Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la Finlande *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la Finlande (CEDAW/C/FIN/8) à ses 1911e et 1912e séances (CEDAW/C/SR.1911 et CEDAW/C/SR.1912), tenues le 11 octobre 2022. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/FIN/Q/8, et les réponses de la Finlande dans le document CEDAW/C/FIN/RQ/8.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, ainsi que son rapport donnant suite aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/FIN/CO/7/Add.1). Il remercie l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, qui était conduite par Krista Oinonen, Directrice de l’Unité des tribunaux et des conventions des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, et comprenait des représentant(e)s du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, du Ministère de l’éducation et de la culture, du Ministère de l’emploi et de l’économie, du Ministère des affaires sociales et de la santé, du Ministère des affaires étrangères, du Parlement finlandais et de la Mission permanente de la Finlande auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis l’examen en 2014 du précédent rapport de l’État partie en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier de l’adoption des textes ci-après :

a)Modification du chapitre 20 du Code pénal finlandais, selon laquelle l’infraction de viol est fondée sur l’absence de consentement (entrée en vigueur : janvier 2023) ;

b)Loi sur le congé familial, qui prévoit des congés égaux pour les deux parents ainsi que des congés sans solde pour les aidants (décembre 2021) ;

c)Loi portant création d’une fonction de rapporteur(se) indépendant(e) sur la violence à l’égard des femmes (octobre 2021) ;

d)Loi modifiant la loi relative au mariage (no 234/1929), qui supprime la possibilité qu’avaient les personnes de moins de 18 ans d’obtenir une dispense d’âge pour le mariage (juin 2019) ;

e)Loi sur la maternité (2018) ;

f)Loi no 381/2018 modifiant la loi sur l’indemnisation par l’État des prestataires de services d’accueil (no 1354/2014), qui vise à ce que les centres d’accueil pour victimes de violence domestique soient financés au moyen du budget national et non plus des budgets municipaux (mai 2018) ;

g)Loi du Parlement d’Åland donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) (1er avril 2015) ;

h)Loi no1329/2014 modifiant la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes [loi sur l’égalité (no 609/1986)], qui porte ajout de dispositions sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre (décembre 2014).

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Le plan d’action pour la Convention d’Istanbul pour la période 2022-2025 ;

b)Le plan d’action contre la traite des êtres humains pour la période 2021-2023 ;

c)Le plan d’action du Gouvernement en faveur de l’égalité des genres pour la période 2020-2023 (25 juin 2020), qui vise à coordonner la politique du Gouvernement relative à la question ;

d)Le programme en faveur de l’égalité salariale pour la période 2020-2023 ;

e)Le plan d’action pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes (octobre 2020).

f)La stratégie de tolérance zéro des îles Åland à l’égard de la violence dans le couple pour la période 2020-2030 ;

g)Le programme des îles Åland en faveur de l’égalité des genres pour la période 2019-2030 ;

h)Le plan national révisé des Forces de défense pour l’égalité des genres et la non-discrimination (2017) ;

i)Le Comité pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, créé par le décret gouvernemental no 1008/2016 ;

j)La fonction de médiateur(trice) pour la non-discrimination (2015) ;

k)Le poste de coordonnateur(trice) de la lutte contre la traite (2014).

Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les traités internationaux ci-après ou y a accédé :

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées (2016) ;

b)Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (2015) ;

c)Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (août 2015).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il demande instamment à l ’ État partie de reconnaître que les femmes sont les forces motrices du développement durable de l ’ État partie, et d ’ adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement finlandais, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droits des femmes et égalité des genres dans le contexte de la pandémie et des efforts de relèvement

Le Comité prend note du projet de recherche du Gouvernement consacré à l’incidence de la pandémie de maladie à coronavirus(COVID-19) sur l’égalité des genres dans le marché du travail, dans l’économie et en matière de bien-être et de santé. Il se dit toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles cette crise a fait baisser l’emploi, en particulier dans les secteurs d’activité dominés par les femmes, tels que les services et le tourisme.

Dans le droit fil de sa note d ’ orientation sur les obligations des États parties à la Convention dans le contexte de la COVID-19, publiée le 22 avril 2020, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures institutionnelles, législatives et autres en vue de combler les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes et de donner un nouvel élan à l ’ action en faveur de l ’ égalité des genres en s ’ attachant en priorité, dans le but de parvenir à un changement durable conformément aux objectifs de développement durable, à placer les femmes au cœur des stratégies de relèvement après la COVID-19  ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles, notamment celles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, participent sur un pied d ’ égalité avec les hommes à la mise en œuvre des stratégies et programmes officiels de relèvement de l ’ État partie  ;

c) De faire en sorte que les femmes et les filles bénéficient des mesures de relèvement destinées à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie, notamment en accordant des aides financières à celles qui effectuent des tâches domestiques non rémunérées  ;

d) De veiller à ce que les principes d ’ égalité des genres et de non-discrimination soient pleinement pris en compte au moment de l ’ affectation des fonds dans le cadre du plan de relance NextGenerationEU.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles ses observations finales sont directement communiquées au Président de la République, au Parlement, aux ministères, à la Cour suprême, à l’Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains, aux médiateurs spéciaux, aux conseils consultatifs, à l’Association des autorités locales et régionales finlandaises, au Gouvernement d’Åland, aux églises, aux communautés de croyants, aux instituts de défense des droits humains dans les universités et aux organisations de la société civile. Il note également que l’État partie a mis en place des programmes de renforcement des capacités à l’intention des procureurs, des policiers et autres responsables de l’application de la loi, des enseignants et des conscrits. Il regrette néanmoins de ne pas avoir reçu de renseignements sur l’inclusion dans ces programmes d’informations précises sur la Convention et les constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que sur ses recommandations générales. Il constate avec préoccupation que les formats dans lesquels sont présentées les informations relatives à la Convention peuvent contribuer à exclure certains groupes, tels que les migrantes qui ne parlent ou ne lisent pas les langues nationales et peuvent donc ne pas connaître les droits que leur garantit cet instrument ou les voies de recours possibles.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 9), le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire largement connaître la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant, notamment par des moyens qui permettent aux femmes et aux filles ne parlant pas couramment les langues officielles de l ’ État partie d ’ accéder à leur contenu, ainsi que pour faciliter l ’ accès à l ’ information sur les recommandations générales, ainsi que les constatations et recommandations du Comité concernant les communications présentées par des particuliers et les enquêtes menées au titre du Protocole facultatif.

Dispositif réglementaire, statut juridique de la Convention et harmonisation des lois

Le Comité note avec satisfaction que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Convention sont considérés comme contraignants en droit interne. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de décisions de justice faisant directement référence à la Convention ;

b)Que malgré le fait que le plan d’action du Gouvernement en faveur de l’égalité des genres pour la période 2016-2019 visait à ce que tous les ministères poursuivent la prise en compte des questions de genre, seulement 15 % des initiatives du Gouvernement examinées au Parlement en 2020 tenaient compte de ces questions ou comportaient une étude de leur incidence pour les femmes et les hommes, un pourcentage en baisse depuis 2018 ;

c)Que le libellé de la nouvelle législation pénale sur le harcèlement sexuel et le harcèlement obsessionnel est sans distinction de genre.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mener des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation à l ’ intention des juges, des procureurs et des avocats dans le but d ’ encourager l ’ invocation de la Convention dans les procédures judiciaires  ;

b) De veiller à ce que toutes les propositions faites par le Gouvernement au Parlement tiennent compte des questions de genre et qu ’ y figurent une étude de leur incidence pour les femmes et les hommes  ;

c) D ’ intégrer dans sa législation, ses politiques et ses programmes une approche tenant compte des questions de genre plutôt qu’une approche neutre du point de vue du genre, conformément à la recommandation générale n o  28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, et de réaliser une évaluation d’ensemble de la méthode neutre du point de vue du genre suivie dans l’élaboration des lois et des politiques, en mettant l’accent sur les éventuels effets négatifs des politiques indépendantes des considérations de genre sur les programmes de financement public destinés aux femmes.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité se félicite que la Finlande soit classée quatrième en ce qui concerne l’Indice d’égalité de genre publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour 2022. Il note toutefois avec préoccupation que le pays progresse vers l’égalité des genres à un rythme plus lent que de nombreux autres États membres de l’Union européenne. Il note également avec préoccupation que le pays ne dispose pas de mécanisme de coordination de haut niveau chargé de promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 13), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ analyser de manière approfondie les progrès accomplis sur la voie de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes en vue de comprendre les obstacles et les difficultés entravant ces progrès, et de mettre en place des mesures efficaces pour les lever  ;

b) D ’ envisager de créer au sein du Gouvernement un mécanisme de coordination de haut niveau doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et disposant d ’ un mandat solide pour assurer la prise en compte effective des questions de genre dans toutes les politiques publiques, d ’ élaborer de nouvelles politiques et de bien mettre en œuvre les stratégies et les mesures d ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes  ;

c) D ’ établir, à l ’ échelon le plus élevé, une institution publique indépendante du Ministère des affaires sociales et de la santé, qui aura pour mission de promouvoir les femmes et l ’ égalité des genres et sera dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de son mandat de promotion et de protection des droits des femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se félicite des efforts que déploie l’État partie pour faire participer davantage les migrantes à la vie politique et publique, à l’éducation et au marché du travail. Il prend note de la résolution gouvernementale adoptée en 2015 selon laquelle les conseils d’administration des grandes et moyennes entreprises cotées en bourse doivent être composés d’au moins 40 % de femmes et 40 % d’hommes. Il constate toutefois avec préoccupation qu’aucune avancée n’a été enregistrée ces dernières années pour ce qui est de garantir ce quota minimum de femmes.

Conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures incitatives, y compris des grilles de résultats concernant la parité des sexes, de promouvoir davantage le recrutement ciblé et de fixer des objectifs et des quotas assortis d ’ échéances dans tous les domaines couverts par la Convention et à tous les niveaux où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment au sein des conseils d ’ administration des grandes et moyennes entreprises cotées en bourse  ;

b) D ’ envisager d ’ appliquer également le système des quotas aux petites entreprises et aux sociétés non cotées en bourse  ;

c) De maintenir et de renforcer les mesures temporaires spéciales adoptées en vue d ’ accroître la participation des femmes issues de groupes défavorisés, notamment les migrantes, les femmes roms et sâmes, les mères célibataires, les femmes âgées et les femmes handicapées, à la vie politique et publique, à la prise de décisions, à l ’ éducation et au marché du travail.

Stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre

Le Comité constate que le Parlement est actuellement saisi d’une proposition du Gouvernement visant à ce que le fait de tenir des discours de haine fondés sur le genre ou de commettre d’autres infractions motivées par des considérations liées au genre soit considéré comme une circonstance aggravante. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Les discours de haine, y compris les discours misogynes, ont sensiblement augmenté en pourcentage du total des infractions motivées par la haine, passant de 37 % en 2016 à 52 % en 2020 ;

b)Nombre de discours de haine sont liés au genre, en particulier lorsqu’ils visent des femmes issues de minorités ethniques et des femmes politiques ;

c)Les médias et le secteur de la publicité véhiculeraient des images et des messages stéréotypés concernant les femmes, notamment en ce qui concerne la violence fondée sur le genre, et il n’existe aucun mécanisme d’autorégulation.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 15), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour incriminer les discours sexistes, misogynes et autres formes de discours de haine liés au genre, notamment ceux visant des migrantes et des femmes appartenant à des minorités nationales  ;

b) De faire strictement appliquer la loi d ’ octobre 2021 portant modification du Code pénal, qui consacre le droit d ’ engager des poursuites pour menace dans des affaires de discours de haine liés au genre  ;

c) De renforcer encore les mesures de lutte contre les discours de haine liés au genre et la diffusion d ’ images stéréotypées concernant les femmes dans les médias, notamment en engageant les secteurs des médias et de la publicité à mettre en place des mécanismes d ’ autorégulation efficaces pour interdire les discours de haine et promouvoir des représentations positives et non stéréotypées des femmes et des filles.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note de la modification qu’il est proposé d’apporter à la loi sur la vérification du genre afin de supprimer l’exigence d’une preuve de stérilisation pour une personne transsexuelle. Il constate par ailleurs qu’un groupe de travail a été créé pour élaborer un guide des meilleures pratiques en vue d’aider les professionnels de la santé à conseiller les parents d’enfants intersexes. Il constate également que le mariage forcé est punissable en tant qu’acte constitutif de traite des êtres humains ou de contrainte. Le Comité prend note cependant avec inquiétude des éléments suivants :

a)L’absence de législation incriminant expressément les mutilations génitales féminines et les informations selon lesquelles les professionnels de la santé publique ne seraient pas suffisamment formés pour s’occuper des mutilations génitales féminines ni sensibilisés à ces pratiques ;

b)La réalisation d’interventions chirurgicales sur des enfants intersexes dans le but de « normaliser » leurs organes génitaux ;

c)Le fait que l’État partie n’a pas abrogé l’article 2 de la loi sur la stérilisation, qui autorise la stérilisation des femmes atteintes d’un handicap mental ayant une capacité juridique limitée ou ayant été privées de leur capacité juridique sans leur consentement ;

d)Le fait que le mariage forcé n’est pas expressément incriminé dans le Code pénal et que les victimes de mariage forcé ne sont souvent pas identifiées comme telles, d’où le faible taux de poursuites engagées contre ceux qui pratiquent de tels mariages.

  Rappelant la recommandation générale/l’observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2019), ainsi que ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 17 et 29), le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre et de renforcer les efforts visant à éliminer les mutilations génitales féminines, notamment en faisant connaître les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les filles et les femmes dans les communautés qui continuent à y recourir et en érigeant expressément ces pratiques en infractions pénales  ;

b) D ’ incriminer la réalisation d ’ interventions chirurgicales sur les organes génitaux d ’ enfants intersexes, sauf dans les cas où elle est nécessaire pour des raisons médicales  ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour abroger l ’ article 2 de la loi sur la stérilisation et de fournir des recours utiles aux femmes victimes de stérilisation forcée ou involontaire  ;

d) D ’ incriminer expressément le mariage forcé dans le Code pénal et de veiller à ce que tous les cas présumés de mariage forcé fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace, à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit et à ce que les victimes reçoivent des soins, un soutien et des réparations appropriés.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de la réforme de la loi relative aux infractions sexuelles et de la création d’un poste de rapporteur(euse) indépendant(e) sur la violence à l’égard des femmes. Il prend note des efforts que déploie l’État partie pour prévenir la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment par le renforcement des capacités de la police, l’établissement de centres d’orientation en matière de violence sexuelle dans tout le pays et le lancement d’une campagne nationale contre le harcèlement sexuel en 2016. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Des informations font état d’une augmentation du nombre de cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre et d’un taux élevé de violence au sein du couple, et des informations indiquent que les organisations, les structures et les plans d’action qui permettent d’apporter un soutien aux femmes et aux filles victimes de violence, tels que le Plan d’action pour la Convention d’Istanbul, le poste nouvellement créé de rapporteur(euse) indépendant(e) sur la violence à l’égard des femmes et le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, manquent de ressources financières ;

b)La médiation en cas de violence au sein du couple reste toujours possible et serait d’ailleurs de plus en plus utilisée ;

c)Seul l’abus grave d’une position de pouvoir particulière est inclus dans la définition du viol, tandis que les autres situations de violence sexuelle par abus de pouvoir sont définies comme des abus sexuels, qui sont passibles d’une peine plus légère, et que les rapports sexuels avec un(e) mineur(e) de moins de 16 ans relèvent de l’infraction d’abus sexuel ;

d)Les cas de viols sont sous-déclarés, peu de poursuites pénales sont engagées et peu de déclarations de culpabilité sont prononcées ;

e)Les rapports indiquent que les procureurs et les agents chargés de l’application de la loi ne sont pas systématiquement formés pour s’occuper des cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et que la formation est souvent dispensée sur une base volontaire et ne couvre pas certaines formes de violence à l’égard des femmes et des filles, telles que le harcèlement, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines et les crimes dits d’honneur ;

f)Il n’existe pas suffisamment de refuges pour les victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier dans la région septentrionale, à savoir le territoire des Sâmes, et la plupart des refuges sont inaccessibles pour les femmes handicapées ;

g)Les victimes ont seulement un mois pour se prévaloir des services offerts par les centres d’orientation en matière de violence sexuelle et les victimes de violence domestique risquent donc de ne pas pouvoir en bénéficier ;

h)Selon des informations, plus de 50 % des femmes de moins de 35 ans ont été victimes de harcèlement.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 19) et sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre effectivement en œuvre le Plan d ’ action pour la Convention d ’ Istanbul et de doter ce plan d ’ action ainsi que les organisations et structures de soutien aux femmes et aux filles victimes d ’ actes de violence fondée sur le genre, tels que le rapporteur indépendant sur la violence à l ’ égard des femmes et l ’ unité de coordination (Comité de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique), de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de s ’ acquitter efficacement de leur mandat  ;

b) De donner la priorité aux poursuites plutôt qu ’ à la médiation dans les affaires de violence au sein du couple et de violence domestique et de veiller à ce que le recours à la médiation n ’ entraîne pas l ’ abandon des enquêtes et des poursuites pénales dans ces affaires  ;

c) De modifier le chapitre 20 du Code pénal, relatif aux infractions sexuelles, afin que tous les actes sexuels non consentis impliquant un abus de pouvoir soient définis comme un viol, que l ’ abus de pouvoir soit jugé grave ou pas, et que les rapports sexuels avec un(e) mineur(e) n ’ ayant pas atteint l ’ âge de consentement soient automatiquement considérés comme une infraction de viol et punis comme tel  ;

d) D ’ offrir refuge aux victimes d ’ actes de violence fondée sur le genre dans toutes les régions, y compris sur le territoire sâme, et de s ’ assurer que tous les refuges sont accessibles aux femmes handicapées  ;

e) De s ’ attaquer aux causes de la sous-déclaration des cas de viol et de prévoir un renforcement obligatoire des capacités des juges, des procureurs et de la police en ce qui concerne les méthodes d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre et l ’ application stricte des dispositions pertinentes du droit pénal  ;

f) De prévoir chaque fois que nécessaire des dérogations au délai d ’ un mois dont disposent les victimes pour se prévaloir des services offerts par les centres d ’ orientation en matière de violence sexuelle  ;

g) De prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel que subissent les femmes, notamment par des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des médias, des enseignants et des employeurs, et de veiller à la stricte application de la loi érigeant le harcèlement sexuel en infraction.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’organisation d’activités de formation sur la traite des êtres humains et prend note de l’information de l’État partie selon laquelle, dans le cadre du plan national d’action contre la traite des êtres humains, on examinera la question de l’application de la disposition de la loi sur les étrangers relative à la suspicion de vente de services sexuels comme motif de refus d’admission ou de séjour et la nécessité de modifier la législation et de définir des bonnes pratiques. Le Comité constate que la proposition du Gouvernement visant à modifier la loi sur l’accueil des personnes demandant une protection internationale et sur l’identification et l’accompagnement des victimes de la traite des êtres humains (loi no 388/2015) devrait être soumise au Parlement à la fin de 2022. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Les crimes de traite continuent d’être traités comme d’autres types de crimes et les victimes ne sont toujours pas recensées ;

b)La loi sur les étrangers (no 301/2004) n’a pas encore été modifiée afin de réduire le risque d’expulsion des victimes de la traite et la pratique consistant à appliquer la loi sur les étrangers pour accorder le statut de résident aux victimes de la traite est incohérente ;

c)Rares sont les renseignements disponibles sur les mesures que l’État partie a prises pour réduire la demande de prostitution et offrir d’autres possibilités de revenus aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 21) et sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De fournir aux agents de la force publique, aux gardes-frontière, aux prestataires de soins de santé et autres intervenants de première ligne une formation sur le repérage précoce des victimes et leur orientation vers les services appropriés aux fins de leur protection et de leur réadaptation  ;

b) D ’ accélérer la modification de la loi sur les étrangers et de renforcer la capacité des agents de police, des procureurs et des membres de l ’ appareil judiciaire d ’ appliquer correctement le principe légalement garanti de non-sanction des victimes de la traite  ;

c) De prendre des mesures législatives et autres, parmi lesquelles la réalisation d ’ activités de sensibilisation et l ’ incrimination de la demande de prostitution, compte tenu des résultats de l ’ enquête sur la situation actuelle de la prostitution en Finlande menée dans le cadre du plan d ’ action pour l ’ égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2020-2023, afin de réduire la demande de prostitution et de mettre en place des programmes d ’ aide aux femmes et aux filles qui souhaitent sortir de la prostitution, y compris des programmes offrant d ’ autres possibilités de revenus.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité se félicite du pourcentage élevé de femmes au parlement de l’État partie (45,5 %), parmi les représentants de l’État partie au Parlement européen (57,1 %) et dans le corps diplomatique, en tant qu’ambassadrices (50 %). Il constate cependant avec préoccupation que :

a)La majorité des candidats aux élections municipales sont des hommes ;

b)Les migrantes, les femmes handicapées, les femmes issues de minorités ethniques et les femmes roms sont sous-représentées dans la vie politique et publique et l’on ne dispose pas de données statistiques sur leur situation ;

c)Au Parlement sâme, on compte seulement 8 femmes sur 21 membres et 1 femme parmi les 4 députés. En outre, seuls 10 des 30 membres du Parlement d’Åland sont des femmes ;

d)Les femmes sont sous-représentées dans les postes de haut rang des forces de défense.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 23), sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les femmes dans la vie politique et publique et sa recommandation générale n o  25 sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures, y compris des mesures spéciales temporaires telles que des quotas ou des incitations, pour que les partis politiques incluent un nombre égal de femmes et d ’ hommes dans leurs listes électorales, en particulier au niveau municipal  ;

b) De mettre en place des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour que la représentation des femmes dans la vie politique et publique, et notamment aux postes de direction, reflète toute la diversité de la population  ;

c) De mener des activités de sensibilisation, en mettant particulièrement l ’ accent sur la région d ’ Åland et les populations sâmes, afin de parvenir plus rapidement à une représentation égale des femmes et des hommes dans la vie politique et publique  ;

d) D ’ adopter des mesures spéciales temporaires, y compris des quotas, pour garantir la représentation des femmes aux postes de décision dans les forces de défense.

Éducation

Le Comité prend note de l’information de l’État partie selon laquelle la législation intégrant l’égalité et la non-discrimination dans les programmes d’éducation de la petite enfance entrera en vigueur en 2023. Il salue les efforts que déploie l’État partie pour inclure des cours sur la non-discrimination, l’égalité et la violence au sein du couple dans les programmes des écoles militaires. Il constate avec satisfaction que le Gouvernement d’Åland soutient des projets visant à encourager les filles et les garçons à faire des choix éducatifs non traditionnels. Il se félicite de la publication en 2021 du plan d’action national visant à prévenir les brimades, la violence et le harcèlement dans les établissements d’enseignement et de la publication par l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation d’un guide sur la prévention et l’élimination des cas de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement. Le Comité est toutefois préoccupé par :

a)Le nombre apparemment élevé de cas de brimades envers des filles et des garçons dans les écoles ;

b)La persistance de la ségrégation fondée sur le genre dans le système éducatif et le petit nombre de femmes et de filles qui choisissent des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels ;

c)La sous-représentation des femmes dans les postes universitaires de haut niveau, malgré le nombre élevé de femmes dans l’enseignement supérieur.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 25) et sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre du plan national d ’ action contre les brimades et d ’ en assurer le suivi, afin de créer un environnement éducatif sûr et inclusif, exempt de discrimination, de harcèlement et de violence fondée sur le genre, de renforcer le rôle des conseillers s ’ agissant de garantir un environnement éducatif sûr et inclusif, d ’ imposer et d ’ appliquer des sanctions en cas de brimades et de s ’ attaquer aux formes de discrimination croisées auxquelles se heurtent les groupes de femmes et de filles défavorisées dans le système scolaire  ;

b) De continuer à inciter les femmes et les filles à opter pour des domaines d ’ études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l ’ ingénierie et des mathématiques et des technologies de l ’ information et de la communication, en adoptant des mesures temporaires spéciales à cet égard, conformément à l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité  ;

c) D ’ encourager la prise de mesures temporaires spéciales, par exemple des quotas, afin que les femmes soient représentées dans les mêmes conditions que les hommes aux postes universitaires de haut niveau.

Emploi

Le Comité se félicite des modifications récemment apportées à la législation afin de prévoir un congé familial égal pour les deux parents et un congé supplémentaire pour les parents isolés. Il prend note des efforts que fait l’État partie pour éliminer la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et de son intention de réduire les inégalités de rémunération entre les sexes à 12 % d’ici à 2025. Le Comité est néanmoins préoccupé par :

a)La persistance de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail, où les femmes sont concentrées dans des secteurs professionnels traditionnellement « féminins » tels que le secteur des soins et de l’aide à la personne, et le risque accru de ségrégation entre les sexes du fait de la transition vers le télétravail ;

b)L’écart persistant de 16 % entre les salaires des hommes et des femmes, qui a des effets néfastes sur les prestations de retraite des femmes ;

c)Les difficultés rencontrées par les femmes appartenant à des minorités ethniques, les migrantes et les femmes handicapées pour accéder à un emploi sûr, correctement rémunéré et à temps plein ;

d)La discrimination à l’égard des femmes fondée sur la grossesse et la maternité ;

e)Le faible pourcentage d’hommes qui prennent un congé parental ;

f)Le niveau anormalement faible de représentation des femmes dans les processus de prise de décisions et aux postes offerts par le secteur économique.

Renvoyant à ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 27), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures législatives et stratégiques, y compris des mesures temporaires spéciales conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention, telles que des quotas et des incitations financières pour les employeurs, afin d ’ encourager les femmes à opter pour des parcours professionnels non traditionnels et de réduire la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs innovants tels que le secteur numérique, et d ’ envisager d ’ élaborer un plan national pour s ’ occuper de ces questions  ;

b) De garantir la transparence des salaires et de faire en sorte que les entreprises publiques et privées respectent le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de réexaminer régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont concentrées et d ’ adopter des mesures pour combler les inégalités de rémunération entre les sexes, notamment par des méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois non sexistes et des enquêtes régulières sur les salaires  ;

c) D ’ élaborer des stratégies et des politiques efficaces pour améliorer l ’ accès des femmes à des emplois sûrs et correctement rémunérés, en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisées, notamment les migrantes, les femmes issues de minorités ethniques, les mères célibataires, les femmes âgées et les femmes handicapées  ;

d) De faire scrupuleusement appliquer les dispositions de la loi sur l ’ égalité interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes fondée sur la grossesse ou la maternité et d ’ accorder une réparation adéquate aux victimes de cette discrimination, y compris la possibilité de retrouver leur emploi après un licenciement abusif  ;

e) De mettre en œuvre des mesures visant à assurer un partage égal des responsabilités domestiques entre les femmes et les hommes et d ’ encourager les hommes à faire usage de la totalité de leur congé parental  ;

f) D ’ adopter des politiques visant à accroître considérablement l ’ influence des femmes dans la prise des décisions dans le secteur privé, notamment dans les secteurs d ’ innovation, comme le numérique.

Santé

Le Comité constate avec satisfaction que le Parlement a accepté la proposition du Gouvernement sur la réforme de la santé et des services sociaux, qui prévoit d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité de services de santé de qualité fournis par des professionnels qualifiés. Il constate également avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures pour s’occuper de la santé mentale des jeunes femmes et des filles, notamment des troubles alimentaires. Le Comité est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)Malgré une diminution du nombre de suicides au cours des 20 dernières années, le taux de suicide, y compris chez les femmes, reste plus élevé dans l’État partie que dans tout autre État membre de l’Union européenne et le taux de mortalité par suicide des femmes de moins de 25 ans a augmenté au cours des 10 dernières années ;

b)Le nombre de femmes et de filles ayant des troubles alimentaires reste alarmant.

Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/FIN/CO/7 , par. 29), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mener une étude approfondie pour déterminer les causes profondes du suicide et de prendre des mesures appropriées, notamment l ’ adoption de programmes de détection précoce, pour traiter les problèmes de santé mentale qui conduisent les femmes et les filles au suicide dans l ’ État partie  ;

b) De mettre en place des programmes de détection précoce et des mécanismes d ’ intervention rapide pour s ’ occuper des femmes et des filles qui ont des troubles alimentaires.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité constate avec préoccupation que les mesures d’austérité, notamment les réductions des prestations de sécurité sociale effectuées entre 2016 et 2018, ont touché les femmes de manière disproportionnée et ont contribué à la féminisation de la pauvreté dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour garantir aux femmes un niveau de vie adéquat et réaliser leurs droits économiques et sociaux  ;

b) D ’ élaborer des programmes visant à soutenir les femmes chefs d ’ entreprise, notamment celles qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires et celles qui ont de faibles revenus, ou de renforcer les programmes déjà en place.

Groupes de femmes défavorisés

Le Comité note avec satisfaction que des ailes séparées pour les détenues seront créées dans six prisons afin de garantir la sécurité et le bien-être des détenues. Il prend note de l’information de l’État partie selon laquelle il est prévu de modifier la loi sur la promotion de l’intégration afin de faciliter l’insertion sociale des femmes migrantes et de renforcer leur accès au marché du travail. Il constate que la troisième politique nationale sur les Roms, en cours d’élaboration, met l’accent sur la situation de plusieurs groupes au sein de la communauté rom, dont les femmes. Le Comité note toutefois avec préoccupation le manque d’informations sur les mesures visant à remédier à la situation des femmes qui sont victimes de formes de discrimination croisées, en particulier les migrantes, les femmes roms, les femmes âgées et les femmes handicapées.

Le Comité recommande que, dans son prochain rapport, l ’ État partie fournisse des informations détaillées sur les mesures ciblées visant à assurer l ’ égalité des droits et des chances pour les femmes qui sont victimes de formes de discrimination croisées, notamment les migrantes, les femmes roms, les femmes âgées et les femmes handicapées.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité accueille avec satisfaction les informations sur la réforme du congé parental. Il prend note avec satisfaction de l’information de l’État partie selon laquelle la question de la violence domestique commise par un parent est prise en considération au moment de décider de la garde des enfants en cas de divorce. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que le projet de loi prévoyant l’annulation des mariages forcés pourrait priver les enfants nés de ces mariages de leurs droits de succession. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques sur les enfants nés de mariages d’enfants et de mariages forcés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De permettre aux victimes de mariages forcés de choisir librement entre le divorce, l ’ annulation ou la dissolution du mariage en fonction de leur situation, de leurs besoins et de leurs droits et de ceux de leurs enfants, en particulier en ce qui concerne les droits de succession  ;

b) De recueillir des statistiques sur les enfants nés de mariages d ’ enfants et de mariages forcés afin de mieux cerner la situation.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l ’ État partie à œuvrer en faveur de l ’ égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de fait de l ’ État partie et à tous les niveaux des institutions étatiques concernées (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, du Parlement et du système judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il invite donc l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer, par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 20, 22 c), 24 b) et 28 a) et d) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle est attendu le dixième rapport périodique de l ’ État partie, sur la base d ’ un calendrier d ’ examen prévisible de huit ans qui sera établi prochainement et après l ’ adoption d ’ une liste de questions concernant l ’ État partie devant être dressée avant la soumission de ce rapport, le cas échéant. Le prochain rapport devra être présenté dans les délais et couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).