Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la République islamique d’Iran *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la République islamique d’Iran à ses 4038e et 4039e séances, les 9 et 10 octobre 2023. À sa 4064e séance, le 26 octobre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du quatrième rapport périodique de la République islamique d’Iran ainsi que les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation.
B. Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)L’adoption, en août 2017, de la modification de la loi du 25 octobre 1988 relative à la lutte contre la drogue, par laquelle la peine pour les infractions non violentes liées à la drogue a été réduite ;
b)La publication, le 5 février 2023, d’un décret de grâce et de réduction des peines d’emprisonnement puis, en mars 2023, l’annonce de la grâce de 22 000 personnes qui avaient été arrêtées lors des manifestations de septembre 2022.
4.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)L’élaboration, en 2023, d’un projet de loi sur la protection des femmes contre la violence et sur la promotion de leur dignité et de leur sécurité, qui devrait criminaliser la violence à l’égard des femmes ;
b)L’adoption, en 2020, de la loi sur la protection des enfants et des adolescents, qui criminalise tous les types de maltraitance des enfants ;
c)L’examen d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic d’organes humains et sur les peines appliquées aux passeurs (2019) ;
d)La publication, en 2016, d’une lettre d’approbation du Conseil administratif suprême qui prévoit une hausse de 30 % de la part de femmes occupant des postes de direction et des postes clefs dans le pays avant la fin de la période couverte par le sixième plan de développement ;
e)La réforme du Code de procédure pénale, en 2015, notamment l’ajout, à l’article 48, de dispositions concernant la présence d’avocats pendant les phases initiales de détention et d’instruction.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Pacte fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et est assimilé au droit national. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’en cas de divergence, le droit interne prévaut sur le Pacte. Par ailleurs, il regrette de ne pas avoir obtenu d’informations précises sur ce qui a été fait pour que les dispositions du Pacte soient dûment prises en compte dans les procédures judiciaires internes, ni sur l’intention de l’État partie de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).
6. L’État partie devrait donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne et veiller à ce que la législation interne soit interprétée et appliquée conformément aux obligations découlant du Pacte. Il devrait également faire mieux connaître le Pacte au personnel des autorités publiques et faire en sorte que celui ‑ ci sache comment cet instrument est applicable en droit interne, et envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fait de progrès notables dans la création d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) depuis qu’il a accepté d’en créer une il y a plus de vingt ans. Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du conseil des droits de l’homme qui existe au sein du système judiciaire et par le fait que la Commission islamique des droits de l’homme conserve depuis 2000 le statut « C » au regard des Principes de Paris. Le Comité prend note de l’intention de l’État partie d’élaborer un plan d’action pour les droits de l’homme, mais regrette qu’il ne lui ait pas fourni plus d’informations précises sur ces questions (art. 2).
8. L’État partie devrait :
a) Accélérer la mise en place des mesures nécessaires à la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante et conforme aux Principes de Paris ou bien réformer et restructurer les institutions existantes conformément à ces Principes ;
b) Veiller à ce que le plan d’action pour les droits de l’homme proposé soit conforme au Pacte.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
9.Le Comité est préoccupé par les violations des droits de l’homme et les représailles liées à la participation à des manifestations qui ont été exercées par le passé, telles que les arrestations arbitraires de parents de personnes tuées lors des manifestations de 2019 et de 2022, ainsi que les menaces et les attaques visant des personnes qui demandaient des comptes pour la perte de leurs proches lors de la destruction en vol de l’avion d’Ukraine Airlines qui effectuait le vol PS752. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles quelque 1 200 écolières auraient été empoisonnées entre novembre 2022 et avril 2023, supposément en représailles de la participation de certaines d’entre elles à des rassemblements pacifiques organisés à la suite de la mort de Mahsa (Jina) Amini (voir par. 25 ci‑dessous), ainsi que par les renseignements crédibles selon lesquels ces faits n’auraient pas fait l’objet d’enquêtes impartiales et indépendantes (art. 2, 6, 7 et 14).
10.L’État partie devrait ouvrir des enquêtes exhaustives, impartiales et indépendantes sur : tous les signalements crédibles de meurtres, d’actes de torture et d’autres violations des droits de l’homme perpétrés pendant et après les manifestations de novembre 2019 et de septembre 2022 ; la destruction en vol de l’avion d’Ukraine Airlines qui effectuait le vol PS752 ; l’empoisonnement d’écolières entre novembre 2022 et avril 2023 ; les signalements crédibles de représailles exercées contre des victimes de violations des droits humains et leurs proches. L’État partie devrait garantir un accès effectif aux voies de recours judiciaires.
Mesures de lutte contre la corruption
11.S’il note que de nombreuses institutions de lutte contre la corruption ont été créées et de nombreuses affaires de corruption traitées, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les mécanismes de contrôle rattachés à ces institutions ne seraient pas assez transparents et indépendants et ne rendraient pas suffisamment compte de leurs activités, ainsi que par le fait que certains acteurs étatiques de haut niveau, comme le Corps des gardiens de la révolution islamique, et les fondations caritatives subventionnées (appelées bonyads) semblent échapper à tout contrôle en matière de corruption (art. 2).
12. L’État partie devrait faire en sorte que ses institutions de lutte contre la corruption soient indépendantes, transparentes et obligées de rendre des comptes, que toutes les affaires de corruption fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales et que les auteurs, y compris les hauts fonctionnaires, soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées s’ils sont reconnus coupables.
Non-discrimination
13.Bien que la Constitution de l’État partie garantisse à tous des droits égaux et la protection égale de la loi, le Comité s’inquiète que le cadre juridique n’offre pas une protection complète et efficace contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés par le Pacte, notamment le genre, la religion, les opinions politiques ou autres, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. S’il note que la Charte des droits du citoyen interdit de propager la haine, le Comité est préoccupé par les informations qui indiquent que les crimes de haine sont très répandus et par les allégations selon lesquelles ces infractions ne font pas l’objet d’enquêtes et leurs auteurs restent impunis. Il est particulièrement préoccupé par les multiples signalements de propos haineux tenus par des fonctionnaires qui alimenteraient les préjugés concernant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres (art. 2, 20, 26 et 27).
14.L’État partie devrait faire en sorte que son cadre juridique offre une protection complète et efficace contre la discrimination dans tous les contextes et contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination interdits conformément au Pacte, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre, afin que chacun puisse jouir pleinement de tous les droits humains consacrés par le Pacte, et veiller à ce qu’aucun acte de discrimination ou de violence ne soit toléré et à ce que ces comportements soient dûment combattus et réprimés. Il devrait également veiller à ce que des enquêtes approfondies et efficaces soient rapidement menées sur les cas de propos haineux et de crimes de haine et à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme. L’État partie devrait offrir des voies de recours utiles aux victimes de discrimination, en particulier dans les cas de discrimination fondée sur le genre, la religion, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il devrait également mener des campagnes de sensibilisation pour combattre et prévenir les comportements discriminatoires au sein de la population.
15.Conscient de la diversité des valeurs morales et des cultures en fonction des peuples, le Comité rappelle toutefois que les lois et pratiques nationales doivent en toutes circonstances être conformes aux principes d’universalité des droits de l’homme et de non‑discrimination. Il demeure préoccupé par le fait que les relations homosexuelles entre adultes consentants sont toujours des infractions réprimées par le Code pénal islamique et que les personnes qui en sont reconnues coupables se voient imposer des sanctions pénales sévères, qui vont de la flagellation publique à la peine de mort et que les autorités appliquent avec zèle. Le Comité est également préoccupé par le fait que des personnes qui défendent les minorités sexuelles ou de genre sont visées par des poursuites et que certaines défenseuses, comme Zahra (Sareh) Sedighi Hamadani et Elham Chobdar, ont été condamnées à mort. Il s’inquiète en outre de ce que la criminalisation des relations homosexuelles entre adultes consentants et des identités de genre non conformes aux catégories établies crée un environnement propice aux discours haineux et aux crimes de haine ciblant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Il demeure préoccupé par le fait que des acteurs étatiques harcèlent et détiennent fréquemment ces personnes en invoquant les lois relatives aux bonnes mœurs et les soumettent à des actes de torture ou à des mauvais traitements pendant leur détention. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des gays et des lesbiennes iraniens seraient forcés à subir des opérations de réassignation de sexe (art. 2, 6, 7, 9 et 26).
16. L’État partie devrait :
a) Abroger ou modifier les dispositions du Code pénal islamique de manière à dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants et, en particulier, faire en sorte que les personnes qui sont jugées pour avoir eu de telles relations ou pour avoir défendu les droits des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres ne soient pas condamnées à mort ;
b) Veiller à ce que tous les actes de violence commis envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou supposées, ou envers des personnes qui défendent les minorités sexuelles ou de genre fassent l’objet d’une enquête efficace, à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
c) Faire libérer toutes les personnes qui sont en prison ou dans d’autres lieux de détention uniquement en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée ou de rapports sexuels consentis qu’elles ont eus.
Égalité entre hommes et femmes
17.Le Comité observe que le nombre de femmes étudiant à l’université a augmenté, mais s’inquiète du manque de participation des femmes à la vie politique et publique ainsi que de leur manque de représentation aux postes de direction et de décision dans les sphères politique et publique de même que dans le secteur privé. Il reste préoccupé par les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes et des filles qui existent encore, par le manque de mesures permettant l’autonomisation économique des femmes et des filles, par les dispositions qui fixent l’âge minimum du mariage à 13 ans pour les filles et qui autorisent le mariage de filles de 9 ans dans certaines circonstances, et par les renseignements selon lesquels les mutilations génitales féminines sont pratiquées (art. 3, 25 et 26).
18. L’État partie devrait :
a) Modifier ou abroger les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et prendre des mesures plus énergiques pour garantir l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes ;
b) Redoubler d’efforts pour accroître la représentation des femmes dans les sphères publique et politique, y compris à tous les échelons de l’administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que dans le système judiciaire et le secteur privé ;
c) Redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les pratiques néfastes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, en particulier les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, porter l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons et éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines ;
d) Redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
19.Le Comité prend note des dispositions législatives et des programmes que l’État partie a adoptés pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par le fait que le projet de loi de 2023 sur la protection des femmes contre la violence et sur la promotion de leur dignité et de leur sécurité ne contient pas de définition de la violence familiale, ne criminalise pas le viol conjugal et n’abroge pas les lois discriminatoires existantes. Il est également très préoccupé par les informations indiquant que de nombreux crimes « d’honneur » sont perpétrés, ces crimes étant notamment autorisés par l’article 630 du Code pénal islamique. Enfin, le Comité est gravement préoccupé par le projet de loi sur le soutien à la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab, qui vise à imposer des sanctions sévères aux femmes et aux filles en cas de violation du code vestimentaire, y compris des peines de flagellation et d’emprisonnement jusqu’à dix ans, ainsi que par le fait que la police des mœurs a de nouveau été déployée pour contrôler le respect du code vestimentaire dans l’espace public (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
20. L’État partie devrait :
a) Adopter une loi générale qui érige en infraction toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et qui traite expressément de la violence familiale, du viol conjugal et des crimes « d’honneur », et élaborer un texte de loi qui protège les femmes et les filles contre toutes les formes de violence ;
b) Modifier ou abroger les lois et les politiques qui incriminent le non-respect du port obligatoire du voile, en particulier le projet de loi sur le soutien à la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab, et dissoudre la police des mœurs ;
c) Veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes, y compris les cas de violence familiale, fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme, et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection ;
d) Mener des campagnes de sensibilisation sur la violence à l’égard des femmes et des filles et sur le caractère criminel des actes qui en relèvent, et faire en sorte que les policiers, les procureurs et les juges soient formés comme il se doit.
Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
21.Le Comité regrette que l’État partie ait adopté des textes rétrogrades qui exposent les femmes à des risques accrus de grossesses non désirées, de maladies sexuellement transmissibles et d’avortements illégaux et clandestins, mettant leur vie et leur santé en danger. Il constate avec inquiétude que la distribution gratuite de contraceptifs et la stérilisation volontaire des hommes comme des femmes sont interdites, que l’accès aux informations sur la planification familiale et l’avortement est retreint et que l’avortement est visé par des restrictions supplémentaires et criminalisé. Il est alarmé par l’article 61 de la loi sur les jeunes et la protection de la famille, qui permet de condamner à mort quiconque pratique des avortements à « grande échelle » (art. 6 à 8).
22. Eu égard au paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait :
a) Revoir sa législation, notamment la loi sur les jeunes et la protection de la famille, afin de garantir un accès à l’avortement effectif, légal et sûr lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille enceinte une douleur ou une souffrance considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ;
b) Veiller à ce que les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les médecins qui leur prêtent assistance ne s’exposent pas à des sanctions pénales, en particulier à la peine de mort, et lever les obstacles tels que les restrictions en matière de contraception ;
c) Faciliter l’accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons à des informations et une éducation fondées sur des données factuelles en matière de santé sexuelle et procréative ainsi qu’à une large gamme de méthodes contraceptives abordables.
Droit à la vie
23.Le Comité est profondément préoccupé par les violations persistantes du droit à la vie, notamment par : le nombre élevé d’exécutions, qui a considérablement augmenté depuis 2021 ; le grand nombre d’infractions qui sont passibles de la peine de mort alors qu’elles ne font pas partie des crimes « les plus graves » tels que définis dans l’observation générale no 36 (2018) du Comité, dont des infractions tombant sous le coup des houdoud (comme les infractions contre l’État ou la religion), des infractions relevant du qisas (notamment les homicides involontaires) et des infractions passibles de taazir (telles que les infractions liées à la drogue) ; l’application disproportionnée de la peine capitale à des personnes appartenant à des minorités, telles que les minorités baloutche, arabe ahwazie et kurde. Le Comité est aussi vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes − plus d’une douzaine en 2022 − ont été exécutées après avoir été reconnues coupables de moharabeh (« hostilité envers Dieu ») ou de fisad fil- ardh (« fait de répandre la corruption dans le monde »). Il s’inquiète en outre de ce que, malgré la modification apportée en 2017 à la loi relative à la lutte contre la drogue, le nombre d’exécutions pour des infractions liées à la drogue a augmenté au cours de la période considérée. Le Comité note que l’État partie accorde un traitement « différencié » aux mineurs coupables de meurtre, mais constate avec inquiétude que des mineurs continuent d’être exécutés (trois en 2022). Il est également préoccupé par le fait que, dans les affaires emportant la peine de mort, les accusés ne bénéficient pas des garanties d’un procès équitable : ils peuvent être amenés à faire des aveux forcés, jugés à huis clos par les tribunaux révolutionnaires et reconnus coupables sur la base de preuves répondant à des normes peu rigoureuses (Qassameh − serment), et les avocats ne peuvent voir leurs clients et consulter les dossiers que de façon restreinte. En outre, le Comité a appris avec inquiétude que les familles et les avocats ne seraient pas toujours informés des exécutions. Enfin, il regrette l’absence de statistiques officielles publiques et ventilées concernant les condamnations à mort (art. 6, 7 et 14).
24. Eu égard à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves, impliquant un homicide intentionnel. Il devrait également :
a) Veiller à ce que la peine de mort ne soit jamais imposée en violation du Pacte, notamment que les garanties d’un procès équitable et le principe de sécurité juridique de la définition des infractions pénales soient respectés, à ce que la personne mise en cause puisse toujours bénéficier de l’assistance d’un avocat, à ce que les éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la torture soient irrecevables devant les tribunaux et à ce que la famille et l’avocat de la personne condamnée soient tenus informés ;
b) Faire en sorte qu’en aucune circonstance une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis une infraction puisse se voir imposer la peine capitale ;
c) Envisager véritablement d’instaurer un moratoire sur la peine de mort en vue de l’abolir et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort ;
d) Collecter et publier des données ventilées sur le nombre de condamnations à mort prononcées , le sexe et l’âge des personnes condamnées, le nombre de personnes exécutées, les grâces et les commutations demandées et celles accordées et les types d’infractions qui ont débouché sur des condamnations à mort.
25.Le Comité prend note avec inquiétudes des renseignements provenant de diverses sources qui indiquent que les forces de sécurité continuent de faire un recours excessif à la force dans le contexte des rassemblements pacifiques. Il est préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles, lors des manifestations principalement pacifiques qui ont suivi la mort de Mahsa (Jina) Amini en septembre 2022, les forces de sécurité ont délibérément fait un usage disproportionné de la force létale, ce qui aurait entraîné la mort de plus de 550 manifestants, dont au moins 68 enfants. Le Comité note avec préoccupation que les cas de personnes tuées ou blessées à la suite d’un usage excessif de la force létale et des armes à feu par les forces de l’ordre ne font apparemment pas l’objet d’enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes, que les responsables ne sont pas poursuivis ni sanctionnés et que les victimes n’ont pas accès à des voies de recours, ce qui crée de facto un climat d’impunité. Il est également préoccupé par la mort de Mme Amini qui, selon des informations crédibles, a été passée à tabac alors qu’elle était détenue par la police des mœurs (art. 6, 7 et 21).
26. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que les dispositions régissant l’usage de la force soient conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois et à l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, selon laquelle il ne devrait être recouru à la force létale que lorsque cela est strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave découlant d’une menace imminente ; et dispenser une formation basée sur ces principes et lignes directrices ;
b) Mener en toute indépendance des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations d’usage excessif de la force et veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme, et à ce que les victimes reçoivent réparation ;
c) Faire mener rapidement une enquête impartiale, indépendante et transparente sur la mort de M me Amini .
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
27. S’il prend note du cadre législatif de l’État partie interdisant la torture, le Comité se déclare à nouveau inquiet de constater qu’il continue d’y avoir des renseignements crédibles indiquant que les agents des forces de l’ordre et les membres du Corps des gardiens de la révolution islamique pratiquent de façon généralisée et systémique la torture et les mauvais traitements contre les personnes privées de liberté dans les centres de détention officiels et non officiels. Il prend connaissance avec inquiétude des informations selon lesquelles des actes de torture et des mauvais traitements sont infligés pour extorquer des aveux dans le cadre d’enquêtes et les aveux ainsi obtenus sont ensuite présentés comme éléments de preuve devant les tribunaux, y compris dans des affaires pouvant conduire à des condamnations à mort. Le Comité est également préoccupé par les renseignements qui indiquent que les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les dissidents et les personnes accusées d’infractions liées à la drogue sont les groupes qui subissent le plus d’actes de torture et de mauvais traitements, et que certaines victimes se voient refuser un traitement médical. Il regrette de n’avoir reçu aucune information sur des enquêtes indépendantes et impartiales − notamment médico-légales − qui pourraient avoir été menées sur des décès en détention résultant d’actes de tortures ou de mauvais traitements, sur les résultats de telles enquêtes, sur les recours offerts aux victimes et sur les auteurs qui pourraient avoir été traduits en justice (art. 7).
28. L’État partie devrait immédiatement prendre des mesures pour éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment :
a) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et autres mauvais traitements commis et toutes les morts survenues en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, ainsi que sur tous les actes de violence commis par des agentes des forces de l’ordre, des membres du Corps des gardiens de la révolution islamique ou des agents pénitentiaires, et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, notamment améliorer la formation aux droits de l’homme qui est dispensée aux juges, aux procureurs, aux agents des forces de l’ordre et aux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique, y compris par l’ajout d’un module sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;
c) Appliquer effectivement la législation existante qui interdit la torture et qui ne confère aucune validité aux aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ;
d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient d’un traitement médical et aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d’enquêter sur les allégations de torture et autres mauvais traitements.
29.Le Comité note que la pratique des châtiments corporels contre les enfants fait l’objet de restrictions énoncées dans le nouveau Code pénal islamique (2013) et qu’il a été proposé de retirer la flagellation du projet de loi sur les peines. Il est toutefois préoccupé par les renseignements crédibles qui indiquent que la flagellation et d’autres châtiments corporels continuent d’être pratiqués et que des enfants qui ont été placés en détention pour des infractions passibles de houdoudou relevant du qisas, en particulier dans le contexte des manifestations de 2022, sont victimes de harcèlement sexuel (art. 7 et 24).
30. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les formes de châtiments corporels, y compris la flagellation, dans tous les contextes. Il devrait aussi :
a) Veiller à ce que tous les cas de châtiments corporels, de harcèlement sexuel et de tout autre acte de violence à l’égard d’enfants fassent l’objet d’une enquête véritable, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme, et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours ;
b) Mener des campagnes d’information pour sensibiliser la population aux effets néfastes des châtiments corporels.
Liberté et sécurité de la personne
31.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes, en particulier des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des membres de groupes minoritaires, des dissidents et des manifestants, sont maintenues en détention pendant de longues périodes sans être jugées, sont détenues au secret dans des centres de détention non reconnus ou encore ne peuvent pas communiquer avec leur avocat ou leur famille. Il est également préoccupé par les renseignements crédibles qui indiquent que des étrangers et des binationaux sont arbitrairement placés en détention sur la base d’accusations d’atteinte à la sécurité nationale, dont certains, comme Jamshid Sharmahd, risquent d’être exécutés d’un moment à l’autre, et que trois ressortissants étrangers ont été arrêtés en 2022 sur la base de telles accusations dans le cadre de faits qui n’auraient pas de rapport avec la sécurité nationale. Le Comité est également préoccupé par les dispositions juridiques qui permettent d’emprisonner une personne qui n’est pas en mesure de remplir une obligation contractuelle, y compris une obligation liée à une dot. Le Comité prend note du travail que l’État partie a fait pour renforcer les capacités des acteurs de la justice pour mineurs dans le domaine de la justice réparatrice. Il note cependant avec préoccupation que les mineurs qui sont soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales n’ont pas convenablement accès à la justice et que leurs droits ne sont pas suffisamment respectés dans le cadre des procédures pénales, étant donné notamment que l’âge de la responsabilité pénale est bas (environ 9 ans pour les filles et environ 15 ans pour les garçons), que la détention avant jugement n’est pas limitée dans le temps et que des enfants sont détenus parmi les adultes, en particulier dans les petites villes (art. 9 et 11).
32. Eu égard à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait :
a) Veiller à ce que les personnes privées de liberté jouissent, dès le début de leur détention, de toutes les garanties juridiques et procédurales, en particulier de leurs droits de contacter un membre de leur famille, de s’entretenir avec un avocat de leur choix (conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau), d’être examinées par un médecin indépendant et d’être présentées devant un tribunal compétent, indépendant et impartial dans un délai de quarante-huit heures ;
b) Veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée limitée et à ce que les détenus soient exclusivement placés dans des lieux de détention officiels et encourager le recours aux mesures non privatives de liberté, comme prévu dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ; faire en sorte, à cet égard, que la détention provisoire soit imposée uniquement lorsqu’elle est raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances de l’affaire et que le bien-fondé de tout placement en détention provisoire soit régulièrement réexaminé par une instance judiciaire ;
c) Faire libérer sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement et leur accorder des indemnités ;
d) Enquêter de manière impartiale sur toutes les allégations d’arrestation et de détention arbitraires, et veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, sanctionnés conformément aux normes relatives aux droits de l’homme ;
e) Revoir sa législation et ses pratiques de sorte que personne ne puisse être détenu pour incapacité de rembourser une dette, et recourir à d’autres moyens de recouvrement ;
f) Poursuivre ses efforts visant à réformer le système de justice pour mineurs conformément aux normes internationales, notamment en relevant l’âge de la responsabilité pénale et en l’établissant au même âge pour les garçons et les filles, et veiller à ce que les enfants et les jeunes soient séparés des adultes dans tous les lieux de détention.
Traitement des personnes privées de liberté
33.Le Comité note que les autorités font de nombreuses inspections dans les prisons et les centres de détention. Il est toutefois préoccupé par la détérioration de la situation des personnes qui sont privées de liberté dans les prisons et dans les autres lieux de détention, officiels ou non, notamment par les mauvaises conditions sanitaires, la surpopulation, la mauvaise qualité de la nourriture et de l’eau, la privation de soins médicaux et la torture et les mauvais traitements, y compris l’isolement prolongé et les châtiments corporels. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance des structures d’accueil d’enfants dans les prisons (art. 7 et 10).
34. L’État partie devrait :
a) Rendre les conditions de détention conformes au Pacte et aux normes internationales, notamment celles établies dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et dans les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), y compris en ce qui concerne la fourniture de soins médicaux lorsque nécessaire et les structures d’accueil d’enfants ;
b) Veiller, en gardant à l’esprit le paragraphe 35 de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité, à ce que les personnes détenues au secret soient rapidement présentées à un juge ;
c) Garantir que personne ne soit détenu dans un lieu qui n’est pas officiellement reconnu comme un lieu de détention ;
d) Réduire la surpopulation carcérale, en particulier en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté plutôt qu’à des peines d’emprisonnement, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
e) Veiller à ce que le personnel des mécanismes indépendants de contrôle et de surveillance puisse se rendre librement, de manière indépendante, régulière et inopinée et sans être surveillé dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissements qui sont sous le contrôle du Corps des gardiens de la révolution islamique et du Ministère du renseignement.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
35.Le Comité est préoccupé par les renseignements qui indiquent que la traite des personnes, le travail des enfants et l’exploitation sexuelle sont des pratiques qui persistent dans l’État partie et que des femmes et des filles sont soumises à des mariages temporaires (sigheh), ce qui pousserait celles qui vivent dans la pauvreté à devenir des travailleuses du sexe. S’il note que la loi de 2020 sur la protection des enfants et des adolescents interdit et criminalise certaines formes de travail et d’exploitation des enfants, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le travail des enfants est très répandu, notamment parmi les éboueurs à Téhéran (art. 2, 7, 8, 24 et 26).
36. L’État partie devrait intensifier encore ses efforts visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, le travail des enfants, l’exploitation sexuelle et les mariages temporaires. Il devrait veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur les cas de traite des personnes, de travail des enfants et d’exploitation sexuelle, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation.
Droit à la liberté de circulation
37.Le Comité est préoccupé par les nombreux signalements d’interdictions de voyager imposées de façon arbitraire à des avocats, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des dissidents, ainsi qu’à leurs proches. Il s’inquiète également des restrictions discriminatoires à la liberté de circulation des femmes et des filles, lesquelles sont interdites d’accès à certains espaces publics, tels que les stades de football, les aéroports, les campus universitaires et les bureaux de l’administration publique. En outre, des informations indiquent que les réfugiés et les personnes qui se trouvent dans une situation apparentée voient leurs déplacements limités à la zone où leurs documents ont été délivrés et que tout déplacement non autorisé peut être sanctionné, y compris par l’expulsion (art. 9, 12, 17 et 19).
38.L’État partie devrait garantir la liberté de circulation et s’abstenir d’imposer des restrictions qui sont incompatibles avec le Pacte, notamment son article 12, ainsi qu’avec l’observation générale n o 27 (1999) du Comité sur la liberté de circulation. Il devrait protéger l’exercice des droits garantis par l’article 12, notamment contre les ingérences injustifiées d’acteurs privés. Enfin, il devrait veiller à ce que les autorités compétentes ne restreignent pas la liberté de circulation de manière injustifiée ou pour des motifs discriminatoires et à ce que, si elles le font, des voies de recours soient disponibles.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable
39.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de la Constitution, le Guide suprême, plus haute autorité politique du pays, nomme directement le chef du pouvoir judiciaire, pour une période de cinq ans. Quant à ce dernier, il nomme directement, entre autres, le chef de la Cour suprême, le Procureur général et le chef de l’Inspection générale. Le Comité est également préoccupé par les informations dignes de foi qui indiquent que la procédure de vérification des antécédents des candidats à la fonction de juge permet aux autorités judiciaires d’exclure toute personne qui n’adhère pas aux idéologies politique et religieuse cautionnées par l’État et que les femmes ne sont pas autorisées à occuper certains postes de l’appareil judiciaire (art. 14).
40.L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire, notamment faire en sorte que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges soient transparentes, impartiales et conformes au Pacte et aux normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Il devrait veiller à ce que les femmes, de même que les citoyens qui adhèrent à diverses idéologies politiques et religieuses et les membres de minorités, puissent participer pleinement et dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens à la conduite des affaires judiciaires à tous les niveaux. Enfin, il devrait veiller à ce que les procureurs soient nommés et exercent leurs fonctions conformément aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.
41. Le Comité est préoccupé par l’absence de représentation juridique effective dans les procès portant sur des crimes passibles de la peine de mort (en dépit des dispositions du Code de procédure pénale à ce sujet), en particulier pendant la phase d’instruction, au cours de laquelle les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s’appuie ensuite sont recueillis en l’absence d’avocat. Il s’inquiète également du non-respect des garanties d’un procès équitable devant les tribunaux révolutionnaires, lesquels prononcent de nombreuses condamnations à mort à l’égard de militants, de journalistes, d’avocats, de défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes. D’après des renseignements crédibles, si ces peines sont en apparence imposées pour des atteintes à la sécurité nationale, des infractions liées à la drogue, des actes d’hostilité envers Dieu ou d’autres infractions encore, les personnes appartenant aux groupes susmentionnés sont en réalité condamnées en raison, entre autres, de leurs opinions politiques, de leur pratique d’une religion non reconnue ou de leurs activités de défense des droits de l’homme. Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, a été jugée dans de telles conditions et condamnée à une peine de dix ans de prison (art. 14).
42. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les procédures judiciaires soient menées conformément aux garanties d’un procès équitable consacrées par l’article 14 du Pacte, notamment en faisant en sorte que les personnes détenues puissent effectivement contacter l’avocat de leur choix dès leur placement en garde à vue. Il devrait également veiller à ce que toutes les restrictions ou limitations du respect des garanties d’un procès équitable soient pleinement conformes aux obligations mises à sa charge par le Pacte.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
43.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour accueillir environ 4,5 millions de personnes en situation de déplacement forcé, dont un grand nombre de ressortissants afghans. Il est toutefois préoccupé par les renseignements selon lesquels, depuis août 2021, un grand nombre d’Afghans ont été expulsés sans que leurs besoins de protection aient été évalués au cas par cas, ainsi que par les opérations de renvoi effectuées avec un emploi excessif de la force. Il prend également note avec inquiétude des informations qui indiquent que des ressortissants étrangers sans papiers, y compris des enfants, sont mis en détention à la suite de rafles et peuvent ensuite être expulsés sans que leur situation soit examinée (art. 6, 7, 9, 12, 13 et 24).
44. L’État partie devrait :
a) Faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale aient accès à des procédures d’asile équitables et faire respecter strictement le principe de non-refoulement, y compris pour les personnes originaires d’Afghanistan ;
b) Veiller à ce que les mises en détention de migrants et de demandeurs d’asile soient raisonnables, nécessaires et proportionnées, conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité, à ce que les autorités recourent aux mesures de substitution à la détention et à ce que les enfants ne soient pas placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration.
Droit au respect de la vie privée
45.Le Comité est préoccupé par les renseignements relatifs à la surveillance et au contrôle ciblés des personnes, en particulier les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les militants, et regrette de ne pas disposer d’informations sur les garanties juridiques appliquées dans le cadre du régime de surveillance. Il est également préoccupé par les dispositions de la loi de 2010 relative à la criminalité informatique, notamment celles qui érigent en infraction pénale le chiffrement des données, et par le projet de loi sur le système de réglementation des services en ligne, également connu sous le nom de « projet de loi sur la protection des utilisateurs », qui doit permettre au Gouvernement et à l’armée de contrôler largement l’infrastructure Internet de l’État partie et de restreindre l’accès aux services Internet et sites Web étrangers de manière à faciliter la surveillance et la censure. En outre, le Comité note avec préoccupation qu’il est envisagé de recourir aux technologies de surveillance pour l’application du projet de loi sur le soutien à la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab (art. 17).
46. L’État partie devrait modifier la loi de 2010 relative à la criminalité informatique, le projet de loi sur le système de réglementation des services en ligne (« projet de loi sur la protection des utilisateurs ») et le projet de loi sur le soutien à la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab, de sorte que toutes les activités de surveillance respectent les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, en pleine conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier ses articles 17 et 19. Il devrait également créer des mécanismes de contrôle indépendants, notamment un dispositif indépendant et impartial de contrôle juridictionnel des activités de surveillance, et garantir l’accès à des voies de recours utile.
Droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse
47.Le Comité demeure préoccupé par les nombreuses informations qui indiquent que des membres de minorités religieuses ont été victimes de violations des droits de l’homme cautionnées par l’État, notamment de discrimination, de détention arbitraire, de torture, de harcèlement et de confiscation de biens, pour la seule raison qu’ils avaient pratiqué leur culte, ainsi que par les informations relatives à l’exécution de deux hommes pour apostasie en mai 2023. Il est également préoccupé par le fait que le blasphème constitue une infraction pénale, par les modifications qui ont été apportées au Code pénal islamique en 2021, à savoir l’ajout des articles 499 bis et 500 bis, lesquels restreignent encore la liberté religieuse et la liberté d’expression, et par le fait que l’apostasie reste passible de la peine de mort. En outre, le Comité reste préoccupé par le fait que les membres de la minorité religieuse bahaïe continuent de subir de manière systématique des violations de leurs droits et des actes de discrimination. Ils ne sont pas autorisés à pratiquer leur culte en public et ils peuvent être soumis, entre autres, à des arrestations arbitraires, des incarcérations, des fermetures d’entreprise et des expropriations et être privés d’accès à l’enseignement supérieur (art. 18).
48. Eu égard aux précédentes observations finales , l’État partie devrait garantir le respect du droit à la liberté de religion et de croyance, notamment en mettant sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 18 du Pacte, compte tenu des observations générales du Comité n o 22 (1993) sur la liberté de pensée, de conscience et de religion et n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Il devrait également :
a) Garantir le droit de chacun d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix et de changer de religion ;
b) Garantir la liberté de chacun de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, sans être pénalisé ;
c) Protéger les membres des minorités religieuses non reconnues, dont la communauté bahaïe, contre le harcèlement, la discrimination et toute autre violation des droits de l’homme, ainsi que contre toute décision arbitraire imposée en raison de leur religion ; à cet égard, libérer immédiatement les personnes qui ont été emprisonnées pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion ou de conviction et les indemniser comme il convient ;
d) Dépénaliser le blasphème et l’apostasie et abroger ou modifier certaines dispositions du C ode pénal islamique, notamment les articles 499 bis et 500 bis .
Liberté d’expression
49.Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements crédibles qui indiquent que des journalistes ont fait l’objet d’actes de harcèlement, d’arrestations arbitraires et de poursuites du fait de leurs publications, et plus particulièrement qu’à la suite des manifestations de septembre 2022, une centaine de journalistes ont été emprisonnés, dont Niloofar Hamedi et Elahe Mohammadi. Il est préoccupé par le caractère vague et trop large de certaines dispositions juridiques, qui peuvent limiter la liberté d’expression et donner lieu à l’imposition arbitraire de sanctions, notamment l’article 6 de la loi sur la presse et l’article 512 bis qu’il est proposé d’ajouter au Code pénal islamique. Le Comité est également préoccupé par les perturbations de l’accès à Internet pendant les manifestations, notamment la coupure nationale d’Internet qui a duré cinq jours lors des manifestations de novembre 2019, le blocage des réseaux sociaux lors des manifestations de septembre 2022 et le blocage de longue date de réseaux sociaux comme Facebook et X (anciennement Twitter). En outre, il prend note avec inquiétude de l’exécution du journaliste et militant Ruhollah Zam en 2020 (art. 19 et 20).
50. L’État partie devrait prendre des mesures visant à garantir à chacun la possibilité d’exercer son droit à la liberté d’expression conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité, ainsi qu’à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique. Il devrait en particulier :
a) Faire cesser et prévenir les actes, notamment de harcèlement, d’intimidation et de violence, qui sont commis contre des journalistes, d’autres professionnels des médias, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile dans le but de les dissuader ou de les décourager d’exprimer librement leurs opinions ;
b)Examiner les cas des journalistes, des autres professionnels des médias et des défenseurs des droits de l’homme qui sont détenus et libérer immédiatement tous ceux dont la détention est contraire aux dispositions du Pacte ;
c) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence à l’égard de journalistes fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et dûment punis et à ce que les victimes bénéficient de mesures de réparation adéquates ;
d)Réviser et modifier les dispositions juridiques qui restreignent indûment la liberté d’expression de sorte que les lois pénales ne soient pas utilisées pour réduire au silence les voix dissidentes − notamment par le blocage de l’accès à des sites Web et à d’autres ressources en ligne et par les coupures d’Internet − et veiller à ce que toute restriction de l’exercice de la liberté d’expression soit conforme au Pacte.
Liberté de réunion pacifique
51.Le Comité prend note avec inquiétude des renseignements crédibles selon lesquels des personnes ayant pris part aux manifestations de septembre 2022 ont été jugées sans bénéficier des garanties d’un procès équitable, reconnues coupables d’atteintes à la sécurité nationale ou d’autres infractions et condamnées à mort, ainsi que du fait que sept d’entre elles ont été exécutées. Il est également préoccupé par les actes de harcèlement et les détentions arbitraires dont ont fait l’objet des proches de manifestants décédés lorsqu’ils ont organisé en hommage à ces derniers des manifestations ou des commémorations, ainsi que par le sort analogue qu’ont connu les avocats qui ont représenté des manifestants (art. 21).
52. Conformément à l’article 21 du Pacte et compte tenu de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité, l’État partie devrait :
a)Garantir et protéger le droit de réunion pacifique et se garder d’imposer des restrictions contraires à l’article 21 du Pacte ;
b) Veiller à ce que les personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique ne soient pas poursuivies et sanctionnées sur la base d’accusations arbitraires liées à l’exercice de leurs droits et à ce que celles qui ont été placées en détention en lien avec de tels chefs d’accusation soient immédiatement libérées et dûment indemnisées ;
c) Veiller à ce que les proches des manifestants puissent exercer leur droit de réunion pacifique et à ce que les avocats puissent exercer leur profession sans subir de représailles.
Liberté d’association
53.Le Comité reste préoccupé par les pratiques qui visent à restreindre la liberté d’association, comme les entraves à la tenue de réunions et les arrestations arbitraires de membres d’associations civiques et de syndicats, dont des membres de l’Association professionnelle des enseignants iraniens et du Syndicat libre des travailleurs iraniens. Il est également préoccupé par la fermeture involontaire de l’Imam Ali’s Popular Student Relief Society, de l’Imam Ali Charitable Society et du refuge Khaneh Khorshid, ainsi que par les refus d’enregistrer des organisations de la société civile et par le fait que le respect des « principes de l’islam » soit un critère obligatoire pour la création d’une association (art. 22).
54. L’État partie devrait adopter et appliquer des mesures visant à protéger les organisations de la société civile, les syndicats et les associations civiques et à faciliter leur fonctionnement, en leur permettant de s’enregistrer et de conduire leurs activités sans ingérence injustifiée de l’État et sans que leurs membres craignent de subir des actes de harcèlement ou des représailles. Il devrait également mettre sa législation et ses pratiques régissant la création, l’enregistrement et le fonctionnement des associations en pleine conformité avec le Pacte et veiller à ce que toute restriction imposée soit conforme à l’article 22 du Pacte.
Participation à la conduite des affaires publiques
55.Le Comité s’inquiète des violations du droit de participer à la conduite des affaires publiques que subissent les membres des minorités religieuses et ethniques, les femmes et les dissidents politiques. En outre, il est préoccupé par les restrictions qui ont été imposées aux candidats potentiels à la présidence lors des élections présidentielles de 2021, étant donné que le Conseil des gardiens n’a approuvé que sept candidatures et en a rejeté 585. Il est également préoccupé par les entraves à la liberté d’expression et à la possibilité de rechercher, de recevoir et de répandre des informations pendant les élections présidentielles, notamment par les menaces adressées aux journalistes selon lesquelles les critiques à l’égard de Seyyed Ebrahim Raisi (alors candidat, actuellement Président) ne seraient pas tolérées (art. 25 et 26).
56. L’État partie devrait garantir l’exercice du droit de participer à la conduite des affaires publiques et mettre sa réglementation et ses pratiques électorales en conformité avec le Pacte, notamment son article 25, et avec l’observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote. Il devrait aussi :
a)Garantir la tenue d’élections transparentes et libres, promouvoir un pluralisme réel et de véritables débats politiques et garantir la liberté de se livrer à une activité politique, à titre individuel ou par l’intermédiaire de partis politiques et d’autres organisations ;
b)Veiller à ce qu’aucune personne éligible ne soit privée de la possibilité d’être élue par des conditions déraisonnables ou discriminatoires ;
c)Faire en sorte qu’une presse et d’autres organes d’information libres puissent commenter librement toute question publique sans censure ni restriction et informer l’opinion publique.
Droits des minorités
57.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les membres de minorités ethniques, religieuses et linguistiques, telles que les minorités baloutche, arabe ahwazie, kurde et bahaïe, sont la cible de restrictions et de discriminations, notamment en ce qui concerne l’exercice de leurs droits culturels et l’accès aux services publics. Il note que les membres des minorités peuvent apprendre leur propre langue à l’université comme deuxième langue après le persan (farsi), mais se dit préoccupé par l’interdiction d’enseigner les langues minoritaires dans les établissements primaires et secondaires. Le Comité est également préoccupé par les restrictions de la participation à la vie politique et sociale et par le nombre réduit de membres des groupes minoritaires qui occupent des postes de direction et de décision dans les organes gouvernementaux et dans l’administration publique (art. 27).
58.L’État partie devrait concevoir des mesures visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, en tenant compte notamment de leurs droits particuliers, et prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre la discrimination. Il devrait également faire en sorte que les minorités ethniques, religieuses et linguistiques soient suffisamment représentées dans les organes gouvernementaux et l’administration publique, y compris aux postes de direction et de décision, redoubler d’efforts pour dispenser un enseignement dans les langues minoritaires et améliorer l’accès aux services publics.
D.Diffusion et suivi
59. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
60.Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 3 novembre 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 20 (violence à l’égard des femmes), 24 (peine de mort) et 26 (emploi excessif de la force) ci-dessus.
61. Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 5 novembre 2029 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.