Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Jordanie *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Jordanie à ses 2704e et 2705e séances, les 10 et 11 mai 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2728e séance, le 26 mai 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Jordanie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique publique que l’État partie a prises pour donner effet à la Convention, notamment de l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant, en 2022, de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains, en 2021, du règlement relatif à l’aide juridique, en 2022, de la loi sur la violence domestique, en 2017, et de la loi sur les droits des personnes handicapées, en 2017. L’État partie a également modifié le Code pénal et la loi relative au statut personnel, en 2017, adopté la Stratégie nationale en matière de santé reproductive et sexuelle 2020-2030, la Stratégie en faveur de l’éducation inclusive 2019-2029 et la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants 2022-2030 et a fait baisser les taux de mortalité infantile et augmenter les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, secondaire et non formel et les taux d’achèvement des études primaires.
III.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention
4.Le Comité est conscient que l’État partie est un pays d’accueil pour un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile. Il ressort des informations fournies par l’État partie et du dialogue constructif tenu avec lui que cette situation a continué de peser sur ses ressources humaines et financières et ses cadres institutionnels, ce qui a fait obstacle à l’application de la Convention dans l’État partie.
IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 18), l’enregistrement des naissances et la nationalité (par. 22), les châtiments corporels (par. 26), l’exploitation sexuelle, les abus sexuels et la violence fondée sur le genre (par. 29), l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 40) et la situation des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 44).
6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Réserves
7. Le Comité prend note de la position de l’État partie, lequel a expliqué pendant le dialogue constructif que ses réserves à la Convention ne constituent pas un obstacle aux efforts que les autorités déploient en vue de promouvoir et de protéger les droits des enfants consacrés par la Convention. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et prie instamment l ’ État partie d ’ envisager de retirer ses réserves aux articles 14, 20 et 21 de la Convention.
Législation
8. Le Comité salue l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant et la création d’une commission nationale de travail composée de représentants des ministères et des organismes chargés de l’application de la loi, et recommande à l’État partie :
a) De faire dûment appliquer la loi sur les droits de l’enfant, notamment en adoptant dès que possible les règlements et directives nécessaires, en allouant des ressources suffisantes à l’application de la loi et en organisant des activités de renforcement des capacités pour les professionnels concernés qui travaillent au contact ou au service d’enfants ;
b) D’élaborer des procédures pour l’évaluation systématique des effets qu’ont sur les droits de l’enfant les lois et politiques qui concernent les enfants.
Coordination
9. Le Comité prend note des progrès qui ont été accomplis en matière de coordination et des larges pouvoirs qui ont été accordés au Conseil national des affaires familiales. Il recommande à l’État partie de renforcer encore les capacités du Conseil, notamment en le dotant de ressources suffisantes, de sorte qu’il puisse mieux assurer le suivi et la coordination de toutes les activités liées à l’application de la Convention dans tous les secteurs.
Allocation de ressources
10. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité note avec satisfaction que les crédits budgétaires alloués à l’action en faveur des enfants ont augmenté depuis 2020 et que la priorité a été donnée aux dépenses sociales, et recommande à l’État partie :
a) De continuer à accroître et à hiérarchiser les allocations budgétaires, notamment celles destinées aux services de santé et à l’enseignement préprimaire , de manière à assurer la réalisation des droits de l’enfant à tous les niveaux ;
b) De consacrer des postes budgétaires aux mesures concernant tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés, notamment aux enfants handicapés ;
c) D’instaurer un système de suivi pour l’allocation, l’utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants.
Collecte de données
11. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) De créer un système central visant à collecter des données concernant toutes les questions visées par la Convention et ses Protocoles facultatifs qui permettent d’établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et qui soient ventilées par âge, sexe, handicap, lieu, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique ;
b) De développer la collecte et l’analyse de données sur les enfants handicapés, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et les enfants en situation de rue ;
c) De veiller à ce que les données soient communiquées aux organismes publics, aux ministères et aux groupes professionnels concernés et à la société civile et soient utilisées pour l’évaluation des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Le Comité constate avec préoccupation que le Centre national pour les droits de l’homme reçoit très peu de plaintes d’enfants, ce qui dénote des faiblesses dans le mécanisme de suivi indépendant, et recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le Centre national pour les droits de l’homme soit largement connu du public, et notamment des enfants, et à ce qu’il dispose de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour surveiller le respect des droits de l’enfant et recevoir, examiner et traiter les plaintes des enfants d’une manière adaptée à ces derniers ;
b) De renforcer encore les capacités des agents de liaison du Centre basés dans les provinces ;
c) De continuer à veiller à ce que le Centre national pour les droits de l’homme respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment en ce qui concerne son financement.
Diffusion, sensibilisation et formation
13. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De poursuivre ses activités de sensibilisation du public aux droits de l’enfant, en y faisant activement participer les enfants ;
b) De veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation sur les droits de l’enfant et sur la Convention et ses Protocoles facultatifs.
Coopération avec la société civile
14. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la participation des organisations de la société civile, des organisations d’enfants et des enfants défenseurs des droits humains à la prise de décisions touchant les droits de l’enfant et à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, programmes et lois qui concernent ces droits.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les entreprises, notamment celles du secteur du tourisme, du secteur de l’agriculture et du secteur informel, soient juridiquement responsables pour ce qui est du respect des normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, à la santé, à l’environnement et à d’autres questions qui ne concernent pas que le travail ;
b) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Définition de l’enfant (art. 1er)
16. Le Comité constate avec une vive préoccupation que les juges peuvent autoriser des filles et des garçons à se marier dès l’âge de 16 ans. Tout en notant qu’un grand nombre des demandes exceptionnelles de mariages d’enfants présentées en 2022 ont été rejetées, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie à interdire de marier toute personne de moins de 18 ans, sans exception, notamment en modifiant l’article 10 de la loi relative au statut personnel et en supprimant la possibilité de demander la célébration de mariages d’enfants à titre exceptionnel.
C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
17.Le Comité note avec satisfaction que la loi sur les droits de l’enfant interdit la discrimination, mais demeure profondément préoccupé par le fait qu’il n’y a toujours pas de texte de loi interdisant la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la Convention, par les classifications discriminatoires des enfants que l’on trouve dans la législation et par la discrimination que continuent de subir les filles et les enfants défavorisés.
18. Rappelant les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) De faire en sorte que son cadre juridique de lutte contre la discrimination protège comme il faut les enfants défavorisés, notamment les filles, contre toutes les formes de discrimination, en modifiant l’article 6 de la Constitution ou en adoptant une loi antidiscrimination complète interdisant expressément la discrimination quel qu’en soit le motif, y compris le sexe, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation, conformément à l’article 2 (par. 1) de la Convention ;
b) De retirer du Code de l’état civil toutes les classifications discriminatoires telles que « enfant illégitime » ; d’abroger toutes les lois et d’éliminer toutes les pratiques qui sont discriminatoires à l’égard de tous les enfants défavorisés, notamment les filles, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants d’origine palestinienne, les enfants sans titre de séjour, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique ; de garantir l’accès de tous ces enfants aux services de santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent ;
c) De mettre fin à la discrimination à l’égard des filles dans tous les domaines de la vie, en luttant contre les stéréotypes de genre discriminatoires et en veillant à ce que les filles aient les mêmes droits et les mêmes possibilités que les garçons, y compris en matière de succession ;
d) De veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les magistrats, les procureurs et les autres professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation à la protection des enfants contre la discrimination ;
e) D’intensifier les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination touchant les enfants défavorisés, en particulier les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés et les enfants vivant dans des implantations sauvages ;
f) D’assurer le suivi des stratégies et des mesures de lutte contre la discrimination.
Intérêt supérieur de l’enfant
19. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement appliqué dans tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires − engagées devant les tribunaux de la charia ou les tribunaux pour mineurs − qui concernent des enfants, notamment pour ce qui a trait à l’exercice du droit de garde par les parents, à la protection de remplacement, à l’asile et à la justice pour mineurs ;
b) De dispenser des conseils et une formation à toutes les personnes en position d’autorité, dont les représentants des autorités administratives, les juges de la charia et les chefs traditionnels et religieux, afin qu’elles soient en mesure de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et d’en faire une considération primordiale.
Respect de l’opinion de l’enfant
20. Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’opinion des enfants n’est toujours pas prise en compte systématiquement dans les décisions qui les concernent. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir à tous les enfants le droit d’exprimer leur opinion et de la voir prise en compte dans toutes les décisions qui les concernent, notamment devant les tribunaux et dans le contexte des procédures administratives et judiciaires, et d’élaborer des procédures et des lignes directrices à l’intention des professionnels concernés pour qu’ils veillent à ce que les procédures soient adaptées aux enfants et à ce que l’opinion de ces derniers soit dûment prise en considération ;
b) De promouvoir la participation effective et active de tous les enfants défavorisés, y compris les filles et les enfants handicapés, à la vie de la famille, de la communauté et de l’école, en élaborant des outils adaptés qui permettent de consulter les enfants sur les questions de politique nationale et locale et en menant des activités de sensibilisation visant à combattre les comportements sociaux négatifs qui entravent la participation des enfants à la vie de la société ;
c) De mener des travaux de recherche sur l’exercice du droit des enfants d’être entendus dans tous les domaines de la vie, en vue de déterminer par quels moyens les enfants peuvent influencer la prise de décisions aux niveaux national, local et familial.
D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
21.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour que les enfants réfugiés et migrants puissent obtenir des actes de naissance et aient accès à l’éducation, mais reste profondément préoccupé par les obstacles qui entravent l’enregistrement des naissances et la délivrance de cartes d’identité pour certains groupes d’enfants, ainsi que par le caractère restrictif du cadre législatif qui régit l’octroi de la nationalité jordanienne.
22. Rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) De garantir le droit de tous les enfants, sans exception, y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants d’origine palestinienne, les enfants nés hors mariage et les enfants dont le père n’est pas jordanien, d’être enregistrés à la naissance et de recevoir une carte d’identité ; d’exempter les enfants en situation irrégulière des amendes qui peuvent être imposées pour séjour irrégulier ou dépassement de la durée de séjour autorisée ;
b) De modifier la loi sur la nationalité afin d’éliminer les obstacles juridiques et de renforcer les voies légales permettant à tous les enfants, y compris les enfants nés de parents non mariés, d’un père non jordanien ou d’une mère jordanienne d’origine palestinienne, d’acquérir une nationalité ; de faciliter l’acquisition de la nationalité pour les enfants qui sans cela seraient apatrides ;
c) D’empêcher le retrait de la nationalité aux réfugiés palestiniens et à leurs enfants qui habitent dans l’État partie ;
d) D’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique
23. Notant avec préoccupation que le fait de critiquer le Roi ou le Gouvernement constitue un crime selon l’article 225 du Code pénal et l’article 11 de la loi sur la cybercriminalité et craignant que cela restreigne le droit des enfants à la liberté d’expression, y compris sur les médias sociaux, le Comité recommande à l’État partie :
a) D e garantir la liberté d’expression de tous les enfants, comme le prévoit sa loi sur les droits de l’enfant et la Convention ;
b) De veiller à ce que les enfants soient encouragés à créer leurs propres associations et à lancer des initiatives et à ce qu’ils soient soutenus dans leur démarche.
Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée
24. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés et de promouvoir l’équité d’accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet, notamment pour l’apprentissage à distance, tout en veillant à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n’utilisent pas les technologies numériques ou n’y ont pas accès ;
b) D’adopter le projet de loi sur la protection des données et de veiller à ce que les lois et politiques relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique protègent les enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne ;
c) D’élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde destinés à protéger la vie privée et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique ;
d) De renforcer l’habileté, les connaissances et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles.
E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)
Châtiments corporels
25.Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont socialement acceptables et que, selon l’article 62 du Code pénal, les parents peuvent corriger leurs enfants dans le cadre des « normes culturellement admises ». S’il note que la législation établit une distinction entre violence et discipline, le Comité estime qu’il est crucial que la loi interdise clairement et expressément les châtiments corporels afin de garantir le droit des enfants d’être protégés contre toutes les formes de violence.
26. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) D’introduire sans tarder dans la législation une disposition interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, d’abroger les dispositions légales qui justifient la discipline lorsqu’elle s’inscrit dans les « normes culturellement admises » et de faire respecter l’interdiction des châtiments corporels à l’école ;
b) D’intensifier les campagnes de sensibilisation destinées aux parents, aux enfants, aux enseignants et aux autres professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, afin de faire évoluer les attitudes quant aux châtiments corporels dans tous les contextes, de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants et de souligner les conséquences néfastes des châtiments corporels.
Maltraitance et négligence
27. Notant avec satisfaction les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants et renforcer les mécanismes de signalement des cas de violence domestique, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter le plan national pour la période 2024-2029 visant à mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en veillant à ce qu’il : i) prévoie des résultats et des indicateurs précis, assortis de délais et mesurables, définisse précisément les fonctions et responsabilités des acteurs compétents et soit accompagné d’un mécanisme de suivi et d’évaluation de son application ; ii) soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour son application ;
b) De veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris les cas de maltraitance et de négligence, donnent rapidement lieu à des enquêtes et à des interventions efficaces et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis et jugés ;
c) De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice et dans d’autres domaines reçoivent des formations spécialisées sur la détection des cas de violence à l’égard d’enfants et sur les réponses efficaces qu’il convient d’y apporter, y compris sur l’application des procédures nationales unifiées pour la prévention de la violence et la réponse à celle-ci ;
d) De renforcer les programmes communautaires visant à prévenir la violence domestique et la maltraitance des enfants, en faisant participer les enfants et les chefs tribaux et religieux ;
e) De regrouper toutes les lignes téléphoniques d’assistance aux enfants en une ligne unique qui soit accessible gratuitement 24 heures sur 24 au moyen d’un numéro à trois chiffres et reliée au dispositif national de traitement des plaintes et d’orientation des victimes, afin que les enfants puissent signaler les violences et mauvais traitements qu’ils ont subis, et de faire en sorte que les enfants sachent comment accéder à cette assistance téléphonique.
Exploitation sexuelle, abus sexuels et violence fondée sur le genre
28.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a décidé en 2021 de devenir un pays pionnier au niveau mondial en matière de lutte contre ces fléaux et qu’il a pris des mesures pour lutter contre les abus sexuels et la violence de genre à l’égard des filles, notamment l’abrogation de l’article 308 du Code pénal. Néanmoins, il reste profondément préoccupé par :
a)L’absence de progrès s’agissant d’abroger les articles 97 à 99, 310, 340 et 345 bis du Code pénal, en dépit des recommandations que lui-même et d’autres organes conventionnels ont faites, ainsi que le fait que toutes les formes de violence fondée sur le genre ne sont pas érigées en infractions, ce qui alimente une culture d’impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes ;
b)Le nombre de cas d’abus sexuels et de violence de genre à l’égard des filles, y compris les meurtres commis au nom de l’« honneur » ;
c)L’insuffisance des mesures visant à prévenir la revictimisation des filles victimes de la violence fondée sur le genre, en particulier les filles de plus de 15 ans ;
d)Le fait que les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants n’ont pas les capacités suffisantes pour s’occuper des cas de violence de genre d’une manière qui soit adaptée aux enfants et fondée sur les droits ;
e)Les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires persistants, qui sont à l’origine des actes de violence fondée sur le genre et de la stigmatisation des filles qui les dénoncent.
29. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), ainsi que les cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a) De renforcer la législation réprimant la violence fondée sur le genre, notamment en criminalisant la violence psychologique et en abrogeant toutes les dispositions légales qui cautionnent les infractions fondées sur le genre ;
b) De faire en sorte que tous les auteurs d’infractions fondées sur le genre, y compris les crimes commis au nom de « l’honneur », soient traduits en justice et se voient imposer des sanctions proportionnelles à la gravité des actes commis ;
c) D’étoffer les mesures visant à s’attaquer aux causes profondes des abus sexuels et des actes de violence de genre perpétrés contre des enfants, notamment en ajoutant des modules obligatoires dans les programmes scolaires et en instaurant des mesures de sensibilisation en coopération avec les chefs communautaires et religieux, en vue d’éliminer les attitudes patriarcales, les stéréotypes discriminatoires et la stigmatisation persistants qui dissuadent les filles victimes et témoins de dénoncer les cas de violence ;
d) D’assurer l’application et le suivi effectifs des plans et stratégies nationaux relatifs à la violence à l’égard des enfants, à la violence fondée sur le genre, à la violence domestique et à la protection de l’enfance, notamment en allouant des ressources suffisantes, en définissant clairement les fonctions et les responsabilités des parties prenantes et en formant les magistrats et les procureurs ;
e) De mettre en place des mécanismes communautaires confidentiels et adaptés aux enfants pour le signalement des cas d’abus sexuels et d’exploitation fondée sur le genre et de faire en sorte que les enfants victimes de tels actes aient rapidement accès à des recours multisectoriels et à un soutien global et ne fassent pas l’objet d’une victimisation secondaire ;
f) De veiller à ce que tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle, d’abus sexuels et de violence fondée sur le genre, y compris les filles de plus de 15 ans, soient traités comme des victimes, bénéficient d’une protection adéquate prévue par la loi et aient accès à des voies de recours ;
g) De former les magistrats, les policiers et les autres catégories de professionnels concernés aux procédures adaptées aux enfants qu’il convient de suivre pour traiter les cas de violence fondée sur le genre et aider les victimes ;
h) D’assurer la collecte et l’analyse systématiques de données sur les abus sexuels, la violence fondée sur le genre et la violence en ligne contre les enfants, notamment sur les cas qui ont donné lieu à un signalement, à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, afin d’éclairer l’application de mesures dans ce domaine.
Pratiques préjudiciables
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le plan d’action national visant à prévenir les mariages d’enfants s’attaque aux causes profondes de l’existence de ces mariages, soit doté de ressources suffisantes et accompagné d’un plan d’exécution multisectoriel, et prévoie la formation des catégories de professionnels concernés et des campagnes de sensibilisation menées avec la participation des garçons et des filles ;
b) D’instaurer des programmes de protection pour les victimes de mutilations génitales féminines et de mener des activités de sensibilisation aux conséquences néfastes de ces pratiques sur le bien-être des filles, à destination des communautés de réfugiés non syriens.
F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
31. S’il prend note avec satisfaction des modifications qui ont été apportées à la loi relative au statut personnel, le Comité est préoccupé par les inégalités qui persistent en ce qui concerne les responsabilités parentales et par les lois discriminatoires relatives à la polygamie, à la succession et au droit de garde. Il recommande à l’État partie :
a) De promouvoir le partage égal des responsabilités parentales entre les mères et les pères, conformément à l’article 18 (par. 1) de la Convention, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en répandant l’utilisation du congé de paternité et l’aménagement des modalités de travail pour les deux parents ;
b) D’interdire les mariages polygames et de faire respecter cette interdiction dans la pratique, tout en remédiant aux préjudices émotionnels et matériels causés aux enfants et à leur bien-être ;
c) De réformer de nouveau la loi relative au statut personnel et d’autres textes législatifs pertinents, notamment en ce qui concerne les droits de succession et de garde, afin de garantir l’égalité des droits entre hommes et femmes et entre garçons et filles et de faire en sorte que les mères célibataires et les enfants nés hors mariage reçoivent l’aide dont ils ont besoin.
Enfants privés de milieu familial
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une stratégie et un plan d’action nationaux pour la désinstitutionnalisation, dotés de moyens financiers et humains propres et prévoyant des réformes juridiques, en vue de : i) soutenir et privilégier la prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ; ii) renforcer l’aide aux familles en situation de vulnérabilité, par des politiques et des services de protection sociale tenant compte des besoins des enfants ;
b) D’intégrer dans le travail de prise en charge et de protection un système de gestion des dossiers, comprenant notamment des plans de prise en charge individuels, de veiller à ce que les placements d’enfants en structures de protection de remplacement fassent régulièrement l’objet d’examens approfondis et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures ;
c) De veiller à ce que la séparation d’un enfant de sa famille, y compris de sa mère célibataire, n’ait jamais pour seule justification le handicap, le divorce, le statut migratoire ou la situation matrimoniale de la mère, et à ce qu’une telle séparation n’ait lieu que si une évaluation compète de la situation de l’enfant permet de conclure que cela sert son intérêt supérieur ;
d) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les travailleurs sociaux, de proposer des solutions de prise en charge de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;
e) De mettre fin au placement en institution des enfants de moins de 3 ans et de veiller à ce que ces enfants soient de préférence pris en charge dans un cadre familial ;
f) De développer son système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes et en dispensant les formations voulues aux parents d’accueil ;
g) De f aciliter le retour des enfants dans leur famille ou auprès de leur mère célibataire, lorsque cela est possible, en aidant celles-ci à surmonter les difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
G.Enfants handicapés (art. 23)
33. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et au développement des solutions de prise en charge de type familial pour les enfants handicapés ;
b) D’éliminer tous les termes et descriptions à connotation négative qui sont utilisés au sujet des personnes handicapées dans les lois et les textes de politique publique ;
c) De recueillir des données ventilées sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace et harmonisé d’évaluation des handicaps afin de faciliter l’accès des enfants présentant tous types de handicaps à des services accessibles, notamment des services d’enseignement, de santé, de protection sociale et d’aide ;
d) De réviser sa stratégie décennale en faveur de l’éducation inclusive (2019 ‑ 2029), qui fixe pour objectif de scolariser seulement 10 % des enfants handicapés en âge scolaire d’ici à 2031 ;
e) De rendre accessibles aux enfants handicapés les espaces, bâtiments, services et supports d’information publics et d’élaborer un règlement d’application de la loi sur les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les aménagements raisonnables ;
f) D’accroître le soutien apporté aux parents d’enfants handicapés et de permettre à ces enfants d’exercer leur droit de grandir dans leur milieu familial, notamment : i) en augmentant l’offre de services de détection et de prise en charge précoces; ii) en veillant à ce que les enfants handicapés soient orientés vers les services d’aide jugés nécessaires, notamment les services de soins de santé spécialisés et accessibles ; iii) en fournissant des services sociaux à tous les enfants handicapés et un revenu complémentaire à leur famille ;
g) De soutenir davantage l’intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, notamment en renforçant les capacités des professionnels de la protection de l’enfance en ce qui concerne les droits et besoins particuliers des enfants handicapés et en garantissant l’accès de ces derniers à une aide personnelle, à des programmes de réadaptation et à des équipements d’assistance ;
h) De prendre des mesures urgentes pour empêcher que les enfants handicapés soient victimes de maltraitance, de négligence et de violence et de veiller à ce que les victimes aient accès à des mécanismes de signalement adaptés aux enfants, à une réparation et à l’assistance gratuite d’interprètes, y compris en langue des signes ;
i) D’intensifier les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et à promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
H.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
34. Notant avec satisfaction que les enfants ont droit à des services de santé gratuits en vertu de la loi sur les droits de l’enfant, le Comité rappelle les cibles 3.3 et 3.8 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants d’origine palestinienne et les enfants dont le père n’est pas jordanien aient accès à des services de santé de qualité, notamment en veillant à ce que ces enfants se voient délivrer une carte d’identité et en donnant des directives claires aux établissements de soins de santé sur le droit d’accès des enfants non ressortissants aux services de santé ;
b) De promouvoir l’allaitement maternel et d’appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;
c) De renforcer les mesures visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH, de combattre la stigmatisation des enfants vivant avec le VIH/sida, d’interdire l’expulsion des enfants et de leur famille vivant avec le VIH/sida et de veiller à ce qu’ils aient accès au traitement antirétroviral.
Santé mentale
35. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mener une étude sur la santé mentale des enfants et d’élaborer sur la base de ses résultats, en coopération avec la société civile et en tenant compte de l’opinion des enfants, un programme de santé mentale destiné aux enfants qui comprendra des services de santé mentale de proximité à visée thérapeutique et un accompagnement psychologique à l’école, à la maison et dans les structures de protection de remplacement ;
b) De faire le nécessaire pour que les services susmentionnés soient fournis sans stigmatisation.
Santé des adolescents
36. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, ainsi que les cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à ce que les adolescents aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive et aux informations concernant la planification familiale, les méthodes de contraception modernes et l’hygiène menstruelle ;
b) De veiller à ce que les professionnels concernés reçoivent une formation appropriée sur le droit des adolescents à des services de soins de santé sexuelle et reproductive ;
c) De dépénaliser l’avortement et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des services de soins après avortement, en veillant à ce que l’avis des intéressées soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décisions ;
d) D’étendre à tous les établissements scolaires l’utilisation de la boîte à outils relative à la santé sexuelle et reproductive et de faire en sorte qu’elle permette de dispenser aux élèves une éducation complète et adaptée à l’âge sur l’égalité des genres et les droits en matière de santé sexuelle et reproductive ;
e) D’améliorer les soins obstétricaux prodigués aux adolescentes enceintes afin de prévenir la mortalité maternelle et la mortalité néonatale ;
f) De fournir aux adolescents des informations précises sur les effets délétères de l’abus de drogues et de substances psychoactives et de les sensibiliser pour qu’ils évitent de tels abus.
Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant
37. Rappelant la cible 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et les points de vue des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe ;
b) De sensibiliser les enfants aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement en intégrant l’éducation écologique aux programmes scolaires.
Niveau de vie
38. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à garantir un niveau de vie suffisant à tous les enfants, y compris les enfants vivant dans des implantations sauvages et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, notamment en garantissant l’accès des enfants à un logement social adéquat à long terme, à des installations sanitaires et à des programmes de protection sociale, notamment ceux du Fonds national d’assistance ;
b) De permettre aux parents d’enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non syriens de soumettre des demandes de permis de travail sans être obligés de renoncer à la protection internationale dont ils bénéficient ;
c) De faire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté reposent sur une approche fondée sur les droits de l’enfant.
I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
39.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été prises pour promouvoir l’éducation inclusive et renforcer le système d’information sur la gestion de l’éducation, mais se déclare profondément préoccupé par :
a)Les obstacles persistants auxquels les enfants défavorisés se heurtent dans l’accès à l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire de ces enfants et leurs résultats d’apprentissage insuffisants ;
b)La proportion extrêmement faible d’enfants handicapés qui sont scolarisés dans des écoles ordinaires ;
c)Le recours répandu aux châtiments corporels et à la violence dans les établissements scolaires ;
d)Les stéréotypes de genre négatifs qui sont véhiculés dans le système éducatif et qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles ;
e)Les difficultés que rencontrent les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés en matière d’accès à l’éducation, notamment les longues distances qu’ils ont à parcourir pour se rendre à l’école.
40. Rappelant les cibles 4.1, 4.2, 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures plus énergiques pour que les enfants défavorisés, notamment les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants d’origine palestinienne, les enfants handicapés et les enfants sans titre de séjour, aient accès à l’enseignement public gratuit dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, notamment : i) en dispensant tous les enfants non jordaniens, y compris les réfugiés non syriens, de fournir une pièce d’identité pour pouvoir s’inscrire à l’école ; ii) en exemptant les enfants réfugiés non syriens des frais d’éducation ;
b) De p rendre des mesures ciblées pour faire reculer l’abandon scolaire et en combattre les causes, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés et aux enfants défavorisés, notamment : i) en faisant en sorte que tous les enfants, y compris les adolescentes enceintes ou mères, achèvent leur scolarité ; ii) en mettant fin à la politique qui empêche les enfants ayant abandonné l’enseignement obligatoire depuis plus de trois ans de se réinscrire, de manière à permettre à tous les enfants de se réinscrire ; iii) en étendant la portée des programmes d’éducation non formelle afin que les nombreux enfants non scolarisés puissent en bénéficier ;
c) De favoriser l’amélioration des perspectives d’éducation et des résultats d’apprentissage des garçons et des filles à tous les niveaux, notamment en renforçant les capacités des enseignants et des membres de l’administration scolaire ;
d) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans les structures d’enseignement préprimaire et dans les écoles ordinaires, en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées, afin que les enfants qui sont handicapés ou qui ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire, et en prévoyant des aménagements raisonnables dans les infrastructures scolaires ;
e) De lutter contre la violence en milieu scolaire, y compris le harcèlement et la violence en ligne, notamment par des mesures de prévention, la mise en place de dispositifs de détection précoce, des mesures visant à renforcer le pouvoir d’action des enfants et des professionnels, l’élaboration de protocoles d’intervention, la sensibilisation aux effets néfastes de la violence en milieu scolaire et la formation des enseignants à la prévention de cette violence et aux moyens d’intervention ;
f) De faire appliquer effectivement l’interdiction des châtiments corporels à l’école et de veiller à ce que les enfants disposent de mécanismes de signalement accessibles, confidentiels, adaptés et efficaces, et à ce qu’ils ne subissent pas de représailles s’ils font des signalements ;
g) D’éliminer les stéréotypes discriminatoires, les stéréotypes de genre négatifs et les idées qui relèvent du patriarcat des programmes et des manuels scolaires à tous les niveaux, de promouvoir les pratiques d’enseignement inclusives et tenant compte des questions de genre et de diversifier les choix éducatifs et professionnels qui s’offrent aux filles et aux garçons ;
h) De renforcer encore les mesures visant à faciliter l’accès à l’éducation des enfants demandeurs d’asile et réfugiés.
Éducation aux droits de l’homme
41. Rappelant la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’enseignement des droits de l’enfant et des principes de la Convention dans le cadre des programmes scolaires obligatoires de tous les établissements d’enseignement et de la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, en tenant compte du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.
Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir le droit des enfants aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives, à la vie culturelle et aux arts, notamment en créant des aires de jeu sûres et accessibles dans tout le pays ;
b) De veiller à ce que ces activités soient proposées aux filles, aux enfants handicapés et aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et leur soient accessibles .
J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
43.Le Comité est profondément préoccupé par :
a)Le fait que des demandeurs d’asile qui entrent dans l’État partie depuis des pays autres que la République arabe syrienne ne sont pas enregistrés ;
b)Les obstacles à l’accès aux services de base que rencontrent les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, en particulier les enfants non syriens et les enfants handicapés ;
c)L’article 37 de la loi sur le séjour et les étrangers, qui autorise à détenir des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de leur statut migratoire, et le fait que, lorsqu’un travailleur migrant sans titre de séjour est placé en détention, ses enfants sont placés en institution ;
d)La discrimination, la violence, le harcèlement et les abus que subissent les enfants demandeurs d’asile et réfugiés.
44. Rappelant ses précédentes recommandations et les observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’autoriser de toute urgence le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à reprendre l’enregistrement de tous les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non syriens et des enfants des personnes qui demandent une protection internationale ;
b) D’assurer la protection des enfants palestiniens qui ont fui la République arabe syrienne et de leur famille et de garantir le plein respect du principe fondamental de non-refoulement ;
c) D’offrir aux enfants palestiniens des solutions durables, y compris un statut de résident et un appui à l’intégration sociale, et de veiller à ce qu’aucune sanction ou amende ne leur soit imposée en raison de leur situation en matière de résidence ;
d) D’interdire d’arrêter et de placer en détention des enfants demandeurs d’asile ou migrants en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents et de veiller à ce que les migrants parents et enfants puissent se voir imposer des mesures de substitution à la détention ;
e) De faire en sorte que tous les enfants demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont handicapés, aient rapidement accès à un hébergement, à l’éducation, aux services de santé, à un soutien psychosocial et à une aide à l’intégration, ainsi qu’à des aménagements raisonnables ;
f) D’enquêter sur les actes de violence et de maltraitance commis sur des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et d’engager des poursuites contre les auteurs, et de garantir l’accès des victimes à des mécanismes de signalement et à des voies de recours adaptés aux enfants ;
g) D’envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
45. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre dans tous les secteurs concernés la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants et de faire en sorte que le Ministère du développement social et l’équipe nationale spéciale chargée d’étudier la question du travail des enfants disposent légalement du mandat et de l’autorité nécessaires pour appliquer et coordonner les mesures visant à éliminer le travail des enfants ;
b) De pourvoir continuellement au renforcement des capacités des membres des forces de l’ordre, des inspecteurs du travail, du personnel des unités de lutte contre la mendicité et le travail des enfants et des autres professionnels concernés pour ce qui a trait à la mise en œuvre du dispositif national pour l’élimination du travail des enfants et à l’application des directives générales connexes ;
c) De mener auprès des entreprises, notamment dans le secteur des voyages et du tourisme, des activités de sensibilisation sur la prévention de l’exploitation des enfants, y compris le travail des enfants, et la législation qui s’y rapporte ;
d) D’intensifier les inspections du travail − y compris en augmentant le nombre d’inspecteurs − dans le secteur agricole, dans le secteur non structuré de l’économie et en ce qui concerne le travail domestique, et de veiller à ce que des sanctions soient imposées en cas d’infraction à la loi ;
e) De renforcer les dispositions juridiques visant à protéger les enfants dans le cadre du travail informel, y compris le travail domestique, et d’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail ;
f) De renforcer les mesures visant à soustraire les enfants au monde du travail et de garantir que ceux qui en sortent ont accès à l’éducation et à des programmes de réintégration ;
g) De collecter des données sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge, sexe, statut de réfugié et de migrant et autres caractéristiques pertinentes, afin de saisir l’ampleur du problème et d’éclairer l’élaboration des politiques et des stratégies actuelles et futures ;
h) D’envisager de demander à cet égard une assistance technique et financière supplémentaire aux organismes compétents des Nations Unies.
Enfants en situation de rue
46. Rappelant son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De supprimer les infractions qui incriminent les enfants en situation de rue, comme l’infraction de mendicité, et de veiller à ce que les droits de ces enfants soient pleinement respectés par les forces de l’ordre et à ce que ces enfants ne fassent pas l’objet de détentions arbitraires ;
b) De veiller à ce que les enfants en situation de rue aient accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins de santé, au logement, à des solutions de protection de remplacement et à une aide juridique et de créer des mécanismes visant à éviter que ces enfants soient victimes de la traite des êtres humains et de l’exploitation économique et sexuelle ;
c) De faciliter le retour des enfants en situation de rue dans leur famille, lorsque cela est possible, en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants concernés, et de pourvoir à leurs besoins à long terme en matière d’éducation et de développement, notamment au moyen de services de soutien psychologique.
Traite
47. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à la mise en œuvre effective du mécanisme national d’orientation des enfants victimes de la traite et d’assurer l’accès de ces enfants à un soutien psychologique, à une assistance juridique et à d’autres services d’aide ;
b) De mener des enquêtes sur les cas de traite d’enfants, d’engager des poursuites et de veiller à ce que les responsables soient dûment condamnés.
Administration de la justice pour enfants
48. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie :
a) De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans ;
b) D’adopter la loi sur les mineurs telle que modifiée et de veiller à ce que toutes les affaires concernant des enfants accusés d’infractions pénales soient examinées dans le cadre de systèmes de justice pour enfants spécialisés ;
c) De faire en sorte que tous les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales bénéficient, dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci, d’une aide juridique fournie par des professionnels qualifiés et indépendants ;
d) De dispenser une formation systématique sur les droits de l’enfant et les procédures adaptées aux enfants aux magistrats, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre et aux autres fonctionnaires concernés qui travaillent au contact d’enfants dans le système judiciaire ;
e) De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
f) De fixer une durée maximale pour la détention provisoire, d’éviter d’avoir recours à cette mesure, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation, et de veiller à ce que cette mesure soit régulièrement réexaminée par une instance judiciaire.
K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
49. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De définir expressément et d’ériger en infractions toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants, conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle en ligne et la production, la distribution, la diffusion, la vente et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant, qui constituent une forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;
b) De veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées sur la vente de filles à des fins de mariage forcé, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels, notamment dans le contexte de la prostitution et dans le secteur du tourisme, et à ce que ces infractions soient passibles de sanctions pénales appropriées ;
c) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la vente d’enfants en ligne à des fins d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, notamment en formant les professionnels concernés et en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet soient légalement tenus de bloquer et de supprimer rapidement les contenus mis en ligne qui montrent des abus sexuels ;
d) De veiller à ce que les enfants victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif soient traités comme des victimes et bénéficient de services d’aide spécialisés adaptés aux enfants ;
e) D’établir sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif lorsque la victime est ressortissante de l’État partie.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
50. Prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles il n’y a pas d’enrôlement d’enfants dans les forces armées, le Comité rappelle néanmoins ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie :
a) D’ériger expressément en infraction l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et leur utilisation dans des hostilités par les forces armées et par des groupes armés non étatiques ;
b) D’étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions d’enrôlement et d’utilisation d’enfants dans des hostilités ;
c) De mettre en place un mécanisme permettant de repérer précocement les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans le cadre d’un conflit armé à l’étranger et de veiller à ce qu’ils reçoivent un soutien en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réintégration sociale .
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
51. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
52.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
V.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le sixième rapport périodique et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
54.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.