Nations Unies

CMW/C/MLI/QPR/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 janvier 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Mali *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Fournir des informations sur les nouvelles dispositions ou les modifications du cadre juridique national se rapportant à la Convention en général, et plus spécifiquement en ce qui concerne :

a)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, y compris des informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption et de promulgation des projets de loi relatifs au trafic et à la traite des êtres humains, ainsi que des projets de loi portant Code pénal et Code de procédure pénale adoptés en Conseil des ministres le 11 octobre 2023 ;

b)La nature et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention. Préciser comment les accords mis en place protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la détention, le rapatriement ou l’expulsion, les procédures de regroupement familial et la sécurité sociale.

2.Évaluer les implications du retrait, annoncé le 3 février 2024, de l’État partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mobilité et la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’échelle régionale, en précisant comment l’État partie entend éviter une augmentation de la migration irrégulière et un recours accru aux passeurs. Indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la continuité de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont déjà exercé leur droit à la mobilité dans le cadre de la CEDEAO, notamment dans le cadre de son Protocole du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement. À la suite de l’établissement de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024, fournir des renseignements sur la manière dont la Confédération abordera la mobilité et la protection des travailleurs migrants et les membres de leur famille.

3.Fournir des informations, données à l’appui, sur la mise en œuvre de la Politique nationale de migration adoptée en 2014, dont le plan d’actions a été révisé en 2020, ainsi que sur le processus de relecture de cette politique en cours. Fournir des informations, pour la période de référence, sur l’adoption, la mise en œuvre et l’évaluation d’autres politiques et stratégies pertinentes concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que sur les ressources allouées à la mise en œuvre de toutes ces politiques.

4.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent, robuste et complet de collecte de données sur les migrations de main-d’œuvre, y compris des mesures visant à rendre ces informations publiques.

5.Donner des renseignements actualisés sur l’organe gouvernemental chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention ainsi que sur les organes nationaux de coordination dans les différents domaines pertinents, notamment le Ministère des Maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine et le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la coordination à tous les échelons de l’État, y compris dans les zones frontalières, et sur les ressources humaines, financières et techniques allouées aux organes concernés afin de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

6.Indiquer les mesures prises pour :

a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;

b)Ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) et la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) de l’Organisation internationale du Travail ;

c)Doter la Commission nationale des droits de l’homme d’un mandat étendu en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris d’un mécanisme de plainte et d’un mandat aux fins de visiter les centres de détention et autres lieux d’accueil de migrants, et lui allouer des moyens financiers, humains et techniques suffisants pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de cette tâche.

7.Donner des renseignements sur :

a)Les programmes existants de formation sur le contenu de la Convention, organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires travaillant dans des domaines liés aux migrations au Mali, y compris dans les régions frontalières ;

b)Les formations pour les fonctionnaires chargés de fournir une assistance juridique et consulaire aux ressortissants maliens à l’étranger, notamment en ce qui concerne la discrimination, les abus et l’exploitation sur le lieu de travail, l’arrestation, la détention provisoire, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement ;

c)Les mesures prises pour diffuser la Convention, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés ;

d)Les mesures prises pour associer les organisations de la société civile à l’application de la Convention, ainsi qu’à l’élaboration des rapports périodiques et des réponses à la présente liste de points.

8.Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, leur dispenser une formation en la matière et les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement ainsi que de l’État partie en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et le décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de placement souscrivent, au bénéfice des travailleurs migrants, une assurance vie, une assurance invalidité ou une assurance arrêt de travail pour couvrir les risques de décès ou d’accident du travail ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures que l’État partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de placement privées, y compris en ce qui concerne le paiement de commissions, et pour empêcher ces agences d’agir comme intermédiaires pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

9.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée aux travailleurs migrants vivant au Mali et aux travailleurs migrants maliens qui se trouvent à l’étranger ;

d)Toute forme de réparation, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

10.Fournir des informations, avec des données à l’appui et des exemples précis, sur la manière dont la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a influé sur l’élaboration, l’adaptation et la mise en œuvre des plans nationaux de prévention et de gestion des pandémies afin de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, d’une manière qui permet :

a)De garantir l’accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination et indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire ;

b)De prendre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur les lieux de travail ;

c)De prévenir les infections dans les centres de détention et de fournir des services de santé aux personnes infectées ;

d)De veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de leur décès et se voient remettre leur dépouille ;

e)De protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à d’autres égards et d’atténuer les effets néfastes de la pandémie, en tenant compte de la note d’orientation conjointe publiée par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants concernant les incidences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

11.Préciser si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si cette législation couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7 de la Convention, notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures concrètes et effectives que l’État partie a prises pour garantir la non‑discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique. Décrire les mesures prises afin de prendre en compte la vulnérabilité accrue des femmes migrantes aux violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles liées au conflit.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

12.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière (y compris l’orpaillage artisanal) et du travail domestique. Fournir également des informations sur tout cas recensé dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, et sur les mesures visant à prévenir et combattre ces phénomènes. Donner en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail.

13.Compte tenu des informations reçues par le Comité qui font état de taux élevés de travail des enfants, d’enfants en situation de rue et de traite des enfants à des fins d’exploitation économique, y compris d’enfants migrants contraints à la mendicité ou exploités dans des mines d’or artisanales, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les droits des enfants migrants, notamment des enfants qui sont séparés, non accompagnés, ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment par l’application de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail, et par le renforcement du système d’inspection du travail.

14.Préciser l’état d’avancement de :

a)La mise en œuvre du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants, en précisant ses résultats et le nombre d’enfants victimes d’exploitation par le travail, y compris à l’étranger, qui ont bénéficié d’assistance, de protection et de réadaptation adéquates ;

b)La création d’un mécanisme d’identification et de protection des enfants migrants non accompagnés ;

c)La coopération avec les pays de transit et de destination pour protéger les enfants migrants non accompagnés et garantir que ceux qui ont été victimes d’infractions bénéficient d’une protection satisfaisante et d’une prise en charge spécialisée et adaptée.

15.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité dont se rendraient coupables les forces de l’ordre en procédant, entre autres, à des détentions arbitraires de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Préciser le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de fonctionnaires traduits en justice et de condamnations prononcées.

Articles 16 à 22

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie envisage de dépénaliser la migration irrégulière et s’il prévoit des sanctions administratives adéquates pour les migrants ayant violé la législation relative à l’immigration. Décrire comment sont respectées les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’accéder aux services d’un avocat et d’un interprète, lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Indiquer les dispositions spéciales concernant les garanties accordées aux enfants. Décrire les mesures prises pour garantir la mise en œuvre, en droit et dans la pratique, de l’obligation, énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention, de permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille placés en détention de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine.

17.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, y compris en ce qui concerne les installations d’accueil, ainsi que sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

18.Décrire les mesures prises par l’État partie afin de s’assurer que la détention de travailleurs migrants pour violation de la législation relative à l’immigration n’est appliquée que de façon exceptionnelle et en dernier recours, pour la durée la plus brève possible, et que, dans tous les cas, ils sont séparés des autres catégories de détenus. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants et les membres de leur famille ne sont pas placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant.

Article 23

19.Détailler les mesures prises pour s’assurer que les services consulaires répondent efficacement aux besoins de protection et d’assistance des travailleurs migrants maliens et des membres de leur famille établis à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et en particulier ceux qui sont victimes d’abus, sont privés de liberté et/ou font l’objet de mesures d’expulsion. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont un accès effectif à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer également comment les travailleurs migrants privés de liberté sont informés de ce droit, en particulier en cas d’expulsion.

Articles 25 à 30

20.Donner des renseignements sur :

a)Les dispositifs juridiques et les mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les travailleurs migrants, y compris les femmes, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail ; toutes les mesures prises afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi ; les mesures prises pour promouvoir les droits des travailleurs migrants maliens à l’étranger ;

b)Les politiques mises en place pour améliorer la transférabilité des prestations de sécurité sociale et des autres droits et avantages ;

c)Les mesures mises en place afin de garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès aux services de soins de santé d’urgence sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause ;

d)Les mesures mises en place afin de garantir l’enregistrement des enfants nés de travailleurs migrants maliens à l’étranger, indépendamment du statut migratoire de leurs parents, et de veiller à ce qu’ils soient pourvus de documents d’identité personnels. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir l’enregistrement des enfants nés de travailleurs migrants étrangers dans l’État partie.

Article 33

21.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou qui s’apprêtent à y venir aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, y compris des informations complètes sur les conditions applicables à leur admission, à leur séjour et aux activités rémunérées qu’ils peuvent exercer, ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur. Indiquer également si l’État partie a organisé des programmes spécifiques d’information et de formation sur la Convention à l’intention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des syndicats ou d’autres organes ou institutions appropriés, conformément à l’article 33.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 36

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises afin d’instaurer, dans la pratique, la carte de résident, telle que prévue par la loi no 04-058 du 25 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des étrangers en République du Mali.

Article 37

23.Donner des renseignements sur les programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation destinés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille souhaitant travailler à l’étranger, y compris des informations sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi.

Articles 41 et 42

24.Fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les travailleurs migrants maliens résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, participer aux affaires publiques et être élus à une charge publique ;

b)Établir des procédures ou des institutions destinées à permettre la prise en compte des besoins, des aspirations et des obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi, et à leur offrir la possibilité d’avoir des représentants librement choisis dans ces institutions.

Articles 44 et 50

25.Décrire les mesures prises pour :

a)Protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;

b)Accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

Articles 46 à 48

26.Donner des renseignements sur :

a)La législation relative aux droits et aux taxes d’importation et d’exportation pour les effets personnels et les objets de ménage des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle ;

b)Les mesures prises pour éviter la double imposition des revenus et des économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c)Les politiques visant à faciliter les envois de fonds, ainsi que le cadre législatif garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

27.Fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs migrants exerçant une activité indépendante, conformément à la législation applicable ou en vertu des accords bilatéraux ou multilatéraux, tous les droits prévus dans la quatrième partie de la Convention à l’exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de travail.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

28.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions sûres, justes et dignes en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurs et de membres de leur famille, y compris dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la Politique nationale de migration, et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

29.Décrire les mesures prises pour faire face à la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux, de politiques et de programmes tendant à renforcer les circuits légaux de migration et à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes globaux relatifs aux migrations, notamment la Politique nationale de migration, et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Fournir des renseignements sur les campagnes visant à lutter contre la désinformation qui circule au sujet de la migration irrégulière et à sensibiliser la population, y compris les femmes et les enfants, aux risques et aux dangers relatifs à la migration irrégulière.

30.Décrire les mesures prises pour réglementer et faciliter la mobilité transfrontalière des éleveurs pratiquant la transhumance, une mobilité ayant pris une importance accrue en raison des effets déstabilisants du changement climatique sur leurs modes de vie. Inclure des informations sur la conclusion et la mise en œuvre d’accords bilatéraux et régionaux à cet égard, en particulier en ce qui concerne la création de corridors transfrontaliers de transhumance sécurisés afin d’éviter que les troupeaux ne pillent des champs et des aménagements agricoles. Décrire toutes les mesures prises par l’État partie afin de prévenir des conflits violents entre éleveurs pratiquant la transhumance transfrontalière et agriculteurs, y compris des mesures pour garantir l’accès équitable aux points d’eau et faciliter l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’information et aux services sociaux des éleveurs.

Article 67

31.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants maliens et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident de rentrer chez eux ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés en vue de promouvoir des conditions économiques satisfaisantes pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie. Donner également des renseignements sur les programmes de coopération aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille présents dans l’État partie, notamment le programme régional de l’Organisation internationale pour les migrations intitulé « Programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne (MPRR-SSA) ».

32.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir des conditions qui facilitent l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie, y compris dans le cadre des programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration au Mali mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations. Fournir des informations sur l’opérationnalisation du Cadre national pour la réintégration des migrants (CNRM), établi en 2024.

Article 68

33.Fournir des informations sur les mesures prises, depuis les précédentes observations finales, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir et combattre le trafic et la traite des personnes, et sur les ressources correspondantes, notamment humaines et financières, allouées à cette fin. Indiquer les actions engagées pour garantir l’application effective de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes. Inclure des informations sur la révision en cours du cadre juridique, y compris l’adoption de deux projets de loi récemment élaborés, l’un sur la traite des personnes et l’autre sur le trafic de migrants. Donner en particulier des renseignements sur :

a)La mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2023-2027 et l’évaluation du plan précédent. Inclure des informations concernant spécifiquement la traite des femmes et des enfants ;

b)Les mesures prises pour lutter contre les réseaux de passeurs ;

c)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les faits de trafic et de traite des êtres humains, en poursuivre les auteurs et les complices, y compris lorsqu’il s’agit de fonctionnaires, et les punir, en précisant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes, et, en cas de décès, à leur famille ;

d)La mise en œuvre du Mécanisme de référencement national (MRN) pour les victimes de la traite des êtres humains au Mali, établi en 2021, en indiquant s’il est connu des acteurs et des bénéficiaires, notamment les femmes et les enfants, et si ses antennes sont disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie ;

e)Les programmes de renforcement des capacités, dans les domaines du trafic et de la traite des êtres humains et des droits humains, les mesures prises pour fournir une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats, aux médias ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie ;

f)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de trafic et de traite des personnes ainsi qu’à la protection des victimes ;

g)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes ;

h)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;

i)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et à la traversée du désert, notamment au moyen de campagnes de prévention, l’aide aux victimes, et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

j)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes ;

k)Les mesures prises pour assurer la recherche et le sauvetage de migrants disparus dans le désert du Sahara, et celles prises par l’État partie pour intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, l’exhumation et l’identification des dépouilles, et la coopération internationale en matière de disparition de migrants.

Article 69

34.Indiquer toute mesure qui aurait été prise pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses nationaux à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données recueillies.

Article 71

35.Rendre compte des actions entreprises afin de faciliter l’identification et le rapatriement dans l’État partie des corps des Maliens décédés lors de leur tentative de migration. Décrire les mesures prises afin de veiller à ce que les familles reçoivent des informations pertinentes et un soutien approprié.

Section II

36.Le Comité invite l’État partie à soumettre des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :

a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits humains et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

37.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les cinq dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie et des mouvements de transit dans le pays, ventilées par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire. Inclure des informations sur les retours et la migration circulaire. En l’absence de données statistiques sur les migrants en situation irrégulière, fournir des études ou des estimations ;

b)Les travailleurs migrants détenus dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration. Inclure des informations sur le lieu, la durée moyenne, le type de procédure, les motifs de placement en détention et les conditions de détention ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, ventilés par pays d’installation ;

f)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux trafiquants, ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite ;

g)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux Maliens travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers ;

h)Le nombre estimé de migrants maliens disparus ou décédés, notamment en traversant les frontières internationales, y compris dans le désert du Sahara. Inclure des informations sur les conditions dans lesquelles ces disparitions et ces décès se sont produits.

38.Fournir toute autre information sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires.

39.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.