Observations finales concernant le septième rapport périodique du Népal *

Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Népal (CEDAW/C/NPL/7) à ses 2122e et 2123e séances (voir CEDAW/C/SR.2122 et CEDAW/C/SR.2123), le 5 février 2025. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/NPL/Q/7, et les réponses du Népal dans le document publié sous la cote CEDAW/C/NPL/RQ/7.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État Partie de son septième rapport périodique. Il remercie ce dernier de son rapport sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/NPL/FCO/6) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Ministre en charge des femmes, des enfants et des personnes âgées, Nawal Kishor Sah Suri, et composée de représentants du Ministère des femmes, des enfants et des personnes âgées, du Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires, et du Cabinet du Premier Ministre et du Conseil des ministres, ainsi que de l’Ambassadeur et Représentant permanent, Ram Prasad Subedi, et d’autres représentants de la Mission permanente du Népal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2018, du précédent rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/NPL/6) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)La loi 2081 sur la protection et l’autonomisation des filles, promulguée par le gouvernement de la province de Madhesh en 2024 ;

b)La loi 2079 portant modification de la loi sur la nationalité népalaise, qui permet aux enfants de femmes népalaises et d’un père non identifié d’obtenir la nationalité par filiation (2023) ;

c)L’ordonnance sur la sécurité et la protection des militants des droits humains (2021) ;

d)La loi sur l’enseignement gratuit et obligatoire (2018).

Le Comité salue les efforts faits par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Le Plan national pour l’application de la Politique nationale d’égalité des genres (2023) ;

b)Le Plan d’action national sur la formalisation pour 2023-2025, relatif à la formalisation du travail domestique (2023) ;

c)La Politique nationale d’égalité des genres (2021) ;

d)La Stratégie nationale de prévention de l’avortement sélectif en fonction du sexe pour la période 2021-2030 (2021) ;

e)La Feuille de route sur la maternité sans risques et la santé néonatale à l’horizon 2030 (2021) ;

f)La Stratégie du secteur de la santé gériatrique (2021) ;

g)La Politique d’aide juridique intégrée (2019) ;

h)Le Plan d’action stratégique pour l’égalité des genres, le handicap et l’inclusion sociale en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophes (2018) ;

i)La Politique nationale de réduction des risques de catastrophes (2018).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement fédéral, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État Partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été citée dans 121 décisions, ordonnances et directives de la Cour suprême. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes dalits et les femmes handicapées, ne connaissent pas les droits que leur confère la Convention ni les voies de recours dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits. Il est également préoccupé par l’absence d’un mécanisme global pour l’application des recommandations formulées par le Comité et d’autres mécanismes chargés des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De sensibiliser les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent pour dénoncer les violations de leurs droits et de veiller à ce que toutes les femmes puissent obtenir des informations sur la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, sous des formes accessibles ;

b) De diffuser largement la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité, notamment au moyen de campagnes d’information, de la collaboration avec la société civile, des technologies de l’information et des communications et en coopération avec les médias ;

c) De mettre en place un mécanisme national d’établissement de rapports, d’application et de suivi, en tenant compte des quatre capacités essentielles d’un tel mécanisme que sont la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l’information, et de veiller à ce que les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et l’égalité des genres soient consultées dans le cadre des travaux de ce mécanisme.

Cadre constitutionnel et législatif

Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation antidiscrimination globale visant à protéger les groupes de femmes défavorisés et marginalisés exposés à des formes de discrimination croisée dans l’État Partie, en particulier les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes autochtones, les femmes dalits, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes célibataires, les femmes appartenant à une minorité religieuse, les femmes madhesi et les femmes réfugiées et migrantes. Il est également préoccupé par l’important retard pris dans l’adoption du projet de loi sur les possibilités spéciales.

Le Comité rappelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/NPL/CO/1 , par. 9) et recommande à l’État Partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur les possibilités spéciales et de veiller à ce qu’il couvre la discrimination directe et indirecte dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles premier et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o  28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États Parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;

b) De concevoir un système complet de collecte de données sur la discrimination à l’égard des femmes ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et situation socioéconomique.

Accès à la justice

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État Partie pour mettre en œuvre la Politique d’aide juridique intégrée et le projet d’amélioration de l’accès à la justice au moyen de la réforme institutionnelle, ainsi que de la création de 175 bureaux pour les dalits visant à améliorer leur accès à la justice. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les obstacles persistants à l’accès des femmes à la justice, notamment la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes fondés sur le genre discriminatoires profondément ancrés, les connaissances juridiques limitées et les frais de justice, en particulier pour les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, tels que les travailleuses du sexe, les femmes dalits, les femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes migrantes ;

b)L’absence d’un système d’aide juridique tenant compte des questions de genre et l’insuffisance des mesures visant à renforcer les capacités des magistrats et des forces de l’ordre en ce qui concerne la Convention et la législation nationale pertinente.

Rappelant sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que les femmes aient accès à des services d’aide juridique abordables ou, si nécessaire, gratuits, en particulier les femmes rurales et les femmes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés ;

b) De sensibiliser davantage les femmes et les filles, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, aux droits que leur reconnaît la Convention et aux voies de recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits, en coopération avec les organisations de la société civile, et de s’attaquer aux obstacles qui empêchent ou limitent l’accès des femmes à la justice, en particulier des femmes autochtones et des femmes handicapées, en favorisant les services d’interprétation dans les langues autochtones et les mesures d’accessibilité, notamment en prévoyant des aménagements raisonnables, des aménagements procéduraux et une prise de décision accompagnée ;

c) De dispenser aux magistrats et aux responsables de l’application de la loi une formation sur les droits humains des femmes et sur les méthodes d’interrogatoire et d’enquête tenant compte des questions de genre, de lutter contre les partis pris des juges liés au genre, et d’évaluer les effets de cette formation sur la promotion de l’accès des femmes à la justice, afin de l’améliorer en permanence.

Les femmes et la paix et la sécurité et les mécanismes de justice transitionnelle

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du deuxième plan d’action national (2022-2025) pour l’application des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité, qui met un accent particulier sur les victimes et les survivantes de violences sexuelles liées au conflit. Il prend également note de l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi sur la Commission d’enquête sur les personnes disparues et la Commission Vérité et réconciliation (2071), en 2024. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait qu’aucun président ni aucun membre n’ait été nommé pour la Commission Vérité et réconciliation ni pour la Commission d’enquête sur les disparitions forcées, ce qui empêche les deux instances de justice transitionnelle de s’acquitter de leur mandat ;

b)L’absence de mesures de réparation pour les femmes et les filles victimes du conflit armé, notamment les veuves, les membres de la famille des personnes disparues et les victimes de viols et d’autres formes de violence sexuelle ;

c)La sous-représentation des femmes dans les processus relatifs aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité ;

d)La mise en œuvre limitée du deuxième plan d’action national due au manque de ressources humaines, techniques et financières.

Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et sa précédente recommandation ( CEDAW/C/NPL/CO/6 , par. 23), le Comité recommande à l’État Partie d’assurer la mise en œuvre effective du deuxième plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les représentantes des organisations de femmes de la société civile, en prenant en considération l’ensemble des priorités du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité, telles qu’elles ressortent de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures, et de s’appuyer sur un modèle d’égalité réelle qui vise à combattre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les sphères de la vie des femmes, notamment les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, et en particulier :

a) De garantir un processus transparent et crédible pour la nomination de membres indépendants, impartiaux et compétents au sein de la Commission Vérité et réconciliation et de la Commission d’enquête sur les disparitions forcées, ainsi qu’une représentation égale des femmes, y compris des femmes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, afin de refléter la diversité des communautés touchées ;

b) De garantir l’accès des femmes et des filles victimes du conflit armé à des mesures de réparation complètes et effectives, conformément aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ;

c) D’assurer une participation véritable et inclusive des femmes à tous les processus relatifs aux priorités concernant les femmes et la paix et la sécurité, en particulier dans le cadre de l’adoption, de l’application et de l’évaluation des plans d’action nationaux pertinents.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note de l’adoption du Plan national pour l’application de la Politique nationale d’égalité des genres, en 2023, et de la nomination de commissaires à la Commission nationale des femmes, en 2021. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour appliquer efficacement la Politique nationale d’égalité des genres, sur l’utilisation d’une budgétisation tenant compte des questions de genre et sur la prise en compte de l’égalité des genres par l’adoption d’une approche intersectionnelle dans tous les services gouvernementaux ;

b)Le fait que la Commission nationale des femmes ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat, notamment pour examiner les plaintes, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour l’application de la Politique nationale d’égalité des genres et de son Plan d’action national, et de contrôler et évaluer régulièrement leurs effets ;

b) De renforcer encore le mandat de la Commission nationale des femmes, notamment en créant des bureaux dans les provinces, de doter la Commission de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse coordonner l’ensemble des politiques et stratégies publiques de promotion des femmes et de l’égalité des genres, notamment au moyen d’une budgétisation tenant compte des questions de genre, et de renforcer le cadre de l’égalité des genres par une coopération accrue entre la Commission nationale des femmes et les autorités locales, ainsi qu’avec la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes ;

c) D’adopter une approche intersectionnelle du genre et de la diversité fondée sur les différents critères définissant l’identité des femmes, tels que le handicap, le statut d’indigène ou de dalit, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut de migrant, dans la définition, l’application, le suivi et l’évaluation des politiques publiques d’égalité et de non-discrimination ciblant les groupes défavorisés.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau accordé le statut d’accréditation « A » à la Commission nationale des droits de l’homme du Népal en 2023. Il note toutefois avec préoccupation que l’État Partie n’a appliqué que de manière limitée les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État Partie d’appliquer les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme afin de doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace, indépendante et conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande également à l’État Partie de donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme et de solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité reste préoccupé par le fait que, malgré les dispositions constitutionnelles sur les « possibilités spéciales » pour les femmes dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi et dans le système de sécurité sociale, aucune loi particulière sur les mesures temporaires spéciales n’a été adoptée et l’utilisation de ces « possibilités spéciales » est limitée aux « femmes socialement ou culturellement défavorisées ». Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le manque de mesures temporaires spéciales et de mécanismes adéquats visant à appliquer une approche intersectionnelle et à garantir une participation véritable des groupes de femmes défavorisés, notamment les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes dalits, les femmes appartenant à une minorité religieuse, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures dans tous les domaines, en particulier dans la vie politique et publique au niveau de la prise de décisions ;

b)Le manque de données ventilées sur les effets des mesures temporaires spéciales s’agissant de la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans l’emploi et la vie politique.

À la lumière de l’article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité rappelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/NPL/CO/6 , par. 17) et recommande à l’État Partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur les possibilités spéciales et de modifier le Code de conduite électoral afin de prévoir des mesures temporaires spéciales pour les femmes dans la vie politique et publique, telles que des quotas de parité pour la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou désignés, des programmes de sensibilisation et de soutien, ainsi que le recrutement préférentiel et la promotion des candidates ;

b) De tenir compte des besoins particuliers de toutes les femmes et de toutes les filles exposées à des formes de discrimination croisée au moment de l’élaboration de mesures temporaires spéciales, en particulier en ce qui concerne les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes dalits, les femmes appartenant à une minorité religieuse, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et de mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité de ces mesures ;

c) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes fondés sur le genre

Le Comité prend note avec préoccupation :

a)De la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fondés sur le genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et au sein de la société, y compris dans les médias, qui font que les femmes sont essentiellement considérées comme des mères et comme celles qui dispensent les soins ;

b)De la préférence couramment marquée pour les fils dans les familles et dans la société et du statut de subordination de la femme à l’homme, que reflètent et perpétuent le nombre relativement élevé d’avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et la forte pression sociétale exercée sur les femmes, malgré l’adoption en 2021 de la Stratégie nationale contre la sélection discriminatoire en fonction du sexe ;

c)De l’absence de stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre discriminatoires et de l’absence de mesures visant à renforcer les capacités des professionnels des médias et des agents de l’État en ce qui concerne l’utilisation d’un langage tenant compte des questions de genre.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mettre en œuvre la Stratégie nationale contre la sélection discriminatoire en fonction du sexe (2021) afin d’éradiquer la pratique des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus, de mettre en place des services, y compris des permanences téléphoniques, pour les femmes qui sont poussées à subir un avortement sélectif, et de prendre des mesures ciblées, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation ou l’instauration d’un congé de paternité ou d’un congé parental partagé, pour promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants, ainsi qu’une paternité responsable ;

b) D’élaborer et d’appliquer une stratégie globale, y compris en ligne, à l’intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des enseignants, des filles et des garçons, et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d’établir un ensemble de cibles et d’indicateurs permettant d’évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises ;

c) De renforcer les capacités des agents de l’État concernés et des professionnels des médias, ainsi que des représentants du secteur privé, afin qu’ils puissent lutter contre les stéréotypes fondés sur le genre discriminatoires, y compris en utilisant un langage tenant compte des questions de genre, et de promouvoir dans les médias une image positive des femmes en tant qu’actrices du développement.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note avec préoccupation que malgré la criminalisation explicite de pratiques préjudiciables, telles que la chhaupadi (ségrégation menstruelle des femmes et des filles), la dot, les allégations de sorcellerie, la discrimination fondée sur la caste et les mariages d’enfants, ces violations des droits humains des femmes continuent d’avoir lieu dans de nombreuses communautés.

Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), ainsi que la recommandation précédente du Comité ( CEDAW/C/NPL/CO/6 , par. 19), le Comité recommande à l’État Partie d’appliquer effectivement la législation nationale interdisant les pratiques préjudiciables, notamment la chhaupadi , les mariages d’enfants et /ou les mariages forcés, la discrimination fondée sur la caste, la dot, la polygamie et les allégations de sorcellerie, et de renforcer les programmes de sensibilisation et d’éducation du public sur les effets néfastes que ces pratiques ont sur l’exercice par les femmes et les filles de leurs droits humains, en ciblant les chefs coutumiers et les chefs religieux et les régions où les pratiques préjudiciables sont répandues.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé de cas de violence domestique dans l’État Partie et du fait que 72 % des femmes ayant subi des violences n’ont jamais cherché à obtenir de l’aide en raison de normes sociales discriminatoires légitimant ces violences et de la méconnaissance de leurs droits et des voies de recours disponibles ainsi que des services spécialisés. Il est également particulièrement préoccupé par :

a)L’absence d’une législation globale criminalisant expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence psychologique, la violence facilitée par la technologie et la violence liée aux changements climatiques, et la protection insuffisante contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles exposées à des formes de discrimination croisée, notamment les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes et les filles handicapées, les femmes et les filles autochtones, les femmes et les filles appartenant à une minorité religieuse ou à une minorité ethnique, les femmes et les filles migrantes et réfugiées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les travailleuses du sexe ;

b)Le niveau élevé de violence facilitée par la technologie que subissent les femmes et les filles, comme les faux profils dans les médias sociaux, les fausses informations et le trucage de photos et de vidéos, et l’absence d’un mécanisme permettant de signaler les cas de cyberharcèlement et de violence en ligne ;

c)Le délai de prescription très court pour le signalement d’un viol, qui est actuellement de deux ans, ou, pour les mineurs, de trois ans à partir du moment où ils atteignent la majorité.

Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter une législation complète afin de criminaliser expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, y compris la violence psychologique, la violence facilitée par la technologie et la violence liée aux changements climatiques, en tenant compte des besoins de protection particuliers des groupes de femmes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes et les filles handicapées, les femmes et les filles autochtones, les femmes et les filles appartenant à une minorité religieuse ou à une minorité ethnique, les femmes et les filles migrantes et réfugiées, les travailleuses du sexe et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b) De renforcer l’application des procédures réglementaires nationales et des mécanismes de diligence raisonnable pour prévenir les cyber-attaques, le cyberharcèlement et la cybertraite, y compris les médias synthétiques, les hypertrucages ( deepfakes ), les divulgations malveillantes ( doxing ) et d’autres nouvelles technologies qui facilitent la violence fondée sur le genre, de veiller à ce qu’il existe dans l’État Partie des mécanismes permettant de rendre les plateformes de médias sociaux responsables du contenu généré par les utilisateurs et de traduire en justice les auteurs de violences et de harcèlement en ligne, et de ratifier la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (2024) ;

c) De veiller à ce que des services spécialisés soient disponibles pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, en garantissant que ces services soient inclusifs, accessibles et disponibles dans les zones rurales ;

d) D’abroger le délai de prescription prévu par la loi pour le signalement des cas de violence sexuelle.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de la ratification par l’État Partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2020. Il prend note des informations fournies par l’État Partie sur l’examen en cours de la législation nationale, notamment de la loi sur la lutte contre la traite et le transport des êtres humains, qui vise à harmoniser les dispositions de ce texte avec celles du Protocole. Le Comité note toutefois avec préoccupation les éléments suivants :

a)La définition de la traite des êtres humains figurant dans la loi amalgame la traite et le travail du sexe, ce qui entrave considérablement les droits des travailleuses du sexe ;

b)Malgré la directive de la Cour suprême sur les tribunaux à procédure accélérée pour les affaires de traite (2013), les tribunaux de district ne traitent pas les affaires dans un délai de 90 jours et les victimes de la traite peuvent être condamnées à une amende si elles ne se présentent pas devant le tribunal ;

c)Le projet de politique nationale sur la traite des êtres humains et le plan d’action national sur la traite des êtres humains n’ont pas encore été adoptés ;

d)Les travailleuses du sexe sont victimes de discrimination et l’État Partie ne prend pas de mesures pour garantir des conditions de travail sûres et offrir des programmes de sortie de la prostitution, y compris l’accès à d’autres sources de revenus, aux femmes et aux filles qui souhaitent quitter la prostitution.

Rappelant sa recommandation générale n o  38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De modifier la loi sur la lutte contre la traite et le transport des êtres humains et les autres lois nationales pertinentes, afin de criminaliser toutes les formes de traite des êtres humains conformément au Protocole relatif à la traite des personnes, de mettre la définition de la traite des êtres humains en conformité avec le droit international et d’inclure tous les aspects de la traite des êtres humains, conformément aux engagements pris par l’État Partie pendant le quatrième cycle de l’Examen périodique universel ( A/HRC/47/10 , par. 159.98) ;

b) D’adopter des directives générales pour assurer le repérage précoce des victimes de la traite et les orienter vers les services appropriés, et de supprimer la disposition qui permet aux tribunaux d’infliger une amende aux victimes de la traite qui ne comparaissent pas devant le tribunal ;

c) D’accélérer l’adoption du projet de politique nationale sur la traite des êtres humains et du plan d’action national sur la traite des êtres humains ;

d) D’accélérer l’élaboration d’un cadre stratégique, législatif et réglementaire global qui garantisse aux femmes qui se prostituent un suivi et une protection juridique contre l’exploitation et qui garantisse que ces femmes ne soient pas poursuivies parce qu’elles se livrent à la prostitution, et qui prévoie l’ouverture d’enquêtes sur les faits d’extorsion et de harcèlement de la part de membres des forces de l’ordre visant des femmes qui se prostituent, l’exercice de poursuites et l’application de sanctions aux auteurs des faits ;

e) De renforcer les campagnes d’éducation et de sensibilisation ciblant les hommes et les garçons pour lutter contre la chosification des femmes et réduire la demande de prostitution, et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleuses du sexe, leur offrir des conditions de travail sûres, un accès adéquat à l’éducation et à la protection sociale, et des programmes de sortie de la prostitution, y compris l’accès à d’autres sources de revenus, dans les cas où elles souhaitent quitter la prostitution.

Participation égale et inclusive dans les systèmes de prise de décisions de la vie politique et publique

Le Comité prend note de l’augmentation du nombre de femmes maires et de femmes présidant des municipalités rurales en 2022. Il note toutefois avec préoccupation les éléments suivants :

a)Les femmes ne représentent que 33,45 % des membres du Parlement fédéral et 23,29 % des membres des services diplomatiques, et parmi les 33 ambassadeurs, seules 5 sont des ambassadrices ;

b)Les femmes sont sous-représentées dans les services publics, dans les conseils d’administration des entreprises et dans les postes de direction ;

c)L’absence de mesures visant à protéger du sexisme et de la discrimination les femmes politiques et les candidates, ainsi que les électrices, fait obstacle à leur participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et sa recommandation générale n o  40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, le Comité recommande à l’État Partie de porter de 30 à 50 % l’objectif qu’il s’est fixé en ce qui concerne la représentation des femmes aux postes de prise de décision et de prendre les mesures suivantes :

a) Mettre en œuvre, à titre prioritaire, une stratégie globale sur la parité afin d’éliminer durablement les obstacles qui empêchent la représentation égale et sans exclusive des femmes aux postes de décision dans la vie politique et publique, et adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, telles qu’un système dit « de la fermeture éclair » (alternance des hommes et des femmes sur les listes électorales) de sorte que les femmes et les hommes candidats soient inscrits sur les listes électorales des partis politiques dans la même proportion, des campagnes électorales menées par des femmes candidates bénéficiant d’un financement ciblé, et des quotas plus élevés permettant d’atteindre la partie femmes-hommes à tous les niveaux de l’administration, ainsi que dans la magistrature, la fonction publique, les services diplomatiques, le monde universitaire et les organisations internationales, en particulier au niveau de la prise de décisions ;

b) Accompagner les femmes politiques et les candidates en leur proposant des moyens de financement pour leurs campagnes et des activités de renforcement des capacités axées sur la conduite de campagnes politiques et l’aptitude à diriger et à négocier, et, en collaboration avec les médias, appeler l’attention des responsables politiques, des chefs religieux et communautaires et du grand public sur le fait que la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes à la vie politique publique, dans des conditions d’égalité avec les hommes, est un préalable indispensable à la stabilisation politique et au développement durable dans l’État Partie ;

c) Améliorer la formation politique et organiser des activités de formation à l’intention des femmes qui sont cadres dans le secteur privé, faire mieux comprendre aux employeurs et aux cadres combien il importe que les femmes soient représentées aux postes à responsabilité dans des conditions d’égalité avec les hommes, et inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes dans les rangs de leurs conseils d’administration et à des postes de direction ;

d) Privilégier le recrutement de femmes dans la magistrature, la fonction publique et les services diplomatiques, y compris dans les missions diplomatiques, et soutenir les femmes qui postulent à un emploi dans une organisation internationale.

Défenseuses des droits humains

Le Comité prend note avec satisfaction de la publication par le Ministère de l’intérieur, en 2021, de l’ordonnance sur la sécurité et la protection des militants des droits humains. Toutefois, il est préoccupé d’apprendre que les défenseuses des droits humains, travaillant au niveau local et national, dans les secteurs privé et public, notamment dans les médias numériques, subissent des restrictions de leurs droits à la liberté d’opinion, d’expression, d’association et de réunion, et une surveillance numérique accrue.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que les défenseuses des droits humains puissent défendre librement les droits humains des femmes et exercer leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association sans être harcelées, surveillées ou soumises à des restrictions injustifiées, notamment des arrestations arbitraires et des poursuites arbitraires, en particulier pour avoir coopéré ou cherché à coopérer avec le Comité ;

b) De faire en sorte que tous les actes de harcèlement, d’intimidation, de représailles, de violence fondée sur le genre et de discrimination à l’égard des défenseuses des droits humains, y compris en ligne, donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites, de garantir leur droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, et d’offrir des moyens de recours et de réparation aux victimes.

Nationalité

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État Partie sur la loi sur la citoyenneté soumise au Gouvernement en janvier 2025. Il demeure toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Les paragraphes 2), 5) et 7) de l’article 11 de la Constitution définissent trois catégories de mères népalaises et exigent que la mère fasse une déclaration sur l’honneur si le père est inconnu (des sanctions s’appliquant en cas de déclaration mensongère), et la capacité des Népalaises de transmettre leur nationalité par le mariage et par filiation est limitée, ce qui peut entraîner des cas d’enfants apatrides à la naissance, alors que les pères népalais peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger sans aucune exigence spécifique ;

b)Malgré l’adoption de la loi de 2020 sur la carte d’identité nationale et l’enregistrement des faits d’état civil et du règlement de 2021 sur la carte d’identité nationale et l’enregistrement des faits d’état civil, permettant l’enregistrement d’une naissance par la mère ou par le père, dans la pratique, les certificats de naissance ne sont souvent pas délivrés si le père est absent ou non identifié, ce qui augmente le risque d’apatridie pour les enfants ;

c)Selon le recensement de 2021, 26 % des enfants de moins de 5 ans n’ont pas de certificat de naissance, et les femmes appartenant à des groupes spécifiques, comme les travailleuses du sexe, les migrantes tibétaines de longue date, les réfugiées bhoutanaises et les femmes népalaises mariées à des réfugiés, ont un accès limité aux documents d’identité, ce qui perpétue leur exclusion sociale et leur pauvreté.

Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes ainsi qu’une précédente recommandation ( CEDAW/C/NPL/CO/6 , par. 31), le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la nationalité et de veiller à ce que celui-ci traite de tous les types de discrimination à l’égard des femmes népalaises et de leurs enfants ;

b) D’abroger les paragraphes 5) et 7) de l’article 11 de la Constitution, qui empêchent les femmes népalaises de transmettre la nationalité à leurs enfants dans des conditions d’égalité avec les hommes, reconnaissant ainsi le droit indépendant de chaque parent de transmettre la nationalité par filiation ;

c) De modifier le paragraphe 3) de l’article 11 de la Constitution pour permettre l’enregistrement des naissances par « le père ou la mère » plutôt que par « le père et la mère », en vue de prévenir les cas d’apatridie ;

d) De modifier le paragraphe 6) de l’article 11 de la Constitution pour que les femmes népalaises aient le droit de transmettre leur nationalité à leur conjoint dans les mêmes conditions que les hommes népalais et de supprimer l’obligation de déclaration sur l’honneur et les sanctions pour les mères népalaises qui souhaitent transmettre leur nationalité à leurs enfants dont le père est inconnu ;

e) De garantir l’enregistrement universel des naissances pour tous les enfants, quel que soit le statut juridique de leurs parents, y compris pour les enfants de femmes apatrides, de réfugiées, de migrantes et de travailleuses du sexe, conformément à la Constitution et aux obligations internationales de l’État Partie en matière de droits humains ;

f) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du plan décennal d’enseignement scolaire pour 2022/2023-2031/2032, qui donne la priorité à l’égalité des genres dans les programmes scolaires. Il note toutefois avec préoccupation :

a)La faible capacité institutionnelle des administrations locales de faire appliquer la loi de 2018 sur l’enseignement gratuit et obligatoire et le plan pour le secteur de l’enseignement scolaire ;

b)Des cas d’abandon scolaire chez les filles, en particulier dans la province de Madhesh, en raison de grossesses précoces, de mariages d’enfants et de discrimination à l’égard des filles handicapées ;

c)Une discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées dans l’enseignement ;

d)Le fait que, malgré l’existence dans les écoles de directives pour la dignité menstruelle, les élèves manquent de connaissances en matière de planification familiale, de pratiques sexuelles responsables et de prévention des maladies sexuellement transmissibles ;

Rappelant sa recommandation générale n o  36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État Partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles aux fins de leur avancement et :

a) De renforcer la capacité institutionnelle des administrations locales et de veiller à l’application effective de la loi de 2018 sur l’enseignement gratuit et obligatoire et du plan pour le secteur de l’enseignement scolaire 2022-2032, en portant une attention particulière aux filles exposées à des formes de discrimination croisée ;

b) De s’attaquer aux causes de l’abandon scolaire chez les filles, en particulier les mariages d’enfants et les grossesses précoces ou encore la discrimination fondée sur le genre et le handicap, de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l’école après l’accouchement, terminer leur scolarité, obtenir un diplôme et accéder à l’enseignement supérieur ou au marché du travail, et de communiquer dans le prochain rapport périodique des informations sur les effets du système de cours différenciés et du système d’apprentissage parallèle en place dans l’État Partie ;

c) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles handicapées aient accès à une éducation inclusive de qualité et d’œuvrer à ce qu’elles y restent, et d’adopter une politique nationale de lutte contre le harcèlement scolaire afin d’offrir aux femmes et aux filles, y compris celles qui sont en situation de handicap, des environnements éducatifs sûrs, inclusifs et exempts de discrimination, de harcèlement et de violence ;

d) De renforcer les mesures prises pour faire appliquer les directives pour la dignité menstruelle à tous les niveaux d’enseignement, et de veiller à ce que les programmes scolaires comprennent : i) des cours inclusifs et accessibles sur l’égalité des genres, notamment sur les droits humains des femmes et sur les effets néfastes de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ; ii) des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge lors desquels l’accent sera mis sur les pratiques sexuelles responsables, la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles ; iii) des cours sur les droits humains et sur la paix ;

e) De ratifier la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (1960).

Emploi

Le Comité note avec préoccupation :

a)La ségrégation horizontale et verticale persistante sur le marché du travail et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins bien rémunérés du secteur informel,où elles sont exposées à l’exploitation et aux risques pour leur santé et leur sécurité au travail et n’ont pas accès à la protection sociale ;

b)La charge disproportionnée que représentent les soins non rémunérés pour les femmes, qui constitue un obstacle à leur participation économique, et l’utilisation limitée du congé de paternité par les pères ;

c)Le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est peu appliqué, et qu’un important écart de rémunération subsiste entre les femmes et les hommes, bien que l’État Partie ait ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

d)Le fait que la loi de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (prévention) ne s’applique qu’au secteur structuré de l’économie et exclut le secteur informel où les femmes sont les plus représentées, et qu’aucun cas de harcèlement sexuel n’a été enregistré par les Officiers de district en chef, qui sont compétents pour examiner les plaintes ;

e)L’absence de mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes handicapées et des autres groupes de femmes défavorisés dans l’économie numérique.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  13 (1989) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable (d’ici à̀ 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale), et recommande à l’État Partie :

a) De prendre des mesures ciblées pour briser le plafond de verre et promouvoir l’accès des femmes à des postes de décision et à des emplois mieux rémunérés, y compris dans les professions traditionnellement dominées par les hommes, par exemple en offrant des incitations pour le recrutement préférentiel des femmes dans ces secteurs ;

b) De reconnaître la charge que représente le travail domestique non rémunéré pour les femmes, de l’alléger et de la répartir en rendant moins onéreux les services de garderie et de soins aux personnes âgées, et de veiller à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et bénéficient d’une protection sociale ;

c) D’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois sans distinction de genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

d) De modifier la loi de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ( prévention ) pour qu’elle s’applique aussi au secteur informel et de faire en sorte que les femmes victimes de harcèlement sexuel aient accès à des recours judiciaires efficaces, civils comme pénaux, particulièrement dans les zones rurales ou reculées, que leur plainte fasse réellement l’objet d’une enquête, que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit et que les victimes soient protégées contre les représailles, de mettre en place un système d’inspections du travail régulières, et de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l’OIT ;

e) De garantir l’égalité des chances pour les femmes et les filles, notamment des femmes et des filles handicapées, en particulier dans les secteurs nouveaux tels que l’économie numérique.

Travailleuses migrantes

Le Comité note que l’État Partie est un pays d’origine, de transit et de destination pour les femmes et les filles migrantes, et que, dans le monde, les femmes et les filles représentent 43,8 % des migrants en provenance du Népal. Il est préoccupé par les éléments suivants :

a)Les nombreux cas signalés de discrimination à l’égard des travailleuses migrantes, en particulier des employées de maison migrantes, au regard des conditions de travail, les allégations de violences physiques, psychologiques, verbales et sexuelles subies, et l’impunité des employeurs ;

b)Les restrictions d’âge imposées aux femmes pour accéder à un emploi à l’étranger, en particulier à un emploi domestique ;

c)Les travailleuses migrantes doivent souvent payer des frais de recrutement élevés qui les obligent à contracter des emprunts, ce qui aggrave le risque de servitude pour dettes, de travail forcé, d’exploitation et de traite des êtres humains ;

d)Malgré la mise en place en 2019 d’un centre d’appel pour les travailleurs migrants lésés, les programmes de préparation au départ sont limités, ce qui expose les femmes à des pratiques discriminatoires et à des risques de traite et d’exploitation ;

e)Le manque de programmes pour les femmes de retour dans le pays qui sont stigmatisées, qui compromet leur réintégration et leurs perspectives d’emploi.

Le Comité, rappelant qu’il est nécessaire de respecter les droits fondamentaux que sont le droit au travail et le droit de choisir librement son emploi , ainsi que la cible 8.8 des objectifs de développement durable, relative à la défense des droits des travailleurs, à la promotion de la sécurité sur le lieu de travail et à la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, recommande à l’État Partie :

a) De veiller à ce que tous les accords bilatéraux conclus avec les pays de destination qui font appel à des travailleuses migrantes népalaises, notamment à des travailleuses domestiques, prévoient des procédures d’enquête et de poursuite concernant toutes les violations de leurs droits humains, ainsi que des réparations pour les victimes de ces violations ;

b) De modifier la directive de 2015 sur l’envoi de travailleurs domestiques à l’étranger, de manière à supprimer la restriction d’âge s’appliquant aux femmes cherchant à travailler comme employées de maison à l’étranger, et de fixer l’âge minimum des travailleurs conformément aux normes internationales ;

c) De favoriser la coordination entre les services de l’État, la société civile et les syndicats afin de contrôler les pratiques de recrutement, réduire les coûts et veiller à ce que les travailleuses migrantes travaillent dans des conditions de sécurité, de diffuser des informations sur les recours dont elles disposent et de s’attaquer aux obstacles liés au genre et aux discriminations croisées qui les empêchent d’accéder à ces recours ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation au risque d’être victime de la traite et d’assurer aux femmes et aux filles migrantes l’accès à une aide juridique, à des lignes d’assistance téléphonique et à des informations avant le départ ;

e) D’apporter une aide tenant compte des questions de genre aux travailleuses migrantes de retour dans le pays pour faciliter leur réintégration.

Santé

Le Comité est préoccupé par les éléments suivants :

a)Les taux élevés de mortalité maternelle (151décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023) et l’accès limité des femmes aux services de soins prénatals et postnatals dans l’État Partie, en particulier dans les zones rurales et isolées ;

b)Le manque de formation adaptée à l’âge sur la santé sexuelle et procréative et l’accès limité à des produits d’hygiène menstruelle abordables, aux contraceptifs, aux services de planification familiale, aux services gynécologiques, aux services de santé mentale, y compris pour la prévention du suicide, et aux soins médicaux non urgents, en particulier pour les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes handicapées, les travailleuses du sexe et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

c)Malgré la légalisation de l’avortement dans l’État Partie, les services d’avortement sécurisé ne sont pas pleinement accessibles en raison de la disponibilité et de la qualité limitées des services d’avortement dans l’État Partie, de la pénurie de personnel qualifié, de l’insuffisance des infrastructures, de la méconnaissance qu’ont les femmes des services disponibles et de la stigmatisation, ce qui entraîne un nombre élevé d’avortements non sécurisés ;

d)Les renseignements reçus faisant état de discrimination, de mauvais traitements et de violence, y compris obstétricale, en particulier à l’égard des jeunes femmes, des femmes autochtones, des femmes handicapées, des travailleuses du sexe et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

e)L’accès limité aux traitements antirétroviraux et la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida ;

f)Les cas signalés d’opérations chirurgicales et de traitements médicalement injustifiés et irréversibles effectués sur des enfants intersexes, y compris des filles, et sur des filles handicapées.

Rappelant sa recommandation générale n o24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 des objectifs de développement durable, relative à l’accès de tous à des services de santé sexuelle et procréatrice, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’améliorer l’accès des femmes à des soins prénatals, périnatals et postnatals appropriés afin de réduire le fort taux de mortalité maternelle, ce qui suppose notamment de former des sages-femmes et d’autres professionnels de santé, en particulier en milieu rural ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles qui vivent en milieu rural, celles qui sont handicapées et les femmes non mariées, aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et procréative, notamment à la planification familiale, aux formes modernes de contraception et aux soins après avortement ;

c) De faire en sorte que toutes les femmes et les filles, notamment celles qui appartiennent à des minorités ethniques, celles qui sont handicapées, celles qui vivent en milieu rural, les travailleuses du sexe et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, aient un accès adéquat aux services de santé mentale, y compris à des programmes de prévention du suicide, et à des services de santé sexuelle et procréative et à des informations en la matière, y compris à des contraceptifs modernes et d’urgence et à des produits d’hygiène menstruelle, en particulier dans les zones rurales et isolées ;

d) D’adopter des mesures juridiques et politiques pour protéger les femmes durant l’accouchement, de sanctionner les violences obstétricales et la discrimination à l’égard des femmes et des filles, d’intensifier les programmes de renforcement des capacités des médecins et d’assurer un suivi régulier du traitement des patientes dans les centres de soins et les hôpitaux ;

e) De fournir gratuitement un traitement antirétroviral à toutes les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida, notamment aux femmes enceintes pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant, et d’élaborer une stratégie pour lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale des femmes et des filles vivant avec le VIH/sida ;

f) D’interdire les interventions médicales ou chirurgicales non essentielles sur les enfants intersexes, notamment les filles, et sur les filles handicapées, avant qu’ils n’aient l’âge ou la maturité suffisante pour prendre des décisions autonomes et donner leur consentement préalable, libre et éclairé ; d’adopter et de mettre en œuvre des protocoles de soins fondés sur les droits humains pour les enfants intersexes, notamment les filles, qui respectent leur autonomie et leur intégrité physique ; de veiller à ce que les enfants intersexes et leurs familles aient accès à une aide juridique gratuite, ainsi qu’à des services médicaux et psychosociaux.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du programme « Les femmes d’abord » (2022) et du Cadre national intégré de protection sociale (2024) visant à améliorer l’accès des groupes de femmes défavorisés aux programmes de sécurité sociale. Il est toutefois préoccupé par la féminisation de la pauvreté. Il est en particulier préoccupé par les éléments suivants :

a)Malgré les dispositions législatives relatives à l’accès au crédit, à la terre et à la propriété, la loi demeure peu appliquée et les femmes, en particulier les femmes autochtones, les femmes dalits, les femmes madhesi, les femmes handicapées, les femmes survivantes de violences de genre, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes exerçant un travail non rémunéré et les veuves, ont souvent des difficultés à accéder aux aides économiques, aux prestations sociales et à des perspectives économiques ;

b)Les femmes ont un accès limité à la propriété foncière, aux prêts et autres formes de crédit financier, aux comptes bancaires et aux services financiers dans l’État Partie, faute de certificats de nationalité ou d’autres documents d’identification requis et en raison de l’obligation d’affecter des biens en garantie et du contrôle de l’accès aux titres fonciers par les membres masculins de la famille.

Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De s’attaquer à la féminisation de la pauvreté en généralisant la prise en compte du genre dans la stratégie nationale de protection sociale et de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, participent dans des conditions d’égalité à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et au renouvellement de la Politique nationale d’égalité des genres, et puissent bénéficier de prestations sociales et économiques ainsi que de mécanismes d’autonomisation économique et de régimes de protection sociale d’un niveau satisfaisant ;

b) De lutter contre les stéréotypes de genre et les obstacles à l’autonomisation économique des femmes et de veiller à ce qu’elles aient accès, dans les mêmes conditions que les hommes, à la propriété foncière, à des prêts à taux faible sans garanties et à d’autres formes de crédit financier, et d’élargir leur accès aux réseaux et ressources d’affaires, aux possibilités d’entrepreneuriat et aux technologies de l’information et des communications, afin qu’elles puissent se livrer à des activités de commerce électronique et au commerce transfrontalier de leurs biens et produits.

Femmes rurales, femmes autochtones et femmes dalits

Le Comité note que 74 % des femmes de l’État Partie travaillent dans l’agriculture, que les femmes autochtones représentent 36 % de la population féminine de l’État Partie et que 15 % des Népalaises sont des dalits. Il est préoccupé par le fait que l’élaboration des politiques, la prise de décision, l’allocation budgétaire et la propriété foncière restent majoritairement aux mains des hommes. Il est particulièrement préoccupé par les éléments suivants :

a)L’absence de reconnaissance des droits des femmes autochtones dans la Constitution, notamment de leur droit collectif à l’autodétermination ;

b)L’accès limité des femmes rurales ou autochtones à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, au crédit financier et aux technologies agricoles modernes, ainsi que leur sous-représentation dans les postes de décision et de direction ;

c)Les femmes autochtones ou rurales ne sont pas consultées au sujet des projets à grande échelle qui les concernent, par exemple dans le domaine du tourisme et de l’agro-industrie et les projets de construction menés par des investisseurs étrangers et des entreprises privées qui exploitent les terres autochtones et les ressources naturelles qui s’y trouvent, et les changements climatiques ont des effets néfastes pour les femmes rurales et les femmes autochtones, notamment en raison des catastrophes naturelles, de la perte de récoltes et de l’insécurité alimentaire et hydrique qu’ils provoquent ;

d)Malgré la législation nationale en vigueur interdisant l’intouchabilité et la discrimination fondée sur la caste et le genre, les femmes et les filles dalits continuent de subir constamment des faits de discrimination, de harcèlement sexuel et de violence fondée sur le genre et d’avoir un accès limité à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux aides économiques et aux prestations sociales, et sont exclues des processus décisionnels.

Rappelant sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales, sa recommandation générale n o  37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et sa recommandation générale n o  39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De modifier la Constitution afin de reconnaître expressément les droits des femmes autochtones, notamment leur droit à l’autodétermination, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

b) De redoubler d’efforts pour permettre aux femmes rurales et aux femmes autochtones d’avoir accès aux soins de santé (en particulier sexuelle et procréative), à la prise de décisions, aux postes de direction, à l’éducation, à l’emploi déclaré, à la protection sociale, au logement et à l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement, ainsi qu’aux techniques et connaissances agricoles modernes (récolte, conservation, entreposage, transformation, conditionnement, commercialisation, entrepreneuriat, etc.) ;

c) De veiller à ce que les activités économiques, notamment l’exploitation forestière, le tourisme et les activités minières, ainsi que les programmes d’adaptation climatique et d’atténuation des effets des changements climatiques et les projets de conservation, ne puissent être mises en œuvre dans les territoires autochtones et les zones protégées qu’à condition que les femmes autochtones soient invitées à y participer de manière effective, ce qui implique notamment de respecter pleinement leur droit au consentement préalable, libre et éclairé et à un partage équitable des avantages ;

d) D’améliorer la représentation des femmes dalits à tous les niveaux de l’administration, en particulier dans les organes de décision, les organes constitutionnels, les services diplomatiques et la fonction publique, de suivre de près la situation relative à la discrimination fondée sur la caste et à l’intouchabilité et d’enquêter sur les cas signalés, et d’appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la discrimination contre les femmes dalits dans tous les domaines de la vie.

Femmes et filles handicapées

Le Comité prend acte de l’adoption de la Directive relative aux services de santé adaptés au handicap (2021). Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées subissent des formes de discrimination croisée et des faits de stigmatisation et de violence fondée sur le genre dans l’État Partie, rencontrent des obstacles considérables pour accéder à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé, et sont exclues de la vie politique et de la vie publique. Il est également préoccupé par le fait que des femmes et des filles handicapées doivent subir des examens physiques et des traitements et des actes médicaux, notamment des interventions de stérilisation forcée, sans leur consentement libre et éclairé.

Conformément à sa recommandation générale n o  18 (1991) sur les femmes handicapées et aux recommandation s du Comité des droits des personnes handicapées de 2018 ( CRPD / C/NPL/CO/1 ), le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées puissent accéder à la justice, à une éducation inclusive, à l’emploi et aux services de santé, y compris de santé sexuelle et reproductive, et à ce qu’elles ne puissent être examinées ou soignées qu’avec leur consentement libre et éclairé.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité note que l’État Partie est gravement touché par les changements climatiques. Il prend note de la création par l’État Partie de l’Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophes, en 2018, ainsi que de l’adoption du Plan d’action stratégique pour l’égalité des genres, le handicap et l’inclusion sociale, ainsi que du Plan national d’adaptation visant à intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les plans existants. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes migrantes, les femmes handicapées et les femmes pauvres, sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, les glissements de terrain, les inondations et la perte de biodiversité, car elles vivent souvent dans des zones à risque et ne disposent pas des moyens nécessaires pour s’adapter et renforcer leur résilience.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o  37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l’État Partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, tienne compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier des femmes rurales, et veille à ce que les femmes puissent participer dans des conditions d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques. Ainsi, il recommande à l’État Partie :

a) De recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles ;

b) De renforcer la mise en œuvre du Plan d’action stratégique pour l’égalité des genres, le handicap et l’inclusion sociale et de prendre en compte les questions de genre dans les lois, politiques, mécanismes de financement et programmes liés aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe afin de développer la résilience des femmes et des filles et de leur permettre de s’adapter efficacement aux changements climatiques ;

c) De faire en sorte que les communautés et les femmes et les filles, notamment les femmes rurales et les femmes handicapées, maîtrisent et comprennent mieux les questions relatives aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, pour qu’elles soient plus aptes à revendiquer leurs droits et qu’elles participent aux prises de décisions liées aux changements climatiques ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets des changements climatiques ;

d) De soutenir la participation active des femmes à la création et au fonctionnement de nouveaux mécanismes de financement destinés à compenser les pertes et préjudices environnementaux subis, ainsi qu’il a été décidé à la vingt-septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a eu lieu en 2022.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend note avec préoccupation des éléments suivants :

a)Malgré l’article 79 du Code civil, qui fixe l’âge minimum du mariage à 20 ans pour les hommes et les femmes, 33 % des filles de l’État Partie se marient avant l’âge de 18 ans, et les mineures qui se marient encourent des poursuites pénales ;

b)Le paragraphe 1) de l’article 74 du Code civil prévoit que, si une femme donne naissance à un enfant, elle est automatiquement considérée comme mariée, ce qui équivaut à un mariage forcé imposé par l’État et par ailleurs entre en contradiction avec la loi modificative de 2018 qui empêche le mariage automatique si un homme est déjà marié ;

c)Malgré l’interdiction de la pratique du divorce unilatéral (talaq) et de la dot, ces pratiques néfastes persistent et les enfants sont retirés de la garde de leur mère si celle-ci se remarie ;

d)Malgré les dispositions légales garantissant l’égalité des droits à l’héritage pour les filles et les épouses, les pratiques coutumières et la pression sociale empêchent les femmes, en particulier les veuves, les mères célibataires et les femmes et les filles handicapées, de revendiquer leur héritage ;

e)L’article 67 du Code civil n’a pas été modifié pour reconnaître les mariages ou unions homosexuels entre personnes identifiées comme « autre », malgré un précédent dans l’une des municipalités de l’État Partie ayant fait suite à une ordonnance provisoire de la Cour suprême ;

f)Les femmes perdent leur nom de famille et leur adresse lorsqu’elles se marient.

Rappelant ses recommandations générales n os  21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, ainsi que sa recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’harmoniser la Stratégie nationale de lutte contre les mariages d’enfants (2015) avec le Plan d’action national 2018-2030 visant à mettre fin au mariage d’enfants, de fixer l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, d’adhérer à la Convention de 1962 sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, et de mettre fin à l’incrimination des mariages de mineurs avant l’âge légal ;

b) D’abroger les dispositions relatives au mariage automatique afin de prévenir les mariages forcés imposés par l’État et la polygamie, et d’adopter une législation garantissant la responsabilité des hommes en tant que pères, quelle que soit leur situation matrimoniale ;

c) De veiller à ce que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits en matière de divorce, y compris lorsqu’il est question des motifs et des procédures pour l’obtention du divorce, et en matière de division des biens familiaux, de faire respecter effectivement l’interdiction du divorce forcé et de la dot, et d’amener le grand public à mieux connaître ces pratiques et à les rejeter, notamment en soutenant les organisations de la société civile locales concernées ;

d) De veiller à ce que les décisions relatives à la garde des enfants soient prises en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et que les enfants ne soient pas retirés à la garde de leur mère uniquement parce que celle-ci s’est remariée ;

e) De faire appliquer les dispositions légales régissant l’héritage et d’éliminer tous les obstacles pratiques qui empêchent les femmes d’hériter, en particulier les veuves, les mères célibataires, et les femmes et les filles handicapées, notamment par des mesures de sensibilisation et des mesures de protection contre l’intimidation, ainsi que par la formation des magistrats, notamment des acteurs de la justice traditionnelle et des juges des tribunaux coutumiers ;

f) De modifier l’article 67 du Code civil afin de reconnaître les mariages ou unions homosexuels entre personnes identifiées comme « autre », et d’uniformiser les droits et devoirs de ces personnes avec ceux des couples mariés de sexe opposé  ;

g) De veiller à ce que les femmes mariées puissent conserver leur nom de famille et leur adresse.

Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité engage l’État Partie à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État Partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État Partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans sa ou ses langue(s) officielle(s), aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité note que l’adhésion de l’État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’encourage donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n’est pas encore P artie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 35 b) et 35 c) sur la nationalité, et aux paragraphes 53 c) et 53 e) sur le mariage et les rapports familiaux.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l’État Partie devra soumettre son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques, selon un futur calendrier clair et régulier d’établissement des rapports des États Parties (voir le par agraphe 6 de la résolution 79/165 de l’Assemblée générale) et adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera communiquée à l’État Partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/ 2 /Rev.6 , chap. I).