Nations Unies

CAT/C/UGA/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 janvier 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Ouganda *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant les lieux de détention secrets ou clandestins, la violence fondée sur le genre et l’institution nationale des droits de l’homme (voir les paragraphes 22, 28 a) et 51, respectivement). Constatant qu’au 25 novembre 2023 le Comité n’avait reçu aucuneréponse à sa demande de renseignements, le Rapporteur chargé du suivi des observations finales a demandé à l’État Partie des informations sur l’état d’avancement de ses réponses, dans une lettre de rappel en date du 18 avril 2024. Le Comité n’a donc pas été en mesure d’évaluer le degré d’application des recommandations figurant aux paragraphes 22, 28 a) et 51. Ces points sont traités respectivement aux paragraphes 14, 4 et 5 du présent document.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour faire en sorte que toutes les formes de torture soient effectivement interdites dans sa législation pénale, conformément à la définition énoncée à l’article premier de la Convention, et pour éliminer toute lacune, réelle ou potentielle, susceptible d’ouvrir la voie à l’impunité. Décrire les mesures législatives envisagées pour garantir que la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture, en particulier l’article 4, ne prévoit pas de peine de substitution sous la forme d’une amende pour des actes de torture. Fournir en outre des renseignements sur les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi sur les Forces de défense populaires ougandaises (art. 141) et à la loi antiterroriste (art. 21 e)) pour que les sanctions prévues en cas d’actes constitutifs de torture ou d’autres formes de mauvais traitements soient proportionnées à la gravité des infractions commises et compatibles avec les peines d’emprisonnement prévues par la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises et les procédures mises en place par l’État Partie pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, en particulier le droit de consulter un avocat ou, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite, du droit de demander à être examinés gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen, du droit d’être informés de manière adaptée et dans une langue qu’ils comprennent de leurs droits et des accusations portées contre eux, du droit de voir leur détention inscrite sur les registres pertinents, du droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et du droit d’être présentés à un juge, quels que soient les motifs de leur arrestation. Donner en particulier des renseignements détaillés sur les mesures que l’État Partie a prises pour assurer le respect de ces garanties juridiques fondamentales dans l’affaire dans laquelle des partisans de la National Unity Platform ont été arrêtés au cours de l’opération de désarmement menée en marge des élections législatives de 2021 et seraient détenus depuis plus de quatre ans sans avoir été jugés. Décrire en outre les garanties permettant aux avocats d’exercer leur profession sans entrave. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour accélérer l’adoption du projet de loi nationale sur l’aide juridictionnelle, en indiquant l’état d’avancement de la procédure législative et les éventuels obstacles qui empêchent l’adoption du projet.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures législatives, administratives et autres que l’État Partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, notamment dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités se seraient rendus coupables d’actes ou d’omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention. Fournir en outre des statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondée sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. Fournir aussi des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour dispenser aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre une formation obligatoire sur les poursuites dans les affaires de violence fondée sur le genre. Décrire en outre les mesures prises pour organiser de larges campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour renforcer la capacité de la Commission ougandaise des droits de l’homme d’assurer une surveillance en matière de torture, de réunir des informations sur les cas de torture et d’enquêter sur ceux-ci en toute indépendance, et d’échanger des données sur ses enquêtes concernant ce type d’affaires. Compte tenu des importantes contraintes financières auxquelles la Commission continuerait à être confrontée, donner des renseignements sur les mesures prises pour allouer à celle-ci des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, en particulier en ce qui concerne la prévention de la torture.

6.En ce qui concerne l’arrêt rendu le 31 janvier 2025 en l’affaire Michael Andrew Kabaziguruka, dans lequel la Cour suprême a conclu qu’il était inconstitutionnel de juger des civils devant des tribunaux militaires et ordonné que toutes les affaires pendantes devant une juridiction militaire soient renvoyées devant les tribunaux ordinaires compétents, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour faire appliquer cet arrêt. Indiquer en outre si l’État Partie envisage d’abroger dans le projet de loi du 27 juin 2025 portant modification de la loi sur les Forces de défense populaires ougandaises les dispositions qui visent à rétablir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles des civils peuvent être traduits devant des tribunaux militaires.

7.Étant donné que le plan d’action national relatif aux droits de l’homme a été finalisé en mars 2025, et eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si ce plan comprend des éléments visant à renforcer la capacité des autorités compétentes de prévenir les actes de torture et d’en poursuivre les auteurs et de garantir aux victimes des mesures de réparation et de réadaptation. Indiquer en outre si les mesures suivantes sont prévues dans le cadre du plan d’action national :

a)Allocation de ressources suffisantes aux institutions compétentes ;

b)Formation obligatoire des membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire aux normes de lutte contre la torture ;

c)Création d’un mécanisme de contrôle indépendant chargé d’assurer une surveillance et de mener des enquêtes en ce qui concerne les allégations de torture ;

d)Application des garanties juridiques fondamentales au moment de l’arrestation ;

e)Sensibilisation du public à la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture et aux voies de recours disponibles, en particulier dans les régions mal desservies.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour garantir la pleine indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire et pour faire en sorte que la nomination des juges se fasse conformément aux normes internationales, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé dans un pays où il risque d’être victime de torture. En particulier, donner des renseignements sur les mesures visant à faire effectivement respecter ces garanties dans la pratique, à renforcer la coordination et la coopération avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales et à instaurer des mécanismes de contrôle appropriés. Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne invoque le droit au non-refoulement. Indiquer également si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de recourir contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, ainsi que leur issue. Préciser si l’État Partie a mis en place un dispositif permettant de repérer les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, pays d’origine et groupe d’âge des demandeurs, notamment sur : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit pendant la période considérée et, le cas échéant, le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. En outre, et eu égard aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales, indiquer si l’État Partie envisage de retirer ses réserves à la Convention relative au statut des réfugiés.

10.Indiquer, le cas échéant, le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser en outre quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements à jour sur toute loi ou mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de cet accord. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), et préciser tous les cas dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. En particulier, indiquer si, depuis l’adoption des précédentes observations finales, l’État Partie a rejeté, pour des motifs liés aux restrictions à l’extradition (art. 22 de la loi relative à la prévention et l’interdiction de la torture), une demande d’extradition émanant d’un État tiers et concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et a préféré exercer lui-même l’action pénale conformément à l’article 17 de cette loi. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Informer le Comité des traités ou des accords d’entraide judiciaire conclus par l’État Partie avec d’autres entités, telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, présenter cette méthode. Donner des informations à jour sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical qui s’occupent des détenus à déceler et à attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes prévoient une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

13.Exposer les mesures prises au cours de la période considérée pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux applicables aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, et préciser en quoi ces instructions encouragent expressément à respecter les droits des groupes minoritaires et à lutter contre le recours à des pratiques potentiellement discriminatoires lors des arrestations et des détentions. Indiquer également si les formations des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté comprennent des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives, et préciser notamment si l’État Partie a envisagé d’incorporer les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) auxdites formations. Enfin, donner des renseignements sur le contenu de ces formations.

Article 11

14.Fournir des informations à jour sur les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles et instructions relatives aux interrogatoires, les méthodes et pratiques d’interrogatoire, et les dispositions concernant la garde à vue, et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour mettre fin à l’utilisation de lieux de détention secrets, illégaux ou clandestins, pour divulguer sans délai l’emplacement de tous les lieux de détention, pour enquêter sur les fonctionnaires impliqués dans l’utilisation arbitraire de lieux de détention illégaux et engager des poursuites contre eux, et pour faire en sorte que les victimes disposent de recours utiles. À cet égard, fournir en outre des renseignements à jour sur les mesures prises à la suite des mauvais traitements et de la détention illégale dont Edward Sebuufu (connu sous le nom d’« Eddie Mutwe ») aurait été victime en avril et mai 2025, notamment sur l’application de l’ordonnance officielle de mise en liberté rendue par la Commission ougandaise des droits de l’homme le 2 mai 2025 et sur toute autre mesure prise en réponse à la déclaration publique du Ministre de la justice en date 6 mai 2025 dans laquelle celui-ci condamne le traitement réservé à M. Mutwe.

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises pendant la période considérée pour réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, améliorer les conditions matérielles et faire en sorte que les lieux de détention soient suffisamment éclairés et aérés. Fournir en outre des renseignements à jour sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté et des données sur le recours à ces dernières. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chaque lieu de détention, le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, et des informations actualisées sur la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État Partie. Donner des renseignements sur les mesures visant à adapter les lieux de privation de liberté et les régimes de détention aux besoins particuliers de groupes tels que les femmes et les enfants en conflit avec la loi, en précisant comment il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et donné effet au droit d’accéder à des soins de santé appropriés. Indiquer en outre si les conditions de détention des femmes sont conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), en particulier en ce qui concerne les femmes karamojong détenues dans la prison de haute sécurité de Luzira. Fournir aussi des informations détaillées sur les conditions de vie au village d’enfants de Masulita.

16.Fournir des informations sur l’accès aux soins de santé, notamment les services d’aide psychologique et psychiatrique proposés dans les lieux de détention. Indiquer au Comité le nombre de membres du personnel médical disponibles à cette fin et leur formation. Donner des renseignements sur le nombre de personnes en détention atteintes de maladies chroniques ou de maladies transmissibles, telles que le VIH/sida, l’hépatite et la tuberculose, ainsi que des informations sur leur traitement et leur prise en charge au long cours. Présenter les mesures adoptées pour prévenir la propagation des maladies transmissibles en détention. Transmettre au Comité des informations sur les dispositifs, les politiques et les ressources consacrés à la prise en charge des prisonniers ayant un handicap psychosocial. Fournir également des informations sur les décès survenus en détention, notamment des données ventilées par âge, sexe et cause de décès. À cet égard, donner des renseignements concernant les modalités des enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises depuis la période couverte par le précédent rapport pour garantir que la Commission ougandaise des droits de l’homme dispose de ressources financières et humaines suffisantes, ainsi que de l’accès nécessaire, pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle de tous les lieux de privation de liberté. Indiquer en outre si les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme sont autorisées à se rendre dans les lieux de détention et à y effectuer des visites. Préciser en outre si l’État Partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Donner aussi des renseignements sur les listes de contrôle et les outils d’inspection que la Commission a élaborés pour évaluer les conditions de vie dans les lieux de détention des « prisonniers extrémistes violents » et sur les cadres de collaboration existants entre la Commission, le service pénitentiaire ougandais et les structures nationales de lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la gestion des prisonniers extrémistes violents et d’autres détenus.

18.Donner des renseignements pertinents sur les traitements prodigués dans les services de psychiatrie de l’État Partie. À cet égard, fournir des informations concernant toute procédure existante susceptible d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que les procédures de réexamen des décisions en la matière et les voies de recours prévues. Donner des renseignements sur toute disposition législative concernant le recours à des moyens de contention physique ou chimique dans les établissements psychiatriques. Commenter en outre les informations selon lesquelles des personnes souffrant de troubles liés à l’usage d’opioïdes sont arrêtées et placées en détention dans des établissements où des traitements d’entretien par agonistes opioïdes ne sont pas disponibles. Décrire les mesures envisagées pour faire en sorte que les personnes qui consomment des drogues aient accès à des soins appropriés dans ces établissements.

Articles 12 et 13

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, pendant la période considérée, concernant des faits de torture, des mauvais traitements ou un usage excessif de la force, et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les affaires où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour suspendre les fonctionnaires faisant l’objet d’une enquête pour actes de torture ou mauvais traitements, et indiquer si les forces de police ougandaises ont l’intention de commencer à réunir et publier des informations sur les cas de torture et de mauvais traitements signalés. Commenter les informations concernant la persistance du recours à la torture et aux mauvais traitements sur le territoire de l’État Partie. À cet égard, pour la période allant de 2022 à 2024, la Commission ougandaise des droits de l’homme a recensé 508 plaintes pour actes de torture et mauvais traitements dont avaient été victimes notamment des personnes liées à des partis politiques d’opposition. Donner des précisions sur les informations selon lesquelles les Benet sont encore victimes d’un usage excessif de la force qui vise à les empêcher d’avoir accès à leurs terres ancestrales. À cet égard, fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement des enquêtes concernant le décès par balle de Marko Kipsang (16 ans), le 4 juin 2024, et de Joshua Emmanuel Sukuku (13 ans), le 6 septembre 2024, et concernant la blessure par balle à la jambe subie par Kibet Silas Rukut le 28 mai 2024. Commenter les informations selon lesquelles des enfants et des femmes karamojong ont subi des atteintes à leur intégrité physique et psychique lors des descentes que des militaires employés par l’Autorité de la ville de Kampala ont effectuées le 12 janvier 2024 dans des bidonvilles du quartier de Katwe. Commenter également les informations selon lesquelles des enfants ont été séparés de force de leur mère lors d’arrestations. Donner des précisions sur les mesures prises pour permettre aux enfants de retrouver leur mère et pour informer les mères de ce qu’il est advenu de leurs enfants.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour appliquer efficacement la politique nationale de justice transitionnelle, et expliquer en quoi cette politique contribue à lutter contre la torture. Fournir en outre des renseignements sur le « programme Obuntubulamu » lancé en 2024 par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Fondation Nnabagereka pour le développement, et préciser en quoi ce projet peut contribuer à promouvoir la transparence et à amener les auteurs de crimes graves commis par le passé à répondre de leurs actes. Dans le cadre de l’approche axée sur la justice transitionnelle, indiquer le nombre d’affaires de crimes internationaux dont la Chambre chargée des crimes internationaux au sein de la Haute Cour est saisie et le nombre de déclarations de culpabilité qui ont été prononcées.

21.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne qui affirme avoir été victime d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de déposer une plainte et de voir cette plainte examinée sans délai et en toute impartialité. À cet égard, faire connaître au Comité les mécanismes de plainte accessibles aux personnes qui prétendent avoir été soumises à la torture ou à de mauvais traitements dans l’État Partie, le ou les organes chargé(s) de mener des enquêtes et d’engager des poursuites à la suite de telles allégations et les mesures prises pour garantir l’indépendance de ces organes.

Article 14

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements à jour sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Enfin, donner des renseignements sur les mesures prises pour collaborer efficacement avec les organisations de la société civile à la conception et à la fourniture de ces services de réadaptation, ainsi que sur l’aide financière apportée aux organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine.

Article 15

23.Décrire les mesures concrètes que l’État Partie a prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles des enfants karamojong ont été contraints de témoigner contre leurs mères, qui auraient ensuite été incarcérées dans la prison de haute sécurité de Luzira sur la base de ces aveux. En outre, commenter les allégations selon lesquelles, à la suite des descentes effectuées sous la direction de l’Autorité de la ville de Kampala en janvier 2024, des femmes karamojong auraient été forcées d’avouer leur implication dans la traite d’enfants avant d’être déclarées coupables.

Article 16

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les modifications qu’il est prévu d’apporter à la loi sur l’enfance afin d’interdire expressément les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour faire appliquer et mieux connaître la loi sur la prévention et l’interdiction des sacrifices humains, qui interdit la violence à l’égard des enfants atteints d’albinisme et d’autres personnes. Fournir en outre, pour la période considérée, des données sur le nombre de victimes d’actes visés par cette loi, en indiquant combien d’entre elles étaient des enfants atteints d’albinisme.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures que l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour prévenir les cas de lynchage et y faire face. Donner des renseignements sur les poursuites engagées contre les auteurs de ces actes.

26.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour protéger les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes contre les restrictions à l’accès aux soins de santé, les expulsions de domicile, le harcèlement verbal, la discrimination, les arrestations arbitraires et les actes d’intimidation et de violence, y compris les exactions commises par les membres des forces de l’ordre. Décrire de quelle façon l’accès à la justice et aux voies de recours est assuré. Donner des renseignements sur les mesures particulières que l’État Partie prévoit d’adopter pour prévenir les crimes de haine motivés par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées, et pour veiller à ce que les auteurs de ces crimes soient amenés à répondre de leurs actes. Décrire en outre les mesures prises pour abroger la loi contre l’homosexualité.

27.Commenter les informations selon lesquelles les militants écologistes qui protestent contre l’oléoduc de pétrole brut d’Afrique de l’Est et d’autres projets d’extraction de combustibles fossiles font continuellement l’objet d’actes de harcèlement, de menaces et d’arrestations arbitraires. Compte tenu des informations selon lesquelles 81 militants écologistes ont été arrêtés depuis mai 2024, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour que ces personnes puissent exercer pleinement leurs activités légitimes et leur droit de manifester pacifiquement et bénéficier de garanties juridiques en cas d’arrestation et de placement en détention. À cet égard, donner des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête concernant les mauvais traitements dont aurait été victime le militant écologiste Steven Kwikiriza, qui a été arrêté par des agents en civil des Forces armées ougandaises le 4 juin 2024 et qui est resté introuvable pendant les cinq jours qui ont suivi.

Autres questions

28.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, faire le point des débats engagés dans l’État Partie concernant l’abolition de la peine de mort et la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

29.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée aux fins de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant l’application de la Convention

30.Donner des informations sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.