Présentée par :

C. D. (représentée par la Ligue Howard pour la réforme pénale)

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date de la communication :

13 mars 2013

Références :

Décision communiquée à l’État partie le 2 juillet 2013 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

2 novembre 2015

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante-deuxième session)

concernant la

Communication n o  55/2013*

Présentée par :

C. D. (représentée par la Ligue Howard pour la réforme pénale)

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Date de la communication :

13 mars 2013

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 2 novembre 2015

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteure de la communication est C. D., de nationalité britannique, née en 1993. Elle affirme être victime d’une violation par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord des droits qu’elle tient des articles 2 d) et g), et 15 (par. 1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par la Ligue Howard pour la réforme pénale, un organisme de bienfaisance domicilié au Royaume-Uni, qui se consacre aux questions s’y rapportant. Le Royaume-Uni a ratifié la Convention le 7 avril 1986 et a adhéré au Protocole facultatif s’y rapportant le 17 décembre 2004.

* Les membres suivants du Comité ont participé à l’examen de la communication : M me  Ayse Feride Acar, M me Gladys Acosta Vargas, M me Bakhita Al-Dosari, M me Nicole Ameline, M me  Magalys Arocha Dominguez, M me Barbara Evelyn Bailey, M. Niklas Bruun, M me  Louiza Chalal, M me Náela Mohamed Gabr, M me Hilary Gbedemah, M me Nahla Haidar, M me Ruth Halperin-Kaddari, M me Yoko Hayashi, M me Lilian Hofmeister, M me Ismat Jahan, M me Dalia Leinarte, M me Lia Nadaraia, M me Theodora Nwankwo, M me Pramila Patten, M me Silvia Pimentel, M me Biancamaria Pomeranzi, M me Patricia Schulz et M me Xiaoqiao Zou .

1.2Le 4 décembre 2013, à la demande de l’État partie, le Groupe de travail chargé des communications présentées en vertu du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, a décidé, conformément à l’article 66 du Règlement intérieur de ce dernier, d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément de celle du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1L’auteure a eu une enfance difficile et a été placée en famille d’accueil à l’âge de 12 ans et, plus tard, dans un foyer pour mineurs. Le 6 septembre 2007, à l’âge de 14 ans, elle a commis un vol qualifié, pour lequel elle a plaidé coupable et a été condamnée le 9 mai 2008 par le tribunal (Crown Court) de Leeds. Celui-ci a imposé une mesure de liberté surveillée d’une durée de deux ans, conformément à laquelle l’auteure était tenue d’assister à des réunions avec une équipe chargée des mineurs délinquants et de ne pas commettre d’autres infractions.

2.2L’auteure n’a pas respecté les dispositions de la mesure de liberté surveillée et le tribunal de Leeds l’a reconnue coupable de vol le 19 novembre 2008, et de trois agressions et deux déprédations volontaires le 8 avril 2009. La poursuite de la mesure de liberté surveillée a néanmoins été autorisée.

2.3 En septembre 2009, l’auteure a été placée dans un logement semi-indépendant. Selon les rapports de l’équipe chargée des mineurs délinquants datés de décembre 2009 et de mars 2010, l’auteure s’était « raisonnablement bien installée » et « faisait preuve d’une certaine envie de changer en fréquentant le lycée une fois par semaine et en respectant ses rendez-vous avec l’équipe ». En décembre 2009, l’auteure est tombée enceinte et s’est mise à suivre un cours destiné aux futures mères.

2.4En septembre 2009, l’auteure a enfreint la mesure de liberté surveillée en ne se rendant pas à deux rendez-vous avec l’équipe chargée des mineurs délinquants, et en décembre 2009, elle l’a enfreinte une nouvelle fois en ne se rendant pas à un troisième rendez-vous. Le 8 février 2010, lorsqu’elle a été présentée au tribunal de Leeds, le juge a ajourné l’audience et ordonné à l’auteure de se rendre à cinq autres rendez-vous. L’auteure ne s’est pas présentée à ces rendez-vous et a par la suite expliqué que l’agent de l’équipe chargée des mineurs délinquants avait eu « un comportement déplacé à son égard » et l’avait fait se sentir mal à l’aise, même si elle n’a pas donné cette explication à la reprise de l’audience en raison de la présence de l’agent en question.

2.5Le 22 mars 2010, l’audience a repris et l’auteure a été condamnée à une mesure de détention et de formation de six mois pour avoir enfreint la mesure de liberté surveillée et a été placée dans un centre de détention pour mineurs. Le juge a considéré que l’auteure avait à plusieurs reprises refusé de se conformer à la mesure de liberté surveillée, qui s’était révélée inefficace, et qu’il « n’avait pas d’autre solution que de révoquer cette mesure et de [l’]envoyer immédiatement en détention », ce qui serait la mesure minimale proportionnée à la gravité de l’infraction de vol qualifié compte tenu de son passé trouble, de sa grossesse et de son âge.

2.6L’auteure a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel, faisant valoir que la peine infligée était manifestement excessive, que le juge n’avait pas pris dûment en considération le principe de protection de l’enfance, en particulier compte tenu de sa vulnérabilité d’enfant placée, de sa grossesse et de ses antécédents d’automutilation et de tentatives de suicide, et que la peine d’emprisonnement aurait dû être imposée seulement en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible, à savoir quatre mois. Bien que ce ne soit pas un motif d’appel, dans sa déclaration écrite à la Cour, l’auteure a décrit le caractère stressant de la garde à vue dont elle avait fait l’objet, en particulier parce qu’elle était la seule mineure enceinte, ce qui l’avait exposée à des manœuvres d’intimidation verbales et physiques de la part d’autres détenues, sur laquelle sont venues se superposer la crainte de perdre son logement semi-indépendant et l’impossibilité d’assister aux cours prénataux.

2.7Le 25 mai 2010, la Cour d’appel a débouté l’auteure et a confirmé la condamnation, déclarant que le « juge avait fait tout ce que l’on aurait réalistement pu attendre de lui », et que « sa décision finale, empreinte de réticence, de prononcer une peine privative de liberté ne [pouvait] honnêtement pas être critiquée ». Quant à la durée de la peine privative de liberté, la Cour a considéré que le « juge devait peser un certain nombre de facteurs et (...) on ne [pouvait] pas dire qu’il avait eu tort de conclure qu’une peine de six mois était appropriée pour elle et pour la société ». La Cour a également tenu compte des progrès ultérieurs de l’auteure en matière de comportement et d’éducation, ainsi que de sa grossesse, mais a déterminé qu’« en pesant ces diverses considérations, ils n’[étaient] pas persuadés qu’il [s’agissait] d’un de ces cas exceptionnels dans lesquels [la Cour] devrait intervenir sur l’exécution de la décision rendue par le juge ».

2.8L’auteure affirme qu’elle a épuisé les recours internes, et précise que pour qu’une affaire pénale soit examinée par la Cour suprême, la Cour d’appel doit relever qu’un point de droit revêtant une importance nationale est en jeu et devrait être examiné par la Cour suprême.

2.9L’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, faisant état d’une violation du droit au respect de la vie privée et familiale qu’elle tient de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le 31 octobre 2012, la Cour a déclaré sa requête irrecevable, sans motiver sa décision. L’auteure affirme que sa requête à la Cour européenne ne constitue pas un « examen » au sens du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif puisqu’elle a été déclarée irrecevable sans que les raisons de cette décision soient données. Elle ajoute que, dans la plainte qu’elle avait soumise à la Cour, elle n’avait pas soulevé le grief de discrimination qui est soulevé devant le Comité, même si elle avait fait valoir deux motifs, à savoir, d’une part, sa grossesse et sa condamnation à la détention pendant une partie importante de sa grossesse, contrairement à son intérêt supérieur et, d’autre part, son expérience pénible pendant la garde à vue et le traitement dégradant qui lui avait été infligé. Elle a également invoqué les normes internationales énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme que, dans les circonstances de l’espèce, le fait qu’une peine privative de liberté soit prévue est une disposition pénale nationale qui constitue une discrimination à l’égard des femmes. Elle cite le rapport Corston et les articles 64 et 65 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et fait valoir que les incidences possibles de l’imposition de peines d’emprisonnement à des mineures enceintes sont exceptionnellement graves, de sorte qu’il est exagérément disproportionné d’imposer une peine privative de liberté pour une infraction aux dispositions d’une sanction en milieu ouvert préexistante. Le sentiment d’isolement qui peut se développer (qui dans son cas a pris corps) pendant la détention a des effets beaucoup plus importants sur une jeune femme qui est enceinte, car elle ne peut pas nouer des relations de soutien essentielles. L’impossibilité de partager des événements importants, de communiquer ou de se préparer à l’arrivée de l’enfant dans la pratique peut avoir des incidences négatives importantes pour la mère et l’enfant, ainsi que pour la communauté en général. L’auteure affirme en outre qu’il est impossible pour une femme enceinte incarcérée de choisir de ne pas passer par des processus dégradants tels que ceux qu’elle a subis quand elle a été menottée pour aller à des rendez-vous médicaux et fouillée à nu au retour; que ces processus étaient imposés parce qu’elle était enceinte; et attendu que ces effets exceptionnellement graves ne concerneraient jamais les hommes, elle soutient que le fait qu’une peine privative de liberté soit prévue dans de telles circonstances est une disposition pénale qui constitue une discrimination à l’égard des femmes contraire à l’article 2 g) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

3.2L’auteure affirme en outre que l’imposition d’une peine privative de liberté dans sa situation constituait une violation des droits qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention. Invoquant, là encore, le rapport Corston, elle fait valoir que les effets préjudiciables disproportionnés qu’ont les dispositions pénales sur les femmes, par rapport à leurs effets sur les hommes, démontrent que l’État partie ne reconnaît pas aux femmes une égalité réelle avec les hommes devant la loi.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Par lettre du 23 septembre 2013, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.

4.2L’État partie a affirmé que la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif parce que l’auteure n’avait pas épuisé les recours internes. Il a noté que le grief de discrimination qui a été soulevé devant le Comité aurait dû être soulevé en substance devant les juridictions internes. Il cite la jurisprudence du Comité, selon qui « avant de saisir le Comité, [les auteurs] doivent porter leurs griefs devant un organe interne compétent. À défaut, la disposition susvisée n’atteindrait pas son but. La règle de l’épuisement des recours internes a été conçue pour donner aux États parties la possibilité de remédier à une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention dans le cadre de leur système de justice interne avant que le Comité n’examine les mêmes questions ». L’État partie note que les griefs que l’auteure tire des articles 2 g) et du paragraphe 1 de l’article 15 portent sur des assertions de traitement discriminatoire, point qui n’a jamais été soulevé devant la Cour d’appel ni devant la Cour européenne des droits de l’homme, alors qu’elle aurait pu s’en prévaloir. En vertu de la loi sur les droits de l’homme, l’auteure aurait pu invoquer l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de discrimination). Elle a invoqué à la place de prétendues violations des droits qu’elle tient des articles 8 et 53 de ladite Convention.

4.3L’État partie a en outre affirmé que la communication était irrecevable parce que la même question avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il a noté que la procédure devant la Cour supposait indubitablement un examen de la plainte et relevait donc du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif. Il note que l’auteure n’a pas cité de jurisprudence pour étayer son affirmation selon laquelle le fait que la Cour ne motive pas sa décision signifie que cette procédure n’est pas un « examen »; que cette assertion est erronée dans la mesure où lorsque la procédure, comme dans le cas d’espèce, est judiciaire, la simple absence de motifs ne saurait l’exclure du champ d’application du paragraphe 2 a) de l’article 4.

4.4Enfin, l’État partie a fait valoir que la communication était manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. L’auteure n’a contesté la légalité d’aucune disposition légale lorsqu’elle a saisi la Cour d’appel et la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a admis que l’ordre de détention était légal mais a fait valoir que sa détention alors qu’elle était mineure et enceinte n’était ni nécessaire ni proportionnée et que sa peine aurait dû être de la durée la plus brève possible. L’État partie note que ce que l’auteure conteste devant le Comité, c’est l’application du régime juridique – la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement – dans son cas, ce qui est simplement une remise en cause de la décision discrétionnaire prise par le juge qui a prononcé la peine. La contestation de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge ne relève donc pas du champ d’application de l’article 2 g), qui traite spécifiquement des dispositions pénales nationales.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

5.1Par lettres du 18 novembre 2013 et du 4 février 2014, l’auteure a contesté les observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication. Elle fait valoir que ses griefs ont été soulevés en substance devant la Cour d’appel, à savoir, le fait que sa condition de mineure enceinte la rendait particulièrement vulnérable et faisait qu’elle était touchée de manière disproportionnée par la peine privative de liberté. L’expérience de la discrimination subie en garde à vue a aussi été exposée sans détour devant la Cour. L’argument selon lequel elle a été soumise à un traitement discriminatoire est implicite dans cette relation factuelle et juridique. L’auteure note que, si l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a pas été invoqué formellement en appel, il était clair que la question de la discrimination était soumise à la Cour. Dans ces circonstances et compte tenu du contexte de recherche de protection des droits de l’homme, l’auteure fait valoir que la règle de l’épuisement des recours doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif.

5.2En ce qui concerne le recours à des procédures internationales, l’auteure réaffirme que l’on ne pouvait pas dire que la requête soumise à la Cour européenne des droits de l’homme avait été examinée parce qu’il ne s’agissait pas de « la même question » dans la mesure où « la discrimination n’avait pas été soulevée expressément devant la Cour » et parce que celle-ci n’avait pas motivé sa décision.

5.3L’auteure conteste aussi l’argumentation de l’État partie selon qui la communication est dénuée de fondement. Elle fait valoir que les dispositions légales qui permettent l’imposition d’une peine privative de liberté dans des situations telles que la sienne constituent une discrimination à l’égard des femmes contraire à l’article 2 g) de la Convention, et que le fait que l’État partie ne prenne pas de mesures positives destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe inhérente à son système de justice pénale et à reconnaître la nécessité de procéder à des ajustements pour garantir une égalité réelle devant la loi constitue un manquement à l’obligation de reconnaître aux femmes l’égalité avec les hommes devant la loi, en violation du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1Par lettre du 28 février 2014, l’État partie réaffirme que la question de la discrimination fondée sur le sexe n’a jamais été soulevée devant les juridictions internes et que, par conséquent, celles-ci n’avaient pas eu la possibilité d’apprécier la violation alléguée ou d’y remédier. Il fait valoir que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée par l’auteure pour faire valoir que la règle de l’épuisement des recours n’est ni absolue ni susceptible d’être appliquée automatiquement n’est pas pertinente en l’espèce et se rapporte à des circonstances exceptionnelles où, par exemple, il n’y a pas de recours utile devant les juridictions internes, ou qu’il existe un certain contexte juridique/politique pertinent.

6.2L’État partie note qu’il suffit, pour satisfaire à la règle de l’épuisement des recours, de soulever le grief en substance, et il conteste l’affirmation de l’auteure selon qui l’objet de la plainte est soulevé dès lors qu’un plaignant se fonde sur les mêmes faits devant les juridictions internes et devant le Comité. Il fait valoir que, au contraire, le plaignant doit avoir soumis l’objet de la plainte tant en fait qu’en droit aux autorités nationales.

6.3Enfin, l’État partie note qu’aucun des griefs de l’auteure, à savoir que les dispositions légales en vertu desquelles une peine d’emprisonnement lui a été imposée étaient intrinsèquement discriminatoires à l’égard des femmes et que le Royaume-Uni n’avait pas garanti l’égalité réelle devant la loi en ne prenant pas de mesures positives pour éliminer la discrimination inhérente à son système de justice pénale, n’ont jamais été soulevés devant les juridictions internes.

Délibérations du Comité concernant la recevabilité

7.1Conformément à l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité doit dire si la communication est recevable ou non en vertu du Protocole facultatif. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72 de son Règlement intérieur, il se prononce à ce sujet avant d’examiner la communication quant au fond.

7.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, il n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés en l’espèce parce que l’auteure n’a à aucun moment soumis ses griefs relatifs à la discrimination fondée sur le sexe devant les juridictions internes, ce qu’elle aurait pu faire en vertu de la loi sur les droits de l’homme, et, par conséquent, que ces juridictions n’ont pas eu la possibilité d’apprécier les violations alléguées de la Convention invoquées par l’auteur devant le Comité, ni d’y remédier. L’auteure a fait valoir que la question de la discrimination était implicite dans ses arguments et dans les faits soumis à la Cour d’appel, même si elle n’a à aucun moment invoqué ce grief de discrimination comme motif d’appel. Conformément à sa jurisprudence constante, le Comité rappelle que les auteurs de communications sont tenus d’avancer au fond, devant les juridictions internes, les griefs de violation des dispositions de la Convention, ce qui permet à un État partie de réparer une violation alléguée avant que la même question ne soit soumise au Comité. Par « au fond », le Comité entend que la ou les violations alléguées devraient être invoquées dans les plaintes devant les juridictions internes, et non pas seulement figurer dans les faits de la cause.

7.4 En l’espèce, le Comité note que, en vertu de la législation nationale en vigueur, l’auteure aurait pu avancer des arguments qui soulevaient directement la question de la discrimination fondée sur le sexe devant la Cour d’appel, ce qu’elle n’a pas fait. Il relève en outre qu’aucun grief de discrimination fondée sur le sexe n’a à aucun moment été invoqué par l’auteure devant la Cour et que ses motifs d’appel reposaient uniquement sur la condamnation, qu’elle affirmait être manifestement excessive compte tenu de son âge au moment de l’infraction et du fait que le juge n’avait pas pris dûment en considération le principe de protection de l’enfance, en particulier compte tenu de sa vulnérabilité de mineure enceinte avec des antécédents d’automutilation et de tentative de suicide. À ce sujet, le Comité estime que la simple mention par l’auteure de sa grossesse ne constitue pas, implicitement ou expressément, une allégation de discrimination fondée sur le sexe. Il relève en outre que l’auteure n’a pas montré en quoi les voies de recours disponibles auraient été inefficaces pour traiter ces griefs fondés sur la discrimination. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes aux fins de la recevabilité de la communication et que celle-ci est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

7.5Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les autres motifs d’irrecevabilité exposés par l’État partie.

8.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.