respect des droits de l’homme ainsi qu’à leur protection et à leur promotion».
20.En ce qui concerne les étrangers, en vertu de la Constitution, «ils sont tenus, dès leur entrée sur le territoire national, de respecter les autorités et les lois; ils jouissent des mêmes droits civils que les Honduriens, sous réserve des restrictions définies par la loi pour des motifs liés à l’ordre public, la sécurité, l’intérêt social ou la cohabitation sociale; ils sont également assujettis aux mêmes impôts ordinaires et extraordinaires à caractère général que les Honduriens, conformément à la loi. Ils ne peuvent exercer dans le pays aucune activité politique à caractère national ou international, sous peine de sanctions; ils ne peuvent présenter des réclamations ni exiger une quelconque indemnisation de l’État, sinon dans les formes et les cas prévus pour les Honduriens. Ils ne peuvent recourir à la voie diplomatique qu’en cas de déni de justice; à cet effet, une décision judiciaire défavorable à l’intéressé n’est pas considérée comme un déni de justice. Les étrangers qui contreviennent à la présente disposition perdent le droit de résider dans le pays. Ils ne peuvent occuper des emplois, dans les limites définies par la loi, que dans les domaines de l’enseignement des sciences et des arts ou de la prestation de services techniques ou de la fourniture de conseils, pour autant qu’aucun Hondurien ne soit en mesure d’exercer ces mêmes fonctions» (art. 30 à 34). L’immigration est réglementée par la loi relative à l’immigration et aux étrangers, dont l’article 11 dispose que «[l]es étrangers ont les mêmes droits et obligations que les Honduriens, sous réserve des restrictions définies par la loi et la Constitution pour des motifs liés à l’ordre public, à la sécurité, à l’intérêt social ou à la cohabitation sociale». L’article 16 dispose que «[l]es étrangers non résidents ne peuvent s’adonner à aucune tâche ou activité lucrative, en qualité d’indépendant ou pour le compte d’autrui, sauf s’ils y sont autorisés pour des raisons exceptionnelles par le Ministère de l’intérieur et de la justice, comme ce peut être le cas des artistes, des sportifs, des personnes intervenant dans un spectacle public, des travailleurs temporaires et des hommes d’affaires. En ce qui concerne les travailleurs migrants, l’autorisation est accordée en consultation avec le Ministère du travail et de la sécurité sociale.». Selon l’article 41, «un étranger peut se voir délivrer par la Direction générale de l’immigration et des étrangers un permis spécial de séjour pour exercer une profession universitaire, à condition de remplir les conditions requises par la loi pour exercer cette profession. De même, un permis spécial de séjour est accordé aux étrangers recrutés comme professeurs par les universités publiques ou privées ou comme enseignants par les établissements du système éducatif national.».
21.Certains groupes vulnérables bénéficient d’un traitement particulier en vertu de lois spécifiques, comme la loi spéciale sur le VIH/sida, dont l’objectif est de lutter contre la propagation du VIH/sida grâce à des activités de prévention, de promotion de la santé publique, de recherche, de surveillance et de traitement (décret no 147‑99, loi sur le VIH/sida).
22.Le Honduras a fait l’objet d’une plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme au motif que les séropositifs n’étaient pas protégés, souffraient de discrimination et risquaient de mourir faute d’avoir accès aux antirétroviraux. La Commission a demandé au Honduras de prendre des mesures préventives.
23.Dans le cadre d’un accord entre le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et la Fondation hondurienne pour la lutte contre le sida, le Honduras a reçu 2,6 milliards de dollars des États‑Unis pour la prévention du VIH/sida.
24.À l’initiative du Ministère de la santé, le Congrès national de la République (Parlement) a approuvé, par le décret no 303‑2002 du 10 septembre 2000, la loi relative à l’acquisition de produits stratégiques pour la santé publique par le biais du fonds autorenouvelable de l’OPS/OMS. Cette mesure représente un progrès considérable pour la santé publique, car elle va permettre d’acquérir une infinité de médicaments de bonne qualité, notamment des antirétroviraux.
25.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été ratifiée (décret no 61‑2002).
26.Une loi spéciale a été adoptée à l’effet de créer et développer des espaces de participation pour les femmes (décret no 34‑2000, loi sur l’égalité de chances pour la femme).
27.Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la législation prévoit les recours ordinaires suivants: révision (rétractation), appel, requêtes constitutionnelles en habeas corpus (procédure la plus rapide, puisqu’elle vise à protéger la liberté et l’intégrité physique), en amparo, en inconstitutionnalité et en réexamen judiciaire (uniquement au pénal et au civil), ainsi qu’un recours extraordinaire, le pourvoi en cassation.
III. ARTICLE 3
28.Les instruments qui garantissent aux hommes et aux femmes la jouissance des droits civils et politiques sur un pied d’égalité sont la Constitution de la République, la loi sur les élections et les organisations politiques, la loi sur l’égalité de chances pour la femme et le Code de la famille.
29.C’est sur ces instruments que se fonde l’exercice des droits civils et politiques des femmes et des hommes, ceux‑là même qui ont permis d’améliorer la participation des citoyens, en particulier celle des femmes. Cependant, l’exercice de certains droits se heurte encore à l’inégalité entre les sexes qui persiste dans la société hondurienne.
30.D’une façon générale, les lois honduriennes ne tiennent pas compte de la sexospécificité, mais la reconnaissance récente des droits de la femme − non seulement en droit mais aussi à travers l’élaboration de politiques destinées à promouvoir la parité des sexes − ainsi que la création de mécanismes permettant de donner effet à ces droits sont des éléments essentiels du processus de transformation de la culture politique.
31.Le Honduras a pris des mesures pour traduire concrètement le principe du droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits civils et politiques consacrés par le Pacte. Il a notamment adopté la loi sur l’égalité de chances pour la femme, qui encourage la participation des femmes à la prise de décisions dans les structures de pouvoir et promeut leurs droits; cette loi encourage par exemple les femmes à se porter candidates aux élections, même si les hommes restent plus nombreux à être élus.
32.Malgré ces mesures, la participation des femmes à la vie publique n’est pas encore une réalité. Aussi l’Institut national de la femme a‑t‑il demandé une modification de la loi sur les élections et les organisations politiques et de la loi sur l’égalité de chances pour la femme, de façon à remédier à toutes les lacunes juridiques susceptibles d’entraver ou de restreindre la jouissance des droits en question.
33.Même si, à l’heure actuelle, la participation des femmes à la vie politique est importante, elle demeure inférieure à celle des hommes, au niveau tant national que local. Les hommes continuent d’occuper des positions manifestement plus avantageuses que les femmes (ils sont tête de liste aux élections et occupent les postes les plus importants dans la plupart des organismes d’État, en particulier aux échelons les plus élevés).
34.La participation des femmes s’est considérablement améliorée, grâce à diverses formes de promotion qui contribuent de manière inestimable à bâtir une culture de l’égalité.
35.Lors des six dernières élections, il y a eu 10 % de femmes élues (152) et 90 % d’hommes (1 304) (titulaires et suppléants confondus).
IV. ARTICLE 4
36.La Constitution, au chapitre III (De la restriction ou suspension de certains droits) du titre IV (Des garanties constitutionnelles), dispose ce qui suit: «Article 187. L’exercice des droits énoncés aux articles 69 (Inviolabilité de la liberté de la personne), 71 (Détention légale), 72 (Liberté d’expression), 78 (Liberté d’association et de réunion), 81 (Liberté de mouvement), 84 (Protection contre la détention arbitraire), 93 (Droit à la mise en liberté sous caution), 99 (Inviolabilité du domicile) et 103 (Droit à la propriété privée) peut être suspendu en cas d’invasion du territoire national, de perturbation grave de la paix, d’épidémie ou de toute autre calamité générale, sur décision du président de la République prise en Conseil des ministres, par le biais d’un décret précisant: 1) les motifs qui justifient la suspension; 2) la (les) garantie(s) visée(s); 3) la zone visée; 4) la durée de la suspension. Ce même décret porte convocation du Congrès national appelé à examiner la décision et à l’approuver, la modifier ou la rejeter, dans un délai de trente jours. Si le Congrès est réuni au moment où est pris le décret, il examine celui‑ci sur‑le‑champ. Aucune période de restriction des garanties ne peut dépasser quarante‑cinq jours. Si les causes ayant motivé la restriction disparaissent avant la fin du délai fixé, le décret cesse de produire ses effets et tout citoyen a le droit d’en demander le réexamen. Au terme des quarante‑cinq jours, les garanties sont automatiquement rétablies, sauf si un nouveau décret de restriction est pris. La restriction des garanties n’a aucune incidence sur le fonctionnement des organismes d’État, dont les membres continuent de jouir des immunités et prérogatives que leur octroie la loi.». L’immunité accordée à certains membres d’organismes d’État est actuellement suspendue, en vertu du décret no 175‑03 du 19 décembre 2003. Elle a été ratifiée par le décret no 105‑2004 du 11 septembre 2004 et est entrée en vigueur le 11 octobre 2004.
37.L’article 188 est ainsi libellé: «La zone visée par la suspension des garanties énoncées à l’article précédent est soumise, pendant la durée de la suspension, à la loi instaurant l’état de siège, mais ni cette loi ni aucune autre ne peut servir à suspendre d’autres garanties que celles déjà mentionnées. De même, pendant la période de suspension, les autorités ne peuvent créer de nouvelles infractions ni imposer de peines autres que celles prévues par les lois en vigueur au moment où la suspension a été décidée.». Le paragraphe 23 de l’article 205 dispose qu’il entre dans les attributions du Congrès national de «[d]écider la restriction ou la suspension de droits conformément aux dispositions de la Constitution et de ratifier, modifier ou rejeter toute restriction ou suspension décidée par le pouvoir exécutif conformément à la loi»; selon le paragraphe 7 de l’article 245, il entre dans les attributions du Président de la République de «[r]estreindre ou suspendre l’exercice de droits, en accord avec le Conseil des ministres, conformément aux dispositions de la Constitution». Ainsi, du point de vue juridique, les textes fondamentaux du Honduras sont conformes aux dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
38.Depuis que la Constitution actuelle est en vigueur, le Honduras n’a pris aucun décret à l’effet de suspendre ou restreindre des garanties constitutionnelles, ni proclamé aucun état d’urgence, situation qui était réglementée dans le passé par la loi relative à l’état de siège du 10 septembre 1924.
39.Certaines garanties ont été suspendues par le décret exécutif no PCM‑019‑98, publié au Journal officiel du 23 novembre 1998, en raison de l’ouragan Mitch. Cette mesure a eu pour effet de suspendre sur l’ensemble du territoire national, pendant une durée de quinze jours calendaires, l’exercice des droits énoncés aux articles 71 (Nul ne peut être détenu pendant plus de 24 heures sans être déféré devant l’autorité compétente pour le juger), 81 (Liberté de circulation), 84 (Nul ne peut être arrêté ou détenu sans mandat écrit délivré par une autorité compétente), 99 (Droit à l’inviolabilité du domicile) et 103 (Droit à la propriété privée).
V. ARTICLE 5
40.Les dispositions du Pacte sont interprétées conformément aux articles 63 et 64 de la Constitution et aux normes d’interprétation définies dans le Code civil.
41.La législation ne contient aucune disposition qui restreigne ou limite les droits fondamentaux de la personne reconnus dans le Pacte.
VI. ARTICLE 6
42.Au titre III (Des déclarations, des droits et des garanties) de la Constitution, l’article 61 «garantit aux Honduriens et aux étrangers résidant dans le pays le droit à l’inviolabilité de la vie, à la sécurité individuelle, à la liberté, à l’égalité devant la loi et à la propriété». L’article 65 dispose que «[l]e droit à la vie est inviolable». L’article 66 dispose que «[l]a peine de mort est interdite». Quant au Code pénal, il énonce cette interdiction au titre I de son livre II (Des atteintes à la vie et à l’intégrité physique). De même, le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose, à l’article 12 du chapitre II (Droit à la vie, à la santé et à la sécurité sociale), que «[t]out être humain a droit à la vie dès le moment de sa conception».
43.L’État est tenu de protéger ce droit en adoptant les mesures nécessaires pour garantir que la gestation, la naissance et le développement de la personne se déroulent dans des conditions compatibles avec la dignité humaine. L’article 126 du Code pénal définit l’avortement comme «l’interruption de la grossesse par l’expulsion prématurée et violente du produit de la gestation, ou son interruption dans le ventre maternel» et punit cet acte, selon le cas, des peines suivantes: «1) avortement consenti − trois à six ans d’emprisonnement si la mère a donné son consentement; 2) avortement non consenti et sans violence − six à huit ans d’emprisonnement si l’auteur a agi sans le consentement de la mère et sans avoir recours à la violence ou à l’intimidation; 3) avortement avec violence, intimidation ou tromperie − huit à dix ans d’emprisonnement si l’auteur a eu recours à la violence, à l’intimidation ou à la tromperie».
44.Le Honduras est partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ou «Pacte de San José de Costa Rica», dont l’article 4 (Droit à la vie) dispose que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie». Ce droit est protégé par la loi, et ce, en général, dès le moment de la conception. Nul ne peut être privé de la vie arbitrairement. Le Honduras est également partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 6 dispose que «[l]es États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie» (par. 1) et que «[l]es États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant» (par. 2).
45.Entre 1998 et août 2003, près de 800 mineurs ont été tués au Honduras. Le plus souvent, ces crimes ont eu lieu en zone urbaine, dans les deux principales villes du pays, Tegucigalpa et San Pedro Sula. La plupart des responsables n’ont toujours pas été arrêtés.
46.Face à cette situation dramatique, le Gouvernement réaffirme catégoriquement qu’il ne tolère, ne permet ou ne favorise en aucun cas les actes criminels de ce genre. Il déploie des efforts importants pour élucider ces assassinats. Le 27 mai 2002, veille de la publication du rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Mme Asma Jahangir, présenté en application de la résolution 302/36 de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, le Président Ricardo Maduro a créé la Commission pour la protection physique et morale de l’enfance, composée comme suit: le Ministre de l’intérieur et de la justice (qui la préside), le Ministre de la sécurité, le Ministre des relations extérieures, le Commissaire national aux droits de l’homme, le Procureur général de la République, le Directeur de l’Institut hondurien pour l’enfance et la famille, ainsi que des représentants de la Cour suprême, du Conseil national de la sécurité intérieure, de l’Église catholique du Honduras, de la Cofraternité évangélique du Honduras et de la Coordination des associations privées de défense des droits de l’enfant.
47.C’est précisément sur recommandation de la Rapporteuse spéciale que cette commission a été créée.
48.Pour mener sa mission à bien, la Commission a adopté, entre autres, les mesures suivantes: a) création, en septembre 2002, d’une unité spéciale d’enquête sur les morts violentes d’enfants, formée de deux groupes d’enquêteurs spécialisés dans les homicides volontaires, l’un pour la région centre‑est et l’autre pour la région nord‑ouest; b) création d’une instance de coordination interinstitutionnelle, ou équipe spéciale, chargée de faciliter les enquêtes sur les décès d’enfants, l’arrestation et la traduction en justice des responsables de ces actes, l’échange d’informations et l’exécution des décisions de la Commission. L’équipe spéciale a entrepris un processus de planification stratégique auquel contribuent des experts en matière de sécurité et d’enfance, ainsi que l’ONG Casa Alianza; c) participation des ONG œuvrant pour l’enfance aux procédures d’enquête et de surveillance; d) élaboration et mise en œuvre d’une politique publique pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale et en assurer le suivi; e) adoption de mécanismes de communication et d’information adaptés pour informer véritablement sur l’avancement des travaux de la Commission et de l’équipe spéciale, au niveau tant national qu’international; f) appui aux autres initiatives gouvernementales qui concernent la prévention des infractions, en particulier des meurtres d’enfants, l’incorporation d’enfants et d’adolescents dans des bandes, le contrôle des armes et la surveillance des abus d’autorité par action ou omission.
49.Pour lutter contre la violence et la criminalité, le Gouvernement réalise les programmes suivants: a) le programme de sécurité publique «Pour une communauté plus sûre» qui fait intervenir la police de proximité et la communauté; b) le programme de prévention et de réinsertion «Paix et cohabitation» qui vise à améliorer les conditions de sécurité dans la vallée de Sula, une des régions où la criminalité est la plus élevée; c) la création d’un registre national des armes qui doit permettre non seulement de légaliser le port d’armes et d’enregistrer les titulaires, mais aussi de faciliter les expertises balistiques dans le cadre des enquêtes pénales; d) le Programme de désarmement national, mesure complémentaire à la création du registre, qui consistera en une campagne nationale de désarmement visant toutes les armes non enregistrées; e) le Programme national de prévention et de réadaptation et réinsertion sociale des membres de bandes, qui doit exécuter un plan (déjà élaboré) de réadaptation et de réinsertion sociale des membres de bandes par le biais de différentes activités menées conjointement par l’État et des organismes privés; dans ce cadre seront également élaborées des politiques gouvernementales de prévention destinées à mettre en garde les enfants et les adolescents contre les bandes.
50.Le responsable de l’équipe spéciale d’enquête sur les morts violentes d’enfants a indiqué que 16 personnes avaient été affectées à son équipe, dont 10 à Tegucigalpa (pour la région centre‑est) et 6 à San Pedro Sula (pour la région nord‑ouest), les deux villes du pays où les meurtres d’enfants ou de jeunes sont les plus nombreux; chaque bureau compte un analyste d’informations, en plus des enquêteurs. Un procureur spécial fournit un appui technique. Durant les trois derniers mois, 14 cas de mort violente ont été élucidés et 64 cas font l’objet d’une enquête.
51.L’équipe spéciale a établi que 74 cas de mort violente, sur les 300 signalés en 2002, étaient incontestablement liés à la violence des bandes; 43 de ces 74 affaires ont été transmises aux tribunaux, 9 autres sont examinées par le ministère public et 22 font l’objet d’une enquête. Dans 2 cas, des policiers qui avaient été mêlés aux faits ont été inculpés et jugés conformément à la loi.
52.Les enquêtes sur les meurtres de jeunes sont désormais plus efficaces, car l’équipe spéciale intervient immédiatement. Cette amélioration a été mise en évidence dans le règlement de plusieurs affaires, dont les deux que nous citons ici à titre d’exemple: a) José Varela (21 ans), José Velásquez (20 ans), José Castillo (22 ans), Ema Banegas (20 ans) et Wendy Cerrato (21 ans) ont été abattus près d’un bassin d’approvisionnement en eau potable de la capitale. Grâce à l’intervention rapide de l’équipe spéciale, les quatre personnes accusées de ces meurtres se trouvent en détention provisoire depuis le 28 juin 2003, en attendant d’être jugées; b) Elmer Fúnez Fúnez (19 ans) a été tué par balles le 6 mai 2003 dans des circonstances peu claires. L’enquête (qui a comporté des expertises balistiques) a permis d’établir que le meurtre avait été commis par un sous‑inspecteur de police, qui se trouve en détention provisoire depuis le 20 août 2003 dans l’attente de son procès.
53.Le Gouvernement réaffirme qu’il est tenu, conformément à ses obligations, d’enquêter sur chacun de ces crimes, de prévenir la délinquance juvénile, de veiller au respect des droits des jeunes et de renforcer les lois face à ceux qui les violent.
54.Le Bureau du Procureur spécial pour les droits de l’homme a déféré à la justice un policier de l’escadron spécial «Cobras» qui était soupçonné d’avoir tué un civil; ce policier a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans du chef de coups et blessures, et non de tentative de meurtre retenu par le Procureur. Le Bureau du Procureur spécial pour les droits de l’homme a également requis et obtenu la condamnation à une peine de réclusion de quinze ans d’un agent de sécurité reconnu coupable du meurtre d’un mineur, et la condamnation à une peine de réclusion de vingt ans d’un gardien du pénitencier national qui avait assassiné un détenu (ministère public, Rapport annuel d’activité, 2002, p. 31 et suiv.).
55.Huit membres des forces de sécurité font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire, soit 1 membre de l’escadron spécial «Cobras», 5 membres de la police dite préventive, 1 sous‑officier des forces spéciales de l’armée et 1 soldat de l’armée de l’air. Cinq d’entre eux sont accusés de meurtre, 1 d’assassinat, 1 de corruption passive et 1 de meurtre et tentative de meurtre (ministère public, Rapport annuel d’activité, 2002).
56.Durant la période considérée, le Honduras a fait l’objet des plaintes suivantes, entre autres, devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme: affaire no 11073, Juan H. Sánchez; affaire no 11802, Ramón Hernández Berríos et autres (mineurs torturés dans des prisons de Comayagua); affaire no P‑3101, Oscar Daniel Medina Cortés et José Luis Hernández; affaire no 12331, Marco Antonio Servellón et autres; affaire no 11545, María Marta Saire; affaire no 11805, Carlos Enrique Jaco; affaire no 11562, Dixie Miguel; affaire no 060/2003, Antonio Luna López; affaire no 326/2003, Arístides Soto Soto; affaire no 061/2003, Blanca Jeannette Kawas Fernández; affaire no 059/2003, Carlos Escaleras Mejía; affaire no 721‑00, Rigoberto Cacho Reyes; affaire no 1187, Ernst Otto Stalinsky; affaire no 1119‑03, Comunidad Garífuna Punta Piedra; affaire no 1118‑03, Comunidad Garífuna Cayos Cochinos; affaire no 906‑03, Comunidad Triunfo de la Cruz; affaire no 432‑03, Raúl Pinot Armino; affaire no 11735, María Teresa Bulnes; affaire no 12331, Marco Antonio Servellón et autres; et affaire no 2570/2002, Nasry Javier Ictech Guifarro. Le Honduras a versé des indemnisations sur décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou dans le cadre de règlements amiables.
57.À propos de l’article 6, il convient de mentionner les faits survenus le 5 avril 2004 à la prison d’El Porvenir, qui se sont soldés par 39 blessés et 69 morts, dont 61 membres de la bande «Mara 18», 5 détenus de droit commun ou n’appartenant à aucune bande, et 3 femmes qui étaient en visite dans l’établissement. Ces faits font l’objet d’une enquête et la société civile suit l’affaire de très près.
58.Le Honduras est signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
VII. ARTICLE 7
59.Les textes applicables en rapport avec cet article sont la Constitution de la République, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l’enfance et de l’adolescence, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies en 1955, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la loi portant création du poste de Commissaire national aux droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque d’emprisonnement.
60.En vertu de l’article 68 de la Constitution, toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychologique et morale, nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et toute personne privée de liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
61.Le législateur écarte tout régime de détention au secret ou d’isolement cellulaire prolongé. Seule est autorisée la détention dans des lieux que la loi précise, à savoir les cellules de police de la Direction générale des enquêtes pénales et les différents établissements pénitentiaires du pays. L’article 282 du Code de procédure pénale définit les règles régissant l’arrestation et la détention, et précise (par. 8) que le lieu, le jour et l’heure de toute détention doivent être autorisés par le Ministre de la sécurité et consignés dans un registre spécial public.
62.Conformément à la loi, les détenus en attente de procès doivent être totalement séparés des condamnés, comme le prévoit l’article 86 de la Constitution, selon lequel «[t]out détenu faisant l’objet d’un procès a le droit d’exiger d’être séparé des personnes condamnées en vertu d’une décision judiciaire». De même, il est fait état expressément de la séparation des détenus aux articles 191 du Code de procédure pénale et 78 de la loi sur la réinsertion des délinquants, ainsi qu’aux paragraphes 84 et 85 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies. En vue de remédier au problème de la surpopulation carcérale, le Honduras a adopté, par le décret no 127‑96 du 13 août 1996 modifié par le décret no 183‑97, la loi relative aux détenus non condamnés qui régit la situation des personnes qui, bien que détenues depuis très longtemps, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision judiciaire.
63.Le paragraphe 4 de l’article 282 du Code de procédure pénale relatif au traitement des détenus dispose qu’il est interdit d’«infliger, d’inciter à infliger ou de permettre que soient infligés des tortures, des tourments ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tant au moment de l’arrestation que pendant la détention».
64.Il n’y a dans les centres de détention du pays aucun instrument pour torturer ou maltraiter les détenus. Ceux‑ci ont le droit, conformément à la loi, de consulter sans délai un médecin ou un avocat pour être examinés, aidés ou défendus, et de recevoir périodiquement la visite de leurs proches et amis.
65.L’article 209‑A du Code pénal fixe les peines et sanctions applicables à toute personne qui inflige un traitement interdit à un détenu: «Se rend coupable de torture tout employé ou fonctionnaire public, y compris ceux des établissements pénitentiaires ou des centres de détention pour mineurs qui, en abusant de sa fonction, afin d’obtenir des aveux ou des renseignements d’une personne, ou de punir celle‑ci d’un acte qu’elle a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, la soumet à des conditions ou à un traitement qui, par leur nature, leur durée ou tout autre facteur, lui infligent des souffrances physiques ou psychologiques, réduisent ou annihilent ses facultés de connaissance, de discernement ou de décision, ou portent atteinte de quelque façon que ce soit à son intégrité morale. Toute personne ainsi reconnue coupable de torture est punie d’une peine de réclusion de dix à quinze ans si le dommage causé est grave, et de cinq à dix ans dans les autres cas, assortie d’une peine d’incapacité absolue d’une durée double de celle de la peine privative de liberté. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles qui pourraient l’être pour dommages corporels ou atteintes à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté sexuelle ou aux biens de la victime ou de tiers. Lorsque le crime de torture est commis par un particulier, les peines prévues au paragraphe 1 du présent article sont réduites d’un tiers.».
66.Les articles 182 et 183 de la Constitution et les articles 381 à 384 du Code de procédure pénale prévoient la cessation immédiate de tout acte interdit à l’article 209‑A, le versement d’une réparation appropriée, le droit de porter plainte contre des mauvais traitements et l’obligation de conduire à ce sujet une enquête prompte et indépendante. Ils ouvrent aux détenus victimes de torture un recours devant le juge d’application des peines en ce qui concerne les décisions de l’administration pénitentiaire qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux.
67.Préoccupée par l’augmentation de la délinquance, la société exerce une pression constante sur la police, dont l’action dépend en grande partie de la quantité et de la qualité des ressources humaines et matérielles dont elle dispose. Dans la mesure du possible, cependant, la police s’efforce d’être efficace.
68.Nul n’étant officiellement torturé au Honduras, aucune grâce ou amnistie n’est accordée pour les actes de torture.
69.Les responsables de l’application des lois, y compris le personnel médical et les policiers, sont dûment formés et ont accès à tous renseignements concernant la torture et les autres traitements interdits. De même, la Direction générale des services généraux de prévention dispose d’un centre de formation où le personnel pénitentiaire peut se familiariser avec la sécurité et d’autres aspects du système pénitentiaire, en coordination avec la Direction générale de la formation policière.
70.Les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale disposent que le juge d’application des peines est chargé de surveiller et de contrôler l’exécution des peines et les mesures de sécurité, et de veiller à l’observation des règles régissant le régime pénitentiaire et à l’exécution stricte des peines prononcées par les tribunaux, dans le respect des finalités prévues par la Constitution. Il existe en outre des conseils techniques mis en place en vertu des articles 27 et 28 de la loi sur la réinsertion des délinquants; le Commissaire national aux droits de l’homme participe activement, lui aussi, à la surveillance et à la protection des droits des détenus, ainsi que le Bureau du Procureur pour les droits de l’homme et diverses ONG, comme le Centre pour la prévention de la torture et le traitement et la réadaptation des victimes et de leurs proches, l’Église catholique, la Confrérie des détenus, le Comité des familles de détenus disparus au Honduras, le Comité de défense des droits de l’homme, etc.
VIII. ARTICLE 8
71.Le Honduras a ratifié la Convention (no 29) sur le travail forcé et la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail respectivement à sa quatorzième session (28 juillet 1930) et à sa quarantième session (30 juin 1957), tenues à Genève (Suisse).
72.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé, par le biais de l’Inspection générale du travail, de veiller au respect des normes de travail et de détecter les cas de travail forcé ou obligatoire en effectuant des inspections sur place.
73.L’esclavage, la servitude et le travail forcé sont interdits, en premier lieu, par la Constitution, dont l’article 60 est ainsi libellé: «Tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Il n’y a pas de classe privilégiée au Honduras. Tous les Honduriens sont égaux devant la loi. Toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe sociale ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine sont punissables. Les infractions à ce principe et les peines correspondantes sont définies par la loi.». L’article 87 est ainsi libellé: «Les prisons sont des établissements de sécurité et de défense sociale. Elles servent à réinsérer les détenus et à les préparer à la vie active.». Selon l’article 51 de la loi sur la réinsertion des délinquants, le travail des détenus est régi par les règles ci‑après: 1) le travail est attribué en fonction des souhaits du détenu, de sa vocation, de son comportement et de sa formation professionnelle; 2) il est effectué en fonction des possibilités de l’établissement pénitentiaire; 3) il tient compte des caractéristiques de l’économie locale; 4) il tient compte des caractéristiques du marché officiel.
74.L’article 97 de la Constitution est ainsi libellé: «Nul ne peut être condamné à des peines infamantes, de bannissement ou de confiscation. La peine de privation de liberté à perpétuité est appliquée conformément aux dispositions de la loi pénale pour sanctionner les infractions qui sont commises dans des circonstances graves, offensantes et dégradantes, et qui provoquent une réaction d’émotion, de rejet, d’indignation et de répulsion dans la communauté nationale. Les peines privatives de liberté, qui sanctionnent de simples infractions et celles qui sanctionnent un concours d’infractions, sont définies par la loi pénale.».
75.Un détenu ne peut en aucun cas effectuer un travail pour une personne physique ou morale privée. Les articles 52 à 57 de la loi sur la réinsertion des délinquants mentionnent clairement les catégories de travail qu’un détenu peut effectuer dans les établissements pénitentiaires en vue de sa réinsertion. Les articles 36 à 46 de cette même loi définissent le régime pénitentiaire progressif applicable aux détenus.
76.Dans la pratique, les détenus n’effectuent que des tâches propres à favoriser leur réinsertion. Il existe quelques prisons en milieu rural, comme celle de Comayagua, où les détenus cultivent et récoltent les produits destinés à leur propre alimentation, se préparant ainsi à retrouver une place dans la société lorsqu’ils recouvreront la liberté. Il existe aussi des prisons qui doivent faire face au problème de la surpopulation carcérale, un des plus graves à coup sûr que connaît le système pénitentiaire.
77.Le service militaire obligatoire a été supprimé en avril 1994 par le décret no 24‑94 qui instaure le service militaire volontaire en temps de paix. Le service obligatoire a ainsi été remplacé par un service volontaire, le Président de la République conservant toutefois la faculté constitutionnelle «d’appeler sous les drapeaux». La suppression du service militaire obligatoire est essentiellement le résultat d’une forte pression sociale.
78.Le législateur interdit les travaux forcés. Avec l’adoption de la loi sur la réinsertion des délinquants, le Honduras s’efforce d’harmoniser l’application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, mais les établissements pénitentiaires sont assez précaires et il leur est difficile de respecter totalement ces règles.
79.Aucune disposition légale ne traite du travail forcé ou d’une prestation de service de cette nature; seul l’article 7 de la loi sur la lutte contre la violence familiale prévoit des travaux d’intérêt général (services à la collectivité) d’une durée d’un à trois mois, portée à une durée de trois à douze mois en cas de violences familiales ayant entraîné des dommages insuffisants pour être qualifiés de délit.
IX. ARTICLE 9
80.La législation applicable est la suivante: Constitution de la République (art. 69, 84 et 98), Code de procédure pénale (art. 172, 173, 175, 176, 178, 182, 183 et 185), loi sur la coexistence citoyenne (art. 91, 94, 100, 101, 128.3 et 11), loi sur les migrations et les étrangers (art. 8.16), loi sur la violence familiale (art. 6 c)) et Code de l’enfance et de l’adolescence (art. 188 c) et h)).
81.Le Honduras a été marqué par de nombreuses violations des droits de l’homme. La Cour interaméricaine des droits de l’homme l’a condamné pour ce motif, mais au cours des dernières années, il a connu des changements structurels qui ont favorisé un meilleur respect des droits fondamentaux. La création en 1990 du poste de médiateur et l’établissement du ministère public par le décret no 228‑93 publié au Journal officiel du 6 janvier 1994 marquent l’entrée de la société hondurienne dans une ère civile après une série de régimes militaires, qui s’étaient succédé avant les années 80. Avec l’entrée en vigueur, le 20 février 2002, du Code de procédure pénale, le Honduras a remplacé le système inquisitoire par un système accusatoire aux procédures fondées sur les principes suivants: oralité, publicité, concentration, opportunité, égalité des parties dans la procédure, contradiction, présomption d’innocence et légalité. Ce nouveau système est axé sur le respect des droits de l’homme, la liberté étant la règle générale et la prison l’exception.
82.Le Code de procédure pénale dispose qu’au moment de l’arrestation il est donné lecture au prévenu de ses droits, qui sont les suivants: être informé des faits constitutifs de l’infraction qui lui est imputée, aviser de sa détention la personne de son choix, être assisté d’un professionnel du droit en vue de sa défense (dès son arrestation), s’entretenir en privé avec son défenseur et être assisté d’un interprète.
83.La loi dispose qu’en matière d’arrestation la Direction générale des enquêtes criminelles doit respecter les procédures suivantes:
a)Arrestation sur ordre écrit de l’autorité compétente. Selon les articles 84 et suivants de la Constitution: a) tout mandat d’arrêt doit se fonder sur les motifs prévus par la loi; b) il doit émaner d’un fonctionnaire compétent; c) il doit être communiqué selon les formes légales et consister en une décision, une ordonnance ou un jugement; d) aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt, le fonctionnaire désigné prend les mesures nécessaires pour retrouver l’intéressé, en exploitant toutes les informations dont il dispose et en utilisant diverses sources, telles que des documents émanant d’organismes publics ou privés, le registre national des personnes, des photographies, etc.; e) l’intéressé doit être informé qu’à partir de cet instant il est privé de liberté, et être avisé des motifs de son arrestation et de l’identité du fonctionnaire qui en a donné l’ordre; ses droits constitutionnels susvisés doivent être respectés; f) la procédure doit être consignée dans un procès‑verbal signé par l’intéressé, l’enquêteur et le témoin;
b)Arrestation en flagrant délit. Selon l’article 11 du Code de procédure pénale: a) lorsqu’une personne est surprise en train de commettre un délit; b) lorsqu’une personne est surprise tout juste après avoir commis un délit; c) lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur populaire qui la désigne comme l’auteur ou le complice d’un délit; d) lorsqu’une personne est surprise en possession d’instruments, d’armes, d’effets ou de documents qui laissent supposer qu’elle est l’auteur ou le complice d’un délit; e) l’intéressé est considéré comme étant en situation de flagrant délit et toute personne peut l’appréhender en vue de la remettre aux autorités; f) la personne arrêtée en flagrant délit doit être informée sur‑le‑champ de ses droits et des faits qui lui sont reprochés et être autorisée à avertir de son arrestation un parent ou toute autre personne de son choix.
84.Quiconque se trouve privé de sa liberté par détention a les droits suivants: 1) avertir un parent, ou toute autre personne de son choix, de son arrestation et du lieu où il se trouve; s’il n’est pas en mesure de le faire, en avertir le Commissaire national chargé des droits de l’homme, sur‑le‑champ dans les deux cas; 2) être défendu par un professionnel du droit et, s’il n’en a pas les moyens, être défendu gratuitement par un avocat commis d’office par l’État; 3) s’entretenir en privé avec son défenseur, s’il le souhaite; 4) s’abstenir de toute déclaration à l’autorité compétente en dehors de la présence d’un défenseur; 5) s’abstenir de toute déclaration, sans que cette abstention ne soit utilisée à son encontre; s’il accepte de faire une déclaration, obtenir que son défenseur soit présent, de même que pour toute autre procédure où la présence du prévenu est requise; 6) exige qu’on n’utilise pas contre lui des moyens qui portent atteinte d’une quelconque manière à sa dignité personnelle; 7) ne pas être exposé à des mauvais traitements, des violences physiques ou psychologiques, la torture, la prise de substances qui altèrent son état mental, l’hypnose ou au détecteur de mensonge; 8) être assisté d’un interprète ou d’un traducteur, s’il ne connaît pas l’espagnol ou est sourd‑muet; 9) exiger que son défenseur soit toujours présent dans toutes les procédures concernant des éléments de preuve; 10) demander au ministère public de procéder à tout acte d’enquête qu’il juge utile pour sa défense.
85.Dans la pratique, la police a coutume de procéder à des arrestations pour de simples contrôles, sans qu’il existe des motifs sérieux de croire que les intéressés ont commis une infraction ou une faute. Elle arrête des véhicules de façon aléatoire pour demander aux conducteurs leurs papiers, sans qu’il y ait des motifs de supposer que les intéressés ne les ont pas sur eux ou en l’absence de toute plainte pour vol de véhicule ou autre fait délictueux. De même, elle soumet des automobilistes à des alcootests de façon aléatoire ou procède à des arrestations en masse de personnes «qui ont l’air de délinquants», selon ses propres critères. De manière générale, elle opère des arrestations sans ordre écrit d’une autorité compétente, étant entendu qu’elle peut détenir une personne à des fins d’enquête pendant 24 heures lorsqu’une plainte a été déposée pour ce qui semble être un flagrant délit; en résumé, elle arrête d’abord et elle enquête ensuite.
86.Afin de mettre un frein à ces pratiques, le ministère public supervise, par l’intermédiaire des procureurs, l’activité policière, rend leur liberté de mouvement aux personnes détenues arbitrairement et ordonne lui‑même, par le biais du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme, l’ouverture d’enquêtes en vue d’établir les responsabilités. Comme on le voit, le Gouvernement s’emploie, dans la mesure de ses moyens, à éliminer ces pratiques.
87.L’assignation à domicile doit respecter les dispositions légales. Lorsqu’elle a lieu sur ordre du Bureau de conciliation ou du Département municipal de la justice, sa durée ne peut excéder cinq jours (art. 140 de la loi sur la coexistence citoyenne). Dans la pratique, les mesures de privation de liberté fondées sur cette loi violent les garanties d’une procédure régulière, puisqu’une autorité non juridictionnelle (administrative), comme le Bureau de conciliation de la police, met des personnes en détention provisoire pendant 24 heures sans les entendre ni tenir une audience préliminaire, en s’appuyant uniquement sur le rapport de police qui, dans la plupart des cas, ne décrit pas les faits qui ont motivé la détention mais uniquement l’infraction alléguée. Après avoir été détenu 24 heures dans un local de police, l’intéressé se voit infliger une amende qu’il doit payer sur place, le plus souvent sans qu’on lui délivre un reçu.
88.En son article 182, la Constitution de la République reconnaît la garantie de l’habeas corpus, ou de présentation de la personne (à un tribunal), que toute personne peut invoquer en son nom propre ou pour le compte d’autrui. Elle protège quiconque est arrêté ou détenu illégalement, ou subit illégalement une quelconque restriction de sa liberté individuelle ou qui, alors qu’il est arrêté ou détenu légalement, se voit infliger des souffrances, des tortures, des humiliations ou des mauvais traitements, ou subit des contraintes, des restrictions ou des désagréments que ne justifie pas le souci de sa sécurité personnelle ou de l’ordre de la prison. Dans la pratique, cette garantie ne peut jouer que le lendemain, ce qui en fait un recours peu efficace du fait de la lenteur de son exécution, car il arrive fréquemment que l’intéressé ait déjà été remis en liberté lorsque le juge de l’exécution des peines se présente sur les lieux et déclare la procédure sans objet. Conformément à l’article 381 du Code de procédure pénale, le juge de l’exécution des peines est chargé de veiller à l’application des normes relatives au régime pénitentiaire, au respect des objectifs constitutionnels de la peine et à la stricte exécution des sentences prononcées par les organes juridictionnels. Il est par ailleurs tenu de remédier à tout abus ou irrégularité par rapport aux principes énoncés dans la législation pénitentiaire et il statue sur les recours formés contre les décisions des organes directeurs, administratifs et techniques des établissements pénitentiaires.
89.Quiconque a été injustement accusé peut engager une action contre les autorités responsables, afin d’être mis hors de cause et d’obtenir une réparation financière.
X. ARTICLE 10
90.Selon le Centre international de recherches et d’études sociologiques, pénales et pénitentiaires, le Honduras est le pays d’Amérique centrale qui a les plus mauvais chiffres en matière de surpopulation carcérale puisque ceux de la région se situent à cet égard entre 7 % (El Salvador) et 109 % (Honduras).
91.Les réformes judiciaires n’ont pas suffi à apporter des changements profonds susceptibles d’améliorer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent des milliers de personnes privées de liberté.
92.Le fonctionnement des établissements pénitentiaires est régi par l’article 52 du chapitre IV de la loi organique relative à la police nationale, qui dispose ce qui suit: «La direction générale des services spéciaux de prévention est chargée de veiller à la sécurité, à l’administration et à la surveillance des établissements pénitentiaires, à la sécurité des centres de réinsertion sociale pour mineurs délinquants ou au comportement inadapté, conformément aux lois spéciales en la matière.». Les articles 68, 85 et 87 de la Constitution de la République et l’article 5 de la loi sur la réinsertion des délinquants sont également applicables.
93.En ce qui concerne la procédure d’admission des détenus dans les centres pénitentiaires, on se référera aux articles 84 et 85 de la loi sur la réinsertion des délinquants et à la règle no 7 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Pour ce qui est de l’examen des plaintes, le Commissaire national aux droits de l’homme et le Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme ont toutes les attributions légales nécessaires à l’examen et au suivi des plaintes déposées par des personnes privées de liberté.
94.Dans la pratique, les Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ne sont pas respectées par le personnel pénitentiaire parce que celui‑ci ne les connaît pas, n’a pas reçu d’éducation dans ce domaine et a généralement une formation militaire. De même, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois n’est pas connu et n’est donc pas respecté.
95.Le ministère public et le Centre pour la prévention de la torture et le traitement et la réadaptation des victimes et de leurs proches (organisme humanitaire de la société civile à but non lucratif) ont conclu en 1999 un accord interinstitutionnel (voir l’annexe 4 du ministère public) en vue de vérifier le respect et l’application des droits fondamentaux dans les différents établissements pénitentiaires et d’empêcher les tortures et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de veiller à l’application effective des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
96.Dans la pratique, les personnes privées de liberté ou leurs proches dénoncent toute mesure arbitraire aux procureurs ou au Bureau du Commissaire national chargé des droits de l’homme, qui ont installé des guichets dans différents centres de détention afin de recevoir et d’examiner les plaintes.
97.Par l’intermédiaire du juge de l’exécution des peines, les services du parquet chargés de la protection des droits de l’homme coordonnent, depuis le 20 février 2002, les efforts déployés en vue de mettre fin aux violations des droits de l’homme des personnes privées de liberté. Le 19 août 2003, un juge a déclaré fondée la plainte déposée par ces services contre le recours, en tant que mesure disciplinaire, à la mise au secret dans des cellules obscures, humides, sans lumière naturelle ni toilettes, et ordonné qu’il soit mis fin à cette pratique.
98.Il est vrai que nos établissements pénitentiaires sont déficients et ne présentent pas les conditions matérielles ou logistiques nécessaires pour s’occuper des détenus. Des efforts ont été entrepris pour rendre ces établissements plus humains. Le Service national des prisons, créé en 1997, expérimente un modèle de prison où les détenus sont séparés des condamnés. Dans la majorité des établissements pénitentiaires, les visites peuvent avoir lieu trois jours par semaine. Les avocats et les représentants d’organisations non gouvernementales ont librement accès aux détenus et aux condamnés pendant les heures de travail (7 h 30‑17 heures).
99.L’article 119 de la Constitution de la République du Honduras dispose ce qui suit: «L’État a l’obligation de protéger les enfants. Ceux‑ci bénéficient de la protection prévue dans les accords internationaux qui défendent leurs droits. Les lois sur la protection de l’enfance sont d’ordre public et les établissements officiels de protection de l’enfance sont assimilés à des centres d’assistance sociale.». L’article 122 est ainsi libellé: «La loi crée les organes juridictionnels et les tribunaux spéciaux compétents pour connaître des affaires de la famille et des mineurs. Il est interdit d’admettre un mineur de moins de 18 ans dans une prison ou dans un pénitencier.».
100.Il existe une instance spéciale chargée de juger les jeunes délinquants, le tribunal des enfants. Par ailleurs, des normes de procédure pénale spéciales sont énoncées dans le Code de l’enfance et de l’adolescence.
101.Conformément à l’obligation qu’a l’État de veiller à l’ordre public et à la sécurité des citoyens et de garantir le respect des droits fondamentaux, l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille élabore des normes juridiques et met au point des programmes psychopédagogiques qui contribuent à rééduquer les adolescents délinquants et à les réinsérer dans leur milieu familial ou social en tant que personnes productives.
102.L’Institut a conçu à cette fin le programme de rééducation et de réinsertion sociale. Ce mécanisme institutionnel permet d’organiser des activités s’inscrivant dans un processus pédagogique qui doit inciter l’adolescent délinquant à modifier son comportement et à se réinsérer dans la société; la participation de la famille et la coordination interinstitutionnelle jouent à cet égard un rôle déterminant.
103.Le programme de rééducation et de réinsertion sociale est conçu pour les jeunes de 12 à 18 ans en conflit avec la loi qui sont adressés à l’Institut par les tribunaux compétents. La participation des familles et de la société au processus de rééducation est axée sur les aspects suivants: éducation à la responsabilité, orientation et soutien psychosocial pour l’adolescent et sa famille, formation professionnelle, enseignement scolaire et acquisition de bonnes habitudes. Le programme comprend deux sous‑programmes:
a)Sous-programme «Mesures de substitution à la privation de liberté». Il est destiné aux adolescents en conflit avec la loi qui, tout en restant en liberté, exécutent une mesure ordonnée par le juge compétent et comportant les deux volets suivants: 1) liberté surveillée: mesure de sûreté visant à assurer la présence de l’adolescent à l’audience (procès); 2) mesures socioéducatives, qui s’appliquent lorsque le mineur a déjà été condamné pour une infraction et visent à éveiller son sens critique en mettant l’accent sur les principes de liberté, de participation personnelle et d’égalité de chances et en créant un équilibre grâce à la participation de l’adolescent, de la famille et de la société. L’Institut organise à cette fin des formations destinées aux professionnels de la justice qui s’occupent d’adolescents en conflit avec la loi en vue de garantir une procédure régulière (des jeunes ont été formés afin de sauvegarder le droit à l’organisation et à la participation énoncé dans la Convention relative aux droits de l’enfant) et des séminaires‑ateliers sur des thèmes qui touchent de près les adolescents, tels que l’estime de soi, la sexualité, l’intervention en cas de crise et les valeurs à acquérir pour atteindre des objectifs et modifier son comportement;
b)Sous‑programme «Mesures de privation de liberté». Il est destiné aux adolescents en conflit avec la loi et axé sur des mesures ordonnées par les juges des enfants ou d’autres juges qui en font office.
104.À l’heure actuelle, l’Institut s’appuie pour appliquer tant les mesures de sûreté que les mesures socioéducatives sur les centres pédagogiques suivants: 1) «Sagrado Corazón de María», situé dans la vallée de Támara (Francisco Morazán); 2) «Renaciendo», situé dans la vallée de Támara (Francisco Morazán); 3) «Jalteva», situé dans la commune de Cedros (Francisco Morazán); 4) «El Carmen», situé dans le village d’El Carmen (Cortés).
105.On travaille également à la réinsertion sociale. À cette fin, l’Institut a mis sur pied un programme de bourses dont ont bénéficié 59 adolescents et qui permet aux jeunes de participer volontairement à des activités éducatives en vue d’élaborer un nouveau projet de vie.
106.En coordination avec les juges, le Procureur chargé des droits des enfants mène des inspections dans les établissements pénitentiaires en vue de vérifier les conditions de détention des mineurs et le respect de leurs droits et de s’assurer qu’il n’y a pas d’adultes dans les établissements réservés aux mineurs, ni de mineurs dans les établissements réservés aux adultes.
107.Les enfants font l’objet d’une procédure spéciale différente de celle qui est appliquée aux adultes. Lorsque des charges sont portées contre eux, leur responsabilité ne peut être établie que conformément aux procédures définies par le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans le respect des droits et garanties énoncés dans la Constitution de la République. Lorsque leur mise en détention est décidée, ils sont immédiatement mis à la disposition de l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, qui gère les établissements prévus à cet effet où ils sont séparés des adultes. La procédure est orale, rapide et réservée aux enfants.
108.Pour les mineurs, l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans et l’âge maximum à 18 ans. L’article premier du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose qu’à toutes fins pénales on entend par «enfant» toute personne de moins de 18 ans. Il dispose en outre que du point de vue légal, on distingue les périodes suivantes: l’enfance qui va de la naissance à l’âge de 12 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles, et l’adolescence, qui commence aux âges minimums mentionnés et se termine à l’âge de 18 ans. Les jeunes de plus de 18 ans mais de moins de 21 ans sont appelés mineurs adultes. En cas de doute sur l’âge d’un enfant et jusqu’à ce que son âge réel soit déterminé, il est considéré comme ayant moins de 18 ans.
109.Les dispositions des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et les autres normes internationales sont utilisées dans la formation théorique et pratique des professionnels qui travaillent avec des personnes privées de liberté, de manière qu’ils puissent les mettre en pratique dans leurs relations quotidiennes avec elles. Il convient de souligner que les personnes privées de liberté ont pleinement accès à toutes les dispositions nationales et internationales qui énoncent leurs droits, et certains détenus les connaissent bien. Le juge de l’exécution des peines, le Commissaire national aux droits de l’homme, le Procureur chargé des droits de l’homme et les diverses ONG veillent à ce que les personnes privées de liberté puissent exercer les recours pertinents, et reçoivent leurs plaintes concernant le non‑respect de ces normes.
110.L’article 199 du Code de l’enfance est en partie libellé comme suit: «Les enfants détenus conservent les droits suivants: … k) Pratiquer la religion qu’ils auront choisie librement». Différentes organisations (évangéliques et catholiques) les y aident.
XI. ARTICLE 11
111.La non‑exécution de l’ordre judiciaire de s’acquitter d’une obligation contractuelle n’a jamais eu comme conséquence la privation de liberté de l’intéressé.
112.La Constitution de la République établit, en son article 98, que nul ne peut être détenu, arrêté ou emprisonné en vertu d’obligations qui ne découlent pas d’une infraction ou d’une faute. Il importe de souligner que cette disposition constitutionnelle est appliquée depuis cinq ans. Auparavant, des actions pénales étaient engagées pour escroquerie en cas de non‑respect d’obligations civiles ou commerciales garanties ou réglées par chèque (titre‑valeur).
113.Conformément aux articles 2 et 14 du Code de procédure pénale, toute personne contre laquelle des charges sont retenues a droit à l’assistance d’un défenseur.
XII. ARTICLE 12
114.La Constitution de la République garantit à toutes les personnes du pays la liberté de mouvement et le libre choix du lieu de résidence. L’article 81 dispose ce qui suit: «Toute personne a le droit de circuler librement, de quitter le territoire national, d’y entrer et d’y rester. Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, sauf dans les circonstances spéciales et selon les modalités prévues par la loi». Dans la pratique, toute personne peut circuler sur le territoire et s’y déplacer, sauf si elle est sous le coup d’une décision pénale ordonnant son internement psychiatrique, son emprisonnement, sa mise en détention provisoire ou son assignation à domicile au titre d’une mesure de substitution à la détention provisoire prise en application de l’article 173 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le 20 février 2002), qui énonce une série de mesures de sûreté restreignant la liberté personnelle. Au nombre des mesures qui visent expressément le domicile figurent celles visées aux paragraphes 4 à 8 de l’article susmentionné: «4) assignation à domicile, celui de l’intéressé ou d’une autre personne qui y consent, avec ou sans surveillance; 5) placement de l’intéressé sous la responsabilité ou la surveillance d’une personne ou d’une institution chargée d’informer périodiquement le juge; 6) obligation de comparaître périodiquement devant le juge ou une autorité désignée par celui‑ci; 7) interdiction de quitter le pays, le lieu de résidence ou la partie du territoire désignée par l’organe juridictionnel; 8) interdiction de participer à certaines réunions ou de paraître en certains lieux». De même, les services de police peuvent, en vertu des articles 54 et 59 de la loi sur la police et la coexistence citoyenne, restreindre la liberté de mouvement dans des circonstances spéciales. L’article 54 de ladite loi dispose ce qui suit: «La police nationale peut limiter, pendant la période strictement nécessaire, la circulation ou le séjour sur des voies ou dans des lieux publics ou dans des zones à haut risque où sévit la délinquance au détriment de l’ordre public, afin de prévenir ou réprimer la criminalité organisée, de protéger la sécurité ou de préserver la coexistence pacifique, en cas de nécessité…». Pour sa part, l’article 59 évoque les circonstances ci‑après: «Cas d’urgence ou mesures judiciaires visant à garantir la sécurité ainsi que l’ordre et la santé publics». Dans la pratique, la liberté de mouvement ne fait l’objet d’aucune restriction, sauf dans les cas susmentionnés et uniquement pendant la période nécessaire pour rétablir l’ordre public.
115.Bien qu’il n’existe pas d’obligation formelle et expresse dans ce domaine, le règlement d’application de la loi sur les municipalités (Accord no 018‑93 du 1er février 1993) dispose ce qui suit: «… a) on entend par “habitant de la commune” une personne qui réside habituellement sur le territoire de la commune, soit parce qu’elle a l’intention d’y demeurer indéfiniment, soit parce qu’elle est investie d’une charge ou d’une fonction qui l’oblige à y établir sa résidence…; b) quiconque demeure sur le territoire de la commune plus de six mois est considéré … comme habitant de la commune. Quiconque réside alternativement dans deux communes ou plus est considéré comme habitant de la commune où il réside la plus grande partie de l’année, même s’il est également inscrit dans une autre commune; c) les dispositions qui précèdent sont applicables aux Honduriens et aux étrangers qui ont le statut de résident».
116.Il n’existe pas de formalités d’inscription comme habitant d’une commune, mais quiconque se trouve dans l’un des cas prévus par le règlement d’application de la loi sur les municipalités devient de ce fait titulaire de droits et d’obligations à l’égard de la commune où il réside. On peut considérer que l’une de ces obligations est de payer un impôt conformément au plan des taxes locales et à la loi sur les municipalités (par. 3 de l’article 24 de la loi sur les municipalités), ce qui suppose tacitement qu’on soit inscrit comme habitant de la commune où l’impôt est acquitté.
117.Il n’est pas nécessaire d’effectuer une démarche quelconque auprès des autorités pour entreprendre un déplacement temporaire à l’intérieur du pays et l’État ne contrôle pas les voyageurs, qu’ils soient Honduriens ou étrangers. À ce propos, l’article 58 de la loi sur la police et la coexistence citoyenne dispose ce qui suit: «Tout national ou ressortissant étranger est libre de circuler sur le territoire national. Les autorités de police sont chargées de protéger la liberté de mouvement ainsi que la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises en général».
118.L’entrée, la sortie et la circulation des personnes ne sont limitées dans aucune zone du pays, que ce soit temporairement ou de façon permanente. Les seuls contrôles en vigueur visent à vérifier les permis de transit et d’exploitation des véhicules de location ou des taxis et bus interurbains, qui doivent signaler leur entrée ou leur sortie aux postes de transit situés sur les voies d’accès aux villes principales; ce contrôle est effectué si des activités rémunérées sont exercées dans des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par le permis d’exploitation (dispositions de transit). Il peut également y avoir des contrôles phytosanitaires sur les routes du pays. Cela étant, le contrôle des personnes qui entrent sur le territoire national ou en sortent relève de la Direction générale de la migration et des étrangers.
119.Les autorités migratoires tiennent, à des fins de contrôle, des registres actualisés des entrées sur le territoire national et des sorties.
120.La Constitution de la République définit les cas dans lesquels ce droit peut faire l’objet de restrictions d’ordre général. L’article 187 dispose ce qui suit: «L’exercice des droits énoncés aux articles 69, 71, 78, 81, 84, 93, 99 et 103 peut être suspendu en cas d’invasion du territoire national, de perturbation grave de la paix, d’épidémie et de toute autre calamité publique, par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres. Le décret précise: 1) les motifs de la suspension; 2) le(s) droit(s) qui fait (font) l’objet de restrictions; 3) le territoire concerné; 4) la durée de la suspension. En outre, le décret porte convocation du Congrès national qui doit, dans un délai de trente jours, prendre connaissance du décret, le ratifier, le modifier ou le rejeter. Si le Congrès est déjà réuni, il examine immédiatement le décret. Les droits visés ne peuvent être suspendus pendant plus de quarante‑cinq jours. Si, avant l’expiration de la période fixée par le décret, les circonstances qui ont motivé celui-ci disparaissent, il cesse de produire ses effets et tout citoyen a alors le droit de demander sa révision. À l’expiration du délai de quarante‑cinq jours, les droits sont automatiquement rétablis, sauf si un nouveau décret de restriction a été pris. La restriction décrétée n’affecte en aucune manière le fonctionnement des organes de l’État, dont les membres continuent à jouir des immunités et prérogatives que leur confère la loi».
121.De novembre 1997 à octobre 2003, la liberté de mouvement n’a été restreinte qu’une fois. C’était en novembre 1998, à cause des effets désastreux de l’ouragan Mitch. À cette occasion, l’état de siège a été décrété pour une période de quinze jours, conformément à la procédure établie par la Constitution et la loi sur l’état de siège de 1936. Une fois écoulés les quinze jours fixés par le décret, aucun autre décret de ce type n’a été pris.
122.Toute personne a le droit de sortir librement du pays, y compris les ressortissants. Conformément aux articles 67 à 69 de la loi sur les migrations et les étrangers, tout citoyen a le droit d’obtenir un passeport, document de voyage qui lui permet de quitter le pays.
123.À l’heure actuelle, il existe les types de passeport suivants: diplomatique, officiel (délivré par le Secrétariat des relations extérieures) et ordinaire (délivré par le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et des étrangers). Les autorités compétentes délivrent également des passeports d’urgence aux étrangers qui ont le statut de réfugié, de demandeur d’asile ou d’apatride ou dont le pays d’origine n’a pas de représentation diplomatique ni consulaire accréditée au Honduras. Lorsque les conditions requises sont remplies, elles délivrent des permis spéciaux, individuels ou collectifs, valides pour un seul voyage aux délégations nationales artistiques, sportives ou culturelles, ou aux groupes de touristes qui se rendent dans d’autres pays. Elles délivrent également des permis spéciaux aux étrangers qui se trouvent dans des situations particulières et qui répondent aux conditions requises.
124.Lorsqu’elles doivent signer un passeport ou accepter ou rejeter une demande de passeport, les autorités compétentes examinent attentivement tous les documents fournis par les intéressés, en particulier lorsque les demandes concernent des mineurs, puisqu’il s’agit de protéger ceux‑ci et de garantir le droit qu’ont les parents, ou les personnes auxquelles les mineurs sont confiés par décision de justice ou par la loi, de bénéficier de l’assistance des autorités en cas de besoin.
125.Ces dernières années, un grand nombre de passeports ordinaires ont été délivrés au niveau national, comme l’indique le tableau par année ci‑dessous.
XIII. ARTICLE 13
126.La Constitution de la République garantit aux étrangers les mêmes droits civils qu’aux Honduriens, avec certaines exceptions. L’article 31 dispose ce qui suit: «Les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les Honduriens, avec les restrictions prévues par la loi en vue de protéger l’ordre, la sécurité et l’intérêt publics ou la coexistence citoyenne. Les étrangers sont également soumis aux mêmes contributions générales ordinaires et extraordinaires que les Honduriens, conformément à la loi.». L’article 61 dispose ce qui suit: «La Constitution garantit aux Honduriens et aux étrangers qui résident dans le pays le droit à l’inviolabilité de la vie, à la sécurité personnelle, à la liberté, à l’égalité devant la loi et à la propriété.».
127.La loi sur les migrations et les étrangers distingue deux catégories de personnes qui entrent sur le territoire national, en fonction de l’activité envisagée et de la durée de leur séjour: les résidents et les non‑résidents. Cette classification détermine certaines restrictions quant aux activités qu’il est possible d’exercer (par exemple, travail, études, affaires, etc.); les modalités de contrôle des migrations sont différentes pour chacune des deux catégories, ce qui n’entraîne aucune discrimination du point de vue juridique ou pratique en ce qui concerne l’exercice des droits garantis par la Constitution de la République.
128.L’article 89 de la loi sur les migrations et les étrangers définit les cas dans lesquels un étranger peut être expulsé. Le Secrétariat à l’intérieur et à la justice ordonne l’expulsion des étrangers qui se trouvent dans l’un des cas ci‑après: 1) condamnation pénale, une fois la peine exécutée ou la grâce obtenue; 2) participation à des activités illicites, ou non autorisées eu égard au permis d’entrée ou de séjour; 3) atteinte à la santé publique, à l’économie, à l’environnement, à la paix internationale ou aux bonnes relations du Honduras avec des pays amis; 4) participation à tout mouvement qui utilise ou encourage la violence pour atteindre ses objectifs, à des émeutes, à des réunions séditieuses, ou fait de favoriser ou de provoquer d’une quelconque manière un conflit armé national ou international, l’instabilité sociale, l’impossibilité de gouverner, le non‑respect de la loi ou l’agitation sociale ou politique; 5) entrée sur le territoire accompagnée de dissimulation d’une expulsion antérieure; 6) tromperie sur le statut accordé par les autorités migratoires honduriennes; 7) obtention frauduleuse du statut de résident ou de la naturalisation, ou dissimulation du retrait de la carte de naturalisation; 8) participation à des activités non autorisées ou exercice frauduleux d’une profession ou d’une fonction.
129.L’article 90 de la loi sur les migrations et les étrangers dispose ce qui suit: «Les étrangers refoulés, déportés ou expulsés depuis les aéroports internationaux ou les frontières nationales sont exonérés de tout impôt ou taxe administrative en découlant.».
XIV. ARTICLE 14
130.L’article 303 de la Constitution de la République dispose ce qui suit: «Le pouvoir de rendre la justice émane du peuple et est exercé gratuitement au nom de l’État par des magistrats et des juges indépendants soumis uniquement à la Constitution et aux lois. L’appareil judiciaire est composé d’une Cour suprême de justice, de cours d’appel, de tribunaux et d’autres instances prévues par la loi. Aucune affaire ne peut être examinée par plus de deux degrés de juridiction [sauf en cas de recours extraordinaire]; le juge ou magistrat qui a siégé à un de ces degrés ne peut, sans engager sa responsabilité, siéger à un autre, ni examiner un recours extraordinaire concernant la même affaire.».
131.La Cour suprême de justice est le tribunal suprême. Elle se compose de 15 magistrats siégeant dans les différentes chambres (constitutionnelle, pénale, du travail, administrative et civile), qui comptent chacune 3 magistrats. Elle examine essentiellement les pourvois en cassation et comprend 5 magistrats spécialisés dans les garanties constitutionnelles que sont les recours en habeas corpus et en amparo, pour inconstitutionnalité, et en révision.
132.Les attributions de la Cour suprême de justice sont les suivantes: 1) organiser et diriger l’appareil judiciaire; 2) connaître des affaires concernant les plus hauts fonctionnaires de l’État, lorsque le Congrès national a déclaré qu’il y avait lieu d’engager des poursuites; 3) connaître des affaires que des cours d’appel ont eues à examiner; 4) examiner les affaires d’extradition et autres affaires relevant du droit international; 5) examiner les pourvois en cassation, les recours en amparo, les recours en révision et les recours pour inconstitutionnalité, conformément à la Constitution et à la loi; 6) autoriser l’exercice du notariat aux titulaires du diplôme d’avocat; 7) examiner en premier ressort les procédures préliminaires engagées contre les magistrats des cours d’appel; 8) nommer et révoquer les magistrats et les juges sur proposition du Conseil de la carrière du pouvoir judiciaire; 9) publier la gazette judiciaire; 10) élaborer le projet de budget du pouvoir judiciaire et le soumettre au Congrès national; 11) délimiter le territoire du point de vue juridictionnel; 12) créer, supprimer, fusionner ou transférer les tribunaux, les cours d’appel et autres organes juridictionnels; 13) élaborer son règlement intérieur et les autres règlements nécessaires à l’exercice de ses fonctions; 14) toute autre attribution découlant de la Constitution ou des lois.
133.Les cours d’appel sont des tribunaux collégiaux du deuxième degré de juridiction. Il existe au niveau national 12 cours situées dans différents départements du pays. Elles ont compétence pour examiner en premier ressort les requêtes et accusations à l’encontre de juges, qui invoquent la responsabilité civile de ceux‑ci et, en second ressort, les affaires civiles qu’ont examinées en premier ressort les juges, les arbitres et les juges des tribunaux militaires.
134.Au pénal, les tribunaux de première instance sont chargés de juger les auteurs d’infractions conformément au nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 20 février 2002, et ce, jusqu’au jugement définitif (condamnation ou acquittement) et, le cas échéant, jusqu’à l’individualisation effective de la peine. Au civil, les juges de paix examinent les affaires portant sur un montant inférieur à cinquante mille lempiras (L. 50 000) et les actes de juridiction volontaires. Les juges professionnels examinent quant à eux les affaires portant sur un montant indéterminé, depuis la présentation de la demande jusqu’à l’exécution du jugement. À l’exception de certaines procédures très rapides, qui sont orales, la procédure est écrite. Dans le domaine du droit du travail, les tribunaux de première instance examinent les litiges concernant les contrats de travail. La procédure est orale. En matière de contentieux administratif, ils examinent les plaintes déposées contre l’État hondurien, les demandes de dommages et intérêts pouvant faire état de situations juridiques particulières ou d’actes de l’administration, y compris des licenciements injustifiés. Dans le domaine du droit de la famille, ils examinent les demandes de dissolution du lien matrimonial, les demandes de pension alimentaire et celles qui concernent la garde des mineurs, l’autorité parentale ou les liens familiaux en général, lorsque aucune infraction n’a été commise. La procédure est écrite. Dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, ils sont chargés de juger les mineurs de plus de 12 ans et de moins de 18 ans qui enfreignent la loi pénale et de veiller à l’exécution de la mesure prononcée. La procédure est «éminemment orale» et il n’y a pas d’intermédiaire. Dans le domaine de la violence familiale, ils examinent les cas d’agression d’une personne par son conjoint en appliquant la loi sur la violence familiale. La procédure est orale. En matière locative, ils examinent les affaires découlant de contrats de location d’immeuble ou présentant un lien avec de tels contrats. La procédure est écrite.
135.La compétence des juges est déterminée en fonction de deux critères: a) le niveau de spécialisation des juges; b) la répartition géographique. À l’heure actuelle, il y a 78 juges spécialisés dans les grandes villes et, dans les autres villes, des juges de district ou mixtes, compétents dans un ou plusieurs domaines.
136.Les tribunaux de jugement sont une création récente du système judiciaire hondurien, puisqu’ils sont opérationnels depuis le 20 février 2002. Il s’agit de tribunaux collégiaux composés de trois juges qui prennent leurs décisions à la majorité ou à l’unanimité. Ces tribunaux de première instance sont chargés de diriger la procédure orale et publique une fois que le juge professionnel a décidé qu’il y avait matière à engager celle‑ci. Il y a actuellement 9 tribunaux de jugement, où siègent 53 juges de jugement.
137.Les nouveaux tribunaux de l’application des peines et des mesures de sécurité, opérationnels depuis le 20 février 2002, sont compétents pour connaître de l’exécution de la peine infligée au prévenu/à l’accusé et veillent à ce que les droits constitutionnels de l’intéressé soient respectés dans les établissements pénitentiaires et à ce qu’il n’y ait pas d’abus de la part de l’administration de l’établissement, ce qui vaut également pour les personnes qui se trouvent en détention provisoire. Il existe à l’heure actuelle 11 tribunaux de l’application des peines et des mesures de sécurité; 11 juges y siègent.
138.Les juges de paix sont chargés d’administrer la justice communautaire et donc de résoudre les problèmes mineurs.
139.Les magistrats de la Cour suprême de justice doivent remplir les conditions ci‑après: être Hondurien de naissance, avoir la capacité de jouissance et d’exercice de ses droits, être titulaire d’un diplôme de droit, être âgé de 35 ans au moins, avoir été membre titulaire d’un organe juridictionnel pendant cinq ans ou avoir exercé la profession pendant dix ans. Ils sont élus par le Congrès national à la majorité des deux tiers des membres, chacun étant choisi sur une liste d’au moins trois candidats. Ces candidats sont proposés par un comité composé comme suit: 1) un représentant de la Cour suprême de justice, élu à la majorité des deux tiers des magistrats; 2) un représentant du Collegio de Abogados de Honduras, élu en assemblée; 3) le Commissaire national aux droits de l’homme; 4) un représentant du Conseil hondurien de l’entreprise privée, élu en assemblée; 5) un représentant des assemblées de professeurs des facultés de droit, qui font leur proposition par l’intermédiaire de l’Université nationale autonome du Honduras; 6) un représentant élu par les organisations de la société civile; 7) un représentant des confédérations syndicales de travailleurs.
140.Conformément à la Constitution, le Code de procédure pénale garantit à toute personne mise en examen (inculpé) le droit d’être assistée d’un professionnel du droit désigné par elle‑même ou l’un de ses proches, dès qu’elle est arrêtée ou sommée de faire une déclaration. Si l’intéressé ne désigne personne, l’organe judiciaire compétent charge le Défenseur public d’exercer cette fonction; s’il n’y a pas de défenseur public sur place, le tribunal commet un défenseur d’office.
141.La procédure pénale est organisée selon le modèle accusatoire, qui dissocie les fonctions d’accusation et de jugement, et présente les caractéristiques suivantes, énoncées dans le Code de procédure pénale: a) prééminence de la fonction d’accusation dans la procédure pénale, qui s’exerce conformément aux principes énoncés dans la Constitution de la République et les instruments internationaux auxquels le Honduras est partie ou dans le Code de procédure pénale; b) principe de contradiction, qui garantit le droit des parties de présenter en tout état de cause les éléments de preuve dont elles disposent. Ainsi, les preuves soumises et admises sont produites en audience publique, en présence des parties, qui ont le droit d’examiner et de contester celles de la partie adverse, devant un tribunal composé de trois juges, qui sont tenus par la loi de veiller au respect des principes sur lesquels repose la procédure (égalité, contradiction et respect des droits et garanties du prévenu/de l’accusé comme de la victime); c) principe d’oralité: la procédure est orale et publique (principe de publicité), ce qui signifie que la production des éléments de preuve et tout événement survenant durant le procès (les déclarations du prévenu/de l’accusé, des témoins et des experts, les interventions des parties et les décisions ou jugements du tribunal se font oralement) sont connus des parties et du public afin qu’il soit veillé au respect de la présomption d’innocence: en effet, selon la loi, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un tribunal compétent, conformément aux normes prévues par la loi; d) libre appréciation des preuves: le juge est libre de se prononcer conformément à son intime conviction, en observant les règles de la logique et en motivant ses décisions.
142.L’article 7 du Code de procédure pénale interdit expressément aux organes de l’État d’intervenir dans le déroulement de la procédure. Il dispose que tout juge qui estime son indépendance compromise doit en informer la Cour suprême de justice; lorsque l’interférence provient de la Cour elle-même, de l’un de ses membres ou d’un autre tribunal, le rapport est communiqué au plénum de la Cour suprême de justice par l’intermédiaire du Procureur général de la République.
143.Le procès‑verbal comporte trois phases: 1) la phase préparatoire, qui comprend la plainte, l’enquête préliminaire, les réquisitions du ministère public et l’audience initiale; 2) la phase intermédiaire, qui comprend l’établissement formel des charges, la réfutation des charges et l’ordonnance d’ouverture des débats; 3) le jugement, procédure orale et publique qui comprend la préparation des débats, l’audition des parties, les délibérations et la sentence.
144.Lorsqu’une personne fait l’objet d’une plainte, une fois l’enquête préliminaire menée par l’organe compétent, le ministère public peut dresser son réquisitoire devant le juge compétent; si l’inculpé/l’accusé est détenu, il peut le faire comparaître; sinon, il peut demander au juge d’ordonner sa mise en détention ou de le citer à comparaître, selon le cas. L’inculpé/l’accusé est ensuite invité à faire une déclaration, mais s’il le souhaite il peut garder le silence. L’organe judiciaire concerné ordonne ensuite la mise en détention de l’inculpé/l’accusé pour une durée de six jours ou sa mise en liberté assortie de certaines garanties. Le juge fixe alors la date de l’audience initiale.
145.Participent à l’audience initiale le procureur, la partie civile (le cas échéant), la défense et, s’il le souhaite, le prévenu/l’accusé. Après avoir entendu les parties et examiné les éléments de preuve présentés, le juge décide soit de délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire (s’il pense que le prévenu/l’accusé est coupable), soit de prononcer un non-lieu, provisoire ou définitif. L’ordonnance de mise en détention peut être assortie ou non de garanties.
146.Après soixante jours, le juge, à la demande du Procureur, convoque l’audience préliminaire où les charges sont établies formellement et réfutées. Il décide ensuite s’il y a lieu de prononcer l’ouverture des débats, auquel cas il transmet le dossier à la juridiction de jugement.
147.Après la phase de préparation, qui comprend l’audience de présentation de preuves, la juridiction de jugement fixe la date et l’heure du procès oral et public, où sont entendus le Procureur, le défenseur et le prévenu/l’accusé, s’il le souhaite, et où sont produites toutes les preuves que les parties entendent présenter et que le tribunal a auparavant admises. Les parties entendues, le tribunal délibère en appréciant librement les éléments de preuve, puis prononce son jugement à la même audience.
A. Accès aux tribunaux de deuxième instance
148.L’article 82 de la Constitution de la République consacre le principe du libre accès aux tribunaux du pays, en relation avec l’article 80 qui garantit le droit de recours. Tous deux sont pleinement respectés dans la pratique des tribunaux, en première et en deuxième instance.
B. Procédure d’appel
149.En matière civile. On suit les procédures traditionnelles, c’est-à-dire que quiconque est en désaccord avec une décision d’un organe juridictionnel de première instance a librement accès à des voies de recours pour contester le jugement, interlocutoire ou définitif, devant la cour d’appel compétente, en formant un recours en révision, en interjetant appel ou en déposant un pourvoi en cassation. Les procédures se déroulent de la manière suivante:
Recours en révision. Il peut être formé contre tous les arrêts et jugements interlocutoires rendus en première instance, dès qu’ils sont communiqués, ou par écrit le jour ouvrable suivant, et le tribunal de première instance doit immédiatement le déclarer recevable ou irrecevable.
Appel. Il est interjeté contre tout jugement, interlocutoire ou définitif, rendu en première instance, ainsi que contre toute décision qui ne porte pas sur le déroulement normal de la procédure.
Appel de jugements définitifs. a) L’appel d’un jugement définitif doit être interjeté, dans les trois jours ouvrables suivant sa notification, auprès du tribunal de première instance; b) si le tribunal en question déclare l’appel recevable, il transmet le dossier au tribunal supérieur compétent qui doit examiner et trancher l’appel; c) les parties, appelant et intimé, doivent comparaître en personne devant la juridiction supérieure afin que la décision soit examinée en deuxième instance dans un délai de trois jours si la juridiction inférieure se réunit à l’endroit où la juridiction supérieure a son siège, et, si tel n’est pas le cas, dans un délai correspondant à un jour pour 20 kilomètres de distance; d) une fois que l’appelant s’est présenté devant le tribunal supérieur, on lui confie le dossier pour une durée de six jours pour lui permettre d’établir son mémoire d’appel; e) le mémoire et le dossier sont transmis pour une durée de six jours à l’intimé pour lui permettre d’apporter des réponses, les deux parties pouvant dans leur mémoire demander l’administration des preuves; f) une fois qu’il a été répondu ou que tous les éléments de preuve proposés ont été produits, le dossier est transmis aux parties pour une durée de six jours pour leur permettre d’établir leurs conclusions; g) une fois les dossiers retournés, les parties sont assignées devant le tribunal supérieur pour entendre le jugement, qui est rendu dans un délai de dix jours à compter du jour suivant cette assignation; h) lorsque le jugement en deuxième instance est devenu exécutoire, si l’intéressé n’annonce pas qu’il se pourvoit en cassation devant la Cour suprême de justice, le tribunal supérieur restitue le dossier au tribunal de première instance avec certification de l’arrêt aux fins d’exécution.
150.Il existe en outre des procédures spéciales (procédure exécutoire, procédure sommaire dans les affaires de pensions alimentaires), dans lesquelles l’appelant comparaît et présente sur‑le‑champ un mémoire d’appel; l’intimé dispose alors d’un délai de trois jours pour y répondre, délai qui peut être raccourci si des éléments de preuve sont produits et des conclusions formulées. Les décisions rendues par les juridictions de jugement ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation; les décisions rendues par les juges d’instruction (juges pénaux professionnels) peuvent faire l’objet d’un recours en révision et, à titre subsidiaire, d’un appel.
151.En matière pénale. Dans les affaires pénales, les jugements définitifs sont prononcés par une juridiction de jugement, qui relève de l’ordre judiciaire; par conséquent, ils ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation mais non d’appel devant la Cour suprême de justice.
152.Depuis l’introduction des réformes constitutionnelles portant sur le pouvoir judiciaire, la loi sur la carrière judiciaire est devenue obsolète et doit être remplacée par une loi qui instaure un conseil de la magistrature.
153.Les garanties procédurales minimums sont le droit d’ester en justice, le droit de se défendre, le droit à l’égalité, le droit à des recours efficaces et à une procédure régulière, le respect des principes «Nullum crimen sine lege» et «Nulla pena sine lege», le libre accès aux tribunaux et l’institution du défenseur public chargé de défendre les indigents.
154.Conformément au principe de publicité, le Code de procédure pénale dispose que les audiences doivent être publiques, c’est‑à‑dire avoir lieu en présence des parties et du public qui a librement accès aux salles d’audience. Le tribunal peut, d’office ou à la demande des parties, décider qu’une partie ou la totalité de l’audience sera privée, dans les circonstances exceptionnelles ci‑après: a) lorsque l’honneur, l’intimité personnelle ou familiale ou la vie privée de la victime ou d’un témoin sont en jeu; b) lorsque la vie ou l’intégrité physique d’un membre d’un tribunal, des parties ou de toute personne autorisée à participer à la procédure sont menacées; c) lorsque qu’un secret officiel ou privé qui doit être protégé risque d’être divulgué; d) lorsque l’ordre public risque d’être troublé; e) lorsqu’un témoin a moins de 18 ans.
155.Il existe également des restrictions portant sur l’accès à l’audience: les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable; les insignes de partis ou de professions sont interdits; les personnes en état d’ébriété, droguées ou présentant des symptômes de déséquilibre mental qui risquent de troubler le déroulement de l’audience ne peuvent entrer dans la salle; le port d’armes dans la salle d’audience est réservé aux membres du personnel officiellement chargés de la surveillance.
156.Le jugement ainsi que toutes les décisions prises au cours de l’audience sont prononcés oralement.
157.L’article 89 de la Constitution de la République dispose ce qui suit: «Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa responsabilité ait été établie par une autorité compétente.». L’article 2 du Code de procédure pénale est ainsi libellé: «Tout inculpé est considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par l’organe juridictionnel compétent conformément aux normes établies par le Code. Tant que cela n’a pas été fait, aucune autorité ne peut considérer une personne comme coupable ni la présenter en tant que telle à des tiers. Il convient donc de se borner à énoncer les faits dont l’intéressé est soupçonné. Quiconque viole ces dispositions doit indemniser la victime du préjudice subi.». De même, l’article 399 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Si le tribunal considère qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve contre le prévenu/l’accusé, il rend un verdict d’acquittement fondé sur le principe du doute raisonnable.».
158.En vertu du paragraphe 11 de l’article 101 du Code de procédure pénale, tout prévenu/accusé qui ne connaît pas l’espagnol doit être assisté d’un interprète ou d’un traducteur. Cette disposition s’applique sans égard au fait que l’inculpé/l’accusé est détenu ou non. Elle se fonde sur la notion d’inculpé/accusé, définie à l’article 101 du Code de procédure pénale. L’article 125 du Code dispose par ailleurs que les documents du procès doivent être rédigés en espagnol, mais que l’interrogatoire peut avoir lieu dans la langue de l’intéressé, qui doit alors être assisté d’un traducteur.
159.L’article 60 de la Constitution de la République dispose qu’il n’y a pas de classe privilégiée au Honduras et que tous les Honduriens sont égaux devant la loi.
160.La Constitution a institué le Défenseur public, chargé de défendre gratuitement au pénal les indigents.
161.Le Collège d’avocats du Honduras est composé d’un conseil de direction chargé d’autoriser l’exercice de la profession aux nouveaux titulaires du diplôme de droit. Il ne fournit pas d’aide juridictionnelle aux indigents.
162.L’article 4 de la Constitution de la République dispose ce qui suit: «La forme de gouvernement est le gouvernement républicain, démocratique et représentatif. Les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont complémentaires et indépendants et n’entretiennent aucune relation de subordination.».
XV. ARTICLE 15
163.L’article 96 de la Constitution de la République dispose que la loi n’a pas d’effet rétroactif, sauf en matière pénale, lorsque la nouvelle loi est favorable au prévenu, à l’accusé ou au condamné. Cependant, la loi établit actuellement une distinction entre les personnes dont le procès a été engagé avant la réforme du Code de procédure pénale et celles dont le procès a commencé à partir du 20 février 2002. Dans le premier cas, l’ancien Code de procédure pénale et la loi de transition s’appliquent, mais pas les mesures visant à «déjudiciariser» la procédure qu’énonce le nouveau Code, à savoir le principe de l’opportunité des poursuites, la conciliation et la suspension conditionnelle de la procédure, seule la procédure abrégée étant mise en œuvre dans certaines affaires. Par ailleurs, l’inculpé ne peut choisir entre une procédure orale ou la poursuite de la procédure écrite, l’État ayant l’obligation d’appliquer l’ancienne procédure aux poursuites engagées avant le 20 février 2002, ce qui à l’évidence porte préjudice à l’inculpé en raison de la lenteur de la procédure et de l’absence de garanties telles que la publicité, l’immédiateté, etc. La loi de transition a été élaborée en vue de résorber l’«arriéré judiciaire» dû à l’accumulation des affaires auxquelles s’applique l’ancien Code de procédure pénale.
XVI. ARTICLE 16
164.L’article 67 de la Constitution dispose que «l’enfant à naître est considéré comme né pour tout ce qui peut lui être favorable, dans les limites fixées par la loi». L’article 51 du Code civil prévoit que «l’existence légale d’une personne commence le jour de sa naissance…». D’après l’article 43 de la loi relative au registre national des personnes, «toute personne a droit à son individualité et au(x) prénom(s) et patronyme qui sont légalement les siens, tels qu’ils sont inscrits au registre d’état civil». L’article 29 du Code relatif à l’enfance et à l’adolescence est ainsi libellé: «Tout enfant a le droit d’avoir une nationalité, une identité personnelle, un prénom et un nom et de savoir qui sont ses parents. Ces droits sont imprescriptibles.». L’article 30 est ainsi libellé: «Aux fins de l’article 29, le père, la mère ou les représentants légaux ont l’obligation d’inscrire le nouveau-né au registre national des personnes, conformément à la loi. Le non‑respect de cette obligation est sanctionné conformément aux dispositions des lois applicables.». L’article 31 est ainsi libellé: «Les mesures nécessaires sont prises au registre national des personnes pour faciliter et garantir l’inscription des naissances et des événements jalonnant la vie de la personne ainsi que la pérennité des informations.».
XVII. ARTICLE 17
165.L’article 99 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile, nul ne pouvant y entrer ou le perquisitionner sans le consentement de l’occupant ou un ordre de l’autorité compétente. Une visite domiciliaire peut cependant être effectuée en cas d’urgence en vue d’empêcher la commission d’une infraction ou l’impunité, ou encore d’éviter qu’une personne ou un bien ne subissent des dommages graves. Sauf dans les cas d’urgence, cette visite ne peut être effectuée entre 18 heures et 6 heures sans engagement de responsabilité.
166.L’article 177 du Code de procédure pénale énonce en détail la procédure à suivre pour effectuer une visite domiciliaire, pour laquelle une autorisation judiciaire est requise. L’article 212 dispose qu’une visite domiciliaire au domicile d’une personne, ou dans la maison qu’elle occupe ou l’endroit où elle vit ne peut avoir lieu que sur ordre écrit préalable de l’organe judiciaire compétent.
167.Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de flagrant délit ou lorsque cette mesure est nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction, éviter la fuite de l’auteur ou la destruction, la perte ou l’occultation d’éléments de preuve ou d’indices en vue d’assurer l’impunité des responsables, et qu’il est impossible d’attendre le temps nécessaire pour obtenir l’autorisation requise. Dans ce cas, le ministère public, une fois effectuée la visite domiciliaire, en informe immédiatement le juge compétent et lui en expose les raisons. Celui-ci, par une décision motivée, approuve ou annule, totalement ou en partie, l’acte en question. Pour les autres cas, il se conforme aux dispositions de l’article 99 de la Constitution. Dans le cadre de la politique de sécurité nationale, est entrée en vigueur la loi portant modification de l’article 332 du Code pénal, plus connue sous le nom de «loi contre les bandes d’enfants»; il s’agit d’une loi pénale «en blanc» qui, par son imprécision, permet aux autorités policières d’effectuer sans discrimination des visites domiciliaires à toute heure chez toute personne qu’elles considèrent comme membre d’une bande ou d’un gang d’enfants; la loi ne précisant pas clairement qui appartient à cette catégorie, les autorités policières utilisent comme référence subjective les tatouages que portaient les jeunes avant la modification de la loi.
168.L’article 332 du Code pénal tel que modifié dispose que «[s]ont passibles d’une peine d’emprisonnement de neuf à douze ans et d’une amende de dix mille à deux cents mille lempiras les chefs ou meneurs de bandes, gangs et autres groupes qui s’associent dans l’objectif permanent de commettre un quelconque acte délictueux. La même peine réduite d’un tiers s’applique aux autres membres de l’association illicite…».
169.La loi réprimant la violence familiale autorise également les visites domiciliaires en cas de flagrant délit.
170.L’article 221 du Code de procédure pénale définit la procédure à suivre pour intercepter la correspondance d’une personne, ce qui n’est possible que si cette correspondance est en rapport avec un fait délictueux qui est l’objet d’une enquête, et avec l’autorisation d’un juge. Dans la pratique, la procédure définie par la Constitution et par le droit procédural est respectée.
171.Les fouilles au corps sont autorisées uniquement sur ordre du juge compétent, lorsqu’il existe des motifs de penser qu’une personne dissimule dans ses vêtements ou ses effets personnels ou porte sur son corps des objets, des signes ou des traces en relation avec une infraction; cette procédure doit être consignée par écrit. En cas d’urgence, si l’on craint la disparition d’éléments de preuve, le procureur peut autoriser une fouille au corps, sous cette réserve que la procédure doit être soumise à l’approbation du juge qui connaît de l’affaire (art. 206 et 207 du Code de procédure pénale).
172.L’article 76 de la Constitution garantit le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et au respect de l’image personnelle, et le Code pénal réprime l’injure, la calomnie et la diffamation qui portent atteinte à l’honneur. Selon l’article 33 de la loi relative à l’expression de la pensée, le droit de se défendre oblige toute publication dans laquelle est parue une attaque ou une critique à insérer gratuitement la réponse de toute personne qui considère que des informations, des articles ou des commentaires de tout ordre lui ont porté préjudice.
173.L’article 155 du Code pénal dispose que la calomnie ou l’imputation mensongère d’une infraction donnant lieu à des poursuites d’office sont punies d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. Si la victime le demande, la partie de la décision dans laquelle est reconnue la calomnie est publiée dans un des journaux à grand tirage du pays, aux frais du responsable. L’article 156 prévoit que la personne accusée de calomnie est exemptée de toute peine si elle prouve qu’elle a dit la vérité. Elle peut dans ce cas demander que la partie de la décision dans laquelle les faits sont reconnus soit publiée, aux frais de l’accusateur, au Journal officiel La Gaceta et, s’il y a lieu, dans un journal local. En vertu de l’article 157, est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans du chef d’injure la personne qui s’exprime ou commet un acte en vue de déshonorer, discréditer ou déprécier une autre personne. Enfin, l’article 158 dispose que la personne accusée d’injure ne peut présenter d’élément prouvant la véracité de ses allégations sauf si la victime est un fonctionnaire ou un agent public et que les faits concernent l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’accusé est relaxé si ses allégations sont avérées.
174.Dans la pratique, les victimes peuvent engager directement une action pénale et demander, conformément aux articles 164 et 165 du Code pénal, aux directeurs, propriétaires ou gérants des médias dans lequel a été publiée la calomnie, l’injure ou la diffamation qu’ils insèrent une rétractation ou une explication satisfaisante ou publient la condamnation infligée à l’auteur, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande ou à la date fixée par le tribunal.
175.Le fait de ne pas se plier aux dispositions ci-dessus après une deuxième injonction est puni d’une amende de 15 000 à 30 000 lempiras, sans préjudice de la publication prévue.
176.L’article 345 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans l’outrage, c’est-à-dire le fait de menacer, de calomnier, d’injurier, d’insulter ou d’offenser de toute autre manière dans sa dignité un dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, et ce, en acte, en parole ou par écrit. Le 24 octobre 2003, le Procureur général de la République a introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette disposition, au motif qu’elle contrevenait à la liberté d’opinion et d’expression à laquelle a droit toute personne et portait atteinte aux dispositions de l’article 74 de la Constitution et aux principes de liberté d’expression énoncés par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. À ce jour, ce recours n’a encore pas été examiné par la Cour suprême de justice.
XVIII. ARTICLE 18
177.L’article 151 de la Constitution dispose que «l’instruction publique est laïque et a pour fondements les principes essentiels de la démocratie; elle suscite et favorise chez les élèves des sentiments patriotiques profonds et doit aller de pair avec le processus de développement économique et social du pays».
178.L’article 74 dispose que «le droit d’exprimer sa pensée ne peut être limité par des voies ou des moyens indirects, comme l’abus de contrôles officiels ou privés du matériel servant à imprimer les journaux, des fréquences, des instruments ou des appareils utilisés pour diffuser l’information». Selon l’article 75, «la loi qui régit l’expression de la pensée peut instaurer une censure préalable pour protéger les valeurs éthiques et culturelles de la société, ainsi que les droits des personnes, en particulier des enfants, des adolescents et des jeunes». L’article 77 est ainsi libellé: «Le libre exercice de tous les cultes et religions est garanti sans prééminence aucune, pour autant qu’ils ne contreviennent pas à la loi ni à l’ordre public. Les ministres des différentes religions ne peuvent exercer de charges publiques ni faire de la propagande politique sous aucune forme, en invoquant des motifs d’ordre religieux ou en exploitant à cette fin les croyances religieuses de la population.».
179.Le Code pénal et la loi relative à l’ordre public et à la cohabitation sociale contiennent tous deux des dispositions qui permettent de sanctionner les personnes qui limitent ou ne respectent pas le droit de pratiquer des religions ou des croyances.
180.La loi relative à l’ordre public et à la cohabitation sociale (décret no 226-2001 du 29 décembre 2001) habilite les autorités de police à expulser d’un lieu public «toute personne qui n’observe pas le comportement requis lors d’une cérémonie religieuse ou culturelle» (par. 3 de l’article 145) et les Services judiciaires municipaux à infliger une amende à «toute personne qui à l’entrée d’un temple, d’une chapelle, d’un oratoire ou de tout autre lieu destiné à un culte religieux affiche des annonces, des invitations ou des pamphlets qui critiquent le culte qui y est pratiqué et prêchent en faveur d’un autre culte ou d’une autre Église» (par. 10 de l’article 148).
181.En ce qui concerne la discrimination, le Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 30 000 à 50 000 lempiras toute personne qui exerce à l’égard d’autrui une discrimination fondée sur le sexe, la race, l’âge, la classe sociale, la religion, le militantisme partisan ou politique, un quelconque handicap et tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine.
182.L’article 199 du Code relatif à l’enfance et à l’adolescence est libellé comme suit: «Les enfants internés conservent les droits ci-après: … k) Pratiquer le culte religieux qu’ils ont librement choisi». D’après les statistiques, sur une population de 6 076 885 habitants, 60,3 % sont catholiques, 28,7 % protestants, 6,8 % professent une autre religion et 4,2 % ne savent pas ou ne répondent pas.
183.En règle générale, il n’est pas nécessaire, pour pouvoir manifester une religion, que celle‑ci soit reconnue officiellement car la Constitution garantit la liberté des cultes et des confessions religieuses et l’État les tolère tous, dès lors et sous réserve (conformément au texte constitutionnel) qu’ils ne contreviennent pas à la loi et à l’ordre public. Cependant, si une Église, organisation ou institution religieuse souhaite exercer ses fonctions et être reconnue juridiquement comme telle, elle doit se constituer en association civile et solliciter du Ministère de l’intérieur et de la justice la reconnaissance de sa personnalité juridique.
184.Pour obtenir la personnalité juridique, il faut remplir les conditions ci-après: 1) Soumettre une demande au Ministre de l’intérieur et de la justice; 2) Donner au représentant légal, en veillant à faire authentifier la signature du mandataire devant notaire, un pouvoir dans lequel sont expressément exposés les données personnelles du juriste et les pouvoirs dont il est investi ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel. Ce pouvoir doit être délivré par le membre du Conseil de direction expressément habilité à cette fin par les statuts; 3) Copie certifiée conforme du point de l’acte par lequel l’Assemblée générale autorise le représentant légal de la personne juridique à habiliter un juriste à se charger des démarches auprès du Ministère de l’intérieur et de la justice. Ce dernier point doit être mentionné dans le pouvoir donné au juriste; 4) Copie certifiée conforme de l’acte de constitution ou de fondation, mentionnant les noms des membres fondateurs; 5) Deux copies certifiées conformes des statuts de la personne juridique, qui doivent comporter au moins les éléments suivants: a) Chapitre I: Constitution, dénomination, durée et siège; b) Chapitre II: Objectifs; c) Chapitre III: Membres (catégories de membres, devoirs et obligations); d) Chapitre IV: Organes (joindre le texte des articles relatifs aux organes dirigeants: assemblée générale, conseil de direction, comité, etc., en précisant les attributions de chacun d’eux). Dans le cas des sociétés, il faut également tenir compte de l’article 62 de la loi sur les municipalités telle que modifiée (décret no 127-2000); e) Chapitre V: Patrimoine; f) Chapitre VI: Dissolution et liquidation; g) Chapitre VII: Dispositions générales; 6) Dans le cas d’une association ou d’une fondation, il faut joindre les informations suivantes: projets à exécuter, sources de financement, institutions gouvernementales avec lesquelles des relations sont prévues, curriculum vitae des membres du conseil de direction ou du personnel habilité à exécuter les projets, et photocopie certifiée conforme des cartes d’identité des membres du conseil de direction; 7) Attestation d’inscription à la mairie, s’il s’agit d’une société; 8) S’il s’agit d’une fondation, celle-ci doit avoir un patrimoine, en nature ou en numéraire, d’un montant de 50 000 lempiras; joindre une disquette contenant les statuts de la personnalité juridique; 9) Les signatures originales et les photocopies de documents doivent être certifiées conformes séparément.
185.Ces procédures sont applicables en règle générale car la reconnaissance d’une association à caractère religieux n’intervient que lorsque les conditions ci-dessus sont remplies. Les autorités se bornent à superviser le respect de ces obligations et à reconnaître la personnalité juridique.
186.Il n’existe pas de règles particulières régissant l’utilisation des lieux de culte, ni de règles ou restrictions relatives à la publication ou à la diffusion de textes religieux. L’article 72 de la Constitution garantit la libre expression de la pensée par tous les moyens de diffusion, et ceci s’applique aux idées religieuses ou confessionnelles.
187.Les mesures adoptées pour prévenir et réprimer les infractions au libre exercice de la religion figurent au titre IV du Code pénal, intitulé «Infractions à la liberté de culte, au sentiment religieux et au respect des morts», notamment à l’article 210: «Quiconque use de violence pour contraindre autrui à accomplir un acte religieux ou l’empêcher de participer à une cérémonie religieuse est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an»; à l’article 211: «Est passible de la même peine quiconque interrompt ou empêche, sans raison valable, la célébration d’une cérémonie ou d’une fonction religieuse de tout culte autorisé dans le pays»; à l’article 212: «Quiconque porte atteinte aux objets destinés à un culte ou aux symboles de toute religion autorisée par la loi, ou attaque publiquement de tels cultes ou ceux qui les professent est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an»; et à l’article 213: «Quiconque viole une sépulture, un sépulcre ou une urne funéraire ou commet toute autre profanation grave d’un cadavre humain ou d’une dépouille mortelle est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans».
XIX. ARTICLE 19
188.L’article 73 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les imprimeries, les stations de radio et de télévision et tout autre moyen d’expression et de diffusion de la pensée, de même que tous leurs éléments ne peuvent être saisis, confisqués, fermés, ni faire l’objet d’une suspension d’activités pour avoir commis une infraction ou un manquement aux responsabilités qui leur incombent, conformément à la loi. Aucune entreprise de diffusion de la pensée ne peut recevoir de subventions de gouvernements ou de partis politiques étrangers, la violation de ce principe étant sanctionnée par la loi. Seuls des Honduriens de naissance peuvent diriger des journaux imprimés, radiodiffusés ou télévisés et se charger de leur orientation intellectuelle, politique et administrative.».
189.Le décret no 6 relatif à la loi sur l’expression de la pensée, publié au Journal officiel La Gaceta no 16565 du 26 août 1958, régit tout ce qui a trait à la liberté d’expression, à la presse et aux stations de radiodiffusion et aux publications, ainsi qu’à la déontologie et aux responsabilités des journalistes.
190.L’article 7 de la loi sur la liberté d’expression dispose que «les journalistes et écrivains sont libres de présenter la version qui leur semble opportune des déclarations faites par toute autorité, tout fonctionnaire ou agent public, tout représentant d’une corporation, toute personne juridique ou tout particulier».
191.La liberté d’expression est cependant limitée par l’article 8 de la loi susmentionnée, qui réprime les infractions commises dans l’exercice de ce droit, quels que soient les moyens de diffusion considérés, en cas d’atteinte à la vie privée et à la morale, atteinte consistant à dénigrer la vie exclusivement privée ou le comportement de personnes en société et portant préjudice à la réputation, aux intérêts ou aux relations familiales de celles-ci.
192.Sont punis, conformément à l’article 8 de la loi sur la liberté d’expression, «les journaux et intérêts connexes contraires à la défense de la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et aux institutions démocratiques de la République; la diffamation et l’insulte sous toutes leurs formes; l’insertion en connaissance de cause d’annonces commerciales visant à tromper le public; les attaques inconsidérées, sans éléments de preuve, contre des entreprises commerciales nationales ou étrangères dans le seul but de venger des torts ou de discréditer des personnes et des institutions; le chantage publicitaire sous toutes ses manifestations; les photographies, dessins, fictions et histoires obscènes, ainsi que la caricature pornographique».
XX. ARTICLE 20
193.L’article 6 de la loi sur la liberté d’expression interdit «la diffusion de publications qui prônent ou font connaître des doctrines subversives qui sapent les fondements de l’État ou de la famille et qui provoquent, conseillent ou encouragent la commission d’infractions contre les personnes et les biens».
194.Il n’existe pas de loi disposant expressément que la propagande en faveur de la guerre et l’apologie de celle-ci sont contraires à la politique de l’État et prévoyant une sanction en cas d’infraction; dans ce cas cependant, les articles pertinents de la loi sur la liberté d’expression de la pensée mentionnés ci-dessus s’appliquent.
XXI. ARTICLE 21
195.La Constitution de la République garantit, en ses articles 78 et 79, les libertés d’association et de réunion.
196.L’article 78 est ainsi libellé: «Les libertés d’association et de réunion sont garanties, dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.». L’article 79 est ainsi libellé: «Toute personne a le droit de se réunir avec d’autres personnes, pacifiquement et sans armes, dans le cadre d’une manifestation publique ou d’une assemblée de circonstance, en relation avec les intérêts de tout ordre qu’elles ont en commun, sans avoir à en aviser les autorités ni à solliciter une autorisation spéciale; les réunions en plein air et les réunions à caractère politique peuvent être soumises à une autorisation spéciale à la seule fin de garantir le respect de l’ordre public.».
197.La loi relative à l’ordre public et à la cohabitation sociale contient également des dispositions visant à assurer que l’exercice de ce droit se fait dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, conformément à la Constitution.
198.L’article 60 de la loi mentionnée ci-dessus est ainsi libellé: «Dans le cadre de l’exercice du droit constitutionnel de réunion et de manifestation publique, toute personne peut se réunir avec d’autres personnes pour défiler dans des lieux publics en vue d’exposer des idées ou des intérêts à caractère politique, religieux, économique, social ou de tout autre ordre licite, sans avoir à en aviser les autorités ni à solliciter une autorisation spéciale. Cependant, ces manifestations sont interdites lorsqu’elles entravent la libre circulation et les droits d’autrui.». Dans le domaine politique, l’article 61 de la loi sur les élections et les organisations politiques dispose que «toute réunion ou tout cortège politique qui engendre une rixe ou un trouble public sera dispersé par la police». L’article 62 interdit «de porter des armes ou tout objet susceptible de causer des dommages à des personnes, à des biens ou à l’environnement dans des réunions, des manifestations ou des cortèges». L’article 63 prévoit en outre que «la personne qui enfreint la loi à l’occasion d’une réunion ou d’un défilé dans un lieu public est arrêtée et remise si nécessaire aux autorités compétentes».
199.Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable des autorités pour tenir des réunions en assemblée, manifester ou débattre ou exprimer en public des opinions quelles qu’elles soient, sauf s’il s’agit de concentrations, cortèges, manifestations ou réunions en plein air à l’initiative d’organisations politiques, ou que la liberté de mouvement d’autres personnes risque d’être entravée.
200.La loi sur les élections et les organisations politiques dispose ceci, à l’article 75: «Toute personne a le droit de se réunir avec d’autres personnes, pacifiquement et sans armes, dans le cadre d’une manifestation publique ou d’une assemblée, sans autres limites que celles fixées par la loi. Aucune notification ni autorisation n’est nécessaire pour les réunions qui se tiennent au siège des organisations politiques.»; à l’article 76: «Les réunions privées ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi»; à l’article 77: «Plusieurs concentrations, défilés, manifestations ou réunions en plein air à l’initiative d’organisations politiques ne peuvent avoir lieu dans la même ville le même jour». Il incombe aux tribunaux électoraux locaux ou, à défaut, au tribunal électoral national, de délivrer les autorisations nécessaires dans leur juridiction, en respectant une rotation stricte et l’ordre des demandes. L’autorisation doit être sollicitée par écrit et le tribunal note la date et l’heure de présentation. L’octroi de l’autorisation doit être notifié immédiatement au requérant et aux représentants des autres organisations politiques de la ville. Les intéressés reçoivent en outre un avis de notification. Des dispositions analogues existent pour les assemblées tenues par des organisations politiques dans des lieux publics à des fins qui leur sont propres; les tribunaux consignent les autorisations accordées à cet effet dans un livre destiné à ce seul usage, sans laisser d’espace et en veillant à respecter l’ordre dans lequel les demandes ont été déposées, par date et par heure.
201.À cet égard, il faut mentionner la manifestation organisée le 13 août 2002 par la Confédération des organisations des peuples autochtones (COPINH) pour protester contre la hausse du prix du café, à l’issue de laquelle une plainte a été déposée à propos de la force excessive dont avaient fait usage les agents de sécurité lors de l’arrestation de plusieurs paysans. Cette plainte fait toujours l’objet d’une enquête diligentée par le ministère public.
XXII. ARTICLE 22
202.La Constitution et la législation du travail reconnaissent que la création, dans le respect des règles énoncées par la loi, d’organisations sociales, qu’il s’agisse de syndicats ou de coopératives, est d’intérêt public et constitue l’un des moyens les plus efficaces de contribuer au développement économique du pays, ainsi qu’au développement de la culture populaire et de la démocratie. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale exerce, par le biais de l’Inspection générale du travail, une surveillance rigoureuse sur les organisations sociales, placées sous la protection de l’État, dans le seul but de veiller à ce qu’elles fonctionnent conformément à la loi. Telle est la supervision exercée régulièrement par l’État dans le cadre des textes en vigueur.
203.La loi définit le syndicat comme étant une association permanente de salariés, d’employeurs, de membres de professions libérales ou de travailleurs indépendants, constituée uniquement afin d’étudier, d’améliorer et de protéger leurs intérêts économiques et sociaux communs.
204.Les syndicats se divisent en plusieurs catégories: 1) les syndicats d’entreprise ou de base, constitués de personnes de différentes professions, fonctions ou spécialités, qui offrent leurs services au même établissement, entreprise ou institution; 2) les syndicats de branche, constitués de personnes qui offrent leurs services à différentes entreprises d’un même secteur industriel; 3) les syndicats professionnels, constitués de personnes d’une même profession, fonction ou spécialité; 4) les syndicats interprofessionnels, constitués de personnes de diverses professions, sans similitude ou lien. Ils ne peuvent être constitués que sur les sites où il n’y a pas suffisamment de travailleurs d’une même activité ou profession pour créer un syndicat professionnel, et uniquement tant que cette situation perdure.
205.La protection du droit d’association se traduit au sens large par l’interdiction faite à quiconque de porter atteinte au droit de se syndiquer. Quiconque porte atteinte à ce droit de quelque façon que ce soit, en recourant à la violence ou à la menace, est passible d’une amende allant de 200 lempiras (11 dollars) à 10 000 lempiras (555 dollars).
206.Chacun a le droit de fonder un syndicat et d’y adhérer à condition de respecter les conditions ci‑après:
a)Tout syndicat de travailleurs doit, pour pouvoir se constituer ou poursuivre ses activités, compter au minimum 30 membres;
b)Seules les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent appartenir à une organisation syndicale;
c)Les créateurs ou promoteurs doivent rédiger un acte constitutif;
d)Les statuts, qui désignent le bureau provisoire, constitué d’un président, d’un vice‑président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un contrôleur, doivent être approuvés;
e)Le président et le secrétaire nommés à titre provisoire sont chargés de toutes les démarches relatives à l’octroi de la personnalité juridique.
207.Les organisations syndicales sont considérées comme légalement constituées et dotées de la personnalité juridique à compter de leur enregistrement auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale.
208.Aux fins d’enregistrement et d’octroi de la personnalité juridique en vertu de l’article 481 du Code du travail, le bureau provisoire du syndicat, lui‑même ou représenté par un fondé de pouvoir spécial, doit présenter au Ministère du travail et de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale du travail, une demande, accompagnée des documents suivants sur papier libre:
a)Certification de l’acte constitutif, avec signature manuscrite des personnes présentes ou des personnes habilitées à signer au nom de celles‑ci et indication de leur identité;
b)Certification de l’élection du bureau provisoire, avec les mêmes éléments;
c)Certification du compte rendu de la réunion au cours de laquelle ont été approuvés les statuts;
d)Pouvoir de la personne demandant l’octroi de la personnalité juridique, si la demande n’est pas présentée par le bureau provisoire. Le pouvoir doit être authentifié par les autorités compétentes;
e)Deux exemplaires de l’acte constitutif, délivrés par le secrétaire provisoire;
f)Deux exemplaires des statuts du syndicat, délivrés par le secrétaire provisoire;
g)Composition du bureau provisoire, en triple exemplaire, avec indication de la nationalité, de la profession ou de l’activité, le numéro de la carte d’identité et l’adresse de chaque membre du bureau;
h)Liste de tous les membres du syndicat, en triple exemplaire, avec indication de la nationalité, du sexe et de la profession ou de l’activité de chacun d’eux;
i)Attestation de l’inspecteur du travail responsable concernant l’absence d’autre syndicat, s’il s’agit d’un syndicat d’entreprise ou de base qui pourrait être considéré comme parallèle, la qualité (employeurs ou salariés) des fondateurs, l’industrie ou l’activité concernée ou leur qualité de membres de la branche représentée par le syndicat; concernant l’ancienneté, le cas échéant, des membres du bureau provisoire dans cette activité; et concernant tout autre élément qu’il juge utile. Dans les zones où il n’y a pas d’inspecteur du travail, cette attestation est délivrée par le maire et contresignée par l’inspecteur du travail le plus proche.
Les documents visés aux alinéas a, b et c peuvent être réunis en un seul document.
209.Conformément à l’article 482 du Code du travail, la Direction général du travail dispose de quinze jours au maximum à compter de la date de réception de la demande pour examiner les documents fournis, étudier les statuts, formuler des observations à l’intention des intéressés et transmettre au Ministère, pour suite à donner, un rapport sur le dossier.
210.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale octroie la personnalité juridique, sauf si les statuts du syndicat sont contraires à la Constitution de la République, à la loi ou aux bonnes mœurs ou contreviennent à des dispositions spéciales du Code du travail.
211.Dans un délai de quinze jours après réception du dossier, le Ministère se prononce sur l’octroi ou le refus d’octroi de la personnalité juridique, en indiquant dans le second cas les raisons d’ordre juridique ou les dispositions du Code du travail qui justifient cette décision (art. 483).
212.L’État du Honduras se conforme aux dispositions de la Convention n° 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée à la trente et unième réunion de la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à San Francisco (États‑Unis) le 9 juillet 1948. Cette convention a été ratifiée par l’État et fait partie du droit interne. Le Gouvernement a présenté pour l’année 2003 à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations un rapport sur les mesures prises pour donner effet à la Convention, dans lequel il répondait au questionnaire qui lui avait été soumis et aux observations qui étaient formulées.
213.Les salariés qui font partie du bureau d’une organisation syndicale ne peuvent être licenciés au cours de la période allant de la date de leur élection jusqu’à la fin du sixième mois qui suit leur cessation de fonctions, sauf à établir devant le juge du tribunal du travail ou, à défaut, le juge du tribunal civil, l’existence d’une raison justifiant une telle mesure. Le juge se prononce à l’issue d’une procédure accélérée. Cette disposition n’est applicable qu’aux membres du bureau central, lorsque le syndicat est organisé en sections et sous‑sections.
214.En cas de violation de cette disposition, la direction de l’entreprise est tenue de verser à l’organisation syndicale concernée une indemnité représentant six mois de salaire d’un travailleur, sans préjudice des droits qui lui sont reconnus.
215.La notification écrite officielle par laquelle 30 travailleurs font connaître à leur employeur leur intention de créer un syndicat, qui est communiquée à la direction générale du travail ou au tribunal du travail de la juridiction, place les signataires sous la protection spéciale de l’État. Par conséquent, à compter de la date de la notification jusqu’à la date de l’octroi de la personnalité juridique, aucun de ces travailleurs ne peut faire l’objet d’un licenciement, d’une mutation ou d’une dégradation de ses conditions de travail sans raison objective, confirmée préalablement par l’autorité concernée.
216.La structure interne du syndicat est déterminée par son régime statutaire, conformément à l’article 478 8) du Code du travail, qui dispose que les statuts doivent préciser le nombre, l’identité, la durée du mandat et les fonctions des membres du bureau central et, le cas échéant, des sections, le mode de nomination ou d’élection, le règlement des réunions, les causes et les procédures de remaniement, etc.
217.Le Département des organisations sociales, qui dépend de la Direction générale du travail, a enregistré 467 syndicats qui se décomposent comme suit:
a)Syndicats d’entreprise ou de base: 217;
b)Syndicats de branche: 140;
c)Syndicats interprofessionnels: 8;
d)Syndicats professionnels: 102.
Pour le classement par activité économique, voir tableau 18 en annexe.
218.Environ 8,6 % des travailleurs du secteur structuré de l’économie sont syndiqués:
a)Droit d’association et d’organisation syndicale: article 534 du Code du travail: «Le droit d’association au sein de syndicats s’applique aux travailleurs de tout le secteur structuré, à l’exception des membres de l’armée nationale et des corps ou forces de police de quelque ordre que ce soit…»;
b)Droit de négociation collective: article 534, paragraphe 4: «Présenter aux chefs de l’administration concernés des mémoires contenant des requêtes qui intéressent tous les adhérents en général…» (le droit de présenter des pétitions et de conclure des conventions collectives relatives aux conditions de travail reste limité, mais le droit de présenter des mémoires est maintenu, sous réserve du budget de l’État);
c)Droit de grève: les articles 554 et 555 régissent les restrictions du droit de grève imposées aux syndicats des entités suivantes: service public, entités qui fournissent des services dans le cadre du secteur public, entreprises de transport terrestre, aérien, maritime et secteurs des aqueducs, de l’électricité et des télécommunications; établissements sanitaires de tous types, comme les hôpitaux et les dispensaires; organismes d’assistance sociale, de charité et de bienfaisance; organismes de production et de distribution d’aliments (biens de première nécessité); services d’hygiène et de propreté; entreprises d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole et de ses dérivés destinés à l’approvisionnement normal du pays en combustible, à l’appréciation du Gouvernement; toute autre entité concernant la sécurité, la santé, l’instruction et la vie économique et sociale de la population, dans les cas des restrictions des libertés individuelles visés à l’article 163 de la Constitution et portant sur la recherche scientifique concernant les maladies, et des opérations d’assainissement végétal et animal.
219.La législation définit la grève comme la suspension collective, temporaire et pacifique du travail, décidée à l’issue des procédures établies, par les travailleurs d’un établissement ou d’une entreprise, dans le but d’atteindre des objectifs économiques ou professionnels dont ont été informés leurs employeurs.
220.La grève doit obéir aux objectifs suivants:
a)Parvenir à un équilibre entre les différents facteurs de production, en tenant compte des droits du travail et de ceux du capital;
b)Obtenir de l’employeur la conclusion ou l’exécution du contrat de travail et des conventions collectives;
c)Exiger la révision, le cas échéant, du contrat de travail et des conventions collectives arrivés à expiration.
La Constitution de l’État du Honduras reconnaît et garantit le droit de grève.
221.Pour pouvoir déclarer une grève, il faut:
a)Revendiquer un des trois objectifs mentionnés plus haut;
b)Avoir épuisé les possibilités de négociation directe, de médiation, de conciliation ou d’arbitrage;
c)Être au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise, du lieu ou du secteur à vouloir faire grève;
d)Remplir les autres conditions prévues par le Code du travail.
222.Le droit de grève, bien que garanti par la Constitution et reconnu dans la législation du travail, est soumis à certaines restrictions dans le domaine des services publics, lequel vise toute activité organisée ayant pour objet de satisfaire des besoins d’intérêt général de manière régulière et continue, conformément à un régime juridique spécial, qu’elle soit entreprise par l’État, directement ou indirectement, ou par des particuliers.
223.Le droit de grève est soumis aux restrictions suivantes dans les services publics et les entreprises de services publics:
a)Dans le cas des activités relevant des pouvoirs publics, des activités d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole et de ses dérivés qui doivent assurer l’approvisionnement normal du pays en combustible, selon l’appréciation du Gouvernement, et de toute autre activité qui, de l’avis du Gouvernement, concerne la sécurité, la santé, l’instruction et la vie économique et sociale des habitants, les différends entre l’employeur et les salariés doivent, avant que ces derniers ne décident de recourir à la grève, être portés par une des parties à la connaissance du Ministère du travail et de la sécurité sociale pour règlement;
b)La grève est illégale dans les entreprises de transport terrestre, maritime et aérien, tant que les travailleurs n’ont pas terminé le déplacement;
c)La grève est illégale dans les établissements sanitaires de tout type, comme les hôpitaux et les dispensaires, dans les organismes d’assistance sociale, de charité et de bienfaisance, dans les entités de production et de distribution d’aliments et dans tous les organismes fournissant des services d’hygiène et de propreté à la population, ainsi que dans les secteurs des aqueducs, de l’électricité et des télécommunications, si les salariés ne veillent pas à ce qu’il y ait suffisamment de personnel pour éviter que la suspension du travail cause des dommages graves et immédiats à la santé, la sécurité ou l’économie;
d)La grève est illégale en temps de guerre pour les travailleurs qui appartiennent à un quelconque des services publics.
224.On considère comme service toute activité organisée qui vise à satisfaire des besoins d’intérêt général de manière régulière et continue, conformément à un régime juridique spécial, qu’elle soit entreprise par l’État, directement ou indirectement, ou par des particuliers. Sont donc considérées comme des services publics les activités suivantes, entre autres: 1) activités réalisées par les pouvoirs publics quels qu’ils soient; 2) activités des entreprises de transport terrestre, maritime et aérien et des secteurs des aqueducs, de l’électricité et des télécommunications; 3) activités des établissements sanitaires de tout type, comme les hôpitaux et les dispensaires; 4) activités des organismes d’assistance sociale, de charité et de bienfaisance; 5) activités de production et de distribution d’aliments quand il s’agit de biens de première nécessité, lorsqu’une branche entière du secteur est touchée; 6) services d’hygiène et de propreté destinés à la population; 7) activités d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole et de ses dérivés qui doivent assurer l’approvisionnement normal du pays en combustible, selon l’appréciation du Gouvernement; 8) toutes autres activités qui, selon le Gouvernement, concernent la sécurité, la santé, l’instruction et la vie économique et sociale des habitants, lorsque s’appliquent des restrictions aux garanties individuelles visées à l’article 163 de la Constitution et décidées par le Président de la République en Conseil des ministres; 9) activités relatives à la recherche scientifique sur les maladies et aux opérations d’assainissement animal et végétal.
225.En cas de suspension de fait des services publics, le pouvoir exécutif est autorisé à en assumer la direction et l’administration pendant le temps nécessaire pour éviter tout préjudice à la communauté et à prendre les mesures requises pour rétablir les services et garantir leur maintien par décret spécial précisant les raisons de cette décision.
226.Les entreprises de services publics qui ne dépendent ni directement ni indirectement de l’État ne peuvent suspendre ou arrêter leurs activités que sur autorisation du Gouvernement ou moyennant un préavis de six mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour assurer la continuité du service.
227.Il est obligatoire de soumettre à arbitrage les conflits collectifs de travail qui surgissent dans les services publics et qui n’ont pu être réglés directement ou par la conciliation.
228.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a la faculté de déclarer illégale une suspension collective de travail. Cette décision est applicable immédiatement et ne peut être contestée que devant les tribunaux du travail. Lorsque la grève a été déclarée illégale, la direction de l’entreprise a le pouvoir de procéder à des licenciements pour ce motif.
229.Le Gouvernement a informé le Comité que l’exception à l’application obligatoire des dispositions d’ordre public du Code du travail prévue à l’article 2 vise les exploitations agricoles ou les élevages qui n’emploient pas de manière permanente plus de 10 travailleurs. Il s’agit dans leur grande majorité d’entreprises familiales. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de réformer la législation du travail à cet égard. Cela étant, comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, le Comité sait que ces réformes ne peuvent être entreprises à la seule initiative du Gouvernement. C’est pourquoi, dans le cadre de son programme stratégique, le Conseil économique et social, instance tripartite de dialogue, a adopté comme thème de réflexion «La modernisation et la réforme de la législation du travail». Cette réflexion portera sur des questions spécifiques, en fonction des besoins définis par les différents acteurs. En effet, des réformes sont nécessaires non seulement dans le domaine de la liberté syndicale mais aussi dans d’autres secteurs. C’est pourquoi le Gouvernement s’est concerté avec les différents acteurs pour inscrire au programme stratégique du Conseil économique et social la question de la réforme du travail.
230.La législation du travail interdit la présence de deux syndicats ou plus dans un même établissement, entreprise ou institution. Si pour une raison quelconque, il s’y trouve plusieurs syndicats, seul est admis celui qui compte le plus grand nombre d’adhérents, avec obligation pour lui d’admettre les membres des autres syndicats, sans leur imposer des conditions d’admission plus rigoureuses.
231.Les observations du Comité sur ce point ont été transmises par le Gouvernement aux confédérations de travailleurs et aux représentants des employeurs. Les trois secteurs ont jugé d’un commun accord qu’il serait injustifié dans le contexte actuel d’admettre plusieurs organisations sociales dans une même entreprise, compte tenu des intérêts propres des travailleurs organisés que compte celle‑ci et de l’entreprise elle‑même. Il convient néanmoins de souligner que les travailleurs peuvent s’organiser en syndicat de base et en syndicat de branche ou en syndicat professionnel.
232.La législation dispose qu’un syndicat doit être formé d’au moins 30 travailleurs, un nombre inférieur n’étant pas considéré comme suffisamment représentatif pour tenir une assemblée et élire démocratiquement un bureau provisoire ou définitif, car il faut éviter que les mêmes personnes soient élues à des postes à responsabilité à plusieurs reprises et favoriser un roulement à l’intérieur de l’organisation. Cette disposition découle en fait de la nécessité juridique de définir des conditions minimales et des critères de représentativité; toute révision dont elle pourrait faire l’objet s’inscrirait en revanche dans le cadre des consultations tripartites relatives à la révision du Code du travail.
233.En ce qui concerne le décret no 760 de 1979 abrogeant la disposition en vertu de laquelle les organisations syndicales devaient être constituées d’au moins 90 % de Honduriens, il convient de signaler que, si le nombre d’étrangers adhérant à un syndicat n’est pas limité, ceux‑ci ne peuvent cependant pas y occuper des postes de direction. Toutefois, le Gouvernement a pris note de la recommandation tendant à ce que le Conseil économique et social hondurien étudie la possibilité d’une réforme qui permette la nomination de travailleurs étrangers à ces postes.
234.Les conditions requises pour être membres du Conseil d’administration d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, à savoir être de nationalité hondurienne (art. 510, al. a, et art. 541, al. a), appartenir au secteur d’activité concerné (art. 510, al. c, et art. 541, al. c) et savoir lire et écrire (art. 510, al. d, et art. 541, al. d), visent à garantir l’aptitude des membres du bureau à s’acquitter de leurs fonctions envers les adhérents et l’organisation, que le bureau est tenu par la loi de représenter. Tous les articles susvisés font partie du Code du travail.
235.L’obligation d’obtenir la majorité des deux tiers des voix des membres d’une organisation syndicale pour décider une grève (art. 495 et 563) peut être considérée comme limitant l’exercice du droit de grève et appelant à ce titre une réforme de la législation. En tout état de cause, le Gouvernement reconnaît les propositions issues du dialogue tripartite.
236.Pour ce qui est de l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève (art. 537), la législation du travail dispose que le droit de grève est la dernière phase du processus engagé pour mettre fin à un conflit collectif à caractère économique, auquel les syndicats de base ou les syndicats industriels directement concernés sont parties prenantes, sans préjudice de l’appui et des conseils que les fédérations et les confédérations peuvent apporter à leurs adhérents. Seuls les syndicats d’entreprise ou de base, et donc les syndicats industriels de l’entreprise directement touchée par le conflit économique, peuvent lancer un ordre de grève. On considère en effet que les mouvements de grève proclamés par une fédération ou une confédération impliqueraient des syndicats et/ou des entreprises qui n’ont pas d’autre rapport avec le conflit économique à résoudre que celui de la simple solidarité avec les syndicats coaffiliés. Or la législation hondurienne du travail ne prévoit pas la grève par solidarité.
237.En ce qui concerne le pouvoir du Ministère du travail et de la sécurité sociale de mettre fin aux litiges dans les services d’extraction, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, par. 2), l’obligation d’obtenir une autorisation du Gouvernement ou de déposer un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt du travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’État (art. 558) ainsi que le recours à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de faire grève pendant la durée d’application de la sentence arbitrale (deux ans) pour les conflits collectifs dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, par. 2, 7, 820 et 826), font partie des dispositions soumises à la consultation tripartite pour examen et approbation dans le cadre de la réforme de la législation du travail, à savoir les articles 460, 479, 480, 481, 482, 483, 516, 517, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 562, 563, 569, 570, 571, 591 à 663 et 820 du Code du travail, les articles 128, paragraphes 13 et 14, de la Constitution, les Conventions nos 29, 87 et 105 de l’OIT, le décret exécutif no PCM‑008‑97 du 2 juin 1997 et le décret no 978 du 14 juillet 1980.
XXIII. ARTICLE 23
238.L’article 111 de la Constitution dispose que la famille, le mariage, la maternité et l’enfance sont placés sous la protection de l’État.
239.L’article 2 du Code de la famille est ainsi libellé: «Il est du devoir de l’État de protéger la famille et les institutions qui s’y rapportent et de garantir l’égalité de droit des conjoints et des enfants entre eux.».
240.Aux fins de la constitution de la famille, la loi reconnaît le mariage civil et l’union de fait. L’adoption des mineurs est régie par le Code de la famille (art. 4).
241.Il est créé des tribunaux de la famille, juridictions exclusives connaissant toutes les affaires relatives au Code de la famille (art. 5).
242.L’application, l’interprétation et la réglementation du Code de la famille doivent être guidées par le souci de l’unité et du renforcement de la famille, de l’intérêt des enfants et des mineurs et de l’égalité de droits et de devoirs des conjoints, ainsi que par les autres principes fondamentaux relatifs aux droits familiaux. Dans les cas qui ne sont pas prévus par le Code, les principes généraux de droit, les normes énoncées dans les instruments internationaux dûment approuvés et les dispositions du Code civil, du Code de procédure civile, de la loi sur l’enregistrement des personnes et des autres lois directement liées au Code de la famille s’appliquent (art. 6).
243.L’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose qu’à toutes fins légales la famille est l’institution composée des père et mère biologiques ou adoptifs et par les parents consanguins jusqu’au quatrième degré et les parents par alliance jusqu’au deuxième degré qui a pour finalité la conservation, la perpétuation et le développement de l’espèce humaine dans toutes les sphères de la vie. L’article 58 dispose que l’État favorise la stabilité de la famille et le bien‑être de ses membres et apporte une assistance spéciale aux familles les plus démunies afin qu’elles puissent s’acquitter des obligations découlant du Code de l’enfance et de l’adolescence, du Code de la famille et autres lois connexes.
244.Le Code de la famille reconnaît l’existence de l’union de fait (art. 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 et 62).
245.L’article 112 de la Constitution reconnaît le droit de l’homme et de la femme de contracter mariage, ainsi que l’égalité de droit des conjoints. Le Code de la famille contient les dispositions suivantes: aux effets prévus dans le Code, seul le mariage civil célébré selon les modalités définies dans le Code et reposant sur le principe de l’égalité de droit des conjoints est reconnu (art. 11); tout ministre du culte qui autorise un mariage religieux sans avoir auparavant reçu un certificat de mariage civil se rend passible de sanctions pénales (art. 13); le mariage se fonde sur l’égalité de droits et de devoirs des conjoints et doit être célébré dans le respect des conditions et formalités définies par le Code (art. 14); l’âge de la majorité est fixé à 21 ans. Seules les personnes majeures sont libres de contracter mariage. Il est néanmoins possible de se marier dès l’âge de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes, à condition de présenter une autorisation délivrée conformément au Code. Un mariage contracté par des personnes qui n’avaient pas atteint l’âge indiqué plus haut est cependant confirmé sans qu’il soit nécessaire de faire une déclaration expresse lorsque ces personnes ne sont pas séparées un mois après que le conjoint mineur a atteint l’âge de 16 ans ou lorsque la femme a conçu avant cet âge (art. 16); l’autorisation de contracter mariage pour des mineurs peut être donnée par 1) le père et la mère conjointement, ou celui des deux qui exerce l’autorité parentale; 2) à défaut des parents, les grands‑parents maternels ou paternels indistinctement, de préférence ceux dont le mineur partage le domicile; 3) le ou les adoptants lorsque le mineur a été adopté; 4) le tuteur, si le mineur est placé sous tutelle; 5) le juge compétent lorsqu’une des personnes habilitées à autoriser le mariage y oppose son refus sans donner de justification et que le mineur concerné a plus de 18 ans (art. 17). Les personnes visées à l’article 17 ne peuvent refuser de donner leur autorisation que pour les raisons suivantes: 1) existence d’un obstacle juridique ou d’une incapacité légale; 2) risque de compromettre gravement la santé du mineur ou de sa descendance; 3) vie licencieuse, passion immodérée pour les jeux illicites, alcoolisme ou toxicomanie de la personne avec laquelle le mineur prévoit de se marier; 4) absence de moyens d’existence des personnes devant se marier et incapacité pour elles d’en acquérir (art. 18). Ne peuvent pas contracter mariage: 1) les personnes qui ne sont pas en pleine possession de leur raison au moment de la célébration du mariage; 2) les personnes dont le lien matrimonial, ou l’union de fait, n’a pas été légalement dissous (art. 19). Le mariage ne peut être contracté entre les personnes ci‑après: 1) les ascendants ou descendants en ligne directe; 2) les frères et sœurs; 3) les autres parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité; 4) l’adoptant et l’adopté; 5) la personne exerçant la tutelle et celle qui en est l’objet; 6) les personnes condamnées comme auteur ou instigateur et complice de la mort de leur conjoint ou compagnon/compagne (art. 20). Il est interdit de célébrer le mariage: 1) de mineurs qui n’ont pas obtenu le consentement des personnes habilitées à cet effet par la loi; 2) d’une femme avant que se soient écoulés 300 jours depuis la dissolution ou l’annulation d’un précédent mariage ou depuis la dissolution de l’union de fait, sauf si elle a donné naissance pendant cette période ou si l’un des conjoints a été matériellement séparé de l’autre ou absent pendant le délai indiqué…; 3) sans publication préalable des bans et sans présentation d’un certificat médical prénuptial (art. 21). Le mariage doit être autorisé par le maire, le président du conseil métropolitain du district central ou le conseiller qui en tient lieu. Les notaires sont autorisés à célébrer des mariages dans tout le pays (art. 23). Les mineurs qui demandent à contracter mariage doivent se présenter accompagnés des personnes qui doivent donner leur consentement conformément au Code. Celles‑ci, une fois dûment identifiées, peuvent choisir de donner leur consentement lors de la célébration même, ce qui doit alors figurer dans l’acte de mariage. Le consentement peut également être donné par écrit, dans un document signé par la personne habilitée et authentifié par le notaire. Lorsque l’autorisation est délivrée par un juge, une attestation de la décision doit être présentée. Les personnes concernées doivent également présenter des extraits de naissance ou, à défaut, une attestation d’âge établie par les autorités judiciaires (art. 25). Pour contracter mariage au Honduras, tout étranger doit présenter au fonctionnaire compétent ou au notaire appelé à autoriser le mariage une preuve de célibat sous la forme d’une déclaration sous serment d’au moins deux témoins majeurs, aptes à justifier cette déclaration. L’intéressé doit également prouver qu’en vertu de la législation dont il relève il n’existe aucun empêchement à son mariage, en présentant une attestation établie par un agent diplomatique ou consulaire ou par toute autorité compétente de son pays (art. 27). Tout mariage célébré à l’étranger entre deux ressortissants honduriens ou entre un ressortissant hondurien et une personne étrangère doit être inscrit sur les registres d’état civil du lieu de naissance du (des) intéressé(s). Dans tous les cas, le ressortissant hondurien doit informer le consulat du Honduras le plus proche, qui en avise le Ministère des relations extérieures aux fins du paragraphe précédent (art. 34). Le mariage se fonde sur l’égalité de droits et de devoirs des conjoints (art. 40). Les conjoints sont tenus de faire vie commune et se doivent mutuellement respect, fidélité et secours. L’obligation de vie commune prend fin lorsqu’il en découle un grave préjudice pour l’un des conjoints ou pour les enfants ou lorsque dans des circonstances particulières servant les intérêts des époux tels que définis d’un commun accord, un des conjoints doit résider temporairement hors du domicile commun (art. 41). Les deux conjoints sont tenus de pourvoir aux besoins de leurs enfants et d’assurer ensemble l’éducation de ceux‑ci, dans le respect de la morale et des bonnes mœurs. Chacun doit également, dans la mesure de ses capacités ou de ses moyens, participer à la gestion du foyer et contribuer au bien‑être de la famille. Si l’un des conjoints ne contribue à l’entretien de la famille que par son travail au foyer et le temps qu’il consacre aux enfants, l’autre doit procurer à lui seul les moyens d’existence de la famille, sans préjudice du devoir qui lui incombe de coopérer auxdites tâches (art. 42). Chacun des conjoints a le droit d’exercer sa profession ou sa fonction et est tenu d’aider l’autre à en faire autant ou à entreprendre des études ou à perfectionner ses connaissances, en veillant toutefois à organiser la vie du foyer de manière à ce que ces activités soient compatibles avec le respect des obligations découlant du présent code (art. 43). La femme a toujours un droit prioritaire sur le salaire, le traitement ou les revenus du mari à concurrence des montants nécessaires pour son alimentation et celle des enfants mineurs. Le même droit est reconnu au mari dans les cas où la femme est tenue de contribuer en totalité ou en partie aux dépenses de la famille (art. 44).
246.L’article 113 de la Constitution reconnaît le divorce comme moyen de dissolution du lien matrimonial. Les articles ci‑après du Code de la famille contiennent les dispositions relatives à cette dissolution. Pour commencer, l’article 227 énonce les causes pour lesquelles le mariage prend fin, à savoir: 1) décès de l’un des conjoints; 2) présomption de décès de l’un des conjoints, déclarée conformément à la loi; 3) déclaration de nullité du mariage; 4) jugement définitif de divorce. L’article 228 énonce les causes de nullité du mariage, qui sont: 1) l’absence des facultés présentées comme nécessaires au paragraphe 2 de l’article 16 du Code, sauf aux conditions visées au paragraphe 3 de ce même article; 2) l’erreur sur la personne, le dol ou l’intimidation qui vicie le consentement; 3) l’impuissance totale empêchant les rapports conjugaux.
247.Selon l’article 229, le mariage contracté par les personnes visées aux articles 19 et 20 du Code de la famille est atteint de nullité absolue, sauf dans le cas de dispense mentionné au paragraphe final de ce dernier article. Selon l’article 230 du Code de la famille, le droit de demander l’annulation du mariage aux motifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 228 ne peut être exercé que par le conjoint lésé, et ce, dans un délai de six mois à compter de la célébration du mariage. Pour ce qui est du motif énoncé au paragraphe 3 dudit article, seul le conjoint qui subit le préjudice peut demander la nullité, et ce, au plus tard trente jours à compter de la disparition de la cause viciant le consentement.
248.L’article 231 du Code de la famille dispose que le mariage déclaré nul produit dans tous les cas les effets prévus pour les enfants nés de ce mariage et pour le conjoint ayant agi de bonne foi.
249.Selon l’article 233, les conjoints, en cas de séparation d’un commun accord, doivent préciser expressément dans leur demande lequel des conjoints s’occupera des enfants communs et lequel d’entre eux sera tenu à l’obligation alimentaire et les montants qui seront versés à ce titre. Ils devront également préciser les conditions et les périodes auxquelles le conjoint qui n’a pas la garde des enfants pourra voir ceux‑ci. Selon l’article 234, lorsque la demande est présentée par un seul des conjoints, l’autre conjoint doit en être avisé afin que tous deux s’entendent sur les points visés à l’article précédent, dans le délai fixé par le juge. En cas de désaccord, le juge tranche sur les points litigieux.
250.En vertu de l’article 235, si deux ans se sont écoulés depuis la notification de l’accord entre les conjoints ou de la décision rendue par le juge, sans que les conjoints se soient réconciliés, chacun d’eux peut invoquer la séparation comme cause de divorce.
251.L’article 238 énumère comme suit les causes de divorce: 1) infidélité notoire d’un des conjoints; 2) violence physique, injure grave et traitement cruel de l’un des conjoints envers l’autre et envers les enfants, rendant intolérable le maintien de la vie commune; 3) atteinte à la vie du conjoint ou des enfants; 4) abandon manifeste et injustifié du foyer conjugal, sans aucune communication avec le conjoint, pendant plus de deux ans; 5) comportement tendant à corrompre ou pervertir le conjoint ou les descendants; 6) toxicomanie d’un des conjoints menaçant de causer la ruine de la famille ou constituant un facteur de mésentente conjugale; 7) refus injustifié d’un des conjoints de s’acquitter de ses obligations légales envers l’autre conjoint ou envers leurs enfants communs (devoir d’assistance et contribution à l’éducation et à l’entretien); 8) séparation de fait des conjoints durant deux années consécutives.
252.En vertu de l’article 240, le droit de demander le divorce contentieux ne peut pas être exercé plus d’un an après la date à laquelle le motif est apparu, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 238, qui peuvent être invoqués à tout moment, à condition que les faits subsistent.
253.L’article 242 dispose que le juge détermine dans le jugement de divorce les modalités selon lesquelles les conjoints devront pourvoir aux besoins de l’autre et des enfants, ainsi que les montants qu’ils devront verser à cet effet. Il décide également, le cas échéant, de la répartition des biens communs aux fins de ces obligations. De même, il statue sur l’autorité parentale et la garde des enfants.
254.Les effets du divorce, tels que définis à l’article 252, sont les suivants: 1) dissolution du lien matrimonial, les conjoints étant libres de contracter un nouveau mariage; 2) liquidation du patrimoine; 3) obligation de fournir des aliments au conjoint innocent et aux enfants; 4) suspension ou retrait de l’autorité parentale; 5) attribution d’une pension alimentaire aux personnes visées aux paragraphes 7 et 8 de l’article 211 du Code de la famille.
255.En vertu de l’article 253, lorsqu’il est saisi d’une demande de divorce, le juge compétent prend les mesures provisoires requises pour la protection des droits des enfants, les deux conjoints entendus, si nécessaire.
256.Enfin, l’article 255 du Code de la famille dispose que la femme innocente bénéficie d’une pension alimentaire tant qu’elle fait preuve d’une bonne conduite et ne contracte pas un nouveau mariage. Le même droit est reconnu au mari innocent si celui‑ci est dans l’impossibilité d’exercer les activités lui permettant de subvenir à ses besoins et tant qu’il ne contracte pas un nouveau mariage.
XXIV. ARTICLE 24
257.L’article 119 de la Constitution dispose que l’État est tenu de protéger l’enfance. Les enfants bénéficient de la protection prévue dans les instruments internationaux garantissant leurs droits. Les lois relatives à la protection de l’enfance sont d’ordre public et les établissements destinés à assurer cette protection entrent dans la catégorie des centres d’aide sociale.
258.Le Honduras est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant. À ce titre, le Gouvernement a entrepris de mettre au point des mesures législatives tendant à renforcer la protection de l’enfance, conformément aux principes et aux objectifs énoncés dans la Convention et les autres instruments internationaux pertinents.
259.L’article 120 de la Constitution dispose que les mineurs souffrant de handicaps physiques ou mentaux, les jeunes délinquants, les orphelins et les enfants abandonnés sont soumis à une législation spéciale en matière de réadaptation, de surveillance et de protection, selon le cas. L’article 121 établit l’obligation pour les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants et d’aider et éduquer ceux-ci jusqu’à leur majorité et dans les autres cas prévus par la loi. L’État doit assurer une protection spéciale aux mineurs dont les parents ou les tuteurs sont dans l’impossibilité d’assumer cette obligation. Ces parents ou tuteurs sont prioritaires pour l’accès à certains emplois publics, à compétences égales.
260.Il existe des tribunaux spéciaux connaissant des affaires concernant la famille et les mineurs.
261.L’article 123 de la Constitution dispose que tout enfant doit avoir accès aux prestations de sécurité sociale et à l’éducation. Il a le droit de grandir et de se développer en bonne santé; à cet effet, lui‑même et sa mère doivent recevoir des soins spéciaux pendant la période prénatale. Il a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et activités sportives et à des soins médicaux adéquats. L’article 124 dispose que tout enfant doit être protégé contre toute forme d’abandon, de cruauté et d’exploitation. L’enfant ne peut faire l’objet de traite, sous quelque forme que ce soit. Il ne peut être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être autorisé à prendre une occupation ou un emploi susceptible de nuire à sa santé ou à son éducation ou d’entraver son développement physique, mental ou moral. L’utilisation des mineurs par leurs parents ou d’autres personnes pour pratiquer la mendicité est interdite.
262.En vertu du décret no 73‑96 du Congrès national, en date du 5 septembre 1996, le Gouvernement a promulgué le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui énonce les droits des enfants des deux sexes, ainsi que les mesures à appliquer aux enfants délinquants ou en situation de risque social.
263.L’âge de la responsabilité pénale est de 12 ans. Les personnes de plus de 12 ans et de moins de 18 ans sont soumises à une loi spéciale, conformément à l’article 23 du Code pénal.
264.Les mineurs âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler avec l’autorisation de leurs parents ou du Ministère du travail. L’article 115 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que le travail des enfants doit être adapté à leur âge, à leur condition physique et à leur développement intellectuel et mental. Les départements du travail et de la prévoyance sociale du Ministère d’État ont pour mission de lutter contre l’exploitation économique des enfants et de veiller à ce que ceux‑ci ne soient pas affectés à des travaux dangereux, nuisibles à leur éducation ou préjudiciables à leur santé ou à leur développement physique et mental. Une personne est considérée comme adulte à partir de l’âge de 18 ans aux fins du traitement des détenus, conformément à l’article 187 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
265.Le paragraphe 7 de l’article 128 de la Constitution dispose que les mineurs de 16 ans ou les enfants ayant atteint cet âge qui restent soumis à l’obligation scolaire en vertu de la législation nationale ne peuvent exercer aucun emploi. Les autorités chargées de l’emploi peuvent néanmoins autoriser le travail d’un enfant lorsque cela apparaît indispensable à sa subsistance et à celle de ses parents ou de ses frères et sœurs, à condition que ce travail ne l’empêche pas de poursuivre sa scolarité obligatoire. Le travail de nuit est interdit pour les mineurs de 17 ans; ceux-ci ne doivent pas travailler plus de 6 heures par jour ou 30 heures par semaine, quelle que soit leur occupation.
266.L’Institut hondurien de l’enfance et de la famille, qui est chargé des politiques relatives à l’enfance et à la famille et de la promotion des droits de l’enfant, réalise deux programmes visant à garantir la protection et le bien‑être des enfants en situation de risque social et des enfants particulièrement vulnérables.
267.Le Programme de protection de la famille a pour objectif d’améliorer le bien‑être des enfants et des familles, en prenant en considération la satisfaction des droits (alimentation, santé, éducation, affection et sécurité), de renforcer la famille, d’améliorer les conditions de vie des enfants et des familles et de mieux faire connaître leurs droits à des fins de prévention.
268.Le Programme de protection et d’intervention sociale est axé sur la protection des enfants et adolescents en situation de risque social et sur les mesures visant à favoriser leur développement intégral.
269.Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du sous‑programme pour la solidarité familiale et l’accueil dans des foyers de protection pour les enfants abandonnés, maltraités, victimes de violences dans la famille, exploités, etc.
270.En ce qui concerne l’administration des biens, l’article 157 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que, lorsque la personne habilitée à administrer les biens d’un enfant en sa qualité de père, de mère ou de tuteur porte atteinte aux intérêts économiques de l’enfant, le ministère public entame devant le juge compétent la procédure nécessaire pour retirer à cette personne l’administration des biens de l’enfant ou, dans le cas du tuteur, lui retirer sa charge pour obtenir réparation du préjudice subi. Le ministère public peut demander au juge compétent d’ordonner, durant la procédure, des mesures provisoires en vue de retirer au parent ou au tuteur le droit d’administrer les biens de l’enfant, et de nommer un administrateur selon les modalités prévues par la loi.
271.Pour ce qui est de l’administration des biens successoraux et patrimoniaux, les dispositions existantes sont rarement mises en application, les bénéficiaires étant généralement d’origine extrêmement modeste et vivant dans une grande pauvreté; même lorsque des personnes ont un patrimoine hérité d’un parent direct ou indirect, il arrive que ces dispositions ne soient pas appliquées parce qu’elles ne sont pas connues. Il existe en outre des cas d’abus ou de violation de ces droits dus à un manque d’information ou à la peur, rendus possibles par les graves lacunes du système de plaintes.
272.L’article 99 du Code de la famille dispose que les enfants sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs. La non‑discrimination au travail est garantie notamment par le Département du travail et de la prévoyance sociale du Ministère du travail qui, en vertu de la loi sur les mineurs (art. 115 du Code de l’enfance et de l’adolescence), est chargé de lutter contre l’exploitation économique des enfants et de veiller à ce qu’ils n’exercent pas de travail dangereux ou préjudiciable à leur éducation, à leur santé ou à leur développement physique ou mental. Les enfants qui ont un emploi ont droit à un salaire, à des prestations sociales et aux autres garanties prévues par la loi et par les contrats individuels et les conventions collectives concernant les travailleurs de plus de 18 ans. Le salaire d’un enfant doit être proportionnel aux heures travaillées. Les jeunes filles qui travaillent ont droit à une protection spéciale en cas de grossesse et d’allaitement maternel (art. 116 du Code de l’enfance et de l’adolescence).
273.Pour garantir l’application effective de ces droits, le Département du travail et de la prévoyance sociale exerce une surveillance sur les sociétés nationales et étrangères et ordonne, si nécessaire, des sanctions administratives, parmi lesquelles des amendes allant de 5 000 à 25 000 lempiras, dont le montant est doublé en cas de récidive, sans préjudice de la responsabilité cive et pénale (art. 128 du Code de l’enfance et de l’adolescence).
274.Ce même Code dispose à l’article 139 qu’un enfant est en situation de risque social lorsque: a) il est abandonné ou en danger, b) il ne reçoit pas l’attention nécessaire à la satisfaction de ses besoins fondamentaux, c) son patrimoine est menacé par ceux qui l’administrent, d) il n’a pas de représentant légal, e) il est victime de mauvais traitements et de corruption, f) il se trouve dans une situation particulière portant atteinte à ses droits ou à son intégrité, g) il s’adonne à des substances entraînant une dépendance ou risque de développer une telle dépendance.
275.Le Honduras, qui est partie à un grand nombre de traités relatifs à l’enfance, se doit d’appliquer ceux‑ci scrupuleusement, en portant une attention prioritaire aux enfants en situation de risque pour répondre à leurs besoins essentiels, empêcher qu’ils ne soient victimes de mauvais traitements et faire respecter leur dignité, conformément à la Constitution et aux traités.
276.Dans le cadre du Programme de protection et d’intervention sociale, des mesures sont prises à cet effet et certaines affaires sont confiées aux ONG qui travaillent dans ces domaines spéciaux. Les mesures spéciales prises en faveur de ces jeunes sont clairement définies et les droits de ceux-ci sont garantis en cas de procès; si un jeune commet une infraction seul, lui seul est jugé.
277.Le Code de l’enfance et de l’adolescence contient plusieurs dispositions visant à protéger les enfants: l’enfant a droit à la vie, à la santé, à la sécurité sociale, à la dignité, à la liberté personnelle, à la libre expression de ses opinions, à une nationalité, à une identité, à un nom et à une image qui lui soient propres, à l’enseignement, à la culture, au sport, au loisir et au temps libre, à l’environnement et aux ressources naturelles, à une famille et autres droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant, le présent Code et les lois générales ou spéciales (art. 11); l’enfant a droit à une nationalité, à son identité personnelle, à un prénom et à un patronyme et il a le droit de savoir qui sont ses parents, tous ces droits étant imprescriptibles (art. 29); aux fins de l’article 29, il incombe au père, à la mère ou aux représentants légaux d’inscrire le nouveau‑né au registre national des personnes, conformément à la loi. Toute carence dans ce domaine est sanctionnée conformément aux prescriptions des lois spéciales (art. 30); les responsables du registre national des personnes facilitent et garantissent l’inscription des naissances et autres événements liés à la personnalité, ainsi que la pérennité de ces renseignements (art. 31).
278.La loi sur le registre national des personnes contient différentes dispositions: les naissances qui ont lieu dans le pays doivent être inscrites au registre d’état civil dans les trente jours qui suivent la naissance. Les naissances d’enfants nés de père ou de mère hondurien par naissance, qui ont lieu à l’étranger, doivent être inscrites dans le même délai auprès des agents diplomatiques ou, à défaut, des agents consulaires. Sur demande des intéressés, ces agents peuvent faire inscrire les naissances au registre d’état civil national, si cela n’a pas été fait à l’étranger (art. 46); la déclaration de la naissance est obligatoire et incombe au père ou à la mère ou, à défaut pour eux de le faire, aux parents qui vivent avec eux à leur domicile et sont au courant de la naissance, ou aux personnes qui ont assisté la mère lors de l’accouchement, ou à celles qui travaillent dans l’institution d’aide à laquelle l’enfant a été confié. En tout état de cause, le déclarant doit produire la carte d’identité des parents du nouveau‑né qu’il vient inscrire. En aucun cas il n’est permis de remettre à plus tard l’inscription du nouveau‑né (art. 47); le médecin ou l’infirmière du centre hospitalier privé ou public qui a assisté la mère lors de l’accouchement doit aviser la partie intéressée de la naissance à l’aide du formulaire que prescrit le règlement d’application de la loi et permettre ainsi l’inscription de la naissance (art. 48); dans les villages et hameaux où il n’y a pas d’hôpital, de médecin ou d’infirmière, lorsque la mère a omis de déclarer la naissance et qu’il s’agit d’une mère célibataire, sans compagnon et dépourvue de ressources, les auxiliaires municipaux sont tenus de recueillir les données nécessaires et de demander l’inscription de la naissance au registre d’état civil (art. 49).
279.En vertu de l’article 102 du Code de la famille, l’inscription de la naissance au registre d’état civil qui est faite par un seul des parents produit ses effets juridiques à l’égard des deux parents, dans le cas d’un mariage civil ou d’une union de fait reconnue par la loi.
280.En vertu de l’article 23 de la Constitution, les personnes ci‑après sont honduriennes par naissance: 1) les personnes nées sur le territoire du Honduras, sauf les enfants des agents diplomatiques; 2) les personnes nées à l’étranger d’un père ou d’une mère hondurien par naissance; 3) les personnes nées à bord d’un navire ou d’un aéronef de guerre hondurien et celles qui sont nées à bord d’un navire de la flotte marchande qui se trouve dans les eaux territoriales honduriennes; 4) les enfants nés de parents inconnus et qui ont été trouvés sur le territoire hondurien. Pour garantir l’application des dispositions constitutionnelles relatives à l’inscription des personnes visées à l’article 23, le Honduras a promulgué la loi relative au registre national des personnes (décret no 150‑1982 du 17 novembre 1982), qui contient différentes dispositions concernant l’inscription des naissances.
XXV. ARTICLE 25
281. L’article 2 du chapitre I (De l’organisation de l’État) du titre I (De l’État) de la Constitution dispose que la souveraineté appartient au peuple dont émanent tous les pouvoirs de l’État qui sont exercés par représentation. L’article 22 du chapitre I (Des Honduriens) du titre II (De la nationalité et la citoyenneté) dispose que la nationalité hondurienne s’acquiert par la naissance ou la naturalisation. L’article 36 du chapitre III du titre II dispose que sont citoyens tous les Honduriens âgés de plus de 18 ans. Par conséquent, hormis certaines exceptions, les Honduriens de naissance ou par naturalisation jouissent des droits suivants énoncés à l’article 37 de la Constitution: 1) le droit de vote et le droit d’être élu; 2) le droit de postuler à des fonctions publiques; 3) le droit de former des partis politiques, d’y adhérer ou de s’en retirer; 4) les autres droits reconnus par la Constitution et la loi. Au chapitre II (Des étrangers), l’article 32 dispose que les étrangers ne peuvent exercer dans le pays aucune activité politique à caractère national ou international, sous peine des sanctions prévues par la loi. L’article 44 dispose que le suffrage est un droit et une fonction publique.
282.L’article 6 de la loi sur les élections et les organisations politiques, au chapitre II (Du suffrage) du titre I, dispose que le suffrage est un droit et une fonction publique du citoyen, qui l’exerce par un vote libre, égal, direct et secret. L’exercice du suffrage est obligatoire dans les limites et conditions établies par la loi.
283.Les mandataires élus ne rendent pas de comptes directement aux citoyens, mais par le biais du Tribunal supérieur des comptes, institution régie par une loi organique et autres dispositions devant lui permettre de mener à bien sa mission de surveillance de la gestion des fonds publics. Cette loi organique a été modifiée récemment pour renforcer la lutte contre la corruption, fléau qui persiste malgré les grands efforts déployés non seulement par le Gouvernement mais aussi par des organismes privés comme le Conseil national de lutte contre la corruption.
284.Les obstacles à l’exercice du droit de vote peuvent être d’ordre juridique ou personnel. Selon l’article 10 de la loi sur les élections et les organisations politiques, les personnes ci‑après ne peuvent exercer le droit de suffrage: a) celles qui sont privées de leurs droits politiques en vertu d’un jugement exécutoire; b) celles qui se trouvent en détention pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans; c) celles qui se trouvent privées de liberté en vertu d’un jugement exécutoire et celles qui sont en fuite; d) celles qui sont sous le coup d’une interdiction civile; e) les militaires en exercice, les membres des corps de sécurité ou de la police et les gardiens des établissements pénitentiaires.
285.Ne peuvent exercer le droit de vote les citoyens: a) qui se trouvent à l’étranger le jour des élections; b) qui sont internés pour raisons de santé dans un centre médical public ou privé; c) qui ne possèdent pas de carte d’identité ou l’ont perdue.
286.Pour exercer son droit de vote, il faut remplir les conditions suivantes: a) être inscrit sur les listes électorales; b) être en possession d’une carte d’identité et présenter celle‑ci.
287.Le vote est libre, secret et obligatoire. Ce droit appartient à chaque citoyen, sur un pied d’égalité, et son exercice périodique est garanti par des dispositions spéciales de la Constitution et de la loi sur les élections et les organisations politiques. Le système électoral en vigueur est celui de la représentation proportionnelle par quotients électoraux aux niveaux national, départemental et municipal, sur la base des reliquats électoraux départementaux et municipaux, et par majorité simple dans les cas prévus par la loi. Cinq partis régulièrement inscrits se sont présentés aux élections de 1997 et de 2001 et le taux de participation des électeurs a été acceptable.
288.Conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, les résidents permanents n’ont pas de droits politiques reconnus au Honduras et ne peuvent exercer aucune sorte d’activité politique tant qu’ils résident sur le territoire hondurien (hormis voter auprès de leur représentation diplomatique lorsque leur pays convoque des élections auxquelles peuvent participer ses ressortissants à l’étranger). Les instances chargées de veiller au respect de ces interdictions sont le Tribunal national des élections, devenu le Tribunal suprême électoral, et la Direction générale de l’immigration et des étrangers.
289.L’article 256 de la Constitution dispose que le régime de la fonction publique organise les relations de travail entre l’État et ses fonctionnaires et place celles‑ci sous le signe de la compétence, de l’efficacité et de l’honnêteté, que le personnel est géré selon des méthodes scientifiques fondées sur le système du mérite, et que l’État protège ses fonctionnaires tout au long de leur carrière dans l’administration. L’article 257 dispose que la fonction publique et, en particulier, les conditions d’accès à l’administration publique sont régies par la loi, au même titre que les promotions et les avancements fondés sur le mérite et la compétence, la garantie de l’emploi, les mutations, les suspensions, les différentes garanties, les obligations des fonctionnaires et les recours qui leur sont ouverts pour contester des décisions les concernant.
290.Le décret no 126‑1967 et ses modifications successives contiennent la loi sur la fonction publique, qui régit l’accès aux fonctions publiques, sur la base des principes de l’égalité de tous les citoyens et de la compétence. Toutefois, une politique plus consistante est encore nécessaire pour garantir la stabilité de l’emploi et la professionnalisation des fonctionnaires.
291.Conformément à la Constitution, les militaires en exercice et les membres de la police civile, ainsi que les dignitaires religieux et, dans certains cas, les parents du titulaire d’une fonction publique ne peuvent prétendre à une fonction élective, pour diverses raisons, notamment parce que les électeurs pourraient être influencés par le respect que leur inspirent ces personnes, par leur autorité, par leur foi ou par leurs liens de parenté.
292.La législation définit strictement les conditions minimales à remplir pour être candidat à certaines fonctions électives, comme celle de président de la République: a) être Hondurien de naissance; b) être âgé de 30 ans au moins; c) jouir de ses droits civiques; d) être laïque (art. 238 de la Constitution et 52 de la loi sur les élections et les organisations politiques).
293.Pour être député au Congrès national et au Parlement centraméricain, il faut: a) être Hondurien de naissance; b) avoir 21 ans révolus; c) jouir de ses droits civiques; d) être laïque; e) être né dans le département dans lequel on est candidat ou y avoir résidé au moins pendant les cinq années précédant la date des élections (art. 198 de la Constitution et 54 de la loi sur les élections et les organisations politiques).
294.Pour être membre d’un conseil municipal, il faut: a) être Hondurien de naissance; b) avoir 21 ans révolus; c) jouir de ses droits civiques; d) être laïque; et e) être né dans la commune dans laquelle on est candidat ou y avoir résidé au moins pendant les cinq dernières années (art. 56 de la loi sur les élections et les organisations politiques).
295.Les personnes suivantes ne peuvent être élues aux fonctions de président ou de vice‑président de la République: 1) les ministres et les ministres adjoints, les magistrats du Tribunal suprême électoral, les magistrats et les juges, les présidents, vice‑présidents, gérants, sous‑gérants, directeurs, sous‑directeurs et secrétaires d’organismes décentralisés et déconcentrés, les membres du Tribunal supérieur des comptes, le Procureur général et le Procureur général adjoint de la République, le directeur et les sous‑directeurs du registre national des personnes, le procureur et le procureur adjoint pour l’environnement, le Fiscal General et le Fiscal General adjoint, le surintendant des concessions et licences, et le Commissaire national aux droits de l’homme, s’ils ont exercé leurs fonctions pendant l’année précédant l’élection présidentielle. Le Président du Congrès national et le Président de la Cour suprême ne peuvent pas être candidats à la présidence de la République pour le mandat qui suit celui de leur élection; 2) les chefs et généraux de l’armée; 3) les chefs supérieurs de l’armée et des corps de police ou de sécurité de l’État; 4) les militaires en service actif et les membres de tout autre corps armé qui ont exercé leurs fonctions pendant les douze mois précédant l’élection; 5) (supprimé); 6) le conjoint et les parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité et jusqu’au deuxième degré par alliance du Président et du Vice‑Président de la République qui étaient en poste pendant l’année précédant l’élection; et 7) les représentants ou fondés de pouvoir des sociétés concessionnaires de l’État, les titulaires de concessions de l’État pour l’exploitation de ressources naturelles ou les adjudicataires de services et travaux publics financés avec des fonds publics, qui ont à ce titre des comptes pendants avec l’État (art. 240 révisé de la Constitution).
296.Les personnes suivantes ne peuvent être élues en qualité de député ou de membre d’un conseil municipal: a) le Président et les Vice‑Présidents de la République; b) les magistrats de la Cour suprême; c) les ministres et les ministres adjoints; d) les chefs de l’armée ayant compétence nationale; e) les gérants, directeurs et présidents d’organismes gouvernementaux décentralisés; f) les militaires en service actif et les membres des corps de sécurité ou autre corps armé; g) les fonctionnaires et les employés des services publics, à l’exception des enseignants et du personnel de santé; h) les membres du Tribunal national des élections; i) le Procureur général et le Procureur général adjoint de la République; j) les magistrats du Tribunal supérieur des comptes; k) les parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité et jusqu’au deuxième degré par alliance des personnes énumérées aux alinéas précédents excepté c, e et f; dans le cas des candidats à un siège au conseil municipal, les degrés de parenté applicables sont le deuxième de consanguinité et le premier par alliance, un même conseil municipal ne pouvant compter deux membres unis par ces degrés de parenté; l) les chefs de zones militaires, s’ils se présentent dans un département de la région relevant de leur compétence; m) les titulaires de concessions de l’État ou leurs fondés de pouvoir; n) les débiteurs en défaut de paiement du Trésor public (art. 199 de la Constitution).
297.Ces incompatibilités visent les personnes qui étaient en poste durant les six mois ayant précédé les élections.
298.Aucune loi ne prévoit la destitution d’une personne exerçant des fonctions électives, comme le Président de la République, les députés au Congrès national et au Congrès centraméricain ou les membres d’un conseil municipal, sauf dans le cas où l’incapacité par interdiction civile a été prononcée en vertu d’un jugement exécutoire, faisant suite à un jugement déclaratoire décidant l’engagement de poursuites ou, selon le cas, l’ouverture d’une procédure préalable visant à examiner les chefs d’accusation (prérogative réservée aux titulaires de certaines fonctions).
299.Seul l’article 114 de la loi sur les communes mentionne expressément l’obligation de rendre des comptes aux citoyens sur l’exercice du pouvoir public, conformément à la Constitution: «Les conseils municipaux sont tenus de répondre immédiatement, en séance publique, à toute question concernant leur gestion posée par une personne concernée; toute divergence doit être résolue dans un délai de quinze jours.».
300.Le règlement d’application de la loi sur les conseils municipaux précise le paragraphe 7 de l’article 19: «Le conseil municipal est tenu de répondre immédiatement aux questions concernant sa gestion ou des affaires d’intérêt général, excepté en ce qui concerne la reddition de comptes qui a lieu pour des raisons pratiques dans les quinze jours suivants, et les affaires d’intérêt particulier. Sont considérées comme des affaires d’intérêt général celles qui concernent toute la collectivité et comme des affaires d’intérêt particulier celles qui concernent seulement un habitant ou un groupe donné.».
301.Le gouverneur du département, représentant du pouvoir exécutif qui le nomme et le révoque librement, veille au bon fonctionnement de ces mécanismes de consultation, par le biais de plaintes formulées contre les fonctionnaires (art. 5 et 7, par. 4, du règlement d’application de la loi sur les conseils municipaux). Les activités des gouvernorats sont financées sur le budget du Ministère de l’intérieur et de la justice dans le cadre du budget général des recettes et dépenses de la République (art. 11 du règlement d’application de la loi sur les conseils municipaux).
302.La loi sur l’aménagement du territoire, adoptée récemment (décret no 180‑2003), vise, entre autres, à promouvoir la participation des citoyens. Est ainsi prévue au paragraphe 2 de l’article 35 la création de «mécanismes de contrôle par les citoyens de l’action gouvernementale et de la gestion des affaires d’intérêt public». Selon l’article 35, la participation des citoyens, considérée comme l’un des axes de l’aménagement du territoire, est encouragée pour renforcer le contrôle politique de l’action gouvernementale et la gestion des affaires d’intérêt public, les habitants des communes pouvant créer des mécanismes de contrôle chargés de veiller au respect de ce principe… (Toutefois, la loi étant récente, cette disposition n’a pas encore été mise en pratique.)
303.En outre, l’article 25 de la loi sur les conseils municipaux prévoit la possibilité de tenir des assemblées consultatives publiques (par. 9) et d’organiser des consultations populaires pour la prise de décisions concernant des questions de haute importance (par. 10). Les articles 16 à 19 du règlement d’application de la loi précisent les conditions et les modalités d’organisation de ces deux formes de consultation.
304.En ce qui concerne l’organisation de consultations populaires, l’article 16 du règlement d’application dispose que le conseil municipal peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d’organiser une consultation populaire de tous les habitants de la commune, en vue de prendre des décisions sur des questions qu’il considère de haute importance; les résultats de la consultation lient le conseil municipal et doivent être publiés.
305.Selon l’article 17, les questions susceptibles de faire l’objet d’une telle consultation populaire sont notamment les suivantes: «…a) celles qui sont expressément mentionnées dans le présent règlement; b) celles qui sont directement liées à l’existence même de la commune, à son autonomie, à la défense de ses ressources naturelles essentielles, et à la protection et à l’amélioration du système écologique et de l’environnement, ainsi que celles qui portent sur la fixation ou la modification substantielle de taxes ou de contributions, l’exécution de travaux de grande ampleur, l’adoption de programmes et les engagements à long terme.».
306.La convocation de séances publiques est régie par l’article 19 du même règlement d’application: «Les réunions tenues entre, d’une part, les habitants d’une commune et/ou les représentants des organisations locales constituées conformément à la loi et, d’autre part, les autorités municipales, sous la forme de séances publiques du conseil municipal ou d’assemblées consultatives, constituent un instrument de communication directe nécessaire pour garantir une administration efficace qui réponde aux attentes de la population et exprime en permanence la volonté populaire…».
307.La tenue de séances publiques du conseil municipal est une pratique courante dans la plupart des 298 communes; le règlement d’application de la loi sur les conseils municipaux prévoit en effet que ces réunions doivent avoir lieu au moins cinq fois par an (par. 1 de l’article 19), ou aussi souvent que nécessaire dans le cas des assemblées consultatives avec les représentants d’organisations constituées conformément à la loi, en fonction des relations existant entre la municipalité et ces représentants (par. 2 de l’article 19).
308.Quant aux consultations populaires, plusieurs de celles‑ci ont été organisées ces dernières années, en particulier sur le projet visant à interdire la vente d’alcool dans certaines communes.
309.Dans le cadre de l’exercice des droits politiques garantis par la Constitution et protégés par l’État, il n’y a pas d’obstacles (du moins formels) aux débats et dialogues publics avec les représentants du pouvoir.
310.Le Honduras fait actuellement l’objet d’une plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, déposée le 4 avril 2003 par M. Nasry Javier Ictech Guifarro, qui affirme être victime d’une violation de ses droits politiques, pour s’être vu refuser l’enregistrement de sa candidature indépendante au poste de maire du district central (Tegucigalpa), ce qui l’aurait privé de la possibilité d’être élu à ce poste par la libre expression de la volonté des électeurs. Le 9 novembre, M. Ictech Guifarro avait demandé officiellement au Tribunal national des élections d’enregistrer sa candidature. Le Tribunal devait décider, à la majorité, de rejeter sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 49 de la loi sur les élections et les organisations politiques. M. Ictech Guifarro a alors introduit un recours en révision devant la même instance, qui l’a rejeté avec raison. Conformément aux droits que lui reconnaît la loi, M. Ictech Guifarro a introduit le 13 septembre 2001 une action en protection constitutionnelle (recours en amparo) devant la Cour suprême. Celle‑ci a déclaré sa demande recevable, ce qui a eu pour effet de suspendre l’acte en cause, avant de la rejeter au motif qu’elle n’était pas fondée. Conformément à la législation interne, les décisions rendues dans cette affaire étaient fondées sur le principe de légalité consacré aux articles 321 et 322 de la Constitution.
XXVI. ARTICLE 26
311.L’article 60 de la Constitution dispose que «[t]ous les hommes naissent libres et égaux en droits. Il n’y a pas de classe privilégiée au Honduras. Tous les Honduriens sont égaux devant la loi. Toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race, la classe sociale ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine sont punissables. Les infractions à ce principe et les peines correspondantes sont définies par la loi.».
312.Une loi spéciale a été adoptée à l’effet de créer et développer des espaces de participation destinés aux femmes (décret no 34‑2000, loi sur l’égalité de chances pour la femme).
XXVII. ARTICLE 27
313.La population du Honduras présente une riche diversité ethnique et culturelle dans différentes régions du territoire; les derniers recensements ont dénombré 830 662 habitants appartenant à neuf groupes autochtones et noirs, qui se différencient culturellement du reste de la population, et représentent 13,18 % de la population actuelle (voir le tableau dans la partie I du présent rapport).
314.En 1993, les autochtones représentaient 5,9 % de la population totale.
315.Culturellement, les populations autochtones et noires du Honduras se répartissent comme suit: tribus méso‑américaines (Mayas‑Chortís et Lencas), tribus non méso‑américaines ou du pourtour caribéen (Tolupanes, Pech et Tawahkas), tribus afrocaribéennes (Garífunas et Noirs anglophones) et tribus issues de diverses formes de métissage (Misquitos).
316.L’État a pris une série de mesures pour protéger l’identité ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de ces populations, conformément aux dispositions de la Constitution et de certaines lois, comme la loi sur la réforme agraire, la loi générale sur l’environnement, la loi pour la protection du patrimoine culturel, la loi sur les forêts (telle que modifiée), etc.
317.La Constitution de 1982 a introduit des nouveautés concernant la place des autochtones dans la société. On citera ainsi la reconnaissance juridique des communautés autochtones, le droit reconnu à chaque communauté de définir et d’instaurer sa propre administration pour la gestion des affaires internes, la possibilité pour les communautés d’occuper, d’utiliser et d’exploiter les terres qui leur appartiennent traditionnellement, ainsi que de participer à la prise de décisions sur les questions qui touchent directement ou indirectement à leurs droits et intérêts, entre autres.
318.Parmi les mesures les plus importantes figurent celles qui sont prévues dans la Constitution. L’article 172 dispose ainsi que «[t]outes les richesses anthropologiques, archéologiques, historiques et artistiques du Honduras font partie du patrimoine culturel de la nation. La loi définit les normes qui régissent leur conservation, leur restauration, leur entretien et, le cas échéant, leur restitution. Tous les Honduriens ont le devoir de veiller à la conservation de ces richesses et d’empêcher leur appropriation. Les sites naturels de grande beauté, les monuments et les zones réservées sont placés sous la protection de l’État.». L’article 173 dispose que «[l’]État préserve et encourage les cultures autochtones, ainsi que les manifestations authentiques du folklore national, l’art populaire et l’artisanat»; l’article 346 affirme qu’«[i]l est du devoir de l’État de prendre des mesures pour protéger les droits et les intérêts des communautés autochtones du pays, en particulier les terres et les forêts où elles sont installées».
319.En ce qui concerne les mesures économiques et politiques, différentes études ont établi qu’aucun peuple autochtone du Honduras n’était exclu des relations commerciales, et ce grâce notamment à la construction de voies de communication, d’écoles et d’églises; cela s’explique également par les phénomènes migratoires et par le fait qu’il est impossible de développer une économie autarcique, en raison parfois du manque de terres agricoles, de la taille réduite des parcelles, et des exigences de la vie moderne, à laquelle ces peuples participent selon les règles et les codes que cela implique.
320.Chaque groupe ethnique cultive, produit et consomme les produits qui lui conviennent. La production, qui comprend parfois des créations artisanales ou artistiques, ne correspond pas toujours à une demande du marché. Le maïs est cultivé pour la consommation domestique et le surplus est vendu. Le maïs, le haricot et la courge sont les principales cultures de la région occidentale du pays.
321.Une autre initiative importante pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones et noirs du Honduras est la ratification de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, ainsi que d’autres instruments internationaux importants qui protègent les droits fondamentaux de ces peuples.
322.Une des principales mesures visant à protéger les autochtones du Honduras a été la création, en 1994, du Bureau du Procureur spécial chargé des ethnies et du patrimoine culturel, service spécialisé du ministère public, dont la mission est essentiellement d’engager des poursuites contre quiconque porte atteinte aux intérêts individuels ou collectifs des populations autochtones et noires du Honduras, et de veiller au respect des droits reconnus à ces groupes particuliers de la société.
-----