Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Kazakhstan *
Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les événements de janvier 2022, la violence et les décès en détention, les soins de santé dans les lieux de privation de liberté, ainsi que le bizutage et les mauvais traitements dans l’armée (par. 14 a), 24 a), 28 et 44). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 13 mai 2024, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 10 octobre 2024, le Comité estime que les recommandations susmentionnées n’ont été que partiellement appliquées.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour que l’article 146 du Code pénal mentionne tous les éléments qui distinguent le crime de torture des autres formes de mauvais traitements. Indiquer également ce qui a été fait pour revoir la formulation de la clause d’exclusion concernant les « sanctions légitimes » mentionnées à l’article premier de la Convention, de manière à réduire au minimum le risque d’interprétation erronée. Indiquer en outre les mesures récemment adoptées pour faire en sorte que les actes de torture soient passibles de peines proportionnées à leur gravité, ainsi que l’exige l’article 4 (par. 2) de la Convention. Décrire également les mesures prises pour empêcher les personnes reconnues coupables d’actes de torture de bénéficier, en droit et dans la pratique, de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une mise en liberté conditionnelle ou de tout autre mécanisme susceptible d’entraîner une réduction ou une suspension de leur peine. Enfin, donner des exemples d’affaires de torture jugées par les tribunaux nationaux en vertu de l’article 146 du Code pénal, en précisant la fonction de l’auteur et la peine infligée.
Article 2
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État Partie a prise au cours de la période considérée pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, y compris pendant la période d’état d’urgence. Donner en particulier des renseignements à jour sur les nouvelles mesures prises en vue des objectifs ci-après et sur les effets de leur application :
a)Faire en sorte que les détenus : i) puissent avoir accès sans entrave à un avocat de leur choix et le consulter librement et, si nécessaire, bénéficier d’une assistance juridique gratuite dès le premier interrogatoire ; ii) puissent informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention, immédiatement après leur arrestation ; iii) puissent demander et obtenir rapidement qu’un médecin indépendant ou un médecin de leur choix leur fasse subir un examen médical gratuit, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des agents pénitentiaires ; iv) soient placés dans un lieu de détention officiel immédiatement après leur arrestation et voient leur arrestation et leur détention être systématiquement consignées dans un registre central ; et v) soient déférés devant un juge sans tarder, dans les délais prévus par la loi. Indiquer les mesures prises pour empêcher que la détention provisoire prévue à l’article 129 du Code de procédure pénale ne soit utilisée comme mesure de contrainte procédurale ;
b)Veiller à ce que tous les établissements de détention soient équipés d’un système de vidéosurveillance ; à ce que les interrogatoires en garde à vue et le transport des détenus fassent invariablement l’objet d’un enregistrement audio et vidéo ; à ce que ces enregistrements soient systématiquement utilisés dans les enquêtes criminelles à titre de garantie fondamentale et aux fins de la lutte contre la torture et les mauvais traitements ; à ce qu’ils soient conservés dans des installations centralisées et sécurisées, selon des modalités obligatoires ; à ce que la vidéosurveillance dans tous les établissements de détention ne porte pas atteinte au droit à la vie privée des détenus ni à leur droit de s’entretenir de manière confidentielle avec leurs avocats ou des professionnels de santé ;
c)Contrôler le respect des garanties fondamentales par les agents publics : donner des renseignements sur toutes les affaires dans lesquelles les autorités n’auraient pas respecté ces garanties, y compris les cas où des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard d’agents publics jugés responsables de violations depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie, en mai 2023.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour garantir l’autonomie opérationnelle totale du mécanisme national de prévention vis-à-vis du Commissaire aux droits de l’homme et de ses représentants régionaux, notamment en supprimant l’obligation imposée au mécanisme d’obtenir l’accord du Commissaire pour effectuer une visite spéciale. Décrire les mesures prises pour renforcer le mandat du mécanisme national de prévention en lui garantissant un accès sans entrave à tous les lieux de privation de liberté, y compris aux casernes et aux écoles militaires, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Donner également des renseignements sur les ressources humaines et financières consacrées au mécanisme, ainsi que sur la fréquence et le contenu des formations dispensées à son personnel et à ses membres au cours de la période considérée. Indiquer en outre le nombre et la fréquence des visites effectuées par le mécanisme national de prévention dans les établissements fermés, ainsi que les mesures prises par l’État Partie pour donner suite aux recommandations formulées par le mécanisme pendant la période considérée. Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour que le mécanisme national de prévention et le Commissaire aux droits de l’enfant coordonnent leurs activités de surveillance des établissements fermés pour enfants dans l’ensemble des régions, sur les mesures particulières prises pour appliquer les recommandations formulées à l’issue de ces visites de surveillance, ainsi que sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées au cours de ces activités.
5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour transférer du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice la tutelle des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les cas de violence à l’égard des femmes et des filles donnent lieu à une enquête approfondie, en particulier lorsqu’il s’agit d’actes ou d’omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention, et pour établir des mécanismes efficaces visant à encourager les victimes à signaler ces cas. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour des actes de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu, et sur les réparations accordées aux victimes, au cours de la période considérée. Donner également des renseignements à jour sur toute mesure législative adoptée pour ériger la violence domestique en infraction pénale distincte. Fournir en outre des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien accessibles aux victimes de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique, dans l’État Partie, ainsi que sur l’accès aux services médicaux et juridiques, aux services de réadaptation sociale financés par l’État et aux centres d’hébergement. Indiquer les garanties adoptées pour que la loi de 2025 sur la prévention de la criminalité, qui a introduit des pouvoirs de police auxiliaires et renforcé les outils de surveillance, respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment l’interdiction des mauvais traitements. Décrire également les mesures prises pour prévenir et éliminer la pratique de l’enlèvement à des fins de mariage. Enfin, fournir des renseignements à jour sur tout programme de formation destiné aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et aux autres personnes en contact avec les victimes et visant à prévenir les actes de violence fondée sur le genre et de violence contre les enfants, notamment la violence domestique, et à enquêter sur ceux-ci.
7.Donner des renseignements, ventilés par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Fournir également des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour faire en sorte que les cas de traite des personnes et de travail forcé, en particulier ceux impliquant des migrants, donnent rapidement lieu à des enquêtes, à des poursuites et à des sanctions efficaces et impartiales. À cet égard, indiquer les mesures adoptées pour empêcher que les victimes soient punies uniquement pour avoir enfreint des lois sur l’immigration ou commis d’autres actes illégaux directement imputables à la traite, et pour faire en sorte qu’elles bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’un accès à la justice adéquats, en prêtant une attention particulière aux victimes étrangères ;
b)L’application de la loi de 2024 sur la lutte contre la traite des personnes, ainsi que toute autre nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris la traite à des fins d’exploitation par le travail et la traite des enfants ;
c)Les mesures adoptées pour garantir que les victimes de la traite ont accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;
d)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite soient hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à une aide psychologique adaptés pendant toute la procédure d’identification ;
e)La signature, avec les pays concernés, d’accords visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.
Article 3
8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures adoptées pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. À cet égard, fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir à tous les points d’entrée aux frontières, y compris dans les aéroports internationaux et les zones de transit, des procédures accessibles et efficaces en matière d’asile et d’orientation vers les autorités locales compétentes. En outre, indiquer si des mesures législatives ont été prises pour modifier les dispositions juridiques régissant l’expulsion et l’éloignement en cas de franchissement illégal de la frontière ou de violation des lois sur l’immigration, conformément au principe de non‑refoulement, et pour faire en sorte que les demandeurs d’asile ou les réfugiés ne soient pas expulsés du territoire tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur leur demande, y compris en appel. Indiquer les autres mesures prises pour garantir la mise en place de garanties procédurales contre le refoulement, y compris l’accès à une assistance juridique gratuite. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion et, dans l’affirmative, si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements statistiques, ventilés par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Décrire en détail les mesures prises pour repérer les personnes en situation de vulnérabilité parmi les demandeurs d’asile au Kazakhstan, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, de violence fondée sur le genre et de traite des personnes, et pour faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais. Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. En outre, indiquer si l’État Partie envisage d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.
Articles 5 à 9
10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des renseignements sur les cas dans lesquels l’État Partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou des infractions connexes depuis l’adoption des précédentes observations finales. Indiquer si l’État Partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.
Article 10
11.Fournir des renseignements sur les programmes de formation élaborés par l’État Partie pendant la période considérée, en indiquant s’ils étaient obligatoires ou facultatifs et en précisant leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivis par rapport à l’effectif total. Donner en particulier des renseignements sur :
a)Les formations organisées à l’intention des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des procureurs, des juges, du personnel médical, des experts légistes et des autres personnes intervenant dans la détention, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus, qui portent sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, sur les techniques d’enquête non coercitives, ainsi que sur les méthodes d’enquête et les procédures médicales et judiciaires adaptées aux enfants et tenant compte des questions de genre, l’objectif étant de faire bien comprendre qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b)Les formations destinées aux agents des services de l’immigration, aux garde‑frontières et aux autres agents publics concernant le principe de non-refoulement et les méthodes permettant de repérer les victimes de torture, de violence fondée sur le genre, de traite ou de travail forcé parmi les demandeurs d’asile ;
c)Les formations visant à apprendre à tous les professionnels concernés, en particulier aux professionnels de la santé, au personnel chargé du maintien de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux experts légistes, aux membres du mécanisme national de prévention et aux autres agents publics travaillant au contact de personnes privées de liberté, à enregistrer et à décrire avec précision les blessures constatées lors de l’admission dans les lieux de privation de liberté et au cours de la détention, à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à consigner les informations pertinentes, en vue d’améliorer la qualité des enquêtes ou des activités de suivi ; préciser si tous les programmes prévoient une formation expressément consacrée à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;
d)La question de savoir si une méthode permettant de mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements a été élaborée et, le cas échéant, donner des renseignements sur la méthode elle-même ;
e)Les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.
Article 11
12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.
13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises par l’État Partie pour réduire la surpopulation carcérale, notamment toute mesure visant à accroître le recours aux mesures de substitution à l’emprisonnement avant et après le procès, et pour améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, en particulier les conditions d’hygiène, notamment dans les établissements pénitentiaires pour femmes, y compris en garantissant des installations sanitaires adéquates et une ventilation suffisante dans les cellules. Indiquer en outre les mesures prises pour permettre aux détenus de faire davantage d’exercice en plein air et de recevoir plus régulièrement la visite de membres de leur famille et pour créer des espaces de visite adaptés aux enfants. Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Indiquer la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État Partie. Donner également des renseignements sur ce que l’État Partie a fait pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants en détention, y compris ceux qui sont placés en détention provisoire ou dans des centres de détention temporaire. En outre, indiquer les mesures prises pour garantir des aménagements raisonnables et l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées dans les lieux de détention, notamment la mobilisation de ressources en vue d’adapter les établissements pénitentiaires, et pour répondre aux besoins particuliers des détenus en situation de vulnérabilité, notamment les personnes âgées, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que les détenus ayant un handicap psychosocial. Décrire les mesures prises pour modifier le régime de détention des personnes purgeant une peine de réclusion à perpétuité, afin de le mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment les activités constructives, les activités de formation professionnelle et les activités éducatives.
14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité concernant les soins de santé dans les lieux de privation de liberté et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les services de santé dans les prisons. À cet égard, donner des renseignements à jour sur l’exécution et les incidences du transfert au Ministère de la santé de la responsabilité des services médicaux dans les lieux de privation de liberté, y compris les mesures prises pour intégrer les systèmes d’information médicale, garantir l’indépendance clinique et la continuité des soins, et assurer l’accès à des services de santé adéquats, y compris dans le domaine de la santé mentale. Préciser également si des mesures ont été prises pour remédier à la pénurie de médicaments, de psychologues et de psychiatres dans les lieux de détention, ainsi qu’au taux de rotation élevé du personnel médical. En outre, fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour combler les lacunes dans la fourniture de traitements spécialisés aux personnes vivant avec le VIH ou le sida et d’autres maladies chroniques et infectieuses, aux usagers de drogues et aux détenus handicapés.
15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a pris des mesures pour mettre sa législation (art. 130 et 131 du Code d’application des peines) et ses pratiques en matière d’isolement en conformité avec les normes internationales. Fournir des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée, y compris sur sa durée. Indiquer également si ce régime de détention est soumis à un mécanisme de contrôle ou à une supervision externe. Préciser si des mesures ont été prises pour interdire l’imposition à des enfants de mesures d’isolement ou de mesures analogues dans les cas prévus à l’article 154 du Code d’application des peines, conformément à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.
16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité concernant la violence et les décès en détention, ainsi que de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, fournir des renseignements à jour sur la mesure dans laquelle les autorités surveillent les violences contre les détenus, notamment les actes présumés de violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi que les violences visant les femmes en détention. Indiquer le nombre d’affaires pénales concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputables à des agents pénitentiaires qui ont été enregistrées et ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, ainsi que leur issue, et donner des exemples d’affaires dans lesquelles, au cours de l’enquête pénale, le formulaire de signalement et de consignation des signes de blessures corporelles et de traumatismes psychologiques fondé sur la méthode du Protocole d’Istanbul a été utilisé, comme l’a indiqué l’État Partie dans ses réponses sur la suite donnée aux observations finales. Fournir des renseignements à jour sur le degré de surveillance de la violence entre détenus, ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre des programmes de prévention du suicide et réduire les actes d’automutilation dans les lieux de privation de liberté. À cet égard, indiquer si des enquêtes indépendantes sont menées en cas de suicide ou de tentative de suicide. Donner des renseignements détaillés sur toute formation à la sécurité dynamique et à la prévention de la violence et des suicides dispensée au personnel pénitentiaire. Fournir en outre des renseignements à jour sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, notamment des données ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause du décès. Donner des renseignements sur les modalités des enquêtes sur ces décès, en précisant notamment si des examens médico-légaux ont été effectués par un organisme indépendant, et sur les mesures prises pour intégrer dans les procédures d’enquête de l’État Partie le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux.
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes, y compris d’enfants, privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements d’accueil. Exposer les mesures que l’État Partie a prises pour assurer des garanties juridiques efficaces et des voies de recours utiles à tous les patients, y compris aux enfants, qu’ils soient hospitalisés avec ou sans leur consentement sur avis médical, afin que leur placement fasse l’objet d’un suivi et d’un examen périodique, qu’ils soient pleinement et systématiquement informés du traitement qui va leur être prescrit et qu’ils aient la possibilité de refuser ce traitement ou toute autre intervention médicale. Fournir en outre des renseignements sur les mécanismes de plainte indépendants existant dans les établissements psychiatriques et sociaux, ainsi que dans les autres structures fermées, et accessibles à tous, y compris aux personnes à capacité juridique limitée et aux enfants. Présenter également les mesures prises pour prévenir le placement en institution des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, pour élaborer une politique publique visant à éviter le placement en institution des enfants et des adolescents, pour soutenir les familles et pour renforcer les services de proximité adaptés, conformément aux recommandations précédentes du Comité. Communiquer des renseignements à jour sur toutes les mesures adoptées pendant la période considérée concernant le recours à l’isolement et aux moyens de contention physique et chimique dans les établissements publics d’accueil pour enfants, et inclure des données sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris les atteintes présumées aux droits de l’homme dans ces établissements, ainsi que les résultats des enquêtes menées sur ces allégations. Enfin, décrire les mesures prises pour que les délinquants juvéniles présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, y compris ceux qui sont placés dans des établissements psychiatriques médico-légaux, soient orientés vers des établissements de santé appropriés, où ils puissent bénéficier d’une surveillance et d’un traitement psychiatriques, si nécessaire, ainsi que d’un hébergement adéquat et d’un soutien psychosocial.
Articles 12 et 13
18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité sur les événements de janvier 2022et des réponses fournies par l’État Partie, donner des renseignements complets, à jour et ventilés sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites relatives à des actes de torture et à de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, ainsi que des renseignements sur les résultats des enquêtes menées sur la mort de 238personnes survenue dans le contexte de ces événements. Fournir des renseignements concernant spécifiquement les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilité relatives aux allégations de décès, de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants dans ce contexte, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux enfants victimes. Fournir des renseignements sur les peines infligées aux personnes reconnues coupables, les mesures de réparation accordées aux victimes et le nombre d’affaires pénales qui ont été classées sans suite. Exposer les motifs de ce classement sans suite et les mesures prises pour établir le corps du délit, le cas échéant. Indiquer en outre si les rapports d’expertise médico-légale et psychologique/psychiatrique concernant des affaires de torture et de mauvais traitements ont été établis par un organisme indépendant, conformément à la méthode décrite dans le Protocole d’Istanbul. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Informer le Comité des mesures prises pour élaborer des protocoles encadrant l’action des membres des forces de l’ordre face aux mouvements de contestation sociale et renforcer ceux qui existent déjà, conformément aux normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme.
19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les plaintes enregistrées au cours de la période considérée concernant des actes de torture et de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, imputés à des agents des forces de l’ordre, des agents pénitentiaires ou des militaires. Donner des renseignements à jour sur les enquêtes menées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées, ainsi que sur les affaires clôturées et les motifs de leur clôture. Communiquer en outre des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, lorsque des allégations de torture ou de mauvais traitements sont formulées, les auteurs présumés sont immédiatement suspendus de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes de plainte dans les lieux de privation de liberté, notamment en garantissant un accès confidentiel, sans entrave et privé à ces mécanismes, et en protégeant les plaignants contre tout acte d’intimidation ou de représailles résultant du dépôt d’une plainte. Indiquer également les mesures prises pour garantir l’enregistrement systématique des plaintes pour torture et mauvais traitements dans le Registre centralisé des enquêtes préliminaires, ainsi que leur examen par un organisme indépendant à des fins de vérification préliminaire, en veillant à ce qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs chargés de ces affaires et les auteurs présumés. Présenter les mesures supplémentaires prises pour renforcer la capacité des autorités spécialisées chargées des poursuites à enquêter sur les affaires de torture et de mauvais traitements.
Article 14
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’ État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État Partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Décrire les mesures prises pour mettre en place un programme complet permettant aux victimes de torture d’obtenir réparation, y compris une indemnisation pour les préjudices non pécuniaires et pécuniaires subis, notamment la prise en charge des soins médicaux et psychologiques, en sus de l’indemnisation accordée par le fonds d’indemnisation des victimes. Fournir en outre des renseignements à jour sur les suites actuellement données aux recommandations figurant dans les constatations adoptées par les organes conventionnels de l’ONU au sujet de communications émanant de particuliers, en vue d’assurer une réparation effective aux victimes de torture.
Article 15
21.Fournir des renseignements à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou par des mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires récentes qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.
Article 16
22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur les suites qui y ont été données, communiquer des données statistiques pour la période considérée sur le nombre de cas enregistrés de mauvais traitements et de morts violentes de militaires, ainsi que sur les résultats des enquêtes ouvertes à la suite des plaintes correspondantes et les peines et sanctions prononcées. À cet égard, indiquer si l’efficacité des mesures préventives mises en place par l’État Partie a été évaluée et, dans l’affirmative, présenter les conclusions et les éventuelles suites qui y ont été données.
23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour supprimer l’obligation de subir une opération de réassignation de sexe, prévue à l’article 257 (par. 13) du Code de la famille et du mariage, ainsi que l’obligation d’obtenir un diagnostic psychiatrique. Décrire également les mesures adoptées pour élaborer des procédures volontaires de reconnaissance juridique du genre, fondées sur le principe de non-discrimination et accompagnées d’un accès à des services de conseil et à un soutien psychosocial.
24.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour ériger en infraction pénale, prévenir et réprimer la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, afin que tous les faits de cette nature donnent lieu à des enquêtes approfondies et que des mécanismes efficaces soient mis en place pour encourager les victimes à les signaler. Fournir des données ventilées sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de violence et de crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre pendant la période considérée.
25.Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les journalistes, les militants politiques et les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui luttent contre la violence à l’égard des femmes et les crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi que ceux qui collaborent ou cherchent à collaborer avec l’ONU et ses mécanismes de protection des droits de l’homme, contre le harcèlement, l’intimidation et la détention arbitraire liés à leurs activités professionnelles légitimes. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises pour mener sans tarder des enquêtes impartiales sur ces actes et poursuivre et punir leurs auteurs.
26.Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour mettre fin au recours aux châtiments corporels contre des enfants dans tous les contextes. Décrire les mécanismes et procédures dont les enfants disposent pour déposer de manière sûre et efficace des plaintes auprès des autorités compétentes concernant des actes de violence et donner des renseignements sur les mécanismes de signalement adaptés aux enfants et l’accès aux voies de recours.
Autres questions
27.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité des mesures de lutte antiterroriste avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer si des mesures ont été prises pour répondre aux préoccupations exprimées concernant la définition trop large des notions d’«extrémisme», d’«incitation à la haine sociale ou de classe» et de «haine ou inimitié religieuse» dans la législation pénale de l’État Partie. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes; et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.
28.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour diffuser largement la Convention ainsi que les précédentes observations finales du Comité dans l’État Partie, dans toutes les langues appropriées, y compris par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie
29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.