COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1476e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 6 août 2001, à 15 heures
Président: M. SHERIFIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique (suite)
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 15 h 05.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (Point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d’Amérique (CERD/C/351/Add.1; HRI/CORE/1/Add.49) (suite)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation américaine reprend place à la table du Comité.
2.M. BOYD (États-Unis d’Amérique), répondant aux questions posées par les membres du Comité lors de la séance précédente, revient, en premier lieu, sur la question du statut juridique des traités signés entre les États-Unis et les tribus indiennes. Il explique que ces traités diffèrent de ceux conclus avec des puissances étrangères car, aux termes de la loi, les tribus indiennes sont des «nations internes dépendantes» des États-Unis. Le Congrès peut abroger unilatéralement les traités conclus avec les tribus indiennes, à condition toutefois, d’indiquer clairement son intention en ce sens.
3.Par ailleurs, la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale n’exige pas des États parties qu’ils incorporent ses dispositions à leur législation interne. En vertu d’un principe fondamental de droit international, il appartient aux États de décider des moyens leur permettant de souscrire aux obligations qu’ils ont contractées en vertu d’instruments internationaux ce que les États-Unis font en adoptant les lois d’application nécessaires. En tout état de cause, la question n’est pas de savoir si la Convention devrait ou non être incorporée à la législation interne des États–Unis mais si les obligations qu’ils ont contractées en adhérant à cet instrument sont garanties à leur population.
4.S’agissant du rôle joué par la Cour suprême dans l’application, ou, en l’occurrence la non‑application, de certaines dispositions de la Convention, M. Boyd explique que les États-Unis ne s’abritent pas derrière le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire pour justifier le non‑respect de leurs obligations découlant de la Convention, sachant, du reste, que les États-Unis s’acquittent de ces obligations. Leur réserve à l’application de l’article 4 de la Convention ne concerne que les dispositions de cet article qui auraient pour effet de restreindre la liberté de parole et d’association protégée par la Constitution. En conséquence, c’est la Cour suprême qui, en interprétant et en appliquant les exceptions constitutionnellement admissibles à la liberté de parole, définit les contours de l’article 4 de la Convention.
5.Par ailleurs, il souligne qu’un débat se poursuit aux États-Unis depuis des années sur la constitutionnalité des mesures spéciales destinées à assurer la promotion de certains groupes raciaux ou ethniques, en s’appuyant notamment sur les nombreux arrêts de la Cour suprême. Cette dernière, qui est actuellement saisie d’une affaire, Adarand Constructors, Inc. c. Mineta, rendra un arrêt qui précisera les normes constitutionnelles applicables en la matière. Quoi qu’il en soit, l’article 2 ne fait aucunement obligation aux États parties de mettre en place des mesures particulières en faveur des races.
6.M. Boyd explique par ailleurs que les États-Unis condamnent fermement tout traitement inéquitable des minorités raciales et ethniques, en particulier dans le système de justice pénale qui proscrit la discrimination fondée sur la race et l’ethnie. Dans un arrêt de 1996, la Cour suprême a déclaré à l’unanimité que la Constitution américaine interdit expressément l’application sélective de la loi fondée sur des considérations raciales, conformément au Quatorzième Amendement et, par conséquent, que le «racial profiling» (délit de faciès) est inconstitutionnel. En vertu de l’article 1983 du Titre 42 du Code des États-Unis, les tribunaux fédéraux ont autorisé des procès contre des officiers de police qui poursuivent le délit de faciès et de nombreux plaignants ont pu ainsi obtenir des dédommagements conséquents. Le Ministère de la justice peut également engager des poursuites légales pour assurer le respect des mesures fédérales d’ordre financier visant à assurer le respect des dispositions constitutionnelles interdisant la pratique de la discrimination raciale par les responsables de l’application des lois au niveau local et des États.
7.M. Boyd réaffirme que la lutte pour l’élimination du racisme exige une vigilance constante et permanente. Le Président des États‑Unis, qui a décidé d’éliminer la pratique du «profilage» racial (par. 188 du rapport), a chargé l’Attorney général d’enquêter sur le recours à cette pratique par les autorités fédérales chargées de l’application des lois. L’Attorney général coordonne les efforts du Gouvernement fédéral afin de réunir des informations sur cette pratique et de mettre au point des recommandations spécifiques visant à y mettre un terme. De plus, la Division des droits civils du Ministère de la justice, qui participe activement à la lutte contre le «profilage» racial est en mesure d’offrir une assistance technique aux départements de police au niveau local et des États, qui connaîtraient des problèmes de «profilage» racial et souhaiteraient mettre en place des mesures raisonnables et efficaces pour les éliminer. Sous la conduite du Président des États‑Unis, de l’Attorney général et des organisations nationales de police, des réformes importantes ont été engagées pour remédier à ce type de problèmes.
8.En ce qui concerne les disparités quantitatives en matière d’incarcération M. Boyd réaffirme que le Gouvernement des États‑Unis est fermement d’avis que la discrimination raciale est un mal qui doit être éliminé partout où il existe, en particulier dans le système de justice pénale, sachant que «nul pays, nulle société n’est à l’abri de tout racisme, de toutes discriminations et de tout ethnocentrisme» (par. 20). En outre, les causes des disparités quantitatives concernant l’incarcération d’individus de races différentes sont complexes et dépendent d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être liés non seulement à la discrimination raciale pratiquée par le système de justice pénale mais à d’autres causes, telles que des différences de possibilités d’instruction et de milieu familial (par. 347). Par ailleurs, il faudrait tenir compte du fait que les disparités quantitatives ne concernent pas seulement les détenus mais aussi les communautés habitées par les minorités ethniques ou raciales, qui sont les victimes d’un nombre disproportionné de crimes.
9.S’agissant des peines minimales obligatoires (par. 309) prescrites pour détention de crack et de cocaïne poudre (ibid.), M. Boyd explique que la Sentencing Commission (Commission fédérale des peines) (par. 310) et l’Attorney généralcontinuent d’examiner les disparités entre les peines prévues par les directives fédérales sur les peines applicables pour la distribution de cocaïne sous forme de crack ou de poudre, et rappelle que l’administration Clinton a prié en son temps le Congrès de rejeter la recommandation de la Commission fédérale tendant à appliquer les mêmes peines pour la distribution de cocaïne sous forme de crack ou sous forme de poudre en ramenant la peine au niveau inférieur prévu pour la cocaïne poudre (par. 316). Quelle que soit la solution qui sera trouvée à ce problème, il est clair que les États-Unis doivent à tout prix s’attaquer plus efficacement aux problèmes liés à la pauvreté, au manque d’instruction inférieure aux normes, au taux élevé de naissances illégitimes et aux autres problèmes sociaux qui continuent de frapper de manière disproportionnée les personnes de couleur, particulièrement les Africains-Américains.
10.M. Boyd rappelle que la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique en matière de justice pénale est interdite aux États-Unis et que tout Américain a le droit, en vertu de la Constitution, de ne pas être soumis à une force excessive ou de ne pas faire l’objet de conduites racialement discriminatoires de la part de la police et des organes de poursuites. Ainsi, leur action a permis que les policiers reconnus coupables d’avoir battu Rodney King soient jugés et incarcérés. Plus récemment, à New York, un officier de police reconnu coupable de violences contre un détenu noir a été condamné à une peine de 15 ans et 8 mois d’emprisonnement et à verser au plaignant une indemnité de plus de 250 000 dollars. En vertu de la loi, les juristes de la Division des droits civils peuvent poursuivre les policiers qui commettent des brutalités racistes ou pratiquent le «profilage racial». Le Ministère de la justice est saisi chaque année de 2 500 affaires mettant en cause le comportement de la police et le Gouvernement fédéral joue un rôle de prévention actif en la matière en poursuivant les organes de l’application des lois dont les agents commettent des fautes professionnelles. Il organise de nombreux séminaires de formation destinés aux organisations de police portant notamment sur la nécessité d’assurer l’application des dispositions pénales sans discrimination et de façon équitable.
11.Pour ce qui est de la position des États-Unis face aux disparités raciales constatées dans l’application de la peine de mort aux États-Unis au détriment des Noirs, en particulier des jeunes, M. Boyd explique que la Constitution ainsi que les lois fédérales prévoient des protections strictes visant à s’assurer que la race n’influe en rien sur la décision de requérir ou d’imposer la peine capitale, que cela soit au niveau des juges, des procureurs ou des jurés. En rendant son verdict, chaque jury doit remplir une attestation signée par chaque juré, qui déclare que sa décision aurait été identique quels qu’aient été la race, la couleur, les croyances religieuses, l’origine nationale ou le sexe de l’accusé ou de la victime. En vertu des procédures en vigueur, les procureurs ne peuvent décider unilatéralement de requérir la peine de mort mais doivent soumettre toutes les affaires relevant de la peine capitale dont ils sont saisis, à un Comité composé de procureurs expérimentés qui les examinent dans le cadre d’une procédure d’examen centralisée. Cependant, c’est l’Attorney général qui décide in fine de requérir ou non la peine capitale. Il ressort du rapport du Ministère de la justice pour 2000 que le Comité n’a pas recommandé proportionnellement de requérir pour plus de Noirs ou d’Hispaniques que de Blancs. Des informations complémentaires portant sur la même question n’ont pas indiqué que les accusés issus de groupes minoritaires subissent un parti pris ou sont défavorisés d’une autre manière dans les décisions concernant la peine capitale. L’examen effectué par le Ministère de la justice a permis de recommander des changements tendant à renforcer la confiance de l’opinion publique dans l’équité du processus et d’en améliorer l’efficacité.
12.Pour ce qui est des mineurs, M. Boyd rappelle que la loi fédérale ne prévoit pas l’exécution de personnes qui étaient mineures au moment de l’infraction. La question de la peine de mort, et plus particulièrement de savoir si elle devrait s’appliquer aux mineurs, suscite de nombreux débats aux États-Unis. Les lois concernant la peine de mort diffèrent selon les États: certains comme le Massachusetts l’ont totalement abolie, d’autres ont décidé de ne pas la prononcer contre des mineurs et d’autres encore, comme l’Illinois, appliquent un moratoire sur la peine capitale afin de se donner le temps d’étudier plus avant les questions concernant son application et de vérifier la fiabilité d’un système qui l’autorise pour les meurtres commis dans des circonstances extrêmes.
13.Il n’existe pas de système centralisé permettant de recueillir les données nécessaires à l’établissement de statistiques sur la discrimination raciale dans les établissements pénitentiaires. Cela étant, l’État partie condamne fermement la ségrégation et la discrimination raciales dans les prisons et sa législation interdit formellement de telles pratiques, dans le cadre notamment de la Clause d’égale protection du Quatorzième Amendement, ainsi qu’en vertu de la loi sur les droits civils des personnes placées en institution (Civil Rights of Institutionalized Persons Act), qui autorise le Ministère de la justice à faire respecter les droits constitutionnels des intéressés, et du Titre III de la loi de 1964 relative aux droits civils (Civil Rights Act) qui interdit la discrimination dans les établissements publics. En outre, les détenus ont eux-mêmes la possibilité de se pourvoir en justice en vertu de la Constitution pour les actes de discrimination raciale commis dans les prisons fédérales.
14.M. CRAMER (États-Unis d’Amérique) dit, au sujet des Shoshones, que beaucoup de réclamations d’Américains autochtones concernant des terres tribales reposent sur des titres fonciers autochtones datant de la période coloniale des États-Unis qui confèrent aux populations autochtones des droits de propriété sur certains terrains, y compris les droits de chasse, de pêche et autres formes de jouissance. Quoique les droits fonciers autochtones ne soient pas expressément protégés par le Cinquième Amendement, le Congrès a pris des mesures pour indemniser directement les tribus pour la perte de leurs droits, notamment par le biais de la Commission des réclamations chargée de statuer sur les réclamations indiennes contre le Gouvernement fédéral (Indian Claims Commission). Cela étant, le caractère juridiquement complexe de la question, qui concerne les droits de l’une des 560 tribus indiennes du pays, exige que le Gouvernement consulte les bureaux régionaux du Ministère de l’intérieur, qui s’occupent de la tribu shoshone.
15.Pour ce qui est des disparités entre communautés en matière de santé et d’éducation, l’administration Bush a chargé le Ministère de la santé et des services humanitaires de diriger la lutte contre toutes les disparités. À ce titre, le Ministère a lancé une initiative intitulée «Healthy People 2010», qui vise à éliminer les disparités de soins médicaux entre les communautés raciales et ethniques d’ici à l’an 2010. Il a établi un plan d’action visant à garantir l’accès de toute la population à des soins de qualité, à réaliser des travaux de recherche pour prévenir et traiter les maladies qui touchent un nombre disproportionné de représentants des minorités et à éliminer les disparités existantes par le biais, notamment, de l’éducation et de la coopération des secteurs public et privé. Un centre national sur la santé des groupes minoritaires et les disparités dans le domaine de la santé (National Center on Minority Health and Health Disparities) a été créé dans les Instituts nationaux de la santé pour mener et appuyer des travaux de recherche, de formation et d’information et autres concernant la situation des minorités raciales et ethniques dans le domaine de la santé. En outre, le Ministère prend des mesures visant à renforcer les capacités des communautés mal desservies sur le plan médical en s’efforçant d’améliorer leur infrastructure de recherche. Il soutient des programmes d’éducation et d’information et des conférences sur les disparités en matière de santé, et finance des projets communautaires. Enfin, l’Office of Minority Health et l’Office of Civil Rights ont défini des normes nationales visant à assurer des soins de santé culturellement et linguistiquement adaptés.
16.Le Président Bush a présenté un projet de loi intitulé «No Child Left Behind» (Pas d’enfant à la traîne) visant à réformer les programmes fédéraux d’enseignement primaire et secondaire et à surmonter les nombreux obstacles qui empêchent les enfants issus des minorités de recevoir un enseignement de qualité. Cette initiative novatrice prévoit que le Gouvernement fédéral demande aux États et districts de tenir compte des disparités de résultats scolaires fondées sur la race, le groupe ethnique et les revenus pour évaluer le fonctionnement des établissements scolaires. L’objectif visé est notamment d’amener les enseignants à accorder une plus grande attention aux besoins des élèves qui sont mal desservis par le système actuel d’enseignement. En faisant en sorte qu’aucun enfant ne reste à la traîne sur le plan scolaire, il sera possible également d’améliorer de nombreux autres indicateurs reflétant des situations d’inégalité, comme la discrimination persistante en matière d’emploi et l’accès insuffisant aux technologies.
17.M. BOYD (États-Unis d’Amérique) dit, au sujet de la représentation des différentes communautés de responsabilité gouvernementale, que le Président Bush a innové en nommant, pour la première fois dans l’histoire du pays, un Africain‑Américain au poste de Ministre des affaires étrangères et une Africaine‑Américaine, à celui de Conseiller pour la sécurité nationale. Il a également nommé d’autres membres de la communauté africaine‑américaine et d’autres groupes minoritaires à divers postes ministériels ou autres importants dans le Gouvernement, l’administration et la magistrature fédérales.
18.La composition du Congrès reflète la même tendance, avec plus de 50 élus issus des communautés noire et latino-américaine. Au niveau des États, on compte 10 fois plus de législateurs africains‑américains qu’en 1970 et, dans le Sud, 290 maires africains‑américains en 1996, contre 3 seulement en 1968. Entre 1967 et 1993, des Africains‑Américains ont remporté les élections municipales dans 87 villes de plus de 50 000 habitants, les deux tiers dans des villes où leur communauté était minoritaire parmi les électeurs inscrits.
19.Pour ce qui est de la discrimination en matière de logement, la loi sur l’égalité dans le logement (Fair Housing Act) a été adoptée en 1968 afin, notamment, de remplacer les «ghettos» par des structures d’habitat réellement intégrées. Elle a été amendée en 1988 d’une manière qui étend considérablement les pouvoirs d’application du Gouvernement fédéral. Les personnes victimes de discrimination peuvent désormais porter plainte auprès du Ministère du logement et du développement urbain et du Ministère de la justice, lequel peut à son tour réclamer des dommages et intérêts pour les victimes d’actes discriminatoires isolés ou répétés. En outre, les États et les administrations locales sont encouragés à adopter des lois contenant les mêmes interdictions et dispositions d’application que la Fair Housing Act, avec l’aide du programme spécial d’assistance fédéral. Dans le cadre de son initiative intitulée «Fair Housing Initiatives Program», le Ministère du logement aide des organisations à but non lucratif à financer des projets et activités qui ont pour but de lutter contre la discrimination en matière de logement et d’améliorer l’application des lois pour l’égalité dans le logement.
20.Au sujet de l’utilisation de l’île de Vieques comme polygone de tir, le Président Bush a annoncé le 15 juin 2001 que les forces navales des États-Unis quitteraient l’île en mai 2003. Par ailleurs, aucune des analyses effectuées à la demande des forces navales n’indique que les activités de ces dernières mettent en danger la santé des habitants ou l’environnement. Des études complémentaires ont été confiées à l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agence pour l’enregistrement des substances toxiques et des maladies) et aux centres de lutte contre les maladies, qui s’en occupent. Enfin, le Gouvernement a versé près de 1 million de dollars d’indemnités à la famille de l’employé des forces navales qui a été tué dans le champ de tir de Vieques en avril 1999.
21.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le refus de reconnaître les droits des populations autochtones de l’Alaska sur leurs terres ancestrales serait un acte de discrimination, M. Boyd indique que les États-Unis ont reconnu le bien‑fondé des revendications des populations autochtones de l’Alaska concernant des terres de cet État dans la loi de 1971 relative au règlement des réclamations des autochtones de l’Alaska (Alaska Native Claims Settlement Act), qui accorde aux intéressés une indemnisation de près de 1 milliard de dollars et leur restitue quelque 18 millions d’hectares. Les autochtones de l’Alaska ont également le droit de demander à titre individuel et d’obtenir gratuitement, la propriété de terrains n’excédant pas 65 hectares environ, qu’ils avaient utilisés et occupés.
22.Pour ce qui est du suivi de l’application de la Convention au niveau local, un groupe de travail a été chargé, en vertu de l’Ordonnance 13107 sur l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, de formuler des propositions et de mettre en place des dispositifs visant à renforcer le suivi des activités menées au niveau des États. En outre, pour établir le rapport à l’examen, le Gouvernement a demandé aux responsables locaux et des États de lui communiquer les données nécessaires pour mesurer le degré d’application de la Convention au niveau local. Il a reçu de nombreuses réponses encourageantes, qu’il intégrera dans son prochain rapport périodique.
23.En ce qui concerne la poursuite des mesures antidiscriminatoires prises par le précédent gouvernement, le Président Bush et le Ministre de la justice ont annoncé plusieurs nouvelles initiatives importantes touchant les droits civils, dont la réforme des droits électoraux, l’élimination de la pratique du contrôle au faciès, l’application des dispositions législatives garantissant l’égalité en matière de logement, la possibilité de poursuivre en justice les personnes qui profitent de la vulnérabilité des nouveaux immigrants et des mesures nouvelles en faveur des handicapés. Le Président a notamment invité le Gouvernement fédéral à ne ménager aucun effort pour éliminer les pratiques qui favorisent l’échec scolaire et limitent l’accès à un enseignement de qualité et à appuyer les associations religieuses et communautaires qui viennent en aide aux populations défavorisées.
24.Les ordonnances mentionnées dans le rapport de l’État partie demeurent en vigueur. Elles vont être complétées par un texte très important en vertu duquel les administrations fédérales devront sans tarder mettre en application l’arrêt rendu par la Cour Suprême dans l’affaire concernant l’obligation pour les handicapés d’être placés en institution pour bénéficier de services médicaux et sociaux. Les administrations locales ont été invitées à trouver des mesures de substitution pour que les intéressés puissent rester auprès de leurs proches.
25.Les États-Unis ne partagent pas l’opinion du Comité selon laquelle l’interdiction de toutes les idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion ou d’expression. Leurs réserves concernant les propos racistes et le comportement privé traduisent une position profondément enracinée dans l’histoire et la culture juridique et politique américaines. Le droit de s’exprimer librement représente en quelque sorte un acte de foi et le Premier Amendement, qui limite strictement la capacité de l’État de restreindre ou d’interdire l’expression ou la profession de certaines idées, y compris les plus détestables, constitue un des fondements de la démocratie américaine et s’applique à tous les médias, y compris l’Internet.
26.Cela étant, le Ministère de la justice engage des poursuites pénales contre les auteurs d’actes de harcèlement ou d’intimidation ou de menaces à caractère raciste, notamment lorsque de tels actes concernent les droits à l’éducation et au logement et que les propos racistes sont tenus au téléphone ou au cours d’un discours, ou publiés dans une lettre ou une brochure, par exemple. Les auteurs d’actes d’intimidation consistant à incendier une croix devant le domicile des membres de la communauté africaine‑américaine ont été poursuivis avec succès. Les poursuites ainsi engagées ne vont pas à l’encontre des principes de liberté d’expression et d’association énoncés dans le Premier Amendement. En conséquence, les citoyens ont le droit de s’exprimer librement, pas celui de proférer des menaces, de constituer des associations, mais pas de conspirer pour porter préjudice à autrui. Il n’est pas possible d’interdire les propos racistes ou l’appartenance à des organisations racistes, sauf s’ils constituent des actes de menace, de harcèlement ou tendent à entraver l’exercice de droits.
27.Par ailleurs, le Gouvernement déploie des efforts importants pour protéger tous les immigrants, qu’ils soient ou non en situation régulière, contre les mauvais traitements. La clause d’égale protection s’applique à toutes les personnes, et non pas seulement aux nationaux. La Fair Labor Standards Act (loi sur les normes de travail équitables) s’applique à tous les employés, quel que soit leur statut, et les travailleurs saisonniers qui viennent aux États-Unis sont protégés par la loi relative à la protection des ouvriers agricoles (Agricultural Workers Protection Act). De plus, les soins médicaux d’urgence et certaines prestations en espèces sont fournis à tous, sans distinction. La loi sur l’immigration et la nationalité (Immigration and Nationality Act) interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur la nationalité ou l’origine nationale, et est mise en œuvre par le service du Ministère de la justice spécialisé dans les cas d’inégalité d’emploi pour raisons liées à l’immigration (Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices). Le Ministère de l’éducation a pris des mesures pour faciliter la scolarisation des enfants d’immigrants, auxquels l’accès à l’enseignement public et gratuit est garanti.
28.Toujours en ce qui concerne les immigrants, le Gouvernement lutte contre les actes de violence et autres pratiques répréhensibles de la part des forces de l’ordre (police des frontières notamment) ou des services d’immigration et de naturalisation. Des travaux sont menés pour évaluer l’ampleur des comportements racistes, comme le contrôle au faciès, dans l’administration fédérale. Des dispositions ont été prises avec le Gouvernement mexicain pour faire en sorte que toutes les plaintes pour violation des droits civils le long de la frontière soient dûment examinées par le Ministère de la justice et pour rendre plus sûr le passage de la frontière, y compris en informant les candidats à l’immigration des dangers auxquels ils s’exposent et en sanctionnant sévèrement les passeurs. Une nouvelle loi promulguée en octobre 2000 prévoit toute une série de mesures pour lutter contre la traite de personnes (Trafficking Victims Protection Act) et venir en aide aux victimes. De nouvelles dispositions émanant du Ministère de la justice prescrivent aux forces de l’ordre de traiter dignement les victimes de la traite et de leur donner accès aux soins médicaux et autres services. Les victimes bénéficient de nouvelles protections contre les mesures d’expulsion et deux nouvelles catégories de visa ont été créées pour leur permettre de rester aux États-Unis.
29.M. Boyd précise que l’utilisation de l’Internet à des fins de propagande raciste tombe sous le coup de la loi fédérale et que le Ministère de la justice poursuit les menaces de violence motivée par la haine. Il cite deux procès récents dans lesquels les inculpés ont été condamnés pour diffusion de propos menaçants sur Internet. En revanche, les propos qui ne constituent pas une menace ou une incitation directe à la violence ou à une conduite illicite ne peuvent pas donner lieu à l’intervention des pouvoirs publics, en vertu du Premier Amendement à la Constitution des États-Unis.
30.En ce qui concerne l’accès à la justice et les garanties d’une procédure régulière, la Constitution et la législation fédérale interdissent la discrimination raciale dans l’administration de la justice. La composition multiraciale des jurys répond à la nécessité d’assurer l’impartialité, conformément au Sixième Amendement à la Constitution. Dans plusieurs arrêts, la Cour suprême a confirmé l’interdiction de sélectionner les jurés selon des considérations raciales. Par ailleurs, les magistrats et les parties ne doivent pas courtiser les préjugés racistes ou employer des arguments teintés de racisme, sous peine de provoquer le renvoi du procès. Ces principes sont scrupuleusement respectés.
31.En ce qui concerne l’équité de la justice, les personnes qui s’estiment avoir été condamnées sur des preuves insuffisantes ou avoir été soumises à un procès dans lequel leurs droits constitutionnels ont été violés peuvent interjeter appel devant une juridiction fédérale. En matière pénale, la jurisprudence, notamment celle de la Cour suprême, établit le droit pour les accusés d’être représentés par un avocat, au besoin gratuitement. La gratuité s’étend aussi aux services des experts dont l’inculpé peut avoir besoin pour préparer son dossier, et aux frais de justice. Selon la Constitution, tous les avocats, notamment ceux qui sont commis d’office, doivent répondre à certaines exigences de compétence et d’efficacité, faute de quoi l’inculpé peut faire appel de sa condamnation.
32.Au civil, des avocats sont fournis gratuitement à l’échelon fédéral aux plaignants indigents, dans des procès touchant, entre autres, les divers aspects de la vie familiale, la santé, les prestations sociales et les infractions contre les consommateurs. Près de la moitié des bénéficiaires sont des membres de minorités ethniques. Par ailleurs, de nombreux cabinets d’avocats particulièrement compétents assurent gratuitement la défense de certains clients et certaines associations œuvrent pour que certaines questions concernant des minorités soient examinées par les tribunaux.
33.Les États‑Unis n’ont pas l’intention de mettre fin au système des peines minimum obligatoires, car le barème des peines a été fixé par le législateur après un examen approfondi, en fonction de l’intérêt général.
34.Dans les cas d’homicide où les victimes sont des Noirs, les tribunaux des États et les tribunaux fédéraux sont tenus de faire une enquête approfondie, comme pour toute affaire de meurtre, quelle que soit la race ou l’appartenance ethnique de la victime, conformément à la loi, et de poursuivre les responsables avec toute la rigueur de la loi. C’est ainsi qu’au Texas trois Blancs ont été condamnés en 1998, dont deux à la peine capitale, pour l’assassinat d’un Africain Américain. Cependant, les États‑Unis ne disposent pas d’un système centralisé de statistiques dans ce domaine.
35.Le Gouvernement fédéral n’a pas actuellement l’intention d’appliquer un moratoire sur la peine capitale, car aucune des études fédérales réalisées ne justifie une telle mesure. Les procédures existantes, à l’échelon fédéral et dans les États, permettent de s’assurer que l’application et l’exécution de cette peine, en attendant les résultats d’une évaluation des procédures existantes et de la fiabilité des condamnations à la peine de mort, ne soient pas entachées de discrimination raciale. Toutefois, le Gouverneur de l’Illinois a décrété un tel moratoire dans cet État.
36.Pour ce qui est de la ventilation raciale et ethnique des statistiques démographiques, M. Boyd annonce que, d’après le recensement effectué en 2000, un peu plus de 12 % de la population sont d’origine africaine, un peu moins de 12 % d’origine latino‑américaine et environ 4 % d’origine asiatique. La population comprend 2,6 millions d’Américains autochtones et 4,1 millions de métis, dont des personnes qui se considèrent comme des Américains autochtones.
37.En ce qui concerne les brutalités policières commises contre Rodney King et Amadou Diallo, M. Boyd rappelle que les deux agents de police qui avaient maltraité M. Rodney King à Los Angeles ont été condamnés en 1993 à 30 mois de prison ferme. L’enquête sur la mort d’Amadou Diallo a abouti en 2001 à un non‑lieu, faute de preuves suffisantes et indiquant avec quasi‑certitude que l’homicide avait été intentionnel. Cependant, certains des policiers ont été accusés d’homicide devant un tribunal d’État mais acquittés par un jury composé de policiers car, même si la victime n’était pas armée, les témoignages ne permettaient pas de réfuter l’argument de légitime défense invoqué.
38.M. Boyd dit que les États-Unis n’ont pas l’intention actuellement de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
39.M. Boyd dit également qu’à la suite de la publication du rapport d’une ONG américaine, l’ARIS, sur les délits inspirés par la haine commis contre des Américains d’origine arabe, le Ministère de la justice vient d’entamer un examen approfondi du rapport de 1998-2000, mettant à jour les conclusions figurant dans l’édition précédente de 1996‑1997. Il souligne que le Ministère s’attache en priorité à poursuivre les agissements à motivation raciale qui impliquent une violation de droits. D’après les statistiques fédérales, le nombre de ces délits est demeuré constant ces dernières années. Le Ministère de la justice s’emploie activement avec d’autres instances chargées de l’application des lois à réprimer les violations des droits civils avérées par des preuves suffisantes. Plus de 90 % des procès intentés pour violences raciales donnent lieu à une condamnation et de nombreux États ont des lois interdisant les délits de ce genre et font des efforts spéciaux pour les combattre. Le Ministre de la justice s’est engagé à prendre toutes mesures adéquates et raisonnables pour protéger les droits civils contre les actes racistes et à aider les États et pouvoirs locaux à agir dans le même sens.
40.En ce qui concerne la convergence entre la législation fédérale et celle des États et des collectivités locales, il faut savoir que les lois fédérales contre la discrimination s’appliquent sur l’ensemble du territoire, même lorsque la législation des États leur est antérieure. En outre, les mesures prises à l’échelon local et des États viennent souvent renforcer et élargir l’action fédérale.
41.En ce qui concerne la primauté des décisions du Congrès sur les traités ratifiés antérieurement, la loi américaine stipule que les traités ont le même rang que les décisions du Congrès, ce qui veut dire que le plus récent peut annuler le précédent. Toutefois, les tribunaux fédéraux s’efforcent généralement de faire en sorte que des décisions du Congrès ou des traités n’aient pas pour effet d’abroger des lois antérieures.
42.M. Boyd confirme que la portée des lois fédérales applicables aux établissements d’enseignement en matière de bilinguisme (par. 412 du rapport) dépasse ce domaine. En effet, conformément au titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils, il est interdit aux établissements bénéficiant de l’aide financière fédérale de pratiquer la discrimination raciale indépendamment de la nature du programme ou de l’activité bénéficiaire. Le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation veillent à ce que cette règle soit strictement respectée.
43.En ce qui concerne le point de savoir si les établissements d’enseignement supérieur peuvent appliquer des mesures palliatives, la position de l’administration Bush est actuellement à l’étude. Elle sera définie en vue d’établir le dossier que le Ministère de la justice doit remettre prochainement à la Cour suprême au sujet d’une affaire, Adarand Constructors Inc. c. Peña, soulevant des questions du même ordre, au sujet des mesures palliatives en faveur des groupes défavorisés.
44.En ce qui concerne le statut de la législation sur la conséquence distincte, c’est‑à‑dire sur les pratiques ayant des effets discriminatoires, même en l’absence d’intention discriminatoire, l’interdiction de ces pratiques, consacrée dans diverses dispositions fédérales sur les droits civils, est conforme à l’article 2.1 c de la Convention. La loi de 1964 sur les droits civils et le décret d’application de cette loi interdisent aux employeurs, y compris aux États, aux collectivités locales et aux institutions qui reçoivent des fonds fédéraux de se livrer à des pratiques qui pourraient avoir des conséquences distinctes sur les individus de certaines races. Ces dispositions demeurent en vigueur, même si la Cour suprême a estimé dans un arrêt récent (affaire Alexander c. Sandoval) que les particuliers n’ont pas le droit d’en exiger l’application. C’est le Ministère de la justice qui veille à leur application.
45.M. Boyd explique que le refus d’octroyer le droit de vote aux résidents du district de Columbia, qui sont en majorité d’origine africaine, a une origine historique. Le Congrès a créé le district en 1801 pour garantir, conformément à la Constitution, que le siège du Gouvernement fédéral soit assujetti exclusivement au contrôle fédéral. À l’époque, le district comprenait quelque 8 000 habitants, en majorité blancs et était exclu, en vertu de la Constitution de la représentation dans le corps législatif et dans les instances de l’exécutif. Toutefois, en 1961, le Vingt‑Troisième Amendement à la Constitution l’a autorisé à participer à l’élection du Président des États-Unis et depuis 1970, il est représenté à la Chambre des représentants par un délégué doté des mêmes compétences et privilèges que les représentants des États. Les habitants du district de Columbia élisent un maire et des conseillers municipaux.
46.En ce qui concerne la position des États‑Unis à l’égard des immigrants originaires des pays communistes, M. Boyd dit que le droit fédéral interdit d’une manière générale la discrimination fondée sur l’origine nationale, quel que soit le pays d’origine, communiste ou non. D’ailleurs, depuis plusieurs décennies, les États‑Unis accueillent de nombreux immigrants des pays communistes ou ex‑communistes.
47.En réponse à la question touchant le pourcentage du produit intérieur brut affecté à la lutte contre la discrimination raciale, M. Boyd estime que plus de 10 000 personnes sont affectées, dans les administrations fédérales, d’État et locales, à des tâches touchant l’application des lois sur les droits civils, et que l’effectif du personnel de la Division des droits civils au Ministère de la justice a augmenté spectaculairement en quelques décennies. En outre, la plupart des grandes entreprises ont un service de l’égalité des changes dans l’emploi, chargé spécialement de veiller à ce que leurs employés ne se livrent pas à une discrimination illicite.
48.En ce qui concerne la discrimination dans des États et des collectivités locales qui ne reçoivent pas les programmes des pouvoirs locaux, financés ou non par des fonds fédéraux, M. Boyd signale qu’en vertu de la Constitution, les États sont tenus de s’abstenir de toute discrimination fondée sur la race et que la plupart des États ont aussi dans leur Constitution des dispositions de cet ordre. En outre, l’interdiction fédérale contre la discrimination vise non seulement l’utilisation des fonds fédéraux, mais aussi l’ensemble des activités de l’entité qui bénéficie de ces fonds.
49.Pour conclure, M. Boyd indique qu’il n’a peut‑être pas répondu à toutes les questions qui ont été formulées mais que sa délégation est disposée à donner au Comité un complément d’information par écrit. La délégation se félicite d’avoir ouvert avec le Comité un dialogue fécond qu’elle espère poursuivre afin de promouvoir l’élimination du racisme aux États‑Unis d’Amérique et dans le monde entier.
50.M. ABOUL‑NASR fait deux observations. Premièrement, il apprécie la réponse donnée par la délégation américaine à ses observations concernant un récent rapport faisant état de délits dont sont victimes les Américains d’origine arabe et il attend avec intérêt le résultat de l’examen de ce rapport par les autorités. Deuxièmement, en ce qui concerne les preuves secrètes utilisées dans les procédures engagées contre des immigrés au titre de la loi de 1996 sur la lutte contre le terrorisme, il estime que de nombreux Américains d’origine arabe peuvent se sentir indûment visés. M. Aboul‑Nasr aimerait savoir si ces craintes sont fondées. Par ailleurs, il aimerait prendre connaissance de la liste des 30 organisations terroristes dressée par le Département d’État car, selon certaines informations, plus de la moitié d’entre elles seraient des organisations arabes. Il souhaite vérifier ces informations.
51.M. RECHETOV a apprécié l’abondance des informations fournies par la délégation des États‑Unis dans ses réponses, notamment sur le plan juridique. Concernant les traités conclus par le Gouvernement des États‑Unis avec les tribus indiennes, la délégation a fourni au Comité des informations utiles sur le statut de ces traités et le système juridique en vigueur aux États‑Unis, mais n’a pas abordé l’essentiel: l’exercice effectif des droits prévus dans ces traités par les populations autochtones. M. Rechetov aurait aimé savoir, par exemple, si les réparations accordées ont été suffisantes pour compenser les atteintes à certains droits des Indiens sur leurs territoires traditionnels, notamment en matière de pêche et de chasse. Or, il semblerait que certaines terres indiennes soient utilisées pour stocker des déchets radioactifs. La délégation n’a ni confirmé ni infirmé cette information.
52.Concernant l’incorporation des dispositions de la Convention dans le droit interne, M. Rechetov s’étonne d’entendre que les décisions de la Cour suprême n’ont pas d’incidences négatives sur l’application de la Convention. Il n’est pas d’accord sur cette affirmation, surtout en ce qui concerne les mesures palliatives ou la discrimination positive. Il a crû comprendre que la délégation a confirmé que les autorités américaines continuent à mettre en œuvre des mesures de discrimination positive, qui seront adoptées ou non par les différents États. Cela ne lui paraît pas suffisant au regard des dispositions de la Convention en vertu desquelles chaque État partie a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la Convention sur l’ensemble de son territoire.
53.M. Rechetov se félicite que l’administration Bush souhaite poursuivre la lutte contre la discrimination raciale, qui défavorise les membres des minorités raciales ou ethniques dans un certain nombre de domaines, dont l’accès au logement, aux services publics et à l’éducation. Il salue en outre sa volonté d’éliminer les disparités liées à la race au sein du système de justice pénale, tant au niveau fédéral que des États.
54.S’agissant de la peine capitale, M. Rechetov rappelle que le Comité ne s’intéresse pas seulement à la question de la peine de mort du point de vue de la discrimination raciale mais aussi du point de vue de l’éthique. En outre, il estime que les réserves émises par les États parties lors de leur adhésion à la Convention ont tendance à entraver le dialogue entre l’État partie et le Comité. Aussi, juge-t-il souhaitable que les États-Unis d’Amérique retirent leur réserve concernant l’article 4 de la Convention, à l’instar d’autres pays tels que la France ou le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Même si la Cour suprême des États‑Unis a jugé que le fait de brûler une croix était un mode d’expression compatible avec le Premier amendement régissant la liberté d’expression, il estime quant à lui que ce type d’actes ne sont pas l’expression d’une harmonie raciale et créent un climat de tension au sein de la société.
55.M. THORNBERRY revient sur la question des relations entre l’État fédéral et les peuples autochtones qui, lui semble‑t‑il, sont régies par des traités dont certaines dispositions sont contraires à celles de la Convention et peuvent être révoquées unilatéralement par le Congrès. Qu’en est-il du principe de l’égalité des armes? Il s’interroge à nouveau sur leur origine en rapport avec le fait qu’ils vont à l’encontre du droit à l’autodétermination des peuples autochtones. Compte tenu que les États‑Unis reconnaissent ce droit, ainsi que le droit des minorités, de prendre part aux décisions qui les concernent, on peut espérer que ce pays réformera son système juridique, comme des pays dotés de systèmes comparables l’ont fait avant lui.
56.M. de GOUTTES note la franchise avec laquelle la délégation des États-Unis a répondu aux questions du Comité, y compris en indiquant les mesures que le Gouvernement américain refuse de prendre, à savoir retirer ses réserves, présenter un moratoire en faveur de l’abolition de la peine capitale, interdire les discours racistes qui ne constituent pas de menaces, ou encore faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Sur ce dernier point, M. de Gouttes regrette que les États-Unis ne souhaitent pas reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation d’un droit énoncé dans la Convention par l’État partie. En faisant cette déclaration, les États parties s’exposent à des plaintes, mais témoignent ainsi de leur volonté d’appliquer la Convention. M. de Gouttes indique qu’il est probable que la Conférence mondiale contre le racisme lance un appel aux États pour qu’ils fassent cette déclaration et demande, le cas échéant, quelle sera l’attitude de la délégation des États-Unis à ce sujet.
57.M. YUTZIS se dit préoccupé par le fait que 1 million et demi d’Africains‑Américains soient déchus de leur droit de vote pour des raisons pénales. Il demande quelles mesures sont prises pour mettre un terme aux disparités entre les Noirs et les Blancs dans ce domaine. En outre, il est préoccupé par l’application du principe «deux poids, deux mesures» qui semble influencer les décisions de la Cour suprême, et qui crée des inégalités de droit entre les différents groupes ethniques et raciaux. Des mesures sont-elles prises pour mettre un terme à cette situation, et notamment pour obliger les États à mettre en œuvre l’article 2.1, alinéa c de la Convention?
58.M. DIACONU regrette que les États-Unis n’aient pas retiré leurs réserves concernant l’article 4 de la Convention qui, selon lui, limitent l’engagement de ce pays. Il ajoute qu’en aucun cas, les lois promulguées au niveau des collectivités locales ou des États ne doivent remettre en question les normes minimales contractées par l’État fédéral au titre de la Convention. De la même façon, le Gouvernement fédéral ne peut faire promulguer de lois visant à modifier ou à abroger tout ou partie de la Convention, même en raison du fait qu’elles sont plus récentes que la Convention, ce en vertu de la règle Pacta sunt servanda car le droit international n’applique pas le principe de lex posteriori. Au contraire, ce sont les lois ultérieures qui doivent être conformes aux conventions et traités internationaux.
59.M. SHAHI lit au paragraphe 353 du rapport que c’est parmi les Américains autochtones vivant dans des réserves que le taux de chômage est le plus élevé, soit plus de 50 % dans certains cas (chiffres de 1999). Il fait remarquer que si l’administration Bush envisage de mener une politique d’action positive dans le pays, elle ne devrait pas négliger cette partie de la population, qui en a le plus besoin. À cet égard, il appelle l’attention de la délégation sur la Recommandation générale XXIII du Comité relative aux droits des populations autochtones.
60.M. Shahi souhaite savoir si l’utilisation de «preuves secrètes» dans les procédures engagées contre des immigrés vise exclusivement les Américains d’origine arabe et les Américains musulmans, auquel cas il s’agirait de discrimination raciale, ou si elle concerne d’autres minorités.
61.M. CRAMER (États‑Unis d’Amérique), répondant aux préoccupations de M. Aboul‑Nasr et de M. Shahi, assure les membres du Comité que l’administration Bush ne mène en aucun cas de politique discriminatoire contre un groupe ethnique donné car la loi garantit une égalité de traitement à tous les citoyens. S’agissant de la liste de 30 organisations répertoriées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, M. Cramer dit ne pas connaître le pourcentage d’organisations dirigées par des Américains d’origine arabe figurant sur cette liste, mais qu’il fournira au Comité un complément d’information à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la lutte contre le terrorisme est une fin en soi, quelle que soit la nationalité des personnes qui se livrent à ce type d’activités.
62.M. Cramer indique que, dans l’état actuel des choses, il ne lui est pas possible de répondre à la question de M. de Gouttes sur la suite que donneraient les États-Unis à un éventuel appel, lors de la Conférence mondiale contre le racisme, en faveur de la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications en vertu de l’article 14 de la Convention. Cette question est en suspens et devrait être résolue dans la semaine suivante, au cours du processus préparatoire à la Conférence mondiale contre le racisme.
63.Pour ce qui est de la traite d’êtres humains, M. Cramer fait remarquer que la législation en la matière, promulguée en octobre 2000, a été votée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement des États‑Unis. Selon lui, la traite d’êtres humains suscite une vive préoccupation au sein de la population américaine, quelles que soient les personnes qui en font l’objet. Il rappelle que l’administration Bush est fermement décidée à faire cesser cette pratique en coopération avec les pays du monde entier. Pour cela, un groupe de travail interinstitutions a été mis en place et un bureau chargé d’étudier les aspects internationaux de la traite d’êtres humains a été créé au sein du Ministère de la justice, tandis que le Département d’État se charge des aspects nationaux de la question.
64.M. BOYD (États‑Unis d’Amérique) rappelle que l’administration Bush s’est donnée comme priorité de réformer le système électoral, de façon à ce que personne ne soit privé du droit de vote à l’avenir. Il rappelle à cet égard que l’Attorney général a augmenté de 22 % le budget alloué à la section des droits électoraux de la Division des droits civils, afin de lui permettre de disposer d’un effectif et de moyens plus importants pour mener des enquêtes, mettre au point, en matière de droit électoral, des procédures et des «bonnes pratiques» applicables non seulement en Floride mais aussi dans le reste du pays, de manière à ce que les irrégularités survenues au cours des élections de 2000 ne se reproduisent plus jamais aux États‑Unis d’Amérique.
65.S’agissant du nombre disproportionné des Noirs qui sont privés du droit de vote en raison de leur incarcération, M. Boyd n’est pas sûr de savoir si la question de M. Yutzis faisait référence au fait que dans certaines juridictions des États‑Unis, des détenus sont privés définitivement de leurs droits civiques, même après l’exécution de leur peine. Il reconnaît que cette question est grave et assure les membres du Comité qu’elle sera prise en considération très sérieusement.
66.M. Boyd croit comprendre que M. Yutzis fait allusion aux décisions de la Cour suprême concernant l’interprétation de la loi sur le droit de vote interdisant de définir des circonscriptions de façon à affaiblir le vote des minorités. Il indique qu’aux termes de cette loi, il est absolument interdit à la Division des droits civils de se fonder sur des critères ethniques pour redessiner les circonscriptions électorales.
67.M. Boyd dit avoir pris bonne note des préoccupations du Comité quant à la peine capitale aux États‑Unis, qui suscite un vif débat au sein de la population.
68.M. RECHETOV (Rapporteur pour le pays) formule l’espoir que les États‑Unis adhéreront prochainement à l’instrument international prévu à l’article 14 de la Convention, qui est selon lui conforme à l’esprit et à la lettre du Premier Amendement à la Constitution américaine.
69.Le PRÉSIDENT dit que le Comité a achevé la première partie de l’examen oral du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique.
70.La délégation des États ‑Unis d’Amérique se retire.
La séance est levée à 18 h 10.
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