Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par le Monténégro en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné les renseignements complémentaires soumis par le Monténégro en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention à sa 541e séance, le 22 septembre 2025. À sa 555e séance, le 1er octobre 2025, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que le Monténégro lui a soumis comme il l’y avait invité dans ses précédentes observations finales et dans la liste de thèmes prioritaires qu’il lui avait transmise.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention et salue en particulier l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions posées sur les thèmes suivants : a) mise en conformité de la législation avec la Convention et cadre institutionnel ; b) recherches, enquête, poursuites et coopération ; c) droits des victimes.
B.Aspects positifs
4.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises, depuis l’adoption des précédentes observations finales, dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)L’adoption de lignes directrices pour la recherche des personnes portées disparues, en juillet 2025 ;
b)L’adoption de la Stratégie de réforme judiciaire (2024-2027) ;
c)L’adoption, par le Bureau du Procureur suprême du Monténégro, de la Stratégie pour les enquêtes sur les crimes de guerre (2024-2027) et du plan d’action initial correspondant pour 2024-2025 ;
d)Les modifications apportées au Code pénal en 2023 pour garantir l’imprescriptibilité de la torture ;
e)L’adoption de modifications de la loi sur le Conseil supérieur de justice et les juges et de la loi sur le ministère public, qui visaient notamment à renforcer l’indépendance et la responsabilité des juges et des procureurs.
C.Suite donnée aux recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État Partie
5.Au vu des renseignements communiqués par l’État Partie au cours du dialogue constructif, le Comité souhaite mettre l’accent sur ses préoccupations et présenter ses recommandations, qu’il a formulées dans un esprit constructif et coopératif. Il invite l’État Partie à les prendre en compte, afin que sa législation visant à prévenir et réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées et à garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et les actes des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention.
1.Mise en conformité de la législation avec la Convention et cadre institutionnel
Incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome
6.Le Comité se félicite que la délégation de l’État Partie ait indiqué que le récent projet de loi portant modification du Code pénal contenait une proposition de disposition (art. 446a) qui incriminerait la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et prévoirait la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques. Il note également que le projet de loi portant modification du Code pénal a été soumis pour avis à la Commission européenne en juin 2025 et qu’il devrait ensuite être adopté. Il note toutefois avec préoccupation que :
a)Les infractions prévues par le Code pénal à l’article 162, relatif à la privation illégale de liberté, à l’article 164, relatif à l’enlèvement, à l’article 427, relatif aux crimes contre l’humanité, et à l’article 428, relatif aux crimes de guerre contre la population civile, ne couvrent pas de manière adéquate tous les éléments constitutifs de la disparition forcée énoncés à l’article 2 de la Convention ;
b)Dans le projet de loi portant modification du Code pénal, la proposition d’article 446a prévoit des peines minimales d’emprisonnement de cinq ans, portées à huit ans en cas de circonstances aggravantes (art. 2, 4, 6 et 7).
7. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État Partie de modifier le Code pénal afin d’y inscrire la disparition forcée en tant qu’infraction autonome et tous les éléments énoncés dans la définition de l’infraction figurant à l’article 2 de la Convention. Il lui recommande également d’adopter des peines appropriées pour le crime de disparition forcée, qui tiennent compte de son extrême gravité, ainsi que des dispositions garantissant la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, conformément à l’article 6 ( par. 1, al. b)) de la Convention, et incluant les circonstances atténuantes et aggravantes particulières énumérées à l’article 7 ( par. 2) de la Convention.
Prescription
8.Le Comité note que, selon l’article 125 du Code pénal, le délai de prescription de l’action pénale commence à courir à compter du jour où l’infraction est commise et que, si les effets de l’infraction surviennent ultérieurement, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle lesdits effets se manifestent. Il note également que, selon l’article 129 du Code pénal, les poursuites pénales et l’exécution des peines ne sont pas prescrites pour les infractions auxquelles la prescription ne peut s’appliquer conformément aux traités internationaux que l’État Partie a ratifiés, et note en outre les explications de la délégation concernant la prescription relative et la prescription absolue. Il regrette néanmoins qu’il n’existe aucune disposition législative régissant expressément le délai de prescription applicable aux infractions de caractère continu, telles que la disparition forcée. Il note également avec préoccupation que les allégations de disparitions forcées qui ne constituent pas un crime contre l’humanité et sont passibles de poursuites en application des articles 162 et 164 du Code pénal sont soumises au délai de prescription habituel (art. 8).
9. Le Comité recommande à l ’ État Partie de modifier le Code pénal pour que le délai de prescription applicable aux disparitions forcées qui ne constituent pas un crime contre l ’ humanité soit de longue durée et proportionné à l ’ extrême gravité de l ’ infraction et que, compte tenu du caractère continu de l ’ infraction, il commence à courir lorsque l ’ infraction cesse.
Institution nationale des droits de l’homme
10.Le Comité note que la délégation a indiqué qu’un projet de loi sur le Bureau du Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro (Bureau du Médiateur) était en cours de finalisation, devait être adopté en 2025 et visait à garantir que cette institution, dotée du statut d’accréditation « B » en 2016, soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il craint cependant que cette institution ne dispose pas des ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat et que les procédures de recrutement du personnel et de nomination du conseil d’administration ne garantissent pas pleinement son indépendance et son autonomie (art. 2).
11. Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer le Bureau du Protecteur des droits de l ’ homme et des libertés du Monténégro en veillant à ce qu ’ il soit pleinement conforme aux Principes de Paris et en appliquant les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme. À cet égard, l ’ État Partie devrait doter cette institution des ressources financières, techniques et humaines nécessaires à l ’ accomplissement efficace de son mandat et formaliser un processus de sélection et de nomination clair, transparent et objectif.
2.Recherches, enquête, poursuites et coopération
Commission pour les personnes portées disparues
12.Le Comité se félicite que l’État Partie ait adopté des lignes directrices pour la recherche des personnes portées disparues, en juillet 2025. Il note que la Commission pour les personnes portées disparues tient un registre couvrant les « personnes portées disparues » et les restes humains identifiés et non identifiés ; que depuis 2021, les restes de quatre personnes ont été retrouvés ; que des processus d’identification par l’ADN sont en cours dans trois de ces cas, que l’identité d’une personne disparue a été confirmée et que ses restes ont été restitués à sa famille. Le Comité prend également note des informations fournies par la délégation sur la participation de la Commission aux recherches concernant 50 personnes victimes de disparition pendant les conflits armés en ex-Yougoslavie (la majorité − 38 au Kosovo, 9 en Bosnie-Herzégovine et 3 en Croatie). Il note en outre que la Commission, comme l’a expliqué la délégation, apporte un soutien matériel, administratif, logistique et psychologique aux victimes. Il relève toutefois avec préoccupation que :
a)Les informations figurant dans le registre des « personnes portées disparues » tenu par la Commission pour les personnes portées disparues ne permettent pas forcément de faire la distinction entre les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, les cas de disparition au sens de l’article 3 et les autres infractions ou situations de disparition qui ne relèvent pas de ces articles de la Convention ;
b)Le mandat de la Commission pour les personnes portées disparues se limite à la recherche des personnes qui ont disparu du territoire du Monténégro pendant les conflits armés ayant eu lieu sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ;
c)Les progrès réalisés en matière d’identification des restes humains et de détermination du lieu où se trouvent les personnes disparues et de ce qu’il est advenu d’elles restent limités ;
d)Selon la délégation, les victimes n’auraient pas confiance dans les institutions publiques, ce dont témoigne la réticence de certaines familles à fournir les échantillons d’ADN nécessaires à l’identification des restes humains retrouvés (art. 2, 3, 12 et 24).
13. Conformément à ses Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues , le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De diffuser auprès des autorités compétentes, de la société civile, des proches de personnes disparues et du grand public les lignes directrices pour la recherche des personnes portées disparues qu’il a adoptées ;
b) D’envisager d’étendre le mandat de la Commission pour les personnes portées disparues à tous les cas de disparition, quels que soient le moment, le lieu et les circonstances où les disparitions se sont produites ;
c) D’élaborer des stratégies globales de recherche, pour que toutes les personnes disparues dont le sort n’a toujours pas été élucidé soient recherchées et localisées et que, en cas de décès, leur dépouille soit identifiée, traitée avec respect et restituée à leur famille dans la dignité ;
d) De renforcer la confiance des victimes de disparition forcée dans les institutions publiques.
Recherches, enquêtes et poursuites concernant des cas de disparition forcée
14.Le Comité se félicite de l’adoption de la Stratégie pour les enquêtes sur les crimes de guerre (2024-2027), de la coopération du Bureau du Procureur spécial de l’État avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux et de la réouverture par le Bureau du Procureur spécial de l’État de quatre affaires concernant des crimes de guerre, dont l’affaire concernant la déportation de réfugiés de Herceg Novi. En outre, il prend note des chiffres fournis par la délégation sur le signalement des crimes de guerre et les enquêtes menées et les poursuites engagées au sujet de ces crimes depuis 2021, notamment sur la condamnation à vingt ans d’emprisonnement prononcée par la Haute Cour de Podgorica pour un crime de guerre contre la population civile. Il note que la délégation a indiqué que le Bureau du Procureur spécial de l’État comptait 12 procureurs spéciaux ; que quatre de ces procureurs spéciaux avaient été transférés du Bureau du Procureur au Bureau du Procureur spécial de l’État ; et qu’une décision avait été prise récemment pour porter à 20 le nombre de procureurs spéciaux. Il note en outre que le Bureau du Procureur spécial de l’État mène actuellement sept procédures concernant des personnes disparues (six étant au stade de l’enquête préliminaire et une au stade de l’examen de l’acte d’accusation). Toutefois, il relève avec préoccupation :
a)Que les enquêtes sur les crimes de guerre durent excessivement longtemps, que les affaires en cours connaissent peu de progrès et qu’il n’y a pas eu de poursuites intentées sur le fondement de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ;
b)Qu’il est difficile de recueillir des informations précises sur les plaintes reçues au sujet d’actes définis à l’article 2 de la Convention, étant donné que la disparition forcée n’est pas une infraction autonome ;
c)Qu’il dispose de peu d’informations sur la manière dont l’État Partie pourrait garantir que tout cas de disparition forcée fait l’objet d’une enquête d’office, même en l’absence de plainte officielle, et sur les mesures prises pour traiter ces cas et faire en sorte que les victimes aient accès aux informations relatives à la recherche des personnes disparues et aux enquêtes sur les disparitions forcées présumées et puissent participer aux activités de recherche et d’enquête ;
d)Que, bien qu’il soit prévu d’augmenter le nombre de procureurs spéciaux, le Bureau du Procureur spécial de l’État ne dispose toujours pas des ressources humaines dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat, notamment dans les équipes spéciales d’enquête, et que la coordination interinstitutionnelle entre les différentes entités chargées de la recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leur disparition forcée présumée reste insuffisante (art. 1 à 3, 12 et 24).
15. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour que toutes les allégations de disparition forcée, quels que soient le moment, le lieu et les circonstances des disparitions, fassent l’objet d’une enquête approfondie, efficace et impartiale, même en l’absence de plainte officielle, et que les personnes reconnues responsables, y compris les supérieurs hiérarchiques, se voient imposer des peines tenant compte de l’extrême gravité de l’infraction ;
b) De veiller à ce que les registres existants contiennent des données ventilées permettant de recenser les cas dans lesquels l’État aurait pu, d’une manière ou d’une autre, être impliqué dans la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, y compris les disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite ;
c) De faire en sorte que l’enquête se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé et de veiller à ce que les victimes et leurs représentants soient régulièrement informés de l’avancement et des résultats des recherches et de l’enquête et puissent participer à la procédure, et notamment d’élaborer des mécanismes particuliers qui garantissent leur participation effective ;
d) De renforcer la coordination effective entre les institutions compétentes en matière de recherche, d ’ enquête et de poursuites ainsi qu ’ en matière d ’ identification des dépouilles, notamment la Commission pour les personnes portées disparues, le Bureau du Procureur spécial de l ’ État, le système judiciaire et le département de médecine légale du Centre clinique du Monténégro, et de fournir sans délai injustifié à ces institutions les ressources financières, techniques et humaines dont elles ont besoin pour s ’ acquitter efficacement de leurs fonctions.
Coopération internationale et entraide judiciaire
16.Le Comité se félicite de la coopération entre les commissions pour les personnes portées disparues des pays de la région des Balkans occidentaux et de la participation de l’État Partie au groupe régional sur les personnes portées disparues, notamment aux groupes de travail opérationnels sur l’identification des restes humains et sur la gestion de la base de données régionale sur les personnes portées disparues. À cet égard, il note avec satisfaction que la base de données régionale sur les personnes portées disparues est accessible au public depuis 2022. Il prend note des informations communiquées au cours du dialogue au sujet des accords existants avec les parquets de Bosnie-Herzégovine et de Serbie et au sujet de la coopération engagée avec la Croatie. Il note également que la délégation a indiqué que des affaires relatives à des crimes de guerre avaient été ouvertes au Monténégro à la suite de demandes d’entraide judiciaire et de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale adressées par le Bureau du Procureur spécial de l’État à d’autres pays depuis 2021. Il prend note en outre du projet de renforcement de la coopération régionale sur les poursuites pour crimes de guerre et la recherche des personnes portées disparues, ainsi que du Plan-cadre sur la question des personnes portées disparues pendant les conflits ayant eu lieu sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. Il craint toutefois que la coopération entre les commissions pour les personnes portées disparues, les bureaux des procureurs et les responsables de l’application des lois des pays de la région reste insuffisante pour permettre d’élucider des cas de disparition présumée (art. 10, 12, 14, 15 et 24).
17.Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer les mécanismes efficaces de coopération et d ’ entraide judiciaire avec les pays voisins pour favoriser la mise en commun d ’ informations et d ’ éléments de preuves, afin de faciliter la recherche des personnes disparues, les procédures d ’ identification, les enquêtes et les poursuites visant les auteurs présumés, ainsi que l ’ aide aux victimes. À cet égard, l ’ État Partie devrait notamment veiller à renforcer la coopération régionale entre les commissions pour les personnes portées disparues, les bureaux des procureurs et les responsables de l ’ application des lois. Le Comité engage également l ’ État partie à intensifier ses efforts de coopération en appliquant les accords bilatéraux et régionaux, notamment le Plan-cadre sur la question des personnes portées disparues pendant les conflits ayant eu lieu sur le territoire de l ’ ex-Yougoslavie.
Protection des personnes qui participent à une enquête
18.Le Comité note que la délégation a indiqué au cours du dialogue que l’État Partie prévoyait de renforcer l’aide aux victimes dans les affaires pénales, dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale. Il note également que, selon le Code de procédure pénale en vigueur, la protection des témoins comprend des mesures telles que l’utilisation de pseudonymes, la représentation des personnes autorisées (comme l’accusé et les témoins) et le déroulement des audiences à huis clos. Il note en outre que la délégation a indiqué que le programme de protection des témoins comprenait une assistance économique, sociale, psychologique et juridique et que la Haute Cour de Podgorica avait mis en place un service d’aide aux victimes et aux témoins dans les affaires liées à la criminalité organisée, à la corruption, au terrorisme et aux crimes de guerre. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Le manque de clarté concernant les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant accéder au programme de protection des témoins, ainsi que les procédures et les critères appliqués pour évaluer les risques encourus par les demandeurs et leurs besoins individuels en matière de protection et de soutien ;
b)Les infrastructures et les ressources techniques limitées dont dispose le système judiciaire pour mettre en place des mesures de protection pour les personnes participant à un procès pénal ;
c)Le manque d’informations concernant les bénéficiaires du programme de protection des témoins et les services de soutien fournis aux témoins et aux parties lésées à la Haute Cour de Podgorica (art. 12 et 24).
19. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De réviser la loi sur la protection des témoins, afin de faciliter l’accès au programme de protection des témoins, de garantir l’existence de procédures et de critères clairs et précis pour y accéder et de prévoir la vérification des risques encourus par les personnes qui demandent à y accéder ;
b) De mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que les plaignants, les témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs ainsi que tous ceux qui participent à l’enquête sur un cas de disparition forcée soient effectivement protégés contre les actes de représailles ou d’intimidation résultant de la présentation d’une plainte ou d’un témoignage, conformément à l’article 12 ( par. 1) de la Convention ;
c) De doter le Bureau du Procureur et le système judiciaire des infrastructures et des ressources humaines, financières et techniques dont ils ont besoin pour mettre en place efficacement des mesures de protection pour les personnes qui participent à un procès pénal lié à une disparition forcée, notamment de renforcer les services de soutien aux victimes à la Haute Cour de Podgorica et de mettre en place des services de ce type à Bijelo Polje , comme le prévoient les modifications apportées au Code de procédure pénale ;
d) De veiller à l’enregistrement correct des informations concernant les bénéficiaires du programme de protection des témoins, les services de soutien aux témoins et aux parties lésées de la Haute Cour de Podgorica et les élargissements futurs du programme, afin de pouvoir adapter les programmes de protection existants aux besoins de protection.
Garanties juridiques fondamentales
20.Le Comité note que le Code de procédure pénale consacre les garanties juridiques fondamentales dont doivent jouir les personnes privées de liberté et que le Ministère de l’intérieur a adopté des instructions visant à assurer le plein respect de ces garanties dans tous les locaux de la police, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les détenus ne bénéficient pas des principales garanties juridiques dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin et du droit de communiquer avec leur famille, leur avocat ou toute autre personne de leur choix (art. 17 et 24).
21. Le Comité recommande à l ’ État Partie de garantir que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales prévues à l ’ article 17 de la Convention, y compris l ’ accès à un avocat indépendant et à un examen médical, ainsi que la possibilité de communiquer sans délai avec leurs proches ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, avec leurs autorités consulaires.
Registre des personnes privées de liberté
22.Le Comité note que, conformément au Code de procédure pénale, à la loi sur l’exécution des peines de prison et aux règlements connexes, l’État Partie doit tenir et mettre à jour des registres des prisonniers et des détenus, ainsi qu’un registre central des dossiers personnels des détenus. Toutefois, il est préoccupé par les informations relatives à un manque de rigueur dans la tenue des registres de garde à vue et des dossiers individuels des détenus (art. 17 et 18).
23. Le Comité recommande à l ’ État Partie de veiller à ce que les registres de garde à vue et les dossiers individuels des détenus soient complétés et mis à jour de manière diligente, précise et systématique, et qu ’ en cas d ’ irrégularité, les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés. Il lui recommande également de veiller à ce que les informations figurant dans les registres comprennent, au minimum, les informations requises par l ’ article 17 ( par. 3) de la Convention, et que toute personne ayant un intérêt légitime ait rapidement accès à toutes les informations visées à l ’ article 18 ( par. 1) de la Convention.
Formation relative à la Convention
24.Le Comité note que, selon les informations reçues au cours du dialogue, le Centre de formation des magistrats et des procureurs est en train d’élaborer un programme et des documents de formation sur les disparitions forcées. Il note également les informations fournies par l’État Partie au sujet des sessions de formation au droit international humanitaire organisées par le Centre, y compris sur les disparitions, et note que la délégation a affirmé au cours du dialogue que ce sujet serait inclus dans l’évaluation des besoins de formation pour 2026. Il souligne qu’il importe d’assurer sans délai la mise en place effective d’une formation régulière dédiée à la Convention et aux disparitions forcées (art. 23).
25. Le Comité recommande à l ’ État Partie de redoubler d ’ efforts pour que l ’ ensemble des membres des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité, civiles ou militaires, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l ’ administration de la justice, suivent régulièrement une formation consacrée à la Convention et aux disparitions forcées, et de veiller à ce que les résultats de ces formations soient régulièrement évalués. Le Comité engage également l ’ État Partie à intégrer d ’ autres documents pertinents dans les programmes de formation sur les disparitions forcées, tels que les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues et son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations.
3.Droits des victimes
Définition de la victime et des droits des victimes
26.Le Comité se félicite que les Lignes directrices pour la recherche des personnes portées disparues fassent référence au droit des victimes à la vérité. Il regrette cependant que la définition de la victime dans le Code pénal et le Code de procédure pénale n’accorde pas le statut de victime lorsque des poursuites pénales n’ont pas été engagées contre l’auteur de l’infraction. En outre, il est préoccupé par le retard pris dans l’adoption du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, ainsi que de la stratégie nationale pour la protection des droits des victimes pour 2025-2028 et de son plan d’action correspondant. Il regrette également de ne pas disposer d’informations sur les mesures particulières visant à permettre la participation des victimes de disparition forcée aux processus d’adoption du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, ainsi que de la stratégie nationale pour la protection des droits des victimes pour 2025-2028 et de son plan d’action correspondant (art. 2, 4 et 24).
27. Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter dans sa législation pénale une définition de la victime qui soit conforme à la définition énoncée à l ’ article 24 ( par. 1) de la Convention et englobe toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée. Il l ’ engage également à accélérer l ’ adoption du projet de loi portant modification du Code de procédure pénale ainsi que de la stratégie nationale pour la protection des droits des victimes pour 2025-2028 et de son plan d ’ action correspondant, en veillant à ce que les victimes et les organisations de la société civile participent au processus, et que la loi, la stratégie et le plan d ’ action garantissent les droits des victimes, en conformité totale avec l ’ article 24 de la Convention.
Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
28.Le Comité se félicite que la Commission pour les personnes portées disparues organise des commémorations conjointement avec les victimes. En outre, il prend note de l’adoption de modifications de la loi sur la protection des anciens combattants et des personnes handicapées, qui accordent le statut de victime civile de guerre aux victimes des conflits qui ont eu lieu dans les années 1990 en ex-Yougoslavie et prévoient des allocations mensuelles pour les membres des familles de personnes disparues. Il note également qu’en 2025, l’État Partie a prévu une aide financière ponctuelle de 100 000 euros pour chacune des 16familles concernées par les affaires relatives aux événements survenus à Murino, Tuzi et Štrpci et à la déportation de réfugiés. Il note en outre que l’État Partie est en train d’élaborer des lignes directrices sur l’indemnisation des victimes. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Que les mesures de réparation se limitent à une indemnisation financière et que les victimes doivent intenter une action civile pour bénéficier de ces mesures ;
b)Que l’application de la loi sur l’indemnisation des victimes de crimes violents, promulguée en 2015, a pris du retard et que ladite loi entrera en vigueur le jour de l’adhésion du Monténégro à l’Union européenne ;
c)Que les proches de personnes disparues victimes de crimes de guerre se heurtent à des obstacles lorsqu’ils cherchent à obtenir une indemnisation, notamment les délais de prescription et des inégalités de traitement (art. 24).
29. Le Comité recommande à l ’ État Partie :
a) De veiller à ce que toute personne ayant subi un préjudice résultant directement d’une disparition forcée ait accès à un programme de réparation complet, qui ne se limite pas à une indemnisation financière et soit conforme à l’article 24 ( par. 4 et 5) de la Convention, quelle que soit la date à laquelle la disparition forcée a eu lieu et même si aucune procédure pénale n’a été engagée contre les auteurs, et que ce programme soit conçu et appliqué en consultation avec les victimes et les organisations de la société civile et repose sur une approche différenciée ;
b) D’accélérer l’entrée en vigueur de la loi sur l’indemnisation des victimes de crimes violents et l’adoption de lignes directrices sur l’indemnisation des victimes, y compris les victimes de disparitions forcées ;
c) De supprimer les obstacles qui limitent l’accès à l’indemnisation des proches de personnes disparues victimes de crimes de guerre, notamment les délais de prescription, et de garantir l ’ égalité de traitement.
30.Le Comité note que le champ d’application de la loi sur l’aide juridique a été élargi en 2024, notamment que le droit à l’aide juridique a été étendu aux victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais il relève avec préoccupation que les victimes de disparition forcée n’ont toujours pas accès à ce service.
31. Le Comité recommande à l ’ État Partie de modifier la loi sur l ’ aide juridique afin que les victimes de disparition forcée bénéficient du droit à une aide juridique gratuite.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
32.Le Comité note avec préoccupation que les proches de personnes disparues ne peuvent exercer leurs droits qui ont trait à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété que si un tribunal déclare le décès de la personne disparue. À cet égard, le Comité relève que selon la loi sur les procédures non contentieuses, un tribunal peut déclarer le décès d’une personne en cas de disparition de cette personne lors d’un conflit armé et en l’absence de preuve de vie pendant au moins un an après la fin des hostilités (art. 24).
33. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État Partie de veiller à ce que la situation légale des personnes disparues et de leurs proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, soit établie comme il convient, sans qu ’ il soit nécessaire de déclarer le décès de la personne disparue. À cet égard, il engage l ’ État Partie à mettre en place une procédure permettant d ’ obtenir une déclaration d ’ absence pour disparition forcée.
D.Respect des droits et obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
34. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l ’ État Partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents.
35.Le Comité tient également à souligner l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les droits humains des femmes et des enfants qu ’ elles touchent. Les femmes et les filles soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d ’ une personne disparue, et donc considérées comme victimes au regard de l ’ article 24 ( par. 1) de la Convention, sont particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à des violations de leurs droits humains. C ’ est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l ’ État Partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu ’ il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu ’ il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
36. L ’ État Partie est invité à diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité encourage aussi l ’ État Partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile à l ’ action menée pour donner suite aux recommandations qui figurent dans les présentes observations finales.
37. Eu égard à l ’ article 29 ( par. 4) de la Convention, le Comité demande à l ’ État Partie de lui soumettre, au plus tard le 3 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l ’ exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l ’ État Partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à la compilation de ces informations.