Comité des droits de l’homme
Liste de points concernant le septième rapport périodiquede la Colombie *
Cadre constitutionnel et législatif (art. 1er et 2)
Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour donner suite aux constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte par l’État partie. Le Comité a pris note des réponses de l’État partie à la précédente liste de points (CCPR/C/COL/Q/6/Add.1, par. 1 à 6) mais demande des renseignements à jour sur les cas dans lesquels la loi no 288 de 1996 a été appliquée aux fins de la mise en œuvre de ses constatations.
Indiquer où en sont les procédures d’adoption et d’application du projet de politique publique globale relative aux droits de l’homme 2014-2034 et des programmes et projets complémentaires s’y rapportant.
Décrire les mesures prises pour garantir que le Bureau du Défenseur du peuple dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, notamment des fonctions que lui confère la loi no 1441 de 2011, et pour renforcer sa présence dans les zones où les risques de violations des droits de l’homme sont élevés, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/COL/CO/6, par. 13).
En ce qui concerne le Système d’alerte précoce évoqué au paragraphe 68 du rapport de l’État partie (CCPR/C/COL/7), donner des informations à jour sur le nombre de rapports de risque et de notes de suivi que le Bureau du Défenseur du peuple a établis. Préciser si, compte tenu de ce qui est indiqué au paragraphe 69 du rapport, tous les rapports de risque et notes de suivi établis par le Bureau du Défenseur du peuple pendant la période considérée ont effectivement donné lieu à une alerte précoce et, dans le cas contraire, indiquer quelle suite a été donnée aux rapports de risque et aux notes de suivi qui n’ont pas débouché sur une alerte. Décrire en outre les mesures prises pour répondre aux alertes précoces lancées par le Comité interinstitutions d’alerte précoce (CIAT) pendant la période considérée et indiquer si elles ont permis de prévenir de graves violations des droits de l’homme.
Déplacements à l’intérieur du pays (art. 2 et 12)
Donner des renseignements à jour sur le nombre total de personnes déplacées à l’intérieur de l’État partie en indiquant le pourcentage de femmes, de mineurs, d’handicapés, d’Afrocolombiens et d’autochtones. Décrire également les mesures prises pour prévenir de nouveaux déplacements de population à l’intérieur du pays, en particulier des déplacements massifs. Indiquer quelle suite a été donnée aux mesures ordonnées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 005 de 2009 concernant un plan global de prévention, de protection et d’assistance en faveur de la population afrocolombienne.
Non-discrimination et égalité de droits entre hommes et femmes (art. 2, 3 et 26)
Fournir, pour la période considérée, des statistiques ventilées concernant : a) le nombre de plaintes pénales pour actes de racisme ou de discrimination, en précisant le motif de la discrimination ; b) le nombre d’enquêtes réalisées, notamment au sujet des 12 plaintes auxquelles l’État partie fait référence au paragraphe 296 de son rapport, en indiquant les résultats auxquels elles ont abouti, y compris les peines prononcées contre les responsables ; et c) les mesures de réparation accordées aux victimes. Donner également un complément d’information sur les activités déployées par l’Observatoire contre la discrimination et le racisme et leur incidence. Fournir aussi des renseignements concernant les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes âgées.
Donner des renseignements supplémentaires sur les mesures prises, notamment en matière de sensibilisation, pour prévenir et combattre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que pour juger et sanctionner les auteurs de ce type d’actes, y compris lorsqu’il s’agit de membres de la force publique, et indiquer quels résultats ces mesures ont permis d’obtenir. Indiquer au Comité les progrès réalisés dans le domaine des droits des couples de même sexe et les efforts déployés en vue d’assurer le respect de ces droits dans la pratique.
Fournir des statistiques à jour sur la participation des femmes, notamment des femmes afrocolombiennes et autochtones, à la vie politique et la vie publique, en particulier à des postes de décision. Décrire en outre les mesures prises pour éliminer les stéréotypes assignant aux hommes et aux femmes un rôle et des responsabilités spécifiques dans la société et la famille, ainsi que pour mettre en œuvre la Politique publique nationale pour l’égalité des sexes, notamment les ressources allouées à cette fin et les résultats obtenus.
Droit à la vie ; interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants ; violence à l’égard des femmes ; droit à la liberté et à la sécuritéde la personne (art. 2, 3, 6, 7 et 9)
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les femmes dont la situation relève de l’un ou l’autre des cas de figure prévus dans l’arrêt C-355 de 2006 de la Cour constitutionnelle aient un accès rapide et effectif à une interruption de grossesse sans risque et à des soins après avortement, et indiquer les résultats que ces mesures ont permis d’obtenir. Indiquer également quelle formation est dispensée aux prestataires de soins médicaux et aux professionnels de la santé sur cette question et quelles mesures ont été prises pour informer le grand public des circonstances dans lesquelles l’interruption de grossesse est légale. En ce qui concerne les paragraphes 218 et 246 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur l’incidence des mesures prises pour prévenir les grossesses précoces. Décrire également les mesures prises pour garantir l’accès de l’ensemble de la population à l’éducation et aux moyens d’éviter les grossesses non désirées.
Donner des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, punir les auteurs de ce type de violence, protéger les victimes et leur assurer une prise en charge globale, en particulier pour ce qui est des mesures adoptées par la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Fournir aussi, pour la période considérée, des statistiques ventilées par âge (adulte/mineur) et origine ethnique, indiquant le nombre de plaintes enregistrées pour violence à l’égard des femmes, en précisant la nature de la violence signalée, le nombre d’enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et les résultats auxquels elles ont abouti, y compris les poursuites engagées et les peines prononcées contre les responsables ; et les mesures de réparation accordées aux victimes, notamment aux fins de leur réadaptation. Indiquer également combien de foyers pour femmes victimes de violences existent dans le pays et quelle est leur capacité d’accueil.
Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 18), décrire les mesures prises pour enquêter sur les affaires de violence sexuelle renvoyées par la Cour constitutionnelle à la Fiscalía General de la Nación et faire le point sur l’état d’avancement de ces enquêtes. Indiquer également quels résultats ont permis d’obtenir les mesures mises en œuvre pour prévenir et combattre la violence sexuelle, en punir les auteurs, y compris lorsqu’il s’agit d’agents de l’État, et accorder aux victimes une prise en charge globale, en particulier la loi no 1719 de 2014 qui vise à garantir l’accès à la justice des victimes de violences sexuelles, commises notamment dans le cadre du conflit armé.
Donner des informations à jour sur les enquêtes qui ont été menées et leurs résultats en ce qui concerne les allégations d’exécutions extrajudiciaires, notamment celles connues sous le nom de « faux positifs », en indiquant le cas échéant les poursuites engagées et les peines prononcées contre les responsables ; indiquer si des enquêtes sont en cours et, dans l’affirmative, faire le point sur leur état d’avancement ; préciser devant quelle juridiction se sont déroulées les procédures ou se déroulent les procédures en cours ; et indiquer combien d’officiers supérieurs ont fait ou font actuellement l’objet d’une enquête en tant que suspects. Indiquer combien de plaintes relatives à des exécutions extrajudiciaires imputées à des militaires ou des policiers ont été reçues pendant la période considérée, si elles ont donné lieu à des enquêtes et à quels résultats celles-ci ont abouti, notamment quelles poursuites ont été engagées et quelles peines ont été prononcées contre les responsables. Enfin, décrire les mesures prises pour protéger les civils contre les mines non explosées qui pourraient encore se trouver sur le territoire de l’État partie, ainsi que sur les opérations destinées à retirer ces dispositifs en toute sécurité grâce à un personnel qualifié.
Fournir pour la période considérée des statistiques sur le nombre de plaintes reçues concernant des disparitions forcées qui auraient été perpétrées par des agents de l’État ou avec leur participation, les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et leurs résultats, notamment les poursuites engagées et les peines prononcées contre les responsables, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes ou à leur famille. Donner en outre des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir les disparitions forcées et leur efficacité. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 15) et aux paragraphes 54, 63 et 64 du rapport de l’État partie, donner un complément d’information sur les mesures prises aux fins de la mise en œuvre du Plan national de recherche des personnes disparues et les progrès accomplis à cet égard ; garantir une coordination efficace entre les autorités compétentes en matière de recherche des personnes disparues ; et veiller à ce que les familles des victimes et les organisations de la société civile puissent véritablement participer aux opérations de recherche. En ce qui concerne les paragraphes 64 et 65 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les résultats qu’ont permis d’obtenir les mesures mises en œuvre aux fins de la recherche de personnes disparues.
Fournir pour la période considérée des statistiques sur les plaintes reçues concernant des faits de torture et des mauvais traitements imputés à des membres des forces de sécurité ou des agents pénitentiaires ; les procédures judiciaires ou disciplinaires auxquelles elles ont donné lieu, en précisant devant quelle autorité ces procédures se sont déroulées ; les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées et les chefs de condamnation invoqués ; et les mesures de protection et de réparation accordées aux victimes. Eu égard aux paragraphes 77 à 79 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir la torture et les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Indiquer également s’il existe ou s’il est prévu de créer un mécanisme indépendant spécialement chargé de recevoir les plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), préciser si, pendant la période considérée, des cas de détention sortant du cadre légal ont été signalés et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour que les responsables soient traduits en justice et que les victimes obtiennent une réparation adéquate. Eu égard à la recommandation formulée au paragraphe 22 des précédentes observations finales du Comité, indiquer quelles mesures ont été prises pour mettre fin à la pratique des « battues ».
En ce qui concerne le conflit armé interne, et eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 9 à 12) :
a)Fournir des statistiques à jour concernant les résultats de l’application de la loi no 975 de 2005, modifiée par la loi no 1592 de 2012, en indiquant en particulier si les enquêtes ont progressé, si des condamnations ont été prononcées, et si l’application de la loi a permis de garantir qu’aucune des infractions commises par des membres de groupes armés démobilisés ne reste impunie, notamment celles qui auraient pu être commises par les chefs de groupes paramilitaires extradés vers les États-Unis pour trafic de drogues ;
b)Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir la compatibilité du Cadre juridique pour la paix avec les obligations énoncées dans le Pacte, notamment celles qui découlent de l’article 2 ;
c)Donner des informations sur la participation des victimes − notamment des femmes, des autochtones et des Afrocolombiens − aux négociations de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP), ainsi que sur les mesures prises pour assurer la conformité des accords conclus aux obligations relatives aux droits de l’homme énoncées dans le Pacte et pour définir la responsabilité de tous les acteurs du conflit, notamment des agents de l’État, ayant commis des violations des droits garantis par le Pacte. Indiquer également si des progrès ont été faits en vue d’engager des pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale (ELN) ;
d)Fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, âge (adulte/mineur) et origine ethnique, concernant l’application de la loi no 1448 de 2011 et des décrets-lois nos 4633, 4634 et 4635 de 2011, en indiquant notamment le nombre de personnes reconnues comme victimes, le nombre d’entre elles qui ont bénéficié de l’une ou l’autre des mesures de réparation prévues par la loi et le type de réparation qui leur a été accordée; indiquer par exemple le nombre de victimes ayant obtenu que leurs terres leur soient restituées. Décrire également les mesures de réparation collective qui ont été appliquées.
Indiquer quelles mesures sont prises pour prévenir les graves violations − disparitions, assassinats et violences sexuelles − qui seraient commises par des groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires, enquêter sur ces actes et en punir les auteurs, ainsi que pour protéger les victimes et leur accorder réparation. Décrire en particulier les mesures prises à l’égard des violations dont ces groupes seraient responsables à Buenaventura (Valle del Cauca). Commenter également les informations selon lesquelles, dans certains cas, ces groupes auraient agi avec l’appui ou l’acquiescement d’agents de l’État.
Traite des êtres humains et exploitation par le travail (art. 8)
Indiquer, à l’aide de statistiques, quelle est l’ampleur de la traite dans l’État partie. Fournir également, pour la période considérée, des statistiques ventilées par sexe, âge, origine ethnique et pays d’origine de la victime, sur le nombre de plaintes pour traite qui ont été enregistrées ; les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et leurs résultats, notamment les poursuites engagées et les peines prononcées contre les responsables ; et le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées, en précisant combien d’entre elles ont bénéficié d’une assistance et/ou de mesures de réparation, et quelle était la nature de cette assistance et de ces mesures de réparation. Décrire aussi les activités déployées par le Comité interinstitutionnel de lutte contre la traite des êtres humains et par le Centre opérationnel de lutte contre la traite des êtres humains, et donner des informations sur les résultats obtenus.
Commenter les allégations selon lesquelles des agents de l’État appuieraient l’envoi de paysans dans des zones reculées du pays pour procéder à l’éradication manuelle de plantations de coca.
Traitement des personnes privées de liberté (art. 10)
Eu égard aux informations soumises par l’État partie aux paragraphes 96 à 105 de son rapport, et compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements à jour sur :
a)La capacité d’accueil des lieux de privation de liberté, y compris des lieux de détention temporaire et des centres de détention pour mineurs, et le nombre effectif de détenus ;
b)Le nombre de personnes en détention provisoire et le pourcentage du nombre total des personnes privées de liberté qu’elles représentent ;
c)Les progrès accomplis dans la lutte contre le surpeuplement carcéral et dans le sens d’une meilleure prise en considération des besoins essentiels des personnes privées de liberté, en particulier en ce qui concerne l’accès à des services de santé efficaces et à un approvisionnement suffisant et continu en eau, tant pour la consommation personnelle que pour l’hygiène des personnes privées de liberté ;
d)Les mesures prises pour que les personnes en détention provisoire soient systématiquement séparées des condamnés ;
e)Les mesures prises pour modifier les conditions d’application du placement à l’isolement, lequel peut être utilisé pour de longues périodes à titre de sanction, et limiter cette pratique. À ce sujet, indiquer si le placement à l’isolement peut être décidé à l’égard de mineurs ou de personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou psychosociales ;
f)Les mesures prises pour garantir les droits et répondre aux besoins spécifiques des mineurs, des femmes, des personnes dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre diffère de la norme et des personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou psychosociales qui sont privées de liberté, les ressources allouées à cette fin, et les résultats obtenus.
Droit à un procès équitable et indépendance de la justice (art. 14)
Donner des renseignements concernant le contenu des projets de loi relatifs à la justice militaire actuellement à l’examen et leur état d’avancement. À ce sujet, commenter les renseignements selon lesquels ces projets de loi ne seraient pas pleinement compatibles avec les obligations relatives aux droits de l’homme qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte car, s’ils étaient adoptés, ils permettraient aux juridictions militaires de connaître d’infractions de droit commun telles que l’homicide, qui pourraient aussi constituer des violations des droits de l’homme. Indiquer également si, pendant la période considérée, des plaintes relatives à des actes d’intimidation, des menaces ou des agressions dirigées contre des juges, des procureurs ou des avocats, ont été enregistrées et, dans l’affirmative, décrire les mesures qui ont été prises pour garantir la sécurité des personnes visées par ces actes et punir les auteurs.
Droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,sa famille, son domicile ou sa correspondance (art. 17)
Eu égard à ses précédentes recommandations (par. 16) et compte tenu des informations fournies par l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales (voir CCPR/C/104/2 et CCPR/C/107/2), le Comité demande des renseignements à jour sur les résultats auxquels ont abouti les enquêtes menées sur les opérations illégales de surveillance qu’auraient conduites des fonctionnaires de l’ancien Département administratif de la sécurité nationale à l’égard de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, de professionnels de la justice, de personnalités politiques et d’organisations internationales et régionales. À ce sujet, indiquer si des enquêtes sont toujours en cours et, dans l’affirmative, donner des informations sur leur état d’avancement. Indiquer également si, pendant la période considérée, des plaintes ou des rapports sur des activités illégales de surveillance menées par des entités militaires, policières ou civiles ont été enregistrés et, dans l’affirmative, décrire les mesures qui ont été prises à cet égard et leurs résultats. Eu égard aux paragraphes 185 et 186 du rapport de l’État partie, évaluer l’efficacité des systèmes existants de contrôle et de surveillance des activités de renseignement. Fournir également des informations sur la législation applicable en matière de rétention et de transfert de données par les fournisseurs de réseaux et les services de télécommunication. En ce qui concerne la loi no 1621 de 2013, décrire les mesures prises pour garantir l’incorporation des normes relatives aux droits de l’homme, en particulier celles énoncées dans le Pacte, dans les manuels de renseignement et de contre-espionnage (art. 16 de la loi) et préciser la manière dont la notion de « surveillance du spectre électromagnétique » est définie et le champ des activités qu’elle recouvre par rapport à l’« interception de communications » (art. 17 de la loi).
Liberté de conscience et de religion (art. 18)
Le Comité prend note des renseignements figurant au paragraphe 163 du rapport de l’État partie mais souhaiterait un complément d’information concernant les mesures prises pour donner suite à sa précédente recommandation (par. 22) relative à l’adoption d’une loi qui reconnaisse et régisse l’objection de conscience afin d’ouvrir la voie à la mise en place d’un service de substitution au service militaire obligatoire qui ne revête pas un caractère punitif.
Liberté d’opinion et d’expression, droit de réunion pacifique et droit d’association(art. 6, 7, 19, 21 et 22)
Fournir pour la période considérée des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées concernant des actes d’intimidation, des menaces ou des agressions, y compris des meurtres, perpétrés contre des défenseurs des droits de l’homme, notamment des fonctionnaires du Bureau du Défenseur du peuple, des journalistes, des syndicalistes, des dirigeants autochtones et afrocolombiens, des responsables communautaires, des personnes militant pour la restitution de terres ou d’autres militants des droits de l’homme ; les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et les résultats auxquels elles ont abouti, notamment les poursuites engagées et les peines prononcées contre les responsables, et les mesures de réparation accordées aux victimes. Indiquer également si l’Unité nationale de protection protège efficacement les personnes, groupes et communautés qu’elle a l’obligation de protéger en vertu de la loi. Indiquer par ailleurs si des mesures ont été prises en vue de dépénaliser la diffamation et si, pendant la période considérée, des poursuites pénales ont été engagées contre des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme pour ce motif ou en rapport avec d’autres formes d’expression.
Commenter les informations selon lesquelles les forces de sécurité auraient en certaines occasions fait un usage excessif de la force et des armes à feu à l’égard de manifestants, dont plusieurs seraient morts ou auraient été blessés et/ou auraient subi des mauvais traitements. À ce sujet, décrire les mesures prises pour enquêter sur ces allégations de violations, poursuivre et sanctionner les responsables, accorder réparation aux victimes et/ou à leurs familles, et prévenir efficacement et éliminer toutes les formes d’usage excessif de la force par les forces de sécurité.
Mesures de protection des mineurs (art. 24)
Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 145, 146 et 152 du rapport de l’État partie, le Comité demande des renseignements plus détaillés sur les mesures prises pour garantir que tous les enfants, en particulier les enfants autochtones et afrocolombiens, soient enregistrés immédiatement après leur naissance, et sur leurs résultats.
En ce qui concerne les paragraphes 243 et 245 du rapport de l’État partie, donner des informations à jour sur l’incidence des mesures prises pour prévenir et combattre l’utilisation et le recrutement d’enfants par des groupes armés. Fournir également des statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été démobilisés pendant la période considérée. Eu égard au paragraphe 261 du rapport de l’État partie, donner des statistiques sur le nombre d’enfants démobilisés qui ont bénéficié d’une protection ou d’une prise en charge, en indiquant en quoi celles-ci ont consisté. Préciser en outre si les mesures de prévention, de protection et de prise en charge mentionnées sont également applicables aux enfants utilisés et/ou recrutés par des groupes armés illégaux qui sont apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires et décrire les mesures prises pour faire en sorte que ces enfants soient protégés, reçoivent l’assistance requise aux fins de leur réinsertion et ne soient pas traités comme des délinquants. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour juger et sanctionner les responsables du recrutement et de l’utilisation d’enfants, et leurs résultats. Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 24), décrire les mesures prises pour éviter que des enfants participent à des activités de renseignement ou à des actions militaires à but civique.
Droits des personnes issues des minorités (art. 26 et 27)
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), décrire les mesures prises en vue de l’adoption d’une loi qui garantisse la tenue de consultations préalables avec les populations autochtones ou afrocolombiennes pour obtenir leur consentement libre et éclairé avant d’adopter et d’appliquer des mesures susceptibles d’avoir d’importantes répercussions sur leur mode de vie et leur culture et pour garantir le respect de leurs droits dans la pratique. À la lumière des paragraphes 308 à 311 du rapport de l’État partie, indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir dans les faits la tenue de consultations préalables et donner des exemples de consultations qui ont eu lieu pendant la période considérée, en particulier au sujet de projets d’exploitation de ressources naturelles dans les territoires des peuples autochtones et afrocolombiens et dans le cadre de l’application des décrets-lois nos 4633 et 4635 de 2011 relatifs à la restitution de droits fonciers.
En ce qui concerne le paragraphe 311 du rapport de l’État partie, indiquer si le Programme de garantie des droits fondamentaux des peuples autochtones a été adopté et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour le mettre en œuvre et les résultats obtenus. Eu égard au paragraphe 312 du rapport de l’État partie, donner des informations sur le contenu des plans de protection des 34 peuples autochtones dont l’existence même et la culture sont menacées, ainsi que sur l’état d’avancement de leur mise en œuvre et leurs effets concrets.