Nations Unies

CRC/C/98/D/143/2021

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

24 février 2025

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 143/2021 * , **

Communication présentée par :S. M. et A. T. M. (représentés par un conseil, Sylvie Sarolea)

Victime ( s ) présumée ( s ) :S. M., F. M. et H. M.

État partie :Belgique

Date de la communication :10 décembre 2020 (date de la lettre initiale)

Date de la décision  :24 janvier 2025

Objet :Retour de deux enfants, dont l’un est handicapé, en Algérie

Question ( s ) de procédure :Recevabilité ratione personae ; absence de fondement ; épuisement des recours internes

Question ( s ) de fond :Discrimination sur la base du handicap ; intérêt supérieur de l’enfant ; santé

Article ( s ) de la Convention :2, 3, 23 et 24

Article ( s ) du Protocole facultatif :7 (al. c), e) et f))

1.1Les auteurs de la communication sont S. M. et A. T. M. Ils présentent la communication au nom de S. M. et de leurs enfants, F. M., née le 28 septembre 2006 et décédée le 20 mars 2022, et H. M., né le 7 novembre 2010. Les auteurs et leurs enfants sont des ressortissants algériens. Ils affirment que l’État partie a violé les articles 2, 3, 23 et 24 de la Convention en décidant d’expulser F. M. et H. M. vers l’Algérie. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 août 2014.

1.2Le 12 mai 2021, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif et à l’article 7 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie de suspendre l’expulsion de la famille vers l’Algérie pendant que le Comité examinait la communication.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1F. M. est née en Algérie, où elle a subi une asphyxie néonatale peu après la naissance, ainsi qu’une hémorragie cérébrale et des convulsions néonatales. Elle a dû être réanimée. À la suite de ces complications, elle a été atteinte du syndrome de West (une forme rare d’épilepsie), qui a ralenti son développement mental et moteur et l’a empêchée de s’intégrer dans le monde extérieur. Ses retards ont nécessité des séances biquotidiennes de kinésithérapie, de rééducation psychomotrice et d’ergothérapie. Elle souffrait de nombreuses difficultés respiratoires et d’infections pulmonaires qui ont nécessité son hospitalisation en urgence à plusieurs reprises, en raison du risque immédiat d’étouffement lors de ses crises de détresse. F. M. souffrait de troubles alimentaires et a connu plusieurs épisodes de dénutrition. Sa maladie n’a pas été prise en charge en Algérie, car les services de soins nécessaires étaient inexistants ou insuffisants. Elle a notamment eu besoin d’une kinésithérapie de percussion, méthode nécessitant un matériel spécifique non disponible en Algérie, et d’une technique nutritionnelle particulière consistant en une alimentation par sonde avec un type de lait spécifique dont la disponibilité en Algérie n’est pas établie.

2.2Le 17 novembre 2011, A. T. M. est arrivé en Belgique en tant que travailleur non européen. Il a ensuite perdu son titre de séjour à la suite de difficultés avec son employeur. En novembre 2012, il a été rejoint en Belgique par S. M., F. M. et H. M. À une date non précisée, l’école de F. M. a décidé de l’exclure, craignant de ne pas pouvoir faire face aux situations d’extrême urgence liées à son état de santé. Le 22 avril 2013, S. M. a introduit, au nom de F. M., une demande de régularisation au titre de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette disposition accorde aux étrangers atteints de maladies graves le droit de demander à séjourner en Belgique s’ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays d’origine. Le 10 septembre 2013, l’Office des étrangers a déclaré la demande recevable. Le 23 janvier 2015, la demande a été rejetée. Le 28 juillet 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision au motif que l’Office des étrangers n’avait pas tenu compte de la nécessité pour F. M. de bénéficier d’une physiothérapie par percussion et n’avait pas vérifié si cette thérapie était disponible en Algérie.

2.3Le 22 août 2016, l’Office des étrangers a de nouveau rejeté la demande de régularisation. Le 14 novembre 2016, les auteurs ont introduit un recours en suspension et en annulation, accompagné d’un nouveau certificat d’un spécialiste en pneumo-phtisiologie en Algérie attestant que les besoins de traitement de F. M. dépassaient largement l’équipement disponible en Algérie et les qualifications individuelles du personnel soignant. Selon le spécialiste, le retour de F. M. en Algérie serait certainement fatal. L’audience n’a eu lieu que le 15 janvier 2019. Le 23 janvier 2020, par suite de nombreux rappels des auteurs, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision de l’Office des étrangers pour défaut de motivation.

2.4Le 30 septembre 2020, l’Office des étrangers a rejeté la demande de régularisation pour la troisième fois sans tenir compte, selon les auteurs, des motifs invoqués pour l’annulation. Le 16 novembre 2020, les auteurs ont introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours qui était toujours en instance au moment de la soumission de la présente communication.

2.5Les auteurs affirment avoir épuisé les voies de recours internes en introduisant trois recours en annulation et en suspension de la décision de refus de régularisation de l’Office des étrangers. Ils font valoir que les trois décisions de l’Office sont similaires en tous points et qu’il y avait tout lieu de croire que l’issue du recours introduit au moment de l’envoi de la présente communication serait la même que pour les deux précédents. Leurs recours en annulation n’ont pas eu d’effet suspensif, malgré leurs demandes en ce sens. De plus, aucun délai n’étant prévu par la loi, ni l’Office des étrangers ni le Conseil du contentieux des étrangers ne sont tenus de statuer dans un délai déterminé. Le Conseil a donc mis trente-neuf mois pour statuer sur le deuxième recours des auteurs. Selon eux, un délai aussi long était inimaginable, ce qui a rendu leur situation insupportable, car ils vivaient dans l’angoisse de ne pas savoir si l’état de santé de F. M. allait définitivement s’améliorer. Les auteurs soulignent qu’au moment de la présentation de la présente communication, cela faisait déjà sept ans qu’ils attendaient une décision définitive sur leur demande de régularisation. Les voies de recours internes étaient donc indisponibles et inefficaces.

2.6Le 9 août 2021, soit après l’enregistrement de la présente communication par le Comité, les auteurs ont informé ce dernier que, le 20 juillet 2021, le Conseil du contentieux des étrangers avait annulé la décision de l’Office des étrangers datée du 30 septembre 2020 pour défaut de motivation. En particulier, le Conseil a estimé que le médecin-conseil de l’Office n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle un appareil à percussion n’était pas une nécessité absolue pour F. M. Le Conseil a estimé qu’il n’était nullement établi que F. M. avait quitté l’État partie une seule fois depuis 2013, et que le médecin-conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant le contraire.

Teneur de la plainte

3.1Selon les auteurs, malgré le grave handicap de F. M., celle-ci a été traitée de manière défavorable en raison de la situation administrative des auteurs, en violation de l’article 2 de la Convention. La longueur de la procédure et le fait qu’ils ont pu travailler, bien qu’ils n’en aient pas le droit, ont nui de manière disproportionnée aux droits de F. M. et rendu les décisions de l’Office des étrangers discriminatoires. F. M. a été traitée différemment des enfants handicapés qui ont reçu les soins de santé nécessaires et des enfants résidant légalement dans l’État partie. Les auteurs affirment que les décisions négatives de l’Office ne tiennent pas compte de l’observation générale no 9 (2006) du Comité, selon laquelle les États parties devraient accorder une priorité élevée à la fourniture de soins et d’une assistance spéciale aux enfants handicapés, et investir au maximum des ressources disponibles dans l’élimination de la discrimination à l’égard des enfants handicapés.

3.2Les auteurs allèguent une violation du droit de F. M. à ce que son intérêt supérieur soit pris en compte, conformément à l’article 3 de la Convention, par l’Office des étrangers. Le médecin-conseil de l’Office n’a jamais vu F. M. et n’a pas pris contact avec ses médecins en Belgique ou en Algérie. L’avis du médecin-conseil a été contesté par les spécialistes qui l’ont suivie et qui ont estimé que les soins dont elle avait besoin étaient inexistants ou insuffisants en Algérie. En effet, ni les problèmes respiratoires de F. M. ni ses problèmes nutritionnels et digestifs ne pouvaient y être traités, faute d’accès à la kinésithérapie de percussion ou à la méthode d’alimentation par sonde avec un type de lait spécifique. Cependant, l’Office n’a pas mentionné la nécessité de cette forme de physiothérapie et n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de F. M.

3.3Selon les auteurs, le médecin-conseil a fait preuve de mauvaise foi en affirmant, sur la base d’un certificat médical algérien, que F. M. aurait pu se rendre en Algérie, alors que le certificat faisait référence à une consultation qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. Au contraire, il ressort des témoignages et du fait qu’elle n’a pas pu aller à l’école qu’elle n’a jamais pu quitter la Belgique.

3.4En outre, l’Office des étrangers a indiqué à deux reprises aux auteurs qu’il ne serait pas chargé de compenser les disparités en matière de soins de santé en fournissant des soins gratuits et illimités à tous les ressortissants étrangers qui n’ont pas le droit de rester en Belgique, malgré l’obligation de veiller à ce que le droit à la santé de F. M. soit au cœur de l’évaluation de son intérêt supérieur. À deux reprises, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que les motifs invoqués par l’Office étaient insuffisants et que le médecin-conseil avait utilisé des sources qui ne démontraient pas suffisamment que des soins étaient effectivement disponibles en Algérie. Or, le dernier avis émis par le médecin-conseil n’est pas plus motivé que les deux précédents. Une nouvelle décision rédigée dans des termes quasi identiques violerait le principe de l’autorité de la chose jugée.

3.5Les auteurs notent que F. M. a bénéficié du meilleur état de santé possible grâce aux soins médicaux prodigués en Belgique, conformément à l’article 24 de la Convention. Cependant, les autorités nationales n’ont pas pris en compte le risque qu’elle courrait si elle retournait en Algérie. Plusieurs médecins se sont accordés à dire que cela serait catastrophique pour elle.

3.6Les auteurs affirment qu’il y a eu un manquement à l’obligation de protéger les droits de l’enfant du point de vue de la procédure, en raison des décisions négatives de l’Office des étrangers. La présente communication a été introduite sept ans après que les auteurs ont présenté la première demande de résidence en raison de l’état de santé de F. M. Cependant, malgré la preuve qu’elle souffrait d’une maladie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ou un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, F. M. n’a pas obtenu de titre de séjour. Les recours introduits ne permettent pas de suspendre la mesure d’éloignement et la demande de suspension n’entraîne pas l’octroi d’un titre de séjour, ce qui rend inefficaces les recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Les auteurs rappellent que si le Conseil dispose d’un pouvoir limité d’annulation d’une décision, il ne peut pas remplacer une décision annulée par une autre décision. L’absence de permis de séjour de F. M. signifie qu’à long terme, ses droits fondamentaux ont été violés en raison de l’absence de protection fournie par des procédures efficaces.

3.7Selon les auteurs, l’Office des étrangers tarde souvent à agir après l’annulation d’une décision par le Conseil du contentieux des étrangers. Ces situations impliquent souvent des allers-retours répétés entre les deux institutions sans que la personne concernée reçoive le document de preuve d’enregistrement qui lui confère une série de droits. La procédure citée par les auteurs ne permet pas la comparution d’un expert médical indépendant devant le Conseil. Les auteurs notent que la faiblesse avec laquelle le droit à un recours effectif est appliqué en Belgique pour les personnes malades a été critiquée par les instances internationales.

3.8Les auteurs affirment qu’en raison de la durée de la procédure, F. M. n’a pas pu bénéficier d’une protection juridique pour garantir son droit à la santé ou pour remédier à l’illégalité de son séjour, ce qui est contraire aux dispositions de l’observation générale no 15 (2013) du Comité, selon laquelle toutes les obligations découlant de l’article 24 de la Convention doivent être remplies progressivement et aussi rapidement que possible. Ils font valoir que les garanties procédurales, y compris le droit à un recours effectif, sont nécessaires pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils affirment que l’État partie n’a pas permis à F. M. de jouir de son droit à la santé et au développement, puisqu’il a refusé de l’autoriser à rester en Belgique pour y recevoir les soins nécessaires. Les auteurs affirment que la détermination de l’intérêt supérieur doit tenir compte des normes relatives aux droits des personnes handicapées et de la Convention relative au statut des réfugiés. Ils rappellent à cet égard les préoccupations du Comité concernant la discrimination persistante dont sont victimes les enfants, y compris ceux d’origine étrangère, dans l’État partie et le fait que celui‑ci ne prend pas systématiquement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions concernant les enfants en situation de vulnérabilité.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans ses observations du 12 janvier 2022, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif en ce qui concerne S. M., dans la mesure où elle a soumis la communication en son nom propre et qu’elle est majeure.

4.2L’État partie affirme que la communication est irrecevable en application de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif dans la mesure où elle concerne H. M. alors qu’aucune plainte n’a été déposée à son sujet.

4.3L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable en application de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif, les auteurs n’ayant pas épuisé les voies de recours internes. Premièrement, les auteurs confondent leurs demandes de soins de santé et d’assistance sociale, leurs demandes de permis de séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, et leurs éventuelles demandes d’indemnisation pour les préjudices que la famille a pu subir. Les litiges relatifs à ces différentes matières relèvent de la compétence de différentes juridictions nationales. Seuls le Tribunal du travail et, par la suite, la Cour du travail sont compétents pour traiter des questions de santé et d’aide sociale. Seul le Conseil du contentieux des étrangers est compétent en matière de séjour. Le tribunal de première instance est le principal organe responsable des questions relatives à l’indemnisation.

4.4Deuxièmement, selon l’État partie, les auteurs ne prétendent pas s’être vu refuser toute assistance par l’autorité nationale compétente pour les demandes relatives aux soins de santé et à l’assistance sociale, ni avoir été dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits devant le Tribunal du travail. Au contraire, F. M. a commencé à recevoir des soins médicaux deux mois après son arrivée en Belgique. Selon l’État partie, les auteurs affirment de manière contradictoire qu’ils ont vécu dans l’incertitude de ne pas savoir si l’état de santé de F. M. allait s’améliorer durablement. La communication ne précise pas en quoi F. M. a fait l’objet d’une discrimination, et rien n’indique que les autorités nationales ont refusé de lui accorder les droits qu’elle revendiquait. Par conséquent, les auteurs n’ont aucune raison de présenter la communication. Étant donné que F. M. a reçu tous les soins médicaux et l’assistance nécessaires mais qu’elle n’avait pas le droit de séjourner dans le pays, la question de savoir si les auteurs ont épuisé toutes les voies de recours internes en ce qui concerne la demande de séjour ou toute demande potentielle d’indemnisation n’est pas pertinente.

4.5Troisièmement, les auteurs n’ont pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles pour contester les décisions de refus de séjour, car ils ont déposé la présente communication alors que le recours en annulation et en suspension de la décision rendue par l’Office des étrangers le 30 septembre 2020 était pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. La présente communication est donc prématurée.

4.6Quatrièmement, les auteurs n’ont pas épuisé les voies de recours internes en ce qu’ils critiquent la durée de traitement du deuxième recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce grief n’est pas utile, car il est de jurisprudence constante au niveau national que la durée d’une procédure judiciaire ne donne lieu à aucun droit de séjour. Tout retard des juridictions nationales dans le traitement d’une demande ne peut avoir d’autre conséquence que la condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Les auteurs n’indiquent pas avoir mis en cause l’État partie pour le dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 1382 du Code civil. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que ce recours est effectif et doit être épuisé avant qu’une demande puisse lui être adressée. Les auteurs invoquent le caractère prolongé de la procédure nationale pour la première fois devant le Comité.

4.7Selon l’État partie, les auteurs tentent d’amener le Comité à statuer sur la demande de permis de séjour de F. M. à la place des autorités nationales, ce qui ne peut être admis. L’État partie souligne qu’aucune disposition de la Convention ne garantit qu’un enfant a un droit de séjour pour des raisons de santé. En décider autrement priverait la loi nationale sur l’immigration de toute utilité et porterait atteinte à la souveraineté des États. Les auteurs se trompent donc s’ils considèrent que la réparation appropriée consisterait à accorder à F. M. l’autorisation de facto de rester dans l’État partie.

4.8Sur le fond, l’État partie souligne que les auteurs ne précisent pas les soins de santé qui auraient été refusés à F. M., alors que son dossier médical établit qu’elle a bénéficié d’un ensemble de soins et d’assistance essentiels. F. M. était soignée quotidiennement et était reconnue comme handicapée par le Service public fédéral de sécurité sociale. En outre, les auteurs ne démontrent pas que les décisions prises par l’Office des étrangers étaient fondées sur le statut de séjour irrégulier de F. M., sa nationalité étrangère ou son handicap, car ces facteurs n’ont eu aucune incidence sur les décisions de l’Office. L’allégation de discrimination en application des articles 2, 23 et 24 de la Convention est donc manifestement mal fondée.

4.9L’État partie fait valoir que le grief des auteurs selon lequel l’intérêt supérieur de F. M. n’a pas été pris en compte dans l’octroi de l’assistance médicale, financière et autre n’est pas sérieux, compte tenu du traitement et des services qui lui ont été fournis. De plus, aucune disposition de la Convention n’exige que la résidence soit accordée. Selon l’État partie, sous couvert de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, les auteurs cherchent à ce que le Comité apprécie les faits de l’affaire à la place des autorités nationales. Or, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut être considéré comme ayant procédé à une appréciation manifestement arbitraire ou constitutive d’un déni de justice. De plus, l’argument des auteurs selon lequel l’intérêt supérieur de F. M. aurait été méconnu si elle avait été éloignée de l’État partie est prématuré, car aucune mesure d’exécution n’a été prise à son égard. En tout état de cause, l’intérêt supérieur de F. M. a été examiné dans le cadre de l’adoption d’une mesure d’éloignement. Dans une décision rendue le 20 juillet 2021, le Conseil du contentieux des étrangers a établi que son intérêt supérieur n’avait pas été suffisamment pris en compte. Le grief de violation des articles 3 et 24 de la Convention est donc mal fondé.

4.10L’État partie fait valoir que les griefs des auteurs concernant l’absence de protection procédurale des droits de F. M. sont mal fondés. Leur argumentation repose principalement sur le fait que, F. M. n’ayant pas reçu l’autorisation de rester dans l’État partie, elle n’a pas pu obtenir les soins nécessaires à son état de santé. Or, aucune disposition ne lui accorde un tel droit. Par ailleurs, F. M. a eu accès aux soins indispensables à son état de santé. De plus, les voies de recours contre une décision de rejet d’une demande de régularisation sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sont effectives, puisqu’elles permettent de formuler des réclamations et d’obtenir un recours approprié si la réclamation apparaît fondée (suspension et mesures provisoires, selon le caractère d’extrême urgence ou non de la procédure, et annulation de la décision en cause).

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Le 24 mars 2022, les auteurs ont informé le Comité que F. M. était décédée d’un choc septique le 20 mars 2022.

5.2Dans leurs commentaires du 13 avril 2022, les auteurs ont informé le Comité de leur volonté de poursuivre la présente communication au motif qu’elle soulève des questions de principe concernant l’efficacité des recours disponibles en matière de migration, que la violation des droits de F. M. n’est pas éteinte par son décès, et que ses représentants légaux et son frère, qui est également un enfant, se trouvent toujours dans l’État partie et sont concernés par les décisions prises. Les auteurs affirment avoir un intérêt suffisant ou légitime à poursuivre la communication, en tant que représentants de F. M. et de H. M., car ils sont impliqués dans la procédure nationale depuis plus de sept ans et se sont battus pour que F. M. reçoive les soins nécessaires, avec un certain degré de certitude juridique, conformément à ses intérêts.

5.3En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication est irrecevable dans la mesure où elle concerne H. M., les auteurs se réfèrent à l’article 3 de la Convention et affirment qu’il est arrivé en Belgique en novembre 2012, alors qu’il n’avait que 2 ans, qu’il n’a jamais quitté la Belgique et qu’il ne connaît donc réellement que ce pays. Il va à l’école en Belgique et tous ses liens sociaux et familiaux s’y trouvent. Son sort est lié à celui de F. M. et il reste concerné par les décisions prises à son égard. Cependant, selon les auteurs, on ne peut raisonnablement considérer que les autorités nationales de l’État partie ont pris leur intérêt supérieur comme une considération primordiale. Il est dans l’intérêt de H. M. de ne pas continuer à avoir un statut de séjour illégal en Belgique, où il vit depuis près de dix ans. Conformément à son intérêt supérieur, son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être protégé. Selon les auteurs, la Convention exige que les États parties prennent en compte et protègent la position de l’enfant par rapport à l’État en matière de migration.

5.4Les auteurs réaffirment que la durée de la procédure interne est déraisonnable, car la famille a dû faire des allers-retours entre l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers pendant plus de sept ans. En l’espèce, les auteurs ont présenté la demande de régularisation le 22 avril 2013 et la procédure était toujours en cours. Ils concluent qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles et efficaces. Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de déposer une demande d’indemnisation, car cette procédure n’aurait pas permis de remédier aux griefs formulés.

5.5Sur le fond, les auteurs notent que F. M. a bénéficié des soins médicaux nécessaires mais que cet avantage était « extrêmement précaire », puisque ni elle ni le reste de la famille n’avaient de permis de séjour en Belgique. Les auteurs et H. M. continuent à vivre dans l’incertitude. La précarité de leur situation, liée aux décisions de l’Office des étrangers, a compliqué la vie de F. M. et, par extension, celles des auteurs et de H. M. Les soins prodigués à F. M. ne lui ont donc pas permis de s’épanouir et n’ont pas assuré sa dignité, en violation de l’article 23 de la Convention, lu conjointement avec l’article 24. En violation de l’article 2 de la Convention, cette instabilité a entraîné une discrimination à l’égard de F. M. par rapport aux enfants en situation régulière, qui ont la garantie de recevoir un traitement continu.

5.6Les auteurs réitèrent que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été une considération primordiale dans l’évaluation effectuée par les autorités nationales qui, selon eux, ont refusé d’accorder un quelconque crédit aux certificats médicaux attestant de l’indisponibilité des soins en Algérie. En obligeant F. M. et la famille à faire des allers-retours entre l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers, elles ont refusé de reconnaître la situation médicale de F. M. De plus, H. M. est empêché d’avoir une enfance stable en Belgique, malgré ses liens avec ce pays, notamment parce que la dépouille de F. M. s’y trouve. Les raisons de sa détresse sont les problèmes de santé de F. M., qui ont conduit à son décès, et l’instabilité de leur situation. Selon les auteurs, en vertu de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, l’État partie aurait dû permettre à la famille de rester en Belgique avec un degré suffisant de sécurité juridique.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute allégation contenue dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.

6.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable dans la mesure où S. M. l’a présentée en son nom propre. Il note que les auteurs ont soumis la communication au nom de S. M, F. M. et H. M. et qu’ils affirment avoir été eux-mêmes touchés par la procédure. Le Comité rappelle que la Convention protège les droits des enfants, et non ceux des adultes, et considère que la communication est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention dans la mesure où elle a été soumise au nom de S. M.. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole facultatif.

6.3Le Comité note que F. M. est décédée le 20 mars 2022, au moment de l’examen de la communication. Il note également que la communication porte essentiellement sur des violations présumées des droits que lui confère la Convention en raison des décisions de l’Office des étrangers de ne pas lui accorder de permis de séjour en raison de son état de santé. Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel ils souhaitent toujours poursuivre la communication au motif qu’ils ont exercé des recours internes pendant sept ans en vue de demander un permis de séjour pour F. M., que la communication « soulève des questions de principe », que la violation des droits de F. M. n’est pas éteinte par son décès, et que H. M. est concerné par les décisions qui ont été prises. Le Comité considère cependant que les questions soulevées dans la communication initiale, en particulier le traitement par les autorités nationales de la demande de permis de séjour présentée au nom de F. M. à la lumière de son état de santé, l’évaluation par les autorités de la disponibilité en Algérie des soins dont F. M. avait besoin et la durée de la procédure interne la concernant, sont étroitement liées à l’allégation des auteurs selon laquelle elle aurait dû se voir accorder un permis de séjour. Le Comité considère donc que, F. M. étant décédée, cette partie de la communication est devenue sans objet. À la lumière de ce qui précède, le Comité considère que les auteurs n’ont plus de motifs suffisants pour poursuivre la communication dans la mesure où elle a été soumise au nom de F. M.. Conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, le Comité décide de clore cette partie de la communication.

6.4Le Comité note que les auteurs souhaitent poursuivre la présente communication au nom de H. M., se plaignant d’une violation de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention concernant la prise en compte de son intérêt supérieur par l’Office des étrangers, qui ne lui a pas accordé de permis de séjour malgré ses liens avec la Belgique. Le Comité note que, bien que H. M. ait été inclus dans la demande de permis de séjour, le fond de la demande ne concernait que l’état de santé de F. M. En outre, il note l’absence de toute indication selon laquelle les auteurs ont présenté un grief de fond concernant une violation des droits de H. M. au titre de la Convention dans le cadre de la procédure interne. À cet égard, le Comité rappelle que les auteurs doivent utiliser toutes les voies judiciaires ou administratives qui peuvent leur offrir une perspective raisonnable de réparation. Le Comité est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours internes si, objectivement, elles n’ont aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la plainte serait inévitablement rejetée en vertu des lois nationales applicables ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes juridictions nationales empêcherait un résultat positif. Néanmoins, le Comité note que de simples doutes ou hypothèses sur le succès ou l’efficacité des recours ne dispensent pas les auteurs de les épuiser. Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel les recours internes sont indisponibles et inefficaces. Toutefois, il considère que les auteurs n’ont pas étayé leur allégation selon laquelle ils n’auraient pas pu porter plainte au nom de H. M., ou qu’aucune voie de recours n’aurait été efficace à cet égard. En conséquence, le Comité considère que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que l’examen de la communication est interrompu en ce qui concerne F. M. ;

b)Que la communication est irrecevable conformément à l’article 7(al. c)) du Protocole facultatif dans la mesure où elle a été présentée au nom de S. M., d’une part, et irrecevable conformément à l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif dans la mesure où elle a été présentée au nom de H. M., d’autre part ;

c)Que la présente décision sera communiquée aux auteurs de la communication ainsi qu’à l’État partie pour information.