COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑troisième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1594e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 11 août 2003, à 15 heures
Président: M. YUTZIS
puis: M. DIACONU
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Quatorzième à seizième rapports périodiques de la Bolivie
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES
PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS MESURES D’ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D’ACTION URGENTE (suite)
Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)
Organisation d’un débat thématique sur les non‑ressortissants et la discrimination raciale
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Quatorzième à seizième rapports périodiques de la Bolivie (CERD/C/409/Add.3; HRI/CORE/1/Add.54/Rev.1)
Sur l’invitation du Président, la délégation bolivienne prend place à la table du Comité.
M. FABRICANO NOA (Bolivie) appelle l’attention des membres du Comité sur un document sans cote, distribué en séance, qui apporte des modifications importantes au rapport à l’examen car il tient compte des profondes réformes engagées par le Président Sánchez de Lozada depuis son arrivée au pouvoir, le 6 août 2002.
Sur le plan juridique, le représentant de la Bolivie signale un certain nombre de faits nouveaux. La loi sur l’organisation du pouvoir exécutif, de mars 2003, confère au Ministère de la présidence les attributions relatives aux droits de l’homme et à la justice. Le 25 mars 1999 a été adopté le Code de procédure pénale qui garantit le respect des droits de l’homme en consacrant un certain nombre de principes, notamment l’impartialité et l’équité des procès, les garanties d’une procédure régulière, la publicité des débats, les jugements sans retard excessif et les mesures conservatoires. La loi no 2027 relative au statut des fonctionnaires publics reconnaît à tous les fonctionnaires le principe de l’égalité des chances sans discrimination d’aucune sorte. La Bolivie a également adopté la loi no 2175 relative au Ministère public, institution dont l’une des fonctions est de défendre les intérêts de l’État et de la société dans le cadre défini par la Constitution et par les lois de la République. Le 20 décembre 2001 est entrée en vigueur la loi sur l’exécution et la supervision des peines qui consacre notamment le respect de la dignité humaine et de l’égalité et interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, la culture, l’opinion politique, l’origine, la nationalité ou la situation économique ou sociale. Le 9 avril 2003 a été promulguée la loi sur le travail salarié du personnel domestique qui vise à protéger les droits des cuisinières, femmes de ménage, blanchisseuses et gouvernantes. En outre, les services de protection de la femme et de la famille, la police, le Ministère public et les autorités compétentes sont habilités à recevoir les plaintes du personnel de maison pour mauvais traitements, agressions sexuelles ou autres. Enfin, l’État partie a approuvé la loi no 1678 sur les personnes handicapées qui définit la discrimination à l’encontre de ces personnes comme une attitude sociale ségrégationniste.
M. Fabricano Noa dit que le Gouvernement accorde toute l’attention voulue aux peuples autochtones car ils constituent 61,8 % de la population totale. La Constitution reconnaît et protège les droits économiques et culturels des peuples autochtones vivant sur le territoire national, et garantit l’utilisation viable de leurs ressources naturelles ainsi que leur identité, leurs valeurs, leur langue, leurs coutumes et leurs institutions, étant donné le caractère multiethnique et pluriculturel de la nation (art. 1er et 171). Depuis 1990, la Bolivie a adopté diverses lois qui reconnaissent les territoires des peuples autochtones et confèrent à ceux‑ci le droit de participer à la gestion de l’environnement et à l’administration des zones protégées, et de prendre part à l’exploitation, à la gestion et à la conservation des ressources naturelles situées sur les terres communautaires. La loi sur la participation populaire reconnaît la personnalité juridique des peuples et communautés autochtones ainsi que leurs droits d’être régis par leurs propres organisations, de définir leurs priorités en matière de développement, d’être assistés par les municipalités et d’exercer des fonctions d’administration publique au niveau local.
Au niveau international, la Bolivie a ratifié la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, qui reconnaît les droits territoriaux, économiques, politiques, sociaux et culturels des peuples autochtones. Elle a également ratifié l’Accord constitutif du Fonds pour le développement des peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes et a élaboré le Règlement portant application de la décision 391 de la Communauté andine, qui reconnaît le droit des communautés autochtones de prendre les décisions concernant leurs connaissances, innovations et pratiques traditionnelles relatives aux ressources génétiques.
La Bolivie a adopté un plan pour l’égalité entre les sexes 2003‑2007, dont la mise en œuvre est confiée au Vice‑Ministère de la femme. Ce dernier a formulé des propositions relatives à l’égalité entre les sexes, dans le cadre du projet de réforme de la Constitution.
En dépit des efforts déployés par le Gouvernement bolivien pour réduire la pauvreté et lutter contre la crise économique, les indicateurs de la pauvreté indiquaient que 64,3 % de la population vivaient dans la pauvreté en 2002. Les pouvoirs publics se sont fixé comme priorité d’améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles vit la population et ont institué à cet effet un service de santé gratuit, en particulier pour les plus vulnérables, à savoir les mères et leurs enfants. Ils s’emploient actuellement à étendre le service à tous afin que les populations les plus reculées du pays aient accès aux soins de santé primaires. Des programmes gratuits sont aussi mis en œuvre pour lutter contre la tuberculose et le paludisme.
L’État bolivien s’est aussi intéressé au sort des enfants et des adolescents et a promulgué un nouveau code dont les dispositions sont pleinement conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. L’objectif est de promouvoir le développement physique, mental et social de ce groupe le plus important de la population. En outre, 43 commissions municipales ont été constituées afin de jouer un rôle de consultation en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques de protection des mineurs. Des services municipaux veillent également au respect des droits des enfants et des adolescents.
Dans un autre domaine, le Gouvernement a mis en œuvre un plan pour élargir l’accès au logement, tout en protégeant l’environnement et en respectant les valeurs et cultures ancestrales. En outre, il s’est attaché à intégrer la notion d’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans les programmes éducatifs. Un guide pédagogique consacré à la promotion de la démocratie à l’école est en cours d’élaboration.
En conclusion, la Bolivie a encore beaucoup à faire. Cependant, elle a jeté les bases juridiques qui lui permettront de résoudre les différents problèmes auxquels la population est confrontée.
M. VALENCIA RODRÍGUEZ (Rapporteur pour la Bolivie) dit que la Bolivie compte plus de 8 millions d’habitants dont 36 peuples autochtones qui représentent 61,8 % de la population. Le Comité est particulièrement intéressé par la situation de ces peuples, qui vivent pour la majorité sur l’Altiplano, et d’autres groupes défavorisés comme les Afro‑Boliviens.
Sur le plan constitutionnel, il convient de reconnaître que la Constitution de 1995 a apporté d’importantes améliorations dans les domaines de la protection et de la défense des droits de l’homme en reconnaissant que la Bolivie est un pays pluriethnique et pluriculturel et en consacrant le principe de l’égalité de tous les citoyens, sans distinction de race, de langue ou d’origine. Comme l’indique l’État partie au paragraphe 101 de son rapport, la pauvreté constitue un problème central et n’a pas reculé malgré l’augmentation du PIB par habitant depuis les années 80 (E/CN.4/2003/10). La situation s’est aggravée avec la crise économique qu’a connue le pays dès la fin de 1979. Pour y remédier, le Gouvernement a suivi les recettes du Fonds monétaire international et a appliqué une politique d’ajustement structurel, qui a provoqué d’importantes manifestations en janvier et février 2002. Ces événements ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés, surtout parmi les peuples autochtones qui manifestaient en masse. Il est vrai que la situation de ces peuples est particulièrement préoccupante. Comme l’a souligné le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.60), les communautés autochtones subissent la marginalisation et la discrimination et leurs droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus. Selon une étude, le racisme institutionnalisé de la région andine a conduit de nombreux autochtones à nier leur identité en optant pour des noms plus «civilisés» ou en reniant leur langue maternelle. Ces personnes souffrent en outre d’un accès insuffisant au logement, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation de base et aux services de santé. La situation des communautés afro‑boliviennes, soit 31 000 personnes, qui vivent principalement dans le département de La Paz, ainsi que des familles noires de Santa Cruz et de Cochabamba, qui ne font l’objet d’aucune référence explicite dans le système juridique national est particulièrement préoccupante.
M. Valencia Rodríguez se félicite de l’action menée par les nombreuses institutions de défense des droits de l’homme, mais s’interroge sur les résultats des mesures et politiques adoptées en faveur des peuples autochtones [par. 46 a), b), c) et f)]. Il évoque en outre les accusations d’inefficacité et de corruption dont font l’objet les institutions nationales.
S’agissant de l’article 2 de la Convention, le rapporteur note au paragraphe 50 que des bureaux de dépôt de plaintes pour violation des droits de l’homme ont été créés, et demande à la délégation d’indiquer si des plaintes pour discrimination raciale ont été déposées. Il signale que l’État partie n’a toujours pas fourni de renseignements sur le sort réservé aux précédents projets de loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et demande un complément d’information sur les mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.
S’agissant de l’article 3 de la Convention, le rapporteur appelle l’attention sur la recommandation générale no XIX du Comité concernant cet article, en particulier, sur le paragraphe 3 dans lequel le Comité note que dans de nombreuses villes, les différences de revenu entre les groupes sociaux influent sur la répartition des habitants par quartier. Il aimerait savoir si ce phénomène existe dans les villes de Bolivie.
Pour ce qui est de l’article 4 de la Convention, M. Valencia Rodríguez rappelle la vive préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 12 des précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.10) devant l’absence de dispositions législatives déclarant délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, tous actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique.
En ce qui concerne l’article 5 de la Convention, le rapporteur se demande s’il n’y a pas contradiction entre l’âge d’accès à la citoyenneté (18 ans), l’âge de la majorité civile (21 ans) et celui du service militaire (19 ans) et s’étonne qu’une personne puisse s’engager dans l’armée à un âge où elle ne peut pas encore exercer des droits ou contracter des obligations civiles. Au sujet des paragraphes 88 et 89, il souhaite savoir s’il n’existe pas de différence de traitement selon la race ou l’origine ethnique en matière de propriété foncière et d’héritage. Le rapporteur se félicite de la mise en œuvre de la loi de relance économique, mais note qu’il faudrait étudier comment cette loi et d’autres mesures bénéficient aux groupes défavorisés. Il évoque le problème des peuples autochtones, notamment la communauté Chiquitano, qui doivent défendre leurs terres contre les entreprises privées d’exploitation forestière. A ce sujet, le rapporteur est préoccupé par les actes de persécution et de torture et les arrestations dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme qui tentent d’apporter leur soutien aux peuples autochtones.
M. Valencia Rodríguez se réjouit des nombreuses informations fournies au Comité sur l’application de la loi sur la réforme agraire et la situation des terres communautaires. Il rappelle les critiques suscitées par la lenteur des opérations de régularisation des titres de propriété foncière, en particulier en ce qui concerne les terres des autochtones et des travailleurs agricoles. Il évoque l’exode des populations rurales défavorisées vers les villes, qui se traduit par le fait que 50 % des logements urbains sont occupés illégalement. Le rapporteur aimerait recevoir des informations sur les mesures envisagées par l’État partie pour résoudre ces problèmes.
En ce qui concerne l’emploi, M. Valencia Rodríguez relève au paragraphe 130 du rapport que la loi générale relative au travail accorde aux femmes une protection et un traitement spécial, mais ces dispositions protectrices, loin de les favoriser, se traduisent par une grave discrimination sur le marché du travail. Il relève également que 80,9 % des personnes actives analphabètes sont des femmes et recommande à l’État partie de s’attacher prioritairement à améliorer la situation dans ce domaine. Pour ce qui est du droit syndical (par. 131), le Département d’État des États‑Unis mentionne dans un rapport l’existence de restrictions touchant l’exercice de ce droit et de représailles de la part des employeurs. La délégation pourrait‑elle fournir des précisions sur ce point?
M. Valencia Rodríguez aimerait recevoir des précisions sur le système d’assurance de base pour les autochtones et originaires (par. 248) qui devait entrer en vigueur en janvier 2002, sur les résultats éventuellement obtenus, et sur les mesures prises pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Le rapporteur note que bien que la Bolivie ne dispose pas de normes juridiques répondant aux prescriptions de l’article 6 de la Convention, divers mécanismes de protection des droits de l’homme ont été établis, qui s’appliquent également, semble‑t‑il, aux plaintes pour actes de discrimination raciale. En revanche, il note que le rapport à l’examen ne contient pas d’informations sur d’éventuelles affaires relatives à la violation des droits énoncés dans la Convention ni sur l’issue de celles‑ci.
S’agissant de la loi relative à la simplification de la procédure en matière civile et familiale, dont il est question au paragraphe 332 du rapport, M. Valencia Rodríguez souhaite savoir si une action civile en indemnisation ou en réparation doit être engagée après que la juridiction pénale a rendu son jugement et, dans l’affirmative, quels moyens permettent d’accélérer la procédure. Il se demande en outre comment cette loi est conciliable avec celle relative aux dispositions du Code de procédure pénale concernant la procédure prescrite en matière de réparation, qui permet au plaignant ou au procureur de demander au juge de l’affaire d’ordonner la réparation du préjudice ou son indemnisation (par. 333). Étant donné que cette dernière loi dispose également que la victime qui n’est pas intervenue dans la procédure peut opter pour cette voie dans un délai de trois mois à partir de la date où la condamnation lui a été notifiée, le rapporteur ne comprend pas comment une victime qui ne serait pas intervenue dans la procédure serait habilitée à présenter une demande en indemnisation.
M. Valencia Rodríguez félicite le Gouvernement bolivien d’avoir pris des mesures dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, en application de l’article 7 de la Convention. Il conviendra que le Comité l’invite à intensifier ses efforts en ce sens afin de lutter contre les attitudes discriminatoires qui persistent à l’égard de parties importantes de la population du pays et lui recommande, conformément à la recommandation générale no XIII du Comité, d’attacher une attention particulière à la formation des responsables de l’application des lois, et notamment des fonctionnaires de police, afin que les normes établies par la Convention soient intégralement appliquées.
M. Valencia Rodríguez demande également au Gouvernement bolivien d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et de ratifier l’amendement à l’article 8 de cet instrument.
M. THIAM considère que le rapport périodique de la Bolivie est franc et constructif et estime que les informations complémentaires apportées par la délégation donnent au Comité de nouveaux éléments d’appréciation sur les efforts que l’État partie déploie pour surmonter les difficultés qu’il rencontre dans la mise en œuvre de la Convention. Il note avec satisfaction que la Bolivie poursuit ses efforts de stabilisation de l’économie et de réduction des disparités de développement et de croissance entre la capitale, les zones urbaines et les zones reculées.
Toutefois, bien que le rapport fasse état de nombreuses institutions chargées de la protection des droits de l’homme, l’expert ne sait toujours pas si l’État partie dispose d’une loi expressément destinée à interdire et punir les actes et les formes de discrimination raciale, conformément aux prescriptions de l’article 4 de la Convention. Les dispositions constitutionnelles ainsi que celles du Code pénal et du Code civil protégent à l’évidence les droits de l’homme mais ne criminalisent pas les actes de discrimination raciale et ne fixent pas les conditions de poursuites ni les peines encourues par les auteurs de tels faits. L’État partie semble vouloir se limiter aux textes existants, lesquels ne satisfont pas aux exigences de l’article 4 de la Convention. Le Comité peut donc se demander si des difficultés d’ordre juridique interne font obstacle à la création de dispositions pénales spécifiques en ce sens.
M. Thiam s’interroge également sur la place qu’occupe la Convention dans l’ordre juridique interne bolivien et se demande si les principes énoncés dans la Convention sont supérieurs aux règles du droit interne. Il souhaite notamment savoir si un citoyen bolivien peut invoquer les dispositions de la Convention devant les juridictions nationales.
Rappelant que la Convention fait aux États parties l’obligation d’ériger en délit punissable par la loi la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, M. Thiam demande des précisions sur les modes et conditions de saisine des institutions dotées de compétences spécifiques dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Il souhaite également savoir si les décisions de celles‑ci ont force exécutoire, si elles peuvent proposer des lois modifiant ou amendant la législation en vigueur, et si elles sont habilitées à annuler un acte public ayant des incidences discriminatoires. En outre, notant que le rapport mentionne les efforts du Gouvernement en faveur des droits des personnes dont les droits fondamentaux ont été violés, M. Thiam demande à la délégation de préciser comment sont assurés les droits relatifs à la défense de l’auteur d’une infraction, et s’il existe des garanties d’un traitement équitable.
L’expert constate par ailleurs que le rapport contient de nombreuses informations chiffrées mais que celles qui lui ont été demandées par le Comité dans ses observations finales adoptées en 1996, telles que le nombre de plaintes pour discrimination raciale et des exemples de condamnations prononcées à ce titre (par. 21), y sont suffisantes. De même, l’État partie n’a pas répondu à une autre recommandation dans laquelle le Comité l’a invité à examiner comment appliquer les dispositions de l’article 7 et incorporer dans les programmes scolaires et la formation des personnes appartenant à la fonction publique un enseignement approprié afin de lutter effectivement contre les préjugés et promouvoir la tolérance (par. 23).
M. Thiam demande également à la délégation d’indiquer au Comité si la Bolivie a pris des mesures en vue de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban et si un plan national d’action a été élaboré et adopté.
M. AMIR prend note des informations fournies dans le rapport sur la composition de la population autochtone et sur sa part dans la population totale du pays (62 %). Sachant qu’elle constitue également la majorité absolue de la population des zones rurales (par. 3), il regrette que le rapport ne présente pas d’informations statistiques ventilées sur la composition des populations urbaines et rurales. En outre, le fait que les plaines recouvrent 60 % de la superficie du territoire laisse à penser que la production agricole est vitale pour assurer la subsistance du pays. Il est donc regrettable que le rapport ne décrive pas la structure de la production agricole bolivienne.
M. Amir note par ailleurs que la langue officielle de la Bolivie est l’espagnol mais que de nombreuses langues autochtones ont été déclarées langues officielles. Il souhaite savoir dans quels cas l’espagnol est utilisé et si tous les textes officiels sont également publiés dans les langues autochtones «dominantes». En outre, étant donné que les enfants autochtones seraient en très grande partie illettrés, il demande à la délégation de préciser comment l’espagnol leur est enseigné.
S’agissant des droits religieux, le rapport indique que l’État reconnaît et soutient la religion catholique (par. 5). M. Amir souhaite connaître les mesures légales qui permettent de garantir effectivement l’exercice de toutes les autres religions.
M. SICILIANOS estime que la Bolivie a pris des mesures importantes et positives, notamment la réforme constitutionnelle de 1995 qui reconnaît le caractère multiethnique et pluriculturel du pays et de mesures institutionnelles et législatives en faveur des femmes autochtones. La Bolivie a également ratifié récemment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention no169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux (par. 38). Cependant, certains points appellent des éclaircissements. S’agissant par exemple de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne bolivien, M. Sicilianos note que le paragraphe 27 du rapport à l’examen indique que l’État bolivien a approuvé et ratifié la Convention par le décret suprême du 13 août 1970 qu’il a élevé au rang de loi le 14 mai 1999. Or, avoir «rang de loi» ne signifie rien juridiquement et n’indique pas, en l’espèce, la place de la Convention dans l’ordre juridique interne bolivien. Enfin, il est sûrement à craindre qu’une nouvelle loi ne vienne ultérieurement modifier les mesures énoncées dans le décret conformément à la Convention.
M. Sicilianos souhaite également obtenir des renseignements plus précis concernant les mécanismes et la procédure de régularisation des titres de propriété foncière autochtones, tant collectifs qu’individuels, et sur la question de l’application du principe de transterritorialité (par. 46). Jugeant par ailleurs insuffisantes les informations concernant la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, il demande à la délégation d’indiquer avec précision si le droit bolivien incrimine les actes de discrimination raciale. M. Sicilianos souhaite également obtenir des informations plus précises concernant les activités menées par le Défenseur du peuple pour «veiller à la nature multiethnique et pluriculturelle de l’État bolivien, et promouvoir la défense des droits de l’homme des peuples autochtones et originaires du pays» (par. 67).
L’expert relève également que le paragraphe 88 du rapport indique que «le droit à la propriété privée, individuelle et collective, sous réserve que celle‑ci accomplisse une fonction sociale, est également reconnu par la Constitution, laquelle garantit la propriété privée étant entendu que l’usage qui en est fait ne doit pas porter préjudice à l’intérêt collectif.» Il demande à la délégation d’indiquer la portée de ces deux conditions importantes à l’exercice du droit à la propriété privée, et de préciser à quels groupes ethniques et sociaux ces conditions s’appliquent, le cas échéant.
M. HERNDL s’interroge lui aussi sur la place de la Convention dans l’ordonnancement juridique interne du pays. Étant donné que l’État bolivien n’a élevé au rang de loi le décret suprême ratifiant la Convention que le 14 mai 1999, il se demande si la Convention n’a été inscrite dans le droit interne bolivien qu’en 1999.
M. Herndl considère en outre que le rapport ne répond pas aux préoccupations exprimées par le Comité dans les observations finales qu’il a adoptées en 1996, notamment celles qui concernent la mise en oeuvre de l’article 4 de la Convention. Il rappelle en effet que le Comité avait alors invité instamment le Gouvernement à réfléchir à l’obligation qui lui incombe, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 de la Convention, de déclarer délits punissables par la loi toutes les formes de discrimination raciale (par. 17). Il semble que l’État partie n’ait pas suivi cette invitation du Comité. M. Herndl rappelle également que dans ce même texte, le Comité avait recommandé que l’État partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention (par. 24) et regrette que le rapport à l’examen n’aborde pas cette question.
M. de GOUTTES constate que le rapport montre certes que la Bolivie s’est dotée d’un corpus juridique très important mais qu’il ne contient pas d’exemples d’application de la législation, aussi prie‑t‑il la délégation de fournir des informations à ce sujet. En outre, il estime que le rapport n’est pas assez axé sur les populations autochtones et ne comporte pas assez d’informations précises sur la composition de la population. À cet égard, M. de Gouttes souhaiterait connaître les résultats du recensement qui devait être effectué en septembre 2001 et obtenir des données socioéconomiques sur la situation des peuples autochtones.
En ce qui concerne l’obligation de l’État partie d’ériger en infraction la discrimination raciale conformément à l’article 4 de la Convention, M. de Gouttes voudrait savoir si le Gouvernement a demandé une assistance technique à cette fin comme il envisageait de le faire en 1996 (CERD/C/304/Add.10, par. 17) et s’il en a bénéficié depuis.
Notant que rapport ne fait pas état de plaintes, poursuites ou décisions judiciaires relatives à des actes de discrimination raciale, M. de Gouttes souhaiterait connaître la suite que les bureaux de dépôt des plaintes (par. 50) et le Défenseur du peuple (par. 10) donnent aux requêtes dont ils sont saisis. Enfin, le Comité devrait prier une nouvelle fois l’État partie de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
M. PILLAI relève avec surprise dans le rapport additionnel de mise à jour que la population des zones rurales s’est nettement réduite de 58 % à 42 % entre les recensements de 1992 et 2002, tandis que celle des zones urbaines a fortement augmenté, passant de 38 % à 62 %. Il est étonné que l’exode rural ait été aussi important. Étant donné que ce phénomène concerne essentiellement les autochtones, puisqu’ils constituent la plus grande partie de la population des zones rurales, il aimerait connaître les répercussions de cet exode sur la jouissance des droits économiques et sociaux de cette catégorie de personnes.
En outre, l’expert relève dans le document de mise à jour que 34 langues sont reconnues en tant que langues officielles. Il voudrait savoir si cela signifie que l’enseignement peut être dispensé dans chacune de ces langues. Par ailleurs, il note que 36,6 % de la population – 25,5 % dans les villes et 54,9 % dans les campagnes – vit dans l’extrême pauvreté (par. 104). Sur ces pourcentages, il aimerait connaître la proportion de personnes appartenant à une communauté autochtone. Dans l’annexe 4 du document de la mise à jour du rapport, des renseignements sont fournis sur la politique du Gouvernement bolivien relative à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. À ce propos, M. Pillai souhaiterait savoir en particulier si les autochtones ont accès à l’eau potable. Constatant que le taux de mortalité maternelle est extrêmement élevé dans la région de l’Altiplano, en particulier dans les zones rurales (887 pour 100 000 naissances vivantes), il demande quelles sont les mesures que prend l’État partie dans le domaine de la santé, en particulier dans les régions où vivent les autochtones.
M. LINGREN ALVÈS note avec satisfaction que le Gouvernement bolivien a fourni des efforts admirables dans le domaine économique et social et qu’il a fait appel à l’aide internationale. Cependant, comme la Bolivie est l’un des pays les plus pauvres au monde, il demande à la délégation d’indiquer si l’aide accordée est suffisante. Tout en se félicitant de l’importance accordée par l’État partie à la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme, il souligne toutefois que cet instrument ne couvre pas tous les aspects prévus dans la Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale et qu’une législation interdisant expressément la discrimination et prévoyant des sanctions contre les auteurs d’actes de discrimination doit être adoptée par la Bolivie. Notant en outre que le droit coutumier et son applicabilité ont été reconnus dans le nouveau code de procédure pénale (par. 46), il souhaiterait des éclaircissements sur la façon dont ce droit est appliqué.
Par ailleurs, M. Lingren Alvès souhaiterait que la délégation précise ce que recouvre le terme de «langue officielle». Les 34 langues reconnues en tant que langues officielles selon la mise à jour du rapport peuvent‑elles être utilisées dans l’administration publique? Enfin, il lit avec surprise dans le rapport (par. 63) qu’une réunion néo‑nazie devait être organisée en Bolivie, alors que ce pays compte plus de 60 % d’autochtones. Il souhaite recevoir des explications à ce sujet et demande si le mouvement néo‑nazi en question poursuit ses activités.
M. YUTZIS se réjouit de ce que le chef de la délégation bolivienne soit un représentant des communautés autochtones, ce qui ne va pas de soi étant donné le passé des pays d’Amérique latine.
En ce qui concerne le recensement de la population, il souhaiterait que des statistiques soient fournies sur la population d’ascendance africaine, qui est un groupe demeuré en arrière‑plan par rapport à la communauté autochtone. En ce qui concerne la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, M. Yutzis voudrait savoir si les dispositions de cet instrument ont déjà été invoquées pour résoudre des problèmes liés aux communautés autochtones. En outre, lisant dans le rapport que plus de 16 millions d’hectares font l’objet d’une procédure de régularisation en vue d’être attribués aux peuples autochtones (par. 46), il souhaite savoir en quoi consiste cette procédure et combien d’hectares ont été restitués aux communautés autochtones depuis son lancement car, selon des organisations non gouvernementales, cette procédure est en cours depuis 13 ans.
En ce qui concerne la conduite des procédures pénales, M. Yutzis souhaiterait que des statistiques concernant le nombre de procès dans lesquels il y a des services d’interprétation soient fournies au Comité. Par ailleurs, il se félicite de ce que la manifestation du mouvement néo‑nazi évoquée précédemment ait été interdite par l’État partie et demande à la délégation d’expliquer pourquoi les organisateurs ont fait porter leur choix sur la Bolivie.
Enfin, il aimerait savoir si, le cas échéant, un excédent budgétaire de l’État serait affecté au remboursement de la dette extérieure ou utilisé pour aider les couches les plus défavorisées de la société.
M. AVTONOMOV souhaiterait savoir quels liens existent entre le projet de loi sur la science et la technologie (par. 328) et la discrimination raciale et si ce projet a été adopté. Par ailleurs, il voudrait recevoir des précisions sur la nature des conflits entre enfants, dont le rapport fait état (par. 347), ainsi que sur les mesures qui sont prises pour résoudre ce problème. Concernant la radio Illmani, qui diffuse des informations en aymara (par. 363 et 366), il prie la délégation d’indiquer s’il s’agit d’une radio régionale ou nationale. Enfin, M. Avtonomov souhaite savoir si l’exemple de grands hommes de l’histoire de la Bolivie comme Tupaj Amaru, qui a été à la tête d’un important soulèvement et a défendu la cause des autochtones, est mis à profit pour favoriser l’avènement d’une société débarrassée des séquelles du colonialisme.
M. THORNBERRY, se référant au projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, souhaiterait connaître la position de l’État partie concernant le principe d’autodétermination eu égard à la forte proportion d’autochtones dans la population bolivienne. Quant à la question des langues, il voudrait savoir comment l’administration locale communique avec les personnes qui ne parlent pas l’espagnol et qui supporte les frais de traduction vers l’espagnol lorsque, par exemple, un document est présenté dans l’une des langues autochtones.
En ce qui concerne le système scolaire, il voudrait savoir quel modèle pédagogique est utilisé dans les régions où vivent les autochtones, rappelant à cet égard que la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail prévoit que la responsabilité de la conduite des programmes d’enseignement soit progressivement transférée aux peuples autochtones (art. 27). M. Thornberry souhaite également recevoir de plus amples renseignements sur l’enseignement bilingue dont il est question dans le document de mise à jour du rapport (par. 46) et sur les programmes d’enseignement général.
M. Thornberry se demande si les Boliviens d’ascendance africaine, qui constituent une grande partie de la population, font l’objet d’actions ciblées comme dans certains pays latino‑américains. Appelant l’attention sur le fait que l’État partie a ratifié la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux en vertu de laquelle ces derniers participent pleinement aux décisions ayant trait au développement en général et à la mise en valeur des ressources en particulier, M. Thornberry aimerait connaître l’étendue de l’application de cette convention dans l’État partie, s’agissant notamment de l’octroi de concessions pour l’exploitation des ressources minérales.
Enfin, M. Thornberry voudrait savoir si le Gouvernement est conscient du lien qui existe entre la pauvreté qui sévit au sein des groupes autochtones et le taux élevé de peines d’emprisonnement prononcées contre les membres de cette population.
M. ABOUL‑NASR fait référence au trafic de drogue dont il est fait état aux paragraphes 254 à 256 du document de base (HRI/CORE/1/Add.54/Rev.1). Il aimerait savoir à qui appartiennent les terres qui abritent les champs de coca.
Le PRÉSIDENT indique que le Comité poursuivra l’examen du rapport périodique de la Bolivie à sa prochaine séance.
PrÉvention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procÉdure d’action urgente (point 3 de l’ordre du jour) (suite)
Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël
Le PRÉSIDENT indique que, conformément à la décision prise à la séance précédente, le Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a été invité à prendre part au débat du Comité concernant la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël adoptée par la Knesset le 31 juillet 2003.
M. ABOUL‑NASR estime qu’il serait souhaitable, suite à l’entretien prévu avec le Représentant permanent, que le Comité rédige une déclaration à ce sujet.
M. de GOUTTES fait observer que le Comité des droits de l’homme a récemment pris position non seulement sur la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël mais aussi sur d’autres sujets, tels que l’impact de la législation antiterroriste, la destruction de biens immobiliers ou encore la construction d’un mur de séparation. Il se demande quelle approche le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devra quant à lui adopter lors de l’entretien avec le Représentant permanent d’Israël.
Le PRÉSIDENT rappelle que la lettre envoyée au Représentant permanent d’Israël pour l’inviter à prendre part au débat fait uniquement référence à la question de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël et estime donc que le Comité devrait circonscrire le débat autour de cette question. Il fait en outre observer qu’il est prévu qu’Israël présente son prochain rapport à la session suivante du Comité, en mars 2004, ce qui permettra au Comité d’aborder les autres questions qui l’intéressent.
M. ABOUL‑NASR dit qu’il convient effectivement de se limiter, dans le cadre de la procédure d’urgence, à l’examen des plaintes que reçoit le Comité, à moins que le Représentant permanent lui‑même n’élargisse le débat à d’autres questions, auquel cas les membres du Comité pourraient donner leur opinion sur ces autres questions.
Le PRÉSIDENT ne voit pas d’inconvénient à ce que le débat dépasse les limites initialement prévues mais propose que la déclaration du Comité ne traite que de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël.
Il en est ainsi décidé.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour) (suite)
Le PRÉSIDENT informe les membres du Comité que les travaux du Comité sont de plus en plus souvent utilisés et cités en référence par d’autres organes de l’ONU ou dans le cadre d’études menées par d’autres organisations, notamment par le Rapporteur spécial de la Commission du droit international ou l’expert chargé par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe d’une enquête concernant le Turkménistan.
Organisation d’un débat thématique sur les non‑ressortissants et la discrimination raciale
Le PRÉSIDENT indique aux membres du Comité que certains d’entre eux voudraient organiser un débat thématique sur la question des non‑ressortissants et de la discrimination raciale à la prochaine session du Comité, en mars 2004. Il souhaite connaître leurs vues à ce sujet.
À la suite d’un échange de vues auquel participent le PRÉSIDENT, M. LINGDREN ALVES, M. YUTZIS, M. KJAERUM, Mme JANUARY BARDILL, M. THIAM, M. THORNBERRY, M. de GOUTTES et M. SICILIANOS, il apparaît que les membres du Comité estiment nécessaire compte tenu, entre autres, du bouleversement qu’ont créé les attentats du 11 septembre 2001 et des lois antiterroristes qui en ont découlé, d’organiser un débat thématique qui porterait sur la question des non‑ressortissants et de la discrimination raciale et les problèmes liés à l’assimilation et l’intégration de ces personnes. Le cas échéant, une recommandation générale portant sur ces questions pourra être adoptée à l’issue du débat.
Le PRÉSIDENT annonce que le Comité se prononcera définitivement sur la question à sa séance suivante.
La séance est levée à 18 h 5.
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