Nations Unies

CERD/C/TUN/CO/20-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 décembre 2025

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Tunisie valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Tunisie valant vingtième à vingt‑deuxième rapports périodiques à ses 3181e et 3182e séances, les 26 et 27 novembre 2025. À sa 3190e séance, le 3 décembre 2025, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et remercie celle-ci des informations qu’elle a fournies pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2018 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2011 ;

d)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2011.

4.Le Comité note également avec satisfaction que l’État Partie a adopté les mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :

a)L’adoption du décret gouvernemental no 2021-203 du 7 avril 2021 portant création de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale ;

b)L’établissement d’un Comité national chargé d’harmoniser la législation relative aux droits de l’homme avec la Constitution et les instruments internationaux ratifiés, conformément au décret gouvernemental no 2019-1196 du 24 décembre 2019 ;

c)L’adoption de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

d)L’adoption de la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes ;

e)L’établissement de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en 2016 ;

f)L’établissement de l’Instance nationale pour la prévention de la torture, en application de la loi organique no 2013-43 du 21 octobre 2013.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

5.Le Comité prend note des statistiques qui ont été fournies par la délégation de l’État Partie au cours du dialogue concernant la population, y compris les demandeurs d’asile, et reposent sur les résultats du recensement général de la population et de l’habitat mené en 2024. Il est toutefois préoccupé par le manque de statistiques complètes sur la composition démographique de la population, ventilées par appartenance ethnique, notamment sur le groupe ethnique minoritaire amazigh, les Tunisiens noirs et les non-ressortissants, ainsi que sur la situation socioéconomique des différents groupes de population. Il note avec préoccupation que le principe de l’auto-identification n’a pas été appliqué à la collecte d’informations lors du recensement de 2024. Le manque de données ventilées l’empêche d’évaluer correctement la situation des groupes exposés à la discrimination raciale, y compris du point de vue socioéconomique, et tout progrès réalisé comme suite à l’application de politiques et de programmes ciblés (art. 1er, 2 et 5).

6. Rappelant sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention ainsi que ses directives pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention , le Comité recommande à l ’ État Partie de recueillir et de lui communiquer des statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique de sa population, en respectant le principe de l ’ auto-identification , y compris sur le groupe ethnique minoritaire amazigh , les Tunisiens noirs et les non-ressortissants, en particulier les demandeurs d ’ asile, les réfugiés et les migrants en situation irrégulière. Il lui recommande également de produire des statistiques ventilées sur la situation socioéconomique des groupes ethniques minoritaires et des non-ressortissants ainsi que sur leur accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement, en vue de constituer une base empirique permettant d’évaluer dans quelle mesure les droits consacrés par la Convention sont exercés dans des conditions d’égalité.

Institution nationale des droits de l’homme

7.Le Comité prend note des informations fournies sur l’adoption de la loi organique no 2018-51 portant création de l’Instance des droits de l’homme, institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il regrette toutefois qu’au cours du dialogue, la délégation ait indiqué que l’Instance ne serait pas créée et que le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales faisait office d’institution nationale des droits de l’homme. Il note que le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a examiné le Comité supérieur et lui a accordé le statut B en 2009, en exprimant diverses préoccupations, concernant notamment l’absence de procédures transparentes et pluralistes de nomination des membres, l’absence de dispositions relatives à l’immunité des membres et le manque de clarté des conditions d’emploi. Il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les mesures visant à revoir et renforcer le Comité supérieur (art. 2).

8. Rappelant sa recommandation générale n o  17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures législatives et opérationnelles visant à renforcer l’indépendance institutionnelle du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de veiller à ce que celui-ci soit en mesure de s’acquitter de son mandat en pleine conformité avec les Principes de Paris et la résolution 74/156 de l’Assemblée générale du 18 décembre 2019.

Cadres législatif et institutionnel

9.Le Comité salue l’adoption de la loi organique no 2018-50 du 23 octobre 2018 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dont l’article 2 interdit la discrimination raciale fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. Il note que l’article 9 de la loi organique incrimine la diffusion d’idées fondées sur la discrimination raciale et l’incitation à la haine et interdit les organisations et la propagande qui encouragent de tels actes, conformément à l’article 4 de la Convention. Il note également que les discours de haine et les crimes de haine sont également incriminés par d’autres textes de loi, notamment le décret no 2011-87 du 24 septembre 2011 portant organisation des partis politiques, le décret no 2011-88 portant organisation des associations et le Code pénal, dont l’article 101 bis interdit la torture fondée sur des motifs de discrimination raciale. Il note en outre que l’article 8 du Code pénal fait de la motivation raciste une circonstance aggravante. Il prend note de l’adoption du décret gouvernemental no 2021-203 du 7 avril 2021 portant création de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale conformément à l’article 11 de la loi organique. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de législation antidiscrimination complète interdisant expressément les formes structurelles, directes, indirectes et croisées de discrimination dans les sphères publique et privée ;

b)Que l’établissement de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale a pris un retard indu et n’a pas progressé ;

c)Que l’État Partie n’a pas pris de mesures générales complètes pour lutter contre la discrimination raciale et les crimes de haine, en particulier en ce qui concerne la situation des groupes vulnérables à la discrimination raciale, tels que le groupe ethnique minoritaire amazigh, les Tunisiens noirs et les non-ressortissants (art. 1er, 2 et 5).

10. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter une législation antidiscrimination complète englobant les formes structurelles, directes, indirectes et croisées de discrimination dans les sphères publique comme privée ;

b) D’accélérer l’établissement, dans des délais clairement définis, de la Commission nationale de lutte contre la discrimination raciale, en assurant la participation véritable des organisations de la société civile travaillant sur les droits protégés par la Convention et en allouant à la Commission des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour lui permettre de s’acquitter de son mandat et de mener ses activités de manière efficace ;

c) D’élaborer et d’adopter, dans des délais clairement définis, un cadre général permettant de lutter contre la discrimination raciale et les crimes de haine, en garantissant la participation véritable des organisations de la société civile qui travaillent sur les droits protégés par la Convention.

Plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine

11.Le Comité prend note des informations selon lesquelles, entre 2018 et 2020, les tribunaux ont rendu des jugements dans plus de 350 affaires de discrimination raciale et qu’en 2024, 14 affaires ont été jugées en application de la loi organique no 2018-50. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations actualisées, détaillées et ventilées sur les plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées ainsi que les sanctions imposées par les tribunaux dans de telles affaires ;

b)Le fait que les actes de discrimination raciale et des crimes de haine font très rarement l’objet de plaintes, ce qui s’expliquerait par la méfiance des victimes à l’égard des forces de l’ordre, la peur des représailles et du harcèlement, une connaissance limitée des mécanismes de plainte et des droits, et l’idée dominante selon laquelle la discrimination raciale et les crimes de haine sont normalisés et courants ;

c)L’absence de progrès accomplis dans l’élaboration du système de collecte de données judiciaires sur les plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine, en application de l’article 6 de la loi organique no 2018-50 ;

d)Les discours de haine et les stéréotypes négatifs visant les Tunisiens noirs et les non-ressortissants, en particulier sur Internet et sur les réseaux sociaux ;

e)Les discours de haine à caractère raciste tenus par des responsables politiques et des personnalités influentes, et le manque d’informations sur les enquêtes menées et sur les poursuites et les déclarations de culpabilité dont ces responsables politiques et personnalités influentes ont fait l’objet (art. 2, 4 et 6).

12.Le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice pour actes de discrimination raciale peut révéler une législation inadéquate, une méconnaissance des recours prévus par la loi, un manque de confiance dans le système judiciaire, une crainte de représailles, ou encore une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) sur l’application de l’article 4 de la Convention, n o 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, il recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que la loi organique n o 2018-50 soit effectivement appliquée par les forces de l’ordre, les procureurs et les juges, notamment en organisant des programmes de formation sur la détection et l’enregistrement des actes de discrimination raciale, des discours de haine et des crimes de haine ;

b) De prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les victimes de discrimination raciale et de crimes de haine aient accès à des de canaux de signalement sûrs, notamment de procéder à une évaluation des systèmes de signalement et d’enregistrement des plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine, et pour recenser et éliminer efficacement tous les obstacles auxquels se heurtent les victimes de discrimination raciale dans leur accès à la justice , y compris les comportements discriminatoires d’acteurs du système judiciaire ;

c) De mener des campagnes d’éducation du public sur les droits consacrés par la Convention et sur les moyens de porter plainte pour discrimination raciale, en particulier à l’intention des Tunisiens noirs et des non-ressortissants ;

d) D’accélérer, selon un calendrier clairement défini, le développement du système de collecte de données judiciaires sur les plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine, afin de garantir la disponibilité de données statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions imposées, ventilées selon l’âge, le genre et l’origine ethnique ou nationale des victimes et des auteurs, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport ;

e) D’adopter des mesures efficaces pour surveiller et combattre la propagation des discours de haine raciale dans les médias , sur Internet et sur les réseaux sociaux, en étroite coopération avec les médias , les fournisseurs d’accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux ;

f) De condamner toutes les formes de discours de haine, de prendre ses distances avec les discours de haine à caractère raciste tenus par des responsables politiques et des personnalités publiques et de faire en sorte que de tels discours fassent l’objet d’une enquête et que leurs auteurs soient dûment sanctionnés.

Indépendance du pouvoir judiciaire

13.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire garantie par la Constitution de 2022. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’indépendance de la magistrature ne serait pas assurée en raison du contrôle exercé par le pouvoir exécutif et de l’ingérence politique, en particulier comme suite à la suspension du Conseil supérieur de la magistrature en application du décret no 11-2022 du 12 février 2022 et à son remplacement par le Conseil supérieur provisoire de la magistrature, dont les membres sont nommés par le Président de l’État Partie. Il est également préoccupé par la révocation de plus de 55 juges en juin 2022, comme suite à la publication du décret no 35-2022 du 1er juin 2022, qui confère au Président de l’État Partie le pouvoir de révoquer des juges sur la base des concepts vaguement définis de l’« atteinte à la sécurité publique » et de l’« intérêt supérieur du pays ». Il est aussi préoccupé par le fait qu’une telle ingérence peut compromettre l’administration équitable de la justice, y compris l’application du principe de l’égalité devant la loi, au détriment de personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, de non-ressortissants et de victimes de discrimination raciale (art. 5 et 6).

14. Rappelant ses recommandations générales n o 20 (1996) sur l’article 5 de la Convention et n o 31 (2005), le Comité recommande à l’ État Partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire en le protégeant de tout contrôle ou de toute influence du pouvoir politique, notamment de réviser le cadre législatif pour mettre les procédures de sélection, de nomination et de révocation des juges en pleine conformité avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, et de veiller à ce que le pouvoir judiciaire soit en mesure de protéger les victimes de discrimination raciale et de leur offrir des voies de recours utiles.

Profilage racial et violences policières à caractère racial

15.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au cours du dialogue concernant l’adoption d’un code de conduite et l’organisation d’une formation aux droits de l’homme à l’intention des forces de l’ordre. Il note qu’il existe des mécanismes de plainte au Ministère de l’intérieur et dans chaque organisme chargé de l’application de la loi. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le cadre législatif relatif au maintien de l’ordre, qui n’interdit pas le profilage racial et la violence raciale de la part des forces de l’ordre ;

b)Les mécanismes de plainte disponibles pour dénoncer des actes de profilage racial et de violence raciale commis par les forces de l’ordre, qui manquent d’indépendance et ne sont pas accessibles au public ;

c)L’ampleur des actes de profilage racial et de violence à caractère racial commis par les forces de l’ordre, en particulier contre des non-ressortissants ;

d)Le manque d’informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions imposées concernant des actes de profilage racial et de violence raciale commis par les forces de l’ordre contre des non‑ressortissants (art. 4 et 6).

16. Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter une législation qui interdise expressément la pratique du profilage racial par les forces de l’ordre lors des contrôles de police, des contrôles d’identité et d’autres opérations de police, ainsi que la violence raciale ;

b) De créer un organe de contrôle indépendant qui soit compétent pour recevoir les plaintes concernant des faits de profilage racial et des actes de violence raciale commis par les forces de l’ordre, en veillant à ce que les victimes aient accès à des canaux de signalement sûrs ;

c) De mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations selon lesquelles des forces de l’ordre auraient eu recours au profilage racial ou commis des violences à motivation raciale à l’égard de migrants, de veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et de faire en sorte que les victimes ou leur famille bénéficient de mesures de réparation adéquates ;

d) De recueillir des données sur les plaintes pour des faits de profilage racial et des actes de violence raciale commis par des membres des forces de l’ordre, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées ainsi que sur les réparations accordées aux victimes, et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Espace civique

17.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les garanties qui s’appliquent à l’exercice du droit à la liberté d’association conformément à la Constitution et au décret no 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à l’organisation des associations. Il note toutefois avec préoccupation que, depuis juillet 2021, les restrictions imposées à la jouissance et à l’exercice effectifs du droit à la liberté d’opinion et d’expression et du droit à la liberté de réunion pacifique et d’association se sont nettement accrues. En particulier, il note avec préoccupation :

a)Que les concepts et les dispositions excessivement larges et vagues qui figurent dans les lois visant à lutter contre la traite des personnes, qui donnent lieu à une interprétation arbitraire, notamment l’incrimination du fait de prêter assistance et d’offrir un hébergement à des personnes en situation irrégulière, en application de l’article 25 de la loi no 1968-7 du 8 mars 1968 et des articles 38 à 41 de la loi no 2004-6 du 3 février 2004, non seulement ont pour effet de restreindre l’exercice légitime des droits à la liberté d’expression et d’association et de réduire arbitrairement au silence les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile, mais permettent également de cibler les opérations et les activités des organisations de la société civile, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des journalistes qui travaillent à la promotion des droits des non-ressortissants, en particulier des migrants subsahariens ;

b)Que plusieurs organisations locales ou internationales de défense des droits de l’homme qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits humains des groupes ethniques minoritaires, en particulier des Tunisiens noirs, et des non-ressortissants ont été suspendues, et que les défenseurs des droits de l’homme, les membres d’organisations de la société civile, les militants, les avocats et les journalistes font de plus en plus souvent l’objet d’actes d’intimidation, de surveillance, de harcèlement, de menaces et de représailles, d’arrestations et de détentions arbitraires et de violations des garanties d’un procès équitable en raison de leur travail.

18.Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures efficaces, notamment de revoir son cadre législatif, à savoir la loi n o 1968-7 du 8 mars 1968 et la loi n o 2004-6 du 3 février 2004, afin de garantir aux défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile, en particulier celles qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits de l’homme des groupes ethniques minoritaires, notamment les Tunisiens noirs, et des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, la possibilité de mener leurs opérations et leurs activités. Il lui recommande également de mener des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales sur tous les cas signalés dans lesquels des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des avocats, des militants ou des membres d’organisations de la société civile auraient fait l’objet d’actes d’intimidation, de harcèlement, de menaces ou de représailles.

Tunisiens noirs

19.Le Comité prend note des informations contenues dans le rapport de l’État Partie indiquant que, en application de la loi organique no2018-50, les tribunaux ont fait droit à des demandes de changement de nom de famille déposées par des Tunisiens noirs dont les patronymes avaient des connotations racistes ou discriminatoires et étaient des vestiges de la traite des esclaves transsaharienne. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que les Tunisiens noirs continuent de subir une discrimination et une marginalisation structurelles qui les empêchent de jouir des droits garantis par la Convention, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services publics ;

b)Que la traite transsaharienne des esclaves a des effets persistants, dont la normalisation de mots offensants dans la vie quotidienne et le fait que des Tunisiens noirs portent encore des noms de famille à connotation raciste ou discriminatoire ;

c)Que les Tunisiens noirs font l’objet de pratiques discriminatoires fondées sur la couleur de peau dans le contexte de l’emploi, notamment qu’ils ont un accès limité aux postes de responsabilité correspondant à leurs qualifications, les disparités étant particulièrement prononcées parmi les personnes ayant fait des études supérieures, et que la progression de leur carrière se heurte à des obstacles persistants (art. 1er, 2 et 5).

20. Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre la discrimination raciale et la marginalisation structurelles dont font l’objet les Tunisiens noirs, afin d’améliorer leur accès à l’éducation, à l’emploi et aux services publics ;

b) De prendre des mesures pour remédier aux séquelles de la traite transsaharienne des esclaves, notamment en luttant contre l’utilisation de mots offensants dans la vie quotidienne et en veillant à ce que les Tunisiens noirs qui ont un nom de famille à connotation raciste ou discriminatoire puissent en changer s’ils le souhaitent, au moyen de procédures accessibles, rapides et gratuites ;

c) De prendre des mesures pour protéger les Tunisiens noirs contre la discrimination raciale, notamment de leur garantir l’accès à la justice et à des voies de recours utiles et de leur fournir une aide juridique ;

d) De prendre des mesures pour assurer l’application effective sur le lieu de travail de la loi organique n o 2018-50 et pour garantir l’accès des Tunisiens noirs à l’emploi dans des conditions d’égalité, notamment de veiller à la transparence des processus de recrutement et de promotion, en particulier pour les postes à responsabilité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;

e) De recueillir des statistiques sur les Tunisiens noirs, en particulier sur leur situation économique, sociale et culturelle, et les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Groupe ethnique minoritaire amazigh

21.Le Comité se félicite de la publication par le Ministère des affaires locales, le 15 juillet 2020, d’une circulaire, fondée sur la loi organique no 2018-50, abrogeant la circulaire no 1965-85 du 12 décembre 1965, qui restreignait l’enregistrement à l’état civil des nouveau‑nés portant des prénoms amazighs. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des municipalités continuent de refuser d’enregistrer les nouveau-nés portant des prénoms amazighs, malgré la circulaire de juillet 2020 ;

b)Le manque d’informations et de statistiques officielles sur la situation du groupe ethnique minoritaire amazigh, en particulier sur sa situation sociale et économique ;

c)La marginalisation et la discrimination structurelle dont serait victime le groupe ethnique minoritaire amazigh ;

d)L’absence d’enseignement en langue maternelle en tamazight, langue classée en danger par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à l’école publique (art. 1er, 2 et 5).

22. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De veiller à l’application effective de la circulaire du Ministre des affaires locales du 15 juillet 2020 pour permettre l’enregistrement des nouveau-nés portant des prénoms amazighs ;

b) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre la marginalisation et la discrimination structurelle auxquelles se heurte le groupe minoritaire ethnique amazigh, et de veiller à ce que celui-ci ait accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement ;

c) De prendre des mesures pour que les membres du groupe ethnique minoritaire amazigh aient accès à un enseignement dans leur langue maternelle à l’école publique et à l’université et pour mobiliser des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer un enseignement de qualité en tamazight ;

d) De recueillir des statistiques sur le groupe ethnique minoritaire amazigh, en particulier sur sa situation économique, sociale et culturelle, et les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Participation des groupes ethniques minoritaires à la vie politique et à la conduite des affaires publiques

23.S’il prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles la loi n’impose pas de restrictions à la participation des Tunisiens noirs et des membres du groupe ethnique minoritaire amazigh à la vie politique et à la conduite des affaires publiques, le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la représentation de ces personnes à l’Assemblée des représentants du peuple, dans les forces de l’ordre, l’administration publique et le système judiciaire, en particulier aux postes de direction et de décision (art. 1er, 2 et 5).

24. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour assurer une représentation juste et équitable des Tunisiens noirs et des membres du groupe ethnique minoritaire amazigh, en particulier des femmes, dans le secteur public et aux postes de décision et de haut niveau, y compris d’adopter des mesures spéciales et de recenser et d’éliminer les obstacles auxquels les Tunisiens noirs et les membres du groupe ethnique minoritaire amazigh se heurtent à cet égard.

Cadre législatif relatif à la migration

25.Le Comité note qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution, le droit à l’asile politique est garanti dans les conditions fixées par le cadre législatif national et que les personnes qui bénéficient de l’asile politique sont protégées contre l’extradition. Il note toutefois avec préoccupation :

a)Que le cadre législatif ne prévoit pas de procédure d’asile nationale et ne reconnaît pas les droits des demandeurs d’asile ;

b)Que la procédure de détermination du statut de réfugié, qui était conduite par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, aurait été suspendue en juin 2024 à la demande de l’État Partie, ce qui a entraîné une interruption de la protection des demandeurs d’asile, en particulier contre le refoulement, et a empêché ces personnes de jouir des droits humains fondamentaux et d’accéder aux services de base ;

c)Que des migrants sans papiers et des demandeurs d’asile ont été placés de facto en détention sans contrôle judiciaire et pour une durée indéterminée ;

d)Que le cadre législatif, en particulier la loi no 1968-7 du 8 mars 1968 et la loi no 2004-6 du 3 février 2004, incrimine la migration irrégulière, ce qui fait que des migrants subsahariens font l’objet de traitements discriminatoires, de discours de haine et de crimes de haine en raison de leur origine nationale et qu’ils ne peuvent jouir des droits humains fondamentaux ni accéder aux services de base ;

e)Que le cadre législatif, à savoir l’article 18 de la loi no 1968-7 et l’article 50 de la loi no 2004-6, autorise les autorités à expulser des non-ressortissants sans leur faire obligation de respecter les garanties d’une procédure régulière, de réaliser une évaluation individualisée ou de respecter le principe de non-refoulement.

26. Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’élaborer et d’adopter, dans des délais clairement définis, un cadre juridique conforme aux normes internationales, en particulier à la Convention et à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole s’y rapportant, qui garantisse une protection adéquate des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés et établisse une procédure d’asile conforme aux normes internationalement reconnues, notamment au principe de non-refoulement ;

b) De réviser son cadre législatif, en particulier les lois n o  1968-7 et n o 2004 ‑6, afin de dépénaliser la migration irrégulière, de prévenir et d’éliminer les pratiques discriminatoires qui touchent particulièrement les migrants subsahariens, notamment celles qui sont fondées sur la race, la couleur, l ’ ascendance et l ’ origine nationale ou ethnique, de veiller au respect du principe de non-refoulement et de modifier les procédures d’expulsion de manière qu’aucune personne ne soit expulsée sans avoir été soumise à une évaluation individuelle visant à vérifier qu’elle ne risque pas de subir de graves violations des droits de l’homme à son retour ;

c) De faire en sorte que les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, après une évaluation au cas par cas de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle mesure.

Situation des migrants subsahariens depuis février 2023

27.Le Comité prend note des informations fournies concernant le cadre juridique relatif aux migrations et les mesures prises pour aider et protéger les migrants de la région subsaharienne, comme la mise en place d’un numéro d’urgence par lequel ils peuvent obtenir une assistance juridique. Il note toutefois avec préoccupation que la situation déjà défavorable des migrants subsahariens s’est considérablement détériorée à la suite d’une déclaration faite par le Président de l’État Partie lors d’une réunion sur la sécurité nationale tenue le 21 février 2023, au cours de laquelle il aurait affirmé qu’un complot était en cours pour transformer l’État Partie en un pays purement africain sans affiliation avec les nations arabo-musulmanes, en soulignant la nécessité de mettre rapidement fin à ce phénomène, d’autant plus que des « hordes de migrants clandestins » en provenance d’Afrique subsaharienne continuaient de se livrer à des actes de violence, à des crimes et à des pratiques inacceptables. Le Comité craint que cette déclaration soit le signe que l’État Partie a changé de politique et de pratique à l’égard des non-ressortissants, en particulier des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile de la région subsaharienne, et donne la priorité à la répression de la migration irrégulière, ce qui accroît la vulnérabilité des personnes concernées et entraîne des violations de leurs droits humains et des atteintes à ces droits. En particulier, il note avec préoccupation :

a)Que nombre de responsables politiques et personnalités influentes, en particulier le Président de l’État Partie, des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et des ministres, tiennent systématiquement des propos haineux et racistes à l’égard des migrants subsahariens, ce qui nourrit l’intolérance et incite à la discrimination raciale et aux crimes de haine ;

b)Que les discours de haine et les stéréotypes négatifs visant les migrants subsahariens se propagent, en particulier sur Internet et sur les réseaux sociaux ;

c)Qu’aucune mesure n’est prise pour lutter contre les discours de haine raciste et l’usage de stéréotypes négatifs à l’égard des migrants subsahariens qui sont le fait de responsables politiques et de personnalités influentes et contre leur diffusion sur Internet et sur les réseaux sociaux ;

d)Que, depuis février 2023, des migrants subsahariens avec ou sans papiers seraient victimes de harcèlement et d’attaques violentes organisées perpétrées par des civils et des groupes d’autodéfense organisés, et que les forces de l’ordre ne prendraient pas de mesures pour assurer leur protection, ce qui se traduit par des homicides, des atteintes physiques et des destructions de biens, en violation du droit de ces personnes à la sécurité et à la protection de l’État contre la violence et les atteintes à l’intégrité corporelle ;

e)Que, depuis février 2023, des migrants subsahariens avec ou sans papiers seraient expulsés par leur propriétaire, licenciés par leur employeur et privés d’accès aux services essentiels, notamment aux soins de santé, à l’éducation et aux transports, ce qui entraîne des violations de leurs droits à l’égalité et à la non-discrimination, à un niveau de vie suffisant, au meilleur état de santé possible, à l’éducation et à la liberté de circulation et des atteintes à ces droits ;

f)Que, depuis février 2023, les opérations de maintien de l’ordre visant les migrants subsahariens et reposant sur un recours systématique au profilage racial, notamment les contrôles de police et les vérifications d’identité, auraient augmenté, et que ces opérations auraient abouti à des arrestations et des détentions arbitraires menées en dehors de toute procédure régulière, à la confiscation de biens, à des transferts forcés, à des expulsions collectives, à des actes de torture, à des mauvais traitements et à des viols et d’autres actes de violence sexuelle commis dans les lieux de détention et au cours des processus de transfert et d’expulsion ;

g)Que l’emploi excessif de la force pour des raisons raciales lors d’opérations de maintien de l’ordre ciblant les migrants subsahariens aurait nettement augmenté ;

h)Que, lors d’opérations d’interception maritime, des forces de l’ordre comme la Garde nationale maritime feraient usage de méthodes discriminatoires, dangereuses et violentes, telles que des collisions délibérées et des manœuvres à grande vitesse qui risquent de faire chavirer les navires de migrants, mettant en danger la vie des migrants subsahariens au lieu d’assurer leur protection, et entraînant la mort de certains d’entre eux ;

i)Que des migrants et des demandeurs d’asile seraient expulsés de centres d’hébergement et d’établissements informels par les forces de l’ordre sans qu’aucune solution de relogement adéquate ne leur soit proposée ;

j)Que les conditions dans lesquelles vivent les migrants et les demandeurs d’asile placés en détention, en particulier au Centre d’accueil et d’orientation d’El Ouardia, seraient déplorables et inhumaines et auraient des effets particulièrement négatifs sur les femmes et les enfants, et que les forces de l’ordre commettraient des violations des droits de l’homme contre des migrants détenus arbitrairement, y compris un usage excessif de la force, des actes de torture et des mauvais traitements ;

k)Qu’entre février 2023 et mai 2025, plus de 11 000 migrants subsahariens et demandeurs d’asile subsahariens ayant besoin d’une protection internationale auraient été collectivement expulsés vers des zones frontalières en Algérie et en Libye, où ils se sont retrouvés dans des conditions désastreuses, sans accès à de la nourriture ou à de l’eau, ce qui a fait des morts et des blessés ;

l)Que des expulsions collectives seraient menées de manière systématique, sans évaluation individuelle comme l’exige le principe de non-refoulement, et sans contrôle judiciaire ;

m)Que les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits qui seraient commises contre des migrants et des demandeurs d’asile subsahariens par des civils, des groupes d’autodéfense organisés et des membres des forces de l’ordre, notamment la discrimination raciale, les discours de haine, la diffusion de stéréotypes négatifs, le recours systématique au profilage racial et l’emploi excessif de la force pour des motifs raciaux lors des opérations de maintien de l’ordre, l’utilisation de méthodes dangereuses et violentes lors d’opérations d’interception maritime, la détention arbitraire, les exécutions illégales, la torture, le viol et d’autres formes de violence sexuelle, ne donneraient pas lieu à des enquêtes et que les responsables ne seraient pas poursuivis, reconnus coupables et condamnés (art. 2, 5 et 6).

28. Rappelant sa déclaration 1 (2023) du 31 mars 2023, publiée au titre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie de reconnaître d’urgence la gravité du problème de la discrimination raciale, des discours de haine et des crimes de haine visant les migrants subsahariens et de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer à leurs causes profondes et pour protéger les droits des migrants subsahariens en situation irrégulière. Il lui recommande également :

a) De prendre des mesures efficaces, en étroite collaboration avec les médias , les fournisseurs d’accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux, pour surveiller la propagation des discours de haine raciste s et la diffusion de stéréotypes négatifs visant les migrants subsahariens sur Internet et sur les réseaux sociaux ;

b) De condamner publiquement les discours de haine racistes visant les migrants subsahariens et de prendre ses distances par rapport aux discours de haine racistes tenus par des responsables politiques et des personnalités influentes ;

c) De prendre des mesures efficaces pour que les forces de l’ordre apportent une réponse efficace, objective et proportionnée aux discours de haine, aux crimes de haine et aux attaques perpétrées par des civils et des groupes d’ autodéfense organisés contre des migrants subsahariens, et pour assurer la protection des migrants subsahariens, notamment en appliquant effectivement la loi organique n o 2018-50 ;

d) De prendre des mesures efficaces contre les groupes d’ autodéfense organisés et racistes responsables de l’intimidation des migrants subsahariens, de discours de haine, d’incitation à la haine raciale, d’attaques et de violences, notamment en empêchant leur formation, en les dissolvant et en les traduisant en justice ;

e) De prendre des mesures pour assurer l ’ application du principe de responsabilité et mettre fin à l ’ impunité, y compris appliquer effectivement la loi organique n o 2018-50 et mener des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales sur toutes les violations des droits de l ’ homme et atteintes à ces droits qui seraient commises contre des migrants et des demandeurs d ’ asile subsahariens par des civils, des groupes d ’ autodéfense organisés et des membres des forces de l ’ ordre, notamment la discrimination raciale, les discours de haine, la diffusion de stéréotypes négatifs, le recours systématique au profilage racial et l ’ emploi excessif de la force pour des motifs raciaux lors des opérations de maintien de l ’ ordre, l ’ utilisation de méthodes dangereuses et violentes lors d ’ opérations d ’ interception maritime, la détention arbitraire, les exécutions illégales, la torture, le viol et d ’ autres formes de violence sexuelle  ;

f) De prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention pour migrants et demandeurs d’asile, conformément aux normes internationales, et de veiller à ce que toutes les personnes détenues dans ces lieux aient accès à des soins médicaux, aux services d’interprètes, à une nourriture adéquate et à une aide sociale ;

g) De ne pas procéder à des expulsions collectives, d’autoriser les personnes ayant besoin d’une protection internationale à accéder à son territoire, de respecter le principe de non-refoulement et d’enquêter sur les cas d’expulsion collective.

29.Le Comité prend également note des informations fournies par la délégation concernant le mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global signé par l’État Partie et l’Union européenne en juillet 2023 et les programmes de renforcement des capacités de la Garde nationale maritime mis en place dans le cadre du pilier « migration et mobilité ». Il est préoccupé par l’absence de consultation des organisations de la société civile et le manque de transparence dans l’élaboration, la négociation et l’application du mémorandum d’entente, et par l’absence de mécanisme de suivi et de garanties en matière de droits de l’homme, notamment d’évaluations des effets sur les droits de l’homme. Il est également préoccupé par le fait que le mémorandum d’entente entraîne un traitement discriminatoire des migrants subsahariens, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, en donnant la priorité au contrôle des migrations et à la sécurité des frontières et en mettant l’accent sur la répression des migrations irrégulières plutôt que sur la protection des droits de l’homme, ce qui expose les migrants subsahariens au risque de détention arbitraire, de profilage racial et d’usage excessif de la force pour des raisons raciales lors des opérations de maintien de l’ordre, à des méthodes dangereuses et violentes d’interception maritime et à des expulsions collectives.

30.Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que le mémorandum d ’ entente avec l’Union européenne ne porte pas atteinte aux obligations mises à sa charge par la Convention et d’autres instruments relevant du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, en particulier en ce qui concerne la protection des migrants subsahariens, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Il lui recommande également de veiller à la transparence dans l’application du mémorandum d ’ entente et de procéder régulièrement à des études d’impact sur les droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre des activités qui en découlent.

Traite des personnes

31.Le Comité salue l’adoption de la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes et la création en 2016 de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Il prend note des informations fournies par la délégation sur les activités de renforcement des capacités menées par l’Instance. Il est toutefois préoccupé par le fait que les procédures de repérage des victimes de la traite ne sont pas utilisées pour les migrants subsahariens ayant besoin d’une protection internationale et par le manque d’informations sur les services d’assistance et de réadaptation qui sont fournis à ces migrants (art. 2 et 5).

32. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à l’application effective de son cadre législatif relatif à la lutte contre la traite des personnes, de renforcer la procédure de repérage des victimes de la traite dans les cas impliquant des migrants subsahariens et de veiller à ce que les victimes soient orientées vers les services appropriés pour qu’elles puissent bénéficier d’une assistance et de services de réadaptation.

Travailleurs migrants sans papiers

33.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant l’adoption de la loi no 2025-9, qui interdit l’exploitation par le travail, et concernant les inspections du travail. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants sans papiers sont soumis à des conditions de travail difficiles, sont victimes d’abus et d’exploitation et font l’objet de discrimination, notamment en matière d’embauche et de rémunération. Il est également préoccupé par les obstacles qui empêchent les travailleurs migrants sans-papiers d’avoir accès à la justice et à d’autres formes de recours (art. 2 et 5).

34. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre les abus et l’exploitation dont les travailleurs migrants sans papiers sont victimes, notamment d’évaluer et de réviser le cadre relatif à l’emploi de ces travailleurs afin de réduire leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux abus, en particulier de la part de leurs employeurs. Il lui recommande également de renforcer la surveillance des employeurs, d’enquêter sur les cas dans lesquels des migrants sans papiers ont été victimes d’abus et d’exploitation et de poursuivre les responsables.

Formation, éducation et autres mesures visant à lutter contre les préjugés et l’intolérance

35.Le Comité prend note des informations fournies concernant la promotion des droits de l’homme dans le système éducatif, y compris la révision des programmes scolaires en vue d’y intégrer les droits de l’homme, la démocratie, l’égalité et le rejet de la violence, de l’extrémisme et de la haine. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques, en particulier la minorité ethnique amazighe et les Tunisiens noirs, occuperaient une place marginale dans l’enseignement de l’histoire. Il est également préoccupé par le manque d’informations détaillées sur les campagnes de sensibilisation à l’importance de la diversité culturelle, de la tolérance et de l’entente interethnique qui sont menées à l’intention du grand public, des forces de l’ordre et des autorités judiciaires (art. 7).

36. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour approfondir la révision des programmes scolaires afin d’y intégrer le concept de diversité ethnique et culturelle et la lutte contre la haine et la discrimination raciales à tous les niveaux de l’enseignement et de faire en sorte que l’histoire soit enseignée de manière à éviter la prééminence d’un récit historique et la hiérarchisation des groupes ethniques. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation à l’importance de la diversité ethnique et culturelle, de la tolérance et de l’entente interethnique à l’intention du grand public, des agents de l’État, des forces de l’ordre et des autorités judiciaires.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

37. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Amendement à l’article 8 de la Convention

38. Le Comité recommande à l’État Partie d’accepter l’amendement à l’article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États Parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

39. Le Comité engage l’État Partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États Parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

40.À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État Partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

41.Dans sa résolution 79/193 , l’Assemblée générale a proclamé la période 2025-2034 deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Dans cette même résolution, elle a décidé de prolonger le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, adopté dans la résolution 69/16 , en vue d’assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État Partie de mettre en œuvre le programme d’activités en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

42. Le Comité recommande à l’État Partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

43. Le Comité recommande à l’État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser les observations finales qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, y compris au niveau municipal, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

44. Le Comité engage l’État Partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de décembre 2016, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Paragraphes d’importance particulière

45. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 12 (plaintes pour discrimination raciale et crimes de haine), 18 (espace civique) et 20 (Tunisiens noirs) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Suite donnée aux observations finales

46. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 74 de son R èglement intérieur, le Comité demande à l’État Partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10 b) (cadres législatif et institutionnel) et 28 g) et 30 (situation des migrants subsahariens depuis février 2023).

Élaboration du prochain rapport périodique

47. Le Comité recommande à l’État Partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ troisième à trente et unième rapports périodiques d’ici au 4 janvier 2030, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.