NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.23

7 juillet 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être remis en 1997

INDONÉSIE*

[5 février 2002]

_______________________

* Concernant le rapport initial présenté par le gouvernement de la République d’Indonésie, voir CRC/C/3/Add.10, et, pour ce qui est de son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.79-81 et CRC/C/15.Add.25.

GE.03-42851 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1-124

I.MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION

(art. 4, 42, et 44, par. 4)13-496

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1)50-5114

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX52-7415

A.La non-discrimination (art. 2)53-5915

B.L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)60-6216

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)63-6917

D.Respect des opinions de l’enfant70-7418

IV.DROITS CIVILS ET LIBERTÉS CIVILES (art. 7)75-12619

A.Nom et nationalité (art. 7)75-9819

B.Préservation de l’identité (art. 8)99-10123

C.Liberté d’expression (art. 13)102-10924

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art.14)110-11325

E.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art. 15)114-11626

F.Protection de la vie privée (art. 16)117-11927

G.Accès à l’information (art. 17)120-12127

H.Droit ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, par. a))122-12628

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT127-24629

A.Orientation parentale (art. 5)127-14129

B.Responsabilités parentales (art. 18, par 1 et 2)142-15635

C.Séparation des parents (art. 9)157-17138

D.Regroupement familial (art. 10)172-17941

E.Déplacements et non-retours illicites (art.11)180-18342

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art.27, par. 4)184-19443

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)195-20544

H.Adoption (art. 21)206-22146

I.Examen périodique du placement (art. 25)222-23148

J.Violence et négligence (art. 19), y compris la réadaptation

physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)232-24649

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6; 18, par. 3; 3; 23; 24; 16; 27, par. 1)247-31752

A.Enfants handicapés (art. 23)248-26453

B.Santé et services de santé (art. 24), sécurité sociale et services et

établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3) et niveau

de vie (art. 27, par. 1-3)265-31758

VII.LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ET CULTURELLES318-40770

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation

professionnelles (art. 28, 29 et 31)318-38670

B.Objectifs de l’éducation (art. 29)387-40179

C.Loisirs et activités culturelles (art. 31)402-40781

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

(art. 22; 38; 39; 40; 37 b), c) et d); et 32 à 36)408-65582

A.Les enfants en situation d’urgence408-44382

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi444-53688

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur

réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion

sociale537-616112

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

(art. 30)616-132

Introduction

1.La crise économique qui a frappé le sud-est asiatique au milieu de 1997 et qui a entraîné une agitation politique et une situation instable en Indonésie est la principale raison du retard de ce premier rapport périodique qui aurait dû être terminé en octobre 1997. La situation politique, notamment depuis mai 1998, qui a été marquée par un changement relativement rapide de gouvernement et la recherche ininterrompue d’un cabinet à composition stable, a rendu difficile la délégation de pouvoirs et la coordination nécessaires pour l’établissement du présent rapport.

2.Ce n’est que vers la fin de 1999, un gouvernement légitime et démocratique ayant été formé, que la planification de la compilation en vue dudit rapport a pu commencer. L’établissement de ce premier rapport périodique a commencé en avril 2000 avec le plein appui de l’UNICEF Indonésie.

3.La crise économique, les tensions sociales et la menace de désintégration nationale, inconnues jusque là, ont monopolisé une bonne partie de l’attention du gouvernement, ce qui signifie que certaines informations et certaines données nécessaires à l’établissement de ce rapport ne sont pas encore disponibles. Le problème des réfugiés, par exemple, dont fait partie celui des enfants déplacés à l’intérieur du pays, est un problème totalement nouveau. En raison du manque d’expérience en la matière, et du fait qu’il se présente au sein de difficultés économiques nationales, les données relatives à cette question n’ont pas pu être collectées correctement.

4.Du fait de cette longue crise économique, par ailleurs, un certain nombre d’objectifs établis en rapport direct avec la mise en œuvre des droits de l’enfant n’ont pu être atteints. En particulier, la situation concernant la vaccination, l’iodisation et l’alimentation en eau saine qui, les objectifs du Sommet mondial ayant été pratiquement atteints avant la crise, aurait pu être considérée comme normale, s’est soudain mise à stagner et même à se dégrader après le début de la crise. Le nombre des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté, qui était contenu auparavant, a soudain augmenté de façon spectaculaire, ce qui a entraîné de nouveaux problèmes et de nouveaux défis concernant, par exemple, la continuité de la vie et du développement des enfants.

5.Toutefois, tous les efforts possibles ont été déployés pour faire face à cette situation, y compris la ré-affectation des fonds de développement afin de combattre ou, pour être plus précis, d’atténuer les effets négatifs de la crise. Des programmes comme le filet de sécurité sociale, l’aide à l’éducation des enfants en âge de fréquenter l’école primaire et les soins de santé primaires ont été mis sur pied avec l’appui international.

6.Pendant ce temps, les réformes politiques tendant vers un système de gouvernement plus démocratique, alliées à une prise de conscience concernant l’importance du respect des droits de l’homme, ont créé une situation beaucoup plus favorable à la reconnaissance, au respect et à l’application des droits de l’homme en général, y compris ceux de l’enfant. En même temps, le rôle que doit jouer la société civile a également été mieux apprécié, ce qui explique pourquoi les ONG et les établissements d’enseignement supérieur ont été concernés par la préparation du présent rapport. Non seulement ils ont été invités à apporter des éléments et à donner leur opinion sur un projet du rapport, mais ils ont activement participé à son élaboration depuis le début.

7.Le projet de ce rapport a été élaboré par une équipe comprenant :

des représentants du gouvernement : le Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale, le Département des affaires sociales (devenu le Ministère de la santé et des affaires sociales), le Département des affaires religieuses, le Département de la santé, le Département de l’éducation nationale et celui de la main-d’œuvre;

des ONG, dont Komisi Perlindungan Anak, Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif Indonesia (Jakarta), et Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Yogakarta);

des établissements d’enseignement supérieur : l’Université d’Indonésie (Faculté de psychologie et Faculté de sociologie et de sciences politiques, Département de criminologie) et l’Université Atma Jaya de Jakarta;

ce qui était alors le Bureau du Ministre d’État des droits de l’homme (observateurs).

8.Le projet de rapport élaboré par les membres de cette équipe a ensuite été diffusé pour retour d’information de la part d’un public plus large comprenant des représentants du gouvernement central et du gouvernement régional, d’environ 35 ONG s’occupant des enfants, dont les organismes de protection de l’enfance, les associations professionnelles et d’autres secteurs de la société civile, auprès d’un atelier consultatif qui s’est tenu à Jakarta les 9 et 10 mai 2000. Le retour d’information de cet atelier a ensuite été utilisé pour compléter le projet de rapport d’où est issu le rapport final.

9.Ce dernier, avant d’être traduit en anglais, a été publié et distribué à toutes les parties prenantes de l’atelier consultatif et est accessible au grand public.

10.Une nouvelle ère de réformes s’est ouverte en mai 1998, qui a apporté plusieurs changements fondamentaux à la nation. Pour la première fois dans l’histoire du pays, la reconnaissance juridique des droits de l’homme, y compris de ceux de l’enfant, a été consacrée par la législation (loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme). Plusieurs autres lois nationales en accord avec l’esprit des conventions des Nations Unies et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont également été adoptées et continueront à l’être.

11.Les élections générales de 1999, qui ont donné naissance à un nouveau gouvernement légitime et démocratique, ont aidé à promouvoir ces changements fondamentaux dans le pays. Au moment où les auteurs du présent rapport terminaient leur travail, le Parlement indonésien (l’Assemblée législative du peuple) avait approuvé des amendements à la Constitution grâce auxquels ont été adoptées certaines clauses relatives au droits de l’homme, y compris ceux de l’enfant, ce qui signifie que plusieurs dispositions concernant les doits de l’homme et les droits de l’enfant bénéficient d’une garantie constitutionnelle.

12.Nonobstant les diverses crises auxquelles l’Indonésie doit faire face aujourd’hui, il est à espérer que les changements qui se sont produits, qui sont en cours et qui continueront de se produire contribueront efficacement à faire progresser la cause de la paix, ainsi que le respect et la promotion des droits de l’homme dans la communauté internationale.

MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION (art. 4, 42 et 44, par. 4)

Introduction

13.En plus des Directives générales (relatives aux rapports) mises au point par le Comité des droits de l’enfant, les sections I, II et III tiendront compte, autant que possible, des suggestions et des recommandations du Comité au sujet du Rapport initial de l’Indonésie telles qu’elles apparaissent dans les Observations finales (CRC/C/15/Add. 25), y compris, concernant cet ensemble, les suivantes :

18.Le Comité encourage le gouvernement indonésien à mener à bien la révision des lois concernant les enfants pour en assurer la conformité avec les dispositions de la Convention et, à cet égard, il appelle de nouveau l’attention sur les activités prévues dans le cadre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme …

21.Les autorités devraient faire le nécessaire, dans toute la mesure des ressources dont elles disposent, pour veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués aux enfants, notamment aux enfants dans la misère, à ceux qui vivent et/ou travaillent dans la rue, aux enfants appartenant à des groupes minoritaires et autres enfants vulnérables.

25.Le Comité recommande que les dispositions de la Convention soient largement diffusées auprès du grand public, et, en particulier, auprès des enseignants, des travailleurs sociaux …

26.Le Comité recommande que le rapport initial et les informations supplémentaires, ainsi que les comptes analytiques pertinents et ses observations préliminaires et finales soient largement diffusés dans le public et auprès des organisations non gouvernementales.

14.Ces suggestions et ces recommandations seront, dans toute la mesure du possible, intégrées au corps du rapport sans indication particulière.

À propos des réserves

15.Lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) l’Indonésie a publié la déclaration suivante :

La Constitution de 1945 de la République d’Indonésie garantit les droits fondamentaux de l’enfant indépendamment de son sexe, de son origine ethnique ou de sa race. La Constitution dispose que ces droits doivent être appliqués par les lois et règlements nationaux.

La ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant par la République d’Indonésie ne suppose pas l’acceptation d’obligations qui dépassent les limites constitutionnelles ni celle d’aucune obligation d’introduire un droit qui ne soit pas prévu par la Constitution.

En référence aux dispositions des articles 1, 14, 16, 19, 21, 22 et 29 de la Convention, le gouvernement de la République d’Indonésie déclare qu’il appliquera ces articles conformément à sa Constitution.

16.Cette déclaration a suscité des critiques aux niveaux national et international, parce que, en substance, elle a été considérée comme une réserve. En conséquence, l’Indonésie s’est déclarée prête à revoir sa déclaration et, à ce moment-là, a sérieusement songé à en retirer non seulement le troisième paragraphe, mais également le second qui a souvent été critiqué comme étant une réserve sans nuance.

17.Cette ratification pose un autre problème, à savoir que l’instrument en est un décret présidentiel. Cela a suscité beaucoup de critiques en Indonésie, surtout dans un passé récent, parce qu’en termes de force légale le décret présidentiel vient en quatrième position derrière la loi. Eu égard à ce problème, l’Indonésie envisage sérieusement d’explorer des moyens de faire en sorte que l’instrument de la ratification ne soit plus un décret présidentiel, mais une loi.

À propos des mesures destinées à mettre la législation et la pratique nationales

en conformité avec les principes et les dispositions de la CDE.

18.Dans une certaine mesure, cela a déjà été fait, surtout , peut-être, au cours des deux dernières années. Cependant, il faut se rendre compte qu’une révision complète de la législation nationale demandera énormément de temps et d’efforts.

19.Lors de la préparation du présent rapport, le Parlement indonésien (l’Assemblée législative du peuple) procédait à des modifications et/ou des amendements à la Constitution de 1945 afin d’intégrer à cette dernière des clauses concernant les droits de l’homme et ceux de l’enfant. Il est à espérer que ces amendements et/ou ces modifications constitueront une base constitutionnelle pour la révision de la législation et d’autres règlements, permettant d’en assurer la conformité avec le droit pénal et civil.

20.Par ailleurs, plusieurs lois nouvelles ont été introduites récemment. Un certain nombre de ces nouvelles lois et de ces nouvelles règles entrées en vigueur pendant l’élaboration du présent rapport, notamment au cours des deux dernières années, et qui comportent diverses contraintes et limitations, sont tout à fait conformes aux dispositions relatives aux droits de l’homme, ainsi qu’aux droits de l’enfant, figurant dans bien des instruments internationaux. Ces nouvelles lois et ces nouvelles règles nationales seront décrites de façon plus détaillée dans les sections IV-VIII. En voici, toutefois, les grandes lignes :

Concernant toutes les sections :

La loi N° 39 de 1999 sur droits de l’homme.

Concernant la section IV :

La loi N° 9 de 1997 sur la liberté d’expression publique;

La loi N° 40 de 1999 sur la presse.

Concernant la section VI :

La loi N° 4 de 1997 relative aux handicapés, allant de pair avec le règlement gouvernemental N° 43/1998 sur les mesures destinées à améliorer le bien-être des handicapés, et le décret du Ministre des travaux publics N° 468/1998 relatif aux obligations en matière d’accessibilité des bâtiments publics et de leur environnement.

Concernant la section VIII :

La loi N° 12 de 1995 sur système pénitentiaire;

La loi N° 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs;

La loi N° 22 de 1997 sur les stupéfiants.

21.En outre, voici la liste des instruments internationaux ratifiés au cours de cette période :

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par la loi N° 5 de 1998);

b)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (par la loi N° 29 de 1999);

c)La Convention de l’OIT N° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (par la loi N° 20 de 1999);

d)La Convention de l’OIT N° 182 (par la loi N° 1 de 2000).

22.Enfin, toujours en rapport avec cette question, on peut signaler que l’Indonésie est en train de préparer une loi sur la protection de l’enfance qui, on peut l’espérer, en entraînera une meilleure reconnaissance. De plus, est envisagée la ratification de plusieurs autres instruments internationaux, à savoir :

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)La Convention de 1926 relative à l’esclavage;

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille;

d)La Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

e)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

À propos de l’importance de la CDE dans le droit interne

23.Jusqu’à la fin de la période couverte par le présent rapport, la Constitution indonésienne (Constitution de 1945) ne reconnaissait pas explicitement les droits de l’enfant, mais il convient de noter que le Parlement indonésien (l’Assemblée législative du peuple) envisage actuellement de lui apporter des modifications et/ou des amendements destinés à y faire figurer la reconnaissance des droits de l’homme et de ceux de l’enfant.

24.Pour ce qui est de la législation nationale, la loi sur la protection de l’enfance (1979) mentionne plusieurs des droits de l’enfant, bien que la portée en soit limitée. L’adoption de la loi sur les droits de l’homme (1999) a marqué l’avènement d’une ère nouvelle en ce qui concerne la reconnaissance juridique des droits de l’homme et de ceux de l’enfant en Indonésie. Dans cette loi, les droits de l’enfant sont énoncés de façon plus détaillée (comparée à la loi sur la protection de l’enfance), dans le chapitre III (Droits et libertés de l’homme), section 10, articles 52-66. Outre la loi sur les droits de l’homme, la reconnaissance juridique des droits de l’enfant est également consacrée, par exemple, par la loi sur les tribunaux pour mineurs (1997) et la loi sur le système pénitentiaire (1995). Par ailleurs, dans d’autres lois, en particulier celles qui ont été adoptées au cours des trois dernières années, diverses clauses concernant les droits de l’homme sont également énoncées, mais les détails relatifs aux droits de l’enfant n’y apparaissent pas spécifiquement.

25.Dans la pratique judiciaire indonésienne, les dispositions figurant dans les conventions internationales ne sont pas, normalement, appliquées de manière directe. Elle le sont habituellement d’abord par intégration dans la législation nationale pertinente. En cas de contradiction entre les dispositions d’une convention et la législation nationale, s’agissant de leur application en justice, c’est la législation nationale qui prime. Il est donc nécessaire de « transposer » les dispositions des conventions dans la législation nationale.

26.Dans ce cadre, c’est l’instrument de la ratification qui détermine sa valeur. S’il est ratifié par une loi, l’instrument peut être utilisé comme référence dans l’élaboration du droit national. Mais s’il est ratifié par décret présidentiel, lequel, selon le droit national vient en quatrième position au-dessous d’une loi, l’instrument ratifié ne peut pas faire référence en cas d’élaboration ou d’amendement du droit national. C’est pourquoi l’Indonésie envisage de changer d’instrument de ratification pour la Convention relative aux droits de l’enfant, et de remplacer le décret présidentiel par une loi.

À propos des mesures prises pour adopter une stratégie nationale de l’enfance

27.Plusieurs mesures peuvent être mentionnées, à savoir :

L’établissement d’une section sur le développement des enfants et des jeunes dans les Directives de base concernant la politique nationale (1993);

La déclaration présidentielle lors du Mouvement national de protection de l’enfance en 1997;

La déclaration de la Deuxième décennie de l’enfance, 1997-2006;

La publication de l’Instruction présidentielle N° 3/1997 sur la mise en valeur de l’enfant dans le cadre du développement de l’enfant pendant la Deuxième décennie de l’enfance;

Le décret du Parlement N° XVII/MPR/1998 du 13 novembre 1998 sur les droits de l’homme.

28.D’importantes mesures stratégiques ont été prises depuis 1996, avec la mise en place de l’Organisme de protection de l’enfance (Lembaga Perlindungan Anak ou LPA) dans le cadre duquel une commission baptisée Commission nationale pour la protection de l’enfance a été constituée. Les différents secteurs de l’État, les ONG, les établissements d’enseignement supérieur, la presse, la Cour Suprême ont tous participé à la mise en place de l’Organisme de protection de l’enfance, qui est devenu opérationnel en 1998. Malheureusement, jusqu’à la fin de la période qui nous concerne, son statut juridique est celui d’une fondation, dont la personne morale est légitimée par un notary public.

29.Les programmes stratégiques mis en œuvre par le gouvernement comportent une analyse de la situation des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, dont les enfants qui travaillent, les enfants des rues, et les enfants victimes d’exploitation sexuelle (le Département des affaires sociales en coopération avec l’UNICEF, 1997).

30.À la suite de la crise économique, l’une des mesures stratégiques adoptées depuis 1997 est le filet de sécurité sociale (social safety net – SSN), programme dans le cadre duquel des fonds sont alloués, entre autres, à l’éducation et à la santé des enfants. Ce programme est mis en œuvre en coopération avec la Banque mondiale, la BafD, le PNUD, l’USAID et d’autres.

À propos des mécanismes envisagés ou existants de mise en application de la Convention

31.Le pouvoir d’effectuer le suivi et la mise en œuvre de la Convention est dévolu au Ministre chargé de la coordination de la protection sociale de la population auquel revient la tâche de coordonner la conception d’ensemble, au plan national, de la politique, des programmes et des plan d’activité destinés à améliorer la protection de l’enfance, et de contrôler leur mise en œuvre qui, au niveau opérationnel, est effectuée par ce département et d’autres organismes extérieurs, à la fois indépendamment et en collaboration avec le public.

32.En outre, a été mis en place l’Organisme de protection de l’enfance – organisme indépendant destiné à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant. À la fin de la période couverte par le présent rapport, en plus de son secrétariat national à Jakarta, l’Organisme de protection de l’enfance possède cinq bureaux à Medan (Sumatra Nord), Makassar (Sulawesi Sud), Bandung (Java Ouest), Semarang (Java Centre), et Surabaya (Java Est).

33.Malheureusement, à la fin de la période couverte par le présent rapport, aucune mesure n’avait été prise pour qu’il soit procédé à une collecte systématique des données relatives à la situation des droits de l’enfant ou à une évaluation périodique des progrès réalisés.

À propos des initiatives prises en coopération avec la société civile

34.À la fin de décembre 1995, le gouvernement (par l’intermédiaire du Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale) qui est investi du pouvoir de coordonner les activités liées aux responsabilités énoncées dans la Convention, a organisé, avec l’aide de l’UNICEF, une conférence nationale impliquant plusieurs ONG à Bogor (Java Ouest). Elle a été suivie d’une réunion spéciale des ONG en juin 1996 à Solo, dans la province de Java Centre, au cours de laquelle 10 plans d’action ont été élaborés dont les ONG elles-mêmes doivent effectuer le suivi.

35.Depuis lors, un certain nombre d’initiatives ont été prises par plusieurs autres départements, dont celui des affaires sociales, en coopération avec des ONG et d’autres composantes de la société civile, notamment pour établir l’Organisme de protection de l’enfance. Actuellement, en particulier depuis la réforme tendant à mettre en place une société plus démocratique, on note un nombre croissant d’initiatives gouvernementales destinées à renforcer la coopération avec les ONG pour la conception de programmes liés aux droits de l’enfant.

À propos des mesures destinées à assurer l’application des droits économiques,

sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles

36.Au cours de la période couverte par le présent rapport (1993-2000), l’allocation budgétaire pour le secteur de l’éducation a été, en moyenne, de 6 % de l’ensemble du budget d’investissement, et celle du secteur de la santé d’environ 3,9 %.

37.L’allocation du budget d’investissement pour l’éducation, la culture nationale, la croyance en Dieu tout puissant, et la jeunesse et les sports, pour 1989/1999, s’est montée à 4,740 milliards de rupiahs sur un budget total de 171,205 milliards de rupiahs; et, en 1999/2000, elle a atteint 6,045 milliards sur un budget total de 137,155 milliards. L’allocation à la protection sociale, au rôle des femmes, ainsi qu’aux enfants et aux adolescents, en 1998, s’est montée à 0,70 milliard de rupiahs et à 0,83 milliard en 1999/2000.

38.En outre, plusieurs programmes internationaux de coopération ont été élaborés au cours de la période couverte par le présent rapport, visant particulièrement les enfants à risque. Ceux qui ont été mis au point depuis le début de la crise économique en Indonésie sont les suivants :

En 1992, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a fourni une aide financière pour le projet Assister les enfants des rues dans un environnement urbain (Reaching Street Children in an Urban Environment – RESCUE), lequel a été suivi ultérieurement par RESCUE II;

Le Département des affaires sociales a fourni, avec l’appui du PNUD, 362 000 dollars EU pour la mise au point d’un modèle de protection des enfants des rues ayant besoin d’une protection spéciale (1994-1998);

L’UNICEF a joué un rôle très important pour la mise au point et le développement d’organismes nationaux et provinciaux de protection de l’enfance en fournissant 732 000 dollars EU dans le cadre de mesures de protection spéciale pour les enfants et pour accorder une place importante aux droits de l’enfant en Indonésie;

Suite au démarrage de la crise, en 1999-2000, l’UNICEF a également fourni des fonds s’élevant à plus de 230 000 dollars EU pour la protection des enfants des rues et des enfants qui travaillent par l’intermédiaire des ONG et de l’administration locale dans des provinces sélectionnées;

Depuis 1999, la BafD consent des prêts qui s’élèvent à 2,7 millions de dollars EU pour un programme de développement du secteur de la protection sociale (Social Protection Sector Development Programme – SPSDP) et à 276, 3 millions de dollars EU pour un programme de développement du secteur de la santé et de la nutrition;

En 1999, l’Agence australienne pour le développement international a appuyé le programme de services de prévention et de santé pour les enfants prostitués mis en œuvre en collaboration avec les instituts d’enseignement supérieur et les ONG;

Outre cette assistance, d’autres aides ont été apportées par l’Organisation internationale du travail, l’ambassade japonaise, l’ambassade britannique, Canadian International Development Assistance, le HCR, Swiss Contact et la Fédération internationale pour le planning familial.

À propos des mesures destinées à faire largement connaître les principes et

les dispositions de la Convention

39.Pendant la période couverte par le présent rapport, la Convention relative aux droits de l’enfant, bien qu’elle n’ait été traduite qu’en Indonésien et pas encore dans les langues régionales, a été largement diffusée, non seulement auprès des divers secteurs de l’administration et des ONG, mais également dans les différents secteurs de la société civile, y compris la communauté religieuse indonésienne. Des dizaines de séminaires, de consultations, de séances de formation, d’ateliers et autres ont été organisés au cours de cette période aux niveaux national, régional et local, sectoriel et intersectoriel, concernant, entre autres, la police, les médias, le Mouvement de protection de la famille (Family Welfare Movement – PKK), les maisons de production, les ONG et les groupes à caractère professionnel comme l’Association des médecins indonésiens et celle des pédiatres indonésiens. Pour les ONG, a été mise en place une formation de formateurs sous l’égide de l’UNICEF en collaboration avec le Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale. De plus, un certain nombre d’activités ont été organisées pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention auprès des médias.

40.Les ONG ont joué un rôle central dans ce domaine. Dans de nombreux cas, elles ont pris part de manière prépondérante à la mise en œuvre d’initiatives, dont l’organisation de séances de formations, de consultations et d’ateliers.

41.Aucune mesure spécifique n’a été adoptée pour que la Convention soit largement diffusée auprès des enfants, mais plusieurs publications (en indonésien) ont fait l’objet d’une initiative dans ce sens et sont accessibles au grand public, en particulier aux personnes qui se préoccupent des enfants ou travaillent avec eux.

42.L’Organisme de protection de l’enfance a essayé de mettre au point une déontologie fondée sur les principes et les dispositions énoncés dans la Convention, qui a finalement été approuvée pour figurer dans son règlement interne.

À propos des mesures destinées à permettre de rendre les rapports aisément accessibles

au grand public

43.Le présent rapport a été élaboré conjointement par divers services ministériels, des ONG et des instituts d’enseignement supérieur. Il s’agit là d’un pas en avant si l’on songe que le rapport initial a été établi par le seul gouvernement. Avec l’aide de l’UNICEF, l’élaboration du rapport a commencé par la constitution d’une équipe chargée de la conception du projet initial de rapport (en avril 2000).

44.Les composantes issues de l’administration nationale représentaient :

Le Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale;

Le Département des affaires sociales (qui est devenu le Ministère de la santé et des affaires sociales);

Le Département des affaires religieuses;

Le Département de la santé;

Le Département de l’éducation nationale;

Le Département de la main-d’œuvre.

45.Les composantes issues des ONG représentaient :

L’Organisme de protection de l’enfance (Lembaga Perlkindungan Anak);

Yayasan Komite Pendidikan Anak Kreatif Indonesia;

Yayasan Sekretariat Anak Merderka Indonesia.

46.Les composantes issues des établissements d’enseignement supérieur représentaient :

L’Université d’Indonésie (Faculté de psychologie et Faculté de sociologie et de sciences politiques, département de criminologie), Jakarta;

L’Université Atma Jaya, Jakarta;

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.

47.En outre, en tant qu’observateurs, il y avait d’autres composantes issues de l’administration publique et représentant :

Le Bureau du Ministre d’État chargé des affaires relatives aux droits de l’homme;

Le Département des affaires étrangères;

Des représentants de la population, Commission VII.

48.Le projet de rapport a été ensuite diffusé pour discussion et pour que puissent être recueillies les suggestions d’un public plus large, comprenant les représentants du gouvernement (administrations centrale et régionale) et des ONG, ainsi que d’autres secteurs de la société civile, au cours d’un atelier consultatif organisé à Jakarta les 9 et 10 mai 2000. Le retour d’information de cet atelier a ensuite été utilisé par chaque membre de l’équipe pour mettre la dernière main au projet de rapport dont il a été enfin fait un tout cohérent et complet.

49.Le projet de rapport final, avant d’être traduit en anglais, sera publié et distribué à tous les membres de l’atelier consultatif et mis à la disposition d’un plus large public.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1)

50.En général, la définition de l’enfant, dans la législation nationale, suit le modèle établi dans la loi sur la protection de l’enfance (1979), à savoir une personne âgée de moins de 18 ans. Elle figure aussi dans plusieurs autres textes législatifs nationaux, comme suit :

Éducation pour tous : aucune limite d’âge n’est définie, mais l’éducation pour tous s’applique aux neuf années d’enseignement élémentaire (loi nationale sur le système éducatif, 1989);

Admission à l’emploi : 15 ans; admission à l’emploi, s’agissant d’un travail dangereux : 18 ans (loi sur l’emploi, 1995);

Mariage :16 ans pour les femmes et 19 ans pour les hommes, dans les deux cas avec consentement des parents jusqu’à l’âge de 21 ans (loi sur le mariage, 1974);

Consentement à des relations sexuelles : 12 ans (droit pénal);

Engagement volontaire dans les forces armées : 17 ans (loi sur la défense et la sécurité, 1982);

Conscription : 18 ans (loi sur la défense et la sécurité, 1982);

Responsabilité pénale : 8 ans (loi sur les tribunaux pour mineurs,1997);

Peine capitale et réclusion à perpétuité : 18 ans (droit pénal, loi sur les tribunaux pour mineurs);

Age légal de succession et pour conduire des opérations immobilières : 21 ans (instruction présidentielle, 1991).

51.L’âge minimum d’admission à l’emploi, tel qu’il est défini dans la loi sur l’emploi (1995) présente une bonne corrélation avec l’enseignement pour tous pendant les neuf années de scolarité élémentaire, puisque, en pratique, l’âge minimum auquel un élève est accepté à l’école primaire est 7 ans, ce qui signifie qu’un enfant aura terminé ses neuf années d’enseignement à l’âge de 15 ans.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Introduction

52.Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Indonésie, le Comité des droits de l’enfant a fait plusieurs suggestions et recommandations (CDE/C/15Add. 25), dont les suivantes :

18.…Les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants devraient être intégrés dans le droit interne, et il devrait être possible de les invoquer devant les tribunaux.

22.Le Comité recommande que des mesures soient adoptées d’urgence pour lutter contre la discrimination à l’encontre des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants dans la misère, les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, les enfants vivant dans des régions éloignées du pays et ceux qui appartiennent à des minorités, y compris des mesures visant à éliminer et prévenir les attitudes discriminatoires et les préjugés, notamment d’ordre sexiste.

A. La non-discrimination (art. 2)

53.Le principe de non-discrimination, particulièrement en rapport avec les droits de l’enfant, reste encore à incorporer dans la Constitution ou dans la législation nationale. Il est à espérer que le principe de non-discrimination sera inclus dans la loi sur la protection de l’enfance qui est en cours de préparation.

54.Les dispositions à caractère « discriminatoire » de la législation nationale, si l’on peut les qualifier ainsi, viennent en fait du droit pénal adopté à partir de celui qui était en vigueur au temps de la colonisation. Il énonce différentes dispositions pour des groupes différents, c’est-à-dire ceux qui ont embrassé le système juridique européen, et les étrangers orientaux (chinois et non chinois). À l’époque, les personnes étaient classées à l’intérieur de ces groupes selon les dispositions respectives qui régissaient leur registre d’état civil. Les populations autochtones étaient sujettes aux dispositions énoncées dans leurs lois traditionnelles respectives. Ces dispositions discriminatoires étaient suivies d’effets dans un certain nombre de domaines, par exemple le registre d’état civil et/ou l’enregistrement des naissances qui, aujourd’hui, même après que l’Indonésie a gagné son indépendance, pourraient être perçus comme étant discriminatoires.

55.Ainsi, de possibles « pratiques discriminatoires » se manifestent, non pas comme résultat d’une discrimination fondée sur la race, la religion ou la couleur de la peau, ou encore d’autres différences, mais plutôt tout simplement sur la discrimination historique du système du registre d’état civil pour chaque groupe. Il convient également de noter que les pratiques discriminatoires du droit civil ont commencé à diminuer avec l’entrée en vigueur de lois concernant l’enregistrement de certaines données, comme la loi sur le mariage (1974).

56.La révision et l’harmonisation de la législation nationale, en l’occurrence concernant essentiellement le droit civil, se poursuivront, mais il faut reconnaître que ce type de travail demande beaucoup de temps. Il sera également nécessaire, à l’avenir, de tenir compte de l’évolution liée aux clauses non-discriminatoires relatives aux groupes autochtones vivant en Indonésie.

57.À cet égard, une attention particulière sera portée aux recommandations du Comité, surtout en ce qui concerne l’élaboration de la législation nationale à l’avenir, et plus particulièrement celle qui a trait à l’enfance et à la famille.

58.Par ailleurs, plusieurs campagnes ont été menées à la fois par le gouvernement et par des composantes non gouvernementales pour s’attaquer à la discrimination, et surtout aux pratiques discriminatoires à l’encontre des jeunes filles. La campagne pour le planning familial, par exemple, est destinée à promouvoir l’égalité des sexes, tout comme la campagne pour l’égalité dans l’éducation.

59.Il est un problème nouveau, réclamant une grande attention, qui est apparu au cours de cette période, à savoir celui des enfants réfugiés (les enfants déplacés à l’intérieur du pays); il s’agit là d’une conséquence du référendum au Timor oriental et des conflits sociaux et politiques dans plusieurs régions d’Indonésie depuis 1998. Selon les données émanant du Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale, 256 098 habitants du Timor oriental ont fui vers le Nusa Tenggara Est (NTT) depuis décembre 1999 à la suite du référendum d’août 1999. Selon les estimations, 40 % de ces réfugiés sont des enfants âgés de moins de 18 ans. Au vu de ce nouveau phénomène, des efforts sont à envisager, à l’avenir, pour intégrer le principe de non-discrimination dans la législation nationale, en particulier celle qui concerne les droits de l’enfant.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

60.Il reste encore à intégrer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la Constitution ou dans la législation nationale. Toutefois, on peut considérer qu’il est, jusqu’à un certain point, mis en pratique dans la vie quotidienne. Mais il faut bien reconnaître qu’il a tendance à s’affaiblir au fil du temps.

61.Concernant la stratégie à venir, il sera fait grand cas de ce principe, notamment dans les pratiques administratives et tout particulièrement dans le cadre de la justice pour mineurs. Il sera également tenu compte de la future autonomie régionale, en vertu de laquelle les régions bénéficieront d’une plus grande autonomie dans plusieurs domaine dont celui de la protection de l’enfance. À cet égard, il convient de noter que le passage du système de gestion prévisionnelle Repelita (plan de développement de cinq ans) à PROPENAS (Programme national de développement) donne l’occasion d’intégrer plusieurs dispositions, et notamment les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les politiques, les programmes de développement et les projets en général. Toutefois, cela ne garantit pas l’existence d’un engagement de ce type dans l’élaboration de PROPEDA (Programme de développement régional), car les pouvoirs sont décentralisés.

62.Enfin, il est possible de conclure que, dans le cas de l’adoption, ce principe est déjà appliqué dans toute la mesure du possible.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

63.Ce principe transparaît depuis longtemps dans toute la politique nationale. Il existe un certain nombre de programmes de développement qui visent notamment à faire baisser les taux de mortalité néonatale et infantile (chez les moins de 5 ans), un programme de vaccination et plusieurs programmes d’éducation des enfants.

64.Concernant la réduction des taux de mortalité néonatale et infantile, les statistiques révèlent que des progrès importants ont été accomplis. Le taux de mortalité néonatale est tombé de 63,45 (pour 1 000 naissances vivantes) en 1990 à 50 en 1997. Pendant ce temps, le taux de mortalité infantile a également chuté, de 86,44 (1990) à 70,41 (1996).

65.L’amélioration de la qualité de la santé accompagne apparemment celle de la nutrition des enfants et de la couverture vaccinale, ainsi qu’en témoigne la diminution du nombre des nourrissons atteints de malnutrition. Le pourcentage des nourrissons bien nourris s’est élevé de 54,18 % (1990) à 63,86 % (1996). La couverture vaccinale est passée de 74,0 % (1992) à 91,01 % (1997). Le pourcentage des enfants nourris au sein jusqu’à un âge variant de 6 à 11 mois ou plus s’est également élevé, passant de 39,4 % (1990) à 97,34 % (1997). Celui des enfants (âgés de 2 à 4 ans) nourris au sein pendant plus de six mois a aussi augmenté, passant de 97,4 % (1992) à 98,1 % (1994).

66.L’accès à l’enseignement élémentaire et l’éradication de l’analphabétisme sont également des facteurs clés pour poursuivre l’amélioration du bien-être des enfants et leur ménager un meilleur avenir. Un indicateur du bien être des enfants qui témoigne des progrès de l’éducation est le niveau de participation à l’enseignement élémentaire. Les statistiques font apparaître un accroissement assez satisfaisant en ce domaine, de 87,6 % (1992) à 94,84 (1996).

67.Cependant, la crise économique de 1997, qui a provoqué une montée de la pauvreté, a nui à l’application de ce principe. Il ne peut être pleinement rendu compte de cette augmentation de la population « à risque » en raison de l’absence d’un mécanisme systématique d’enregistrement des données relatives aux effets de la crise. Mais cette dernière a fait que les familles pauvres peuvent de moins en moins satisfaire leurs besoins fondamentaux et ceux de leurs enfants. En conséquence, on estime qu’environ 13 % des enfants des rues ont abandonné l’école.

68.Depuis le début de la crise, la survie et le développement des enfants est une priorité absolue, notamment avec la mise en œuvre du filet de sécurité sociale et d’autres programmes de protection de l’enfance grâce, entre autres, à la coopération internationale et, de plus en plus, à la participation des ONG.

69.L’enregistrement de la mortalité infantile est, malheureusement loin d’être satisfaisant. Cependant, on peut supposer que les suicides d’adolescents (âgés de moins de 18 ans), en Indonésie, si même il y en a, sont très peu nombreux et ne constituent pas un problème sérieux, pas plus que celui des enfants atteints de maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA. Toutefois, plus préoccupants sont les cas d’abus de drogues et de stupéfiants qui ont commencé à faire beaucoup de victimes chez les adolescents.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

70.Comme les autres principes, celui du respect des opinions de l’enfant reste à intégrer autant que possible dans la législation nationale.

71.La question de la justice pour mineurs sera traitée, à l’avenir, avec la plus grande attention, surtout en ce qui concerne les enfants dont la responsabilité de l’éducation a été confiée à l’État par leurs parents ou leurs tuteurs.

72.Le principal obstacle à la promotion de ce principe est la culture paternaliste et féodale qui persiste dans la société indonésienne.

73.Néanmoins, plusieurs initiatives destinées à promouvoir ce principe à une échelle limitée sont maintenant envisagées de la part des ONG. En outre, les efforts effectués pour l’appliquer sont appelés à se poursuivre à l’avenir.

Priorités pour les cinq années à venir dans le cadre des sections I-III

74.Il s’agit :

a)D’effectuer un examen complet des réserves découlant de la « déclaration » établie par l’Indonésie au sujet de la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)De revaloriser l’instrument de ratification en remplaçant le décret présidentiel par une loi;

c)De constituer une équipe interministérielle et intersectorielle, avec, peut-être, une participation de la Chambre des représentants et de la Cour Suprême, pour contrôler l’application des droits de l’enfant avec les ONG et les autres composantes de la société civile;

d)De diffuser largement les dispositions et les principes relatifs aux droits de l’enfant énoncés dans la Convention auprès des autorités et des groupes professionnels qui s’occupent directement des enfants;

e)D’entreprendre d’intégrer les dispositions et les principes de la Convention aux plans de développement national;

f)D’effectuer une étude approfondie pour savoir dans quelle mesure les principes des droits de l’enfant apparaissent dans la législation nationale et de voir s’il est possible de les intégrer à la législation et aux règlements nationaux.

IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS CIVILES

A. Nom et nationalité (art. 7)

Situation

75.Au début, l’enregistrement des naissances, en Indonésie, était régi par une ordonnance introduite par le gouvernement colonial hollandais qui figurait dans une liste d’arrêtés relatifs à l’état civil. Il convient de noter que, lorsque cette ordonnance est entrée en vigueur, l’Indonésie n’avait pas encore acquis son indépendance et que, par conséquent, le concept de « nationalité indonésienne » n’existait pas. Au lieu de cela, le gouvernement colonial hollandais a introduit quatre textes législatifs pour les quatre catégories de citoyens fondées sur leur affiliation civile respective, à savoir :

a)Staatsblad 1849 (N° 25), l’instrument juridique concernant l’enregistrement des naissances et autres enregistrements relatifs à l’état civil pour les citoyens de nationalité hollandaise/européenne, ou pour les personnes qui avaient déclaré adhérer au système juridique hollandais;

b)Staatsblad 1917 (N° 130), pour les citoyens de nationalité étrangère orientale, notamment chinoise;

c)Staatsblad1920 (N° 751), pour les autochtones qui i) étaient détenteurs de papiers attestant leur citoyenneté, ii) étaient fonctionnaires avec un salaire minimum de 100 florins, et iii) étaient officiers des forces armées ou officiers des forces armées en retraite à Java, Madura, Minahasa et dans certains secteurs d’Amboine;

d)Staatsblad1933 (N° 75), pour les citoyens autochtones chrétiens de Java, Madura, Minahasa et de certains secteurs d’Amboine.

76.Il convient de noter plusieurs points en rapport avec la légalisation et la pratique de l’enregistrement des naissances à cette époque, à savoir : a) le fait que l’enregistrement d’une naissance ne conférait pas la citoyenneté; b) le fait que l’enregistrement des naissances était régi par des lois et des dispositions administratives différentes, et c) le fait que l’enregistrement pour les personnes autochtones n’avait lieu qu’en ce qui concerne les enfants de la classe dirigeante et des familles chrétiennes.

77.En février 1957, fondée sur une circulaire datée du 28 janvier 1967, publiée conjointement par le Ministre de la justice et le Ministre des affaires étrangères, une nouvelle politique a pris effet qui, pour l’essentiel,

a)Conférait la citoyenneté à l’enregistrement de la naissance;

b)Donnait accès au registre de l’état civil à tous les citoyens sur l’ensemble du territoire de la République d’Indonésie, y compris ceux à qui, précédemment, avait été refusé le droit de déclarer les naissances.

78.En 1983, a eu lieu une nouvelle évolution importante concernant l’administration de l’enregistrement des naissances. Aux termes du décret présidentiel N° 12 de 1983, le Bureau de l’état civil ne dépendait plus du Département de la justice, mais était placé sous l’autorité du Département de l’intérieur et de ses subordonnés au plan régional, à savoir les gouverneurs et les régents/maires.

79.Fort de cette autorité, le Ministère de l’intérieur a publié successivement deux décrets importants, à savoir :

En 1986, un décret dispensant d’une déclaration tardive des naissances les personnes nées avant 1986;

En 1989, un autre prévoyant une procédure « spéciale » d’enregistrement des naissances pour les enfants nés après le 1er janvier 1986 et dont la naissance a été déclarée tardivement (avec plus de deux mois de retard).

80.Outre les diverses politiques et mesures administratives adoptées avant la période couverte par le présent rapport, la réalité sociale de l’enregistrement de la naissance, en Indonésie, était peu connue jusqu'au début de 1998, lorsque l’UNICEF (Le progrès des nations 1998) a fait savoir que l’Indonésie avait l’un des niveaux les plus bas de déclarations des naissances. Dans ce rapport, il était estimé qu’en Indonésie, entre 50 et 69 % des naissances étaient déclarées.

81.Par ailleurs, en 1996, UNICEF-Indonésie, en collaboration avec l’Organisme de recherche de l’Université d’Indonésie, a pris l’initiative de mener une recherche qui lui a permis de découvrir (en mai 1998) que dans quatre régions – Jakarta, Madura, Pontianak et Manado – le taux de déclaration des naissances était de 55 %.

82.En 1998, également, PLAN-International, en collaboration avec le Comité des ONG pour l’UNICEF, a effectué une analyse de la situation des enfants dont la naissance n’a pas été déclarée dans trois pays du sud-est asiatique, y compris l’Indonésie. Une enquête par sondage effectuée en décembre 1998 a montré que la naissance de moins de 30 % des enfants de PLAN-International placés en famille d’accueil avait été enregistrée.

83.Les éléments de l’identité de l’enfant figurant dans l’enregistrement de l’état civil sont les suivants :

le nom;

le sexe;

la date de naissance;

la nationalité;

les noms des parents (ou le nom de la mère si l’enfant est né hors mariage).

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

84.Depuis l’introduction des politiques administratives de 1986 et 1989 dont il a été question plus haut, aucune politique nouvelle n’a été adoptée au cours de la période couverte par le présent rapport. De même, aucune action n’a été entreprise pour éviter le défaut d’enregistrement.

85.Cependant, les Bureaux d’état civil prennent habituellement plusieurs mesures afin de promouvoir la déclaration de naissance comme, par exemple :

En attirant l’attention sur la signification et les avantages de l’enregistrement de la naissance/de l’acte de naissance, entre autres, grâce à un travail d’éducation dans les zones rurales et dans les expositions sur le développement national habituellement organisées le jour anniversaire de l’indépendance de l’Indonésie (le 17 août) au niveau municipal;

En demandant aux hôpitaux, aux maternités et aux sages-femmes d’encourager les parents à déclarer immédiatement la naissance de leurs enfants. En général, les hôpitaux, les maternités et les sages-femmes offrent un service de déclaration de la naissance dans le cadre de leurs activités obstétriques. Dans les zones rurales, en particulier, ce service offert par les sages-femmes se révèle être d’un grand secours, étant donné que, en Indonésie, l’administration de l’état civil n’est d’ordinaire accessible qu’au niveau municipal.

86. Outre ces mesures de routine, il faut aussi noter que, dans la suite donnée à l’étude effectuée par l’UNICEF en collaboration avec l’Organisme de recherche de l’Université d’Indonésie et à l’analyse de la situation effectuée par PLAN-International en 1998, avec l’appui de l’UNICEF, les ONG, les universitaires et le gouvernement indonésien (notamment le Département de l’intérieur) participent à un certain nombre d’activités de sensibilisation et de discussions ouvertes concernant la question de l’enregistrement des naissances. En 1998-1999, s’est tenue une série de séminaires et d’ateliers à ce sujet :

En décembre 1998 : un atelier exclusif de socialisation organisé par le Département des affaires sociales comme suite donnée à l’étude de l’UNICEF-LPUI;

En mai 1999 : un séminaire-atelier organisé par le Département de l’intérieur pour présenter les conclusions de l’analyse de PLAN-International et leur donner suite;

En septembre 1999 : un atelier national organisé à Jakarta par le Département de l’intérieur (en collaboration avec PLAN-International et l’UNICEF) qui a donné lieu à la « déclaration de Jakarta » sur l’enregistrement des naissances en Indonésie.

87.En outre, des représentants du Département de l’intérieur ont également participé à la « Convention générale des officiers de l’état civil asiatiques » qui s’est tenue à Bangkok en novembre 1999, et qui a donné lieu à un engagement fondamental à améliorer le système et la procédure d’enregistrement des naissances en Indonésie.

88.On peut également faire état de ce que la loi sur les droits de l’homme promulguée en 1999 a entraîné une reconnaissance juridique du droit de l’enfant à un nom et à une nationalité (art. 53, par. 2) et du droit de l’enfant à connaître ses parents et, autant que possible, à être élevé par eux (art. 56, par. 1). Ce type de reconnaissance est une première dans l’histoire juridique indonésienne. Toutefois, la reconnaissance juridique découlant de la loi sur les droits de l’homme doit encore être suivie d’une législation relative au registre de l’état civil et/ou à l’enregistrement des naissances, bien que des plans pour élaborer une loi sur le registre d’état civil au niveau national soit en discussion depuis décembre 1966.

89.Les éléments relatifs à l’identité de l’enfant figurant sur le registre des naissances, comme il a été dit plus haut, sont :

le nom;

le sexe;

la date de naissance;

la nationalité;

les noms des parents (ou celui de la mère en cas de naissance hors mariage).

90.Si les noms des parents figurent sur l’acte de naissance, un enfant (à supposer qu’il sache lire) saura qui ils sont. Dans le cas d’un enfant né hors mariage, malheureusement, aucune mesure n’a encore été adoptée quant à son droit de savoir qui sont ses parents et d’être élevé par eux.

91.Aucun progrès n’a été réalisé concernant les mesures destinées à garantir le droit de l’enfant à une nationalité, mais, comme il a été dit plus haut, ce droit est garanti par la loi sur les droits de l’homme de 1999. Par ailleurs, la loi sur la nationalité (loi N° 62 de 1958), qui dispose que la nationalité est transmise par le père, doit encore être révisée.

Progrès réalisés

92.Parce que la base juridique de l’enregistrement des faits d’état civil et/ou de l’enregistrement des naissances en Indonésie est encore constituée par quatre ordonnances promulguées à l’époque coloniale, aucun progrès radical ne peut être accompli. Cependant il est à espérer que plusieurs formes d’évolution, notamment depuis 1998 comme il a été décrit plus haut, ouvriront la voie à des progrès plus systématiques.

Facteurs et difficultés

93.La nécessité d’élaborer une législation nationale solide concernant l’enregistrement des faits d’état civil (y compris les naissances) qui n’impose pas une classification des citoyens par groupes, se fait sentir depuis 1966. Mais, comme cet enregistrement est étroitement lié au droit civil, la mise en œuvre d’un tel changement nécessite d’abord que des modifications fondamentales soient opérées au sein du droit civil en vigueur, lequel prévoit aussi une répartition des citoyens selon leur appartenance à tel ou tel groupe.

94.Inversement, le faible taux de déclarations des naissances et le nombre limité de bureaux font obstacle aux efforts déployés pour faire de l’enregistrement des naissances une démarche administrative importante. Il faut reconnaître que le défaut de valeur administrative de l’enregistrement des naissances, de son côté, est un facteur propre à décourager les parents de procéder à cette formalité.

95.Il s’ensuit que l’enregistrement des naissances n’est pas une pratique habituelle. De nombreux parents, surtout ceux qui vivent dans des zones reculées, ne comprennent pas cette procédure et ne jugent pas nécessaire de déclarer les naissances.

96.Finalement, en termes de coût, l’enregistrement des naissances est considéré comme étant relativement onéreux.

Priorités pour les cinq années à venir

97.Il faudra encore du temps et de la réflexion pour modifier la législation, mais, en attendant, des mesures à caractère éducatif seront mises en œuvre pour faire monter, au plan national, le taux de déclarations des naissances. La Déclaration de Jakarta, proclamée au cours d’un atelier sur l’enregistrement des naissances qui s’est tenu dans cette ville en septembre 1999 et l’engagement pris lors de la Convention générale des officiers de l’état civil asiatiques (Bangkok, novembre 1999) pourraient constituer la base d’une future stratégie dans ce domaine.

98.En outre, il est possible de faire de l’enregistrement des naissances une procédure administrative valable en établissant un lien entre l’enregistrement des naissances et certains services, comme il est énoncé dans l’article 26 2) de la loi sur les droits de l’homme qui indique que « toute personne est libre de choisir sa nationalité, et a le droit de jouir de ses droits de citoyen sans discrimination … »

B. Préservation de l’identité (art. 8)

99.Jusqu’à la fin de la période couverte par le présent rapport, la possibilité de voir un enfant illégalement privé de certains éléments, ou de tous les éléments, de son identité n’est jamais apparue. De même, aucune mesure spécifique n’a été adoptée en rapport avec l’obligation fondée sur l’article 8 de la CDE. Ainsi, il n’y a lieu de faire état d’aucun progrès et d’aucune difficulté pour cette période.

100.Il convient de noter, cependant, que la garantie juridique du droit de citoyenneté est également apportée par la loi sur les droits de l’homme (1999), dans le premier alinéa de son article 26 qui dispose que « toute personne a le droit d’avoir, d’obtenir, de changer et de conserver sa nationalité. »

101.Une priorité pour les cinq années à venir pourrait être l’analyse des situations dans lesquelles serait susceptible d’exister une possibilité de privation illégale de certains des éléments de l’identité d’un enfant, de manière à ce que soient prévues les mesures nécessaires.

C. Liberté d’expression (art. 13)

102.En ce qui concerne l’article 13 de la CDE, il n’est pas possible, dans le présent rapport, de fournir une évaluation spécifique de la situation, des progrès, des difficultés ou des priorités pour les cinq années à venir. Toutefois, d’une manière générale, on peut dire que, en raison de l’évolution qui s’est opérée en direction d’un système de gouvernement plus démocratique, la situation générale à la fin de période couverte par ce rapport laisse espérer une pleine jouissance du droit à la liberté d’expression.

103.À cet égard, on peut faire état de trois lois, promulguées en 1998-1999, qui ont trait à la liberté d’expression, à savoir :

La loi N° 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public;

La loi N° 39 de 1999 sur droits de l’homme;

La loi N° 40 de 1999 sur la presse.

104.L’article 2, alinéa 1, de la loi N° 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public dispose que « tout citoyen, en tant qu’individu ou membre d’un groupe, est libre de s’exprimer en application des droits et responsabilités démocratiques de la société, de la nation et de l’État. »

105.La loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme dispose que « toutes les personnes sont libres d’avoir, de communiquer et de diffuser leurs croyances, oralement ou par écrit, par l’intermédiaire du livre, de la presse écrite ou des médias électroniques, en respectant les valeurs religieuses, la morale, le droit et l’ordre, l’intérêt général et l’unité nationale. » (art. 23, par. 2); et que « tout citoyen a le droit d’exprimer son opinion en public … » (art. 25). En outre, cette loi énonce explicitement le droit qu’a l’enfant « … de pratiquer sa religion, de réfléchir et de s’exprimer selon ses capacités intellectuelles et son âge, sous l’autorité d’un parent ou d’un tuteur. » (art. 55).

106.Par ailleurs, la loi N° 40 de 1999 sur la presse dispose que « la liberté de la presse est garantie en tant que droit du citoyen. » (art.4, par. 1), et qu’« il est interdit de censurer, de museler ou d’interdire la presse nationale. » (art. 4, par. 2). Cette loi précise également que «la diffusion de la presse étrangère et l’établissement de bureaux de représentation de sociétés de presse étrangères doivent respecter la loi en vigueur. » (art. 16).

107.On peut mentionner les limitations et les restrictions suivantes :

La loi N° 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public : « L’expression des opinions en public est autorisée dans les lieux publics ouverts, sauf a) dans les environs du palais présidentiel, des lieux de culte, des installations militaires, des hôpitaux, des ports et des aéroports, des gares de chemin de fer, des terminaux de transports terrestres et des objets d’importance nationale vitale, et b) pendant les fêtes nationales. » (art. 9, par. 2);

La loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme :

« Lors de l’exercice de ses droits et obligations, toute personne doit observer les limitations établies par les dispositions de la présente loi pour faire en sorte que les droits et libertés d’autrui soient respectés et dans l’intérêt de la justice, en tenant compte de la morale, de la sécurité et de l’ordre public dans une société démocratique. » (art. 70);

« Les droits et libertés régis par les dispositions de la présente loi ne peuvent être limités que par le droit ou des textes fondés sur le droit, et uniquement afin de garantir la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales d’autrui, et de se plier aux exigences de la morale ou de l’intérêt public. » (art. 73);

« Aucune disposition énoncée dans la présente loi ne saurait être interprétée de manière à signifier que le gouvernement, ou tout parti politique, faction ou parti quel qu’il soit est autorisé à mettre en péril, compromettre ou supprimer les droit fondamentaux et les libertés fondamentales régis par la présente loi. » (art. 74).

La loi N° 40 sur la presse :

«La presse nationale est tenue de rapporter les événements et les opinions qui respectent les normes religieuses et les valeurs morales, ainsi que le droit à la présomption d’innocence. » (art. 5, par. 1);

«Les sociétés de presse qui violent les dispositions énoncées dans l’article 5, par.1 … seront passibles d’une amende de 500 millions de rupiahs. » (art. 18, par. 2).

108.Eu égard à la situation antérieure, les dispositions de ces trois lois sont considérées comme marquant un progrès important en ce qui concerne la liberté d’expression, même si la liberté d’expression de l’enfant n’est pas explicitement mentionnée dans la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme.

109.Concernant la réalité sociale de la jouissance réelle du droit à la liberté d’expression, on peut dire, d’une manière générale, que, depuis la chute du régime de l’Ordre nouveau, quasiment aucune restriction n’a été appliquée. Cependant, il est impossible de donner une évaluation spécifique de l’exercice du droit de l’enfant à la liberté d’expression.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

Situation

110.Au début de la période couverte par le présent rapport, la liberté de pensée, de conscience et de religion n’était pas encore reconnue comme un droit de l’homme garanti par la loi. Lors de l’examen du rapport initial, le Comité a eu l’occasion de poser des questions concernant les difficultés auxquelles devaient face les enfants des familles appartenant à la religion Baha’i pour étudier et pratiquer librement ces enseignements et ces croyances dans les écoles indonésiennes.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

111.À la suite de la réforme de mai 1998, une préoccupation assez sérieuse s’est exprimée concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. En l’occurrence, et en rapport avec la liberté de pensée, de conscience et de religion, on peut faire état des mesures générales suivantes :

a)La promulgation de la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme (art. 23, 25 et 55 dont il a été question plus haut). En outre, l’article 22 dispose que « toute personne est libre de choisir sa religion et de pratiquer un culte selon les enseignements de sa religion et ses croyances. » (par. 1), et que « l’État garantit à toutes les personnes la liberté de choisir et de pratiquer leur religion et d’assister aux offices selon leur religion et leurs croyances. » (par. 2);

b)Le décret présidentiel N° 6 de 2000, qui annule le décret présidentiel N° 14 de 1967 concernant les religions, croyances, coutumes et traditions chinoises. Le décret présidentiel promulgué cette année annule l’interdiction qui pesait sur les célébrations religieuses et traditionnelles chinoises. Les activités religieuses et traditionnelles chinoises peuvent maintenant être exercées sans l’obligation d’obtenir un permis spécial comme dans le passé;

c)Le décret présidentiel N° 69 de 2000, qui annule le décret présidentiel N° 264 de 1962 frappant d’interdit la Ligue démocratique, le Rotary Club, la Divine Life Society, la Vrimetselaran Loge, le Moral Rearmament Movement, l’Ancient Mystical Organisation of Rosi Crucians (AMORC) et la Baha’i Organisation. Avec l’abrogation de cette interdiction, ces organisations sont maintenant officiellement libres d’exercer leurs activités en Indonésie.

Progrès réalisés

112.Comme la reconnaissance juridique de la liberté de pensée, de conscience et de religion ne remonte qu’à 1999, et comme l’annulation des restriction et des interdictions relatives à plusieurs pratiques et organisations religieuses n’a pris effet qu’en 2000, il n’est pas possible de faire état de progrès spécifiques dans le présent rapport. Toutefois, on peut dire que, d’une manière générale, l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion a beaucoup progressé au cours des deux dernières années.

Facteurs et difficultés

113.En ce qui concerne l’article 14 de la CDE, la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme ne reconnaît pas explicitement les droits des enfants des groupes autochtones. Une autre difficulté prévue est la reconnaissance juridique des droits et libertés des non-croyants.

E. Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art. 15)

114.On peut dire, d’une manière générale, qu’aucune restriction ou interdiction illégale n’a été appliquée depuis la chute du régime de l’Ordre nouveau au milieu de 1998.

115.Par ailleurs, bien que les enfants ne soient pas explicitement mentionnés, le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique est garanti par le premier paragraphe de l’article 24 de la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme, qui dispose que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. »

116.Au vu des progrès réalisés, notamment au cours des deux dernières années, on peut espérer que ce droit, régi par les dispositions de l’article 15 de la CDE, peut être exercé par « toutes les personnes », y compris les enfants.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

117.En ce qui concerne l’article 16 de la CDE, l’ensemble de la situation n’est pas connu. Cependant, étant donné le contexte culturel, la question des ingérences dans la vie privée de l’enfant requiert apparemment une attention particulière, dans le cadre du milieu familial, de la communauté, de l’école et d’autres institutions.

118.Dans la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme, le droit à la protection de la vie privée figure en tant que disposition générale, alors que les dispositions relatives aux droits de l’enfant (art. 52-66) ne mentionnent pas spécifiquement la protection de sa vie privée. Les dispositions générales concernant le droit à la protection de la vie privée, dans la loi sur les droits de l’homme, figurent dans le premier paragraphe de l’article 29, le premier paragraphe de l’article 31 et dans l’article 32, dont voici les termes :

Article 29, par. 1 : « Toutes les personnes ont droit à la protection de l’individu, de sa famille, de ses opinions, de son honneur, de sa dignité et de ses doits. »

Article 31, par. 1 : « Nul ne peut faire l’objet d’ingérences arbitraires à son domicile. »

Article32 : « Nul ne peut faire l’objet d’ingérences arbitraires dans sa correspondance, y compris ses communications électroniques, sauf sur l’ordre d’un tribunal ou de toute autre autorité légitime selon la législation en vigueur. »

119.Il est estimé que la question de la vie privée de l’enfant nécessite une attention particulière et que, dans la période à venir, une analyse de la situation dans ce domaine s’impose.

G. Accès à l’information (art. 17)

120.La loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme comporte deux dispositions en rapport avec l’article 17 de la CDE. Tout d’abord, les dispositions générales énoncées dans l’article 14 sont les suivantes :

« Toutes les personnes ont le droit de communiquer et d’obtenir les informations dont elles ont besoin pour leur développement en tant qu’individus et pour celui de leur milieu social. » (par. 1), et

« Toutes les personnes ont le droit de rechercher, d’obtenir, de posséder, de stocker, de traiter et de communiquer des informations en utilisant tous les moyens dont elles disposent. » (par. 2).

Ensuite, des dispositions spécifiques concernant les droits de l’enfant figurent dans le paragraphe 2 de l’article 60 : « Tout enfant a le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations convenant à ses capacités intellectuelles et à son âge dans l’intérêt de son propre développement, dans la mesures où elles sont conformes aux valeurs morales. »

121.Cependant, concernant ce droit particulier, mises à part les mesures législatives énoncées dans ces dispositions, il n’y a pas grand-chose à signaler au cours de cette période. Une étude comparative de la situation dans d’autres pays est nécessaire, de l’avis général, dans le cadre d’un examen complet de la situation, ainsi que des mesures et des stratégies qu’il convient d’adopter à cet égard.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37, par. a))

122.La situation, les mesures, les progrès, les facteurs, les difficultés et le futur programme concernant ce droit seront présentés dans la section V. J sur la violence et la négligence, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale, ainsi que dans la section VIII.B sur les enfants en situation de conflit avec la loi.

123.On peut signaler ici que, dans le cadre des mesures d’ordre général prises en rapport avec le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi N° 30 de 1999 sur les droits de l’homme offre des garanties spécifiques aux enfants dans son article 66 qui dit ceci :

1)Tout enfant a le droit de ne pas être soumis à l’oppression, à la torture, ni à une peine judiciaire inhumaine.

2)Il est interdit de condamner des délinquants mineurs à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité.

3)Tout enfant a droit à ce que sa liberté ne lui soit pas retirée illégalement.

4)Les enfants ne peuvent être arrêtés, détenus ou emprisonnés que conformément à la législation en vigueur et seulement en dernier recours.

5)Tout enfant privé de sa liberté a droit à un traitement humain, conforme aux nécessités du développement correspondant à son âge, et ne peut pas être séparé de ses parents, sauf s’il y va de son propre intérêt.

6)Tout enfant privé de sa liberté a droit à avoir accès à une assistance judiciaire ou autre efficace à tous les stades des poursuites judiciaires en cours.

7)Tout enfant privé de sa liberté a le droit de se défendre et d’avoir accès à une audience privée devant un tribunal pour mineurs objectif et impartial.

124.Néanmoins, les dispositions de l’article 66 de la loi sur les droits de l’homme restent largement inopérantes. Dans les affaires d’enfants en conflit avec la loi, la loi en vigueur est celle de 1997 sur les tribunaux pour mineurs (voir section VIII.B), et, par conséquent, un examen de sa compatibilité avec la loi sur les droits de l’homme s’impose. Par ailleurs, concernant la question des sévices à enfant (section V.J), les dispositions pénales relatives aux violations sont encore inadéquates.

125.Il convient de noter qu’aucune mesure spécifique n’a été adoptée pour prévenir l’impunité des coupables.

126.C’est pourquoi une analyse complète de la situation en rapport avec ce droit, ainsi que des articles 19, 39, 37 b) à d) et 40 est considérée comme étant nécessaire pour permettre de mettre au point la stratégie d’une planification à venir.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

Situation

127.Le degré d’orientation parentale varie, en Indonésie, entre les communautés qui pratiquent un système de famille élargie dans lequel les membres de la famille, notamment les grands-parents, participent à l’éducation des enfants. Cependant, on peut dire, d’une manière générale, qu’un rapport à caractère civil (par exemple l’héritage) n’existe qu’entre l’enfant et ses parents. Néanmoins ce rapport subit également quelquefois l’influence du système familial en vigueur. À titre d’exemple, les Bataks et les Balinais pratiquent un système patrilinéaire alors que celui des Minangs est matrilinéaire, ce qui veut dire que les enfants mâles n’ont pas le droit d’hériter de leurs parents. Dans les grandes villes, en particulier, on assiste à une évolution de la famille élargie en direction d’une famille nucléaire et le système familial subit un processus de transculturation.

128.Selon le droit national indonésien, on tend de plus en plus vers une conception nucléaire de la famille qui, en tant que plus petite unité de la société, est constituée du mari et de la femme, ou du couple mari-femme et des enfants, ou du père et des enfants, ou de la mère et des enfants.

129.Les chiffres indiquant le nombre de familles et celui des enfants de la famille, fondés sur les conclusions d’une enquête sur la famille effectuée par le Bureau de coordination du Planning familial national, sont présentés dans le tableau 1 ci-après :

Tableau 1

Statistiques familiales 1997-1999

Année

Nombre de familles

Nombre de personnes

Nombre moyen de membres

Nombre d’enfants âgés de 0 à 18 ans

1997

1998

1999

43 004 653

44 657 050

45 732 913

175 863 323

180 636 563

185 225 136

4,09

4,04

4,05

66 820 091

69 672 907

70 362 982

Source : Recensement familial annuel, BKKBN.

130.Selon les données du Département des affaires religieuses, en 1990 les musulmans représentaient 87, 21 % de la population, les protestants 6,04 %, les catholiques 3, 58 %, les hindous 1,83 %, les bouddhistes 1,03 % et les autres religions 0,32 %.

131.Au début de la période couverte par le présent rapport, on pouvait penser que de nombreux parents manquaient d’informations sur le développement physique, mental et psychologique des enfants, ce qui voulait dire qu’ils rencontraient souvent des difficultés pour les élever.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

132.Au cours de la période couverte par le présent rapport, une politique nationale a été mise en œuvre, établissant le programme de continuité de la vie, du développement et de la protection de la mère et de l’enfant (Continuity of the Life, Develoment and Protection of the Mother and Child – KHPPIA) comme étant le programme principal coordonné par l’Organisme de planification du développement national, dont l’application est coordonnée par le Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté.

133.Ce programme est mis en œuvre par plusieurs départements travaillant en collaboration avec les organismes internationaux et les ONG. Parmi les départements concernés, il y a le Département de l’intérieur, celui de la santé, celui des affaires religieuses, l’Organisme de planification du développement national, le Bureau du Ministre du renforcement de l’autonomie des femmes, et le Bureau du Ministre des travaux publics, ainsi que le Mouvement de protection de la famille, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah et Perdhaki, (il s’agit de noms d’organisations religieuses de masse). Ce programme est financé chaque année par des fonds publics reconduits et des fonds de développement, ainsi que par l’aide internationale (d’organisation comme l’UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et l’OMS) et par des fonds publics.

134.Afin de renforcer la capacité des parents à élever leurs enfants, le programme de KHPPIA comporte plusieurs cours séparés et des activités de conseils pour les jeunes qui ont passé l’âge minimum du consentement, les futurs époux et les familles établies.

135.Les activités proposées dans le cadre du KHPPIA sont les suivantes :

Des conseils aux jeunes ayant dépassé l’âge minimum du consentement; offerts par l’Organisme de conseil, d’orientation et de sauvegarde matrimoniaux (BP-4) en collaboration avec les organisations de jeunes comme la mosquée, l’église, la jeunesse hindouiste et bouddhiste, Karang Taruna, etc. L’un des objectifs de cette activité est de fournir des informations aux jeunes sur la signification et les buts de la famille, les droits, responsabilités et obligations du couple, sur une reproduction saine et sur l’éducation des enfants. Depuis 1999, 6 700 conseillers conjugaux ont été formés, mais comme cette activité ne bénéficie pas d’un financement adéquat, sa portée est très limitée. En 1997, 5 % seulement du nombre cible de 10 703 116 jeunes ayant passé l’âge minimum du consentement ( âgés de16 à18 ans) ont pu être touchés en fait;

Des cours pour les futurs époux; offerts pendant la période d’attente (10 jours pour les musulmans et entre 10 jours et 3 mois pour les adeptes des autres religions) avant la célébration du mariage. L’objectif de ces cours est de fournir aux futurs époux des informations sur la gestion du ménage et des compétences pour la mener à bien, y compris l’éducation des enfants. Les chiffres relatifs au nombre de mariages, au pourcentage de la participation à ces cours et aux divorces entre 1992/1993 et 1998/1999 figurent dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2

Année

Mariages

Pourcentage de participation aux cours

Divorces

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1 423 774

1 481 096

1 586 343

1 585 670

1 616 294

1 823 940

1 919 671

0

4,02

11,41

11,37

11,67

14,95

34,82

129 957

122 902

129 939

112 152

125 216

149 427

157 059

Source : (consultations pré-nuptiales) : Documents, Département des affaires religieuses.

(En ce qui concerne cette activité, il convient de noter que le nombre réel de futurs époux participant à ces cours est plus important que le chiffre qui figure dans le tableau, car de nombreuses organisations communautaires comme Aisyiyah, Muslimat, Fatayat Nahdlatul Ulama, Indonesian Christian Women, Association of Hindu Women et Indonesian Catholic Women proposent également cette activité; cela dit, il reste encore à collecter et à communiquer des données complètes);

Des consultations pour les parents d’enfants âgés de moins de 5 ans (BKB); il s’agit d’aider les parents d’enfants âgés de moins de 5 ans à les élever correctement de manière à en faire des êtres sains, compétents, intelligents et honorables. Il s’agit aussi de préparer les enfants à l’enseignement élémentaire. Pour cette activité, des groupes de BKB ont été constitués et 65 000 cadres ont été formés dans les hameaux/villages dans l’ensemble de l’Indonésie;

Des consultations pour les parents d’enfants âgés de plus de 5 ans et d’adolescents : il s’agit d’aider ces parents à soigner et à élever leurs enfants de manière à les rendre capables de s’acquitter de leurs devoirs et d’exercer leurs droits et leurs responsabilités en tant qu’enfants et que jeunes;

Des consultation pour les jeunes familles; elles sont destinées à renforcer les compétences des jeunes familles (des couples mariés depuis moins de cinq ans) en matière de gestion du ménage et d’éducation des enfants;

Des consultations pour les familles établies; on recourt à un système de consultations familiales dans l’espoir de préserver l’harmonie du foyer. Parmi les organisations qui participent à ces consultations il y a la Mariage Advisory, Guidance and Maintenance Agency (BP-4). Jusqu’en 1999, BP-4 comptait 76 271 conseillers aux niveaux des villages et des hameaux, des sous-districts, au niveau municipal et au niveau provincial;

Un programme pour la survie de l’enfant qui vise à renforcer la capacité des parents à élever leurs enfants et est mis en œuvre par des organisations religieuses à travers des activités religieuses et utilise un système de communication religieuse. À cette activité, qui fonctionne depuis 1986, participent 28 organisations religieuses (musulmanes, protestantes, catholiques, hindoues et bouddhistes). En 1998, 43 000 chefs spirituels avaient été formés pour motiver leurs groupes religieux respectifs. Ce programme est très efficace et concerne plus de 25 millions d’adeptes de chaque religion;

Des consultations relatives au bien-être de la famille (PKK); elles sont organisées par des mères de famille au niveau des hameaux/villages. Cette activité concerne environ 65 000 hameaux/villages qui ont mis au point le Poste de services intégrés (Posyandu) et le programme dasawismaqui intègre les soins de santé et l’éducation pour les mères/parents. Chaque programme de Posyandu concerne 60 familles et chaque programme dasawisma 10 familles. Le but de ce programme est d’aider les mères de famille à améliorer le bien-être de leur famille en renforçant leurs compétences et leurs connaissances dans divers aspects de la gestion du ménage et de l’éducation des enfants. Il existe, en tout, 240 000 unités de Posyandu mais, à la suite de la longue crise, seules 120 000 unités restent actives;

Éducation familiale à travers les activités religieuses pratiquée par les adeptes de diverses religions sur leur lieu de culte. En 1998, le nombre de lieux de culte utilisés pour cette activité s’élevait à 619 000 mosquées, 41 983 temples protestants, 13 166 églises catholiques, 68 579 temples hindous, et 7 446 temples bouddhiques. Le nombre de chefs spirituels prodiguant des conseils aux musulmans était de 354 166, aux protestants de 219 846, aux catholiques de 8 980, aux hindous de 20 129 et aux bouddhistes de 3 124. En outre, il convient de signaler que les diverses religions offrent également une éducation familiale au sein de la communauté grâce à des agents de vulgarisation. Le nombre de ces derniers, dont le travail consiste à motiver la communauté, se montait à 37 742 musulmans, 3 246 protestants, 1 418 catholiques, 1 086 hindous et 465 bouddhistes;

Une campagne familiale qui vise à sensibiliser le public à l’importance de la famille. En 1993, le Président de la République d’Indonésie a décrété le 29 juin Journée nationale de la famille, célébrée dans toute l’Indonésie. Dans le cadre de ces cérémonies, des concours de familles modèles sont organisés dans les hameaux/villages, avec qualification pour le niveau des sous-districts, puis des régences/municipalités et des provinces et aboutissant à une récompense nationale. Le mode opératoire de ce concours est une évaluation des compétences des parents en matière d’éducation des enfants.

136.De plus, afin de faire disparaître les différences locales à caractère culturel, des normes de familles heureuses ont été définies, fondées sur les valeurs positives de la société. Le règlement gouvernemental N° 21 de 1994 (art. 4) énonce les normes de « la famille heureuse et prospère » basées sur les fonctions de la famille, à savoir : a) la fonction religieuse, b) la fonction socioculturelle, c) les soins, d) la protection, e) la reproduction saine, f) la formation à la vie sociale et l’éducation, g) la fonction économique et h) la conservation de l’environnement.

Progrès réalisés

137.En fonction des critères de « la famille heureuse et prospère », les familles sont classées en catégories dont voici la hiérarchie ascendante :

La famille préprospère est une famille qui n’est pas encore capable de répondre à ses besoins fondamentaux minimaux, comme, par exemple, en fait d’éducation religieuse, de nourriture, de vêtements, de logement et de santé;

La famille prospère de niveau I est une famille capable de répondre à ses besoins fondamentaux minimaux, mais non à tous ses besoins psychosociaux, comme l’éducation, la planification familiale, les interactions internes, l’interaction avec l’environnement, le logement et le transport;

La famille prospère de niveau II est une famille qui est capable de satisfaire ses propres besoins fondamentaux ainsi que ses besoins psychosociaux, mais pas encore ses besoins en matière de développement, comme celui d’économiser et d’obtenir des informations supplémentaires;

La famille prospère de niveau III est une famille capable de satisfaire tous ses besoins fondamentaux, ses besoins psychosociaux et ses besoins en matière de développement, mais non encore de contribuer de manière optimale à la vie de la communauté, comme de participer à des activités sociales, d’animer des organisations sociales ou des activités socioreligieuses, sportives, etc;

La famille prospère de niveau III plus est une famille capable de satisfaire tous ses besoins, psychosociaux comme en matière de développement, et d’apporter une contribution réelle et continue à la communauté.

138.Les données relatives aux groupes familiaux pendant la période 1994-1999, selon les critères définis ci-dessus, figurent dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3

Niveau

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Préprospère

31,42

27,53

23,38

19,41

16,38

23,25

Prospère Niveau I

28,36

26,26

27,71

22,57

21,68

25,64

Prospère Niveau II

23,55

23,41

27,33

29,57

30,13

26,38

Prospère Niveau III

12,34

16,63

19,82

22,74

25,72

20,04

Prospère Niveau III plus

3,33

4,17

4,70

5,71

6,09

4,69

Source : Organisme de planification du développement national, 1999.

139.D’autres progrès accomplis concernent les manuels publiés par plusieurs départements ministériels et/ou organisations communautaires, à savoir :

Manuel des parents d’enfants âgés de moins de 5 ans;

Directives pour améliorer la nutrition de la famille;

Comment élever les enfants;

Directives pour stimuler le développement de l’enfant;

Directives sur la manière de se comporter en cas d’accident et de blessures d’enfants âgés de moins de 5 ans à la maison.

Facteurs et difficultés

140.Les difficultés rencontrées sont les suivantes :

Il reste encore à diffuser les informations relatives aux droits de l’enfant au niveau de l’administration nationale (exécutive, législative et judiciaire) ou au niveau communautaire et familial;

Le caractère limité des ressources humaines affectées à ce problème, car il n’existe encore aucun appui professionnel, et le défaut de priorité et de volonté politique de la part de l’administration publique;

Une culture qui tolère des parents négligeant leurs responsabilités et leurs obligations envers leurs enfants, un comportement autoritaire de la part des parents, sans compter la négligence et l’exploitation des enfants en raison des difficultés économiques;

L’absence de règles publiques concernant la garde, l’adoption des enfants, le placement des enfants des rues et l’annulation de la garde;

Le manque d’équipement et d’infrastructures pour recueillir les données pertinentes.

Priorités pour les cinq années à venir

141.Les priorités pour les cinq années à venir sont les suivantes :

a)Développer le programme de KHPPIA en insistant davantage sur la mise en œuvre de la CDE, notamment en informant le public et les familles sur l’importance de la responsabilité parentale;

b)Mettre au point des règles et/ou une législation plus sévères, surtout en ce qui concerne l’annulation de la garde et l’adoption des enfants;

c)Élaborer une réglementation publique pour mettre en application les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance (loi N°4 de 1979).

B. Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

Situation

142.Avant le début de la période couverte par le présent rapport, un certain nombre de règles et de lois étaient en vigueur dont les plus pertinentes sont les suivantes :

Le Code civil (Burgerlijk Weboek), notamment l’article 319 a 2) et les articles 380-382, qui régissent l’annulation de la garde pour les parents et les tuteurs;

La loi sur le mariage (loi N° 1 de 1974), en particulier les articles 43, 45, 47, 49 et 69;

La loi sur la protection de l’enfance (loi N° 4 de 1979), notamment les articles 9 et 10;

La loi N° 10 de 1992 sur le développement de la population et celui de la famille prospère;

Le règlement gouvernementalN° 9 de 1975 concernant l’application de la loi N° 1 de 1974;

L’instruction présidentielle N° 1 de 1991 concernant l’annulation de la garde d’un individu/d’une personne morale (art. 109).

143.L’article 47 de la loi sur le mariage dispose qu’un enfant âgé de moins de 18 ans ou un enfant qui n’a jamais été marié est placé sous l’autorité de ses parents tant que cette autorité, en tant que celle de son représentant légal, n’a pas été révoquée par une juridiction. Tout parent ou tuteur représente l’enfant dans toutes les actions en justice devant les tribunaux et hors des tribunaux.

144.L’article 77 de l’instruction présidentielle N° 1 de 1991 stipule que les parents ou le tuteur sont tenus d’élever les enfants et de prendre soin d’eux, et sont responsables de leur développement mental et spirituel, de leur éducation et du développement de leurs compétences, ainsi que de leur avenir.

145.Cependant, selon le droit civil en vigueur, un tribunal peut annuler le droit de garde d’un enfant si le parent ou le tuteur concerné néglige ses devoirs ou agit de manière inappropriée, cela ayant des conséquences préjudiciables pour l’enfant placé sous sa responsabilité, auquel cas, le tribunal nomme un nouveau tuteur. Le tuteur nommé par le tribunal doit avoir, dans toute la mesure du possible, des rapport à caractère familial avec l’enfant, ou, du moins, cet adulte doit avoir un esprit sain, être juste, loyal et être bien élevé. Le tuteur est également tenu de respecter la religion et les croyances de l’enfant et de préserver ses biens du mieux possible. Les parents dont le droits de garde a été annulé par décision de justice doivent assumer les dépenses quotidiennes et les coûts de l’éducation de leur enfants jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte ou se marie.

146.Selon le droit islamique, qui s’applique aux musulmans d’Indonésie, en cas de divorce, l’enfant, s’il est âgé de moins de 12 ans (pas encore mumayiz), doit être élevé par la mère (hadhanah), alors que le père doit assumer les dépenses quotidiennes et le coût de son éducation. Mais s’il est âgé de plus de 12 ans (mumayiz), il est libre de choisir d’être élevé par la mère ou par le père.

147.Selon le droit islamique et le droit civil, un enfant né hors mariage est légalement l’enfant de sa mère. Néanmoins, il peut légalement avoir un père si ses deux parents biologiques sont légalement mariés et, ainsi, devenir légitime, ce qui relève d’un tribunal religieux.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

148.Au niveau politique, en plus des règles et règlements mentionnés plus haut, a aussi été promulguée l’instruction présidentielle N° 3 de 1997 concernant la qualité du bien-être des enfants.

149.En outre, des mesures judiciaires et administratives ont été adoptées concernant l’application de diverses lois et règlements existants. Les mesures judiciaires adoptées en 1998, par exemple, sont les suivantes :

Annulation du droit de garde de l’enfant : 6 cas;

Nomination d’un tuteur : 53 cas;

Problèmes d’éducation d’un enfant dans le cadre d’un divorce (résolus par des tribunaux religieux) : 47 cas;

Adoptions d’enfants : 148 cas;

Légitimations (concernant des enfants nés hors mariage), prononcées par des tribunaux religieux : 3 999 cas (il convient de noter que, dans ce cas, le nombre réel de légitimations dans l’ensemble de l’Indonésie, en 1998, s’est peut-être élevé à plus de 30 000).

150.Le tableau 4 ci-dessous, qui présente les données obtenues auprès des tribunaux religieux donne une image plus complète :

Tableau 4

Description

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Polygamie

1 148

870

727

701

704

802

Talak (divorce)

68 935

88 580

47 386

65 619

92 112

63 390

Actions en divorce

1 531

46 359

56 081

56 833

98 104

76 371

Adoptions d’enfants

70

34

67

35

48

47

Légitimations d’enfants

10

14

21

6

73

148

Révocation de garde parentale

0

103

0

7

0

0

Révocation de tutelle

160

57

11

13

733

148

Nomination d’un tuteur

229

256

123

45

57

53

Origine des enfants

9

5

12

10

7

33

Refus de mariages entre personnes de religions différentes

173

86

7

14

4

23

Légitimations nuptiales

2 728

2 705

1 924

1 826

1 426

3 999

Source : Documents de la réunion annuelle de coordination nationale, Département des affaires religieuses.

151.Il faut signaler, par ailleurs, que d’autres mesures ont été adoptées au cours de la période couverte par le présent rapport et mises au point par divers départements. Le Département des affaires religieuses, par exemple, a créé le Sakinah ou Mouvement pour une famille harmonieuse, qui est un programme visant à apprendre aux parents à élever leurs enfants correctement et à leur servir de modèles. Ce programme est mis en œuvre dans l’ensemble du pays avec des participants issus de toutes les religions.

152.Enfin, dans le cadre de la campagne menée pour mettre en lumière les responsabilités des parents en matière d’éducation des enfants, des programmes en rapport avec la proclamation de la première Décennie de l’enfance indonésienne (1986-1996), qui a commencé avant la période en question, continuent d’être mis en œuvre, et la deuxième Décennie de l’enfance indonésienne a été lancée. Il a également été décidé que le 23 juillet serait la Journée nationale de l’enfance.

Progrès réalisés

153.Diverses avancées, qui seront brièvement résumées ici, concernent l’application des lois dont il a été question plus haut et de celles qui sont liées au développement du Mouvement de la famille heureuse et prospère et du Mouvement familial Sakinah. Grâce à ces efforts, les parents seront mieux à même d’assumer leurs responsabilités envers leurs enfants, mais aucun indicateur permettant d’effectuer le suivi de ces progrès n’a été mis au point.

Facteurs et difficultés

154.Divers obstacles peuvent être évoqués, y compris la macro-politique adoptée par le gouvernement indonésien pour renforcer la qualité des ressources humaines. Cette politique interventionniste est concentrée davantage sur l’amélioration de l’éducation, ce qui concerne l’enfant, que sur le fait de privilégier l’amélioration des capacités parentales.

155.L’opinion publique dominante fait également obstacle à l’efficacité des programmes d’intervention, comme, par exemple, la conception selon laquelle l’éducation de l’enfant est l’affaire de la mère alors qu’il revient au père de gagner l’argent du ménage, et celle selon laquelle la responsabilité de l’éducation des enfants relève du droit des parents et l’intervention d’une tierce personne ou de l’État n’est pas nécessaire. Une autre donnée de ce problème est le bas niveau d’éducation des parents et des tuteurs.

Priorités pour les cinq années à venir

156.Il s’agit :

a)D’améliorer la macro-politique concernant le développement des ressources humaines pour l’amener à mettre l’accent sur des mesures permettant de peser sur le rôle et les capacités des parents en matière d’éducation des enfants;

b)De mettre au point une réglementation publique concernant l’exercice des responsabilités parentales en matière d’éducation des enfants;

c)D’améliorer l’appui politique et budgétaire à l’amélioration des capacités parentales en matière d’éducation des enfants.

C. Séparation des parents (art. 9)

Situation

157.Selon la tradition et le droit, en Indonésie, un enfant ne doit pas être séparé de ses parents. Il existe diverses situations dans lesquelles un enfant peut être séparé de l’un de ses parents biologiques ou des deux, y compris, entre autres, en cas de décès de l’un ou des deux, ou s’il n’a qu’un parent (par choix ou pour d’autres raisons, comme le viol), ou dans le cas d’un échange accidentel dans un hôpital ou à la maternité, ou encore en cas d’abandon délibéré à la naissance (par ses parents) ou de divorce des parents.

158.Les statistiques nationales sur les familles monoparentales sont accessibles. Selon le droit indonésien (national et traditionnel), dans ce cas, il n’existe de lien civilqu’entre l’enfant et sa mère.

159.En cas d’échange accidentel d’un nouveau-né (dans un hôpital ou une maternité), le droit en vigueur dispose que les parents peuvent porter plainte contre l’hôpital ou la maternité concerné(e).

160.Dans le cas d’un enfant abandonné à la naissance et dont l’identité des parents est inconnue, la situation ne permet pas de garantir son droit à ne pas être séparé d’eux. Il sera traité de cette situation de manière plus détaillée dans la sous-section G ci-dessous (Enfants privés de leur milieu familial).

161.Concernant les cas dans lesquels la séparation a lieu à la suite du divorce des parents, la situation en matière de divorce entre 1993 et 1998 est présentée (avec les statistiques communiquées par les tribunaux religieux) dans le tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1993-98

Talak

68 935

46 359

47 386

65 619

92 112

63 390

383 801

Cerai

1 531

46 359

5 881

56 833

98 104

75 571

284 279

Total

70 466

92 718

53 267

122 452

190 216

139 961

678 080

Source : Documents de la réunion annuelle de coordination nationale, Département des affaires religieuses.

Note : Talakest une demande de divorce déposée par le mari; cerai est une demande de divorce déposée par la femme.

162.Dans d’autres cas, la séparation peut être le résultat d’une action entreprise par l’État, par exemple si un enfant ou l’un de ses parents, ou les deux, sont détenus, emprisonnés, déportés, etc. Malheureusement, aucune statistique pertinente n’a pu être obtenue à ce sujet.

163.Il existe, en outre, des « pupilles de l’État », c’est-à-dire des enfants qui ont été confiés par leurs parents à l’État pour qu’il assure leur éducation. Cette situation est présentée de manière plus détaillée dans la section VIII.B (Enfants en situation de conflit avec la loi).

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

164.Les mesures adoptées en rapport avec ce problème au cours de la période couverte par le présent rapport sont peu nombreuses. Néanmoins, il convient de noter que le droit en vigueur garantit le fait qu’un enfant ne peut pas être séparé de sa famille. On peut citer comme exemple, à ce sujet, le cas des nouveau-nés qui font l’objet d’un échange accidentel dans les hôpitaux ou les maternités. On connaît un certain nombre de cas dans lesquels les parents ont porté plainte contre les hôpitaux ou les maternités; les tribunaux ont alors généralement pris les mesures judiciaires appropriées. Malheureusement, pendant la période couverte par le présent rapport, il ne s’est présenté aucun cas qui puisse être présenté.

165.En ce qui concerne les enfants de parents seuls dont il a été question dans la sous-section B ci-dessus (Responsabilités parentales), la validité/reconnaissance légale(qui a des implications en matière de liens civils) de l’existence des deux parents biologiques peut être établie par le mariage légal des parents (légitimation nuptiale).

166.En cas de divorce, si ce dernier concerne une famille musulmane, c’est la loi islamique qui prévaut; c’est-à-dire que, si l’enfant est âgé de moins de 12 ans, il sera élevé par la mère et s’il est âgé de 12 ans révolus, il est libre de choisir d’être élevé par la mère ou par le père. À cet égard, conformément à la pratique coutumière, l’enfant a une bonne chance de conserver des liens et d’être en contact direct avec ses deux parents.

Progrès réalisés

167.Des progrès ont été réalisés quant au risque qu’a un enfant de perdre un contact étroit avec ses deux parents à la suite de leur divorce. On constate une baisse du nombre de divorces, peut-être en raison des mesures éducatives adoptées et auxquelles il a été fait référence dans la sous-section A ci-dessus (Orientation parentale). Toutefois, les chiffres communiqués par les tribunaux religieux pour 1993-1998 (voir le tableau 6) sur les mariages de personnes n’ayant pas atteint l’âge légal (des femmes âgées de moins de 16 ans et des hommes de moins de 19 ans), font également apparaître une diminution de ce type de mariage qui risque fort de se terminer par un divorce.

Tableau 6

1993

1994

1995

1996

1997

1998

976

1 126

1 071

865

174

229

Source : Documents de la réunion annuelle de coordination nationale, Département des affaires religieuses.

Facteurs et difficultés

168.En ce qui concerne l’article 9 de la CDE, il y a, d’une manière générale, peu de difficultés en matière de familles monoparentales, de divorce et de décès, ou d’échange accidentel de nouveau-nés, car ces cas sont très peu nombreux (aucune statistique, toutefois, n’est disponible) et il existe une garantie judiciaire de pouvoir les résoudre.

169.La principale difficulté est peut-être due au fait que l’analyse de la situation qui concerne cette section en général, ou l’article 9 en particulier, n’a pas encore été faite. Les mesures stratégiques à prendre en l’occurrence ne peuvent donc pas être définies.

Priorités pour les cinq années à venir

170.L’une des priorités pour les cinq années à venir sera de maintenir les bons programmes qui sont actuellement en place. Une priorité particulière sera accordée aux efforts déployés pour faire diminuer le taux de divorces et celui des mariages entre personnes n’ayant pas atteint l’âge légal, en développant le programme bien établi pour des famille prospères et le Mouvement familial Sakinah.

171.En outre, une analyse complète de la situation qui fait l’objet de la section V sera également entreprise.

D. Regroupement familial (art. 10)

Situation

172.Il existe des cas dans lesquels l’un des parents, ou les deux, vivent à l’étranger alors que les enfants sont restés en Indonésie, ou vice versa, mais ils sont rares. Cela peut arriver dans diverses circonstances, par exemple, peut-être, dans le cas de mariages mixtes qui se terminent par un divorce, ou bien si l’un des parents (ou les deux) de nationalité indonésienne dépose une demande d’asile et réside dans un autre pays, ou, vice versa, si des parents appartenant à un autre pays déposent une demande d’asile et résident en Indonésie.

173.Deux lois sont considérées comme étant pertinentes en pareils cas, à savoir la loi sur l’immigration (loi N° 9 de 1992) et la loi sur la nationalité (loi N° 62 de 1958).

174.La loi sur l’immigration dispose que les étrangers et les Indonésiens ont le droit d’entrer en Indonésie ou d’en sortir, sauf s’ils tombent sous le coup d’une interdiction. De même, tout enfant de nationalité étrangère qui désire rejoindre ses parents en Indonésie, ou tout enfant de nationalité indonésienne désirant rejoindre ses parents à l’étranger, est libre, pour l’essentiel, de le faire, sauf s’il tombe sous le coup d’une interdiction.

175.Les dispositions relatives à l’interdiction de sortir d’Indonésie où d’y entrer figurent dans la loi sur l’immigration (art. 11-23), qui dispose que toute personne peut se voir interdire de sortir d’Indonésie où d’y entrer si elle a un casier judiciaire, si elle est un ennemi de l’État, si elle est un danger pour la sécurité publique ou est susceptible de troubler l’ordre public, y compris la morale religieuse ou autre, mais non pour des raisons discriminatoires ni en raison de sa situation de famille.

176.Cependant, il faut noter qu’il n’existe pas de disposition spécifique concernant des procédures spéciales pour traiter le cas d’un enfant qui souhaite rejoindre sa famille à la suite d’une séparation imposée par l’État en raison du divorce de ses parents, ou parce que ces derniers ont demandé asile, ou pour toute autre raison. De telles affaires sont traitées au cas par cas.

Mesures adoptées (1993-2000)

177.En raison du manque d’évidence montrant qu’il s’agit d’une question grave, aucune mesure n’a été adoptée au cours de cette période. De même, aucun progrès et aucune difficulté n’a lieu d’être signalé dans le présent rapport.

178.En ce qui concerne le regroupement familial, les mesures adoptées au sujet des réfugiés à la suite du référendum du Timor oriental seront présentées dans la section VIII.A (Enfants en situation d’urgence).

Priorités pour les cinq années à venir

179.Il s’agit :

a)D’examiner la législation existante à ce sujet afin de s’assurer qu’elle est conforme à la CDE et, si nécessaire, de prendre des mesures préventives adéquates en améliorant la législation existante et/ou en élaborant une nouvelle législation;

b)De promouvoir une coopération bilatérale ou multilatérale avec d’autres pays concernant le regroupement familial.

E. Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

Situation

180.L’Indonésie ne possède aucune statistique concernant les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger. Par divers rapports d’autorités locales, d’ONG et des médias, on sait qu’il existe des cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants pour les faire travailler à l’étranger, mais les chiffres sont très faibles (la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants sont évoqués dans la section VIII.C).

181.En vertu du droit national, les personnes qui sont mêlées au déplacement illicite d’enfants sont considérées comme des criminels et sont passibles de peines assez lourdes (art. 330 du Code pénal).

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

182.L’Indonésie n’a pas eu à traiter beaucoup de cas de déplacement illicite d’enfants. Quand de telles affaires se présentent, elles sont traités au cas par cas, selon les lois existantes et par les voies diplomatiques.

Priorités pour les cinq années à venir

183.Elles consisteront :

a)À continuer de surveiller les cas de déplacement et de non-retour illicite d’enfants à l’étranger et de recueillir des données à ce sujet. L’accent sera placé sur :

i)Les zones frontalières, y compris la frontière avec le Timor oriental;

ii)Le réseau intérieur de vente, traite et enlèvement d’enfants, pour empêcher qu’il ne se développe et prenne une dimension internationale;

b)À mettre au point un plan national d’action pour permettre de traiter ce problème, qui impliquera le retour immédiat afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants en application de la Convention N° 182 de l’OIT.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

Situation

184.Selon le droit et la tradition, en Indonésie, l’entretien de l’enfant relève de la responsabilité des parents même s’ils sont divorcés. Traditionnellement, c’est le père ou le mari qui doit assumer cette responsabilité, mais s’il en est incapable, elle est reprise par la mère. Selon la tradition de la famille élargie, le grand-père, la grand-mère ou la famille des parents y contribue souvent.

185.L’article 45 de la loi de 1974 sur le mariage dispose que les deux parents sont tenus d’entretenir et d’éduquer leurs enfants dans toute la mesure du possible jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. L’article 80 de l’instruction présidentielle N° 1 de 1991 stipule que le mari est responsable de l’entretien, de l’éducation, des soins de santé et doit assumer le coût des traitements, fournir un logement correct et subvenir aux besoins du ménage.

186.En cas de divorce, y compris d’un couple dont l’un des conjoints n’est pas indonésien, ce divorce ne diminue en rien la responsabilité du père en matière d’entretien de l’enfant jusqu’au mariage de ce dernier, ou jusqu’à ce qu’il devienne autonome ou atteigne l’âge de 18 ans.

187.Les chiffres relatifs aux divorces, qui figurent dans le tableau 5 ci-dessus, indiquent qu’on a compté 678 080 divorces en Indonésie, entre 1993 et 1998.

188.Bien que le divorce ne libère pas le père de sa responsabilité de pourvoir à l’entretien de l’enfant, les ordonnances des tribunauxne mentionnent pas nécessairement cette obligation. Cela dépend grandement du dossier déposé par l’épouse lors de la demande de divorce. Si la femme entame une action à fins de subsides et que le père plaide l’incapacité financière, le tribunal cherchera à savoir s’il est vraiment incapable de pourvoir à l’entretien. Si le tribunal décide que c’est le cas, alors la mère contribue à l’entretien de l’enfant ou y pourvoit.

189.Même si le tribunal décide que le mari doit assurer l’entretien de l’enfant, il ne lui est pas facile, en réalité, de faire appliquer son jugement. Ainsi, si le père néglige son obligation de verser une pension alimentaire, c’est l’enfant et sa mère qui souffrent.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

190.Aucune mesure législative nouvelle n’a été adoptée au cours de cette période pour garantir que les parents assurent l’entretien de l’enfant en cas de séparation ou de divorce. Concernant les mesures judiciaires, comme il a été dit plus haut, le jugement du tribunal dépend généralement du dossier déposé par la femme lors de la demande de divorce. De plus, pour ce qui est des mesures destinées à assurer l’entretien de l’enfant, étant donné la situation de faiblesse de la femme et la menace qui pèse sur la poursuite de la vie et sur le développement de l’enfant si le père n’assume pas sa responsabilité de pourvoir à son entretien, ledit père, dans plusieurs cas récents de divorce, a été tenu de verser la pension alimentaire sur le champ, devant le juge. Cela s’est produit dans divers cas impliquant des ressortissants étrangers en Indonésie. C’est peut-être là le seul progrès important dont on puisse faire état aujourd’hui.

Facteurs et difficultés

191.Le manque d’instruments juridiques adéquats, ainsi que le taux élevé de chômage et de pauvreté sont des facteurs qui contribuent à rendre difficile la prise de mesures administratives permettant de faire appliquer le jugement obligeant un père à assurer l’entretien de ses enfants en cas de divorce.

Priorités pour les cinq années à venir

192.Des efforts seront faits et des mesures seront prises pour faire en sorte que l’entretien de l’enfant soit assuré en cas de divorce.

193.Des mesures à caractère social et éducatif seront prises pour sensibiliser le public, surtout les mères, à la nécessité de demander plus fermement que la pension alimentaire soit versée par le mari lors de la demande de divorce.

194.La législation existant en la matière sera revue et son application améliorée.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

Situation

195.Les enfants privés de leur milieu familial, temporairement ou définitivement peuvent être : des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfant en situation de conflit avec la loi et des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile.

196.Il est traité des enfants des rues dans la section VIII.C, des enfants en situation de conflit avec la loi dans la section VIII.B, et des enfants réfugiés dans la section VIII.A.

197.Pour ce qui est des orphelins et des enfants abandonnés, la tradition de la famille et de la parenté élargies aide fort utilement à résoudre ce problème. Par ailleurs, des initiatives publiques y contribuent bien, avec l’établissement d’orphelinats dont la majorité sont gérés par des organisations religieuses. Il faut ajouter les placements autres qu’en orphelinats, comme ceux en famille d’accueil et dans les internats islamiques (pesantren).

198.Inversement, la Constitution de 1945 dispose que les enfants abandonnés doivent être pris en charge par l’État (art. 34). La loi sur la protection de l’enfance (art. 4, par. 1) indique plus clairement que tout orphelin a le droit d’être pris en charge par l’État, par un individu ou une entité. Il convient également de signaler le règlement gouvernemental N° 2 de 1988 relatif à la protection des enfants en situation de conflit avec la loi.

Mesures adoptées(1993-juin 2000)

199.Pour ce qui est de l’action de l’État, non content de permettre et d’encourager les initiatives privées pour s’occuper des orphelins et des enfants abandonnés, le gouvernement a également créé des orphelinats gérés par le Département des affaires sociales, en plus de ceux qui sont mis en place par le gouvernement régional. En 1998/1999, le nombre des orphelinats d’État s’élevait à 71, dont 48 étaient gérés par le Département des affaires sociales (Tresna Werda Social Institutions) et 23 par l’administration régionale.

Progrès réalisés

200.Diverses initiatives de la société civile, du gouvernement en collaboration avec les ONG et du gouvernement en ce qui concerne les enfants des rues, notamment en ce temps de crise économique, et en particulier pour prévoir une protection de remplacement/un placement de remplacement, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7

Année

Nombre d’orphelinats et d’orphelins

Orphelinats

Orphelins

1990-1991

983

55 627

1993-1994

1 089

71 257

1996-1997

1 285

68 919

1997-1998

1 647

91 051

Source : Documents de la réunion annuelle de coordination nationale, Département des affaires religieuses.

201.Ce tableau fait apparaître l’augmentation assez rapide du nombre d’établissements de protection de remplacement/de placement de remplacement, qui a presque doublé entre 1990/1991 et 1997/1998.

202.Cependant, il convient de noter qu’il reste encore beaucoup de mesures à adopter pour garantir une protection et une assistance spéciales aux enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial.

Facteurs et difficultés

203.La capacité et la qualité des orphelinats et des autres formes de protection de remplacement sont encore loin d’être conformes aux normes minimales définies par le gouvernement.

204.Les dispositions concernant la tutelle énoncées dans le Code pénal existant (Burgerlijk Wetboek) ne s’appliquent qu’aux Orientaux étrangers (ressortissants indonésiens d’origine chinoise).

Priorités pour les cinq années à venir

205.Ces priorités sont les suivantes :

a)Mise au point d’un système de suivi/contrôle périodique du placement de remplacement des enfants privés de leur milieu familial;

b)Attirer l’attention du public sur la CDE et prévoir une formation en matière de CDE à l’intention des parties concernées et des ONG qui s’occupent des enfants privés de leur milieu familial.

H. Adoption (art. 21)

Situation

206.On constate un changement/une évolution de la pratique de l’adoption en Indonésie, fondé sur les observations de la Cour Suprême indonésienne. Dans le passé, l’adoption d’enfants était pratiquée de façon traditionnelle, afin d’avoir un enfant ou pour d’autres raisons.

207.Selon l’Islam, si un enfant est adopté, les liens qui l’unissent à ses parents biologiques ne doivent pas être rompus. Cependant, il n’est pas rare que, lorsqu’un enfant est adopté, ses parents adoptifs lui cachent l’identité de ses parents biologiques pour lui faire croire que ce sont eux (les premiers) qui sont ses vrais parents. Mais, en général, cela est plus néfaste que bénéfique, surtout lorsque l’enfant, devenu adulte, est mis au courant de sa véritable situation.

208.À la suite du règlement gouvernemental N° 7 de 1997 concernant le traitement des fonctionnaires et prévoyant des avantages pour ceux d’entre eux qui adoptent des enfants grâce à une décision de justice, la pratique de ce type de démarche est devenue plus courante.

209.Cela dit, pour la population d’origine chinoise, le règlement qui prévaut, pour l’adoption, est la Staatsblad 1917 N°129 qui ne permet d’adopter que des garçons. Toutefois, en se fondant sur la jurisprudence établie en 1963, la Cour Suprême considère que l’adoption des filles est légale. L’adoption, en vertu de la Staatsblad 1917 N° 129, ne nécessite qu’un certificat d’un notary public.

210.L’adoption d’enfants par des citoyens d’origine chinoise est également régie par le Code civil (art. 302 et 324).

211.Par la suite, inspirée par la Convention européenne en matière d’adoption des enfants, l’Indonésie a pris des mesures en prévision de la possibilité qui allait être offerte de procéder à des adoptions internationales. À cet égard, la Cour Suprême a confirmé, par les circulaires N° 6/1983 et N° 4/1989, que l’adoption internationale ne doit être qu’un dernier recours, si des parents adoptifs ne peuvent pas être trouvés en Indonésie, et qu’elle doit être légalisée par une décision de justice.

212.Les types d’adoption régis par les dispositions énoncées dans ces circulaires de la Cour Suprême sont les suivants :

a)L’adoption d’un enfant indonésien par des parents adoptifs indonésiens (adoption dans le pays);

b)L’adoption d’un enfant indonésien par des parents adoptifs non indonésiens (adoption internationale);

c)L’adoption d’un enfant non indonésien par des parents adoptifs indonésiens (adoption internationale).

213.Par ailleurs, selon les règles du Département des affaires sociales, l’adoption d’un enfant se fait selon une procédure en trois étapes :

Les futurs parents adoptifs déposent une demande auprès du bureau régional local du Département des affaires sociales (en envoyant des doubles au Ministre des affaires sociales et à l’institution privée dans laquelle se trouve l’enfant à adopter;

Le bureau régional du Département des affaires sociales procède à une évaluation des futurs parents adoptifs et, dans les trois mois, doit accepter ou rejeter la demande;

Si la demande est acceptée, elle est officiellement entérinée par un tribunal.

214.Outre les dispositions ci-dessus, parmi les autres dispositions relatives à l’adoption en vigueur en Indonésie avant la période couverte par le présent rapport il y a la loi sur le mariage N° 198 de 1979 (art. 12, par. 3) et le décret du Ministre des affaires sociales N° 44 de 1986.

215.Voici les chiffres les plus complets dont on dispose sur les adoptions dans le pays et les adoptions internationales entre 1993 et 1999, tels qu’ils ont été enregistrés par le Département des affaires sociales :

Tableau 8

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Adoption dans le pays

82

53

54

47

33

21

33

Adoption internationale (enfants indonésiens par des ressortissants étrangers)

8

11

12

15

17

26

10

Total

90

64

66

62

50

47

43

216.Le tableau ci-dessus fait apparaître une diminution continue des adoptions dans le pays entre 1993 et 1998, et une tendance à la hausse des adoptions internationales.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

217.Au cours de la période couverte par le présent rapport, une nouvelle mesure administrative a été adoptée, à savoir le décret du Ministre des affaires sociales N° 13/HUK de 1993 concernant les directives en matière d’adoption des enfants. Une autre mesure nouvelle à signaler a été la circulaire KMA/III/II de 1994 publiée par la Cour Suprême concernant l’adoption des enfants.

218.C’est tout ce qu’il y a lieu de signaler pendant cette période, et les dispositions en vigueur auparavant continuent d’être appliquées. Il faut noter, à cet égard, qu’à la suite du règlement gouvernemental N° 7 de 1997, l’adoption des enfants par l’intermédiaire d’un tribunal, notamment de la part de fonctionnaires, est devenue plus courante.

219.Concernant l’adoption internationale, aucune autre mesure spécifique n’est à signaler au cours de cette période, ni aucun accord bilatéral ou multilatéral avec d’autres pays. Il n’y a donc lieu de faire état d’aucun progrès ni d’aucune difficulté.

Priorités pour les cinq années à venir

220.Il sera procédé à un examen complet de la législation, des règlements et des procédures en vigueur sur l’adoption, de manière à pouvoir juger, dans le détail, de leur conformité avec les principes et les dispositions de la CDE.

221.Des mesures administratives seront également prises concernant les dispositions existantes afin de faire en sorte que la protection des enfants adoptés soit mieux garantie et l’évolution de la situation continuera à faire l’objet d’un suivi.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

Situation

222.En ce qui concerne les enfants abandonnés, des cas existent effectivement, mais il n’y a pas de synthèse des données au plan national. Les nourrissons abandonnés sont normalement placés provisoirement dans des organismes agréés par le Département des affaires sociales avant d’être adoptés. Ceux qui ne sont pas adoptés continuent à être pris en charge par lesdits organismes.

223.Les enfants abandonnés plus âgés deviennent généralement des enfants des rues et les ONG s’occupent de leur placement en mettant à leur disposition des centres d’accueil ou des foyers d’hébergement. La situation et les mesures adoptées à cet égard seront présentées dans la section VIII.C sur les enfants des rues.

224.Le placement des enfants handicapés, d’une manière générale, est assuré par des organismes privés et effectué à l’initiative des parents.

225.Il sera traité en détail des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, y compris des enfants non accompagnés, dans la section VIII.A.

226.La question des enfants en situation de conflit avec la loi sera traitée dans la section VIII.B.

227.Pour ce qui est des enfants confiés par leurs parents ou leurs tuteurs à la charge de l’État et placés dans des établissements pénitentiaires, conformément à la pratique en vigueur, la situation, les mesures adoptées, les progrès accomplis, les facteurs et les difficultés, ainsi que les objectifs fixés pour l’avenir de ces enfants (appelés « pupilles civiles de l’État ») seront également présentés dans la section VIII.B.

228.Par ailleurs, la procédure de placement des enfants dans les établissements pénitentiaires peut être, en gros, décrite comme suit :

Les parents ou tuteurs souhaitant faire prendre en charge leur enfant par l’État parce qu’ils ne peuvent plus gérer son inconduite déposent une demande auprès du tribunal local;

Le tribunal apprécie la demande et charge le Bureau d’orientation sociale et d’orientation des mineurs (Bureau of Social and Juvenile Guidance – BISPA) (devenu le Bureau des établissements spécialisés ou BAPAS), un organisme du Département de la justice, de procéder à une évaluation pour savoir s’il convient de donner suite à cette demande;

En fonction de la réponse du BAPAS, le tribunal prend sa décision;

Si la demande est acceptée, l’enfant est placé dans un établissement. Il peut y rester jusqu’à l’âge de 18 ans;

Un examen périodique est effectué par le BAPAS pour contrôler les progrès de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit jugé apte à retourner chez ses parents.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

229.Les mesures adoptées au cours de la période couverte par le présent rapport concernant les enfants confiés par leurs parents ou leurs tuteurs à la charge de l’État pour être éduqués et placés dans des établissements correctionnels, y compris les progrès accomplis et les difficultés rencontrées seront présentées dans la section VIII.B.

priorités pour les cinq années à venir

230.Au cours des cinq prochaines années, il sera procédé à une analyse complète de la situation des enfants placés, y compris des enfants abandonnés, des enfants handicapés et des enfants réfugiés, dont les enfants non accompagnés, notamment en ce qui concerne le droit à un examen périodique du placement.

231.Des efforts seront faits pour créer une base de données sur les enfants placés et pour améliorer la coordination de toutes les autorités compétentes.

J. Violence et négligence (art. 19), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

Situation

232.Selon un rapport établi par Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, une ONG, le nombre de cas de sévices à enfants est en augmentation, passant de 172 en 1994 à 421 en 1995 et à 476 en 1996.

233.Une étude sur trois formes de violence (physique, psychologique et sexuelle) effectuée par une équipe de recherche de l’Université de Gadjah Mada en collaboration avec l’UNICEF (1999) dans six capitales provinciales en Indonésie, a révélé que les sévices physiques sont la forme de violence le plus fréquemment infligée aux enfants, suivie par la violence psychologique et la violence sexuelle. Les statistiques complètes figurent dans le tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9

Ville

Type de violence

Physique

Mentale

Sexuelle

Medan

6

12

4

Palembang

16

12

4

Semarang

35

15

7

Surabaya

31

13

6

Makassar

29

10

2

Kupang

24

10

4

Total (6 villes)

141

82

27

234.Cette étude porte sur trois lieux où les sévices se produisent : la maison, l’école et les lieux publics. La violence physique et psychologique, à la maison est le plus souvent exercée par la mère. À l’école, ce sont les pairs qui, selon les témoignages, se rendent le plus souvent coupables de violences physiques et psychologiques, à l’exception de la ville de Semarang où ce sont surtout les enseignant qui sont incriminés. Les violences sexuelles ont lieu le plus souvent dans les lieux publics, perpétrées par des tierces parties.

235.Pour ce qui est de la violence à domicile, l’opinion traditionnelle persiste fortement selon laquelle les problèmes concernant les enfants sont des affaires internes à la famille et, que l’auteur des violences soit l’un des parents ou une autre personne, il n’est pas considéré qu’il soit nécessaire d’intervenir.

236.Parmi les facteurs de violences il y a la situation sociale et la culture locale. La violence au domicile subit l’influence du stéréotype sexiste selon lequel les enfants mâles doivent être capables de supporter une épreuve et de l’opinion selon laquelle les parents ont une autorité absolue sur leurs enfants, lesquels sont tenus de leur obéir. Le facteur socioculturel qui favorise la violence à l’école est l’idée que les enfants doivent se plier aux règles de l’école.

237.Les autres facteurs qui ont été identifiés comme pouvant contribuer à provoquer des violences domestiques sont le jeu, l’alcoolisme, le manque d’argent et les relations extra-conjugales des maris. En outre, il a été constaté que la violence, dans les lieux publics, est renforcée par un défaut d’application de la loi et par le stéréotype selon lequel les enfants des rues sont « de jeunes délinquants ».

238.En vertu du Code pénal indonésien, la plupart des formes de violence, y compris l’humiliation délibérée, les coups et blessures et les injures, sont interdites. Mais ces interdictions ne sont pas explicitement destinées à protéger les enfants. Par ailleurs, la portée de cette protection se limite aux lieux publics, alors que, à l’exception de la violence sexuelle, le milieu familial ou son extension (l’école, par exemple) et les établissements pénitentiaires échappent à la protection prévue par le droit pénal. De plus, notamment en ce qui concerne les violences parentales au domicile, aucune voie de recours satisfaisante n’a été mise au point.

239.La loi sur la protection de l’enfance (1979) et la loi sur le mariage (1974) apportent, elles aussi, une protection juridique, mais elles font toutes deux l’objet de critiques parce qu’aucune d’elles ne prévoit des sanctions pénales et n’a la moindre efficacité contre la violence.

240.La loi sur la protection de l’enfance, par exemple, dispose simplement que les parents dont il a été avéré qu’ils ont négligé leurs responsabilités peuvent se voir retirer la garde de leurs enfants. La loi sur le mariage (art. 49) comporte des dispositions similaires.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

241.Le problème des sévices à enfants n’a, jusqu’à une période récente, pas suscité beaucoup d’attention en Indonésie. Il faut espérer que l’étude effectuée par l’équipe de recherche de l’Université de Gadjah Mada en collaboration avec l’UNICEF (1999) contribuera à pousser l’administration publique à prendre les mesures stratégiques adéquates conformément aux obligations énoncées dans les articles 19 et 39 de la CDE.

242.Non content de collaborer à cette étude, l’UNICEF, en coopération avec l’Organisme de protection de l’enfance (un organisme indépendant créé à l’initiative conjointe du gouvernement et de la société civile) a également contribué organiser un voyage d’étude en Malaisie pour une équipe interdisciplinaire afin de lui permettre de s’informer sur le système appliqué dans ce pays pour traiter les sévices à enfants (1999/2000), à la suite de quoi, une petite équipe de professionnels de la santé coordonnée par l’Indonesian Medical Association et nommée par l’UNICEF s’emploie à rédiger des directives/un protocole à l’intention des médecins pour les aider à déceler et à signaler les cas de sévices suspectés à enfants. Seront ensuite mises au point une politique, une instruction et une formation à l’intention des médecins aux niveaux national et infra-national par le biais des associations de médecins, de pédiatres, d’infirmières etc., ainsi qu’à l’intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, des organismes de protection de l’enfance et des institutions d’assistance judiciaire.

243.Par ailleurs, les autorités continuent de faire connaître la CDE au grand public grâce à des mesures éducatives et une couverture médiatique importante, dans l’espoir que les violences faites aux enfants par les parents et les adultes en général régresseront.

Progrès réalisés

244.Grâce aux quelques initiatives menées par les ONG, les universités, les associations médicales professionnelles et l’UNICEF, on commence à avoir une première idée du problème de la violence faite aux enfants en Indonésie. Le contact avec la Malaisie a également été une source d’inspiration et de connaissances sur la manière de traiter ce problème, comme nous l’avons indiqué plus haut.

Facteurs et difficultés

245.La liste en est la suivante :

Il n’existe pas de données complètes sur la violence faite aux enfants, nous ne disposons donc que d’un minimum d’informations sur ce problème;

Le gouvernement ne se préoccupe pratiquement pas de violence faite aux enfants et, selon la conception répandue dans le public, les problèmes familiaux ne concernent que la famille, les pouvoirs publics n’ayant pas à intervenir;

Il y a des facteurs socioculturels qui font que les préjugés sexistes tendent à faire considérer l’homme comme un élément de production dans le milieu social et la femme comme un élément de reproduction dans le milieu domestique, ce qui, entre autres, donne lieu à des stéréotypes ainsi qu’à des attentes et des comportements sexistes (les garçons doivent être capables de supporter les coups et les insultes, et les filles sont placées dans des situations qui les rendent vulnérables aux violences sexuelles). De plus, la culture féodale et autoritaire situe les enfants au bas de la hiérarchie sociale en place;

Les modèles et les méthodes de présentation des informations dans les médias tiennent peu compte des enfants et renforcent les préjugés sexistes, avec toutes les implications que cela peut avoir quant aux espérances sociales de l’enfant.

Priorités pour les cinq années à venir

246.Les priorités pour les cinq années à venir sont les suivantes :

Donner suite aux initiatives récentes et poursuivre l’investigation du problème de la violence faites aux enfants. L’accent sera mis, en particulier, sur les interventions et la protection par l’État en cas de violence domestique grâce à l’intégration de cette question dans le texte de la loi en cours d’élaboration sur la protection de l’enfance, et à la mise au point d’un système de suivi, d’intervention et de services, dont la prise en charge psychologique des victimes;

Lutter, grâce à des campagnes et à l’enseignement public, contre les préjugés sexistes et contre la culture féodale et autoritaire;

Donner à la société civile un rôle aussi important que possible à jouer en mettant au point des arrangements avec l’Organisme de protection de l’enfance, les ONG et les autres secteurs de la société civile (comme les hôpitaux et les associations médicales professionnelles), et en encourageant les médias à jouer un rôle positif en la matière.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6; 18, par. 3; 3; 23; 24; 16; 27, par. 1-3)

Introduction

247.Cette section sera divisée en deux parties. La première est consacrée spécifiquement aux enfants handicapés (art. 23), et la seconde à trois autres sujets – à savoir « la santé et les services de santé (art. 24) »; « la sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 28 et 18, par. 3 »; et « le niveau de vie (art. 27, par. 1-3) ».

A. Enfants handicapés (art. 23)

Situation

248.Près de 3,11 % de la population de l’Indonésie, soit environ 6,2 millions de personnes font partie de la catégorie des handicapés, qui comprend les handicaps physiques, comme la cécité, et la surdité, les handicaps mentaux et les handicaps multiples. La moitié des handicapés indonésiens sont des handicapés mentaux. Parmi les 67 018 426 enfants âgés de 0 à 14 ans, en Indonésie, le taux de handicapés est de 57,7026 pour 10 000. C’est Java Ouest qui la plus forte incidence d’enfants handicapés âgés de 0 à 14 ans, suivi de quatre autres provinces comme le montre le tableau 10 ci-dessous. Au niveau national, l’incidence par province va de 0, 4252 (Bengkulu) à 11, 0276 (Java Ouest).

Tableau 10

Nombre d’enfants handicapés âgés de 0 à 14 ans (1993)

Province

Nombre d’enfants(0-14 ans)

Incidence des enfants handicapés (0-14 ans) pour 10 000 personnes

West Java

12 807 177

11,0276

East Java

10 563 172

9,0949

Central Java

10 006 643

8,6157

North Sumatra

4 511 174

3,8841

Greater Jakarta

3 244 177

2,7932

Source : Enquête de protection sociale sur les handicaps, 1998.

249.Dans 4,89 % des cas, le handicap est dû à des accidents, alors que la maladie est responsable dans 25,33 % des cas. Les victimes de la criminalité représentent 0,14 % et 4,4 % sont handicapés de naissance. Selon l’enquête de 1995 sur la santé familiale, les handicaps (perte ou anomalie d’une fonction ou d’une structure anatomique, psychologique ou physiologique), chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, couvraient la déficience, l’incapacité et l’atteinte à l’activité quotidienne, ainsi qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous;

Tableau 11

Incidence des déficiences pour 1 000 membres de familles en Indonésie, en 1995

Déficience

Garçons

Filles

0-4 ans

5-14 ans

0-4 ans

5-14 ans

Intellectuelle

4

4

0

7

Psychologique autre

4

11

0

6

Verbale

4

3

4

7

Auditive

43

41

20

40

Visuelle

10

19

8

23

Viscérale

77

115

58

123

Osseuse

8

12

4

18

Esthétique

22

21

18

26

Générale

68

80

45

67

Source : Étude sur la morbidité et les handicaps dans le cadre de l’enquête de 1995 sur la santé familiale.

Tableau 12

Incidence des handicaps pour 1 000 membres de familles en Indonésie, en 1995

Handicap

Garcons

Filles

0-4 ans

5-14 ans

0-4 ans

5-14 ans

Comportemental

4

5

0

8

Communication

22

46

4

45

Autogestion de la santé

4

5

2

7

Moteur

6

4

2

5

Caractériel

4

2

2

3

Dextérité

6

2

2

3

Révélé dans certaines situations

4

4

8

5

Aptitudes spécifiques

0

1

0

4

Autres limitations

0

1

0

3

Source : Étude sur la morbidité et les handicaps dans le cadre de l’enquête de 1995 sur la santé familiale.

250.Parmi les déficiences et les incapacités affectant les activités quotidiennes des enfants âgés de 5 à 14 ans, les plus courantes sont celles qui perturbent les travaux ménagers les plus lourds, avec un taux de 40 à 50 pour 1 000 membres de familles concernant les garçons et les filles respectivement. Le taux de perturbation des activités quotidiennes les plus élémentaires comme se lever et se coucher, s’asseoir et rester debout, marcher, uriner et déféquer, se baigner, s’habiller, manger et prendre part aux activités sociales, était assez élevé, environ 9 à 13 pour 1 000 membres de familles, ainsi qu’il apparaît dans le tableau 13 ci-dessous.

Tableau 13

Gêne dans les activités quotidiennes, pour 1 000 membres de familles, en Indonésie,

en 1995

Activité

Garçons (5-14 ans)

Filles (5-14 ans)

Se coucher-se lever

10

9

S’asseoir-se lever

10

11

Marche

10

12

Miction et défécation

11

12

Bain

12

12

S’habiller

11

12

Manger

11

12

Activités sociales

12

13

Se servir à table

13

19

Tâches ménagères légères

14

21

Tâches ménagères lourdes

40

50

Courses dans les magasins

17

22

Sortir

21

40

Loisirs

41

42

Source  : Étude sur la morbidité et les handicaps dans le cadre de l’enquête de 1995 sur la santé familiale.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

251.Les enfants handicapés n’ont pas suscité un maximum d’intérêt, mais diverses formes d’intervention auprès d’eux se sont poursuivies au cours de la période couverte par le présent rapport, dont la mise en application de la loi N° 4 de 1997 sur les handicapés, qui garantit à ces derniers le droit à l’égalité des chances dans tous les compartiments de la vie (art. 5) et le droit à l’éducation, au travail, à l’égalité de traitement, à l’accessibilité, à la rééducation et à l’égalité des chances d’épanouissement de l’individu (art. 6). Cette loi comporte aussi des dispositions plus détaillées relatives à l’égalité des chances (chap. IV, art. 9-15). Elle dispose également que «le gouvernement et/ou la société est responsable de l’application des droits des handicapés » (art. 8).

252.En outre, les textes suivants ont été promulgués :

Le règlement gouvernemental N° 43 de 1998 concernant l’amélioration du bien-être des handicapés;

Le décret N° 468 de 1998 du Ministre des travaux publics concernant l’obligation d’accessibilité aux bâtiments publics et à leur environnement, dont l’objectif est de faire en sorte que les handicapés aient plus facilement accès à ces lieux afin d’y faire valoir leurs droits et d’y saisir leurs chances.

253.Il faut noter d’autres initiatives destinées à améliorer l’accès aux services de réadaptation médicale, consistant à :

Mettre en place des services de réadaptation médicale pour les enfants handicapés dans les hôpitaux publics et les services de soins de santé primaires dans les centres de soins collectifs;

Encourager le secteur privé, les organisations professionnelles et les ONG à apporter également des services de réadaptation médicale;

Fournir des services aux personnes marginalisées, comprenant des visites par un personnel professionnel auprès des handicapés (unités de réadaptation mobiles), et des centres mobiles de soins de santé;

Améliorer la qualité du personnel en augmentant le nombre d’écoles officielles de réadaptation médicale, et du personnel issu des académies grâce à des instituts spécialisés d’enseignement supérieur.

254.Afin d’améliorer l’accès des handicapés à la réadaptation médicale, le gouvernement encourage et stimule la création de centres de réadaptation à l’initiative de la collectivité, comme celui de réadaptation communautaire (Community Based Rehabilitation – CBR), pour encourager le personnel à aider et à perfectionner les enfants handicapés dans leur domaine et faciliter sa formation à l’utilisation du module de la CDE adapté à partir de ceux de l’OMC et de la Fondation pour le développement des enfants handicapés.

255.Par ailleurs, le gouvernement encourage constamment le secteur privé, les ONG et le public à œuvrer pour sensibiliser les familles et le public à la nécessité de répondre aux besoins des enfants handicapés, comme celui de jouer, d’avoir des relations sociales et de participer à des activités récréatives.

256.Le gouvernement encourage également un certain nombre de parties concernées à collaborer étroitement à la rééducation et au développement des capacités physiques, mentales et sociales des enfants d’une manière adaptée à leurs intérêts, à leurs aptitudes et à leurs capacités, ainsi qu’à leur éducation et à leur expérience, grâce à des programmes de réadaptation sociale offerts par des institutions internes et externes. Dans ces institutions, la réadaptation sociale implique une prise en charge physique, psychologique et sociale et le développement des aptitudes au travail.

Progrès réalisés

257.Tout en s’efforçant d’améliorer la qualité des services de réadaptation médicale et l’accès à ces services, le gouvernement a également amélioré la qualité du personnel en proposant aux titulaires d’un diplôme de physiothérapie de niveau 3 et d’un diplôme d’ergothérapie de niveau 3, d’un diplôme de niveau 4 de développement et d’un doctorat des cours de réadaptation médicale. Actuellement, trois facultés de médecine proposent une formation spécialisée en réadaptation médicale : l’Université d’Indonésie à Jakarta, l’Université Padjadajaran à Bandung (Java Ouest) et l’Université Sam Ratulangi à Manado (Sulawesi Nord).

258.Le gouvernement a également accru de 23 le nombre des hôpitaux publics dont le nombre est passé de 835 en 1995 à 858 en 1997 et celui des centres de soins collectifs de

1,94 % - de 7 105 en 1995 à 7 243 en 1997. Ces établissements offrent des services de réadaptation médicale pour les enfants handicapés à partir du niveau de base; le développement de ces centres concerne sept provinces et comporte la création de centres d’excellence en matière de services de réadaptation médicale, dont, entre autres, l’hôpital Fatmawati à Jakarta et l’hôpital Prof. Dr. Soeharso à Surakarta (Java Centre).

259.Afin de sensibiliser les familles, le public, les ONG et le secteur privé, l’État organise des manifestations nationales, auxquelles participent les enfants handicapés et tous ceux qui s’occupent d’eux, pas moins de quatre fois par an – la Journée de l’éducation nationale en mai, la Journée nationale de l’enfance en juin, la Journée des scouts en août et la Journée de la solidarité sociale en décembre, en plus d’autres manifestations locales et internationales.

260.Par ailleurs, l’État a créé trois centres de réadaptation sociale : Bina Daksa Vocational Social Rehabilitation Centre (le Centre de réadaptation sociale professionnelle de Bina Daksa) (PRSVBD) dans la province de Java Ouest, Social Rehabilitation Centre for the Mentally Disabled (le Centre de réadaptation sociale pour les handicapés mentaux) ou ‘Kartini Grahita Social Institution à Tamanggung (Java Centre), et ‘Prof. Dr. Soeharso’ Bina Daksa Social Rehabilitation Centre à Surakarta (Java Centre). En plus de ces trois centres, des services sont également offerts à Bina Netra Social Institutions, Bina Daksa Social Institutions, Bina Grahita/Laras Social Institutions et Panti Sosial Pascara Laras Kronis or Sanatoriums.

261.Depuis 1998/1999, 18 769 personnes handicapées ont bénéficié de services sociaux et de réadaptation sociale. Il convient toutefois de noter que, d’une manière générale, l’accessibilité à la réadaptation médicale, sociale, éducative et professionnelle reste faible, (environ 3,75 %).

262.Allant de pair avec le développement des services pour les handicapés, y compris les enfants handicapés, entre 1995 et 1999, il faut signaler l’augmentation de l’allocation budgétaire aux services sociaux et à la réadaptation des handicapés, notamment l’aide de l’État destinée à renforcer le rôle du public, des ONG et du secteur privé, ainsi qu’il apparaît dans le graphique ci-dessous.

Graphique 1

* Services de réadaptation du secteur public

** Contribution du secteur privé.

Source : Bureau de la planification, Département des affaires sociales, 1999.

Priorités pour les cinq années à venir

263.Le développement des services destinés aux enfants handicapés se poursuivra. L’orientation vers les hôpitaux, les établissements sociaux et d’autres organisations, en particulier, sera améliorée.

264.Le gouvernement continuera aussi à encourager la participation des familles, du public, des ONG, des professionnels et du secteur privé à mettre en application l’article 23 de la CDE, la loi de 1997 sur les personnes handicapées et le règlement gouvernemental N° 43 de 1998 relatif à la création de bâtiments et d’établissements publics permettant de garantir le droit des handicapés à avoir accès aux services publics, y compris les transports, les communications, les loisirs, les services sociaux, ainsi qu’à l’autonomisation dans la collectivité.

B. Santé et services de santé (art. 24), sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18,par. 3) et niveau de vie (art. 27, par. 1-3)

Situation

265Le taux de mortalité liée à la maternité, en Indonésie, demeure le plus élevé de toutes les nations de l’ASEAN. Le tableau 14 ci-dessous fait apparaître le nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes.

Tableau 14

Mortalité liée à la maternité pour 100 000 naissances vivantes, selon plusieurs estimations différentes

Lieu

Décès

Année

Approche

Source

Indonésie, 1981

1980

370

1978-1980

12 hôpitaux universitaires

Chi l-Cheng et al., 1981

Enquête sur les ménages, 1985

450

1985

Rétrospective(directe),7provinces

Budiarso (1986)

Nusa Tenggara Est

1340

1986

Prospective, zones rurales

Tijtra , et al (1991)

Java Centre

340

1987

Prospective, zones rurales

Agoestina (1989)

Java Ouest

490

1977

Communauté religieuse

(indirecte) 8 régences

Budiarso et coll. (1990)

Enquête sur les ménages, 1991

404

1990

Prospective, fundus uteri des

femmes enceintes

Kosen & Soemantri (1994)

Enquête démographique

et sanitaire, 1994

390

1989-1994

Communauté religieuse (directe)

CBS, NCPCB, MOH

Macro (1995)

Enquête sur les ménages, 1994

384

1994

Indonésie, 1995

Indonésie, 1995

355

650

1989-1994

1990

Statistiques (indirecte, SDKI,

(1994)

Statistiques (indirecte, ONU)

Soemantri (1996)

Stanton C, et al, 1995

Enquête démographique

et sanitaire, 1997

334

1992-1997

266.Les facteurs qui influent sur cette situation sont le faible niveau de l’arrière-plan socioéconomique et éducatif des populations rurales, la situation socioculturelle et le comportement qui en découle, ainsi que le potentiel limité de l’infrastructure et des établissements de soins de santé, notamment en ce qui concerne l’accès aux hôpitaux de recours.

267.Parmi les autres facteurs de risque entraînant des décès liés à la maternité il y a les grossesses et les accouchements de très jeunes femmes et l’avortement illégal et insalubre, problème très répandu chez les jeunes. Les jeunes représentent environ un cinquième de la population indonésienne, 49 % étant des jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Selon les conclusions de l’enquête socioéconomique nationale (SUSENAS), en 1998, 27 % des femmes âgées de 16 ans ou moins ont été mariées très jeunes. Dans les zones urbaines, 19,5 % des femmes étaient mariées avant l’âge de 16 ans, et 30,8 % dans les zones rurales. Selon une enquête effectuées en 1994 par l’Association internationale de planning familial, sur 2 558 interruptions de naissance signalées, 58 % concernaient des femmes âgées de 15 à 24 ans, dont 62 % étaient enceintes hors mariage. Selon une autre enquête, environ deux tiers des jeunes femmes enceintes subissent un avortement insalubre.

268.La faible couverture des quatre visites médicales anténatales (55,8% en 1994) et le nombre réduit d’accouchements assistés par des professionnels (51 % en 1995) ont également contribué à faire monter le taux de mortalité néonatale qui a été de 25 décès pour 1 000 naissances vivantes (Enquête indonésienne sur la démographie et la santé – (Indonesia Demography and Health Survey, IDS) – 1997). C’est l’équivalent de la moitié des décès de nourrissons dans les 28 jours suivant la naissance (période néonatale).

269.Le taux de mortalité infantile (TMI) et celui des enfants âgés de moins de 5 ans, en Indonésie, est passé rapidement de 68 et 97 décès pour 1 000 naissances vivantes au début des années 1990 à 46 et 58 décès pour 1 000 naissances vivantes (IDS 1991, 1997). Certains des facteurs qui ont contribué à faire baisser le TMI et le taux de mortalité des moins de 5 ans ont pu être identifiés, comme l’amélioration des soins de santé maternelle et infantile, la sensibilisation du public à des modes de vie sains (dont font partie les soins de santé aux enfants) et l’évolution tendant à faire abandonner les valeurs culturelles traditionnelles au profit d’une culture plus moderne de vie saine. Il en résulte que le public peut être mieux éduqué et mieux informé, en particulier en matière de soins de santé. La baisse du TMI et du taux de mortalité des moins de 5 ans en Indonésie concerne toutes les provinces et toutes les zones urbaines et rurales, mais de manière inégale. Le tableau 15 ci-dessous montre que les nourrissons de sexe féminin ont plus de chance que les autres de voir célébrer leur premier anniversaire.

Tableau 15

Taux de mortalité infantile, 1995-1998

Année

Garcons

Filles

Garçons + Filles

Urbaine

Rurale

U + R

Urbaine

Rurale

U + R

Urbaine

Rurale

U + R

1995

49

67

61

38

54

49

43

61

55

1996

48

66

60

37

52

47

42

59

54

1997

47

64

58

36

51

46

41

57

52

1998

45

62

56

35

49

44

40

56

50

Source : Indicateurs de bien-être de l’enfance, 1998.

270.Selon l’enquête de 1995 sur les ménages, les troubles périnatals et néonatals étaient la première cause de mortalité infantile à Java et à Bali (33,5 %), suivis par les affections respiratoires aiguës (26,9 %).

271.L’insuffisance pondérale à la naissance est un indicateur de malnutrition chez les femmes enceintes et les nouveau-nés, et sa prévalence n’a pas diminué. Cette dernière, en 1992, se situait entre 2 % et 17 %, avec une moyenne de 7 %. Sur les 47,5 % environ de nourrissons pesés, 7,1 % étaient atteints d’insuffisance pondérale. Le risque de mortalité, chez ce type de nourrissons, est élevé, par asphyxie, hypothermie et infection. Les facteurs qui contribuent à entraîner une insuffisance pondérale à la naissance sont l’absence ou le manque de soins prénatals, l’accouchement avant terme, l’anémie et/ou la carence protéique chronique chez les femmes enceintes, le faible niveau d’éducation maternelle et le nombre des mères âgées de moins de 20 ans. Environ 36 % des femmes en âge de procréer souffrent de carence protéique chronique (Ministère de la santé, 1996). De plus, 52 % des femmes enceintes étaient anémiques (Enquête sur les ménages, 1995) et 36 % des femmes avaient eu des complications pendant leur grossesse, lors de l’accouchement ou au cours de la période postnatale.

272.L’IDHS de 1991 indique que 50 % seulement des nourrissons (de 0 à 3 mois) étaient exclusivement nourris au sein.

273.Environ 7,4 millions (soit 37,5 %) d’enfants âgés de moins de 5 ans, en Indonésie, souffraient de malnutrition en 1989, le taux de cas graves étant estimé aux alentours de 6,3 %. La prévalence importante des enfants souffrant de malnutrition était également répercutée dans le nombre élevé d’enfants au développement atrophié. En 1990, les statistiques de quatre provinces de l’est de l’Indonésie indiquaient qu’environ 44 % des moins de 5 ans avaient un retard de croissance.

274.Les SUSENAS de1992 et de 1994 ont révélé, respectivement, que 21 % et 18,5 % des citoyens avaient présenté des symptômes de maladies au cours du mois précédent. L’enquête de 1995 sur la morbidité et les handicaps a fait apparaître une incidence de symptômes de maladies beaucoup plus élevée (55,8 %).Comparée à l’enquête sur les ménages de 1992, celle de 1996 a laissé voir une transition, en Indonésie, dans l’évolution des types de maladies entraînant la mort. Chez les jeunes enfants, la principale cause de mortalité était les maladies infectieuses, à la fois dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Les principales maladies dont souffraient les nourrissons et les enfants âgés de moins de 5 ans, dans les années 1990, étaient les affections respiratoires aiguës, la diarrhée, la rougeole et l’anémie. Selon l’IDS de 1997, la prévalence de la diarrhée était de 10 % et celle de la coqueluche de 9 %.

275.Seulement 50 % des nourrissons sont complètement vaccinés (BCG, DPT, Polio et rougeole) (IDHS 1997) et seulement 35 % des femmes enceintes ont été vaccinées contre le tétanos. La prévalence de plusieurs maladies contagieuses comme la malaria, la tuberculose, la dengue et le VIH/SIDA est en augmentation et leur transmission concerne les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. Par ailleurs, on a constaté une évolution concernant la principale cause de mortalité des personnes âgées, les maladies infectieuses cédant le pas aux maladies chroniques dégénératives. Ainsi, l’Indonésie doit porter un fardeau multiple. Cette situation aura aussi de profondes répercussions sur la répartition budgétaire et sur le financement des mesures concernant la survie et le développement des enfants.

276.Le programme de planning familial a réussi à limiter la croissance de la population, mais l’importance même de cette population (201,4 millions d’habitants en 1997) reste un problème qu’il faut pouvoir gérer de façon durable, et il convient de se pencher sur celui de l’accessibilité inégale des moyens de contraception. Selon les calculs effectués par le bureau central de la statistique et fondés sur le recensement de 1990 l’IDHS de 1994, le taux global de fertilité a atteint, en moyenne, 2,9 % en 1990-1995 et 2,6 % en 1995-2000. L’utilisation des contraceptifs a progressé de 1991 à 1997. L’IDHS de 1991 avait permis de l’estimer à 50 %, pourcentage qui avait augmenté de sept points en 1997.

Tableau 16

Méthodes contraceptives récemment utilisées

Année

Stérilet

Pilule

Condom

Stérilisation

Injection

Implant

Vasectomie

96/97

97/98

13,9

13,4

26,5

32,3

1,3

1,2

2,2

0,0

46,4

42,4

21,5

10,1

0,1

1,0

277.Le gouvernement indonésien a également fait porter son effort sur la protection de la santé dans les collectivités en améliorant l’assainissement. L’accès à une eau de boisson saine et à des moyens hygiéniques d’évacuation des excréments sont utilisés comme indicateurs de l’assainissement. La fourniture d’eau potable et d’un assainissement de base était encore limitée au début des années 1990. Quelque 60 % des foyers avaient accès à une eau pure et environ 30 % à un assainissement de base.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

278.Dans le secteur de la santé, les politiques ont été axées sur : l’amélioration des services de santé et de la nutrition, l’amélioration de la législation pertinente, la gestion et l’assainissement. En rapport avec ces priorités, plusieurs programmes ont été lancés, comme l’éducation sanitaire, les services collectifs de santé, la prévention et l’éradication des maladies contagieuses et l’amélioration de la nutrition. Ils ont été accompagnés d’une amélioration de l’assainissement de l’eau.

279.Pour essayer de faire baisser les taux élevés de mortalité infantile et de celle liée à la maternité, le gouvernement a mis en œuvre un programme de placement de sages-femmes dans 54 129 villages entre 1992 et 1997, pour en assurer une répartition égale et pour améliorer la couverture et la qualité des services de santé maternelle et infantile. Afin d’appuyer cette initiative, toutes les sages-femmes, au niveau primaire des soins, appliquent les normes de base des services d’obstétrique. Pour leur permettre de contrôler la qualité des soins de santé maternelle et infantile, y compris les services de santé prénatals et néonatals, toutes les femmes enceintes reçoivent un manuel de soins de santé maternelle et infantile au domicile, ou «« Road to Health » card ».

280.Une autre initiative destinée à faire diminuer la mortalité chez les femmes enceintes consiste à créer les conditions d’un accouchement propre en toute sécurité avec l’assistance d’un personnel professionnel utilisant le matériel de contrôle adéquat. Les compétences des sages-femmes des zones rurales seront améliorées grâce à une formation aux soins d’urgence pour leur permettre de savoir comment s’y prendre, avant l’admission à l’hôpital, en cas d’urgence obstétrique et néonatale. Tous les centres de santé sont équipés pour pouvoir faire face aux principales urgences obstétriques et néonatales, tandis que les hôpitaux de recours le sont pour pouvoir apporter tous les soins nécessaires dans tous les types d’urgence obstétrique et néonatale. À partir de 1999/2000, des banques du sang seront créées dans plusieurs provinces.

281.Avec l’appui financier de l’étranger, les mesures que le gouvernement est en train de mettre au point pour traiter le problème des soins de santé des jeunes comportent l’intégration de la santé génésique dans le programme national d’enseignement, la mise en place des premiers centres de consultation, l’apport des services de santé génésique pour les jeunes dans les centres de santé et les hôpitaux et la mise au point de directives à l’intention des jeunes.

282.En outre, en 1999 a été établie la Commission de la santé génésique qui comprend quatre équipes : santé maternelle et néonatale, planning familial, santé des adolescents et prévention du VIH/SIDA. L’existence de ces commissions démontre une fois de plus la volonté du Ministère de la santé de mettre en œuvre les dispositions de la CDE et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

283.Pour renforcer la sensibilisation des familles, des collectivités et des maris en particulier, et améliorer leur participation, la campagne nationale « Mouvement pour les mères » (Mother Friendly Movement) a été lancée en 1997. Cette activité implique, entre autres, l’amélioration des « hôpitaux adaptés aux besoins des enfants », et l’aménagement de régences et de villages adaptés aux besoins des mères. Parmi les initiatives familiales et communautaires on note les efforts pour résoudre le problème des « trois jours de temps perdu » (temps perdu pour prendre une décision, temps perdu pour être envoyé à l’hôpital, et temps perdu pour résoudre le problème) qui est souvent une cause non technique de mortalité liée à la maternité et de mortalité infantile.

284.Afin d’accélérer la diminution du taux de mortalité, le Ministère de la santé a axé son action sur les soins néonatals essentiels, qui comprennent la stimulation de la respiration spontanée, la prévention de l’hypothermie et des infections, l’allaitement naturel précoce et exclusif et la prise en charge des nouveau-nés malades hors du milieu hospitalier, ce qui suppose des visites effectuées par un personnel professionnel à deux reprises au moins pour fournir des soins de santé au cours de la première semaine et entre la deuxième et la quatrième semaine. Chaque service fourni est enregistré sur le carnet de soins de santé maternelle et infantile que la mère détient depuis sa grossesse jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de cinq ans.

Tableau 17

Incidence des visites néonatales, 1994-1997

Année

Visites

1994

46,20

1995

57,30

1996

71,10

1997

69,82

Source : Profil sanitaire de l’Indonésie, 1998.

285.Le succès du programme de vaccination a prouvé que cette dernière est l’une des méthodes les plus rentables pour faire diminuer le taux de mortalité infantile et améliorer la qualité de la santé des enfants en les immunisant contre les maladies pour lesquelles elle existe.

286.L’importance du programme de vaccination est telle que le gouvernement, non content de mettre en œuvre un programme national, a également décrété une Semaine nationale de vaccination pendant trois années consécutives (1995, 1996 et 1997), qui a été suivie du Mois de vaccination des écoliers à partir de novembre 1998.

Tableau 18

Couverture du programme de vaccination

Vaccination

Zones urbaines, %

Zones rurales, %

Indonésie, %

BCG

91,7

82,1

85,4

DPT

89,2

79,7

83,0

Polio

92,1

88,4

89,7

Rougeole

76,9

68,6

71,5

Source: Enquête nationale économique et sociale, 1998

287.Mises à part les mesures de promotion et de prévention axées sur certains aspects de la santé publique, le Ministère de la santé a adopté des mesures permettant de contrôler les maladies les plus fréquentes causant mortalité et handicaps, grâce à une stratégie baptisée lutte intégrée contre les maladies infantiles et juvéniles, qui a été introduite en Indonésie par le l’OMS/UNICEF en 1995. Ces mesures visent à améliorer la qualité de la conduite du traitement et celle du système d’orientation vers les hôpitaux grâce à l’utilisation d’un ensemble précis de mesures cliniques essentielles, à un dépistage, à l’observation des cas, ainsi qu’à poursuivre l’amélioration des pratiques familiales concernant les soins de santé aux enfants et l’utilisation rationnelle des médicaments, en particulier l’emploi des médicaments génériques.

Tableau 19

Causes de mortalité néonatale et infantile

Causes de mortalité néonatale

%

Causes de mortalité infantile

%

Affections respiratoire aiguë

29,5

Affections respiratoires aiguës

30,8

Troubles périnatals

29,3

Troubles périnatals

21,6

Diarrhée

13,9

Diarrhée

15,3

Troubles neurologiques

5,5

Autres affections parasitaires

6,3

Tétanos néonatal

3,7

Troubles neurologiques

5,5

Autres affections parasitaires

33,5

Tétanos néonatal

3,6

288.En s’attaquant au problème de la carence protéo-calorique, le programme d’amélioration de la nutrition en Indonésie vise à réduire la malnutrition et la surnutrition , ainsi que les maladies qu’elles causent. La priorité du gouvernement est donc de lutter contre la carence protéo-calorique, la carence en vitamine A, l’anémie et les troubles dus à la carence en iode.

289.La crise économique qui a commencé au milieu de 1997 a eu un effet néfaste sur les ménages pauvres. Les conséquences en ont été l’accroissement du risque que les familles ne puissent plus se permettre d’avoir recours aux services de santé de base et une augmentation du nombre d’enfants souffrant de malnutrition. Les services médicaux se sont détériorés en raison du prix excessif des médicaments et des équipements.

290.Pour faire face aux conséquences de la crises économique, le gouvernement a lancé, en 1998, le programme de protection sociale (social safety net programme – SSN) dans le secteur de la santé, qui prévoit un complément nutritionnel pour des nourrissons et de jeunes enfants ciblés âgés de 6 à 24 mois grâce à la revitalisation des poste sanitaires au niveau de la collectivité, à la gratuité des services de santé de base, y compris les services de traitement et de planning familial pour les familles pauvres, à des subvention pour les médicaments essentiels et des contribution sous forme de primes d’assurance maladie prépayées pour les familles pauvres.

291.Afin d’enrayer la propagation du VIH/SIDA, le gouvernement a mis en place un Comité national du SIDA. Un certain nombre d’activités de prévention ont été entreprises, comme une campagne importante par l’intermédiaire des médias et des ONG.

Progrès réalisés

292.La mise en place d’installations de soins de santé adéquates afin d’améliorer la portée et la qualité des services de soins de santé maternelle et infantile est une priorité à laquelle le gouvernement accorde la plus grande attention. L’accès aux installations de soins de santé s’améliore. Cependant, ces dernières doivent encore progresser dans les poches de pauvreté et les zones reculées.

293.Par ailleurs, la majorité des villages à forte population pauvre ne peuvent pas encore bénéficier d’installations de soins de santé à l’initiative de la collectivité comme le Posyandu, de cabane faisant office de maternité, et d’officines locales pour la pharmacie, ni d’installations fournies par l’État comme les centres de santé, les centres annexes et les centres de santé mobiles.

294.Le taux de mortalité lié à la maternité a baissé, au cours des six dernières années, d’environ 5 %, passant de 404 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1991 à 384 en 1997. Néanmoins, cela reste un problème dont il convient de mieux se préoccuper.

Tableau 20

Couverture des services prénatals, 1994-1997

Année

Un examen de santé anténatal

Quatre examens de santé prénatals

1994

74,2

55,8

1995

84,9

64,8

1996

84,1

65,7

1997

87,1

69

Source : Profil sanitaire de l’Indonésie, 1998.

295.En plus de la malnutrition des femmes enceintes qui est considérée comme étant un facteur important de mortalité liée à la maternité, il y a d’autres facteurs comme la mauvaise hygiène et des facteurs culturels qui font qu’elles préfèrent avoir recours aux services d’accoucheuses traditionnelles. Car, bien que 87,1 % des femmes enceintes aient reçu des soins prénatals de la part de professionnels de la santé, le nombre d’accouchements accomplis avec leur assistance était encore faible.

296.En 1998, le taux d’accouchements avec l’assistance de professionnels de la santé a été de 72,58 % dans les zones urbaines. Dans les zones rurales il a été plus faible, car près des deux tiers (58,62 %) des accouchements ont eu lieu avec l’assistance d’accoucheuses traditionnelles, de membres de la famille et d’autres.

Tableau 21

Pourcentage des naissances par type d’assistance à l’accouchement

Type d’assistance

Zones urbaines

Zones rurales

Ensemble du pays

Médecin

15,82

4,28

8,27

Sage-femme

56,74

34,49

42,18

Autre personnel sanitaire

1,12

1,48

1,36

Accoucheuse traditionnelle

19,32

52,75

41,20

Famille

6,44

5,87

6,06

Autres

0,56

1,14

0,94

Source : Enquête nationale économique et sociale de 1998.

297.Le taux de mortalité infantile présente un rapport étroit avec celui de la mortalité liée à la maternité, le niveau d’éducation de la famille, le système de valeurs et avec les coutumes, la propreté et l’hygiène de l’environnement, les services de soins de santé dont disposent les personnes, dont l’assistance à l’accouchement, les soins de santé aux enfants, l’allaitement naturel, les aliments nutritifs, la prévention des maladies grâce à la vaccination et un mode de vie hygiénique et sain.

298.Le taux de mortalité infantile a baissé d’environ un tiers au cours des dernières années, passant de 68 pour 1 000 naissances vivantes en 1991 à 46 pour 1 000 naissances vivantes en 1997.

299.Le traitement correct et immédiat des affections respiratoires aiguës a contribué à faire diminuer le taux de mortalité des moins de 5 ans. La pratique consistant à prendre en charge médicalement les enfants atteints de ces affections s’est développée et touche maintenant près de 70 % des enfants concernés (IDHS, 1997). Quelque 78 % des personnes chargées de la garde des enfants sont capables de reconnaître les symptômes de certaines maladies et de demander immédiatement de l’aide.

300.Dans le cadre du programme de lutte contre la carence en vitamine A de 1998/1999, de fortes doses de vitamine A ont été distribuées à 71,98 % des enfants ciblés (février 1998). Dans le cadre du programme de lutte contre les effets de la carence en iode, des gélules d’iode ont été distribuées à 60,76 % des femmes enceintes et à 45,26 % des accouchées (dans les 40 jours suivant l’accouchement). Quelque 58,26 % des femmes enceintes se sont vu remettre des pastilles de fer pour prévenir l’anémie.

301.La situation nutritionnelle des moins de cinq ans fait l’objet d’un suivi au Posyandu. En 1998/1999, on a compté 242 981 Posyandu, dont 94,3 % ont établi des rapports. Le nombre des nourrissons pesés a été de 14 335 313, et 77,57 % étaient titulaires de cartes « Road to Health ». Quelque 55 % des nourrissons ont été pesés au Posyandu et, pour 70,9 % d’entre eux, on a noté une prise de poids.

Tableau 22

Prévalence des problèmes nutritionnels

Problèmes nutritionnels

1992

1995

1998

1999

Source

Malnutrition

35,6

31,6

29,5

26,4

Enquête nationale économique et sociale

Malnutrition grave

7,2

11,6

10,1

8,1

Enquête nationale

Anémie/anémie ferriprive

Femmes enceintes

63,5

50,9

-

-

HHS

Enfants (moins de 5 ans)

55,5

40,5

-

-

HHS

Source : Rapport annuel pour 1998/1999 du Programme de développement nutritionnel.

302.Conformément à un accord mondial au Sommet mondial de l’enfance, l’allaitement naturel s’est révélé être un élément important du développement des ressources humaines.

303.Lors d’une célébration de la fête des mères en 1992, le Président de la République d’Indonésie a lancé le Mouvement national pour l’allaitement naturel, qui a donné lieu à une campagne nationale recommandant que les mères allaitent exclusivement leurs nourrissons au sein jusqu’à l’âge de 4 mois, et que soient créés des hôpitaux qui tiennent compte des besoins des nourrissons.

Tableau 23

Indicateurs d’allaitement naturel exclusif

Indicateur

1991

1992

1993

1994

1997

Allaitement naturel exclusif jusqu’à 4 mois

52%

47%   

52%   

Aliments complémentaires, 4-6 mois

8%

8,5%

8,1%

Allaitement naturel jusqu’à 2 ans

61%

63%   

66%   

« Hôpitaux accueillants pour les nouveau-nés »

3%

11%

14%   

304.Selon l’enquête démographique de 1997 sur la santé en Indonésie, 8 % des nouveau-nés étaient nourris au sein au cours de la première heure suivant la naissance, et 53 % commençaient à l’être le premier jour. En 1998, les mères des zones urbaines nourrissaient exclusivement leurs nourrissons au sein en moyenne jusqu’à l’âge de 4,25 mois et celles des zones rurales jusqu’à l’âge de 3,83 mois. (Source : indicateurs du bien-être de l’enfant de 1998).

305.L’IDSH de 1998 a suggéré que l’utilisation des contraceptifs n’avait pas beaucoup progressé pendant la période 1997-1999 (57,5 à 60 % dans les zones urbaines et 57 dans les zones rurales). Cette situation a été causée en partie par la politique d’autonomie du programme de planning familial au milieu de 1997, alors que le pouvoir d’achat était en baisse en raison de la crise économique.

306.Le VIH/SIDA est un autre problème qui constitue une menace pour la survie et le développement de l’enfant. Depuis que le premier cas a été signalé en 1987, il y a eu de plus en plus de nouveaux cas chaque année. En plus des programmes de prévention du SIDA/VIH, le Département de la santé a mis au point des mesures originales permettant de cibler un groupe très spécifique en intégrant ladite prévention aux services prénatals et à ceux de planning familial.

307.Quelque 63,7 % des personnes contaminées sont des hommes et 33,3 des femmes, le sexe des 3 % restants étant inconnu. Le groupe des personnes en âge de production constitue la proportion la plus importante des personnes contaminées, le groupe des 20-29 ans représentant 46,6 % du total, celui des 30-39 ans 28,4 % et celui des 40-49 ans 10 %.

308.Chez les personnes plus jeunes, les enfants âgés de moins de 1 an représentent 0,4 % des cas de SIDA/VIH, et ceux qui sont âgés de 1 à 4 ans 0,3 %. Sur 207 cas de SIDA, on compte 103 décès (49,8 %).

Tableau 24

Nombre de cas de SIDA/VIH +, 1992-1998

Année

Nombre de nouveaux cas

Total général

SIDA

VIH+

SIDA

VIH+

1992

10

18

34

41

1993

17

96

51

137

1994

16

71

67

208

1995

20

69

87

277

1996

32

105

119

382

1997

33

65

152

447

1998

71

54

207

537

Source : Direction générale de la prévention des maladies contagieuses et de la santé environnementale, Ministère de la santé, 2000.

309.En conséquence de la récente crise économique en Indonésie, la situation nutritionnelle et l’état de santé du public, notamment des groupes vulnérables (le femmes et les enfants des familles pauvres) s’est dégradée. Une menace très grave est constituée par l’émergence de cas de kwashiorkor avec marasme en raison de la malnutrition, et l’augmentation du nombre de maladies qui a été aggravée par la détérioration de la situation économique de ce groupe vulnérable.

310.Le gouvernement a également augmenté le nombre d’hôpitaux, qui est passé de 835 en 1995 à 858 en 1997, augmentation qui s’est accompagnée d’un accroissement du nombre de membres des professions sanitaires. En 1996, le rapport entre le nombre de médecins et de centres de santé était de 1/1 et des médecins étaient disponibles dans 88,7 % des centres de santé. Seulement 0,4 % des centres de santé avaient des dentistes. Le pourcentage des centres de santé avec des dentistes est resté faible (45,1 %).

311.Afin d’améliorer la portée et la qualité des services de soins de santé maternelle et infantile, le gouvernement place des sages-femmes dans les zones rurales depuis 1992/1993. En 1997/1998, des sages-femmes avaient été placées dans 98,4 % des villages indonésiens.

Tableau 25

Établissements de soins de santé en Indonésie, 1992-1997

Type d’établissement

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Centre de santé publique

6 954

6 984

7 103

7 177

7 243

Centre de traitement de santé publique

1 459

1 681

1 645

1 676

1 997

Centre de santé publique secondaire

19 977

20 466

20 672

21 071

21 115

Centre de santé publique mobile

6 024

6 382

6 514

6 849

6 605

Poste de services sanitaires intégrés

245 255

251 459

244 591

243 845

244 032

Officine de village

9 452

6 999

11 628

11 474

Maternité rurale

6 701

5 951

13 301

12 377

Source : Profil sanitaire de 1998.

Tableau 26

Nombre de membres des professions sanitaires pour 100 000 habitants

Type de profession

Nombre pour 100 000 habitants

Médecin

10,7

Pharmacien

3,5

Infirmière

39  

Sage-femme

29,6

Source : Profil sanitaire de 1998.

312.En dépit de plusieurs initiatives du gouvernement pour faire en sorte que chaque enfant ait accès à des services appropriés de soins de santé de base, des pressions sont encore nécessaires pour que le développement du secteur des services de santé soit intégré dans les plans de développement national. Ce qui rend cette nécessité évidente, c’est que moins de 5 % du budget national d‘investissement sont affectés au développement du secteur de soins de santé. L’ensemble du budget d’investissement et du budget ordinaire affecté au Ministère de la santé en 1998/1999 a été en augmentation de 31,48 % par rapport à l’année précédente, passant de 2 899,8 milliards à 3 812,7 milliards de rupiahs.

313.Le Ministère de la santé a continué d’axer son action sur les mesures préventives, dont le budget a été multiplié par 2,7, passant de 288,5 milliards de rupiahs en 1994/1995à 787 milliards en 1998/1999. La proportion du budget total affectée aux mesures préventives s’est également accrue, passant de 58,6 à 69 %.

Tableau 27

Budget ordinaire et allocation de budget d’investissement du Ministère de la santé, 1994/1995 - 1997/1998 (en milliards de rupiahs)

Budget

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

National ordinaire

43 350,9

47 240,0

56 113,7

62 158,8

Ordinaire de la santé

516,1

659,4

739,4

1 034,1

Ordinaire de la santé en % du budget national

1,2%

1,3%

1,3%

1,7%

National d’investissement

27 395,3

30 783,5

34 502,7

38 927,9

D’investissement de la santé

1 001,0

1 106,7

1 400,8

1 820,7

D’investissement de la santé en % du budget national d’investissement

3,6 %

3,6 %

4,1 %

4,7 %

Budget de la santé par personne

8 178,3

9 188,1

10 809,1

14 403,3

Source : Bureau de la planification du Ministère de la santé, 1999.

Graphique 2

Augmentation des budgets des services curatifs et préventifs, 1994/1995 – 1998/1999

314.Le Ministère de la santé a attiré l’attention de la fonction publique, du secteur privé et des réseaux d’organisations professionnelles sur la loi N° 23 de 1992 relative à la santé. Aux niveaux central et régional, cette loi a été portée à la connaissance du public en diverses occasions au début de l’année où elles est entrée en vigueur. Concernant son application, les dispositions en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant sont énoncées dans la section 2 du chapitre V, en particulier, et entre autres, dans les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Toutefois, cette Convention n’a pas encore été diffusée de manière intensive et complète par les autorités de la santé.

315.L’une des difficultés rencontrées lors de la mise en application de la loi de 1992 sur la santé, en rapport avec la Convention est liée à l’absence de législation relative aux dispositions énoncées dans le paragraphe 3 de l’article 15 sur les interventions médicales nécessaires pour sauver la vie de la mère et de l’enfant. On peut en dire autant des dispositions de l’article 16, paragraphe 3, sur l’insémination artificielle. Concernant le programme de fertilisation in vitro, le Ministre de la santé a publié une instruction, accompagnée d’un décret au sujet du Comité exécutif d’évaluation de la mise en œuvre de la fertilisation in vitro dans les hôpitaux. Le même Ministre a publié un décret relatif à la délivrance de l’autorisation accordée aux hôpitaux disposant d’un service de fertilisation in vitro.

Priorités pour les cinq années à venir

316.Dans les secteurs de la santé maternelle et infantile, de la nutrition, du planning familial et de la santé environnementale, la mise en œuvre des programmes déjà existants sera accélérée et améliorée. Toutes les fois que cela sera possible, les allocations budgétaires pour ces activités seront progressivement augmentées.

317.Le gouvernement indonésien continuera de promouvoir et de protéger l’intérêt supérieur des enfants en concentrant ses mesures sur les étapes importantes de leur vie. Ces interventions seront suivies d’effets importants et à long terme, concernant la diminution des risques de la grossesse, les soins aux jeunes enfants et le développement de ces derniers et les possibilités données aux enfants de développer pleinement leurs capacités individuelles. La stratégie de lutte contre la pauvreté au cours des cinq prochaines années sera concentrée sur la pauvreté passagère à court terme et la pauvreté structurelle. Le but est de réduire la pauvreté et de faire progresser les indicateurs de santé, de nutrition, d’éducation et d’accès à l’eau saine, entre autres.

VII. LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

(art. 28, 29 et 31)

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

Situation

318.Il faut, tout d’abord, noter que la conception de l’enseignement élémentaire obligatoire actuellement mise en œuvre en Indonésie n’est pas identique à celle des pays développés. Le programme d’enseignement élémentaire obligatoire en Indonésie est plus étroitement identifié à celui de l’enseignement pour tous, consistant à donner des possibilités d’étudier en encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l’école dès qu’il atteignent l’âge scolaire.

319.En ce sens, le concept d’enseignement pour tous, en Indonésie, a été introduit avant 1994, et il est effectif pour les six années d’enseignement primaire. Toutefois, l’enseignement n’est pas gratuit.

320.Depuis le début de la période couverte par le présent rapport, l’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire professionnel et l’enseignement secondaire spécial sont accessibles en Indonésie, en plus de l’enseignement secondaire religieux. S’il y a des établissements d’enseignement secondaire général au moins au niveau des régences, ce n’est pas toujours le cas des établissements secondaires d’enseignement professionnel.

321.Jusqu’au début de la période couverte par le présent rapport, les établissements secondaires n’étaient pas accessibles à tous les enfants, entre autres parce que les droits d’inscription sont relativement élevés, que les écoles ne sont pas situées dans des lieux accessibles aux élèves potentiels et que le système de sélection est fondé sur le principe de la zone de recrutement.

322.Les établissements secondaires d’enseignement général offrent, en troisième année, des options baptisées « spécialisations », qui comportent un programme de langue vivante, un programme d’études scientifiques et un programme d’études sociales. Les élèves choisissent l’un de ces programmes correspondant à leurs capacités et à leurs intérêts, sachant que, dans certains cas, ce sont les professeurs qui décident quel programme doit être pris. Cependant, il existe une certaine souplesse en ce que, en troisième année, les élèves ont la possibilité de changer de programme, s’ils le désirent, jusqu’à la fin du premier semestre.

323. Les établissements d’enseignement secondaire professionnel proposent un choix de programmes basés sur les besoins du secteur de l’emploi, et qui sont répartis en six groupes : a) agriculture et pêche, b) technologie et industrie, c) commerce et gestion, d) salut public, e) tourisme et f) arts et métiers.

324.En réalité, depuis que ces programmes fondés sur un programme d’enseignement centralisé ont été conçus, ils ne peuvent pas tenir compte des besoins locaux et des capacités locales spécifiques.

325.Vers le début de la période qui nous concerne, les établissements d’enseignement supérieur n’étaient pas en mesure d’accueillir tous les diplômés de l’enseignement secondaire général. Les coûts de l’enseignement, en particulier les droit de scolarité, dans les établissements d’enseignement supérieur privés, ne sont pas dans les moyens de nombreuses familles ou de nombreux parents.

326.Depuis le début de cette période, les informations relatives à l’enseignement, ainsi qu’à la formation et à l’orientation professionnelles sont facilement accessibles, en particulier dans diverses publications de presse.

327.En ce qui concerne la discipline scolaire, au début de ladite période, il n’existait pas de dispositions ou de règles édictées par le gouvernement ou les institutions apparentées pour y pourvoir. La discipline scolaire tend à être militaire, ainsi qu’il apparaît, entre autres, dans le port de l’uniforme, dans la mise en rang, les insignes de la classe portées sur la manche de chemise, similaires, en apparence, à celles du grade utilisées dans l’armée, ainsi que dans les différentes formes de punitions infligées aux élèves qui enfreignent les règles (par exemple les pompes).

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

328.Voici quelles sont les mesures prises pour rendre l’enseignement élémentaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants.

329.Depuis 1994, par le biais de l’instruction présidentielle N° 1 de 1994, la durée de l’enseignement pour tous est passée de six ans à neuf ans, y compris l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. L’âge minimum d’entrée dans l’enseignement primaire est 6 ans.

330.Un certain nombre de mesures ont été adoptées pour permettre de mettre en application les neuf années d’enseignement pour tous, dont l’amélioration de la capacité d’absorption et de la qualité de l’enseignement, la diffusion du programme d’enseignement pour tous de neuf ans et la sensibilisation des parents et des enfants à l’importance de l’éducation. Priorité absolue est donnée à la première de ces mesures, qui nécessite des fonds importants et beaucoup d’efforts.

331.D’une manière générale, le budget d’investissement affecté au Département de l’éducation et de la culture (devenu le Département de l’éducation nationale), à la fois en rupiahs et en aide étrangère/prêts étrangers, entre 1993/1994 et 1997/1998 a augmenté, encore que le montant en demeure inférieur à celui de l’éducation dans d’autres pays, y compris les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour.

332.Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement élémentaire, et d’assurer l’organisation des neuf années d’enseignement pour tous, une aide a été accordée par des nations donatrices, la plus grande partie provenant de la Banque mondiale. Il convient également de noter que les mesures adoptées en ce qui concerne le programme d’enseignement pour tous de neuf ans donnent toujours la priorité aux services destinés aux enfants non handicapés plutôt qu’aux enfants handicapés.

333.L’objectif qui avait été défini pour l’année budgétaire 2003/2004, d’assurer neuf années d’enseignement élémentaire pour 37 millions d’enfants âgés de 7 à 15 ans sera atteint.

334.Un ensemble de systèmes éducatifs ont été conçus, tenant compte des options pouvant être choisies dans les écoles et hors des écoles. Au niveau de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de premier cycle, ce choix existe dans les écoles ordinaires, les écoles spéciales, « out-or schools »et les écoles religieuses.

335.Les écoles primaires ordinaires comprennent les écoles primaires normales, les petites écoles primaires et les écoles primaires Pamong (il s’agit d’écoles « ouvertes » destinées aux administrateurs locaux). Les écoles primaires spéciales comprennent le écoles primaires intégrées. Les « out-or schools » proposent un programme d’étude de type A et un programme d’enseignement primaire équivalent. Les écoles religieuses comprennent les Madrasah Ibtidaiyah et les internats islamiques. Les établissements secondaires de premier cycle comprennent les établissements secondaires de premier cycle normaux, les petits établissements secondaires de premier cycle et les établissements secondaires d’enseignement de premier cycle à distance; et les établissements d’enseignement secondaire spécial de premier cycle comprennent les établissements d’enseignement spécial et les établissements d’enseignement de premier cycle intégré. Les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle spécial offrent un programme d’études de type B et des programmes d’enseignement secondaire de premier cycle équivalents. Les écoles religieuses comprennent les Madrasah Tsanawiyah et les internats islamiques.

336.Le système d’enseignement pour tous est réparti en catégories selon trois critères : l’éloignement, la densité de population et la situation géographique ordinaire. Dans les zones reculées, il y a de petites écoles primaires. Dans les zones ordinaires l’enseignement pour tous est dispensé dans des établissements scolaires appropriés aux caractéristiques de la communauté et de la zone en question. Ces établissements se répartissent en sept types :les écoles primaires traditionnelles (conventionnelles), les Madrasah Ibtidaiyah, les écoles primaires Pamong, les programmes d’étude de groupe, les écoles spéciales, les écoles primaires spéciales et les écoles primaires intégrées. Pour les zones reculées et difficiles d’accès, le gouvernement a instauré un programme enseigné par un enseignant itinérant.

337.Afin de permettre la mise en œuvre de l’enseignement pour tous, des subventions sont affectées à l’enseignement primaire, destinées essentiellement à couvrir une partie des droits obligatoires que doivent payer les élèves des écoles primaires publiques. Il convient de faire remarquer que l’attribution de ces subventions ne porte pas atteinte à la responsabilité de l’administration régionale en ce qui concerne la création et la gestion des écoles primaires.

338.Afin d’améliorer l’enseignement et l’acquisition des connaissances, l’État fournit du matériel didactique pour les divers cours et les différents types d’éducation, bien qu’en quantité encore insuffisante.

339.Ce matériel, pour les écoles primaires, est financé principalement par les fonds de développement des établissements d’enseignement élémentaire public, des fonds en provenance de la subvention pour le développement et l’entretien des écoles primaires publiques, de l’allocation budgétaire pour les coûts de fonctionnement et d’entretien, et des fonds levés par l’école et le public. Les ressources allouées aux écoles primaires sont planifiées au niveau central et leur répartition est organisée pour l’ensemble du pays.

340.En plus du matériel pédagogique, l’État fournit le programme d’enseignement pour les enseignants, les manuels scolaires et les livres de bibliothèque. Les manuels pour les écoles primaires sont fournis grâce au programme présidentiel d’enseignement élémentaire.

341.Il a été demandé aux enseignants d’élever leur niveau pédagogique et, à cette fin, divers centres et programmes de perfectionnement ont été mis en place. Un programme de perfectionnement a été instauré spécialement pour les enseignants de sciences, de mathématiques et d’anglais.

342.Lorsque la crise économique s’est déclarée, le gouvernement a commencé à aider l’enseignement par le biais du réseau de sécurité sociale. On peut citer à titre d’exemple de cette assistance la distribution de bourses pour les élèves issus de familles pauvres, destinées à couvrir leurs frais scolaires.

343. Pour ce qui est des mesures destinées à stimuler le développement de divers types d’enseignement secondaire, on peut signaler que, dans l’ensemble, la politique concernant l’enseignement secondaire général et professionnel a été établie conformément au règlement gouvernemental N° 29 de 1990, art. 3, par. 2. La politique relative aux spécialisations dans les établissements d’enseignement secondaire général l’a été conformément à la loi sur l’éducation nationale, art. 11, par. 2 et par le règlement gouvernemental N° 29 de 1990, art. 1 par. 2, art. 3, par. 1 et art. 4, par. 1.

344.C’est l’école elle-même qui a le pouvoir de définir les programmes spécialisés proposés dans les établissements secondaires d’enseignement général. De même, les établissements secondaires d’enseignement professionnel sont habilités à proposer les programmes d’enseignement qui, en général, conviennent au potentiel de la région concernée. Le gouvernement a également donné au secteur privé la possibilité de créer ces écoles, qui disposent d’une certaine souplesse pour la mise en œuvre du programme d’enseignement en vigueur.

345.Afin d’améliorer l’efficacité de l’enseignement secondaire, le contrôle complet et continu de la qualité peut comprendre un système d’indicateurs fondé sur une évaluation courante (pas ad hoc) de divers indicateurs de la qualité de l’enseignement, ainsi qu’un système d’examens permettant d’évaluer la qualité de l’enseignement, notamment les connaissances acquises par les élèves.

346.Pour ce qui est des établissements secondaires d’enseignement professionnel, le gouvernement a procédé à des modifications assez fondamentales grâce auxquelles ces établissements seront axés davantage sur « la demande » que sur « l’apport ». Ce changement, opéré en 1995, est connu sous l’appellation de double système d’enseignement, à savoir une approche qui s’efforce d’accorder les compétences transmises dans les établissements secondaires d’enseignement professionnel aux besoins du marché du travail en permettant aux élèves d’exercer leurs compétences sur le vrai marché du travail.

347.Pour développer les établissements d’enseignement professionnel, le gouvernement a obtenu l’aide de la Banque asiatique de développement, ainsi que d’autres pays donateurs.

Enseignement supérieur pour tous

348.La fonction de l’enseignement supérieur dans le système éducatif national est régie par la loi N° 2 de 1990.

349.Afin de garantir le contrôle de la qualité, a été mis en place un système d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur qui utilise des indicateurs définis par un organisme connu sous le nom d’Organisme national d’accréditation, ou BAN (Badan Akreditasi Nasional).

350.Le seul système de sélection à l’entrée des établissements publics d’enseignement supérieur est le processus de sélection des nouveaux étudiants qui a deux composantes : a) l’évaluation des intérêts et des capacités d’environ 20 à 25 % des nouveaux étudiants qui sont sélectionnés sans être soumis à un test, leur sélection étant fondée sur leurs résultats de première ou de deuxième année ou dans l’enseignement secondaire général, et dans des matières particulières et b) un test écrit baptisé test d’entrée dans l’enseignement supérieur dont un seul modèle est utilisé pour tous les établissements d’enseignement supérieur.

351.Concernant les mesures destinées à accroître la capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur, la gouvernement continue d’utiliser le système d’apprentissage à distance expérimenté en 1975, qui constitue la base de l’enseignement universitaire à distance offert par le Département de l’éducation et de la culture depuis 1985. Le principal objectif de cette innovation est d’améliorer la capacité d’accueil des établissements d’enseignement supérieur afin de répondre à la demande en diplômés de l’université pour les besoins du développement national.

352.De manière à mieux tenir compte de la diversité des capacités des étudiants, les établissements d’enseignement supérieur appliquent un système semestriel d’unités de crédits.

353.De même, afin d’élargir la gamme des services d’enseignement supérieur, le gouvernement a approuvé une modification du statut des établissements de formation des enseignants du secondaire, des instituts de formation des maîtres aux universités.

354.À propos des mesures pour faire en sorte que les informations sur l’éducation soient disponibles et accessibles à tous les enfants, les organismes d’éducation ont la liberté et le pouvoir de fournir et de faire paraître ces informations dans tous les médias à leur disposition. Par ailleurs, les établissements ou les organismes d’enseignement supérieur qui proposent des cours ou une orientation ont le pouvoir de contacter directement les élèves par l’intermédiaire des écoles.

355.Pratiquement aucune mesure n’a été adoptée pour améliorer la discipline scolaire.

Progrès accomplis

356.En ce qui concerne l’enseignement élémentaire, des progrès ont été accomplis dans un certain nombre de domaines. Au cours de l’année scolaire 1994/1995, le taux net de participation des enfants en âge de fréquenter l’école élémentaire a été de 94,71 %, et le taux correspondant pour les établissements secondaires de premier cycle, de 43,13 %. Ces chiffres montrent que la majorité des enfants d’âge scolaire, en Indonésie, sont inscrits à l’école.

357.Malgré les diverses initiatives et les succès concernant l’éducation pour tous, le fait que 73 % seulement des enfants inscrits dans l’enseignement primaire fréquentaient encore l’école à la fin de l’année scolaire 1995/1996 laisse penser que beaucoup d’enfants éprouvent des difficultés à aller au bout de leurs études primaires. Il n’est pas surprenant que 71,29 % seulement des élèves passent dans les établissements secondaires de premier cycle (1995/1996) et que le taux d’abandon scolaire soit de 3,12 % dans les écoles primaires (1994/1995). Dans l’enseignement primaire, le taux d’abandon scolaire est de 2 % au cours des deux premières années, pour s’élever à 3 % à partir de la troisième année.

358.Il convient aussi de noter que ces initiatives n’ont pas touché tous les enfants d’âge scolaire, notamment les enfants des rues et ceux qui travaillent. Grâce à l’appui de l’OIT et de l’IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants) ces enfants ont pu avoir accès à l’enseignement élémentaire par le biais d’un enseignement de substitution (Programme A, qui équivaut à celui de l’école primaire, et Programme B, qui équivaut à celui des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle).

359.La crise économique a provoqué une baisse du taux net de participation à l’enseignement primaire. Il faut, toutefois, remarquer que, à la différence du taux net de participation à l’enseignement secondaire de premier cycle, cette baisse n’est pas très importante. Il est probable que cela a été dû à l’intervention du gouvernement par le biais du filet de sécurité sociale, qui semble avoir suffi pour permettre aux enfants de rester à l’école.

360.On peut donc conclure que la crise économique n’a pas eu d’effets négatifs sur le programme d’éducation pour tous en ce qui concerne le taux brut de participation, le taux net de participation, celui des abandons scolaires et le taux de redoublement dans l’enseignement primaire.

361.Inversement, dans l’enseignement secondaire de premier cycle, on a constaté que la crise a provoqué une augmentation du taux d’abandons scolaires qui est passé à 9,5 % au début de celle-ci (1998-1999), puis à 14,7 % l’année suivante (1998-1999). Au cours des deux années suivantes, il a diminué, peut-être en raison de l’aide sous forme de bourses apportée par le filet de sécurité sociale.

362.Cependant, ce dernier a ses limites, et divers cas laissent penser qu’un fort pourcentage d’enfants n’ont pas eu droit à cette aide.

363.En 1998/1999, environ 3,5 millions, d’élèves de l’enseignement primaire ont reçu des bourses qui leur ont permis de poursuivre leurs études. Le secteur privé, y compris le Mouvement national des parents adoptifs (GNOTA) a aidé environ un million d’enfants. Cela signifie qu’environ 2,5 millions d’enfants de familles pauvres n’ont pas encore reçu de bourses.

364.L’augmentation du nombre d’écoles maternelles publiques et privées, d’écoles spéciales, d’écoles primaires et d’établissements d’enseignement secondaire de premier cycle s’est précisée entre 1994/1995 et 1998/1999. Dans le même temps, le nombre d’enseignants a diminué dans les écoles primaires publiques et augmenté dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle. Le taux d’encadrement est resté inchangé dans les écoles primaires et dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle.

365.En outre, il y a plus de trois fois plus d’écoles primaires dans les zones rurales que dans les zones urbaines. De même, le nombre des établissements d’enseignement secondaire de premier cycle est plus deux fois plus important dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

366.Du point de vue des sexospécificités, aucune disparité importante n’est à noter entre la participation des garçons et celle des filles à l’enseignement primaire, y compris dans les Madrasah Tsanawiyah (MT), bien que les chiffres portant sur la période 1994/1995-1998/1999 fassent apparaître un nombre de garçons plus important que de filles. Dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle, y compris les MT, il y avait plus de garçons que de filles en 1994/1995, mais au cours des années ultérieures, la tendance s’est inversée.

367.Le taux de redoublements dans les écoles primaires et dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle est plus important pour les garçons que pour les filles.

368.Le taux d’analphabétisme a baissé, entre 1994 et 1998, dans tous les groupes d’âge. Il y a donc lieu de conclure que le nombre des personnes sachant lire et écrire s’est accru au cours de cette période.

369.Tous les enfants n’ont pas encore reçu de manuels scolaires, bien que des manuels aient été publiés par l’État pour être distribués gratuitement, et ceci pour diverses raisons, dont le fait que la distribution dans les écoles des zones reculées est onéreuse et qu’il n’y a pas autant de manuels à distribuer que d’élèves.

370.Le niveau du personnel enseignant ne s’est pas amélioré de manière importante, en dépit du fait que les enseignants ont participé à des stages de perfectionnement. Cela est peut-être dû au fait que leur formation initiale est loin d’être adéquate (beaucoup d’entre eux n’ont pas de diplômes d’enseignement), qu’ils n’ont pas les titres ou que les compétences nécessaires leur font défaut (la matière enseignée n’est pas celle pour laquelle ils ont été formés).

371.Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, on peut dire que la crise économique a entraîné une diminution des inscriptions dans les établissements d’enseignement général et dans les écoles professionnelles.

372.Entre 1993/1994 et 1998/1999, le nombre des enseignants des établissements publics d’enseignement secondaire et des établissements publics d’enseignement professionnel a augmenté, alors qu’il a diminué dans les établissements secondaires privés d’enseignement général.

373.Entre 1993/1994 et 1998/1999, le nombre des établissements secondaires publics d’enseignement général et d’établissements secondaires d’enseignement professionnel s’est accru tandis que celui des établissements secondaires privés d’enseignement général a diminué.

374.En ce qui concerne les mesures prises afin de mettre l’enseignement en phase avec la demande du marché du travail grâce aux établissements secondaires d’enseignement professionnel et au programme de PSG (Pendidikan Sistim Ganda, ou système éducatif mixte combinant théorie et pratique), en fait 14 % des élèves, seulement, de ce type d’établissement, ont accès à des installations éducatives adéquates.

375.Concernant l’enseignement supérieur, on peut dire qu’entre 1995/1996 et 1998/1999, le nombre d’établissements publics est resté le même (77), tandis que celui des établissements privés au augmenté. Les établissements et les institutions d’enseignement supérieur sont plus nombreux dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Le nombre d’étudiants augmente d’année en année et les statistiques établies entre 1994/1995 et 1998/1999 indiquent qu’il y a plus de garçons que de filles.

376.Pour ce qui est, en particulier, des enseignants et d’autres membres du personnel travaillant dans les petites villes et les zones rurales, ils ont accès à l’enseignement universitaire à distance, grâce auquel les bénéficiaires et l’État trouvent leur compte, car ils peuvent améliorer leur niveau de connaissances sans quitter leur poste. L’enseignement universitaire à distance permet également d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les établissements d’enseignement supérieur, étant donné que le matériel didactique mis au point par l’enseignement universitaire à distance est généralement utilisé comme référence. En d’autres termes, l’enseignement universitaire à distance est devenu la meilleure instance de communication et de développement de matériel didactique.

377.Quant à l’information concernant l’éducation, on peut dire que celle qui porte sur les divers programmes d’enseignement est relativement facile d’accès. Celle qui concerne, en particulier, les programmes, les cours et l’orientation offerts par le secteur privé, est diffusée sous forme de publicité dans les médias. Il faut reconnaître, toutefois, qu’on en trouve peu sur les établissements secondaires d’enseignement professionnel.

378.Pour ce qui est de la discipline scolaire, comme aucune mesure n’a été adoptée, aucun progrès n’est à signaler. Au contraire, il a été fait état de plusieurs cas de châtiments corporels ou inhumains infligés par des enseignants à leurs élèves.

Facteurs et difficultés

379.En ce qui concerne l’enseignement élémentaire, diverses difficultés sont à mentionner. Le seul obstacle sérieux compromettant la possibilité d’atteindre les objectifs établis pour l’enseignement pour tous est créé par la crise économique qui a commencé en 1997. En plus des défis relatifs à l’offre, elle a également eu des effets sur la demande. Non seulement les parents et les familles pauvres affectés par cette crise sont incapables de faire face aux frais scolaires (notamment les frais indirects), mais les enfants en âge de fréquenter l’école primaire sont obligés de contribuer activement à gagner l’argent nécessaire au ménage.

380.Dans l’enseignement secondaire, ce sont les établissements d’enseignement professionnel qui ont le plus de difficultés, surtout en ce qui concerne la fourniture d’installations didactiques, d’équipement pour les travaux pratiques et les laboratoires. En conséquence, un pourcentage assez important d’étudiants (notamment ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir accès au programme de PSG manque d’expérience pratique dans le domaine qu’ils ont choisi.

381.Pour en venir à l’enseignement supérieur, l’Indonésie n’a pas, actuellement, la possibilité d’appliquer un système d’enseignement pour tous à ce niveau. Ainsi, pratiquement aucun progrès n’a été réalisé au cours de cette période. Toutefois, il faut noter que, selon divers observateurs, au moment où la crise a frappé, le nombre des inscriptions était en augmentation, vraisemblablement parce que certains étudiants qui avait eu auparavant la possibilité de poursuivre leurs études supérieures à l’étranger étaient revenus s’inscrire dans des institutions d’enseignement supérieur en Indonésie.

382.Quant à l’information relative à l’éducation, eu égard au coût de l’information, aucun service de ce type n’existe encore concernant les programmes de l’enseignement supérieur public.

383.On peut dire que, pour ce qui est des facteurs et des difficultés en rapport avec la discipline scolaire, la principale difficulté vient de la culture militaire sur laquelle repose cette dernière.

Priorités pour les cinq années à venir

384.Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement continuera à donner la priorité à la mise en place complète de l’éducation pour tous au niveau de l’enseignement primaire, bien qu’il ait été obligé de revoir ses objectifs en raison de divers problèmes qui sont apparus. La citation ci-dessous est particulièrement pertinente :

Révision de l’objectif qu’est la mise en place complète des neuf années d’enseignement élémentaire pour tous (écoles élémentaires-établissements d’enseignement secondaire de premier cycle). La mise en place complète de l’éducation pour tous prévue pour 2004 a été renvoyée à 2009. Selon le Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, cette révision des objectifs est la conséquence de la crise économique de 1998, qui a accru le nombre des pauvres. Un autre facteur est le manque de moyens financiers de l'État. (Source : Kompas, 3 mars 2000).

385.En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le gouvernement est en train de reconsidérer la pertinence des spécialisations, à savoir, par exemple, partout où la chose se présente, la nécessité d’offrir des spécialisations en troisième année ou plus tôt. De plus, il envisage actuellement de reconsidérer celle de proposer un enseignement professionnel au niveau secondaire.

386.Quant à l’enseignement supérieur, en vertu de la loi N° 22 de 2000 sur l’administration régionale, les subventions aux établissements publics d’enseignement supérieur seront supprimées.

B. Objectifs de l’éducation (art . 29)

Situation

387.Au sujet des objectifs de l’éducation, on peut dire, en bref, qu’avant le début de la période couverte par le présent rapport, on se préoccupait peu « d’inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. » (art. 29, par. 1 b)) en comparaison avec les objectifs de l’éducation énoncés dans le premier paragraphe du même article.

388.Cela ne veut pas dire pour autant que de sérieux progrès n’ont pas été réalisés au début de la période en question.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

389.On peut dire, en gros, que, pour ce qui est d’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le gouvernement, n’a pas adopté la moindre mesure au cours de la période couverte par le présent rapport. Cependant, la Commission nationale des droits de l’homme, un organisme public indépendant, organise actuellement plusieurs ateliers qui visent certains groupes cibles, y compris ceux qui sont concernés par l’enseignement, du niveau élémentaire au niveau supérieur.

390.Avec l’aide de l’UNESCO, la Commission nationale des droits de l’homme, en collaboration avec le Centre des programmes, l’Institut national de recherche et de développement et le Ministère de l’éducation nationale, a organisé une formation pour les éducateurs à Cianjur (Java Ouest) et Kupang (Nusa Tenggara Est). L’objectif principal de cette formation était d’attirer l’attention sur les droits de l’homme et d’évaluer la mesure dans laquelle le principe des droits de l’homme est intégré dans le programme, notamment dans les matières pertinentes. Au cours de l’année budgétaire 1999/2000, l’Institut national de recherche et de développement et le Ministère de l’éducation nationale ont également effectué une étude sur la possibilité d’intégrer les droits de l’homme dans les programmes scolaires, de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire.

391.Par ailleurs, afin de forger des mentalités fondées sur les valeurs morales, Pancasila et l’Éducation des citoyens sont restés dans le programme au cours de la période couverte par le présent rapport. Pour que soit intégré ce qui peut être interprété comme étant la culture locale, des éléments à caractère local ont été introduits dans le programme de l’enseignement primaire.

392.En ce qui concerne la préparation de l’enfant à une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, de respect de l’égalité des sexes, et d’amitié entre tous les peuples, les groupes ethniques, nationaux et religieux et les personnes d’origine autochtone, l’éducation religieuse continue d’être une matière obligatoire dans les établissements d’enseignement à tous les niveaux. Toutefois, il convient de noter que le principe de l’égalité des sexes n’est pas intégré dans les matières scolaires, en particulier au niveau élémentaire (écoles élémentaires et établissements d’enseignement secondaire de premier cycle). Pour ce qui est d’inculquer le respect de l’environnement naturel, des mesures ont été adoptées afin d’intégrer l’éducation concernant l’environnement naturel dans le programme d’enseignement, en particulier par le biais de l’étude des sciences à l’école primaire, y compris la biologie et la chimie.

393.Il faut également signaler que, avec l’aide de Swiss Contact, des matériels didactiques relatifs à l’environnement ont été mis au point pour divers établissements secondaires d’enseignement professionnel dans des zones de projets pilotes, en collaboration avec le Centre de développement de l’enseignement professionnel (VEDC) de Malang dans le cadre d’un projet qui a démarré en 1997/1998 et se terminera en 2000.

394.En outre, afin d’inculquer le respect de l’environnement naturel, la Faculté de sylviculture de l’Université d’agriculture de Bogor, en coopération avec l’administration locale, s’est préoccupée de l’intégration de l’environnement naturel dans le programme de l’enseignement élémentaire sous la forme de la conservation des ressources forestières

Progrès réalisés

395.Pour ce qui est d’inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a a pas grand-chose à signaler, car les mesures pertinentes viennent d’être prises à la suite du changement de la situation politique du pays. Néanmoins, on peut faire remarquer qu’une étude effectuée par l’Institut national de recherche et de développement (Ministère de l’éducation nationale) a produit plusieurs modèles de programmes d’enseignement permettant d’intégrer le principe des droits de l’homme dans des matières comme Pancasila et citoyenneté, Bahasa Indonesia (langue indonésienne) et religion.

396.Pour le respect de l’environnement naturel, on peut faire état de ce que, dans le cadre du projet en coopération avec Swiss Contact, un certain nombre d’établissements secondaires d’enseignement professionnel utilisent maintenant des déchets de l’environnement naturel pour fabriquer du compost.

Facteurs et difficultés

397.Aujourd’hui, il ne semble y avoir aucune indication d’un effort particulier pour intégrer le principe des droits de l’homme dans les programmes, peut-être en raison d’un défaut de compétence dans ce domaine.

Priorités pour les cinq années à venir

398.En ce qui concerne le développement personnel et celui des aptitudes, considérant qu’un programme d’études centralisé et homogène donne peu de possibilités d’inculquer le respect des différences d’aptitudes et d’intérêts des enfants, le gouvernement envisage actuellement la mise au point d’un programme à variantes.

399.En attendant, il n’existe pas de futur plan ni de futures priorités concernant l’apprentissage du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce qu’il n’y a pas encore eu d’évaluation des initiatives en cours.

400.Quant au respect pour les parents etc., le gouvernement envisage actuellement de faire de l’éducation morale une matière enseignée à partir de l’école primaire. Il s’agirait de développer le sens moral des enfants. Cette éducation n’interférerait pas avec l’éducation religieuse, qui resterait axée sur les aspects théologiques.

401.Afin de préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, le gouvernement, représenté en l’occurrence par le Département des affaires religieuses, propose actuellement que soit effectué un examen de l’éducation religieuse telle qu’elle est faite dans les écoles, parce que, comme l’a expliqué le Ministre des affaires religieuses, l’éducation religieuse actuelle tend à être axée sur les seuls aspects extrinsèques et théologiques.

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

Situation

402.Depuis le début de la période couverte par le présent rapport, on peut dire que les installations récréatives accessibles aux enfants sont non existantes. Il n’y a pas non plus de règlements prévoyant de donner aux enfants la possibilité de s’amuser et de prendre part à des activités de loisir. Pour le niveau élémentaire (écoles élémentaires et établissements secondaires d’enseignement professionnel), il n’existe aucune politique visant à permettre aux enfants de participer à des activités récréatives, bien que, assez ironiquement, les cours des écoles tendent à être utilisées précisément à cette fin.

403.Les centres de loisirs, surtout dans les grandes villes, sont développés par le secteur privé et sont commercialisés, ce qui veut dire que seuls les enfants de la classe privilégiée peuvent y avoir accès.

404.En conséquence, les enfants jouent « naturellement » en utilisant l’espace public dont ils disposent et qui, en fait, n’est pas prévu pour cela.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

405.À l’heure actuelle, rien n’indique qu’aucune mesure pertinente ait été adoptée.

Progrès réalisés

406.Aucun progrès n’a été accompli dans ce domaine au cours de la période couverte par le présent rapport.

facteurs et difficultés

407.Le principe du « point de vue de l’enfant », notamment concernant la planification des villes, semblent être ignoré des planificateurs.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

(art. 22; 38; 39; 40; 37 b), c) et d); et 32 à 36)

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

Situation

408.Il est triste à dire que, pendant la période couverte par le présent rapport, l’Indonésie a connu un problème avec les enfants réfugiés au cours du référendum du Timor oriental d’août 1999, ainsi qu’un problème avec les enfants déplacés à l’intérieur du pays à la suite du conflit armé non international de ces dernières années en Aceh et du conflit ethnique, des tensions ou des troubles sociaux dans diverses régions comme Kalimantan Est, Sulawesi Centre, et les îles Moluques à la suite de la chute du gouvernement de l’Ordre nouveau.

409.Les enfants qui peuvent entrer dans la catégorie des réfugiés, en ce moment, sur le territoire de la République d’Indonésie, viennent du Timor oriental. Ils ont pénétré sur le territoire indonésien avec des réfugiés adultes qui fuyaient les troubles provoqués par le référendum au Timor oriental.

410.Selon les chiffres du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, 256 098 habitants du Timor oriental ont trouvé refuge, depuis décembre 1999, dans Nusa Tenggara Est, la province indonésienne qui jouxte le Timor oriental. Malheureusement, le Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté ne dispose pas de la répartition de ces réfugiés selon l’âge et le sexe. Ainsi, on ne peut qu’estimer qu’environ 40 % de l’ensemble des réfugiés sont des enfants âgés de moins 18 ans, ce qui veut dire qu’environ 102 440 enfants originaires du Timor oriental sont réfugiés en Indonésie.

411.Selon les informations recueillies par les autorités locales et le HCR, on peut estimer que 1 236 enfants, séparés de leurs parents ou de leur famille, sont actuellement éparpillés dans des camps de réfugiés dans les régences de Belu, du nord du Timor central, du sud du Timor central et de Kupang. Certaines indications portent à croire que, entre septembre et novembre 1999, plusieurs enfants ont quitté le territoire de Nusa Tenggara Est : à la fin de septembre, environ 135 enfants ont quitté Kupang pour Semarang (capitale provinciale de Java Centre); à la fin d’octobre 1999, environ 250 enfants se sont dirigés vers Nagrek, dans le district de Subang, province de Java Ouest; et, en novembre 1999, environ 68 enfants ont été emmenés de la frontière (Timor oriental) à Kupang pour adoption commerciale.

412.Par ailleurs, des observations sur site effectuées par la Commission nationale sur la protection de l’enfance dans les camps de réfugiés de Atambua, Kafemanu, Naen, Tuapukan, Naiborat et Kupang (en octobre 1999) indiquent que la situation des enfants dans les camps de réfugiés est préoccupante. Ils souffrent d’un manque de nourriture et d’un défaut de nutrition et sont vulnérables à diverses maladies. La poursuite de leur éducation et leur survie même sont menacées. Selon les estimations, jusqu’à présent, environ 286 enfants âgés de 2 à 5 ans sont morts de malnutrition ou de maladie.

413.Les statistiques du bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté (juin 2000) montrent que plus de 700 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays à la suite des conflits armés non internationaux dans l’Aceh et dans d’autres régions.

414.Il est dommage, là aussi, que nous ne disposions pas de la répartition par âge et par sexe. La principale difficulté, pour ce qui est de la collecte des données, est due au manque de personnel qualifié ayant l’expérience de ce type de problème. Cependant, selon les estimations, les enfants âgés de moins de 18 ans représentent entre 38 et 43 % des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Cette estimation laisse penser qu’il y a entre 190 000 et 250 000 enfants pouvant être considérés comme étant déplacés dans les camps de réfugiés sur l’ensemble du territoire indonésien.

415.La situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays dans les camps de réfugiés nationaux et ceux qui ont été créés à l’initiative d’une collectivité est assez inquiétante. Faute de nourriture et de médicaments, les enfants sont vulnérables à des maladies comme les affections des voies respiratoires supérieures, la diarrhée et le typhus.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

416.Au vu de toutes les difficultés rencontrées dans une situation de crise économique qui absorbe beaucoup d’énergie et de réflexion, et pendant une période de transition sur la voie d’un mode de vie plus démocratique, l’Indonésie s’est efforcée, dans toute la mesure du possible, d’adopter des mesures conformes au premier paragraphe de l’article 22 concernant les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur du pays. Ces mesures consistent, en gros, à fournir une aide humanitaire aux enfants réfugiés et à les rapatrier dans le Timor oriental ou à réinstaller les enfants déplacés et leurs familles.

417.En ce qui concerne l’apport d’aide humanitaire, le gouvernement indonésien, par l’intermédiaire du Département des affaires sociales et du Bureau du Ministre chargé de la coordination de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, et en coopération avec des organisations internationales comme le HCR, le CICR, l’UNICEF et le PNUD, ainsi qu’avec des ONG internationales, a fourni une aide humanitaire sous forme de vivres, de camps de réfugiés, de vêtements, d’éducation, de services de santé, d’aliments d’appoint pour les enfants, d’assainissement et d’autres types d’assistance.

418.À titre d’exemple, pour le présent rapport, on peut signaler une mesure prise en coopération avec l’UNICEF et qui comporte, entre autres, la fourniture d’eau saine, d’installations sanitaires, de services de santé et d’éducation, et une assistance psychosociale aux enfants réfugiés. L’aide éducative apportée dans le cadre de cette initiative est décrite ci-dessous.

419.Formation des maîtres. Quelque 131 enseignants ont été formés, dont 111 travaillent dans des établissements scolaires d’urgence (des tentes ou des baraques installées dans des camps de réfugiés), les 20 autres enseignant dans des écoles locales. En outre, une formation a été apportée à 63 enseignants dont le travail consiste à donner des leçons à environ 7 500 élèves dans 32 écoles d’urgence de neuf sous-districts de la régence de Belu.

420.Suivi et contrôle. Afin d’améliorer la qualité des prestations de ces enseignants, une équipe de contrôle effectue des inspections de routine et surveille l’enseignement et l’apprentissage dans les écoles d’urgence.

421.Installations scolaires. Pour aider à la mise en œuvre des activités d’enseignement, 16 tentes et 8 baraques ont été montées à cette fin avec l’assistance de l’UNICEF. En outre, plusieurs écoles locales ont libéré de l’espace pouvant être utilisé l’après-midi. Ces locaux scolaires très simples comprennent une tente ou une baraque avec une bâche et des matelas pour s’asseoir, un tableau noir, de la craie et un chiffon. Des manuels d’indonésien et de mathématiques sont également fournis, et chaque élève reçoit un carnet, un stylo, un crayon et une gomme.

422.Les uniformes scolaires. Afin de stimuler l’intérêt pour les écoles, la Commission mixte des affaires relatives aux réfugiés de Arambua Parish (PBUP-KA), avec l’aide de l’UNICEF, fournit des uniformes scolaires et des cartables, qui sont distribués gratuitement à 3 526 élèves des écoles d’urgence.

423.Alimentation d’appoint pour les écoliers. Cette initiative a été proposée non seulement pour encourager les enfants à aller à l’école, mais surtout pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Ce complément d’alimentation est fourni trois fois par semaine à environ 4 000 enfants qui vont actuellement à l’école dans des tentes ou des baraques.

424.Accroissement du nombre des écoles. Le Département de l’éducation nationale, l’Office régional de l’éducation et de la culture de la régence de Belu et la Tapenmasu Foundation, en coopération avec le Département de l’éducation nationale de la régence du nord du Timor central, ont lancé une initiative qui permet de loger 3 500 enfants dans 10 nouveaux locaux scolaires de la régence de Belu et 500 enfants dans trois locaux scolaires de la régence du nord du Timor central. Ce programme d’accroissement entend préparer ces enfants, qui ne sont encore jamais allés à l’école, à commencer leurs études lors de la nouvelle année scolaire qui débute en juillet 2000.

425.Le gouvernement, par l’intermédiaire du Département de l’éducation nationale, a pris des initiatives destinées à fournir une aide humanitaire, avec l’appui de l’UNICEF et en coopération avec la Commission mixte des affaires relatives aux réfugiés de Atambua Parish (PBUP-KA) et la Tapenmasu Foundation, une ONG locale d’East Nusa Tenggara. Elles sont misesd en œuvres à la régence de Belu et à la régence du nord du Timor central.

426. Par ailleurs, à une échelle plus limitée, une aide humanitaire similaire est apportée aux enfants déplacés à l’intérieur du pays à la suite des différents conflits mentionnés plus haut. Dans ce cadre, l’Indonésie a manifesté ses bonnes intentions en signant un mémorandum d’accord sur une trêve humanitaire pour l’Aceh à Genève le 12 mai 2000.

427.Par ailleurs, le gouvernement indonésien a donné la priorité aux mesures de rapatriement des réfugiés et des enfants réfugiés, lesquelles mesures, il faut le reconnaître, n’ont pas encore donné tous les résultats espérés.

428.Pour ce qui est des mesures de protection des enfants réfugiés, l’Indonésie est pleinement consciente de ses responsabilités en vertu du droit humanitaire international. Cependant, étant donné tous les obstacles auxquels elle doit faire face, il faut reconnaître que les mesures de protection des enfants réfugiés, qu’il s’agisse de ceux qui sont à la charge de leurs parents ou de ceux qui sont séparés de leurs parents ou de leur famille, n’ont pas été efficaces.

429.On peut en dire autant des mesures de protection spéciale des enfants déplacés à l’intérieur du pays, en particulier à la suite de conflits armés. L’une des difficultés rencontrées vient du fait que les protocoles additionnels aux conventions de Genève n’ont pas encore été ratifiés par l’Indonésie, notamment le second.

430.Mis à part les instruments de droit humanitaire, l’Indonésie n’a accédé à aucun instrument international ni régional. De plus, il n’existe aucune législation régissant la question des réfugiés (ou des enfants réfugiés), ni des enfants déplacés.

431.Comme il a été dit plus haut, une coopération a été établie entre le HCR, l’American Refugee Concern, l’UNICEF et Community and Family Services International pour aider les réfugiés du Timor oriental qui se trouvent actuellement sur le territoire indonésien.

432.En ce qui concerne le mécanisme d’évaluation de la situation des réfugiés, y compris les enfants, le gouvernement, en collaboration avec le HCR et ses collaborateurs, a convenu de tenir des réunions mensuelles régulières conçues pour donner lieu à l’exposé des cas et pour permettre d’élaborer une base de données commune.

Progrès réalisés

433.Depuis l’évacuation des réfugiés à la suite du référendum du Timor oriental, grâce à l’aide du HCR, 400 enfants qui avaient été séparés de leur famille ont pu la retrouver. Des mesures sont prises, actuellement, pour retrouver les familles de 1 236 autres enfants qui en sont séparés. L’un dans l’autre, avec l’aide du gouvernement indonésien, le HCR a réussi à rapatrier environ 117 000 réfugiés qui ont choisi volontairement de retourner dans leur ville d’origine. En outre, il a empêché 32 enfants d’être transférés hors de Nusa Tenggara Est à des fins de traite.

434.Selon les dernières statistiques, il reste encore environ 125 000 réfugiés du Timor oriental sur le territoire indonésien, et 11 000 enfants réfugiés d’âge scolaire dans la régence de Belu, dont environ 4 000 sont inscrits dans des établissements scolaires d’urgence installés avec l’aide de l’UNICEF; environ 1 500 sont inscrits dans des écoles locales; et actuellement, le bureau de la régence de Belu du Département de l’éducation nationale est en train de prendre des mesures pour permettre à environ 3 500 autres enfants d’avoir accès à l’éducation.

435.L’aide humanitaire est également fournie par les organisations internationales, qui ont permis de distribuer, depuis décembre 1999, 32 147 tentes en plastique, 12 670 couvertures, 28 178 boîtes d’aliments en conserve, 20 950 matelas, 16 427 ensembles de matériel de cuisine et 473 466 pains de savon.

436.Parmi les personnes (dont les enfants) d’Aceh qui sont réfugiés à Medan- Sumatra Nord et ailleurs, 604 ont été réinstallés dans le cadre du programme de transmigration vers Sumatra Sud.

Facteurs et difficultés

437.En général, les mesures de protection et d’aide humanitaire, ainsi que la recherche des familles et le rapatriement des enfants sont limités par trois facteurs : a) les instruments juridiques ne permettent pas d’apporter une protection adéquate aux réfugiés, aux enfants réfugiés en particulier, ni aux enfants déplacés à l’intérieur du pays. L’Indonésie est partie à la Convention de Genève, mais n’a pas encore élaboré une législation nationale spécifique concernant les réfugiés. De plus, elle n’a pas encore ratifié les protocoles additionnels de Genève; b) le manque d’informations sur le nombre et la situation des enfants réfugiés et des enfants déplacés à l’intérieur du pays; et c) le manque de professionnels expérimentés qui connaissent le fonctionnement du HCR concernant la gestion du problème des enfants réfugiés et des enfants déplacés.

Priorités pour les cinq années à venir

438.Les priorités pour les cinq années à venir sont :

a)La ratification des deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève et l’élaboration d’une législation nationale pour la protection des réfugiés, notamment des enfants réfugiés et des enfants déplacés à l’intérieur du territoire;

b)Le renforcement de la capacité du personnel professionnel à s’occuper des enfants réfugiés et des enfants déplacés à l’intérieur du pays, et à se familiariser avec les divers instruments internationaux relatifs à ce problème, qui ont été et seront ratifiés, y compris la CDE.

2. Enfants touchés par les conflits armés (art. 38), avec indication, notamment,

des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises

(art. 39)

Situation

439.Au cours de la période couverte par le présent rapport, des conflits armés se sont poursuivis dans deux zones, à savoir le Timor oriental et la province d’Aceh. Il est jugé plus approprié de considérer d’autres conflits, comme ceux de Kalimantan Est, de Sulawesi Centre et des Moluques, comme des conflits ethniques ou des tensions sociales.

440.Les conflits armés et les conflits ethniques ou les tensions sociales qui affectent plusieurs régions d’Indonésie ont créé des situations d’urgence humanitaire pour les enfants. Selon les rapports des autorités locales et des ONG de la province d’Aceh, environ 156 000 personnes ont été forcées de fuir différents camps de réfugiés situés à Sumatra Nord, Java Centre, à Jambi, et à Sumatra Sud. Malheureusement, nous ne disposons pas de données quantitatives sur le nombre d’enfants qui ont été victimes ou qui ont souffert de ces conflits ethniques ou de ces tensions sociales. Dans la province de Kalimantan Ouest, on estime que des centaines d’enfants ont souffert des conflits ethniques, ou même y ont laissé leur vie. À Ambon, la tension sociale a causé la mort de centaines d’enfants.

Mesures adoptées(1993-juin 2000)

441.En tant qu’État partie aux Conventions de Genève, l’Indonésie respecte les dispositions concernant l’âge minimum pour le recrutement ou l’engagement dans les forces armées. Elle a fixé cet âge minimum à 18 ans par la loi N° 2/1988. Ajoutons que les Conventions de Genève font partie des matières enseignées, dans le cadre de l’éducation militaire, aux officiers de grades moyens et supérieurs. Toutefois, il convient de noter que l’Indonésie n’a pas encore mis au point une législation garantissant le respect de cette disposition. L’Indonésie n’a malheureusement pas mis en place un mécanisme permettant de surveiller les situations dans lesquelles les enfants sont directement concernés par les hostilités.

Progrès réalisés

442.En raison des limitations concernant en particulier la protection des enfants touchés par les conflits armés et le défaut d’un mécanisme de contrôle pour repérer les violations, le présent rapport ne peut, malheureusement, rendre compte de progrès réalisés dans la mise en œuvre des articles 38 et 39 de la CDE.

Priorités pour les cinq années à venir

443.Conformément à l’évolution politique qui s’opère en direction d’un système plus démocratique, nous espérons que plusieurs objectifs prioritaires pourront être atteints au cours des cinq années à venir, à savoir la ratification des protocoles additionnels aux Conventions de Genève et la mise en place d’un mécanisme national destiné à assurer la protection, le suivi, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants touchés par des conflits armés.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

444.Avant d’en venir aux mesures adoptées à cet égard, le présent rapport présentera d’abord une description de la situation telle qu’elle était avant le début de la période qu’il couvre. Comme ils sont très proches les uns des autres, tous les sujets de cette sous-section sont rassemblés dans la description de la situation. Au contraire, les mesures adoptées seront décrites sujet par sujet afin qu’il en soit donné une image plus détaillée. Enfin, une analyse d’ensemble des progrès accomplis sera présentée, qui rendra compte de la situation à la fin de la période couverte par le présent rapport, des facteurs et des difficultés, ainsi que des priorités pour les cinq années à venir.

Introduction

445.Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Indonésie (CRC/C/15/Add. 25), le Comité des droits de l’enfant a fait des suggestions et des recommandations qui concernent cette sous-section. Les paragraphes 20 et 25 de ces observations disent ceci :

20.Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une réforme d’ensemble du système de justice pour mineurs et, ce faisant, de s’inspirer de la Convention et d’autres normes internationales en la matière, telles que les « Règles de Beijing », les « Principes directeurs de Riyad » et les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il devrait également s’attacher à prendre des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, conformément à l’article 39 de la Convention.

25.Le Comité recommande que les dispositions de la Convention soient largement diffusées auprès du grand public et, en particulier, auprès … du personnel des établissements correctionnels, des juges et des membres d’autres professions qu’intéresse l’application de la Convention.

446.Le présent rapport, en donnant un aperçu des mesures adoptées pendant la période qu’il couvre, répondra autant que possible à ces suggestions et à ces recommandations. Comme il apparaîtra, les mesures législatives et administratives qui ont été adoptées étaient nécessaires et sont adaptées aux capacités et aux ressources. Néanmoins, il est reconnu que beaucoup d’entre elles doivent encore être suivies d’effets et que l’assistance technique de la communauté internationale sera extrêmement utile pour les mettre en œuvre.

Situation

a) Autorités et institutions

447.Jusqu’à la fin de 1992, l’Indonésie ne disposait pas d’un système séparé et spécifique d’administration de la justice pour mineurs. Il n’y avait pas de tribunaux pour mineurs, ni de droit pénal, ni de procédures pénales applicables spécifiquement aux enfants.

448.En vertu de la loi N° 14 de 1970 sur les dispositions clés en matière d’autorité judiciaire, seuls quatre types de tribunaux existaient en Indonésie, chacun ayant sa propre compétence, à savoir : a) les juridictions de droit commun, b) les tribunaux religieux, c) les tribunaux militaires, et d) les tribunaux administratifs.

449.Toutefois, la loi N° 14 permettait l’établissement de tribunaux ayant un système d’administration adapté au jugement des mineurs. Ces tribunaux ont été établis dans le cadre de la compétence des juridictions de droit commun. À cet égard, il convient de remarquer que ces « tribunaux pour mineurs » ont été mis sur pied, non seulement pour les affaires pénales dans lesquelles un mineur est jugé, mais également pour les affaires civiles dans lesquelles les parents ou le tuteur d’un enfant confie à l’État la responsabilité de son éducation.

450.Dans le cas des tribunaux correctionnels, les autorités compétentes qui ont affaire aux enfants en situation de conflit avec la loi sont la police, le ministère public, les tribunaux, et le Bureau des établissements pénitentiairesqui est chargé d’établir un rapport social pour déterminer quelle est la situation de l’enfant et de son environnement, et les circonstances de son infraction. Dans cas des tribunaux civils devant lesquels les parents ou le tuteur remettent l’enfant à la responsabilité de l’État, toutefois, la police et le ministère public ne sont pas concernés.

451.Pour ce qui est, en particulier, des affaires pénales, une autre institution concernée se trouve être le Centre de détention provisoire, soit le lieu où tout enfant est détenu avant d’être condamné par le tribunal. À ce propos, on peut signaler que, comme il n’y a pas de centres de détention spéciaux pour les enfants en Indonésie, ceux qui sont placés en détention en attendant le jugement d’un tribunal doivent l’être dans des centres de détention pour adultes.

452.Afin de protéger les enfants placés dans des centres de détention pour adultes, la stratégie normalement adoptée est de les installer seuls dans des pièces, à l’écart des détenus adultes. Toutefois, étant donné le peu d’espace disponible, il n’y en a souvent pas pour les mineurs, en conséquence de quoi il faut mettre les enfants avec les détenus adultes. La discrimination ne se fait que par sexe.

453.Dans les affaires pénales et les affaires civiles, il est une autre institution compétente, à savoir les établissements pénitentiaires, en particulier les établissements pénitentiaires pour mineurs, où les enfants sont placés pour redressement ou pour purger leurs peines, et qui sont placés sous l’égide du Département de la justice (devenu le Département de la justice et des droits de l’homme). Il convient de noter que, comme ils ne sont pas en nombre suffisant, certains enfants condamnés dans des affaires pénales ou civiles, doivent être placés dans des établissements pénitentiaires pour adultes. Là encore, la séparation se fait en fonction du sexe.

454.Les enfants placés dans les établissements pénitentiaires pour mineurs ou pour adultes sont :

a)Les enfants condamnés par un tribunal correctionnel à une peine de prison dans un établissement pénitentiaire pour une période dont le terme ne dépasse pas leur 18ème anniversaire. Il s’agit des enfants appelés « délinquants mineurs »;

b)Les enfants condamnés par un tribunal correctionnel à être placés sous la tutelle de l’État pour être éduqués et placés dans un établissement correctionnel pour une période dont le terme n’excède pas leur 18ème anniversaire. Il s’agit des « délinquants pupilles de l’État »;

c)Les enfants qui, à la demande de leurs parents ou de leur tuteur, ont été condamnés par un tribunal civil à être éduqués dans un établissement correctionnel pendant une période dont le terme ne dépasse pas leur 18ème anniversaire. Il s’agit des « pupilles civiles de l’État ».

455.D’une manière générale, les enfants de ces trois catégories sont dénommés « jeunes délinquants ».

456.En 1992, avant le commencement de la période couverte par le présent rapport, 3 601 « jeunes délinquants », selon les rapports (3 568 garçons et 33 filles), étaient placés dans des établissements pénitentiaires sur l’ensemble du territoire indonésien, ce chiffre ne comprenant pas les enfants placés dans des établissements correctionnels ou pénitentiaires pour adultes.

457.Pour ce qui est de la mise au point et de la mise en place d’installations récréatives et d’installations de soins de santé dans les centres de détention et les établissements correctionnels, il convient de signaler divers règlements qui étaient en vigueur avant le début de la période couverte par le présent rapport, à savoir, par ordre chronologique :

La lettre N° D.B.1.3/16/1 de 1973 du chef de la Direction des établissements pénitentiaires concernant les tuteurs au lieu des parents et des amis pour les jeunes délinquants placés en institution;

Le décret conjoint N° M.01-UM.01.06 de 1987 du Ministre de la justice et du Ministre de la santé concernant les mesures de développement de la santé publique dans les prisons et les établissements correctionnels;

La circulaire N° E1.UM.04.11-447 de 1987 de la Direction Générale des établissements pénitentiaires relative aux relations entre le personnel et les détenus, les délinquants pupilles et les pupilles civils de l’État, les détenus et les pensionnaires des établissements pénitentiaires;

La circulaire N° E1-116-UM.06.06 de 1989 de la Direction générale des établissements pénitentiaires relative à l’installation d’appareils de télévision dans les établissements pénitentiaires, les prisons d’État et les sous-prisons d’État;

Le décret N° M.01-PK.02.01 de 1991 du Ministre de la justice concernant les directives relatives au transfert des prisonniers, des jeunes délinquants et des détenus;

La lettre N° E.UM.06.06-49 de 1991 du Directeur général des établissements pénitentiaires concernant le nombre d’appareils de télévision installés dans les établissements pénitentiaires, les prisons d’État et les sous-prisons d’État;

L’instruction N° M.01.-PK.01.01 de 1992 du Ministre de la justice concernant la procédure des visites dans les établissements pénitentiaires/prisons d’État/sous-prisons d’État.

458.En ce qui concerne la remise de peine et les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, les dispositions déjà en vigueur étaient les suivantes (par ordre chronologique) :

La circulaire N° D.P.3.3/3/7 de 1975 du chef de la Direction générale des établissements pénitentiaires concernant l’assimilation des prisonniers (la définition de ce concept se trouve au paragraphe 500);

Le décret conjoint N° M.01.-PK.03.01 de 1984 du Ministre de la justice, du Ministre de la main-d’œuvre et du Ministre des affaires sociales relatif à la Coopération pour mettre au point des programmes de formation professionnelle des détenus et de réadaptation et de réinsertion sociale des détenus et des jeunes délinquants;

La lettre N° E.73-PK.04.04 de 1984 du Directeur général des établissements pénitentiaires concernant les conditions de la libération conditionnelle;

Le décret présidentiel N° 5 de 1987 concernant la remise de peine;

Le décret N° M.03.-PK.04.02 de 1991 du Ministre de la justice concernant l’autorisation de sortie des détenus pour des visites à leur famille;

La lettre N° E.PK.04.01-82 de 1991 du Directeur général des établissements pénitentiaires concernant l’assimilation,l’autorisation de sortie et la libération conditionnelle avant l’élargissement.

b) Situation juridique

459.En ce qui concerne les affaires pénales, avant le début de la période couverte par le présent rapport, toutes les dispositions pénales pour les adultes énoncées dans le Code pénal s’appliquaient également aux enfants, bien que certaines dispositions spéciales figurassent dans les articles 45, 46 et 47, dont le texte intégral est le suivant :

Article 45

« En ce qui concerne la condamnation d’un mineur pour une infraction commise alors que l’accusé était âgé de moins de 16 ans, le juge peut décider que ledit accusé soit renvoyé à ses parents, son tuteur ou son pourvoyeur de soins, ou soit relâché sans condition; si l’acte commis est constitutif d’un crime ou l’a été en violation des articles 489, 490, 492, 496 , 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, ou 540, et qu’il se soit écoulé moins de deux ans depuis que le crime ou l’infraction susmentionnée est censée s’être produit(e) et que la décision de justice est confirmée, le juge peut décider que l’accusé soit placé sans condition sous la responsabilité de l’État ou prononcer une condamnation.

Article 46

« 1)Si un juge décide qu’un accusé doit être placé dans un établissement scolaire public afin d’y recevoir un enseignement ou de toute autre manière à l’avenir, ou bien doit être confié à un particulier ou une personne morale, une fondation ou une organisation caritative aux fins de son éducation, ou, à l’avenir, à la demande de l’État, de toute autre manière, la fin de la période de ce placement ne doit pas dépasser le 18ème anniversaire de l’enfant.

2)Les règles d’application du paragraphe 1 du présent article feront l’objet d’une loi.

Article 47

« 1)Si un juge prononce une condamnation à une peine d’emprisonnement, la remise de peine ne pourra dépasser un tiers de ladite peine.

2)Si l’acte commis est constitutif d’un crime passible de la peine capitale ou d’une peine de réclusion à perpétuité, la peine d’emprisonnement ne pourra excéder 15 ans.

3)Les peines supplémentaires énoncées dans l’article 10, sous-section b, paragraphes 1 et 3 ne peuvent être appliquées. »

460.Pour ce qui est des dispositions énoncées dans l’article 45 du Code pénal, on peut conclure que la notion d’infraction objectiveest connue mais que son application est très restreinte dans le cas des infractions mineuresdont il est question dans les articles 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 et 540. L’âge minimum auquel il peut être procédé à cette application restreinte de la notion d’infraction objective est 16 ans (art. 45 du Code pénal). Une faiblesse est à signaler en ce que le Code pénal ne précise pas l’âge de la responsabilité pénale pour les délits plus graves.

461.Plusieurs dispositions du Code pénal semblent bien être conformes aux normes de la CDE. Ainsi, par exemple, à propos de la définition de l’enfant, le premier paragraphe de l’article 46 donne à entendre qu’un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. D’autres normes interdisant de condamner les enfants à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité figurant dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 47 semblent également être conformes à celles de la CDE.

c) Lien juridique d’instance

462.Concernant la procédure judiciaire pénale pour les enfants, au début de la période couverte par le présent rapport, le Code de procédure judiciaire pénale, qui était en vigueur pour les adultes en général, s’appliquait également aux enfants. Il convient de noter que ledit Code, qui est en vigueur depuis 1981, ne comporte aucune disposition spéciale relative à la procédure judiciaire pénale pour les enfants. À cet égard, il faut dire que ce Code garantit les droits des suspects, des accusés et des personnes reconnues coupables d’avoir commis un délit, à savoir :

Les droits au moment de l’arrestation, de la garde à vue, de la fouille, de la confiscation et de l’inspection des lettres;

Le droit à l’assistance juridique;

Le droit à l’indemnisation et à la réhabilitation.

463.De plus, et plus directement liées à la procédure d’enquête et de poursuite concernant les enfants, diverses autres politiques méritent d’être signalées, conçues qu’elles sont pour apporter une meilleure protection à un enfant soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint le droit pénal. Il s’agit des documents suivants :

La convention verbale de 1957 entre la police, le ministère public, le département de la justice et le Département des affaires sociales. Cette convention souligne le besoin d’un « traitement spécial » pour les enfants à la fois avant et pendant les audiences, et après le prononcé de la décision de justice. Cette convention prévoit que les enquêtes doivent être menées dans un esprit quasi familial et que les détenus mineurs doivent être séparés des détenus adultes;

La circulaire N° 6 de 1959 du procureur général, qui stipule que les audiences en justice impliquant des enfants doivent se tenir à huis clos;

Le règlement N° M.06-UM.1.06 de 1983 du Ministre de la justice, chapitre II, articles 9-12 sur la procédure relative aux audiences du tribunal pour mineurs, qui dispose, entre autres, que les audiences du tribunal pour mineurs sont essentiellement destinées à améliorer le bien-être de l’enfant, et doivent donc être conduites dans un état d’esprit quasi familial, la priorité étant donnée au bien public;

La circulaire N° 6 de 1987 du procureur général concernant la procédure des audiences des tribunaux pour mineurs.

464.Les pratiques de l’administration judiciaire reflètent la nature particulière de cette procédure de la manière suivante :

Les tribunaux ont un registre séparé pour les jeunes délinquants, et réservent certains jours et certaines salles pour les audiences les concernant;

Ces audiences sont présidées de préférence par un juge qui manifeste un intérêt particulier pour les problèmes des mineurs;

Les audiences concernant des mineurs sont présidées par un seul juge, sauf si l’affaire doit être entendue par un collège de juges;

Les audiences ont lieu à huis clos et le jugement est lu en audience publique;

Les juges, les procureurs et les conseillers juridiques ne portent pas la toge;

Les parents, le tuteur ou les parents adoptifs doivent être présents à l’audience;

Un conseiller social du bureau d’orientation sociale des mineurs (maintenant le bureau des établissements pénitentiaires) doit assister à l’audience pour établir un rapport social sur l’enfant.

465.À côté de ces deux codes essentiels – le Code pénal et le Code de procédure pénale –, il convient de signaler les principes énoncés dans la loi N° de 1979 sur le bien-être de l’enfant, qui peut présenter un intérêt pour l’enfant en situation de conflit avec la loi.

466.L’article 65 de la loi N° 4 dit ceci :

1)Tout enfant maltraité doit recevoir les services et les soins nécessaires pour l’aider à surmonter les obstacles rencontrés au cours de sa croissance et de son développement.

2)Les services et les soins dont il est question au premier paragraphe du présent article doivent également être apportés aux enfants reconnus coupables d’avoir enfreint la loi selon une décision de justice.

467.Toutefois, il faut signaler que cette loi a fait l’objet de nombreuses critiques, étant considérée comme inefficace parce qu’elle n’est pas accompagnée des directives nécessaires pour son application.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

468.Les deux mesures législatives les plus importantes adoptées au cours de la période couverte par le présent rapport sont l’entrée en vigueur de la loi N° 3 de 1997 sur les tribunaux pour mineurs (ci-après dénommée « loi sur les tribunaux pour mineurs ») et de la loi N° 12 de 1995 sur les établissements pénitentiaires (ci-après dénommée « loi sur les établissements pénitentiaires »). Une autre mesure législative assez importante à signaler est l’entrée en vigueur de la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme (ci-après dénommée « loi sur les droits de l’homme »).

469.Le lecteur trouvera ci-dessous une description de ces trois mesures législatives classées par sujets.

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

470.À la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux pour mineurs, les articles 45, 46 et 47 du Code pénal ont été considérés comme annulés. Néanmoins, le pouvoir qu’ont les juridictions d’établir des « tribunaux pour mineurs » en vertu de la loi N° 14 de 1970 sur les dispositions essentielles de l’autorité judiciaire a été confirmé par la loi sur les tribunaux pour mineurs (art. 32). Ainsi, jusqu’à la fin de la période couverte par le présent rapport, aucune instance judiciaire spécifique pour les mineurs n’a été introduite en Indonésie.

471.La loi sur les tribunaux pour mineurs renforce l’ensemble des procédures judiciaires en Indonésie en introduisant une procédure pénale qui s’applique spécifiquement aux enfants.

472.En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux pour mineurs, la notion d’infraction objectiveest appliquée dans un sens plus général à toutes les infractions commises par les enfants, bien que cette loi fasse l’objet de nombreuses critiques en ce qu’elle établit la responsabilité pénale à un âge trop bas, à savoir 8 ans. Un enfant âgé de moins de 8 ans n’a aucune responsabilité pénale (art. 5, par. 1-3). En vertu de cette loi, un enfant est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans qui n’a jamais été mariée. Cependant, la procédure des audiences impliquant des enfants est applicable aux intéressés jusqu’à l’âge de 21 ans (art. 4, par . 1 et 2).

473.Cette loi introduit aussi une terminologie spéciale pour les enfants âgés de 8 ans et plus, qui ont été reconnus coupables d’avoir commis une « infraction » ou « un acte interdit aux enfants », lesquels ne sont pas appelés « malfaiteurs » mais « jeunes délinquants » (art. 1, par. 2).

474.Concernant l’appellation d’ « infraction » dans cette loi, en l’absence d’un Code pénal pour mineurs, toutes les dispositions du Code pénal continuent de s’appliquer aux enfants. Pour ce qui est de la définition des « actes interdits aux enfants », la loi sur les tribunaux pour mineurs n’indique aucune référence particulière.

475.En outre, beaucoup des dispositions de la loi sur les tribunaux pour mineurs confirment ou renforcent la politique et la pratique existantes, par exemple :

Pendant une audience du tribunal pour mineurs, le juge, le procureur, les conseillers juridiques et les avocats ne doivent pas porter la robe ou l’uniforme (art. 6);

Le juge doit entendre les affaires impliquant des mineurs à huis clos, en présence, seulement, des parents, du tuteur ou des parents adoptifs, de l’avocat et du conseiller social de l’enfant. Le jugement d’un tribunal pour mineur doit être prononcé en audience publique (art. 18);

Un juge de tribunal pour mineurs doit avoir une expérience de juge de juridiction de droit commun, s’intéresser aux problèmes des mineurs, s’en préoccuper, faire preuve d’un engagement à leur égard et bien les comprendre (art. 10);

Au stade préliminaire, il appartient à un seul juge de statuer sur les affaires mettant en cause des enfants, sauf dans certains cas où le juge du tribunal de district peut, s’il l’estime nécessaire, décider que l’audience se déroulera devant un collège de juges (art. 11).

476.La loi sur les tribunaux pour mineurs a également introduit des dispositions concernant le contrôle et la procédure d’appel dans les articles 19 et 20 :

Article 19 : Le contrôle des audiences des tribunaux pour mineurs relève en dernier ressort de la Cour suprême;

Article 20 : Les parents, le tuteur, les parents adoptifs ou l’avocat d’un jeune délinquant condamné par décision de justicepeut interjeter appel auprès du procureur général conformément à la législation en vigueur.

477.En ce qui concerne l’officier de police judiciaire responsable de l’enquête, la loi sur les tribunaux pour mineurs dispose que toute personne responsable d’une enquête mettant en cause un enfant doit avoir l’expérience des enquêtes sur les infractions commises par les adultes et s’intéresser particulièrement aux problèmes des mineurs, s’y consacrer et bien les comprendre (art. 41, par. 2). Pour ce qui est de la procédure d’enquête, la loi prévoit que les affaires mettant en cause des suspects enfants doit être menée dans un cadre familial, avec les conseils ou les recommandations d’un conseiller social et, si nécessaire, de spécialistes de l’éducation, de psychiatres, de chefs spirituels ou d’autres membres influents de la communauté, et que l’enquête doit avoir un caractère confidentiel (art. 42, par. 1-3).

478.Il convient de faire remarquer, ici, que la police a le pouvoir d’agir avec discrétion dans les affaires mettant en cause des enfants.

479.La participation du personnel du Bureau des établissements pénitentiaires et des travailleurs sociaux est régie par l’article 34 dans les termes suivants :

1)Le conseiller social (personnel du Bureau des établissements pénitentiaires) est chargé :

a)De faciliter le travail du responsable de l’enquête, du procureur et du juge dans les affaires mettant en cause de jeunes délinquants pendant l’audience et hors de l’audience du tribunal pour mineurs, en établissant un rapport sur les conclusions d’une évaluation sociale;

b)De conseiller, d’aider et de surveiller tout jeune délinquant qui fait l’objet, par décision de justice, d’une condamnation avec sursis, de mesures de surveillance, qui a été condamné à une amende, ou qui a été placé sous la responsabilité de l’État et doit participer à une formation professionnelle, ou qui bénéficie d’une libération conditionnelle.

2)Un travailleur social du Département des affaires sociales est chargé de conseiller, d’aider et de surveiller tout jeune délinquant qui, en vertu d’une décision de justice, a été placé sous la responsabilité du Département des affaires sociales pour suivre un enseignement, faire l’objet d’une prise en charge psychologique et suivre une formation professionnelle.

480.Une autre mesure à signaler est la préparation du personnel d’orientation sociale qui manifeste un intérêt particulier pour les problèmes relatifs aux enfants et a la capacité d’effectuer des évaluations à caractère social satisfaisantes. Avant de devenir conseiller social, tout membre du personnel du Bureau des établissements pénitentiaires doit suivre un stage de formation de trois mois au Département de la justice afin d’acquérir les qualifications nécessaires. Cependant, mis à part les séminaires et les ateliers organisés par les ONG et les universitaires qui s’intéressent aux problèmes des enfants, aucune formation n’a été prévue, jusqu’à présent, pour les responsables de l’application des lois.

481.Pour ce qui est des pupilles civiles de l’État ou des enfants confiés par leurs parents ou leur tuteur à la responsabilité de l’État, la politique interne du Bureau des établissements pénitentiaires prévoit que, dans toute la mesure du possible, ces cas doivent faire l’objet d’une étude approfondie, car il est reconnu qu’il vaut mieux qu’un enfant reste dans sa famille plutôt que d’être placé dans un établissement correctionnel. Selon les dispositions relatives aux recommandations au juge qui figurent dans le rapport établi par un conseiller social, si les parents, le tuteur ou la famille de l’enfant souhaitent accueillir à nouveau l’enfant et en sont capables, il faut que l’enfant fasse l’objet d’une condamnation légère. Si les parents ou le tuteur ne peuvent être retrouvés ou sont considérés comme inaptes ou s’ils ne sont pas disposés à reprendre l’enfant, il faut recommander que celui-ci, conformément à son intérêt supérieur, leur soit retiré pour être pris en charge par l’État.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis

à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement

dans un établissement surveillé (art. 37, par. b)-d))

482.Les droits de l’enfant sont énoncés dans les articles 52-66 de la loi sur les droits de l’homme. En ce qui concerne, notamment, les enfants en situation de conflit avec la loi, l’article 66 dispose que :

a)Tout enfant a droit à ne pas être soumis à l’oppression, à la torture ou à des peines inhumaines;

b)Il est interdit de condamner les jeunes délinquants à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité;

c)Tout enfant a droit à ne pas être privé de sa liberté de façon illégale;

d)L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant ne peut avoir lieu que conformément à la législation en vigueur et en dernier recours;

e)Tout enfant privé de liberté a droit à être séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

f)Tout enfant privé de liberté a droit à une assistance judiciaire ou autre à tous les stades de la procédure judiciaire en cours;

g)Tout enfant privé de liberté a droit à se défendre et à une audience à huis clos devant un tribunal objectif et impartial.

483.Le chapitre V (articles 40 à 59) de la loi sur les tribunaux pour mineurs comporte des dispositions relatives à la procédure judiciaire concernant les mineurs.

484.L’article 40 de la loi sur les tribunaux pour mineurs dispose que la procédure judiciaire en vigueur (à savoir le Code de procédure pénale) est également applicable aux audiences concernant des mineurs, sauf disposition contraire énoncée dans ladite loi. Ainsi donc, la procédure judiciaire appliquée aux enfants en situation de conflit avec la loi, en Indonésie, est prévue par le Code de procédure pénale et la loi sur les tribunaux pour mineurs.

485.Concernant les jeunes délinquants, notamment, des dispositions plus détaillées figurent dans le chapitre III, section 2, articles 18-28 de la loi sur les établissements pénitentiaires.

486.La loi sur les établissements pénitentiaires dispose que, pour les besoins de l’assimilation, les jeunes délinquant sont classés en catégories selon l’âge, le sexe, la durée de la peine, le type d’infraction et d’autres critères en rapport avec leurs besoins en matière d’assimilation ou de développement (art. 20). Les délinquants pupilles de l’État et les pupilles civiles de l’État sont regroupés selon l’âge, le sexe, la durée de l’assimilation et d’autres critères en rapport avec leurs besoins en matière d’assimilationou de développement (art. 27 et 34).

487.Les droits des jeunes délinquants, des délinquants pupilles de l’État et des pupilles civiles de l’État, régis respectivement par les articles 22, 29 et 36, sont les suivants :

a)Le droit de pratiquer un culte selon sa religion ou ses croyances;

b)Le droit à une prise en charge spirituelle et physique;

c)Le droit à l’éducation et aux études;

d)Le droit aux services de santé et à une alimentation correcte;

e)Le droit d’émettre des doléances;

f)Le droit d’avoir accès à des lectures et aux diffusions autorisées des médias;

g)Le droit de recevoir des visites des membres de leur famille, de leurs avocats ou de certaines autres personnes;

h)Le droit à une remise de peine(non applicable aux délinquants pupilles de l’État ni aux pupilles civiles de l’État;

i) Le droit d’avoir la possibilité de « s’assimiler », y compris celui d’être mis en liberté conditionnelle pour se rendre dans sa famille;

j)Le droit à la libération conditionnelle (non applicable aux pupilles civiles de l’État);

k)Le droit à une libération conditionnelle avant l’élargissement (non applicable aux pupilles civiles de l’État);

l)Le droit à l’exercice d’autres droits selon les règles et la législation en vigueur (c’est-à-dire les droits politiques, le droit de propriété et d’autres droits civils).

488.Toujours en ce qui concerne les droits, la Direction générale des établissements pénitentiaires a mis au point une politique sur les droits des jeunes délinquants, qui comprennent :

a)Le droit à dormir dans un endroit sain;

b)Le droit à l’alimentation, à la boisson et aux ustensiles y afférents;

c)Le droit à des vêtements d’une couleur et d’une coupe définies;

d)Le droit à être traités avec humanité;

e)Le droit à la sécurité et à la paix;

f)Le droit à des examens de santé et à un traitement médical prescrit par un membre d’une profession médicale ou un médecin;

g)Le droit à l’éducation, à des informations générales et à une orientation spirituelle;

h)Le droit de pratiquer un culte correspondant à leur religion et à leurs croyances;

i)Le droit de recevoir des visites de leur famille, de leurs amis et de leurs avocats, dans la mesure où elles ne nuisent pas à l’ordre et sont autorisées par le fonctionnaire compétent;

j)Le droit de recevoir et d’envoyer du courrier, de l’argent et des marchandises, conformément aux règles en vigueur;

k) Le droit de dépenser une somme raisonnable d’argent reçu ou économisé pour leurs besoins personnels, conformément aux règles en vigueur;

l)Le droit de faire état, à titre confidentiel, de tous problèmes de nature psychologique ou physique.

489.La loi sur les établissements pénitentiaires, en plus des droits, comporte des dispositions relatives aux responsabilités des jeunes délinquants, des délinquants pupilles de l’État et des pupilles civiles de l’État en ses articles 23, par. 1, 30, par. 1 et 37, par. 1 respectivement, lesquels disposent qu’ils sont tenus de participer régulièrement à un programme d’assimilationet à certaines autres activités.

490.Selon la politique de la Direction générale des établissements pénitentiaires, les jeunes délinquants ont les obligations suivantes :

a)Respecter le règlement en vigueur dans l’établissement;

b)Respecter la paix et l’ordre;

c)Suivre les instructions et exécuter les ordres du personnel conformément aux règles en vigueur;

d)Signaler et porter à l’attention du personnel les situations propres à mettre en péril la sécurité, l’ordre et la paix;

e)Remettre au fonctionnaire désigné l’argent et les autres objets de valeur interdits;

f)Protéger et entretenir les plantes et un environnement propre;

g)Ménager et entretenir les installations fournies pour leur usage personnel et faire en sorte qu’elle restent intactes, propres et en ordre;

h)Participer à l’exercice matinal et à l’assemblée matinale conformément à l’emploi du temps prévu;

i)Participer au programme d’éducation et à l’orientation générale et spéciale qui leur sont destinés;

j)Exécuter les travaux ordonnés par le personnel ou les fonctionnaires compétents;

k)Pratiquer le culte correspondant à leur religion et à leurs croyances en un lieu et à un moment précisés;

l)Être polis et respectueux, dans un esprit familial, envers tous les autres pensionnaires ou résidents;

m)Lors de la remise en liberté, restituer tous les équipements qui leur ont été fournis.

491.En ce qui concerne l’application de la loi sur les tribunaux pour mineurs, le Directeur général des établissements pénitentiaires (Département de la justice) a publié une circulaire à l’intention de tous les chefs des Départements régionaux de la justice attirant leur attention sur ce point, et en particulier sur les décrets du Ministre de la justice N° M.01-PW. 07 de 1997 relatif à la procédure des audiences et N° M.01-PK.04.10 de 1998 relatif aux tâches, aux responsabilités et à la situation des conseillers sociaux.

492.Cette circulaire demande que tous les personnels concernés veillent particulièrement :

a)À ce que le temps de détention des enfants soit plus court que celui des adultes;

b)À ce que les rapports sociaux demandés par le responsable de l’enquête, le procureur ou le juge soit établis par les conseillers sociaux du Bureau des établissements pénitentiaires rapidement et de manière précise, de manière à éviter tout retard dans le traitement des affaires mettant en cause de jeunes délinquants;

c)À ce que les peines d’emprisonnement ne soient infligées qu’à des jeunes délinquants âgés d’au moins 12 ans, et que le juge se borne à donner une admonestation ou un avertissement ceux qui sont âgés de 8 à 12 ans;

d)À ce que, pour ce qui est des jeunes délinquants âgés de moins de 8 ans, le responsable de l’enquête vérifie si les parents ou le tuteur pourraient encore prendre l’enfant en charge; sinon, il convient de le placer sous la responsabilité du Département des affaires sociales. À cet égard, ledit responsable de l’enquête doit tenir compte du rapport d’évaluation sociale établi par le conseiller social;

e)À ce que le juge, au moment de rendre sa décision, tienne compte du rapport du conseiller social.

493.Notons que la politique relative aux établissements pénitentiaires et à l’assimilation a été adoptée au cours de la période couverte par le présent rapport; il s’agit, en l’occurrence, de la lettre N° E.PK.02-44 de 1994 du Directeur général des établissements pénitentiaires concernant le transfert des jeunes délinquants placés dans des établissements pénitentiaires pour adultes dans des établissements pénitentiaires pour mineurs.

494.Le Code de procédure pénale et la loi sur les tribunaux pour mineurs comportent tous deux des dispositions relatives au droit de l’enfant à obtenir une assistance et un appui judiciaires.

495.Dans le Code de procédure pénale, les dispositions concernant l’assistance judiciaire des suspects ou des accusés (adultes) figurent dans les articles 69 à 74. Dans la loi sur les tribunaux pour mineurs, cette question est régie par les articles 51 et 52 ( chapitre sur la procédure pénale pour les mineurs) dans les termes suivants :

« Article 51

« 1)Tous les jeunes délinquants, à partir du moment de leur arrestation ou de leur détention, ont droit à une assistance judiciaire assurée par un conseiller juridique pendant toute la durée et à tous les stades de l’enquête, conformément à la procédure présentée dans la présente loi.

« 2)Le fonctionnaire qui procède à une arrestation ou qui notifie une ordonnance de détention est tenu d’informer le suspect et ses parents, son tuteur ou ses parents adoptifs de son droit à une assistance judiciaire, ainsi qu’il est dit dans le paragraphe ci-dessus.

« 3)Tous les jeunes délinquants placés en état d’arrestation ou en détention ont le droit de communiquer directement avec un avocat sous la surveillance, mais hors de portée d’oreille, d’un fonctionnaire compétent.

« Article 52 : pour ce qui est de l’assistance judiciaire à un enfant, dont il est question dans le premier paragraphe de l’article 51, tout avocatdoit tenir compte des intérêts de l’enfant et de l’intérêt public, et s’efforcer de faire régner une atmosphère familiale et de faire en sorte que la procédure judiciaire se déroule en douceur. »

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction

de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

496.Comme il a été dit plus haut, le Code de procédure pénale dispose qu’il est interdit de prononcer la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à vie à l’égard d’un enfant. Cette disposition est reprise par la loi sur les tribunaux pour mineurs (1997) et la loi sur les droits de l’homme (1999).

497.Dans la loi sur les droits de l’homme, l’interdiction de prononcer la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à vie à l’égard des mineurs figure dans l’article 66, paragraphe 2, qui dispose qu’«il est interdit de prononcer la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à vie à l’égard d’un jeune délinquant. »

498.Cette interdiction de prononcer ces peines à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans est répétée dans l’article 26b de la loi sur les tribunaux pour mineurs qui dit ceci :

1)Il est interdit de prononcer, à l’égard d’un jeune délinquant, une peine d’emprisonnement qui excède la moitié de la peine d’emprisonnement maximale prévue pour un adulte;

2)Dans le cas où un jeune délinquant commet un crime passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à vie, la peine prononcée ne doit pas excéder 10 ans;

3)Si un jeune délinquant âgé de moins de 12 ans commet un crime passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à vie, la peine prononcée doit être conforme aux dispositions du premier paragraphe de l’article 24;

4)Si un jeune délinquant âgé de moins de 12 ans commet un crime qui n’est passible de la peine capitale ni d’une peine d’emprisonnement à vie, la peine prononcée doit être conforme aux dispositions de l’article 24.

499.Afin de présenter un tableau des enfants traduits devant un tribunal correctionnel et des peines auxquelles ils ont été condamnés, le tableau ci-dessous indique les chiffres de 1995 et de 1996. En fonction des données disponibles, les « enfants » sont répartis par âge en deux catégories : les moins de 16 ans et ceux qui sont âgés de 16 à 20 ans.

Tableau 28

Nombre de mineurs mis en cause dans des affaires pénales renvoyées devant les tribunaux, par type de jugement

Type de jugement

1995

1996

Moins de 16 ans

16-20 ans

Moins de 16 ans

16-20 ans

Peine capitale/perpétuité

0

0

0

3

Emprisonnement

1 425

13 750

1 108

13 349

Incarcération

11

60

14

128

Liberté conditionnelle/sursis et mise à l’épreuve

177

886

148

788

Amende

9

134

6

107

Peine supplémentaire

0

0

0

1

Renvoi dans la famille

70

0

57

9

Confiés à l’État

14

2

12

5

Jugés non coupables/libérés

21

126

39

101

Autres

0

0

0

0

Total

1 727

14 958

1 384

14 491

Source : Bureau central de la statistique, Statistiques des infractions.

500.On peut conclure que, dans le cas des moins de 16 ans comme dans celui des jeunes âgés de 16 à 20 ans, les juges préfèrent encore prononcer des peines d’emprisonnement à l’égard des enfants ayant commis un crime. Les peines de prisons sont si courantes que le deuxième type de décision le plus courant, à savoir la condamnation avec sursis ou un sursis avec mise à l’épreuve, est relativement beaucoup moins fréquent (il convient de faire remarquer qu’en 1995-1996 la loi sur les tribunaux pour mineurs n’était pas encore entrée en vigueur).

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

501.La loi sur le système pénitentiairegarantit la réadaptation psychologique et physique des enfants en situation de conflit avec la loi. En vertu de cette loi, cette garantie prend la forme d’un processus d’assimilation, c’est-à-dire d’un processus qui assure la réinsertion des délinquants dans la société. Pour les jeunes délinquants placés en établissement pénitentiaire, le processus d’assimilationconsiste habituellement à leur donner la possibilité de jouer au ballon dans une cour extérieure au bâtiment, après quoi les enfants réintègrent celui-ci.

502.La notion de redressement visant à la réadaptation psychologique et à la réinsertion sociale des enfants est traitée d’une manière générale dans les articles 2 et 3 susmentionnés.

503.Voici ce qu’on peut dire des établissements accueillant les jeunes délinquants et de leur situation réelle pendant la période couverte par le présent rapport :

Jusqu’à la fin de la période en question, le nombre d’établissements pénitentiaires pour mineurs, en Indonésie, est resté limité. Il n’en existe que 14, aujourd’hui, dans l’ensemble du pays, au sujet desquels les détails apparaissent dans le tableau 29 ci-après.

Tableau 29

Établissements pénitentiaires pour mineurs en Indonésie

Nom de l’établissement

Province

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Medan

Sumatra Nord

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Tanjung Pati

Sumatra Ouest

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Palembang

Sumatra Sud

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Pekanbaru

Riau

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Kotabumi

Lampung

Établissement pénitentiaire pour mineurs (garçons) de Tangerang

Grand Jakarta

Établissement pénitentiaire pour mineurs (filles) de Tangerang

Grand Jakarta

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Kutoarjo

Java Centre

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Blitar

Java Est

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Sungai Raya

Kalimantan Ouest

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Martapura

Kalimantan Sud

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Pare-Pare

Sulawesi Sud

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Tomohon

Sulawesi Nord

Établissement pénitentiaire pour mineurs de Gianyar Amlapoura

Bali

Source : Direction générale des établissements pénitentiaires, Département de la justice, avril 2000.

Tableau 30

Nombre de jeunes délinquants renvoyés devant les tribunaux de districts et nombre moyen de jeunes délinquants placés dans des établissements pénitentiaires sur l’ensemble du territoire indonésien (1992-1998)

Nombre de jeunes délinquants

Année

Nombre de jeunes délinquants dans

les établissements pénitentiaires

Total

Garçons

Filles

18 815

1993

3 669

24

3 693

30 204

1994

3 223

23

3 246

24 914

1995

2 448

34

2 482

31 307

1996

2 339

23

2 362

28 748

1997

3 361

15

3 376

26 297

1998

3 649

37

3 686

160 285

1993-1998

30 346

294

30 640

504.Les chiffres, émanant de deux sources différentes, relatifs au nombre de jeunes délinquants etau nombre moyen de jeunes délinquants placés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs entre 1983 (le début de la période couverte par le présent rapport) et 1998 (près de la fin de cette période) sont rassemblés dans le tableau 30 ci-dessus. Les chiffres relatifs au nombre de jeunes délinquants proviennent des statistiques des juridictions de droit commun et ceux relatifs au nombre moyen de jeunes délinquants placés dans des établissements pénitentiaires de la Direction générale des établissements pénitentiaires du Département de la justice.

505.Étant donné le nombre limité d’établissements pénitentiaires pour mineurs, il convient de noter que la différence entre le nombre de jeunes délinquants (compte non tenu des pupilles civiles de l’État) et celui des enfants placés dans les établissements pénitentiaires peut s’expliquer par le fait que certains enfants reconnus coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement ou placés en détention provisoire par les tribunaux sont incarcérés dans des centres de détention pour adultes ou des établissements pénitentiaires pour adultes.

506.Les données relatives au nombre de jeunes délinquants placés dans des établissements pénitentiaires pour mineurs ont été obtenus à partir du nombre moyen de jeunes délinquants par an (totalisé du 1er janvier au 31 décembre).

507.Les statistiques dont nous disposons montrent que, par ordre de fréquence décroissant, les types d’infractions commises par les jeunes délinquants sont : le vol, le trouble à l’ordre public, les coups et blessures ou l’homicide involontaire, et les insultes.

508.Le lecteur trouvera une présentation quantitative plus détaillée des détenus mineurs dans le tableau 31 ci-dessous qui indique les statistiques relatives aux nouveaux détenus mineurs par type de condamnation pour la période 1995-1997.

Tableau 31

Nouveaux détenus mineurs par type de peine d’emprisonnement, 1995-1997

Type de peine

1995

1996

1997

G

F

G

F

G

F

Peine d’emprisonnement

À vie

0

0

0

0

0

0

> 5 ans

58

5

83

0

66

0

1-5 ans

447

8

455

10

401

3

< 1 an

4 603

78

3 813

63

3 549

51

Sous-total

5 108

91

4 351

73

4 016

54

Incarcération au lieu d’amende

29

6

39

16

5

4

Total

5 137

97

4 390

89

4 021

58

TOTAL (G+F)

5 234

4 479

4 079

Source: Bureau central de la statistique, Statistiques relatives aux infractions.

509.Le tableau ci-dessus fait apparaître une baisse continue du nombre de détenus mineurs entre 1995 et 1997. Toutefois, cette baisse n’est pas l’effet de la loi sur les tribunaux pour mineurs, car celle-ci est entrée en vigueur en 1998 seulement, c’est-à-dire un an après son adoption.

510.Ces chiffres montrent, en outre, qu’entre 1995 et 1997, la majorité des jeunes délinquants se sont vus infliger des peines d’emprisonnement : 99,3 % en 1995, 98,7 % en 1996 et 99,78 % en 1997.

511.Bien que la plupart des peines d’emprisonnement prononcées ait été inférieures à un an (90 % en 1995, 87,6 % en 1996 et 88,5 % en 1997), le nombre total des enfants condamnés à plus de cinq ans d’emprisonnement est préoccupant.

512.Au total, il est possible de tirer les conclusions suivantes à partir des données dont nous disposons :

a)Aucun enfant âgé de moins de 18 ans n’a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie entre 1995 et 1997. Cependant, cela ne veut pas dire que tous les juges, en Indonésie, sont au courant des dispositions du Code pénal, de la CDE, de la loi de 1997 sur les tribunaux pour mineurs ou de la loi sur les droits de l’homme, car, dans certains cas (voir l’encadré ci-dessous), certains d’entre eux ont prononcé des peines d’emprisonnement à vie à l’encontre d’enfants. Ces condamnations sont immédiatement annulées par une instance supérieure;

b)Un point positif est que presque tous les juges tendent à prononcer des peines d’emprisonnement légères (inférieures à un an);

c)Malheureusement, la majorité des juges préfèrent prononcer des peines d’emprisonnement à l’égard des enfants en suite d’une détention provisoire au lieu d’une amende.

« La condamnation de Legiman

(Magazine d’informations générales Gatra, 24 octobre 1998)

Un juge du tribunal de district de Kabanjahe, dans la province de Sumatra Nord, a prononcé une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre d’un enfant nommé Legiman accusé d’homicide qui, au moment du jugement, était âgé de moins de 18 ans. En compagnie de son frère, il avait été reconnu coupable d’un assassinat perpétré sur la personne d’une femme de 38 ans qui, selon les déclarations des frères au cours de leur défense, avait fréquemment harcelé leur belle-sœur. Les ONG locales ont fortement protesté contre cette condamnation qui constitue une violation de la loi sur les tribunaux pour mineurs. Ces ONG se sont également dites préoccupées par le fait que l’appareil judiciaire n’ait pas prêté attention à l’évolution de la législation.

513.Les paragraphes qui suivent présentent une analyse des conclusions d’une initiative relative au travail d’intérêt général prise par le Département de criminologie de la Faculté de sociologie et de sciences politiques de l’Université d’Indonésie (1999) sur les établissements pénitentiaires pour les mineurs, les conditions de vie et l’exercice des droits des jeunes détenus dans ces établissements.

Salles ou cellules

514.D’une manière générale, l’entretien des cellules des établissements pénitentiaires pour les mineurs laisse à désirer; elles sont humides, sombres et l’odeur y est fétide. Il n’existe pas de règle concernant le nombre maximum d’enfants pouvant être placés dans une cellule. Les équipements prévus pour les activités récréatives et l’information, comme la télévision ou les livres, sont extrêmement limités, si tant est qu’ils existent.

Surveillance et violence

515.Il arrive très souvent que les enfants se sentent opprimés par la surveillance et les préjugés négatifs du personnel. Par ailleurs, il n’est pas rare qu’ils fassent l’objet de sévices de la part des autres détenus – en général des plus âgés --, et de membres du personnel. Ces violences peuvent être physiques ou non et celles qui sont infligées par d’autres détenus sont également de nature sexuelle.

Droit au courrier et aux visites

516.Bien que le droit au courrier et le droit de recevoir des visites soient garantis par le droit interne, en Indonésie, ils ne sont pas pleinement respectés. La censure pratiquée par le personnel pénitentiaire perturbe l’envoi et la réception du courrier. De même, les parents ou les membres de la famille qui souhaitent faire une visite à l’enfant sont très gênés par un obstacle à caractère bureaucratique, à savoir des mauvaises informations concernant les heures des visites.

Droit à la nutrition

517.La norme nutritionnelle des détenus mineurs ne diffère pas, en général, de celle des détenus adultes, à savoir 2 500 calories par enfant et par jour. Les repas sont servis trois fois par jour : le petit déjeuner entre 6 h. et 7 h., le déjeuner entre 12 h. et 13 h. et le dîner entre 16 h . et 17 h. Le coût nominal de ce régime de 2 500 calories est de 3 000 rupiahs par enfant et par jour (y compris le coût du riz) ou 2 500 rupiahs par enfant et par jour (coût du riz non compris).

518.Pour ce qui est de l’apport calorique et nutritionnel total, l’alimentation que reçoivent les enfants dans les établissements pénitentiaires est tout à fait adéquate. Néanmoins, ils trouvent la cuisine et la présentation de la nourriture monotone. Les menus ne sont pas variés, composés, par exemple, de tempeh bouilli et de légumes aigres ou d’une soupe de légumes, le tout étant insipide.

519.De plus, le temps qui sépare le dîner servi entre 16 h. et 17 h. et le petit déjeuner servi entre 6 h. et 7 h. le lendemain matin est trop long (environ 13 heures), ce qui fait que les enfants ont souvent faim pendant la nuit. Pour cette raison, ceux que leur famille vient voir ont droit, habituellement, à des casse-croûte qu’ils mangent pendant la nuit, tandis que les enfants qui ne reçoivent pas de visites doivent souvent (par exemple) faire un massage à leurs voisins de cellule en échange d’un casse-croûte.

Tableau 32

Inventaire des rations par jeune délinquant dans les établissements pénitentiaires

pour mineurs

Denrées alimentaires

Quantité

Notes

Riz du Bureau national de logistique

0,45 kg

Patates douces/manioc

0,150 kg

Habituellement servi au petit déjeuner

Viande de buffle/bœuf

0,070 kg

2 jours par semaine

Poisson salé

0,040 kg

3 jours par semaine

Œufs de cane

1 œuf

2 fois par semaine, sinon 2 œufs de poules élevées en plein air

Tempeh de graines de soja

0,030 kg

Chaque jour, bouilli ou cuit à la vapeur

Haricots dorés

0,010 kg

Au petit déjeuner

Noix de coco

0,020 kg

Légumes frais

0,250 kg

Chaque jour

Pâte de crevettes fermentée

0,005 kg

Sel de cuisine

0,012 kg

Huile de coco

0,007 kg

Piment

1 morceau

Chaque jour

Banane/papaye/pastèque

1 fruit/tranche

Combustible

0,45 m3 / 1 litre

Source : Direction générale des établissements pénitentiaires, Département de la justice, avril 2000.

Note : Les menus sont mis au point par chaque établissement pénitentiaire pour mineurs en fonction des conditions et des coutumes locales.

Divers

520.Il n’existe pas de traitement unifié des informations au niveau national. Les données ventilées par âge, durée de la peine, motif de l’emprisonnement, origine ethnique, etc. ne sont accessibles que dans les établissements pénitentiaires pour mineurs.

521.Nous ne disposons d’aucune donnée adéquate sur les services d’éducation des enfants dans les établissements pénitentiaires.

522.Aucune donnée adéquate n’est accessible non plus sur les organismes indépendants qui surveillent l’application des droits des enfants dans les établissements pénitentiaires.

Progrès réalisés

523.L’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux pour mineurs n’a pas encore provoqué de changement fondamental en matière de système et d’organisation, mais elle a permis d’introduire une procédure judiciaire spécifique pour les enfants en situation de conflit avec la loi en Indonésie.

524.Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux pour mineurs, presque toutes les affaires mettant en cause des mineurs et renvoyées devant les tribunaux sont accompagnées d’un rapport social établi par un membre du personnel du Bureau des établissements pénitentiairessur la situation et l’environnement de l’enfant, ainsi que sur les circonstances de son infraction. La présence d’un membre du personnel du Bureau de établissements pénitentiaires est importante parce que le rapport social qu’il établit donne des renseignements qui permettent au juge de prendre sa décision conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant (du moins en théorie).

525.L’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme (1999) a apporté une meilleure garantie juridique pour diverses normes qui n’étaient pas reconnues auparavant dans la législation indonésienne, encore qu’il reste encore à intégrer plusieurs normes de la CDE dans le système judiciaire national.

526.La loi sur les établissements pénitentiaires(1995) apporte au moins une base juridique, ainsi qu’une contribution positive, notamment en ce qui concerne les articles 37 b) à d) et 39 de la CDE.

527.Diverses politiques et mesures administratives adoptées au cours de la période qui nous intéresse ont été dans une certaine mesure, sources de progrès concernant diverses pratiques, par exemple :

a)Une discrétion constructive de la part de la police, en particulier concernant les nombreux incidents récents ayant mis aux prises des gangs d’écoles différentes. Cette discrétion signifie que beaucoup des enfants arrêtés sont finalement renvoyés chez eux et que les poursuites sont abandonnées s’ils n’étaient pas porteurs d’armes acérées et ne s’étaient pas rendus coupables de blessures ou d’homicide. Dans la perspective des instruments internationaux, cette discrétion est considérée comme étant plus ou moins conforme à l’esprit des règles de Beijing, selon lesquelles les enfants doivent, dans toute la mesure du possible, être maintenu à l’écart du système judiciaire et des poursuites judiciaires;

b)Le principe selon lequel il convient de prononcer des peines d’emprisonnement plus courtes pour les jeunes délinquants que pour les adultes est maintenant appliqué de manière plus rigoureuse.

528.Pour terminer sur une nouvelle note positive, il convient de remarquer, dans ce contexte d’enfants en situation de conflit avec la loi, que les enfants se rendent compte que le système judiciaire est moins sévère pour les jeunes délinquants que pour les délinquants adultes, comme il apparaît dans les nombreux cas où il est impossible de connaître l’âge des accusés et où ils sont délibérément considérés comme des mineurs, la conviction étant qu’en tant qu’enfants ils seront mieux traités.

Facteurs et difficultés

Difficultés structurelles et organisationnelles

529.Parce que l’Indonésie n’a jamais disposé d’un système séparé d’administration de la justice pour mineurs, l’absence de tribunaux spéciaux pour mineurs ou d’une alternative (comme un médiateur pour les enfants), il est difficile de faire état d’un changement radical de cette situation. Il faudra longtemps pour mettre vraiment en pratique des modifications, fussent elles de pure forme.

530.Le manque de centres de détention pour les enfants en situation de conflit avec la loi et le nombre limité d’établissements pénitentiaires pour mineurs crée une difficulté particulière pour ce qui est d’entreprendre des modifications radicales dans l’approche de ces enfants.

531.Il est courant de placer en institution les enfants mis en garde à vue, accusés ou reconnus coupables d’infractions et les pupilles civiles de l’État (les enfants qui, à la demande de leurs parents ou de leurs tuteurs, ont été placés sous la responsabilité de l’État à des fins d’éducation à la suite d’une décision de justice).

532.Les insuffisances dans les pratiques, comme celles qui sont ressorties des entretiens avec les enfants placés dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs (garçons) de Tangerang, auxquels a procédé une équipe du Département de criminologie de la Faculté de sociologie et de sciences politiques de l’Université d’Indonésie dans le cadre d’une initiative du service public mise en œuvre en 1999, sont les suivantes :

Des insuffisances caractérisant le comportement de la police : les familles ne sont, en général, pas informées des arrestations (l’une des difficultés auxquelles la police doit faire face, quelquefois, est le fait que l’adresse des parents ou de la famille donnée par l’enfant ne peut pas être trouvée ou, dans certains cas, le fait que l’enfant refuse de révéler l’adresse de ses parents ou de sa famille, sachant qu’il va être poursuivi). En outre, dans de nombreux cas, la police omet délibérément d’informer le suspect de ses droits en tant qu’enfant (ce qui est une infraction à la procédure d’arrestation établie par le Code de procédure pénale). Une autre insuffisance concerne l’enquête, au cours de laquelle la police recourt fréquemment à la violence et qu’elle ne mène pas dans un esprit ou un cadre familial. Les enfants sont également souvent placés en détention en dépit d’un défaut de preuves suffisantes (ce qui est une infraction à la loi sur les tribunaux pour mineurs), et malgré le fait qu’il n’y a pas d’établissements de détentionpour les enfants;

Concernant également le comportement de la police, bien que, dans certains cas, le principe de discrétion constructive soit appliqué, les critiques sont fréquentes à l’égard du traitement considéré comme inhumain ou humiliant des enfants par la police. À titre d’exemple, les enfants reçoivent l’ordre de se déshabiller, ils sont tondus, et ils sont contraints de marcher en position accroupie en public, et il est courant qu’ils soient enregistrés par des caméras de télévision;

Des insuffisances dues au comportement du ministère public qui, en général, ne manifeste aucune sympathie pour l’enfant, comme il apparaît à l’évidence dans la tendance à ne pas tenir compte de ses déclarations dans le procès-verbal d’enquête établi par la police (même si la chose est possible, il est rare que les enfants soupçonnés ou accusés d’infractions puissent bénéficier de l’appui de leur famille, d’un avocat ou d’un fonctionnaire du Bureau des établissements pénitentiaires, alors que le procureur a celui de la police qui mène l’enquête);

Des insuffisances dues à la procédure judiciaire, à savoir : le fait que la famille n’est pas informée (par le procureur ou le tribunal) du calendrier des audiences, ce qui veut dire que l’enfant ne bénéficie pas du soutien de sa famille quand il comparaît; un manque d’avocats/conseillers juridiques; et une procédure qui ne donne pas à l’enfant la possibilité d’exprimer ses opinions ou de faire une déposition qui diffère de l’exposé écrit figurant dans le procès-verbal d’enquête ou dans le dossier du juge;

Des insuffisances à caractère général ont également été repérées avant et pendant l’audience, en ce que la police, le procureur et le tribunal tendent à ignorer délibérément les renseignements donnés par le fonctionnaire du Bureau des établissements pénitentiaires. Inversement, les fonctionnaires du Bureau de établissements pénitentiaires ont tendance à être plutôt du côté de l’appareil répressif que de l’enfant;

Un autre facteur concerne spécifiquement l’article 39 de la CDE : l’absence de maisons de correction pour les jeunes délinquants et le nombre limité d’établissements pénitentiaires pour mineurs veut dire que les enfants sont vulnérables aux sévices et à l’exploitation de la part des détenus adultes;

Enfin, il existe des insuffisances dans l’attitude du personnel des établissements pénitentiaires pour mineurs et dans la procédure des dépôts de plaintes, qui font que les cas de membres du personnel corrompus et qui se livrent à des abus ne peuvent pas être traités efficacement parce que la procédure de dépôt de plainte ne marche pas.

533.Par ailleurs le Département de criminologie de la Faculté de sociologie et de sciences politiques de l’Université d’Indonésie a repéré des insuffisances dans la procédure de traitement judiciaire des pupilles civiles de l’État, dans laquelle le fonctionnaire du Bureau des établissements pénitentiaires a souvent tendance à être du côté des parents ou du tuteur de l’enfant.

Priorités pour les cinq années à venir

534.Il est considéré que les suggestions et les recommandations du Comité des droits de l’enfant relatives au rapport initial de l’Indonésie sont toujours pertinentes et doivent être suivies. À cet égard, l’Indonésie va effectuer un examen complet du système existant d’administration de la justice pour mineurs et, à cette fin, une analyse approfondie de la situation et une étude comparative des systèmes d’autres pays permettront peut-être d’envisager plus facilement un changement fondamental dudit système en Indonésie.

535. En attendant cet examen et les recommandations découlant de l’analyse de la situation, des mesures administratives et éducatives, visant notamment les jeunes qui sont en situation de conflit avec la loi, pourraient être adoptées au cours des cinq années à venir, surtout pour appliquer les dispositions juridiques déjà intégrées dans la législation interne indonésienne.

536.Enfin, il faut signaler que l’Indonésie est en train d’élaborer une loi sur la protection de l’enfance qui pourrait intégrer de manière plus détaillée les règles concernant les enfants en situation de conflit avec la loi.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique des enfants, notamment travail des enfants (art. 32)

537.En ce qui concerne l’exploitation économique des enfants, le Comité des droit de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Indonésie (CRC/C/15/Add. 25) a fait les suggestions et les recommandations suivantes (par. 23) :

23.Le Comité encourage les efforts en cours pour adopter des normes adéquates et mettre en œuvre les règles relatives à la protection des jeunes enfants et des jeunes qui travaillent. Les mécanismes créés pour suivre la situation des enfants qui travaillent devraient être renforcés afin d’évaluer la mise en œuvre de la Convention et de réduire le fossé entre la loi et la pratique. Le Comité estime que des avis techniques, émanant notamment de l’OIT, pourraient être utiles en la matière.

Situation

538.Le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant il y a sept ans comportait une description détaillée de la situation en ce qui concerne le travail des enfants, ainsi qu’une description adéquate des mesures adoptées à l’époque. C’est pourquoi le présent rapport commencera par une description des mesures adoptées entre 1993 et juin 2000, avant d’en venir à une analyse des progrès accomplis, pendant la période couverte par le présent rapport, en matière de travail des enfants.

539.En outre, le lecteur trouvera une analyse spéciale de la situation des enfants qui travaillent sur des plate-formes de pêche (jermal), et les enfants des rues seront considérés, dans le présent rapport, comme étant en situation d’exploitation économique. Pour ce qui est de la situation des enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche, selon les conclusions des recherches effectuées par l’Organisme indonésien de défense de l’enfance, une ONG basée à Medan, on estime qu’en 1998, 201 plate-formes de pêche continuaient à employer 2 à 4 enfants par unité, soit un total qui se situe entre 603 et 1 809, auxquels il faut ajouter les 168 à 336 enfants qui travaillent sur un nombre de tangkul (similaires aux jermalmais plus petits) estimé à 84. Ce total dépasse de beaucoup le nombre de plates-formes de pêche enregistrées au bureau provincial du Département de la pêche (162 unités) et contredit la déclaration du Gouverneur de Sumatra Nord (1998) selon laquelle le nombre de plates-formes de pêche était descendu de 344 unités en 1988 à seulement 144 unités environ en 1997. Il convient également de remarquer que des plates-formes de pêche fonctionnent non seulement à Sumatra Nord, mais également dans les eaux qui entourent Kalimantan et Sulawesi.

540.En ce qui concerne la situation des enfants des rues, bien que leur existence ait été reconnue avant le début de la période couverte par le présent rapport, il a fallu attendre 1997 pour que le Département des affaires sociales, en coopération avec l’UNICEF, procède à une analyse de ladite situation afin d’établir un profil complet de ces enfants.

541.La conclusion de cette analyse, c’est que le nombre d’enfants des rues, en Indonésie, ne peut pas être déterminé avec certitude, mais, selon les estimations du Département des affaires sociales (1996), il n’y a pas moins de 50 000 enfants (âgés de moins de 18 ans) qui vivent et gagnent leur vie dans les rues des principales villes d’Indonésie.

542.Pour ce qui est des raisons de leur existence, l’analyse a défini plusieurs facteurs, dont : a) la situation macro-socioéconomique, b) la réduction des investissements sociaux, c) la violence domestique, d) les expériences traumatiques, e) la croissance du secteur économique marginal dans les zones urbaines, et f) l’existence d’une sous-culture des rues.

543.Non seulement les enfants des rues sont en situation d’exploitation économique, mais ils doivent encore faire face à d’autres problèmes comme le fait d’être victimes de la réprobation sociale, de l’abus des drogues et d’être vulnérables à l’exploitation sexuelle.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

544.Il convient tout d’abord de redire que le système actuel de rapport a été instauré conformément à la loi N° 7 de 1981 relative aux rapports obligatoires sur l’emploi pour les sociétés, qui a été suivie du décret N° 248 de 1987 du Ministre de la main-d’œuvre concernant la procédure et la forme des rapports devant être établis par les entreprises qui emploient des enfants obligés de travailler, lequel, dans le paragraphe 3 de son article 2, stipule que les entreprises sont tenues d’établir un rapport à la fin de chaque année calendaire.

545.Afin de regrouper diverses lois visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et l’accomplissement de travaux risquant de compromettre leur éducation ou de porter atteinte à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social, le gouvernement et la Chambre des représentants ont adopté la loi N° 25 de 1997 sur l’emploi, qui interdit aux entreprises d’employer des enfants âgés de moins de 15 ans (art. 95, par. 1), ce pour quoi elles sont passibles d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 millions de rupiahs (art. 178, par. a) et b)). Il est regrettable, toutefois, que cette loi comporte deux défauts, dans le paragraphe 2 de l’article 95 et l’article 96, lesquels prévoient des exceptions qui annulent cette protection. À cause de ces défauts, et pour d’autres raisons inhérentes au problème de l’emploi, la mise en application de cette loi a été retardée (en vertu de la loi N° 11 de 1998). La loi N° 25 de 1997 est en cours de révision pour permettre de corriger plusieurs défaut. À la suite d’un accord de la Tripartite Plus Meeting de 1998, un projet de loi sur la protection et l’orientation des employés a été soumis au Secrétaire d’État.

546.Comme la loi N° 25 de 1997 n’est pas en vigueur, il faut se reporter à la circulaire N° SE-12/M/BW/1997 du Ministre de la main-d’œuvre concernant les directives relatives à la gestion des enfants qui travaillent. L’objectif de cette circulaire est de fournir des directives aux supérieurs hiérarchiques des enfants âgés de 13 à 18 ans qui travaillent. Ce document très détaillé mentionne 25 domaines d’activité dans lesquels les enfants n’ont pas le droit de travailler et établit des temps de travail rigoureux (4 heures par jour, à raison de 2 fois 2 heures de travail séparées par une pause d’un quart d’heure), et des horaires de travail (les enfants ne doivent pas faire des heures supplémentaires entre 18 h. et 6 h). Cette circulaire ouvre la voie à la ratification des Conventions N° 130 et N° 182 de l’OIT.

547.Une autre mesure importante, prise par le Département de la main-d’œuvre en coopération avec l’IPEC/OIT, a été de mettre en place une formation pour 130 agents de maîtrise. Par ailleurs, 540 entreprises de quatre provinces (Sumatra Nord, Java Ouest, Java Centre et Java Est) ont fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi pour vérifier que la loi y était respectée. Le Département de la main-d’œuvre a ciblé, notamment, les secteurs de la chaussure et de la pêche qui sont censés employer beaucoup d’enfants. Cependant, le Département de la main-d’œuvre n’a pas poursuivi les entreprises en infraction, car ces conventions n’ont pas encore été diffusées assez largement dans tous les secteurs.

548.En 1998, l’OIT/IPEC, en collaboration avec le Département des affaires intérieures, a essayé d’utiliser des fonds publics pour encourager les jeunes, au niveau des régences, à aider les enfants pauvres afin de faire en sorte qu’ils n’abandonnent pas l’école bien que leur situation les obligent à travailler. Par le biais de l’instruction ministérielle N° 3/1999 relative à la gestion des enfants qui travaillent, le Département de l’intérieur a chargé le Directeur général du développement de la communauté rurale de coordonner la gestion des activités des enfants qui travaillent à tous les niveaux, jusqu’à celui des villages. Quelque 500 000 rupiahs par hameau ont été débloquées pour ces activités consistant à relever le nombre d’enfants travaillant dans chaque village; à organiser une formation pour les cadres d’appui au travail des enfants, y compris ceux du programme Inpres Desa Tertinggal (IDT) (un programme spécial conçu, en vertu d’un décret présidentiel, pour les villages sous-développés); à organiser des consultations pour les parents et les responsables des collectivités sur les risques encourus par les enfants qui travaillent; à s’efforcer d’améliorer la protection des enfants qui travaillent en donnant des renseignements pratiques concernant la protection sur le lieu de travail (y compris sur les outils utilisés); et à faire passer les enfants d’un travail dangereux à un autre qui l’est moins.

549.Une initiative d’importance est l’accord de coopération entre plusieurs ONG, le Ministère de la santé et des affaires sociales (l’ex-Département des affaires sociales), le Département de la main-d’œuvre, l’UNICEF et l’OIT/IPEC afin de donner une large publicité aux informations concernant les conventions des Nations Unies pourvoyant à la protection des enfants. Depuis 1994, deux conférences nationales ont été organisées sur les enfants qui travaillent. La plus récente s’est tenue en juillet 1999 et a été coordonnée par le Bureau des ressources humaines de l’Organisme de planification du développement national.

550.Il convient également de noter que, au cours de la période couverte par le présent rapport, l’Indonésie a ratifié la Convention N° 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi par la loi N° 22 de 1999, et la Convention N° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants par la loi N° 1 de 2000.

551.Plus tard, pour donner suite à la ratification des Conventions de l’OIT N° 138 et N° 182, le Département de la main-d’œuvre, en collaboration avec ses composantes tripartites, a mis sur pied un comité directeur comportant des représentants des composantes tripartites, des établissements d’enseignement supérieur et des ONG, qui a pour tâche de diriger la mise en œuvre de ces conventions. À ce moment-là, le Département de la main-d’œuvre et les autres membres des composantes tripartites étaient en train d’élaborer un plan d’action national qui devrait être terminé cette année et qui couvre les secteurs suivants :

Élaboration et mise en application des lois;

Mobilisation et sensibilisation sociale;

Réadaptation des enfants souffrant de maux physiques ou psychologiques;

Formation et conseils à l’intention du personnel d’encadrement; 

Un programme d’évaluation et de suivi.

552.Pendant ce temps, concernant spécifiquement la question des enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche, le Département de la main-d’œuvre a pris les mesures suivantes : a) envoi de la lettre N° 193/M/XI/1998 au Gouverneur de Sumatra Nord demandant que le gouvernement de cette province mette au point un programme de gestion des enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche; b) aide apportée, avec la participation d’autres secteurs, de la marine indonésienne et d’ONG, au gouvernement provincial de Sumatra Nord pour présenter un exposé sur le problème des plates-formes de pêche à Jakarta le 16 février 1999; et c) étude du problème avec la collaboration de la marine indonésienne.

553.Au niveau régional, le Gouverneur de Sumatra Nord a publié la circulaire N°560/98 concernant le problème des enfants qui travaillent sur des plates-formes de pêche. L’âge minimum d’admission a l’emploi a été malheureusement fixé à 16 ans ou moins, ce qui est trop jeune, bien que, en vertu de la loi N° 22 de 1999, le type de travail effectué par les enfants sur les plates-formes de pêche ne puisse être accompli que par des adultes (âgés au moins de 18 ans révolus). De plus, le gouvernement provincial de Sumatra Nord a mis au point un programme de formation professionnelle à l’intention des enfants des plates-formes de pêche qui changent de travail, leur a donné un enseignement équivalent à celui d’un premier cycle d’enseignement secondaire et a créé des débouchés à terre pour ces enfants (Gouverneur de Sumatra Nord, 1999). Actuellement, le gouvernement provincial de Sumatra Nord, en collaboration avec plusieurs organismes concernés (le Département de l’éducation nationale, le Département de la main-d’œuvre et le Ministère de la santé et des affaires sociales) et des ONG cherche de meilleurs moyens de mettre au point des programmes de réadaptation et de réinsertion dans la collectivité.

554.Au sujet des enfants des rues, le gouvernement d’Indonésie a adopté les mesures suivantes au cours de la période couverte par le présent rapport :

Mise au point d’un programme de protection et d’aide sociale à l’intention des enfants des rues, avec un appui financier du PNUD à hauteur de 362 000 dollars EU dans le cadre du projet INS/94/007, à exécuter entre 1997/1998 et 2001. Dans le cadre de ce programme, 10 centres d’accueil ont été créés dans sept grandes villes (Jakarta [2], Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya [2], Medan et Ujung Pandang [2]). Ce programme est axé sur la création (qui revêt une grande importance) d’établissements sociaux de libre accueil pour pouvoir se reposer, étudier et obtenir une assistance psychosociale. Des bourses sont également attribuées à des enfants qui sont scolarisés ou désirent l’être, ainsi qu’une aide financière aux parents de ces enfants. Toutefois, comme l’Indonésie a obtenu un prêt destiné à cette population-là, il sera mis un terme à cette assistance à la fin de 2000;

Allocation d’un montant égal de fonds de budget complémentaire pour répondre aux besoins des programmes existants grâce à la mise en œuvre de nouveaux programmes financés par des emprunts à la BAD;

Mobilisation de deux prêts de la BAD pour deux projets : 2,7 millions de dollars EU pour le Programme de développement du secteur de la protection sociale et 27,3 millions de dollars EU pour le Programme de développement du secteur de la santé et de la nutrition qui visent les enfants des communautés pauvres de 13 villes.

Progrès réalisés

555.En termes de législation nationale, il n’y a pas grands progrès à signaler. Cependant, le projet de loi sur la protection et le développement des salariés, qui est actuellement sur le bureau du Secrétaire d’État, devrait assurer la protection des enfants contre l’exploitation économique, notamment étant donné le rôle accru des ONG en raison de l’évolution vers un système politique plus démocratique.

556.Néanmoins, la ratification des deux principales Conventions relatives au travail des enfants (N° 138 et N° 182) représente un progrès assez important dans le cadre des efforts déployés pour protéger les enfants contre l’exploitation économique, en particulier contre les formes les plus dangereuses de travail. La ratification de ces deux instruments a également entraîné d’autres initiatives, dont les mesures concernant les enfants travaillant sur des plates-formes de pêche qui ont été décrites en détail plus haut.

557.Le nombre des enfants qui travaillent n’a pas beaucoup diminué. Cependant, les statistiques du Bureau central de la statistique relatives aux taux de participation à la main-d’œuvre depuis 1990 font apparaître quelques tendances intéressantes. Entre 1990 et 1997, le pourcentage des enfants âgés de 10 à 14 ans qui travaillent a diminué en moyenne de 2 % par an (1,2 % dans les zones urbaines et 3,03 % dans les zones rurales), mais une inversion brutale de la tendance depuis août 1997 a presque ramené ce nombre à son niveau de 1990.

558.Il est intéressant de noter que l’augmentation du pourcentage d’enfants qui travaillent est plus importante dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Ces chiffres traduisent également les effets de la récente crise monétaire en Indonésie. Entre août 1997 et août 1998, le nombre d’enfants qui travaillent a crû de 19,6 % dans les zones urbaines et de 2,9 % dans les zones rurales. Entre août et décembre 1998, les quatre mois qui ont suivi immédiatement le début de la crise, le nombre des enfants travaillant dans les zones urbaines a augmenté de 33,6 %, alors qu’il est resté stable dans les zones rurales. L’augmentation totale du nombre d’enfants qui travaillent pendant la période allant d’août 1997 à la fin de 1998 a été de 5,1 %, et de 15,2 % au cours des quatre derniers mois.

Graphique 3

Évolution de la proportion d’enfants qui travaillent 1990-1998

559.En 1994, le Bureau central de la statistique, a commencé à inclure les chiffres relatifs à la participation à la main-d’œuvre des enfants âgés de 5 à 9 ans. Les premières études menées à Bandung et à Medan (Deli Serdang) font apparaître une participation de 0,5 à 1,1 %. Selon les estimations fondées sur l’enquête nationale socioéconomique de 1995, 210 521 enfants de ce groupe d’âge travaillent, dont 19 356 dans des zones urbaines et 191 165 dans des zones rurales. Entre 1995 et 1998, on estime que ce nombre a diminué de 8 % par an. Cependant, les statistiques de février à décembre 1998 révèlent une augmentation de 42 % du nombre d’enfants travaillant dans les zones rurales. L’opinion générale est que la crise économique est l’un des principaux facteurs obligeant les enfants de ce groupe d’âge à travailler.

560.Les chiffres relatifs à la participation des enfants âgés de 15 à 18 ans à la main-d’œuvre sont également préoccupants. En se fondant sur les données jusqu’en 1966 (calculées à partir des sources du Bureau central de la statistique), on peut repérer les tendances suivantes :

Dans l’ensemble, le taux de participation à la main-d’œuvre est tombé de 47,5 % en 1997 à 40,7 % en 1996. Néanmoins, en données brutes, le nombre des enfants concernés est passé de 2 millions à 6,4 millions;

La proportion des filles qui travaillent, dans ce groupe d’âge s’est accrue à la fois en pourcentage (de 34,6 % à 35,3 %) et en donnée brute (passant de 1,9 million à 2,4 millions);

Dans les zones urbaines, le taux de participation à la main-d’œuvre a augmenté à la fois pour les garçons et pour les filles. En pourcentage, le taux est monté de 6,8 à 11 %, et en nombre absolu, on a enregistré une augmentation spectaculaire de 467 000 à 1,2 millions d’enfants (soit 150 %);

Dans les zones rurales, le taux de participation à la main-d’œuvre des garçons a chuté de 52,3 % à 34,9 %, les chiffres bruts restant à peu près les mêmes. Pour les filles, ce taux a baissé, passant de 29,7 à 24 %, mais le nombre des enfants concernés a beaucoup augmenté, passant de 1,9 million à 2,4 millions.

561.Les statistiques ci-dessus semblent indiquer que les garçons qui ont terminé leurs études élémentaires ont plus de chances d’aller chercher du travail dans les zones urbaines que les filles.

562.L’un des indicateurs de l’exploitation est le nombre d’heures de travail. Le lecteur trouvera ci-dessous les chiffres du Bureau central de la statistique, pour la période allant d’août 1997 à décembre 1998, relatifs au nombre d’enfants âgés de 10 à 14 ans travaillant plus de 25 heures par semaine.

Graphique 4

Horaire de travail (plus de 25 heures)

563.Pour les garçons, la tendance est à la hausse à la fois dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Pour les filles, il y a eu une tendance assez spectaculaire à la hausse dans les zones urbaines, mais une tendance à la baisse dans les zones rurales.

564.Les statistiques dont nous disposons pour la période de février à décembre 1968 et concernant les enfants âgés de 5 à 9 ans, montrent qu’environ 19,8 % des garçons travaillent plus de cinq heures par jour, mais que ce pourcentage est resté stable. Nous ne disposons pas de statistiques sur les filles qui travaillent. Dans les zones rurales, le taux de participation des garçons est passé de 11,6 à 16,3 %, alors que celui des filles a baissé, passant de 7,9 à 7,4 %. Ces chiffres appellent une interprétation critique.

565.Une autre indication d’exploitation est le type de travail exercé par les enfants. Les chiffres du Bureau central de la statistique montrent au moins qu’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’enfants qui travaillent dans les mines et les carrières, comme il apparaît dans le tableau 33 ci-dessous. Alors qu’en termes de pourcentages, la participation est faible, les chiffres bruts sont quelque peu préoccupants.

Tableau 33

Enfants travaillant dans les mines et les carrières

Groupe d’âge

1990

1996

10-14 ans

0,66% (15 950)

1,12% (21 251)

15-19 ans

0,56% (40 964)

1,08% (75 384)

Source : Mboi & Irwanto (1998) – calculs faits à partir des données du Bureau central de la statistique.

566.Le suivi effectué par le Département de la main-d’œuvre montre qu’il y a encore des enfants qui travaillent dans l’industrie alimentaire (dans la production de biscuits, de fruits à coque, de nouilles de riz, de sel, de sauces en bouteille, de biscuits salés, etc.), dans l’industrie de la chaussure, du vêtement et dans celle des jouets. On a également trouvé des enfants qui travaillent dans les plantations (de palmiers à huile, d’hévéas, de caféiers), surtout dans les provinces de Sumatra Nord, de Java Ouest et de Java Est. Ces enfants font le même nombre d’heures que les adultes. Il est inutile de préciser les risques inhérents à ce type de travail. Il convient également de faire remarquer que les travaux « légers » exécutés par les enfants, comme celui qui consiste à apporter les touches de finition aux céramiques, peuvent être dangereux, car ils ne bénéficient d’aucun équipement de protection.

567.En outre, aux données quantitatives présentées ci-dessus, d’autres formes de progrès peuvent être ajoutées, à savoir :

Bien que ceci ne puisse être chiffré, le public, les médias et le gouvernement se préoccupent davantage des enfants qui travaillent. Divers départements, notamment le Département de la main-d’œuvre, celui de l’intérieur, celui de l’éducation nationale, et le Ministère de la santé et des affaires sociales, ainsi que le Bureau du Ministre d’État chargé de l’amélioration de la condition féminine, gèrent des programmes à leur intention;

Une étude récente (1998) de l’OIT/IPEC a fait état de ce que, dans les zones industrielles de Semarang, de Sumatra Nord et du Grand Jakarta, il y a peu d’enfants qui travaillent. Des entretiens avec les chefs des bureaux de surveillance et de développement des salariés de Sumatra Nord et de Semarang indiquent que les bureaux régionaux du Département de la main-d’œuvre sont en train de prendre des mesures concrètes pour mettre en application la circulaire N° SE-12/M/BM/1997;

On constate un intérêt accru, de la part du public, y compris des institutions à caractère social, comme les internats islamiques, pour ce qui est de contribuer à l’amélioration du bien-être des enfants. Le nombre des ONG qui œuvrent pour le bien-être des enfants des rues, par exemple, a beaucoup augmenté, encore que la majorité continuent de fonctionner grâce à des donateurs ou en fonction de projets.

568.En ce qui concerne les enfants des rues, on peut signaler que, mises à part les diverses mesures dont il a été question plus haut, une étude plus approfondie effectuée par le Centre de recherche et de développement en matière de ressources locales de l’Université Atma Jaya de Jakarta dans 12 villes (1999/2000) a permis d’estimer leur nombre à 40 000, effectuant des travaux légers mais non sans risques (voir le tableau 34 ci-dessous). Si l’on extrapole aux autres villes, il est vraisemblable que le nombre total des enfants des rues n’est pas inférieur à 75 000. L’enquête et la cartographie réalisées par le Centre de recherche et de développement en matière de ressources locales de l’Université Atama Jaya de Jakarta (n = 9,247) fait apparaître les tendances suivantes :

Les enfants commencent à travailler dans les rues avant l’âge de 12 ans. En fait, un nombre considérable d’entre eux ont commencé avant l’âge de 7 ans. Parmi ces derniers, on compte plus de filles que de garçons;

Quelque 43 % seulement des enfants des rues interrogés ont déclaré qu’ils allaient encore à l’école (42,8 % de garçons et 44,3 % de filles);

Ces enfants travaillent plus de cinq heures par jour et cinq jours par semaine.

Graphique 5

Horaires de travail

569.Environ 47 % de ces enfants sont dans les rues depuis moins de deux ans, et la plupart (89 %) depuis moins de cinq ans. La pauvreté est le principal facteur qui les y a poussés. Cependant, environ 23 % ont incriminé des problèmes psychosociaux au domicile, en particulier la violence et diverses formes de sévices de la part des parents, des pairs, de membres de la société etdes forces de l’ordre.

Tableau 34

Activités les plus répandues chez les enfants des rues dans 12 villes

Ville

Sexe

Les trois activités les plus courantes (%)

I II III

Medan

M

F

Colportage (46,7)

Colportage (56,1)

Récupération déchets (13,1)

Récupération déchets (12,2)

Coolie (marchés) (10,0)

Coolie (marchés) (11,5)

Padang

M

F

Colportage (30,4)

Colportage (59,7)

Cireur de chaussures (14,3)

Récupération déchets (11,9)

Récup. déchets (8,4)

Mendicité (9,0)

Palembang

M

F

Colportage (35,9)

Colportage (53,8)

Lavage voitures (16,4)

Mendicité (9,9)

Récup. déchets (15,8)

Récup . déchets (8,8)

Lampung

M

F

Colportage

Colportage

Récupération déchets (17,6)

Chanteuse de rue (26,0)

Lavage voitures (13,1)

Coolie (marchés) (6,0)

Jakarta

M

F

Colportage (39,8)

Chanteuse de rue (29,6)

Chanteur de rue (29,6)

Colportage (15,4)

Récup. déchets (6,4)

Mendicité (14,1)

Bandung

M

F

Chanteur de rue (52,1)

Chanteuse de rue (62,2)

Colportage (33,4)

Mendicité (11,0)

Récup. déchets (3,1)

Récup . déchets (9,8)

Semarang

M

F

Chanteur de rue (51,2)

Chanteuse de rue (51,6)

Colportage (30,6)

Mendicité (16,5)

Cireur (5,8)

Selon circonstances (13,2)

Yogyakarta

M

F

Chanteur de rue (71,9)

Chanteuse de rue (62,2)

Colportage (20,0)

Colportage (13,5)

Récup. déchets (1,9)

Mendicité (10,8)

Surabaya

M

F

Chanteur de rue (45,1)

Chanteuse de rue (35,8)

Colportage (38,3)

Colportage (24,2)

Récup. déchets (4,7)

Mendicité (24,2)

Malang

M

F

Colportage (55,8)

Mendicité (30,8)

Chanteur de rue (14,4)

Colportage (23,1)

Cireur (7,1)

Chanteuse de rue (15,4)

Mataram

M

F

Colportage (36,9)

Coolie (marchés) (73,8)

Gardiennage parking (11,0)

Colportage (11,7)

Récup. déchets (10,1)

Récup. déchets (6,9)

Makassar

M

F

Colportage (45,5)

Colportage (55,1)

Coolie (marchés) (12,7)

Mendicité (15,0)

Récup. déchets (11,7)

Récup. déchets (14,0)

Source : Irwanto et coll. (2000).

Facteurs et difficultés

570.Les facteurs et les difficultés concernant ce problème sont les suivants :

L’application de la législation relative à l’emploi est très limitée en raison du manque d’inspecteurs dont le nombre ne se monte qu’à 1 315 environ, dont 346 appartiennent au personnel administratif. Ce petit nombre (969) d’inspecteurs de terrain doit contrôler 168 392 entreprises et 9 millions de travailleurs. Le problème est aggravé par leur manque de connaissances et de compétences pour repérer la présence d’enfants parmi les travailleurs;

Le système actuel d’établissement des rapports (loi N° 7/1981 et décret N° 748/Men/1987 du Ministre de la main-d’œuvre) a besoin d’être revu pour tenir compte des nécessités découlant de la loi N° 22/1999 (portant ratification de la Convention N° 138 de l’OIT) et de la loi N° 1/2000 (portant ratification de la Convention N° 182 de l’OIT). Il doit être simplifié autant que possible et protéger l’auteur du rapport;

Pour ce qui est de la législation, il est difficile de se référer à la CDE, parce que a) la Convention n’a été ratifiée que par un décret présidentiel, lequel, dans la hiérarchie de la législation nationale, vient après une loi, et b) il existe des réserves à l’égard de nombreux articles de ladite Convention;

Les Conventions de l’OIT (N° 138 et N° 182), qui ont été ratifiées récemment, ont une meilleure chance d’être appliquées. Toutefois, il existe une difficulté fondamentale, à savoir que le Département de la main-d’œuvre et son instance tripartite n’ont pas un accès adéquat au secteur marginal. Ce secteur est à risque, d’un point de vue social comme d’un point de vue sanitaire;

Depuis 1998, le Bureau central de la statistique a cessé, sans raison apparente, de publier les chiffres relatifs à la participation à la main-d’œuvre des enfants âgés de 5 à 9 ans et de 10 à 14 ans. Cette décision est certainement préjudiciable, bien que ces chiffres soient accessibles pour qui souhaite les traiter;

Une autre difficulté structurelle concerne le niveau de revenu par habitant et la qualité du service public. Alors qu’il y a encore des citoyens dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (absolu), il est difficile d’empêcher les enfants de devenir économiquement actifs. De même, si la qualité du service public est telle qu’il est incapable d’assurer une sécurité sociale correcte aux travailleurs adultes et n’assure qu’un faible niveau d’éducation et de soins de santé, il est difficile de traiter le problème des enfants qui travaillent. C’est pourquoi il faut donner un degré de priorité élevé aux programmes destinés à lutter contre la pauvreté et à faire progresser le revenu des travailleurs et orienter les efforts dans ce sens.

Priorités pour les cinq années à venir

571.Les priorités pour les cinq années à venir sont les suivantes :

Augmenter les subventions au secteur de l’enseignement, notamment à l’enseignement élémentaire (écoles primaires et établissements d’enseignement secondaire de premier cycle);

Le Plan d’action national destiné à la mise en application de la loi N° 1/2000 sera mené à terme (par le Département de la main-d’œuvre en coopération avec l’OIT), et suivi de la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation de l’application des Conventions N° 138 et 182 de l’OIT;

La recherche et l’inventaire des données sur les enfants en situation d’exploitation économique doivent se poursuivre, puisque les données disponibles ne permettent pas de concevoir des programmes efficaces;

Il faut mettre au point des mesures de réadaptation et de réinsertion, en particulier dans le cadre de l’application de la loi N° 1/2000 (Convention N° 182 de l’OIT);

La conception et l’adoption d’une loi assurant une protection complète de l’enfance conformément aux normes internationales ratifiées par l’Indonésie.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

Situation

572.Le rapport initial de 1992 n’avait pas traité du problème des stupéfiants, l’une des raisons à cela étant qu’il s’agit d’un problème caché au sujet duquel on dispose de peu de renseignements. Aujourd’hui encore, il est impossible de confirmer les données relatives à ce sujet. C’est pourquoi les estimations seront fondées sur les seules données dont la précision est garantie, à savoir celles de l’Hôpital des toxicomanes créé à Jakarta en 1972.

573.Comme les données disponibles initiales ne portent pas sur les années précédentes, la description de la situation, dans le présent rapport, commencera en 1996. Cette année-là, 2 090 patients ont été enregistrés à l’Hôpital des toxicomanes. Si l’on se fonde sur la supposition que, pour chaque patient traité dans cet hôpital, il en existe 200 autres qui, pour diverses raisons, ne reçoivent pas de soins médicaux, le nombre des toxicomanes doit dépasser 400 000, dont un quart sont des enfants âgés de moins de 19 ans.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

574.Un aperçu des mesures et des politiques adoptées en la matière est donné ci-après.

575.Tout d’abord, pour ce qui est des mesures législatives, deux textes fondamentaux ont été adoptés au cours de la période qui nous concerne : la loi N° 5/1997 sur les substances psychotropes et la loi N° 22/1997 sur les stupéfiants. Cette dernière prévoit des sanctions assez lourdes à l’encontre des producteurs et des revendeurs de stupéfiants, pouvant aller jusqu’à la peine capitale (art. 80).

576.Pendant la période couverte par le présent rapport, l’Indonésie a ratifié deux instrument internationaux sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à savoir la Convention relative aux substances psychotropes de 1971 (ratifiée par la loi N° 8/1996) et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ratifiée par la loi N° 7/1998).

577.L’une des mesures importantes adoptées au cours de la période couverte par le présent rapport a été l’élaboration du plan directeur de contrôle des drogues en 1997, qui couvre la période 1999/2000 – 2003/2004. Ce plan définit les programmes visant à réduire la demande et les actions répressives destinées à réduire l’offre.

578.Actuellement, le Département de la santé, avec l’aide des organisations internationales, dont les organisations intergouvernementales (OMS, UNAIDS, USAID et AusAID), met en place une réaction rapide à l’évaluation de la consommation de drogue par injection en prévision d’une extension de l’usage de la consommation de drogue par voie intraveineuse et du risque de propagation de maladies mortelles comme le VIH/SIDA et l’hépatite C.

Graphique 6

Évolution du nombre de patients hospitalisés et ambulatoires en RSKO

Total (patients ambulatoires et hospitalisés)

Graphique 7

Age des enfants toxicomanes

Progrès réalisés

579.Il y a lieu de faire état de certains progrès dans ce domaine. À titre d’exemple, l’intégration de la question des stupéfiants dans l’éducation des enfants, dans laquelle le Département de l’éducation et de la culture, en collaboration avec l’UNICEF, a mis au point des modules d’aptitudes à une vie saine grâce à un programme d’amélioration de la santé physique qui comporte des informations et l’enseignement de techniques permettant de résister aux pressions exercées pour pousser à la consommation de stupéfiants.

580.Il faut également noter que la récente prolifération d’initiatives communautaires visant à l’éradication des stupéfiants est considérée comme étant le résultat des campagnes de grande ampleur qui ont été menées contre l’usage des stupéfiants et des substances psychotropes.

581.Malgré tout, il est extrêmement dommage que les mesures adoptées depuis 1997 n’aient pas encore réussi à faire diminuer efficacement l’usage de stupéfiants chez les enfants, comme le montrent les chiffres ci-dessous.

582.Le graphique N° 6 ci-dessus fait apparaître une augmentation brutale du nombre de patients en traitement à l’hôpital des toxicomanes. En l’espace de deux ans tout juste (1997-1999), ce nombre a presque doublé, sachant que les statistiques de 1999 ne couvrent que les onze premiers mois. L’une des raisons probables de cette augmentation est que les toxicomanes et leurs familles sont plus conscients de la nécessité de recourir à une aide professionnelle, mais elle peut également être due au fait que l’usage des stupéfiants a gagné tous les niveaux de la société.

583.Ce qui est plus préoccupant, c’est que, lorsqu’ils sont ventilés par âge, les chiffres font apparaître un grand nombre de toxicomanes enfants. D’après les chiffres de 1998 (voir le graphique N° 7 ci-dessus), les enfants âgés de moins de 19 ans représentent 40,6 % de l’ensemble des toxicomanes. Les données de 1999 ne révèlent pas de changement important, mais le pourcentage a baissé (37,2 %). Les chiffres communiqués par l’Hôpital des toxicomanes indiquent également que 63 % des malades ambulatoires et des malades hospitalisés sont encore écoliers ou étudiants. Cette situation pourrait se dégrader, car les jeunes toxicomanes sont apparemment plus influençables : utilisateurs, ils sont également amenés à devenir revendeurs. Cela dit, on ne connaît pas encore le nombre des enfants revendeurs de drogue.

584.Si l’on admet que pour chaque patient qui suit un traitement à l’Hôpital des toxicomanes il y en a 200 autres qui, pour diverses raisons, ne reçoivent pas de soins médicaux, le nombre total des toxicomanes se monte à 1,6 million, dont 640 000 enfants âgés de moins de 19 ans. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, car l’usage de stupéfiants s’est déjà étendu aux zones rurales et aux zones urbaines, à la fois chez les pauvres (les enfants des rues, par exemple) et chez les riches. Les données épidémiologiques, à l’Hôpital des toxicomanes, sont très préoccupantes, car elles indiquent que 84 % des patients consomment de l’opium (héroïne) et 42 % de la drogue par injection. La probabilité de la propagation du VIH chez les consommateurs de drogue par injection ne peut pas être confirmée, mais les données cliniques à partir d’un petit échantillon montrent que 10 % d’entre eux sont porteurs du VIH et 70 % du virus de l’hépatite C.

Facteurs et difficultés

585.En dépit des nombreuses mesures relativement importantes qui ont été adoptées et des succès obtenus en la matière, la progression de la toxicomanie chez les enfants peut être due aux facteurs énumérés ci-après.

586.Pour ce qui est de la législation, beaucoup de critiques ont été exprimées à l’égard du fait que les dispositions juridiques n’assurent pas une protection adéquate aux enfants qui sont devenus toxicomanes. Selon la législation en vigueur, tout enfant qui consomme ou revend des stupéfiants et des substances psychotropes est considéré comme délinquant et passible de sanctions assez  lourdes. La loi n° 22/1997 sur les stupéfiants, par exemple, dit ceci :

Les parents de tout toxicomane mineur sont tenus d’en informer un fonctionnaire nommé par le gouvernement pour qu’il puisse être traité (art. 46, par. 1);

Les parents de tout toxicomane mineur qui ne signalent pas son cas sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 1 million de rupiahs (art. 86, par. 1);

Dans le cas où un toxicomane mineur est signalé, aucune sanction pénale ne sera appliquée (ibid., par. 2).

587.En vertu de l’article 46, la définition du « mineur » est conforme à la loi N° 3/1997 sur les tribunaux pour mineurs, qui fixe l’âge de la responsabilité pénale à 8 ans. En d’autres termes, seuls les enfants âgés de moins de 8 ans qui sont signalés ne sont pas passibles de sanctions pénales. Il y a très peu de toxicomanes, si tant est qu’il y en ait, âgés de moins de 8 ans. Cela veut dire que la quasi totalité des enfants toxicomanes sont traités comme des délinquants et sont passibles de sanctions pénales et, s’ils sont revendeurs, peuvent même être condamnés à la peine capitale. (art. 80).

588.Pour ce qui est des mesures administratives, on relève des faiblesses dans la coordination, un manque d’équipement, et un déficit de personnel professionnel, en particulier de personnel non médical compétent en matière de toxicomanie des enfants. Cela veut dire que les services essentiels, comme la désintoxication et la réadaptation (y compris, par exemple, l’entretien à base de méthadone) sont très limités, à condition qu’ils existent. De même, les services de post-désintoxication, qui sont d’habitude plus communément fournis par des organismes privés, le sont rarement sous la surveillance de professionnels.

589.Les programmes de prévention, comme ceux d’éradication de la drogue ou les programmes de réduction des risques et des dommages, les programmes d’échange des aiguilles et les programmes de désinfection des aiguilles, ainsi que les mesures en matière d’éducation, d’information et de communication, sont encore limités. Très peu d’écoles disposent de programmes d’éducation sur les risques liés aux stupéfiants et sur les moyens de les éviter. L’information sur la prévention accessible au public est également très limitée.

590.Le public n’a pas une grande confiance dans les services fournis par l’État, comme Pamardi Siwi (fourni par la police) ou même dans l’Hôpital des toxicomanes. Il tend à considérer ces services comme des moyens de « sanctionner » les enfants.

591.En ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion dans la famille et dans la société, très peu de mesures ont été adoptées. Il n’y a aujourd’hui qu’un Hôpital des toxicomanes en Indonésie, situé à Jakarta. Bien que le Département des affaires sociales (le Ministère de la santé et des affaires sociales) dispose de services de réadaptation pour les enfants et les jeunes toxicomanes, ils sont malheureusement peu nombreux et ont une capacité réduite. Ainsi, la réadaptation et la réinsertion dans la famille et dans la société sont plus généralement prises en charge par des ONG.

Priorités pour les cinq années à venir

592.Les priorités pour les cinq années à venir sont les suivantes :

Des activités de répression pour réduire l’offre (l’intensité et le niveau actuels des actions destinées à réduire l’offre seront maintenus);

Le développement de services mieux coordonnés et mieux intégrés (au niveau administratif), et celui de programmes de prévention, notamment de programmes d’éducation. En attendant des amendements aux lois qui traitent l’enfant comme un délinquant, il est nécessaire de mettre au point une politique de réduction des sanctions à l’encontre des toxicomanes enfants;

L’amélioration de la coordination et le développement des installations de réadaptation. Il faut mettre au point des programmes sociaux et éducatifs, ainsi que des programmes d’information et de communication en tant que mesure préventive.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

Situation

593.On savait peu de choses sur l’exploitation sexuelle, la violence sexuelle et l’exploitation commerciale des enfants avant que l’UNICEF, en coopération avec le Département des affaires sociales, ne lance une initiative pour analyser la situation en 1997. Aussi le présent rapport va-t-il commencer par une description de la situation en 1997 fondée sur ladite analyse.

594.Les incidents relatifs à la violence sexuelle ne sont pas recensés comme il convient pour plusieurs raisons, dont le manque d’appui logistique et le facteur « chiffre noir » (infractions enregistrées sans identification de coupable). Selon les estimations, sur tous les cas de violence identifiés, environ 60 % des victimes étaient des enfants âgés de moins de 18 ans, la majorité étant des filles, bien que des victimes de sexe masculin aient également été recensées.

595.Pour ce qui est de l’exploitation commerciale des enfants, l’analyse de la situation a révélé que toutes les formes d’exploitation commerciale (prostitution enfantine, traite d’enfants à des fins sexuelles et pornographie enfantine) existent en Indonésie, concernant les enfants des deux sexes, à très petite échelle, à l’exception du trafic des enfants à des fins sexuelles.

596.Quant à la prostitution, il est estimé que les enfants représentent 30 % des professionnels du sexe en Indonésie, ce qui en situe le nombre entre 40 000 et 70 000. Plusieurs cas de traite d’enfants à des fins sexuelles peuvent être cités, mais il est impossible de déterminer le nombre total et l’importance de l’ensemble. On peut penser qu’il existe également des cas de pornographie enfantine, bien que la situation en ce domaine soit moins grave que dans celui de la prostitution enfantine ou de la traite des enfants à des fins sexuelles.

597.La protection juridique des enfants victimes de violence sexuelle (dans le Code civil) est relativement inadéquate, car l’âge limite effectif pour qu’il y ait atteinte sexuelle sur mineur est trop bas (12 ans) et les sanctions pénales maximales à l’encontre des coupables sont trop légères, comparées aux sanctions pénales maximales à l’encontre des personnes qui se rendent coupables de « viol » d’une manière générale. De même, le Code pénal actuellement en vigueur en Indonésie ne prévoit aucune protection pour les enfants prostitués et victimes de pornographie enfantine.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

598.Malheureusement, l’Indonésie n’a adopté aucune mesure législative ou autre en la matière.

599.Il convient de signaler un fait important et pertinent dans ce contexte, à savoir que, pendant la période couverte par le présent rapport, l’Indonésie a participé au Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à fin commerciale à Stockholm en août 1996 et qu’elle y a appuyé l’adoption de la Déclaration de Stockholm et du Programme d’action. Une autre mesure à mentionner, en rapport avec l’exploitation commerciale des enfants, a été la ratification de la Convention N° 182 de l’OIT par la loi N° 1/2000.

600.Il est dommage que l’Indonésie, jusqu’à la fin de la période qui nous intéresse (juin 2000), n’ait pas mis au point un programme national d’action, comme l’avait prescrit le Congrès de Stockholm. Toutefois, il est à espérer que l’élaboration du Plan national d’action prescrit par la Convention N° 182 de l’OIT, permettra de mettre en place des mesures de protection des enfants victimes, en particulier de ceux qui sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

601.Pour ce qui de la protection des enfants victimes de violence sexuelle, on peut espérer que les modifications en cours du Code pénal leur assureront une meilleure protection (ainsi que pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales).

Progrès réalisés

602.En raison de l’absence de toute mesure efficace de protection des enfants victimes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, il ne peut être fait état d’aucun progrès

603.En attendant, la réalité sociale, c’est que l’exploitation sexuelle des enfants et la violence sexuelle qui leur est faite semble s’accroître, notamment en conséquence de la crise qui a commencé en 1997. Il existe, à cet égard, un nouveau problème en ce que la pédophilie, mettant en cause des ressortissants étrangers, par exemple, devient plus banale.

LA PÉDOPHILIE À BALIDepuis 1996, les chercheurs de l’Université Udayana, à Bali, mènent une recherche ethnographique très détaillée sur l’implication des touristes étrangers dans l’exploitations enfants. Jusqu’en 1999, onze ressortissants étrangers ont été identifiés pour s’être fréquemment mariés avec des enfants âgés de moins de 13 ans et en avoir divorcé, en particulier des petites filles LA PÉDOPHILIE À BALI

Depuis 1996, les chercheurs de l’Université Udayana de Bali mènent une recherche ethnologique très détaillée sur l’implication des touristes étrangers dans l’exploitation sexuelle des enfants. Jusqu’en 1999, ont été identifiés onze ressortissants étrangers qui s’étaient mariés de nombreuses fois avec des enfants âgés de moins de 13 ans et en avaient divorcé, en particulier des jeunes filles d’un village du Karangasem. Parmi les personnes identifiées, il y en a qui photographient les enfants dans des poses exotiques, qui collectionnent les sous-vêtements des enfants, et qui emmènent les enfants voir des films pornographiques. Les onze personnes identifiées (de nationalité allemande, australienne, américaine et française), qui ont été observées de près pendant longtemps, «s’échangent » souvent les enfants. Plusieurs pédophiles qui envoient les enfants à l’étranger ont également été identifiés. Ils achètent des maisons dans des villages retirés et isolés. Jusqu’à présent, aucun pédophile étranger n’a été arrêté et emprisonné à Bali. Les chercheurs eux-mêmes ont peur d’établir un rapport, car ces pédophiles appartiennent à un réseau puissant qui pourrait mettre leur sécurité en danger.

Facteurs et difficultés

604.Outre le fait que les législateurs ne manifestent pas la volonté d’assurer une meilleure protection des enfants victimes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle (à des fins commerciales) et que les bureaucrates ne semblent pas conscients de cette nécessité, il existe une difficulté objective concernant le système juridique actuellement en vigueur en Indonésie, un système qui, en matière de droit civil et de droit public, a été hérité du système juridique colonial (on constate certaines similarités entre les deux). Ainsi, des mesures d’ensemble s’imposent pour revoir et améliorer le système juridique indonésien.

605.Il faut noter, également, que l’approche de la reproduction et de la sexualité, qui reste obstinément et fortement marquée par la morale religieuse, fait perdre de vue l’importance d’assurer la protection des victimes.

Priorités pour les cinq années à venir

606.Les priorités pour les cinq années à venir sont les suivantes :

Mener à terme le Plan national d’action prescrit par la Convention N° 182 de l’OIT et élaborer un programme national d’action tel qu’il a été prescrit par le Congrès mondial de Stockholm contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Ces deux documents doivent être complets et favoriser une démarche d’ensemble de manière à pouvoir être utilisés comme plate-forme permettant de concevoir des programmes de prévention, de protection, de réadaptation psychosociale et de réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

En matière législative, étant donné que le Code pénal est une compilation absolument essentielle de droit pénal, l’élaboration actuellement en cours d’un nouveau Code pénal fera l’objet d’une attention particulière, surtout pour ce qui est d’assurer une protection plus adéquate des enfants victimes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle. Une priorité sera aussi donnée à la mise au point de la loi sur la protection de l’enfance, elle aussi en cours d’élaboration;

En matière administrative, le système de surveillance sera amélioré, en particulier pour les services répressifs. À cet égard, une coopération sera mise au point au plan international (à la fois bilatérale et multilatérale), notamment pour ce concerne l’application du principe d’extraterritorialité et la traite des enfants à des fins sexuelles;

En matière sociale et éducative, les mesures qui s’imposent seront adoptées pour assurer la conformité avec les principes et les dispositions de la CDE dans ces domaines, notamment en profitant de l’occasion donnée par l’autonomie régionale et par le biais d’approches décentralisées (en attendant les amendements à la législation au niveau national).

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

Situation

607.Aujourd’hui, on sait peut de choses sur la vente, la traite et l’enlèvement des enfants, bien que plusieurs cas aient été signalés. Les médias, en particulier les journaux et les magazines, ont fait état de 15 cas d’enlèvement d’enfants entre janvier et mars 2000. La plupart des enfants concernés étaient âgés de moins de 10 ans. Dans les cas en question, les coupables ont admis avoir enlevé les enfants à des fins sexuelles, pour les faire travailler ou pour tenir compagnie à la femme du responsable de l’enlèvement chez elle. Jusqu’au 26 avril 2000, aucune disparition d’enfant n’a été signalée.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

608.Aucune mesure n’a été adoptée dans ce domaine au cours de la période couverte par le présent rapport. Il convient toutefois de noter que les cas d’enlèvement et de vente d’enfants relèvent normalement, en tant qu’affaires pénales, du Code pénal.

Progrès réalisés

609.Aucun progrès n’est à signaler à ce sujet au cours de la période qui nous concerne.

Facteurs et difficultés

610. La principale difficulté réside dans le fait qu’aucune analyse de la situation n’a été effectuée, de sorte qu’il est impossible de prendre des mesures systématiques de protection des enfants contre la vente, la traite et l’enlèvement. Il faut remarquer, à cet égard, qu’il existe un problème à caractère théorique concernant la différentiation entre la vente et la traite, et entre la traite et la traite à des fins sexuelles dans le cadre de l’exploitation commerciale des enfants.

Priorités pour les cinq années à venir

611.La priorité qui s’impose est d’effectuer une analyse de la situation pouvant servir de plate-forme afin de permettre d’adopter les mesures systématiques nécessaires pour résoudre ce problème.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

Situation

612.Il est possible de faire état d’autres formes d’exploitation, avec divers exemples à la clé. Celle des enfants est particulièrement pertinente. Selon un rapport publié par un quotidien de Jakarta en février 2000, grâce aux observations des journalistes et aux entretiens avec les parents de ces enfants, on sait que plusieurs d’entre eux sont obligés de travailler plus de six heures par jour à enregistrer dans des studios d’enregistrement (pour des films et des publicités). Si c’est le cas, cela empiète indéniablement sur leur temps de jeu et de récréation. C’est également une infraction à la Convention N° 182 de l’OIT qui a été ratifiée par l’Indonésie.

613.Un autre exemple connu a trait aux conflits ethniques et aux tensions sociales récurrents, surtout ces derniers temps. Selon les rapports, les enfants d’âge scolaires et les jeunes subissent souvent, pour la plupart, des influences qui les amènent à participer à des troubles et à des pillages, en conséquence de quoi beaucoup ont été blessés quand ils n’y ont pas laissé leur vie. Nous ne disposons pas de chiffres précis, mais les reportages télévisés sur les troubles et les pillages dans diverses régions d’Indonésie montrent bien que des enfants y participent.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

614.Aucune mesure n’a été adoptée au cours de la période couverte par le présent rapport pour lutter contre d’autres formes d’exploitation des enfants.

Facteurs et difficultés

615.Il faut bien constater que des problèmes comme l’exploitation des enfants célèbres ne reçoivent pas beaucoup d’attention en Indonésie. Par ailleurs, dans les cas des troubles auxquels participent les enfants, la situation politique décourage quelquefois la volonté de faire respecter la loi.

Priorités pour les cinq années à venir

616.L’un des obstacles à l’adoption de mesures de protection des enfants, concernant ces priorités, est la manière dont le public perçoit les différentes formes d’exploitation de ceux-ci.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

Situation

617.Les minorités, en Indonésie, peuvent être classées selon les différences religieuses, ethniques et géographiques, comme suit :

Groupes dont la religion diffère de celle de la majorité;

Groupes autochtones isolés.

618.Parmi ces minorités, donc, il y a celles qui professent une religion autre que l’islam. Selon les dossiers du Département des affaires religieuses, les minorités religieuses représentent environ 12,7 % de la population (protestants, 6,04 %; catholiques, 3,58 %; hindous, 1,83 %; bouddhistes, 1,03 %; et autres 0,32 %) tandis que la majorité (87,21 % est musulmane.

619.La législation en vigueur avant le début de la période couverte par le présent rapport, et qui défavorise les religions minoritaires comprend :

a)Le décret présidentiel N°1 de 1965 concernant la prévention du blasphème, qui dispose que le gouvernement indonésien ne reconnaît que certaines religions (art. 1). Ce décret est devenu une loi à la suite de la promulgation de la loi N° 5 de 1969 sur la conversion en loi de divers décrets et règlements présidentiels;

b)La circulaire N° 477/4054 du Ministre de l’intérieur datée du 18 novembre 1978 concernant les directives pour compléter la rubrique « Religion » dans l’appendice à la circulaire N° 221-a de 1975 du Ministre de l’intérieur.

620.D’autres dispositions à caractère restrictif en vigueur avant le début de la période qui nous intéresse, et qui touchent, en particulier, les citoyens d’origine chinoise en imposant des limites à l’organisation de leurs activités religieuses et traditionnelles, figurent dans l’instruction présidentielle N° 14 de 1975 concernant les religions, les croyances et les traditions chinoises.

621.Pour ce qui est des groupes autochtones, le décret présidentiel N° 111 de 1999 concernant le développement de la protection sociale des communautés autochtones indique que des dernières sont « des communautés qui résident ou s’étendent dans des régions géographiquement éloignées et isolées, sont isolées en matière socioculturelle et/ou restent sous-développées en comparaison avec le peuple indonésien dans son ensemble. Elles vivent en général sur des hauts-plateaux ou dans des plaines retirés, des zones côtières ou marécageuses et des estuaires marins. »

622.Il faut également remarquer qu’en Indonésie il existe environ 360 groupes ethniques, dont plus de la moitié dans la province de Papouasie. Certaines d’entre elles vivent dans des zones retirées, loin des établissements de service public.

623.Les conflits dus aux violations des droits des populations autochtones continuent de faire rage dans toute l’Indonésie, entre les Sugapas de Sumatra Nord et PT Inti Indorayon Rtama, entre les Mois de Sorong et PT Intimpura, et entre les Amungmes et les Kamoros et PT Freeport Indonesia en Irian Jaya. À Sulawesi, la population Kali a été forcée d’accepter le projet hydroélectrique du Lindu Lake et, dans le pays toraja, les plantations de caféiers qui se développent empiètent de plus en plus sur les terres des autochtones. À Kalimantan Est, les Bentians, qui se donnent le nom de « Sempekat Jato Rempangan  » sont en conflit avec PT Kalold Utama. En août 1994, les Dayaks des sous-districts de Sandai et de Sungai Laur, dans la régence de Ketapang, à Kalimantan Ouest, étaient en conflit avec PT Lingga Teje, détenteur de concessions d’industrie forestière. L’affaire de l’Ombo Lake, à Java, qui met en cause les Kanekes, démontre également que les droits fonciers et les droits des peuples autochtones sont de plus en plus grignotés par les projets de développement.

624.En 1996, le Centre d’information et de collecte de données de la protection sociale du Département des affaires sociales a indiqué que la population autochtone se montait en tout à 2 millions de personnes. En 1998, ce chiffre était tombé à 1,2 million, soit environ 215 789 familles éparpillées sur 18 provinces d’Indonésie. Les jeunes âgés de moins de 20 ans (les enfants) représentent, selon les estimations, 45 % de cette population.

625.En fonction des données du Département des affaires sociales (1995), l’habitat des groupes autochtones peut être divisé en quatre catégories :

a)Les communautés des hauts-plateaux, comme les Danis, les Ekaris, les Ngalums et les Lanis en Irian Jaya (Papouasie), les Tolares de Sulawesi Centre, les Bukit Dayaks du Kalimantan Sud et les Beduys du Lebak;

b)Les communautés de l’intérieur, comme les Punans, les Kenyahs et les Manyukes de Kalimantan, les Wanas de Sulawesi Centre, les Anak Dalams, les Talang Mamaks et les Sakais de Sumatra, et les Tugutils de l’Halmabera;

c)Les communautés des zones côtières et marécageuses, comme les Asmat et les Muyu d’Irian Jaya, et les Akit et les Bonai de Sumatra;

d)Les communautés des estuaires marins, comme les Bajaus et les Lauts de l’archipel des Riau.

626.Ces groupes ne peuvent pas être classés comme peuples indigènes conformément à la définition de l’article 1 b) de la Convention N° 169 de l’OIT, mais plutôt comme peuples tribaux dont les conditions et la situation sociales, culturelles et économiques sont régies par les coutumes et les traditions de la communauté ou par des lois et des règles spéciales.

627.L’un des problèmes qui touchent particulièrement les enfants appartenant aux groupes autochtones est qu’en général, ils n’ont pas accès aux services d’enseignement, de santé ou de protection sociale de base. Ces enfants vivent généralement avec leurs parents et leur communauté dans des zones retirées (physiquement isolés en raison de leur habitat) et ne peuvent communiquer avec le monde extérieur (isolation socioculturelle). Ils ont aussi des traditions solides et ont du mal à accepter les valeurs de l’extérieur, ce qui fait qu’ils demeurent dans un état de sous-développement plus prononcé que celui des communautés qui les entourent. En termes de niveau de vie, ces groupes autochtones font partie des groupes très pauvres.

Mesures adoptées (1993-juin 2000)

628.La principale mesure législative adoptée par l’Indonésie concernant les droits des enfants qui appartiennent aux minorités ou aux groupes autochtones a été l’adoption de la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme, dont l’article 22 dit ceci :

1.Toute personne a droit à la liberté de choisir sa religion et d’assister aux offices selon les enseignements de sa religion et de ses croyances;

2.L’État garantit à toutes les personnes la liberté de choisir et de pratiquer leur religion, et d’assister aux offices selon leur religion et leurs croyances.

629.Ces dispositions marquent une évolution de l’attitude du gouvernement indonésien en ce qu’elles font litière, au plan juridique, des pratiques discriminatoires du passé, lesquelles ne reconnaissaient l’existence que de certaines religions (l’islam, le protestantisme, le catholicisme, l’hindouisme balinais et le bouddhisme).

630.L’entrée en vigueur de la loi N° 39/1999 a entraîné l’annulation des dispositions discriminatoires des règlementsantérieurs, notamment du décret présidentiel N° 1 de 1965 et de la circulaire N° 4777/74054 du Ministre de l’intérieur en date du 18 novembre 1978. Par ailleurs, le décret présidentiel N° 6/2000 concernant l’annulation de l’instruction présidentielle N° 14 de 1967 relatif aux religions, croyances et traditions chinoises a été publié pour faire suite à la loi N° 39/1999, ce qui signifie que, désormais, les activités religieuses et traditionnelles chinoises peuvent être organisées sans qu’il y ait besoin d’une autorisation spéciale comme dans le passé.

631.Pour ce qui est des groupes autochtones, au cours de la période couverte par le présent rapport, le gouvernement indonésien, par l’intermédiaire du Département des affaires sociales l’actuel Ministère de la santé et des affaires sociales), s’est efforcé d’améliorer leur bien-être grâce à diverses politiques et divers programmes en application du décret N° 05/HUK/1994 du Ministre des affaires sociales sur l’amélioration des services de protection sociale pour les groupes autochtones, dans le cadre du Programme de protection sociale des peuples autochtones. Ce programme a pour objectif essentiel d’améliorer le bien-être des communautés autochtones et de leurs enfants.

632.À la suite du décret présidentiel N° 111 de 1999 concernant l’amélioration de la protection sociale des communautés autochtones, le nom de ce programme a changé pour devenir Indigenous Community Social Welfare Programme (ICSWP) (Programme de protection sociale des communautés autochtones).

633.La politique destinée, au plan technique, à optimiser la mise en œuvre de ce programme vise :

a)À améliorer la qualité et l’envergure des services sociaux (habillement, alimentation, logement, éducation et santé) pour les enfants et les familles;

b)À améliorer la coordination par le biais des équipes de l’ICSWP qui comportent des représentants des diverses parties prenantes, gouvernement, établissements d’enseignement supérieur, ONG, personnalités traditionnelles/locales et consultants internationaux;

c)À renforcer le rôle des instances de consultation de l’ICSWP dans les régions ou les environnements où vivent des communautés autochtones;

d)À renforcer le rôle de la société civile, notamment celui des ONG, pour donner plus de pouvoirs aux groupes autochtones.

634.Pour faire suite au décret présidentiel N° 111/1999, le décret N°05/HUK/1994 du Ministre des affaires sociales et mettre en œuvre cette politique à caractère technique, le gouvernement fait de sérieux efforts pour améliorer le développement des groupes autochtones en mettant sur pied des équipes d’experts et des brigades intersectorielles au niveau national et régional auxquelles est confiée la tâche d’élaborer des plans de programmes appropriés au système socioculturel local, de le mettre en œuvre et d’en assurer le suivi.

635.Entre 1997 et 2000, l’allocation budgétaire affectée à cette initiative par l’intermédiaire du Département des affaires sociales a augmenté en moyenne de 75 % par an. Pendant l’année budgétaire 1998/19999, elle a été de 35 milliards de rupiahs, soit en augmentation de 88 % par rapport à celle de 1997/1998 qui avait été de 18,6 milliards de rupiahs.

636.Les activités essentielles qui sont mises en œuvre comportent une approche et une motivation à caractère socioculturelle, la création de services d’action sociale, la mise en route d’une recherche socioculturelle et sur le milieu, et l’apport d’une assistance dans les établissements de population pour permettre de développer les communautés autochtones et

d’améliorer leurs conditions sociales.

637.Les activités de 1998/1999 peuvent être classées en quatre groupes par type de service fourni, à savoir :

a)Le développement in situ, ou le développement des communautés qui se sont édifiées sur des terres appartenant à l’origine à des groupes autochtones;

b)Le développement ex situ, ou le développement des communautés qui se sont édifiées dans de nouveaux lieux satisfaisants (cela concerne 7 894 familles);

c)Le développement de la stimulation de la communauté, qui est axé sur la capacité de la communauté à contribuer elle-même à mettre en place des installations et services publics et sociaux. Le groupe cible de cette catégorie comprend 1 918 familles, et 4 699 familles bénéficient d’une amélioration de leur situation;

d)La réinstallation dans des sites de migration : il s’agit d’un programme intégré auquel participent le Département des affaires sociales, le Département de la migration, le Département de la santé, le Département des affaires religieuses, le Département de l’agriculture, le Département de la foresterie, le Département de l’éducation et de la culture, de Département de l’intérieur et le gouvernement régional qui donne un degré de priorité élevé à des communautés cibles vivant dans une isolation socioculturelle qui les maintient dans un état de sous-développement dans divers domaines de leur vie.

638.En plus des activités susmentionnées et afin d’améliorer le bien-être des familles, une aide sous forme de capital de démarrage pour des activités rémunératrices a été accordée à 3 495 familles réparties dans 83 groupes différents sur 57 sites. Ce programme est l’un des moyens d’améliorer le bien-être familial, qui, on peut l’espérer, aura des effets positifs sur la qualité de la vie et le bien-être des enfants appartenant à ces groupes autochtones.

639.L’une des activités contribuant à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes autochtones est un programme intersectoriel auquel participent les brigades régionales et qui vise à aider les groupes autochtones à se prendre en charge pour améliorer l’accès de leurs enfants à l’instruction élémentaire et aux services de soins de santé.

640.Des efforts ont été déployés pour améliorer l’ICSWP en protégeant les droits de l’enfant par le biais d’une instance de consultation à laquelle participent les équipes de travailde l’ICSWP et les chefs des bureaux provinciaux du Département des affaires sociales et les chefs des bureaux de régences des affaires sociales, ainsi que par celui de la participation à un séminaire de formation sur les compétences en matière de soins aux enfants pour les travailleurs sociaux ou le personnel des institutions sociales publiques ou privées, qui s’est tenu le 29 juillet 1996 et dont l’objectif était d’étendre la portée des services sociaux de soins aux enfants de manière à y inclure ceux qui appartiennent à des groupes autochtones.

641.Des efforts sont également déployés, afin de promouvoir un développement approprié des communautés autochtones fondé sur les systèmes socioculturels locaux, par des ONG comme Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat à Jakarta, Yayasan Bimbingan dan Santunana Masyarakat Baduy à Java Ouest, Yayasan Bina Masyarakat Pedalaman à Kalimantan Ouest, Yaysan Penyantunan Anak Masyarakat Terasing à Sulawesi Sud, Yayasan Bina Desa et Lembaga Studi Masyarakat Terasing en Irian Jaya.

642.Un exemple remarquable de développement participatif et d’autonomisation des groupes autochtones est fourni par une initiative commune d’ONG lancée par le Groupement pour le développement des hauts-plateaux de Nusa Tenggara qui, entre 1993 et 1996 a conçu un modèle de développement ayant recours à une évaluation rapide sur le terrain (participatory rural appraisal – PRA). Par ailleurs, Studio Driya Mediaz (une ONG), en collaboration avec plusieurs autres ONG (dont Mitra Tani, World Education, Bina Swadaya, LP3ES et Yayasan Mandiri, entre autres) diffuse largement la méthode de PRA pour qu’elle soit mise en pratique dans de nombreuses provinces, notamment dans les régions rurales sous-développées de Kalimantan, de Java Ouest, de Nusa Tenggara Ouest, de Nusa Tenggara Est, entre autres.

643.En sensibilisant le public à l’importance de tenir compte de la tradition, de la langue et des institutions locales, la méthode de la PRA adopte une approche ouverte à la diversité des systèmes socioculturels autochtones. Pour de nombreuses études ayant recours à la PRA, il faut tenir grand compte du bien-être de l’enfant et de la nécessité d’améliorer l’éducation et la santé. La diversité socioculturelle doit être comprise et considérée comme une ressource ou une source de capital social dans ces communautés. Dans de nombreuses parties de l’Indonésie, les systèmes socioculturels se sont modifiés et ont commencé à disparaître. Cependant, si les caractéristiques culturelles locales sont réactivées de manière appropriée, cela finira par contribuer de manière importante au développement national.

Progrès réalisés

644.Grâce à l’adoption de la loi N° 39 de 1999, les enfants et les parents appartenant à des groupes religieux ne feront plus l’objet de pratiques discriminatoires. Ils auront accès à égalité avec les autres aux services d’enseignement et de soins de santé de base, et pourront profiter de leur propre culture, pratiquer leur religion et parler leur propre langue.

645.De même, pour ce qui est de l’éducation religieuse, toutes les écoles doivent dispenser un enseignement approprié à tous les enfants, quelle que soit leur religion, et tous les enfants ont le droit d’assister aux offices ou de célébrer les fêtes religieuses selon leur croyance.

646.En tout, la population autochtone se monte à 1 198 294 personnes, 49 061 familles seulement ayant accès aux services sociaux de base, alors que 202 695 familles, dont la majorité (65 %) vivent en Papouasie, n’y ont pas accès. Dans cette province, 5 936 familles qui appartiennent à des groupes autochtones ont actuellement accès aux services sociaux de base, alors que 135 500 familles, soit 735 765 personnes, en sont privées.

647.La création d’équipes de travail régionales a incité les services de secteur et les gouvernements régionaux à développer l’infrastructure et les installations locales en construisant des routes, des marchés, des écoles et des établissements de soins de santé. Il existe aussi une initiative destinée à mettre au point un système d’aiguillage pour permettre aux enfants appartenant à des groupes autochtones d’avoir accès aux services offerts par l’institution sociale pour enfants la plus proche.

648.Faute d’un mécanisme intégré de suivi et d’évaluation, notamment en ce qui concerne la protection sociale des enfants, il n’existe pas de contrôle des données relatives à l’éducation des enfants et au développement de ladite protection sociale.

Facteurs et difficultés

649.Pour ce qui est des minorités religieuses, les dispositions de la loi N° 39 de 1999 ne sont pas très bien comprises du grand public, car il s’agit d’une question délicate en Indonésie. Pour mettre ces dispositions en application, il faut un règlement public qui proclame le droit de toutes les personnes à choisir librement leur religion et à pratiquer leur culte selon les enseignements de leur religion et leurs croyances, et le fait que l’État garantit à tous cette liberté de choix et de pratique.

650.Quant aux groupes autochtones, les instances consultatives de l’ICSWP ont relevé divers problèmes qui rendent difficile l’amélioration de leur protection sociale. Les difficultés auxquelles se heurtent souvent ceux qui doivent assurer la protection des enfants appartenant à des groupes autochtones sont les suivantes :

Comme les programmes se limitent encore à des objectifs à caractère familial, les programmes d’amélioration de la protection sociale des communautés autochtones ne donnent pas un degré de priorité élevé aux initiatives relatives à la protection de l’enfance;

Certaines initiatives relatives à la protection sociale des enfants ne font pas l’objet d’un suivi correct, faute d’un programme intégré et intersectoriel d’information, de contrôle et d’évaluation;

Les décideurs, les programmes et les projets n’accordent pas l’importance qu’elle mérite à l’application des droits de l’enfant à jouir de sa propre culture, à professer et à pratiquer sa religion et à parler sa propre langue, ainsi qu’il est énoncé dans l’article 30 de la CDE, et cela signifie que les initiatives tendent à être orientée dans le sens de la culture dominante plutôt que dans celui des cultures autochtones;

Comme les établissements d’enseignement et de soins de santé sont géographiquement hors de portée des communautés autochtones, leur participation à l’enseignement et leur accès aux soins de santé sont limités. Cependant, les efforts faits pour faire sortir les enfants de ces communautés afin de leur permettre de fréquenter les écoles se heurtent à la résistance des responsables desdites communautés;

Le nombre limité d’enseignants, dans les communautés autochtones, signifie que ceux qui enseignent près ou au sein des communautés isolées ou éloignées n’appartiennent pas à ces communautés et apportent avec eux des cultures et des traditions différentes de celles de leurs élèves;

Les travailleurs sociaux se heurtent, dans leurs fonctions, à des difficultés de communication avec les communautés autochtones en raison de leur isolement et d’autres facteurs géographiques, d’un défaut d’installations et d’une infrastructure adéquates et de moyens de communication;

La capacité limitée des travailleurs sociaux à mettre en œuvre des approches participatives (comme le PRA) ouvertes à la diversité des systèmes socioculturels veut dire que ces systèmes ne sont pas utilisés au mieux pour le développement des communautés autochtones, bien que le système socioculturel local soit une source de capital social qui a crû et prospéré de génération en génération et reste profondément enracinée dans la communauté.

Priorités pour les cinq années à venir

651.En ce qui concerne les minorités, des efforts seront faits pour harmoniser les règlements et les pratiques administratives nationales et locales afin de les mettre en conformité avec la loi N° 39 de 1999 sur les droits de l’homme.

652.Concernant les groupes autochtones, l’objectif pour les cinq années à venir est d’améliorer progressivement la qualité de vie des enfants appartenant à ces groupes pour l’amener au niveau de celle de l’ensemble des enfants indonésiens, et de leur donner accès aux services d’enseignement et de soins de santé de base à égalité avec les autres.

653.Il est un autre objectif qui consiste à améliorer le bien-être des enfants appartenant aux communautés autochtones sous-développées dans des zones isolées ou éloignées.

654.La stratégie permettant d’atteindre ces objectifs comprendra l’autonomisation des familles et des communautés, la participation des responsables locaux et des communautés, la protection du potentiel local et de la culture locale, y compris celle des droits territoriaux et traditionnels, l’optimisation de l’utilisation des ressources locales, le partenariat et la coopération avec les ONG, la décentralisation de la mise en œuvre des projets, et l’intégration de la cartographie territoriale pour donner aux enfants le meilleur accès possible à l’enseignement et aux soins de santé.

655.Ces activités comprendront :

Des études ethnographiques et l’analyse des besoins pour la protection des droits des enfants vivant dans des communautés autochtones isolées;

L’intégration de l’article 30 et d’autres articles pertinents de la CDE dans les manuels relatifs à l’autonomisation des communautés autochtones;

Une large diffusion de la Convention N° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et des pressions sur le gouvernement indonésien pour qu’il ratifie cette convention;

Des études et des articles d’universitaires sur les droits des enfants qui appartiennent à des communautés autochtones notamment sur ceux auxquels il est fait référence dans les articles 24 à 31 de la CDE;

L’apport d’informations à caractère social et de conseils sur la nécessité de protéger les droits de l’enfant à continuer de vivre dans son milieu culturel d’origine, à professer et à pratiquer sa propre religion et à parler sa langue maternelle;

Le développement d’une infrastructure intégrée et la création de services sociaux, la structuration et le développement d’équipements publics, et la mise en place d’établissements d’enseignement et de soins de santé;

La mise en œuvre de programmes à grands rayon d’action et la mise au point d’un système d’aiguillage pour les enfants qui désirent participer à l’enseignement scolaire ou avoir accès aux institutions sociales;

L’amélioration de l’accès des enfants aux services de soins de santé de base;

Des services de santé, notamment de santé génésique, et de nutrition pour les enfants et les femmes.