Nations Unies

E/C.12/BOL/FCO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

3 janvier 2024

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Renseignements reçus de l’État plurinational deBolivie au sujet de la suite donnée auxobservations finales concernant son troisième rapport périodique * , **

[Date de réception : 26 octobre 2023]

I. Introduction

1.L’État plurinational de Bolivie (« l’État », « la Bolivie », « l’État bolivien »), conformément à l’article 16 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« le Pacte »), a présenté en mars 2019 son troisième rapport périodique (E/C.12/BOL/3) au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (« le Comité »). Après avoir examiné le rapport en octobre 2021, le Comité a formulé ses observations finales (E/C.12/BOL/CO/3), dans lesquelles il priait l’État bolivien de fournir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 9 (al. a)) (défenseurs des droits de l’homme), 11 (al. c)) (changements climatiques) et 15 (al. a)) (droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé).

2.Conformément au mandat de la Commission chargée des rapports nationaux et des disparitions forcées, instituée par le décret suprême nº 4816 du 26 octobre 2022, le présent rapport a été élaboré par le Secrétariat technique de la Commission, qui relève du Vice‑Ministère de la justice et des droits fondamentaux, qui lui-même dépend du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle ; le rapport repose sur les informations fournies par les institutions publiques chargées de la protection et de la promotion des droits de l’homme en Bolivie.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 9 (al. a)) des observations finales (E/C.12/BOL/CO/3) − défenseurs des droits de l’homme

3.Au cours des dix dernières années, la Bolivie n’a adopté aucune norme juridique relative à la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, ni aucune politique globale de protection des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels qui prévoie des mesures de prévention des agressions, en particulier contre les peuples autochtones.

4.Toutefois, il convient de noter que l’État bolivien est chargé de veiller au respect des défenseurs des droits de l’homme et de mettre fin à toute forme de harcèlement à leur égard, en garantissant l’application des dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, ainsi que des pactes et conventions internationaux ratifiés par la Bolivie.

5.La Constitution promeut la mise en place d’un nouveau paradigme étatique et modifie la colonne vertébrale de l’ordre juridique, en consacrant le caractère pluriel, inviolable, universel, interdépendant, indivisible et progressif des droits constitutionnels et des droits de l’homme reconnus par les traités et conventions internationaux. Elle garantit également le respect de ces droits ainsi que la promotion de la culture et du droit à la paix.

6.L’approche adoptée par l’État concernant les droits de l’homme vise à promouvoir au sein de la société et des institutions une culture de la reconnaissance du rôle des défenseurs des droits de l’homme. À cette fin, le pouvoir exécutif a créé des institutions de protection des droits de l’homme, telles que le Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux, le Vice-Ministère de la justice autochtone originaire paysanne, le Vice-Ministère de l’égalité des chances et le Vice-Ministère de la défense des droits des usagers et des consommateurs, qui relèvent toutes du Ministère de la justice et sont chargées de formuler, d’exécuter et de promouvoir des politiques de protection, de promotion et de défense des droits de l’homme.

7.En ce qui concerne le pouvoir législatif, l’Assemblée législative plurinationale dispose d’une Commission des droits de l’homme au sein de la Chambre des députés ; de formation multipartite et dotée d’une présidence tournante, elle est chargée de veiller au respect des droits de l’homme des citoyens.

8.Le Bureau du Défenseur du peuple, institution dotée d’une autonomie fonctionnelle, financière et administrative, défend les droits de l’homme dans la société ; cet organe est chargé de veiller à l’exercice, à la promotion, à la diffusion et au respect des droits de l’homme, individuels et collectifs, prévus dans la Constitution politique de l’État, les lois et les instruments internationaux.

9.De même, l’État, conformément à ses engagements internationaux, et en vertu des valeurs essentielles de la justice sociale, du respect des droits et de la vérité matérielle, garantit non seulement les droits de tous les Boliviens au titre de la Convention mais lutte aussi frontalement contre l’impunité au moyen de son système de justice pénale.

10.Ainsi, la Constitution dispose que toute personne qui exerce ses droits et fait valoir ses intérêts légitimes jouit de la protection diligente des juges et des tribunaux. Elle garantit également le droit à une procédure régulière, le droit à la défense et le droit à une justice plurielle, prompte, appropriée, gratuite, transparente et rendue en temps utile. Par conséquent, en cas de violation du droit à la vie ou de tout autre droit reconnu par la Constitution, l’État bolivien, par l’intermédiaire du pouvoir judiciaire et du ministère public, mène une enquête, traduit les responsables en justice et les punit.

11.L’obligation d’enquêter sur ces violations exige de mener une enquête impartiale, rapide, complète, diligente et efficace, qui vise à faire toute la lumière sur les faits et à identifier les auteurs des faits, à les poursuivre en justice et à les sanctionner, ainsi qu’à garantir le droit de la victime à une indemnisation.

12.En outre, l’État offre des garanties constitutionnelles aux Boliviens et aux étrangers résidant en Bolivie ; ainsi, la Constitution prévoit que tous les droits sont directement applicables et jouissent de la même protection, garantie par des actions en protection telles que le recours en liberté, le recours en amparo constitutionnel, le recours en protection de la vie privée, le recours en inconstitutionnalité, le recours en exécution et l’actio popularis.

13.Quant à la juridiction militaire, en vertu de la Constitution politique de l’État, sa compétence se limite aux infractions à caractère militaire régies par une loi spéciale ; par conséquent, les infractions commises à l’encontre des défenseurs civils des droits de l’homme sont jugées par une juridiction ordinaire.

14.En outre, par la loi nº 1182 du 3 juin 2019, l’État bolivien a ratifié l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes adopté à Escazú ; il constitue le premier accord régional sur l’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes et contient des dispositions spécifiques sur les défenseurs des droits environnementaux.

15.En vertu de cet accord, le Bureau du Défenseur du peuple travaille à l’élaboration d’un projet de loi relatif à la protection des droits des défenseurs des droits environnementaux, en mettant l’accent sur la protection des droits des défenseurs autochtones.

16.Par ailleurs, la Cour suprême de justice, qui est la plus haute instance de justice et qui est compétente pour trancher des affaires de droit civil, pénal, commercial, familial, fiscal et administratif, des affaires liées à l’enfance, au travail, à la sécurité sociale et à la lutte contre la corruption et d’autres affaires, a développé une jurisprudence spécifique et générale sur les droits des nations et peuples autochtones originaires paysans et sur la justice autochtone originaire paysanne en matière de droits des femmes, d’accès à l’information et de communication (annexe 1).

17.La Cour suprême de justice a également organisé des activités de formation pour renforcer les compétences, les aptitudes et les connaissances des autorités juridictionnelles en matière de défense des droits de l’homme et des droits économiques, sociaux et culturels. Ainsi, l’école de la magistrature dispense des formations et des cours de perfectionnement aux fonctionnaires de la justice, dans l’objectif de leur donner les qualifications techniques et déontologiques nécessaires et d’améliorer l’administration de la justice et l’éducation aux droits de l’homme.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 11 (al. c)) des observations finales − changements climatiques

18.En ce qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles nationales pour établir des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, l’État bolivien a présenté, en 2020, sa troisième communication nationale sur les changements climatiques, qui est le résultat d’un processus continu de renforcement des capacités et de gestion des connaissances sur les changements climatiques dans le pays. Actuellement, le Ministère de l’environnement et de l’eau, par l’intermédiaire de l’Autorité plurinationale de la Terre nourricière, prépare la quatrième communication nationale de l’État et les rapports biennaux présentés au titre de la transparence.

19.En outre, l’Autorité plurinationale de la Terre nourricière a préparé, avec le soutien du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national dans le secteur AFOLU, un plan de travail pour le renforcement des institutions et des capacités dans le secteur de l’énergie, dans l’attente de l’élaboration des lignes directrices relatives à l’estimation des émissions dans les différents secteurs et sous-secteurs. Avec l’Initiative pour la transparence de l’action climatique, elle a élaboré un plan de travail qui vise à déterminer les politiques et mesures à adopter et donne la priorité aux activités de collecte et de traitement des données afin d’établir, pour le secteur de l’énergie, des projections des émissions de gaz à effet de serre « avec mesures » et, le cas échéant, des projections « avec mesures supplémentaires » et des projections « sans mesures ».

20.En ce qui concerne les contributions nationales, il convient de préciser que l’État a présenté la mise à jour de sa contribution déterminée au niveau national pour la période 2021‑2030, conformément aux dispositions de la Constitution, de la loi nº 777 sur le système de planification intégrale de l’État, de la loi nº 071 sur les droits de la Terre nourricière et de la loi-cadre nº 300 sur la Terre nourricière et le développement intégral aux fins du « vivre bien », en s’appuyant sur le Plan général de développement économique et social figurant dans l’Agenda patriotique du bicentenaire 2025 et sur la planification du Plan de développement économique et social pour 2021-2025.

21.La mise à jour de la contribution déterminée au niveau national (2021-2030) a été élaborée en coordination avec l’Autorité plurinationale de la Terre nourricière, le Ministère de la planification du développement, le Ministère de l’environnement et de l’eau, le Ministère du développement rural et des terres, le Ministère des hydrocarbures et de l’énergie et la Vice-Présidence de l’État plurinational de Bolivie, ainsi qu’avec d’autres secteurs concernés.

22.Malgré les conséquences sociales, économiques et productives dévastatrices de la pandémie de COVID-19, la Bolivie a considéré que la meilleure voie à suivre était de se reconnecter à la Terre nourricière dans le cadre de son modèle économique social communautaire aux fins du « vivre bien ». La contribution actualisée de la Bolivie comprend quatre axes : i) l’eau ; ii) les forêts ; iii) l’énergie ; iv) l’agriculture et l’élevage. Elle prévoit également les moyens nécessaires à sa mise en œuvre (annexe 2).

23.En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à réaliser la contribution déterminée au niveau national dans les secteurs des forêts et de la production agricole, le Comité est informé que le Fonds national d’aménagement forestier, créé par la loi nº 1700 du 12 juillet 1996 relative au secteur des forêts, est l’organe financier du régime forestier ; il octroie des subventions de contrepartie non remboursables en faveur de programmes et de projets de gestion intégrée et durable des forêts, d’extension de la couverture forestière et de restauration des forêts et des terres forestières dégradées, qui contribuent à la réalisation des objectifs sectoriels nationaux à moyen et à long terme. Le Fonds devrait devenir une entité financière publique non bancaire dotée d’une capacité technique et économique durable, reconnue aux niveaux national et international, qui sera chargée de promouvoir la conservation, la protection, la restauration et l’exploitation des forêts et des terres forestières dans le contexte du changement climatique en Bolivie.

24.Dans le cadre du Plan de développement économique et social 2016-2020 et des contributions déterminées au niveau national, le Fonds s’efforce de promouvoir, d’administrer et de financer des programmes et projets axés sur la gestion intégrée et durable des forêts, la mise en place de systèmes agroforestiers, l’expansion de la couverture forestière dans le pays et l’éradication de la déforestation illégale sur l’ensemble du territoire.

25.En 2022 et 2023, selon les informations disponibles, 1 364,92 hectares ont été boisés et/ou reboisés dans 12 communes grâce à des projets cofinancés par le Fonds. On peut citer, à titre de mesures positives mises en œuvre par le Fonds, à travers le financement de programmes et de projets en faveur des entités territoriales autonomes, les stratégies de boisement et de reboisement qui permettent de garantir l’absorption des émissions de gaz à effet de serre.

26.Depuis 2022, le Ministère du développement rural et des terres met en œuvre des programmes et des projets qui visent à réduire le risque d’exposition au changement climatique des communautés très vulnérables dans les domaines qui relèvent de sa compétence, tels que détaillés ci-dessous :

•Programme national d’aide à la production et à la récolte de cacao en Bolivie. Son objectif est d’accroître le potentiel productif du cacao cultivé et du cacao sauvage en Bolivie, en améliorant les processus de production, de récolte et de post-récolte du cacao à destination du marché national et international. En 2022 et 2023, 1 947 hectares ont été dédiés à la culture de nouveaux plants de cacao, ce qui contribuera à réduire et à atténuer les phénomènes causés par l’effet de serre, qui se traduisent par des changements climatiques en Bolivie et dans le monde ;

•Programme national d’investissement dans la caféiculture. Le programme vise à développer le potentiel productif durable de la culture du café Arabica, en mettant l’accent sur les méthodes de production biologique et en augmentant la production et la productivité afin d’obtenir des cafés de qualité supérieure à destination du marché national et des marchés d’exportation. De nouvelles cultures de café ont été plantées sur une superficie de 2 919 hectares, soit au total 12 843 600 plants, ce qui contribuera à réduire et à atténuer les phénomènes causés par l’effet de serre, qui se traduisent par des changements climatiques en Bolivie et dans le monde ;

•Programme national d’aide à la production et à la récolte de fruits amazoniens en Bolivie, plus particulièrement de noix du Brésil, d’açaí, de copoazú et de majo, dans le but d’augmenter les revenus des communautés autochtones et interculturelles grâce à l’utilisation durable des ressources forestières. Pendant toute la durée du programme, des plans d’alliance ont été mis en œuvre, couvrant une superficie de 936 720 hectares de zones de culture de noix du Brésil, de majo et d’açaí, ce qui contribuera à réduire et à atténuer les phénomènes causés par l’effet de serre, qui se traduisent par des changements climatiques en Bolivie et dans le monde ;

•Programme sur le renforcement de la résilience au changement climatique des familles rurales en Bolivie (Accesos-Rural) pour contrer l’impact du changement climatique dans les régions rurales du pays et augmenter la production d’aliments de base.

Renseignements sur la suite donnée à la recommandation figurant auparagraphe 15 a) des observations finales − droit à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé

27.La Constitution en vigueur reconnaît non seulement les peuples autochtones, mais leur accorde également le statut de nations autochtones, garantissant leur autodétermination dans le cadre de l’unité de l’État, et reconnaît leur droit à l’autonomie, à une administration autonome, à la reconnaissance de leurs institutions et au renforcement de leurs entités territoriales.

28.L’État bolivien garantit la participation et le consentement des nations et des peuples autochtones originaires paysans dans les processus de consultation préalable, libre et éclairée qui, dans le secteur des hydrocarbures, est connue sous le nom de « Consultation et participation ». Ces processus sont régis par les réglementations suivantes :

•Constitution politique de l’État ;

•Convention nº 169 de l’OIT, approuvée par la loi nº 1257 du 11 juillet 1991 ;

•Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, élevée au rang de loi nº 3760 du 7 novembre 2007 ;

•Loi nº 3058 du 17 mai 2005 relative au secteur des hydrocarbures ;

•Décret suprême nº 29033 du 16 février 2007 portant adoption du règlement relatif à la consultation et à la participation en vue des activités liées aux hydrocarbures ;

•Décret suprême nº 29124 du 9 mai 2007 complétant le décret suprême nº 29033 ;

•Décret suprême nº 29574 du 21 mai 2008 modifiant et étendant le décret suprême nº 29033 ;

•Décret suprême nº 2298 du 18 mars 2015 modifiant et complétant le décret suprême nº 29033 ;

•Décret suprême nº 2195 du 26 novembre 2014 établissant un mécanisme d’attribution, sur la base d’un pourcentage, de compensations financières pour les impacts socioenvironnementaux des activités, travaux ou projets liés aux hydrocarbures lorsqu’ils sont mis en œuvre sur des territoires autochtones paysans, des terres communales, autochtones ou paysannes.

29.Il convient également de noter que la loi relative au secteur des hydrocarbures satisfait aux dispositions énoncées aux articles 6 et 15 de la Convention nº 169 de l’OIT.

30.De même, le règlement relatif à la consultation et à la participation en vue des activités liées aux hydrocarbures ainsi que ses décrets suprêmes modificatifs établissent la procédure de déroulement de la consultation, en quatre étapes : 1) la coordination et l’information ; 2) l’organisation et la planification de la consultation ; 3) la consultation ; et 4) la concertation.

31.Depuis l’approbation du règlement susmentionné, le Ministère des hydrocarbures et de l’énergie procède à des ajustements de la réglementation en vigueur, dans le but d’améliorer la procédure de consultation ; il convient également de noter que les procédures de consultation et de participation qui se sont déroulées dans le secteur des hydrocarbures se sont conclues par la signature de l’acte de concertation et de validation de l’accord, étant donné que les communautés consultées ont donné leur accord pour la mise en œuvre des projets qui ont fait l’objet de ces consultations.

32.La Constitution dispose que les nations et les peuples autochtones originaires paysans ont le droit d’être consultés, au moyen de procédures appropriées, et en particulier par l’intermédiaire de leurs institutions, chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner ; la loi relative au secteur des mines et de la métallurgie garantit également le droit des nations et des peuples autochtones originaires paysans, des communautés interculturelles et des peuples afro-boliviens d’être consultés par l’État dans le cadre d’une consultation libre, préalable et éclairée. Ces textes garantissent le droit à une consultation préalable obligatoire, menée par l’État, de bonne foi et en concertation, concernant l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables sur le territoire qu’ils habitent.

33.Dans le même sens, la Constitution dispose que l’exploitation des ressources naturelles sur un territoire donné doit faire l’objet d’un processus de consultation de la population concernée, convoquée par l’État, qui doit être libre, préalable et éclairée. Elle prévoit en outre que, au sein des nations et des peuples autochtones originaires paysans, la consultation est menée conformément à leurs propres règles et procédures.

34.Les mandats constitutionnels relatifs à la consultation préalable sont également énoncés dans la loi relative au secteur des mines et de la métallurgie, qui réglemente les activités minières et métallurgiques en vue de l’octroi, de la conservation et de l’extinction des droits miniers, en établissant les principes, les lignes directrices, les procédures et les attributions des entités publiques dans le secteur minier et des exploitants miniers.

35.À cet égard, la loi susmentionnée définit entre autres principes directeurs la protection des nations et des peuples autochtones originaires paysans en situation de grande vulnérabilité, disposant expressément qu’il convient de tenir compte de leur bien-être et de leur protection dans le cadre de la réalisation des activités minières.

36.Dans ce contexte, en vertu de l’article 208 de ladite loi relative au secteur des mines et de la métallurgie, la consultation préalable s’entend comme : « le processus de dialogue intraculturel et interculturel, concerté, de bonne foi, libre et éclairé, qui prévoit le déroulement des étapes successives d’une procédure entre l’État, avec la participation de l’exploitant minier demandeur, et le sujet de la consultation, dans le respect de sa culture, de sa langue, de ses institutions, de ses normes et de ses procédures, dans le but de parvenir à des accords pour donner suite à la demande de souscription du contrat administratif minier correspondant et contribuer ainsi au bien vivre du peuple bolivien dans le cadre d’un développement durable des activités minières ».

37.Conformément à l’article 207, lu conjointement avec l’article 208 de la loi nº 535, le droit à la consultation préalable dans le domaine minier s’entend comme suit :

•Droit collectif et fondamental ;

•De caractère obligatoire ;

•Préalablement à la souscription d’un contrat administratif minier susceptible d’affecter directement leurs droits collectifs ;

•Libre ;

•Éclairé ;

•Réalisé par l’État ;

•Les sujets consultés sont : les nations et les peuples autochtones originaires paysans ;

•Communautés interculturelles et peuple afro-bolivien ;

•Concerté ;

•Interculturel ;

•Intraculturel ;

•De bonne foi ;

•Avec la participation de l’exploitant minier demandeur.

38.L’Autorité juridictionnelle administrative minière est chargée de mener à bien la consultation préalable dans le cadre d’une procédure administrative.

39.Par conséquent, les procédures de consultation préalable dans le domaine minier engagées en Bolivie s’inscrivent dans le cadre de la Constitution, de la loi relative au secteur des mines et de la métallurgie et du règlement relatif à l’octroi et à l’extinction des droits miniers, assurant et garantissant pleinement le droit au consentement libre et éclairé des nations et des peuples autochtones originaires paysans, des communautés interculturelles et du peuple afro-bolivien, conformément aux dispositions de la Convention nº 169 de l’OIT.