Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Rapport valant vingt-troisième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par l’Égypte en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018 *
[Date de réception : 12 juin 2025]
1.Déterminée à collaborer avec les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et à respecter ses engagements conventionnels, l’Égypte soumet le présent rapport valant vingt-troisième à vingt-huitième rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en application de l’article 9 (par. 1) de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’Égypte reste déterminée à s’acquitter de toutes ses obligations conventionnelles et le rapport présente les progrès les plus marquants accomplis en matière de législation et de pratiques liées à l’application des dispositions de la Convention entre 2016 et 2025. Le rapport tient également pleinement compte des observations formulées par le Comité au sujet du rapport précédent et abordera chacune d’entre elles en temps utile.
2.Le rapport a été rédigé par le Haut Comité permanent des droits de l’homme, qui a entamé ses travaux au début de l’année 2020. Établi par un décret de la Présidence du Conseil des ministres, le Haut Comité comprend des représentants de tous les ministères et organes gouvernementaux concernés par les droits de l’homme et est présidé par le Ministère des affaires étrangères. Il est chargé de surveiller le respect par l’Égypte des obligations découlant des conventions et protocoles internationaux qui lui sont applicables et de proposer l’adoption des mesures et procédures législatives correspondantes. Son secrétariat technique œuvre à la collecte et à l’analyse de données et d’informations, à la préparation d’une base de données des recommandations émises à l’intention de l’Égypte par les mécanismes internationaux et régionaux et au suivi des progrès faits dans le sens de ces recommandations. Le Haut Comité s’attache également à examiner les textes législatifs en vigueur et les politiques adoptées par le pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme, ainsi qu’à suivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale des droits de l’homme. Le Haut Comité apporte en outre un soutien technique à diverses autorités nationales, notamment en ce qui concerne la création d’unités spécialisées dans les droits de l’homme au sein des ministères et des administrations provinciales, et dispense les formations nécessaires pour diffuser la culture des droits de l’homme et l’incorporer dans les divers programmes et politiques pertinents. Il agit en tant que cadre national permanent de coordination entre les ministères et les autres institutions nationales, et coopère avec différents mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme.
3.Le Haut Comité permanent des droits de l’homme a préparé et lancé en septembre 2021 la Stratégie nationale des droits de l’homme (2021-2026), la première du genre mise en œuvre en Égypte. Cette Stratégie est fondée sur une vision qui a pour objectif de poursuivre les efforts de promotion et de protection des droits de l’homme, conformément à la Constitution et aux lois nationales, et en accord avec les obligations internationales de l’Égypte. Elle comprend quatre axes : les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées, des jeunes et des personnes âgées, ainsi que l’éducation et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme. La Stratégie vise à progresser sur trois volets : le développement législatif, le développement institutionnel, et l’éducation et le renforcement des capacités.
4.La Stratégie est ancrée dans des normes fondamentales consacrées par la Constitution, confirmées par la jurisprudence de hautes juridictions et énoncées dans des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Ces normes comprennent notamment le principe de non-discrimination et la garantie des droits de l’homme, et s’inscrivent dans un cadre fondé sur l’égalité, l’égalité des chances et le respect du principe de citoyenneté.
5.Le Président de la République a assisté au lancement de la Stratégie nationale des droits de l’homme, ce qui témoigne de l’importance que l’État accorde à la réalisation des objectifs de cette Stratégie, élaborée à l’issue d’un processus de consultation auquel ont participé des ministères, des organismes publics et des organisations non gouvernementales (ONG). Des rencontres ont ainsi été organisées pour entendre les représentants de la société civile. La Stratégie s’inspire de diverses expériences internationales et des meilleures pratiques suivies dans de nombreux pays du monde. Trois rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie ont déjà été publiés.
Évolutions législatives favorisant l’application de la Convention pendant la période considérée
•Loi no 81 de 2016 portant promulgation de la loi sur la fonction publique ;
•Loi no 82 de 2016 portant promulgation de la loi sur la lutte contre la migration illégale et le trafic illicite de migrants ;
•Loi no 197 de 2017 modifiant certaines dispositions de la loi no 94 de 2003 portant création du Conseil national des droits de l’homme ;
•Loi no 213 de 2017 portant promulgation de la loi sur les organisations syndicales et la protection du droit syndical ;
•Loi no 10 de 2018 portant promulgation de la loi sur les droits des personnes handicapées ;
•Loi no 30 de 2018 portant promulgation de la loi réglementant le Conseil national de la femme ;
•Loi no 148 de 2019 portant promulgation de la loi sur la sécurité sociale et les pensions ;
•Loi no 151 de 2020 relative à la protection des données à caractère personnel ;
•Loi no 177 de 2020 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à la non-divulgation d’informations concernant les victimes de certaines infractions ;
•Loi no 200 de 2020 relative à la création du « Fonds Autrement capables », qui vise à aider les personnes handicapées ; la loi a été modifiée pour que les personnes handicapées bénéficient de davantage de services de soins et d’appui dans différents domaines ;
•Loi no 214 de 2020 portant promulgation de la loi relative à la recherche médicale et clinique ;
•Loi no 189 de 2020 portant modification de certaines dispositions du Code pénal réprimant les infractions de harcèlement ;
•Loi no 10 de 2021 modifiant certaines dispositions du Code pénal afin d’instaurer des peines plus sévères contre les auteurs de mutilations génitales féminines ;
•Loi no 141 de 2021 portant modification de certaines dispositions du Code pénal s’attaquant au problème du harcèlement sexuel ;
•Loi no 22 de 2022 modifiant certaines dispositions de la loi no 82 de 2016 portant promulgation de la loi sur la lutte contre la migration illégale et le trafic illicite de migrants ;
•Loi no 165 de 2022 modifiant certaines dispositions de la loi no 143 de 1994 portant promulgation du Code de l’état civil, afin de faire passer de 16 à 15 ans l’âge à partir duquel on peut légalement demander une carte d’identité ;
•Loi no 14 de 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi no 396 de 1956 ;
•Loi no 28 de 2023 modifiant certaines dispositions de la loi no 26 de 1975 relative à l’octroi de la nationalité égyptienne aux enfants de mères égyptiennes ;
•Loi no 161 de 2023 visant à renforcer le « Fonds Autrement capables » d’une dotation supplémentaire d’un milliard de livres égyptiennes ;
•Loi no 182 de 2023 portant réorganisation du Conseil national pour l’enfance et la maternité ; les modifications de la loi ont amélioré le statut juridique du Conseil et en ont étendu le mandat, en en faisant une institution constitutionnelle indépendante ;
•Loi no 185 de 2023 modifiant certaines dispositions du Code pénal, notamment les articles 306 bis (par. 1) et 306 bis b), afin d’alourdir les peines encourues pour harcèlement ;
•Loi no 186 de 2023 modifiant certaines dispositions de la loi relative à l’enfance en alourdissant les peines encourues en cas de non-enregistrement d’une naissance ;
•Loi no 171 de 2023 portant création de la Coalition nationale pour l’action civile ;
•Loi no 1 de 2024 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale (loi no 150 de 1950) relative à la formation de recours contre les jugements rendus en matière pénale ;
•Loi no 19 de 2024 relative aux droits des personnes âgées ;
•Loi no 164 de 2024 relative à l’asile des étrangers ;
•Loi no 14 de 2025 promulguant le Code du travail.
Politiques et mesures visant à assurer une meilleure protection des droits de l’homme et à appliquer la Convention
6.Le Gouvernement égyptien a lancé un projet national visant à développer les villages des zones rurales. Intitulé « Une vie digne », le projet a débuté le 1er juillet 2021 et comprend trois phases couvrant 4 500 villages et 28 000 localités environnantes répartis dans 175 districts de 20 provinces à travers le pays. Au total, environ 58 % de la population nationale bénéficie de ce projet, qui vise à améliorer la qualité de vie et le niveau des services fournis. Il englobe une série de mesures interdépendantes, notamment la fourniture d’infrastructures d’eau potable, d’assainissement et de logement ; l’augmentation du nombre des écoles et des centres de santé ; la mise en place des moyens nécessaires pour augmenter les revenus et assurer un niveau de vie décent au sein des communautés rurales. Le projet contribue également à la mise en œuvre de la Stratégie nationale des droits de l’homme. La première phase du projet, qui devrait s’achever en 2024 et est dotée d’un budget de 400 milliards de livres, couvre 1 477 villages répartis dans 52 districts et permettra de fournir des services à environ 19 millions de personnes. La deuxième phase, qui doit débuter en 2024/25, concerne 1 667 villages et devrait coûter environ 700 milliards de livres. Le système électronique de suivi des projets de l’initiative « Une vie décente » a été inscrit sur la plateforme d’accélération de la réalisation des objectifs de développement durable qui relève du Département des affaires économiques et sociales (DESA) du Secrétariat de l’ONU.
7.Au cours de la période visée par le présent rapport, plusieurs stratégies nationales ont été mises en œuvre et actualisées afin de tenir compte des principes et normes des droits de l’homme, y compris au sens large, dans divers domaines. Le Centre d’information et d’aide à la décision du secrétariat du Cabinet a ainsi répertorié, dans le cadre du développement du système national de suivi des stratégies nationales, les différentes stratégies en cours (environ 90) jusqu’en mai 2024 afin de renforcer le suivi et l’évaluation.
•Parmi les stratégies qui ont été adoptées et lancées, on citera l’actualisation, fin 2023, de la stratégie de développement durable du pays « Vision de l’Égypte 2030 », qui place l’être humain au cœur du développement, souligne l’imbrication entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, et fixe un certain nombre d’indicateurs stratégiques pour suivre les résultats et les progrès accomplis dans la réalisation de chaque objectif ;
•La troisième Stratégie nationale visant à combattre et à prévenir la traite des personnes pour la période 2022-2026 ;
•La Stratégie nationale relative à la protection de remplacement (2021-2030), qui vise à proposer un placement en famille ou selon le système de la kafala, aux fins de prise en charge, d’éducation et de protection des enfants, plutôt qu’un placement en institution, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement des enfants adoptées en 2009 par l’Assemblée générale des Nations Unies ;
•La Stratégie nationale pour la population et le développement (2023-2030), qui vise à trouver un équilibre entre ces deux volets en promouvant la santé procréative, l’autonomisation des femmes, l’investissement dans la jeunesse, un meilleur accès à l’enseignement et la sensibilisation aux questions démographiques, ainsi que le bien-être socioéconomique de tous les citoyens ;
•La Stratégie nationale pour le développement de la petite enfance et son plan de mise en œuvre (2024-2029) ;
•L’actualisation du Plan stratégique du Ministère de l’éducation et de l’enseignement technique (2024-2029) visant à assurer l’accès à l’éducation pour tous sans discrimination et à améliorer la qualité de l’éducation ;
•La Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2023-2030) et le lancement de sa troisième phase.
Le présent rapport est divisé en deux parties. La première couvre l’évolution législative visant à appliquer la Convention et examine en profondeur ses dispositions. La seconde partie apporte des réponses et des éclaircissements sur les observations finales émises par le Comité à la suite de l’examen du rapport périodique de 2015.
Article 1 : Signification et définition de la discrimination raciale
8.Les constitutions égyptiennes successives, y compris la Constitution actuelle, consacrent le principe selon lequel les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits, libertés et devoirs publics, sans discrimination fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, le niveau social, l’appartenance politique ou géographique, ou tout autre motif. La discrimination et l’incitation à la haine sont des infractions pénales punies par la loi et l’État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination (art. 53).
9.La Cour constitutionnelle suprême a défini la discrimination comme « toute distinction, restriction, préférence ou exclusion ayant pour effet de porter arbitrairement atteinte aux droits ou aux libertés garantis par la Constitution ou la loi, que ce soit en les niant, en en suspendant la jouissance ou en en réduisant les effets, de sorte à empêcher les personnes légalement habilitées à jouir de ces droits et libertés de les exercer sur la base de la pleine égalité, notamment dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et dans d’autres aspects de la vie publique ». Cette définition englobe donc de nombreuses formes de discrimination et contribue à garantir leur prévention et leur élimination dans tous les domaines où s’exercent les droits et libertés.
10.Dans ses plans législatifs et exécutifs de lutte contre la discrimination, l’État a adopté une définition large de la discrimination, considérée comme toute distinction, restriction, préférence ou exclusion ayant pour effet de porter arbitrairement atteinte aux droits ou aux libertés garantis par la Constitution ou la loi, que ce soit en les niant, en en suspendant la jouissance ou en en réduisant les effets, de sorte à empêcher les personnes légalement habilitées à jouir de ces droits et libertés de les exercer sur la base de la pleine égalité, notamment dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et dans d’autres aspects de la vie publique.
11.La loi no 14 de 2025 portant promulgation du Code du travail est un exemple récent de disposition législative interdisant la discrimination. L’article 4 du Code interdit tout acte, comportement ou toute mesure pouvant avoir pour effet d’établir une discrimination ou une distinction entre les personnes en matière de formation, de publication des offres d’emploi, de recrutement, de conditions ou de modalités d’emploi ou encore de droits et obligations fixés par le contrat de travail, lorsque cette discrimination ou distinction est fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, le milieu social, l’appartenance politique ou syndicale, la situation géographique ou tout autre motif qui porterait atteinte au principe d’égalité et d’égalité des chances. Les avantages, préférences, bénéfices ou protections prévus par le Code et ses décrets et règlements d’application qui favorisent les femmes, les enfants, les personnes handicapées ou les personnes atteintes de nanisme ne sont pas considérés comme des formes de discrimination interdite. En outre, le Code définit le harcèlement comme tout acte ou comportement adopté sur le lieu de travail ou dans le cadre du travail, qu’il s’agisse de propos, de démonstrations de pouvoir ou de contrôle exercé sur autrui, ou toute situation dans laquelle une personne tire parti de la faiblesse d’une autre personne ou d’une caractéristique qu’elle juge préjudiciable à celle-ci, comme le sexe, la race, la religion ou les caractéristiques physiques (voir art. 1 (par. 32)).
Article 2 : Élimination de la discrimination raciale
12.L’article 161 bis du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement tout acte ou toute omission susceptible de créer une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance entre les personnes ou à l’encontre d’un groupe de personnes, compromettant ainsi le principe de l’égalité des chances, la justice sociale ou l’ordre public. La peine est alourdie lorsque l’infraction est commise par un agent de la fonction publique.
13.Loin de se limiter à la vie publique, la criminalisation de la discrimination a été étendue à d’autres faits qui pourraient relever de la discrimination raciale. La loi no 71 de 2017 relative au sport punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et/ou d’une amende de 1 000 à 3 000 livres quiconque, dans le cadre d’activités sportives, insulte, calomnie ou humilie une personne physique ou morale par des propos, des cris ou des gestes, ou incite à la haine ou à la discrimination raciale par tout moyen d’expression publique. La loi no 10 de 2018 sur les personnes handicapées interdit quant à elle toute discrimination fondée sur le handicap, le type de handicap ou le sexe d’une personne handicapée. Elle vise également à garantir une véritable égalité dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines, et fait obligation à l’État de supprimer tous les obstacles et barrières empêchant les personnes handicapées d’exercer leurs droits. En outre, la loi interdit toute discrimination ou privation d’avantages ou de droits fondée sur le handicap en matière de recrutement, de type de travail, de promotion, de rémunération et d’avantages. En vertu de cette loi, les personnes handicapées sont considérées comme étant à risque − en dehors des autres situations prévues par la loi − si la discrimination dont elles font l’objet est motivée par leur handicap. La loi sanctionne pénalement les auteurs de tels actes. Elle prévoit non seulement des peines privatives de liberté, mais également le versement d’une indemnisation financière aux victimes de discrimination ou de haine raciale.
14.En droit interne, est coupable de harcèlement toute personne qui, en vertu de la loi no 189 de 2020, fait une démonstration de pouvoir ou de contrôle ou tire parti de la faiblesse d’une autre personne ou d’une caractéristique qu’elle juge préjudiciable à celle-ci, comme le sexe, la race, la religion, les caractéristiques physiques, l’état de santé, l’état mental ou le milieu social, dans le but de l’intimider, de la ridiculiser, de l’humilier ou de l’exclure de son environnement social. La loi prévoit des sanctions sévères pour de tels actes, leurs auteurs encourant au moins six mois d’emprisonnement et de 10 000 à 30 000 livres d’amende. Si la victime est un subordonné de l’auteur de l’infraction, celui-ci encourt au moins un an d’emprisonnement et 20 000 à 100 000 livres d’amende. La peine minimale est doublée si ces deux circonstances sont réunies, et les peines maximale et minimale sont toutes deux doublées en cas de récidive (art. 309 bis b) du Code pénal).
15.Les auteurs d’actes de harcèlement contre des personnes handicapées encourent au moins deux ans d’emprisonnement et 50 000 à 100 000 livres d’amende. En cas de récidive les peines maximale et minimale sont doublées. La peine est portée à 3 ou 5 ans d’emprisonnement et à 100 000 ou 200 000 livres d’amende si l’infraction est commise par au moins deux personnes, ou si l’auteur est un ascendant de la victime, est chargé de son éducation et de sa garde, exerce une autorité sur elle ou s’est vu confier sa garde légale par une décision de justice, ou si la victime est une subordonnée de l’auteur ou de l’une des personnes susmentionnées. La peine est doublée si deux de ces circonstances sont réunies.
16.Dans le cadre de l’application de la loi et de la protection contre le harcèlement et la discrimination, le ministère public a renvoyé devant un tribunal pénal, en juin 2019, deux personnes accusées d’avoir harcelé un enfant originaire du Soudan du Sud. Ces personnes ont été inculpées pour atteinte à l’honneur et à la dignité de la victime, ce qui est considéré comme une discrimination fondée sur l’origine, et pour violation de sa vie privée par la diffusion d’une vidéo de l’agression sans son consentement. Le tribunal a condamné les accusés à deux ans de prison et à 100 000 livres d’amende. Les faits ont suscité la réprobation de la société sur les médias sociaux et ont attiré l’attention du Président de la République, qui a tenu à accueillir et à honorer l’enfant victime lors du Forum de la jeunesse à Charm el‑Cheikh, soulignant la gravité des actes de discrimination, de haine et de harcèlement punis par la loi égyptienne. Par ailleurs, dans le cadre de l’application de la loi et de la protection des personnes handicapées contre le harcèlement, un tribunal de Shubra al‑Khaima a condamné en mars 2023 une personne accusée d’avoir harcelé trois frères et sœurs handicapés à trois ans d’emprisonnement, peine assortie de travaux forcés et de 100 000 livres d’amende.
17.En mars 2025, l’Agence de protection des consommateurs, en coordination avec le Conseil suprême de régulation des médias, a décidé de suspendre et d’interdire la diffusion d’une publicité au motif qu’elle enfreignait l’article 13 de la loi sur la protection des consommateurs. Cette disposition interdit toute publicité pour des biens ou services qui serait discriminatoire ou offensante à l’égard des citoyens, ou qui porterait atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’Agence de protection des consommateurs a enjoint à l’entreprise en cause de suspendre la diffusion de la publicité et d’en rectifier le contenu de manière à ce qu’elle puisse de nouveau être diffusée sans porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ni être discriminatoire ou offensante à l’égard des citoyens. Tout matériel publicitaire doit respecter les codes, normes et règles du Conseil suprême de régulation des médias.
Article 3 : Ségrégation raciale et apartheid
18.Le Gouvernement égyptien réaffirme qu’aucun territoire placé sous sa juridiction n’est concerné par ces questions. En vertu du décret présidentiel no 62 de 1977, publié au Journal officiel le 11 août 1977, le Gouvernement a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, qui avait été approuvée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à sa vingt-huitième session, en application de la résolution 3068 du 30 novembre 1973.
Article 4 : Condamnation de la propagande et des organisations fondées sur des idées de discrimination raciale
19.L’incitation à la discrimination, sous quelque forme que ce soit, est punie par la loi égyptienne (art. 40 et 176 du Code pénal), qu’elle se soit matérialisée dans les faits ou non. Soucieux de réprimer les infractions au cours desquelles des personnes s’en prennent verbalement ou physiquement à des sites et à des symboles religieux, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire établissent une distinction claire entre ces actes et la liberté de croyance et d’expression. À cet égard, il découle de la jurisprudence que, bien que la liberté de croyance soit garantie par la Constitution, elle n’autorise pas une personne contestant les fondements d’une autre religion à porter délibérément atteinte à son caractère sacré, ni à la dénigrer ou à la rabaisser. S’il apparaît clairement que l’auteur des faits avait pour but de porter atteinte au caractère sacré d’une religion et de la tourner en dérision, il ne peut invoquer l’exercice de la liberté de croyance (recours no 21602, année judiciaire 84).
20.En Égypte, les citoyens chrétiens peuvent exprimer leur culture chrétienne sans entrave, au moyen d’ouvrages religieux, de supports audiovisuels et de films, auxquels participent parfois également des acteurs musulmans. Il s’agit là d’une manifestation de la liberté d’expression culturelle et artistique de la croyance religieuse. Il existe également un certain nombre de chaînes chrétiennes par satellite qui, outre leurs contenus religieux, abordent aussi des sujets d’intérêt général, dont débattent des intervenants chrétiens et musulmans. Il s’agit là d’un facteur important qui contribue à l’intégration nationale.
21.Afin de promouvoir les principes de tolérance, de compréhension et de coexistence pacifique, les pouvoirs publics ont pris diverses mesures concrètes pour lutter contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination et l’incitation à la violence fondée sur la religion ou la croyance, notamment :
•La création d’un Forum de la tolérance et de la modération auprès du Conseil suprême des affaires islamiques et l’organisation de séminaires et de cours d’instruction religieuse mettant l’accent sur la liberté d’expression et le respect des droits de l’homme, en vue de promouvoir la culture du dialogue et du rejet de la violence, de l’intolérance, du terrorisme et de la haine religieuse ;
•La publication d’ouvrages visant à sensibiliser le public aux droits de l’homme, aux principes de citoyenneté et de coexistence pacifique, et à lutter contre l’extrémisme et la radicalisation, comme « La protection des églises en islam », « Concepts à corriger » et « Prêches via Internet », ouvrages qui sont traduits en d’autres langues, au même titre que d’autres sermons religieux ;
•La conception d’un programme scolaire destiné aux différents niveaux d’enseignement à l’Université d’Al-Azhar, en vue d’inculquer les valeurs islamiques et de faire connaître leurs applications pratiques, de promouvoir la protection des droits de l’homme et de renforcer le pluralisme religieux, confessionnel et culturel ;
•La mise en œuvre de l’initiative « Al-Azhar nous unit » dans les centres pour la jeunesse en vue de diffuser les valeurs de tolérance et d’acceptation de l’autre ;
•L’installation par l’Université d’Al-Azhar d’un « Observatoire international » chargé de surveiller les publications des groupes pratiquant le takfir (accusation d’irrespect de la religion imputée par des musulmans à d’autres musulmans) qui prônent la violence à travers les médias sociaux, de rectifier les idées fausses et de fournir des réponses et des messages en plusieurs langues ;
•L’organisation, en janvier 2020, par l’Université d’Al-Azhar, d’une conférence internationale consacrée au renouveau de la pensée et des sciences islamiques, sous le haut patronage du Président de la République. Les conférenciers ont appelé à la réactivation du discours religieux, au rejet de l’intolérance et des discours de haine, à la rectification des idées fausses qui se sont enracinées dans certains esprits, ainsi qu’à la protection des jeunes contre les idées d’organisations extrémistes. La conférence avait également, de manière plus générale, pour but de sensibiliser le public, de lutter contre l’extrémisme et le terrorisme et de favoriser le dialogue interreligieux ;
•Le lancement, par Al-Azhar et l’Église orthodoxe égyptienne, de l’initiative « La Maison de la famille égyptienne » afin de promouvoir le dialogue interreligieux, de réaffirmer le principe d’une citoyenneté commune, de lutter contre l’incitation à la discrimination et à la violence au nom de la religion et de promouvoir une culture de tolérance entre tous les Égyptiens. Cette initiative, qui rassemble des oulémas, des penseurs et des spécialistes musulmans et chrétiens, est présidée à tour de rôle par le Grand Imam d’Al-Azhar et le Pape de l’Église orthodoxe égyptienne. Elle donne régulièrement lieu à des réunions au cours desquelles sont abordées les sources de tension entre les citoyens et sont proposées des solutions qui peuvent ensuite être soumises aux représentants de l’État.
22.Les forces de l’ordre reçoivent les informations concernant tout acte de discrimination raciale et prennent les mesures juridiques qui s’imposent. Par ailleurs, le Conseil national des droits de l’homme qui, du point de vue de son indépendance et de la diversité de ses membres, respecte les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), est également habilité à recevoir toute plainte relative aux droits consacrés par la Convention. Il examine et analyse ces plaintes afin d’en déterminer la véracité, recherche des moyens d’y remédier et, si nécessaire, les transmet aux autorités judiciaires compétentes.
Article 5 : Garantie de l’égalité des droits
23.La Constitution égyptienne forme, avec son préambule et l’ensemble de ses dispositions, un tout indivisible et interdépendant. Ses articles se complètent en un texte fondamental et homogène dans sa garantie de l’égalité et de la non-discrimination. L’unité nationale repose sur les principes d’égalité, de justice et d’égalité des chances pour tous les citoyens (art. 4), tandis que l’État, pour sa part, s’engage à garantir l’égalité des chances à tous les citoyens sans discrimination (art. 9). L’État doit en outre garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les droits civils, politiques et culturels, conformément à la Constitution, et prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation adéquate des femmes au sein des instances représentatives, comme le prévoit la loi. Il doit leur garantir le droit d’occuper des fonctions publiques et des postes de direction dans les organismes publics et d’être nommées dans les organes et services judiciaires sans subir de discrimination (art. 11). D’autres articles de la Constitution traitant de la question de l’égalité sont expliqués ci-après.
Égalité devant les tribunaux et d’autres instances chargées de l’administration de la justice
24.La Constitution consacre le principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens, qui ont les mêmes droits, libertés et devoirs. Elle dispose également que le droit d’ester en justice est protégé et garanti à tous. L’État, quant à lui, s’engage à rapprocher la justice des justiciables et à accélérer le jugement des affaires. En outre, aucune mesure administrative ni aucun décret ne peuvent échapper au contrôle juridictionnel. Les justiciables ne peuvent être jugés que par leur juge naturel et la création de tribunaux spéciaux est interdite (art. 97). Les lois de procédure civile et commerciale, les procédures pénales, le Conseil d’État, et la Cour constitutionnelle suprême consacrent le droit d’ester en justice et l’égalité devant la loi et la justice, permettant à toute personne ayant un intérêt personnel et direct, même potentiel, de saisir la justice sur la base de la loi. La Constitution prévoit également des garanties fondamentales en matière de procès équitable et considère l’état de droit comme le fondement du pouvoir de l’État. L’État est en outre soumis à la loi et l’indépendance, l’immunité et l’impartialité de la magistrature constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et libertés (art. 94). Par ailleurs, la Constitution énonce des règles et des principes fondamentaux visant à garantir la tenue de procès équitables (art. 184, 185 et 186) et la non‑ingérence dans les affaires judiciaires. Toute immixtion dans la justice est considérée comme une infraction et est imprescriptible.
25.La Cour constitutionnelle suprême a établi qu’il ne devait y avoir aucune distinction entre les personnes quant à leur droit de saisir leur juge naturel, ni quant aux règles de fond et de forme régissant les procédures judiciaires auxquelles elles sont parties. De la même manière, les personnes doivent bénéficier des mêmes garanties de défense effective des droits qu’elles cherchent à faire valoir, comme le prévoit la Constitution. Aucune distinction ne doit être établie entre ces personnes dans l’application de critères uniformes, lorsque les conditions requises sont réunies, ni dans l’exercice de leur droit aux mêmes voies de recours. Les procédures doivent être régies par des règles uniformes, qu’il s’agisse de faire valoir un droit, de contester une plainte ou de former un recours contre des décisions rendues dans le cadre de cette plainte. Ainsi, le législateur ne peut ni suspendre l’application des règles au profit d’une catégorie particulière de citoyens, ni réduire le rôle des procédures judiciaires, lesquelles constituent le seul moyen de garantir le droit d’ester en justice et de faire respecter ce droit. Le législateur ne peut pas non plus priver les justiciables d’obtenir réparation par voie judiciaire au motif qu’une telle privation constituerait une violation de la protection prévue par la Constitution.
26.La loi no 7 de 2000 fixe les règles régissant les recours devant les commissions de conciliation dans les litiges entre ministères et personnes morales de droit public.
Droit de tous à la liberté, à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre la violence ou les mauvais traitements
27.La Constitution contient des garanties protégeant la liberté et la sécurité individuelles (art. 54 et 55). L’une de ces garanties prévoit qu’à l’exception des cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou voir sa liberté restreinte, si ce n’est en vertu d’un mandat de justice motivé et requis dans le cadre d’une enquête. Toute personne dont la liberté est restreinte doit être informée des raisons de cette restriction et avertie de ses droits par écrit. Elle doit pouvoir contacter sa famille et voir son avocat immédiatement pendant les phases de collecte des éléments de preuve, d’enquête et de procès, et doit avoir le droit de faire appel à un avocat pendant le procès. Après avoir interrogé les suspects, les forces de l’ordre doivent les présenter, dans les 24 heures suivant leur arrestation, devant les autorités chargées de l’instruction, qu’il s’agisse d’un procureur de la République ou d’un juge d’instruction, afin que celles-ci mènent leurs propres enquêtes et décident des suites à donner à l’affaire. L’interrogatoire ne peut débuter qu’en présence d’un avocat. Un avocat est commis d’office aux personnes qui n’en ont pas, et les personnes handicapées doivent se voir fournir l’assistance nécessaire. En vertu de la Constitution, les personnes dont la liberté a été restreinte, ainsi que d’autres personnes, ont le droit de contester cette décision devant les tribunaux, qui doivent statuer dans un délai d’une semaine. À défaut, la personne concernée doit être immédiatement libérée. Dans tous les cas, les personnes accusées d’une infraction passible d’emprisonnement ne peuvent être jugées qu’en présence de l’avocat qu’elles ont choisi ou d’un avocat commis d’office.
28.Dans le but de préserver les valeurs de la liberté et de la sécurité individuelles, ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux de l’homme, l’article 99 de la Constitution dispose ce qui suit : « Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publics garantis par la Constitution et la loi est une infraction imprescriptible au pénal comme au civil ». La victime peut engager une action pénale en citation directe. L’État garantit une juste indemnisation aux victimes. Le Conseil national des droits de l’homme est tenu de signaler au ministère public toute violation de ces droits et de se constituer partie civile au nom de la partie plaignante, à la demande de celle-ci et selon les modalités prévues par la loi.
29.La législation comporte de nombreuses dispositions qui visent à donner effet aux normes constitutionnelles relatives à la liberté et à la sécurité individuelles. Le Code de procédure pénale (art. 22) dispose que les agents des forces de l’ordre sont placés sous l’autorité du Procureur général de la République, devant lequel ils sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions.
30.Le Code dispose en outre que les personnes arrêtées ou placées en garde à vue doivent immédiatement être informées des motifs de leur arrestation ou de leur détention (art. 139) et qu’elles ont le droit de contacter la personne de leur choix et de se faire assister par un avocat. Les procureurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel, ont le droit de visiter les centres de détention et de réadaptation (prisons) relevant de leur juridiction afin de s’assurer que personne n’y est détenu illégalement (art. 42). Une fois sur place, ils peuvent consulter les registres ainsi que les mandats d’arrêt et de détention, et s’entretenir avec tout détenu pour recueillir ses doléances. En fait, tout détenu peut déposer une plainte écrite ou orale auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire et demander que cette plainte soit transmise au Procureur de la République (art. 43). Le directeur de l’établissement prison a l’obligation d’accepter la plainte et, après en avoir vérifié le bien-fondé, de la transmettre immédiatement. Toute personne ayant connaissance d’une personne détenue illégalement ou dans un lieu non destiné à cet effet doit alerter le ministère public. Les procureurs, dès qu’ils sont informés de ce fait, doivent se rendre immédiatement à l’endroit où se trouve le détenu et ouvrir une enquête.
31.En ce qui concerne le droit à la défense et sauf en cas de flagrant délit ou lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que des preuves pourraient être perdues, le juge d’instruction ne peut interroger un suspect ou le confronter à d’autres suspects avant que son avocat, s’il en a un, ait été invité à assister à l’interrogatoire ou à la confrontation. S’il n’a pas d’avocat, le juge d’instruction doit lui en désigner un d’office et autoriser celui-ci à prendre connaissance des faits de la cause la veille de l’interrogatoire. L’accusé ne doit en aucun cas être séparé de son conseil au cours de cette procédure (art. 124 et 125 du Code de procédure pénale).
32.La loi no 145 de 2006 portant modification du Code de procédure pénale a réorganisé les règles régissant la détention provisoire, notamment les conditions de son application à certaines infractions, et a fixé des durées maximales de détention, qui sont variables en fonction de la nature des faits. La durée de la détention provisoire ne peut dépasser, au stade de l’enquête préliminaire et au cours de toutes les étapes d’un procès pénal, le tiers de la durée maximale de la peine privative de liberté, soit six mois en cas de délit, dix-huit mois en cas d’infraction grave et deux ans si la peine prévue pour l’infraction est la réclusion à perpétuité ou la peine capitale.
33.En vertu du Code, les ordonnances de placement en détention provisoire sont délivrées par des magistrats d’un certain rang. Le Code précise les recours possibles et prévoit également des solutions alternatives visant à réduire l’utilisation de la détention provisoire, comme l’obligation mise à la charge de l’accusé de ne pas quitter son lieu de résidence, de se présenter à des moments précis dans les locaux de la police ou de ne pas se rendre dans des lieux déterminés. En outre, le ministère public doit publier les décisions de non-lieu ou d’abandon des poursuites au Journal officiel, aux frais de l’État, afin d’innocenter définitivement les personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire, et veiller à ce qu’elles soient indemnisées du préjudice causé par cette mesure.
34.Pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), le ministère public a mis en place un système électronique permettant d’examiner, par visioconférence, les demandes de prolongation de la détention des personnes accusées et placées en détention pour les besoins de l’instruction. Après avoir ainsi entendu ces personnes en présence de leurs avocats, le juge rendait sa décision. Ce système permettait de limiter les transferts de détenus ainsi que leurs contacts avec des tiers. Un dispositif similaire a été utilisé pour permettre aux juridictions d’examiner les ordonnances de détention visant les personnes accusées en attente de jugement, tout en leur donnant les moyens de se défendre en présence de leurs avocats.
35.Le Gouvernement a mené une politique claire visant à lutter contre l’impunité, en s’appuyant sur une approche de tolérance zéro à l’égard des actes de torture ou des mauvais traitements, dans le cadre de laquelle toutes les allégations, qu’elles visent des agents des forces de l’ordre ou des fonctionnaires, font l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Par exemple, le Ministère de l’intérieur a pris des mesures disciplinaires et pénales à l’égard de ses propres agents ayant commis divers actes allant de la maltraitance à l’usage excessif de la force (1 217 cas entre novembre 2019 et juillet 2024). Plusieurs personnes impliquées ont été reconnues coupables par les juridictions d’enquête compétentes. Des mesures disciplinaires et juridiques sévères ont également été prises à l’égard d’un certain nombre de fonctionnaires, dont des médecins, des enseignants et d’autres employés de la fonction publique, pour avoir agressé verbalement ou physiquement des citoyens, ou pour avoir infligé des châtiments corporels à des enfants en milieu scolaire.
Droits politiques et droit de voter et de se présenter aux élections
36.La Constitution prévoit la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques par voie référendaire et par l’élection du Président de la République, de la Chambre des représentants, du Sénat et des conseils locaux. Les articles 4 et 5 de la Constitution disposent que le peuple est la source de tous les pouvoirs et que le système politique repose sur le pluralisme et la pluralité des partis. En outre, la Constitution garantit la liberté de former des partis politiques et le droit de participer aux élections. Elle réserve aux femmes au moins 25 % des sièges de la Chambre des représentants et des conseils locaux, ainsi que 10 % des sièges au Sénat. D’autres quotas au sein de la Chambre des représentants sont réservés aux travailleurs, aux agriculteurs, aux chrétiens, aux personnes handicapées, aux jeunes et aux Égyptiens résidant à l’étranger (art. 243 et 244).
37.La loi régissant les élections à la Chambre des représentants, telle que modifiée en 2020, prévoit une représentation équitable et égale des électeurs dans toutes les provinces. En vertu de cette loi, chaque circonscription électorale se voit attribuer un nombre de sièges précis, en fonction de sa population. Parallèlement, la discrimination positive vise à favoriser les zones frontalières peu peuplées, telles que les provinces du Sinaï-Nord et du Sinaï-Sud, d’El-Wadi el-Gadid, de Matrouh et de la mer Rouge, auxquelles sont attribués, proportionnellement à leur population, davantage de sièges parlementaires que dans les autres provinces. La Cour constitutionnelle suprême a estimé que cette exception − bien qu’elle implique une certaine différence de traitement entre les citoyens de ces provinces et ceux des autres régions − reposait sur des fondements tels qu’elle ne constituait pas une discrimination arbitraire en faveur des circonscriptions électorales concernées. Cette discrimination, justifiée et positive, est fondée sur des critères objectifs et ne porte atteinte à aucun principe d’égalité des chances ni d’égalité dans l’exercice du droit de vote.
38.Afin d’assurer le respect de ces prérogatives constitutionnelles, un certain nombre de lois ont été adoptées ou mises à jour, garantissant le droit des citoyens d’exercer leurs droits politiques. Parmi elles figurent la loi sur l’exercice des droits politiques, la loi relative à la Commission électorale nationale, la loi sur l’élection présidentielle, la loi sur le découpage des circonscriptions électorales, la loi sur les partis politiques, la loi régissant la Chambre des représentants et la loi régissant le Sénat.
39.La loi sur l’exercice des droits politiques interdit, dans le cadre des élections et des référendums, l’utilisation de slogans ou de supports de propagande à caractère religieux et incitant à la discrimination ou à la haine. La loi prévoit également l’inscription automatique sur les listes électorales de tous les citoyens âgés de 18 ans ou plus, sur la base de leur numéro de carte d’identité nationale, et comporte des dispositions facilitant le vote des personnes handicapées. Elle vise en outre à promouvoir la transparence des élections et du processus électoral en imposant l’utilisation d’encre phosphorescente et d’urnes transparentes, la proclamation des résultats du dépouillement au sein de sous-commissions électorales, ainsi que l’observation du scrutin par des représentants des médias et d’organisations de la société civile.
40.La Commission électorale nationale est un organe permanent qui jouit d’une indépendance technique, financière et administrative, et qui supervise l’ensemble des opérations électorales, depuis son lancement jusqu’à la proclamation des résultats. L’introduction de recours en matière électorale est régie par la désignation des autorités compétentes pour connaître des litiges relatifs au déroulement des élections, à la proclamation des résultats et à la validité d’une candidature. Le financement des campagnes électorales et la publicité électorale sont régis par la loi sur l’exercice des droits politiques, selon des modalités qui garantissent l’impartialité et la transparence.
41.Au cours de la période considérée, le pays a organisé un référendum sur des amendements constitutionnels ainsi que des élections au Sénat et à la Chambre des représentants. Le référendum visant à modifier certaines dispositions de la Constitution s’est tenu en avril 2019. Pouvaient y participer les Égyptiens résidant sur le territoire national et à l’étranger. Les amendements envisagés prévoyaient notamment l’instauration d’un quota minimum de 25 % de femmes à la Chambre des représentants, ainsi que de quotas adéquats de jeunes, de chrétiens, de personnes handicapées, d’Égyptiens résidant à l’étranger, de travailleurs et d’agriculteurs. Il était également envisagé de créer le Sénat afin de garantir une participation et une représentation plus larges des citoyens et d’améliorer les processus législatifs. D’autres dispositions prévoyaient également la nomination de vice-présidents de la République. Ces amendements constitutionnels visent à renforcer et à protéger les droits démocratiques ainsi que les droits civils et politiques, ainsi qu’à promouvoir les droits des femmes, des jeunes et d’autres composantes de la société. Les élections sénatoriales ont eu lieu en août 2020 : 797 candidats se sont présentés aux sièges attribués au scrutin uninominal et 100 candidats aux sièges réservés aux listes de parti. Au total, 62 940 165 personnes sont inscrites sur les listes électorales.
42.Les élections à la Chambre des représentants se sont déroulées en deux phases entre octobre et décembre 2020. Quelque 568 candidats se sont présentés sur quatre listes fermées (la Liste nationale pour l’Égypte, la Liste de l’Alliance indépendante, la Liste de l’Appel de l’Égypte et la Liste des Fils de l’Égypte). En outre, 3 964 candidats au total se sont présentés aux élections dans le cadre du scrutin uninominal, dont 3 097 candidats indépendants (78,1 %) et 867 candidats issus de divers partis politiques (21,9 %). Au sein de la Chambre des représentants issue des élections de 2020, plusieurs groupes ont atteint leur niveau de représentation le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire parlementaire du pays. Parmi eux, les femmes occupent une place prépondérante, avec 164 sièges à l’Assemblée, suivies des jeunes de moins de 40 ans, avec 123 sièges, des chrétiens, avec 37 sièges, des personnes handicapées et des Égyptiens résidant à l’étranger, avec 8 sièges chacun, des ouvriers et des agriculteurs, avec 29 sièges. L’élection présidentielle s’est tenue en décembre 2023. Quatre candidats y ont participé, et c’est le Président de la République, Abdel Fattah Al-Sissi, qui les a remportées. Le taux de participation a atteint 66,8 % et les femmes représentaient 60 % du total des électeurs. Le scrutin a bénéficié d’un contrôle judiciaire complet et d’une couverture médiatique ouverte, et a été surveillé par diverses organisations internationales, régionales et locales.
Droit d’accéder aux fonctions publiques
43.La loi sur la fonction publique réaffirme le droit des citoyens de travailler et garantit le principe de l’égalité des chances dans l’accès aux postes de la fonction publique. Elle dispose que les fonctionnaires sont nommés sur la base de leurs compétences et de leur mérite par décret du Président de la République ou d’une personne agissant en son nom. Cette nomination a lieu après la publication, sur le portail électronique du Gouvernement égyptien, d’un avis de vacance de poste contenant des informations sur le poste à pourvoir et les conditions d’emploi, dans le respect des principes d’égalité et d’égalité des chances. Toute violation de ces règles est constitutive d’une infraction passible de sanctions pénales. L’accès à ces postes est subordonné à la réussite d’un concours organisé par l’Autorité nationale chargée de l’organisation et de l’administration par l’intermédiaire d’un comité de sélection. Les lauréats sont nommés par ordre de classement, en fonction de leurs résultats au concours. En cas d’égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note dans la compétence requise pour le poste, puis, parmi les candidats ex aequo, à celui ayant obtenu la meilleure note, puis au candidat le plus qualifié, puis au candidat ayant obtenu son diplôme avant les autres, et enfin au candidat le plus âgé. Le décret portant nomination à des postes de la fonction publique est un acte administratif et, à ce titre, peut être contesté devant la juridiction compétente, conformément aux règles générales de l’ordre juridique égyptien, s’il enfreint les principes d’égalité et d’égalité des chances.
44.Pour illustrer la manière dont l’égalité et l’égalité des chances sont respectées, on citera la promulgation du décret présidentiel no 51 de 2022, en vertu duquel, le juge Boulos Fahmy, membre de la Cour constitutionnelle suprême, a été nommé président de cette Cour, devenant ainsi le premier juge chrétien à occuper ce poste.
45.Les unités chargées de l’égalité des chances ont pour mission de promouvoir l’égalité des sexes dans les administrations publiques, d’aider les femmes à accéder à des postes de direction et de décision, et de réduire les inégalités entre les sexes. Elles doivent également fournir des données statistiques sur les femmes aux postes de direction d’influence, optimiser les avantages que les femmes tirent des projets menés par les ministères et d’autres organismes, et intégrer le principe d’égalité des sexes et d’égalité des chances dans les phases de préparation, de planification, de suivi et d’évaluation des stratégies et des plans nationaux. Ces unités mènent également des études et des recherches dans le domaine de l’autonomisation des femmes, et participent à des actions de sensibilisation au concept d’égalité des sexes dans le cadre de l’exécution des budgets. À cet égard, l’État a créé 254 unités de ce genre aux niveaux ministériel, provincial et local afin de sensibiliser les femmes actives à leurs droits, d’attirer l’attention sur l’importance de leur participation au processus de développement et de mieux faire connaître les enjeux politiques, économiques et sociaux aux travailleurs et aux travailleuses.
Liberté de circulation, de résidence et de séjour
46.La liberté de circulation et la liberté de résidence sont des droits publics garantis à tous les citoyens. Il s’ensuit que, pour être recevable, toute restriction de ces droits doit être dûment justifiée. À défaut, elle constituerait une atteinte à la liberté individuelle des citoyens. Dès lors, la Constitution garantit la liberté de circulation, de résidence et d’émigration, et dispose qu’aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire national ni empêché d’y revenir (art. 62).
47.La Constitution dispose en outre qu’aucun citoyen ne peut être empêché de quitter le territoire national, faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence ou être empêché de résider dans un lieu déterminé, sauf sur décision de justice motivée, pour une durée déterminée et dans les cas prévus par la loi (art. 62). La loi no 97 de 2015 a apporté des modifications à la loi no 62 de 1975 relative aux gains illicites et à la loi no 175 de 2018 relative à la cybercriminalité. En vertu de ces modifications, s’il existe des éléments de preuve suffisants laissant supposer qu’une infraction réprimée par l’une ou l’autre de ces lois a été commise, les autorités compétentes chargées de l’enquête peuvent interdire la sortie du territoire d’un prévenu ou inscrire son nom sur la liste des personnes devant être contrôlées, tout en préservant son droit de contester une telle décision devant la juridiction compétente.
Droit à une nationalité
48.La Constitution définit la nationalité égyptienne comme un lien juridique et politique entre le citoyen et la nation, selon lequel l’appartenance du citoyen à la nation découle directement de la Constitution et de la loi, pour autant que ledit citoyen remplisse les conditions prévues par la loi. Ni les citoyens eux-mêmes ni les autorités compétentes ne peuvent s’immiscer de quelque manière que ce soit dans l’acquisition de la citoyenneté ou dans le droit d’avoir la citoyenneté égyptienne. En vertu de la Constitution, la nationalité égyptienne est accordée à toute personne née d’un père égyptien ou d’une mère égyptienne. La Constitution dispose également que la reconnaissance juridique et les documents d’identité officiels constituent des droits protégés et régis par la loi (art. 6).
49.Toutes les procédures relatives à l’enregistrement des naissances et à la délivrance des cartes d’identité sont intégralement régies par la loi sur l’état civil (loi no 143 de 1994). L’article 2 de la loi no 154 de 2004 sur la nationalité ayant été modifié, l’Égypte a pu lever, en 2007, sa réserve à l’article 9 (par. 2) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon cette modification, la nationalité égyptienne peut être accordée à toute personne née d’un père égyptien ou d’une mère égyptienne, ainsi qu’aux enfants nés en Égypte de parents inconnus (un enfant trouvé sur le territoire égyptien est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en Égypte). Les personnes qui possèdent une autre nationalité étrangère en plus de la nationalité égyptienne peuvent communiquer au Ministre de l’intérieur leur souhait de renoncer à leur nationalité égyptienne. Dans le cas de mineurs, cette déclaration peut être faite par le représentant légal, la mère ou, à défaut, le tuteur. Le mineur qui cesse ainsi d’être un ressortissant égyptien peut, dans l’année qui suit sa majorité, demander à recouvrer sa nationalité égyptienne. La loi no 28 de 2023 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 1975 sur l’octroi de la nationalité égyptienne aux enfants de mère égyptienne a été adoptée en vue de parvenir à la parité entre les hommes et les femmes.
Droit de se marier et de choisir son conjoint
50.Le contrat de mariage est un contrat consensuel qui repose sur l’offre et l’acceptation. Il ne peut être conclu qu’avec le consentement de la future mariée, faute de quoi il est réputé nul. Par ailleurs, l’enregistrement d’un contrat de mariage pour toute personne, homme ou femme, âgée de moins de 18 ans au moment de la conclusion dudit contrat, est interdit. La Constitution établit, en son article 10, que la famille est le pilier de la société et que l’État veille à sa cohésion, à sa stabilité et à la consolidation de ses valeurs. La Constitution vise également à autonomiser les femmes et à leur permettre de concilier leurs obligations familiales et les exigences professionnelles, soulignant ainsi l’obligation qui incombe à l’État de protéger la maternité et l’enfance, les femmes chefs de famille, les femmes âgées et les femmes en situation de précarité. Elle garantit une protection juridique complète contre tout acte discriminatoire. Le terme « enfant » désigne les personnes de moins de 18 ans, conformément à la Convention. La législation nationale, notamment le Code de l’enfance, le Code pénal et le Code civil, contient des dispositions relatives à toutes les formes de violence, y compris la violence domestique, les mariages d’enfants et les mariages forcés.
51.L’État s’emploie à protéger la famille, et la loi garantit aux deux parties à la relation conjugale des droits mutuels qui assurent un juste équilibre entre elles, selon le système législatif égyptien. La femme a le droit de choisir son mari, car le contrat de mariage est un contrat consensuel qui repose sur l’offre et l’acceptation. Un contrat de mariage ne peut être enregistré si l’une des deux parties contractantes est âgée de moins de 18 ans. Il convient de noter que la Cour constitutionnelle suprême a déclaré inconstitutionnel un article de la loi régissant le Conseil d’État. L’article en question interdisait la nomination au Conseil des affaires d’État de personnes mariées à des ressortissants étrangers. Il a été déclaré inconstitutionnel au motif qu’il instaurait une discrimination, en violation de la Constitution et de la Convention. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle suprême a invoqué l’article 5 de la Convention, qui porte sur le droit de se marier et de choisir son conjoint.
Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété
52.Le droit à la propriété privée − qui est une source de richesse et un moteur du développement − est garanti et protégé par la Constitution. L’article 35 dispose que le droit à la propriété privée ne peut être retiré que dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt général, et prévoit que toute expropriation dans l’intérêt général doit donner lieu à une juste indemnisation payée d’avance conformément à la loi. Afin de protéger la propriété privée et de la préserver contre toute atteinte injustifiée, l’article 40 de la Constitution dispose que la confiscation générale des biens est strictement interdite et que la confiscation privée des biens ne peut être motivée que par une décision de justice. La législation égyptienne comprend des dispositions détaillées régissant le droit de propriété privée et les restrictions qui s’y appliquent. L’article 805 du Code civil dispose que « nul ne peut être dépossédé de sa propriété, sauf dans les cas et les modalités prévus par la loi, et cela moyennant une juste indemnisation ».
53.La loi no 10 de 1990 régit l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique. L’expropriation et l’indemnisation des biens immobiliers nécessaires à la réalisation d’un objectif d’utilité publique doivent respecter les dispositions de cette loi. Les travaux d’utilité publique comprennent la construction, l’agrandissement, la modification ou l’extension de routes, de rues et de places, la création de nouveaux quartiers, la mise en œuvre de projets relatifs à l’eau, à l’assainissement, à l’irrigation, au drainage, à l’énergie, aux transports et aux communications, l’aménagement urbain et l’amélioration des infrastructures publiques. La loi énonce une garantie importante selon laquelle l’existence d’un objectif d’utilité publique doit être établie par décret présidentiel, accompagné d’une note indiquant le projet à mettre en œuvre et d’un croquis présentant la planification et les travaux envisagés pour le projet ainsi que les biens immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à cette fin. Tout décret d’expropriation à des fins d’utilité publique doit être publié dans le Journal officiel. En outre, toute expropriation donne lieu au versement d’une juste indemnisation au propriétaire et à l’occupant du bien. Cette indemnisation est évaluée par une commission créée à cette fin dans chaque province concernée par un décret émis par le Ministre des ressources hydriques et de l’irrigation, qui est composée des représentants de divers ministères et autorités publiques. Le montant de l’indemnisation est estimé en fonction des prix en vigueur au moment de l’émission du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique, puis majoré à 20 % de cette première estimation. Il est versé au bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter de la publication du décret d’expropriation. Il est, en outre, possible d’exiger que tout ou partie de cette indemnisation soit perçue en nature, si tel est le souhait du ou des propriétaires. Le ou les bénéficiaires de l’indemnisation peuvent aussi en contester le montant devant les tribunaux de première instance. La Cour de cassation a d’ailleurs publié un livret présentant le texte de la loi régissant l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique, annoté et accompagné des arrêts de la Cour de cassation égyptienne relatifs à tous les aspects liés à l’application de ces dispositions.
Droit d’hériter
54.Le droit d’hériter est inscrit à l’article 35 de la Constitution et la loi no 77 de 1943 relative à la succession, telle que modifiée par la loi no 219 de 2019, garantit ce droit aux parents jusqu’au quatrième degré. Ces dispositions, fondées sur la charia, reposent sur les principes de justice, d’équité et d’égalité, et tiennent dûment compte du degré de parenté, des responsabilités des femmes et des obligations financières des hommes. La part d’héritage dépend du degré de parenté avec la personne décédée, les hommes et les femmes recevant, dans certains cas, des parts égales. Dans plus de vingt autres cas, les femmes reçoivent en réalité davantage que les hommes et, parfois, une femme peut hériter alors qu’un homme ne le peut pas. En outre, la Constitution garantit aux non-musulmans le droit d’appliquer leurs propres lois en matière de statut personnel. La loi no 219 de 2017 qui modifie certaines dispositions de la loi no 77 de 1943 érige en infraction pénale le fait de priver quiconque de son héritage.
55.En conséquence, toutes les questions relatives au mariage, au divorce et aux litiges familiaux sont régies par les lois applicables aux parties concernées. Un tribunal égyptien a récemment établi que l’attribution de la part successorale à des non-musulmans était soumise aux dispositions régissant leur statut personnel et que, par conséquent, les parts successorales prévues par la charia ne leur étaient pas applicables (affaire no 1478 de 2019).
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
56.La liberté de croyance et la liberté d’exercer un culte et de créer des lieux de culte sont inscrites dans la Constitution. Les articles 3, 53 et 64 disposent que les lois applicables aux chrétiens et aux juifs égyptiens constituent le principal cadre réglementaire régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs chefs spirituels. Par ailleurs, les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits, libertés et devoirs civiques, et ne doivent subir aucune discrimination fondée sur la religion ou la croyance. La liberté de croyance est absolue, tandis que la liberté de pratique religieuse et d’établissement de lieux de culte pour les fidèles des religions abrahamiques est un droit inscrit dans la loi.
57.La Stratégie nationale des droits de l’homme (2021-2026) vise à atteindre un certain nombre de résultats, notamment en mettant l’accent sur la liberté de religion et de croyance. Cela implique notamment d’intensifier les campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, afin de promouvoir la coexistence, la tolérance et l’acceptation d’autrui, et de rejeter la violence et la haine ; de mener des actions de sensibilisation à la liberté religieuse ; de lutter contre l’intolérance et les idées extrémistes ; de renforcer la coordination entre les institutions religieuses pour mener à bien l’exécution des plans de renouvellement du discours religieux et favoriser la tolérance et le respect des religions ; de continuer à réviser les programmes d’enseignement religieux afin d’en éliminer tout contenu qui ne contribue pas à promouvoir la tolérance ; de repérer les contenus diffusés par les médias qui sont discriminatoires ou incitent à la discrimination fondée sur la religion.
58.La loi no 80 de 2016 relative à la construction et à la restauration des églises a été promulguée, confirmant le droit des Égyptiens de confession chrétienne de construire et de restaurer leurs édifices religieux, garantissant ainsi la liberté d’y pratiquer librement leur culte. Cette loi instaure, pour la première fois, un cadre législatif qui définit clairement les règles et les procédures à respecter pour obtenir un permis pour tous travaux de construction ou de rénovation d’une église. Par ailleurs, la loi prévoit des mécanismes permettant de mettre un terme aux infractions administratives antérieures et de régulariser la situation des lieux de culte dans lesquels des rites religieux ont été célébrés par le passé. Selon le critère retenu, tout édifice religieux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui accueille des rites religieux doit être considéré comme un lieu de culte autorisé, à condition qu’il soit en bon état sur le plan structurel et que le demandeur puisse fournir la preuve qu’il en est le propriétaire. En janvier 2025, 3 453 églises et édifices avaient été régularisés en vertu de cette loi, et 13 synagogues et sites du patrimoine juif avaient été restaurés.
59.La législation égyptienne du travail garantit également la liberté de la pratique religieuse et permet à tous les citoyens de s’acquitter des devoirs et obligations prévus par les religions abrahamiques, dans des conditions d’égalité et sans aucune discrimination entre les travailleurs jouissant du même statut juridique. La loi no 14 de 2025 portant promulgation du Code du travail, datée du 3 mai 2025 et applicable aux travailleurs non employés dans le secteur public, dispose que tout salarié ayant travaillé pendant cinq années consécutives pour un employeur a droit à un mois de congé payé pour faire le pèlerinage du hajj ou se rendre en Terre Sainte. Ce droit à congé, qui ne peut être exercé qu’une seule fois dans toute la carrière du salarié, garantit à tous les citoyens le droit de pratiquer leurs rites religieux en autorisant les musulmans à effectuer le pèlerinage du hajj et les chrétiens à se rendre en Terre Sainte.
60.Aux termes de l’article 71 de la loi no 47 de 1978 sur la fonction publique, les fonctionnaires chrétiens soumis aux dispositions de cette loi ne jouissaient pas du même droit. Un congé d’un mois à plein traitement était bien prévu, que le salarié pouvait prendre une fois pendant sa carrière pour effectuer le pèlerinage du hajj, mais pas pour se rendre en Terre Sainte. La Cour constitutionnelle suprême a déclaré l’article en question inconstitutionnel au motif que son champ d’application se limitait au pèlerinage du hajj, en excluant, s’agissant des fonctionnaires, les voyages en Terre Sainte. Le législateur remédie comme il se doit à ce problème à l’article 52 de la loi no 81 de 2016 portant promulgation de la loi sur la fonction publique, qui a remplacé la version antérieure de cette loi. L’article en question dispose toujours que les fonctionnaires ont droit à un mois de congé à plein traitement, une fois au cours de leur carrière, pour effectuer le pèlerinage du hajj. En revanche, l’article 143 du règlement d’application de la loi précise que la mention du « pèlerinage du hadj » à l’article 52 désigne également le pèlerinage en Terre Sainte, ce qui renforce encore le droit de tous les citoyens à pratiquer leurs rites religieux.
Droit à la liberté d’opinion et d’expression
61.La liberté de pensée, d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de création artistique et littéraire sont inscrites dans la Constitution, qui fait obligation à l’État de soutenir les créateurs et de protéger leurs œuvres. En outre, en vertu de la Constitution, seul le ministère public est habilité à engager des poursuites visant à suspendre ou confisquer toute œuvre artistique, littéraire ou intellectuelle. Par ailleurs, les infractions liées à la publication d’œuvres artistiques, littéraires ou intellectuelles ne peuvent donner lieu à une peine privative de liberté, sauf si elles incitent à la violence ou à la discrimination, ou portent atteinte à la réputation d’autrui (art. 67). L’article 67 de la Constitution garantit également la liberté de la presse, de l’impression et de la publication par les médias imprimés, audiovisuels ou électroniques, et accorde aux Égyptiens le droit de posséder et de publier des journaux, ainsi que de créer des entreprises de médias audiovisuels et numériques. La Constitution dispose en outre qu’il est possible de créer un journal par simple déclaration aux autorités, selon les modalités prévues par la loi, et interdit toute censure des journaux et des médias, sauf en temps de guerre ou de mobilisation générale. Par ailleurs, les infractions liées à la publication d’œuvres ne peuvent être sanctionnées par une peine privative de liberté, sauf si elles incitent à la violence ou à la discrimination ou portent atteinte à la réputation d’autrui, sauf disposition contraire de la loi (art. 71). L’État doit garantir l’indépendance de ses propres organes de presse et de médias, afin de s’assurer qu’ils restent impartiaux, expriment toutes les opinions et tendances politiques et intellectuelles, protègent tous les intérêts sociaux et garantissent l’égalité et l’égalité des chances dans l’accès au public (art. 72).
62.Le Conseil suprême des médias a été créé en vertu de la Constitution en tant qu’autorité indépendante chargée de régir le fonctionnement des médias audiovisuels, de la presse écrite, des médias numériques et d’autres entreprises médiatiques. Le Conseil veille à préserver l’indépendance, l’impartialité, le pluralisme et la diversité de ces institutions ; à prévenir les pratiques monopolistiques ; à maintenir l’intégrité des sources de financement ; à mettre en place les contrôles nécessaires pour que la presse et les médias respectent la déontologie et l’éthique professionnelle (art. 211). L’Autorité nationale de la presse a également été créée en vertu de la Constitution en tant qu’organe indépendant chargé de gérer et de développer les entreprises de médias publiques, d’augmenter leurs actifs, de garantir leur indépendance et leur impartialité, et de veiller à ce qu’elles respectent leur engagement d’adopter des pratiques professionnelles, administratives et économiques saines (art. 212). L’Autorité nationale des médias, qui a également été créée en vertu de la Constitution en tant qu’organisme indépendant, est chargée de gérer et de développer les plateformes médiatiques visuelles, radiophoniques et numériques publiques, d’accroître leurs actifs, de garantir leur indépendance et leur impartialité, et de veiller à ce qu’elles respectent leur engagement d’adopter des pratiques professionnelles, administratives et économiques saines (art. 213).
63.Les lois nos 178, 179 et 180 de 2018 constituent un ensemble de textes législatifs régissant la presse et les médias, et visent à renforcer leur indépendance, dans le respect de la Constitution. En vertu de ces lois, il est possible de créer un journal par simple déclaration aux autorités, et les opinions exprimées par les journalistes ou les professionnels des médias ne peuvent constituer un motif de poursuites. Ces lois garantissent également le droit des journalistes et des professionnels des médias d’obtenir et de diffuser des informations, ainsi que le droit de ne pas être tenus de révéler leurs sources. Ces textes interdisent en outre la confiscation, la suspension ou la fermeture des médias imprimés, électroniques ou audiovisuels, ainsi que le recours à des peines privatives de liberté en raison de publications, sauf dans les cas prévus par la Constitution. Ces lois disposent également que les perquisitions dans les bureaux ou au domicile des journalistes ou professionnels des médias dans le contexte d’infractions commises par voie de presse ou de médias, ne peuvent être effectuées qu’en présence d’un procureur. Par ailleurs, les journalistes et les professionnels des médias ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales pour avoir critiqué un fonctionnaire, un élu ou une personne investie d’une mission publique, sauf s’il est établi que ces critiques étaient malveillantes ou non fondées ou sans rapport avec leur fonction.
64.En Égypte, le paysage médiatique est marqué par la diversité et le pluralisme, puisqu’au total 580 journaux, 74 chaînes de télévision par satellite, plus de 200 sites Internet et plus de 14 réseaux radiophoniques de radio sont agréés. Le Conseil suprême de régulation des médias assure un contrôle indépendant de ces médias. Les décisions qu’il prend doivent être dûment motivées et sont soumises à un contrôle juridictionnel.
65.La Présidence du Conseil des ministres a lancé une plateforme en ligne intitulée « Dialogue », qui vise à créer un environnement interactif entre tous les segments de la société égyptienne, par l’ouverture de canaux de communication et d’un dialogue au sein de la société sur diverses questions, la détermination des priorités sociétales et l’adoption d’approches communes sur les moyens les plus efficaces à mettre en œuvre pour surmonter les obstacles et relever les défis auxquels la société est confrontée. Le but est de réaliser un développement durable et de contribuer à l’élaboration des politiques publiques et à leur amélioration.
Droit de réunion pacifique
66.Le droit de réunion et de manifestation pacifiques est une forme d’expression collective d’opinion garantie par la Constitution. De fait, les citoyens ont le droit d’organiser des réunions publiques, des défilés, des manifestations et d’autres formes de protestation pacifique, à condition d’en notifier préalablement les pouvoirs publics, selon les modalités prévues par la loi. En vertu de l’article 73, le droit de se réunir pacifiquement en privé est également garanti, et n’est pas soumis à notification préalable. Les membres des forces de l’ordre ne sont pas autorisés à assister à ces rassemblements, ni à les surveiller ou à les écouter.
67.La loi no 107 de 2013 sur les réunions publiques, les défilés et les manifestations pacifiques garantit l’exercice de ce droit, sous réserve d’en informer préalablement les pouvoirs publics. En vertu de cette loi, les citoyens peuvent organiser une réunion publique, un défilé ou une manifestation, à condition d’en informer, au moins trois jours ouvrables ou au plus tôt quinze jours avant, le commissariat de police du district dans lequel la manifestation doit se tenir ou d’où elle doit partir. S’il s’agit d’une réunion électorale, le délai de préavis est ramené à vingt-quatre heures. Dans leur préavis, les organisateurs doivent indiquer l’endroit où doit se tenir la réunion publique, l’itinéraire du défilé ou de la manifestation, les heures de début et de fin, l’objet, le motif, ainsi que les revendications et slogans ayant vocation à être scandés par les participants. Cette mesure vise à déterminer dans quelle mesure la manifestation est conforme à la Constitution et à la loi, ainsi qu’à empêcher les rassemblements dont l’objectif est d’inciter à la discrimination et à la haine ou d’encourager des activités criminelles (art. 8).
68.La loi interdit les rassemblements publics politiques dans les lieux de culte ou dans les cours et annexes qui leur sont associées. Les articles 5, 6 et 7 interdisent également de porter atteinte à la sécurité publique, de dégrader des équipements publics ou d’utiliser des armes d’une manière qui mette en danger les personnes ou les biens.
69.En vertu de cette loi, le Ministre de l’intérieur doit se concerter avec les préfets avant de promulguer un décret visant à établir des périmètres de sécurité autour de sites stratégiques tels que le palais présidentiel, le Parlement, les sièges d’organisations internationales et de missions diplomatiques étrangères, les administrations publiques, les infrastructures militaires et les organismes de sécurité et de régulation, les tribunaux et les bureaux des procureurs, les hôpitaux, les aéroports, les installations pétrolières, les établissements d’enseignement, les musées, les sites archéologiques et autres équipements publics. L’article 14 de cette loi interdit aux participants à des réunions publiques, à des défilés ou des manifestations de franchir l’enceinte de ces bâtiments.
70.En vertu de l’article 11, les forces de sécurité sont tenues de prendre les mesures et précautions nécessaires pour assurer la sécurité des rassemblements publics, des défilés et des manifestations déclarés en bonne et due forme, afin de garantir la sécurité des participants et de protéger les biens publics et privés, sans nuire à l’objet de la manifestation. Si, au cours d’un rassemblement public, d’un défilé ou d’une manifestation, des actes constitutifs d’une infraction punie par la loi sont commis par les participants ou que l’expression collective des opinions sort d’un cadre pacifique, les forces de sécurité peuvent, sur ordre de l’autorité compétente sur le terrain, procéder à la dispersion du rassemblement et à l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction. En vertu de l’article 12 de la loi, l’intervention des forces de sécurité à cet égard doit se dérouler en plusieurs étapes. Tout d’abord, elles doivent inviter les participants au rassemblement public, au défilé ou à la manifestation à se disperser de leur plein gré, en répétant des messages d’avertissement compréhensible à cet effet et en recensant et en sécurisant les itinéraires de dispersion. Ensuite, si les sommations restent sans effet, les forces de l’ordre peuvent procéder à la dispersion, en faisant usage de canons à eau, puis de gaz lacrymogènes et enfin de matraques. Si ces méthodes restent sans effet ou si les participants commettent des actes de violence, de vandalisme, de destruction de biens publics ou privés ou agressent les personnes ou des membres des forces de l’ordre, ces dernières font, en vertu de la loi, un usage graduel de la force, au moyen de tirs de sommation, de grenades assourdissantes ou de fumigènes, puis de balles en caoutchouc et enfin de balles réelles. Le recours des participants aux armes à feu autorise les forces de l’ordre à la légitime défense, mais la riposte doit être proportionnée au danger qui menace la sécurité des personnes et des biens.
Droit à la liberté d’association
71.En vertu de la Constitution, les citoyens ont le droit de former des associations et des organisations de la société civile sur une base démocratique, par simple notification aux autorités. Ces entités ont une personnalité juridique, et les autorités administratives n’ont pas le droit de s’immiscer dans leurs affaires. Ces entités elles-mêmes et leur conseil d’administration ou conseil de surveillance ne peuvent être dissous, sauf par une décision de justice. L’article 75 interdit la création ou la gestion d’associations ou d’institutions se livrant à des activités clandestines, militaires ou paramilitaires.
72.La loi no 149 de 2019 sur les activités associatives, ainsi que ses règlements d’application, ont été publiés en janvier 2021 à l’issue d’un processus de consultation auquel ont participé plus de 1 300 représentants d’ONG égyptiennes et étrangères à travers tout le pays. En vertu de cette loi, il est interdit aux ONG d’encourager la discrimination entre les citoyens pour des motifs fondés sur le sexe, l’origine, la peau, la langue, la religion ou la croyance, ainsi que de mener toute activité ayant pour but de promouvoir le racisme ou d’inciter à la haine. Ce nouveau cadre législatif offre des avantages sans précédent et répond aux préoccupations soulevées dans le cadre de la législation précédente. À cet égard, il autorise la création d’associations et d’institutions sur simple notification aux autorités. En outre, toutes les peines privatives de liberté ayant été supprimées, il est désormais plus facile de recevoir des financements étrangers. Une plateforme en ligne a été créée afin de faciliter l’enregistrement des organisations de la société civile et de les aider à régulariser leur situation. Par ailleurs, un système électronique intégré visant à réglementer et à faciliter l’exercice des activités civiques a été lancé. Il fournit des services relatifs à la gestion des documents, des cas et des plaintes, etc. Plus de 35 770 ONG nationales et étrangères ont demandé la régularisation de leur situation. 34 756 d’entre elles ont rempli toutes les formalités papier et électroniques. Les autres demandes sont en cours d’examen. Soixante ONG étrangères ont été régularisées et les organisations de la société civile ont reçu, entre 2019 et 2024, 24 millions de livres au total.
73.En proclamant l’année 2022 « Année de la société civile », les pouvoirs publics égyptiens rendent hommage au rôle essentiel joué par la société civile. Les dossiers en suspens ont été traités et, surtout, dans l’affaire no 173, connue dans les médias comme l’affaire des « fonds étrangers », l’enquête a été menée à son terme et la procédure définitivement classée en mars 2024. Les dirigeants politiques ont fait diligence en répondant aux nombreuses demandes formulées dans le cadre du Dialogue national concernant la libération d’un certain nombre de personnes condamnées qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la grâce présidentielle.
Droits économiques, sociaux et culturels
Droit au travail
74.Le Plan national pour la promotion de l’égalité entre les sexes dans l’emploi a été lancé en 2022. Le Gouvernement a également élaboré une stratégie nationale pour l’emploi afin de mettre en place des mécanismes de création d’emplois et l’infrastructure nécessaire pour réguler l’offre et la demande de travailleurs égyptiens sur le marché du travail dans le pays et à l’étranger. Il a aussi lancé le projet « Mehany 2030 » (« Mon métier 2030 »), qui vise à former 1 million de personnes à des métiers très demandés sur le marché du travail en Égypte et à l’étranger. Plus de 30 000 personnes handicapées ont été embauchées sur les dix dernières années, dont 14 000 depuis le début de l’année 2023. Le Gouvernement est parvenu à faire baisser le taux de chômage, qui est passé de 13 % en 2014 à 6,4 % à la fin de l’année 2024.
75.Le Gouvernement s’emploie à créer 900 000 emplois par an au cours des quatre prochaines années et le Ministère du travail a lancé un bulletin national pour l’emploi, dans lequel sont publiées toutes les offres d’emploi disponibles dans le secteur privé. Le taux de chômage des jeunes a baissé, tant chez les femmes que chez les hommes. Le Ministère du travail a facilité l’embauche de 593 859 jeunes hommes et femmes grâce au bulletin national pour l’emploi. Il a aussi relayé environ 91 000 offres d’emploi pour les jeunes à l’étranger via les bureaux nationaux pour l’emploi situés à l’étranger et a formé des milliers de jeunes à 49 métiers très demandés sur le marché du travail grâce à 75 centres de formation professionnelle, dans le cadre de l’initiative présidentielle pour « une vie digne ».
Garanties juridiques protégeant les travailleurs
76.La Constitution protège les droits des travailleurs et garantit la protection de ceux-ci contre les risques liés au travail, ainsi que des conditions de travail sûres et hygiéniques, des relations de travail équilibrées, l’égalité des chances, la répartition équitable des produits du développement, la réduction des inégalités de revenu, un salaire minimum permettant de mener une vie décente et un plafond de salaire pour les agents des services publics (art. 13 et 27 de la Constitution). Ces dispositions se reflètent dans les lois régissant les droits des travailleurs ainsi que dans les mesures adoptées par les pouvoirs publics pour assurer des conditions de travail justes et favorables.
77.Un Conseil national des salaires a été créé en application du décret no 983 de 2003 émis par le Premier Ministre. Ce Conseil est présidé par le Ministre de la planification. Il a été reformé, et son mandat a été redéfini en 2011 et en 2020. Il revient notamment au Conseil de fixer le salaire minimum au niveau national, en tenant compte du coût de la vie et en cherchant des moyens d’assurer l’équilibre entre les salaires et les prix. La fixation et la réévaluation du salaire minimum s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de l’État à défendre les intérêts des travailleurs, à préserver leurs droits et leurs acquis et à leur assurer une vie décente en tenant compte de l’évolution de la situation économique dans le pays et à l’étranger, ainsi qu’à assurer un juste équilibre entre les intérêts des employeurs et des travailleurs. Le salaire minimum a été relevé à plusieurs reprises dans les secteurs public et privé. Dans le secteur public, il est passé de 1 200 livres égyptiennes en mars 2019 à 3 500 en mars 2023, puis à 4 000 en septembre 2023 et, enfin, à 6 000 en mars 2024. Le salaire minimum des travailleurs du secteur privé a progressé. Il a été porté à 2 400 livres égyptiennes en janvier 2022 à 2 700 en janvier 2023, à 3 000 en juillet 2023, à 3 500 en janvier 2024, à 6 000 en mars 2024 et à 7 000 en janvier 2025.
Droit de créer des syndicats et d’adhérer à des syndicats
78.La Constitution de 2014 reprend l’essentiel des dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le sujet. L’article 76 de la Constitution dispose ce qui suit : « La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ces organisations sont dotées de la personnalité juridique et exercent leurs activités librement pour améliorer les compétences de leurs membres, défendre leurs droits et protéger leurs intérêts. L’État garantit l’indépendance des syndicats et fédérations, et la dissolution de leurs conseils d’administration n’est possible que par décision judiciaire ». En 2017, la loi no 213 sur les syndicats et la protection du droit syndical a été promulguée ; elle est conforme aux normes internationales en matière de formation de syndicats, puisqu’elle accorde la personnalité juridique à toutes les organisations syndicales, qu’il s’agisse de comités syndicaux, de syndicats généraux ou de fédérations syndicales. L’article 10 de cette loi précise que les organisations syndicales sont structurées en plusieurs niveaux, à savoir les comités syndicaux, les syndicats généraux et les fédérations de syndicats, sans faire obligation à une organisation syndicale de niveau inférieur d’adhérer à l’organisation syndicale de niveau supérieur. Les articles 4 et 21 de la loi établissent le droit des travailleurs de former des syndicats, d’y adhérer ou de s’en retirer, et, pour ceux qui exercent plusieurs métiers, d’appartenir à plusieurs organisations syndicales.
79.À la suite des modifications apportées à la loi sur les syndicats et la protection du droit syndical par la loi no 142 de 2019, le quorum requis pour la formation d’un comité syndical a été abaissé de 150 à 50 travailleurs. Si ce quorum ne peut pas être atteint, ou dans le cas où l’établissement concerné emploie moins de 50 travailleurs, le quorum des 50 membres peut être complété par des travailleurs d’autres groupes professionnels, artisanaux ou industriels dont les activités sont similaires ou connexes, ou qui concourent à la production des mêmes produits. Une autre modification a consisté à réduire le nombre de comités syndicaux requis pour former un syndicat (de 15 à 10), le nombre de travailleurs pouvant créer un syndicat (de 20 000 à 15 000), le nombre de syndicats généraux nécessaires à la création d’une fédération syndicale (de 10 à 7) et le nombre minimum d’adhérents que doit compter un syndicat général (de 200 000 à 150 000 membres). La loi n’impose aucune restriction à l’activité syndicale en dehors de l’interdiction de créer des organisations syndicales fondées sur la religion, les convictions, l’affiliation à un parti, l’origine ethnique ou les opinions politiques. En vertu du droit égyptien, les syndicats sont des organismes administratifs qui exercent, pour le compte de l’État, un certain nombre de responsabilités financières et sociales au bénéfice de leurs membres, en même temps qu’ils sont tributaires de l’État pour une partie de leur financement.
80.La loi sur les syndicats attribue la personnalité juridique aux organisations syndicales, qu’il s’agisse de comités syndicaux, de syndicats généraux ou de fédérations syndicales, à compter de la date de dépôt des pièces requises auprès de l’autorité administrative compétente. À compter de cette date, l’organisation peut commencer à exercer ses activités. Pour garantir l’indépendance des organisations syndicales dans la gestion de leurs affaires, la loi, dans ses articles 59 et 64, accorde à celles-ci une autonomie financière et administrative, sans contrôle ni supervision injustifiés. L’article 7 prévoit que le conseil d’administration d’une organisation syndicale ne peut être dissous que sur décision de justice. L’article 30 dispose que l’autorité suprême d’une organisation syndicale est son assemblée générale, qui définit sa politique et supervise toutes les questions conformément à ses statuts.
81.La loi autorise les organisations syndicales à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de leurs membres, y compris le droit de participer aux débats sur des projets de loi et des plans de développement économique et social, le droit d’organiser des grèves, de conclure des conventions collectives de travail et de mener des négociations collectives. Les organisations syndicales sont en outre habilitées à engager des poursuites pour défendre les droits et les intérêts de leurs membres. En 2018, des élections syndicales ont été organisées en vertu de cette loi, après une interruption de douze ans, ce qui a entraîné une modification de 80 % de la composition de 2 500 comités, dont 145 ne sont pas affiliés à la Fédération générale. Nul ne peut faire l’objet de poursuites pénales pour avoir exprimé des critiques à l’égard de la Fédération générale ; seules les infractions sans lien avec le droit d’exercer une activité syndicale sont passibles de poursuites pénales.
Droit au logement
82.Selon l’article 78 de la Constitution, l’État garantit le droit des citoyens à un logement convenable, sûr et salubre, de manière à préserver la dignité humaine et à réaliser la justice sociale. L’État doit en outre élaborer un plan national pour le logement qui tienne dûment compte des particularités environnementales, qui prévoie la contribution d’initiatives individuelles et collectives, qui réglemente l’utilisation des terres domaniales et qui prévoie la mise en place des installations de base. Cette mesure fait partie d’une stratégie de répartition de la population qui s’inscrit dans le cadre du déploiement d’un schéma global de planification urbaine et rurale visant à servir l’intérêt général, améliorer la qualité de vie des citoyens et préserver les droits des générations futures. En outre, l’État doit élaborer un plan national global en vue de résoudre le problème des implantations sauvages, incluant la replanification, la fourniture d’infrastructures et d’équipements, l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique. Il est en outre précisé que l’État garantit la fourniture des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan dans un laps de temps spécifié. L’article 236 de la Constitution fait obligation à l’État d’élaborer un plan global de développement économique et urbain pour les zones frontalières et les régions défavorisées, telles que la Haute-Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie, dont les habitants sont appelés à être les bénéficiaires prioritaires, et en tenant compte des modèles culturels et environnementaux des communautés locales. L’État a mené une série de réformes législatives, notamment la loi sur le financement de l’immobilier, la loi sur le logement social et la loi sur les subventions au financement de l’immobilier.
83.La stratégie de développement durable « Vision de l’Égypte à l’horizon 2030 » traite la question du logement à la fois au niveau individuel et au niveau sociétal. Au niveau individuel, elle vise à ce que tous les Égyptiens aient accès à un logement convenable et abordable et, au niveau sociétal, à bâtir des villes dotées d’infrastructures modernes et de vastes espaces verts. La stratégie a pour objectif d’assurer un logement convenable à tous les Égyptiens sans exception et de mettre fin aux implantations sauvages et à l’habitat précaire en offrant des solutions de relogement compatibles avec les plans de développement, en améliorant l’efficacité des services essentiels dans toutes les zones résidentielles et en augmentant la part d’espaces non bâtis et d’espaces verts par habitant.
84.En 2020, l’État a lancé sa stratégie de logement pour l’Égypte, dont le but est de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à un logement convenable tout en prenant en considération les droits des groupes marginalisés et défavorisés et en appliquant les principes de justice sociale, d’égalité des chances et de non-discrimination et non-marginalisation. Il est également question du droit à un logement convenable dans la stratégie nationale des droits de l’homme (2021-2026). En 2014, le Gouvernement a lancé son plan stratégique national pour le développement urbain, qui vise à faire de l’Égypte un pays avancé et compétitif au niveau mondial. Le plan prévoit de doubler les zones urbanisées du pays, pour faire passer leur proportion de 7 % à 14 %.
85.L’État a poursuivi ses efforts pour fournir des logements convenables, en particulier aux ménages à faible revenu ou à revenu moyen, dans le cadre de l’initiative « Un logement pour tous les Égyptiens », qui a, à ce jour, livré 1 million de logements, en plus de 300 000 logements pour les ménages qui vivaient dans des logements précaires. Ce projet, qui vise à répondre aux besoins des jeunes ainsi que des ménages à faible revenu ou à revenu moyen, a bénéficié à 7,5 millions de citoyens, et 5 % des logements ont été attribués à des personnes handicapées. Fin 2022, l’Égypte s’est déclarée exempte de zones d’habitat informel précaire. Ces efforts ont été salués en 2020 par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains. En 2022, l’ONU a classé l’Égypte parmi les États ayant enregistré les progrès les plus importants dans la réduction de la proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis.
Réhabilitation des quartiers de taudis et de logements précaires
86.Ces dernières années, l’État a cherché à accomplir des progrès décisifs dans la réhabilitation des zones d’habitat informel et dans le développement des infrastructures. L’habitat informel compte pour 37,5 % de la superficie totale des zones urbanisées au niveau national, soit 152 000 feddans. Soixante zones ont ainsi été réhabilitées, ce qui a bénéficié à 468 000 familles et a représenté un coût total de 318 milliards de livres égyptiennes. Le Caire abrite, à elle seule, 31 de ces zones, dont la réhabilitation a coûté 350 millions de livres égyptiennes et a bénéficié à 263 familles. Quelque 342 zones d’habitat précaire ont été réaménagées entre 2014 et 2022. Le coût total des projets de réhabilitation des zones d’habitat précaire a atteint 67,8 milliards livres égyptiennes pour la période 2014-2023. Fin 2021, l’Égypte s’est déclarée exempte de zones d’habitat informel précaire.
87.Dans le Sinaï et autour du canal de Suez, sept nouvelles villes ont été bâties ou sont en cours de création et de développement. Outre les villes, conçues pour accueillir plus de 5 millions de personnes, plus de 110 000 logements sont en cours de construction, dont 54 500 dans le cadre de la réhabilitation des quartiers d’habitat informel. Ces mesures ont permis d’éliminer les zones d’habitat informel précaire dans le Sinaï et les villes situées le long du canal.
Logement social
88.Le projet de logement social est l’un des projets les plus importants que l’État ait mis en œuvre, car il a permis de résoudre pour partie (à hauteur de 60 %) la crise du logement à laquelle sont confrontés les ménages à faible revenu. Le coût total des logements sociaux pour la période 2014-2023 s’est élevé à 193 millions de livres égyptiennes ; 630 500 logements sont prêts et 229 800 encore en construction.
Droit aux services publics de santé et aux soins médicaux
89.La Constitution garantit à tous les citoyens le droit à la santé et à des soins de santé intégrés répondant aux normes de qualité. Elle prévoit que l’État soutien et assure le bon fonctionnement des services publics de santé, afin de les rendre plus efficaces et de garantir une répartition géographique équitable de ces services. La Constitution prévoit également que l’État doit mettre en place, pour tous les Égyptiens, un système d’assurance santé qui couvre toutes les maladies (art. 18). Le pilier « soins de santé » de la stratégie « Vision de l’Égypte à l’horizon 2030 » vise à assurer à tous les Égyptiens la jouissance du droit de vivre en sécurité et en bonne santé grâce à la mise en œuvre d’un système de santé intégré caractérisé par l’accessibilité, la qualité et la non-discrimination. Le droit à la santé est également pris en considération dans le budget de l’État, qui prévoit une augmentation des crédits alloués aux dépenses de santé. Ces crédits ont atteint 496 milliards de livres égyptiennes pour l’exercice 2024/25, soit une augmentation de 465 milliards par rapport au budget de l’exercice 2013/14.
90.La stratégie nationale de santé pour la République arabe d’Égypte 2024-2030 est axée sur une amélioration des caractéristiques démographiques du pays, pour atteindre un taux de fécondité de 2,1 enfants par femme, et sur le développement humain. L’Égypte a fait des progrès remarquables vers la réalisation des objectifs de développement durable liés à la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale. En octobre 2024, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lui a décerné le statut de pays certifié sans paludisme. En octobre 2023, l’Égypte a également été le premier pays à obtenir le « niveau or » de l’OMS pour ses efforts visant à éradiquer l’hépatite C. Elle est parvenue à diagnostiquer 87 % des personnes vivant avec l’hépatite C et à fournir un traitement curatif à 93 % des personnes infectées.
91.L’un des objectifs du programme d’action du Gouvernement (2024-2027) est de mettre en place un système de santé universel et d’offrir des services de santé d’excellence à tous les citoyens. Il vise également à améliorer le système d’assurance maladie en portant la couverture des bénéficiaires à 85 % et à rénover 520 établissements de santé, y compris des unités de soins intensifs. À cette fin, le programme s’articule en quatre sous-programmes visant à fournir des services médicaux de qualité et à renforcer les soins préventifs, à améliorer la santé publique, à renforcer les services de santé destinés aux femmes et aux enfants, ainsi qu’à garantir des traitements pharmaceutiques sûrs et efficaces. Le programme d’action du Gouvernement vise également à mettre en œuvre une transformation numérique du secteur de la santé afin de développer le système et d’améliorer les services dispensés aux citoyens. Cet objectif doit être atteint grâce à une initiative visant à mettre l’intelligence artificielle et les technologies numériques au service du secteur des soins médicaux.
92.Le nombre d’unités et de centres de soins de santé primaires dans les zones urbaines et rurales est passé de 4 988 en 2014 à 9 162 en 2021, soit une augmentation de 83,7 %. Le nombre de centres de dialyse est passé de 576 en 2014 à 668 en 2022, soit une augmentation de 16 %. Le nombre de lits de soins intensifs dans les hôpitaux publics et de district est passé de 1 634 en 2014 à 2 389 en 2021, soit une augmentation de 46,2 %. Enfin, le nombre de centres de planification familiale est passé de 5 242 en 2014 à 5 431 en 2021, soit une augmentation de 3,6 %.
Prise en charge des soins médicaux par l’État
93.Les crédits du budget de l’État alloués à la prise en charge des soins médicaux par l’État ont augmenté de manière constante pour atteindre 8 516 milliards de livres égyptiennes dans le budget de l’exercice 2024/25, contre 5 516 milliards dans le budget de l’exercice 2020/21. Par ailleurs, les conseils médicaux spécialisés ont délivré 2 435 900 prescriptions de soins à la charge de l’État, et 383 400 interventions chirurgicales ont été réalisées dans le cadre d’une initiative visant à éliminer les listes d’attente, dans le cadre de la campagne « 100 millions en bonne santé », entre juillet 2023 et août 2024. Entre janvier et mars 2025, 803 646 prescriptions de soins à la charge de l’État ont été délivrées, pour un coût total de 6 027 256 livres égyptiennes.
Interventions de santé publique
94.L’État a lancé, dans le cadre de la campagne « 100 millions en bonne santé », 14 initiatives présidentielles visant à fournir des soins de santé complets à l’ensemble de la population et à faciliter l’accès aux services de santé. Grâce à ces initiatives, quelque 218 millions de prestations ont été fournies via 3 527 établissements de santé, au bénéfice de 94 millions de personnes. Par ailleurs, dans les 100 premiers jours de l’initiative « Un nouveau départ pour le développement humain », lancée en septembre 2024, 224,8 millions de prestations de soins ont été fournies.
95.Plus de 50 millions de citoyens ont été testés dans le cadre d’une campagne de détection précoce des maladies non transmissibles, au cours de laquelle 1,8 million de personnes atteintes de diabète et 10 millions de personnes souffrant d’hypertension artérielle ont été traitées. Dans le cadre d’une initiative de détection précoce de l’anémie, de l’obésité et du retard de croissance, 22 millions d’élèves ont été testés dans les établissements scolaires et des traitements ont été dispensés grâce au raccordement de 300 cliniques au système électronique de l’initiative. Dans le cadre d’une initiative visant à détecter et à traiter les problèmes d’audition chez les nouveau-nés, lancée en septembre 2019, plus de 1,25 million d’enfants ont été dépistés. En outre, 2 410 enfants étrangers résidant en Égypte ont été dépistés par l’intermédiaire de 3 500 centres de santé répartis dans le pays, et une infrastructure intégrée de dépistage précoce des problèmes d’audition a été mise en place pour un coût de 120 millions de livres égyptiennes.
96.Plus de 15 millions d’enfants ont été testés dans le cadre d’une initiative présidentielle de dépistage de l’hépatite C chez les écoliers, et 28 517 cas positifs ont été détectés depuis le lancement de cette initiative. Quelque 49 780 000 enfants ont été testés dans le cadre d’une initiative présidentielle de dépistage de la malnutrition, de l’obésité, de l’anémie et du retard de croissance chez les écoliers. Au cours de l’année scolaire 2023/24, 5 030 000 enfants supplémentaires ont été testés.
97.L’initiative de soutien à la santé des femmes égyptiennes vise à réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein, grâce au dépistage précoce de la maladie, à l’éducation pour la santé, à la formation des prestataires de services médicaux afin qu’ils fournissent des traitements de qualité conformes aux normes internationales et à la mise en place de l’infrastructure nécessaire au traitement des cancers. Plus de 11 millions de femmes ont été dépistées depuis le lancement de l’initiative en juillet 2019. Depuis le lancement en mars 2020 d’une initiative de promotion de la santé maternelle et fœtale, 683 000 femmes ont bénéficié de services médicaux gratuits. Dans le cadre de cette initiative, un système intégré de détection précoce des infections transmissibles de la mère à l’enfant a été mis en place, pour un coût de 31 millions de livres égyptiennes. Cette initiative, dont les coûts opérationnels et d’approvisionnement en fournitures médicales s’élèvent à 30 millions de livres égyptiennes, vise à réduire les taux de transmission de la mère à l’enfant de 45 % à 2 %. Dans le cadre d’une initiative de dépistage et de traitement des maladies chroniques et de détection précoce de la néphropathie, 24 millions de personnes ont été dépistées et ont reçu gratuitement le traitement nécessaire, 180 unités de dialyse ont été remplacées ou rénovées, et 2 600 appareils de dialyse ont été fournis, pour un coût total de 714 millions de livres égyptiennes.
Couverture médicale universelle
98.La loi no 2 de 2018 prévoit que tous les citoyens résidant dans le pays sont obligatoirement couverts par la couverture médicale universelle et que les citoyens résidant à l’extérieur du pays peuvent également en bénéficier, à titre volontaire. La loi impose à l’État d’assurer certains services, tels que la santé publique, les traitements préventifs, les services d’ambulance, la planification familiale, les soins médicaux gratuits en cas de catastrophe ou d’épidémie, et la couverture des accidents du travail. La loi est progressivement mise en application dans les provinces pour assurer la viabilité financière et l’équilibre actuariel de cette initiative. La loi impose en outre à l’État d’améliorer progressivement l’efficacité de ses établissements de santé avant de commencer à mettre en œuvre le système. La philosophie du nouveau système de couverture médicale universelle repose sur le principe de la solidarité sociale, qui veut que l’État supporte les coûts des soins des personnes qui ne sont pas en mesure de payer. Le système est fondé sur la séparation du financement et de la prestation de services. L’Autorité générale de la couverture médicale universelle gère et finance le système, tandis que l’Autorité générale des soins de santé est responsable de la prestation des soins de santé et des services de traitement à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux.
99.Le Gouvernement s’efforce d’atteindre une couverture d’assurance maladie de 100 % d’ici à 2030. Son programme d’action actuel vise à couvrir 85 % de la population en 2026‑2027. Le passage de l’ancien système d’assurance maladie à la couverture médicale universelle se traduit par une augmentation de 35 % de la couverture, qui doit ainsi inclure les agriculteurs, les ouvriers agricoles, les travailleurs intermittents et d’autres groupes vulnérables, ce qui se conjugue avec une hausse budgétaire annuelle d’environ 20 %. La deuxième phase de la mise en œuvre de cette couverture médicale universelle doit permettre de couvrir cinq nouvelles provinces et 12,8 millions de citoyens supplémentaires.
Droit à l’assurance et à la sécurité sociales
100.La Constitution prévoit que l’État veille à assurer les services de sécurité sociale et reconnaît à tout citoyen ne bénéficiant pas du système de protection sociale le droit à la sécurité sociale, de manière à ce que lui soit garantie une vie décente s’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, en cas d’incapacité de travailler, de vieillesse ou de chômage. En outre, la loi no 148 de 2019 sur la sécurité sociale et les pensions a été promulguée dans l’objectif de développer et de moderniser les systèmes d’assurance sociale de façon à s’aligner sur l’évolution des tendances mondiales à cet égard et à se conformer aux conventions internationales et régionales dans le domaine de la protection sociale. Elle vise aussi à uniformiser les prestations versées par les systèmes d’assurance sociale pour toutes les catégories de la société, conformément aux principes d’équité et d’égalité des chances. Cette loi traite notamment de l’écart entre le niveau des pensions et celui des revenus et garantit le versement de pensions de vieillesse, d’invalidité, d’accident et de décès ainsi que les assurances maladie et chômage. Elle prévoit une discrimination positive en faveur de certains groupes vulnérables, tels que les personnes handicapées, les apprentis et les travailleurs du secteur informel, quelle que soit leur activité, ainsi que des mesures d’incitation à la souscription d’une assurance, comme la prise en charge par le Trésor public de la part de l’employeur et un mécanisme de revalorisation des pensions indexé en partie sur le taux d’inflation, avec un taux maximum de majoration fixé à 15 %.
101.En 2024, 13,8 millions de personnes cotisaient au système d’assurance sociale, et 11,2 millions de personnes recevaient une pension ou d’autres prestations. Les dépenses annuelles d’assurance s’élevaient à 105,3 milliards de livres égyptiennes en 2014 ; en 2024, elles ont atteint 434 milliards de livres. Le 1er mars 2024, les bénéficiaires de pensions ont bénéficié d’une augmentation annuelle de 15 %, ce qui a représenté un coût de 66 milliards de livres égyptiennes. Le montant minimum de la pension a été relevé, passant de 450 livres en 2014 à 1 300 livres en 2024. Le salaire minimum pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance sociale est passé de 142 livres égyptiennes en 2014 à 2 000 livres en 2024. Le plafond de rémunération servant de base à ce calcul a été relevé à 120 600 livres en 2024, contre 2 603 en 2014. Le Trésor public assure le versement d’une prime annuelle pour les cinquante prochaines années, dont 903,2 milliards de livres égyptiennes ont été payés jusqu’à l’exercice 2023/24, conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité sociale et les pensions.
Programmes d’aide en espèces et d’assistance sociale non liés aux cotisations d’assurance
102.En 2015, l’État a lancé les programmes de protection sociale Takaful (Solidarité) et Karama (Dignité). Le premier, Takaful, est un programme de transferts monétaires assortis de conditions, dont l’objectif est de fournir un soutien financier aux familles pauvres ayant des enfants de moins de 18 ans. Pour que la famille bénéficie du programme, les enfants doivent être scolarisés et suivis par les services de santé. Le programme s’adresse en particulier aux femmes et aux familles pauvres. Le programme Karama est un programme de transferts monétaires non assortis de conditions destinés aux pauvres, aux personnes âgées (de 65 ans et plus) et aux personnes lourdement handicapées. Le nombre de bénéficiaires s’élevait, en 2014-2015, à 2,5 millions de familles, soit 9,3 millions de personnes, pour un coût de 6,7 milliards de livres égyptiennes. En 2024, le nombre de bénéficiaires était passé à 5,3 millions de familles, soit 22 millions de personnes, pour un coût de 41 milliards de livres. Soixante pour cent des bénéficiaires relèvent du programme Takaful et 40 % du programme Karama.
103.En outre, une base de données sur les familles pauvres a été créée, qui contient des informations sur 11,8 millions de familles, soit 42,5 millions de personnes. En outre, des aides pécuniaires, d’un montant moyen de 400 livres par mois, sont versées de façon ponctuelle à 4,5 millions de familles confrontées à des difficultés. En parallèle, 500 000 familles ont bénéficié d’une aide financière de la part d’organisations membres de l’Alliance nationale pour l’action civile au cours de l’exercice 2023/24.
104.L’État a également mis en place des programmes spéciaux pour garantir les droits des travailleurs du secteur informel. La carte d’assurance « Aman » a été lancée en 2018 et vise à assurer une couverture sociale aux travailleurs saisonniers et temporaires, aux travailleurs qui n’ont pas de revenu fixe et aux femmes chefs de famille, l’objectif étant de garantir une stabilité familiale en cas de décès. Un fonds a été créé pour protéger les travailleurs en situation irrégulière contre divers types de risques. Il permet de verser à ces travailleurs un revenu de remplacement si, temporairement, ils ne perçoivent plus de revenus en raison d’une crise économique ou d’une épidémie. Il remédie à l’insuffisance de la couverture offerte par l’assurance chômage aux travailleurs en situation irrégulière et aux petits chefs d’entreprise. Le fonds s’adresse également aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité aux programmes Takaful et Karama et pour lesquelles le Ministère de la solidarité sociale dispose de données détaillées.
105.L’État s’efforce d’augmenter la part des dépenses publiques allouée à la protection sociale, qui est passée de 327,7 milliards de livres égyptiennes pour l’exercice 2019/20 à 635,9 milliards de livres dans le budget de l’exercice 2024/25, soit une hausse de 94 %. Les programmes de protection sociale comprennent des subventions alimentaires, des assurances sociales et de santé, le logement social et des programmes de transferts monétaires (Takaful et Karama).
Droit à l’éducation et à la formation
106.La Constitution dispose que l’éducation est un droit pour tous les citoyens et vise à forger la personnalité égyptienne, préserver l’identité nationale, inculquer les bases de la pensée rationnelle, développer les talents, promouvoir l’innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles et ancrer dans les jeunes esprits les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. La Constitution impose à l’État d’assurer la gratuité de l’enseignement jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire au bénéfice de tous les citoyens sans discrimination, de développer l’enseignement universitaire et d’assurer la gratuité de cet enseignement dans les universités et instituts publics. La Constitution impose également à l’État d’allouer à l’enseignement préuniversitaire, à l’enseignement universitaire et à la recherche scientifique une part des dépenses publiques qui ne soit pas inférieure à 7 % du produit national brut (art. 19 à 23), l’enseignement préuniversitaire recevant 4 %, l’enseignement universitaire 2 % et la recherche scientifique 1 %.
107.Le Plan stratégique pour le développement de l’enseignement préuniversitaire (2014‑2030) a été lancé en vue de réformer le système éducatif. Le projet d’éducation nationale a été initié en 2018. Le Plan stratégique se fonde sur un ensemble de politiques générales, qui consistent notamment à garantir à tous les enfants d’âge scolaire les mêmes chances d’être scolarisés, en ciblant les zones pauvres. Il contribue, en outre, à l’amélioration de la qualité des services éducatifs grâce à la mise en place de programmes d’études conformes aux normes internationales et au recrutement d’enseignants qualifiés capables de suivre des modèles éducatifs modernes. Le Plan stratégique vise également à renforcer les structures institutionnelles au moyen de la décentralisation, ce qui permet notamment de garantir une bonne gouvernance. La stratégie repose sur un ensemble de programmes et de sous-programmes, dont les plus importants sont le programme de technologie de l’information, le programme de repas scolaires et le programme de réforme globale des programmes d’études.
Dépenses publiques consacrées à l’éducation et nombre d’établissements scolaires
108.Les dépenses consacrées au secteur de l’enseignement préuniversitaire sont passées de 208,2 milliards de livres égyptiennes en 2017/18 à 565 milliards dans le budget de l’exercice 2024/25. Le nombre d’établissements scolaires est passé de 49 400 en 2013/14 à 61 300 en 2023/24 ; le nombre de classes d’enseignement préuniversitaire est passé de 466 600 en 2013/14 à 556 888 en 2023/24. Le nombre d’étudiants a augmenté, passant de 18,6 millions en 2013/14 à 28 millions en 2022/23 ; et le nombre d’enseignants, quant à lui, est passé de 942 800 en 2013/14 à 958 900 en 2022/23, soit une augmentation de 1,7 %. L’État s’efforce de remédier à la pénurie d’enseignants en affectant des ressources au recrutement de 30 000 nouveaux enseignants chaque année.
109.L’État égyptien a veillé ces dernières années à soutenir les enseignants, à améliorer leurs conditions matérielles et leur niveau de vie, et à les rendre plus compétents en les formant aux méthodes pédagogiques les plus récentes, afin qu’ils puissent mieux s’acquitter de leurs fonctions. Au total, 315 000 enseignants ont suivi une formation en 2022, et des allocations d’un montant annuel de 1,8 milliard de livres sont versées à 1,4 million d’enseignants, tandis que 80 000 professeurs de l’enseignement général et technique ont été formés, en collaboration avec plusieurs institutions mondiales, aux méthodes d’enseignement les plus récentes.
Efforts déployés par l’État pour promouvoir le droit à l’enseignement préuniversitaire
110.L’enseignement préuniversitaire a pour objet d’amener les jeunes à passer de l’enseignement théorique à un apprentissage actif. Dans ce contexte, 72 230 nouvelles salles de classe ont été ouvertes, dont 20 400 dans les villages les plus démunis et les villages du programme « Une vie digne ». Par ailleurs, 629 700 enseignants du primaire ont suivi une formation sur le nouveau système éducatif.
111.Dans l’objectif d’assurer l’éducation dans les régions les plus démunies, le réseau des écoles communautaires dans ces régions a été étendu au moyen de la création de 200 nouveaux établissements, portant le nombre total d’écoles à 4 943, accueillant 139 772 garçons et filles. Ont également été créées cinq écoles de technologie appliquée dans les domaines de l’industrie alimentaire, de l’industrie pharmaceutique, du bois et du mobilier, des matériaux de construction, de l’industrie mécanique et de l’industrie électrique.
Enseignement technique
112.Plus de la moitié des élèves inscrits dans l’enseignement secondaire public suivent des formations techniques. Ils représentent 55 % de l’ensemble des élèves du secondaire, contre 45 % d’élèves inscrits dans l’enseignement général. L’Égypte a entrepris de mettre en œuvre la stratégie globale de développement de l’enseignement technique en adaptant les programmes d’études aux besoins du marché du travail, en dispensant des programmes de formation à 48 métiers dans 150 écoles techniques fréquentées par 55 000 étudiants, et en garantissant la qualité des programmes d’enseignement technique et leur accréditation par un organisme indépendant.
Enseignement technique et professionnel
113.Une stratégie globale a été mise en application pour développer des centres de formation professionnelle destinés aux jeunes et répondre aux besoins du marché du travail, le but étant d’instaurer un système de formation et de qualification des jeunes faisant le lien entre la formation et les besoins du marché du travail et de créer 2 millions d’emplois dans les cinq ans. Un plan national de formation professionnelle, auquel participent 22 organismes gouvernementaux, a été adopté ; 72 centres de formation professionnelle, dont 38 centres fixes dans 25 provinces et 27 unités de formation mobiles, ont ainsi vu le jour dans tout le pays, pour un montant de 54 millions de livres égyptiennes. Trente-six programmes de formation ont été élaborés et les centres de formation professionnelle ont dispensé 334 ateliers.
Enseignement universitaire
114.Le système universitaire égyptien comprend 28 universités publiques, 35 universités privées, 20 universités nationales à but non-lucratif, 10 universités technologiques, 7 antennes d’universités étrangères, 176 instituts supérieurs publics et privés, 11 centres de recherche et 125 hôpitaux universitaires. Il compte près de 3,5 millions d’étudiants, 150 000 étudiants étrangers, 122 000 professeurs, 220 000 étudiants de troisième cycle, 321 000 membres du corps enseignant, professeurs auxiliaires et médecins internes, et 13 505 chercheurs et assistants de recherche.
115.En mars 2023, l’État a lancé la stratégie nationale pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique afin de renforcer le système éducatif et de recherche, de créer un environnement favorable à l’investissement, de soutenir la diversification des établissements d’enseignement supérieur et de relier la recherche scientifique aux besoins et priorités du plan gouvernemental aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable. La stratégie pour l’enseignement supérieur consiste à faire en sorte que les diplômés soient qualifiés et aient les compétences requises sur le marché du travail, ce qui va dans le sens des efforts déployés par le pays pour parvenir à un développement durable et faire reculer le chômage. Les changements technologiques ont conduit à l’émergence de nouveaux emplois qui nécessitent des compétences non traditionnelles et, dans ce contexte, le Ministère a pris des mesures visant à créer un système de formation et de qualification qui comprend la création de centres de développement professionnel, de plateformes numériques de gestion des services de carrière et de programmes de formation visant à renforcer les compétences des étudiants et des diplômés. D’ici à 2026, le Ministère aura mis en place 46 centres d’orientation dans 34 universités, qui lui permettront de fournir des services d’orientation professionnelle à des millions d’étudiants.
Droit de participer à la vie culturelle
116.La Constitution prévoit que l’État doit préserver l’identité culturelle de l’Égypte et la diversité des civilisations qui la composent. Elle dispose que tout citoyen a droit à la culture et qu’il incombe à l’État de garantir ce droit en facilitant l’accès aux divers produits culturels à toutes les catégories de la population sans discrimination. La Constitution impose en outre à l’État de protéger et de conserver les antiquités et leurs sites, de veiller à leur entretien et à leur restauration. Elle dispose également que le patrimoine civilisationnel et culturel, matériel et immatériel de l’Égypte, dans toute la diversité des périodes successives dont elle est le produit (pharaonique, copte et islamique) constitue un trésor national et humain que l’État doit préserver et entretenir (art. 47 à 50). La Constitution prévoit également que l’État s’emploie à développer les compétences culturelles des jeunes et prescrit aussi la prise en considération des modèles culturels et environnementaux des communautés locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans généraux de développement économique et urbain pour les zones frontalières et les régions défavorisées (art. 82 et 236). Le Ministère de la culture dispose d’un budget annuel d’environ 3,541 milliards de livres égyptiennes.
117.La stratégie nationale des droits de l’homme inclut un volet axé sur les droits culturels, qui a pour objectifs d’assurer une répartition équilibrée des services culturels à travers le pays, en particulier dans les régions défavorisées et les régions frontalières ; de promouvoir l’industrie culturelle et de renforcer les mécanismes de financement du secteur culturel ; d’apporter un soutien accru aux centres culturels dans l’accomplissement de leur rôle ; et de soutenir davantage l’activité culturelle au niveau local, afin de promouvoir la préservation de l’identité culturelle du pays.
118.Quelque 85 000 activités culturelles ont été menées, pour promouvoir des valeurs sociales positives, au bénéfice de 2,526 millions de personnes : 743 représentations théâtrales, 8 284 manifestations culturelles et 952 concerts à l’Opéra du Caire. Au premier semestre 2020, 168 de ces concerts ont eu lieu en ligne en raison de la pandémie de COVID‑19. Plus de 382 000 personnes ont suivi ces représentations. Jusqu’en juin 2020, un certain nombre d’établissements culturels ont été réhabilités ou développés pour un coût total de 1,28 milliard de livres égyptiennes, et 549 projets ont été menés à bien. Ces établissements culturels comprennent 18 sites culturels dans 11 provinces, notamment des centres culturels, des maisons de la culture, des bibliothèques publiques et des théâtres.
119.Une plateforme en ligne a été créée pour permettre au public d’accéder à certaines ressources et contenus culturels. Ce fond comprend 5 000 livres rédigés en langue arabe et leurs traductions en plusieurs langues, 100 manuscrits historiques, des films documentaires et cinématographiques, des pièces de théâtre, des programmes artistiques et culturels, des cartes historiques, des microfilms et les catalogues de grandes bibliothèques.
120.Pour promouvoir l’identité culturelle et mieux faire connaître le patrimoine culturel, 740 ateliers de formation aux techniques d’artisanat traditionnel ont été organisés, auxquels ont participé environ 5 622 personnes. En outre, 7 129 manifestations artistiques ont été organisées pour promouvoir les arts traditionnels, auxquelles ont assisté environ 62 600 personnes. En outre, 262 séminaires culturels et 382 expositions et spectacles artistiques ont été organisés, pour un public de 354 000 personnes, dans le cadre du programme de mise en valeur du patrimoine national. L’État a soumis à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le dossier de la marionnette traditionnelle « Al-Aragoz » aux fins de son inscription sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Il prépare, conjointement avec un certain nombre de pays amis, l’inscription sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité des « connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier ». L’Égypte a également réussi à faire inscrire sept éléments sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente : les festivités associées au Voyage de la Sainte Famille, la calligraphie arabe, la geste hilalienne, l’art martial Tahtîb, la marionnette traditionnelle Aragoz, les pratiques associées au palmier dattier et le tissage à la main. Pour favoriser l’équité dans l’accès à la culture, 1 554 missions culturelles itinérantes ont parcouru le territoire entre 2019 et 2024, au bénéfice de 649 943 personnes. Leur but était de faire en sorte que la culture aille à la rencontre des familles égyptiennes vivant dans les zones reculées, les provinces frontalières, les villages de la région du Delta occidental et central, et les villages de la province de Minya. Le Ministère de la culture a rétabli les cérémonies traditionnelles de Siwa et créé de nouvelles manifestations culturelles en Nubie. Il s’agit de manifestations récurrentes dont le but est de faire perdurer et de documenter les coutumes, les traditions et le patrimoine d’Assouan, de la Nubie et de Siwa à travers des œuvres d’art figuratives. Par ailleurs, entre 2019 et 2024, 32 631 clubs destinés aux jeunes talents ont été créés, auxquels ont participé 397 096 enfants.
Droit d’accéder à tout lieu ou établissement destiné à un usage public
121.Il n’existe pas, dans la législation ou dans la pratique, de mesures portant atteinte au droit des citoyens d’accéder aux espaces publics ou d’utiliser les équipements publics. Ce droit est garanti à tous, sans discrimination ni restrictions. En outre, compte tenu de la composition et de l’histoire de l’Égypte, la société égyptienne rejette et condamne toute discrimination de cette nature à l’égard de certains citoyens égyptiens ou d’étrangers. De telles pratiques discriminatoires ne font donc pas partie de la vie quotidienne des Égyptiens, et aucun incident de cette nature n’a été signalé.
Article 6 : Droit de recours devant les tribunaux et lutte contre la discrimination raciale
122.Le système juridique égyptien prévoit un dispositif complet de protection des droits de l’homme et garantit l’existence et l’efficacité de voies de recours en cas de violation d’un des droits protégés par la Convention. La structure institutionnelle est composée de divers mécanismes visant à promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme, notamment les tribunaux, le Conseil national des droits de l’homme, les conseils nationaux spécialisés, ainsi que les directions et les services chargés des droits de l’homme au sein de divers ministères.
123.Un mécanisme indépendant et accessible de traitement des plaintes relatives aux droits de l’homme a été mis en place ; il est habilité à recevoir et à examiner les plaintes, et à prendre les mesures qui s’imposent. Ce mécanisme est le département des droits de l’homme du Bureau du Procureur général, qui a été créé en vertu du décret no 2034 de 2017. Il reçoit les plaintes et signalements relatifs à des violations des droits de l’homme, les examine, enquête et prend les mesures qui s’imposent. Les plaintes restantes, après avoir été transmises au Procureur de la République, sont ensuite renvoyées aux parquets compétents afin que ceux‑ci prennent les mesures appropriées prévues par la loi. Le département des droits de l’homme du bureau du Procureur général assure également le suivi des affaires de violation des droits de l’homme qui font l’objet d’un examen et d’une enquête de la part du parquet.
124.La direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur veille à ce que les policiers et les autres membres du personnel de la police respectent en tout temps la Constitution, la législation et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, le Ministère reçoit − directement, par e-mail ou au moyen des réseaux sociaux − les plaintes émanant de particuliers concernant des violations présumées des droits de l’homme. Des bureaux chargés des droits de l’homme ont été mis en place au sein de tous les commissariats de police ; ils surveillent l’action de la police et le traitement des justiciables, recueillent les plaintes et prennent les mesures qui s’imposent.
125.En vertu de l’article 214 de la Constitution, le Conseil national des femmes, le Conseil national pour l’enfance et la maternité et le Conseil national des personnes handicapées sont habilités à signaler aux autorités toute violation relevant de leur domaine de compétence. En outre, le Conseil national des droits de l’homme gère une ligne d’assistance téléphonique destinée à recueillir les signalements de violations des droits de l’homme, en particulier du droit à l’égalité et à la non-discrimination, facilitant ainsi l’accès des victimes aux voies de recours. Les procédures de traitement des plaintes sont définies dans les lois qui régissent le fonctionnement de ces conseils. En outre, l’article 85 de la Constitution dispose que chacun a le droit de soumettre une plainte écrite et signée aux pouvoirs publics, et l’article 138 prévoit que tout citoyen peut adresser une plainte à la Chambre des représentants afin qu’elle soit transmise aux ministres compétents. Ces derniers sont tenus de fournir les explications que la Chambre peut leur réclamer, et le citoyen concerné est informé de l’issue de la plainte, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des représentants.
Article 7 : Promouvoir la compréhension et la tolérance dans la lutte contre la discrimination raciale
126.Le préambule de la Constitution réaffirme le principe de citoyenneté et de l’égalité entre tous les membres de la communauté nationale, et dispose qu’aucun groupe au sein de la société égyptienne ne doit être considéré comme une minorité, car tous les groupes font partie intégrante du tissu social. Pour sa part, l’État ne doit faire aucune distinction entre les différents groupes de la population, que ce soit dans les droits qu’il reconnaît ou les services qu’il dispense. Au fil de l’histoire, la société égyptienne s’est ouverte à de nombreuses cultures et religions, qui ont toutes contribué à forger l’identité nationale contemporaine, dans laquelle les barrières susceptibles d’engendrer un sentiment de discrimination entre les personnes ont été abolies. L’Égypte a été en contact avec de nombreuses civilisations et nations différentes, et ses habitants se sont mêlés à d’autres peuples et groupes ethniques du monde entier.
127.L’Égypte a toujours été, et reste encore aujourd’hui, une terre d’accueil pour les personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ont quitté leur pays d’origine. Des personnes issues de tout le pourtour du bassin méditerranéen sont venues s’installer dans le nord de l’Égypte, où elles se sont lancées dans le commerce. L’État n’a pas cherché à entraver ces initiatives, mais a tendu la main à ces personnes pour qu’elles parviennent elles aussi à faire partie intégrante de la société égyptienne. L’Égypte a également accueilli des réfugiés venant de pays voisins lorsque des conflits y avaient lieu, sans les confiner dans des zones spéciales mais en les intégrant dans la population égyptienne, en leur offrant la possibilité de cohabiter et de créer des entreprises et des activités commerciales.
128.L’Égypte tient à souligner qu’elle n’a jamais été un État agresseur. Cela se reflète dans le caractère de son peuple, qui réserve un accueil chaleureux et hospitalier à tous ceux qui entrent dans le pays, que ce soit pour le tourisme, pour y faire du commerce ou même pour s’y installer définitivement. De la même manière, le tissu social national est demeuré intact malgré les influences extérieures, puisque des contacts et des échanges avec d’autres peuples est née une population dont la majorité est de confession musulmane. La diversité n’a pas entravé la communication ni engendré la division ou la discorde, et il n’existe en Égypte aucun lieu qui soit interdit − en droit ou en pratique − aux membres d’une communauté, d’un genre ou d’un groupe ethnique particuliers. Il n’existe pas non plus de postes qui soient réservés à un groupe particulier, à l’exception des postes à caractère religieux, tels que celui de grand imam d’Al-Azhar ou les postes de patriarches des Églises égyptiennes.
Partie II : Réponses et précisions concernant les observations finales du Comité
129.Dans ses observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de collecter et de publier des données statistiques complètes sur la composition ethnique de sa population ainsi que sur la situation sociale et économique des différents groupes ethniques, minoritaires et ethnoreligieux, ventilées par région et mettant en évidence le niveau de jouissance des droits économiques et sociaux de ces groupes.
130.L’Égypte ne recueille pas d’informations ou de données statistiques ventilées selon l’origine ethnique ou la race, car tous les Égyptiens sont égaux devant la loi. Les politiques publiques sont établies sur la base de travaux de recherche fondés sur des données factuelles, et des efforts et des ressources considérables sont consacrés à l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des données. L’État égyptien soutient la recherche quantitative qui a des implications politiques claires, comme la recherche sur la pauvreté et les revenus, ce qui a conduit en 2020, et pour la première fois en vingt ans, à une réduction de la pauvreté, qui est passée à 29,7 %, contre 32,5 % en 2018.
131.La stratégie de développement durable « Vision de l’Égypte à l’horizon 2030 » prévoit, dans le cadre de son volet social, un certain nombre d’indicateurs de réduction de la pauvreté. Ces indicateurs sont basés sur différents paramètres, dont les suivants : les écarts entre régions dans la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté ; la qualité de l’éducation ; la qualité des services de santé ; le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, en dollars ; le rang dans le classement mondial sur les inégalités entre les sexes ; les écarts entre régions en matière d’indice de développement humain ; les écarts entre régions en matière d’accès à l’éducation de base ; les écarts entre régions en matière de taux de mortalité infantile ; le niveau de confiance dans les pouvoirs publics ; la répartition des revenus et de la consommation ; le pourcentage de la population vivant sous le seuil d’extrême pauvreté ; le pourcentage de femmes chefs de famille vivant sous le seuil de pauvreté ; le taux de chômage des personnes handicapées ; le pourcentage de personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté ; la part de la population vivant dans des zones d’habitat informel précaire ; le pourcentage d’enfants sans abri ; et le niveau d’engagement politique et civique chez les jeunes et les femmes.
Définition de la discrimination raciale
132.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 9 à 11 du présent rapport et au commentaire relatif à l’application de l’article premier.
Criminalisation de l’incitation à la haine et à la discrimination raciale
133.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 19 à 29 du présent rapport et au commentaire relatif à l’application de l’article 4.
Mettre la loi sur le Conseil national des droits de l’homme en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et les Principes de Paris
134.La loi instituant le Conseil national des droits de l’homme, telle que modifiée en 2017, définit le mandat et les fonctions du Conseil et son indépendance par rapport au Gouvernement. Elle prévoit que le Conseil dispose d’un budget indépendant et que ses membres sont sélectionnés par la Chambre des représentants parmi les candidats proposés par les universités, le Conseil supérieur de la culture, les syndicats professionnels et d’autres parties prenantes. Le Conseil reçoit les plaintes, publie des rapports, s’emploie à forger une culture des droits de l’homme, fait des recommandations au Gouvernement et au pouvoir législatif, agit en coordination et en concertation avec l’État, donne son avis sur les projets de loi et mène des visites dans les prisons et les lieux de détention.
135.Le président, le vice-président et les membres du Conseil ne doivent pas appartenir à un organe exécutif, législatif ou judiciaire. Chacun d’entre eux est sélectionné par la Chambre des représentants. Le Conseil compte, dans sa composition actuelle, 44,5 % de femmes, dont la présidente, qui est la première femme à accéder à ces fonctions. En outre, 50 de ses membres sont issus d’organisations de la société civile. Le Conseil consulte régulièrement le Parlement et ses deux chambres, soit la Chambre des représentants et le Sénat. Le Conseil a reçu le statut d’accréditation « A » de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.
136.Au cours des cinq dernières années, l’État a alloué au Conseil environ 260 millions de livres. Il a également mis à sa disposition des locaux pour son siège et pour 11 antennes provinciales, ce qui permet au Conseil de communiquer facilement avec les citoyens et de recevoir leurs plaintes. Le Conseil est composé de plusieurs comités : un comité des droits civils et politiques, un comité des droits culturels, un comité des relations internationales, un comité des droits sociaux, un comité des droits économiques, un comité des droits législatifs, un comité des plaintes, du contrôle et du suivi, un comité de la formation et du renforcement des capacités, un comité de la promotion des droits de l’homme, et un comité chargé de la justice climatique et du développement durable. Le secrétariat technique du Conseil compte environ 140 employés, dont beaucoup sont diplômés en droit international et ont suivi des formations spécialisées sur les mécanismes de contrôle, de surveillance et de protection, dispensées en coopération avec diverses institutions spécialisées des Nations Unies, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Préoccupation concernant le fait que l’absence de plaintes et d’actions en justice pour discrimination raciale pourrait être le signe d’une absence de législation appropriée ou d’une méconnaissance des voies de recours juridiques disponibles
137.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 128 à 131 du présent rapport et au commentaire relatif à l’application de l’article 6 relatif aux recours.
Lutte contre toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des personnes appartenant à des groupes minoritaires, lutte contre l’intolérance et promotion de la diversité culturelle
138.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 19 à 29 du présent rapport et au commentaire relatif à l’application de l’article 4. De nombreuses initiatives ont été lancées pour promouvoir les valeurs de tolérance et de respect de la diversité culturelle et religieuse. La mosquée Al-Azhar a lancé une campagne visant à faire connaître les principes de l’islam authentique, en particulier la tolérance et l’acceptation d’autrui. Des vidéos sont diffusées dans différentes langues pour propager une culture de la tolérance, rappeler l’importance du respect de la liberté religieuse et souligner le caractère sacré des lieux de culte des différentes religions. S’ajoute à cela l’initiative, intitulée « Une nation qui nous lie − Amour et paix », dont l’objectif est de former les jeunes à ne pas ajouter foi aux rumeurs et à encourager la tolérance dans toutes les couches de la société. L’Organisation évangélique copte a également lancé plusieurs initiatives en ce sens, telles que « Notre valeur réside dans notre humanité », « Notre diversité fait notre unité », « Un patrimoine en partage » et « Un message de fraternité, de dialogue et de tolérance ». Le Conseil de la fatwa a créé le Centre pour la paix et les études sur l’extrémisme. Elle a publié un manuel universitaire sur la lutte contre l’extrémisme, qui met en avant des textes religieux authentiques et s’appuie sur la religion pour lutter contre l’extrémisme. La loi no 190 de 2020 prévoyait la création d’autorités responsables de l’administration des biens de l’Église catholique et de la communauté évangélique. En outre, le Ministère de l’enseignement supérieur a lancé une stratégie visant à lutter contre l’extrémisme et l’idéologie takfiriste dans les universités égyptiennes pour la période 2019-2023. Cette stratégie consiste à fixer des objectifs et à mettre en œuvre des politiques, des programmes et des plans visant à surveiller les principales manifestations de l’idéologie takfiriste et à identifier les points forts et points faibles du dispositif mis en place pour y répondre.
Mesures visant à améliorer la jouissance par les groupes minoritaires de leurs droits à l’éducation, à l’emploi, à un logement convenable et à la préservation de leur culture
139.En ce qui concerne les mesures relatives au droit à l’éducation, se reporter aux paragraphes 112 à 121 ; en ce qui concerne les mesures relatives au droit au travail, se reporter aux paragraphes 80 à 83 ; en ce qui concerne les mesures relatives au droit à un logement convenable, se reporter aux paragraphes 88 à 94.
Développement économique des régions frontalières
140.La Constitution prévoit que l’État élabore un plan global de développement économique et urbain pour les zones frontalières et les régions défavorisées, notamment la Haute-Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie, dont les habitants sont appelés à être les bénéficiaires prioritaires, en tenant compte des modèles culturels et environnementaux des communautés locales. L’État œuvre également à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans visant à permettre le retour des Nubiens dans leurs régions d’origine, conformément à la loi. Pour donner effet à ces dispositions constitutionnelles, l’État mène des consultations régulières auprès des populations locales. À cet égard, pour renforcer les cadres de la participation communautaire, de la transparence et de la responsabilité, le Ministère de la planification, du développement économique et de la coopération internationale met en œuvre un plan destiné à fournir aux citoyens des informations détaillées sur les investissements effectués par l’État dans chaque province et leur répartition entre les différents secteurs. En 2019, le ministère a également lancé l’application mobile « Sharek 2030 » (« Participe 2030 ») pour qu’elle serve de plateforme interactive entre les citoyens et le Gouvernement aux fins de sensibilisation aux programmes et projets de développement existants. Cette application offre aussi aux citoyens la possibilité de participer au processus et de proposer des initiatives et des projets prioritaires en fonction de leurs besoins locaux.
141.Le Ministère de la planification, du développement économique et de la coopération internationale a également appliqué, à partir de l’exercice 2021/22, une « équation de financement » dans la préparation du projet de plan d’investissement pour les provinces. Cette équation de financement est importante pour assurer une répartition équitable des investissements gouvernementaux entre les provinces égyptiennes, promouvoir l’égalité économique et sociale entre les différentes régions, et favoriser le développement durable au niveau national. Cette répartition repose sur un ensemble de critères multiples, dont les indicateurs de pauvreté et de développement humain au niveau de la province, le nombre d’habitants et la moyenne des investissements antérieurs. À compter de l’année 2023/24, une « formule de financement » a également été adoptée pour la répartition des investissements entre les districts et les arrondissements de chaque province, bien que l’équation se fonde uniquement jusqu’ici sur un seul indicateur démographique.
142.Dans le cadre de ce processus, plus de 650 milliards de livres égyptiennes ont été alloués à des projets de développement dans le Sinaï depuis 2014. Les investissements publics consacrés au Sinaï ont augmenté de 415 % sur les huit dernières années : ils s’élevaient à 10,3 milliards de livres en 2021/22, contre 8,3 milliards en 2020/21, 5,4 milliards en 2019/20, 3,4 milliards en 2018/19, 4,2 milliards en 2017/18, 6,3 milliards en 2016/17, 2,7 milliards en 2015/16 et 2 milliards en 2014/15.
143.En ce qui concerne les projets d’infrastructure, environ 2 400 km de routes ont été construits dans le Sinaï, notamment une route à deux voies de 342 km reliant Charm el‑Cheikh au tunnel Ahmad Hamdi. Une route de 60 km reliant Taba à Nuweiba a également été achevée, tout comme les première et deuxième phases − soit 50 km au total − d’une route reliant Dahab à Nuweiba. Quatre tunnels ont été creusés sous le canal de Suez afin de relier le Sinaï aux villes situées le long du canal, et cinq ponts flottants destinés à faciliter la circulation des personnes et des marchandises de part et d’autre de cette voie navigable ont été créés. Enfin, le tunnel Ahmad Hamdi II a été achevé, ce qui contribue également à relier le Sinaï aux autres régions du pays.
144.Des mesures ont été prises pour améliorer les infrastructures portuaires et les postes‑frontières terrestres. Six ports ont été modernisés pour améliorer leur performance, et deux postes-frontières terrestres ont été achevés, dans les villes de Taba et de Rafah. En outre, cinq zones industrielles ont été créées et développées sur la péninsule du Sinaï : Bi’r al-Abd, le Sinaï central, Abu Zenima, Masa’id et Al-Qantara-Est. Une nouvelle zone industrielle est en cours de création dans le Sinaï central, sur une superficie de 78 400 feddans, tandis qu’un plan d’aménagement de la zone industrielle d’Abou Zenima est actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec la province du Sinaï-Sud.
145.La zone économique du canal de Suez, qui a été créée pour contribuer au développement du Sinaï, s’étend sur cinq provinces − Port-Saïd, Ismaïliya, Suez, le Sinaï‑Nord et le Sinaï-Sud − et comprend six ports maritimes : Port-Saïd-Est, Port‑Saïd‑Ouest, ainsi que les ports d’Arich, d’Aïn Soukhna, d’Al-Tor et d’Adabya. Elle comprend également quatre zones industrielles (Port-Saïd-Est, Ismaïliya-Est, Qantara-Ouest et Aïn Soukhna). Les investissements dans la zone ont atteint environ 18 milliards de dollars, et 80 000 emplois directs et indirects ont été créés.
146.Entre octobre 2015 et mars 2021, un montant total de 4,1 milliards de livres égyptiennes a été versé aux habitants du Sinaï-Nord à titre d’indemnisation pour les opérations de sécurité menées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
147.En ce qui concerne le développement des régions septentrionales du pays, le décret présidentiel no 108 de 2018 a été pris afin d’approuver la réaffectation de terrains appartenant à l’État à Alameïn en vue de la construction de la nouvelle ville d’Alameïn, située sur la côte nord du pays. Une superficie totale de 48 917 feddans a été allouée à ce projet qui, une fois achevé, pourra accueillir 3 millions de personnes. Le projet comprend 14 quartiers résidentiels de différents niveaux, des zones industrielles s’étendant sur 5 000 feddans, des zones logistiques s’étendant sur 3 000 feddans et des zones commerciales et de services s’étendant sur 5 000 feddans. Le Gouvernement égyptien a accordé une indemnisation aux populations nubiennes du sud de l’Égypte pour les préjudices qu’elles ont subis du fait de la construction du haut barrage et du réservoir d’Assouan, et le Premier Ministre a publié un décret visant à recenser les victimes nubiennes qui n’ont pas encore obtenu réparation. Un autre décret prévoyait la création d’un comité national chargé d’élaborer les règles et les procédures relatives au versement d’indemnités aux personnes qui n’ont pas encore obtenu réparation.
148.L’État égyptien a cédé la propriété des terrains sur lesquels les personnes touchées par la construction du grand barrage d’Assouan avaient bâti leurs maisons. En outre, l’État a accordé des droits d’usufruit à long terme aux personnes qui avaient construit leur logement sur des terrains dont elles ne pouvaient pas légalement devenir propriétaires ou qui ne pouvaient pas bénéficier du futur plan d’aménagement de l’État. Les personnes qui ont perdu leur logement à la suite de la construction du grand barrage ont été indemnisées soit en nature − en se voyant attribuer la propriété d’un logement social dans l’une des 13 provinces −, soit en espèces − à raison de 225 000 livres égyptiennes par logement − ou en bénéficiant du futur plan de développement de l’État.
149.Les personnes touchées par la construction du barrage qui ont perdu des terres agricoles ont également été indemnisées soit en nature − par l’octroi de la propriété de terres arables d’une superficie équivalente à celle des terres perdues, les fractions de feddan étant arrondies au feddan entier pour les personnes qui possédaient moins d’un feddan − soit en espèces − à raison de 25 000 livres par feddan, les fractions de feddan étant arrondies au feddan entier pour les personnes qui possédaient moins d’un feddan − ou en bénéficiant du futur plan de développement de l’État. Environ 11 500 citoyens nubiens ont été identifiés comme pouvant prétendre à une indemnisation ; parmi eux, 6 171 personnes ont déposé une demande à cet effet. Les indemnités versées en nature et en espèces aux bénéficiaires peuvent être résumées comme suit : 2 009 parcelles de différentes tailles sur lesquelles des logements ont été construits, dont la propriété sera transférée à certains bénéficiaires ; 187 parcelles de terrain de différentes tailles sur lesquelles des logements ont été construits pour les bénéficiaires d’indemnités et auxquels des droits d’usufruit seront accordés ; 198 logements sociaux ; et 3 354 feddans de terres arables dans la province d’Assouan. Cela s’ajoute à des indemnisations en espèces d’un total de 302 millions de livres.
Évaluation des mesures prises pour améliorer la qualité de la vie des populations et de leurs effets sur les minorités et leur mode de vie traditionnel
150.Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, l’État s’efforce de poursuivre le développement et de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens dans les zones frontalières et les zones défavorisées. L’État s’emploie également à apporter un soutien aux jeunes de ces provinces par le biais d’un certain nombre d’initiatives culturelles, de développement et sportives. Parmi celles-ci figurent des olympiades des provinces frontalières, qui ont déjà été organisées à cinq reprises et qui visent à offrir un cadre de compétition équitable, permettant de mettre en valeur les talents et visant à forger une génération capable d’excellence et de créativité dans divers domaines. Les jeunes des provinces du Sinaï-Nord, du Sinaï-Sud, de la mer Rouge, d’El-Wadi el-Gadid, d’Assouan et de Matrouh ont participé à cette initiative.
Promouvoir la liberté de conscience et la liberté de religion des minorités ethniques et religieuses et la diversité religieuse au moyen de mesures législatives et administratives
151.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 62 à 66 du présent rapport.
Discrimination à l’égard des non-ressortissants, des migrants et des demandeurs d’asile
Droits des non-ressortissants
152.Le Gouvernement égyptien peut affirmer que, dans le cadre du système constitutionnel et juridique du pays, les étrangers jouissent des droits fondamentaux consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans des conditions d’égalité avec les citoyens. Ils ont le droit de posséder des biens immobiliers, de saisir la justice, de bénéficier de la protection des tribunaux et d’exercer des activités commerciales.
Migrants et réfugiés
153.L’Égypte, qui accueille 10,7 millions de ressortissants étrangers, parmi lesquels des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile de 62 nationalités différentes, a à cœur de garantir à ces personnes l’accès aux services de base et de ne pas les cantonner dans des campements ou des centres d’accueil mais au contraire de favoriser leur intégration dans la société. Les migrants et les réfugiés résidant dans le pays, ainsi que leurs enfants mineurs, ont accès au système de santé et au système éducatif dans des conditions d’égalité. Ils bénéficient d’une couverture de soins de santé primaires complète et bénéficient des campagnes et programmes de santé menés à l’échelle nationale. Face à l’augmentation constante du nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile en Égypte, une nouvelle loi – la loi no 164 de 2024 relative à l’asile − a été promulguée ; elle est conforme aux obligations internationales de l’Égypte et à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et assure la protection de ces personnes tout en garantissant leurs droits et libertés. La loi prévoit également la création d’un comité national chargé des questions relatives aux réfugiés, chargé de statuer sur les demandes d’asile au cas par cas, dans des délais précis et sous le contrôle des tribunaux, en donnant la priorité aux demandes émanant de personnes handicapées, de personnes âgées, de femmes enceintes, d’enfants non accompagnés et de victimes de la traite des êtres humains, de la torture ou de violences sexuelles. La loi interdit expressément l’expulsion ou le renvoi forcé de réfugiés vers des lieux où leur vie pourrait être en danger. Elle garantit également leur droit de retourner volontairement dans leur pays de nationalité ou de résidence, d’être réinstallés volontairement dans un autre pays ou d’obtenir la nationalité égyptienne.
154.Les personnes réfugiées bénéficient de garanties plus importantes contre l’expulsion ou le renvoi que celles accordées aux étrangers qui résident dans le pays à titre régulier ou temporaire. Cette différence s’explique par le contexte humanitaire dans lequel se trouvent les réfugiés ainsi que par le principe de solidarité, qui justifient qu’on leur accorde une meilleure prise en charge et une protection accrue. Le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Égypte est chargé de la détermination du statut de réfugié, en vertu d’un protocole d’accord signé entre le HCR et l’Égypte en 1954, qui a débouché sur l’adoption de la loi no 172 de 1954.
155.Il n’existe pas de centre de détention pour les réfugiés et les migrants en Égypte, et la politique nationale à leur égard repose sur le principe du respect de la liberté de circulation, rejette la création de centres de détention et garantit la non-discrimination, conformément au principe d’égalité devant la loi. L’Égypte respecte tous les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile consacrés par la Convention, garantit à ces personnes une complète liberté de circulation et coopère avec le HCR dans le cadre du protocole d’accord de 1954. Le Gouvernement et le HCR continuent de coordonner leurs efforts afin de garantir que les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficient d’une protection et d’un soutien, et puissent accéder aux services du HCR.
Recommandation du Comité d’inclure les minorités dans le système de quotas, de façon à garantir la représentation des différentes composantes de la population égyptienne
156.Sur cette question, se reporter aux paragraphes 43 à 49 du présent rapport et au commentaire relatif à l’application de l’article 5.
Recommandation du Comité de s’assurer que les mesures de lutte contre le terrorisme sont prises de manière à protéger les droits fondamentaux de l’homme, et de prévenir et combattre le profilage racial par la police
157.En ce qui concerne la législation antiterroriste, le Gouvernement égyptien considère que la lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l’homme sont des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement, et que sa législation antiterroriste établit un juste équilibre entre la sécurité et le respect des droits de l’homme, en particulier le droit à la vie, qui est directement menacé par les activités terroristes. La législation relative aux situations d’urgence et à la lutte contre le terrorisme demeure régie par les principes de l’état de droit et de la légalité, et n’est pas appliquée pour des motifs discriminatoires. Elle est appliquée dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité ; prévoit des garanties visant à assurer le respect du droit aux différentes étapes de la procédure judiciaire, notamment lors de l’arrestation, de la détention, de la mise en accusation et du procès ; et consacre la présomption d’innocence. Les accusations sont formulées dans les meilleurs délais, la détention arbitraire sans inculpation est interdite et les décisions de placement en détention sont examinées par les tribunaux. L’accusé doit être assisté d’un avocat et, si nécessaire, d’un interprète. Toute personne accusée a le droit d’être jugée par un tribunal indépendant et ne peut être déclarée coupable qu’en vertu de dispositions légales préexistantes. La torture et les mauvais traitements sont interdits en droit et dans la pratique, et les personnes condamnées sont incarcérées et exécutent leurs peines dans des centres pénitentiaires et de redressement officiels. La loi antiterroriste confère aux forces de l’ordre des pouvoirs qui s’appliquent exclusivement à ce type d’infraction. L’exercice de ces pouvoirs est régi par des règles particulières, conformes aux garanties du droit procédural, et soumis au contrôle et à la supervision des autorités judiciaires.
Lutte contre la traite des personnes
158.L’Égypte a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2003. En 2014, elle a également adhéré à la Convention arabe relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces avancées ont ensuite donné lieu à l’adoption de l’article 89 de la Constitution de 2014, qui dispose ce qui suit : « Toutes les formes d’esclavage, de servitude, d’oppression et d’exploitation forcée des êtres humains, ainsi que la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et les autres formes de traite des êtres humains, sont interdites et pénalement réprimées par la loi ». Conformément aux engagements internationaux de l’État, la loi no 64 de 2010 relative à la lutte contre la traite des êtres humains interdit expressément toutes les formes contemporaines d’esclavage. Est considéré comme auteur d’une telle infraction quiconque vend, achète, transporte, livre ou héberge une personne physique − que ce soit dans le pays ou à l’étranger − en recourant à la force, à la violence, à des menaces, à l’enlèvement, à la tromperie, en abusant de son autorité ou en profitant d’une situation de vulnérabilité ou de détresse pour obtenir le consentement d’une personne à la traite d’une autre personne sur laquelle elle exerce un contrôle, lorsque ces agissements ont pour but l’exploitation sous quelque forme que ce soit, y compris l’exploitation sexuelle, l’exploitation des enfants à des fins de prostitution, le travail forcé, la servitude forcée, l’esclavage ou des pratiques assimilées à de l’esclavage, la mendicité ou le prélèvement d’organes humains.
159.La loi assure une protection renforcée des victimes en disposant que le « consentement » de la victime à être exploitée dans le cadre d’une forme de traite des êtres humains quelle qu’elle soit est irrecevable. Elle prévoit également une protection renforcée pour les enfants et les personnes dépourvues de capacité juridique : dans leur cas, l’infraction de traite des êtres humains est constituée même en l’absence des éléments énoncés ci-dessus. Le consentement de la personne ayant autorité sur la victime est également sans effet juridique. La loi contient une section distincte intitulée « Protection des victimes », qui prévoit que les victimes ne peuvent être sanctionnées ni voir leur responsabilité pénale ou civile engagée pour toute infraction résultant de leur situation de victimes ou s’y rapportant. Il y est également affirmé que les victimes doivent jouir de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. Il est précisé en outre que, pendant les phases de collecte des éléments de preuve, d’enquête et de jugement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour identifier et catégoriser les victimes, déterminer leur identité, leur nationalité et leur âge, et assurer leur protection contre les auteurs des faits.
160.Outre ce qui précède, la loi dispose que les victimes ont droit au respect de leur intégrité physique, psychologique et morale et à la protection de leur dignité et de leur identité ; qu’elles ont le droit de recevoir des informations sur les procédures administratives et judiciaires pertinentes ; qu’elles ont le droit d’être entendues et de voir leurs points de vue et leurs intérêts pris en considération à toutes les étapes de la procédure pénale ; et qu’elles ont le droit de bénéficier d’une assistance juridique et d’être représentées en justice pendant la phase d’enquête et pendant le procès. Les tribunaux, quant à eux, sont tenus de prendre des mesures pour protéger les victimes et les témoins et pour éviter que ceux-ci ne subissent des manœuvres d’intimidation. Le cas échéant, cela peut nécessiter de ne pas dévoiler leur identité. En outre, la loi prévoit l’adoption de mesures visant à créer des conditions qui permettent aux victimes de bénéficier de soins de santé, d’un soutien psychologique, de services d’éducation et d’une prise en charge sociale, ainsi qu’à assurer leur réadaptation et leur réintégration dans la société dans le respect de la liberté et de la dignité humaine et, s’il s’agit de ressortissants étrangers ou de résidents non permanents, à garantir leur retour rapide et en toute sécurité vers leur pays d’origine. Enfin, la loi exige que les victimes soient hébergées dans des locaux adaptés, distincts de ceux destinés aux délinquants, où elles puissent recevoir la visite de leurs proches, de leurs avocats et des représentants des autorités.
161.La loi prévoit que les victimes égyptiennes de la traite des êtres humains doivent bénéficier de toute l’aide possible par l’intermédiaire des missions diplomatiques du pays à l’étranger, en coordination avec les autorités nationales compétentes, afin d’assurer leur rapatriement rapide et en toute sécurité en Égypte. Par ailleurs, la coordination avec les autorités compétentes d’autres États permet de faciliter le retour rapide et en toute sécurité des victimes étrangères dans leur pays d’origine. La loi prévoit également que les tribunaux et les services de police coopèrent avec leurs homologues étrangers afin de lutter contre les infractions liées à la traite des êtres humains et d’en poursuivre les auteurs. Cette coopération est régie par les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur et par le principe de réciprocité. La loi prévoit des peines sévères contre toutes les personnes participant à la traite des êtres humains, pouvant aller d’une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée à la réclusion à perpétuité, ainsi qu’à des amendes pouvant atteindre 500 000 livres égyptiennes.
162.Le décret no 369 de 2023 du Premier Ministre a porté création du Fonds pour la lutte contre la migration irrégulière et pour la protection des migrants et des témoins. Le Fonds a pour objectif de lutter contre la migration irrégulière, de venir en aide aux victimes et de protéger les témoins dans le cadre d’infractions liées à la migration. Plus récemment, le décret présidentiel no 349 de 2024 a été adopté afin de réglementer le fonctionnement du fonds d’aide aux victimes de la traite des êtres humains.
163.Afin de protéger l’intégrité physique, l’article 60 de la Constitution de 2014 interdit le trafic d’organes humains. L’article 61 dispose que le don de tissus et d’organes est un don de vie, et que toute personne a le droit de faire don de ses organes de son vivant ou après son décès, sous réserve d’un consentement ou d’un testament notarié. La Constitution prévoit la mise en place d’un mécanisme visant à réglementer le don et la transplantation d’organes, conformément à la loi. Cela vient renforcer les dispositions de la loi no 5 de 2010 relative à la transplantation d’organes humains, qui définit les règles régissant la pratique de la transplantation d’organes, protège les droits de toutes les parties concernées et prévient tout abus. Parmi les dispositions notables de la loi figurent des règles précises, notamment la règle selon laquelle il ne peut y avoir de transplantation d’organes humains que si la transplantation est le seul moyen de sauver la vie du receveur. De plus, la transplantation d’organes humains ne doit pas entraîner de mélange de lignées ; la procédure doit être effectuée sur une base volontaire et avec le consentement écrit du donneur ; et aucun organe ni aucune partie du corps humain ne peut être transplanté d’une personne décédée à une personne vivante, à moins que la personne décédée n’ait pris des dispositions testamentaires en ce sens.
164.La loi impose un contrôle strict et rigoureux des établissements de soins où sont pratiquées des transplantations d’organes, et prévoit la création d’un comité suprême pour la transplantation d’organes humains, chargé d’octroyer les autorisations aux établissements souhaitant pratiquer des transplantations, de veiller à ce que ces établissements respectent les conditions de l’agrément et de les soumettre à une surveillance et à un contrôle permanents. Les transplantations doivent être approuvées par un comité médical dont aucun membre ne peut participer à l’intervention de transplantation, et le prélèvement d’organes sur un corps ne peut avoir lieu qu’après que le décès a été constaté de manière irréfutable et qu’un retour à la vie a été jugé impossible par la totalité des membres du comité. La loi no 142 de 2017 a modifié certaines dispositions de la loi sur la transplantation d’organes humains, notamment en imposant des peines plus sévères, pouvant aller, selon la nature de l’infraction, d’une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée jusqu’à la réclusion à perpétuité et d’amendes comprises entre 500 000 et 2 millions de livres.
165.Le Gouvernement prend des mesures pour protéger les intérêts des travailleurs domestiques et pour veiller à ce que personne ne soit soumis au travail forcé ou obligatoire. La plus importante de ces mesures est la mise en place d’un contrat type qui permette d’établir une relation équilibrée entre le travailleur domestique et son employeur. Un système est utilisé pour évaluer le niveau de compétence et les aptitudes professionnelles des travailleurs domestiques, leur permettant ainsi d’obtenir un certificat grâce auquel ils peuvent faire inscrire leur profession sur leur carte d’identité nationale. Ces travailleurs bénéficient également d’une assurance sociale et sont autorisés à créer un syndicat pour défendre leurs droits et protéger leurs intérêts, conformément à l’article 2 de la loi no 213 de 2017 sur les syndicats. Le Gouvernement s’emploie à élaborer un projet de loi sur le travail domestique, prévoyant des dispositions relatives à la formation des travailleurs domestiques, à leurs heures de travail, à leurs congés, à leurs salaires, aux modalités d’assurance, aux dispositifs d’inspection à domicile et aux procédures de plainte, ainsi que d’autres dispositions visant à préserver les intérêts de ces travailleurs compte tenu de la particularité de ce type de relations de travail.
Lutte contre la violence à l’égard des femmes
166.Le Code pénal protège le droit des personnes des deux sexes à l’intégrité physique et les protège contre diverses formes de violence. Il criminalise le viol et le punit de lourdes peines. L’article 242 du Code pénal réprime les violences ayant entraîné des blessures, quelle que soit la gravité de ces dernières, et l’article 377 sanctionne les voies de fait mineures n’ayant pas causé de blessures. Aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne prévoit d’exemption de peine au bénéfice des auteurs de ce type d’infraction, quelle que soit leur relation avec la victime. En ce qui concerne l’article 60 du Code pénal, la Cour suprême a jugé qu’il s’appliquait uniquement aux actes accomplis dans l’exercice d’un droit reconnu par la loi et qu’il ne pouvait donc pas être invoqué pour prétendre à une exemption de responsabilité pénale pour des actes réprimés par la loi.
167.La stratégie nationale pour l’autonomisation des femmes égyptiennes à l’horizon 2030 comprend un volet consacré spécialement à la protection contre la violence, et prévoit la création d’un organisme indépendant chargé de suivre l’évolution des indicateurs nationaux. En outre, l’Égypte a adopté un ensemble de mesures opérationnelles et de politiques, notamment, en 2021, un décret du Premier Ministre portant création de la première unité conjointe chargée de la prévention de la violence à l’égard des femmes, dont l’objectif est d’accélérer les procédures pertinentes et de dispenser l’ensemble des services au sein d’une unité intégrée. Ce décret donne une définition claire de la violence à l’égard des femmes, à savoir tout acte, comportement ou omission contraire à la Constitution et à la loi qui fait subir à une femme un préjudice ou des souffrances physiques, matériels, moraux, psychologiques, sociaux ou économiques, ou une atteinte à ses droits et libertés garantis par la loi, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Il peut s’agir de menaces, d’omissions ou d’actes arbitraires contraires aux traités et pactes internationaux. Les dispositions du Code pénal égyptien couvrent un large éventail d’infractions à caractère sexuel et d’infractions de violence à l’égard des femmes, qui sont définies selon différentes classifications juridiques. Le Code réprime les actes de harcèlement sexuel, l’exhibition sexuelle, le viol, les rapports sexuels non consentis, l’attentat à la pudeur, les mutilations génitales, l’enlèvement de femmes et les actes indécents. Il réprime également les actes de violence à l’égard des femmes, tels que le harcèlement et la discrimination. D’autres lois nationales répriment des infractions telles que le déni des droits à l’héritage, la cybercriminalité et le mariage forcé ou précoce, et prévoient des dispositions visant à protéger les données des victimes dans les cas de violence et de harcèlement.
168.L’une des missions du Conseil national des femmes consiste à recevoir et à examiner les signalements de violations des droits et libertés des femmes ainsi que les plaintes déposées par les femmes victimes de violences, puis à les transmettre aux autorités compétentes. Le Conseil s’efforce également de résoudre les problèmes avec les parties concernées et de fournir l’assistance juridique nécessaire, à titre gratuit. Le bureau des plaintes du Conseil national des femmes peut recevoir des signalements en personne, au moyen de son service d’assistance téléphonique (numéro d’appel 15115) ou par d’autres moyens de communication. Il peut également dispenser des conseils et fournir un soutien juridique, psychologique et social aux femmes concernées, et saisir les autorités compétentes. Entre 2018 et 2023, le Conseil est venu en aide à 182 827 femmes et a traité 255 630 plaintes.
169.Le bureau des plaintes a publié six guides de procédure traitant de différents types de violence à l’égard des femmes. De son côté, le Conseil national des femmes a continué à mener des campagnes d’information (par des canaux directs et indirects) sur toutes les formes de la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur la violence en ligne, les mécanismes de signalement et de protection et les lois nationales applicables. L’État a mené plusieurs études, dont une étude du coût économique de la violence à l’égard des femmes. L’Égypte a été le premier pays de la région à se lancer dans une telle initiative. Le Gouvernement a également mené une enquête sur la santé de la population en 2021, ainsi que d’autres enquêtes de santé pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Toutes ces actions ont été l’occasion de souligner la nécessité d’éliminer la violence à l’égard des femmes dans le contexte familial. Une autre enquête a été menée sur les violences faites aux femmes handicapées. Sur un sujet analogue, plus de 42 cellules de lutte contre le harcèlement et la violence ont été mises en place dans les universités, ainsi qu’un service de lutte contre la violence à l’égard des femmes au sein du Ministère de la justice et des services similaires au sein des directions du Ministère de l’intérieur. En outre, 12 unités appelées « Femmes en sécurité » ont été mises en place dans les hôpitaux universitaires pour s’occuper des femmes victimes de violences, 18 unités de soins ont été créées dans des services de soins de santé primaires gérés par le Ministère de la santé et de la population et 3 cliniques de médecine légale ont été ouvertes pour les victimes de violence et d’agressions sexuelles, et le bureau du Procureur général offre des services aux familles en ligne. Au niveau des provinces, 12 foyers pour femmes accueillent les victimes de violences, et un premier foyer destiné aux victimes de la traite des êtres humains a ouvert en novembre 2020 afin d’aider les personnes victimes de la traite qui gardent des séquelles du calvaire qu’elles ont vécu et ont besoin de soins spécialisés.
170.En s’appuyant sur des modèles établis précédemment au niveau international, un questionnaire a été élaboré pour faciliter le signalement des cas de violence à l’égard des femmes. En outre, des programmes de formation ont été mis en place pour les prestataires de services et les autorités compétentes Ces actions ont bénéficié à 5 405 personnes ces dernières années, notamment des juges, des procureurs, des policiers, des soignants et le personnel des unités de lutte contre la violence. Plusieurs manuels ont été publiés, notamment : un manuel destiné aux médecins légistes, un manuel sur la réponse policière aux violences faites aux femmes, un manuel à l’intention des prestataires de santé, un manuel pour les procureurs, un manuel sur la réponse de la justice aux violences faites aux femmes, un guide traitant de la gestion des cas et du soutien psychologique à apporter, un manuel à l’intention des juges, un manuel destiné aux unités de lutte contre la violences dans les universités, et un manuel pour les unités « Femmes en sécurité » des hôpitaux universitaires.
171.Le Conseil national des femmes a lancé une initiative visant à soutenir la mise en place de commissions permanentes au niveau des provinces afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes. Ces commissions seront chargées de coordonner les actions pluridisciplinaires menées dans tous les secteurs et d’élaborer, au niveau local, des politiques et des protocoles visant à protéger les femmes contre la violence sous toutes ses formes.
172.En collaboration avec le Ministère de la santé, le Secrétariat général à la santé mentale, le Conseil national des femmes et le Conseil national de l’enfance, les autorités de police s’efforcent de faire en sorte que les femmes victimes de violences bénéficient d’une assistance psychologique et de services d’accompagnement communautaire. Entre novembre 2019 et octobre 2023, 1 241 auteurs d’actes de violence contre des femmes (harcèlement sexuel et agressions) ont été arrêtés.
Recommandation du Comité de faire en sorte que l’éducation aux droits de l’homme, y compris à la Convention, soit étendue à un large public et que des mécanismes visant à évaluer l’efficacité et l’impact de ces mesures soient mis en place
173.Divers ministères et organismes publics ont ajouté des programmes de formation et d’éducation aux droits de l’homme dans leurs plans d’action. Par exemple, le Ministère de la justice, en coopération avec le Conseil national des femmes, a organisé des ateliers sur la protection des femmes à l’intention de milliers d’employés de l’appareil judiciaire.
174.Entre janvier 2020 et janvier 2023, 440 formations sur les droits de l’homme et les instruments internationaux ont été organisées à l’intention de 10 808 juges et procureurs. Les sujets traités étaient notamment le droit à un procès équitable, les infractions portant atteinte à la vie et à l’intégrité physique et les infractions liées à la migration irrégulière. Des formations destinées aux juges sont également organisées par le Centre national d’études judiciaires du Ministère de la justice, et l’Institut de recherche criminelle et de formation en criminologie, qui relève du bureau du Procureur général, a mis en place des formations spécialisées à l’intention de son personnel, portant sur les mêmes thèmes ainsi que sur les droits des suspects à une procédure régulière.
175.Au cours de la période 2019-2023, le Ministère de l’intérieur a organisé 47 formations pour ses employés en coordination avec plusieurs organisations internationales et le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme dans les domaines des droits de l’homme, de la violence à l’égard des femmes et des soins de santé dans les centres de redressement et de réadaptation. D’autres formations sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (les Règles Nelson Mandela) ont été organisées, en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
176.Diverses activités de formation aux droits de l’homme ont été menées en coopération avec le HCDH et d’autres partenaires internationaux. On peut notamment citer une formation destinée à préparer les formateurs parmi les responsables des forces de l’ordre (Ministères de l’intérieur et de la justice, et bureau du Procureur général). Des efforts sont actuellement déployés, de concert avec un certain nombre de partenaires et d’organismes des Nations Unies, en vue de préparer un programme visant à intégrer les droits de l’homme dans les programmes scolaires.
Nouvelle loi sur les organisations non gouvernementales
177.Sur cette question, se reporter, dans le présent rapport, aux paragraphes 77 à 79 et au commentaire relatif au droit à la liberté d’association.
Ratifier les traités, faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et ratifier les modifications à l’article 8 (par. 6) de la Convention
178.L’Égypte réexamine périodiquement ses positions concernant les traités à la lumière des priorités nationales. Le Gouvernement réexamine sa position concernant les instruments internationaux auxquels il n’a pas adhéré et concernant les dispositions à l’égard desquelles il a émis des réserves, afin qu’elle soit conforme à la Constitution ainsi qu’à ses engagements internationaux. Il importe de souligner que la décision d’adhérer à une convention internationale relève du droit souverain de chaque État de déterminer sa propre position en fonction de ses particularités. À l’occasion des réexamens périodiques ainsi menés à la lumière de la Constitution, et afin de garantir la cohérence de la position de l’État et la conformité avec ses obligations internationales, les réserves qui avaient été formulées à l’égard d’un certain nombre de traités et de pactes internationaux ont été levées. La réserve formulée à l’égard de l’article 9 (par. 2) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − qui garantit aux femmes les mêmes droits que les hommes pour ce qui est d’acquérir une nationalité, d’en changer ou de conserver sa nationalité ou de transmettre leur nationalité à leurs enfants − a été retirée avec effet au 4 janvier 2008. La réserve formulée à l’égard des articles 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant a été levée en juin 2003. La réserve formulée à l’égard de l’article 21 (par. 2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant − qui interdit le mariage des enfants de moins de 18 ans − a été retirée avec effet au 13 mars 2015.
Consulter et intensifier le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme ; mettre les rapports des États Parties à la disposition du public dès leur soumission et publier les observations finales du Comité
179.Le Haut Comité permanent des droits de l’homme consulte les organisations non gouvernementales lors de la rédaction des rapports destinés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme, ainsi que dans le cadre du suivi de l’application des observations et recommandations concernant ces rapports. Il s’emploie à diffuser le plus largement possible les rapports nationaux et les observations finales, en les transmettant aux ministères concernés et aux autres organismes publics, et en les publiant sur son site Web.
180.En ce qui concerne la recommandation d’actualiser le document de base commun, le Gouvernement égyptien a mené à bien ce processus et prévoit de soumettre le document actualisé avant la fin du mois de septembre 2025.