Nations Unies

CCPR/C/99/D/1588/2007

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

16 septembre 2010

Original: français

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-neuvième session

12-30 juillet 2010

Constatations

Communication no 1588/2007

Présentée par:Nedjma Benaziza (représentée par Nassera Dutour du Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA))

Au nom de:Daouia Benaziza, ses fils et l’auteur (petite fille de la victime)

État partie:Algérie

Date de la communication:13 mars 2007 (date de la lettre initiale)

Références:Décision du Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 22 août 2007 (non publiée sous forme de document)

Date l ’ adoption des constatations :26 juillet 2010

Objet: Disparition forcée

Questions de fond: Interdiction de la torture et des traitements et peines cruels, inhumains et dégradants ; droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; arrestation et détention arbitraires : droit à la reconnaissance juridique de sa personnalité ; droit à un recours effectif.

Questions de procédure: Non épuisement des recours internes.

Articles du Pacte: 7 ; 9 ; 16 ; et 2, paragraphe 3

Article du Protocole facultatif: 5, paragraphe 2 b)

Le 26 juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no1588/2007 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Quatre-vingt-dix-neuvième session)

concernant la

Communication no 1588/2007**

Présentée par:Mme Nedjma Benaziza (représentée par Madame Nassera Dutour du Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA))

Au nom de:Madame Daouia Benaziza, ses fils et l’auteur (petite fille de la victime)

État partie:Algérie

Date de la communication:13 mars 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 2010,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1588/2007 présentée au nom de Mme Nedjma Benaziza en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1 L’auteur est Madame Nedjma Benaziza, née le 31 décembre 1976 et de citoyenneté algérienne. Elle affirme que sa grand-mère, Madame Daouia Benaziza, née en 1929 à Chemora, Algérie, a été victime de violations par l’Algérie des articles 7 ; 9, 16 et 2, paragraphe 3 du Pacte. Elle affirme qu’elle-même, son père et ses oncles sont victimes d’une violation des articles 7 ; et 2, paragraphe 3 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 12 décembre 1989. L’auteur est représentée par Madame Nassera Dutour du Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA).

1.2 Le 12 mars 2009, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé de rejeter la demande du 3 mars 2009 de l’Etat partie, priant le Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 Daouia Benaziza était la grand-mère de l’auteur, Nedjma Benaziza. Née en 1929, Daouia Benaziza a été arrêtée le 2 juin 1996 par des agents de la sécurité militaire. Peu avant cette arrestation qui a eu lieu vers 22 heures, des agents de la sécurité militaire, la plupart cagoulés et armés, certains portant un uniforme et d’autres en civils, ont pénétré dans l’immeuble où résidait Daouia Benaziza, à la recherche de son fils, Ali, qui résidait aussi à cette adresse. Ne trouvant pas trace d’Ali, les agents ont isolé Daouia Benaziza dans une des pièces de l’appartement pour l’interroger. Alors que les agents de sécurité s’apprêtaient à l’emmener, un de ses fils, Slimane, est monté dans l’appartement et a tenté d’en dissuader les agents de la sécurité en invoquant son âge avancé (68 ans au moment des faits) et sa santé précaire. Les agents ont rétorqué qu’ils ne la garderaient que deux heures pour l’interroger et qu’elle pourrait ensuite regagner son domicile. Avant de l’emmener, les agents de la sécurité militaire lui ont demandé d’enlever ses bijoux et ont pris soin d’emporter le téléphone avec eux. L’arrestation s’est déroulée non seulement devant ses enfants mais aussi devant ses voisins. Depuis ce jour, Daouia Benaziza n’a plus jamais été revue. Un mois auparavant, son domicile avait été visité et perquisitionné à deux reprises par des agents relevant des mêmes services. Pour des motifs qui demeurent inconnus les agents étaient à la recherche du fils de Daouia, Ali Benaziza.

2.2 Le lendemain de l’arrestation de Daouia Benaziza, un de ses fils s’est rendu au commissariat et les policiers lui ont affirmé qu’ils n’avaient pas arrêté sa mère. Par la suite, ses fils ont reçu des informations selon lesquelles leur mère avait été conduite dans une caserne située au centre de Constantine, en face du cabinet du Wali (équivalent du Préfet). A son retour en ville le 4 juin 1996, Ali Benaziza ainsi que deux de ses frères, Abdelkader et Mohamed, se sont rendus chez le procureur du tribunal militaire de la 5ème région militaire de Constantine. Ali Benaziza a notamment proposé de se substituer à sa mère pour que celle-ci soit relâchée. Il a été arrêté par les militaires puis relâché après vérification de son identité. Les militaires lui ont promis que Daouia Benaziza serait libérée rapidement.

2.3 Ne recevant toujours aucune nouvelle de leur mère, les quatre fils de la victime, Ali, Mohamed, Abdelkader et Slimane, ont introduit une série de requêtes écrites auprès des instances militaires, civiles, judiciaires et administratives concernées, afin de comprendre les motifs de l’arrestation de leur mère et d’obtenir des informations ou de permettre sa libération. Dans les 17 requêtes qu’ils adressèrent à ces instances, les fils de la victime ont toujours invoqué son âge avancé, la précarité de sa santé, l’incongruité des charges pouvant peser sur une vieille dame et leur incompréhension face à l’impuissance des autorités à les éclairer sur le sort de leur mère. La première lettre des quatre fils est datée du 14 juillet 1996, soit un mois et demi après l’arrestation de Daouia Benaziza. Elle était adressée au secrétaire général du ministère de la défense avec copies à la Présidence de la République, au chef du gouvernement, au Ministre de la justice, au Président du parlement de l’époque, au chef de la 5ème région militaire, aux présidents des deux ligues des droits de l’homme et au Médiateur de la République.

2.4 En septembre 1996, la famille Benaziza a engagé un avocat qui a porté plainte contre X pour enlèvement auprès du tribunal de Constantine. Presque un an après le dépôt de la plainte, le 16 août 1997, la famille a été convoquée au commissariat du 13ème arrondissement de la sûreté urbaine de la wilaya de Constantine, où ils se sont vus remettre une décision de classement indiquant que les personnes ou les services à l’origine de l’arrestation de la victime n’avaient pas été identifiés. Entre 1996 et 1998, les membres de la famille Benaziza se sont notamment rendus à plusieurs reprises devant le Procureur général de la 5ème région militaire de Constantine (le 4 juin 1996, 5 juin 1996, 30 juillet 1996). Lors des deux premières rencontres avec le procureur, ils ont tenté de connaître le sort de leur mère. Lorsqu’ils ont appris par des sources officieuses que leur mère était décédée, les frères ont déposé une requête formelle auprès du procureur. Sans nouvelle de sa part, ils sont ensuite revenus le 30 juillet 1996 pour déposer un dossier complet. La même requête a été soumise au directeur régional de la sécurité militaire ainsi qu’au président de la ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), qui la transmettra au ministère de la justice. En ont résulté une série d’entretien avec le bureau du Premier ministre (un entretien leur a été accordé le 11 août 1996), les services du Président de la République (une enquête a été ouverte en octobre 1996) , ceux du ministère de la justice (des entretiens ont eu lieu le 21 et 25 août 1996), de la gendarmerie de Constantine (un entretien leur a été accordé le 23 novembre 1996 dans le cadre d’une enquête diligentée par la Présidence de la République), de la Direction générale de la Sûreté nationale (un entretien a eu lieu le 4 avril 1997 dans le cadre d’une enquête diligentée par le Parquet de Constantine) et auprès de l’Observatoire national pour les droits de l’Homme (des entretiens leur ont été accordés le 14 juillet 1996 et en octobre 1997). Certaines de ces requêtes ont été adressées plusieurs fois aux mêmes autorités à plusieurs mois d’intervalle. Malgré toutes ces tentatives et quelques enquêtes entamées, aucune n’a abouti à ce jour.

2.5 Au cours de ses recherches, la famille Benaziza a reçu, par des sources demeurées confidentielles, des informations divergentes sur le sort de Daouia Benaziza. Selon certaines informations, Daouia Benaziza aurait péri sous les coups et notamment par l’explosion de sa rate entrainant son décès. Selon d’autres informations, elle serait décédée les premiers jours de sa détention, victime d’un infarctus. Toutefois, la famille n’a obtenu aucune preuve étayant avec certitude le décès de Daouia Benaziza et n’a jamais obtenu une réponse susceptible de les éclairer sur le sort de la victime, aucune enquête n’ayant permis de la retrouver. La famille Benaziza a ensuite contacté l’association SOS Disparu(e)s et le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) qui a notamment organisé des manifestations pour que la cause des disparus ne soit pas oubliée. La famille a aussi contacté Mme Simone Veil, membre du Conseil Constitutionnel français. Le 12 décembre 1997, la famille Benaziza a soumis le cas de disparition de Daouia Benaziza à l’attention du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées.

2.6 L’adoption le 29 septembre 2005 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ainsi que ses textes d’application publiés le 28 février 2006, a mis fin à tout espoir pour la famille Benaziza d’avoir accès à des recours internes efficaces, utiles et disponibles pour connaître le sort de la grand-mère de l’auteur.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur note que l’arrestation de Daouia Benaziza a été effectuée sans mandat légal, sa détention n’a pas été mentionnée dans les registres de garde à vue, il n’existe aucune trace officielle de sa localisation ou de son sort, et les garanties judiciaires ne s’appliquent pas à cette détention. En conséquence l’auteur considère que c’est une détention arbitraire qui viole le droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’article 9 du Pacte.

3.2 L’auteur affirme également que le refus de révéler le sort réservé à Daouia Benaziza ou l’endroit où elle se trouve, ou d’admettre qu’elle soit privée de liberté la soustrait de la protection de la loi, en violant son droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, garanti par l’article 16 du Pacte.

3.3 L’auteur observe également que les circonstances entourant la disparition de Daouia Benaziza constituent en eux-mêmes une forme de traitement inhumain ou dégradant et qu’une détention arbitraire prolongée augmente le risque de torture. En outre, au moment de sa disparition, Daouia Benaziza était âgée et souffrait de troubles de santé graves, ce qui justifiait des soins qu’elle n’a probablement pas reçu au cours de sa détention. Le traitement que la victime aurait subi est donc contraire à l’article 7 du Pacte. L’auteur affirme également que l’incertitude dans laquelle vivent les proches de Daouia Benaziza, qui ne leur permet pas de faire leur deuil, constitue à leur égard un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 7 du Pacte.

3.4 L’auteur note que Daouia Benaziza, dont la détention n’a pas été reconnue, a de ce fait été privée de son droit d’exercer un recours utile tel que garanti par le Pacte. La famille Benaziza a aussi été privée d’un recours utile puisque, malgré les nombreuses requêtes introduites, elle a été confrontée au silence et à l’inaction des autorités saisies. L’auteur précise que la Charte indique notamment dans son chapitre IV que le peuple algérien rejette toute allégation visant à faire endosser par l’Etat la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition. L’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant sur la mise en œuvre de la Charte prévoit à l’article 45 qu’  « aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente. » Cette ordonnance expose aussi les familles de disparus à de lourdes peines d’amende et d’emprisonnement si elles parlent ou dénoncent ces crimes. Cette Charte a donc privé la famille de son droit d’intenter un procès. Dix ans après la disparition de Daouia Benaziza sa famille ignore toujours ce qu’il en est advenu. L’auteur estime donc que l’Etat a manqué à ses obligations en vertu de l’article 2, paragraphe 3 du Pacte.

3.5 Cette absence de recours utile n’a pas permis à l’auteur et sa famille d’épuiser les voies de recours internes au sens de l’article 5, paragraphe 2 b) du Pacte. S’agissant de la saisine par la famille de la victime du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées, l’auteur cite la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, notamment l’affaire Basilio Laureano Atachahua c. Pérou selon laquelle « les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil économique et social des Nations Unies et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violations des droits de l’homme dans le monde, ne relevaient pas, comme l’Etat partie devrait le savoir, d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du protocole facultatif. » L’auteur considère donc que la requête est recevable.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Le 3 mars 2009, l’Etat partie a contesté la recevabilité de la communication ainsi que dix autres communications présentées au Comité des droits de l’homme, et ce dans un « mémorandum de référence sur l’irrecevabilité des communications introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ». Il considère en effet que les communications alléguant la responsabilité d’agents publics ou exerçant sous l’autorité de pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparitions forcées durant la période considérée, c'est-à-dire de 1993 à 1998, doivent être traitées dans un cadre global, les faits allégués devant être remis dans le contexte intérieur sociopolitique et sécuritaire d’une période où le Gouvernement a difficilement dû faire face au terrorisme.

4.2 Durant cette période, le Gouvernement devait combattre des groupes non-structurés. Par conséquent, plusieurs interventions étaient menées de manière confuse au sein de la population civile. Il était difficile pour celle-ci de distinguer les interventions de groupes terroristes des interventions des forces de l’ordre. Les civils ont, à maintes reprises, imputé des disparitions forcées aux forces de l’ordre. Ainsi, les cas de disparitions forcées sont d’origine nombreuses, mais d’après l’Etat partie, ne sont pas imputables au Gouvernement. Sur la base de données documentées par de nombreuses sources indépendantes, notamment la presse, et les organisations des droits de l’homme, la notion générique de personne disparue en Algérie durant la période considérée renvoie à six cas de figures distincts, dont aucuns ne sont imputables à l’Etat. L’Etat partie cite le cas de personnes déclarées disparues par leurs proches, alors qu’elles étaient rentrées en clandestinité de leur propre chef pour rejoindre les groupes armés en demandant à leur famille de déclarer qu’elles avaient été arrêtées par les services de sécurité pour « brouiller les pistes » et éviter le « harcèlement » par la police. Le deuxième cas concerne les personnes signalées comme disparues suite à leur arrestation par les services de sécurité mais qui ont profité après leur libération, de rentrer dans la clandestinité. Il peut aussi s’agir de la situation où la personne disparue a été enlevée par des groupes armés qui, parce qu’ils ne sont pas identifiés ou ont agi en usurpant soit leur uniformes soit leurs documents d’identification à des policiers ou des militaires, ont été assimilés, à tort, à des agents relevant des forces armées ou des services de sécurité. Le 4ème cas de figure concerne les personnes recherchées par leur famille qui ont pris l’initiative d’abandonner leurs proches, et parfois même de quitter le pays, dans le prolongement de problèmes personnels ou de litiges familiaux. Il peut s’agir, en 5ème lieu, de personnes signalées comme disparues par la famille et qui étaient en fait des terroristes recherchés, tués, enterrés dans le maquis à la suite de « guerre de tendance » ou de « guerre de doctrine » ou de « conflit de butin » entre groupes armés rivaux. L’Etat partie évoque enfin une 6ème possibilité dans laquelle les personnes recherchées comme ayant disparues, se sont trouvées soit sur le territoire national soit à l’étranger vivant sous de fausses identités réalisées grâce à un incroyable réseau de falsification de documents.

4.3 L’Etat partie souligne que c’est en considération de la diversité et de la complexité des situations couvertes par la notion générique de disparition que le législateur algérien, à la suite du plébiscite populaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a préconisé le traitement de la question des disparus dans un cadre global à travers la prise en charge de toutes les personnes disparues dans le contexte de la tragédie nationale, du soutien pour toutes ces victimes afin qu’elles puissent surmonter cette épreuve et l’octroi d’un droit à réparation pour toutes les victimes de disparition et leurs ayant droits. Selon des statistiques élaborées par les services du ministère de l’Intérieur, 8023 cas de disparitions ont été déclarés, 6774 dossiers ont été examinés, 5704 dossiers ont été acceptés à l’indemnisation, 934 ont été rejetés et 136 sont en cours d’examen. 371 459 390 DA de compensation à toutes les victimes concernées ont été versés. A cela s’ajoutent 1 320 824 683 DA versés sous forme de pensions mensuelles.

4.4 L’Etat partie fait également valoir que tous les recours internes n’ont pas été épuisés. Il insiste sur l’importance de faire une distinction entre les simples démarches auprès d’autorités politiques ou administratives, les recours non contentieux devant des organes consultatifs ou de médiation, et les recours contentieux exercés devant les diverses instances juridictionnelles compétentes. L’Etat partie remarque qu’il ressort des déclarations des auteurs que les plaignants ont adressé des lettres à des autorités politiques ou administratives, saisi des organes consultatifs ou de médiation et ont transmis une requête à des représentants du parquet (Procureurs généraux ou Procureurs de la République) sans avoir à proprement parler, engagé une procédure de recours judiciaires et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Parmi toutes ces autorités, seuls les représentants du ministère public sont habilités par la loi à ouvrir une enquête préliminaire et à saisir le juge d’instruction. Dans le système judiciaire algérien, le Procureur de la République est celui qui reçoit les plaintes et qui, le cas échéant, met en mouvement l’action publique. Cependant, pour protéger les droits de la victime ou de ses ayants droits, le code de procédure pénale autorise ces derniers à agir par la voie de la plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Dans ce cas, c’est la victime et non le Procureur qui met en mouvement l’action publique en saisissant le juge d’instruction. Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été utilisé alors qu’il aurait suffi pour les victimes à déclencher l’action publique et obliger le juge d’instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.

4.5 L’Etat partie note en outre que selon les auteurs, l’adoption par référendum de la Charte et ses textes d’application, notamment l’article 45 de l’ordonnance 06-01 rend impossible de considérer qu’il existe en Algérie des recours internes efficaces, utiles et disponibles pour les familles de victimes de disparition. Sur cette base, les auteurs se sont crus dispensés de l’obligation de saisir les juridictions compétentes en préjugeant de leur position et de leur appréciation dans l’application de cette ordonnance. Or les auteurs ne peuvent invoquer cette ordonnance et ses textes d’application pour s’exonérer de n’avoir pas engagé les procédures judiciaires disponibles. L’Etat partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle la « croyance ou la présomption subjective d’une personne quant au caractère vain d’un recours ne la dispense pas d’épuiser tous les recours internes ».

4.6 L’Etat partie s’arrête ensuite sur la nature, les fondements et le contenu de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et les textes de son application. Il souligne qu’en vertu du principe d’inaliénabilité de la paix qui est devenu un droit international à la paix, le Comité est invité à accompagner, consolider cette paix et favoriser la réconciliation nationale pour permettre aux Etats affectés par des crises intérieures de renforcer leurs capacités. Dans cet effort de réconciliation nationale, l’Etat a adopté cette Charte dont l’ordonnance la constituant prévoit des mesures d’ordre juridique emportant extinction de l’action publique et commutation ou remises de peines pour toute personne coupable d’actes de terrorisme ou ayant bénéficié des dispositions de la discorde civile, à l’exception de ceux ayant commis, comme auteurs ou complices, des actes de massacres collectifs, de viols ou d’attentats à l’explosif dans des lieux publics. Cette ordonnance prévoit également des mesures d’appui à la prise en charge de la question des disparus par une procédure de déclaration judiciaire de décès qui ouvre droit à une indemnisation des ayant droits en qualité de victimes de la tragédie nationale. En outre, des mesures d’ordre socio-économique ont été mises en place telles que des aides à la réinsertion professionnelle ou d’indemnisation à toute personne ayant la qualité de victime de la tragédie nationale. Enfin, l’ordonnance prévoit des mesures politiques telles que l’interdiction d’exercer une activité politique à toute personne ayant instrumentalisé dans le passé la religion, ayant conduit à la tragédie nationale ; et de déclarer irrecevable toute poursuite engagée à titre individuel ou collectif à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République.

4.7 Outre la création de fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de la tragédie nationale, le peuple souverain d’Algérie a, selon l’Etat partie, accepté d’engager une démarche de réconciliation nationale qui est le seul moyen pour cicatriser les plaies générées. L’Etat partie insiste sur le fait que la proclamation de cette Charte s’inscrit dans une volonté d’éviter des situations de confrontation judiciaire, de déballage médiatique et de règlements de compte politiques. L’Etat partie considère dès lors, que les faits allégués par les auteurs sont couverts par le mécanisme interne global de règlement induit par le dispositif de la Charte.

4.8 Il demande au Comité de constater la similarité des faits et des situations décrites par les auteurs ainsi que du contexte sociopolitique et sécuritaire durant lequel elles se sont produites ; constater le non-épuisement par les auteurs de tous les recours internes ; et constater que les autorités de l’Etat partie ont mis en œuvre un mécanisme interne de traitement et de règlement global des cas visés par les communications en cause selon un dispositif de paix et réconciliation nationale conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et des Pactes et conventions subséquentes ; conclure à l’irrecevabilité desdites communications et renvoyer les auteurs à mieux se pourvoir.

Observations additionnelles de l’Etat partie sur la recevabilité de la communication

5.1 Le 9 octobre 2009, l’Etat partie a transmis au Comité un mémoire additif dans lequel il se pose la question de savoir si la série de communications individuelles présentée au Comité ne seraient pas plutôt un détournement de la procédure visant à saisir le Comité d’une question globale historique dont les causes et circonstances échappent au Comité. L’Etat partie remarque à ce propos que ces communications « individuelles » s’arrêtent sur le contexte général dans lequel sont survenues ces disparitions, focalisant uniquement sur les agissements des forces de l’ordre sans jamais évoquer ceux des divers groupes armés qui ont adopté des techniques criminelles de camouflage pour faire endosser la responsabilité aux forces armées.

5.2 L’Etat partie insiste sur le fait qu’il ne se prononcera pas sur les questions de fond relatives auxdites communications avant qu’il ne soit statué sur la question de la recevabilité ; que l’obligation de tout organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel est d’abord de traiter les questions préjudicielles avant de débattre du fond. Selon l’Etat partie, la décision d’imposer l’examen des questions de recevabilité et celles se rapportant au fond de manière conjointe et concomitante dans les cas de l’espèce, outre qu’elle n’a pas été concertée, préjudicie gravement à un traitement approprié des communications soumises, tant dans leur nature globale que par rapport à leurs particularités intrinsèques. Se référant au Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, l’Etat partie note que les sections relatives à l’examen par le Comité de la recevabilité de la communication et celles relatives à l’examen au fond sont distinctes et dès lors pourraient être examinées séparément. S’agissant particulièrement de la question de l’épuisement des recours internes, l’Etat partie souligne qu’aucune des communications soumises par les auteurs n’a fait l’objet d’un cheminement judiciaire interne qui aurait permis son examen par les autorités judiciaires internes. Seules quelques unes des communications soumises sont arrivées au niveau de la Chambre d’Accusation, juridiction d’instruction de second degré placée au niveau des Cours.

5.3 Rappelant la jurisprudence du Comité sur l’obligation d’épuiser les recours internes, l’Etat partie souligne que de simples doutes sur les perspectives de succès ainsi que la crainte de délais ne dispensent pas les auteurs d’épuiser ces recours. S’agissant du fait que la promulgation de la Charte rend impossible tout recours en la matière, l’Etat partie répond que l’absence de toute démarche par les auteurs en vue d’établir la lumière sur les allégations invoquées n’ont pas permis à ce jour aux autorités algériennes de prendre position sur l’étendue et les limites de l’applicabilité des dispositions de cette Charte. En outre, l’ordonnance ne requiert de déclarer irrecevable que les poursuites engagées contre des « éléments des forces de défense et de sécurité de la République » pour des actions dans lesquelles elles ont agi conformément à leurs missions républicaines de base, à savoir la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de la Nation et la préservation des institutions. En revanche, toute allégation d’action susceptible d’être imputée aux forces de défense et de sécurité et dont il peut être prouvé qu’elle serait intervenue en dehors de ce cadre est susceptible d’être instruite par les juridictions compétentes.

5.4 Enfin, l’Etat partie réitère sa position s’agissant de la pertinence du mécanisme de règlement mis en place par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Il relève à ce propos qu’il est surprenant que certains des auteurs desdites communications ont accepté de bénéficier du processus de déclaration de décès de leur proche leur permettant de recevoir une indemnisation et ont dans le même temps condamné un tel système.

Commentaires de l’auteur

6.1 En date du 29 avril 2010, l’auteur, par le biais de son Conseil, a rejeté les arguments sur la recevabilité invoqués par l’Etat partie. Avant de se pencher sur les questions liées a l’épuisement des voies de recours internes, du champ d’application de l’article 45 de l’ordonnance et de la portée de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l’auteur remarque qu’en formulant des observations générales et communes quant à la recevabilité de 12communications concernant l’Algérie actuellement en cours d’examen devant le Comité, l’Etat partie ne répond pas aux exigences du Comité qui demande que l’Etatfournisse des réponses spécifiques et des preuves pertinentes aux allégations de l’auteur.

6.2 L’auteur précise que toutes les convocations reçues par Abdelkader Benaziza, fils de la victime, étaient des convocations écrites. Toutefois, M. Benaziza n’a pu toutes les conserver,les services concernés les ayant gardées au moment où il s’est présenté aux rendez-vous.M. Benaziza n’a pas eu le reflexe de garder une copie de ces documents qui nespécifiaient pas le motif de la convocation et ne comportaient que la date et l’heure du rendez-vousainsi que l’indication selon laquelle la convocation portait sur l’affaire Mme DaouiaBenaziza. Les copies en la possession de l’auteur figurent néanmoins dans le dossier soumis au Comité.

6.3 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité invoquée par l’Etat partie selon laquelle, la famille de la victime aurait dû avoir recours a la procédure visée aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale. L’auteur considere toutefois que le fils de la victimen’avait pas besoin d’utiliser cette procédure puisque les nombreuses requêtes effectuées etla plainte déposée contre X auprès du Procureur de la République près le tribunal deConstantine ont abouti d’une part à une enquête de police judiciaire et d’autre part à uneordonnance de non lieu émise par le juge d’instruction de la 1erechambre du tribunal de Constantine.En l’espèce, les requêtes adressées par M. Benaziza au Procureur du tribunal militaire deConstantine, à la Présidence de la République et à différents ministères en juin et juillet 1996,ont apparemment donné lieu àl’ouverture d’une enquête par les services de la policejudiciaire sur instruction du procureur du tribunal de Constantine qui en aurait lui-même reçul’ordre du Ministère de la justice. Le 16 août 1997, M. Abdelkader Benaziza a ainsi étéconvoqué au commissariat du XIIIème arrondissement de la sureté urbaine de la wilaya deConstantine. Un document, mentionnant que les recherches effectuées n’avaient abouti àaucun résultat et que les responsables de la disparition de Mme Benaziza n’avaient pu êtreidentifiés, a alors été présenté à M. Benaziza.

6.4 En septembre 1996, parallèlement aux démarches mentionnées précédemment, M.Benaziza adéposé une plainte contre X directement auprès du Procureur de la république près le tribunalde Constantine pour « enlèvement ». Suite à cette plainte, une information judiciairea manifestement été ouverte sur réquisition du Procureur, ce dont atteste l’ordonnance de nonlieu datée du 4 avril 2010 et émanant de la 1erechambre d’instruction du tribunal deConstantine, que M. Benaziza a retiré le lundi 26 avril 2010 après avoirreçu la notification de ce jugement le 21 avril 2010. L’ordonnance de non lieu du 4 avril 2010 indique que suite à une demande d’ouvertured’enquête sur la disparition de Mme Benaziza en date du 17 février 1999, des agents degendarmerie se sont déplacés au tribunal de Constantine le 11 avril 1999. Les conclusions del’enquête de la gendarmerie ont été soumises au Procureur de la République du tribunal deConstantine qui aurait procédé à l’ouverture d’une enquête complémentaire. Al’issue de l’information judiciaire le juge d’instruction de la 1erechambre du tribunal deConstantine a estimé qu’il ressortait de l’enquête et de l’étude du dossier que les responsablesde la disparition restaient non identifiés et que dans ces conditions il était inutile de poursuivrel’enquête, laquelle a abouti à une décision de non-lieu. Ainsi, selon les éléments mentionnés ci-dessus et comme l’indique le contenu del’ordonnance de non lieu, une information judicaire a été ouverte par le juge d’instruction surréquisition du Procureur de la République autour du cas de la disparition de Mme Benaziza.Dans ce contexte, la famille Benaziza n’avait nullement l’utilité de mettre en oeuvre laprocédure des articles 72 et 73 du code de procédure pénale qui leur aurait assuré l’instructiondu dossier de la même manière.

6.5 De l’opinion de l’auteur, l’Etat partie n’a pas respecté son obligation, en vertu de l’article 2, paragraphe 3 du Pacte, d’apporter un recours utile et efficace a la famille Benaziza consistant a mener une enquête approfondie et diligente. En l’espece, il y a eu unnon respect des délais raisonnables d’instruction et, d’autre part, une absence d’enquêteimpartiale, approfondie et diligente. En effet, 10 années se sont écoulées entre la demande d’ouverture d’enquêtedatée du 17 février 1999 et l’ordonnance de non lieu datée du 04 avril 20l0. Par ailleurs, M. Benaziza a reçu notification par lettre recommandée du jugement le 21 avril2010 soit 17 jours après la décision.En l’absence de notification de jugement et d’une ordonnance juridictionnelle de non lieu, M.Benaziza ne pouvait effectuer aucune démarche supplémentaire, le code de procédure pénalene prévoyant de recours pour les plaignants que contre les ordonnances juridictionnellesémises par le juge d’instruction (articles 168,172 et 173 du code de procédure pénale). En outre, à part les auditions des plaignants, aucun élément de l’enquête n’a été communiqué à lafamille. Aucune information quant à d’éventuelles auditions de personnes suspectées d’êtreresponsables ou d’autres témoins ni aucun résultat de l’enquête n’a été adressée aux fils Benaziza.Enfin, lors des auditions, M. Benaziza s’est fréquemment vu demander deprouver la responsabilité des services de sécurité dans la disparition de sa mère, ce qui laisseplaner un sérieux doute quant à l’effectivité et l’impartialité de l’enquête.

6.6 S’agissant des recours contre les agents de l’Etat pour les victimes dedisparitions, l’auteur maintient que, contrairement aux affirmations de l’Etat partie, ils sont devenus indisponibles depuis l’adoption de l’article 45 de l’ordonnance 06-01. En effet, cette disposition établit clairement a sa dernière ligne que toute dénonciation ou plainte à l’encontre des agents de l’Etat ayant agipour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation desinstitutions de la République algérienne démocratique et populaire doivent d’office êtredéclarées irrecevables. L’auteur affirme que les 3 situations décrites à l’article 45 de l’ordonnance 06-01 sont rédigées d’une manière silarge qu’elles peuvent couvrir l’ensemble des circonstances dans lesquelles les agents del’Etat ont pu procéder à des exactions graves à l’encontre des personnes, telles que lesdisparitions, les exécutions extrajudiciaires ou encore la torture.Ainsi, nombre de familles de disparus qui ont déposé au niveau de la justice des plaintescontre X et/ou ont demandé l’ouverture d’une enquête sur le sort de la personne disparue sesont vu dirigées vers la commission de la wilaya chargée de l’application de la charte pour lapaix et la réconciliation nationale afin de procéder aux démarches en vue d’obtenir lesindemnisations. L’auteur maintient que les textes de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et laprocédure d’indemnisation sont depuis 2006 la seule réponse des autorités à toutes lesdemandes de Vérité adressée par les familles aux instances judicaires et administratives. Ainsi, le 21 avril 2010, le jour même où la notification de l’ordonnance de non lieu a étéremise à Abdelkader Benaziza, des représentants de la gendarmerie nationale se sont rendus àl’ancien domicile de Mme Daouia Benaziza née Gat, au 17 rue Belaib Mohamed àConstantine. Lors de cette visite, les gendarmes ont demandé à la famille Benaziza de serendre au siège de la gendarmerie nationale située à Sidi Mabrouk à Constantine, ce qu’a faitM. Abdelkader Benaziza dés le lendemain. Il a alors appris que l’objet de cette convocationétait de convaincre la famille Benaziza d’entamer la procédure de demande d’indemnisationpour Mme Daouia Benaziza. Lors de cet entretien, M. Abdelkader Benaziza a réitéré savolonté de voir une véritable enquête menée par les autorités afin de faire la lumière sur lesort de sa mère ainsi que son refus d’engager les démarches pour obtenir les indemnisations.M. Benaziza Abdelkader a demandé qu’une copie du procès verbal établi à l’issue de cette audition luisoit remise, ce qui lui a été refusé.

6.7 L’auteur note enfin que les dispositions des textesd’application de la Charte imposent aux familles de disparus de demander l’établissementd’un jugement de décès pour pouvoir prétendre à une indemnisation financière. En outre,aucune enquête effective pour établir le sort de la personne disparu n’est effectuée par lesservices de police ou les autorités judiciaires dans le cadre de cette procédure. Dans cesconditions, les dispositions des textes d’applications de la Charte sont pour l’auteur une violationsupplémentaire des droits des familles de disparus et ne représentent en aucune manière uneprise en charge adéquate du dossier des disparus quisupposerait le respect du droit la vérité, àla justice, à la réparation pleine et entière ainsi que la préservation de la mémoire.

Observations supplémentaires de l’Etat partie

7. Le 12 avril 2010, l’Etat partie a transmis des observations supplémentaires réitérant point par point les observations précédemment formulées sur la recevabilité de la communication.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que la disparition de la grand-mère de l’auteur a été signalée au Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées en 1997. Toutefois, il rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels mis en place par la Commission des droits de l'homme ou le Conseil économique et social des Nations Unies et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel pays ou territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l'homme dans le monde, ne relèvent pas d'une procédure internationale d'enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l'examen du cas de Daouia Benaziza par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition.

8.3 Le Comité note que selon l’Etat partie, l’auteur n’aurait pas épuisé les recours internes puisque la possibilité de saisine du juge d’instruction en se constituant partie civile n’a pas été envisagée par l’auteur et sa famille. Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel, la plainte déposée contre X en 1996 auprès du Procureur de la République aen fait abouti à uneordonnance de non lieu émise par le juge d’instruction de la 1èrechambre du tribunal de Constantine le 4 avril 2010 ; qu’une information judicaire a donc été ouverte par le juge d’instruction surréquisition du Procureur de la République autour du cas de la disparition de Mme Benaziza ; que dans ce contexte, la famille Benaziza n’avait nullement l’utilité de mettre en oeuvre laprocédure des articles 72 et 73 du code de procédure pénale qui leur aurait assuré l’instructiondu dossier de la même manière. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’auteur doit faire usage de tous les recours judiciaires pour satisfaire à la prescription de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, dans la mesure où de tels recours semblentêtre utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. Le Comité rappelle en outre que l'État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et d'atteintes au droit à la vie, mais aussi d'engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. La constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. Les 17 plaintes juridictionnelles et non juridictionnelles introduites par la famille de la victime sur une période de deux ans n’ont donné lieu à aucun procès ou enquête approfondie et la plainte contre X a abouti au terme d’une période de 10 ans à un non-lieu, ce qui amène le Comité à constater que l’application des recours internes disponibles a été indûment prolongée. Le Comité estime par conséquent que l’auteur et sa famille ont épuisé tous les recours internes en conformité avec le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.4 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations dans la mesure où elles soulèvent des questions au regard des articles 7, 9, 16 et 2, paragraphe 3 du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication sur le fond.

Examen au fond

9.1Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Force est de constater que l’État partie s’est contenté de maintenir que les communications alléguant la responsabilité d’agents publics ou exerçant sous l’autorité de pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparitions forcées durant la période considérée c'est-à-dire de 1993 à 1998, doivent être traitées dans un cadre global, les faits allégués devant être remis dans le contexte intérieur sociopolitique et sécuritaire d’une période où le Gouvernement a difficilement dû faire face au terrorisme ; que par conséquent, elle ne sauraient être examinées par le Comité dans le cadre du mécanisme de plaintes individuelles. Le Comité tient à rappeler ses observations finales à l’Algérie lors de sa 91ème session ainsi que sa jurisprudence selon laquelle l’Etat partie ne devrait pas invoquer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, contre des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité. Comme souligné dans ses observations finales à l’Algérie, le Comité considère que l’ordonnance 6-01 sans les amendements recommandés par celui-ci semble promouvoir l’impunité et ne peut donc, en l’état, être compatible avec les dispositions du Pacte.Le Comité rejette par ailleurs l’argument de l’Etat partie selon lequel l’absence de toute démarche par l’auteur en vue d’établir la lumière sur les allégations invoquées n’ont pas permis à ce jour aux autorités algériennes de prendre position sur l’étendue et les limites de l’applicabilité des dispositions de cette Charte.

9.3Le Comité rappelle la définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006, qui dispose: «… on entend par “disparition forcée” l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi». Tout acte de disparition de cette nature constitue une violation de nombreux droits consacrés par le Pacte, comme le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16), le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et le droit de toute personne privée de sa liberté d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain (art. 10). Il peut également constituer une violation du droit à la vie (art. 6) ou une menace grave pour ce droit.

9.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu'il détient. Dans le cas où l'auteur a communiqué à l'État partie des allégations corroborées par des éléments de preuve telles que les 17 requêtes soumises à des autorités administratives et judiciaires et où tout éclaircissement supplémentaire, tels que les réponses fournies par ces mêmes autorités, dépend de renseignements que l'État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l'État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes.

9.5En l’espèce, le Comité note que la grand-mère de l’auteur, âgée de 68 ans au moment des faits, aurait été arrêtée le 2 juin 1996 par des agents de la sécurité militaire, la plupart cagoulés et armés, certains portant un uniforme et d’autres en civils. L’auteur, son père et ses oncles ainsi que les voisins auraient été témoins de la scène. Malgré le fait que le lendemain, les services de sécurité du commissariat ont nié formellement avoir arrêté la grand-mère de l’auteur, les militaires présents au bureau du procureur du tribunal de la 5ème région militaire de Constantine auraient quant à eux reconnu la détenir. Ils auraient ajouté qu’elle serait rapidement libérée. Le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur ces allégations, ne permettant ainsi aucunement d’apporter la lumière nécessaire aux évènements qui se sont déroulés le 2 juin 1996 et ceux qui ont suivi. Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’entraîne le fait d’être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur. Dans ce contexte, le Comité rappelle son Observation générale n° 20 (44) sur l’article 7 du Pacte, dans laquelle il recommande aux Etats partie de prévoir des dispositions interdisant la détention au secret. En l’absence de toute explication satisfaisante de l’État partie sur la disparition de la grand-mère de l’auteur, le Comité considère que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte concernant Mme. Daouia Benaziza.

9.6Le Comité prend acte également de l'angoisse et la détresse que la disparition de la grand-mère de l’auteur depuis le 2 juin 1996 a causées à toute sa famille proche, y compris les fils de la victime. Il est donc d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte à leur égard.

9.7Eu égard aux griefs de violation de l'article 9, il ressort des informations devant le Comité que la grand-mère de l’auteur aurait été arrêtée par des agents de la sécurité militaire et que les services du procureur du tribunal de la 5ème région militaire de Constantine auraient confirmé la détention de la grand-mère de l’auteur dans une caserne, située au centre de Constantine. Le Comité note que l’État partie ne s’est pas prononcé sur cette allégation mais s’est contenté d’affirmer quela notion générique de personne disparue en Algérie durant la période considérée renvoie à six cas de figures distincts, dont aucuns ne sont imputables à l’Etat. Aucune explication, autre que les scénarios invoqués ci-dessus, n’a été avancée par l’Etat partie pour s’exonérer de sa responsabilité dans la disparition de la grand-mère de l’auteur ou pour rechercher les responsables d’une telle disparition. En l'absence d'explications satisfaisantes de l'État partie sur les allégations de l'auteur qui affirme que l’arrestation de sa grand-mère, puis sa détention au secret ont été arbitraires ou illégales, le Comité conclut à une violation de l'article 9 concernant Mme. Daouia Benaziza.

9.8S’agissant du grief de violation de l’article 16, le Comité réitère sa jurisprudence constante selon laquelle l’enlèvement intentionnel d’une personne de la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et si les efforts de ses proches d’avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte), sont systématiquement empêchés. Dans le cas présent, l’auteur indique que sa grand-mère a été arrêtée par des agents de sécurité de l’Etat dont certains en uniforme le 2 juin 1996. Aucune nouvelle sur son sort n’a été reçue à ce jour et aucune des 17 requêtes présentées aux autorités n’ont abouties. Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni d'explications satisfaisantes sur les allégations de l'auteur qui affirme être sans nouvelle de sa grand-mère. Il considère que quand une personne est arrêtée par les autorités, qu’aucune nouvelle n’est ensuite reçue sur son sort et qu’aucune enquête n’est menée, ce manquement de la part des autorités revient à soustraire la personne disparue à la protection de la loi. Le Comité en conclut que les faits dont il est saisi dans la présente communication font apparaître une violation de l’article 16 du Pacte concernant Mme. Daouia Benaziza.

9.9L’auteur a invoqué le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte qui impose aux États parties l’obligation de garantir à tous les individus des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir ces droits. Le Comité attache de l'importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son observation générale 31 (80) qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l'espèce, les renseignements dont le Comité dispose montrent que l’auteur n'a pas eu accès à un recours utile. Il en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1 ; 7 ; 9 ; et 16 pour la grand-mère de l’auteur, ainsi qu’une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7 pour l’auteur et sa famille.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation de l’article 7, de l’article 9, de l’article 16, et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1 ; l’article 7 ; l’article 9 ; et l’article 16 du Pacte à l’égard de la grand-mère de l’auteur ; et de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 à l’égard de l’auteur, de son père et de ses oncles.

11.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de sa grand-mère, à l’informer comme il convient des résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée l’auteur, son père et ses oncles pour les violations subies. Le Comité estime que l'État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi d'engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État partie est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de celui-ci, il s’est engagée à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 180 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité, en outre, à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

APPENDICE

Opinion individuelle partiellement dissidente de M. Fabián Salvioli

1.J’ai souscrit d’une manière générale à la décision qu’a rendue le Comité dans l’affaire Benaziza c. Algérie (communication no 1588/2007), mais j’ai le regret de ne pas partager certaines considérations et conclusions qu’il a formulées à propos de divers aspects de la recevabilité, du traitement et de l’évaluation des violations éventuelles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. J’exposerai dans les paragraphes qui suivent les raisonnements qui me conduisent à formuler une opinion individuelle partiellement dissidente.

I.La qualité de «victime» de la famille de Mme Daouia Benazizaselon le Protocole facultatif et la qualité de sa représentation

2.Le Comité a constaté, à mon avis à bon escient, des violations des droits consacrés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 2 lus conjointement avec l’article 7, non seulement en ce qui concerne l’auteur de la communication, la petite-fille de Mme Daouia Benaziza, mais aussi en ce qui concerne son père et ses oncles, qui sont les fils de celle-ci, qui a été l’objet d’une disparition forcée. Selon la jurisprudence constamment réaffirmée du Comité, une disparition forcée d’une personne se traduit par des violations des droits dont jouit la famille proche de l’intéressé. On comprend bien que la notion de famille ne doit pas nécessairement, du point de vue de l’application d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, se façonner selon l’ordre juridique interne des États, car on se retrouverait sinon devant un ensemble de normes différentes selon les législations nationales: c’est une notion qui renvoie aux «liens affectifs» réels et concrets que celui qui est l’objet de la disparition forcée entretenait avec les autres personnes avec lesquelles il habitait ou avec lesquelles il avait des relations familiales d’affection profonde.

3.Selon le Protocole facultatif, et selon l’interprétation qu’en donne le Comité, il faut, pour présenter une communication individuelle, être victime ou représentant d’une victime d’une violation. La disposition de l’article 2 du Protocole doit s’analyser au regard de l’objet et de la fin de celui-ci et du Pacte lui-même, en s’interrogeant aussi sur l’«effet utile» de cette règle. Il est évident que le régime qui s’applique aux communications individuelles présentées au Comité exclut l’hypothèse d’une «action collective»; il est également clair qu’on a voulu en écarter les communications présentées au nom de personnes ne souhaitant pas que leur affaire soit portée devant la juridiction internationale et qui, pour cette raison, ne donnent pas leur autorisation.

4.Cela étant, il ne faut pas présumer que tel est le cas quand celui qui présente la communication est un membre de la famille proche et, comme en l’espèce, quand c’est la fille même qui le fait au nom de son père et de ses oncles en raison de la disparition forcée de la mère de ceux-ci. Selon les faits qu’expose l’auteur, et que le Comité relève dans ses constatations, il y a eu plusieurs démarches entreprises par la «famille Benaziza», qui cherchait désespérément à avoir des nouvelles de Daouia, au point même que les enfants se sont présentés devant le Procureur du Tribunal miliaire de la cinquième région militaire de Constantine, l’un d’eux s’offrant à remplacer sa mère en captivité. Je ne vois pas comment le Comité peut leur refuser la qualité de victimes pour la simple raison qu’il n’y a pas de procuration ni quelque autre pièce écrite autorisant l’engagement d’une procédure devant la juridiction internationale.

5.Heureusement que le Comité n’a pas adopté sur ce point une position telle que le non-accomplissement de simples formalités, qui n’ont absolument rien à voir avec les circonstances de l’affaire, aurait eu pour résultat de contredire l’objet et la fin du Pacte et du Protocole ou de les vider de leur sens. Du moment que le principe de contradiction est respecté, c’est-à-dire que chaque partie a amplement l’occasion de répondre aux arguments de l’autre, et que l’on n’est pas dans le cas où l’État mis en cause ne serait pas effectivement défendu, le Comité ne peut ni ne doit sacrifier l’administration de la justice ni l’accomplissement des fins du Pacte. En l’espèce, l’État partie n’a jamais mis en question le fait que l’auteur pouvait légitimement représenter son père et ses oncles en tant que victimes et, dans ces circonstances, le Comité n’a qu’à vérifier si ceux-ci ont bien la qualité de victimes, c’est-à-dire si l’un ou plusieurs de leurs droits consacrés par le Pacte ont été violés.

6.Les choses seraient différentes si la personne qui a présenté la communication était étrangère à la famille ou, en l’espèce, s’il n’y avait pas suffisamment de matière dans la communication pour que l’on puisse conclure que la famille avait effectivement et réellement connu l’angoisse et la douleur en raison du sort de Mme Daouia Benaziza. Un organe international a la latitude d’apprécier tout élément de preuve et sa façon de procéder ne peut s’assimiler à celle des juridictions nationales, dans lesquelles la justice formelle finit bien souvent par contredire la justice matérielle.

II.La compétence du Comité pour conclure à des violations d’articlesqui ne sont pas évoqués dans la communication

7.Comme je ne cesse de le soutenir depuis que je suis parmi ses membres, le Comité ne doit pas, si l’auteur d’une communication n’invoque pas précisément la violation de l’un ou de plusieurs articles du Pacte, limiter lui-même sa compétence et s’abstenir de relever d’autres violations encore si les faits établis les démontrent. Selon le Règlement, l’État mis en cause dans une communication a la possibilité d’exposer son argumentation contre la plainte qui lui est communiquée, du point de vue de la recevabilité comme de celui du fond; par conséquent, le principe de contradiction est entièrement respecté par la procédure établie pour les communications soumises par des particuliers en vertu du Protocole facultatif I et aucune des deux parties ne se retrouve sans défense.

8.Le principe jura novit curia, appliqué de façon universelle et sans controverse dans la jurisprudence internationale générale, tout particulièrement en matière de droits de l’homme, donne au Comité la latitude de ne pas être tenu par les moyens de droit présentés dans une communication lorsque les faits décrits et établis dans une procédure contradictoire montrent à l’évidence qu’il y a violation d’une disposition qui n’est pas invoquée par la partie requérante. Quand cela se produit, le Comité doit inscrire correctement la violation commise dans le cadre du droit.

9.De la même manière, les pouvoirs de protection conférés au Comité aux fins de la réalisation des intentions du Pacte l’autorisent à considérer que l’État reconnu responsable doit faire cesser tous les effets de la violation, garantir effectivement que les faits ne se reproduisent pas et réparer les conséquences des préjudices subis.

10.En ce sens, je ne suis pas d’accord avec le paragraphe 8.4 de la décision rendue dans la présente affaire, qui aurait dû, sans préjudice du reste des constatations, dire explicitement que la plainte présentait des aspects relevant de l’article 6 du Pacte. Je ne vois pas comment une disparition forcée comme celle dont il s’agit, survenue en 1996, peut ne pas soulever des questions liées au droit à la vie alors qu’on n’a aucune nouvelle de la victime quatorze années après sa mise en détention arbitraire.

11.Le Comité s’est contredit lui-même au fil des ans dans cette matière et l’affaire Benaziza qui nous occupe illustre fort bien son inconstance: d’une part, il n’évoque pas la violation éventuelle de l’article 6 du Pacte parce que cette violation n’a pas été invoquée par l’auteur alors que, d’autre part, il constate que le paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1, 7, 9 et 16, a été violé au préjudice de Mme Daouia Benaziza, et que le paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, a été violé au préjudice de l’auteur et de sa famille (par. 9.9).

12.Il se trouve que l’auteur n’a pas invoqué beaucoup de ces «violations conjointes» du paragraphe 3 de l’article 2 que le Comité a constatées: elle n’a directement invoqué qu’une violation distincte du paragraphe 3 du même article 2. Jusqu’à quel point le Comité a-t-il donc la faculté de «réinterpréter» les argumentations juridiques des parties?

13.Il y a une autre chose qu’il faudrait faire disparaître des réflexions du Comité, à savoir l’interprétation fluctuante qu’il retient de sa capacité d’appliquer juridiquement le Pacte en l’absence d’argumentation juridique, selon que l’auteur d’une communication est ou non représenté par un avocat ou une avocate. Toutes les communications doivent être traitées de la même façon par le Comité, qui n’a pas à spéculer sur le niveau de réparation juridique de ceux qui s’adressent à lui. Si par exemple les faits exposés dans une affaire sont clairement des actes de torture et que cela est établi dans le dossier mais sans faire l’objet d’une argumentation juridique de la part de l’auteur de la communication, que celui‑ci bénéficie ou non d’une assistance juridique, le Comité doit instruire ces faits au titre de l’article 7. L’État ne se trouve pas sans défense, il conteste les faits et les preuves et il peut dire ce qu’il a à dire de l’argumentation juridique, mais l’application du droit, plus précisément des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est la prérogative du Comité.

14.Dans les affaires internationales touchant aux droits de l’homme, l’assistance juridique peut se présenter selon des modalités très différentes selon le contexte historique et selon la compétence réelle en droit international. Le Comité n’a pas à spéculer sur ces modalités et toutes les plaintes doivent être traitées de façon identique, que l’auteur bénéficie ou non de l’assistance d’un conseil diplômé. Il ne peut s’écarter de la preuve des faits qu’a présentée l’auteur de la communication, tout en considérant comme il se doit la réponse que lui aura opposée l’État en cause. Le Comité ne peut se dessaisir du pouvoir de décider si les faits sont établis ou non et, dans l’affirmative, s’ils représentent une violation ou plusieurs violations du Pacte.

15.Tant qu’il n’adoptera pas cette position, le Comité continuera de se contredire, analysant parfois des violations des droits qui n’ont pas été plaidées, comme cela s’est vu récemment, restreignant parfois ses propres pouvoirs comme c’est le cas en l’espèce, pour la seule raison qu’il n’y a pas d’argumentation juridique alors que tous les faits indiquent clairement qu’il peut y avoir des violations de l’article 6 du Pacte.

Les disparitions forcées et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civilset politiques

16.Étant admis que le Comité est habilité à inscrire l’affaire dont il est saisi dans le cadre du droit indépendamment des argumentations juridiques des parties, il me semble que, dans l’affaire Benaziza, il aurait dû conclure que l’État était responsable d’avoir violé l’article 6 du Pacte, au préjudice de Mme Daouia Benaziza.

17.Dans son Observation générale no 6, le Comité dit que les États parties doivent prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher les disparitions et mettre en place des moyens et des procédures efficaces pour mener des enquêtes approfondies sur les cas des personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie. Ces mesures concrètes ne peuvent se limiter à l’offre de recours utiles en cas de détention arbitraire, il faut aussi éviter toute action des agents de l’État qui pourrait provoquer une disparition forcée, en vertu de l’obligation de garantir le droit à la vie.

18.En l’espèce, l’auteur affirme que sa grand-mère a été arrêtée par des agents de sécurité de l’État, dont certains en tenue, le 2 juin 1996, qu’elle n’a eu aucunes nouvelles de ce qu’il était advenu d’elle et qu’aucune des 17 demandes qu’elle a présentées aux autorités n’a donné de résultat. Puisque l’État partie n’a pas donné d’explications satisfaisantes sur ce qu’alléguait l’auteur, qui affirme être sans nouvelles de sa grand-mère, le Comité aurait dû conclure que les faits qui lui étaient présentés révélaient l’existence d’une violation du paragraphe 1 de l’article 6 dans la mesure où l’État partie n’avait pas accompli son obligation de garantir la vie de Mme Daouia Benaziza.

19.Cette obligation de garantir tous les droits reconnus dans le Pacte se présente sous trois aspects: pour ce qui est du premier, le paragraphe 1 de l’article 2 consacre l’obligation de garantir l’exercice des droits sans distinction aucune, fixant ainsi le principe qui va de soi de la non-discrimination dans cet exercice; le deuxième aspect est celui qu’illustre le paragraphe 3 du même article, où il est question des recours utiles dont doit disposer toute personne dont l’un des droits consacrés dans le Pacte a été violé. Le troisième aspect est celui de la protection de chacun des droits considéré en soi.

20.Il n’est pas nécessaire d’expliquer à chaque fois, pour tous les droits consacrés dans le Pacte, que l’État doit en assurer la garantie; il serait absurde de dire que l’obligation de garantie se borne à celle de ne pas faire de discrimination et d’offrir un recours utile en cas de violation; l’obligation de garantie, en tant que telle, n’est pas formalisée non plus au paragraphe 2 de l’article 2, qui parle de l’adoption de mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. Cette règle consacre les principes du recours utile et de l’application directe (self executing) des droits de l’homme, qui sont en rapport intrinsèque avec l’obligation générale de garantie, sans pourtant l’épuiser.

21.En toute logique, il faut conclure qu’il existe une obligation de garantie à l’égard de chacun des droits consacrés dans le Pacte et à l’égard de toute personne soumise à la juridiction d’un État. Juridiquement, cette obligation s’inscrit en tant que telle dans les dispositions qui explicitent précisément chacune l’un des droits envisagés dans le Pacte.

22.Par conséquent, le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte a été violé en l’espèce parce que l’État n’a pas garanti le droit à la vie de Mme Daouia Benaziza; cela ne signifie pas nécessairement que l’on puisse affirmer que celle-ci est décédée, car cela ne ressort pas du dossier. L’État doit restaurer le droit et donc prendre toutes les mesures nécessaires pour que la victime retrouve et la vie et la liberté. En attendant, il peut autoriser ses proches à engager les procédures civiles nécessaires, notamment en ce qui concerne les aspects successoraux et patrimoniaux que comporte une disparition forcée, et non un décès présomptif.

23.Au long de sa vie jurisprudentielle, le Comité s’est trouvé devant de nombreuses affaires de disparition forcée avec violation de l’article 6 du Pacte au préjudice des victimes, sans savoir de façon certaine ce qui s’était en fait passé. Cela ne l’a pas empêché dans certaines d’entre elles, y compris celle qui nous occupe, de ne pas suivre ce raisonnement, chose regrettable. Le développement progressif du droit international relatif aux droits de l’homme fait logiquement obligation aux organes internationaux chargés de l’application de ces droits de s’abstenir d’interpréter juridiquement dans un sens régressif les normes de protection auxquelles on est éventuellement déjà parvenu. Il faut espérer que le Comité en reviendra à des conceptions plus «garantistes» à l’issue d’une herméneutique du Pacte conforme à l’objet et à la fin de celui-ci, sous son aspect procédural comme sous ses aspects de fond. Cela permettra aux États de bonne foi de prendre les mesures que l’on attend d’eux pour offrir une juste réparation des violations commises et honorer ainsi les promesses qu’ils ont faites dans l’ordre international à la face du monde.

(Signé) Fabián Salvioli

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel que le Comité présentera à l’Assemblée générale.]