Nations Unies

CRC/C/IRN/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 novembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par la République islamique d’Iran en application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 31 octobre 2023]

Introduction

1.Le Parlement islamique d’Iran a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 20 février 1994. Dans la réserve qu’il a formulée, le Gouvernement précise que les dispositions de la Convention ne sont juridiquement contraignantes que dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes de la charia et la législation de la République islamique d’Iran. En 2010, le Conseil des ministres a désigné le Ministère de la justice « Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant ».

2.Cette Instance est de fait le principal organe chargé du suivi, de l’application et de la supervision de la Convention ainsi que de l’établissement des rapports périodiques. En application de l’article 44 de la Convention, elle a élaboré le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques en collaboration avec 64 représentants d’organismes gouvernementaux chargés de la protection des intérêts de l’enfant (y compris des ministères et des institutions relevant du pouvoir judiciaire et de l’exécutif). Les commentaires des organisations non gouvernementales (ONG) et les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques ont été dûment pris en considération pour élaborer le présent rapport périodique.

3.Nouvelle législation : au cours de la période couverte par le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, la République islamique d’Iran a promulgué un certain nombre de lois visant à protéger les droits des enfants, les plus notables étant les suivantes :

a)La loi portant adhésion à la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (2001) ;

b)La loi portant adhésion au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2007) ;

c)Le Code de procédure pénale (2013) ;

d)Le Code pénal islamique (2013) ;

e)Le Plan d’action global relatif aux droits de l’enfant à l’horizon 2025 (Conseil de coordination de l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant) (2016) ;

f)La Charte des droits du citoyen (2016) ;

g)Le Règlement sur l’éducation des ressortissants étrangers (2016) ;

h)La loi sur la détermination de la nationalité des enfants nés d’une mère iranienne mariée à un étranger (loi sur la détermination de la nationalité) (2019) ;

i)La loi sur la protection de la famille (2013) ;

j)Le Document national sur les droits des enfants et des adolescents (adopté par le Conseil suprême de la révolution culturelle, 2021) ;

k)Le Règlement d’application de l’Organisation des prisons et des mesures provisoires et disciplinaires (2021) ;

l)Le Document national sur la protection des enfants et des adolescents dans le cyberespace (Document national sur la protection dans le cyberespace) (2021) ;

m)La loi sur la protection des enfants et des adolescents (2020) et le Règlement d’application de l’article 6 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents (2021).

4.Suivi et contrôle des organismes œuvrant en faveur des intérêts de l’enfant : l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant suit et contrôle en permanence la situation des droits de l’enfant en Iran. Ses fonctions sont définies respectivement à l’article 2 (par. b) de son Règlement et à l’article 50 du Règlement d’application de l’article 6 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, adopté en 2021. Le Groupe de travail culturel et social sur les femmes, la famille et la santé coordonne, au niveau des provinces, la protection des intérêts de l’enfant, conformément à l’article 50 du Règlement d’application susmentionné.

5.Ressources et crédits financiers : conformément à l’article 54 du Règlement d’application de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, l’Organisation de la planification et du budget finance la mise en application des dispositions du Règlement d’application et alloue des ressources aux organes concernés.

6.La loi de finances 2021 alloue 5,430 milliards de tomans à des programmes et activités de prévention, de contrôle et de réduction des risques sociaux à l’échelle nationale, notamment la protection des enfants qui travaillent et des enfants des rues. Cette dotation budgétaire a augmenté de 7,61 % par rapport à la dotation approuvée dans la loi de finances 2020. Une dotation de 691 milliards de tomans a été allouée à l’organisation des enfants qui travaillent et des enfants des rues, ainsi qu’à la protection des enfants livrés à eux-mêmes et d’autres enfants vulnérables. Cette dotation a augmenté de 25 % par rapport à 2020. Sur le montant total alloué à cette ligne budgétaire, 81 % sont consacrés à la protection des enfants et des adolescents pris en charge par l’Organisme de protection sociale de l’État. Ce programme compte 19 activités, notamment le Programme visant à prendre en charge les enfants des rues (113 milliards de tomans) et à protéger les enfants qui travaillent (14 milliards de tomans). Cent milliards de tomans sont également consacrés à la prise en charge des enfants qui travaillent et des enfants des rues ainsi qu’à la protection des personnes handicapées.

7.Obstacles et difficultés : malgré la volonté de l’État de progresser vers la pleine réalisation des droits de l’enfant, dont témoigne notamment l’adoption de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, qui couvre entièrement les personnes âgées de moins de 18 ans et vise à respecter les obligations internationales dans le domaine des droits de l’enfant, des difficultés subsistent, les principales étant les suivantes :

a)L’aggravation des sanctions et des mesures coercitives unilatérales prises par les États-Unis et leurs alliés européens contre la République islamique d’Iran. Comme l’a indiqué la Rapporteuse spéciale de l’ONU s’agissant des effets négatifs des mesures coercitives unilatérales contre l’Iran, la complexité des sanctions unilatérales primaires visant le pays, associées à des sanctions secondaires visant des individus et des institutions tierces, ainsi que l’application excessive des sanctions et l’adoption de politiques d’élimination des risques par certaines entreprises et institutions financières, ont aggravé les difficultés existantes, tant sur le plan humain qu’économique, et ont eu des effets négatifs sur la vie de la population, en particulier des membres les plus vulnérables de la société, à savoir les enfants. Les sanctions imposées aux secteurs des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux vitaux ont par exemple empêché l’entrée de médicaments dont ont besoin les patients souffrant de cancer, de thalassémie, d’hémophilie, de sclérose en plaques, d’épidermolyse bulleuse, de troubles duspectre autistique et de plusieurs types de diabète ;

b)La pandémie de COVID-19 et les questions de santé et de subsistance économique ;

c)Dans les pays voisins, les crises, en particulier les événements récents et la forte augmentation du nombre de migrants et de réfugiés, ont eu des répercussions sur les ressources financières du Gouvernement ainsi que sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

d)La mise en œuvre de réformes culturelles fondées sur l’adoption de nouvelles lois prend du temps, compte tenu de la grande diversité culturelle, ethnique et religieuse de l’Iran ;

e)Le développement des technologies de l’information et de la communication et l’accès des enfants à des contenus jugés inappropriés compte tenu de leur âge font partie des facteurs qui ont eu une incidence négative sur le respect des droits de l’enfant. Malgré cela et les restrictions susmentionnées, l’Iran a progressé vers la pleine réalisation de la Convention relative aux droits de l’enfant et a adopté des mesures normatives et structurelles importantes. Son adhésion au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2007, la présentation au Comité des droits de l’enfant du premier rapport relatif à cet instrument en 2021, ainsi que l’adoption de la loi sur la protection des enfants et des adolescents (2020) et du Règlement d’application de l’article 6 de ladite loi (2021) comptent parmi les mesures les plus notables au niveau international.

I.Fondements et droits fondamentaux

A.Définition de l’enfant (art. 1er)

8.En réponse au paragraphe 27 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner que, conformément à l’article premier de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, toute personne âgée de moins de 18 ans bénéficie des protections spéciales prévues par la loi. La même loi établit que tout individu âgé de 9 à 18 ans estun adolescent.

9.Le paragraphe A de l’article premier du Règlement de l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté en 2011, définit l’enfant comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ».

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

10.En ce qui concerne le paragraphe 30 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, les mesures suivantes ont été prises :

a)L’article 2 (par. 7) du Règlement d’application de la loi sur la protection des enfants et des adolescents reconnaît l’égalité de traitement sans discrimination fondée sur la couleur de la peau, la race, la religion, la langue, l’état de santé, le sexe, l’appartenance ethnique, la nationalité, la situation familiale, ou autre pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;

b)Le paragraphe 1 de la Stratégie A du Plan d’action global relatif aux droits de l’enfant et de l’adolescent à l’horizon 2025 (Plan d’action à l’horizon 2025) traite de « l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants » et prévoit l’élaboration de projets à cette fin ;

c)L’article 4 de la Charte des droits du citoyen (« la Charte ») telle qu’approuvée en 2016 souligne le droit des enfants de ne pas être soumis à la discrimination. La Charte interdit toute forme de discrimination, en particulier concernant l’accès des citoyens aux services publics tels que la santé et l’éducation. Elle oblige en outre le Gouvernement à s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver les inégalités sociales, la discrimination injustifiée et la privation des droits des citoyens ;

d)Conformément à l’article 21 de la loi sur la détermination de la nationalité (adoptée en 2020), les enfants dont la nationalité a été reconnue en application de la loi sur la détermination de la nationalité jouissent de tous les droits et assument toutes les obligations des citoyens iraniens ;

e)En ce qui concerne la recommandation faite au paragraphe 61 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter que les règles en matière de succession sont fondées sur le principe de l’autonomie de la volonté et que tout individu peut changer les modalités de sa succession sans discrimination et par l’institution du solh ou du vasiya. Ainsi, une personne peut répartir ses biens entre ses héritiers selon sa volonté ; à cet égard, il n’existe aucune différence entre les fils et les filles.

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

11.La section « Valeurs fondamentales » du Plan d’action à l’horizon 2025 a fait du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant une priorité dans toutes les dispositions du Plan d’action global relatif aux droits de l’enfant à l’horizon 2025 (2016). Dans ce contexte, toutes les mesures prises par les institutions gouvernementales et non gouvernementales, dès lors qu’elles ont une incidence sur les enfants, doivent être fondées sur une évaluation de leurs effets sur les enfants et leurs intérêts.

12.Selon la loi sur la protection de la famille (art. 45), les intérêts des enfants doivent être pris en compte dans toutes les décisions des tribunaux et des autorités exécutives. Par ailleurs, dans toute procédure pendant et après le divorce, le tribunal doit placer l’intérêt supérieur de l’enfant au premier plan pour tout ce qui concerne sa garde et sa tutelle, ainsi que pour déterminer les droits de visite du parent qui ne vit pas avec lui (art. 29 et 41 à 43).

13.Conformément à la loi sur la protection des enfants et des adolescents, les autorités judiciaires doivent prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs décisions, notamment dans les affaires de tutelle et de protection de l’enfant en situation de précarité, ainsi que pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées à appliquer à un enfant ayant enfreint la loi (art. 36, 40 et 42).

14.Le respect de l’intérêt de l’enfant et de l’adolescent est également souligné dans les dispositions suivantes :

a)Articles 71, 287, 414 et 523 du Code de procédure pénale (2014) ;

b)Article 88 (par. b et c (note 3)) et article 354 du Code pénal islamique (2013) ;

c)Articles 8 (par. 6, note 1) 15 (note), 23, 25 et 31 de la loi sur la protection des enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou négligés (2013) ;

d)Articles 1 (par. d), 4 (note 2) et 8 du Règlement d’application de l’article 36 de la loi sur la protection des enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou négligés ;

e)Articles 2 (al. a) et 262 (et sa note) du Règlement d’application de l’Organisation des prisons et des mesures provisoires et disciplinaires (2021) ;

f)Article 40 des Directives sur la création et le fonctionnement des centres de conseil familial (2018) ;

g)Articles 23 et 66 du Règlement d’application de la loi sur la protection de la famille (2015).

15.Concernant la recommandation faite au paragraphe 61 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, conformément à l’article 313 de la loi sur la procédure non contentieuse, si l’un des héritiers est mineur, le partage doit être supervisé par un tribunal et s’effectuer dans le respect des dispositions du Code civil de la République islamique d’Iran.

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

16.Le Code pénal islamique garantit le droit à la vie avant la naissance de l’enfant en érigeant en infraction pénale toute atteinte au fœtus et toute interruption de la vie fœtale.

17.La Stratégie A (par. 2) du Plan d’action à l’horizon 2025 réglemente le « droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant » et définit les programmes, les activités et les indicateurs du plan.

18.En vertu de l’article 76 de la loi sur le sixième Programme de développement (2017‑2021), le Gouvernement a l’obligation de veiller à la santé de la mère et de l’enfant et d’améliorer les indicateurs des taux de mortalité maternelle et infantile conformément au tableau suivant et dans le respect des politiques générales de contrôle démographique.

Intitulé

Unité

2017

2018

2019

2020

2021

Baisse du taux de mortalité maternelle

Pour 100 000 naissances

18

17

16,5

16

15

Baisse du taux de mortalité infantile (entre 1 et 59 mois)

Pour 1000 naissances vivantes

15,6

14,4

13,3

12,3

11,3

Augmentation des accouchements naturels

Pourcentage

53,5

54,5

55,5

56,5

57,5

Réduction des complications liées à la grossesse, à l’avortement et à l’accouchement

Pour 1000 naissances vivantes

7,6

7,2

6,8

6,5

6,2

19.En ce qui concerne le paragraphe 37 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter qu’en cas de meurtreintentionnel, lorsque les lois de qisas ne peuvent pas être appliquées, l’auteur des faits est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans, compte tenu de l’atteinte à l’ordre public qu’occasionne le crime en question (art. 612 du Code de procédure islamique). Concernant la modification de l’article 612, la Vice‑présidence chargée des femmes et des affaires familiales et le Département des affaires juridiques ont élaboré un projet de modification intitulé « Détermination de la sanction applicable à un père ou à grand-père paternel qui tue son enfant ou petit-enfant », qui est actuellement examiné par le Parlement en vue de son approbation. Dans ce projet, le fait que le meurtre d’un enfant de moins de 18 ans soit commis par son père ou son grand-père constitue une circonstance aggravante. Dans ce cas, la peine infligée à l’auteur (le père ou le grand-père paternel) est portée de cinq à dix ans d’emprisonnement, et des restrictions sont imposées concernant la garde ou la tutelle des autres enfants.

20.En réponse à la demande formulée par le Comité au paragraphe 38 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, concernant les crimes d’honneur et l’application de sanctions à la mesure de la gravité des actes commis, il convient de souligner que le Code pénal n’accorde pas l’immunité aux auteurs de tels crimes. En cas de meurtre, et lorsque le principe des représailles n’est pas applicable, l’auteur des faits sera condamné à une peine d’emprisonnement du troisième degré (art. 612 du Code pénal islamique, 1996). Si la victime est l’épouse, l’enfant, le père ou la mère de l’auteur des faits, la peine est alourdie et devient une peine d’emprisonnement du deuxième degré. Dans ce cas, l’auteur ne peut bénéficier d’aucune des circonstances atténuantes prévues par le Code pénal islamique. Selon l’article 19 du Code, une peine d’emprisonnement du troisième degré va de dix à quinze ans et une peine d’emprisonnement du deuxième degré va de quinze à vingt‑cinq ans.

21.De la même manière, les dispositions relatives à toutes les formes de maltraitance, de violence ou de crime à l’encontre des femmes énoncées dans le projet de loi sur l’amélioration de la sécurité des femmes ont été approuvées par le Parlement (2023).

22.Les mesures suivantes ont été prises en réponse aux paragraphes 39 et 40 du document CRC/C/IRN/CO/3-4 :

a)L’armée et le Corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé les premières opérations de déminage humanitaire à la frontière avec l’Iraq juste après la fin de la guerre, en 1988. Elles ont été confiées au centre spécialisé dans le déminage créé par le Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées en 2003. Malgré de nombreuses consultations sur les sanctions politiques, économiques et techniques imposées au pays, le centre n’a reçu aucune aide ni aucun équipement spécialisé de la part d’autres pays. Malgré tout, grâce aux compétences de ses ingénieurs et à une compagnie de « conception à base de connaissance », le centre a conçu un « système intégré de gestion des informations sur les opérations de dépollution » doté de différentes fonctionnalités et capacités ;

b)Le centre a détecté et détruit plus de 20 millions de mines terrestres et plus d’un million d’engins non explosés, notamment des bombes, des balles, des mortiers et des grenades. Outre ces opérations concentrées dans les zones frontalières, les antennes provinciales du centre ont effectué environ 7 000 interventions d’urgence dans des villes, des villages et des terres agricoles ces dernières années. Grâce à ces opérations, environ 80 000 mines et balles non fonctionnelles et 176 bombes non fonctionnelles ont été mises au jour et détruites ;

c)Au total, 8 445 personnes vivant dans les zones frontalières des provinces contaminées ont été victimes de mines terrestres depuis 1988 ; 2 516 ont été tuées et 5 929 ont été blessées ;

d)Parmi les autres actions internationales menées par le centre, il convient de citer la création du Centre de formation à la lutte internationale antimines humanitaire, qui devait renforcer le niveau scientifique des activités de déminage humanitaire en 2018 et apporter une assistance scientifique à d’autres pays confrontés aux mêmes problèmes. Parmi les autres activités notables du Centre, on peut citer la création de la Commission de coopération conjointe pour le déminage entre l’Iran et l’Iraq, la signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Centre iranien de lutte antimines et le Comité international de la Croix-Rouge, la participation des représentants du Centre à la Réunion annuelle des directeurs nationaux de programmes de lutte antimines et des conseillers techniques des Nations Unies tenue à Genève à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines, célébrée chaque année le 4 avril ;

e)Grâce aux opérations et mesures de déminage intensives menées par le Centre, le nombre de morts ou blessés a diminué dans les cinq provinces contaminées de l’ouest et du sud-ouest du pays − six morts et 16blessés en 2020 (pour plus d’informations, voir annexe2, partie 1).

Respect de l’opinion de l’enfant (art. 12)

23.En ce qui concerne le respect de l’opinion de l’enfant, les points suivants méritent d’être pris en considération :

a)Pour ce qui est du paragraphe 42 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter que la loi sur la protection de la famille dispose que l’enfant a le droit d’être entendu par le tribunal dans toutes les affaires familiales concernant sa tutelle et sa garde. Ces dispositions incluent les décisions judiciaires relatives à la garde et à l’entretien de l’enfant après la séparation des parents et aux droits de visite des parents. À cet égard, le tribunal doit en principe rendre une décision qui respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour ce faire, il entend l’opinion de l’enfant, notamment en faisant appel à un expert compétent. Enfin, le tribunal décide en tenant compte de l’opinion de l’enfant exprimé par l’intermédiaire des travailleurs sociaux compétents. Les articles 29, 41, 42 et 43 de la loi sur la protection de la famille traitent de cette question ;

b)La Charte, en son article 109, reconnaît à tous les élèves le droit au respect de leur personnalité et de leur dignité, ainsi que le droit d’exprimer leurs opinions sur les questions qui concernent leur vie ; le fait que leurs opinions soient entendues et prises en considération est un droit ;

c)La Stratégie A (par. 6) du Plan d’action national à l’horizon 2025 fait référence au « droit de l’enfant d’être entendu ». Le Plan d’action national a défini les programmes, les activités et les indicateurs permettant d’évaluer le respect du droit de l’enfant d’être entendu ;

d)En ce qui concerne le paragraphe 41 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner, s’agissant de la prise en compte de l’opinion des enfants à l’école, que le Règlement d’application pour les écoles (2000) dispose en son article 3 (par. 5) que le Conseil des élèves est l’un des piliers de l’école et l’un des outils dont disposent les élèves pour donner leur avis et participer à la vie scolaire. Conformément à l’article 19, le conseil des élèves est une communauté intrascolaire dont les membres sont des élèves d’un même établissement et participent aux décisions concernant la vie scolaire ;

e)Conformément à l’article 30 (par. A) de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, les autorités judiciaires chargées d’entendre l’enfant affirmant être victime d’une infraction, engagent une procédure judiciaire et instruisent l’affaire. De même, conformément à l’article 32 (par. A), les travailleurs sociaux recueillent l’avis de l’enfant en danger lors de l’enquête préliminaire. Les principes régissant les échanges avec les enfants et les adolescents victimes ou qui risquent de l’être ont été définis (Règlement d’application de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 2, par. 8), notamment leur participation aux affaires qui les concernent et la prise en compte de leur opinion ;

f)L’article 415 du Code de procédure pénale souligne le droit d’un enfant en conflit avec la loi d’exprimer son opinion pour se défendre. L’article 417 insiste sur le droit de l’enfant d’être entendu dans le cadre d’une action en réparation du dommage causé par une infraction.

II.Droits et libertés civils (art. 7 et 8 et 13 à 17)

A.Nom, identité et identification des parents (art. 7)

24.L’article 993 (par. 1) du Code civil fait obligation d’enregistrer chaque enfant à la naissance.

25.Selon l’article 17 de la loi sur l’enregistrement des faits d’état civil, lorsqu’un enfant est né de parents inconnus, un document d’identité lui est délivré et un nom fictif est inscrit sous la mention « nom des parents ». Pour des raisons de confidentialité, le caractère fictif du nom n’est pas précisé. L’article 45 dispose que, en cas de doute sur l’identité d’une personne et en l’absence des documents requis pour l’établir, l’affaire est portée devant les autorités compétentes afin de procéder à la vérification de son identité.

26.En réponse au paragraphe 7 concernant le deuxième rapport périodique et en particulier aux paragraphes 42 à 47 du document CRC/C/IRN/CO/3-4 concernant le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques, les éléments suivants ont été introduits dans la législation :

27.En ce qui concerne le paragraphe 44 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, les dispositions suivantes ont été adoptées :

a)Toute personne qui déclare une naissance, un décès ou une identité en fournissant de fausses informations encourt une peine d’emprisonnement allant de quatre‑vingt‑onze jours à un an ou une amende allant de 20 000 000 à 70 000 000 tomans, ou les deux (modification de l’article 2 de la loi de 1989 sur les délits, les crimes et les peines en matière d’état civil et de certificat de naissance) ;

b)Le fait de ne pas enregistrer la naissance d’un enfant ou de ne pas se faire délivrer un certificat d’enregistrement ou des documents d’identité pour un enfant ou un adolescent sans excuse valable est considéré comme une « situation précaire » pouvant entraîner une intervention et la protection juridique de l’enfant ou de l’adolescent (art. 3 (al. f)) de la loi sur la protection des enfants et des adolescents) ;

c)Le Ministère de l’intérieur doit coopérer avec les services compétents en vue de repérer les enfants et les adolescents, qu’ils soient de nationalité iranienne ou étrangère, qui ne possèdent pas de certificat d’enregistrement ou de documents d’identité (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 6 (al. d)). Il doit également prendre toutes les mesures qui s’imposent pour orienter ces personnes vers des organismes d’aide, d’éducation, de thérapie ou judiciaires, selon le cas, afin qu’elles bénéficient d’un soutien.

28.En ce qui concerne le paragraphe 43 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, tous les ressortissants étrangers résidant sur le territoire iranien, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière ou réfugiés, bénéficient du droit à l’éducation (loi modifiant le Règlement d’application relatif aux modalités d’éducation des ressortissants étrangers, 2016). Ainsi, conformément au droit iranien, l’accès aux services de base, y compris l’éducation, n’est pas subordonné à la détention d’un acte de naissance.

B.Nationalité (art. 7)

29.Le droit de chaque Iranien à une nationalité est inaliénable et le Gouvernement ne peut lui retirer sa nationalité (Constitution, art. 41). Les ressortissants étrangers peuvent obtenir la nationalité iranienne, conformément aux dispositions légales.

30.Le droit à la nationalité est régi par des dispositions spécifiques du Code civil (art. 976 à 991). À cet égard, l’article 976 consacre le principe du « droit du sang » et du « droit du sol », et énumère de manière exhaustive, en sept paragraphes, les catégories de personnes reconnues comme ressortissants iraniens. Les conditions d’acquisition de la nationalité iranienne par les ressortissants étrangers sont précisées à l’article 979, tandis que l’article 988 fixe les modalités selon lesquelles les ressortissants iraniens peuvent renoncer à leur nationalité.

31.La Charte (art. 47) énonce que le bénéfice des avantages liés à la citoyenneté iranienne est un droit inaliénable pour tout ressortissant iranien.

32.Depuis l’adoption de la loi modifiant la loi sur la nationalité (2019) et la suppression de la condition d’âge (18 ans) pour demander la nationalité iranienne, tout enfant légitime dont l’un des parents est iranien, y compris s’il est né avant l’adoption de la loi, peut désormais demander la nationalité iranienne. L’absence d’enregistrement officiel du mariage ne fait pas obstacle au traitement de sa demande. Conformément à la même loi, tout enfant dont la mère iranienne est mariée à un étranger et qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, qu’il soit né avant ou après l’adoption de la loi, peut obtenir la nationalité iranienne à la demande de sa mère iranienne.

33.En vertu de l’article 21 du Règlement relatif à la loi sur la nationalité (2020), les enfants dont la citoyenneté iranienne a été reconnue conformément à la loi modifiant la loi sur la nationalité jouissent de tous les droits et assument toutes les obligations conférés aux Iraniens.

34.En ce qui concerne le paragraphe 46 du document CRC/C/IRN/CO/3-4 et la demande de nouvelles données statistiques sur le nombre de personnes ayant obtenu la nationalité iranienne en vertu de la loi modifiée, il convient de noter que, depuis l’adoption de cette loi, environ 80 000 personnes ont été enregistrées dans le système spécial des enfants nés de mères iraniennes, dont environ 30 000 étaient âgés de moins de 18 ans ; 1 602 d’entre elles avaient reçu un certificat de naissance en juin 2021.

C.Liberté d’expression (art. 13)

35.La Charte des droits du citoyen consacre le droit de tous les citoyens à la « liberté de pensée et d’expression » (art. 25 à 29).

36.La Stratégie A (par. 4) du Plan d’action national à l’horizon 2025 consacre le « droit à la liberté d’expression » et définit les programmes, activités et indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ce droit.

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

Dispositions juridiques

37.En ce qui concerne les paragraphes 49 et 50 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter que les lois et règlements de la République islamique d’Iran précisent que tous les enfants doivent être protégés contre toute forme de discrimination.

38.La surveillance des opinions est interdite et nul ne peut être inquiété ou recherché du simple fait de ses opinions (Constitution, art. 23). Les enfants et les adolescents issus de minorités religieuses reconnues par la Constitution sont libres de pratiquer leur culte, de suivre des enseignements religieux et de régler les questions relatives à leur situation personnelle conformément à leur religion, dans les limites prévues par la loi (Constitution, art. 13).

39.Le paragraphe 4 de la Stratégie A du Plan d’action national à l’horizon 2025 est consacré au droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion et définit les programmes, activités et indicateurs permettant d’évaluer la réalisation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de l’enfant.

40.La Charte dispose que nul n’a le droit d’inciter les enfants à la haine ethnique, religieuse ou politique ni de susciter chez eux des sentiments de violence à l’égard d’une race ou d’une religion particulière dans le cadre de l’éducation ou dans les médias (art. 110).

E.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

41.Le conseil des élèves est une assemblée interne et l’un des fondements du processus décisionnel de l’établissement scolaire (Règlement d’application relatif aux établissements scolaires (2000), art. 3, par. 5). Il examine la manière dont les élèves participent aux affaires éducatives, pédagogiques et administratives de l’établissement, soumet des propositions au directeur, gère le « mur d’information », participe à la gestion de la bibliothèque, gère les coopératives scolaires, participe aux procédures disciplinaires et sanitaires de l’établissement, participe à l’établissement du calendrier des examens, choisit un représentant au conseil des élèves et à l’association des parents et des enseignants, et soumet des propositions au directeur de l’établissement en vue d’encourager les élèves qui ont participé activement à la gestion de l’établissement (art. 18).

42.Les citoyens ont le droit de former des partis politiques et des communautés ainsi que des associations sociales, culturelles, scientifiques, politiques et syndicales et des organisations non gouvernementales, d’y adhérer et d’y participer, dans le respect de la loi (Charte des droits du citoyen, art. 43). Nul ne peut être empêché de participer et nul ne peut être contraint de participer. La qualité de membre ou de non-membre ne doit pas entraîner la privation ou la restriction de l’exercice des droits civiques. Les citoyens ont le droit de participer de manière effective à l’élaboration des politiques, à la prise de décisions et à l’application de la loi dans le cadre d’unions, d’associations et de syndicats (art. 44). Les citoyens ont le droit de former et de participer à des assemblées et à des manifestations, dans le respect de la loi (art. 46). Tous les citoyens ont le droit de former leurs propres associations et organisations sociales, culturelles et artistiques, de participer et d’occuper les espaces et centres publics (art. 103).

F.Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance de l’enfant (art. 16)

43.Selon le Manuel pour l’identification et la séparation des informations personnelles et confidentielles des informations publiques (2018) publié par le Ministère de la culture et de l’orientation islamique, toute information concernant les enfants − photos, vidéos, enregistrements audio ou documents − est considérée comme une information confidentielle de tout premier ordre (art. 1, par. 4). En outre, les photographies, les images filmées, les écrits et la voix des enfants figurent parmi les principaux éléments d’identification personnelle (art. 4, par. 17).

44.Toute personne qui divulgue l’identité ou des informations, confidentielles ou non, concernant un enfant victime ou se trouvant dans une situation précaire, ou qui divulgue des détails sur une infraction commise par un enfant ou à l’encontre d’un enfant, notamment en utilisant les médias ou en distribuant, reproduisant, publiant et diffusant des films ou des images, sera sanctionnée (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 19). Les questions et les enquêtes doivent se limiter au sujet faisant l’objet de l’enquête (note relative à l’article 32). De même, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour empêcher la publication et la divulgation d’informations concernant l’enfant par les travailleurs sociaux. Enfin, la note relative à l’article 6 du Règlement d’application de la même loi porte sur la divulgation des informations permettant d’identifier un enfant ou un adolescent en situation de risque ou victime par les travailleurs sociaux des centres d’urgence.

45.L’obligation de respecter les opinions et la vie privée des personnes ainsi que la confidentialité des informations est prévue par la loi (Règlement d’application de l’Organisation des prisons et des mesures provisoires et disciplinaires, art. 2, al. g, 2021).

G.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24, 28 (par. 3), 34 (par. 2), 37 (al. a)) et 39)

46.Comme suite au paragraphe 54 du document CRC/C/IRN/CO/3-4 et conformément à l’observation générale no 13 du Comité, les mesures suivantes ont été prises :

a)Des mesures d’intervention et de protection juridique peuvent être prises lorsqu’un enfant est dans une situation précaire, telle que définie à l’article 3 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents. De même, s’ils sont informés qu’un enfant est dans une telle situation, les travailleurs sociaux peuvent convoquer ses parents, tuteurs, responsables légaux ou toute autre personne concernée pour mener une enquête à son domicile, sur son lieu de travail ou dans son établissement d’enseignement, et prendre les mesures qui s’imposent (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 32) ;

b)Si un danger grave et imminent menace la vie de l’enfant ou si celui-ci est dans une situation précaire et qu’il est probable qu’il soit victime d’une infraction, les travailleurs sociaux, l’unité d’aide judiciaire et les membres des forces de l’ordre ont le devoir d’agir rapidement de manière à atténuer le danger et les risques et à empêcher la commission de l’infraction, ainsi que, le cas échéant, à retirer l’enfant de son environnement précaire et à le transférer dans un centre de protection sociale ou tout autre centre similaire (art. 33).

47.En ce qui concerne le paragraphe 57 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que toute forme de harcèlement, d’atteinte sexuelle, d’exploitation sexuelle, de pédopornographie ou d’abus sexuel sur un enfant ou un adolescent − qu’il s’agisse d’un inceste ou d’un acte commis par un tiers − est constitutive d’une infraction pénale (art. 10). La loi sur la protection des enfants et des adolescents érige également en infractions pénales d’autres formes de violence à l’égard des enfants (art. 7 à 16) (pour consulter les articles de la loi sur la protection des enfants et des adolescents et son règlement d’application, voir l’annexe 1).

48.En 2007, la République islamique d’Iran a adhéré, sans réserve, au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Protocole facultatif), lequel a été ratifié par le Parlement islamique. Conformément à l’article 12 (par. 1) du Protocole, elle a soumis son rapport initial sur son application. Ce rapport contient des informations et des données sur les mesures adoptées pour appliquer les principes énoncés dans la Convention et le Protocole facultatif.

Châtiments corporels

Mesures juridiques

49.En ce qui concerne les paragraphes 55 et 56 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter que toute forme de maltraitance, de défaut de prise en charge ou de négligence est expressément interdite et punie en vertu des articles 3 (al. d)), 8, 9 et 10 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents et de l’article 158 du Code pénal islamique. D’autre part, le Code pénal islamique interdit et punit les châtiments corporels infligés à des fins autres que la discipline raisonnable et la protection de l’enfant.

50.S’agissant toujours des paragraphes 55 et 56, il faut noter que l’article 77 du Règlement disciplinaire des élèves (2000) interdit d’insulter les enfants, de leur infliger des châtiments corporels ou de leur imposer des devoirs en guise de punition.

Mesures pratiques

51.L’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Mise en place d’un programme de soutien global visant à protéger la santé physique et mentale de l’enfant, à soutenir les enfants placés dans des centres d’accueil pour les protéger contre la violence domestique ou les abus, et à leur garantir l’accès au développement des compétences, à l’éducation et à des perspectives professionnelles ;

b)Formation à l’autoprotection et aux pratiques éducatives non violentes pour éliminer les châtiments corporels et autres formes de violence à l’égard des enfants ;

c)Formations pour les familles concernées afin de promouvoir des relations non violentes ; formation des parents, des personnes chargées de s’occuper d’enfants et des professionnels de l’enfance à la prévention de la violence.

52.Le Ministère de l’éducation a adopté la mesure suivante :

En ce qui concerne les paragraphes 55 et 56 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que le Ministère de l’éducation a lancé une initiative globale visant à réduire l’agressivité à l’école et à interdire toute forme d’agression, qu’elle soit physique, verbale ou comportementale. La Direction générale de l’évaluation des pratiques et du traitement des plaintes du Ministère de l’éducation est l’autorité chargée d’enquêter sur les plaintes des élèves et des parents.

Protection contre les pratiques traditionnelles préjudiciables

Mutilations génitales féminines (MGF)

Mesures juridiques

53.En ce qui concerne le paragraphe 60 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, le Code pénal islamique a érigé en infraction pénale toute atteinte et lésion causée aux organes génitaux féminins. Selon l’article 664 du Code, l’ablation ou la mutilation totale des deux organes génitaux féminins entraîne une réduction de moitié de la dot de la femme, tandis que l’ablation ou la mutilation partielle de ces organes donne lieu à une diminution proportionnelle de la dot.

Mesures pratiques

54.En 2017, la Vice-présidence chargée des femmes et des affaires familiales a organisé des ateliers éducatifs pour sensibiliser les accoucheuses traditionnelles ainsi que les mères et leurs filles aux conséquences des MGF sur la santé.

Mariages précoces et mariages forcés

Mesures juridiques

55.En ce qui concerne le paragraphe 28 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de relever le point suivant :

Les articles 1064 et 1070 du Code civil consacrent le principe selon lequel la validité du contrat de mariage repose sur la volonté et le libre consentement de l’homme et de la femme.

56.En vertu de l’article 1041 du Code civil, le mariage des filles âgées de moins de 13 ans et des garçons âgés de moins de 15 ans n’est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies :

a)Le père a donné son accord ;

b)L’intérêt supérieur de l’enfant est respecté ;

c)Le tribunal a donné son approbation.

57.Pour ce qui est du paragraphe 59 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner que la loi sur le mariage de 1974 (actuellement en vigueur) dispose qu’un homme ne peut avoir plusieurs épouses, que ce soit à titre permanent ou temporaire, que dans les conditions spéciales prévues à l’article 16. Un homme marié qui se remarie sans avoir obtenu le consentement de sa première épouse encourt une peine d’emprisonnement (art. 17).

58.En ce qui concerne le paragraphe 60 b) et c) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter qu’un homme qui épouse une fille âgée de moins de 13 ans sans satisfaire aux trois conditions énoncées à l’article 1041 encourt une peine d’emprisonnement ; si le mariage cause un préjudice physique ou psychologique à la fille, son mari doit réparer le préjudice (loi sur la protection de la famille, art. 50). La durée de sa peine d’emprisonnement sera alourdie en conséquence. Les parents de la fille, son représentant légal ou la personne chargée de son entretien, s’ils assistent au mariage illégal ou y participent, seront condamnés à une sanction pénale (art. 50). Un notaire qui enregistre un mariage en violation de l’article 1041 du Code civil fera l’objet de poursuites pénales (art. 56).

59.Le projet de loi sur la prévention des préjudices pouvant être causés aux femmes et le renforcement de la protection des femmes contre les mauvais traitements érige en infraction le fait, pour un père ou un représentant légal, de contraindre une fille à contracter un mariage.

60.En ce qui concerne la recommandation relative au relèvement de l’âge minimum du consentement sexuel faite au paragraphe 58 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner qu’elle est contraire aux lois en vigueur et, partant, à la réserve à la Convention formulée par l’Iran. Le projet de loi sur la prévention des préjudices pouvant être causés aux femmes et le renforcement de la protection des femmes contre les mauvais traitements interdit expressément les mariages forcés et proscrit tout abus d’autorité de la part du représentant légal. En droit iranien, la volonté et le consentement constituent des conditions essentielles à la validité du mariage, lequel ne doit en aucun cas porter préjudice à une personne, sous peine de sanctions prévues par la loi. Enfin, la République islamique d’Iran n’étant pas partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les dispositions de ladite Convention qui sont citées, ainsi que l’interprétation conjointe avec le Comité surveillant l’application de cette Convention ne revêtent aucun caractère contraignant.

Mesures pratiques

61.Dans le cadre des mesures pratiques visant à prévenir les mariages d’enfants de moins de 15 ans, des certificats de naissance de deux pages contenant uniquement des informations personnelles et locales sont délivrés. De cette manière, aucun autre fait d’état civil, tel que le mariage, ne peut être consigné dans ce document. Ainsi, toute personne souhaitant contracter un tel mariage doit nécessairement s’adresser au tribunal pour obtenir un certificat de naissance modifié et l’autorisation de se marier (une recommandation fondée sur la croissance de l’enfant).

62.En ce qui concerne le paragraphe 59 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner que les points soulevés dans les observations ne reposent sur aucune preuve ou donnée précise. Dans le cadre du Plan d’action global à l’horizon 2025, l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a néanmoins identifié les problèmes existants dans certaines provinces et a élaboré et mis en œuvre plusieurs plans visant à les résoudre.

63.S’agissant du paragraphe 60 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes afin de sensibiliser le public aux conséquences néfastes des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale des enfants :

a)Des services de conseil et de sensibilisation ont été mis en place pour éliminer les pratiques traditionnelles néfastes pour la santé des enfants, telles que les mariages précoces, les mariages forcés et les grossesses précoces ;

b)Au cours de la période 2017-2020, la Vice-présidence chargée des femmes et des affaires familiales a réalisé plusieurs études sur les mariages d’enfants et a analysé la question d’un point de vue psychologique, sociologique et médical.

64.Les statistiques sur les mariages et les divorces des personnes âgées de moins de 18 ans figurent à l’annexe 2 (fig. 7).

Mesures de réadaptation des victimes de la violence

65.L’Adjoint du chef de l’unité des affaires sociales et de la prévention de la criminalité auprès du pouvoir judiciaire a pris les mesures suivantes :

a)Le Comité national pour la prévention de la violence a été créé en 2014 et, en 2018, le Programme global visant à contrôler et réduire la violence a été élaboré. Le système de suivi, d’évaluation, d’enquête et de collecte de données sur la réduction de la violence à l’encontre des enfants est mis en œuvre dans le cadre de ce programme. Parmi les mesures soutenues figurent : l’élimination des pratiques et attitudes coutumières, culturelles et traditionnelles violentes à l’égard des enfants, l’information du public, la lutte contre la violence à l’égard des enfants, la promotion de valeurs fondées sur la non-violence, la promotion de la dignité inhérente aux enfants et de leur intégrité physique et mentale, la lutte contre la violence ou l’aggravation de la violence entre les enfants, l’interdiction de la violence à l’égard des enfants dans les médias, la promotion des normes de protection de l’enfance en collaboration avec les médias, le secteur privé, la société civile et les organisations non gouvernementales ;

b)Le Système de protection sociale des élèves (NAMAD) a été mis en place par neuf institutions, organisations et organismes chargés d’assurer le suivi des élèves en situation de vulnérabilité, ainsi que la collecte et l’enregistrement des informations relatives aux signes de maltraitance. Ce dispositifpermet d’évaluer les élèves et leurs familles sur la base de plusieurs indicateurs (pauvreté, violence, maltraitance des enfants, suicide, toxicodépendance et risques liés au cyberespace). À ce jour, 8 500 éducateurs familiaux et 25 000 parents ont participé au programme. Dans ce cadre, les élèves bénéficient de formations axées sur la prévention de la violence, tandis que ceux qui présentent des signes de violence selon les critères du système NAMAD bénéficient d’un accompagnement psychologique et de services de conseil. Le programme s’articule autour d’un parcours structuré en quatre étapes : le dépistage, la formation, la prise en charge thérapeutique et l’assistance sociale. Une fois identifiés et classés, les élèves ont accès à des services adaptés à leur situation. Trois niveaux de risque sont prévus, selon la gravité des difficultés rencontrées : a) situation à risque, b) risque élevé et c) urgence psychosociale ;

c)Les centres de conseil peuvent désormais être joints via la ligne téléphonique du NAMAD (1570) et leurs capacités ont été renforcées pour développer des services de conseil et de travail social dans les établissements scolaires. Par ailleurs, les services de conseil spécialisé à destination des familles ont également été améliorés dans plus de 370 centres d’orientation et de conseil familial répartis sur l’ensemble du territoire (annexe 2, fig. 28).

66.L’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Le programme de protection sociale d’urgence repose sur plusieurs composantes complémentaires : a) des interventions en cas de crise individuelle, familiale ou sociale, b) un service téléphonique d’urgence sociale (123), c) des équipes mobiles d’urgence sociale et d) des centres de services sociaux dans les zones peu développées. Le principal atout de ce programme réside dans la fourniture de services sociaux spécialisés, rapides et facilement accessibles. En 2018, 36 % des admissions et des services fournis dans les centres d’urgence sociale concernaient des enfants victimes de la violence et de maltraitance (pour plus d’informations sur les services d’urgence sociale, voir l’annexe 2, fig. 5) ;

b)Les cas de violence contre les enfants peuvent être signalés via un numéro d’urgence (123), accessible 24 heures sur 24. Les enfants sont examinés par des équipes de spécialistes, puis confiés à des centres spécialisés dans l’accompagnement social et psychologique, sur décision judiciaire ;

c)Des services de conseil spécialisés informent les enfants, les familles et les personnes qui s’occupent d’enfants sur les abus sexuels et les agressions sexuelles, ainsi que sur la prévention de tels actes ;

d)Les centres d’accueil fournissent une assistance juridique urgente et confidentielle aux enfants victimes de la violence ;

e)L’Organisation d’aide sociale, via les centres de travail social, a mis en place diverses mesures, notamment des activités de réadaptation pour les personnes ayant subi un préjudice social, en particulier les filles qui ont fugué et les délinquants juvéniles (annexe 2, fig. 6).

67.Le Ministère de la santé a pris les mesures suivantes :

a)Dans le système électronique d’enregistrement des services de santé, création d’un sous-système statistique intégré pour la collecte de données sur la violence domestique, la prévention, le dépistage et la prise en charge de la maltraitance des enfants ;

b)Mise en œuvre du programme de soutien et de réadaptation des enfants victimes de la violence et interventions auprès des parents dans le cadre du renforcement des capacités des familles ;

c)Mise en œuvre continue du Programme de prévention de la violence à l’égard des enfants destiné aux agents des institutions et organisations dont les activités s’inscrivent dans le programme de prévention et de contrôle de la maltraitance d’enfants.

68.Les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (FARAJA) ont mis en œuvre les mesures suivantes :

a)En collaboration avec l’Organisation nationale de protection sociale, organisation périodique de cours et d’ateliers de formation destinés aux employés, sur l’amélioration du comportement, la gestion de la colère et la prévention de l’agressivité ;

b)Participation régulière des agents des commissariats de police, en particulier des patrouilles et des agents judiciaires, à des formations avant l’emploi et en cours d’emploi, visant à renforcer les bonnes pratiques en matière de relations et de communication avec les enfants, les femmes, etc., ainsi qu’à promouvoir le respect des droits des auteurs d’infractions, des victimes, des témoins et des informateurs.

69.L’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes a mis en œuvre la mesure suivante :

Depuis vingt‑deux ans, l’Institut accueille le Festival international du conte et s’attache à progresser dans divers domaines, notamment la promotion de la protection des intérêts des enfants et la lutte contre l’agressivité, via la production et la représentation de contes pour enfants.

H.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial et interdiction de séparer l’enfant de sa famille, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige (art. 9)

Mesures juridiques

70.La loi sur la protection des enfants et des adolescents donne des exemples de situations dans lesquelles l’enfant est considéré comme étant exposé à un risque (art. 3), érige en infraction pénale toute forme de négligence parentale (art. 9) et sanctionne toute forme de harcèlement ou d’exploitation sexuels (art. 10 à 13).

71.Le tribunal, agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant et après avoir condamné ses parents ou son tuteur légal, peut adresser l’enfant à des organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales de soutien, ou restreindre les droits de visite, de garde et autres formes de tutelle, ou transférer temporairement l’enfant à l’Organisation nationale de protection sociale (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 42).

72.Si, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant victime, celui-ci est jugé vulnérable et demande une prise en charge adaptée, celle-ci doit être prise conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents.

73.Toutes les dispositions et mesures prises pour protéger l’enfant doivent veiller en priorité à éviter l’exclusion et l’éloignement de sa famille (art. 46).

74.Aucun des deux parents ne peut refuser de subvenir aux besoins de l’enfant pendant la période où il en a la garde (Code civil, art. 1172). En cas de refus de l’un des parents, il appartient au juge de l’y obliger. Lorsque la contrainte est impossible ou inefficace, le tribunal organise la garde de l’enfant.

75.En cas de séparation, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant jouit d’un droit de visite (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 41). Le fait pour le parent qui en a la garde d’empêcher l’enfant de voir les personnes autorisées à lui rendre visite constitue une infraction (art. 54).

76.Les politiques générales relatives à la famille (2016) précisent que la famille est au centre de chaque loi et règlement, programme et politique ainsi que de chaque système éducatif, culturel, social et économique (par. 2).

Mesures pratiques

77.L’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Sensibilisation et responsabilisation des familles quant aux conséquences de la séparation des parents, de la violence domestique et d’autres comportements parentaux préjudiciables pour l’enfant ;

b)Formations sur les conséquences du manque de diligence ou d’attention de la part des parents, d’autres membres de la famille ou des personnes chargées de s’occuper de l’enfant quant à la satisfaction de ses besoins, en particulier dans les centres d’aide et de formation destinés aux enfants et aux familles concernés, à des fins de prévention ;

c)Mise en place de dispositifs d’appui pour les mères de famille en difficulté et qui travaillent (congé pour allaitement et garde d’enfants et congé de maternité) ;

d)Création de centres de conseil familial chargés de fournir des services de conseil spécialisés, axés sur l’identification des principales causes de divorce et leur prévention.

78.La Vice-présidence chargée des femmes et des affaires familiales a pris les mesures suivantes :

a)Élaboration et mise en œuvre d’initiatives − Dialogue intergénérationnel au sein de la famille, Renforcement de la résilience des proches et Famille en bonne santé − dans le but de renforcer les relations familiales et de prévenir les préjudices ;

b)Élaboration de documents sur le développement provincial axés sur les résultats, l’accent étant mis sur l’analyse des problématiques liées à la famille et à l’enfance dans chaque province et la proposition de solutions adaptées ;

c)Élaboration d’indices familiaux en vue de renforcer un milieu familial stable.

79.Le système judiciaire a pris les mesures suivantes :

a)Le programme de création de centres familiaux Mehr a été élaboré en collaboration avec les institutions compétentes afin de mettre à disposition des enfants de parents divorcés des espaces de visite adaptés (loi sur la protection de la famille, art. 41, note et règlement d’application, art. 68). Ce programme a permis l’aménagement de lieux culturels adaptés pour les rencontres parents-enfants, évitant ainsi qu’elles se déroulent dans des postes de police, un cadre susceptible de générer souffrance psychologique, peur et stress, et de porter atteinte à la sérénité de l’enfant. Pour ce programme le siège et les provinces bénéficient d’un budget de 33 872 983 394 rials. Le financement est assuré par le Conseil social de l’État ;

b)Nombre de centres familiaux Mehr (en application de l’article 41 de la loi sur la protection de la famille), selon le nombre de visites et de cas ayant abouti à une conciliation.

Nombre de cas ayant abouti à une conciliation

Nombre de visites

Nombre de centres

1 155 (8,5 %)

143 281

207

Soutien aux parents dans leur rôle parental (art. 18)

Mesures juridiques

80.Au sujet du paragraphe61 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que, conformément au Code civil, les parents sont conjointement responsables de l’éducation de leurs enfants (art. 1104) et ont le droit et le devoir de s’occuper de leurs enfants (art. 1168).

81.Les Politiques générales relatives à la famille (2016) engagent la responsabilité des parents en matière d’éducation et énoncent clairement que le Gouvernement a l’obligation de soutenir les parents, conformément aux orientations fondamentales du système iranien (par. 12).

82.La loi portant modification de la loi relative à la gestion de la population et de la famille (2013) a porté à neuf mois la durée du congé de maternité des femmes qui travaillent dans les secteurs public et privé.

83.La loi sur la réduction du temps de travail des femmes dans des conditions particulières (loi sur la réduction du temps de travail, 2016) a réduit le temps de travail des femmes de quarante‑quatre heures à trente-six heures par semaine afin qu’elles puissent s’occuper de leurs enfants de moins de six ans ou handicapés.

84.La loi sur la protection de la famille et de la jeunesse (2021) réglemente notamment le soutien aux étudiantes mères de famille, l’accompagnement des femmes enceintes et allaitantes, la mise à disposition de structures à la naissance de chaque enfant, en particulier à partir du deuxième, l’octroi d’aides et de soutiens spécifiques, dont le versement d’une allocation d’un million de tomans investie sur le marché boursier au nom des enfants nés en 2021 ou ultérieurement, afin d’encourager la natalité. La loi prévoit également la création de structures chargées de promouvoir et d’améliorer la qualité de l’accouchement naturel, ainsi que l’instauration de congés de maternité.

Mesures pratiques

85.En ce qui concerne le paragraphe 14 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Élaboration et mise en œuvre de l’initiative de développement et d’équipement des écoles rurales, qui a permis la création de plus de 7 000 garderies dans les zones rurales ;

b)Mise en œuvre de l’initiative « Un repas chaud pour les enfants âgés de 3 à 6 ans dans les crèches et jardins d’enfants dans les zones rurales et les zones urbaines marginalisées » afin d’améliorer l’état nutritionnel des enfants issus de familles dans le besoin dans les zones rurales et urbaines défavorisées et marginalisées du pays. L’an dernier, environ 180 000 enfants ont bénéficié du programme, financé à hauteur de à 690 milliards de rials ;

c)Mise en œuvre de la mesure visant à financer une partie des frais de garde des enfants issus de familles à faible revenu, afin de favoriser la justice sociale par la redistribution des ressources, l’élargissement de la couverture des programmes de développement et la mise en place d’un développement de l’enfant harmonisé à l’échelle nationale. En 2018, les 130 milliards de rials alloués à cette mesure ont bénéficié à 32 500 enfants ;

d)Prise en charge des frais de garde des enfants handicapés issus de familles à faible revenu, pour un montant total de 146 milliards de rials à l’échelle nationale ;

e)L’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes a organisé des sessions sur le thème de la « fin de l’enfance » et de la « critique de la parentalité moderne en Iran », à l’intention des personnes qui s’occupent d’enfants, notamment les familles, les enseignants à partir de la maternelle, les étudiants et autres professionnels, en vue de sensibiliser les parents à leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants de moins de huit ans et de les encourager à adopter les bonnes méthodes d’éducation.

Formes alternatives de prise en charge pour les enfants livrés à eux-mêmes ou négligés

Mesures juridiques

86.La loi sur la protection des mineurs livrés à eux-mêmes ou négligés réglemente toutes les questions relatives à la prise en charge de ces enfants. Elle définit notamment leurs droits, les mesures de protection et de tutelle incombant à l’État ainsi que les responsabilités du représentant légal. Elle encadre la procédure de demande de tutelle, les conditions requises pour être éligible, les mesures de contrôle visant à garantir la bonne exécution de la tutelle, les obligations du tuteur en matière d’entretien et de prise en charge des dépenses, les droits patrimoniaux de l’enfant adopté, l’obligation de désigner l’enfant comme bénéficiaire de la pension du tuteur en cas de décès, les avantages accordés au tuteur, le congé de maternité, ainsi que les cas de dénonciation de la tutelle. Le demandeur de la tutelle s’engage à assumer l’ensemble des frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant adopté (art. 15). La tutelle ne prend pas fin au décès du tuteur et demeure en vigueur jusqu’à la désignation d’un nouveau tuteur ; à ce titre, le tuteur est tenu de souscrire une assurance-vie. La loi précise également que les obligations du tuteur envers l’enfant, en matière de soins, d’éducation et de pension alimentaire, sont identiques à celles d’un parent envers son propre enfant (art. 17). L’enfant adopté a, en outre, le droit d’obtenir un nouvel acte de naissance sur lequel figurent les noms de ses parents adoptifs (art. 22).

87.Si l’intérêt d’un mineur en danger l’exige, le procureur peut modifier sa tutelle ou ordonner son placement temporaire en famille d’accueil ou dans un centre de protection sociale (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 36). Par la suite, si le tribunal estime que l’intérêt supérieur de l’enfant exige de limiter les droits relatifs à sa tutelle ou de le confier temporairement à l’Organisation nationale de protection sociale ou à un centre affilié, il rend une décision en ce sens (art. 42).

Mesures pratiques

88.L’Organisation nationale de protection sociale a mis en place les services suivants :

a)Placement des orphelins dans des centres d’accueil. En fonction de leur âge, les enfants sont confiés à une crèche (de la naissance à 3 ans), à un foyer pour jeunes enfants (3-6 ans), à un foyer pour enfants et adolescents (6-12 ans et 13-18 ans) ou à un foyer TARAK (centres d’autonomisation psychosociale des mineurs). Une équipe spécialisée composée de psychologues, de professionnels de l’éducation et de travailleurs sociaux les accompagne. Actuellement, 10 000 enfants vivent dans des centres d’accueil ;

b)Soins et entretien des enfants dans des familles d’accueil ou dans leur famille biologique. Les familles reçoivent des allocations et la qualité des soins est contrôlée conformément au processus défini par l’Organisation. Actuellement, environ 17 000 enfants bénéficient de ce mode de tutelle. De plus, environ 6 846 milliards de rials sont versés à titre d’allocations aux enfants confiés à leurs familles biologiques (2015-2021) ;

c)Octroi de la tutelle des enfants livrés à eux-mêmes ou négligés à des familles qui en font la demande, en concertation avec les juges et les médecins légistes. Des visites de travailleurs sociaux et un accompagnement psychologique sont également effectués. Environ 2 000 enfants sont placés en famille d’accueil chaque année ;

d)Fourniture de services sociaux à toutes les familles dans le besoin, indépendamment de leur religion ;

e)Utilisation des capacités du secteur non gouvernemental, notamment les services sociaux et les cliniques de vie positive, pour élaborer un plan de prise en charge des enfants placés en famille de remplacement ;

f)Depuis 2018, élaboration d’instructions sur la délivrance d’autorisations d’exercer et de directives pour les centres chargés de prévenir, de réduire et de traiter la toxicodépendance à Zahedan, Téhéran et Sari. À ce jour, près de 300 enfants sans abri et maltraités souffrant de troubles liés à l’usage de substances bénéficient de services d’hébergement et d’accompagnement ;

g)Gestion de 31 centres et institutions, dans toutes les provinces, qui accueillent des enfants livrés à eux-mêmes ou de leur famille et victimes de la violence ; gestion en continu de 63 centres de jour offrant des services d’accompagnement et de formation.

89.Concernant le pouvoir judiciaire, l’une des stratégies du Document sur la réforme judiciaire consiste à « développer les capacités de soutien aux enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou négligés ». Cette stratégie peut être mise en œuvre de la manière suivante :

a)Faciliter le transfert de la tutelle des enfants concernés à des familles de remplacement qualifiées, notamment en renforçant le rôle des travailleurs sociaux pour déterminer la pertinence du dossier et accélérer le processus de qualification des tuteurs ;

b)Diversification des méthodes de tutelle, à savoir :

Le renforcement des capacités des tuteurs temporaires, des tutelles temporaires/consensuelles ;

La possibilité de placer les enfants livrés à eux-mêmes ou négligés dans des centres de protection jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi ou se marient.

90.En ce qui concerne le paragraphe 63 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que l’article 26 consacre le principe de l’interdiction du mariage entre un tuteur et l’enfant qu’il a adopté. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le tribunal compétent, après avoir sollicité l’avis consultatif de l’Organisation nationale de protection sociale, estime que le mariage est dans l’intérêt de l’enfant adopté. Dans la pratique toutefois, aucune décision en ce sens n’a jamais été rendue.

91.Conformément à l’article 20 de la Convention (par. 3), les pays islamiques connaissent, en lieu et place de l’institution de l’adoption, celle de la kafala, qui n’établit pas de lien de filiation entre le père et l’enfant. Il s’ensuit que, pour éviter tout abus de la part du tuteur, la charia prévoit des restrictions légales. Afin de protéger les enfants contre tout type de comportement inapproprié, l’article 26 de la loi sur la protection des enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou négligés (2013) repose sur le principe fondamental de l’interdiction du mariage entre le tuteur masculin et l’enfant, sauf exception et sous réserve de l’avis de l’Organisation nationale de protection sociale et des tribunaux, qui doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant adopté.

92.En ce qui concerne les autres préoccupations soulevées au paragraphe 63, outre le fait que les allégations ne sont pas étayées par des preuves et des documents, il convient de souligner que, conformément à la législation et à la réglementation iraniennes, la protection des enfants victimes de maltraitance ou qui risquent de l’être a été renforcée. Les enfants sont séparés de leur famille uniquement lorsque leurs parents sont reconnus inaptes et leur sont restitués dès qu’ils sont déclarés aptes à en assurer la garde (Code civil, art. 1173, loi sur la protection des enfants et adolescents livrés à eux-mêmes ou négligés, loi sur la protection des enfants et des adolescents). Les statistiques relatives aux enfants livrés à eux-mêmes, rapportées à la population totale, sont demeurées stables. Il convient toutefois de noter que les facteurs influençant ces chiffres échappent en grande partie au contrôle du Gouvernement et varient notamment en fonction des décès au sein des familles. À cet égard, la pandémie de COVID-19 a contribué à l’augmentation du nombre total d’enfants livrés à eux-mêmes. Enfin, si le principe de la communauté de religion entre le tuteur et l’enfant qui lui est confié doit impérativement être respecté (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 6, note 1), le législateur a néanmoins prévu, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que celui-ci puisse être confié à une famille musulmane lorsqu’aucun tuteur non musulman ne se porte candidat à sa prise en charge.

93.En ce qui concerne le paragraphe 66 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, les mesures suivantes ont été prises dans le cadre du nouveau Règlement d’application de l’organisation des prisons et des mesures provisoires et disciplinaires (2021) :

a)En application de l’article 158, les détenues sont autorisées à garder leur nourrisson ou leur enfant auprès d’elles pour une durée maximale de six ans, soit quatre ans de plus par rapport à la période initiale, fixée à deux ans ;

b)Conformément au Règlement, les femmes enceintes et allaitantes ont droit à un régime alimentaire spécial (art. 158, al. c) et d)). En outre, l’Organisation des prisons est légalement tenue de faire en sorte que les détenues aient accès à des installations sanitaires adaptées, et que les mères et les enfants vivant avec elles en détention reçoivent une alimentation adéquate ;

c)La possibilité de créer une garderie au sein de l’établissement pénitentiaire est prévue comme suit (Règlement relatif à la mise en application de l’Organisation des prisons et des mesures provisoires et disciplinaires, art. 158, note) :

« Le directeur de l’établissement, en collaboration avec les autorités compétentes, crée une garderie au sein de la prison afin que les enfants âgés de 2 à 6 ans bénéficient d’une éducation adéquate, sous réserve du consentement de la mère ou lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, et conformément aux dispositions du paragraphe A. ».

94.Conformément au Règlement et dans le strict respect des normes relatives aux droits humains, les sanctions et mesures disciplinaires ne doivent pas entraîner l’interruption ou la restriction de l’accès aux soins de santé, aux traitements médicaux et au soutien psychologique. Elles ne doivent pas non plus porter atteinte au droit de lire, de prendre l’air ou de se laver. Il est interdit de séparer les femmes enceintes et les femmes accompagnées d’enfants au sein de l’établissement.

I.Soutien aux enfants handicapés, santé et bien-être des enfants (art. 6, 18, 23 (par. 3), 24, 26, 27 et 33 (par. 1 à 3))

Mesures juridiques

95.La loi sur la protection des droits des personnes handicapées (2018) énonce les obligations des organismes publics en matière de respect des droits des personnes handicapées. Elle couvre notamment l’adaptation, l’accessibilité, la mobilité et l’activité physique, ainsi que la fourniture de services en matière de santé, de soins, de réadaptation, de sport, de culture, d’arts, d’éducation, d’entrepreneuriat, d’emploi, de moyens de subsistance et de soutien administratif et professionnel.

96.Le fait de commettre des actes visés par cette loi à l’encontre d’enfants souffrant d’un handicap mental ou physique constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la peine applicable à l’auteur des faits (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 22, al. b)).

Mesures pratiques

97.En réponse au paragraphe 68 c) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Accès à des services de soutien et de soins pour tous les enfants handicapés couverts par l’Organisation. Les services de réadaptation, y compris les services proposés par les centres de réadaptation, ainsi que les équipements nécessaires à la réadaptation, les prothèses, y compris les implants cochléaires, et les équipements médicaux, font partie des produits de base offerts aux enfants dont les familles se sont adressées à l’antenne de l’Organisation la plus proche de leur lieu de résidence. Les enfants handicapés bénéficient de services efficaces, sans aucune discrimination, dans le cadre du plan de réadaptation à base communautaire ;

b)Attribution d’une pension et d’une allocation de soins à l’enfant et à la personne qui en a la charge ;

c)Faire en sorte que près de 100 % des enfants handicapés vivant en milieu rural bénéficient de services de santé gratuits ;

d)Fourniture de services de santé gratuits grâce à une assurance maladie gratuite pour les enfants handicapés séjournant dans des centres de rééducation ;

e)Services de réadaptation et d’accueil de jour dans des centres d’hébergement, création de petits foyers pour les personnes handicapées mentales et services de réadaptation et de soins à domicile ;

f)Analyse de la situation des enfants handicapés (2018-2020) ;

g)Élaboration et mise en œuvre du Plan national de rééducation à distance ; 44 595 bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19 ;

h)Mise en œuvre du Programme national de sensibilisation à la prévention des handicaps, afin de sensibiliser les élèves aux différents types de handicaps, notamment les troubles musculosquelettiques, auditifs, visuels et les affections d’origine génétique. Ce programme vise aussi à informer les élèves issus des zones urbaines, rurales, nomades, enclavées et difficiles d’accès sur les risques liés aux accidents de la route et à d’autres dangers. Ce programme pilote est mis en œuvre depuis 2015, mais les premières actions publiques remontent à 1996 ;

i)Création de petits foyers pour les personnes souffrant de handicaps mentaux modérés à sévères et formation des proches des personnes lourdement handicapées à la prévention des escarres, de la raideur articulaire, de l’atrophie musculaire et de la déformation des organes.

98.En réponse au paragraphe 68 d) et b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Les enfants handicapés suivis dans des centres de rééducation non gouvernementaux touchent une allocation mensuelle de 753 000 tomans. En 2021, le montant total du budget alloué s’élevait à 350 milliards de tomans, dont 20 milliards pour des activités d’autonomisation ;

b)Formation professionnelle des enfants handicapés âgés de plus de 15 ans dans 387 centres de formation professionnelle ;

c)Services éducatifs destinés aux enfants handicapés âgés de moins de 14 ans dans des centres psychiatriques et des petites structures d’accueil, mise en œuvre du Programme d’intégration sociale des personnes handicapées dans le cadre d’initiatives de sensibilisation ;

d)Sensibilisation du public au contenu de la Convention relative aux enfants handicapés ainsi qu’aux lois et règlements correspondants ;

e)Formations sur les droits des enfants handicapés à l’intention des personnes en ayant la charge et des employés des centres de soins, et cours sur les compétences d’autonomie fonctionnelle pour les enfants handicapés.

99.L’Organisation pour l’éducation spécialisée a pris les mesures suivantes :

a)Enseignement, accompagnement, rééducation, conseil et éducation physique gratuits pour les enfants et les élèves des écoles spécialisées ;

b)Création au sein de l’Organisation pour l’éducation spécialisée d’un conseil directeur chargé de mettre en œuvre et de développer l’éducation inclusive ;

c)Dans les provinces, organisation et encadrement de formations pour le personnel de l’Organisation ainsi que pour les directeurs, les adjoints et les enseignants des écoles qui les accueillent ;

d)Préparation et publication de brochures sur l’adaptation des écoles et des espaces éducatifs pour les enfants autistes, et diffusion dans les provinces ;

e)Préparation de 19 CD sur les méthodes d’enseignement et la communication avec les élèves souffrant de déficience auditive et visuelle ou en difficulté d’apprentissage à l’intention des enseignants des écoles qui les accueillent ;

f)Traduction de 43 manuels en braille ;

g)Création de coffrets pédagogiques « Sur le chemin de la vie avec mon enfant » destinés aux nouveaux élèves ayant des besoins particuliers, programme spécialisé d’éducation et de rééducation pour les enfants souffrant de déficiences auditives ou visuelles ou polyhandicapés (11 DVD) et production de 15 CD destinés aux parents des nouveaux élèves et des autres élèves ;

h)Production et montage du film « 100 mots et expressions en langue des signes » pour faciliter la communication entre le personnel médical et les personnes atteintes de déficience visuelle pendant la pandémie de COVID-19 ;

i)Conception/impression de 3 000 affiches destinées à guider les personnes déficientes visuelles et distribution dans les écoles pour enfants malvoyants ;

j)Cours de formation sur les droits de l’enfant pour les employés et les parents d’élèves ayant des besoins particuliers (60 % des parents ont été formés) ;

k)Réunions spécialisées avec des organisations non gouvernementales en vue de dresser des listes de vocabulaire pour des manuels scolaires destinés aux élèves atteints de déficience auditive ;

l)Création de 112 centres de formation professionnelle intermédiaire à travers le pays, création et développement de formations pour les élèves ayant des besoins particuliers (depuis 2015) ;

m)Adaptation de la plateforme éducative SHAD afin que les enfants ayant des besoins particuliers puissent suivre un enseignement à distance pendant la pandémie de COVID, formation spéciale pour les enfants atteints de déficience auditive dans le réseau d’enseignement audio et télévisuel, et dotation du réseau SHAD d’un programme interactif pour les élèves atteints de déficience visuelle ;

n)Sessions d’éducation familiale en présentiel et à distance pour les parents d’élèves ayant des besoins particuliers (voir annexe 2, fig. 28) ;

o)Mesures d’adaptation pour les enfants handicapés (annexe 2, fig. 12).

100.Mesures prises par l’Organisation pour l’éducation spécialisée pour garantir le droit aux loisirs des enfants handicapés :

a)Dans les provinces, 50 gymnases et piscines accueillent en permanence les élèves ayant des besoins particuliers ; construction de 19 gymnases adaptés aux besoins de ces élèves dans les provinces ;

b)Création de salles équipées de matériel adapté dans 23 écoles à travers le pays pour les enfants et les élèves atteints de déficience visuelle et création d’un espace spécial pour les enfants ayant des besoins particuliers dans toutes les écoles ;

c)Chaque élève ayant des besoins particuliers a accès à 54 mètres carrés d’espaces sportifs extérieurs et à 42,775 mètres carrés d’espaces sportifs couverts. Ces infrastructures comprennent notamment des aires sportives en plein air, une piscine couverte ainsi que des salles de sport de grande et de petite hauteur adaptées aux élèves ayant des besoins particuliers.

101.Les bibliothèques publiques ont pris les mesures suivantes :

a)Création de ressources électroniques adaptées, aménagement et équipement de sections réservées aux personnes atteintes de déficience auditive ;

b)Création d’un département dédié aux personnes atteintes de déficience auditive dans plus de 34 sections des bibliothèques publiques et fourniture de services adaptés à leurs besoins, et mise en place de programmes culturels et de cours à leur intention.

J.Accès à des contenus appropriés

Mesures pratiques

102.Le Ministère de la culture et de l’orientation islamique a pris les mesures suivantes :

a)Depuis dix ans, octroi de licences et surveillance continue de la production et de la distribution de jeux vidéo, et prévention de la production et de la distribution de contenus illégaux dans les jeux ;

b)Classification des jeux (système de classification ESRA, Entertainment Software Rating Association) en fonction de l’âge et du niveau d’intensité des contenus violents.

103.Le Ministère de l’éducation fournit gratuitement des contenus spécialisés sur l’éducation préscolaire à des groupes cibles, notamment les enfants, les enseignants et les familles.

104.Les bibliothèques publiques ont pris les mesures suivantes :

a)Création d’une section jeunesse dans les bibliothèques publiques ; en dix ans, 1 551 nouvelles sections jeunesse ont été créées, soit une augmentation de 133 %. Sur 8,5 millions de membres, près de 4,2 millions étaient des enfants et des adolescents de moins de 18 ans au moment de leur inscription ; actuellement, 3 millions de jeunes ont moins de 18 ans. Les enfants de moins de 7 ans peuvent s’inscrire gratuitement à la bibliothèque et ceux de moins de 12 ans paient un demi-tarif ;

b)Création de 13 sections enfants à travers le pays (annexe 2, fig. 9).

IRIB

105.Concernant les paragraphes 51 et 52 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que l’Organisation islamique des radiodiffusions a diffusé des programmes adaptés à l’âge des enfants sur les chaînes de télévision publiques pour enfants Nahal, Pooya et Omid. De même, certains médias sociaux privés tels qu’Aparat et Filimo ont lancé des applications spécialisées pour les enfants.

III.Droits économiques, sociaux et culturels

A.Droit de jouir du meilleur état de santé et de bien-être possible (art. 24)

Mesures juridiques

106.Les politiques générales de santé (2014) ont établi des orientations générales concernant la réalisation du droit à la santé des citoyens. Le document « Vision 2025 » (2003) prescrit la fourniture de soins de santé et de services sociaux à tous les citoyens iraniens, sans discrimination.

107.La loi sur le sixième Plan de développement économique, social et culturel (2017) met l’accent sur le caractère obligatoire de la couverture d’assurance maladie pour tous les Iraniens (art. 70, al. a)).

108.La note 6 du paragraphe M de la loi de finances pour 2021 (2020) précise que les droits de douane et les bénéfices commerciaux provenant de l’importation de produits cosmétiques doivent être consacrés à l’achat des produits suivants :

Prothèses auditives (implants cochléaires) ;

Traitement et frais médicaux liés aux maladies rares, notamment ;

Autisme ;

Maladie de Gaucher ;

Maladie cœliaque ;

Épidermolyse bulleuse ;

Mucoviscidose ;

Drépanocytose (anémie falciforme, thalassémie cyclique) ;

Maladie rénale (dialyse) ;

Immunodéficience congénitale (anomalies dans la production des anticorps) ;

Atrophie musculaire spinale congénitale.

109.Pour ce qui est du paragraphe 70 du document CRC/C/IRN/CO/3-4 concernant la dépénalisation de l’avortement, il convient de rappeler que, selon les lois de la République islamique d’Iran, le fœtus jouit du droit inaliénable à la vie et que personne ne peut priver le fœtus de ce droit. Néanmoins, l’article 56 de la loi sur la protection de la famille et de la jeunesse (promulguée le 10 novembre 2021 par le Parlement islamique d’Iran) autorise l’avortement si la vie de la mère ou du fœtus est gravement menacée.

Mesures pratiques

110.L’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a pris les mesures suivantes pour améliorer la santé des enfants :

a)Conférences spécialisées, adaptées à chaque province, fondées sur l’identification et l’analyse des statistiques relatives aux défis sociaux et aux préjudices affectant les enfants dans les différentes provinces (annexe 2, fig. 27) ;

b)Préparation d’un webinaire spécialisé sur le dépistage prénatal afin d’examiner les dimensions et l’importance de ce dépistage prénatal pour la santé de la mère et de l’enfant.

111.Le Ministère de la santé a pris les mesures suivantes en vue de réaliser le droit des enfants à la santé :

a)Mise en œuvre du Programme d’apport nutritionnel pour les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition dans les ménages pauvres. En 2020, 13 074 enfants et 8 307 femmes enceintes et allaitantes (soit 157 797 ménages pauvres) ont reçu des paniers alimentaires dans ce cadre ;

b)Lancement du système 4030 depuis le début de la pandémie de COVID-19 et fourniture de services connexes, comprenant la compilation et la production de plus de 30 directives, protocoles et instructions en matière d’éducation et d’exécution − gestion du stress, de l’anxiété et de la peur causés par la pandémie, en particulier à destination de groupes cibles spécifiques tels que les enfants, et suivi de la santé mentale pendant la quarantaine à domicile et dans d’autres cas ;

c)Programme d’aide alimentaire pour les enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition dans les ménages en difficulté dans huit provinces en situation d’insécurité alimentaire (depuis mars 2020) − Bouchehr, Sistan-Baloutchistan, Hormozgan, Kerman, Khorassan-Méridional, Khouzestan, Ilam, Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad ;

d)Mise en œuvre du Programme de supplémentation en mégadoses de vitamine A pour les enfants âgés de 2 à 5 ans dans six provinces en situation d’insécurité alimentaire (Bouchehr, Sistan-Baloutchistan, Hormozgan, Kerman, Khorassan-Méridional et Khouzestan) ;

e)Apport nutritionnel aux femmes enceintes et allaitantes des familles pauvres. Depuis 2020, 45 000 femmes enceintes et allaitantes ont été prises en charge par le programme ;

f)Mise en œuvre du Programme national d’évaluation de la santé mentale tous les quatre à cinq ans ;

g)Réalisation du programme pilote des Lignes directrices pour le traitement des enfants dans le secteur de la santé et des soins médicaux dans trois provinces, en tant que modèle de communication avec les enfants dans les centres de santé et de soins médicaux ;

h)Mise en œuvre du programme de formation aux compétences parentales pour les parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans et de 12 à 18 ans dans toutes les zones urbaines et rurales. Environ 2 millions de parents suivent ce programme chaque année ;

i)Mise en œuvre du programme de dépistage des troubles mentaux chez les enfants âgés de plus de 15 ans et les enfants mariés âgés de moins de 15 ans, au cas par cas et sans la présence de leurs tuteurs ;

j)Mise en œuvre du programme national de prévention du suicide − identification des pensées suicidaires, évaluation du risque de suicide, traitement et orientation des enfants ayant besoin de services spécialisés ;

k)Fourniture de services de dépistage en matière de santé mentale, de santé sociale et de toxicodépendance, formations sur laprise en charge de sa santé mentale par le patient dispensées par des ambassadeurs de la santé, et fourniture de services spécialisés en compétences psychosociales pour les personnes dépistées. Ces prestations sont assurées par 60 % des centres de soins et par 100 % des maisons de santé, des centres de santé et des centres de services de santé.

112.L’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes dans le domaine de la santé :

a)Depuis 2014, l’audition de tous les nouveau-nés et nourrissons est vérifiée grâce à un test de dépistage (630 unités de dépistage sont chargées des tests) ; à la fin de l’année 2019, 1 091 900 bébés et nourrissons (soit 92 % des naissances vivantes) avaient été testés. Entre le début du programme et la fin de l’année 2019, environ 32 000 enfants atteints de troubles auditifs ont été identifiés et ont bénéficié d’une intervention médicale et d’une rééducation. Par ailleurs, un programme pilote de dépistage chez les enfants âgés de 3 à 5 ans est actuellement mis en œuvre ;

b)Programme national de lutte contre l’amblyopie chez les enfants âgés de 3 à 6 ans visant à améliorer la vision et à prévenir les troubles visuels. À la fin de l’année 2019, 3 375 556 enfants avaient bénéficié du programme et 1 550 000 enfants en ont bénéficié au cours de la seule année 2020 ;

c)Conception et production de clips sur la prévention de la toxicodépendance (« Carbin ») et diffusion de ces clips dans le cyberespace pour mieux informer et sensibiliser le public ;

d)Préparation d’un programme axé sur la santé pour les enfants placés dans des familles de remplacement ;

e)Services de conseil et orientation des enfants présentant un trouble de l’identité de genre ou qui s’identifient comme neutres vers des centres de soins.

113.Le Ministère de l’énergie a mené les activités suivantes, en coopération avec l’UNICEF :

a)Équipement d’une partie du pays en installations d’adduction d’eau et d’assainissement ; coût : 1,5 million de dollars (projet achevé en 2021) ;

b)Projet d’adduction d’eau dans la région de Telang, dans le Sistan‑Baloutchistan ; coût : 45 000 dollars (achevé en 2022) ;

c)Projet d’adduction d’eau dans la région de Sarbicheh, dans le Khorassan‑Méridional ; coût : 100 000 dollars (achevé en avril 2023) ;

d)Assistance technique et financement du projet de reconstruction et de modernisation du système d’adduction d’eau dans la province de Golestan ; coût : 300 000 dollars (en cours) ;

e)Projet régional Niatik dans le Sistan-Baloutchistan ; coût : 1 150 000 dollars (en cours) ;

f)Assistance technique et financement du projet de reconstruction et de modernisation du système d’adduction d’eau dans les zones rurales de Mashkand, Sistan‑Baloutchistan ; coût : 80 000 dollars (en cours) ;

g)Projet d’assainissement à Kahak, dans le Sistan-Baloutchistan ; coût : 650 000 dollars (le projet sera lancé prochainement).

114.Les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (FARAJA) ont pris les mesures suivantes :

a)Conseils individuels et en groupe, formations dans le domaine de la lutte contre l’usage de drogues ;

b)Organisation de programmes pédagogiques et d’information annuels à l’échelle nationale à destination des enfants dans les établissements scolaires, dans les quartiers et au sein des familles, en vue de prévenir les dommages liés aux drogues. Ces quatre dernières années, plus de 7,6 millions de personnes ont bénéficié de formations en présentiel ;

c)Prise en charge de plus de 88 633 consultations individuelles sur les dommages causés par l’usage de drogues et de substances psychoactives, dont plus de 45 % ont porté sur les méthodes permettant aux parents et aux éducateurs d’aborder les préjudices subis par les enfants.

115.L’Organisation nationale iranienne de normalisation a mis en œuvre la mesure suivante :

Élaboration et adoption de normes de sécurité applicables aux jouets, couvrant notamment leurs propriétés physiques et mécaniques (2014), les jeux olfactifs, cosmétiques et gustatifs (2014), les aires de jeux intérieures et extérieures des particuliers (2015), l’inflammabilité (2016), ainsi que la sécurité des équipements et des aires de jeux (2014) (annexe 2, fig. 16 à 18).

B.Droit à la protection sociale et à la sécurité sociale (art. 26)

Mesures juridiques

116.Conformément à l’article 2 (par. 2) de la loi sur la structure du régime général de protection sociale et de sécurité sociale, adoptée le 10 mai 2004, l’État a l’obligation de fournir des services d’assistance et de réadaptation, y compris une aide financière, aux familles dans l’incapacité de travailler ou dont les revenus sont insuffisants. L’article 4 lui impose en outre de garantir un niveau de vie minimum aux familles dépourvues de ressources suffisantes, en priorité aux personnes dans l’incapacité de travailler pour des raisons physiques ou mentales.

117.La loi sur le sixième Plan de développement (art. 11) souligne le rôle de plus en plus important du secteur des assurances dans la garantie de la protection sociale et de la sécurité sociale des citoyens. L’article 70 étend le droit à l’assurance au chef de famille ainsi qu’à toutes les personnes à sa charge. Plus précisément, l’alinéa b de l’article 70 étend le droit à l’assurance maladie aux ménages issus de communautés rurales, nomades et d’autres communautés vulnérables. L’article 81 souligne la nécessité d’établir un système complet de protection sociale et de sécurité sociale. L’article 113 (par. 5, note 4) est consacré à la mise en œuvre de programmes de soutien en faveur des familles de détenus.

118.L’article 15 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents livrés à eux‑mêmes ou négligés (2012) reconnaît aux enfants adoptés le droit à une assurance-vie. De même, l’article 21 garantit aux enfants adoptés le droit d’être assurés.

119.La loi sur la protection des enfants et des adolescents (art. 6 e) 3) du règlement d’application) fait obligation au Ministère des coopératives, du travail et de la protection sociale de fournir une assurance aux adolescents âgés de 15 à 18 ans,sous réserve de l’application de l’article 148 de la loi sur le travail (1990) (Assurance des travailleurs par l’employeur). En outre, la loi impose au Ministère de la santé et des formations médicales de fournir une couverture santé complète à tous les enfants et adolescents vivant en Iran (art. 6, par. F).

120.Enfin, il incombe au Ministère de la santé et des formations médicales de prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir une couverture santé complète à tous les enfants et adolescents vivant en Iran, qu’ils soient de nationalité iranienne ou étrangère, en particulier les enfants et adolescents vulnérables ou victimes de maltraitance (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 6, règlement d’application de la loi, art. 40).

Mesures pratiques

121.Pour permettre aux enfants de moins de 8 ans de bénéficier de conditions de vie et d’une sécurité sociale adéquates, environ 51 500 ménages sont désormais couverts par l’assurance des fermiers, des paysans et des nomades. De même, 49 462 ménages sont actuellement couverts par l’assurance sociale des femmes chefs de famille en milieu urbain.

C.Éducation, activités de loisirs, culturelles et artistiques (art. 28 à 31)

Objectifs et qualité de l’éducation

Mesures juridiques

122.Le paragraphe 4 du Plan d’action global en faveur des droits des enfants et des adolescents est consacré au développement des centres et des activités éducatives, sportives, culturelles, artistiques et de loisirs. Le paragraphe 5 vise à mieux organiser le temps libre des enfants et décrit les programmes, activités et indicateurs pour y parvenir.

123.Le fait pour un parent ou un représentant légal de priver un enfant ou un adolescent de son droit à l’éducation est considéré comme une infraction (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 7). En outre, le Ministère de l’intérieur est tenu de publier, pour chaque région, les noms et adresses des enfants et adolescents,iraniens ou non, ayant atteint l’âge légal de la scolarité (art. 6 d)). Il doit les publier trois mois avant chaque rentrée scolaire, par l’intermédiaire de l’organisme national chargé de l’enregistrement des faits d’état civil, en coopération avec les autres institutions compétentes et en tenant compte du lieu de résidence des enfants et de tout changement de domicile.

124.Par ailleurs, il incombe à l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant, en collaboration avec l’Organisation d’aide sociale, de créer des cliniques de services juridiques (règlement d’application de l’article 6 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 50, note 2).Celles-ci sont chargées de veiller au respect des obligations en matière d’éducation et de promotion des droits de l’enfant, ainsi que de fournir des services de conseil et d’assistance juridique dans le domaine de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

125.Selon le chapitre 6 (par. 4 et 7) du document relatif à la réforme de l’éducation (2011), « le développement de la justice éducative » et « l’utilisation intelligente des nouvelles technologies » constituent deux axes stratégiques majeurs de la réforme. Ce document définit les modalités de mise en œuvre de ces deux axes ainsi que les principaux objectifs poursuivis, notamment l’autonomisation des élèves vivant dans des zones défavorisées, des villages, des zones marginalisées des villes, ainsi que des élèves nomades et bilingues, la création d’un système d’orientation et de conseil pédagogique, la création d’un système de services de localisation des établissements scolaires et l’instauration d’un dispositif d’évaluation et d’assurance qualité dans l’enseignement public formel.

126.Conformément à la Charte, toute personne jouit du droit à l’éducation. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit, et le Gouvernement assure la gratuité de l’enseignement jusqu’à la fin du secondaire (art. 104). Le Gouvernement garantit également l’accès à l’éducation de base aux personnes qui n’ont pas suivi l’enseignement primaire.

127.Conformément à la loi, le Ministère des communications doit mettre en œuvre la transformation numérique du programme scolaire, qui couvre l’ensemble des services électroniques d’accès aux manuels scolaires, aux jeux éducatifs sur ordinateur, à l’évaluation des aptitudes et à la formation professionnelle et sociale, et ce gratuitement pour tous les élèves des villes de moins de 20 000 habitants, des villages et des banlieues des grandes villes (loi sur le sixième Plan de développement, art. 69).

128.L’allégation figurant au paragraphe 77 b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4 ne s’appuie sur aucun document juridique ; le mari n’a pas une telle autorisation et la loi sur la protection des enfants et des adolescents s’applique en cas de menace. En outre, la loi a érigé en infraction pénale le fait d’inciter ou d’encourager un enfant ou un adolescent à ne pas assister aux cours ou à abandonner l’école. L’expression « toute personne », au début de l’article, désigne les parents ou les représentants légaux, et peut s’étendre aux couples.

129.En réponse à la recommandation faite au paragraphe 78 a), il convient de souligner que les parents ou les représentants légaux qui privent un enfant ou un adolescent de son droit à l’éducation commettent une infraction (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 7).

En ce qui concerne le paragraphe 77 f) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, voir l’annexe 2, fig. 24.

Mesures pratiques

130.Concernant les paragraphes 23 et 24 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a pris les mesures suivantes :

a)Formation de tous les enseignants aux techniques de communication avec les enfants via le réseau SHAD ;

b)Production de podcasts pédagogiques sur les thèmes suivants :

Les droits de l’enfant dans les documents internationaux ;

Les droits de l’enfant dans le système juridique iranien ;

La protection sociale, judiciaire et juridique des enfants ;

Les droits de l’enfant et de la famille ;

La philosophie des droits de l’enfant ;

Critique et analyse de la loi sur la protection de l’enfance et des réglementations connexes.

131.Dans chaque province, des sessions spécialisées sont organisées en collaboration avec les services provinciaux chargés des femmes et des affaires familiales, en tenant compte des défis spécifiques à chaque territoire et des mécanismes de suivi nécessaires pour y répondre (annexe 2, fig. 26).

132.Le règlement d’application de l’article 6 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents (art. 29) dispose que les forces de police sont tenues, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du règlement, de former des agents judiciaires, en coordination et en coopération avec l’Instance nationale chargée de la Convention relative aux droits de l’enfant.

133.En application du même règlement (art. 42, par. 6), le Ministère de l’éducation, en coopération et en coordination avec l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant, doit élaborer et organiser des formations sur les droits de l’enfant et de l’adolescent à l’intention du personnel éducatif, des chefs d’établissement, des conseillers pédagogiques et des autres personnels des établissements scolaires. Les formations sont préparées et dispensées par l’Instance nationale. Dans ce cadre, 31 ateliers au bénéfice des enseignants et des conseillers pédagogiques ont été organisés dans 31 provinces.

134.Le Ministère de l’éducation a pris les mesures suivantes :

a)Accessibilité de l’éducation formelle pour tous les groupes minoritaires (détenteurs d’une carte d’identité iranienne ou de documents d’identité étrangers) (annexe 2, fig. 29,) ;

b)Élaboration des directives relatives à la création de centres d’apprentissage locaux spécialisés pour les parents d’enfants d’âge préscolaire et distribution aux services généraux de l’éducation (no 107503 ; 2019) ;

c)71,1 % des enfants d’âge préscolaire sont scolarisés, dont 58 % dans les zones rurales ;

d)Création de classes de maternelle dans les écoles nomades, qui ont accueilli 7 182 nouveaux élèves (année scolaire 2020/21) ;

e)70 % des internats sont couverts par le Plan d’autonomie, dont l’objectif est d’améliorer les compétences professionnelles des élèves ;

f)Présentation des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme et aux droits humanitaires dans les manuels scolaires des matières suivantes : sciences sociales, analyse culturelle, religion et vie, sociologie, préparation à la défense, dons du ciel, réflexion et éducation aux médias, histoire de l’Iran (volume 3) et monde contemporain ;

g)Sensibilisation des élèves à l’environnement naturel, aux questions environnementales, au développement humain durable et aux questions nationales et internationales connexes dans les manuels des matières suivantes : chimie, sciences sociales, géographie, biologie, géologie, santé et hygiène, l’homme et l’environnement, sciences, religion et vie, identité sociale, sociologie et analyse culturelle ;

h)Mise en œuvre de l’initiative « Réconciliation avec l’éducation » (initiative ABA) et enseignement à distance pour quelque 2 500 enfants qui travaillent, enfants des rues et filles rurales et nomades dans ce cadre ;

i)Concernant le paragraphe 77 m) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, le système de chauffage de 261 000 salles de classe a été mis aux normes ; toutes les écoles en terre et en boue ont été détruites et 1 006 salles de classe ont été reconstruites ;

j)Possibilité d’accéder à l’éducation pour tous les élèves sans discrimination, sans diplôme requis et sous la forme d’une application d’apprentissage virtuel à distance SHAD pendant la pandémie de COVID-19 ;

k)En réponse au paragraphe 80 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner que, pour améliorer la qualité des cours d’éducation physique, des équipements et du matériel sportifs ont été fournis aux établissements scolaires, en priorité à ceux situés dans les zones défavorisées ainsi qu’aux écoles de filles. En outre, 331 espaces dédiés à l’éducation physique ont été aménagés et construits, une attention particulière ayant été accordée à la création d’installations sportives spéciales et sécurisées dans les écoles primaires de filles ;

l)Depuis 2015, l’Organisation pour la rénovation, le développement et l’équipement des écoles a construit 13 496 écoles, soit 64 799 salles de classe et une superficie totale de 9 070 836 mètres carrés d’infrastructures. Ces établissements sont conformes aux règles et normes de conception applicables aux lieux d’enseignement, de formation et d’activités sportives (Publication no 697), et sont dotés d’aires de jeux, d’espaces verts et d’équipements standard. La gestion de ces infrastructures a été transférée au Ministère de l’éducation (annexe 2, fig. 14 et 15) ;

m)Cette année, 8 443 528 élèves sont inscrits à l’école primaire (annexe 2, fig. 19 et 21).

135.Des mesures ont été prises pendant la période de pandémie de COVID-19, notamment les suivantes :

a)Organisation et déploiement d’un enseignement préscolaire virtuel et gratuit, diffusé quotidiennement et en continu sur les chaînes de télévision nationales, pour tous les enfants ;

b)Enseignement préscolaire dispensé en personne et en individuel pour les enfants vivant dans des zones difficiles d’accès et peu peuplées ;

c)Production de kits pédagogiques et de guides d’autoformation destinés en particulier aux enfants qui n’ont pas accès aux médias et aux systèmes intelligents ;

d)Création de plus de 1 400 canaux dans le réseau SHAD, production et diffusion à la radio et à la télévision de 600 programmes scolaires axés sur les domaines techniques et professionnels ; fourniture de conseils virtuels via le réseau SHAD ;

e)Production de plus de 2 500 vidéos pédagogiques, création de chaînes adaptées aux six niveaux scolaires (classes), par matière, et mise en ligne de vidéos destinées à la diffusion, présentation quotidienne en continu de cours dispensés par des enseignants du Réseau national de chaînes de télévision éducatives, dont la Chaîne éducative de la République islamique d’Iran et la chaîne Quran. Élaboration d’un programme spécial pour les élèves privés d’enseignement présentiel et virtuel, dans toutes les matières.

136.L’Organisation nationale de protection sociale a mis en œuvre la mesure suivante :

Afin de prévenir le décrochage et l’échec scolaire des enfants des familles bénéficiaires, une allocation mensuelle de soutien scolaire et d’encouragement, dont le montant dépend du niveau d’enseignement, est versée à 80 000 élèves éligibles. Un soutien est également fourni sous différentes formes (formation professionnelle, aide à l’emploi et aide sociale) (annexe 2, fig. 21 à 23).

Droits culturels des minorités

137.La loi de 1976 sur l’enregistrement des faits d’état civil dispose que le choix du prénom d’un enfant appartenant à une minorité religieuse reconnue par la Constitution relève de la tradition linguistique et religieuse propre à cette minorité (art. 20, note 3).

138.En ce qui concerne le paragraphe 50 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, les règles et règlements suivants ont été adoptés :

a)Conformément à la loi sur les objectifs et les devoirs du Ministère de l’éducation (art. 1, note 1), le Ministère est tenu de dispenser aux élèves un enseignement religieux conforme à leur confession dans les régions où résident des fidèles appartenant à d’autres confessions islamiques. En outre, les minorités religieuses reconnues par la Constitution (art. 13) sont libres d’élaborer leurs manuels d’enseignement religieux et d’instruire les élèves issus de ces minorités sur la base de ces manuels et de leurs traditions religieuses, sous la supervision du Ministère de l’éducation (note 2) ;

b)Les minorités religieuses reconnues par la Constitution ont le droit d’exercer librement leur culte en prison et peuvent solliciter la présence de leur représentant religieux afin de bénéficier d’un accompagnement spirituel (règlement d’application de l’organisation, art. 87).

Droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives et à la vie culturelle et artistique

Mesures juridiques

139.La loi relative au sixième Plan de développement (art. 27, par. A, al. 7)) impose au Gouvernement de former 100 000 villageois et nomades en qualité de médiateurs de la planification locale et des programmes culturels, afin de créer les conditions nécessaires à un développement équitable des villages et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. La même loi met l’accent sur le développement des activités culturelles, artistiques et sportives, ainsi que sur la mise en place de mesures incitatives et d’un soutien au développement de ces activités (art. 92).

140.La Charte des droits du citoyen reconnaît le droit de chaque citoyen à la paix, au repos et à la possibilité de se distraire, de faire du sport et du tourisme (art. 85). Elle garantit également le droit d’accéder à des installations sportives et éducatives ainsi qu’à des loisirs sains (art. 89). Elle consacre en outre le droit de chaque citoyen de participer à la vie culturelle et de soutenir de manière équilibrée les différents aspects de la culture (art. 95). La Charte affirme que la diversité et les spécificités culturelles du peuple iranien sont respectées en tant que composantes du patrimoine culturel national et de l’identité nationale (art. 96). Elle reconnaît enfin à tout citoyen le droit de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de sa vie culturelle individuelle et à la participation à des activités collectives (art. 99), y compris la création d’organisations et d’associations ainsi que l’organisation de rituels religieux et ethniques et de pratiques culturelles, conformément aux lois en vigueur.

141.La stratégie E du Plan d’action intégré en faveur des droits des enfants et des adolescents consacre son paragraphe 4 au renforcement des activités éducatives, sportives, culturelles et récréatives destinées aux enfants. Le paragraphe 4 vise à une meilleure organisation du temps libre des enfants et décrit les programmes, activités et indicateurs permettant de mettre en œuvre cette stratégie.

Mesures pratiques

142.L’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a entrepris les actions suivantes :

Création d’un groupe de travail sur les arts, la créativité, les droits de l’enfant et le cyberespace ;

Organisation de concours destinés aux enfants, par exemple :

Concours d’écriture de récits, organisé en collaboration avec l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, sur le thème de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le but de sensibiliser les enfants, les adolescents, les familles et les éducateurs aux droits de l’enfant ;

Concours de dessin sur « Les droits de l’enfant vus par les enfants », organisé en collaboration avec la municipalité d’Ispahan dans le but de promouvoir les droits de l’enfant et de sensibiliser les enfants à leurs droits.

143.Participation de l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant au Festival du film pour enfants en tant que membre du jury et sélection du meilleur film au regard des critères fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

144.L’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes a mis en œuvre les mesures suivantes :

a)Élaboration et réalisation à l’échelle nationale de plus de 64 ateliers culturels, artistiques et littéraires (en présentiel et en ligne) ;

b)Création d’associations spécialisées (écriture, photographie, arts visuels, cinéma et chorales) ;

c)Offre de services culturels, artistiques et littéraires, en particulier pour les enfants, dans 1 024 centres culturels et artistiques. Ces centres de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, en particulier ceux implantés dans des zones défavorisées, peuvent demander la gratuité des services pour les enfants de la région, avec l’autorisation du responsable culturel de l’Institut. Récemment, 300 enfants défavorisés du Khorassan-Septentrional ont pu en bénéficier ;

d)En 2019, 3 500 millions de rials ont été alloués à la tenue d’ateliers sur « la joie de vivre » au sein du département d’édition, à l’organisation d’ateliers éducatifs et à la tenue de réunions spécialisées. Huit thèmes ont été abordés lors de ces ateliers : un enfant plein d’espoir, un enfant heureux, un enfant qui a confiance en lui, un enfant optimiste, un enfant courageux, un enfant spirituel, un enfant doté d’une intelligence émotionnelle et un enfant capable d’entretenir des relations positives ;

e)Organisation du festival « Notre monde est magnifique » avec la participation des enfants ;

f)Programme « Messager de l’espoir ». Cette activité bénévole menée aux niveaux national et provincial propose des services culturels et donne de l’espoir aux enfants des régions défavorisées ou touchées par des catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, etc.).Pour ce faire, des caravanes composées d’éducateurs, d’experts, d’artistes et de bénévoles se sont rendues sur place. Depuis la pandémie de COVID-19, ce programme est proposé en ligne (www.omid.kpf.ir) et est régulièrement mis à jour ;

g)Création du centre virtuel de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes. En raison de la pandémie de COVID-19, tous les services sont proposés en ligne (www.kpf.ir). Ce centre crée et met en ligne toutes sortes d’ateliers (sans limite de temps), de festivals et d’événements culturels, artistiques et littéraires, etc., tant au niveau provincial que national.

IV.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 22, 35, 36, 37 (al. b) et d)) et 38 à 40)

A.Enfants réfugiés

Mesures juridiques

145.Tous les étrangers résidant dans le pays, y compris les réfugiés dont le séjour est autorisé par le Bureau des étrangers du Ministère de l’intérieur, sont désormais tenus de souscrire une assurance maladie (loi sur le sixième Plan de développement, art. 70, al. b) 5).

146.Le règlement d’application relatif au mode d’éducation des ressortissants étrangers (2016) a été promulgué pour garantir le droit à l’éducation de tous les ressortissants étrangers résidant légalement ou illégalement en Iran, y compris les réfugiés.

147.En ce qui concerne les enfants et adolescents étrangers, le Ministère de l’intérieur a les obligations suivantes :

a)En coordination avec le Ministère des affaires étrangères et en collaboration avec les organisations internationales qui fournissent des installations et des services, faire en sorte que le Ministère de la santé et de l’éducation médicale et l’Organisation nationale de protection sociale bénéficient de conseils en matière de santé et de traitement des enfants et adolescents étrangers ;

b)Par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, communiquer avec les missions politiques et consulaires des pays dont les enfants et les adolescents sont ressortissants et offrir à ces derniers la possibilité de retourner dans leur pays avec leur famille, conformément à une approche axée sur la famille (règlement d’application de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 35) (annexe 2, fig. 29 et 34).

Mesures pratiques

148.L’Organisation nationale de protection sociale a fourni les services suivants aux enfants concernés :

Les centres éducatifs d’aide à l’enfance et à la famille qui accueillent des enfants de familles en situation régulière ou irrégulière offrent les services suivants :

Orientation vers des centres de traitement, de réadaptation et de traitement de la toxicodépendance ;

Formation aux compétences d’autonomie ;

Ateliers artistiques ;

Formation à la prévention de la violence, de la maltraitance, de l’usage de drogues, etc. ;

Allocation d’éducation financée par les cotisations ;

Retour de l’enfant dans sa famille ;

Mise en place de services et d’action de soutien psychologique et social ;

Appel à des bienfaiteurs ;

Sessions de formation sur la création d’entreprise, les compétences psychosociales et la sensibilisation.

149.Les enfants qui travaillent et les enfants des rues dont les familles ont un titre de séjour en règle sont orientés vers des travailleurs sociaux et ont accès à divers services (éducation, accompagnement psychologique, alphabétisation, allocation de subsistance et allocation d’autonomisation), au même titre que les enfants iraniens.

150.Conformément aux restrictions légales, les enfants en situation irrégulière qui, par définition, n’ont pas de résidence légale bénéficient de services de conseil, d’alphabétisation et de prévention des risques. Ils reçoivent en outre des aides en nature, notamment de la nourriture et bénéficient de services d’appui. Les enfants envoyés par les autorités judiciaires sont reçus 24 heures sur 24.

151.Seules les familles en situation régulière (permis de séjour et certificat de domicile en cours de validité) peuvent prétendre à des prestations (pension, allocation de subsistance et allocation-logement).

152.Le Ministère de la santé fournit gratuitement tous les services de santé mentale, sociaux et de lutte contre la toxicomanie aux migrants légaux et illégaux, après leur avoir attribué un code d’identité personnel.

153.Les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (FARAJA) ont pris les mesures suivantes, comme suite au paragraphe 81 f) du document CRC/C/IRN/CO/3-4 :

a)Services d’hébergement et aide au retour des enfants de ressortissants étrangers transférés par le commissariat à la police des étrangers et des passeports ;

b)Le programme d’arrestation et de transfert dans des camps en vue d’une expulsion du territoire ne concerne pas les enfants de moins de 15 ans de ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

c)Dans les zones à forte densité de population étrangère et immigrée, notamment dans les villes de Qom, Machhad et Chahr-e-Rey (province de Téhéran), les bibliothèques publiques ont mis en place divers programmes et services culturels et promotionnels destinés aux ressortissants étrangers et aux enfants de migrants.

B.Enfants des rues

Mesures juridiques

154.En ce qui concerne la demande formulée par le Comité au paragraphe 88 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, concernant l’élaboration d’une stratégie globale pour protéger les enfants des rues et réduire leur nombre, notamment en déterminant les causes profondes du phénomène, il faut noter que l’Organisation nationale de protection sociale est tenue par la loi de réduire le nombre d’enfants qui travaillent d’au moins 25 % en 2021, en coopération avec d’autres institutions (loi sur le sixième Plan de développement (2017-2021), art. 80, par. H).

Mesure pratique

155.En réponse au paragraphe 88 b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, le Réseau de soutien aux enfants qui travaillent a été créé. Dans ce cadre, les organisations non gouvernementales qui s’occupent des enfants qui travaillent dans la province de Téhéran travaillent en réseau afin de mutualiser leurs capacités en matière de protection contre le travail des enfants ainsi que pour mener des activités de promotion et d’éducation. Parmi les services fournis par ces centres non gouvernementaux, certains ont permis de réduire le nombre d’heures de travail des enfants concernés ou d’atténuer les risques liés à leur présence dans la rue. Ces services comprennent des actions de sensibilisation au VIH/sida, aux drogues, aux maladies sexuellement transmissibles et aux maladies infectieuses, des services de conseil, le dépistage du VIH, la prise en charge des cas de violence sexuelle, des thérapies de groupe pour les enfants et leurs familles, l’orientation vers des centres de santé, ainsi que l’ouverture et le suivi de dossiers individuels pour chaque enfant et sa famille.

156.En réponse au paragraphe 88 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, l’Organisation nationale de protection sociale a pris les mesures suivantes :

a)Déploiement de l’Initiative de soutien social aux enfants qui travaillent et aux enfants des rues, selon une approche adaptée aux enfants et en mettant l’accent sur l’autonomisation de l’enfant et de sa famille, pour, à terme, les sortir du cycle de soutien de l’Organisation ;

b)Création de 63 centres éducatifs de soutien non gouvernementaux et de 31 centres de prise en charge gouvernementaux.

157.En 2019, accueil de 12 324 enfants qui travaillent et enfants des rues dans les centres provinciaux, répartis selon les critères suivants (objectif du sixième Plan de développement : 6 999 enfants) :

a)Âge ;

b)Sexe ;

c)Possession d’un certificat de naissance ;

d)Nationalité (iranienne/étrangère) ;

e)Zone urbaine ou rurale.

158.Soutien aux enfants qui travaillent et aux enfants des rues dans le cadre de l’Aide au retour à l’école des enfants déscolarisés.

159.Création du Groupe de travail chargé d’identifier et de soutenir les enfants qui ramassent les déchets à Téhéran.

160.En 2019, aide financière et création d’emplois pour les familles des enfants qui travaillent et consomment des substances psychoactives.

161.Soutien aux enfants des rues dans le cadre du Plan global d’aide sociale, notamment concernant :

a)Le droit d’être enregistré à la naissance, l’identification de la citoyenneté, le droit à un niveau de vie et à un logement convenables, et le droit à l’éducation ;

b)Le droit de vivre à l’abri de la violence, des abus sexuels, de l’exploitation sexuelle, de la traite et du travail des enfants ;

c)L’accès à la justice.

162.Développement d’un système de collecte et de partage des données sur les enfants des rues, par catégorie.

163.En 2019, conseils spécialisés aux parents, aux familles et aux personnes qui s’occupent des enfants des rues ; soutien financier et autonomisation des familles afin d’aider les enfants handicapés qui vivent dans la rue et les sortir de la dureté de la vie dans la rue ; fourniture de services de santé de base gratuits aux enfants des rues dans des centres d’aide et de soins médicaux ; soutien financier et création d’emplois afin d’autonomiser les familles.

164.Sensibilisation des responsables politiques, des membres des organes exécutifs, législatifs et judiciaires, des forces de police, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des soignants et de toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants des rues à la Convention et en particulier à l’observation générale no 21 (sur les enfants en situation de rue et les types de protection existants).

165.Les enfants qui travaillent et les enfants des rues doivent bénéficier, sans discrimination, de tous les services de soutien et d’éducation, indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance ethnique, de leur langue et de leur religion, ainsi que de celles de leur famille (annexe 2, fig. 32).

166.En réponse aux demandes formulées au paragraphe 88 c) et d) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (FARAJA) ont élaboré un manuel sur le traitement des enfants qui travaillent et les enfants des rues, ainsi que sur les modalités d’intervention et les procédures que doivent suivre les agents de police. Il a été transmis aux commandements provinciaux des forces de police et est en cours de mise en œuvre.

C.Protection des enfants contre l’exploitation économique (art. 32)

Mesures juridiques

167.En ce qui concerne le paragraphe 86 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de noter que la loi sur le travail a relevé de trois ans l’âge légal d’accès au marché du travail et interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans. D’autre part, la loi sur la protection des enfants et des adolescents qualifie d’« exploitation économique » le fait d’employer un enfant, de le contraindre ou de l’affecter à un travail dont la nature est susceptible de porter atteinte à son intégrité physique, psychologique, morale ou sociale ou de le mettre en danger, compte tenu de la situation de l’enfant (art. 1 (al. e)). De même, l’exploitation économique des personnes âgées de moins de 18 ans est érigée en infraction pénale (art. 15).

168.La Charte reconnaît le droit des enfants d’être protégés contre toute forme d’exploitation (art. 4). Elle interdit le travail forcé des enfants et subordonne la légalité du travail des enfants de moins de 18 ans à l’autorité de la loi, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 84).

169.La réglementation définit la liste des travaux dangereux pour les enfants et réprime toute violation (règlement d’application des notes 1 et 2 de la loi sur la ratification de la Convention sur les pires formes de travail des enfants et recommandation complémentaire de 2004).

170.En réponse au paragraphe 86 b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de rappeler que les petits ateliers de moins de 10 personnes ont été temporairement exclus du champ d’application de la loi sur le travail (art. 191), mais que la décision d’une telle exclusion est soumise aux règlements du Conseil des ministres (2002, prolongés en 2005). Le Conseil des ministres a temporairement exclu les ateliers de moins de 10 employés du champ d’application de la loi sur le travail pour une période de trois ans. Ce règlement ayant pris fin en 2008 et n’ayant pas été reconduit, tous les employeurs et travailleurs des ateliers sont soumis à la loi (loi sur le travail, art. 1). Par ailleurs, conformément à la loi sur la protection des enfants et des adolescents, tout enfant qui exerce une activité, qu’elle soit formelle ou informelle, bénéficie d’une protection en cas de danger ou de violation de ses droits (pour plus de détails, voir annexe 2, fig. 30 et 31).

D.Protection contre l’enlèvement, la vente, la traite et le trafic d’enfants (art. 35)

171.En ce qui concerne la recommandation formulée précédemment par le Comité (CRC/C/15/add.254, par. 71) et renouvelée au paragraphe 90 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il faut noter que la loi sur la protection des enfants et des adolescents réprime les actes suivants (art. 11 à 13) :

a)Toute transaction impliquant l’utilisation d’un enfant ou d’un adolescent à des fins de prostitution, de pornographie, d’exploitation économique ou de prélèvement d’organes, ou le fait d’utiliser un enfant ou un adolescent dans le cadre d’activités criminelles est punie d’une peine d’emprisonnement aggravée (du cinquième au quatrième degré) ;

b)Le trafic d’enfants et d’adolescents est passible d’une peine d’emprisonnement du troisième degré ;

c)Le transfert, l’achat, la vente ou le trafic de parties du corps ou d’organes d’un enfant ou d’un adolescent est passible d’une peine d’emprisonnement du troisième degré.

172.Conformément à l’article 22, lorsque les auteurs des infractions visées aux articles 10 à 13 de la loi sont les représentants légaux de l’enfant ou les personnes chargées de sa garde, la peine encourue est aggravée.

E.Système de justice pour mineurs (art. 40)

Mesures juridiques

173.Le Code pénal islamique a adopté une « politique pénale différenciée » concernant les étapes de la procédure applicable aux enfants (détection de l’infraction, poursuites, enquête préliminaire, procès, prononcé et exécution de la peine) et les articles 88 à 95 sont consacrés aux sanctions et mesures provisoires applicables. De même, la « graduation » de la responsabilité pénale en fonction de l’âge constitue également une évolution positive.

174.Le Code de procédure pénale aussi prévoit un traitement différencié pour protéger les enfants de moins de 18 ans aux différents stades de la procédure, tels que l’enquête préliminaire, l’audition, le prononcé et l’exécution de la peine (art. 31, 285 à 287, 298, 304, 315, 402 à 408 et 417).

175.En ce qui concerne la demande formulée par le Comité aux paragraphes 53 et 92 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de rappeler que le nouveau Code pénal classe les enfants dans quatre groupes d’âge :

a)Le premier groupe comprend les « enfants âgés de moins de 9 ans », qui ne sont pas pénalement responsables ;

b)Le deuxième regroupe les « enfants âgés de 9 à 12 ans » qui ne peuvent être condamnés à des sanctions pénales s’ils commettent des infractions et auxquels le tribunal impose des « mesures disciplinaires » (art. 88) ;

c)Le troisième groupe est celui des « enfants âgés de 12 à 15 ans » qui ne peuvent être condamnés à des sanctions pénales s’ils commettent des infractions, mais font l’objet de « mesures provisoires et disciplinaires » (art. 88) ;

d)Le quatrième groupe est quant à lui constitué des « enfants âgés de 15 à 18 ans » qui, s’ils commettent des infractions passibles de sanctions, encourent des peines allant d’une amende au placement dans un centre de détention pour mineurs (art. 89).

176.En ce qui concerne le paragraphe 92 b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, le nouveau Code de procédure pénale prévoit un régime spécial pour juger les enfants et adolescents délinquants (art. 408 à 511). Les enfants de moins de 18 ans comparaissent devant un tribunal pour enfants et adolescents délinquants (art. 304), composé d’un juge et d’un conseiller (art. 298). Si un enfant de moins de 18 ans commet une infraction relevant de la compétence du tribunal pénal (et du tribunal révolutionnaire), le tribunal pénal est saisi et, dans ce cas, le mineur mis en cause bénéficie de tous les privilèges applicables (art. 315). Dans le cas où un tribunal pénal est compétent pour juger un mineur ayant commis une infraction relevant de la compétence du tribunal pour enfants et adolescents délinquants, il doit obligatoirement se conformer aux dispositions relatives aux infractions commises par des mineurs (art. 402).

177.Les juges et les procureurs saisis des affaires impliquant des enfants et des mineurs sont sélectionnés parmi les juges spécialement formés aux procédures applicables aux mineurs (art. 409).

178.Une unité spéciale chargée des enquêtes sur les infractions commises par des enfants sera créée au sein des Forces de police de la République islamique d’Iran (art. 31). Un projet de loi à cet effet a été élaboré par le pouvoir judiciaire et devrait être adopté prochainement.

179.Le Code de procédure pénale consacre plusieurs dispositions aux « enquêtes préliminaires sur les infractions commises par des enfants et des adolescents » et prévoit différentes mesures pour cette tranche d’âge (art. 285 à 287). Outre le tribunal pour enfants et adolescents délinquants, une section du parquet général et révolutionnaire − le Parquet spécial pour adolescents délinquants − est chargée d’instruire les affaires impliquant des personnes âgées de 15 à 18 ans (art. 285). En cas de flagrance, les forces de l’ordre se contentent de recueillir les instruments, les objets, les indices et les mobiles liés à l’infraction, sans procéder à l’interrogatoire préliminaire du mineur. Si ce dernier est arrêté, les officiers judiciaires doivent le remettre immédiatement au parquet ou au tribunal spécial pour enfants et adolescents délinquants. Le Code de procédure pénale interdit par ailleurs la divulgation d’informations permettant d’identifier la victime, les témoins ou les informateurs (art. 40), prévoit l’ouverture d’un dossier (art. 286), ainsi que la mise à disposition de services de conseil (art. 410). Il autorise également la poursuite de la procédure en l’absence de l’enfant lorsque cela est dans son intérêt supérieur (art. 414).

180.Concernant le paragraphe 92 c) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de préciser que, pour toute infraction relevant de la compétence du tribunal pénal de première instance et passible d’une peine du sixième degré ou d’un degré supérieur (allant de six mois à plus de vingt‑cinq ans d’emprisonnement), la présence d’un avocat est obligatoire. Le ministère public ou le tribunal pour enfants et adolescents délinquants invite alors les parents ou le représentant légal de l’accusé à désigner un avocat. À défaut, et en l’absence de motif valable, l’autorité judiciaire commet un avocat d’office (art. 415).

181.Le mineur est confié à des institutions sociales qui privilégient des approches non carcérales. Le tribunal peut également alléger ou réduire la peine prononcée ou reporter ou suspendre son exécution (art. 93 et 94). Les condamnations prononcées contre des personnes âgées de moins de 18 ans n’emportent aucune conséquence pénale secondaire, notamment aucune privation de droits sociaux (art. 95).

182.En ce qui concerne la demande formulée au paragraphe 92 g) du document CRC/C/IRN/CO/3-4 concernant la séparation des mineurs des adultes dans les lieux de détention, il convient de préciser que l’Organisation des prisons doit séparer les enfants des adolescents et des autres détenus, conformément à la loi sur la protection des enfants et des adolescents (art. 6, al. c) 1)). Par ailleurs, les mineurs condamnés à une peine privative de liberté purgent leur peine dans des centres de protection et de rééducation, notamment dans les Centres de détention pour mineurs (art. 513). Ces centres sont chargés de l’entretien et de l’éducation des enfants et des adolescents relevant de cette loi. Ils sont établis par l’Organisation des prisons dans les chefs-lieux des provinces et, selon les besoins, dans d’autres régions sur décision du chef de l’autorité judiciaire (art. 525). Les juges des tribunaux pour enfants et adolescents délinquants ont l’obligation de se rendre au moins une fois par mois dans le centre de détention pour mineurs qui est de leur ressort afin d’examiner la situation judiciaire des enfants détenus, et de s’assurer de leur suivi éducatif et de leur développement moral (art. 526).

183.L’Organisation des prisons assure l’hébergement, le repos et la prise en charge des personnes détenues. Les lieux de détention sont divisés en quatre sections distinctes :

a)Section réservée aux enfants de moins de 15 ans ;

b)Section réservée aux adolescents âgés de 15 à 18 ans ;

c)Section réservée aux jeunes de plus de 18 ans ;

d)Lieux sécurisés.

184.Les règlements d’application relatifs à la gestion des centres correctionnels, à la qualité des mesures éducatives et disciplinaires, ainsi qu’aux modalités de classification des mineurs selon le sexe, l’âge, la nature des infractions et les aspects exécutifs des centres pour mineurs, sont approuvés par le chef du pouvoir judiciaire (Code de procédure pénale, art. 528). L’approbation finale des règlements élaborés par le pouvoir judiciaire par le Gouvernement demeure en suspens.

185.Adoption du Document sur la réforme judiciaire (2020) par le chef du pouvoir judiciaire : parmi les stratégies proposées dans ce document figurent le renforcement de l’identification et de la protection des enfants à risque et la mise en place de solutions.

186.S’agissant du paragraphe 92 f) du document CRC/C/IRN/CO/3-4 concernant la préservation de la vie privée des prévenus mineurs pendant l’instruction et le procès, il convient de noter que quiconque divulgue l’identité d’un enfant ou d’un mineur maltraité ou dans une situation précaire, ou des informations, confidentielles ou non, le concernant, commet une infraction, quel que soit le mode de divulgation, et encourt une peine d’emprisonnement du sixième degré (loi sur la protection des enfants et des adolescents, art. 19). Les articles 285 à 287 du Code de procédure pénale traitent des « enquêtes préliminaires sur les infractions commises par des enfants ou des adolescents » et prévoient la création d’un tribunal spécial pour adolescents délinquants chargé d’enquêter sur les infractions commises par des personnes âgées de 15 à 18 ans. En cas de flagrant délit, les forces de l’ordre se contentent de recueillir les instruments, les objets, les indices et les mobiles liés à l’infraction, sans procéder à l’interrogatoire préliminaire du mineur. Si ce dernier est arrêté, ils doivent le remettre immédiatement au parquet ou au tribunal spécial pour enfants et adolescents délinquants.

187.Outre les parents ou représentants légaux de l’enfant, l’avocat, le requérant, les personnes dont l’avis a été recueilli dans le cadre de l’enquête préliminaire, les témoins, les informateurs et les travailleurs sociaux de l’organisme d’aide sociale ont le droit d’assister aux audiences du tribunal pour enfants et adolescents délinquants. La présence d’autres personnes doit être approuvée par la cour.

188.Conformément à l’article 38 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, les parents, tuteurs ou représentants légaux et avocats des enfants et des adolescents, ainsi que les travailleurs sociaux, peuvent assister aux audiences, être consultés et proposer des mesures de soutien.

189.S’agissant du paragraphe 53 du document CRC/C/IRN/CO/3-4, il convient de souligner que, bien que l’âge de la responsabilité pénale soit fixé à 9 et 15 ans (Code pénal islamique, art. 146 et 147), compte tenu de l’adoption d’une politique prévoyant des différences de traitement concernant les mineurs de moins de 18 ans auteurs d’infractions passibles de peines houdoud et de qisas, le Code pénal iranien précise, à l’article 91, que lorsqu’un mineur de moins de 18 ans ne comprend pas la « nature » de l’infraction qu’il a commise ou n’est pas conscient d’avoir porté atteinte à une « valeur sacrée », ou encore s’il existe des doutes quant au niveau de développement et de maturité de ses facultés intellectuelles, les peines de houdoud et le qisas ne peuvent pas lui être appliquées. L’intéressé se voit infliger, selon son âge, des mesures de protection ou disciplinaires. Selon la note explicative relative à l’article 91, le tribunal peut demander à un médecin légiste de déterminer le degré de développement et de maturité de l’enfant ou recourir à tout autre moyen qu’il juge approprié à cet effet. Il convient également de souligner que, avant même que le Comité ne le demande (par. 36 b) du document CRC/C/IRN/CO/3-4), les personnes âgées de moins de 18 ans qui ont été condamnées à mort avant l’adoption de l’article 91 peuvent demander un nouveau procès afin que leur peine soit réexaminée et éventuellement réduite si les conditions prévues par cet article sont réunies.

190.Le requérant et les parents de la victime peuvent renoncer à la peine de qisas nafs (loi du talion) et accorder leur pardon, ce qui entraîne l’annulation de l’exécution de la peine. Dans ce cas, la peine n’est pas appliquée. Selon l’article 347 du Code pénal, le détenteur du droit au qisas peut renoncer à l’application de la loi du talion à n’importe quel stade de la procédure − que ce soit durant l’enquête ou au stade de l’exécution − soit sans aucune contrepartie, soit dans le cadre d’un compromis portant sur un droit ou un bien.

191.En réponse à la demande formulée au paragraphe 36 a) du document CRC/C/IRN/CO/3-4, la Vice-présidence chargée des femmes et des affaires familiales a élaboré un projet de loi visant à modifier les dispositions relatives à la responsabilité pénale des enfants et des mineurs dans le Code pénal de 2013, afin d’introduire des peines de substitution à la peine capitale. Ce projet de loi est en cours d’approbation.

Mesures pratiques

192.L’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a pris les mesures suivantes :

a)Réunions avec d’éminents juristes, avocats et juges afin de relever l’âge de la responsabilité pénale et de réduire les peines applicables aux adolescents de moins de 18 ans, dans les limites du droit et de la jurisprudence ;

b)Ateliers spéciaux pour les juges, les avocats, les membres des forces de police, les travailleurs sociaux et les conseillers dans toutes les provinces afin de les former sur les droits et les intérêts de l’enfant (annexe 2, fig. 33 et 34) ;

c)Visite du Centre de détention pour mineurs et du complexe judiciaire spécial pour enfants lors de déplacements en province, afin de résoudre les problèmes existants ;

d)Conférence régionale sur les droits de l’enfant axée sur la justice pour mineurs en décembre 2018. L’objectif était de présenter les réalisations de la République islamique d’Iran dans le domaine des droits de l’enfant, de créer une plateforme d’échanges entre les universitaires et les experts dans ce domaine, de sensibiliser les représentants des pays participants aux droits de l’enfant et de leur donner l’occasion de partager leurs expériences ;

e)Création d’un groupe de travail juridique et judiciaire au sein du complexe judiciaire pour enfants ;

f)Suivi par le système judiciaire des affaires de meurtres d’enfants ou d’adolescents commis par les parents ou d’autres membres de la famille, afin d’obtenir la condamnation et l’exécution effective de la peine prononcée, en envoyant un représentant spécial chargé de présenter une analyse du meurtre, de ses causes profondes et de ses facteurs. Le suivi est axé sur la prévention ;

g)Session spéciale sur les droits de l’enfant, intitulée « Les droits de l’enfant dans la jurisprudence islamique ». Cette session était axée sur l’interdiction de la peine capitale pour les personnes âgées de moins de 18 ans dans la jurisprudence islamique.

193.Depuis 2015, le pouvoir judiciaire a pris les mesures suivantes concernant les procédures spéciales applicables aux enfants :

a)Afin de promouvoir des peines de substitution à l’emprisonnement, le délégué aux affaires sociales du Président iranien a mis en place un programme de consultation dans les tribunaux pour enfants et adolescents délinquants. Ce programme vise à recueillir les meilleures décisions rendues par les juges spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs dans toutes les provinces et à encourager les juges à prendre des décisions appropriées pour aider ces mineurs ;

b)Le délégué aux affaires sociales a mis en place la structure prévue dans la loi sur la protection des enfants et des adolescents (art. 4), appelée Bureau de la protection des enfants et des adolescents. Ce bureau, qui a des antennes dans les provinces et en ville, est en cours de développement ;

c)Adoption de décisions judiciaires adaptées à l’enfant victime ou délinquant, le but étant de réduire sa vulnérabilité et de protéger son intérêt supérieur ;

d)Organisation de 30 ateliers sur la justice pour mineurs par le délégué à la justice, afin de former les juges, les avocats, les forces de police et les travailleurs sociaux ;

e)Formation des juges des tribunaux pour enfants et adolescents délinquants dans le cadre de sessions annuelles de formation judiciaire organisées et dispensées par le délégué aux ressources humaines ;

f)Formation continue du personnel chargé des procédures spéciales applicables aux enfants, dans le cadre de séminaires nationaux et de présentations d’expériences et de procédures concluantes en la matière (en présentiel) ;

g)Le délégué aux affaires sociales a mis en place une formation sur « la prévention axée sur la croissance, en particulier pour les juges et le personnel judiciaire » dans les cadres suivants :

Programme « 23 compétences pour éduquer les enfants » ;

Constitution d’un ensemble de services juridiques pour les étudiants en difficulté, à l’usage, en particulier, du personnel judiciaire dans le cadre du programme NAMAD (système d’aide sociale aux étudiants) ;

Programmes de conseil au sein des tribunaux pour enfants et adolescents délinquants.

194.Le projet consistant à « concevoir et mettre en œuvre un système de conseil dans les tribunaux pour enfants et adolescents délinquants visés aux articles 298, 315 et 410 du Code de procédure civile » a été élaboré en partant des situations et spécificités des enfants et adolescents délinquants âgés de moins de 18 ans. Il vise à garantir le respect de ces dispositions dans les tribunaux pour enfants et adolescents délinquants, conformément aux instructions qui ont été adoptées. Parmi les principales caractéristiques de ce programme figurent le recours au conseil, l’offre de conseils spécialisés aux mineurs, sous réserve de l’autorisation du tribunal, et la mise en place des bases d’une communication efficace entre le juge chargé de l’affaire et le conseiller afin d’utiliser au mieux les nouvelles dispositions légales, notamment la réduction de peine et les peines de substitution. À ce jour, le montant total des ressources allouées au programme s’élève à 33 872 983 394 rials.

2017-2019

Nombre de conseillers

Nombre de formations pour les juges

Nombre de procédures et de dossiers clôturés

Nombre de conciliations

2 984

86

52 786

6 994

195.Les Forces de l’ordre de la République islamique d’Iran ont pris les mesures suivantes :

a)Des conseillers et des travailleurs sociaux des services spécialisés de conseil et de travail social sont présents dans les commissariats de police. Ces services ont également des compétences en psychologie, en sciences sociales et en sciences de l’éducation. Les agents de police reçoivent par ailleurs une formation complémentaire lors d’ateliers de normalisation et d’amélioration des comportements, notamment en matière de prise en charge des femmes et des enfants. À l’échelle nationale, environ 1000commissariats relevant des commandements provinciaux disposent de services de conseil et de travail social, qui offrent un accompagnement spécialisé et favorisent des solutions pacifiques afin de prévenir la délinquance ou la revictimisation des enfants et de leurs familles ;

b)Formation du personnel judiciaire concernant le traitement approprié des enfants (Code de procédure civil, art. 30).

F.Protection des enfants contre l’enrôlement dans les forces armées et la participation à des conflits armés (art. 38)

Mesures juridiques

196.Notre système juridique interdit le recrutement d’enfants dans les forces armées et leur participation à des conflits armés. L’âge minimum pour s’engager dans l’armée est de 16 ans (loi sur l’armée, art. 29, 1987).

197.La loi sur l’emploi des Gardiens de la révolution (1991) fixe à 16 ans l’âge minimum des membres permanents et réguliers du personnel et de la milice bassidj (art. 16). Les étudiants sont exemptés de cette condition minimale (art. 16, note 2). Cette exception est conforme au Protocole, celui-ci n’imposant pas de relèvement progressif de l’âge minimum pour l’enrôlement dans les forces armées, notamment dans les établissements scolaires placés sous leur gestion ou leur contrôle (art. 3, par. 5).

198.La loi sur l’emploi dans les forces de police (2004) fixe à 17 ans l’âge minimum du recrutement dans la police (art. 16).

Mesures pratiques

199.L’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant a élaboré un projet de loi en vue de l’adhésion de l’Iran au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ce projet a été approuvé par le cabinet et la procédure d’adoption est en cours devant le Parlement consultatif islamique.

G.Soumission de rapports au Comité des droits de l’enfant

200.Le Gouvernement iranien a soumis au Comité son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.