Nations Unies

CRC/C/LTU/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de la Lituanie valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Lituanie valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2770e et 2771e séances, les 23 et 24 janvier 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2786e séance, le 2 février 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Lituanie valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures législatives et institutionnelles ainsi que les mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2022 ; les modifications apportées en 2017 et 2020 à la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant aux fins de l’interdiction de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes ; la création du Conseil interinstitutions pour la protection de l’enfance près le Gouvernement lituanien, en 2018 ; l’adoption du Plan d’action 2022-2026 pour la protection de l’enfance ; l’adoption du Plan d’action 2022-2023 pour la prévention de la violence domestique et l’aide aux victimes et l’adoption du Plan d’action national 2023-2030 relatif à l’application du système de garantie pour l’enfance.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la législation (par. 7), la politique et la stratégie globales (par. 10), l’allocation de ressources (par. 12), les châtiments corporels (par. 28) et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 44).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la version révisée de la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant, dans laquelle sont inscrits les principes de la non-discrimination, de la reconnaissance des enfants en tant que titulaires de droits, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de l’opinion des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de mesures concrètes visant à assurer l’application de la législation, en particulier s’agissant des enfants marginalisés ou défavorisés.

7.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des mesures d’application, assorties de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, soient adoptées, afin de :

a)Faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, soit interprété de manière cohérente et soit appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires ;

b) Faire en sorte que l’opinion des enfants soit dûment recueillie dans tous les contextes et sur toutes les questions qui les concernent et soit prise en considération dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires.

Coordination

8.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer le rôle du Ministère de la sécurité sociale et du travail qui, selon la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant, est chargé de coordonner les dispositifs de protection de l’enfance à tous les niveaux de l’administration ;

b) De continuer à accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées au Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, notamment en pourvoyant les plus de 700 postes qui ont été approuvés.

Politique et stratégie globales

9.Le Comité prend note de l’approbation du Plan d’action 2022-2026 pour la protection de l’enfance, fondé sur l’évaluation du Plan d’action pour la protection de l’enfance 2019‑2021. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas pris de mesures en vue de l’élaboration d’une politique ou d’une stratégie globale couvrant toutes les questions relatives à la réalisation des droits de l’enfant.

10.Conformément à sa recommandation précédente, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures pour définir une politique et une stratégie globales concernant les droits de l’enfant qui guideraient l’élaboration des programmes et projets nécessaires, et de mettre en place des dispositifs permettant de les suivre et de les évaluer ;

b) D’allouer aux organes compétents les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et de déterminer clairement leurs rôles et responsabilités aux niveaux national, municipal et local.

Allocation de ressources

11.Le Comité note que le budget alloué par l’État partie à la protection de l’enfance a augmenté. Il est toutefois préoccupé par l’absence de dispositif qui permettrait de mettre en évidence les crédits budgétaires alloués aux différents ministères et les dépenses consacrées à l’enfance par ces ministères.

12.Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande à l’État partie :

a)De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer de manière transparente les ressources budgétaires correspondantes, conformément à l’article 4 de la Convention, et en particulier d’augmenter les crédits budgétaires affectés aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

b)D’élaborer le budget de l’État en adoptant une approche fondée sur les droits de l’enfant et de mettre en place un système permettant le suivi de l’affectation et de l’utilisation des ressources destinées à l’enfance tout au long de la période budgétaire, ainsi que l’évaluation de l’impact des investissements sur la réalisation des droits de l’enfant ;

c)De veiller à ce que l’établissement du budget soit transparent et participatif grâce à un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et à ce que les autorités municipales rendent dûment compte de leur action ;

d) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d’autres situations d’urgence.

Collecte de données

13.Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, et tout en notant que l’État partie a mis à jour sa liste d’indicateurs relatifs aux informations statistiques sur les enfants en se fondant sur les systèmes de collecte de données sectorielles, le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer rapidement son système de collecte de données pour que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s’y rapportant et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale, situation socioéconomique et statut migratoire ;

b)De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents aux fins de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention ;

c) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient accessibles au public, notamment grâce au Système d’information des services sociaux.

Accès à la justice et à des voies de recours

14.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que tous les enfants aient accès, dans les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement, les systèmes de placement en famille d’accueil, les établissements de santé mentale et les lieux de détention, à des mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins et indépendants, leur permettant de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ;

b)De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;

c) De fournir une aide sociale et juridique à tous les enfants, notamment aux enfants défavorisés, pour qu’ils puissent accéder à ces mécanismes.

Mécanisme de suivi indépendant

15. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie d’allouer au Bureau du Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat, notamment de procéder sans tarder à des recrutements visant à pourvoir les postes encore vacants.

Diffusion, sensibilisation et formation

16.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes ;

b)D’assurer la continuité de ses programmes de formation existants sur les droits de l’enfant garantis par la Convention et la législation nationale, et de veiller à ce qu’ils soient obligatoires pour tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants ;

c)De favoriser la participation active des enfants aux activités de sensibilisation, y compris aux actions ciblant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables de l’application des lois, et d’inciter les médias à promouvoir les droits de l’enfant dans leurs programmes et à associer les enfants à la conception de ces programmes ;

d) De mieux faire connaître le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications et de proposer des actions de renforcement des capacités visant à former les acteurs concernés, notamment les avocats, les organisations de la société civile, les enfants et les enfants défenseurs des droits humains, aux dispositions du Protocole facultatif.

Coopération avec la société civile

17. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le fondement juridique des activités et du financement des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que sur la participation des ONG aux activités d’entités interinstitutions, telles que le Conseil interinstitutions pour la protection de l’enfance près le Gouvernement lituanien, et recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes visant à réviser le cadre juridique et institutionnel existant, pour permettre aux organisations de la société civile de mener leurs activités de manière indépendante dans le domaine des droits de l’enfant.

Coopération internationale

18. Le Comité se félicite de la mobilisation de l’État partie dans le cadre du mécanisme financier de l’Espace économique européen et engage l’État partie, eu égard à la cible 17.2 des objectifs de développement durable, à consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement, selon l’objectif défini à l’échelle internationale, et à inscrire les droits de l’enfant au rang des priorités dans ses accords de coopération internationale.

Droits de l’enfant et entreprises

19.Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des règles visant à garantir le respect par le secteur des entreprises des normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l’homme, d’emploi et d’environnement, particulièrement s’agissant des droits de l’enfant. Il lui recommande en particulier :

a)D’établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et ne sont pas contraires aux normes relatives, entre autres, à l’environnement, à la santé ou au travail, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants ;

b)De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier les entreprises industrielles, des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prendre des sanctions appropriées et de mettre en place des voies de recours en cas de violation, et de veiller à ce que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;

c)D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;

d) D’exiger des entreprises qu’elles fassent preuve d’une diligence raisonnable dans leurs opérations et dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les effets néfastes de la dégradation de l’environnement sur les droits de l’enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

20.Notant que les notions de « famille en situation de risque social », d’« enfant en situation de risque social » et de « personne en situation de risque social » ont été supprimées de la législation aux fins de la protection des enfants contre la discrimination et la stigmatisation, le Comité recommande à l’État partie  :

a)D’intensifier ses actions de sensibilisation, notamment de mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination ;

b)De sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité ;

c) De veiller à l’application de sa législation antidiscrimination, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés.

Intérêt supérieur de l’enfant

21. Le Comité note que l’article 4 (par. 1) de la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant reconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ; rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie de faire en sorte que ce droit soit convenablement intégré, puis interprété et appliqué de manière cohérente comme un droit de l’enfant, dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, politiques et projets concernant les enfants ou ayant un effet sur eux. Il l’engage aussi à faire respecter les garanties procédurales lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans tout le pays.

Respect de l’opinion de l’enfant

22.Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et ses observations finales précédentes, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures pour permettre l’application effective de la législation, en particulier de l’article 11 de la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant, afin de garantir le respect de l’opinion des enfants dans tous les contextes et sur toutes les questions qui les concernent, notamment au sein du Conseil interinstitutions pour la protection de l’enfance près le Gouvernement lituanien ;

b)De poursuivre les recherches visant à définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, de recueillir l’opinion de ces derniers sur ces questions et de déterminer dans quelle mesure ils ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant et par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d’influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local ;

c) De mener des programmes et des actions de sensibilisation visant à promouvoir la participation effective et active de tous les enfants à la prise de décision s sur toutes les questions qui les concernent dans la famille, dans la communauté et à l’école, dans l’éducation formelle comme dans l’éducation informelle, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables, et notamment de renforcer le Parlement des élèves de Lituanie et l’Union nationale des élèves lituaniens.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

23. Eu égard à la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur la nationalité et demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives prévoyant l’octroi automatique à la naissance de la nationalité lituanienne aux personnes nées sur le territoire lituanien et qui, autrement, seraient apatrides.

Préservation de l’identité

24. Prenant note avec satisfaction de la diminution du nombre d’abandons anonymes d’enfants dans des « boîtes à bébés » au cours de la période considérée, le Comité recommande à l’État partie de continuer de s ’ efforcer d’adopter des politiques visant à garantir aux enfants l ’ accès à leur identité , et de veiller à ce que les informations sur l’origine biologique des enfants concernés soient préservées, et lui recommande de lutter contre les causes profondes de l’abandon d’enfants, pour faire cesser l’utilisation des « boîtes à bébés ».

Droit à la protection de la vie privée

25.Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à l’application du règlement de l’Union européenne n o 2016/679 et de la loi sur la protection juridique des données personnelles et d’adopter des règles visant à ce que les médias protègent la vie privée et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique  ;

b) D’intensifier ses actions de sensibilisation, telles que le projet intitulé « Pour un Internet plus sûr ».

Accès à une information appropriée

26. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique et tenant compte des mesures prises par l’organisme de réglementation des communications pour protéger les enfants contre les contenus inappropriés dans l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie de développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être, notamment de renforcer l’utilisation des outils de filtrage.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Châtiments corporels

27.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée à la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant visant à interdire toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, et les actions déjà mises en place pour lutter contre les châtiments corporels, mais il demeure préoccupé par le fait que cette pratique, ancrée dans les mentalités, reste acceptée dans les familles et les communautés.

28.Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire effectivement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison et dans les structures de protection de remplacement, comme le prévoit la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant telle que modifiée, notamment de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient consacrées à cet objectif ;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de la violence sur le bien-être physique et psychologique de l’enfant menées auprès des parents et des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants et de développer les activités de promotion de formes d’éducation positives, non violentes et participatives et les programmes d’éducation parentale.

Maltraitance et négligence

29.À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et compte tenu de la loi sur la protection contre la violence domestique telle que modifiée, qui introduit une ordonnance de protection d’urgence contre la violence, améliore le registre des faits de violence et met en place un système d’évaluation du risque, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter des mesures en vue de l’application effective de la loi sur la protection contre la violence domestique telle que modifiée et de créer une base de données nationale répertoriant tous les cas de violence domestique à l’égard d’enfants ;

b) De renforcer l’assistance coordonnée apportée aux enfants et à leurs mères dans les cas de violence domestique, notamment en renforçant les infrastructures de protection de l’enfance au niveau local et en sensibilisant à la protection de l’enfance le personnel des centres d’assistance spécialisée.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

30.Eu égard aux cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation, et de fournir un soutien thérapeutique approprié ;

b)D’éviter la multiplication des entretiens avec les enfants victimes d’abus et de veiller à ce que ces entretiens soient menés par des enquêteurs formés, dans des locaux adaptés aux enfants ;

c)De considérer comme une procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve l’enregistrement audiovisuel du témoignage de l’enfant, suivi sans délai d’un contre-interrogatoire mené dans des locaux adaptés aux enfants ;

d)De veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant ;

e)De consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au renforcement et au développement du modèle barnahus en Lituanie ;

f)De prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population et les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants aux abus sexuels sur enfants et à l’exploitation sexuelle d’enfants ;

g)De combattre toutes les formes d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants en ligne, notamment de renforcer les capacités des professionnels chargés de détecter ces violences et d’enquêter sur les faits et d’améliorer les logiciels utilisés à ces fins, et d’inciter les parents et les enseignants à suivre des formations sur les risques que présente le sexting ;

h) De veiller à ce qu’il existe des mécanismes accessibles, garantissant la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces, tels que le mécanisme « Internet propre », aux fins du signalement de tous les cas de diffusion sur Internet d’images d’abus sexuels sur enfants, de promouvoir ces mécanismes et d’encourager les enfants à les utiliser.

Pratiques préjudiciables

31.Notant que, bien que l’âge minimum légal du mariage soit fixé à 18 ans, il y a toujours des cas de mariage avant l’âge de 18 ans, selon les statistiques officielles, le Comité demande instamment à l’État partie :

a)De modifier le Code civil en supprimant toutes les dérogations permettant de contracter un mariage avant l’âge de 18 ans, notamment les articles 3.14 (par. 2 et 3), 3.42 (par. 1) et 3.38 (al. d) ;

b) D’adopter des mesures visant à empêcher les mariages de personnes de moins de 18 ans, notamment de mettre en place des campagnes de sensibilisation.

Lignes téléphoniques d’assistance

32.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De maintenir et de renforcer la Ligne pour la protection des droits de l’enfant, service d’assistance téléphonique national unique, accessible gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen d’un numéro à trois chiffres ;

b)De renforcer les capacités du personnel du service d’assistance téléphonique au moyen d’une formation portant sur la fourniture d’une assistance adaptée aux enfants et à leurs besoins et les procédures de suivi des plaintes ;

c) De sensibiliser les enfants à la manière d’accéder au service d’assistance téléphonique et de veiller à ce que les procédures de plainte du Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption et celles de la police soient connues, accessibles et adaptées aux enfants, notamment grâce à l’application effective des règles relatives à l’examen des demandes et des plaintes.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

33.Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport de l’État partie soumis en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité demande instamment à l’État partie :

a)De définir et d’incriminer expressément dans le Code pénal tous les actes visés à l’article 3 (par. 1 c)) du Protocole facultatif, à savoir le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, et de détenir des matériels pornographiques ; l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne ; et la vente d’enfants aux fins du transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux  ;

b)D’adopter le projet de loi relatif à l’extension du délai de prescription pour les infractions visées par le Protocole facultatif ;

c)De veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ne fassent l’objet d’aucune sanction, y compris les amendes, et à ce que leurs droits soient protégés, conformément à l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif ;

d)De former les membres des forces de l’ordre, les avocats, les procureurs et les juges aux dispositions du Protocole facultatif, en particulier à la façon de traiter les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, à savoir comme des victimes et non comme des auteurs d’infractions, en tenant compte de leurs besoins , afin d’éviter une victimisation secondaire ;

e)De veiller à ce que les infractions visées par le Protocole facultatif qui sont signalées fassent rapidement l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et soumis à des sanctions adaptées et proportionnées à la gravité de leurs crimes ;

f) D’élaborer des programmes visant à sensibiliser les enfants aux risques liés à l’utilisation de contenus qu’ils créent eux-mêmes au moyen des médias numériques et des technologies de l’information et la communication, et de renforcer les programmes existants.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

34.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :

a)De veiller à l’application effective de la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant telle que modifiée et du Plan d’action national 2023 ‑ 2030 relatif à l’application du système de garantie pour l’enfance, de façon à ce que la séparation d’un enfant d’avec sa famille soit une mesure de dernier ressort ;

b)De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement ;

c)De faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment d’accélérer la mise en place d’un système de familles d’accueil professionnelles dans tout le pays ;

d)De fixer des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement et de garantir un contrôle indépendant, régulier et systématique de ces structures, y compris des évaluations de la situation des enfants et des voies de recours en cas de maltraitance ;

e)De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;

f) De garantir un suivi et un contrôle efficaces des mesures visant à rétablir et à maintenir les liens familiaux et de faciliter le retour des enfants dans leur famille lorsque cela est possible, ainsi que leur réinsertion sociale effective.

F.Enfants handicapés (art. 23)

35.Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et :

a)D’harmoniser sa législation, ses politiques et ses pratiques nationales avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

b)De renforcer la collecte de données sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace et harmonisé de détection précoce et d’évaluation du handicap ;

c)De prendre immédiatement des mesures visant à ce que les enfants handicapés aient accès à des services de santé, de protection sociale et de soutien inclusifs ;

d)De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux agents de l’État, au grand public et aux familles pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés ;

e) De prendre sans tarder des mesures effectives en vue d’enquêter sur toutes les allégations de violences ou de mauvais traitements infligés à des enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces actes et d’offrir une assistance en vue du rétablissement et de la réadaptation des victimes.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

36.Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’évaluer les effets de la stratégie en matière de santé pour la période 2014-2025 et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées aux programmes relatifs à la santé de la mère et de l’enfant  ;

b)De veiller à l’application effective de la loi sur les soins infirmiers et obstétricaux, pour que les femmes qui décident d’accoucher à domicile aient accès à des soins maternels appropriés, y compris à des soins obstétricaux d’urgence et à des soins post-partum ;

c)De renforcer les mesures visant à accroître le nombre de pédiatres spécialisés et de permettre l’accès direct aux pédiatres, en supprimant l’obligation d’être adressé par un médecin de famille, s’agissant en particulier des soins primaires pour les enfants ;

d)D’adopter des mesures visant à sensibiliser les enfants, les parents et les représentants légaux au droit des enfants à la santé, notamment au droit de participer à la prise de décision s de manière indépendante si nécessaire, dans le respect du droit à la protection de la vie privée ;

e) D’élaborer des politiques et des mécanismes visant à protéger les enfants de l’utilisation excessive des écrans et du cyberharcèlement, notamment de favoriser l’information du public et de diffuser les lignes directrices élaborées par le Ministère de la santé pour aider les parents à faire face à ces problèmes.

Santé mentale

37.Eu égard à la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter une législation et une stratégie globales sur la santé mentale, y compris la prévention du suicide ;

b)De renforcer le réseau des centres de santé mentale en les dotant de ressources techniques, financières et humaines suffisantes, pour que tous les enfants aient accès à des services psychologiques et psychiatriques ;

c)De maintenir et de développer les mesures visant à prévenir les suicides, telles que la sensibilisation aux modes de vie sains, la formation des professionnels de l’éducation à la santé mentale et le programme de prévention du suicide dispensé à l’école ;

d)D’élaborer et d’adopter une stratégie visant à remédier aux préjudices à court et à long terme subis par les enfants qui vivent avec des parents ou des membres de leur famille qui sont alcooliques ;

e) D’adopter des mesures et des procédures particulières aux fins de la détection des premiers signes de problèmes de santé mentale.

Santé des adolescents

38.Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que les cibles 3.5, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les adolescents bénéficient d’une éducation obligatoire à la santé sexuelle et procréative, axée sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b)De veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, bénéficient d’informations et de services confidentiels et adaptés à leurs besoins en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier à ce qu’ils puissent accéder facilement à des moyens de contraception, grâce notamment à la suppression de tous les obstacles tels que l’obligation d’orientation et la nécessité de disposer d’une ordonnance ;

c)De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir, en droit comme dans la pratique, l’accès des adolescentes à l’avortement sécurisé et à des soins après l’avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel ;

d)D’élaborer et d’appliquer une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, et de lutter contre la discrimination à leur égard ;

e)De prendre des mesures visant à mieux faire connaître et à encourager la parentalité responsable, en accordant une attention particulière aux garçons ;

f)De renforcer les campagnes de sensibilisation, en particulier celles que mène le Département de lutte contre les stupéfiants, le tabac et l’alcool, ainsi que le Programme d’intervention précoce, pour prévenir et réduire la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations exactes et objectives et en leur permettant d’acquérir des compétences pratiques en matière de prévention de l’usage de substances psychoactives, telles que le tabac et l’alcool ;

g)De mettre au point des traitements de la dépendance à la drogue spécialisés et adaptés aux enfants et aux jeunes et de renforcer la formation des spécialistes des centres d’addictologie, notamment de l’unité de réadaptation des enfants et des jeunes du Centre d’addictologie de Vilnius ;

h) De veiller à la mise en place effective de services de réadaptation psychologique et sociale pour les enfants ayant des addictions.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

Niveau de vie

39.Eu égard aux cibles 1.1, 1.2 et 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les familles, les enfants et les organisations de la société civile de défense des droits de l’enfant participent à la réalisation du Plan d’action national 2023-2030 relatif à l’application du système de garantie pour l’enfance ;

b)De maintenir l’allocation universelle pour enfant à charge et d’adopter des mesures particulières pour remédier à la situation socioéconomique des enfants les plus marginalisés et défavorisés, tels que les enfants roms et les enfants de travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière ;

c) De maintenir les mesures prises pour atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), conformément au Plan d’action 2021-2022 visant à réduire les effets négatifs à long terme de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale individuelle et publique, et de veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté et leurs familles reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles, sans discrimination.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

40.Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et les cibles 13.2 et 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre les mesures nécessaires pour que la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national de l’Union européenne et du Plan national en matière d’énergie et de climat correspondant pour la période 2021-2030 soit participative et fondée sur les droits de l’enfant ;

b)De veiller à ce que des évaluations de l’impact sur les droits de l’enfant soient réalisées afin d’éclairer le processus d’élaboration et d’application des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe, et à ce que les enfants soient dûment consultés dans le cadre de l’évaluation et de l’élaboration des politiques ;

c)De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords nationaux, régionaux et internationaux ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

41.Eu égard aux cibles 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable et tout en accueillant avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur l’éducation et le Programme de développement de l’éducation pour la période 2021 ‑ 2030, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires, ceux qui vivent dans des zones rurales, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont demandeurs d’asile, achèvent les cycles d’enseignement primaire et secondaire et reçoivent gratuitement un enseignement de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances utiles ;

b)De veiller à ce que les conclusions de l’étude sur la situation des Roms en 2020 soient régulièrement mises à jour, avec la participation des communautés roms et des enfants roms, afin de déterminer les mesures nécessaires pour garantir le droit des enfants roms à l’éducation ;

c)D’améliorer la qualité de l’enseignement, en réduisant les écarts de réussite entre les enfants vivant dans des municipalités rurales et ceux vivant dans des municipalités urbaines, en élargissant le programme des établissements d’enseignement du Millénaire à toutes les municipalités, en améliorant le système de formation des enseignants, en augmentant le nombre d’enseignants et en veillant à ce que des outils d’enseignement et d’apprentissage modernes soient disponibles ;

d)D’adopter des mesures visant à accroître la participation des enfants à des activités éducatives non formelles, notamment de maintenir un financement public suffisant et d’étendre uniformément le réseau d’éducation non formelle à l’ensemble du pays, dans les municipalités urbaines et rurales ;

e)D’adopter des mesures visant à l’application effective de la loi sur l’éducation telle que modifiée en ce qui concerne l’éducation inclusive, notamment d’augmenter le nombre de spécialistes du soutien éducatif et de former tous les enseignants à l’éducation inclusive et aux besoins éducatifs spéciaux ;

f) De continuer de renforcer les mesures de lutte contre la violence à l’école, en particulier le harcèlement, et de veiller à ce que ces mesures portent sur la prévention, la mise en place de dispositifs de détection précoce, le renforcement des moyens d’action des enfants et des professionnels, l’adoption de protocoles d’intervention, la sensibilisation aux effets physiques et psychologiques néfastes de la violence à l’école et la formation des enseignants à la prévention de la violence à l’école et aux moyens d’intervention.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

42.Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’intensifier ses efforts visant à garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives adaptés à son âge, notamment d’adopter et d’appliquer des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables ;

b)D’associer pleinement les enfants à la planification et à la conception des politiques et des actions relatives au jeu et aux loisirs ainsi qu’au suivi de leur mise en œuvre, aux niveaux local, communautaire et national ;

c) D’aménager des parcs et des aires de jeux ouverts à tous et de prévoir des liaisons vers des espaces verts paysagers et des zones de nature.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

43.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que la détention de demandeurs d’asile de moins de 18 ans est autorisée par la législation et que des cas sont signalés dans la pratique ;

b)Que des renvois sommaires à la frontière de demandeurs d’asile et de migrants, y compris d’enfants, sont signalés ;

c)Que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants n’ont pas accès au système de protection de l’enfance ;

d)Qu’il n’existe pas de procédures adéquates de détermination de l’âge ;

e)Que les enfants non accompagnés ou séparés devraient pouvoir bénéficier pleinement du système de protection de l’enfance.

44.Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité demande instamment à l’État partie :

a)De mettre fin à la détention d’enfants demandeurs d’asiles ou migrants en toutes circonstances, y compris la détention à la frontière, en révisant la loi sur le statut juridique des étrangers en conséquence, de garantir des mesures de substitution à la détention et de fournir rapidement aux intéressés un logement sûr et digne ;

b)De mettre un terme à la pratique des renvois sommaires à la frontière et de veiller à ce que les enfants aient accès à des informations sur les procédures d’asile et l’aide juridique, à ce qu’ils aient le droit de demander l’asile et à ce que leurs dossiers puissent être évalués au cas par cas, sans discrimination ;

c)De veiller à ce qu’une procédure d’évaluation de l’âge ne soit engagée qu’en cas de doute sérieux sur l’âge de la personne concernée et à ce qu’elle soit soumise au consentement éclairé de l’enfant ;

d)De mettre au point une procédure d’évaluation pluridisciplinaire de la maturité et du niveau de développement de l’enfant, adaptée aux besoins de l’enfant et menée par des professionnels, et de veiller à ce que les enfants aient accès à un avocat tout au long de la procédure et à ce qu’ils puissent, si nécessaire, contester le résultat des évaluations effectuées ;

e)D’améliorer en permanence les compétences de tous les professionnels qui interviennent dans le dispositif d’asile et de migration, notamment les agents du Service national des gardes-frontières, afin que la procédure d’accueil des mineurs non accompagnés soit conforme aux normes internationales ;

f)De faire en sorte que les enfants non accompagnés ou séparés bénéficient pleinement du système de protection de l’enfance assuré par le Service public de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, notamment que leur intérêt supérieur soit évalué au cas par cas ;

g)De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les attitudes négatives et l’intolérance à l’égard des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, lutter contre la diffusion de stéréotypes négatifs par les médias et faciliter leur intégration dans la société ;

h) De continuer de veiller à ce que les mesures particulières mises en œuvre pour les enfants arrivant d’Ukraine, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés, soient conformes à la Convention et permettent à ces enfants de bénéficier pleinement du système de protection de l’enfance.

Administration de la justice pour enfants

45.Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une évaluation approfondie de son système de justice pour enfants à la lumière de l’observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, afin de le mettre pleinement en conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes, et lui recommande en particulier :

a)D’encourager le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et le soutien psychosocial, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupable d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, l’application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;

b) De poursuivre les efforts visant à mettre fin au placement d’enfants dans des centres de resocialisation et d’appliquer des mesures conformes aux normes internationales.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

46.Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport de l’État partie soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande instamment à l’État partie :

a)De mettre en place des mécanismes de repérage précoce des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger et de leur fournir immédiatement une assistance pluridisciplinaire et centrée sur l’enfant, tenant compte de leur âge et de leur culture, en vue de leur rétablissement physique et psychologique, de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société ;

b) D’élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes de personnes qui travaillent au contact d’enfants, en particulier les personnes qui travaillent avec des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants arrivés dans l’État partie depuis des pays touchés par des conflits armés.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

47. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier l’instrument fondamental relatif aux droits de l’homme auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

M.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu’elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Médiateur chargé de la protection des droits de l’enfant et la société civile.

C.Prochain rapport

51. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.