NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2227

31 janvier 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Quatre-vingt-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2227e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 19 octobre 2004, à 10 heures

Président: M. AMOR

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique de la Finlande (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de la Finlande (CCPR/C/FIN/2003/5; CCPR/C/81/L/FIN) (suite)

La délégation finlandaise reprend place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poursuivre l’examen du rapport périodique de la Finlande et prie les membres de la délégation finlandaise de répondre d’abord aux questions complémentaires posées oralement à la séance précédente, puis aux questions écrites du Comité (CCPR/C/81/L/FIN).

M. HALLBERG (Finlande), répondant à une question posée la veille au sujet de l’état de droit en Finlande, indique que le système judiciaire finlandais fonctionne bien et qu’il est la pierre angulaire des efforts déployés pour respecter les normes internationales en matière des droits de l’homme. La Finlande accorde beaucoup d’importance à ces normes, qui sont appliquées par les tribunaux comme par l’administration. La réforme constitutionnelle évoquée lors de l’examen du quatrième rapport périodique (CCPR/C/195/Add.6) a abouti à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution de 2000 qui consacre tous les principes relatifs aux droits de l’homme et à l’état de droit.

En ce qui concerne la première question générale relative à l’état de droit et au terrorisme, M. Hallberg fait observer que le terrorisme est non seulement une des plus graves menaces qui pèsent sur la démocratie, les droits de l’homme ainsi que le progrès économique et social mais fait aussi obstacle au développement de l’état de droit. On constate en effet que la lutte contre le terrorisme se traduit parfois par des restrictions à des droits et libertés fondamentaux (liberté d’expression et de réunion, droit au respect de la vie privée) qui paraîtraient inconcevables dans des circonstances normales.

En Finlande, la législation antiterroriste a suscité un large débat à la suite duquel un nouveau chapitre consacré au terrorisme a été ajouté au Code pénal et la loi sur le recours à la force a été modifiée. Il convient de signaler que le cadre juridique mis en place par l’Union européenne a servi de base à ces réformes car, auparavant, les actes de terrorisme n’étaient pas prévus par le Code pénal même s’ils étaient réprimés en vertu d’autres dispositions. De plus la notion de «participation aux activités de groupes terroristes» a été remplacée par celle de «promotion d’activités terroristes», formule jugée plus adéquate pour rendre compte de ce type d’activités. M. Hallberg passe la parole à un autre membre de la délégation pour qu’il réponde à la question relative aux réserves de la Finlande.

M. LINDSTEDT (Finlande) indique que, selon la législation finlandaise, la catégorie des jeunes prévenus comprend les personnes âgées de 15 à 21 ans. Avant l’âge de 18 ans, ces prévenus sont généralement séparés des prévenus adultes, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il reste que le nombre des prévenus de moins de 18 ans est très bas en Finlande et que, pour cette raison, il n’est pas toujours possible de les séparer des autres détenus. Ainsi, si la règle de la séparation était strictement respectée, il faudrait parfois renoncer à placer ces jeunes prévenus en institution ouverte ou dans un établissement situé à proximité du domicile de leurs parents. C’est donc dans l’intérêt des enfants que la règle de la séparation n’est pas respectée dans tous les cas. Il convient d’ajouter que certaines prisons ont un quartier spécial réservé aux détenus de moins de 21 ans.

En ce qui concerne les conditions dans lesquelles une condamnation peut être alourdie au détriment du condamné, M. Lindstedt précise que cette pratique n’est possible que s’il est établi qu’un membre ou une autorité du tribunal, le procureur ou le conseil ont obtenu par des moyens criminels ou frauduleux l’acquittement du défendeur ou une peine sensiblement plus légère, si la procédure a été entachée de faux témoignages ou si, dans l’année qui suit la condamnation, des éléments de preuve jusque‑là inconnus sont produits. De l’avis des autorités finlandaises, le droit des victimes peut justifier cette pratique dont le caractère exceptionnel est attesté par le fait que seule la Cour suprême est habilitée à prendre une telle décision. Enfin, le Gouvernement finlandais note que les États dotés d’un système juridique qui présente des similitudes avec le système finlandais, comme les pays nordiques, ont eux aussi formulé une réserve en ce sens.

Pour ce qui est de la troisième réserve, qui touche à l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre pendant une action militaire ou une crise politique internationale, M. Lindstedt précise que, pour qu’un tel acte soit réprimé, il doit avoir pour objet de conduire la Finlande à la guerre ou de faire du pays une cible militaire. Cette interdiction ne vise donc qu’à protéger la Finlande en temps de crise.

À propos de la suite donnée par la Finlande aux constatations du Comité relatives à la communication 779/1997 (Anni Äärelä et Jouni Näkkäläjärvi c. Finlande), Mme ROTOLA‑PUKKILA (Finlande) souhaite apporter quelques précisions concernant le réexamen de l’affaire. Le Ministère finlandais des affaires étrangères a communiqué les constatations du Comité au Chancelier de la justice pour qu’il détermine s’il existe des raisons valables d’introduire un recours extraordinaire. Il faut savoir que ce type de recours est très rare. Le Chancelier de la justice a conclu qu’en raison de l’expiration du délai de prescription, un recours extraordinaire n’était possible ni dans l’appel formé pour vices de procédure ni dans l’appel contestant le jugement. De plus, les conditions voulues pour un recours en révision n’étaient pas réunies du fait que l’on ne pouvait guère considérer les constatations d’un organe tel que le Comité comme un élément nouveau dont la présentation aurait été susceptible de modifier l’issue de l’affaire. Il convient de signaler en outre que le Groupe de travail qui a été constitué pour examiner les possibilités de modifier la procédure de recours extraordinaire a estimé que le délai pendant lequel un tel recours pouvait être introduit était trop court, en particulier dans le cas d’investigations menées par des organes internationaux.

Mme JOUTTIMÄKI (Finlande), répondant à la question no 4 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, indique qu’un projet d’amendement de la loi sur l’égalité des sexes vient d’être soumis au Parlement. Le texte apporte des précisions sur les plans en faveur de l’égalité que les employeurs doivent établir en coopération avec le personnel. Ces plans doivent dresser l’inventaire des postes occupés par les hommes et les femmes et des tâches qui leur sont confiées et comporter une grille des salaires. De l’avis du Gouvernement finlandais, il s’agit d’un bon instrument de promotion de l’égalité. L’Ombudsman chargé de l’égalité suit la situation de près et peut saisir la Commission de l’égalité, laquelle est habilitée à imposer des amendes à titre provisoire pour amener les employeurs à établir un plan en faveur de l’égalité. Dans son état actuel, la législation finlandaise interdit la discrimination en matière d’emploi et les employeurs ne peuvent pas offrir des rémunérations différentes pour un travail égal ou de valeur égale. En ce qui concerne la charge de la preuve, les nouvelles dispositions prévoient un partage de cette charge. Ainsi, dans le cas où une femme introduit une plainte pour discrimination en l’étayant par des éléments factuels, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

M. LINDSTEDT (Finlande) précise, au sujet des mesures prises pour prévenir et éradiquer la violence contre les femmes, que la législation prévoyant une protection par le biais d’ordres de ne pas faire est en vigueur depuis plus de cinq ans. Cette pratique est assez importante en Finlande, puisqu’en 2003 quelque 1 500 ordonnances de ne pas faire ont été rendues par les tribunaux. Selon un amendement qui entrera en vigueur en 2005, ces ordonnances pourront être demandées par la personne qui fait l’objet de menaces, mais aussi par le procureur, les services de police ou une tierce partie si la victime est trop intimidée pour le faire elle-même.

Passant à la question relative à la détention préventive de récidivistes dangereux, M. Lindstedt précise qu’une telle incarcération est assujettie à deux conditions: l’intéressé doit avoir été condamné pour un crime violent qualifié et il doit avoir exécuté une peine de prison d’au moins deux ans. Il convient de noter que la disposition autorisant la réincarcération d’un récidiviste dangereux une fois qu’il a accompli sa peine n’a plus été appliquée depuis 1971. Il existe actuellement 22 personnes en détention préventive dans les prisons finlandaises. La seule différence entre les détenus ordinaires et ceux qui sont en détention préventive est que, pour les derniers, la possibilité de libération conditionnelle n’existe pas.

Pour ce qui est des procédures permettant de régler les questions d’indemnisation ou de réparation en cas de violation des droits individuels protégés par le Pacte, M. Lindstedt signale que de tels cas ne se sont pas encore produits, la nouvelle législation n’étant en vigueur que depuis six mois.

Mme SINKKANEN (Finlande), répondant aux questions relatives au traitement des personnes en garde à vue et, plus particulièrement, à la présence d’un avocat, indique qu’en vertu de la législation finlandaise l’avocat intervient dès le placement en garde à vue et a le droit d’être présent pendant l’interrogatoire de son client. Toute personne a le droit de s’entretenir avec son avocat et de rester en contact avec lui par courrier ou par téléphone pendant toute la durée de la procédure. Pour ce qui est de la présence d’un médecin, les services de police font généralement appel aux centres de santé publics. Au commissariat d’Helsinki, un médecin assure une garde trois jours par semaine. De plus, la nouvelle législation dispose que toute personne privée de liberté doit recevoir les soins médicaux dont elle a besoin. Concernant les conditions générales de détention, la police finlandaise se tient informée de l’état des installations et le Gouvernement s’emploie à faire en sorte que les établissements concernés satisfassent aux normes.

Un membre s’est inquiété de la possibilité de maintenir des prévenus en garde à vue. La règle veut que les prévenus soient renvoyés vers des centres de détention le plus vite possible, mais il peut y avoir des exceptions, notamment lorsque le maintien en garde à vue est indispensable pour les besoins de l’enquête. Il arrive aussi que certains prévenus craignent d’être transférés dans des prisons, ce qui peut expliquer que la garde à vue soit prolongée. En ce qui concerne les personnes gardées à vue en application de la nouvelle loi sur le traitement des étrangers, il convient de signaler qu’en 2004 la durée moyenne de la garde à vue a été légèrement supérieure à un jour, ce qui indique que les 200 personnes concernées ont été gardées à vue de quelques heures à quatre jours, durée maximale de la garde à vue.

Pour compléter les renseignements donnés au sujet des conditions de détention des personnes en attente de jugement, M. LINDSTEDT (Finlande) précise que les détenus en attente de jugement en appel sont considérés comme des personnes placées en détention avant jugement en première instance et que les dispositions relatives à la séparation d’avec les personnes condamnées leur sont par conséquent applicables.

En réponse à la question no 12 sur les agressions dont seraient victimes certains détenus roms et le fait que cela leur vaudrait d’être séparés des autres détenus, M. Lindstedt indique qu’un détenu ne peut être placé à l’isolement pour un motif autre que sa sécurité que si ce motif est expressément prévu dans la loi (infraction au règlement pénitentiaire, activité délictuelle à l’intérieur de l’établissement, etc.).

M. Lindstedt saisit l’occasion pour revenir sur la question de la nouvelle législation antiterroriste, sur laquelle plusieurs membres du Comité se sont interrogés. Dans le cadre de l’application de la résolution 1373 (2004) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, de la décision‑cadre de l’Union européenne et d’autres dispositions en matière de lutte contre le terrorisme, les autorités finlandaises ont systématiquement souligné l’importance qui s’attache à la protection des droits de l’homme. Elles considèrent en particulier que les sanctions économiques doivent découler de décisions prises par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne, lesquels doivent assortir ces mesures de toutes les garanties voulues. En ce qui concerne l’application de la décision‑cadre de l’Union européenne, les autorités finlandaises considèrent que le délit de promotion de l’activité d’un groupe terroriste n’est punissable que si un acte terroriste a été effectivement commis. Le Code pénal prévoit que les auteurs de l’infraction ne peuvent être poursuivis que s’ils avaient pour but de promouvoir l’activité d’un groupe terroriste ou s’ils avaient conscience que leur acte favorisait l’activité d’un groupe terroriste; il définit en outre expressément la notion de groupe terroriste et le projet de loi sur les infractions terroristes prévoit que la simple expression d’une opinion ne peut pas être tenue pour un acte visant à promouvoir l’activité d’un groupe terroriste.

M. HALLBERG (Finlande) ajoute que les rapports présentés au Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité de l’ONU sont d’une grande importance et pourraient être le cadre dans lequel le Comité des droits de l’homme trouvera des réponses appropriées à ses préoccupations concernant la position de la Finlande sur cette question.

Mme SINKKANEN (Finlande), considérant que la question du non‑refoulement est liée à certains égards à celle de la lutte contre le terrorisme souligne que le principe du non‑refoulement est inscrit non seulement dans la loi sur les étrangers mais également dans la Constitution. Ainsi, nul ne peut être renvoyé ou expulsé dans un pays où il pourrait encourir la peine de mort ou être soumis à des tortures, des persécutions ou d’autres traitements attentatoires à la dignité de la personne, pas plus que dans un pays d’où il pourrait être expulsé vers un pays tiers où il serait exposé à ce risque.

En ce qui concerne la clause d’exclusion prévue par l’article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés, Mme Sinkkanen indique que cette clause a effectivement été appliquée dans quelques cas mais que, en vertu précisément du principe du non‑refoulement, les autorités ont délivré aux personnes concernées un permis de séjour en se fondant sur d’autres motifs, ce qui a permis d’éviter leur renvoi.

Mme JOUTTIMÄKI (Finlande), répondant à une question qui avait été posée sur les mesures de contrainte appliquées à une famille ukrainienne sous le coup d’une ordonnance d’expulsion, indique que la police a fait appel à une infirmière et à un médecin et que l’infirmière était d’ailleurs présente sur les lieux de l’incident. Après avoir demandé des instructions au médecin, elle a administré aux parents un sédatif par voie intraveineuse. Le médecin ne disposait pas d’indications suffisantes pour ordonner une autre médication sans avoir préalablement examiné les personnes concernées. Il faut préciser également que rien dans la loi n’autorise à soumettre une personne à un examen médical contre son gré. L’autorité nationale pour les affaires médico‑légales, qui est chargée de maintenir et de promouvoir la sécurité des patients et d’assurer la qualité des services de soins de santé en supervisant l’activité des professionnels dans ce domaine, a adressé par écrit un avertissement à l’infirmière et au médecin. Elle a rappelé également que l’administration d’un médicament à une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion devait toujours être le résultat d’une décision médicale prise au cas par cas, et que l’intéressé devait impérativement être examiné par un médecin.

Le PRÉSIDENT remercie la délégation finlandaise et l’invite à répondre aux questions nos 15 à 23 de la liste (CCPR/C/81/L/FIN).

Mme ROTOLA‑PUKKILA (Finlande) précise, à propos du caractère punitif que revêtirait le service civil de remplacement (question no 15) qu’il existe en Finlande deux formes de service militaire, dont un seul est armé. Les deux s’effectuent en caserne et le règlement militaire contient des dispositions précises concernant l’utilisation du temps libre et le temps passé en dehors de la caserne. Le service civil de remplacement revêt en principe la forme de travaux d’intérêt général effectués à raison de 40 heures hebdomadaires. Ce service, qui est régi par la loi de 1991 sur le service non militaire, dure 395 jours, c’est‑à‑dire environ 13 mois. Le Ministère du travail a proposé à deux reprises, en 1998 et 2000, d’en ramener la durée à 362 jours (12 mois), mais le Parlement finlandais a rejeté la proposition. Le service militaire s’effectuant durant 180, 270 ou 362 jours (selon le type de service), la durée du service civil est donc le double de celle du service militaire le plus court et une fois et demie supérieure à la durée moyenne du service militaire. Au cours du débat parlementaire qui a eu lieu sur la longueur du service civil par rapport au service militaire, les députés ont souligné l’importance de tenir compte de l’ensemble des paramètres, en particulier de la nature de chacun des deux services et, pour ce qui est du service militaire armé, de ce qu’il est plus pénible sur le plan physique que le service civil et de ce qu’il prévoit des restrictions plus importantes de la liberté de la personne. En outre, dans le cadre du service militaire armé les réservistes peuvent être astreints à des cours de recyclage, ce qui n’existe pas dans le service civil.

Répondant à la question no 16 relative au traitement préférentiel accordé aux témoins de Jéhova par rapport aux autres objecteurs de conscience, Mme Rotola‑Pukkila indique que les dispositions applicables aux Témoins de Jéhovah seront revues dans le cadre de l’examen de la nécessité de réviser la loi sur le service militaire dans son ensemble. Le 8 juin 2004, le Ministère de la défense a chargé un comité de faire le point de la situation et d’évaluer l’opportunité de réviser la loi; ce comité devrait avoir achevé ses travaux d’ici le 30 septembre 2005. Cela étant, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu dans plusieurs affaires dont elle avait été saisie que l’exemption des Témoins de Jéhovah du service militaire n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. LINDSTEDT (Finlande), répondant à la question no 17 qui concerne la minorité samie (droits fonciers et linguistiques et demande du Parlement sami de revoir la loi sur les mines), souligne que les autorités finlandaises n’ont jamais ménagé leurs efforts pour donner une solution à la question des droits fonciers des Samis et supprimer les obstacles à la ratification de la Convention de l’OIT (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux. Faute cependant d’un accord entre toutes les parties sur l’une ou l’autre des propositions qui ont été faites jusqu’ici et du fait notamment que le Parlement sami les a rejetées, aucun projet de loi n’a pu être présenté au Parlement.

Comme il est dit dans le rapport, le Gouvernement a lancé un projet de recherche sur l’histoire des établissements, du peuplement et de l’utilisation des terres dans les régions de Kemi et Tornio, qui devrait lui permettre de prendre une décision éclairée, indépendamment des considérations judiciaires ou politiques. L’étude devrait être achevée en 2005. Le Ministère de la justice a mis en place un groupe de recherches, auprès duquel le Parlement sami a été invité à désigner un représentant. Le Parlement sami a toutefois décidé de ne pas s’associer aux travaux du groupe, au moins pour le moment, ce que les autorités finlandaises regrettent. La nouvelle loi sur la langue samie, qui est entrée en vigueur au début de 2004 et remplace la loi de 1991, protège le droit du peuple sami de conserver et développer sa langue et sa culture et d’utiliser sa propre langue devant les tribunaux et les autres autorités, conformément à la Constitution et aux instruments internationaux auxquels la Finlande a souscrit. Lorsqu’ils se rendent dans un bureau municipal ou gouvernemental de leur district d’origine, les Samis peuvent utiliser au choix le finlandais ou leur propre langue. Les autorités de ce district sont également tenues d’employer le sami dans la correspondance qu’elles échangent avec les parties à une procédure si elles savent que leur interlocuteur parle le sami ou si ce fait peut être raisonnablement établi. En outre, le sami doit être employé dans les réponses aux lettres écrites dans cette langue.

En ce qui concerne la révision de la loi sur les mines, les deux groupes de travail du Ministère du commerce et de l’industrie qui avaient été chargés d’examiner la nécessité d’une telle révision ont présenté leurs propositions respectivement le 28 mai 2002 et le 31 janvier 2003. Elles ont été largement diffusées pour commentaires et le Parlement sami s’est aussi prononcé à ce propos. Ses points de vue ont été incorporés dans le résumé des observations qui ont été reçues et il en sera tenu compte, dans toute la mesure possible, dans l’évaluation ultérieure de la nécessité de réviser la loi. Le processus n’en est toutefois qu’à ses débuts et nombre de questions n’ont pas encore trouvé de réponse, notamment celle de savoir s’il conviendra de réviser la loi en tout ou en partie.

M. HALLBERG (Finlande) précise encore que la nouvelle loi générale sur les langues, d’une part, et la nouvelle loi sur la langue samie, d’autre part, offrent la protection nécessaire aux droits de la population concernant aussi bien les langues nationales que la langue samie mais aussi d’autres langues minoritaires. Les autorités espèrent que cette nouvelle législation contribuera également à renforcer l’identité des minorités.

M. CORTÈS TÈLLEZ (Finlande), répondant à la question no 18 relative aux besoins en matière de matériel pédagogique en romani, précise tout d’abord que les Roms sont environ 10 à 13 000 sur une population finlandaise totale estimée à plus de 5 millions de personnes. Il ne s’agit là que d’une estimation, la minorité rom, comme d’ailleurs toutes les minorités ethniques en Finlande, n’étant pas identifiée en tant que telle dans les registres de l’état civil. En outre, il est important de préciser que les Roms de Finlande sont sédentarisés et que leurs enfants sont donc scolarisés de la même façon que les autres enfants dans le pays. En 2001-2002, le Conseil national de l’éducation a mis en œuvre un grand projet national sur l’éducation de base en faveur des enfants roms, qui vise notamment à recueillir des renseignements permettant d’avoir une vue d’ensemble des besoins en matière d’éducation de base et d’éducation spécialisée des enfants roms et d’enseignement du romani, langue que peu de Roms parlent aujourd’hui. Les autorités sont en outre soucieuses de promouvoir la scolarisation des enfants roms et la participation de leurs parents à l’action éducative. Le projet a été complété par l’établissement d’un rapport, qui concluait à la nécessité d’augmenter sensiblement les ressources consacrées au développement du matériel pédagogique en romani. Le rapport indiquait également qu’il fallait améliorer la qualité et l’offre de ce matériel, dans la perspective de sensibiliser les Roms à leurs origines, de renforcer leur identité et de développer la connaissance de leur langue. Le matériel pédagogique émane essentiellement du Conseil de l’éducation. En octobre 2003, celui‑ci a publié des ouvrages en romani destinés au premier degré de l’instruction élémentaire ainsi qu’un manuel de l’enseignant, également disponible en version électronique. Un recueil de textes destiné au deuxième degré est en préparation. Différents outils pédagogiques visant à promouvoir la langue et la culture roms ont également été mis au point: un livre de chansons et une cassette en romani pour les enfants, une vidéo-cassette sur la culture rom, un guide pour détecter la discrimination raciale et lutter contre ce phénomène, etc. Enfin, le Ministère de l’éducation a financé la publication, en 1995, d’un dictionnaire romani‑finlandais‑anglais.

Mme ESKOLA (Finlande) répondant à la question no 19 sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination contre la minorité rom, indique que la loi sur la non‑discrimination entrée en vigueur en février 2004 prévoit que toutes les autorités, à tous les niveaux de l’État, doivent promouvoir l’égalité en toute circonstance et de façon systématique, notamment en adoptant un plan en faveur de l’égalité, dont il est précisé qu’il doit lutter contre la discrimination à l’égard non seulement des personnes immigrées mais aussi des minorités traditionnelles de la Finlande que sont les Samis et les Roms. Le Ministère du travail a formulé une recommandation générale sur le contenu de ces plans, qui a été soumise à différents acteurs pour qu’ils formulent leurs observations, et les recommandations issues de cette concertation ont été adressées aux autorités pertinentes par le Ministère de travail à la fin de l’été 2004.

En ce qui concerne la question du logement, il convient de préciser que les Roms vivent dans les mêmes régions que la population majoritaire, dans des conditions identiques, et qu’ils ne comptent qu’un très petit nombre de sans‑abri. Ils sont toutefois plus nombreux que la moyenne à bénéficier de logements sociaux car ils ont des difficultés pour se loger dans le parc locatif privé en raison des préjugés à leur encontre et de leur situation financière plus difficile que celle de la population majoritaire. Les Roms sont cependant sur un pied d’égalité avec les autres candidats à l’attribution de logements sociaux. La nouvelle loi sur la non‑discrimination favorise également l’adoption de mesures réprimant les discriminations éventuelles. Le Ministère de l’environnement responsable des questions de logement a publié un guide dans lequel une attention particulière est accordée, la lutte contre la discrimination dans le domaine du logement. En ce qui concerne les Roms, les auteurs du guide soulignent que leur mode de vie et leur culture devraient être pris en compte autant que possible dans l’attribution d’un logement. Le Ministère de l’environnement et le Conseil consultatif pour les affaires roms ont également publié un guide commun sur les aspects spécifiques du logement dans la culture rom. Enfin, les organisations de propriétaires et de locataires ont mis au point un manuel sur les bonnes pratiques en matière de location sur le marché privé du logement.

Dans le domaine de l’emploi, il convient de préciser tout d’abord que les agences pour l’emploi ne prennent pas en compte le critère ethnique en ce qui concerne les demandeurs d’emploi. On estime que si près de la moitié des Roms de Finlande font partie de la population active, ils n’en constituent cependant qu’une petite fraction. Le taux de chômage chez les Roms est d’environ 20 %. On estime par ailleurs qu’environ 290 des demandeurs d’emploi roms ont moins de 25 ans et 60 d’entre eux ont plus de 60 ans. Il y aurait environ 700 demandeurs d’emploi ayant entre 25 et 59 ans; sur l’ensemble des demandeurs d’emploi roms 290 n’auraient pas terminé leur scolarité et un peu plus de 100 auraient passé avec succès un examen de formation professionnelle. Aucun n’aurait fait d’études supérieures. Géographiquement, les demandeurs d’emploi roms sont concentrés dans le sud et l’ouest du pays. Les agences pour l’emploi, consultées sur les mesures ou méthodes les plus à même de favoriser l’emploi de cette minorité, ont surtout mis en avant la formation professionnelle, l’aide à l’emploi, l’achèvement de la scolarité, les stages, la formation continue, l’engagement à l’essai et l’orientation professionnelle des adultes. À la suite de cette consultation, le Ministère du travail a adressé en février 2004 une lettre à toutes les agences pour l’emploi et aux départements du marché du travail de tous les Centres pour l’emploi et le développement économique les incitant à développer les capacités d’emploi et l’emploi des Roms. En outre, le Ministère du travail a coordonné depuis 2001 un projet national d’information et d’éducation visant à mettre fin à la discrimination et auquel a été associé le Conseil consultatif pour les affaires roms. Ce projet visait entre autres à développer la formation des enseignants, des membres de la police et des procureurs concernant l’identification des contenus racistes et discriminatoires sur Internet, ainsi qu’à former les chefs d’entreprise aux questions liées à la diversité ethnique. Enfin, le Ministère du travail entretient un réseau national de personnes s’occupant des questions d’égalité au sein des autorités régionales et locales. Ces personnes reçoivent régulièrement des cours de formation. En 2003, un thème central de cette formation était la discrimination à l’égard des Roms, et les formateurs étaient tous d’origine rom.

M. LINDSTEDT (Finlande), répondant à la question no 20 relative à l’entrée en vigueur et aux effets de la nouvelle loi sur les langues, dit que celle-ci ainsi que d’autres textes connexes, notamment la loi sur la connaissance des langues requise des fonctionnaires, sont entrés en vigueur au début de 2004. Le premier rapport sur l’application de cette législation et la protection des droits linguistiques et autres conditions prévus à l’article 37 de la loi sur les langues sera soumis au Parlement à la fin de 2006. Le rapport fournira notamment des données importantes sur l’utilisation du suédois par les fonctionnaires dans l’ensemble du pays.

Mme ESKOLA (Finlande), passant à la question relative à l’évaluation du Plan d’action contre la discrimination et le racisme (question no 21), indique qu’aucun rapport portant expressément sur ce plan n’a été présenté au Parlement; en revanche le Parlement a été saisi au printemps 2002 d’un rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre de la loi sur l’intégration, lequel traitait entre autres choses de la relation entre racisme, relations interraciales et intégration, et a inspiré un certain nombre de politiques. Ce même rapport et les commentaires qu’il a pu susciter au Parlement ont aussi aidé les autorités à mettre au point un nouveau programme en matière d’immigration, qui devrait être achevé avant la mi-2005 et a aussi trait notamment à la lutte contre la discrimination.

Mme ROTOLA-PUKKILA (Finlande) dit, au sujet de la publicité donnée aux travaux en application de l’article 40 du Pacte (question nos 22 et 23), qu’au moment de l’élaboration du cinquième rapport périodique, le Ministère des affaires étrangères a publié sur son site Web des informations sur les travaux en cours, proposant aux organisations non gouvernementales de donner leur avis sur la mise en œuvre du Pacte. Les organisations qui ont répondu et fait une déclaration ont été invitées à prendre part à un débat sur le rapport alors qu’il était à l’état de projet. Le quatrième rapport périodique et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de son examen avaient fait l’objet d’une conférence de presse et avaient été largement diffusés auprès des ministères, des médias et des organisations non gouvernementales, entre autres parties intéressées. On notera à ce propos que le Ministère des affaires étrangères a créé une page Web spécialement consacrée à la diffusion d’informations sur les droits de l’homme, à partir de laquelle tous les rapports soumis à des organes conventionnels et toutes les observations finales correspondantes peuvent être consultés.

M. LINDSTEDT (Finlande) ajoute que le Ministère de la justice organise depuis de nombreuses années à l’intention des juges trois séminaires par an consacrés aux droits de l’homme. À ce jour, les deux tiers des juges en exercice ont suivi cette formation, dans le cadre de laquelle le Pacte est dûment étudié. Les droits de l’homme font aussi partie intégrante de la formation donnant accès aux professions de base de l’administration pénitentiaire. Les enseignants chargés des droits de l’homme ont été tout particulièrement sensibilisés à la prévention du racisme et de la discrimination. On relèvera à cet égard la participation du Ministère de l’éducation aux projets européens STOP et JOIN.

Mme CHANET dit qu’elle constate avec satisfaction qu’une réforme législative est en cours dans l’État partie mais regrette que les réponses apportées par la délégation soient par trop elliptiques et ne permettent pas de se faire une image précise de la situation. Ainsi elle n’a pas reçu de réponse à la question de savoir pour quelles infractions il était possible de juger un accusé en son absence, pourtant déjà abordée lors de l’examen du rapport périodique précédent, et ne sait toujours pas si un individu qui encourt une lourde peine, par exemple une peine de réclusion à perpétuité, peut être jugé sans être présent à l’audience et, dans l’affirmative, si son avocat est entendu.

Le fait que l’objection de conscience ne soit acceptée qu’en temps de paix lui semble non seulement moralement indéfendable, mais aussi dangereux, puisque cela revient, si un conflit éclate, à envoyer au front des individus qui n’ont pas effectué de service militaire et n’y ont donc nullement été préparés. La discrimination qui consiste à accorder plus de crédit aux convictions pacifistes des Témoins de Jéhovah qu’à celles des autres candidats au statut d’objecteur de conscience est aussi difficile à saisir.

Mme Chanet voudrait aussi savoir comment l’État partie entend mettre un terme aux ingérences dans l’administration de la justice que des autorités politiques commettent depuis quelques années, ce qui est d’autant plus étonnant et inacceptable que la démocratie est bien ancrée en Finlande. Elle rappelle en effet que le Premier Ministre a critiqué la décision d’une juridiction administrative et tenté d’infléchir son jugement en 2002, que le Ministère de la justice a agi de même récemment à trois reprises, et que le Président du Parlement a lui aussi critiqué des décisions de justice.

M. YALDEN dit qu’il espère que les membres du Comité auront la possibilité de lire le rapport soumis au Parlement par le Gouvernement, que la délégation a mentionné. Il constate que certains problèmes qui avaient été relevés par le Comité dans ses observations finales sur le rapport précédent sont toujours dénoncés par les organisations non gouvernementales, plus de six ans plus tard. Il en est ainsi de la durée du service civil de remplacement, qui revêt incontestablement un caractère punitif. L’argument selon lequel le service militaire est physiquement plus pénible n’est pas convaincant car il ne peut pas s’appliquer à tous les cas. Le traitement préférentiel accordé aux Témoins de Jéhovah dans le domaine de l’objection de conscience faisait aussi déjà partie des sujets de préoccupation du Comité en 1998 et il est décevant de constater que les autorités finlandaises n’en soient qu’au stade des intentions, comme il est indiqué au paragraphe 85 du rapport.

Pour ce qui est des droits fonciers des Samis et la situation des Roms, les choses n’ont guère progressé, malgré des promesses, des rapports et des séminaires en grand nombre. Ainsi, selon des organisations sérieuses, parmi lesquelles la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, le taux de chômage des Roms serait non pas de 20 % mais de 22 à 26 %, et les programmes en faveur des minorités, notamment pour promouvoir l’éducation dans la langue maternelle, ne seraient pas suffisamment financés. Dans le même domaine, M. Yalden souhaiterait un complément d’information sur les activités de l’Ombudsman chargé des minorités et suggère que le prochain rapport contienne davantage de renseignements sur les minorités parlant le russe et le suédois.

M. SOLARI‑YRIGOYEN reprend à son compte les préoccupations suscitées par un système qui ne reconnaît l’objection de conscience qu’en temps de paix, confère un caractère punitif au service civil de remplacement et traite les Témoins de Jéhovah différemment du reste de la population. Le Comité dispose d’informations selon lesquelles les personnes condamnées parce qu’elles ne s’étaient pas présentées pour effectuer un service civil de remplacement avaient fait le choix de l’«objection totale» en raison même du caractère punitif de la durée de ce service de remplacement.

M. GLÈLÈ AHANHANZO est d’avis qu’un important travail législatif a été accompli par l’État partie mais que les résultats concrets n’en sont pas visibles. Il serait bon que le Comité ait un résumé des activités de l’Ombudsman chargé des minorités et des points saillants de son rapport, car cette institution joue un rôle important en Finlande mais aussi pour beaucoup de pays, qui s’inspirent du modèle scandinave. Enfin il voudrait connaître le taux de scolarisation des Roms.

M. KÄLIN dit que l’article 27 du Pacte, s’il ne constitue pas pour les autochtones une protection contre toutes les incidences de la vie moderne, vise à les protéger contre toute atteinte qui serait de nature à détruire leur culture. Or, c’est bien de destruction irréversible qu’est menacée la culture samie par les atteintes qu’elle subit, si l’on considère leurs effets conjugués. Il importe donc d’adopter une approche plus globale, dès maintenant, sans attendre les résultats d’études qui sont sans objet puisque les divergences sur les notions de propriété dans la culture dominante et dans la culture samie sont déjà bien connues. Il est très préoccupé par des informations transmises par le Conseil sami d’où il ressort que l’État détiendrait des titres de propriété sur des territoires traditionnels samis.

Sir Nigel RODLEY rappelle qu’il a demandé quelle est la proportion de détentions qui s’effectuent dans des locaux de police. Il voudrait des précisions sur la procédure accélérée pour les demandes d’asile évoquée au point 13 de la liste, car il se demande si la notion même de procédure accélérée n’est pas incompatible avec celle de traitement individualisé. La question se pose de savoir s’il existe une liste des «pays d’origine sûrs» et, si ce n’est pas le cas, sur quelle base la procédure accélérée est enclenchée. Le délai de recours en cas de rejet de la demande d’asile, fixé à huit jours, est très court, et il est à espérer qu’un tel recours est bien suspensif.

M. RIVAS POSADA se demande quel est l’angle sous lequel les autorités finlandaises considèrent en priorité la question des droits fonciers samis, étant entendu que pour le Comité, la préservation de la culture, dont l’utilisation des ressources naturelles est le fondement même dans le cas des Samis, l’emporte sur les considérations économiques.

M. BHAGWATI souhaiterait que la délégation précise les compétences du Tribunal administratif et décrive les recours ouverts pour attaquer les décisions de cet organe. Il serait utile de savoir également comment est désigné l’Ombudsman chargé des minorités, dans quelle mesure il s’agit d’une institution indépendante, s’il est habilité à intenter une action en justice et s’il a déjà établi des rapports.

M. DEPASQUALE, revenant sur la question de la propriété foncière des Samis, demande si le Gouvernement finlandais a déjà envisagé d’associer au débat tous les acteurs concernés en demandant à une autorité internationale de faire une étude d’ensemble indépendante. En effet, les divers rapports commandés par le Ministère de la justice sont assurément utiles mais peuvent ne pas présenter toutes les garanties d’objectivité voulues car beaucoup dépend de la personne qui en est chargée et du mandat donné à celle‑ci. Une ONG a ainsi appelé l’attention sur le fait que l’un de ces rapports posait comme principe que la terre appartenait à l’État et le Parlement sami n’a pas accepté les résultats d’un autre rapport.

Le PRÉSIDENT propose au Comité de suspendre la séance pour permettre à la délégation finlandaise de préparer ses réponses orales, étant entendu qu’elle pourra apporter par écrit toute information complémentaire qu’elle jugera utile, dans les trois jours ouvrables à compter de la présente séance.

La séance est suspendue à 12 h 25; elle est reprise à 12 h 35.

M. HALLBERG (Finlande) répondra tout d’abord aux questions portant sur le système judiciaire dont l’indépendance est incontestablement assurée. La juridiction administrative est organisée de façon très semblable au Conseil d’État français. Toute décision, même émanant du Gouvernement, peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif suprême; ce droit, très ancré dans la tradition et consacré dans une loi de 1950 contribue à garantir l’indépendance des tribunaux. En ce qui concerne les critiques qui auraient été faites par certains ministres à l’égard de décisions de justice, il s’agissait de déclarations dans le cadre de débats politiques au Parlement ou dans les médias qui ne sont pas de nature à influencer le pouvoir judiciaire.

Plusieurs membres du Comité se sont étonnés de la profusion de rapports et d’études portant sur les droits fonciers des Samis; c’est que les Finlandais ont l’habitude d’étudier en détail et de façon approfondie toute question complexe et ces documents serviront de base à l’élaboration d’une nouvelle législation. La délégation finlandaise tient à la disposition des membres du Comité les différents rapports notamment ceux qui portent sur la question des droits fonciers des Samis, et leur fera parvenir ultérieurement les statistiques demandées.

M. LINDSTEDT (Finlande) dit que la question du droit à l’autodétermination des Samis, droit qui fait l’objet de l’article 1er du Pacte, est très controversée et loin d’être tranchée. C’est pourquoi dans le rapport la situation des Samis a été traitée dans le contexte de l’article 27 du Pacte et des recommandations du Comité. La question des droits fonciers des Samis est très compliquée; le Gouvernement finlandais fait néanmoins beaucoup d’efforts pour la régler à la satisfaction de toutes les parties et la délégation partage l’avis des membres du Comité qui s’inquiètent de l’insuffisance des résultats.

En ce qui concerne la question sur les jugements rendus en l’absence du défendeur, M. Lindstedt précise que seules les infractions mineures peuvent être jugées selon cette procédure, c’est-à-dire celles qui sont punies d’une amende ou d’un emprisonnement de trois mois au maximum.

Mme SINKKANEN (Finlande) dit qu’elle ne dispose pas des statistiques demandées sur le nombre de personnes détenues dans des établissements de police et des personnes en détention provisoire; ces données seront transmises au Comité ultérieurement. Elle peut toutefois indiquer que la durée moyenne de la détention dans les locaux de la police est d’environ 13 jours.

M. CORTÈS TÈLLEZ (Finlande) dit que l’éducation des enfants roms se heurte à deux problèmes spécifiques: leur motivation et leur nombre dans l’enseignement spécialisé ainsi que le taux élevé d’abandon scolaire chez ces enfants. L’évaluation réalisée par le Ministère de l’éducation, toute approximative qu’elle soit dans la mesure où elle ne fait pas apparaître l’appartenance ethnique, permet toutefois de déduire que 5 % des enfants scolarisés dans des écoles roms auraient abandonné la scolarité obligatoire, certains achevant néanmoins cette scolarité à un moment ou à un autre. La population rom étant estimée à environ 10 000 à 13 000 individus au total, on peut déduire qu’au maximum quelques milliers d’enfants roms suivent la scolarité obligatoire. Pour ce qui est de l’enseignement du romani comme langue maternelle, le principal obstacle est le manque de professeurs qualifiés. Des programmes de formation ont été lancés en 2003 pour y remédier.

Mme ESKOLA (Finlande) ajoute qu’au printemps 2003 le Ministère du travail a lancé une enquête auprès de tous les bureaux de l’emploi, afin de recenser le nombre de demandeurs d’emploi roms, de connaître leur âge et leur niveau d’études, et de proposer des mesures en faveur de l’emploi des personnes appartenant à cette minorité. Sur la base des résultats obtenus, qui pourront être communiqués ultérieurement par écrit au Comité, les autorités ont pris certaines mesures qui seront appliquées par les bureaux de l’emploi et qui feront l’objet d’un suivi. Une nouvelle enquête aura lieu en 2005.

M. LALLAH dit qu’il est très satisfaisant de constater qu’il y a au moins un pays, la Finlande, qui fait des efforts considérables pour éviter que la lutte contre le terrorisme ne se traduise pas par la violation de nombreux droits individuels. Toutefois, cette lutte doit elle‑même être menée dans le respect des droits de l’homme si l’on ne veut pas assister à ce à quoi on assiste aujourd’hui: des milliers de personnes, de femmes et d’enfants assassinés au nom de la lutte contre le terrorisme.

Le PRÉSIDENT remercie la délégation de toutes ses réponses, de la qualité de son rapport et du niveau de la délégation. Il rend un hommage particulier à la Finlande en saluant la personnalité et le professionnalisme de M. Scheinin, membre finlandais du Comité.

À la fin de cet examen, il subsiste quelques sujets d’interrogation et de préoccupation pour le Comité. La question des réserves émises par la Finlande continue par exemple à susciter de la perplexité, surtout lorsqu’elle oppose à l’article 20 du Pacte l’article 19. La liberté d’expression peut en effet connaître des limites, surtout lorsqu’elle est confrontée aux dispositions de l’article 20 et à la propagande en faveur de la guerre. Le Président rappelle que le Comité s’est prononcé sur cette question au paragraphe 13 e de l’Observation générale n° 29 (HRI/GEN.1/Rev.7) et s’interroge à cet égard sur la recevabilité des réserves de la Finlande au titre de l’article 20 du Pacte. Il est étonnant qu’un pays comme la Finlande ne soit pas parvenue à une égalité des sexes en matière d’emploi et de salaires. Sur la question de la détention préventive, il a été surpris d’apprendre que la personne détenue préventivement doive contacter par téléphone ou par courrier le conseil auquel elle a droit, alors que ce qu’il faut c’est que l’avocat assiste le détenu en étant présent au stade de l’enquête de police. Il en est de même pour le médecin qui assiste la personne détenue préventivement, le Pacte vise à permettre au médecin de s’assurer que cette personne n’a pas subi de traitement répréhensible. Les informations données sur la durée du service civil de remplacement n’ont pas permis de dissiper tous les doutes et les explications apportées pour justifier la distinction entre l’objection de conscience en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que le traitement préférentiel accordé aux Témoins de Jéhovah n’ont pas emporté non plus la conviction du Comité. La situation difficile des Roms en matière d’emploi et de logement exige un surcroît d’efforts. En ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’État partie devrait s’attacher à éviter les interférences des autorités politiques, qui ne siéent pas à un pays comme la Finlande. Sur la question des Samis, malgré tout ce qui est entrepris, on ne peut que constater que la réalité ne change pas de manière significative. Toutes ces réflexions n’ôtent rien à la qualité du rapport et des échanges qui ont eu lieu avec la délégation de ce pays, connu comme étant une référence en matière de droits de l’homme et de démocratie.

M. HALLBERG (Finlande) remercie le Comité du dialogue très ouvert qu’il a eu avec la délégation. Il espère que celle‑ci aura au moins répondu aux questions figurant sur la liste. Quand la délégation transmettra à son Gouvernement les remarques du Comité, elle insistera particulièrement sur la question des réserves. Des progrès restent à faire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes mais la Finlande est sur la bonne voie.

En ce qui concerne les droits des personnes détenues préventivement, les explications ont sans doute été peu claires car il est bien évident que le conseil peut être rencontré en personne. Sur la question de l’indépendance de la justice, M. Hallberg, en tant que Président du Tribunal administratif suprême, donne au Comité l’assurance que le système judiciaire finlandais est tout à fait indépendant, comme le garantit la Constitution. Il ne manquera pas de faire part à ses collègues des remarques du Comité sur cette question à l’occasion de la réunion de tous les juges du pays qui doit avoir lieu prochainement.

La délégation finlandaise se retire.

La séance est levée à 13 h 10.

-----