Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Deuxième rapport périodiquesoumis par le Niger en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2021 * , **
[Date de réception : 20 mars 2025]
Principaux sigles, acronymes et abréviations
ANAJJ :Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire
ANLTP :Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
ANPE :Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APM/GIZ :Projet Appui Conseil en Matière de Politique Migratoire
BIT :Bureau International du Travail
CADBE :Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant
CCI :Convention Collective Interprofessionnelle
CCM :Cadre de Concertation sur la Migration
CEDEAO :Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CICR :Comité International de la Croix Rouge
CIPRES :Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale
CMW :Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
CNDH :Commission Nationale des Droits Humains
CNSP :Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie
CNSS :Caisse Nationale de Sécurité Sociale
CT :Code du Travail
CTO :Centre de Transit et d’Orientation
DGPN :Direction Générale de la Police Nationale
DPJ :Direction de la Police Judiciaire
DST :Direction de la Surveillance du Territoire
EAFGA :Enfants Associés aux Forces et aux Groupes Armés
EPU :Examen Périodique Universel
FAFPA :Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
FAN :Forces Armées Nigériennes
FDS :Forces de Défense et de Sécurité
GANE :Groupes Armés Non-Étatiques
GNN :Garde Nationale du Niger
HCDH :Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
HCR :Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés
INS :Institut National de la Statistique
MAE/C :Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
MAT/DC :Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire
MDN :Ministère de la Défense Nationale
MET/PS :Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
MI/D :Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
MI/SP/D/AR: Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses
MIDWA :Dialogue sur les Migrations pour l’Afrique de l’Ouest
MJ :Ministère de la Justice
MNP :Mécanisme National de Prévention de la torture
MNR :Mécanisme National de Référencement
MPF/PE :Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
MPRR :Migration Protection Return and Réintégration
MSP :Ministère de la Santé Publique
OEACP :Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
OIM :Organisation Internationale pour les Migrations
OIT :Organisation Internationale du Travail
ONEF :Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
ONG :Organisation Non Gouvernementale
ONU :Organisation des Nations Unies
OPJ :Officier de Police Judiciaire
OSC :Organisation de la Société Civile
P/CMS :Président du Conseil Militaire Suprême
P/CNSP :Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie
P/CSRD :Président du Conseil Supérieur pour la Restauration de la Démocratie
PAFOM :Forum Panafricain sur les Migrations
PDES :Programme de Développement Économique et Social
PDI :Personnes Déplacées Internes
PNE :Politique Nationale de l’Emploi
PNM :Politique Nationale de la Migration
PNUD :Programme des Nations Unies Pour le Développement
PRN :Présidence de la République du Niger
PROGEM :Programme de Gestion de la Migration
SNAEF :Stratégie Nationale de l’Autonomisation Économique des Femmes
SOP :Procédures Opérationnelles Standards
SP/CCM :Secrétariat Permanent du Cadre de Concertation sur la Migration
TGI :Tribunal de Grande Instance
TIM :Trafic Illicite de Migrants
TP :Traites de Personnes
UEMOA :Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
UNFPA :Fonds des Nations Unies pour la Population
UNICEF :Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
VBG :Violences Basées sur le Genre
VBG/PSEA :Stratégie Nationale de Prévention et des Réponses aux Violences Basées sur le Genre et aux Abus et Exploitations Sexuelles
I.Introduction
1.Le Niger vit depuis le 26 juillet 2023, une nouvelle ère de son histoire marquée par la prise de pouvoir par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Ce dernier a tenu à réaffirmer son attachement et son engagement à respecter les droits humains tels que définis par les traités et conventions auxquels notre pays a librement souscrit. L’érection du Ministère de la Justice en Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, participe entre autres, de la concrétisation de cet engagement.
2.Le Niger, soucieux du respect des droits humains, a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques y relatifs et s’attelle inlassablement à leur donner effet. Parmi ces instruments figurent la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), ratifiée le 18 mars 2009.
3.En application de l’article 73 de cet instrument, le Niger a présenté son rapport initial les 30 et 31 août 2016. Le prochain rapport périodique était attendu en décembre 2023 mais n’a malheureusement pas pu être soumis à temps.
4.Le présent rapport a été élaboré conformément aux lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports périodiques et selon la procédure simplifiée à laquelle le Niger a souscrit et consistant à répondre à une liste de questions établie par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
5.Ce rapport est le fruit d’une démarche inclusive et participative, par l’implication aux différents niveaux de sa rédaction, de toutes les parties prenantes à savoir les structures étatiques, les organisations de la société civile dont spécifiquement celles œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme et les partenaires techniques régionaux et internationaux.
6.Il fait état des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finales concernant le rapport initial. Ainsi, en dépit du contexte sécuritaire difficile ces dernières années, le Niger a entrepris des actions et pris des mesures de protection et de promotion des droits de tous les travailleurs migrants se trouvant sur son territoire et ceux des Nigériens vivant à l’extérieur.
7.Conforme aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports des États parties, ce rapport n’a pas pour objet de reproduire les informations détaillées déjà fournies dans le rapport initial et dans le document de base commun de 2021, mais plutôt de présenter les changements intervenus dans les lois, les politiques, les programmes et les pratiques du pays de 2016 à 2024, dans le cadre de la mise en œuvre de la CMW.
8.Son élaboration a été coordonnée dans toutes ses étapes par le Mécanisme National d’élaboration des Rapports et de Suivi des recommandations des organes des traités et de l’Examen Périodique Universel. Cette structure placée sous la tutelle du Ministère de la Justice, est composée des représentants de plusieurs ministères sectoriels et autres structures gouvernementales.
9.Le projet de rapport avait fait l’objet d’un atelier de validation tenu du 26 au 30 août 2024 à Niamey, élargi à l’ensemble des parties prenantes à savoir les représentants des structures étatiques (ministères sectoriels, forces de défense et de sécurité…) et non étatiques (OSC, Organisations internationales…). Il a ensuite été soumis au Gouvernement puis adopté en Conseil des Ministres le 18 mars 2025 par décret no 2025-151/P/CNSP/MJ/DH.
10.Le rapport s’articule autour de trois points conformément à la liste des points à traiter du comité. Le premier est relatif aux renseignements généraux et la mise en œuvre de la Convention. Le deuxième point présente l’évolution du cadre législatif et institutionnel. Le troisième point a trait à l’état des données statistiques, estimations officielles et autres informations disponibles.
11.Il en ressort que le Niger a mené plusieurs réformes du cadre juridique et politique depuis la soumission du dernier rapport, en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme de manière générale et de protéger ceux des migrants en particulier. Même s’il se félicite de pouvoir faire état de ces progrès, le Gouvernement est conscient toutefois qu’il reste encore des défis à relever.
II.Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/NER/QPR/2)
Réponse au paragraphe 1
12.Concernant les mesures prises pour mettre la législation nigérienne en conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier pour introduire les définitions de « travailleur migrant » et de « membres de la famille d’un travailleur migrant », il importe de noter que la révision du Code du travail en perspective prendra en compte ces aspects.
13.Après le dernier passage du Niger devant le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, on note entre autres :
a)L’adoption du décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail de la République du Niger ;
b)L’adoption de la loi no 2019-29 du 1er juillet 2019 relatif au régime de l’état civil au Niger ;
c)L’adoption du décret no 2020-744/PRN/MISP/D/ACR du 28 septembre 2020, portant Politique Nationale de la Migration (2020-2035) et son plan d’action ;
d)L’adoption de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCI) le 7 mai 2022 ;
e)L’élaboration en cours de la Politique Nationale de l’Emploi (PNE).
14.La Politique Nationale de la Migration est actuellement en reforme pour prendre en compte les aspects liés à l’environnement et au changement climatique. Cela sera l’occasion de mieux développer les notions de travailleurs migrants et les membres de leur famille.
15.Le Niger a conclu plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux protégeant les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale, les procédures de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Le tableau suivant nous fournit une liste des accords conclus.
Tableau no 1
L iste des accords relatifs à la migration
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Coopérations bilatérales Protocoles d’accord |
État de mise en œuvre |
Observations |
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Coopération Niger/Turquie |
Projet de protocole d’entente entre le Gouvernement de la République de Turquie et la République du Niger sur la coopération agricole. |
Le Ministère en charge de l’Emploi a transmis les observations et amendements sur lesdits documents en référence à la lettre no 7610/DGAJ/A/DA/BILI/ADA du 19 juillet 2021. |
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Coopération Niger/Algérie |
Mémorandum d’entente en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale entre la République du Niger et la République d’Algérie. |
Mémorandum signé le 16 mars 2017 à Niamey. Désignation d’un point focal du comité technique ad’ hoc au comité bilatéral frontalier. Transmission de la proposition des membres du comité technique mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’entente en matière de travail, d’emploi et de protection sociale. Dans le cadre des offres algériennes de bourses d’étude en master, des cadres nigériens sont actuellement en formation. |
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Coopération Niger/Libye |
Signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’échange de main-d’œuvre le 30 novembre 2021 à Niamey. |
Les modalités pratiques de mise en œuvre sont en cours de discussion entre les experts des deux pays. Dans ce cadre deux (2) réunions techniques ont été organisées entre les deux (2) parties à Istanbul (Turquie) avec l’accompagnement de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). |
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Coopération Niger/Arabie Saoudite |
Signature de l’accord en matière de recrutement de la main-d’œuvre domestique le 5 juin 2015. |
Cet accord a été suspendu après trois (3) ans de mise en œuvre en raison de certaines difficultés rencontrées et des insuffisances contenues dans l’accord notamment dans le domaine de la protection sociale. Toutefois, le processus est relancé dans la perspective d’une révision de l’accord. |
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Coopération Niger/Maroc |
Projet de mémorandum d’entente entre les deux (2) pays. |
La partie nigérienne a proposé un projet de mémorandum d’entente entre le Gouvernement du Niger et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de travail et de protection sociale. Elle a également exprimé le souhait de voir le projet de convention entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Niger et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc signé à la prochaine session du Conseil des Ministres de la Commission Mixte de Coopération. Cette coopération s’étend sur un cadre plus large tel un protocole d’accord de coopération en matière d’emploi, de travail et de protection sociale et des conventions entre les agences de l’emploi et entre les observatoires de l’emploi des deux pays. Le ministère en charge de l’emploi a transmis par lettre no 0699/MET/PS/DEP/du 15 septembre 2020 la nouvelle version intégrant les observations et modifications proposées par la partie marocaine. |
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Coopération Niger/ Royaume d’Espagne |
Protocole d’accord sur le libre exercice d’activités rémunérées des personnes à charge du personnel diplomatique et consulaire entre les deux (2) pays. |
Le ministère en charge de l’emploi a transmis les commentaires et les suggestions sur le présent accord par la lettre no 1197 du 22 octobre 2018, la partie espagnole a marqué son accord aux observations de la partie nigérienne sur le protocole signé le 30 octobre 2018 à Niamey, sur proposition de la partie espagnole, en marge de la réunion conjointe des ministres. Par lettre no 007454/MAEC/DGAJ/BILI/AAH du 24 mai 2021, le Royaume d’Espagne a accompli les procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de l’accord entre le Niger et l’Espagne signé le 29 octobre 2018. |
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Coopération Niger/Tunisie |
Protocole d’accord de coopération. |
Le protocole d’accord de coopération en matière de la formation professionnelle et de l’emploi, date de 1998. Les 26 et 27 avril 2007 à Tunis : i)un accord de coopération a été signé en matière d’administration publique entre les deux (2) pays ;ii) en matière d’emploi, les deux parties ont manifesté leur intérêt pour développer des liens de coopération ;iii) un accord de coopération en matière de sécurité sociale a été signé entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger d’une part et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de la Tunisie d’autre part. |
Source : Direction des Études et de la Programmation du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi .
16.En matière de renforcement des mesures de protection et d’assistance des Nigériens à l’étranger, les représentations diplomatiques et consulaires interviennent pour assurer leur mission d’accompagnement. Plusieurs dispositions sont prises dans ce sens par le Gouvernement, notamment :
a)La création d’une Direction des Nigériens à l’Extérieur ;
b)La mise en place du Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur ;
c)L’accès facile aux documents d’actes d’état civil établis à l’étranger conformément à la réglementation du pays par les agents diplomatiques et consulaires habilités à cet effet par la loi no 2019-29 du 1er juillet 2019, relatif au régime de l’état civil au Niger.
17.En matière d’aide au retour et à la réintégration, le Gouvernement a engagé plusieurs actions :
a)La création d’un Bureau d’accueil et d’orientation logé à la Direction des Nigériens de l’Extérieur ;
b)La conception d’un guide de la diaspora nigérienne qui s’inscrit dans le cadre du projet pilote « Renforcer les capacités de mobilisation de la diaspora » appuyé par l’OIM qui s’inscrivait dans le processus d’intégration de la diaspora au Plan de Développement Économique et Social (PDES). Cet outil est un moyen d’information mis à la disposition des ressortissants nigériens de l’extérieur pour faciliter les démarches de retour et leur réinsertion socio-économique ;
c)L’adoption de l’arrêté no 035/PM du 16 avril 2024, portant création, mission, composition, organisation et fonctionnement du comité interministériel de pilotage et du comité technique chargé du rapatriement des Nigériens dans certains pays. Selon l’article 2 de cet arrêté, le comité interministériel a pour missions :
i)Le recensement de nigériens à l’extérieur éligibles au rapatriement ;
ii)La gestion des opérations de leur retour, leur accueil, de leur acheminement dans les localités d’accueil ainsi que leur réinsertion sociale.
Réponse au paragraphe 2
18.Le nouvel Accord de partenariat ou Accord post-Cotonou, dénommé « Accord de Samoa » a été signé le 15 novembre 2023 à Apia (État indépendant de Samoa) entre l’Union Européenne (UE) et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part. L’original du texte, signé et paraphé, est disponible pour les États-parties depuis la fin du mois de juin 2024, afin de leur permettre de débuter la procédure de ratification. Mais d’ores et déjà, certaines dispositions de cet Accord sont entrées en vigueur depuis janvier 2024, conformément à son article 98, paragraphe 4.
19.Pour ce qui est des « retours, réadmissions », le nouvel Accord de Samoa fait obligation au Niger (art. 74, al. 1) de coopérer en matière de retour et de réadmission et de veiller à ce que les droits et la dignité des personnes soient pleinement protégés et respectés, y compris dans toute procédure mise en œuvre pour le retour de migrants en séjour irrégulier vers leur pays d’origine. En la matière, les seules formalités exigées sont relatives à la mise en œuvre des processus de vérification, au moyen des procédures d’identification les plus appropriées et les plus efficientes en vue de déterminer la nationalité de la personne concernée et de délivrer les documents de voyage appropriés à des fins de retour. Toutefois, aucune disposition dudit Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu de dispositions formelles ou informelles entre l’État auquel une demande de réadmission est soumise et l’État demandeur.
20.Quant à la réintégration durable des migrants, l’article 75 de l’Accord de Samoa prévoit la possibilité pour les parties de coopérer et de promouvoir le retour volontaire ainsi qu’à faciliter la réintégration durable des personnes faisant l’objet d’un retour, y compris, selon le cas, au moyen de programmes de réintégration durable, tout en accordant une attention particulière aux besoins des personnes faisant l’objet d’un retour qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les victimes de la traite des êtres humains.
21.La mise en œuvre du projet « Migration Protection Return and Réintégration » (MPRR) avec l’appui de l’OIM, dont l’objectif est d’accompagner les migrants de retour a permis de soutenir individuellement, collectivement et de façon communautaire de milliers de migrants de retour et des membres de leurs familles.
22.Le renforcement des capacités de la police des frontières était l’occasion de sensibiliser sur la protection internationale, les procédures de référencement, les partenaires de prise en charge et la conduite à tenir pour porter assistance aux personnes vulnérables en quête de protection. Le droit à la liberté de circuler est reconnu par la loi sur l’asile à l’endroit des réfugiés qui peuvent s’établir dans les zones de leur choix sur toute l’étendue du territoire. Les documents pouvant leur faciliter le déplacement leur sont accessibles.
23.Concernant les autres mesures permettant d’améliorer la coopération entre les services de police, de gendarmerie et de sécurité intérieure et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement ainsi que les « échanges de compétences et d’expériences », le Niger a mis en place le 13 mars 2017 une équipe conjointe d’investigation composée de policiers nigériens, français et espagnols. Aussi, l’ANLTP en collaboration avec ses partenaires, a organisé :
a)De 2018 à 2022 cinq (5) ateliers de travail pour l’harmonisation d’une politique pénale sur l’application de la loi no 2015-036, touchant 75 policiers, gendarmes et agents des bureaux régionaux de l’ANLTP ;
b)La mise en place en 2021 d’un groupe de travail conjoint Niger-Nigeria regroupant la police des frontières et de l’immigration ;
c)Un (1) atelier de formation en 2022 sur la CMW au profit de 30 magistrats, policiers et gendarmes ;
d)Cinq (5) ateliers de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants au profit de 89 femmes FDS ;
e)La signature le 16 août 2022 de la déclaration d’intention de coopération entre les agences nigérienne et marocaine de lutte contre la traite de personnes ;
f)La signature le 21 février 2023 de la déclaration d’intention de coopération entre les agences nigérienne et mauritanienne de lutte contre la traite de personnes.
24.Aussi, une recommandation a-t-elle été formulée lors de la réunion du Cadre de Concertation sur la Migration (CCM) portant sur la création d’une unité d’enquêtes mixte composée de policiers, gendarmes et gardes, sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
Réponse au paragraphe 3
25.La collecte est faite de manière physique et biométrique. Les données des réfugiés sont collectées et stockées dans la base de données Progrès.
26.Parmi les actions entreprises pour recueillir les données auprès des missions diplomatiques et consulaires sur les migrants enregistrés ou non, le Ministère des Affaires Étrangères, conformément à ses attributions officielles, à travers la Cellule des Études Prospectives et d’Analyses, adresse une correspondance à toutes les Missions Diplomatiques et Postes Consulaires du Niger à l’étranger pour leur demander un rapport d’activités, au titre de chaque semestre de l’année en cours.
27.Il a été institué en 2017 une plate-forme sur les statistiques migratoires au niveau de la DST, réunissant tous les trimestres l’Institut National de la Statistique (INS), la Délégation de l’Union Européenne au Niger, Frontex, la Division de la Police de l’Air et des Frontières et la Division en charge des statistiques migratoires créée par arrêté no 508/MI/SP/D/ACR/DGPN du 19/08/2016.
Réponse au paragraphe 4
28.Il n’y pas un organe gouvernemental exclusivement chargé de la coordination entre les diverses institutions chargées de la mise en œuvre de la CMW. C’est une question transversale impliquant des institutions relevant de plusieurs ministères sectoriels. On peut citer les structures ci-après :
a)Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi à travers ses différents services comme les Inspections du Travail, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
b)Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire à travers la Direction Générale de l’État civil, des Migrations et des Réfugiés ;
c)Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme à travers l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes et la Commission Nationale de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes ;
d)Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur à travers la Direction des Nigériens à l’Extérieur et le Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur ;
e)Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes à travers la Direction de l’assistance humanitaire et du relèvement précoce.
Réponse au paragraphe 5
29.Par lettre no 00111/MET/PS/SG/DGT/PS/DNIT du 3 février 2022, le Ministère en charge du travail en collaboration avec le Ministère de la Justice a transmis au ministère en charge des Affaires Étrangères un avis favorable pour faire les déclarations prévues par les articles 76 et 77.
30.Quant aux Conventions de l’OIT, le Niger a ratifié la Convention no 181 sur les agences d’emploi privées le 14 mai 2015. La Convention no 97 de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée), la Convention no 143 de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et la Convention no 189 de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques de l’OIT et le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail n’ont encore pas été ratifiés par le Niger. Les consultations se poursuivent pour y parvenir.
31.Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale, avec l’appui technique et financier d’ONU-FEMME et du BIT a organisé des ateliers de formation-sensibilisation des acteurs afin d’aboutir à une meilleure connaissance des droits des travailleuses domestiques et partant, renforcer davantage la protection des droits de cette catégorie de travailleurs. En outre, ces ateliers qui se sont déroulés dans quatre (4) chefs-lieux de région (Niamey, Dosso, Tahoua et Zinder), ont regroupé une trentaine de participants pour chacune des huit (8) régions.
32.L’objectif général des ateliers est de faire connaître aux bénéficiaires de la formation le contenu de la Convention no 189 sur le travail décent pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Plus spécifiquement, il s’est agi de :
a)Sensibiliser les syndicats, le patronat et autres OSC sur les droits et devoirs des travailleurs domestiques ;
b)Mieux faire connaître la Convention no 189 ;
c)Formuler des recommandations aux décideurs.
33.Sur le renforcement de la CNDH en moyens financiers, humains et techniques suffisants, il faut noter qu’elle a été dissoute depuis les événements du 26 juillet 2023 et a été remplacée par l’Observatoire National des Droits Humains et Libertés Fondamentales qui sera installé bientôt.
Réponse au paragraphe 6
34.Le Niger est un pays de transit pour les migrants et les réfugiés de la région de la CEDEAO qui se dirigent en particulier vers l’Algérie, la Libye et l’Europe. Il est aussi un pays de transit et de destination pour les Nigériens et les autres citoyennes de la CEDEAO qui retournent au pays ou qui sont rapatriés. En effet, selon les statistiques disponibles, à la date du 31 août 2018, il y avait 149 471 déplacés internes, 25 799 demandeurs d’asile, 177 333 réfugiés, 14 546 retournés et 33 695 rapatriés (source : MID/SP/CCM).
35.Pour l’année 2023, 361 593 personnes déplacées internes ont été enregistrées reparti dans les 5 régions : Diffa : 140 593 ; Maradi : 15 128 ; Niamey : 5 102 ; Tahoua : 72 022 et Tillabéry : 128 748. Pour les enfants réfugiés : 237 sont non accompagnés et 1 133 séparés (au 23 mai 2024). Ces enfants déclarent avoir quitté leur pays d’origine à cause de l’insécurité.
36.En outre, le Niger enregistre des mouvements migratoires internes. Il est aussi la source d´une migration circulaire vers d’autres pays de la sous-région. En raison de la difficulté de financer leur projet migratoire, ainsi que d´immigrer vers d’autres pays, le transit par le pays peut durer plusieurs mois ou années. L’émigration du Niger est relativement faible, ne représentant que 3,8 % de la population selon l’enquête migration organisée en 2011 et est principalement orientée vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.
37.Conformément aux protocoles additionnels à la Convention sur la criminalité Transnationale Organisée relatifs au trafic illicite par terre, air et mer et à la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, les migrants et les victimes de traite ne peuvent en principe être détenus pour des infractions en lien direct avec leur statut migratoire. Cependant, ils peuvent faire l’objet des poursuites pour des infractions de droit commun.
Réponse au paragraphe 7
38.Avec l’appui du Projet Appui Conseil en Matière de Politique Migratoire (APM/GIZ), le Gouvernement a procédé à l’élaboration et à la validation du module de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille destiné aux grandes écoles notamment :
•École Nationale d’Administration ;
•École Nationale de Police et de la Formation Permanente ;
•École de la Gendarmerie Nationale ;
•Centre d’Instruction de la Garde Nationale du Niger ;
•École de Formation Judiciaire du Niger.
39.Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants, le Ministère en charge du travail a obtenu en septembre 2020, l’accompagnement du projet APM/GIZ, matérialisé par :
a)La réalisation d’une étude diagnostique sur les capacités des Inspections du Travail en matière de protection des droits des travailleurs migrants, assortie d’un plan d’actions dont les résultats ont été validés au cours d’un atelier national, l’étude a fait ressortir la méconnaissance de la Convention et d’autres instruments juridiques de protection des droits de l’homme par les inspecteurs du travail, le manque de moyens qui limitent leur intervention et le besoin de renforcement des capacités des Inspecteurs du Travail ;
b)La tenue d’un atelier de relecture du projet de PNE de manière à intégrer les questions migratoires et assurer la cohérence la PNM 2020-2035 adoptée en septembre 2020 ;
c)L’implication du ministère en charge de l’emploi à la réflexion sur les besoins en formation et l’élaboration des modules de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille destinés aux acteurs de la chaîne pénale ;
d)L’accompagnement des acteurs de la Société Civile pour la rédaction de leur rapport alternatif sur la mise en œuvre de la CMW ;
e)La formation de 141 inspecteurs et contrôleurs du travail sur les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme à Dosso (ayant regroupé les participants de Niamey, Tillabéry et Dosso), puis à Zinder (pour les régions de Maradi, Diffa et Zinder) et à Tahoua (Agadez et Tahoua).
40.Le Ministère en charge du travail a accompagné les acteurs de la société civile pour la rédaction de leur rapport alternatif sur la mise en œuvre de la CMW. Le mécanisme d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations des organes des traités et de l’EPU, participe également à la rédaction des rapports alternatifs des OSC. Inversement, celles-ci sont consultées et impliquées aux différentes étapes dans l’élaboration du rapport de l’État avant son adoption, notamment au stade de la collecte des données et de la validation.
Réponse au paragraphe 8
41.Le Niger a affirmé, dans sa Constitution du 25 novembre 2010 (suspendue), la primauté des conventions, traités ou accords internationaux sur les lois nationales. L’article 171 énonce : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».
42.En cas de contradiction entre les dispositions d’un traité international relatif aux droits de l’homme et celles d’une loi, ce sont les dispositions du traité qui doivent recevoir application au détriment de la loi. Les événements du 26 juillet 2023 n’ont pas bouleversé cette hiérarchie des normes malgré la suspension de la Constitution (art. 1er et 3 de l’ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition).
43.Il n’existe pas de décision de justice ayant directement fait référence à la Convention mais la formation et la sensibilisation des juges se poursuivent pour atteindre cet objectif.
44.Parmi les juridictions compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille, il y a les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées. Ainsi, les conflits individuels de travail entre les travailleurs migrants et leurs employeurs relèvent des tribunaux de travail. Ces juridictions sont des juridictions spécialisées instituées auprès de chacun des 10 TGI que compte le pays. Une conciliation préalable est possible par l’Inspection du Travail. L’appel est porté devant la Cour d’appel et le pourvoi en cassation devant la Cour d’État.
45.Les différends collectifs sont soumis à une procédure administrative au niveau des Inspections du Travail.
46.Concernant les plaintes des migrants et des victimes de traite des personnes, dès lors que ces infractions revêtent un caractère transnational, les auteurs sont justiciables du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Pour les autres conflits (pénal, état civil, famille, commerce, etc.), ils sont déférés devant les juridictions ordinaires que sont les tribunaux civils, pénaux, administratifs et commerciaux.
47.Les statistiques ne sont pas disponibles concernant le nombre de plaintes examinées par ces organismes depuis l’adoption des précédentes observations finales, ni leur nature et les décisions auxquelles elles ont donné lieu.
48.L’aide juridictionnelle est légalement accordée, et souvent même d’office, aux victimes de trafic illicite de migrants et de traite de personnes, ainsi qu’aux femmes et aux mineurs, sans égard à leur nationalité et à l’infraction poursuivie. La loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire » (ANAJJ) prévoit en son article 18 que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé d’office, sans exigence de production de la preuve d’indigence aux personnes suivantes :
•Mineurs, poursuivis pour crime, délit ou contravention ;
•Mineurs, victimes devant une juridiction répressive ;
•Personnes handicapées prévenues ou parties civiles incapables de se défendre du fait de leur handicap ;
•Personnes accusées comparaissant devant une Chambre criminelle ;
•Femmes victimes de violences visées au chapitre II, III, VI, VIII du Titre III du Code pénal ;
•Femmes qui sollicitent le paiement d’une pension alimentaire, la liquidation d’une succession ou la garde d’un enfant.
49.L’Ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la traite des personnes réaffirme dans l’article 30 le droit à une représentation légale systématique des prévenus et des victimes, personnes physiques ou morales. La loi no 2015-36 du 26 mai 2015, relative au trafic illicite de migrants avait consacré la suppression de la caution judicatum solvi pour les migrants (art. 28, al. 1).
50.Il n’y a pas de décisions de justice spécifiques accordant des indemnisations aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention mais rien ne leur empêche d’invoquer celle-ci devant les juridictions conformément à l’article 2 du Code de procédure civile.
51.L’accès à la justice est reconnu par la loi sur l’asile aux étrangers au même titre que les nationaux. Les services de la police judicaire sont sensibilisés sur les droits et devoirs des réfugiés et demandeurs d’asile. Des mécanismes de plainte sont mis en place à travers des lignes vertes pour permettre de dénoncer les cas d’abus. Des comités de gestion de plaintes sont également mis en place dans les sites d’accueil des réfugiés. Ces comités sont composés des membres de la communauté des réfugiés, parfois de la communauté hôte aussi et des personnes déplacées internes, là où ces trois (3) communautés vivent ensemble.
Réponse au paragraphe 9
52.Il faut rappeler que la Covid-19 a eu un impact sur le déplacement des réfugiés et demandeurs d’asile, mais les frontières n’ont jamais été fermées pour les personnes en quête de protection internationale ou celles qui souhaitent faire un retour volontaire dans leurs pays d’origine. Toutes les mesures d’hygiène avaient été garanties pour continuer la réception et le traitement des dossiers de demande du statut de réfugiés. Les conditions de travail des agents avaient été revues conformément aux gestes barrières imposées par la pandémie.
53.L’accès aux services de santé est également garanti aux réfugiés et demandeurs d’asile au même titre que les nationaux, par la loi d’asile. Ils fréquentent les mêmes structures sanitaires que les populations hôtes et l’octroi des services se fait sans discrimination. Pour les réfugiés ou demandeurs d’asile décédés, les corps sont remis aux parents présents sur place ou enterrés avec l’accord des parents restés hors du pays d’accueil.
54.Le Ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales a lancé le 15 septembre 2021 deux projets avec l’appui de l’OIM et de l’Union Européenne :
•Le Projet de renforcement des systèmes de santé le long des routes migratoires ;
•Le Projet de soutien à la campagne de vaccination contre la Covid-19.
55.Ces deux projets œuvrent également dans la prise en charge de migrants atteints du VIH ou de la tuberculose. Le Niger dispose également d’une police sanitaire installée au niveau de ses 39 postes d’entrée.
Réponse au paragraphe 10
56.Les travailleurs migrants en situation régulière jouissent des mêmes droits que les nationaux en matière de travail et de sécurité sociale. Il n’existe pas de texte spécifique en matière de lutte contre les discriminations à l’encontre des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Les textes de référence pour la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants reste le Code du travail et son décret d’application. Ainsi, le décret no 2017-682 du 10 août 2017, portant partie réglementaire du Code du travail interdit en son article 4 toutes discriminations en matière d’emploi et de profession.
57.Par discrimination, on entend : toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH/sida, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Mieux, l’article 5 dispose que dans toutes les entreprises, les travailleurs bénéficient d’un droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les institutions représentatives des travailleurs.
58.Le Gouvernement s’engage à prendre en compte les observations du Comité des Nations Unies pour la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille lors de la révision prochaine du Code du travail et son décret d’application.
59.La loi d’asile no 97-016 du 20 juin 1997, portant statut de réfugiés au Niger en son article 10 dispose que « les réfugiés régulièrement admis au Niger, reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concernent l’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que le choix de leur résidence et la liberté de circulation ». Ainsi les dispositions en matière de gestion des réfugiés sont dépourvues de toutes discriminations.
60.La CNE, ses démembrements et les ONG partenaires font de l’identification, l’évaluation des besoins individuels et la prise en charge. Un mécanisme d’identification et de référencement est mis en place à travers un Mémorandum d’entente.
61.La loi d’asile nigérienne dispose respectivement en ses articles 6 et 7 :
« Les demandeurs et les bénéficiaires du statut de réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Aucun refugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur les frontières d’un pays où sa vie, ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe sociale ou de ses opinions politiques ; « l’expulsion d’un refugié admis régulièrement sur le territoire du Niger ne peut être, qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la présente loi.
Sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, l’expulsion d’un refugié ne peut être prononcée qu’après avis de la commission visée à l’article 5 et après épuisement des voies de recours possibles.
Sous les mêmes réserves, la décision d’expulsion doit lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays ».
62.Les tableaux ci-dessous renseignent sur les résultats des sessions de la Commission Nationale d’Éligibilité (CNE) au statut des réfugiés.
Tableau no 2
Sessions CNE en première instance
|
Désignations |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Nombre de sessions tenues |
1 |
8 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
|
Nombre de dossiers examinés |
10 |
437 |
593 |
568 |
224 |
252 |
123 |
|
Nombre d’avis favorables |
6 |
355 |
406 |
511 |
195 |
230 |
87 |
|
Nombre d’avis défavorables |
4 |
82 |
183 |
53 |
41 |
21 |
33 |
|
Ajournés |
0 |
0 |
4 |
4 |
1 |
3 |
|
|
Cas de refoulement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Source : CNE .
Tableau no 3
Session de recours CNE
|
Désignations |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Nombre de sessions tenues |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Nombre de dossiers examinés |
0 |
0 |
20 |
58 |
0 |
112 |
0 |
|
Nombre d’avis favorables |
0 |
0 |
11 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Nombre d’avis défavorables |
0 |
0 |
0 |
55 |
0 |
112 |
0 |
Source : CNE .
63.Sur la question du dispositif de protection contre les effets du changement climatique notamment les catastrophes naturelles, outre la révision en cours de la Politique Nationale de Migration pour prendre en compte les dimensions environnementales et le changement climatique, le Niger a adopté la loi no 2022-61 du 19 décembre 2022, déterminant les principes fondamentaux en matière de gestion des risques de catastrophes. Ce cadre législatif va au-delà de la gestion des risques pour prendre en charge les catastrophes elles-mêmes dans une démarche participative conformément à l’article 10 de la loi sus citée qui dispose qu’« Il est mis en place au niveau national un système intégré d’information pour la prévention des risques qui fédère les différents mécanismes existants et garantit la consolidation des données détenues par chaque intervenant et la diffusion de la synthèse de l’information utile produite ».
64.L’article 16 relatif à l’information spécifique à la gestion de l’environnement dispose : « les activités ou projets de développement à l’initiative de la puissance publique ou d’une personne privée qui, par l’importance de leurs dimensions ou de leurs incidences sur les milieux biophysique et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers, sont soumis à une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ». La lecture combinée de ces dispositions prouve l’intérêt de l’État à prendre en charge de manière efficace et efficiente les conséquences du changement climatique sans aucune discrimination.
Réponse au paragraphe 11
65.Aucune plainte relative à des cas de racisme et de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les violences basées sur le genre, n’a été enregistrée officiellement par l’État du Niger.
66.Au Niger, le racisme, la xénophobie, la discrimination, les mauvais traitements et la violence sous toutes ses formes, sont interdits et punis par la loi. Tout contrevenant sera puni proportionnellement aux actes posés, que l’acte soit causé sur un résident ou sur un travailleur migrant ou un membre de sa famille.
67.Au plan normatif et institutionnel, pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violences, y compris les VBG, le Niger, à travers le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, a révisé en 2017 la Politique Nationale de Genre pour prendre en compte les questions de migration, de changement climatique, de paix et sécurité et des urgences humanitaires. À titre de rappel, cette politique vise à « bâtir avec tous les acteurs, une société sans discrimination, où les hommes et les femmes, les filles et les garçons ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance ».
68.De cette politique de Genre 2017-2021, est née la Stratégie Nationale de Prévention et de Réponses aux Violences Basées sur le Genre et aux Abus et Exploitations Sexuels (SNPR/VBG/PSEA) révisée en 2023. Cette Stratégie vise « un pays exempt de VBG où les hommes et les femmes les filles et les garçons vivent dans la paix, la sécurité, l’harmonie et sans discrimination ». Elle a pour effet immédiat de créer un cadre législatif conforme aux normes et standards régionaux et internationaux contre les VBG, les Abus et Exploitations Sexuels, y compris dans les espaces d’apprentissage professionnels qui protège mieux les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
69.À cet effet, la Politique Nationale de Genre et la Stratégie Nationale (VBG/PSEA) n’excluent personne y compris les femmes et filles migrantes au Niger. D’ailleurs, après une mise en œuvre des plans d’actions respectifs de ces deux documents, une évaluation a été faite afin d’apprécier le niveau de mise en œuvre des actions qui y sont prévues. Ceci a conduit à une révision et un recadrage de ces deux documents.
Réponse au paragraphe 12
70.Il n’y a pas de données disponibles sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, ayant fait l’objet d’un traitement devant les juridictions compétentes.
71.L’accès à la justice des travailleurs migrants se fait selon les mêmes règles que les nationaux. Ils sont sensibilisés par de nombreuses ONG et organisations syndicales des travailleurs sur les recours judiciaires à leur disposition, lorsqu’ils sont victimes de violation de leurs droits.
Réponse au paragraphe 13
72.L’article 4 du Code du travail de la République du Niger interdit toute forme de travail forcé ou obligatoire, en conformité aux dispositions des conventions no 29 sur le travail forcé et son protocole de 2014 et à la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, tous ratifiés par le Niger.
73.L’article 158 du décret d’application du Code du travail dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de dix-huit (18) ans sous peine de poursuites pénales :
a)Dans toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;
b)Dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c)Dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis par les conventions internationales pertinentes régulièrement signées et ratifiées par le Niger.
74.L’article 159 interdit d’employer des enfants de moins de dix-huit (18) ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement, à leur sécurité ou à leur moralité sous peine de sanctions prévues au Code pénal sur la mise en danger de la vie d’autrui.
75.L’Inspection du Travail est l’organe chargé de détecter l’emploi illégal de travailleurs migrants. L’inspecteur du travail décide du caractère dangereux des travaux et n’hésite pas à prendre des sanctions face à tout employeur qui viole les dispositions ci-dessus.
76.Les statistiques sur les travailleurs migrants contraints aux pratiques décrites ci-dessus, le nombre de plaintes déposées à ce sujet et les résultats des enquêtes menées sur ces plaintes, notamment les poursuites engagées, les peines prononcées et les réparations obtenues par les victimes, ne sont pas disponibles.
77.Concernant l’adhésion à la Convention relative à l’esclavage de 1926, amendée par le Protocole de 1953, le Niger a fait notification de succession audit instrument depuis le 25 août 1961.
78.Sur la gestion des flux de migrants irréguliers pour l’année 2017, la situation se présentait comme suit au niveau la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) :
•10 574 personnes refoulées ;
•2 373 personnes interpellées et reconduites aux frontières ;
•2 208 personnes mises à la disposition de l’OIM dans le cadre du retour volontaire. Un dispositif a été mis en place pour faire face à la migration irrégulière, à travers notamment les deux pôles de contrôle institués sur l’axe Tahoua-Agadez à partir d’Abalak et sur l’axe Zinder-Agadez à partir de Tanout.
79.Les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2022 et se présentent comme suit.
Tableau no 4
Entrées et sorties aux frontières au premier semestre 2022
|
Nationalités |
Entrées |
Sorties |
Totaux |
|
Nigérienne |
252 445 |
261 264 |
513 709 |
|
Étrangère |
199 412 |
187 258 |
386 670 |
|
Total |
451 857 |
448 522 |
900 379 |
Source : DST .
Tableau no 5
Refoulement aux frontières du Niger au premier semestre 2022
|
Nationalités |
Vers le Niger |
Vers l ’ extérieur |
|
Nigérienne |
11 468 |
|
|
Étrangère |
7 265 |
1 777 |
|
Total |
18 728 |
1 777 |
Source : DST .
80.Les femmes et les filles représentent 69 % des victimes et des survivants de la traite au Niger, selon une récente étude de l’OIM. L’étude sur le profil des victimes de la traite des personnes au Niger, une première en son genre, met en lumière les profils et les tendances des victimes de la traite d’êtres humains.
81.Entre 2017 et 2021, 666 victimes de traite ont été aidées dans les centres de transit de l’OIM au Niger pour les migrants vulnérables, dans le centre géré par le Gouvernement à Zinder, ou en dehors de ces centres. Les victimes ont été principalement enregistrées à Zinder, Agadez, Arlit, Dirkou, et dans la région de Niamey.
82.Selon l’étude, la traite des personnes est une question de genre, touchant de manière disproportionnée les femmes et les filles ; 31 % étaient des hommes et des garçons. Les victimes sont âgées de quatre mois à 66 ans, l’âge moyen étant de 20 ans. Il s’agit pour la plupart d’adultes (62 % ont 18 ans).
83.L’étude révèle également que la plupart des victimes viennent du Nigéria (56 %), du Niger (23 %) et d’autres pays d’Afrique subsaharienne. Les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution forcée et d’exploitation sexuelle envisagée constituent la majorité des cas (38 %), suivies par l’exploitation du travail, le travail forcé et l’exploitation du travail envisagée (21 %), tandis que 23 % ont été victimes de mendicité forcée.
84.L’OIM aide les migrants vulnérables et contribue à la protection de leurs droits depuis 2006. En 2019, l’Organisation a soutenu l’ANLTP pour ouvrir le premier centre d’accueil pour les victimes de traite dans la région de Zinder. L’OIM fournit également un soutien structurel pour établir des installations gérées par l’État où les victimes peuvent recevoir l’aide dont elles ont besoin. Ce soutien est complété par le renforcement des capacités des acteurs de l’application des lois, du Gouvernement et de la société civile afin d’améliorer leurs capacités de gestion des migrations et de promouvoir une réponse coordonnée et stratégique. L’OIM fournit une aide sur mesure aux migrants survivants de la traite dans ses centres de transit et s’engage auprès des communautés afin d’informer le public des risques de la migration irrégulière et des services disponibles pour les victimes de la traite.
85.L’annuaire statistique du Ministère de la Justice, révèle la proportion des infractions poursuivies par les juridictions de 2016 à 2020.
Tableau no 6
Effectif des personnes poursuivies pour TIM et infractions assimilées
|
Infractions |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Traite de personnes |
24 |
59 |
- |
5 |
3 |
|
Traite des enfants |
- |
54 |
- |
- |
- |
|
Exploitation prostitution d’autrui |
1 |
- |
23 |
3 |
4 |
|
Exploitation mendicité |
- |
- |
9 |
4 |
4 |
|
Travail forcé des enfants |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Servitude domestique |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
|
Esclavage et pratiques analogues |
2 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
Trafic illicite des migrants |
55 |
180 |
- |
122 |
96 |
|
Mariage précoce ou forcé |
5 |
10 |
- |
- |
2 |
|
Proxénétisme |
- |
6 |
7 |
3 |
6 |
Source : DS/MJ .
Réponse au paragraphe 14
86.Pour les réfugiés et demandeurs d’asile, un mécanisme de monitoring est placé aux frontières et dans les grandes gares pour identifier et référer les personnes qui ont besoin de la protection internationale, y compris les enfants seuls et non accompagnés. Un mémorandum d’entente tripartite Niger-OIM-HCR est signé et mis en œuvre dans ce cadre aussi. Ce qui a permis au Niger de porter assistance et protection à plusieurs centaines d’enfants non accompagnés et enfants seuls. Ils sont bénéficiaires d’une attention particulière dans divers domaines, à savoir l’éducation, l’apprentissage aux métiers, la réinstallation dans de pays tiers (enfants non accompagnés ayant demandé le statut de réfugiés), le retour volontaire pour question de réunification familiale.
87.Le Plan d’Actions National de Lutte contre le Travail des Enfants est toujours en cours d’élaboration avec l’assistance du Bureau International du Travail (BIT). On note l’exécution du projet « réduire le travail des enfants dans l’agriculture (2016-2018) ». L’objectif global du projet est de réduire la proportion d’enfants astreints au travail dans l’agriculture pour contribuer à l’émergence d’emplois ruraux décents et à la lutte contre la pauvreté rurale dans les régions de Niamey, Dosso, Tahoua, Tillabéry et Maradi. Dans le cadre de ses activités, le projet a organisé dans ces régions, des ateliers d’information et de sensibilisation des cadres centraux des ministères du secteur rural sur la thématique « travail des enfants dans l’agriculture ».
88.Au cours de la mission des séances de formation et des visites des lieux de travail et de collecte de données ont été organisées sous la supervision du consultant en collaboration avec les services régionaux d’agriculture et de l’élevage. Une journée de formation et trois (3) visites de terrain ont été effectuées au niveau de chaque région. Au total 26 exploitations ont été visitées et 48 enfants ont été questionnés. La restitution des résultats de l’enquête a été faite au cours d’un atelier national de restitution et d’évaluation des résultats des recommandations de l’étude.
89.En ce qui concerne l’employabilité des enfants âgés de 12 à 13 ans, cela suscite quelque peu des débats, puisqu’au Niger, il y a ce qu’on peut appeler les travaux socialisants lorsqu’il s’agit d’un enfant qui travaille avec son père au champ ou une fille qui travaille aux côtés de sa mère pour la préparation des repas. Mais lorsqu’il s’agit des travaux de marmiton, aide-cuisinier, petit boy ou petite bonne, gardien ou gardienne d’enfants, aussi légers qu’ils soient, ces travaux augmentent la vulnérabilité des enfants ; ils peuvent faire l’objet d’injures, de bastonnades et autres formes d’exploitations morales ou matérielles.
90.Compte tenu de certaines insuffisances du cadre national de la protection des droits des enfants, le Ministère en charge de celle-ci est à pied d’œuvre pour élaborer une nouvelle Politique Nationale de la Protection de l’Enfant, document qui prendra en compte les enfants migrants non accompagnés, les enfants talibés, les enfants victimes d’exploitation par le travail etc., afin qu’ils bénéficient d’une prise en charge adéquate, spécialisée et adaptée.
91.Parmi les mesures prises pour respecter les droits des enfants migrants, on peut retenir entre autres :
a)La prise en compte de cette composante de la population dans la politique de la migration ;
b)Le renforcement des compétences des acteurs intervenant dans ce domaine sur les différents aspects de la problématique de la migration ;
c)La création des centres de transit à Agadez ;
d)Les actions de communication et de sensibilisation ;
e)La célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants le 12 juin de chaque année ;
f)L’élaboration des procédures opérationnelles spécifiques de protection des enfants migrants.
92.Quant aux mesures prises pour donner effet à la Convention no 182 de l’OIT, il s’agit entre autres de :
a)L’intégration des pires formes du travail des enfants, dans la partie réglementaire du Code de travail;
b)L’élaboration en cours d’un Plan d’actions national de lutte contre le travail des enfants ;
c)La mise en place d’un comité directeur chargé du pilotage dudit plan ;
d)La création d’une Direction nationale en charge du travail des enfants ;
e)Le renforcement des compétences des acteurs concernés par la lutte contre ce fléau.
Réponse au paragraphe 15
93.Une ligne verte est mise en place au guichet unique pour les réfugiés pour permettre aux personnes de dénoncer les cas de violation des droits. En 2023, il a été enregistré 117 plaintes et au 30 juin 2024, ce sont 133 plaintes qui ont été reçues. Nous ne disposons pas de données sur les cas de poursuite contre les FDS qui se seraient rendus coupables de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité.
Réponse au paragraphe 16
94.Le non-respect de la législation sur l’immigration expose son auteur à des sanctions administratives et pénales. La mesure de refoulement ou d’expulsion est prise par l’autorité administrative (Police des frontières, Ministre chargé de l’Intérieur) et notifiée à l’étranger.
95.Parmi les infractions pénales, on peut citer entre autres :
•L’omission de la détention ou du renouvellement du permis de séjour ;
•L’entrée irrégulière ;
•La facilitation de l’entrée irrégulière.
96.En cas d’enquête ou de jugement contre un migrant, la présence d’un interprète est indispensable au même titre qu’un Nigérien. Celui-ci a le droit de se faire assister par un avocat de son choix, comme devant toute administration publique (art. 3 du règlement no 5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA).
97.En vertu de la CMW et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les autorités nationales sont tenues d’aviser de toute poursuite ou arrestation les autorités consulaires ou diplomatiques dont est ressortissant le travailleur migrant, pour lui assurer la protection diplomatique. A la phase des poursuites, cette information est assurée par les Procureurs de la République qui adressent systématiquement des avis de poursuite à l’attention du Ministre chargé des affaires étrangères. Cette autorité remonte l’information à qui de droit. Toutes les facilités sont accordées pour permettre les contacts et les communications entre les diplomates et leurs ressortissants. Le ministère de la justice a eu à rappeler cette obligation à travers plusieurs circulaires.
98.Les mineurs en général et les enfants non accompagnés en particulier, victimes de traite, sont entendus dans chaque procédure les concernant afin de recueillir leur opinion. Ils bénéficient d’une assistance juridique et judiciaire d’office. Le Procureur est tenu de leur faire désigner un tuteur ou un administrateur légal.
99.La réforme de la loi d’asile prévoit une disposition sur le droit d’un mineur non accompagné de se voir assigner un tuteur.
100.Pour lutter contre les facteurs de vulnérabilité affectant les migrants en général, les femmes et les enfants en particulier, le Gouvernement du Niger a déjà pris certaines dispositions opérationnelles :
a)La validation en 2016 de la Stratégie nationale de la prévention de la migration à risque des enfants de Kantché vers l’Algérie ;
b)La création d’un centre de transit et d’orientation en 2018 pour les enfants en mobilité non accompagnés à Agadez ;
c)La création en 2018 et 2019 de trois (3) centres de prévention, de promotion et de protection des enfants à Mainé Soroa, Diffa et Kantché ;
d)Un retracement familial a été effectué par l’OIM pour les mineurs non accompagnés.
101.Par ailleurs, le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant a initié un projet (2019-2021) portant sur « Enfants en mobilité » avec comme objectif principal la prise en charge temporaire et la réinsertion sociale des enfants en mobilité dans les régions d’Agadez, Tahoua, Maradi et Zinder. De ce fait, le projet vise à atteindre deux résultats :
a)Un renforcement de l’offre de service de prise en charge temporaire des enfants en mobilité dans la région d’Agadez ;
b)Un renforcement des mécanismes de recherche et de réintégration familiale des enfants en mobilité dans les régions de Tahoua, Zinder et Maradi.
102.Ainsi, les bénéficiaires de ce projet sont :
a)Les mineurs migrants non accompagnés et en transit entrant ou sortant du Niger qui sont en transit sur les routes migratoires Niger-Algérie et Niger-Libye ;
b)Les mineurs migrants non accompagnés retournés au Niger à partir principalement d’Algérie et de la Libye ;
c)Les mineurs migrants internes non accompagnés ;
d)Les autres enfants victimes ou vulnérables au contact des services de protection.
103.La mise en œuvre de l’obligation énoncée à l’article 16, paragraphe 7 de la Convention sur le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille, fait déjà partie des missions des représentations diplomatiques et d’une mission consulaire, conformément à l’article 3 §1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et aux articles 5 (alinéas a, e, g, i) et 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. L’État du Niger est déjà partie à ces Conventions, qui intègrent aujourd’hui l’ordre juridique nigérien et priment sur tout autre texte de droit interne.
104.En pratique, il appartient à la Mission Diplomatique et/ou au Poste Consulaire concerné accrédité(e) au Niger de manifester son intérêt de communiquer avec son ressortissant placé en détention, en adressant une note verbale au Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur dans ce sens. Ce dernier saisit le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, qui, à son tour, donne un avis favorable à la requête et met en contact la mission diplomatique et/ou le Poste consulaire intéressé avec la Direction technique concernée. Pour les migrants nigériens à l’extérieur, les services consulaires de nos Missions Diplomatiques et Postes Consulaires à l’étranger œuvrent à leur protection et à leur assistance, conformément aux Conventions de Vienne susmentionnées, aux décrets no 99-452/PCRN/MAE/IA du 5 novembre 1999 portant Statut Particulier du Personnel du Cadre Diplomatique et Consulaire et no 2024-09/P/CNSP/MAE/C/NE du 4 janvier 2024, portant organisation du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur et à l’arrêté no 000030/MAE/C/DGAJ/C/DAJ du 14 avril 2023, portant organisation et fixant les Attributions des Structures du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.
105.Aussi, dans le cadre de leurs attributions, les services consulaires des Représentations diplomatiques du Niger sont-ils appuyés au besoin par le Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur, la Direction des Nigériens à l’Extérieur et la Direction des Affaires Juridiques.
Réponse au paragraphe 17
106.Au titre des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet PROMIS, pour garantir que la détention de travailleurs migrants et des membres de leur famille pour violation de la législation sur l’immigration n’est imposée qu’en dernier recours et pour une brève durée, et pour mettre en place des solutions de substitution à la détention des immigrants, l’École de Formation Judiciaire du Niger (EFJN) a, en décembre 2019, formé quarante (40) magistrats des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance, sur l’accès à la justice et la protection des droits des migrants. En octobre 2020, soixante-quinze (75) fonctionnaires et officiers des FDS œuvrant dans le domaine de la migration ont bénéficié d’une formation sur les droits de l’homme aux frontières internationales dont 21 officiers des FDS (police ; douanes, gendarmerie et garde nationale) en exercice dans les postes frontaliers de Assamaka (frontière algérienne), Yassane (frontière malienne), Mainé Soroa, Gaidam et Konni (frontière Nigériane), Gaya (frontière béninoise), Pétèl-Kolé et Makalondi (frontière Burkinabé) (en raison d’un représentant par corps sur chaque poste) plus deux 2 représentants des services de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), deux 2 représentants des services du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, 2 représentants de la division de la police sanitaire du ministère de la santé et 2 représentants de la Direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères (en raison de leurs tutelles respectives).
107.Le système de monitoring aux frontières permet d’identifier les demandeurs d’asile, les réfugiés, afin de les référer aux structures de prises en charge. Les capacités des agents de la police à la frontière ont été renforcées à travers des ateliers de formation sur la protection internationale des réfugiés et demandeurs d’asile. Ils ont été informés sur leur collaboration avec les agents moniteurs sur les frontières à qui ils doivent référer les cas. Tout cela permet le respect du principe de non-refoulement.
108.Le projet de réforme de la loi no 2015-036 n’est plus d’actualité avec l’abrogation de ce texte.
Réponse au paragraphe 18
109.Le Niger ne dispose pas de centre spécifique de détention de migrants en conflit avec la loi sur l’immigration. En cas de poursuite ou de condamnation ils sont détenus dans les mêmes établissements que les nationaux et sont soumis aux mêmes droits et obligations. La législation nigérienne n’incrimine pas le fait migratoire lui-même.
110.Comme indiqué dans les paragraphes précédents, les victimes de la traite sont identifiées et bénéficient de mesures de protection et de réparation adéquates.
Réponse au paragraphe 19
111.L’arrêté d’expulsion est une décision administrative susceptible d’être déférée pour excès de pouvoir devant la Cour d’État. Le Conseil d’État est devenu la Cour d’État selon l’Ordonnance no 2023-11 du 5 octobre 2023 déterminant l’organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’État qui hérite de ses attributions en la matière (art. 21-2) et 90-a.). Ce recours est précédé d’un recours administratif hiérarchique ou gracieux.
112.Les délais de recours pour excès de pouvoir ne sont suspensifs que dans le cas de recours contre les décisions de refus d’admission d’une personne au statut de réfugié, d’expulsion d’une personne bénéficiant de ce statut et les décisions qui constatent la perte de son dernier.
113.Le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. De même tout requérant qui justifie avoir introduit un recours administratif en vue de demander à l’administration l’annulation d’une décision peut demander, en cas d’urgence, au juge des référés la suspension de ladite décision. Lorsque la suspension est prononcée, il dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la décision, pour introduire une requête en annulation de l’acte contesté.
114.Depuis l’institution de la Cour d’État, le sursis à exécution d’une décision administrative peut être ordonné selon l’article 114 de l’Ordonnance no 2023-11 du 5 octobre 2023, déterminant l’organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’État dans les cas ci-après :
« Si la décision attaquée n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique ;
Si les moyens invoqués à l’appui de la requête paraissent sérieux ;
Si le préjudice encouru par le requérant du fait de l’exécution de la décision est difficilement réparable. ».
Réponse au paragraphe 20
115.Cf réponses données aux paragraphes 104 et 105 supra.
Réponse au paragraphe 21
116.Selon l’article 2 du CT : « est considéré comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ». L’article 5 pose le principe de non-discrimination entre les nationaux et les travailleurs migrants : « sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH/sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la nature du contrat de travail ».
117.La Convention Collective Interprofessionnelle du 7 mai 2022 prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leurs origine, âge, sexe et statut. Ce salaire est déterminé en fonction de l’emploi qui leur est attribué dans l’entreprise. L’article 55 prévoit qu’une indemnité d’expatriation destinée à dédommager un salarié des dépenses et risques supplémentaires auxquels l’expose sa venue au Niger, est acquise à tout travailleur recruté hors du territoire de la République du Niger et déplacé de sa résidence habituelle. Le montant de cette indemnité est fixé à 40 % du salaire minimum de base de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur.
118.La soumission du travailleur migrant à des exigences préalables ne visent qu’à maîtriser l’effectif des travailleurs migrants désireux d’exercer une activité professionnelle au Niger et la protection de la main-d’œuvre nationale du fait des difficultés qu’ont les jeunes à accéder à l’emploi.
119.Pour promouvoir les droits des travailleurs migrants nigériens à l’étranger, le Niger privilégie la conclusion des accords bilatéraux avec les pays à forte destination de la main-d’œuvre migrante nigérienne. Les différents accords sur la migration de la main-d’œuvre incluent des dispositions relatives à la sécurité sociale afin de faciliter le transfert des cotisations sociales payées par les Nigériens dans les pays d’accueil et hôte migration. À titre d’exemple l’article 11 du mémorandum d’entente Niger-Libye de 2022 prévoit que « les employeurs du pays d’accueil ont l’obligation de respecter la législation et la réglementation en matière de prévoyance sociale. Conséquemment, ils sont tenus d’immatriculer leurs salariés à l’organisme de sécurité sociale et de verser régulièrement les cotisations sociales y afférentes conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités de mise en œuvre de l’alinéa ci-dessus, ainsi que celles relatives à la portabilité des prestations seront discutées d’un commun accord entre les parties ». Par ailleurs, il faut noter les négociations en cours pour la signature d’un autre accord bilatéral sur la migration entre le Niger et la Libye après celui conclu en 2022.
120.En harmonie avec le Traité de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), les travailleurs migrants ont droit à la pension et aux rentes liées aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Réponse au paragraphe 22
121.Le Ministère en charge de la Promotion de la Femme, lutte vigoureusement contre toutes formes de VBG d’où qu’elles viennent et quelle que soit la victime sans aucune discrimination. Cela est matérialisé dans la Stratégie Nationale de Prévention et de Réponses aux VBG et aux Abus et Exploitation Sexuels dont l’effet 2 prévoit « un cadre législatif conforme aux normes et standards internationaux et régionaux contre les VBG, les Abus et Exploitations Sexuels, y compris dans les espaces d’apprentissage professionnels qui protège mieux les femmes et les hommes, les filles et les garçons ». Pour protéger les survivantes, la Stratégie prévoit en son effet 3 que « les personnes survivantes (hommes et femmes, filles et garçons) ont un accès accru aux services de prises en charge médicale, juridique, psychologique et de réinsertion socio-économique, y compris au niveau communautaire ».
122.Six (6) centres holistiques de prise en charge de VBG sont ouverts et disponibles à Tillabéry, Maradi, Tahoua, Zinder, Diffa et Konni à tous les survivants sans aucune discrimination. Il en est de même pour l’enregistrement des naissances et les soins aux nouveaux nés dans les centres de santé du Niger. La loi sur l’état civil et la Politique Nationale de l’État Civil de 2019 font obligation à tous (y compris les migrants et les réfugiés) de déclarer les naissances. Les services sont disponibles, gratuits et accessibles à tous sans discrimination aucune. Mieux, des centres d’état civil sont créés au sein des sites abritant des migrants ou des réfugiés. La loi sur l’asile en son article 10 donne les mêmes droits quant à l’accès à l’éducation, la santé.
Réponse au paragraphe 23
123.Dans le cadre de la coopération en matière de gestion de la migration de travail, le Niger et la Libye ont signé le 30 novembre 2021, un mémorandum d’entente sur la coopération en matière d’échange de main-d’œuvre. Cette initiative a pour objectif de créer un cadre formel permettant de faciliter l’échange de main-d’œuvre entre les deux pays et permettre également que le cadre ainsi créé soit bénéfique pour le pays d’origine, de destination et pour les travailleurs migrants eux-mêmes.
124.Pour la mise en œuvre de l’Accord avec l’Arabie Saoudite, sept (7) agences nigériennes de recrutement ont été agréées pour effectuer le placement de la main-d’œuvre nigérienne en Arabie Saoudite, de concert avec le service public de l’emploi. Il s’agit notamment :
•Du Bureau Nigérien de Placement de Main d’œuvre (BNPM) ;
•De la Société Nigérienne de Placement (SNP) Sarl ;
•De l’Agence Privée de Placement (SARA) Sarl ;
•De l’Agence de Placement pour l’Emploi National et International, (AL-IZZA) Solutions ;
•De l’Agence privée de placement (LYASMIN-LIM) ;
•Du Bureau privé de placement MAZAYA ;
•Du Bureau privé de placement de main d’œuvre EL-IKLASS.
125.Cependant, il importe de signaler qu’au stade actuel, la mise en œuvre de l’Accord avec l’Arabie Saoudite étant provisoirement suspendue, ces agences ne sont plus en activité, leur agrément respectif étant arrivé à expiration.
126.Comme pour l’Arabie Saoudite, la Libye envisage de créer des centres de formation pour les travailleurs migrants Nigériens sur les us et coutumes du pays d’accueil et faciliter l’accès aux informations sur les conditions de leur admission, de leur emploi et sur leurs droits et obligations. Aussi, dans le cadre du Mémorandum d’Entente Niger-Libye, toutes les agences de placement des pays doivent-elles avoir un agrément national, ensuite un agrément spécial qui les autorise à exercer l’activité de placement et aussi avoir une agence relais dans le pays de départ.
127.Le décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017, portant partie réglementaire du Code du travail prévoit que les frais perçus par les bureaux ou offices privés de placement sont entièrement supportés par les employeurs. Toutefois, les frais d’inscription et de constitution du dossier restent à la charge du travailleur. Les tarifs pratiqués doivent être affichés de façon visible dans les locaux du bureau ou office privé de placement.
Réponse au paragraphe 24
128.La diaspora, considérée comme la neuvième région du pays dispose de cinq sièges prévus à l’Assemblée Nationale dissoute. La Politique Nationale de la Migration prévoit également dans son plan d’actions des actions visant la mobilisation de la diaspora. L’établissement des certificats d’acte de naissance, de la carte consulaire par des Représentations Diplomatiques et Consulaires à l’étranger ainsi que la légalisation/certification des documents délivrés par les autorités compétentes aux ressortissants nigériens, peuvent leur permettre de participer à la vie politique et publique de leurs communes de résidence, à condition toutefois qu’ils aient un titre de séjour valide ou la nationalité de l’État hôte. Ce droit d’être éligible ou électeur dépend des lois du pays hôte.
129.La Commission Nationale de Lutte contre les Survivances du Travail Forcé et la Discrimination, instituée par arrêté no 2006-0933/MFPMT du 4 août 2006 est présidée par le Ministre en charge du travail et comprend 13 membres provenant des structures étatiques et des OSC dont des syndicats des travailleurs.
Réponse au paragraphe 25
130.Les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficient de la possibilité de regroupement familial. L’unité familiale est prônée dans tous les aspects de la protection. La Croix Rouge nigérienne contribue au maintien du lien familial des migrants vulnérables nationaux et internationaux grâce aux appels téléphoniques gratuits qu’elle leur offre. En outre, des antennes ont été installées dans les centres de transit de l’OIM à Agadez, Arlit, Assamaka et Dirkou au profit de ces migrants. Concernant les enfants migrants non accompagnés, les appels téléphoniques permettent la recherche et souvent la réunification familiale, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
131.Tout membre de la famille des travailleurs migrants qui réunit les conditions d’obtention de permis de séjour en République du Niger peut obtenir en cas d’événement familial, une autorisation de séjour conformément à la réglementation en vigueur.
Réponse au paragraphe 26
132.En principe, un revenu ne peut faire l’objet d’une double imposition. C’est pourquoi, le travailleur est invité à produire son avis d’imposition auprès de l’autorité compétente du lieu de son travail et le présenter à l’administration compétente du pays de résidence, pour lui éviter une procédure pour fraude fiscale ou toute autre infraction y relative. Faute de produire l’avis d’imposition, le travailleur qui reçoit son revenu sur le territoire du pays d’accueil est passible de sanctions.
133.Pour le transfert de fonds, le problème se posait pour les travailleurs migrants, parfois avec des refus catégoriques ou des restrictions. De nos jours, avec le développement des moyens de transferts tous azimuts, leurs gains parviennent à destination sans difficulté. Dans la région, des entreprises privées ont rendu plus faciles les transferts de gains y compris à partir de certains pays réputés pour leur restriction, comme la Libye. Selon l’article 12 du Mémorandum d’Entente Niger-Libye « les travailleurs ont le droit de rapatrier toutes leurs économies dans leur pays d’origine. Les autorités compétentes des deux pays conviennent de la mise en place d’un mécanisme approprié et adapté, en vue de faciliter les opérations de transfert des économies du pays d’accueil vers le pays d’origine ».
134.Le traité de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES) prévoit la transférabilité des prestations de sécurité sociale mais la mise en application n’est pas effective. Pour les autres pays cette question est réglée à travers des accords entre la CNSS du Niger et l’organisme de prévoyance sociale du pays d’emploi ou d’origine du travailleur migrant.
Réponse au paragraphe 27
135.Une fois délivré, le permis de séjour reste valide jusqu’à son expiration. Au Niger, les prestations fournies par la CNSS sont : la branche des prestations familiales, la branche des accidents de travail et maladies professionnelles et la branche des retraites. De ce fait, les prestations de chômage ne sont pas prises en compte.
136.Les travailleurs migrants peuvent chercher un autre emploi à la cessation de leur contrat. Les programmes de reconversion professionnelle de l’ANPE sont destinés aux Nigériens. Le budget annuel de l’ANPE s’élève à deux milliards deux cent vingt-six millions deux cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-douze (2 226 248 192) francs CFA.
Réponse au paragraphe 28
137.Selon l’article 2 du Code du travail : « est considéré comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ». L’article 5 du CT pose le principe de non-discrimination entre les nationaux et les travailleurs migrants qu’ils soient frontaliers, saisonniers et itinérants. Ces derniers doivent bénéficier d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail.
Réponse au paragraphe 29
138.Pour assurer des meilleures conditions de travail à ses ressortissants, le Niger a passé des accords bilatéraux avec plusieurs pays dont des accords de paiement avec :
•La CNPS de la Côte d’Ivoire ;
•La CNSS du Bénin ;
•La CNSS du Burkina Faso.
139.Tous les engagements du Niger en matière de migration ont été pris en compte dans la PNM. Le Niger a déployé tous azimuts une coopération dans plusieurs directions et à plusieurs niveaux notamment avec l’Algérie, la Tunisie, le Tchad, l’Espagne, la Espagne, l’Espagne, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, Malte etc.
140.Le Niger est également signataire en 2018 du Protocole de l’Union Africaine sur la libre circulation des personnes en Afrique. Il participe au Forum Panafricain sur les Migrations (PAFOM) qui vise à approfondir les dialogues inter-états et la coopération intra/inter-régionale sur la migration, singulièrement les communautés économiques régionales de l’Union africaine, les processus consultatifs régionaux et d’autres mécanismes de consultation inter-états sur la migration en Afrique. Le Gouvernement a élargi sa coopération en participant activement au Dialogue sur les Migrations pour l’Afrique de l’Ouest (MIDWA) dont l’objectif est de faciliter la coordination de la gouvernance régionale des migrations.
141.Au plan international dans le cadre du Processus de Rabat, le Niger participe au Dialogue Euro-africain sur les Migrations et le Développement qui réunit à la fois les pays d’origine, de transit et de destination à travers les routes migratoires traversant l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, l’Afrique du Nord et l’Europe.
142.Le Niger compte développer par ailleurs sa coopération avec le Réseau des Nations Unies pour la migration, dont l’OIM assure la coordination et le secrétariat. Dans le même continuum, le Niger a poursuivi le processus de consultation au niveau régional en participant à la réunion qui s’est tenue à Dakar (Sénégal) du 27 au 28 septembre 2017 regroupant des panélistes d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale (représentants des gouvernements, d’organismes internationaux, d’organisations de la société civile ainsi que des chercheurs). Les travaux ont porté sur 5 thèmes :
a)Les causes des migrations ;
b)Les droits des migrants ;
c)La Diaspora ;
d)La migration irrégulière ;
e)La traite des personnes.
143.Le Niger a participé dans le cadre du processus d’élaboration du Pacte mondial sur les migrations à la réunion qui s’est tenue du 4 au 6 décembre 2017 à Puerto Vallarta au Mexique avec les États membres des Nations Unies et d’autres participants, parties prenantes des questions migratoires. L’objet de la rencontre a porté sur le bilan des consultations informelles sous-régionales et régionales organisées par les Nations Unies en conformité avec la résolution 71/1 du 19 septembre 2016 en vue de réaliser un avant-projet de Pacte sur les migrations sûres, ordonnées et régulières.
Réponse au paragraphe 30
144.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la PNM, il est prévu la mise en place et l’opérationnalisation d’un mécanisme de veille à travers :
a)La création au niveau des régions et des communes des comités de veille et d’information ;
b)L’opérationnalisation des comités villageois d’information ;
c)Le renforcement des capacités des comités de veille ;
d)L’organisation par l’ANLTP des caravanes de sensibilisation le long de la frontière avec le Nigeria et dans les zones à forte mobilité des femmes et des enfants.
145.En 2018, le Niger s’est doté d’une Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui a été prise en compte par la PNM. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur les droits et devoirs des migrants ont été menées notamment par la CNDH à travers son projet intitulé « Brigade de veille pour les droits des migrants » en 2020. Des modules de formation ont été dispensés au corps de la police des frontières afin de pouvoir gérer les flux migratoires dans le respect du droit national et international en matière de protection des personnes en situation de mobilité.
146.Parmi les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière des Nigériens, à titre d’exemple l’article 8 alinéa 3 du Mémorandum d’Entente Niger-Libye prévoit « … de promouvoir la coopération dans le domaine de l’emploi par la mise en place d’un cadre formel de gestion du transfert et de l’échange de main-d’œuvre entre les deux pays ».
147.Le Niger, soucieux du respect des droits et du bien-être de la Femme et de l’Enfant, a entrepris depuis les événements de 2013 qui ont occasionné la mort dans le désert du Sahara, de 92 personnes (33 femmes, 52 enfants et 7 hommes) venant d’Algérie, une vaste campagne de sensibilisation à l’endroit de toute la population en général et celle du Département de Kantché en particulier afin de décourager les candidats(es) à la migration et de les stabiliser dans leur terroir. Plusieurs partenaires comme la GIZ, l’OIM, l’UNICEF, ONUFEMMES sont intervenus à travers des projets tels que « Making Migration Safe for Women, Appui conseil en matière de Politique Migratoire (APM/GIZ)… », pour consolider les efforts de l’État. À travers ces projets, les femmes et les enfants sont particulièrement visés afin de les décourager face aux risques et aux dangers liés à la migration irrégulière.
148.Aussi, toutes ces actions entreprises visent-elles la démobilisation des migrant(es) de retour au pays des candidats éventuels à la migration et à les réinstaller à travers des appuis financiers, des appuis en élevage (embouche) et en agriculture. Ces actions visaient également la prise en charge des enfants dans leur inscription à l’école ou en matière de santé et de bien-être.
149.La mise en œuvre de la Politique de Protection de l’Enfant a permis de disposer des données statistiques sur les enfants en situation de mobilité et ceux en situation d’urgence comme le montrent les données ci-dessous.
Tableau no 7
Enfants en situation de mobilité ou d’urgence année 2021
|
Protection de l ’ enfant en situation d ’ urgence |
|||||||||||
|
Tranche d’âge |
< 6 ans |
6 à 12 ans |
13 à 15 ans |
> 15 ans |
T otal |
||||||
|
Sexe |
G |
F |
G |
F |
G |
F |
G |
F |
Garçons |
Filles |
Totaux |
|
Enfant s n on a ccompagné s |
95 |
109 |
195 |
128 |
75 |
35 |
15 |
14 |
380 |
286 |
666 |
|
Enfant s s éparé s |
31 |
24 |
110 |
35 |
88 |
15 |
38 |
6 |
267 |
80 |
347 |
|
Enfants associés aux f orces et g roupes a rmés |
95 |
109 |
195 |
128 |
75 |
35 |
15 |
14 |
380 |
286 |
666 |
|
Enfants réunifiés |
23 |
26 |
90 |
84 |
49 |
50 |
25 |
31 |
187 |
191 |
378 |
|
Victime s d ’ explosion (grenade) et enlèvement |
2 |
26 |
2 |
97 |
17 |
189 |
5 |
153 |
26 |
465 |
491 |
|
Protection de l ’ enfant en situation de mobilité |
|||||||||||
|
Tranche d’âge |
< 6 ans |
6 à 12 ans |
13 à 15 ans |
> 15 ans |
T otal |
||||||
|
Sexe |
G |
F |
G |
F |
G |
F |
G |
F |
Garçons |
Filles |
Totaux |
|
Enfants retournés d ’ Algérie |
8 |
2 |
26 |
6 |
36 |
5 |
3 |
3 |
73 |
16 |
89 |
|
Enfants retournés du Nigeria |
4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
1 |
14 |
11 |
25 |
|
Enfant s retourné s de la Libye |
245 |
174 |
66 |
71 |
111 |
151 |
116 |
170 |
538 |
566 |
1 104 |
|
Autres e nfants migrants |
423 |
391 |
785 |
610 |
718 |
764 |
335 |
645 |
2 261 |
2 410 |
4 671 |
|
Total |
680 |
571 |
879 |
689 |
869 |
924 |
458 |
819 |
28 86 |
3 003 |
5 889 |
Source :MPF/PE .
Réponse au paragraphe 31
150.Les réponses à cette question ont été en partie déjà. Les articles 63, 64, 74 et 75 du nouvel Accord de Samoa ainsi que les annexes à l’Accord sont assez édifiants. Les données statistiques disponibles ci-dessous renseignent davantage sur l’ampleur du phénomène migratoire au Niger.
Tableau no 8
Évolution de l’effectif de travailleurs migrants par branche d’activités de 2019 à 2023
|
Branches d ’ activités |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Total |
% |
|
Agriculture - Élevage Environnement |
1 |
3 |
0 |
0 |
2 |
6 |
0% |
|
Industries e xtractives |
192 |
52 |
14 |
493 |
572 |
1 323 |
27% |
|
Industries m anufacturières |
3 |
18 |
9 |
12 |
18 |
60 |
1% |
|
Eaux - Électricité - Gaz |
1 |
2 |
2 |
1 |
55 |
61 |
1% |
|
Bâtiments et TP |
507 |
119 |
225 |
471 |
80 |
1 402 |
29% |
|
Transport Entrepôt et communication |
45 |
152 |
48 |
33 |
42 |
320 |
7% |
|
Commerce - Hôtel - Restaurant |
103 |
99 |
50 |
124 |
101 |
477 |
10% |
|
Banques - Finances Assurances - I mmob |
12 |
34 |
22 |
22 |
14 |
104 |
2% |
|
Services sociaux |
173 |
221 |
162 |
341 |
238 |
1 135 |
23% |
|
T otal |
1 037 |
700 |
532 |
1 497 |
1 122 |
4 888 |
100% |
Sources : DGT/E – MFPTE .
Tableau no 9
Répartition de l’effectif cumulé de travailleurs migrants par branche d’activités et par sexe de 2019 à 2023
|
Branches d’ activités |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
Agriculture - Élevage Environnement |
6 |
0 |
6 |
|
Industries e xtractives |
1 299 |
24 |
1 323 |
|
Industries m anufacturières |
60 |
0 |
60 |
|
Eaux - Électricité - Gaz |
53 |
8 |
61 |
|
Bâtiments et TP |
1 383 |
19 |
1 402 |
|
Transport Entrepôt et communication |
292 |
28 |
320 |
|
Commerce - Hôtel - Restaurant |
426 |
51 |
477 |
|
Banques - Finances Assurances - I mmob |
95 |
9 |
104 |
|
Services s ociaux |
845 |
290 |
1 135 |
|
T otal |
4 459 |
429 |
4 888 |
|
Pourcentage |
91% |
9% |
100% |
Source s: DGT/E – MFPTE .
Tableau no 10
Répartition des travailleurs migrants par z ones de provenance de 2019 à 2023
|
Afrique |
CEDEAO |
977 |
20% |
|
CEMAC |
453 |
9% |
|
|
SADC |
129 |
3% |
|
|
Afrique de l’Est |
216 |
4% |
|
|
AN/ Maghreb |
180 |
4% |
|
|
Autres |
Europe |
659 |
13% |
|
Amérique |
85 |
2% |
|
|
Asie |
2 189 |
45% |
|
|
Total |
4 888 |
100% |
Source : DGT/E – MFPTE .
Réponse au paragraphe 32
151.Un deuxième plan d’actions sur la TP et un sur le TIM ont été élaborés, mais non encore adoptés. Le plan d’actions sur la traite des personnes est articulé autour de sept (7) axes stratégiques à savoir :
a)Amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
b)Renforcement du dispositif de prévention ;
c)Promotion de l’assistance et prise en charge des victimes ;
d)Détection des trafiquants, enquêtes et poursuites ;
e)Renforcement de la coopération et du partenariat ;
f)Étude et capitalisation ;
g)Suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan.
152.Quant au plan sur le trafic illicite de migrants s’articule autour de cinq axes stratégiques en lien avec les standards internationaux de lutte contre le TIM à savoir :
a)Amélioration de la chaîne pénale en matière de lutte contre le TIM ;
b)Protection et assistance aux migrants ;
c)Prévention du phénomène du TIM ;
d)Partenariat en matière de lutte contre le TIM ;
e)Dispositif de mise en œuvre.
153.Des formations spécialisées sur les techniques d’enquêtes, de poursuites et de jugement ont été organisées au profit des acteurs de la chaîne pénale (magistrats et OPJ). De 2017 à 2022, 417 personnes ont été poursuivies, 111 jugées et 54 condamnées pour faits de traite. Aussi, de 2017 à 2022, 779 personnes ont été déférées, 720 poursuivies, 331 jugées et 195 condamnées pour trafic illicite de migrants.
154.Un centre d’accueil et de protection des victimes de traite a été construit à Zinder et accueille des victimes depuis 2019. Ainsi, 271 victimes ont été assistées de 2019 à 2022. Plus de 500 acteurs de la chaîne pénale (magistrats & OPJ) ont été formés sur les concepts de la TP et du TIM. Plus d’une centaine d’acteurs de protection ont été également formés sur la TP et l’assistance aux victimes de traite.
155.Parmi les mesures prises pour lutter contre les réseaux de passeurs, entre autres, on peut retenir la mise en œuvre du projet ECI (Équipe Conjointe d’Investigation) composée de policiers français, espagnols et nigériens. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Niger-Nigeria, les opérations conjointes en vue de démanteler des réseaux de passeurs ont-elles été menées.
156.Concernant l’état de la mise en place du mécanisme national de référencement et d’orientation sur la traite des personnes, des séances de vulgarisation du mécanisme ont été organisées dans toutes les régions du pays au profit des directions régionales et départementales de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, des travailleurs sociaux, des OSC intervenant dans le domaine de la protection, des clusters protection, des juges de mineurs, des bureaux régionaux de l’ANLTP, des maires, des OPJ (Police, Gendarmerie et GNN). Le personnel du centre d’accueil et de protection des victimes de traite de Zinder a aussi bénéficié de la formation sur le MNR.
157.Ce sont les bureaux régionaux de l’ANLTP qui font office d’antennes au niveau des régions.
158.Sur les mesures prises pour éviter que les femmes en transit, bloquées dans l’État partie, soient obligées de recourir à la prostitution comme stratégie de survie et pour réprimer l’exploitation de la prostitution, des journées de sensibilisation ont été menées au niveau des foyers des migrants sur leurs droits et les services disponibles (dénonciation et prise en charge) ainsi que sur les lois et politiques sur la migration au Niger.
159.Deux formations sur la traite et le trafic ont été organisées au profit du personnel des missions diplomatiques au Niger et plusieurs autres au profit des agents des forces de l’ordre, juges, procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants et professionnels des médias.
160.L’ANLTP ne dispose pas de budget spécifique consacré à la détection et à l’élimination des cas de trafic et de traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes. La subvention du ministère de la justice à l’ANLTP est de 55 millions de FCFA pour l’année 2023 et 60 millions en 2024. En plus de ce montant l’État prend en charge la location des bureaux de l’ANLTP, le salaire des agents ainsi que les autres charges courantes. L’Agence reçoit aussi des financements de ses partenaires.
161.Concernant les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes, le Niger a signé le 28 septembre 2020 à Niamey un mémorandum d’entente avec les fournisseurs des données et a élaboré un outil de collecte des données conforme aux standards internationaux. Deux ateliers de formation de formateurs sur la collecte et l’analyse des données et les techniques d’élaboration des rapports sur la TP et le TIM, ont été tenus. Deux autres ateliers de formation sur la collecte, l’analyse et le partage des données à l’endroit des fournisseurs des données de toutes les régions du Niger (greffiers, chefs de parquet, gendarmes et directeurs de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant), ont eu lieu.
162.S’agissant de l’obtention par les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’un permis de séjour temporaire ou permanent, l’article 62 de l’ordonnance no 2010-86 dispose que « L’autorité en charge de la délivrance des visas et des permis de résidence temporaires ou permanents, lorsqu’il y a lieu, délivre aux victimes des infractions prévues à la présente ordonnance les documents requis pour qu’elles puissent légalement rester sur le territoire du Niger au moins le temps nécessaire aux enquêtes, poursuites et jugement des infractions constatées ». Concernant le migrant objet de trafic et de Traite, aux termes de l’article 24 de la loi no 2015-036 abrogée récemment « Le Ministre en charge de l’Intérieur peut accorder un visa ou titre de séjour à un migrant objet d’un trafic afin de faciliter l’enquête sur et/ou la poursuite d’une infraction en vertu de la présente loi ».
163.Au titre des mesures prises pour une large diffusion des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert et l’aide aux victimes et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration, on peut citer l’institution de la Journée Nationale de Mobilisation contre la traite des personnes et l’esclavage, célébrée le 28 septembre de chaque année. Elle est l’occasion de sensibiliser la population sur les risques liés à la traite et à la migration irrégulière et le mode opératoire des trafiquants et des passeurs. Il y a également la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la traite des personnes, le 30 juillet de chaque année et celle de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre de chaque année. Aussi, les messages sont-ils diffusés à travers des sketches et des supports de communication audiovisuels.
164.Sur les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes, il faut noter la signature d’un protocole d’accord entre le Niger et le Nigeria, le 16 novembre 2021 pour lutter contre la traite des personnes et le trafic le long de la frontière suivi de la mise en place d’un groupe de travail conjoint. Des réunions et des caravanes de sensibilisation conjointes ont été menées à travers le groupe de travail conjoint. La mise en place d’un cadre de travail avec le Bénin pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants participe aussi de la coopération bilatérale.
165.Il y a également comme mesure, la Déclaration de Niamey signée le 16 mars 2018 qui vise à améliorer la coordination et l’efficacité opérationnelle des réponses à ces crimes, entre autres en soutenant davantage les efforts des pays d’origine et de transit et en renforçant la collecte de données, la coopération judiciaire internationale et la coopération entre les différentes entités chargées de l’application de la loi.
166.Enfin, on peut citer la signature des déclarations d’intention avec le Maroc et la Mauritanie en vue de coopérer dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
Réponse au paragraphe 33
167.Lors des visites d’inspection dans les entreprises, les inspecteurs du travail procèdent au contrôle de la main d’œuvre sur place. Concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, l’administration du travail procède généralement à la régularisation de leur situation. Ce qui permettra à l’ANPE et à la CNSS de rentrer dans leurs droits.
168.Les ressortissants nigériens à l’étranger en situation irrégulière, en application de l’article 69 de la CMW, bénéficient de l’assistance consulaire pour la régularisation de leur situation dans l’État d’accueil. Aussi, le nouvel Accord de Samoa et son Protocole Régional pour l’Afrique consacrent-ils des dispositions importantes relatives à l’assistance des ressortissants des États parties en situation irrégulière dans l’État d’emploi.
Réponse au paragraphe 34
169.Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs relatifs à la protection des travailleurs migrants ont été déjà cités dans plusieurs paragraphes précédents ainsi que les institutions et leurs mandats.
170.La Politique Nationale de la Migration et son plan d’actions ont un coût estimatif de 262 847 780 000 F CFA.
171.Concernant les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille, on peut relever celle réalisée par l’ANLTP en 2018 sur la situation des femmes migrantes à Agadez et Dirkou et celle de 2017 sur l’analyse de la situation de la migration a risque des femmes et des enfants de Kantché.
Réponse au paragraphe 35
172.Le volume de migrants entrant ou sortant du Niger de 2016 à 2024 se présente comme suit.
Tableau no 11
Statistiques mouvements migratoires
|
Année |
Entrants |
Sortants |
|
2016 |
111 230 |
333 891 |
|
2017 |
98 306 |
69 430 |
|
2018 |
88 601 |
106 766 |
|
2019 |
173 737 |
202 409 |
|
2020 |
132 561 |
147 206 |
|
2021 |
248 658 |
299 265 |
|
2022 |
413 475 |
474 417 |
|
2023 |
713 635 |
834 687 |
|
2024 |
835 169 |
868 041 |
Source : OIM .
173.Quant aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile, à la date du 23 mai 2024, on en compte parmi cette population, 237 enfants non accompagnés et 1 133 enfants séparés.
174.L’émigration des Nigériens est relativement faible, ne représentant que 3,8 % de la population selon l’enquête nationale sur la migration au Niger organisée en 2011 par l’INS et est principalement orientée vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Au terme de l’enquête sur les Envois de Fonds des Travailleurs Migrants réalisée par la BCEAO au niveau de trois (3) régions du Niger, le montant total des transferts reçus courant année 2012 est estimé à 43,6 milliards de FCFA. La part des transferts reçus selon le circuit formel est d’environ 59,5 %, soit 25,9 milliards de FCFA. Cependant, le circuit informel demeure le moyen des transferts relativement important malgré l’amélioration des services financiers offerts par les banques et les structures de microfinance, en partenariat avec les sociétés de transferts d’argent. En effet, près de deux ménages sur cinq préfèrent les circuits informels, en particulier celui des voyageurs (27 %).
175.Ces transferts sont destinés à des personnes exerçant une profession libérale (34,1 %) et, dans une moindre mesure, aux inactifs (29,0 %) et aux salariés (17,7 %). Les raisons économiques des transferts portent essentiellement sur le soutien à la consommation courante (52,1 %). Les envois consacrés aux « autres investissements », notamment les achats de champs et la constitution de fonds de commerce, représentent 17,6 % des transferts reçus. Une part plus faible est consacrée aux événements familiaux (8,0 %) et à l’épargne (7,6 %).
176.Les transferts reçus sont dominés par ceux en provenance de la Côte d’Ivoire qui représentent 15 % du total, suivis de ceux en provenance de la Belgique (14 %) et du Nigeria (12 %). Les fonds reçus ont un caractère régulier (55,0 %) et sont enregistrés sur une base mensuelle (61,9 %), trimestrielle (19,5 %), semestrielle (10,4 %) et annuelle (8,3 %). Les envois occasionnels, qui sont souvent assujettis à des événements particuliers, sont estimés à 19,8 milliards de francs CFA.
Réponse au paragraphe 36
177.Le fait nouveau important est l’adoption de l’ordonnance no 2023-16 du 25 novembre 2023, portant abrogation de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015, relative au trafic illicite de migrants. Selon l’article 2 de l’ordonnance sus-citée, les condamnations prononcées en application de ladite loi ainsi que leurs effets sont effacées à compter du 26 mai 2015.
Réponse au paragraphe 37
178.Le premier document de base commun du Niger conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports avait été élaboré en 2015. Il a fait l’objet d’une actualisation en 2021 et a été partagé avec les secrétariats de tous les organes des traités par le canal de la Mission Permanente du Niger à Genève. La prochaine actualisation est prévue en 2026.