Nations Unies

CAT/C/AUS/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 décembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Australie *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la détention obligatoire d’immigrants, y compris d’enfants ; les conditions de détention ; et la justice pour mineurs (par. 28, 32 et 38, respectivement). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 13 mai 2024, et de la lettre de sa Rapporteuse chargée du suivi des observations finales, en date du 10 décembre 2024, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 32 et 38 de ses précédentes observations finales n’ont été que partiellement appliquées et que les recommandations figurant au paragraphe 28 n’ont pas été appliquées à ce jour.

Article 2

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, et étant donné la responsabilité juridique du Gouvernement fédéral quant à l’application de la Convention, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir une application cohérente et homogène de cet instrument dans tous les États et Territoires. Donner des renseignements sur les mesures prises pour intégrer pleinement les dispositions de la Convention dans le droit interne. Décrire les mesures prises par l’État Partie pour renforcer ses procédures de contrôle législatif afin de garantir qu’aucun projet de loi relatif aux droits de l’homme ne soit adopté avant que le nécessaire ait été fait pour vérifier de manière rigoureuse sa compatibilité avec les obligations de l’État Partie en matière de droits de l’homme, y compris celles qui lui incombent au titre de la Convention, et de faire en sorte que les évaluations et les recommandations de la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme soient systématiquement et dûment prises en compte par les législateurs. Donner des exemples précis de la manière dont les projets de loi relatifs aux droits de l’homme ont été modifiés pour donner suite aux recommandations de la Commission parlementaire mixte. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour harmoniser la législation fédérale et celle des États et des Territoires concernant la lutte contre la torture.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier : a) du droit d’être rapidement informées, oralement et par écrit, de manière claire et facilement compréhensible et dans une langue qu’elles comprennent, des raisons de leur arrestation, de la nature des charges portées contre elles et de leurs droits ; b) du droit de consulter aisément, sans délai et en toute confidentialité un avocat indépendant de leur choix, ou de bénéficier d’une aide juridique gratuite et adaptée si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter, y compris si ces personnes sont des enfants ; c) du droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; d) du droit de demander à être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou de consulter le médecin de leur choix, moyennant paiement, et de voir leur dossier médical immédiatement porté à l’attention d’un procureur chaque fois que les conclusions donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés ; e) du droit de ne faire l’objet, dans tous les États et Territoires, que de gardes à vue dont la durée n’excède pas quarante-huit heures et qui ne sont renouvelables qu’une fois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles ; et f) du droit de pouvoir contester la légalité de leur détention à n’importe quel stade de la procédure. Décrire les mesures de contrôle, y compris les sanctions disciplinaires, qui ont été prises pour que les agents des forces de l’ordre et les autres agents respectent en pratique, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues. Indiquer le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de vidéosurveillance et préciser ce qui est fait pour équiper tous ces lieux d’un tel système.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier la législation en vue de l’ajout d’une référence expresse à la Convention dans la définition des droits de l’homme inscrite dans la loi de 1986 relative à la Commission australienne des droits de l’homme, afin que ladite Commission soit expressément habilitée à surveiller l’exécution des obligations mises à la charge de l’État Partie par la Convention. Décrire ce qui a été fait pour que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à la Commission pour lui permettre de s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Décrire les mesures qui ont été prises pour donner le poids voulu aux conclusions de la Commission relatives aux plaintes émanant de particuliers, notamment pour qu’elles soient communiquées au ministère public dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements ont été constatés. Donner des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par année et par groupe d’âge (mineurs ou majeurs), sexe, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur les plaintes examinées par la Commission concernant des allégations de torture ou de mauvais traitements, préciser combien de cas ont été soumis aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites et fournir des renseignements détaillés sur ces cas.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier les femmes et les filles autochtones et les femmes et les filles handicapées, notamment les cas où un acte ou une omission des autorités publiques ou d’autres entités engage la responsabilité internationale de l’État Partie au titre de la Convention. En particulier, indiquer les mesures prises pour développer les activités visant à renforcer la capacité des agents des forces de l’ordre et des membres de l’appareil judiciaire à mener des interventions tenant compte des questions de genre dans les cas de violence domestique. Décrire les mesures prises pour encourager le signalement des cas de violence fondée sur le genre, notamment les campagnes de sensibilisation aux mécanismes de signalement et aux recours disponibles. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques couvrant tous les États et Territoires, ventilées par âge, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs des faits, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes. Décrire les mesures prises pour garantir une répartition géographique suffisante et équilibrée d’hébergements sûrs et bénéficiant de financements suffisants destinés aux survivantes de violences fondées sur le genre sur tout le territoire de l’État Partie. Donner des renseignements sur l’état de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants (2022-2032) et sur les mécanismes de suivi des retombées de ce plan.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux niveaux national et international à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation. En particulier, indiquer les mesures prises pour : a) faire appliquer le cadre législatif existant, notamment la loi relative aux formes contemporaines d’esclavage de 2018 et les articles 270 et 271 du Code pénal de 1995 ; b) faire en sorte que toutes les victimes de la traite, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, aient accès à une réparation adéquate ; et c) garantir le repérage précoce des victimes de la traite et leur orientation vers les services sociaux et juridiques compétents. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les peines imposées et les réparations accordées aux victimes dans les affaires de traite des personnes au cours de la période considérée.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les mesures qui ont été prises pour que, dans la pratique, aucune personne ne soit refoulée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. En particulier, décrire les mesures prises pour mettre fin à la politique et aux pratiques d’interception en mer, de détention et de refoulement des demandeurs d’asile et des autres personnes ayant besoin d’une protection internationale qui pénètrent ou tentent de pénétrer sur le territoire de l’État Partie, et pour faire en sorte qu’ils aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces sur le territoire de l’État Partie et ne soient pas refoulés, quel que soit leur mode d’arrivée. Décrire les mesures prises, notamment les mesures de révision de la loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (règlement des cas de demande d’asile en suspens), pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile, en particulier ceux qui sont soumis à une « évaluation en mer » de leurs besoins de protection internationale, bénéficient de garanties procédurales, notamment d’une aide juridique gratuite, indépendante et de qualité et de services d’interprétation, à tous les stades de la procédure d’asile, et disposent véritablement de la possibilité de contester toute décision défavorable concernant leurs demandes. Indiquer les mesures prises pour modifier l’article 197C 1) et 2) de la loi de 1958 sur les migrations et créer une obligation légale de veiller à ce que toute expulsion soit conforme aux obligations de non-refoulement qui incombent à l’État Partie. Indiquer s’il existe des mécanismes indépendants permettant de contrôler le respect du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, en particulier du principe de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions collectives, dans le cadre du traitement des demandes d’asile des personnes interceptées. Indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions de l’article 197D de la loi sur les migrations qui permettent au Ministre de l’intérieur de décider, à tout moment, qu’un réfugié n’a plus droit à la protection internationale. Indiquer les mesures prises pour intégrer pleinement dans le droit interne les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si ce recours a un effet suspensif. Donner des informations détaillées sur les plans et procédures mis en place pour repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou les enfants séparés de leur famille et les personnes handicapées, les orienter sans délai vers les services appropriés, faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu.

8.Fournir des données actualisées ventilées par année, sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, en précisant le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée au motif qu’ils avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; c) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ; d) le nombre de recours ayant abouti, en précisant le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion, selon le cas, qui ont été réexaminées au motif que le demandeur avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; et e) le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées, les motifs de ces mesures et les pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, préciser la teneur des assurances ou garanties exigées et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Citer les cas dans lesquels l’État Partie a offert de telles assurances diplomatiques ou garanties et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite à la décision rendue par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention dans l’affaire S. L. c. Australie.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Indiquer quelles mesures l’État Partie a prises au cours de la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations actualisées sur les cas dans lesquels il a été fait droit à une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer également si l’État Partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Fournir des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire qui auraient été conclus et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les programmes de formation ou d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services de l’immigration, les garde-frontières, les membres des forces armées et des services de renseignement et le personnel des sociétés privées qui gèrent des centres extraterritoriaux de détention d’immigrants aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que les auteurs seront traduits en justice. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des forces armées, des services de l’immigration et du corps des garde-frontières les ont déjà suivies, quelle proportion cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont offerts aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer en outre si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode. Donner des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser si ces programmes prévoient une formation particulière concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Enfin, exposer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

11.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du sixième rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle ces règles, instructions, méthodes, pratiques ou dispositions sont révisées et décrire les procédures mises en place à cette fin.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de détention sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Indiquer le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux, en ventilant ces données par sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité. Décrire les mesures prises pour remédier au recours excessif à la détention provisoire, y compris pour les infractions liées à la drogue. Décrire en particulier ce qui a été fait pour que la réglementation relative à la détention provisoire soit scrupuleusement respectée et que ce type de détention ne soit imposé qu’à titre exceptionnel, pour des périodes limitées et dans le respect de la loi. Fournir également, pour la période considérée, des données statistiques sur le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, en particulier dans le cas des peuples aborigènes et peuples insulaires du détroit de Torres.

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). En particulier, indiquer ce qui a été fait pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par le recours à des peines de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement, et pour améliorer les conditions d’hygiène et les soins de santé offerts aux détenus, y compris les soins psychiatriques pour les détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Indiquer les mesures prises pour remédier au manque d’activités récréatives et éducatives et d’activités de formation professionnelle propres à favoriser la réadaptation des détenus. Décrire les mesures prises pour que les moyens de contention, y compris les menottes, les ceintures et les entraves, qui seraient couramment utilisés, fassent l’objet d’une réglementation stricte et ne soient utilisés qu’en cas de stricte nécessité, de manière proportionnée et pour la durée la plus courte possible, la personne concernée devant être surveillée en continu. Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin à l’utilisation de cagoules et autres dispositifs anticrachats et de tout autre matériel similaire, ainsi que d’armes à impulsion électrique (Tasers) et d’agents chimiques dans tous les lieux de privation de liberté, dans l’ensemble des États et Territoires. Commenter les informations selon lesquelles des détenus continueraient d’être placés à l’isolement pour des durées prolongées et indéterminées, les personnes autochtones et les détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial étant concernés de manière disproportionnée par ces mesures. À cet égard, donner des informations détaillées sur la législation et la pratique en matière de mise à l’isolement et préciser la durée maximale et moyenne de cette mesure, dans les centres de détention fédéraux et dans les centres de détention des États et des Territoires. Préciser si la mise à l’isolement et les autres régimes d’isolement font l’objet d’un contrôle exercé par un mécanisme indépendant. Indiquer les mesures prises pour que les fouilles à nu ne soient pas pratiquées de manière régulière et soient réalisées en privé et dans le respect de la dignité du détenu, par du personnel qualifié du même sexe que ce dernier.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer les mesures qui ont été prises pour abroger les dispositions de la loi sur les migrations instaurant la détention obligatoire des personnes qui entrent illégalement sur le territoire de l’État Partie, y compris les enfants. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné et pour une durée aussi brève que possible, et pour que les mesures de substitution à la détention soient utilisées dans la pratique. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention, la durée moyenne de leur détention et les mesures de substitution à la détention qui ont été appliquées. Préciser si des délais légaux ont été fixés pour la détention des immigrants et s’il existe des recours judiciaires utiles permettant d’apprécier la nécessité de maintenir cette mesure ainsi que son caractère raisonnable et proportionné par rapport à un objectif raisonnable. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants et les familles avec enfants ne puissent pas être placés en détention sur le simple fondement de leur statut au regard des lois sur l’immigration. Décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie et remédier à la surpopulation dans les centres de détention d’immigrants, en particulier les centres extraterritoriaux, tels que celui de Nauru, et donner des renseignements sur ce qui a été fait pour garantir l’accès à des services de santé mentale et physique adéquats, à des services sociaux et à des services d’éducation. Décrire les procédures qui ont été mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention proprement dite, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme, y compris celles d’usage excessif de la force, de violences physiques, sexuelles ou verbales et d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que sur les décès suspects, concernant des migrants et des demandeurs d’asile détenus dans des centres de détention extraterritoriaux, pour poursuivre les auteurs présumés et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines appropriées, et pour garantir une réparation complète aux victimes. Décrire ce qui a été fait pour garantir un contrôle régulier et indépendant de ces centres. Indiquer si l’État Partie envisage de mettre fin à sa politique de traitement extraterritorial des demandes d’asile, notamment en abrogeant toutes les dispositions de la loi sur les migrations relatives au « traitement régional » des demandes d’asile et aux « dispositifs d’accueil dans des pays tiers », de transférer tous les migrants et demandeurs d’asile des centres de détention de Nauru et de l’île Christmas vers l’Australie continentale et de traiter toutes les demandes d’asile restantes dans le respect de toutes les garanties procédurales. Commenter les informations selon lesquelles des enfants et des adultes reconnus comme réfugiés depuis des années ne sont toujours pas réinstallés, et certains sont encore détenus, sans aucune certitude quant à leur avenir.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures supplémentaires prises pour remédier à la surreprésentation des personnes autochtones dans la population carcérale, notamment les mesures prises pour lutter contre ses causes profondes, revoir la législation et les politiques conduisant directement ou indirectement à des taux d’incarcération disproportionnés et accroître le recours à des mesures non privatives de liberté et à des programmes de déjudiciarisation. Informer le Comité des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des engagements énoncés dans l’accord national relatif au programme Closing the Gap (Combler l’écart) (2019-2029), qui vise à remédier à la surreprésentation des membres des Premières Nations dans les lieux de détention, ainsi que dans l’application des recommandations formulées en 2018 par la Commission australienne de la réforme législative sur le taux d’incarcération des peuples aborigènes et des peuples insulaires du détroit de Torres. Indiquer les mesures qui ont été prises pour que les peuples autochtones bénéficient de services juridiques adéquats, culturellement adaptés, de qualité et accessibles. Fournir des données statistiques à jour, pour la période considérée, sur le nombre de personnes autochtones dans la population carcérale et sur les peines qui ont été prononcées à leur égard, en les ventilant par type d’infraction, âge et sexe du détenu.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationale et nationalité de la personne décédée et cause du décès. Indiquer le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de morts dont on soupçonne qu’elles ont été causées par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation. Donner des informations sur l’état d’application des recommandations de la Commission royale sur les décès d’aborigènes incarcérés. Décrire les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant, enquêter sur tous les cas de violence et faire en sorte que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire rendent compte de leurs actes lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des renseignements sur les mesures prises pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, au niveau fédéral et dans tous les États et Territoires, conformément aux normes internationales en matière de justice pour mineurs. Décrire ce qui a été fait pour que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et pour promouvoir le recours à des mesures non judiciaires et, lorsque cela est possible, à des mesures de substitution à la détention, avant et après jugement, pour les enfants en conflit avec la loi. Indiquer les mesures prises pour interdire expressément l’usage de la force, y compris la contention physique, comme moyen de coercition ou de discipline à l’égard des enfants en détention, et pour mener rapidement des enquêtes approfondies sur tous les cas de violence et de mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté et imposer des sanctions pénales et disciplinaires appropriées aux auteurs de ces actes. Préciser les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention pour enfants, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, et pour faire en sorte que des programmes de réadaptation et des activités récréatives adaptés soient proposés, que le personnel reçoive une formation adéquate et que des inspections soient régulièrement effectuées. Décrire les mesures prises pour que tous les enfants détenus soient séparés des adultes et que l’isolement des enfants soit interdit dans tous les centres de détention pour mineurs, dans tous les États et Territoires. Indiquer quelles mesures supplémentaires ont été prises pour réduire le taux d’incarcération des enfants autochtones et pour remédier aux effets néfastes à long terme de la détention sur leur sécurité, leur bien-être et leurs perspectives d’éducation et d’avenir, notamment les mesures visant à prévenir et traiter les cas de violence physique et verbale et les autres formes de mauvais traitements infligés pendant leur détention. En particulier, donner des renseignements sur ce qui a été fait pour appliquer les recommandations de la Commission royale d’enquête sur la protection et la détention des enfants dans le Territoire du Nord, ainsi que les recommandations qui figurent dans le rapport de la Commissaire nationale à l’enfance sur la transformation du système de justice pour mineurs.

19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de personnes privées de liberté qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques, des centres fermés de prise en charge médico-judiciaire et d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et décrire leurs conditions de vie. Détailler les mesures, législatives et autres, prises pour mettre fin à l’hospitalisation sans consentement et à l’institutionnalisation forcée de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens et instruments de contention ne soient utilisés qu’en cas de stricte nécessité, de manière proportionnée et conforme à la loi, sous surveillance et pour la durée la plus courte possible. Décrire les mesures prises pour que les personnes handicapées, en particulier les personnes handicapées aborigènes ou insulaires du détroit de Torres, ne puissent pas subir de traitement médical ou d’intervention médicale, notamment être stérilisées, sans leur consentement préalable, libre et éclairé, et pour interdire de telles pratiques. Décrire les mesures prises pour interdire la mise à l’isolement de personnes handicapées lorsque cette mesure pourrait aggraver leur état. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont considérées comme inaptes à défendre leurs droits ou déclarées non coupables pour cause de « déficience cognitive ou mentale » ne soient pas placées en détention pour une durée indéterminée ou plus longue que celle imposée en cas de condamnation pénale. Donner des informations sur l’état d’application des recommandations de la Commission royale d’enquête sur les faits de violence, de maltraitance, de négligence et d’exploitation à l’égard des personnes handicapées.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu du fait que le délai supplémentaire accordé à l’État Partie pour la mise en place de son réseau de mécanismes nationaux de prévention a pris fin le 20 janvier 2023, donner des informations sur les progrès accomplis s’agissant de la création de ce réseau dans tous les États et Territoires et sur ce qui a été fait pour que tous les organes faisant partie de ce réseau disposent des ressources et de l’indépendance fonctionnelle et opérationnelle nécessaires à l’exécution de leur mandat de prévention, notamment à la conduite de visites régulières, indépendantes et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté relevant de la juridiction de l’État Partie ou placés sous son contrôle effectif et à la conduite d’entretiens confidentiels avec toutes les personnes détenues, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et aux directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention. Donner des renseignements sur ce qui a été fait pour renforcer les capacités du Médiateur du Commonwealth en matière de coordination de ce réseau. Suite à la décision du Sous-Comité de mettre fin à sa visite en Australie le 17 février 2023, en raison du manque de coopération de l’État Partie, et compte tenu du fait que les obligations découlant des traités internationaux, y compris le Protocole facultatif, s’appliquent à toutes les unités constitutives des États fédéraux, indiquer les mesures prises pour permettre au Sous-Comité d’avoir librement accès à tous les lieux de privation de liberté dans tous les États et Territoires, afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat sans obstruction ni entrave. Décrire également les mesures prises pour appliquer les recommandations émises par les organes de contrôle existants à la suite de leurs visites dans des lieux de détention, en particulier lorsque des allégations de torture ou de mauvais traitements ont été formulées.

Articles 12 et 13

21.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les plaintes portant sur des actes de torture et des mauvais traitements, y compris sur des cas d’usage excessif de la force, commis par des membres des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des services de l’immigration et du corps des garde-frontières ou des forces armées ou par d’autres agents publics fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale menée par un organe indépendant et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction. Indiquer les mesures prises pour garantir qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes soupçonnées d’actes de torture ou de mauvais traitements et les enquêteurs. En outre, préciser quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, et expliquer comment ces autorités collaborent pendant l’enquête avec le Procureur général du Commonwealth et les Procureurs généraux au niveau des États et des Territoires. À cet égard, préciser également :

a)Si l’État Partie a mis en place, dans tous les lieux de détention, y compris les postes de police et les postes de garde à vue, un système spécifique, efficace et accessible permettant de porter plainte de façon confidentielle auprès d’une autorité indépendante, et préciser les mesures prises pour protéger les victimes de torture et de mauvais traitements contre toute forme d’intimidation ou de représailles pouvant résulter du dépôt d’une plainte ;

b)Si le Procureur général du Commonwealth et les Procureurs généraux au niveau des États et des Territoires sont tenus d’ouvrir d’office une enquête dès lors qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis et s’ils sont tenus de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

c)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête pénale ou disciplinaire, en particulier lorsqu’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête.

22.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par type d’infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine ethnique ou nationale et nationalité de la victime et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur : a) le nombre de plaintes reçues par des procureurs ou d’autres autorités compétentes concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation ou le consentement tacite à leur commission ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions des types susmentionnés ; d) le nombre de poursuites engagées ; et e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions pénales ou disciplinaires imposées et la durée des peines d’emprisonnement, le cas échéant.

Article 14

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a pris des mesures pour faire en sorte, en droit et dans la pratique, que les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris en cas d’usage excessif de la force, infligés dans l’État Partie ou à l’étranger puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État Partie est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Fournir des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et des mauvais traitements qui ont été déposées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser si des mesures législatives ou administratives ont été prises pour que les victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur tout programme de réadaptation auquel les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont accès et sur les ressources qui y sont allouées.

24.Indiquer les mesures prises pour que les familles des 39 prisonniers non armés qui ont été torturés et sommairement exécutés par l’armée australienne en 2012, lors du déploiement en Afghanistan de la Force internationale d’assistance à la sécurité, dirigée par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), obtiennent réparation, y compris une indemnisation appropriée, des mesures de réadaptation, la reconnaissance de la vérité, des excuses publiques et la commémoration des victimes. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour réviser sa réglementation afin qu’elle prévoie un droit à indemnisation, des critères clairs et respectueux des droits de l’homme s’agissant des motifs pouvant donner lieu à indemnisation et du montant de celle-ci, une procédure régulière et des garanties judiciaires, ainsi que l’obligation d’informer ou de consulter les familles des victimes.

Article 16

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État Partie a pris les mesures législatives nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les écoles publiques et privées, dans les centres de détention et dans les garderies et les structures de protection de remplacement, dans tous les États et Territoires. Préciser si l’État Partie a pris des mesures pour abroger la notion de « punition raisonnable », afin qu’elle ne constitue plus un moyen de défense. Fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les châtiments corporels infligés aux enfants et pour renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes de discipline.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour garantir que l’utilisation des Tasers réponde strictement aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de précaution, ainsi qu’à celui de l’avertissement préalable (lorsque c’est possible), qu’il n’en soit fait usage que dans des situations extrêmes et restreintes qui présentent une menace vitale réelle et immédiate ou un risque de blessure grave, en remplacement des armes létales, et uniquement par les membres des forces de l’ordre formés à cet effet. Indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation de ces armes contre des enfants, des femmes enceintes et d’autres groupes vulnérables. Décrire les mesures prises pour enquêter sur les causes de leur usage disproportionné contre des personnes autochtones et des membres de groupes minoritaires. Donner des renseignements sur les affaires concernant des allégations d’usage excessif de la force lié à l’utilisation de ces dispositifs et sur l’issue des enquêtes menées dans ces affaires.

Autres questions

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer : a) quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; b) le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; c) les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; et d) si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue. Décrire en outre les mesures que l’État Partie a prises pour modifier l’interprétation de la définition du terrorisme qui figure dans sa législation interne et restreindre encore les pouvoirs conférés à l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité qui permettent à celle-ci de détenir à des fins d’interrogatoire des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes et de restreindre l’accès de ces personnes à un avocat de leur choix. Donner des renseignements sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées par le Contrôleur indépendant de la législation nationale relative à la sécurité et le Conseil des gouvernements australiens dans le but de veiller à ce que la législation relative à la lutte contre le terrorisme respecte les normes internationales.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

28.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.