Comité contre la torture
Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Ukraine *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Ukraine à ses 2194e et 2197e séances, les 24 et 25 avril 2025, et a adopté les présentes observations finales à ses 2203e et 2204e séances, le 30 avril et le 1er mai 2025.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État Partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et accueille avec intérêt les renseignements fournis oralement et par écrit en réponse aux préoccupations qu’il avait exprimées.
4.Le Comité, compte dûment tenu des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme ainsi que de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de l’État Partie, prend note des difficultés que ce dernier a à s’acquitter pleinement des obligations qu’il tient de la Convention en raison de l’invasion à grande échelle de son territoire par la Fédération de Russie, en violation de l’Article 2 (par. 4) de la Charte des Nations Unies, et de l’occupation continue par la Fédération de Russie d’une partie de son territoire, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, et de certaines zones des régions de Kherson, de Zaporizhzhia, de Donetsk et de Luhansk. Il comprend que l’État Partie a perdu le contrôle effectif du territoire occupé, mais rappelle néanmoins que la Convention est applicable sur l’ensemble du territoire de l’État Partie. Ce dernier devrait donc prendre toutes les mesures possibles pour appliquer la Convention et veiller à ce que les violations de la Convention commises sur l’ensemble de son territoire donnent lieu à des poursuites et que les victimes aient accès à la vérité, à la justice et à des réparations.
B.Aspects positifs
5.Le Comité constate avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :
a)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2024 ;
b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en 2022 ;
c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2015.
6.Le Comité accueille en outre avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)L’adoption de la loi no 4067-IX sur la protection juridique et sociale des personnes victimes de violences sexuelles liées à l’agression armée de l’Ukraine par la Fédération de Russie, qui prévoit des mesures provisoires de réparation urgente, en 2024 ;
b)L’adoption de la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, en 2018, et sa modification en 2022 ;
c)L’adoption de la loi no 2229-VIII sur la prévention de la violence domestique et la lutte contre cette violence, en 2017 ;
d)L’adoption de la loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui érige en infraction pénale la violence domestique et les autres formes de violence fondée sur le genre, en 2017 ;
e)La promulgation de la loi no 794 sur le Bureau d’enquête de l’État, en 2016 ;
f)La modification de l’article 14 de la loi sur l’aide juridique gratuite, visant à garantir aux personnes visées par la loi sur les réfugiés le droit de bénéficier d’une telle aide, en 2016 ;
g)L’adoption de la loi no 160-VIII sur la probation, en 2015.
7.Le Comité salue les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin de mieux protéger les droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier :
a)L’adoption de la stratégie de réforme des centres de neuropsychologie et autres institutions d’accueil et de désinstitutionnalisation de la prise en charge des adultes handicapés et des personnes âgées (2024-2034) ;
b)L’adoption de la stratégie de lutte contre la torture dans le système de justice pénale et l’approbation du plan d’application y relatif en 2021, et la mise à jour en 2024 de ce plan, dans lequel on a intégré les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) afin de renforcer l’efficacité de l’action des forces de l’ordre, des enquêtes pénales, des procédures judiciaires et des autres formes de collecte d’informations ;
c)La nomination d’un commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières, en 2024 ;
d)La mise en place d’un système d’enregistrement automatique des gardes à vue, qui a été installé dans les unités de la police territoriale, en 2024 ;
e)La prise de l’arrêté no 186, en 2024, par le Ministère de la santé, qui requiert l’utilisation du formulaire de constatation principal no 511 pour certifier la constatation des lésions corporelles et comprend des instructions pour remplir ce formulaire ;
f)L’adoption, en 2024, de l’arrêté conjoint no 2/1/2 du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Procureur général et du Service de sécurité, qui a abrogé l’arrêté conjoint no 872/88/537 portant approbation des instructions relatives à la procédure de détention préventive, dans le cadre des opérations de lutte antiterroriste, des personnes impliquées dans des activités terroristes, et du régime spécial d’enquête préliminaire sous le régime de la loi martiale, dans les situations d’état d’urgence ou dans le cadre d’opérations antiterroristes ;
g)L’approbation, en 2021, de la version actualisée de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme, dans laquelle l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est définie comme une des grandes orientations stratégiques ;
h)L’adoption de la résolution no 726 portant approbation de la procédure de tenue du registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières, en 2019 ;
i)La création du Registre centralisé des personnes condamnées et des personnes placées en garde à vue, en 2018 ;
j)La création du Registre national centralisé des cas de violence domestique et de violence fondée sur le genre, en 2018.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
8.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, l’usage excessif de la force et les homicides, et l’usage excessif de la force et les graves violations de la Convention dans le contexte des événements survenus récemment dans l’est du pays (par. 9, 10 (al. a) et 11 (al. a)). Compte tenu des renseignements fournis par l’État Partie dans les rapports de suivi soumis le 2 décembre 2015 et le 5 avril 2017, et se référant à la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 29 août 2016, le Comité estime que, bien que l’État Partie ait pris des mesures substantielles pour appliquer ses recommandations, plusieurs questions restent en souffrance. Ces questions sont traitées aux paragraphes 11 à 14, 19 et 20 du présent document.
Définition de la torture
9.Le Comité constate que la définition de la torture a été améliorée par la modification de l’article 127 du Code pénal en 2022, mais note avec préoccupation que cette définition présente encore plusieurs lacunes. Premièrement, il n’est pas mentionné dans la définition fondamentale de la torture, qui figure à l’article 127 (par. 1), que la torture, passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans seulement, s’entend d’un acte commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ; par conséquent, toute personne peut être considérée comme l’auteur d’une telle infraction. Le fait que l’infraction ait été commise par un représentant de l’État, y compris d’un État étranger, est considéré comme une circonstance aggravante uniquement au titre de l’article 127 (par. 3), et le fait qu’un acte de torture ait été commis pour un motif fondé sur la discrimination est considéré comme une circonstance aggravante uniquement au titre de l’article 127 (par. 2). Deuxièmement, le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas défini expressément pour tous les actes de torture, mais le Comité constate qu’il est défini pour les actes de torture constitutifs de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Troisièmement, les articles 85, 86 et 87 du Code pénal n’excluent pas expressément l’amnistie et la grâce pour l’infraction de torture visée à l’article 127 ; le Comité prend toutefois note de l’affirmation de l’État Partie selon laquelle l’amnistie ne s’applique pas à l’infraction de torture, conformément à la loi sur l’application de l’amnistie en Ukraine. Enfin, le Comité constate avec préoccupation que plusieurs éléments constitutifs de l’infraction sont absents de la définition de l’infraction de torture constitutive de crime contre l’humanité, qui figure à l’article 442-1 du Code pénal, et que la torture et les mauvais traitements ne sont pas mentionnés expressément dans la définition des crimes de guerre qui figure à l’article 438 du Code pénal, seules étant mentionnées les violations des lois et coutumes de la guerre énoncées dans les traités internationaux en vigueur pour l’État Partie. À cet égard, le Comité prend note du projet de loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui est en cours d’examen (art. 1er et 4).
10. L’État Partie devrait :
a) Continuer de rapprocher les dispositions de l’article 127 du Code pénal de l’article 1 er de la Convention, en faisant en sorte que les responsables puissent être identifiés et que les actes commis pour un motif fondé sur une discrimination quelconque constituent une infraction simple de torture, et veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de la gravité des faits, conformément à l’article 4 (par . 2) de la Convention ;
b) Énoncer clairement dans le Code pénal le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour l’infraction de torture ;
c) Prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir qu’aucun acte de torture ne fait l’objet d’une amnistie ou d’une grâce ;
d) Continuer d’harmoniser les dispositions de l’article 442-1 du Code pénal incriminant la torture constitutive de crime contre l’humanité et mentionner expressément la torture en tant que crime de guerre à l’article 438 du Code pénal .
Garanties juridiques fondamentales
11.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a adoptées pour renforcer les garanties juridiques et améliorer la fourniture d’une aide juridique gratuite aux personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer un défenseur, ainsi que de l’installation d’un système de vidéosurveillance dans les locaux du Service de sécurité et de la mise en place du nouveau système d’enregistrement des gardes à vue installé dans 132 unités de la police territoriale. Cependant, il note avec préoccupation qu’il y aurait encore des insuffisances dans l’accès effectif et rapide à un avocat et que le centre d’aide juridique serait averti tardivement, en particulier dans les cas de personnes détenues sur la base d’accusations liées au conflit ; il note toutefois qu’une fois informé, le centre d’aide juridique est tenu de désigner un avocat dans des délais stricts. Il s’inquiète de ce que les interrogatoires commenceraient parfois en l’absence d’un avocat et que l’article 224 du Code de procédure pénale dispose que l’enregistrement des interrogatoires est facultatif, et non obligatoire. En outre, il semble que les personnes détenues ne bénéficient pas systématiquement d’un examen médical initial confidentiel, et lorsqu’il a lieu, cet examen serait effectué en présence d’un policier (art. 2).
12. L’État Partie devrait veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment :
a) En garantissant à toutes les personnes détenues, en particulier les personnes détenues sur la base d’accusations liées au conflit, le droit d’être assistées par un avocat de leur choix, y compris pendant les interrogatoires, ou d’avoir accès gratuitement et sans délai à l’assistance d’un avocat qualifié et indépendant, si nécessaire ;
b) En modifiant l’article 224 du Code de procédure pénale pour rendre obligatoire l’enregistrement, par des moyens audio et vidéo, de tous les interrogatoires menés par les forces de l’ordre ;
c) En garantissant à toutes les personnes détenues le droit de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou un médecin de leur choix et de bénéficier d’un tel examen, réalisé hors de portée de voix et hors de la vue des policiers, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement .
Prévention des actes de torture et des mauvais traitements, y compris de l’usage excessif de la force, par des membres des forces de l’ordre, et conduite d’enquête sur de tels actes
13.Le Comité prend note de la création au sein du Bureau d’enquête de l’État d’une unité spécialisée chargée d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements, de la création de divisions spécialisées dans les parquets régionaux, de l’organisation de diverses activités de renforcement des capacités et de l’adoption du plan stratégique global de réforme des forces de l’ordre pour 2023-2027 et du plan d’action associé, entre autres mesures, mais il note avec inquiétude qu’on continue de signaler des cas d’usage excessif de la force et de mauvais traitements de la part des membres des forces de l’ordre, y compris des policiers et des agents du Service de sécurité, notamment lors de l’arrestation et de la garde à vue, bien que ces pratiques aient diminué. Il reste préoccupé par les questions suivantes, qui concernent la prévention des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et la conduite d’enquêtes sur de tels faits :
a)Peu de plaintes, y compris pour usage excessif de la force, conduiraient à ce que des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires soient poursuivis et reconnus coupables de torture et de mauvais traitements. C’est d’autant plus interpellant que le nombre d’allégations est relativement élevé. Bien souvent, les plaintes pour torture donnent lieu à une enquête au titre de l’article 365 du Code pénal (abus de pouvoir) et non de l’article 127 (torture) ;
b)L’efficacité des enquêtes menées par le Bureau d’enquête de l’État sur les allégations de torture et de mauvais traitements et les protocoles opérationnels normalisés de cette institution doivent encore être renforcés. En outre, dans les faits, le Bureau mènerait des enquêtes sur toute une série d’infractions sortant du champ de sa compétence principale, notamment des infractions économiques et des infractions liées à la lutte contre la corruption. Cela contribue à l’inefficacité des enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, car il en résulterait des retards importants et une perte de preuves ;
c)De nombreuses affaires sont toujours au stade de l’enquête préliminaire ou sont encore à l’examen, plus de dix ans après les violences et les cas présumés d’usage excessif de la force pendant les manifestations qui ont eu lieu sur la place de l’Indépendance (Maïdan), à Kyïv, de décembre 2013 à février 2014, et à Odessa et Marioupol en mai 2014. Plusieurs accusés auraient quitté le territoire de l’État Partie pour échapper aux poursuites, mais le Comité note que plusieurs actes d’accusation ont été émis et que des condamnations ont été prononcées (art. 2, 10, 12 à 14 et 16).
14. L’État Partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) Veiller à ce que le Bureau d’enquête de l’État et le ministère public mènent rapidement, à titre de priorité, des enquêtes impartiales, approfondies et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, y compris d’usage excessif de la force et de recours à des moyens de coercition, visant des policiers, notamment sur les allégations liées aux violences survenues en 2013 et 2014, et faire en sorte que les personnes soupçonnées de tels faits soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête, dans le respect du principe de la présomption d’innocence, que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;
b) Renforcer l’indépendance opérationnelle du Bureau d’enquête de l’État, en particulier de l’unité spécialisée chargée d’enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements, élaborer des protocoles opérationnels normalisés adéquats concernant les enquêtes sur les allégations d’abus de pouvoir, de torture et de mauvais traitements, et veiller à ce que le personnel soit correctement formé à l’application effective de ces protocoles ;
c) Continuer d’améliorer les programmes de formation initiale et de formation continue obligatoires afin que tous les membres des forces de l’ordre et tous les agents du service de sécurité aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention, notamment de l’interdiction absolue de la torture, et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violation seront poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés .
Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture
15.Le Comité prend note des garanties énoncées à l’article 87 (par. 2) 2)) du Code de procédure pénale, concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la contrainte, mais s’inquiète des informations selon lesquelles les forces de l’ordre, notamment les policiers et les agents du service de sécurité, recourent encore à la torture et aux mauvais traitements pour obtenir des aveux. Il note toutefois que cette pratique a diminué au cours de la période considérée. Les informations qu’il a reçues donnent à penser que les membres des forces de l’ordre soumettent les détenus à diverses formes de pression ou d’intimidation avant que leurs avocats arrivent. En outre, le Comité est préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les juridictions inférieures n’examinent pas comme il se doit les plaintes dénonçant une telle pratique (art. 2, 15 et 16).
16. L’État Partie devrait :
a)Continuer de prendre des mesures efficaces pour que, dans la pratique, les aveux et les déclarations obtenus par la torture ou de mauvais traitements ne puissent être invoqués comme élément de preuve, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite sous la contrainte ;
b)Veiller à ce que, lorsqu’il est allégué que des aveux ou une autre déclaration ont été obtenus par la torture, cette allégation donne immédiatement lieu à une enquête efficace et indépendante et les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;
c)Continuer de former efficacement les membres des forces de l’ordre, notamment les policiers et les agents du Service de sécurité, et les procureurs aux Principes de Méndez, conformément au plan d’application de la stratégie de lutte contre la torture dans le système de justice pénale, et améliorer les programmes de formation spécialisés destinés aux juges et aux procureurs pour que les juges et les procureurs aient la capacité de reconnaître les cas de torture et de mauvais traitements et d’enquêter efficacement sur toute allégation concernant des actes de torture et de mauvais traitements ;
d)Rassembler et publier des informations sur les procédures pénales dans lesquelles les juges ont, de leur propre initiative ou à la demande des parties, déclaré irrecevables des preuves obtenues par la torture, ainsi que sur les mesures prises à cet égard .
Violations de la Convention par l’État Partie dans le contexte du conflit armé et de l’occupation
17.Le Comité prend note de l’engagement de l’État Partie à respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé et de l’occupation en cours, des mesures que l’État Partie a prises en ce sens et des informations fournies par la délégation concernant les décrets ministériels relatifs à l’accompagnement, au traitement et à la protection des prisonniers de guerre, entre autres. Néanmoins, il est préoccupé par :
a)Les allégations selon lesquelles des prisonniers de guerre russes ont subi des actes de torture, notamment des violences sexuelles, de mauvais traitements, des menaces et des actes d’humiliation, de la part des forces armées et de la police militaire ukrainiennes, et certains auraient été privés de la vie illégalement et seraient décédés en détention, principalement dans des lieux non officiels, dont l’État Partie nie toutefois l’existence, et dans des lieux de transit situés dans plusieurs régions, avant leur internement ; le manque d’informations sur les garanties procédurales accordées aux prisonniers de guerre ; l’enregistrement et le signalement insuffisants des blessures visibles causées aux soldats russes par des actes de torture ou de mauvais traitements. À cet égard, le Comité note que le Bureau du Procureur général a ouvert 20 enquêtes sur des crimes de guerre commis par des membres des forces armées ukrainiennes et il attend de plus amples informations sur le résultat de ces enquêtes ;
b)Les allégations selon lesquelles des « personnes détenues dans le cadre du conflit » car étant soupçonnées de collaboration et d’autres atteintes à la sécurité nationale ont été torturées et maltraitées par des membres des forces de l’ordre, notamment des agents du Service de sécurité de l’État, durant leur arrestation ou leur interrogatoire, et détenues arbitrairement afin qu’elles fassent des aveux ou donnent des informations, parfois dans des lieux non officiels, dont l’État Partie nie toutefois l’existence, situés dans plusieurs régions ; l’absence présumée d’enquêtes sur ces allégations ; la définition vague et trop large de l’infraction de collaboration à l’article 111-1 du Code pénal. Le Comité note que, selon la délégation, il existe un projet de loi visant à modifier cet article ;
c)L’absence présumée d’enquêtes adéquates menées sans délai sur les allégations d’actes de torture, de mauvais traitements, de disparitions forcées et de détentions arbitraires et au secret qui seraient le fait de membres de l’armée ukrainienne et d’autres forces et auraient eu lieu dans les zones de conflit dans l’est de l’Ukraine depuis 2014, notamment sur les infractions commises par des membres du bataillon de police spéciale Tornado, des membres du bataillon de défense territoriale Aidar et des membres de la brigade Azov ; le nombre d’affaires toujours en instance d’appel ; le fait que seule une poignée de condamnations ont été prononcées à ce jour ;
d)Les allégations selon lesquelles des officiers de recrutement ont fait preuve de violence contre des civils et des conscrits, notamment des objecteurs de conscience (art. 1, 2, 12 à 14 et 16).
18.Le Comité souligne que l’interdiction de la torture n’est susceptible d’aucune dérogation, qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou d’une menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, et que les obligations découlant de cette interdiction ne sont pas réciproques . Il rappelle que les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) s’appliquent à tous les cas de conflit armé entre deux Hautes Parties contractantes et que l’État Partie doit honorer strictement les obligations mises à sa charge par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre et des civils . À cet égard, le Comité recommande à l’État Partie :
a ) De continuer de faire savoir clairement, par les autorités du plus haut niveau, que toute violation du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commise dans le cadre du conflit dans la région est absolument inacceptable, d’ouvrir sans délai des enquêtes indépendantes, impartiales, transparentes et efficaces sur toutes les allégations de telles violations commises par des membres des forces armées et de la police militaire ukrainiennes dans le contexte des hostilités dans la région et de la capture de combattants, et de fournir au Comité des renseignements détaillés sur le résultat de ces enquêtes . En outre, l’État Partie devrait faire en sorte que les combattants capturés soient amenés dans un lieu de détention officiel dès leur capture et y restent jusqu’à leur internement dans un camp, qu’ils soient interrogés uniquement dans un lieu de détention officiel et qu’ils bénéficient des garanties procédurales, notamment qu’ils soient informés de leurs droits, qu’ils puissent bénéficier d’un examen médical à chaque transfèrement et à chaque admission dans un nouvel établissement et qu’ils jouissent des autres droits garantis par le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, y compris la Convention ;
b) De veiller à ce que les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements et les poursuites qui en découlent tiennent compte des actes de toute personne en position de commandement ou de supériorité hiérarchique qui savait ou aurait dû savoir que ses subordonnés avaient commis ou étaient susceptibles de commettre de telles infractions et qui n’a pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l’affaire aux autorités compétentes pour enquête et poursuites ;
c) De veiller à ce que toutes les allégations signalant des actes de torture et de mauvais traitement infligés à des personnes détenues dans le cadre du conflit donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant, de poursuivre et de sanctionner de manière appropriée les personnes dont la responsabilité est établie et de prendre des mesures efficaces pour modifier les dispositions vagues et générales de l’article 111-1 du Code pénal sur la collaboration afin de garantir que cet article est conforme à la Convention et aux autres obligations en matière de droits de l’homme ;
d) De redoubler d’efforts pour juger les auteurs des infractions qui auraient été commises depuis 2014 par des membres de l’armée ukrainienne et d’autres forces, notamment le bataillon de police spéciale Tornado, le bataillon de défense territoriale Aidar et la brigade Azov, et de fournir au Comité des renseignements détaillés sur l’issue des procès ;
e) De mener des enquêtes indépendantes sur les actes de violence qui auraient été commises dans le cadre du recrutement dans ses forces armées et de veiller à ce que les officiers de recrutement respectent strictement les obligations énoncées dans la Convention .
Violations de la Convention commises dans les territoires ukrainiens occupés, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol
19.Compte tenu des considérations préliminaires énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles les prisonniers de guerre ukrainiens et les détenus civils subissent systématiquement des actes de torture, notamment des violences sexuelles, et des mauvais traitements généralisés de la part des autorités d’occupation de la Fédération de Russie lors de leur admission, leur interrogatoire et leur internement, par les conditions inhumaines dans lesquelles ces personnes sont détenues et par le fait qu’elles n’ont pas la possibilité de recevoir une assistance médicale ou se voient refuser une telle assistance et qu’elles sont transférées dans d’autres prisons situées dans le territoire occupé ou en Fédération de Russie. Il prend note des efforts que l’État Partie a déployés pour établir au sein du Bureau du Procureur général et de la Police nationale des unités spécialisées chargées d’enquêter sur les crimes de guerre, en renfort au Service de sécurité de l’État, et note qu’une unité spécialisée dans les violences sexuelles liées au conflit a été créée, mais il s’inquiète de ce que les victimes peinent à obtenir justice et que les auteurs de telles violations restent impunis, principalement parce que les autorités nationales n’ont guère les moyens et la possibilité − pour autant qu’elles l’aient − d’accéder au territoire occupé, que des preuves cruciales sont perdues, que la vérification des preuves existantes est rendue difficile par la législation nationale et que le système de justice pénale n’est pas en mesure de traiter les plus de 160 000 crimes de guerre recensés. En outre, le Comité est préoccupé par la proportion élevée (95 %) des poursuites pénales pour crime de guerre qui seraient menées en l’absence de l’accusé, par l’insuffisance des garanties d’un procès équitable, par le déplacement à l’intérieur du pays d’un grand nombre de victimes et de témoins et par l’inefficacité des infrastructures, qui ne permet pas à ces personnes d’obtenir une assistance adéquate. En outre, le Comité prend note avec préoccupation des informations qu’il a reçues concernant les difficultés que les civils qui ont été détenus par les autorités d’occupation de la Fédération de Russie ont à faire reconnaître leur statut de victime et à accéder à des recours utiles, bien qu’il voie d’un bon œil les mécanismes et les recours efficaces mis en place pour les prisonniers de guerre ukrainiens de retour au pays. Le Comité est gravement préoccupé par la déportation et le transfert illégaux d’enfants du territoire occupé vers la Fédération de Russie et prend note des mécanismes et des registres établis par l’État Partie pour rechercher, enregistrer, rapatrier, aider et réintégrer ces enfants. Il est également gravement préoccupé par les difficultés particulières que rencontrent les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées dans les établissements de protection sociale, compte tenu des dégâts subis par les installations et du déplacement de ces personnes. En outre, il est préoccupé par le fait que l’État Partie a perdu le contrôle de plusieurs établissements pénitentiaires situés dans le territoire occupé depuis 2014, que des prisonniers ont été transférés en Fédération de Russie et qu’il est difficile d’obtenir des chiffres exacts sur ces transferts, par les cas de torture ou de mauvais traitements infligés pendant ou après ces transferts et par les conséquences de ces transferts sur les familles des détenus. Enfin, le Comité prend note des travaux en cours visant à élaborer un mécanisme d’indemnisation des dommages causés par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie et à constituer un registre des dommages, qui comprendra les demandes d’indemnisation liées à des actes de torture, à la privation de liberté et à des violences sexuelles, comme l’a indiqué la délégation pendant le dialogue. Il ignore toutefois si le mécanisme sera accessible aux victimes de violations commises dans le territoire occupé depuis 2014 (art. 12 à 14 et 16).
20.À la lumière des engagements pris par l’Ukraine dans le cadre de l’initiative Droits humains 75 , le Comité prie l’État Partie : de renforcer la capacité des autorités nationales de garantir que toutes les allégations de violations de la Convention commises sur le territoire de l’État Partie occupé par les autorités d’occupation de la Fédération de Russie sont consignées en détail ; de prendre des mesures pour établir les responsabilités pour toutes ces violations en garantissant la conduite d’enquêtes et de poursuites équitables et indépendantes aux niveaux national et international, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ; de continuer de réformer et de renforcer son système de justice pénale à cette fin . L’État Partie devrait prendre des mesures pour améliorer la collecte des preuves et mettre au point une méthode permettant de vérifier et d’utiliser ces preuves . Il devrait également redoubler d’efforts pour fournir une protection et une aide suffisantes aux victimes et aux témoins des crimes internationaux graves commis dans le cadre du conflit armé et de l’occupation depuis 2014, conformément à la Convention, et recenser les besoins de ces personnes et les prendre en charge, en accordant une attention particulière aux civils qui ont été détenus et sont de retour au pays et en veillant à ce que ceux-ci aient rapidement accès à des recours utiles et obtiennent une réparation et les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible .
Conditions de détention
21.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État Partie concernant l’adoption de la stratégie de réforme du système pénitentiaire pour 2022-2026 et la création du conseil d’experts du système pénitentiaire, et constate que la population carcérale a diminué globalement depuis son examen du précédent rapport périodique de l’État Partie, mais il reste préoccupé par le sous-financement du système pénitentiaire et par les problèmes structurels pérennes ci-après qui touchent les établissements pénitentiaires de l’État Partie :
a)Le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui contribue à la surpopulation persistante des centres de détention provisoire ; à cet égard, le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les fonds alloués à la construction d’un nouveau centre de détention provisoire à Kyïv. En outre, des conditions matérielles et des conditions de vie médiocres et l’insalubrité ont été signalées dans de nombreux établissements pénitentiaires vieillissants ;
b)Le manque de personnel médical et les lacunes dans la fourniture de soins de santé adéquats, y compris de soins de santé mentale. Il y a des lenteurs dans l’accès aux soins médicaux spécialisés et les aménagements raisonnables pour les détenus handicapés sont limités. On a relevé des problèmes de confidentialité touchant les examens médicaux effectués à l’admission et les dépistages préventifs, y compris les dépistages de problèmes de santé mentale, de problèmes liés à la drogue et d’autres vulnérabilités potentielles, en particulier dans les centres de détention provisoire. En outre, il n’y aurait pas de procédures adéquates concernant l’alimentation forcée des détenus qui font la grève de la faim ;
c)L’absence de progrès dans le transfert de la responsabilité des soins de santé dans les prisons au Ministère de la santé ; à cet égard, le Comité prend note de la déclaration que la délégation a faite au cours du dialogue en ce qui concerne les consultations prévues à ce sujet ;
d)Le peu de progrès accomplis pour ce qui est de remédier au fait que toutes les personnes privées de liberté ne bénéficient pas de véritables programmes de réadaptation, notamment d’activités éducatives et récréatives et d’activités de formation professionnelle. C’est le cas en particulier des personnes en détention provisoire et des détenus purgeant une peine de réclusion à perpétuité. Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État Partie concernant l’adoption prochaine d’un projet de loi sur le travail en prison ;
e)Le recours limité à des mesures de substitution à l’emprisonnement ; à cet égard, le Comité note que des progrès ont été accomplis dans la mise en place d’un système de surveillance de la probation (art. 2, 11 et 16).
22. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De continuer d’améliorer les conditions matérielles de détention dans tous les établissements pénitentiaires et tous les centres de détention provisoire, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et de réduire la surpopulation dans ces établissements, notamment en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté . À ce sujet, le Comité rappelle les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) De veiller à ce que la détention provisoire ne soit imposée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elle est strictement nécessaire et qu’aucune autre mesure ne peut être appliquée, pour des périodes limitées et conformément à la loi ;
c) De redoubler d’efforts pour que les détenus aient accès à des soins de santé adéquats, y compris des soins médicaux spécialisés, et soient examinés par un médecin dès que possible à leur arrivée dans l’établissement et aussi souvent que nécessaire par la suite afin que leurs besoins en matière de santé, notamment ceux liés à des problèmes de santé mentale, à des problèmes liés à la drogue et à d’autres conditions, puissent être déterminés et qu’un traitement adéquat soit mis en place, et pour que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables individualisés et d’installations accessibles dans les prisons ;
d) D’assurer la confidentialité des examens médicaux pratiqués à l’admission dans un centre de détention, d’améliorer le dépistage des détenus à leur admission dans un lieu de détention, de mettre en place des garanties procédurales claires et d’élaborer des normes médicales fondées sur les droits de l’homme concernant la décision d’alimenter de force les détenus ;
e) D’envisager de transférer la responsabilité des soins de santé dans les prisons au Ministère de la santé ;
f) De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en soutenant l’organisation d’activités éducatives, récréatives et sociales et d’activités d’insertion professionnelle, et de redoubler d’efforts pour proposer systématiquement des programmes individualisés à tous les détenus .
Sécurité dans les prisons et décès en détention
23.Le Comité prend note de l’abolition formelle de la pratique des « détenus de service » (днювальний) − détenus qui seraient chargés par l’administration pénitentiaire d’aider à maintenir l’ordre dans les prisons − mais note avec préoccupation que cette pratique se poursuivrait. Il s’inquiète de ce que les actes de violence commis par le personnel pénitentiaire sont fréquents mais souvent passés sous silence. Il prend note de ce que l’État Partie a fait pour intégrer le Protocole d’Istanbul révisé dans sa stratégie et améliorer le formulaire de constatation des lésions corporelles, mais constate avec préoccupation que les lésions sont généralement consignées sans être accompagnées de preuves écrites et sans que l’on cherche à en établir la cause. En outre, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les enquêtes sur les cas signalés de décès en détention sont inefficaces et insuffisantes et le taux de mortalité des détenus, y compris le taux de suicide, est très élevé. Il est préoccupé par le fait que l’article 391 du Code pénal, qui érige en infraction le « non‑respect à des fins malveillantes des prescriptions des autorités pénitentiaires », n’a pas encore été aboli et qu’il serait appliqué de manière abusive et arbitraire par le personnel pénitentiaire pour faire pression sur les prisonniers et alimenterait la corruption ; il prend toutefois note de l’explication de l’État Partie selon laquelle un tel système contribue à lutter contre la sous-culture carcérale et la criminalité dans les prisons. Par ailleurs, le Comité prend en considération les informations qu’il a reçues au cours du dialogue concernant la mise en place, en 2025, d’un nouveau service de sécurité interne dans les prisons composé de 250 agents de renseignement chargés de mettre au jour les fautes professionnelles commises par le personnel. Il ne dispose toutefois pas d’informations suffisantes sur les protocoles d’engagement de ces agents, leur chaîne de responsabilités, notamment pour le signalement des fautes commises par le personnel pénitentiaire, et la formation spécifique dispensée avant qu’ils prennent leurs fonctions. En outre, il est préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant le renforcement des mesures de sécurité dans le système pénitentiaire depuis fin 2024 et la présence continue, et prétendument renforcée, d’unités des forces spéciales dans plusieurs établissements pénitentiaires, et par les allégations selon lesquelles les membres de ces forces spéciales feraient un usage illégal et excessif de la force contre les détenus (art. 2, 11 et 16).
24. L’État Partie devrait :
a) Continuer de renforcer les mesures visant à consigner comme il se doit tous les cas de violence, de maltraitance, de blessure et de décès en détention et faire en sorte que ces cas soient immédiatement portés à l’attention des autorités compétentes afin que celles-ci procèdent d’office à une enquête comprenant un examen médico-légal indépendant . Dans les cas où une autopsie est nécessaire, celle-ci devrait être effectuée conformément au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux . L’État Partie devrait réunir et faire parvenir au Comité des informations détaillées sur le nombre de cas de violence, de blessure et de décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l’issue des enquêtes menées ;
b) Redoubler d’efforts pour éliminer la sous-culture carcérale et adopter des stratégies et des programmes de prévention et de gestion de la violence entre détenus, notamment en surveillant les faits de ce type, en les consignant et en menant des enquêtes impartiales à leur sujet, et renforcer la protection des détenus en situation de vulnérabilité et des autres détenus à risque, conformément aux Règles Nelson Mandela et aux Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l’Europe ;
c) Continuer d’améliorer la sécurité dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en formant l’ensemble du personnel pénitentiaire, y compris les membres du nouveau service de sécurité interne, aux principes de la sécurité dynamique, et informer le Comité des règles d’engagement et des protocoles mis en place à l’égard du nouveau service de sécurité interne, ainsi que des mesures prises pour garantir que les unités des forces spéciales ne sont pas déployées à l’intérieur des prisons et prévenir ainsi la maltraitance et l’intimidation des détenus ;
d) Continuer de renforcer les programmes de formation de l’ensemble du personnel compétent, y compris le personnel médical et les psychologues, les procureurs et les juges, concernant la détection des cas de torture et de mauvais traitements et la marche à suivre pour rassembler des preuves de ces faits et enquêter sur ceux-ci, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé, et veiller à ce que le personnel médical qui examine le détenu ou consigne les blessures en prison adresse immédiatement un signalement au bureau du procureur et à toutes les autres autorités indépendantes compétentes s’il a des raisons de croire qu’une personne a été torturée ou a subi de mauvais traitements .
Mécanisme de plainte
25.Le Comité note que les personnes privées de liberté ont plusieurs moyens de déposer une plainte pour torture ou mauvais traitements et peuvent notamment le faire par l’intermédiaire du Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, du Bureau d’enquête de l’État, du Bureau du Procureur général et du Ministère de la justice. Il note également qu’une plateforme en ligne a été créée récemment pour permettre aux détenus de déposer anonymement une plainte qui serait transmise au Département chargé de l’exécution des peines. En outre, il prend note avec satisfaction du rôle joué par les inspecteurs des droits de l’homme récemment nommés, qui sont chargés de contrôler le respect des garanties et des droits des personnes privées de liberté et de recevoir les plaintes. Il s’inquiète toutefois du manque de confidentialité, les inspecteurs pouvant signaler les violations des droits de l’homme au directeur de la prison et au chef de la division interrégionale. Il s’inquiète également de ce que les personnes privées de liberté seraient réticentes à porter plainte pour torture ou mauvais traitements car elles ne seraient pas convaincues de la confidentialité et de l’efficacité du système ou craindraient de subir des représailles ou des actes d’intimidation ; cela serait dû à l’absence de mécanismes adéquats de protection des témoins et des victimes. Le Comité prend toutefois note des informations reçues concernant une feuille de route pour la création d’une institution chargée de la protection des lanceurs d’alerte. Par ailleurs, il regrette que l’État Partie ne lui ait pas fourni des statistiques complètes sur les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées par des personnes détenues qui ont donné lieu à une enquête et à des poursuites ou ont été classées au cours de la période considérée (art. 2, 12, 13 et 16).
26.L’État Partie devrait continuer de renforcer les mécanismes de plainte mis en place dans tous les lieux de détention, notamment en garantissant que les personnes qui souhaitent porter plainte peuvent accéder à ces mécanismes librement et en toute confidentialité et qu’elles sont protégées contre tout acte d’intimidation ou de représailles . À cet égard, il devrait, dans la pratique, assurer la sécurité des victimes et des témoins grâce à des mécanismes de protection, notamment en mettant en place un système d’évaluation des risques que courent ces détenus et en suspendant de leurs fonctions, pendant toute la durée de l’enquête, les membres du personnel soupçonnés d’avoir infligé des actes de torture ou de mauvais traitements, dans le respect du principe de la présomption d’innocence . Il devrait en outre veiller à ce que ni les directeurs d’établissements ni leurs supérieurs institutionnels ou hiérarchiques ne jouent un rôle quelconque dans la réception, la transmission ou le traitement des plaintes pour torture et mauvais traitements .
Mécanisme national de prévention
27.Le Comité prend note des améliorations apportées, au cours de la période considérée, au fonctionnement du mécanisme national de prévention établi au sein du Commissariat aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, ainsi que des informations fournies par la délégation concernant le projet de loi visant à améliorer le cadre juridique du mécanisme et l’élection de ses membres, mais il reste préoccupé par certaines lacunes observées. Notamment, le mécanisme ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir pleinement ses fonctions telles que définies dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, d’autant plus que l’État Partie compte de nombreux lieux de privation de liberté (plus de 3 770). Le Comité constate en outre qu’il y a un taux élevé de renouvellement du personnel, que la participation des experts spécialisés aux travaux des groupes de surveillance est insuffisante et que les membres du mécanisme ne reçoivent pas une formation continue adéquate. Enfin, les autorités publiques ne donnent pas suffisamment suite aux recommandations formulées par le mécanisme (art. 2).
28. L’État Partie devrait faire en sorte que le mécanisme national de prévention dispose de ressources financières et humaines suffisantes, notamment d’un personnel qualifié, tel que des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et d’autres experts compétents, pour s’acquitter efficacement de son mandat dans tous les types de lieu de privation de liberté, y compris les institutions sociales et autres établissements à régime fermé, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention . Il devrait redoubler d’efforts pour garantir l’application et le suivi effectifs des recommandations formulées par le mécanisme dans le cadre de ses activités de surveillance .
Administration de la justice
29.Le Comité prend note de ce que l’État Partie a fait pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et, vu les recommandations formulées récemment par le Comité des droits de l’homme, reste préoccupé par les informations selon lesquelles les membres de l’appareil judiciaire sont soumis à des influences extérieures indues et à des ingérences dans leurs travaux, des accusations pénales étant portées contre eux, ce qui peut avoir des répercussions sur les travaux des institutions judiciaires, notamment le jugement des affaires de torture et de mauvais traitements (art. 2, 12, 13 et 16).
30. L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour assurer pleinement l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire, conformément aux normes internationales, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, et garantir que les tribunaux peuvent faire leur travail sans aucune pression ou ingérence indue afin de redonner confiance dans le système judiciaire .
Justice pour enfants
31.Le Comité prend note de la nouvelle initiative de l’État Partie visant à assurer la présence d’un psychologue dans les procédures pénales impliquant des mineurs, ainsi que de la mise à disposition d’espaces adaptés aux enfants pour les entretiens et d’un projet pilote sur la justice réparatrice. Il prend note également des informations communiquées par la délégation concernant le projet de loi sur la justice pour mineurs et regrette que ce projet soit en attente d’adoption depuis 2017. En outre, il s’inquiète de ce que les enfants en conflit avec la loi pourraient être placés en détention provisoire pour une durée pouvant aller jusqu’à un an et être mis à l’isolement pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq jours (art. 2, 11 et 16).
32.L’État Partie devrait redoubler d’efforts pour mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les normes internationales pertinentes . En particulier, il devrait prendre des mesures législatives pour limiter la durée de la détention provisoire des enfants conformément aux normes internationales , promouvoir activement les mesures de substitution à la détention et faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible, et réexaminée régulièrement en vue d’être levée, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) . Il devrait également modifier sa législation pour que l’isolement ne soit pas utilisé à titre de mesure disciplinaire contre des enfants, conformément à la règle 45 (par . 2) des Règles Nelson Mandela et à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté .
Établissements de protection sociale et hôpitaux psychiatriques
33.Le Comité note avec préoccupation que les personnes ayant un handicap intellectuel et psychosocial, parmi lesquelles des enfants, et les personnes âgées sont placées en institution de manière excessive, notamment dans des établissements de protection sociale tels que des hôpitaux psychiatriques ou des structures d’accueil pour personnes âgées, pour personnes handicapées ou pour enfants, pour de longues périodes, principalement parce qu’il n’y a pas de services de soutien de remplacement ni de services de proximité. À cet égard, il prend note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles 126 centres de santé mentale ont été créés afin d’assurer des soins psychiatriques multidisciplinaires et ambulatoires. Il est préoccupé par le fait que de nombreuses personnes placées en institution sont privées de leur capacité juridique et, faute de garanties adéquates, sont placées et reçoivent un traitement sans leur consentement. D’après les informations qu’il a reçues, pendant la période considérée, on a observé des conditions déplorables, aggravées par la situation de conflit armé, et recensé des allégations de mauvais traitements, de violence et de recours excessif aux moyens de contrainte et à l’isolement à titre de punition dans ces établissements de soins de longue durée. À cet égard, le Comité prend note de l’explication de l’État Partie selon laquelle la stratégie de désinstitutionnalisation pour 2024 devrait tenir compte des problèmes susmentionnés et y remédier (art. 2, 11 et 16).
34. L’État Partie devrait :
a) Améliorer les conditions matérielles dans tous les établissements de protection sociale et tous les établissements psychiatriques et redoubler d’efforts pour favoriser la désinstitutionnalisation grâce à la mise en place de services de prise en charge de remplacement et de proximité et d’autres formes de traitement ambulatoire, notamment en appliquant efficacement la stratégie de réforme des centres de neuropsychologie et autres institutions d’accueil et de désinstitutionnalisation des soins pour les adultes handicapés et les personnes âgées (2024-2034) ;
b) Revoir les lois et politiques relatives au retrait de la capacité juridique des personnes ayant un handicap mental, mettre en place des garanties juridiques et procédurales pour protéger les droits de ces personnes, et veiller à ce qu’elles ne soient pas placées en institution et ne reçoivent pas un traitement sans avoir donné leur consentement plein et éclairé, à moins que la décision de placement ou de traitement repose sur une base légale et soit prise en dernier recours, à la suite d’une évaluation psychiatrique médico-légale minutieuse, que la personne concernée ait accès à la prise de décision accompagnée, que les décisions puissent être soumises à un contrôle judiciaire et que des recours utiles soient disponibles en cas de violation ;
c) Veiller à ce que le recours aux moyens de contention et à l’isolement soit conforme à la loi, soit soumis à une surveillance stricte et fasse l’objet d’un suivi régulier assuré par du personnel médical spécialisé, faire en sorte qu’il soit recouru à de telles mesures pour la durée la plus brève possible, afin d’écarter tout risque de préjudice pour l’individu concerné ou pour autrui, uniquement lorsque ces mesures sont absolument nécessaires et proportionnées, c’est-à-dire lorsque toutes les autres options raisonnablement envisageables ne permettraient pas de contenir le risque, faire en sorte que le recours à ces mesures soit rigoureusement consigné dans des registres spéciaux et garantir que toute allégation de torture, de mauvais traitements et de violence donne lieu à une enquête efficace et, s’il convient, à des poursuites ;
d) Ouvrir rapidement une enquête impartiale et efficace sur toutes les allégations de mauvais traitements, de violence et de recours excessif aux moyens de contrainte et à l’isolement, poursuivre les auteurs présumés des faits et, si leur responsabilité est établie, les sanctionner .
Protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes
35.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant l’existence d’un environnement porteur et généralement favorable dans lequel les acteurs de la société civile peuvent agir sans craindre de faire l’objet d’actes d’intimidation ou de représailles, mais il s’inquiète de ce qu’il y aurait eu des cas de harcèlement et d’intimidation de plusieurs médias et journalistes critiques à l’égard du Gouvernement au cours de la période considérée. Il s’inquiète également de ce que des défenseurs des droits humains des femmes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres et des avocats dénonçant la corruption et la criminalité organisée, entre autres, auraient fait l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement (art. 16).
36. L’État Partie devrait veiller à ce que tous les journalistes, défenseurs des droits de l’homme et militants puissent mener leurs activités légitimes dans un environnement favorable, sans risquer de subir des actes d’intimidation et d’autres formes de harcèlement . Il devrait faire en sorte que toutes les allégations d’actes d’intimidation ou d’autres formes de harcèlement visant des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits humains des femmes et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales menées avec détermination, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation .
Violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique
37.Le Comité prend note des mesures législatives et autres que l’État Partie a adoptées pour combattre la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, ainsi que des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités et de la création de 722 équipes mobiles, entre autres mesures. Il s’inquiète toutefois de ce que les poursuites concernant les infractions de violence domestique, de viol, de violence sexuelle et de rapports sexuels forcés restent à l’initiative des parties privées conformément à l’article 477 (par. 1) du Code de procédure pénale, et que des poursuites ne peuvent donc être engagées que si la victime porte plainte, ce qui est contraire aux obligations que l’État Partie tient de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Il note avec préoccupation que les procédures pénales concernant des cas de violence fondée sur le genre accuseraient des retards et qu’un grand nombre de procédures pénales ont été classées sans suite. Enfin, il relève avec inquiétude que les victimes de violence domestique n’ont pas suffisamment accès à des services spécialisés et à des centres d’accueil sur l’ensemble du territoire, faisant ainsi écho à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (art. 2, 12 à 14 et 16).
38.L’État Partie devrait poursuivre ses efforts visant à garantir que tous les actes de violence fondée sur le genre, en particulier ceux impliquant des actions ou des omissions de la part des autorités publiques ou d’autres entités qui engagent sa responsabilité internationale au regard de la Convention, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes et les personnes rescapées ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation suffisante et de moyens de réadaptation, et aient accès à des services de soutien spécialisés et à des lieux d’accueil sûrs . Il devrait adopter des mesures législatives prévoyant l’engagement de poursuites d’office dans les cas de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique et sexuelle, et modifier l’article 477 (par . 1) du Code de procédure pénale en conséquence .
Traite des personnes
39.Le Comité prend note de ce que l’État Partie a fait pour lutter contre la traite des personnes aux niveaux national et international, mais il reste préoccupé par la persistance de cette pratique, notamment de la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle, sur le territoire de l’État Partie. Il prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles les personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison du conflit armé risquent fort d’être victimes de la traite. En outre, il s’inquiète de ce que les victimes de la traite auraient un accès limité aux services spécialisés, notamment à un hébergement temporaire et à une aide financière (art. 2, 12 à 14 et 16).
40.L’État Partie devrait continuer d’appliquer des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes de traite des personnes et accorder une attention particulière aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux personnes en situation de vulnérabilité . Il devrait prendre les mesures voulues pour que tous les cas de traite donnent lieu à une enquête approfondie, que les personnes soupçonnées de se livrer à la traite soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale, notamment sous la forme d’une juste indemnisation et de mesures de réadaptation adéquates . Il devrait en outre redoubler d’efforts pour fournir aux victimes une assistance spécialisée et un hébergement sûr .
Réparation
41.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures prises pour établir la version finale d’un projet de loi sur l’indemnisation des victimes de crimes violents et créer le fonds public d’indemnisation. Il note que les victimes de torture disposent de plusieurs recours pour demander réparation pour les préjudices résultant d’actes de torture ou de mauvais traitements et qu’elles peuvent notamment le faire en intentant une action au civil dans le cadre d’une procédure pénale (art. 128 du Code de procédure pénale). Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations exhaustives sur les programmes de réadaptation proposés aux personnes victimes de torture et de mauvais traitements dans l’État Partie en dehors du conflit armé et de l’occupation et sur les ressources mises à leur disposition, sur le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes approuvées et les montants accordés par les tribunaux nationaux depuis le précédent rapport périodique et sur les moyens accordés aux victimes pour assurer leur réadaptation complète, y compris sur les plans médical et psychosocial (art. 14).
42.L’État Partie devrait veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements puissent obtenir réparation, notamment en garantissant leur droit à une indemnisation équitable et adéquate et aux moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible . Il devrait réunir et faire parvenir au Comité des renseignements sur les mesures de réparation, y compris les moyens de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié . Il devrait également faire parvenir au Comité des renseignements sur les progrès réalisés dans l’adoption et l’application du projet de loi sur l’indemnisation des victimes de crimes violents et sur le budget alloué au fonds public d’indemnisation des victimes .
Procédure de suivi
43. Le Comité demande à l’État Partie de lui faire parvenir, le 2 mai 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, les violations de la Convention par l’État Partie dans le contexte du conflit armé et de l’occupation, et la sécurité dans les prisons et les décès en détention (voir par . 12 c), 18 a) et b) et 24 c)) . L’État Partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici à la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales .
Autres questions
44. L’État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet .
45. Le Comité prie l’État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, d’ici au 2 mai 2029 . À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l’État Partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention .