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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/476/Add.626 octobre 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Dix ‑huitièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 2004
Additif
Mongolie*
[26 septembre 2005]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction1 − 23
I.INFORMATIONS GÉNÉRALES3 − 73
II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LACONVENTION8 − 834
Article 28 − 154
Article 316 − 176
Article 418 − 207
Article 521 − 758
Article 676 − 7817
Article 779 − 8318
III.CONCLUSION8418
Introduction
1.Le présent rapport est soumis conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu duquel les États sont tenus de soumettre des rapports périodiques au Secrétaire général de l’ONU sur les mesures prises pour appliquer la Convention et les progrès accomplis.
2.Il rend compte des mesures législatives, administratives et autres qui ont été arrêtées pour rendre effectifs les droits énoncés dans la Convention. Les recommandations formulées par le Comité pendant l’examen des onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Mongolie ont également été prises en compte.
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
3.La Mongolie est située en Asie du Nord‑Est et s’étend de 41°35’ à 52°de latitude nord et de 87°44’ à 119°56’ de longitude est. C’est un pays enclavé bordé au nord par la Russie et à l’est, au sud et à l’ouest par la Chine. La longueur totale de sa frontière est de 8 161,8 km, dont 3 485 km avec la Russie et 4 676,8 km avec la Chine.
4.Le territoire de la Mongolie, d’une superficie de 1 564 100 km2, est plus vaste que les territoires du Royaume‑Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie réunis. Par sa superficie, la Mongolie se classe au septième rang des pays d’Asie. L’altitude moyenne est de 1 580 m au‑dessus du niveau de la mer.
5.En 2002, la Mongolie comptait approximativement 2,5 millions d’habitants et la densité démographique était de 1,4 habitant au km2, mais avec des variations considérables selon les aimag, les provinces ou les grandes villes. Actuellement, les hommes représentent 49,6 % de la population et les femmes 50,4 %. En 2002, 32,6 % de la population avaient moins de 15 ans, 63,9 % avaient entre 15 et 64 ans et 3,5 % étaient âgés de 65 ans et plus. La population d’âge actif se chiffrait à 1 402 800.
6.La composition ethnique de la Mongolie est relativement homogène: il y a deux groupes nationaux majoritaires (Khalkhas et Kazakhs) et 15 minorités nationales. Les différents groupes ethniques sont les Khalkhas, les Dörvöds, les Bajads, les Bouriates, les Darigangas, les Zaxcins, les Urianxais, les Darxads, les Torguuds, les Öölds, les Xotons, les Mjangads, les Bargas, les Uzemcins et les Kazakhs. Les Khalkhas représentent 79 % de la population totale, les Kazakhs 5,9 %, les Dörvöds et les Bajads 4,6 %, les Bouriates 1,7 %, les Darigangas 1,4 % et les autres groupes 4,5 %. La proportion de Mongols khalkhas a augmenté et celle des personnes d’origine russe et chinoise a diminué. Ces dernières années, l’émigration d’environ 60 000 Kazakhs au Kazakhstan a modifié la part représentée par ce groupe dans la population du pays.
7.De son accession à l’indépendance en 1921 jusqu’à la révolution démocratique de 1990, la Mongolie a été gouvernée par des régimes communistes qui se sont succédé au pouvoir en acceptant l’aide économique et la tutelle politique de l’ex‑Union soviétique. Après avoir soigneusement élaboré les principes d’un régime démocratique et du respect des droits de l’homme, la Mongolie a adopté le 13 janvier 1992 sa nouvelle Constitution, qui est entrée en vigueur le 12 février 1992. Le 27 juillet 2004, des élections nationales se sont tenues et 76 % des électeurs habilités à voter se sont prononcés pour pourvoir les 76 sièges au Parlement. Neuf partis (dont trois formant une coalition) se sont présentés aux élections. À l’issue du scrutin, 72 sièges se répartissaient en nombre égal entre le parti sortant, le Parti populaire révolutionnaire mongol (PPRM), et la Coalition démocratique. Des négociations entre les partis ont permis de réaliser une «grande coalition» ou gouvernement d’union nationale, le PPRM et la Coalition démocratique se partageant les postes au sein de la Commission parlementaire permanente et du Conseil des ministres. Le Président du Parlement et le Premier ministre appartenaient à des partis différents, de même que les ministres et vice‑ministres des 13 ministères.
II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
Article 2
8.En tant que Membre des Nations Unies, la Mongolie continue de prêter une grande attention à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par sa législation nationale ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Mongolie a érigé en infractions à la loi pénale les actes de discrimination raciale et elle n’a ménagé aucun effort pour concevoir et appliquer une politique d’élimination de la discrimination raciale. La Constitution est le principal instrument de loi qui édicte les règles destinées à combattre le racisme et la discrimination raciale. Elle interdit toutes les formes de discrimination. Le deuxième paragraphe de l’article 14 de la Constitution dispose que «nul ne doit faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l’emploi occupé, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction. Chacun a droit à la personnalité juridique». Le paragraphe 11 de l’article 16 stipule que «les hommes et les femmes ont des droits égaux dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et familiales».
9.La politique nationale de la Mongolie est mise en œuvre dans le respect des droits et des libertés, qui est garanti au moyen d’une panoplie d’instruments législatifs et réglementaires. Outre les dispositions de la Constitution, plus de 20 instruments législatifs en vigueur en Mongolie sont pleinement conformes aux normes internationales.
10.Les ressortissants étrangers et les apatrides en Mongolie jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens mongols, sauf disposition contraire de la Constitution et d’autres textes de loi. Conformément à la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993):
Toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux (art. 8, par. 1);
Les ressortissants étrangers en Mongolie exercent les droits et libertés qui leur sont accordés par la législation mongole sur un pied d’égalité avec les Mongols (art. 8, par. 2);
En définissant les droits et obligations reconnus aux ressortissants étrangers en vertu de cette loi, d’autres textes législatifs et des traités internationaux, la Mongolie applique le principe de réciprocité avec l’État dont les personnes concernées sont des ressortissants (art. 8, par. 3).
11.Les droits et libertés des ressortissants étrangers et des apatrides ne peuvent être restreints que dans les cas où il est nécessaire de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens mongols et de garantir la sécurité de l’État. Les non‑ressortissants ne sont pas égaux aux citoyens mongols uniquement au regard des dispositions ci‑après de l’article 10 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993):
Les ressortissants étrangers n’ont pas le droit d’élire les membres des organes autonomes des unités administratives, des villes, des villages ou des organismes publics de la Mongolie, ni d’être élus eux‑mêmes, pas plus qu’ils ne peuvent participer aux scrutins nationaux;
Les ressortissants étrangers ne peuvent pas être employés à plein temps dans la fonction publique mongole;
Les ressortissants étrangers ne peuvent être astreints au service militaire dans les rangs des forces armées ou de tout autre corps militaire mongols;
Les ressortissants étrangers ne peuvent mener d’activités politiques, notamment constituer une organisation qui mènerait de telles activités sur le territoire mongol ou y adhérer (amendement du 7 décembre 2000);
Il est interdit aux ressortissants étrangers de faire campagne contre l’unité nationale de la Mongolie et de propager, de promouvoir et de pratiquer une religion contraire aux coutumes et lois traditionnelles ou la violence, la pornographie et l’usage de stupéfiants (ibid.);
Afin de préserver la souveraineté de la Mongolie, la sécurité nationale et l’ordre public, le Conseil des ministres mongol peut promulguer toute législation qu’il jugera nécessaire de manière à restreindre les droits et les libertés des ressortissants étrangers, à l’exception de leurs droits de l’homme inaliénables.
12.L’alinéa 5 de l’article 7 de la loi sur la publicité (2001) contient une disposition qui interdit la diffusion par les médias de messages publicitaires qui déprécient des religions, des professions, les hommes ou les femmes, des groupes d’âge, une situation sociale donnée, des langues et des groupes ethniques ou qui encouragent la discrimination raciale et la discorde.
13.Outre la Constitution, d’autres instruments législatifs consacrent aussi le principe de l’égalité, notamment la loi sur la famille, la loi sur le travail, le Code pénal, le Code civil, la loi sur l’aide à l’emploi et d’autres textes. Ainsi, le premier alinéa de l’article 4 de la loi sur l’aide à l’emploi, qui est entrée en vigueur le 19 avril 2001, interdit toute discrimination dans l’aide à l’emploi pour des motifs tels que l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou la situation sociale, la fortune, les fonctions exercées ou l’emploi occupé, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction.
14.Conformément à la loi sur l’enseignement supérieur (2002) et à la loi sur l’enseignement préscolaire et l’enseignement secondaire (2002), la politique de la Mongolie en matière d’éducation repose sur les principes des normes universelles, des droits de l’homme et de l’accès de tous à l’éducation. En vertu de la Constitution (art. 16, par. 7 relatif au «droit à l’éducation»), l’État dispense un enseignement général de base gratuit; les citoyens peuvent créer et faire fonctionner des établissements d’enseignement privés si ces derniers sont conformes aux prescriptions de l’État.
15.En vertu du paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution mongole, les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie s’appliqueront dans le cadre de la législation nationale dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature». La Mongolie a adhéré à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement en 1964; elle souscrit donc pleinement au contenu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention, qui dispose
«Qu’il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d’exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d’écoles et, selon la politique de chaque État en matière d’éducation, l’emploi ou l’enseignement de leur propre langue, à condition toutefois:
i)Que ce droit ne soit pas exercé d’une manière qui empêche les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l’ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale;
ii)Que le niveau de l’enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorités compétentes; et
iii)Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.».
Article 3
16.La Mongolie ne connaît pas de génocide, d’apartheid ou de ségrégation raciale. La répression du génocide et des crimes contre l’humanité est prévue par l’article 302 du Code pénal: «est punissable par la loi l’un quelconque des actes ci‑après commis dans l’intention de détruire, totalement ou partiellement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux: assassinat de membres d’un groupe; graves blessures corporelles infligées à des membres du groupe; application forcée de mesures visant à empêcher les naissances dans le groupe; transfert de force d’enfants du groupe dans un autre groupe ou imposition délibérée au groupe de conditions de vie visant sciemment à provoquer sa destruction physique totale ou partielle...».
17.En outre, la Mongolie est partie à diverses conventions internationales, dont voici des exemples:
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (adhésion de la Mongolie en 1967);
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969);
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1969);
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1974);
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1974);
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1975);
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1981);
Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (1987);
Convention relative aux droits de l’enfant (1990).
Article 4
18.Le 3 janvier 2002, le Parlement a adopté le nouveau Code pénal révisé, dont on peut relever trois articles établissant le cadre pénal en rapport avec la discrimination raciale et le génocide:
Article 5.1 . Une personne dont la culpabilité a été établie par le tribunal est considérée comme pénalement responsable indépendamment de son origine ethnique, sa langue, sa race, son âge, son sexe, son origine ou sa situation sociales, sa fortune, ses fonctions officielles, l’emploi qu’elle occupe, sa religion, son opinion, ses croyances ou son niveau d’instruction.
Article 86.1. Sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 6 à 10 ans les activités de propagande visant à fomenter la haine nationale, raciale ou religieuse entre des personnes ou à restreindre directement ou indirectement leurs droits par suite d’une discrimination ou de l’octroi de privilèges.
Article 302 . Est punissable d’une peine d’emprisonnement de 20 à 25 ans ou de la peine de mort l’un quelconque des actes ci‑après commis dans l’intention de détruire, totalement ou partiellement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux: assassinat de membres du groupe; graves blessures corporelles infligées à des membres du groupe; application forcée de mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe; transfert de force d’enfants du groupe dans un autre groupe ou imposition délibérée au groupe de conditions de vie visant sciemment à provoquer sa destruction physique totale ou partielle.
19.En sus de la législation pénale, plusieurs autres lois contiennent des clauses destinées à protéger les particuliers contre les manifestations de discrimination quelles qu’elles soient. La loi sur le travail, en particulier, qui est entrée en vigueur le 14 mai 1999, contient des dispositions destinées à éliminer la discrimination dans les relations de travail (art. 7.2). Cet article est ainsi conçu: «Nul ne doit faire l’objet de discrimination ou se voir imposer des restrictions ou octroyer des avantages pour des motifs liés à la nationalité, à la race, au sexe, à l’origine ou à la situation sociale, à la fortune, à la religion ou à l’idéologie.». L’article 114.1.3 de cette loi dispose que «si une personne a fait l’objet dans l’emploi de discrimination en raison de l’origine sociale, de la situation sociale, de la nationalité, de la race, du sexe, de la fortune, de la religion ou de l’appartenance politique; ou si des restrictions ont été imposées ou des avantages octroyés à un travailleur; ou si lors de son recrutement ou ultérieurement dans les relations de travail, un travailleur a vu ses droits et libertés restreints sans relation aucune avec la nature de son travail, le juge peut infliger à l’agent responsable une amende allant de 5 000 à 25 000 togrogs et à l’employeur responsable une amende allant de 50 000 à 100 000 togrogs».
20.Aucun cas de discrimination n’a été signalé en Mongolie.
Article 5
21.Il y a lieu de noter, s’agissant de l’application par la Mongolie des dispositions de l’article 5, qu’un certain nombre d’instruments juridiques normatifs régissant directement les relations sociales dans des domaines spécifiques ont été adoptés en sus des principes et règles fondamentaux consacrés par la Constitution et visant à régir les relations en rapport avec les dispositions de la Convention.
Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
22.L’égalité devant la loi est consacrée par la législation et elle est garantie par le paragraphe 1 de l’article 14, qui est ainsi conçu: «Toutes les personnes résidant légalement en Mongolie sont égales devant la loi et les tribunaux.».
23.La protection judiciaire des droits de toutes les personnes, y compris les mineurs, est assurée par les hautes instances judiciaires. Un centre a été créé qui vise à améliorer la protection des intérêts des enfants ayant eu maille à partir avec la loi.
24.Comme il est stipulé dans l’article 8 de la loi relative au système judiciaire, «en Mongolie, toute personne jouit de l’égalité devant la loi et les tribunaux indépendamment de la nationalité, de la langue, de la race, de l’âge, du sexe, de l’origine et de la situation sociales, de la fortune, des fonctions exercées ou de l’emploi occupé, de la religion, de l’opinion, du niveau d’instruction ou de toute autre situation, ainsi que du régime de propriété de l’entreprise ou de l’organisation».
Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution
25.Le Parlement mongol a promulgué la loi sur les procédures administratives, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2004. L’objet de cette loi est de réglementer le processus décisionnel préliminaire concernant les plaintes et réclamations déposées contre l’administration par des citoyens ou des entités juridiques qui estiment qu’un acte administratif a enfreint leurs droits, ainsi que le traitement des affaires impliquant l’administration par les tribunaux administratifs.
Droits politiques, notamment droit de participer aux élections
26.En vertu de l’article 16.9 de la Constitution, tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organes représentatifs, notamment le droit de participer aux élections et d’être élu aux organes de l’État. Le droit de participer aux élections s’exerce à partir de l’âge de 18 ans et l’âge minimum requis pour être élu est défini par la loi en fonction des prescriptions propres aux organes et aux postes concernés. L’article 16.10 reconnaît le droit de former un parti ou d’autres organisations de masse sur la base d’une communauté d’intérêts sociaux et personnels ou d’opinions, ainsi que la liberté d’association de ces organisations. Tous les partis politiques et autres organisations de masse doivent veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité de l’État et respecter la loi. Toute discrimination à l’encontre d’un adhérent ou membre d’un parti politique ou d’une autre organisation de masse et toute persécution sont interdites. Certaines catégories de fonctionnaires peuvent ne pas jouir de ces droits. L’article 16.11 dispose que les hommes et les femmes ont des droits égaux dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et familiales.
27.Les partis politiques qui ont obtenu des sièges au Grand Khoural d’État (Parlement) doivent désigner, individuellement ou collectivement, des candidats à la présidence, à raison d’un candidat par parti ou coalition de partis. «Tout citoyen mongol de souche qui a 45 ans révolus et a résidé de façon permanente en Mongolie pendant au moins les cinq années précédant l’élection peut être élu au poste de président pour un mandat de quatre ans» (Constitution, art. 30.2).
28.Le Grand Khoural d’État de Mongolie est l’organe politique suprême et il est le seul habilité à voter les lois. «Les membres du Grand Khoural d’État sont élus par les citoyens habilités à [participer aux] élections, au suffrage universel libre et direct et avec vote à bulletin secret, pour un mandat de quatre ans» (ibid., art. 21.2).
29.Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative aux élections des représentants des citoyens aux khourals de province (aimag), de la capitale, de préfecture (soum) et de district dispose que «les citoyens mongols résidant dans le pays au jour des élections et ayant 18 ans révolus ont le droit de voter, indépendamment de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue, de la race, du sexe, de l’origine ou de la situation sociale, de la fortune, des fonctions exercées ou de l’emploi occupé, de la religion, des croyances ou du niveau d’instruction».
Autres droits civils
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État
30.Conformément au paragraphe 18 de l’article 16 de la Constitution, le droit de circuler et de résider librement dans le pays, d’y voyager, de le quitter pour résider à l’étranger et d’y revenir peut être limité, exclusivement dans les cas prévus par la loi, pour garantir la sûreté de l’État et la sécurité de la population et protéger l’ordre public.
Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
31.Les citoyens mongols ont le droit de voyager et d’émigrer à l’étranger pour des raisons personnelles et de revenir en Mongolie sans entrave. Cette question est régie par l’article 4 de la loi relative au droit des citoyens mongols de voyager et d’émigrer à l’étranger (1993).
Droit à une nationalité
32.En vertu de la Constitution, le Président décide des questions ayant trait à l’octroi de la nationalité mongole. La procédure d’octroi de la nationalité est énoncée dans la loi relative à la citoyenneté (1995), qui détermine les fondements juridiques de la réglementation des questions de nationalité par l’État. Elle régit les conditions et la procédure d’octroi, de maintien et de retrait de la nationalité mongole. Les procédures d’enregistrement des demandes de naturalisation et de détermination de la nationalité, de même que celles suivies pour annuler ou compléter les décisions en matière de nationalité, sont énoncées dans la résolution gouvernementale no 168 (2003).
33.La situation juridique des ressortissants étrangers et des apatrides en Mongolie est régie par la loi relative au statut des ressortissants étrangers (1993).
34.Les droits et obligations des ressortissants étrangers résidant en Mongolie sont régis par la législation mongole et par les traités conclus avec l’État dont la personne concernée est ressortissante (ibid., art. 18.1). La Mongolie applique le principe de réciprocité lorsqu’elle définit les droits et les obligations des ressortissants étrangers sur la base des traités internationaux conclus avec les États concernés.
35.Les ressortissants étrangers ou les apatrides persécutés pour leurs croyances ou les activités politiques ou autres qu’ils mènent au nom de la justice peuvent se voir accorder l’asile en Mongolie si leurs demandes sont fondées (ibid., art. 18.4).
Droit de se marier et de choisir son conjoint
36.Les hommes et les femmes ont des droits égaux dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et familiales. «Le mariage repose sur l’égalité et le consentement mutuel des conjoints qui ont atteint l’âge prescrit par la loi. L’État protège les intérêts de la famille, de la mère et de l’enfant.» (ibid., art. 16.11).
37.C’est la loi relative à la famille (1999) qui énonce les dispositions juridiques régissant les relations maritales et familiales en Mongolie. La Mongolie ne reconnaît que les mariages enregistrés auprès du service des mariages du Bureau national de l’état civil et des bureaux d’état civil des districts.
Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété
38.La Mongolie reconnaît toutes les formes de propriété publique et privée et sa législation protège les droits du propriétaire. La propriété privée désigne la propriété individuelle comme la propriété en association. Les droits des propriétaires sont limités uniquement pour les motifs précisés par la législation.
39.Nul ne doit faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l’emploi occupé, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction. Chacun a droit à la personnalité juridique (ibid., art. 14.2).
40.La Constitution garantit le droit d’acquérir, de posséder et d’hériter, dans des conditions équitables, des biens meubles et immeubles. La confiscation et la réquisition illégales des biens privés des citoyens sont interdites. Si l’État et ses organes s’approprient des biens privés pour cause d’utilité publique, ils doivent verser des réparations et indemnités adéquates (ibid., art. 16.3).
41.La propriété est régie par le nouveau Code civil révisé (2002) et la législation civile est fondée sur le principe de la garantie de l’égalité et de l’autonomie des participants dans les relations civiles légales et de l’inviolabilité de leurs biens.
42.Une personne possédant des biens restés sans propriétaire pendant cinq années consécutives, qui est entrée en leur possession de manière honnête, a le droit d’en devenir propriétaire (Code civil, art. 104.1).
43.Si le propriétaire d’un bien manque à son devoir d’utiliser, d’entretenir et d’entreposer dans des conditions satisfaisantes ce bien et si cette négligence est contraire à l’intérêt public, le tribunal peut imposer à l’intéressé l’obligation d’utiliser, d’entretenir et d’entreposer dans des conditions satisfaisantes le bien en question ou lui enjoindre de s’en acquitter en la faisant exécuter par une tierce personne, contre rémunération.
44.Les terres, autres que celles constituant les biens privés des citoyens mongols, sont la propriété de l’État.
Droit d’hériter
45.Le Code civil de Mongolie contient 23 articles qui ont trait à l’héritage, notamment aux obligations, à la protection, à la révocation et aux testaments.
46.Les règles qui régissent l’héritage, conformément à l’article 515 du Code civil, sont les suivantes:
L’héritage est constitué par les biens et les droits du testateur;
L’héritier hérite des obligations du testateur au prorata de sa part de l’héritage;
L’exécution d’un testament se fait conformément à la loi ou aux dispositions testamentaires;
La loi stipule que seul le testateur a le droit de modifier un testament;
Si le droit de succession en vertu de la loi ou des dispositions testamentaires est perdu, ou en l’absence d’héritier légitime, l’héritage devient la propriété de l’État;
Si seule une partie de l’héritage est léguée, le reste des biens, en l’absence d’un héritier légitime, sera transféré à l’État.
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
47.Les religions et les croyances sont égales devant la loi, conformément à l’article 16.15 de la Constitution, qui reconnaît à tous la liberté de conscience et de religion.
48.L’article 16.16 de la Constitution reconnaît à chacun le droit à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, de parole, de presse et de réunion pacifique. Les procédures à suivre pour organiser des manifestations et autres rassemblements sont fixées par la loi.
49.Les citoyens mongols jouissent de la liberté de croyance religieuse. La moitié environ de la population pratique le bouddhisme de la secte jaune et de la secte rouge. L’islam est la deuxième religion pratiquée en Mongolie, avec 4 % de musulmans dans la population. Les Mongols kazakhs sont en grande majorité acquis à la pensée islamiste. Près de 6 % de la population sont considérés comme des adeptes du chamanisme ou de diverses sectes chrétiennes.
Droit à la liberté d’opinion et d’expression
50.La Mongolie respecte la liberté d’expression et le droit de ses citoyens d’être informés et d’exprimer et de diffuser leurs opinions. L’article 16.16 de la Constitution proclame clairement que toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Les procédures à suivre pour organiser des manifestations et d’autres rassemblements sont fixées par la loi.
Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques
51.En vertu de l’article 4 de la loi régissant les rassemblements et manifestations (1994), la liberté d’organiser des manifestations et des rassemblements qui n’enfreignent ni la loi, ni les droits des autres citoyens mongols, y compris des ressortissants étrangers et des apatrides, est garantie par l’État, sauf disposition contraire figurant dans les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie.
Droits économiques, sociaux et culturels
Droits au travail et au libre choix de son travail
52.La Mongolie est partie aux instruments internationaux ci‑après de l’Organisation internationale du Travail (OIT):
Convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937 (no 59);
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87);
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98);
Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100);
Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (no 103);
Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111);
Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122);
Convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 (no 123);
Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 (no 135);
Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138);
Convention sur les consultations tripartites (relatives aux normes internationales du travail), 1976 (no 144);
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155);
Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi (des personnes handicapées), 1983 (no 159);
Convention (no 182) et recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
53.Le droit au travail est garanti par l’article 16.4 de la Constitution, qui consacre «le droit au libre choix de son travail, à des conditions satisfaisantes de travail, à une rémunération, au repos et à cultiver une parcelle privée. Nul ne peut être soumis au travail forcé».
54.L’emploi est régi par la loi sur le travail (1999). L’objet de cette loi est de déterminer les droits et devoirs généraux des employeurs et des employés qui sont parties à une relation de travail reposant sur un contrat de travail, une convention collective ou des négociations collectives et de fixer des règles relatives aux conflits du travail collectifs ou individuels, aux conditions de travail, à la gestion, à la surveillance et à la supervision, de même que les responsabilités en cas de violation de cette loi, et de garantir l’égalité des parties en présence. En vertu de l’article 113 de cette loi, un employeur a le droit d’employer un ressortissant étranger ou un apatride si un contrat de travail a été établi.
55.L’emploi et les activités commerciales et industrielles des ressortissants étrangers et des apatrides résidant temporairement en Mongolie sont régis par la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993), qui reconnaît aux ressortissants étrangers et aux apatrides résidant temporairement en Mongolie les droits suivants:
Article 11.1. Les étrangers résidents de longue durée, résidents permanents ou immigrants peuvent être employés sur une base contractuelle dans des organisations gouvernementales, non gouvernementales ou internationales et les bureaux de représentation d’entreprises industrielles ou commerciales en Mongolie, ou occuper un emploi manufacturier ou tertiaire dans une telle entreprise, avec l’autorisation de l’administration publique centrale chargée de l’emploi ou d’une organisation agréée par cette administration, ou occuper des postes autres que ceux qui leur sont interdits par cette loi ou d’autres textes législatifs.
Article 11.2. Les ressortissants étrangers qui sont employés ou qui suivent une formation en Mongolie dans le cadre d’un accord intergouvernemental ou autre accord valide, ou qui sont employés dans une organisation non gouvernementale ou internationale, peuvent occuper un emploi ou suivre une formation dans une organisation différente s’ils ont fait une demande dans ce sens auprès de l’administration publique centrale chargée de l’emploi au moment de l’expiration ou de la résiliation anticipée de leurs contrats respectifs.
Article 11.3. Les ressortissants étrangers, autres que les résidents de longue durée, les résidents permanents et les immigrants, ne sont pas autorisés à se livrer à des activités commerciales ou industrielles privées ou à occuper un emploi dans une entreprise ou une organisation, dans un but lucratif, hormis les activités qu’ils exerçaient au moment de leur entrée en Mongolie.
Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats
56.La constitution de syndicats et les activités syndicales sont régies par la loi sur le travail. L’expression «représentant des travailleurs» s’entend d’un syndicat qui s’engage à représenter les travailleurs et à protéger leurs droits et intérêts légaux.
57.S’il existe plusieurs syndicats compétents aux niveaux national ou régional ou à celui de l’unité administrative territoriale, ou dans un secteur économique ou une profession déterminés ou dans une entreprise ou organisation, leurs représentants participent à la négociation et à la conclusion de la convention collective ou aux négociations au prorata du nombre de leurs adhérents, conformément à la loi sur le travail.
Droit au logement
58.La confiscation et la réquisition illégales des biens privés des citoyens sont interdites. Si l’État ou ses organes s’approprient des biens privés pour cause d’utilité publique, ils doivent verser en contrepartie des indemnités et réparations adéquates, comme il est stipulé à l’article 16.3 de la Constitution.
59.Le droit au logement, généralement appelé droit immobilier, est régi par le Code civil. Le droit de propriété individuelle d’un logement résulte d’un acte juridique ou d’une transaction. Une transaction créant le droit de propriété individuelle d’un logement doit être certifiée par un notaire et enregistrée auprès du Bureau d’État d’enregistrement des biens immobiliers. Tous les propriétaires ont le droit de posséder le logement, la pièce ou autre lieu qui a été enregistré comme bien individuel auprès du Bureau d’État d’enregistrement des biens immobiliers, conformément à la loi (art. 145.3 du Code civil).
60.L’article 148 du Code civil reconnaît au propriétaire du logement les droits suivants:
−Sauf disposition législative contraire, le propriétaire a le droit discrétionnaire de posséder, d’utiliser et d’aliéner les biens qui sont sa propriété individuelle;
−Il peut utiliser les parties communes conformément à leur destination initiale;
−Il dispose d’un droit de vote proportionnel à sa part de propriété concernant l’entretien et l’aliénation des parties communes;
−Il est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour réduire et éliminer tout risque de détérioration des parties communes sans la permission des copropriétaires et de demander le remboursement de tous les frais afférents.
Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
61.En Mongolie, le droit à la santé découle des dispositions de la Charte des droits. Aux termes de l’article 16.2 de la Constitution, il s’agit du «droit à un environnement sain et sûr et à la protection contre la pollution et le déséquilibre écologique»; l’article 16.6 consacre aussi «le droit à la protection sanitaire et aux soins médicaux. La procédure et les conditions de l’aide médicale gratuite sont déterminées par la loi».
62.Les citoyens mongols, tout en respectant les principes de justice et d’humanité, s’acquittent de bonne foi de leurs devoirs fondamentaux tels que le devoir de tout citoyen de travailler, de protéger sa santé, d’élever et d’éduquer ses enfants et de protéger la nature et l’environnement.
63.Les institutions chargées de la santé fournissent des soins de santé et diverses formes d’aide dans le domaine médical; leurs activités sont régies par les textes suivants:
−Loi sur la santé;
−Loi sur les droits de l’enfant;
−Loi sur l’assainissement;
−Loi sur la protection contre le sida;
−Loi sur la réglementation de la consommation de tabac;
−Loi contre l’alcoolisme;
−Loi sur l’assurance maladie des citoyens mongols;
−Loi sur la protection civile;
−Loi sur la santé mentale;
−Loi sur le contrôle des drogues et substances psychotropes;
−Résolution gouvernementale no 153 relative à l’amélioration des activités de lutte et de prévention sanitaires;
−Résolution gouvernementale no 194 relative au programme national d’amélioration de l’approvisionnement en sang;
−Résolution gouvernementale no 84 relative au programme national sur la carence en iode;
−Résolution gouvernementale no 89 relative au développement des hôpitaux des soums;
−Résolution gouvernementale no 29‑2002 relative au programme national de lutte sanitaire;
−Résolution gouvernementale no 139‑2002 relative au programme national d’amélioration de la santé de la population;
−Résolution no 41 adoptée en octobre 2003 par le Parlement, relative à l’adoption du programme de défense des droits de l’homme en Mongolie;
−Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1962);
−Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (1971);
−Création du bureau du représentant de l’OMS en Mongolie (1971);
−Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l’OMS (1977);
−Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’OMS (1981);
−Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’OMS (1993);
−Accord sur la création de l’Institut international de vaccins (1997);
−Le droit à l’éducation et à la formation.
64.Le droit à l’éducation est régi par l’article 15.2 de la Constitution: «Nul ne doit faire l’objet de discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine et la situation sociales, la fortune, les fonctions exercées ou l’emploi occupé, la religion, l’opinion ou le niveau d’instruction. Chacun a droit à la personnalité juridique.». En outre, l’article 16.7 relatif au droit à l’éducation dispose que «l’État dispense une éducation générale de base gratuite; les citoyens peuvent créer et faire fonctionner des établissements d’enseignement privés si ceux‑ci sont conformes aux prescriptions de l’État».
65.Ces articles ne remettent pas en cause le droit des minorités nationales d’utiliser leur langue maternelle dans l’enseignement et la communication ou dans la poursuite d’activités culturelles, artistiques et scientifiques (art. 8 de la Constitution).
66.Les lois d’orientation en matière d’éducation sont la loi sur l’éducation (2002), la loi sur l’enseignement de base et l’enseignement secondaire (2002), la loi sur l’enseignement et la formation professionnels (2002) et la loi sur l’enseignement supérieur (2002).
67.En 2004, 183 universités et établissements d’enseignement postsecondaire et 686 établissements du second degré étaient enregistrés auprès du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, y compris des établissements étrangers (russes, anglais, turcs, allemands, internationaux, chinois, etc.). Les étudiants et les élèves inscrits dans une université ou un établissement secondaire ont le droit de participer à la prise de la décision concernant le choix de la langue d’instruction dans l’établissement.
68.Conformément à l’article 5.14 de la loi sur la langue officielle d’enseignement, la Mongolie veille à ce que l’enseignement soit dispensé dans la langue de la minorité qui représente la part la plus importante de la population dans un lieu donné.
69.Au 1er septembre 2004, on dénombrait 108 738 élèves du secondaire et 537 398 élèves du primaire dans l’enseignement général.
Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles
70.Conformément à l’article 16.8 de la Constitution, la Mongolie garantit l’égalité des droits sociaux. «Le droit de prendre part à des activités créatives dans les domaines culturel, artistique et scientifique et d’en tirer profit» est protégé par la loi, tout comme les droits d’auteur et les brevets.
71.Par ailleurs, les hommes et les femmes ont des droits égaux dans les relations politiques, économiques, sociales, culturelles et familiales, conformément à l’article 16.11.
72.L’année 1995 a été proclamée «Année de la culture» et, à cette occasion, diverses activités ont été menées; une loi sur la culture a été adoptée en 1996.
Droit d’accès aux services publics
73.En Mongolie, il faut acheter un billet pour effectuer un trajet dans les trois moyens de transports publics (trolleybus, train et autobus). L’accès est gratuit pour les personnes de moins de 16 ans et de plus de 55 ans.
74.Un grand nombre d’hôtels privés ont été construit pour «l’année du tourisme 2003‑2004». Ces hôtels ont été construits en respectant les normes internationales, avec des chambres de catégorie standard, semi‑luxe et luxe pour tous les clients, sans discrimination.
75.Les restaurants, cafés et théâtres accueillant le public doivent être en possession d’un permis sanitaire délivré par les autorités compétentes, qui garantit que les services fournis sont conformes aux normes internationales.
Article 6
76.La Constitution de 1992 déclare que la Mongolie est une république parlementaire, dans laquelle les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont séparés. Le Grand Khoural d’État est l’organe suprême du pouvoir et le Gouvernement est la plus haute instance de l’exécutif. Le système judiciaire se compose de la Cour suprême, des tribunaux des provinces et de la capitale, des tribunaux régionaux, des tribunaux interrégionaux et des tribunaux de district. En outre, des tribunaux spécialisés, par exemple en matière pénale, civile et administrative (créés en 2004), fonctionnent sous la tutelle de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle (Tsets) est un organe indépendant qui veille au plus haut niveau à l’application de la Constitution et elle tranche les litiges constitutionnels et statue sur les questions liées aux droits de l’homme, conformément aux dispositions de la Constitution.
77.La Cour constitutionnelle a reçu plus de 700 plaintes émanant de citoyens mongols depuis sa création en 1992, dont 300 portaient sur des violations de droits. Elle a statué sur 10 plaintes pour lesquelles elle a constaté des violations des droits de l’homme consacrés par la Constitution.
78.La Constitution dispose que tout citoyen dont les droits et libertés ont été violés a le droit de saisir les tribunaux. Tout citoyen a «le droit d’ester en justice pour défendre ses droits s’il considère que les droits ou libertés consacrés par la législation mongole ou un traité international ont été violés; d’obtenir réparation pour tout dommage causé illégalement par autrui; de refuser de témoigner contre lui‑même, sa famille ou ses parents et enfants; d’invoquer la légitime défense; de bénéficier d’une assistance juridique; d’obtenir que les éléments de preuve soient examinés; de faire l’objet d’un procès équitable; d’être jugé en sa présence; de former un recours contre une décision de justice; de solliciter la grâce. Il est interdit de contraindre une personne à témoigner contre elle‑même. Chacun est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal au terme d’une procédure régulière. Les peines infligées au coupable ne sont pas applicables aux membres de sa famille et à ses proches» (art. 16.14 de la Constitution).
Article 7
79.Les activités de formation et de recyclage sont réalisées avec l’aide d’organisations internationales et dans le cadre des traités bilatéraux que la Mongolie a conclus avec d’autres pays dans les domaines de l’éducation et de la culture. Par exemple, dans le cadre d’un projet de la Banque mondiale, le Centre national pour la recherche, la formation et l’information en matière juridique et judiciaire a été créé en vertu de la résolution no 121 adoptée par le Gouvernement mongol en 2002; son fonctionnement et sa structure organique ont été approuvés par l’ordonnance no 222 adoptée en 2002 par le Ministère de la justice et des affaires intérieures. Ce centre exploite un studio de télévision pour diffuser des informations juridiques et mieux expliquer et faire comprendre le droit aux citoyens et aux juristes.
80.La télévision et toutes les stations de radio mongoles sont des personnes morales. Conformément à la nouvelle loi sur la télévision nationale publique (2005), les conseils d’administration comprennent des représentants des partis politiques, des organisations culturelles et des citoyens.
81.Une dizaine d’heures de programmes d’enseignement de langues ont été diffusées pour les Mongoles. On dénombre au total une cinquantaine de chaînes qui diffusent des programmes bilingues (en anglais, russe, chinois, japonais, allemand, français, turc, coréen, kazakh, etc.) avec des sous‑titres pour les malentendants.
82.Il existe en Mongolie 201 chaînes de télévision et stations de radio qui diffusent dans le pays et dans le monde entier via l’Internet. De même, 1 493 journaux et 391 bulletins d’information étaient enregistrés en 2005 auprès du Ministère de la justice et des affaires intérieures.
83.Conformément à la loi sur les manifestations et journées de célébration (2003), le 10 décembre est la journée de la défense des droits de l’homme.
III. CONCLUSION
84.La Mongolie apprécie à sa juste valeur le travail accompli par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale afin de promouvoir les droits de l’homme à travers le monde. Le Gouvernement mongol est déterminé à donner effet à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à faire rapport périodiquement au Comité.
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