Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes
Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes lesformes de discrimination à l’égard des femmes
Troisième et quatrième rapports périodiques combinés des États parties
Koweït *
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1−43
II.Document de base5−543
A.Informations générales sur le Koweït5−123
B.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme 13−505
C.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours51−5314
III.Mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises par le Koweïtpour appliquer les articles de la Convention54−11515
Article 15415
Article 255−5816
Articles 4 et 559−6117
Article 662−6818
Article 769−7419
Article 87520
Article 976−7721
Article 1078−7921
Article 1180−9621
Article 129726
Article 1398−10027
Article 1410127
Article 15102−10628
Article 16107−11528
I.Introduction
1.Les femmes jouent un rôle essentiel dans la vie de la société. Dieu les a distinguées en leur confiant la maternité et les a dotées des moyens physiques et mentaux qui les mettent en mesure, quand les circonstances le permettent, tout à la fois de protéger, de nourrir et d’éduquer. Tous les peuples de la terre s’accordent à reconnaître ce rôle unique des femmes, qui s’est développé d’une époque à l’autre jusqu’au monde moderne où, aujourd’hui, les femmes occupent les plus hautes fonctions, assument des tâches considérables et sont des acteurs fiables dans d’innombrables domaines.
2.Étant donné la reconnaissance internationale de ce rôle, de nombreuses conventions ont été élaborées pour garantir les droits des femmes et d’autres principes fondamentaux dans ce domaine. Il en va ainsi de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 18 décembre 1979. Cet instrument comprend une série d’articles en vertu desquels toute discrimination raciale, toute restriction aux droits et libertés des femmes et toute entrave ou frein à l’exercice des droits qui leur sont garantis par la Convention sont proscrits, prohibés et interdits.
3.Le Koweït accorde une grande attention aux droits des femmes koweïtiennes, faisant tout pour réunir les conditions exigées à cet égard et, par là même, garantir l’exercice par les femmes de tous les droits et principes fondamentaux qui garantissent une vie digne et sûre et une participation effective à l’édification de la société koweïtienne. Le Koweït a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en vertu du décret de l’Émir no 24 de 1994. Le Gouvernement koweïtien compte plusieurs femmes ministres, et des femmes occupent d’importants postes de direction dans divers ministères. Les efforts faits par l’État ont également abouti à la mise en œuvre effective des droits des femmes, dont plusieurs ont été élues députées à l’Assemblée nationale. Les femmes ont ainsi remarquablement réussi leur entrée sur la scène politique, puisque quatre d’entre elles sont membres du Parlement, ce qui donne une idée du degré de liberté dont elles jouissent dans le pays.
4.Divers aspects de la Convention sont traités dans le présent rapport, qui comprend trois parties: la première est consacrée à l’introduction; la partie II constitue le document de base, composé de l’information générale sur le Koweït (sect. A), de la description du cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme (sect. B) et de renseignements sur la non-discrimination, l’égalité et les voies de recours disponibles; enfin, la partie III est consacrée aux mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises par le Koweït pour appliquer les dispositions des articles de la Convention.
II.Document de base
A.Informations générales sur le Koweït
Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles
5.Le Koweït se trouve dans le coin nord-ouest du golfe Arabique, entre les latitudes 28º 45’ et 30º 05’ et les longitudes 46º 30’ et 48° 30’. Sa langue officielle est l’arabe et sa religion l’islam. Sa superficie totale est de 17 818 km2 et sa population de plus de 3 millions d’habitants. Il est membre du Conseil de coopération du Golfe arabique, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Organisation des Nations Unies. Sur le plan économique, le Koweït est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de pétrole et l’un des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Situé dans une région désertique, le Koweït a un climat de type continental caractérisé par des étés longs, très chauds et secs et des hivers courts, chauds et parfois pluvieux.
6.Le Koweït est classé parmi les pays développés sur la base de ses indicateurs sociaux. En 2008, le taux d’alphabétisation des adultes y était de 99 %, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire de 100 % et le revenu annuel moyen par habitant de 43 100 dollars des États-Unis.
7.Le Koweït est résolu à assurer la gratuité des soins de santé à tous les niveaux, en tant que droit fondamental conformément aux articles 10, 11 et 15 de sa Constitution. Le pays compte au total 87 centres de soins de santé primaires, 6 hôpitaux publics et 3 centres de soins spécialisés. Les soins de santé sont dispensés de manière juste et équitable pour tous (citoyens, résidents, personnes âgées, enfants, personnes ayant des besoins spéciaux, femmes, jeunes, travailleurs, etc.).
8.Le Koweït s’intéresse de près à la réalisation du droit à l’éducation. L’éducation est gratuite à tous les niveaux, de la maternelle jusqu’à l’université, depuis 1965 et elle est obligatoire dans le primaire et le premier cycle du secondaire. Le budget de l’éducation représentait 14 % du budget de l’État en 2008. Le Koweït est également parvenu à ramener le taux d’analphabétisme à 3,5 % en 2009 et se préoccupe de l’éducation des personnes handicapées, en mettant en place des services éducatifs intégrés ainsi que des moyens de réinsertion de ces personnes dans le système éducatif normal ou en ouvrant des écoles spéciales à leur intention.
Structure Constitutionnelle, politique et juridique de l’État
9.Le Koweït est un État arabe indépendant, qui a la pleine souveraineté; sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est régi par un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la note explicative qui s’y rapporte, la Constitution établit un régime démocratique qui se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel. Pour preuve de sa volonté de respecter des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, dont il est néanmoins prévu qu’ils coopèrent entre eux.
10.La Constitution koweïtienne consacre, d’ailleurs, à la séparation des pouvoirs un de ses titres comportant cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution, que le pouvoir exécutif appartient à l’Émir, au Cabinet et aux ministres, et que le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites de la Constitution.
11.Le chapitre II de cette même partie porte sur les attributions du «Chef de l’État»:
a)L’Émir exerce les pouvoirs de chef d’État par l’intermédiaire de ses ministres et c’est lui qui nomme le Premier Ministre et le relève de ses fonctions;
b)Il est le commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conformément à la loi;
c)L’Émir édicte les règlements nécessaires à l’application des lois, ainsi que ceux qu’exigent l’organisation des services publics et l’administration;
d)Il nomme également et démet de leurs fonctions les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.
12.L’Émir a d’autres attributions aux niveaux législatif et exécutif:
Pouvoir législatif: En vertu de l’article 79 de la Constitution, ce pouvoir revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale. L’assemblée se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct et au scrutin secret pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui édicte les lois en vertu de la Constitution. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif;
Pouvoir exécutif: Il est assumé par l’Émir et par le Conseil des ministres qui a la haute main sur les ministères, formule la politique générale, en suit l’application et supervise le bon fonctionnement des administrations. Chaque ministre suit les affaires de son ministère et y exécute la politique générale du Gouvernement; il formule également des directives à l’intention de ses services et veille à leur application;
Pouvoir judiciaire: Ce pouvoir revient aux tribunaux qui l’exercent au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est prévue par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Les juges, lorsqu’ils administrent la justice, ne sont soumis à aucune autorité. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre à part, afin de garantir son indépendance.
B.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme
13.À cet égard, rappelons tout d’abord que l’État du Koweït est lié par diverses conventions internationales portant sur les droits de l’homme, à savoir:
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N° |
Titre |
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1. |
Convention relative à l’esclavage de 1926 |
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2. |
Convention relative à l’esclavage de 1926 (modifiée) |
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3. |
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage |
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4. |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
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5. |
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui |
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6. |
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid |
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7. |
Convention relative aux droits de l’enfant |
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8. |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes |
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9. |
Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide |
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10. |
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité |
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11. |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
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12. |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
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13. |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
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14. |
Convention internationale contre l’apartheid dans les sports |
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15. |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés |
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16. |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants |
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17. |
Convention no 138 (1973) relative à l’âge minimum de l’emploi |
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18. |
Convention no 182 (1999) relative à l’interdiction des pires formes de travail des enfants et aux mesures urgentes nécessaires pour y mettre fin |
14.En outre, l’État du Koweït a pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires en vue de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Au niveau régional, il a signé la Charte arabe des droits de l’homme qui est actuellement soumise à son Assemblée nationale.
15.Il y a lieu de noter aussi que la Constitution koweïtienne constitue le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït en général. D’ailleurs, plusieurs textes de loi portant sur tous les aspects quotidiens de la vie de la population avaient été promulgués avant la Constitution afin de garantir la justice pour tous au Koweït, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960. L’examen de la Constitution montre toute l’attention qu’elle accorde aux droits de l’homme et la volonté, héritée de la tradition arabe, d’assurer au citoyen un avenir meilleur et un surcroît de prospérité, en renforçant la dignité de la personne et la stature internationale de la patrie.
16.C’est pourquoi la plupart des articles de la Constitution comportent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La création de la Cour constitutionnelle par la loi no 14 de 1973 pour veiller à ce que les droits et libertés soient encore mieux garantis, sauvegardés et effectivement appliqués.
Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les parties I et II de la Constitution
17.La Constitution koweïtienne attache la plus haute importance aux droits et aux libertés. Elle les énonce donc expressément dans la majorité de ses articles, notamment les suivants:
La souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs (art. 6);
Justice, liberté et égalité (art. 7);
Protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse (art. 9 et 10);
Aide et sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11);
Garantie et promotion par l’État de l’enseignement gratuit (art. 13);
Promotion des sciences, des lettres et des arts et action en faveur de la recherche scientifique (art. 14);
Droit aux soins de santé (art. 15);
Droit de chacun à la propriété, et inviolabilité et protection du domaine public (art. 16 et 17);
Inviolabilité de la propriété privée. Nul ne peut être dépossédé de son bien, si ce n’est dans l’intérêt public, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve d’une juste indemnisation (art. 18);
Droit d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 26).
Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la partie III de la Constitution
18.Cette partie est consacrée aux droits et devoirs civils et reprend plusieurs principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:
Interdiction de la privation ou du retrait de la nationalité, si ce n’est dans les conditions prescrites par la loi (art. 27);
Droit des Koweïtiens de ne pas être exilés de leur pays (art. 28);
Égalité et interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion; tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29);
Libertés et droits, tels que liberté de la personne (art. 30), liberté de croyance (art. 35), liberté d’opinion et de recherche scientifique (art. 36), liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, liberté d’association et liberté syndicale (art. 43), et liberté de réunion (art. 44);
Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention, ni être soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement; interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31);
Il n’y a pas de crime ni de peine sans loi (art. 32);
L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34);
Droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux; l’enseignement primaire est obligatoire (art. 40);
Droit au travail (art. 41);
Interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46);
Exonération fiscale des petits revenus (art. 48).
Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution
19.Les chapitres Ier à V de cette partie sont consacrés aux fondements du système de gouvernement de l’État. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur les caractéristiques et le fonctionnement propres à chacun d’eux. L’article 50 consacre le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V de cette partie énonce des principes fondamentaux concernant la magistrature et stipule que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Il établit les principes suivants:
Indépendance et immunité des juges (art. 163);
Droit de saisir la justice (art. 164).
20.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et est appelée à statuer en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et autres textes législatifs. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires.
21.L’État du Koweït a également beaucoup fait en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme, s’agissant notamment des aspects examinés ci-dessous.
Lois relatives à l’éducation
22.Alors qu’il n’en était qu’à ses débuts, l’État du Koweït a adopté nombre de lois et de décrets touchant à l’éducation, dont certains antérieurs à la promulgation de la Constitution actuelle. Ces textes sont récapitulés dans les paragraphes qui suivent.
23.En 1955, un rapport sur l’éducation (rapport Matta-Aqrawi) a été publié qui énonçait des principes généraux touchant aux droits de l’homme dont: i) éradication de l’analphabétisme; ii) diffusion de l’esprit démocratique; iii) institution de l’enseignement obligatoire commun; et iv) possibilité pour les citoyens d’achever leurs études. Ainsi le droit à l’enseignement est inextricablement lié au principe de la justice et de l’égalité des chances, priorité étant donnée à l’éducation de base.
24.En 1965, la loi sur l’éducation obligatoire a précisé notamment: a) le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement pour tous, garçons et filles; et b) la durée de l’éducation obligatoire à la date de promulgation de cette loi était de huit ans. Elle a été portée à neuf ans après modification des cursus en 2005.
25.En 1966 et pour parachever le système éducatif, l’Université du Koweït a été créée. En 1979, un décret de l’Émir a précisé les attributions du Ministère de l’éducation. En 1981, en application du principe et du droit à l’éducation pour tous, une loi relative à l’éradication de l’analphabétisme a été promulguée. En 1987, une loi parachevant la structure de l’enseignement public a été promulguée, confirmant que l’enseignement est un droit pour tous les Koweïtiens, qu’il est gratuit et pris en charge par l’État.
Politiques nationales relatives à la formation aux droits de l’homme
26.L’éducation a été, d’une manière générale, liée aux droits de l’homme, puisqu’elle est reconnue elle-même comme un droit et comme un moyen de formation aux droits de l’homme. Outre les politiques nationales adoptées à cet égard, le Koweït a joué un rôle de premier plan dans les domaines récapitulés ci-dessous.
Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, 2009-2014
27.L’État du Koweït a grandement contribué à l’élaboration du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme sous l’égide de la ligue des États arabes, plan qui a été ratifié par l’ensemble de ces États lors de la Conférence au sommet tenue à Damas en 2008 et dont les objectifs étaient les suivants:
a)Intégration des droits de l’homme dans le système éducatif à toutes les étapes de l’enseignement;
b)Formation de cadres à l’éducation aux droits de l’homme;
c)Instauration d’un environnement favorable à l’éducation aux droits de l’homme;
d)Accroissement de la participation de la société à la diffusion de la culture des droits de l’homme.
28.Le Plan arabe se fonde sur les principes généraux suivants:
a)Universalité: tous les hommes bénéficient des mêmes droits et toute discrimination entre eux est infondée;
b)Indivisibilité et complémentarité: les droits de l’homme sont un tout complémentaire et indivisible;
c)Égalité et non-discrimination: chacun bénéficie des droits de l’homme sans aucune forme de distinction pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou non, d’origine ethnique, nationale, sociale, ou de fortune, de naissance, ou pour toute autre raison;
d)Participation: chaque individu et chaque peuple ont le droit de profiter effectivement du développement social et économique.
Haut Comité des droits de l’homme
29.Dans le cadre de la structure organisationnelle des droits de l’homme, et dans le but d’officialiser ces principes généraux, un décret de 2008 est venu créer un Haut Comité des droits de l’homme doté des attributions suivantes:
a)Sensibiliser aux droits de l’homme au moyen des médias, organiser des séminaires et des débats et effectuer des études sur les droits de l’homme;
b)S’employer à incorporer les concepts fondamentaux des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement, y compris à l’université.
L’éducation aux droits de l’homme: Un état des lieux
30.La situation actuelle de l’éducation aux droits de l’homme vient parachever les étapes antérieures qui ont assis l’éducation sur des valeurs générales relatives aux droits de l’homme. On trouvera ci-dessous un bilan de cette situation.
P rogrammes d ’ enseignement
31.Quand l’État du Koweït a commencé à organiser l’enseignement officiel, il a résolument privilégié l’éducation et l’enseignement de base, c’est-à-dire l’acquisition de compétences et de savoirs existentiels. On peut donc dire que les valeurs humaines telles que les droits de l’homme, la paix, la démocratie et la tolérance étaient prises en compte dans les programmes d’enseignement, de par:
a)Les objectifs éducatifs koweïtiens, à tous les niveaux de l’enseignement (général, degrés, programmes, comportemental);
b)L’intégration, dans tous les manuels, de ces valeurs présentées de façon explicite ou implicite, notamment dans les manuels d’éducation islamique, de langue arabe, de matières sociales, entre autres;
c)La place accordée aux expériences de la vie quotidienne et aux comportements effectifs dans le réel éducatif;
d)Les nombreuses enquêtes et études effectuées sur la présence de ces valeurs dans les programmes d’enseignement et les modalités de leur intégration.
32.Eu égard à l’évolution récente de l’enseignement et de l’éducation aux plans local et mondial, et au besoin urgent d’insister sur les valeurs humaines, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et l’entente internationale, l’État du Koweït a pris des mesures notables: dès le milieu des années 90 du siècle dernier, il a commencé de mettre en place des comités ad hoc, chargés de définir des programmes d’enseignement mettant en avant les droits de l’homme et la démocratie et préparant le terrain à la réalisation de ces objectifs.
33.En 2000, création d’une commission ad hoc, chargée notamment de concevoir des programmes d’enseignement de la Constitution, des droits de l’homme et de la démocratie; puis, création de comités de rédaction chargés de préparer la formulation de ces programmes. En 2006, création d’une nouvelle commission constituée d’experts de renom dans les domaines du droit international; du droit constitutionnel; des droits de l’homme; des sciences politiques; des principes généraux de l’éducation et programmes; des sciences sociales; de la langue arabe; et de la gestion des programmes.
34.La commission a œuvré selon les étapes suivantes:
a)Définition d’une philosophie pour l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme;
b)Élaboration d’un cadre conceptuel et cognitif pour cette matière, reflétant le champ et les étapes successives de l’enseignement, de sorte que chaque étape prépare à la suivante;
c)Définition des objectifs généraux de cette matière;
d)Définition des objectifs par classe;
e)Élaboration de la discipline et des activités y afférentes;
f)Répartition de la matière par classe:
i)En dixième: Principes démocratiques et droits de l’homme;
ii)En onzième: Droits de l’homme. Explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, avec étude détaillée de certains droits comme le droit à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine; à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression; le droit à l’enseignement et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations de l’individu;
iii)En douzième: La Constitution et les pouvoirs publics.
35.La commission s’est attachée à:
a)Donner à cette matière un corpus intellectuel et de connaissances qui la distingue des autres disciplines, lui conférant le caractère propre qui convient; d’autant qu’elle fait appel à un ensemble de concepts: pédagogique, juridique et politique;
b)Rappeler l’importance de l’enseignement direct et ciblé pour qu’élèves et étudiants tirent le meilleur profit de la matière, gardent en tête la signification exacte de la terminologie et assimilent bien les connaissances;
c)Élaborer un guide à l’usage des enseignants;
d)Rester en contact avec le terrain par des rencontres et des séminaires pédagogiques généraux;
e)Organiser des stages de formation pour les responsables de l’orientation en matières sociales;
f)Organiser des stages à l’intention des enseignants et enseignantes de la discipline «Constitution et droits de l’homme».
Philosophie du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme
36.Il importe au plus haut point que les apprenants découvrent les notions relatives à la démocratie, ainsi que les dispositions de la Constitution; les droits de l’homme et les objectifs qu’ils visent, dans un cadre juridique et éducatif abstrait et non directif, afin d’acquérir des connaissances justes et des idées saines et de comprendre les divergences entre pays et individus sur la démocratie et la nécessité de la mettre en œuvre à l’abri des querelles confessionnelles, tribales et de tout ce qui serait préjudiciable à notre unité nationale.
37.On peut donc dire que le programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme fait ressortir:
a)L’importance de la Constitution et des dispositions qui régissent les relations entre les individus et l’autorité et entre les individus eux-mêmes, organisent leur vie sur les plans politique, économique et social, garantissent leurs droits et définissent leurs obligations;
b)Le point de vue présentant les droits de l’homme comme universels et indissociables de la vie des hommes, de sorte que leur existence même, leur bonheur et leur bien ne se fondent que sur ces droits par lesquels se réalisent la dignité des hommes, la justice, l’égalité et tout ce qui tend vers la prospérité de l’individu et de la société, dans une relation de complémentarité.
38.La philosophie de la Constitution et des droits de l’homme se réalise aussi à travers les concepts généraux de l’éducation (savoir, valeurs, orientations, compétences et applications), comme suit:
Le savoir: en présentant les connaissances et notions portant sur la Constitution et les droits de l’homme, formant ainsi un socle solide qui montre l’importance de la Constitution et des droits de l’homme;
Les valeurs et orientations: en exposant les valeurs liées à la Constitution et aux droits de l’homme de sorte que le citoyen et la société tendent vers ces valeurs;
Les compétences et applications: à savoir les compétences sociales et scolaires et l’application scientifique par des études sur des cas touchant à la Constitution et aux droits de l’homme.
39.La charia islamique, les textes de la Constitution, les lois et les conventions internationales sont les fondements du programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme. Ils en déterminent les objectifs et la teneur.
Objectifs généraux du programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme
40.Conformément à la philosophie adoptée, le programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de loyauté à la patrie chez l’apprenant, en épanouissant sa personnalité sur les plans intellectuel, existentiel et social, avec des applications pratiques à sa vie quotidienne. Les objectifs généraux sont les suivants:
Sensibiliser l’apprenant à l’importance de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
Permettre une bonne assimilation des connaissances et savoirs touchant à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;
Préparer l’apprenant à la vie réelle dans le respect des principes de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;
Renforcer, chez l’apprenant, les valeurs humaines touchant à la Constitution et aux droits de l’homme;
Renforcer son inclination vers la démocratie et les droits de l’homme;
Renforcer sa loyauté et son sentiment d’appartenance à sa patrie;
Développer les compétences nécessaires à la réflexion critique.
41.L’enseignement du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme a commencé en 2006 en dixième, en 2007 en onzième et en 2008 en douzième.
L’enseignant
42.La réussite de tout projet éducatif dépend en grande partie de l’enseignant. Il est le véritable exécutant des programmes et projets éducatifs et un trait d’union entre la situation sur le terrain et les décideurs. L’importance de son rôle a été déterminante pour l’organisation de stages de formation ad hoc et le Ministère de l’éducation a pris les décisions suivantes:
a)Envoi de certains enseignants et dirigeants techniques à des stages et ateliers locaux, régionaux et mondiaux portant sur l’enseignement des droits de l’homme, du droit international et humain et de la démocratie;
b)Organisation de stages de formation pour les cadres techniques;
c)Organisation de stages de formation pour les enseignants, supervisés par la Direction technique;
d)Tenue de conférences et de cycles de débats pour sensibiliser à la nécessité d’enseigner les droits de l’homme et la démocratie;
e)Campagnes d’information continues sur ces notions et leur enseignement.
L’apprenant
43.S’agissant de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, le Ministère de l’éducation accorde la plus haute importance à l’apprenant comme en attestent:
a)L’enseignement de sujets portant sur les droits de l’homme et la démocratie dans tous les programmes, de façon implicite;
b)L’enseignement, dans le cycle moyen, de matières spécialisées telles que les compétences constitutionnelles, les élections et la non-violence;
c)L’enseignement, en tant que matières, de la Constitution et des droits de l’homme dans le secondaire;
d)L’organisation d’un concours annuel sur la démocratie et la Constitution;
e)Divers concours − recherches, articles et photos − sur le thème des droits de l’homme;
f)Consolidation de ces notions en classe et en dehors de la classe;
g)Organisation de visites, pour les apprenants, aux autorités et organisations compétentes, telles que l’Association des droits de l’homme, l’Assemblée nationale, entre autres;
h)Organisation de séminaires de sensibilisation et d’information sur les droits de l’homme et la démocratie à l’intention des apprenants;
i)Offre d’un séminaire, à l’Université du Koweït, intitulé «Les droits de l’homme et leurs objectifs particuliers».
Méthodes et techniques d’enseignement
44.Il existe des méthodes d’enseignement adaptées à toutes les disciplines, mais l’enseignement des valeurs, dont bien sûr les droits de l’homme, a ses particularités en raison de la difficulté de les mesurer à l’instant de l’enseignement: les valeurs constituent un ensemble qui doit être évalué à l’aune de ses effets sur le comportement de l’apprenant.
45.Les stages de formation et les rencontres techniques ont permis de dégager des méthodes d’enseignement propres aux questions de droits de l’homme, dont les exemples suivants, parmi d’autres: a) apprentissage coopératif; b) accès à l’enseignement des valeurs; c) résolution de problèmes; d) «brainstorming»; e) débats et discussions; et f) contes. D’autres activités sont également privilégiées: visites sur le terrain; recherches et rapports; collecte de photos et d’informations; concours et compétitions; participation aux activités scolaires.
Enseignement des droits de l’homme hors de l’école
46.Étant donné le caractère global et complémentaire des droits de l’homme, à l’instar du climat par leur dimension culturelle, on ne saurait sous aucun prétexte centrer l’action sur l’école en ignorant l’environnement qui l’entoure. Nous avons donc veillé à diffuser l’enseignement des droits de l’homme dans les institutions de la société, sans exception, avec la participation active des organisations de la société civile. À cet égard, la contribution des médias et des moyens de communication est capitale, quoique différente de l’enseignement tel qu’on le dispense dans les écoles.
47.Le Koweït a ratifié le Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme qui porte, dans sa première partie, sur l’enseignement de ces droits dans les lieux éducatifs et, dans la seconde, sur leur enseignement dans les autres institutions. Les objectifs du Plan à cet égard sont définis ci-après.
La formation
48.La formation dans ce domaine vise des catégories occupant une position centrale pour l’éducation aux droits individuels et collectifs et en prise directe avec la formation de l’opinion publique telles que les éducateurs dans les organisations de jeunesse, les cercles de femmes, les colonies de vacances, les centres de protection des mineurs délinquants, les clubs sportifs et autres associations. L’action des autres institutions sociales dans ce domaine vise à:
a)Institutionnaliser la formation des spécialistes des droits de l’homme;
b)Concevoir des programmes et instruments éducatifs adaptés aux besoins des divers secteurs;
c)Promouvoir les partenariats et les relations entre institutions, organisations et centres de formation concernés par les droits de l’homme, les moyens d’information, les organismes scientifiques, culturels et artistiques, et créer des liaisons efficaces entre tous les partenaires.
La sensibilisation
49.Cette activité vise les composantes de la société, institutions, organisations, collectivités et individus, notamment ceux non encore touchés par les activités d’éducation et de formation aux droits de l’homme. L’éducation aux droits de l’homme par le biais de formations dispensées par des institutions sociales a pour objet de:
Toucher les pans les plus larges de la société;
Intégrer aux programmes des institutions politiques, économiques et culturelles les opérations de sensibilisation aux droits de l’homme;
Renforcer la culture du dialogue sur les principes et les concepts de droits de l’homme dans toutes les composantes de la société.
50.L’action de sensibilisation peut consister, entre autres, à:
Former des spécialistes parmi les personnes concernées par la sensibilisation;
Concevoir des programmes d’information variés pour l’éducation aux droits de l’homme;
Suivre les programmes d’information pour évaluer leur adéquation avec les valeurs et les principes de droits de l’homme;
Associer des spécialistes du domaine culturel aux opérations de sensibilisation aux droits de l’homme;
Associer les mosquées et autres lieux de culte à la diffusion de la culture des droits de l’homme, les mettre à profit pour préciser les droits et les obligations.
C.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours
Instances judiciaires ou administratives compétentes en ce qui concerne les questions traitées dans le Pacte
51.L’article premier de la loi no 23 de 1990 sur l’organisation du pouvoir judiciaire, modifiée par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:
Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel ainsi qu’en matière pénale. L’idée est de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et ainsi de consacrer le principe d’égalité des justiciables.
Deuxièmement, les règles applicables au type ou degré de juridiction des tribunaux sont établies par la loi et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. De même, la loi susmentionnée établit les instances judiciaires comme suit: Cour de cassation, cour d’appel, tribunal de première instance, tribunaux des référés.
52.Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de noter que:
L’article 166 de la Constitution qui garantit à tous le droit de recours à la justice, prévoit que quiconque s’estime victime au Koweït d’une violation d’un de ses droits peut saisir l’un des tribunaux du pays pour réparer l’injustice et recouvrer son droit. La loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire confirme le principe d’indépendance des juges;
Le Code de procédure pénale répond aux critères de la justice internationale puisqu’il assure aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi, comme la publicité du jugement, la présence d’un défenseur et d’autres qui garantissent un procès équitable;
L’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’inscrit dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 70 de la Constitution:
«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés d’une déclaration. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi. Les traités de paix et d’alliance, les traités touchant au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à ses droits souverains ou aux droits civils ou privés des citoyens, les traités concernant le commerce, la navigation et la résidence et ceux qui entraînent des dépenses extrabudgétaires ou qui exigent la modification des lois du Koweït ne deviennent contraignants que si des dispositions à cet effet sont prévues par la loi. Aucun traité ne peut contenir de dispositions secrètes contraires à ses dispositions explicites.».
53Dernière étape de la procédure législative, la publication permet à l’instance exécutive de rendre le traité public, ce qui est une condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel en arabe dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après la publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits par application d’une disposition spécifique de la loi. Dès la publication au Journal officiel et à l’expiration du délai fixé, la loi entre en vigueur et devient contraignante pour tous, même pour ceux qui n’ont pas connaissance de sa publication. La publication qui est obligatoire pour tous les textes législatifs emporte, pour tous les organes et toutes les autorités, instruction d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs.
III.Mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif prises par le Koweït pour appliquer les articles de la Convention
Article premier
54.La Constitution koweïtienne garantit les droits des femmes à tous les niveaux, social, économique et culturel notamment, prévoyant non seulement la pleine égalité entre les sexes, sans distinction, mais également consolidant cette égalité dans ses articles 6, 7, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45 et 80, qui tous consacrent la dignité, les droits et les devoirs des femmes. Afin de traduire les dispositions de ces articles de la Constitution dans la pratique, les lois ci-dessous, notamment, ont été adoptées pour confirmer les principes d’égalité et de non-discrimination:
La loi no 6/2010 portant Code du travail (secteur privé), qui instaure l’égalité de rémunération des hommes et des femmes à travail égal, en définissant l’employé comme étant toute personne de sexe masculin ou féminin qui travaille pour un employeur contre rémunération. Par ailleurs, l’article 46 prévoit qu’un employé ne peut être licencié en raison de son activité syndicale, de son sexe, de sa couleur ou de sa religion;
La loi sur l’éducation obligatoire, qui instaure l’école gratuite et obligatoire pour les garçons et les filles;
La loi no 22 de 1978 relative à l’assistance publique;
La loi no 3/1983 relative à la justice pour mineurs;
La loi relative aux assurances sociales qui garantit une prise en charge des hommes et des femmes, sans distinction, et leur assure une vie décente.
Article 2
55.La Constitution koweïtienne repose sur des principes bien établis qui comprennent naturellement les principes d’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes, compte tenu des dispositions du droit islamique, comme il ressort des exemples suivants:
Toutes les personnes sont égales en dignité, en droits et en devoirs devant la loi, sans distinction de couleur, de langue ou de religion, comme stipulé dans l’article 29 de la Constitution;
Considérant l’article 29 et d’autres articles de la Constitution, un certain nombre de lois ont été adoptées pour garantir et protéger les droits des femmes, notamment la loi portant Code pénal koweïtien, la loi relative au statut personnel, la loi relative au logement social, la loi relative au soutien à la main-d’œuvre nationale et la loi relative aux clubs et associations d’intérêt général;
La loi électorale no 35/1962, telle que modifiée en application de la loi no 17/2005, accorde les mêmes droits politiques aux hommes et aux femmes, en stipulant dans son article premier que: «tous les Koweïtiens ayant atteint l’âge de 21 ans jouissent du droit de vote et du droit de se porter candidat».
56.S’agissant du fond de l’article 2 de la Convention, à savoir la demande pressante faite aux États de créer une entité constitutionnelle et juridique appropriée chargée d’assurer l’équité et la non-discrimination entre les hommes et les femmes et de fournir les moyens d’obtenir réparation des actes de discrimination commis par des organismes publics ou des d’individus, il convient de noter que ces aspects sont garantis par des dispositions de la Constitution et des lois koweïtiennes, notamment:
L’article 166, qui stipule que le recours à la justice est garanti à tous et énonce les procédures et les circonstances relatives à l’exercice de ce droit;
La loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale, qui énonce les procédures et les conditions dans lesquelles une action au pénal peut être engagée et qui assure aussi que les parties à cette action disposent de toutes les sauvegardes juridiques garanties par le législateur koweïtien, conformément aux normes internationales d’administration de la justice.
57.Le Code susmentionné contient une disposition particulière pour les femmes en ce qui concerne la peine capitale, à savoir que lorsqu’une femme condamnée à mort est enceinte et qu’elle accouche d’un enfant vivant, l’application de la sentence est suspendue et l’affaire renvoyée devant le tribunal qui a prononcé cette peine afin qu’elle soit commuée en une peine de prison.
58.Il ressort clairement des éléments ci-dessus que, conformément aux lois susmentionnées, la femme koweïtienne à des voies de recours si jamais l’un de ses droits est violé. Par l’entremise des nombreux organes dont il s’est doté, le pouvoir judiciaire veille à ce que tous les moyens d’obtenir réparation soient mis à la disposition des femmes. Si une femme a recours à ces moyens, le juge applique les lois en vigueur et les dispositions de la Convention qui, à la suite de l’adhésion du Koweït à cet instrument, ont été intégrées au droit national et, comme on l’a vu plus haut, doivent donc être appliquées.
Articles 4 et 5
59.La famille constitue incontestablement la cellule de base de la société, le cadre à l’intérieur duquel se constituent d’abord toutes les notions relatives à l’éducation de la communauté. L’attention que la Constitution koweïtienne accorde à la famille est donc à la mesure de ce statut, comme il ressort des articles suivants de la Loi fondamentale:
Article 8: L’État assure la sauvegarde des piliers de la société et garantit la sécurité et l’égalité des chances pour tous ses citoyens;
Article 9: La famille, qui repose sur la religion, la morale et l’amour de la patrie, constitue le pilier central de la société. La loi préserve l’intégrité de la famille, consolide ses liens et protège les mères et les enfants en son sein;
Article 10: L’État se préoccupe du bien-être des jeunes, qu’il protège de l’exploitation et de la négligence morale, physique et spirituelle.
60.Dans cette optique et considérant l’importance de la famille et de son statut, diverses lois ont été promulguées, notamment:
La loi no 16 de 1960 portant Code pénal koweïtien;
La loi no 51 de 1984 relative au statut personnel, qui régit les questions relatives au mariage, au divorce et à l’héritage;
La loi portant Code du travail (secteur privé);
La loi portant Code de la fonction publique;
La loi sur les assurances sociales;
La loi no 19 de 1962 relative à l’assistance publique, telle que modifiée;
La loi no 47 de 1993 relative au logement social;
La loi no 8/2010 relative aux droits des personnes handicapées;
La loi no 15 de 1974 contenant des dispositions relatives au logement durable des familles, en vertu de laquelle un office public du logement a été créé pour superviser les opérations du secteur immobilier;
Les textes relatifs à la gratuité de l’éducation;
Les textes relatifs à la gratuité des soins de santé afin de protéger la famille contre toutes les maladies.
61.Les lois susmentionnées et d’autres textes législatifs sont la preuve d’une volonté évidente de faire en sorte que les femmes ne fassent l’objet d’aucune discrimination, en ce sens que:
Les droits des femmes et leur rôle sont protégés par la loi sur le statut personnel;
Les femmes bénéficient de droits spéciaux dans les secteurs public et privé, notamment un congé de maternité de deux mois rémunéré à 100 %, suivi éventuellement d’un congé supplémentaire de quatre mois rémunéré à 50 %, ainsi que d’autres droits à congé rémunéré à 100 % pour s’occuper d’un enfant malade;
Interdiction du travail de nuit, sauf dans les établissements de soins de santé, ainsi que l’emploi dans des industries ou autres activités dangereuses;
Des services sociaux et des programmes de formation sont dispensés aux femmes par l’intermédiaire d’un réseau de 10 centres de développement communautaire.
Article 6
62.La loi no 16/1960 portant Code pénal impose de lourdes peines aux personnes qui emploient des femmes à des activités illégales ou immorales, notamment des peines de prison et des amendes. Des mesures spéciales ont donc été prises à ce sujet, comme indiqué dans les paragraphes qui suivent.
Mesures de protection des domestiques
63.Le décret-loi no 40/92 et le décret ministériel no 617/92 traitent des procédures de recrutement des domestiques dans leur pays d’origine et réglementent les procédures d’obtention des permis nécessaires pour faire entrer dans le pays des domestiques et assimilés. Le Bureau du travail domestique a été créé sous l’égide du Département général de l’immigration pour superviser les activités des agences de recrutement de domestiques. Les domaines de compétence de cet organisme sont les suivants:
Mettre on œuvre des dispositions et règles figurant dans la législation qui régit l’emploi de domestiques et assimilés;
Inspecter les agences et autres lieux de recrutement de domestiques et assimilés et examiner leurs comptes et dossiers concernant ces employés;
Établir un procès-verbal des infractions en matière d’emploi de domestiques, établir des rapports à ce sujet et les présenter aux autorités compétentes.
64.Le Département général de l’immigration a apporté un certain nombre de modifications au contrat de travail des domestiques afin d’accorder à ces derniers une protection accrue. Le modèle de contrat de travail tripartite établi à cette occasion est entré en vigueur en octobre 2007 et couvre les aspects suivants:
Le salaire mensuel minimum est fixé à 40 dinars, que l’employeur doit verser sans délai à la fin du mois;
L’employeur est tenu de préciser l’horaire de travail quotidien en plus d’une ou plusieurs périodes de repos;
Les employés ont droit à un mois de congé annuel payé et les domestiques doivent pouvoir exercer tous leurs droits en bénéficiant de conditions de vie décentes correspondant au niveau de vie minimum requis en matière de logement, de nourriture, de boisson et de soins médicaux gratuits.
65.Un abri pour les victimes de la traite des êtres humains a été créé en application du décret no 652 adopté par le Conseil des ministres (séance no 20/2/2007) le 8 juillet 2007, approuvant l’ouverture d’un abri temporaire pour les travailleurs migrants, les domestiques en particulier, ayant des griefs à l’encontre de leur employeur en attendant qu’un lieu d’accueil permanent soit établi. Cet abri est supervisé par le Ministère de l’intérieur (Bureau du travail domestique), conjointement avec le Ministère des affaires sociales et du travail, et fonctionne déjà. Un règlement intérieur a été établi à l’intention des occupants du lieu, auxquels il offre toute une gamme de services (soins de santé physique et psychologique, services d’enquête et d’assistance assurés par les travailleurs sociaux des deux sexes et les services de diverses ambassades). Cet abri a été doté de tout l’équipement essentiel nécessaire pour assurer le logement, l’alimentation et les loisirs. Ses locaux comprennent également un dispensaire et une clinique de conseil psychologique.
Mesures prises pour prévenir l’exploitation des domestiques dans des activités illégales
66.Les dispositions de la Constitution koweïtienne et des lois promulguées en vertu de celle-ci préservent les droits des travailleurs sans distinction ni différenciation pour quelque motif que ce soit. En outre, le système juridique koweïtien comprend de nombreuses dispositions sur la base desquelles des sanctions peuvent être prises à l’encontre de toute personne dont l’implication dans la traite des êtres humains est prouvée. À titre d’exemple de telles dispositions, on peut citer l’article 24 bis du décret de l’Émir no 17/59 portant loi sur la résidence des étrangers, dans lequel il est stipulé que: «quiconque facilite l’obtention par un étranger d’un permis pour se rendre dans le pays ou y résider en échange de l’octroi effectif ou promis d’une somme d’argent ou autre avantage est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois mois ou d’une amende de 3 000 dinars, ou des deux à la fois».
67.En conséquence, la ratification par le Koweït de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et de ses deux Protocoles relatifs à la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et au trafic illicite de migrants était tout à fait naturelle et conforme aux principes qui fondent le système juridique koweïtien.
68.La loi sur la main-d’œuvre réglemente également le processus de recrutement de travailleurs, et son application est coordonnée par le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires sociales et du travail. Tous les travailleurs recrutés doivent être détenteurs d’un passeport à soumettre pour inspection à la Direction générale du contrôle de l’immigration. S’il s’avère qu’un travailleur n’est pas porteur d’un passeport, son parrain (entreprise) et le travailleur lui-même sont immédiatement sanctionnés.
Article 7
69.L’article 29 de la Constitution énonce le principe de l’égalité de tous devant la loi en ce qui concerne les droits et devoirs de chacun, sans distinction de sexe, d’origine, de langue et de religion. Cette disposition et d’autres confirment sans la moindre ambiguïté le rejet absolu de la discrimination. Partant de ce principe solidement établi, la législation koweïtienne dénote un attachement constant à la notion de non-discrimination. À cette fin et comme prévu à l’article 7 de la Constitution, diverses mesures ont été prises, notamment la modification apportée en vertu de la loi no 17/2005 à l’article premier de la loi électorale no 35 de 1963 pour conférer aux femmes l’intégralité des droits politiques, y compris celui d’être électrices et éligibles. Le Koweït a également retiré sa réserve à l’article 7 a) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Quatre femmes ont donc pu remporter un siège de député à l’Assemblée nationale en 2009 et d’autres femmes occupent des postes ministériels ou sont membres de conseils municipaux.
70.L’acquisition par les femmes de leurs droits politiques a débouché sur la constitution d’un bloc électoral féminin. En 2006, 58 % des personnes inscrites sur les listes électorales étaient des femmes, et les femmes représentent 50 % environ des votants.
71.L’entrée en vigueur de cet article a conféré aux femmes un rôle plus actif dans la société civile féminine et la société civile en général. En 2009, le Koweït a compté près de 140 organisations non gouvernementales (ONG), toutes ouvertes aux hommes comme aux femmes. Par l’entremise de la société civile, les femmes s’emploient à présenter et diffuser une culture de la citoyenneté, de la cohésion sociale, des droits de l’homme et de la non-discrimination. La société civile a également pris un certain nombre d’initiatives en matière de culture politique. L’article 43 de la Constitution donne aux hommes comme aux femmes la possibilité de mener une action civique, permettant ainsi aux femmes d’apporter leur contribution dans ce domaine et de commencer à jouer un rôle dans les autres.
72.Les femmes ont également occupé des fonctions dirigeantes, ayant rang de sous-secrétaire d’État, de directeur général adjoint ou de directeur dans tous les secteurs d’activité, y compris l’armée, ainsi que des postes d’auxiliaires de justice, de procureur et d’avocat du peuple, ainsi que des fonctions dans le monde universitaire, les médias, l’économie, le commerce et l’action sociale.
73.Les femmes ne sont pas davantage interdites de nomination à des postes civils ou militaires au Ministère de l’intérieur. Elles s’occupaient des postes dans la police, par exemple, et sont promues à tous les grades exactement de la même manière que les hommes. Certaines d’entre elles ont atteint le rang de sous-directeur général d’un département au Ministère de l’intérieur, en application du décret no 221/2001, relatif à la création d’un organisme d’appui au sein dudit ministère, tel que modifié par le décret no 87/2009 et la loi no 109/2002 du Conseil des ministres.
74.Le Koweït s’est également penché sur la situation des associations féminines et des institutions publiques chargées de la promotion du rôle de la femme, notamment:
Le Haut Comité de la condition de la femme, qui mène une action concertée et résolue visant à appeler l’attention sur le rôle des femmes dans la société;
L’Association socioculturelle des femmes et la Fédération des associations féminines koweïtiennes;
Le Comité des affaires féminines du Conseil des ministres, qui a pour objectif, entre autres, de coordonner et soutenir les efforts faits par les autorités publiques, les organisations de la société civile et autres organismes concernés par les questions relatives aux femmes koweïtiennes; de représenter le Koweït dans les enceintes arabes et internationales qui traitent des questions relatives aux femmes, aux enfants et à la famille; d’organiser des séminaires et des conférences; d’organiser des rassemblements en vue d’étudier et examiner les domaines correspondant aux buts et objectifs du Comité; et de faire paraître des publications, des études et des rapports sur tous les domaines sociaux, culturels, humanitaires, politiques, économiques et médiatiques relatifs à son champ d’action.
Article 8
75.Le Koweït est plus soucieux que jamais de participer de manière constructive aux conférences internationales, compte tenu en particulier des évolutions qui se dessinent à l’échelle mondiale dans le domaine de l’emploi des femmes. Il coopère aussi avec les organisations de la société civile et les organisations internationales, et participe à des activités conjointes d’appui au rôle des femmes, s’agissant plus particulièrement du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. Les Koweïtiennes ont également participé aux travaux d’organisations de défense des droits de la femme et de développement social et humain. Le Koweït a en outre financé la publication du Rapport arabe sur le développement humain.
Article 9
76.La loi no 15/1959 sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois similaires partout dans le monde, à savoir que la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis. En d’autres termes, toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne. Toutefois, pour des raisons humanitaires, la nationalité est également accordée dans un certain nombre d’autres cas, notamment les suivants:
Les enfants d’une Koweïtienne se voient accorder la nationalité koweïtienne dans un certain nombre de cas précis, cette disposition étant sans pareille dans les lois d’autres pays en ce sens que, dans les cas en question, la nationalité est accordée immédiatement, sans les conditions de délai que l’on retrouve dans d’autres lois. Ceci ressort clairement de l’article 3, selon lequel «toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie est koweïtienne»;
Un nouveau deuxième paragraphe a été ajouté à l’article 5 de la loi no 100/1980 modifiant la loi no 15/1959 sur la nationalité pour faire en sorte que les enfants de mère koweïtienne bénéficient de la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, si le père est décédé ou si le père est en captivité (art. 5/II). Le législateur koweïtien s’efforce donc constamment d’élargir l’éventail des catégories d’enfants de mère koweïtienne pouvant acquérir la nationalité koweïtienne, en fonction de la situation considérée et à partir de considérations humanitaires.
77.Afin d’appliquer ces règles de manière à la fois objective et équitable, l’article 21 du décret de l’Émir no 15/1959 portant loi sur la nationalité koweïtienne prévoit la création de comités de vérification de la nationalité koweïtienne par application de ces règles. Ces comités doivent être créés par décret et placés sous la supervision du Haut Comité de vérification de la nationalité koweïtienne. Ces comités ont, au fil des ans, contribué à la vérification et à l’octroi de la nationalité koweïtienne dans les cas où les conditions requises étaient réunies conformément aux règles et critères inscrits dans la loi, qui sont appliqués selon le principe d’égalité et sans aucune discrimination.
Article 10
78.En vertu de l’article 4 de la Constitution, l’État garantit le droit à l’éducation pour tous les Koweïtiens conformément à la loi et dans le respect de l’ordre public et de la décence. L’éducation est gratuite et obligatoire dans les premiers cycles, conformément à la loi. Les mêmes articles soulignent également la volonté de l’État d’assurer le bon développement physique, moral et mental des jeunes.
79.La loi no 11 de 1965 sur l’éducation obligatoire traduit ce mandat constitutionnel dans la pratique, dans la mesure où elle dispose dans son article premier que l’éducation est obligatoire pour tous les enfants koweïtiens, garçons et filles, du début du primaire jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire. L’éducation est par ailleurs gratuite de la maternelle jusqu’à l’université. Les résultats positifs de cette politique apparaissent dans les indicateurs suivants:
Le taux d’analphabétisme féminin a fortement reculé. Le taux global d’analphabétisme était de 3,5 % pour l’année scolaire 2009, contre 6,2 % pour les femmes, essentiellement celles âgées de plus de 60 ans, qui représentent la moitié des femmes non alphabétisées;
Le taux de scolarisation des filles était supérieur à celui des garçons, puisqu’il atteignait 52 % selon les statistiques pour 2008/09.
Article 11
80.La Constitution du Koweït accorde aux femmes le droit à l’emploi et au choix de la profession, ainsi que le droit de mener des activités commerciales et professionnelles. Ces droits sont considérés comme l’un des aspects de la démarginalisation économique des femmes, auxquelles des possibilités d’emploi sont offertes et qui sont en droit d’occuper des postes de haut rang dans l’administration et le secteur privé. La démarginalisation des femmes peut être illustrée par les exemples ci-dessous.
L’emploi des femmes dans le secteur public
81.Le texte régissant la fonction publique (décret portant Règlement de la fonction publique de 1979) accorde aux femmes employées dans le secteur public un certain nombre de droits particuliers destinés à garantir la réalisation de l’équilibre voulu entre les obligations familiales, d’un côté, et les nécessités de l’emploi, de l’autre. Ces droits spéciaux sont, notamment, les suivants:
Congé de maternité de deux mois rémunéré à 100 %, suivi éventuellement d’un congé supplémentaire de quatre mois rémunéré à 50 %, et autres congés rémunérés à 100 % pour s’occuper d’un enfant malade;
Deux types de congé spécial, le premier pour s’occuper d’un membre de la famille, sous réserve que la durée du congé ne soit ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans sur toute la durée de la carrière, et le second à l’occasion d’une mission officielle ou d’un détachement du conjoint;
Deux types d’allocation pour enfant à charge, le premier lorsque le père d’un enfant est décédé ou n’est pas en mesure de gagner sa vie et ne perçoit aucun traitement, pension ou autre forme d’assistance régulière des pouvoirs publics, et le second lorsque la mère qui a la charge de l’enfant ne perçoit pas de pension alimentaire de la personne responsable de l’entretien de l’enfant;
Congé rémunéré à 100 % pour rester auprès d’un enfant malade ou hospitalisé;
Congé de maladie rémunéré à 100 % pendant deux ans maximum pour toute femme atteinte d’une maladie chronique;
Congé spécial rémunéré à 100 % accordé à toute femme musulmane employée du secteur public dont le conjoint décède, pour une période de quatre mois et dix jours à compter de la date du décès (iddah ou délai de viduité);
Congé sabbatique rémunéré à 100 % pour mener certaines activités artistiques ou littéraires ou des travaux scientifiques ou sportifs, à la demande des autorités compétentes;
Congé à des fins de formation professionnelle dans différents domaines d’activité et stages de formation spécialisée organisés par l’Office public de l’éducation appliquée et de la formation et le Centre de services communautaires à l’Université du Koweït.
Femmes travaillant dans le secteur privé
82.La loi no 38 de 1964 portant Code du travail (secteur privé) prescrit de nombreuses clauses de sauvegarde et des droits spéciaux à l’intention des femmes travaillant dans le secteur privé, dont on trouvera quelques exemples ci-après:
Congé de maternité de soixante-dix jours rémunéré, sous réserve que l’accouchement ait lieu au cours de cette période;
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à travail équivalent;
Interdiction d’employer des femmes dans des industries et professions dangereuses et préjudiciables à leur santé;
Interdiction d’employer toute personne âgée de moins de 15 ans;
Congé rémunéré à 100 % à l’occasion du décès du conjoint (iddah ou délai de viduité);
Pause de deux heures pour allaiter un nourrisson, répartie dans les conditions fixées par décision du ministère;
Crèche sur le lieu de travail pour les enfants âgés de moins de 4 ans dans les entreprises employant plus de 50 femmes;
Loi no 8/2010 relative aux droits des personnes handicapées, contenant les dispositions suivantes relatives aux droits spéciaux accordés aux femmes qui s’occupent d’une personne handicapée:
S’il s’agit d’un handicap grave, une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par la Direction générale des affaires des personnes handicapées;
Réduction du nombre d’heures de travail pour les employés, hommes ou femmes, qui s’occupent d’une personne handicapée;
Droit de partir à la retraite au bout de quinze années de service pour les femmes qui s’occupent d’une personne souffrant d’un handicap moyen ou grave;
Droit à un logement doté d’équipements spéciaux pour les femmes koweïtiennes mariées à des non-Koweïtiens qui s’occupent d’un enfant ou conjoint souffrant d’un handicap grave;
Dérogation aux dispositions régissant le congé de maladie pour les fonctionnaires, hommes ou femmes, handicapés, sur décision de la Commission technique;
Les fonctionnaires, hommes ou femmes, qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint handicapé ou qui accompagnent la personne qui s’occupe de ces derniers ont droit à un congé spécial rémunéré à 100 % qui ne vient pas en déduction des autres congés.
83.Les sauvegardes et les droits spéciaux susmentionnés ont contribué à l’augmentation du nombre des femmes entrant sur le marché du travail et les chiffres corroborent nettement cette tendance: au 31 mars 2010, la main-d’œuvre féminine dans le secteur privé était composée de 16 764 femmes koweïtiennes et 56 835 non koweïtiennes. Par rapport à la population féminine totale en âge de travailler la main-d’œuvre féminine est passée de 0,7 % en 1957 à 41,8 % en 2005. La présence de femmes à des postes de prise des décisions dans les secteurs public et privé a également augmenté. Des femmes ont occupé plusieurs postes importants, en particulier depuis le début des années 90. Entre autres postes occupés par des femmes, on peut citer notamment celui de directrice de l’Université du Koweït, en 1994, d’ambassadrice, en 1996, et d’adjointe aux Ministères de l’éducation, des affaires sociales et du travail, des travaux publics et de l’information. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à la nomination d’une Koweïtienne au poste de ministre de la planification et de la réforme administrative, pour la première fois dans l’histoire du Koweït, à la suite de l’acquisition par les Koweïtiennes de l’intégralité de leurs droits politiques en mai 2005.
Protection sociale
84.Partant des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la législation koweïtienne, une structure ou réseau intégré de sécurité sociale a commencé à se constituer au Koweït dans les années 60, par la mise en place de toute une série de systèmes, de mécanismes, d’institutions et de compétences visant à garantir et promouvoir différents éléments d’autonomisation sociale des femmes koweïtiennes de manière générale. Ce réseau permet de mettre en place de multiples structures générales de protection sociale et de prise en charge des groupes remplissant les conditions requises, en particulier des femmes, le but étant de les protéger contre la pauvreté, leur donner les moyens d’atteindre le meilleur niveau de vie possible et d’atténuer les effets préjudiciables des mutations sociales et économiques. Les contributions financières de l’État dans ce cadre se montent à plus d’un milliard de dinars koweïtiens par an, sous forme de subventions publiques couvrant les frais d’électricité, d’eau, de logement et de protection sociale afin de réduire le coût de la vie en général, ainsi que les produits raffinés et le gaz, les prêts hypothécaires, les primes d’aide au mariage et le soutien à la main-d’œuvre nationale.
85.Le Ministère des affaires sociales et du travail assigne un rôle essentiel à ce réseau de sécurité sociale et le désigne comme organisme responsable de la mise en œuvre de la politique générale de l’État en matière de solidarité sociale et de protection sociale globale de groupes particuliers par l’entremise des systèmes décrits ci-après.
Assurances sociales
86.Indépendamment de l’activité qu’ils exercent, tous les citoyens ayant un emploi sont couverts par le système d’assurances sociales, qui fournit les services suivants:
Assurances vieillesse, invalidité, maladie et décès pour les employés civils du secteur public et des secteurs privé et pétrolier;
Assurances vieillesse, invalidité, maladie et décès pour les travailleurs indépendants et assimilés;
Assurance contre les accidents du travail.
87.Le système juridique et institutionnel koweïtien a également connu une évolution qualitative touchant aussi bien sa portée que son contenu avec la publication du décret de l’Émir no 61 de 1976 promu loi sur les assurances sociales, qui prévoit la création d’une agence des assurances sociales chargée de mettre en place un système global d’assurances couvrant tous les citoyens koweïtiens visés par la loi susmentionnée et les autres lois qui la modifient ou la complètent, sans considération de lieu ou de type de travail.
88.Diverses dispositions du décret de l’Émir susmentionné ont été modifiées par la promulgation du décret-loi no 126 de 1977 en vertu duquel les assurances couvrant les aléas de maladie, de blessure, de vieillesse et de décès ont été étendues aux particuliers employés dans les secteurs public, privé et pétrolier et leurs familles, ainsi que les membres du Gouvernement et les parlementaires. Une loi spéciale a été élaborée à l’intention des membres des forces armées, de la police et de la Garde nationale ainsi que des personnes travaillant à l’étranger.
89.Le perfectionnement de la législation relative au système d’assurances sociales s’est poursuivi tout au long des années 80 et 90. En 1981, par exemple, les dispositions de la loi sur la sécurité sociale de l’époque ont été étendues aux travailleurs indépendants. Telles que modifiées en 1988, les dispositions de cette loi s’appliquaient, à titre facultatif, aux citoyens koweïtiens travaillant à l’étranger pour des entités étrangères ou dans le pays pour des organismes internationaux. En 1992, ne loi nouvelle sur les assurances complémentaires a créé à l’intention des employés du secteur public des indemnités et une couverture sociale excédant le traitement maximum assurable, c’est-à-dire 1 250 dinars koweïtiens, et a fixé l’âge minimum de départ à la retraite. Vint ensuite la loi no 25 de 2001, qui traite des principales questions relatives au système d’assurances, telles que l’âge de départ à la retraite et la mise en place d’un mécanisme de majoration périodique des pensions de retraite.
Aides sociales
90.Le système des aides sociales est censé fournir un mandat général et un cadre législatif aux aides sociales publiques, sur la base de la loi no 5 de 1968, telle que modifiée par la loi no 30 de 1971 puis par la loi no 22 de 1978 sur l’assistance publique, qui garantit des aides financières à des catégories telles que les:
Travailleuses: toute femme âgée de plus de 60 ans dont le conjoint est décédé et qui n’a pas d’autre soutien;
Divorcées: toute femme divorcée qui est âgée de moins de 60 ans, ne s’est pas remariée et n’a aucun autre soutien, sous réserve que le délai de viduité se soit écoulé;
Filles non mariées: toute fille non mariée âgée de plus de 18 ans et de moins de 60 ans qui n’a pas de soutien;
Orphelins: toute personne dont le père est décédé, dont la mère s’est remariée ou qui est de parents inconnus;
Personnes âgées: toute personne âgée de plus de 60 ans et dépourvue de soutien;
Personnes handicapées: personne rendue invalide par une incapacité totale ou partielle de gagner sa vie et d’entretenir les personnes à sa charge;
Malades: personne qu’une maladie empêche de travailler et de subvenir à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge;
Étudiants à différents stades de leurs études qui sont financièrement démunis;
Femmes enceintes de plus de trois mois si leur conjoint n’a pas les moyens de subvenir à leurs besoins pendant la première année de vie de l’enfant;
Familles de prisonniers.
91.Nonobstant les multiples modifications successives visant à perfectionner le cadre législatif de l’assistance publique, les plans nationaux n’ont pas cessé à ce jour d’accorder une attention particulière à cette question. Ceci ressort clairement du projet de plan quinquennal de développement pour 2006/07-2010/11 et du programme de travail gouvernemental pour la onzième législature (2006/07-2009/10), la modification du cadre législatif étant rendue nécessaire par la volonté de faire en sorte que ce système joue son rôle de composante fondamentale du réseau général de sécurité sociale au Koweït.
92.Plusieurs organismes gouvernementaux jouent, collectivement, un rôle de premier plan dans l’offre de services et de soutien au système, notamment:
Le Ministère des awqafs et des affaires religieuses, qui s’est doté en 1997 d’un département du développement de la famille dont les activités sont axées sur tous les groupes de femmes et qui s’efforce d’asseoir le rôle de la famille dans la société conformément à la perspective islamique et au développement de la civilisation moderne.
Le Beit a-Zakat (la Maison de l’aumône légale), organisme public indépendant qui gère des projets financés à hauteur de 12 % par l’État et de 36 % par le produit de l’aumône légale, et apporte un soutien direct et indirect aux femmes et aux familles koweïtiennes. Les exemples suivants méritent d’être cités à cet égard:
Prêts bonifiés accordés aux femmes koweïtiennes;
Soutien aux élèves des établissements d’enseignement supérieur;
Protection des familles d’orphelins assurée par l’agence générale des affaires des mineurs;
Familles pauvres et humbles relevant du système de protection sociale du Ministère des affaires sociales et du travail;
Assistance à certains prisonniers.
93.La structure de cette assistance s’est également améliorée sur le plan qualitatif au cours des deux dernières décennies, en favorisant la capacité des femmes et des familles koweïtiennes à accroître leur niveau de revenu. Les institutions chargées de la prestation des services d’aide sociale (qu’il s’agisse d’organismes publics, d’organisations civiques ou des deux à la fois) ont commencé à adopter une nouvelle conception de l’offre de services, comme en témoignent les programmes perfectionnés de renforcement des capacités humaines visant à transformer les groupes de bénéficiaires de l’aide sociale, les femmes en particulier, en groupes productifs. Parmi ces programmes, on peut citer, par exemple:
Le projet «Par mes propres moyens», lancé en 1998 dans le cadre d’une coopération entre le Ministère des affaires sociales et du travail et le Secrétariat général des awqafs, qui a pour objet de préparer au travail productif les femmes divorcées, veuves ou célibataires et les familles koweïtiennes décentes;
Le projet «Familles productives», lancé par le Beit a-Zakat en 1998 pour renforcer les capacités de 912 familles koweïtiennes et les faire passer du statut de bénéficiaires d’une aide à celui de productrices.
94.Le secteur privé a aussi un rôle à jouer et prend de son propre chef des initiatives qui visent à soutenir, y compris financièrement, le système d’assistance publique, et prennent diverses formes telles que la construction de centres sociaux spéciaux ou le soutien financier direct à des activités sociales gérées par différents organismes publics.
95.Le projet de cadre général du plan de développement koweïtien pour 2010/11-2013/14 comporte les politiques suivantes:
a)Promouvoir et perfectionner les mécanismes du réseau de sécurité sociale afin qu’ils puissent réagir avec plus de souplesse aux évolutions économiques et sociales compte tenu de la crise mondiale et des profondes mutations du socle sur lequel repose le développement de la société koweïtienne;
b)Perfectionner le concept koweïtien de l’assistance en préparant les individus au travail productif afin qu’ils acquièrent une indépendance financière et n’aient plus besoin d’assistance, le but du plan étant de faire participer 30 à 50 personnes chaque année à des stages de formation à cet effet;
c)Relever le plafond des revenus assurables et accroître de 67 % environ les retraites complémentaires;
d)Accroître l’offre de logements sociaux pour certains groupes de femmes en créant un fonds de financement du logement pour les femmes divorcées, veuves ou mariées à des non-Koweïtiens;
e)Examiner la législation relative aux droits civiques et sociaux des femmes pour réaliser l’équilibre social.
Le système de protection sociale
96.Attachant une grande importance aux questions relatives aux femmes et à la famille de manière générale, le Koweït a créé, en 2000, le Haut Comité de l’enfance et de la famille, organisme présidé par le Ministre des affaires sociales et du travail. Par l’entremise de diverses institutions de protection sociale, le Ministère administre également une structure intégrée de protection sociale comprenant les systèmes de soins de santé secondaires à l’intention des personnes handicapées, des personnes âgées, des orphelins de parents inconnus et des délinquants juvéniles.
Article 12
97.Le Koweït a accordé une grande attention aux services de soins de santé et aux soins médicaux. Ces services sont dispensés aux personnes des deux sexes, sans distinction, et des progrès considérables ont été réalisés en ce qui concerne l’égalité, la démarginalisation des femmes, la diminution du taux de mortalité et l’amélioration de la santé maternelle. L’État a étendu et développé les services de soins préventifs et thérapeutiques dans tout le pays. Le secteur privé a aussi contribué à la construction d’hôpitaux et à la mise en place de centres de santé et de maternités.
Article 13
98.Aucune des lois koweïtiennes n’instaure une discrimination à l’égard des femmes, conformément au principe fondamental établi par la Constitution dans ce domaine, qui reconnaît l’égalité de droits et de devoirs des hommes et des femmes sans aucune distinction.
99.En application de ce principe constitutionnel, différentes lois réaffirmant la non-discrimination entre les sexes ont été adoptées, dont, à titre d’exemple, les suivantes:
La loi no 6/2010 portant Code du travail (secteur privé) définit en son article premier l’employé comme étant toute personne, homme ou femme, qui accomplit un travail pour le compte d’un employeur en échange d’une rémunération, supprimant ainsi la discrimination entre les sexes en incluant les hommes et les femmes dans la définition de l’employé;
La loi n’établit aucune distinction entre les travailleurs et les travailleuses en ce qui concerne l’exercice des droits et des devoirs, en établissant l’égalité dans ce domaine;
La même loi, dans son article 26, dispose que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes pour un travail équivalent;
Il ne peut être mis fin aux services d’un employé pour des raisons de sexe, de couleur, de religion ou d’activité syndicale, qui touchent à des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les conventions internationales.
100.En vertu de la loi no 22/1978 sur l’assistance sociale, le droit aux aides publiques s’applique identiquement aux hommes et aux femmes. Cette loi contient une énumération des groupes qui ont droit à ces aides, à savoir: a) les veuves; b) les femmes divorcées; c) les familles de prisonniers; d) les personnes sous tutelle; et e) les personnes handicapées âgées de moins de 18 ans. Les hommes et les femmes sont inclus dans le champ d’application de la loi no 15/1979 portant Code de la fonction publique, qui accorde aux femmes un certain nombre de droits sociaux particuliers, notamment le droit à un congé de maternité ainsi que d’autres types de congé en rapport avec la protection de la famille. Tous les jeunes, garçons ou filles, entrent dans le champ d’application de la loi no 3/1983 sur la délinquance juvénile. En vertu de la loi sur l’éducation obligatoire, l’école est obligatoire pour les garçons et les filles pendant les huit premières années de scolarité. En 2003, le système éducatif a été profondément remanié et l’éducation obligatoire couvre désormais les neuf premières années de scolarité.
Article 14
101.Il n’existe au Koweït aucune distinction entre des zones rurales et des zones non rurales, compte tenu de l’évolution de la société et des progrès fondamentaux réalisés à cet égard.
Article 15
102.Aux termes de la Constitution du Koweït, tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs. Les lois koweïtiennes se conforment donc à ce principe. La loi no 16 de 1960 portant Code pénal, par exemple, consacre le principe de l’application égale de ses dispositions en stipulant dans son article 11 que ces dernières s’appliquent à toute personne qui commet sur le territoire du Koweït l’une quelconque des infractions visées dans le Code. Le principe d’égalité s’applique également à l’accès aux fonctions publiques, à l’emploi, au libre choix de la profession, au droit à l’éducation et aux soins de santé, à la liberté de circulation et de résidence, au choix du domicile, etc. En vertu de l’article 31 de la Constitution, il est en outre interdit d’arrêter, de détenir ou de fouiller une personne, ou de l’obliger à résider en un lieu donné ou de restreindre sa liberté de résidence et de circulation si ce n’est conformément à la loi.
103.S’agissant des droits énoncés au paragraphe 2 de l’article 15 de la Constitution, qui accorde aux femmes, entre autres, une capacité juridique identique à celle des hommes, les dispositions du Code civil se conforment à ce principe en stipulant que la personnalité juridique de l’être humain débute avec la naissance et s’achève avec le décès de celui-ci (art. 9). L’article 84 du Code dispose en outre que toute personne a la capacité juridique de conclure des contrats, à moins que la loi ne stipule qu’elle est privée, en tout ou en partie, de cette capacité.
104.L’article 96 dispose que toute personne ayant atteint l’âge de la majorité a toute compétence d’effectuer des opérations juridiques. La loi a fixé l’âge de la majorité à 21 ans et toute personne ayant atteint cet âge conserve sa pleine capacité juridique tant que rien n’y fait obstacle.
105.Il ressort clairement de ce qui précède que les dispositions du Code civil sont générales, impartiales et n’établissent aucune distinction ni discrimination entre les hommes et les femmes. Elles ne restreignent aucunement la capacité juridique des femmes pour des raisons de mariage ou de lien de parenté. En conséquence, lorsqu’une femme atteint l’âge légal de la majorité, elle est capable d’exercer tous les droits qui lui sont conférés par le Code civil et les autres lois en vigueur et d’effectuer toutes les opérations juridiques visées dans ces textes. Elle est également capable d’administrer ses biens et possessions ainsi que ses affaires personnelles, sans aucune restriction, limitation ou entrave à sa capacité de le faire.
106.Les procédures engagées devant les tribunaux koweïtiens à tous les niveaux de juridiction sont régies par la loi no 38 de 1980 portant Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces codes s’appliquent à toutes les parties à la procédure, sans distinction entre les hommes et les femmes.
Article 16
107.Toutes les dispositions du Code civil ont un caractère général, sont impartiales et n’établissent aucune distinction ni discrimination entre les hommes et les femmes. De même, elles ne restreignent aucunement la capacité juridique des femmes pour cause de mariage ou de lien de parenté. En conséquence, une femme qui a atteint l’âge légal de la majorité est en mesure d’exercer tous les droits et d’effectuer toutes les opérations juridiques visées dans le Code civil et les autres lois en vigueur. Elle est également en mesure d’administrer ses biens et possessions, ainsi que ses affaires personnelles, sans qu’aucune restriction, limitation ou obstacle quant à sa capacité de ce faire.
108.Le tribunal du statut personnel est l’autorité compétente pour trancher les différends conjugaux relevant de la loi no 51 de 1984 relative au statut personnel. Cette loi régit toutes les questions relatives au statut personnel, notamment le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde, l’héritage et les legs.
109.Les questions relatives au mariage sont régies par la loi sur le statut personnel, qui accorde aux femmes le droit de choisir leur conjoint et de ne pas contracter mariage sans leur consentement. La loi no 31 de 2008 dispose que les personnes qui souhaitent se marier doivent se soumettre à un examen médical prénuptial destiné à s’assurer qu’elles ne souffrent d’aucune des maladies infectieuses ou génétiques définies par décision du Ministre de la santé. Un certificat médical valable six mois à partir de la date de sa délivrance leur est fourni pour indiquer qu’il n’y a pas de danger à se marier. Aucun officier d’état civil ne peut célébrer un mariage ni l’enregistrer avant que ce certificat ne soit produit. S’il ressort de l’examen médical que le mariage peut être dangereux, le couple doit produire une déclaration précisant que les deux parties ont été informées de ce fait et qu’elles consentent néanmoins au mariage.
110.La loi pose comme préalable au mariage la satisfaction de critères de rationalité, de puberté et de compatibilité entre le futur époux, ainsi que l’absence de disproportion quant à l’âge, ce dernier critère étant un droit conféré uniquement à la femme. L’enregistrement officiel du mariage et l’établissement de l’acte en attestant sont interdits si la jeune fille a moins de 15 ans et le jeune homme moins de 17 ans à la date de l’enregistrement.
111.La loi no 51 de 1984 relative au statut personnel confère aux femmes un certain nombre de droits et de responsabilités. En conséquence, une fois l’acte de mariage établi, la femme a droit à une dot et à un logement, ainsi que le droit d’être entretenue par son mari conformément à son statut. Elle a le droit de réclamer une pension alimentaire si son mari ne s’acquitte pas de son devoir d’entretien.
112.En ce qui concerne le droit des femmes au divorce ou à l’annulation du mariage, la loi accorde aux femmes le droit de demander la séparation pour cause de blessure ou d’absence, en vertu de l’article 136 de la loi, qui stipule que si le mari s’absente pendant une année ou plus sans excuse valable, sa femme peut demander le divorce si l’absence du conjoint lui cause un tort. Dans le même ordre d’idées, si le mari est condamné à une peine de prison, sa femme peut demander le divorce à la fin de la première année de prison, en application de l’article 137 de la loi, qui stipule que si le mari fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine de prison et qu’il est ensuite emprisonné pour une période de trois ans ou plus, sa femme peut demander le divorce à compter de l’achèvement de la première année d’incarcération.
113.Il ressort clairement de ce qui précède qu’une femme peut faire appel aux tribunaux pour obtenir le divorce de son mari parce qu’il est impossible pour les deux de cohabiter. Elle a aussi le droit de demander le divorce si son mari n’assure pas son entretien, n’a pas de biens connus et n’a pas fait la preuve de son insolvabilité, auquel cas le juge accorde au mari un délai pour verser une pension alimentaire et, en cas de carence, la femme peut demander le divorce.
114.Le droit pour une femme d’obtenir la garde de ses enfants est régi par la section I du chapitre V de la loi, dont les articles 189 à 199 fixent les règles de cette garde. Aux termes de l’article 189, la garde revient à la mère, suivie de la grand-mère maternelle. Si cette dernière n’est pas en mesure d’assurer la garde de l’enfant, c’est la tante maternelle de la mère qui prend la relève, suivie de la tante paternelle de la mère, de la mère du père, de la tante paternelle du père, de la tante maternelle du père et, enfin, d’une cousine, la branche maternelle primant sur la branche paternelle.
Stratégie de développement (1990-2015)
115.Soulignant l’importance des femmes et de leur statut dans la société, la stratégie de développement à long terme du Koweït (1990-2015), adoptée en 1989 par le Haut Conseil de la planification, est centrée sur le rôle essentiel des femmes dans la société, en tant que mères et formatrices des générations futures, et sur leur contribution à la main-d’œuvre et aux efforts de développement du pays, thème repris dans la Charte nationale pour la réforme et le développement (1992/93-1994/95), dans le projet de programme de travail du Gouvernement pour 1996 et dans le Plan quinquennal de développement économique et social (1995/96-1999/2000).