Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Serbie *
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Serbie à ses 4093e et 4094e séances, les 14 et 15 mars 2024. À sa 4109e séance, le 26 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la Serbie et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
3.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et note que l’État partie continue d’affirmer qu’il n’est pas à même de surveiller l’application du Pacte au Kosovo au motif que, conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, l’autorité civile est exercée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.
B.Aspects positifs
4.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales ci-après :
a)La loi sur les médias électroniques, en octobre 2023 ;
b)La loi sur l’information publique et les médias, en octobre 2023 ;
c)La loi sur le Haut Conseil des procureurs, en février 2023 ;
d)La loi sur le ministère public, en février 2023 ;
e)La loi sur le Haut Conseil judiciaire, en février 2023 ;
f)La loi sur les juges, en février 2023 ;
g)La loi sur l’organisation des tribunaux, en février 2023 ;
h)La loi sur le Protecteur des citoyens, en novembre 2021 ;
i)La modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination, en mai 2021 ;
j)La loi sur l’égalité des sexes, en 2021 ;
k)La loi sur la prévention de la corruption, en 2019 ;
l)La loi sur les marchés publics, en 2019 ;
m)La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, en 2018 ;
n)La Stratégie nationale de poursuite des crimes de guerre pour la période 2021‑2026, en octobre 2021 ;
o)La Stratégie nationale de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes dans la famille et dans le couple pour la période 2021-2025, en avril 2021 ;
p)L’adoption de la Stratégie nationale visant à prévenir la violence et à en protéger les enfants pour la période 2020-2023, en mai 2020 ;
q)La Stratégie 2020-2025 relative à l’exercice des droits des victimes et témoins d’infractions, en juillet 2020.
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en septembre 2023.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application des recommandations et des constatations du Comité
6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a indiqué qu’il envisageait de mettre en place un mécanisme de suivi de l’application des constatations adoptées par les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU), mais demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe actuellement aucun mécanisme chargé de suivre l’application des constatations qu’il a adoptées à l’issue de l’examen de communications émanant de particuliers (art. 2).
7. L ’ État partie devrait accélérer la mise en place d ’ un mécanisme de suivi de l ’ application des constatations adoptées par les organes conventionnels de l ’ ONU et veiller à ce que les constatations du Comité soient systématiquement diffusées et appliquées .
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité se félicite de l’adoption, en novembre 2021, de la loi sur le Protecteur des citoyens, qui prévoit des mesures visant à établir une procédure claire et transparente de nomination du Protecteur, mais regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur les mesures qui ont été prises pour établir une procédure claire, transparente et participative de sélection et de nomination des membres de l’organe de décision du Protecteur (art. 2).
9. L ’ État partie devrait établir, dans la législation, la réglementation ou les lignes directrices administratives contraignantes pertinentes, une procédure claire, transparente et participative de sélection et de nomination des membres de l ’ organe de décision du Protecteur, et notamment encourager la participation de candidats issus d ’ un large éventail de groupes sociaux .
Mesures de lutte contre la corruption
10.Le Comité prend note du cadre législatif permettant de lutter contre la corruption, notamment de la loi sur les marchés publics et de la loi sur la prévention de la corruption, ainsi que du mandat confié à l’Agence pour la prévention de la corruption et du budget qui lui est alloué, mais il est préoccupé par l’information fournie par l’État partie selon laquelle l’Agence a pourvu moins de 40 % des postes qui lui ont été attribués et regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mécanismes visant à garantir son indépendance. Le Comité prend note des statistiques fournies sur les plaintes pour corruption et les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilité auxquelles ces plaintes ont donné lieu au cours de la période considérée, mais il s’inquiète de l’absence d’informations sur les affaires de corruption dans lesquelles de hauts responsables et des personnalités politiques sont impliqués, et des informations selon lesquelles les grandes condamnations seraient rares (art. 2 et 25).
11. L ’ État partie devrait faire en sorte que son cadre juridique de lutte contre la corruption soit mieux appliqué, en prenant des mesures appropriées pour faciliter les enquêtes et les poursuites dans toutes les affaires de corruption, en particulier celles dans lesquelles de hauts responsables et des personnalités politiques sont impliqués, et notamment renforcer le mandat, les effectifs et l ’ indépendance de l ’ Agence pour la prévention de la corruption et des autres organismes compétents, afin que les exigences de transparence dans les procédures de passation des marchés publics soient respectées et que les lanceurs d ’ alerte bénéficient d ’ une protection efficace . Il devrait également veiller à ce que les fonctionnaires reconnus coupables de corruption soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise .
Cadre de lutte contre la discrimination
12.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour renforcer son cadre législatif et stratégique de lutte contre la discrimination, notamment de la modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination adoptée en mai 2021 et de l’adoption de la Stratégie de prévention et de protection en matière de discrimination pour la période 2022-2030, mais il regrette que les données statistiques fournies par l’État partie sur les plaintes pour discrimination portées devant les tribunaux nationaux ne soient pas suffisamment ventilées et semblent indiquer que les affaires de discrimination débouchent rarement sur des condamnations. Il regrette également que les données communiquées au sujet des plaintes adressées au Commissaire à la protection de l’égalité ne comportent pas de renseignements sur leur issue et qu’aucune information ne soit fournie sur les réparations accordées aux victimes par les tribunaux ou par le Commissaire (art. 2 et 26).
13. L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées pour renforcer la mise en œuvre, le suivi et l ’ application de son cadre juridique et de ses politiques de lutte contre la discrimination, et notamment veiller à recueillir des données entièrement ventilées sur les plaintes pour discrimination reçues et leur issue .
Crimes de haine
14.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour renforcer son action législative et judiciaire face aux crimes de haine, notamment de l’application de l’article 54a du Code pénal, qui prévoit que les motifs fondés sur la haine sont considérés comme une circonstance aggravante, et de l’ajout de dispositions sur les discours de haine dans le Code de déontologie du Parlement, adopté en 2020, mais il est préoccupé par la persistance des discours de haine dans la sphère publique, tant en ligne que dans les médias traditionnels, y compris tenus par des personnalités politiques et de hauts responsables, et visant en particulier les journalistes, les Roms ou d’autres minorités ethniques ou nationales, et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (art. 2, 20 et 26).
15. L ’ État partie devrait :
a) Mener des enquêtes approfondies sur les crimes de haine, veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et permettre aux victimes et à leur famille d ’ obtenir pleinement réparation ;
b) Appliquer et faire respecter efficacement les cadres juridiques et les politiques existants en matière de lutte contre les crimes de haine et continuer de former efficacement les responsables de l ’ application des lois, les juges et les procureurs aux enquêtes en matière de crime de haine et aux lignes directrices de l ’ État partie concernant la poursuite des crimes de haine ;
c) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et condamner publiquement les discours de haine, en particulier ceux que peuvent tenir des personnalités politiques et des hauts responsables ;
d) Intensifier les mesures de lutte contre les discours de haine en ligne, en étroite collaboration avec les fournisseurs d ’ accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux et en étroite concertation avec les groupes les plus touchés par les discours de haine ;
e) Renforcer les campagnes de sensibilisation des fonctionnaires, des enseignants et des élèves à tous les niveaux du système éducatif, ainsi que du grand public, afin de promouvoir le respect des droits de l ’ homme et de la diversité .
Discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes
16.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes sont toujours victimes d’actes de discrimination, de l’intolérance et de violences , notamment dans l’exercice de leur droit de réunion pacifique. Il est également préoccupé par l’absence de cadre juridique régissant les droits et obligations découlant des partenariats entre personnes de même sexe et par la discrimination qui en résulte dans l’accès à une série de droits, notamment en matière de propriété, de pension et de succession. Le Comité se félicite des mesures prises pour faciliter la reconnaissance légale de la modification de la mention de sexe, notamment de la suppression de l’obligation de subir une opération de réassignation sexuelle, mais il constate avec préoccupation qu’un diagnostic psychiatrique doit toujours être posé, que les formalités administratives sont excessivement lourdes et que les fonctionnaires chargés de cette procédure sont mal informés (art. 2, 7, 20, 21 et 26).
17. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés à l ’ égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . À cette fin, il devrait :
a) Continuer de combattre les stéréotypes et les attitudes négatives visant des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou perçue, notamment en menant des campagnes de sensibilisation du public et en mettant en place dans les écoles des programmes d ’ éducation sexuelle qui donnent aux élèves des informations complètes, justes et adaptées à leur âge concernant la sexualité et les diverses identités de genre ;
b) Veiller à ce que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes puissent exercer leur droit de réunion pacifique sans craindre d ’ être victimes de violences ou d ’ actes d ’ intimidation ;
c) Adopter une législation ou modifier la législation existante afin de garantir pleinement l ’ égalité de traitement des couples de même sexe et de leur garantir tous les droits consacrés par le Pacte ;
d) Adopter une législation ou modifier la législation existante relative à la reconnaissance légale de la modification de la mention de sexe, éliminer les conditions injustifiées attachées à cette reconnaissance et prévoir des procédures administratives simples et accessibles, qui soient conformes au Pacte ;
e) Faire en sorte que les infractions motivées par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime, qu ’ elles soient commises par des particuliers ou par des agents de l ’ État, fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête, que les responsables présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, y compris sous la forme de mesures de réadaptation ou d ’ une indemnisation .
Exclusion des Roms
18.Le Comité prend acte des mesures adoptées par l’État partie et des progrès réalisés, notamment pour ce qui est de remédier aux obstacles à l’enregistrement des naissances, réduire les taux de mortalité infantile et améliorer les possibilités d’éducation, mais il constate toujours avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, les membres de la communauté rom continuent de subir beaucoup de discrimination et de marginalisation. Il constate avec préoccupation que les Roms, en particulier les déplacés qui vivent dans des établissements informels, sont toujours très nombreux à connaître la pauvreté et l’exclusion, ainsi qu’il ressort des indicateurs mesurant les résultats en matière d’éducation, d’emploi et de santé, et n’ont pas suffisamment accès aux services de base tels que l’électricité, l’eau potable et l’assainissement. Le Comité prend note des mesures pertinentes que l’État partie a prises pour faire en sorte que les Roms participent davantage à la vie publique et politique, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la communauté rom n’a pas été associée suffisamment et véritablement à l’élaboration de la Stratégie d’insertion sociale des Roms et du plan s’y rapportant, adoptés en 2022 (art. 2, 7 et 25 à 27).
19. L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination et la marginalisation à l ’ égard de la communauté rom, et notamment :
a) Allouer des ressources suffisantes à la mise en place de mesures de réduction de la pauvreté en faveur de la communauté rom et veiller à ce que ces mesures soient conçues de manière à bénéficier réellement à toutes les personnes roms vivant dans la pauvreté ;
b) Renforcer et élargir l ’ offre éducative pour les enfants roms et l ’ enseignement de la langue et de la culture roms dans les écoles ;
c) Renforcer et étendre les mesures spéciales visant à faire en sorte que la communauté rom participe davantage à la vie publique et politique, y compris celles qui visent à ce que les Roms soient recrutés en plus grand nombre au sein des administrations locales ;
d) Promouvoir l ’ accès sans discrimination des Roms aux possibilités et aux services dans tous les domaines ;
e) Mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles pour lutter contre la discrimination visant la communauté rom .
Égalité entre hommes et femmes
20.Le Comité prend note des mesures importantes qui ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment de l’adoption, en 2021, de la loi sur l’égalité des sexes, qui traite également la question du travail domestique non rémunéré, mais il reste préoccupé par la persistance des préjugés et des stéréotypes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en général, dont les conséquences se traduisent, entre autres, par des inégalités sur le marché du travail, notamment des écarts de salaires et un taux de participation au marché du travail plus faible pour les femmes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les déclarations misogynes et discriminatoires à l’égard des femmes seraient fréquentes, notamment de la part de représentants politiques et religieux, et seraient souvent largement relayées par la presse et d’autres médias (art. 2, 3 et 26).
21. L ’ État partie devrait renforcer ses stratégies de sensibilisation du public, en vue de lutter contre les préjugés et les stéréotypes sexistes bien ancrés dans la société en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour remédier aux inégalités persistantes sur le marché du travail . Il devrait également faire le nécessaire pour garantir une réponse plus exhaustive aux déclarations misogynes et discriminatoires à l ’ égard des femmes, y compris lorsqu ’ elles sont le fait de représentants politiques et religieux .
Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale
22.Le Comité prend note des mesures importantes qui ont été adoptées sur cette question, mais reste préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes et en particulier des femmes issues de groupes marginalisés, notamment les femmes et les filles roms, les femmes handicapées et les femmes âgées. Il est particulièrement préoccupé par l’ampleur de la violence domestique et de la violence au sein du couple et regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur les mesures visant à développer les moyens de signalement ou à garantir un accès effectif à des services d’assistance dotés d’un financement suffisant. Le Comité est également préoccupé par les manquements signalés dans la mise en place de mesures de protection rapides et efficaces pour prévenir les féminicides et regrette que la définition du viol figurant à l’article 178 du Code pénal n’ait toujours pas été mise en conformité avec les normes internationales (art. 3, 6, 7 et 26).
23. L ’ État partie devrait :
a) Poursuivre et intensifier ses efforts de prévention de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis de manière adéquate, notamment en adoptant des mesures visant à encourager le signalement de ces infractions et des mesures ciblant les femmes particulièrement vulnérables, comme les femmes et les filles roms, les femmes handicapées et les femmes âgées ;
b) Veiller à ce que toutes les victimes obtiennent pleinement réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation appropriée, et aient accès à une protection et à une assistance adéquates ;
c) Modifier l ’ article 178 du Code pénal afin de mettre la définition du viol en conformité avec les normes internationales et envisager sérieusement la possibilité d ’ adopter une loi distincte sur le féminicide ;
d) Continuer de former les fonctionnaires, notamment les juges, les procureurs, les avocats et les responsables de l ’ application des lois, à la façon de repérer et de traiter les cas de violence à l ’ égard des femmes, y compris les cas de féminicide et de violence familiale ou sexuelle, et développer cette formation ;
e) Renforcer les campagnes de sensibilisation s ’ adressant à la société dans son ensemble dans le but de combattre les schémas et stéréotypes sociaux et culturels qui favorisent la tolérance à l ’ égard de la violence fondée sur le genre .
Personnes disparues et établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé
24.Bien que le Comité soit conscient des difficultés rencontrées par l’État partie dans la coopération avec les pays et territoires voisins, il reste préoccupé par la lenteur des progrès réalisés dans l’élucidation des nombreuses affaires de disparition non résolues, par l’absence d’établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises dans le passé, en particulier dans les affaires concernant des fonctionnaires de rang intermédiaire et supérieur, et par l’absence d’un système complet et efficace de réparation pour les victimes, y compris les victimes de violences sexuelles liées aux conflits. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnalités politiques et des agents de l’État nieraient l’existence de crimes de guerre et par l’apparente absence de mesures visant à les amener à répondre de ce comportement (art. 2, 6, 7, 9 et 16).
25. L ’ État partie devrait :
a) Poursuivre et intensifier les efforts visant à faire en sorte que les responsables des violations des droits de l ’ homme commises dans le passé répondent de leurs actes, notamment en renforçant la coopération avec les ministères publics des pays et territoires voisins, en veillant à ce que les personnes accusées soient retrouvées et jugées, et en s ’ appuyant sur les actes d ’ accusation déposés en 2021 et 2022 contre des militaires de haut rang ;
b) Accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les personnes disparues, en veillant à ce qu ’ un système complet soit mis en place pour garantir une réparation aux victimes, y compris aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits ;
c) Renforcer la coopération avec le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, notamment en arrêtant et en lui remettant les personnes qu ’ il a mises en cause ;
d) Veiller à ce que les personnes, y compris les personnalités politiques et les fonctionnaires, qui nient l ’ existence de crimes de guerre soient traduites en justice .
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
26.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2017, de la méthode d’enquête sur les cas de mauvais traitements infligés par la police et de la formation s’y rapportant, et prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le champ d’application de la méthode couvre également les cas de mauvais traitements par d’autres responsables de l’application des lois, mais il est préoccupé par le nombre élevé de plaintes concernant des allégations de torture et de mauvais traitements, en particulier infligés par des agents de police, l’absence d’informations sur les enquêtes menées, les faibles taux de poursuites et de déclarations de culpabilité, les peines clémentes infligées aux auteurs, qui se limitent principalement à des amendes, et l’absence d’informations sur les réparations accordées aux victimes. Le Comité regrette en outre que la définition de la torture figurant dans le Code pénal ne soit toujours pas conforme au Pacte et aux autres normes internationales (art. 2 et 7).
27. L ’ État partie devrait :
a) Mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de traitements inhumains et dégradants, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction ;
b) Faire en sorte que les victimes obtiennent pleinement réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation appropriée ;
c) Modifier le Code pénal pour y faire figurer une définition de la torture pleinement conforme à l ’ article 7 du Pacte et aux autres normes internationales ;
d) Renforcer et étendre les mesures de prévention, et notamment faire en sorte que les interrogatoires de police soient systématiquement enregistrés au format vidéo et audio, et former les juges, les procureurs et toutes les catégories de responsables de l ’ application des lois, afin qu ’ ils appliquent les normes internationales telles que le Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) .
Liberté et sécurité de la personne
28.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le cadre juridique relatif aux garanties offertes aux personnes détenues n’est pas toujours appliqué dans la pratique, et, dans certains cas, les personnes n’ont pas la possibilité de s’entretenir de manière confidentielle avec leur avocat avant d’être présentées devant le procureur ou ne reçoivent pas copie de la fiche d’information énonçant leurs droits (art. 9).
29. L ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes détenues se voient assurer le bénéfice de toutes les garanties juridiques fondamentales, en droit et dans la pratique, conformément à l ’ observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, en particulier le droit d ’ être assisté par un avocat dès le début de la privation de liberté .
Traite des personnes et travail forcé
30.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et le travail forcé, mais il reste préoccupé par leur ampleur et par les cas d’enfants soumis à l’exploitation sexuelle et à la mendicité forcée et de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés vulnérables soumis à l’exploitation par le travail et à l’exploitation sexuelle. Il prend note des informations fournies par la délégation concernant les enquêtes sur les allégations de traite et d’exploitation par le travail des travailleurs vietnamiens de l’usine de pneus Linglong, mais il constate avec préoccupation qu’aucune sanction pénale n’a encore été infligée aux responsables dans cette affaire et, plus généralement, que les accords bilatéraux en matière de travail et les accords connexes conclus par l’État partie avec des pays tiers ne garantissent pas systématiquement l’application des droits des travailleurs conformément aux normes internationales du travail. Le Comité est également préoccupé par le fait que les ressources allouées à la détection des victimes et à l’aide à leur apporter, y compris aux services de réadaptation et d’aide à la réinsertion, seraient insuffisantes (art. 3, 7, 8 et 24).
31. L ’ État partie devrait :
a) Renforcer les actions menées pour détecter, prévenir et réprimer systématiquement la traite des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, et, parmi eux, des personnes les plus exposées, que sont les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur famille ;
b) Renforcer les mesures visant à détecter et à réprimer le travail des enfants, notamment des enfants en situation de rue, et veiller à ce que les services de protection soient dotés de capacités suffisantes ;
c) Renforcer le régime d ’ inspection du travail, notamment pour réglementer efficacement les agences de recrutement et accroître la transparence et le contrôle des accords bilatéraux conclus par l ’ État partie avec des pays tiers, en veillant à ce que l ’ Inspection du travail conserve la capacité de faire appliquer la législation du travail de l ’ État partie conformément aux normes internationales applicables ;
d) Faire en sorte que tous les cas de traite des personnes fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs présumés, s ’ ils sont reconnus coupables, soient punis de manière adéquate et dissuasive, et que les victimes aient accès à des voies de recours et à une assistance efficaces, y compris à des services de réadaptation et d ’ aide à la réinsertion ;
e) Veiller à ce que suffisamment de ressources soient consacrées à l ’ exécution de son programme de lutte contre la traite des personnes (2024 - 2029), notamment en dotant le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains de ressources suffisantes ;
f) Aller de l ’ avant dans l ’ élaboration et l ’ adoption d ’ une loi réprimant spécifiquement la traite des personnes, en étroite consultation avec toutes les parties prenantes concernées .
Demandeurs d’asile et non-refoulement
32.Le Comité salue les mesures prises pour faciliter l’entrée et la protection temporaire de toutes les personnes fuyant le conflit en Ukraine et ayant besoin d’une protection internationale, ainsi que les progrès importants réalisés par l’État partie en matière de lutte contre l’apatridie dans la communauté rom, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès effectif aux procédures d’asile n’est pas toujours garanti, notamment des allégations de renvois sommaires et de mauvais traitements aux frontières terrestres, de personnes refoulées dans les aéroports internationaux et placées en détention de facto dans les zones de transit aéroportuaire, et de non-respect à des garanties d’une procédure régulière donnant lieu à des extraditions faute d’application des mesures conservatoires. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions de vie dans certains centres d’accueil pour demandeurs d’asile ne seraient pas conformes aux normes internationales et par l’absence de procédure adéquate de détermination de l’âge des enfants demandeurs d’asile (art. 6, 7, 9, 13 et 24).
33. L ’ État partie devrait garantir le respect du principe de non-refoulement, et notamment faire en sorte :
a) Que les demandeurs d ’ asile et toutes les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale ne soient pas renvoyés, expulsés ou extradés vers un pays dans lequel il existe des motifs sérieux de croire qu ’ ils courent un risque réel de préjudice irréparable tel que ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte ;
b) Que les demandeurs d ’ asile soient informés de leur droit de demander l ’ asile dans une langue qu ’ ils comprennent et que toutes les demandes d ’ asile fassent l ’ objet d ’ une évaluation individuelle ;
c) Que les demandeurs d ’ asile aient effectivement accès à une procédure de recours conforme aux normes internationales, notamment en veillant à ce que l ’ introduction d ’ un recours ait un effet suspensif sur les procédures d ’ expulsion, de renvoi et d ’ extradition ;
d) Que tous les fonctionnaires concernés, y compris les garde-frontières, reçoivent une formation adéquate sur les normes internationales, y compris le principe de non-refoulement, que toutes les allégations de renvois sommaires et de mauvais traitements fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie et indépendante, et que les auteurs présumés, s ’ ils sont reconnus coupables, soient punis de manière adéquate ;
e) Que les conditions de vie dans tous les centres d ’ accueil pour demandeurs d ’ asile soient conformes aux normes internationales ;
f) Que la procédure de détermination de l ’ âge des enfants demandeurs d ’ asile soit conforme aux normes internationales .
Indépendance de la justice
34.Le Comité salue les récentes réformes constitutionnelles et législatives menées dans le secteur de la justice, notamment les mesures adoptées pour renforcer l’indépendance de la justice et du ministère public, mais il est préoccupé par le fait que les procureurs ne disposent pas de la majorité des voix au sein du Haut Conseil des procureurs nouvellement créé et que cela pourrait nuire à son indépendance (art. 14).
35. L ’ État partie devrait veiller à la mise en œuvre effective des garanties relatives à l ’ indépendance des juges et des procureurs contenues dans les réformes constitutionnelles et législatives récemment adoptées, conformément à l ’ article 14 du Pacte et aux normes internationales pertinentes, et envisager de modifier le cadre existant pour faire en sorte que les procureurs disposent de la majorité des voix au sein du Haut Conseil des procureurs nouvellement créé .
Droit au respect de la vie privée
36.Le Comité constate avec préoccupation que le projet de loi visant à mettre en place une surveillance biométrique de masse au moyen de la technologie de reconnaissance faciale pourrait ne pas être compatible avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 17 du Pacte, en particulier au regard des critères de nécessité et de proportionnalité. Il relève également avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les garanties juridiques, telles que les mécanismes de contrôle indépendants et le contrôle judiciaire, s’appliquant à son régime de surveillance, y compris à la surveillance en ligne. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des données personnelles recueillies dans le cadre d’enquêtes criminelles auraient été divulguées par les autorités à certains médias, et il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations à cet égard (art. 2, 17 et 26).
37. L ’ État partie devrait faire en sorte que le projet de loi visant la mise en place d ’ une surveillance biométrique de masse soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte, en particulier à son article 17, en s ’ assurant que cette législation soit élaborée dans le cadre d ’ un processus inclusif et participatif associant toutes les parties prenantes, y compris le Protecteur des citoyens et les organisations de la société civile . L ’ État partie devrait veiller à ce que des garanties juridiques adéquates, dont un contrôle judiciaire, s ’ appliquent à son régime de surveillance, y compris à la surveillance en ligne, à ce que les données personnelles recueillies dans le cadre d ’ enquêtes criminelles restent confidentielles et à ce qu ’ une enquête exhaustive et indépendante soit menée s ’ il est signalé que de telles données ont été divulguées aux médias par les autorités .
Liberté d’expression et sécurité des journalistes
38.Le Comité se félicite de l’adoption, en octobre 2023, de la loi sur l’information publique et les médias et de la loi sur les médias électroniques, qui prévoient des mesures visant à renforcer l’indépendance de l’Autorité de réglementation des médias électroniques en modifiant la procédure d’élection des membres du Conseil de l’Autorité. Le Comité reste toutefois préoccupé par le manque de pluralisme des médias et par les informations selon lesquelles les médias considérés comme critiques à l’égard du Gouvernement ne bénéficieraient pas du même accès que les autres aux financements publics et du même accueil de la part des agents de l’État. Il est également préoccupé par les informations signalant une augmentation des actes d’intimidation, des campagnes de diffamation et des attaques visant les défenseurs des droits de l’homme, les militants, les dirigeants de l’opposition et les journalistes, y compris au moyen de procès-bâillons et de poursuites injustifiées,et par le fait qu’en juillet 2020, la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent a été utilisée à des fins d’intimidation dans le but de soutirer des informations sensibles aux organisations de la société civile et aux médias dans le cadre de l’affaire dite de la Liste. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’impunité entourant de nombreux actes du même type, notamment le meurtre du journaliste Slavko Ćuruvija en 1999 (art. 2, 6, 7 et 19).
39. Conformément à l ’ article 19 du Pacte et à l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les cas signalés de violation de la liberté d ’ expression, y compris les attaques violentes contre des journalistes, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l ’ homme, fassent l ’ objet sans délai d ’ une enquête indépendante et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;
b) Promouvoir le pluralisme des médias en faisant en sorte que les médias indépendants et les médias contrôlés par l ’ État aient des chances égales de bénéficier d ’ un financement public et de rendre compte des informations d ’ intérêt général et en veillant à l ’ application effective des lois sur la transparence de la propriété des médias ;
c) Garantir l ’ indépendance des organes de réglementation, tels que l ’ Autorité de réglementation des médias électroniques, en veillant à l ’ application effective du cadre juridique et réglementaire ;
d) Prévoir des garanties pour empêcher que des procès-bâillons ou la législation de lutte contre le blanchiment d ’ argent et le terrorisme puissent être utilisés pour s ’ en prendre à des organisations de la société civile, à des militants, à des défenseurs des droits de l ’ homme et à des journalistes et restreindre indûment leurs activités ;
e) Veiller à l ’ application effective des cadres de prévention et d ’ intervention afin de protéger la sécurité des journalistes .
Liberté de réunion pacifique
40.Le Comité constate avec préoccupation que les obligations de notification préalable prévues par la loi sur les rassemblements publics de 2016 constituent un régime d’autorisation de facto qui n’est pas conforme à son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique. En outre, il note que la délégation a assuré que les rassemblements spontanés n’étaient pas interdits, mais il relève avec préoccupation que la loi sur les rassemblements publics dispose que, pour être qualifiés de spontanés, les rassemblements ne doivent pas avoir été convoqués et ne doivent pas avoir d’organisateur, une définition que le Comité juge imprécise et qui aurait été utilisée de manière inappropriée pour poursuivre et condamner à des amendes des personnes qui avaient pris part à de tels rassemblements, sur la seule base de commentaires publiés sur les médias sociaux (art. 21).
41. Compte tenu de l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité, qui contient des orientations sur la façon de faire en sorte que les obligations de notification préalable des rassemblements et les règles relatives aux rassemblements spontanés soient conformes aux dispositions du Pacte, l ’ État partie devrait modifier la loi de 2016 sur les rassemblements publics et envisager de modifier sa législation et ses pratiques de façon que chacun puisse exercer pleinement son droit de réunion pacifique et veiller à ce que toute restriction de ce droit respecte les règles strictes fixées par l ’ article 21 du Pacte .
42.Eu égard aux manifestations contre les restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) qui ont eu lieu à Belgrade et dans d’autres villes en juillet 2020, le Comité est conscient qu’un certain nombre de policiers ont été blessés suite à des violences commises par certains manifestants, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la police aurait fait un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques et des journalistes et, malgré l’ouverture de plusieurs enquêtes en réponse aux plaintes reçues, aucun policier n’aurait été poursuivi ou n’aurait fait l’objet de mesures disciplinaires et aucune réparation n’aurait été accordée aux victimes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les enquêtes auraient été entravées par l’impossibilité d’identifier les auteurs en raison de l’absence de matricules sur les uniformes de police (art. 2, 7 et 21).
43. L ’ État partie devrait :
a) Mener sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations d ’ usage excessif de la force par les agents chargés de maintenir l ’ ordre lors des rassemblements, et veiller à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés de manière appropriée, et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate ;
b) Veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité reçoivent une formation spécifique sur les méthodes non violentes de maintien de l ’ ordre lors des rassemblements, ainsi qu ’ une formation sur les normes internationales relatives à l ’ usage approprié de la force, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;
c) Veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre chargés du maintien de l ’ ordre lors des rassemblements soient clairement identifiables, notamment en appliquant strictement le décret n o 63 du 28 juillet 2023 relatif aux types d ’ armes, de munitions, de moyens de coercition et d ’ équipement des policiers . À cet égard, l ’ État partie est encouragé à accélérer l ’ adoption du règlement en cours d ’ élaboration visant à renforcer les règles relatives à l ’ utilisation de matricules sur les uniformes de police .
Participation à la conduite des affaires publiques
44.Le Comité est préoccupé par des informations crédibles indiquant que de nombreuses irrégularités de nature systémique auraient eu lieu dans le cadre des élections législatives et locales organisées en décembre 2023, notamment des cas d’abus de ressources publiques, d’agents publics faisant campagne, d’actes d’intimidation et de pressions à l’égard des électeurs, y compris des cas d’achat de voix, de violations du secret du vote, de vote dit familial, de bourrage des urnes, et de falsification de signatures d’électeurs et de déclarations de soutien dans le contexte de l’enregistrement de listes de candidats. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations à cet égard, notamment sur les enquêtes relatives aux plaintes pénales portées devant le ministère public et aux plaintes portées devant la Cour constitutionnelle, ainsi que sur l’efficacité du mécanisme de contrôle du financement des campagnes électorales (art. 2 et 25).
45. L ’ État partie devrait :
a) Mener sans délai des enquêtes approfondies et indépendantes sur toutes les allégations d ’ irrégularités dans le contexte des élections, et veiller à ce que les responsables présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés de manière appropriée ;
b) Prévenir les actes d ’ intimidation et les pressions visant les électeurs, y compris les employés des institutions et entreprises publiques et d ’ État, et renforcer les mécanismes de contrôle ;
c) Introduire dans sa législation une séparation claire entre les fonctions officielles et les activités de campagne des candidats sortants ;
d) Adopter une procédure plus robuste et transparente de vérification des listes de candidats, comprenant un contrôle systématique de la validité des déclarations de soutien des électeurs ;
e) Renforcer le contrôle du financement des campagnes électorales, notamment en renforçant le rôle de l ’ Agence pour la prévention de la corruption ;
f) Mener des programmes complets d ’ éducation au vote, comprenant l ’ information sur les droits des électeurs, la prévention du vote de groupe et l ’ importance du secret du vote .
D.Diffusion et suivi
46. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle .
47. Conformément à l ’ article 75 ( par. 1) du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 29 mars 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 15 (crimes de haine), 39 (liberté d ’ expression et sécurité des journalistes) et 45 (participation à la conduite des affaires publiques) .
48. Dans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son cinquième rapport périodique . Il demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2032, à Genève .