Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par la Norvège en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par la Norvège en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 497e et 498e séances, les 25 et 26 septembre 2024. À sa 510e séance, le 4 octobre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par la Norvège en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention. En outre, il remercie l’État partie des réponses écrites à la liste de points.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions qu’il a posées. En outre, il remercie l’État partie pour les renseignements supplémentaires communiqués après le dialogue.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié huit des neuf traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et plusieurs des Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)La modification de l’article 69 de la loi sur les forces armées, qui visait à ce que la mise aux arrêts ne soit plus utilisée en tant que mesure disciplinaire, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2024 ;
b)Le lancement de la procédure de révision du protocole que suit la police pour rechercher des personnes disparues en Norvège ;
c)Le transfert à l’autorité chargée des poursuites de droit commun de la compétence pour statuer sur les affaires qui concernent les forces armées ;
d)La création, le 20 juin 2023, de la commission chargée d’enquêter sur les adoptions internationales ;
e)La création, en 2018, de la Commission d’enquête sur la politique de norvégianisation et les injustices commises contre les Sâmes, les Kvènes/Finnois norvégiens et les Skogfinn, également connue sous le nom de Commission Vérité et réconciliation, ainsi que la publication, en juin 2023, du rapport établi par celle-ci ;
f)La création, le 22 mai 2015, par la loi no 33 sur l’Institution norvégienne des droits de l’homme, de l’Institution norvégienne des droits de l’homme, et le fait que, en octobre 2022, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme ait accordé le statut « A » à cette dernière ;
g)La création de la Commission consacrée aux Taters/Romani et la publication, en 2015, de son rapport intitulé « Norwegian policies towards Tater/Romani people from 1850 to the present » (Les politiques norvégiennes à l’égard des Taters/Romani de 1850 à nos jours) ;
h)La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la désignation, en juin 2013, du Médiateur parlementaire en tant que mécanisme national de prévention.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6.Dans les présentes observations finales, le Comité souhaite mettre l’accent sur ses préoccupations et ses recommandations concernant les moyens de faire en sorte que la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et réprimer les disparitions forcées et garantir les droits des victimes, l’application de cette législation et les actes des autorités compétentes soient pleinement conformes à la Convention. Il engage donc l’État partie à appliquer les recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans une optique de coopération, l’objectif étant que le cadre normatif existant et toutes les mesures prises par les autorités de l’État soient pleinement conformes aux droits et obligations conventionnelles qui incombent à l’État partie.
1.Renseignements d’ordre général
Applicabilité de la Convention
7.Le Comité prend note des informations fournies avant et pendant le dialogue selon lesquelles la Convention n’est pas directement applicable dans l’ordre juridique interne étant donné que l’État partie est doté d’un système juridique dualiste, qui exige que les obligations internationales soient transposées dans la législation nationale pour être applicables. Il note que les dispositions de la Convention ont été transposées dans le système juridique au moyen d’une adaptation active et passive, ce qui fait que la protection contre les disparitions forcées est assurée par différentes parties du système juridique. Il note également que les juridictions nationales n’ont rendu aucune décision dans laquelle les dispositions de la Convention ont été invoquées ou appliquées. Il craint toutefois que le cadre de l’application de la Convention nuise à la cohérence et à l’uniformité de l’application des dispositions de la Convention par les juridictions nationales (art. 1, 4 et 12).
8. Le Comité demande à l’État partie de garantir l’applicabilité directe et uniforme des dispositions de la Convention, en précisant que ces dispositions peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales et appliquées par elles.
Participation des parties prenantes à l’élaboration du rapport
9.S’il regrette de ne pas avoir reçu d’informations claires sur la nature et la portée de la consultation des organisations de la société civile menée par l’État partie aux fins de l’élaboration de son rapport ainsi que sur la question de savoir si des organisations défendant les droits des victimes de disparitions forcées ont été consultées, le Comité félicite l’État partie d’avoir mené des consultations dans le cadre de l’élaboration de ses réponses à la liste de points auxquelles, selon les informations fournies par la délégation, ont contribué diverses parties prenantes, notamment l’Institution norvégienne des droits de l’homme, le Médiateur parlementaire, le mécanisme national de prévention, le Norwegian Helsinki Committee, en sa qualité d’organisation coordonnant près de 40 organisations non gouvernementales, et le Service de recherche de la Croix‑Rouge norvégienne.
10. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les organisations de la société civile, en particulier celles qui s’occupent de la question des disparitions forcées et de la protection des droits de l’homme, participent à toutes les étapes du cycle de communication d’informations au Comité et soient régulièrement informées de toutes les questions relatives à l’application de la Convention et consultées à leur sujet.
Institution nationale des droits de l’homme
11.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie s’agissant de la suite donnée aux recommandations formulées en 2017 et en 2022 par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme dans le cadre de son examen de l’Institution norvégienne des droits de l’homme, en particulier l’adoption des recommandations relatives aux procédures de nomination des membres du comité et du directeur, l’initiative du Parlement visant à revoir et harmoniser les pratiques de ses cinq organes de contrôle, dont l’Institution norvégienne des droits de l’homme, et l’inclusion d’une référence aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) à l’article 3 de la loi relative à l’Institution norvégienne des droits de l’homme, tel que modifié en janvier 2023.
12. Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts pour appliquer les recommandations formulées en 2017 et en 2022 par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et à veiller à ce que l’Institution norvégienne des droits de l’homme soit pleinement conforme aux Principes de Paris.
Communications émanant de particuliers ou d’États
13.S’il se félicite que, dans ses réponses à la liste de points, l’État partie reconnaisse que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États concernant des disparitions forcées ou des actes qui y sont assimilables est essentielle, le Comité regrette l’interprétation que l’État partie fait de ce constat, à savoir que cette compétence n’est essentielle que dans les États où se produisent de tels actes. Il regrette également la position de l’État partie selon laquelle l’établissement d’une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États n’est pas une priorité pour l’instant (art. 31 et 32).
14. Le Comité invite l’État partie à faire, dès que possible, les déclarations nécessaires pour reconnaître la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers ou d’États qui sont prévues par les articles 31 et 32 de la Convention, afin de renforcer l’action visant à prévenir et à éliminer les disparitions forcées, comme le prévoit la Convention.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)
Informations statistiques et registre national des personnes disparues
15.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il n’a pas reçu de signalement ou d’alerte concernant des disparitions forcées ou des actes similaires et les autorités compétentes ne disposent pas d’un registre unique et opérationnel recensant les personnes disparues. Il prend note des informations fournies concernant les différents registres utilisés par la police norvégienne pour rechercher une personne, mais constate avec préoccupation que les informations contenues dans ces registres ne permettent pas forcément de faire la distinction entre les cas de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, les disparitions au sens de l’article 3 et d’autres infractions ou situations de disparition qui ne relèvent pas de ces articles de la Convention (art. 1 à 3, 12 et 24).
16.Le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ envisager de créer un registre unique des personnes disparues afin de générer des informations statistiques précises et à jour sur les personnes disparues, ventilées par sexe, âge, identité de genre, orientation sexuelle, nationalité et origine raciale ou ethnique . Parmi ces informations devraient figurer la date de la disparition, le nombre de personnes disparues qui ont été localisées, vivantes ou non, et le nombre de cas dans lesquels l ’ État pourrait avoir participé d ’ une manière ou d ’ une autre à la disparition, au sens de l ’article 2 de la Convention ;
b) De faire en sorte que, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, qui portent sur les obligations des États parties en matière d’entraide judiciaire, ce registre facilite, si nécessaire, l’échange d’informations pertinentes avec d’autres États parties engagés dans la recherche de personnes disparues et dans des enquêtes sur des disparitions forcées .
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
17.Le Comité prend note avec satisfaction des informations que l’État partie a fournies avant et pendant le dialogue au sujet des garanties mises en place pour protéger les droits constitutionnels ainsi que de la doctrine de la nécessité constitutionnelle et des conditions constitutives de « crise aiguë », de « circonstances exceptionnelles » et de « stricte nécessité » qui ne laissent d’autre choix au Gouvernement que de déroger à la Constitution afin de préserver la démocratie, l’état de droit ou l’existence du royaume. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que le caractère exceptionnel de la doctrine de la nécessité constitutionnelle et les dispositions de l’article 3 (par. 1) de la loi no 7 du 15 décembre 1950 relative aux mesures spéciales applicables en temps de guerre, en cas de menace de guerre et dans des circonstances similaires ne garantissent pas l’interdiction absolue et inconditionnelle des disparitions forcées telle qu’exigée par l’article 1 (par. 2) de la Convention (art. 1).
18. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l’article 1 (par. 2) de la Convention, et de préciser clairement qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier une disparition forcée.
Infraction de disparition forcée
19.Le Comité se félicite que l’État partie ait décidé d’ériger la disparition forcée en infraction autonome à l’article 175 (al. a) et b)) du Code pénal. Il prend note des informations que l’État partie a fournies au sujet de la portée de l’expression bidra til (« contribuer à ») employée dans la définition de la disparition forcée qui figure dans la législation nationale et des formes de participation à l’infraction de disparition forcée visées par ce texte. Cependant, il note avec préoccupation que l’emploi de l’expression « contribuer à » peut conduire à des interprétations juridiques qui ne sont pas entièrement cohérentes avec toutes les formes de participation mentionnées à l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention, qui fait expressément référence à quiconque « commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe » (art. 2 et 6).
20. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que la formulation employée dans la définition de la disparition forcée englobe sans équivoque toutes les formes de participation visées à l’article 6 de la Convention.
Définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité
21.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie concernant l’alignement de l’article 102 (par. 1 i)) du Code pénal relatif aux crimes contre l’humanité sur l’article 7 (par. 2 i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais relève avec préoccupation que l’article 102 (par. 1 i)) du Code pénal fait référence, non pas à la disparition forcée, mais à une « disparition involontaire ». En outre, l’acte qui y est défini n’inclut pas expressément les éléments constitutifs de la disparition forcée que sont « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté » et le « déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve », tels qu’énoncés à l’article 2 de la Convention (art. 2 et 5).
22.Le Comité recommande à l’État partie de revoir la définition de la disparition forcée figurant à l’article 102 (par. 1 i)) du Code pénal, afin que la législation définisse la disparition forcée comme toute privation de liberté suivie du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi, quelle que soit la durée de cette privation de liberté ou de cette dissimulation.
Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance
23.Le Comité note que l’article 175 (al. a)) du Code pénal prévoit l’engagement de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques en cas de disparition forcée. Il relève toutefois avec préoccupation que cet article ne prévoit pas l’engagement de la responsabilité pénale du supérieur qui « exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié », ainsi que l’exige l’article 6 (par. 1) de la Convention. En outre, il note avec préoccupation que la législation pénale ne dispose pas expressément que le devoir d’obéissance ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée (art. 6).
24. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que sa législation pénale :
a) Prévoie l’engagement de la responsabilité de tout supérieur qui « exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié » ;
b) Interdise expressément d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’un supérieur pour justifier un crime de disparition forcée.
Peines appropriées
25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les peines maximales prévues à l’article 175 (al. a) et b)) du Code pénal pour le crime de disparition forcée et concernant l’applicabilité de la peine minimale de quatorze jours d’emprisonnement pour ce crime. Il note que l’État partie a fait état de discussions en cours sur la possibilité d’abolir les peines minimales prévues pour certaines infractions, notamment les agressions sexuelles avec pénétration. Cependant, il considère que la peine minimale fixée par le Code pénal ne constitue pas une peine appropriée tenant compte de l’extrême gravité de la disparition forcée et est bien moins lourde que la peine maximale, ce qui laisse aux tribunaux une large marge d’appréciation (art. 7).
26. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la peine minimale tienne compte de l’extrême gravité de la disparition forcée et de garantir que les auteurs de ce crime sont toujours sanctionnés par des peines appropriées, conformément à l’article 7 de la Convention. Il l’engage à réduire l’écart entre la peine minimale et la peine maximale pour l’infraction de disparition forcée.
3.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Enquête sur la disparition de mineurs demandeurs d’asile non accompagnés résidant dans des centres d’accueil
27.Comme le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par le fait qu’entre 2015 et 2022, au moins 356 mineurs demandeurs d’asile résidant dans des centres d’accueil ont disparu, et qu’ils sont particulièrement exposés aux disparitions forcées, à la traite et à d’autres infractions. Il note que, selon les informations fournies par la délégation, la Direction de la Police nationale a constaté que les procédures relatives à l’enregistrement de la disparition de ces mineurs non accompagnés étaient peu claires et que les statistiques de la police étaient incomplètes. Il note également que l’État partie estime que certains de ces mineurs pourraient avoir rejoint des pays voisins et que, selon les informations reçues, 13 disparitions de demandeurs d’asile mineurs résidant dans des centres d’accueil ont été enregistrées entre avril 2023 et avril 2024. Dans ce contexte, il est particulièrement préoccupé par :
a)L’absence d’informations détaillées concernant les mesures prises par les autorités compétentes pour rechercher les mineurs disparus et enquêter sur leur disparition, y compris l’enregistrement de leur disparition, les stratégies de recherche et d’enquête utilisées, les hypothèses d’enquête retenues, les résultats des mesures prises, les principales conclusions tirées et les principaux obstacles rencontrés, les perspectives d’enquête et les autres processus de recherche et d’enquête pertinents menés conformément aux articles 9, 12, 24 et 25 de la Convention et à la lumière des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues ;
b)L’absence d’informations statistiques ventilées sur les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés qui ont disparu et le manque d’informations sur les mesures prises par les autorités pour confirmer que les informations personnelles des intéressés ont été dûment enregistrées, y compris dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter leur identification, dans le plein respect de l’article 19 de la Convention ;
c)L’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour que toutes les stratégies de recherche et d’enquête mises en œuvre reposent sur une approche différenciée prenant en considération les besoins particuliers des enfants et des adolescents disparus et tenant compte des questions de genre et de la diversité, à la lumière du principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
28. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mener une enquête approfondie sur la disparition de mineurs demandeurs d’asile non accompagnés résidant dans des centres d’accueil et de rechercher et d’identifier ceux qui pourraient avoir été victimes d’une disparition forcée, conformément aux articles 9, 12, 24 et 25 (par. 2) de la Convention et à la lumière des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. À cet égard, le Comité invite l’État partie à prendre en considération les recommandations formulées dans l’observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations ;
b) De veiller à ce qu’il existe des données statistiques ventilées sur les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés qui ont disparu et à ce que les informations concernant ces mineurs soient dûment enregistrées, y compris dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l ’ identification des intéressés, dans le respect de l ’article 19 de la Convention ;
c) De garantir que toutes les stratégies de recherche et d ’ enquête mises en œuvre reposent sur une approche différenciée prenant en considération les besoins particuliers des enfants et des adolescents disparus et tenant compte des questions de genre et de la diversité, à la lumière du principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues .
Droits du peuple sâme et des cinq minorités nationales de Norvège
29.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation pendant le dialogue à propos du mandat, de la composition et des rapports de la Commission consacrée aux Taters/Romani et de la Commission Vérité et réconciliation, et félicite l’État partie d’avoir accordé une indemnisation à un millier de Sâmes et à quelque 1 400 Taters/Romani en raison des violations commises dans le passé. Il note que la Commission consacrée aux Taters/Romani et la Commission Vérité et réconciliation n’ont pas pour mandat de mener des enquêtes et que la Commission Vérité et réconciliation a recueilli plus de 750 témoignages et examiné l’histoire personnelle des intéressés, mais il continue de trouver préoccupant qu’il n’y ait pas de mécanisme permettant de saisir les autorités pénales afin qu’elles puissent mener des enquêtes sur les allégations de violations, ce qui permettrait d’engager la responsabilité pénale des auteurs et de garantir l’accès à des voies de recours, en particulier compte tenu des pratiques qui consisteraient à déplacer de force des enfants dans des institutions et des foyers d’accueil et à réinstaller de force des adultes dans des colonies de travail ainsi que d’autres pratiques qui pourraient être constitutives de disparition forcée. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’il a reçu peu d’informations concernant les mécanismes qui sont ou seront chargés d’assurer le suivi des recommandations formulées dans les rapports de la Commission consacrée aux Taters/Romani et de la Commission Vérité et réconciliation (art. 2, 10, 11, 12 et 25).
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les recommandations formulées dans les rapports de la Commission consacrée aux Taters /Romani et de la Commission Vérité et réconciliation soient dûment appliquées ;
b) De créer des mécanismes chargés de mener des enquêtes judiciaires sur les pratiques et les actes qui pourraient avoir été constitutifs de disparition forcée ou de soustraction d’enfants ou y avoir contribué et d’offrir des recours utiles aux victimes.
Coopération et entraide judiciaire internationales
31.Le Comité se félicite que l’État partie ait mis en place une réglementation relative à la coopération internationale en matière pénale. Cependant, il regrette que l’État partie n’ait pas donné de précisions sur la manière dont la coopération et l’entraide judiciaire internationales se traduisent dans la pratique ni d’informations sur d’éventuels mécanismes de coopération et d’entraide judiciaire internationales relatifs à la recherche des mineurs demandeurs d’asile résidant dans des centres d’accueil qui ont disparu et aux enquêtes sur ces disparitions, même s’il note que l’État partie suppose que ces mineurs ont rejoint d’autres pays. Il rappelle que de tels mécanismes contribuent grandement à faciliter les procédures de recherche et d’enquête, en ce qu’ils permettent l’échange d’informations pertinentes à cet égard et aident les victimes de disparitions forcées (art. 14 et 15).
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place des mécanismes efficaces de coopération et d’entraide judiciaire avec d’autres États parties, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, afin de favoriser l’échange d’informations et d’éléments de preuve, de manière à faciliter la recherche et l’identification des personnes disparues, la conduite des enquêtes et des poursuites relatives à leur disparition et l’accompagnement des victimes, y compris dans les cas où un ressortissant de l’État partie a disparu dans un autre pays ;
b) De veiller à ce que des mécanismes de coopération et d’entraide judiciaire avec les autres États concernés soient mis en place pour rechercher, localiser et protéger les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés résidant dans des centres d’accueil qui ont disparu, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention ;
c) De veiller à ce que tous les accords d’entraide judiciaire conclus à l’avenir, y compris ceux en cours de négociation, contiennent des dispositions portant expressément sur les disparitions forcées.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
33.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur l’interdiction de l’extradition ou de la remise dans les cas où la personne concernée risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou d’autres considérations politiques, laquelle interdiction est énoncée dans la loi sur les droits de l’homme et à l’article 6 de la loi sur l’extradition. Il juge toutefois préoccupant qu’il n’y ait pas de disposition juridique établissant expressément que le risque de disparition forcée peut servir de fondement à l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne. En outre, il note que, comme cela est indiqué dans la stratégie relative aux retours pour la période 2023-2029, les droits fondamentaux sont garantis pendant la procédure de retour. Il reste toutefois préoccupé par :
a)Le fait que, telle qu’elle a été décrite par la délégation, l’évaluation individuelle des risques que la Direction de l’immigration réalise pour déterminer s’il est possible de procéder à une expulsion ne tient pas expressément compte des caractéristiques et de la dynamique propres aux disparitions forcées, que ce soit s’agissant de l’analyse de la situation dans le pays d’origine ou de l’analyse de la situation personnelle de l’intéressé ;
b)Le recours aux procédures de « retour rapide » et aux procédures accélérées en recevabilité, qui peuvent mener à ce qu’un demandeur d’asile soit refoulé ou expulsé de manière accélérée ou automatique sans que les autorités compétentes aient eu suffisamment de temps pour procéder à une évaluation et à une vérification approfondies des risques de disparition forcée dans le pays de destination, conformément à l’article 16 de la Convention, ou pour recueillir d’autres informations pertinentes, notamment sur la question de savoir si la personne concernée est victime de la traite. À cet égard, le Comité rappelle que le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’est inquiété de ce que, en raison de l’effet conjugué du recours accru aux procédures accélérées en recevabilité, de l’affaiblissement des garanties procédurales et des dispositions relatives au rejet automatique des demandes d’asile aux points d’entrée sur le territoire dans les situations d’urgence, les demandeurs d’asile et les réfugiés risquaient d’être refoulés ;
c)L’absence d’informations sur les mesures prises pour évaluer le risque de disparition forcée dans le nouveau cadre institutionnel de coopération relatif aux retours mis en place par l’État partie, dont fait partie l’initiative conjointe des pays nordiques concernant le retour dans leur pays d’origine des personnes qui n’ont pas le droit de rester dans l’Union européenne et dans l’espace Schengen, laquelle vise à favoriser la coopération entre les pays nordiques en ce qui concerne les opérations de retour.
34. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée. Dans ce contexte, il lui recommande :
a) De veiller à ce qu ’ il existe des procédures et des critères clairs et précis permettant d ’ apprécier et de vérifier si une personne risque de subir une disparition forcée dans le pays de destination avant de procéder à son expulsion, son refoulement ou son extradition, et, si un tel risque existe, de faire en sorte que cette personne ne soit pas expulsée, extradée ou refoulée ;
b) De veiller à ce que, dans toutes les procédures de retour et d’expulsion, les autorités compétentes aient suffisamment de temps pour réaliser une évaluation complète et individuelle du risque que court une personne de faire l’objet d’une disparition forcée dans le pays de destination, avant de procéder à son expulsion, son refoulement ou son extradition ;
c) De garantir que toutes les procédures de retour et d’expulsion comprennent des mécanismes de repérage des victimes de la traite et des mécanismes adéquats d’orientation vers des services de protection, d’assistance et de réadaptation ;
d) De tenir compte de son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, en particulier des recommandations concernant l’adoption des mesures à prendre afin de prévenir les disparitions de migrants, de renforcer l’entraide judiciaire pour faciliter l’échange d’informations et d’éléments de preuves dans le cadre des opérations de recherche de migrants disparus et des enquêtes y afférentes et de fournir aux victimes et à leurs proches des services d’appui.
Garanties juridiques fondamentales en cas de conflit
35.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies par la délégation et les précisions supplémentaires apportées par écrit concernant la nature des déclarations et des réserves que l’État partie a faites à l’égard de l’article 17 (par. 2) de la Convention lors de la ratification. Il note que le manuel des forces armées norvégiennes sur le droit des conflits armés impose le devoir de respecter les droits de l’homme et les obligations internationales, mais il est préoccupé par le fait que ces garanties sont énoncées dans un document stratégique plutôt que dans la législation nationale, comme le prévoit l’article 17 (par. 2) de la Convention, ce qui, du point de vue juridique, limite leur force contraignante, leur application, leur cohérence et la solidité des protections juridiques (art. 1 et 17).
36. Le Comité invite l’État partie à envisager de retirer la déclaration qu’il a faite à l’égard de l’article 17 (par. 2) de la Convention et à veiller à ce que la législation nationale prévoie des garanties juridiques fondamentales, y compris dans le contexte d’un conflit armé, conformément à l’article 17 (par. 2) de la Convention et aux règles pertinentes du droit international humanitaire.
Registres des personnes privées de liberté et garanties fondamentales
37.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par la délégation au sujet des nouvelles instructions formulées à l’intention de la police qui, depuis le 1er septembre 2024, régissent les rôles et les procédures concernant l’utilisation des registres des personnes privées de liberté. Toutefois, il note avec préoccupation qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mécanismes de suivi mis en place pour éviter les situations dans lesquelles les entrées des registres sont incomplètes, comme celle que le mécanisme national de prévention avait constatée lors de sa visite des cellules du tribunal de district d’Oslo en 2023, et éviter que de telles situations ne se produisent dans d’autres lieux de privation de liberté. Il accueille avec intérêt les renseignements fournis par la délégation sur l’interconnexion des registres des personnes privées de liberté sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Néanmoins, il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’interopérabilité entre les registres de privation de liberté existants et d’autres registres pertinents, notamment les bases de données génétiques et les registres tenus par d’autres pays.
38. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir un suivi rigoureux de l’application des nouvelles instructions données à la police au sujet de l’utilisation des registres des personnes privées de liberté et de faire en sorte que les informations soient consignées avec diligence et exactitude dans les registres sur l’ensemble du territoire, que toutes les personnes privées de liberté soient inscrites dans les registres sans exception dès le début de la privation de liberté, que les informations soient régulièrement mises à jour et contrôlées et que, en cas d’irrégularité, les fonctionnaires chargés de la tenue des registres soient tenus pour responsables, conformément à l’article 22 (al. b)) de la Convention ;
b) De veiller à ce que tous les registres de privation de liberté existants et futurs contiennent, au minimum, les informations requises par l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient interconnectés et interopérables avec d’autres registres pertinents, notamment les registres génétiques, les registres tenus par d’autres pays et le registre unique des personnes disparues dont la création est recommandée au paragraphe 16 ci-dessus.
Accès aux informations
39.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la déclaration qu’il a faite à l’égard de l’article 20 (par. 1) de la Convention lors de la ratification. Le Comité est conscient qu’il importe de respecter la vie privée des personnes privées de liberté et prend note des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquelles le droit aux informations n’est pas systématiquement limité, puisque les restrictions sont déterminées en fonction de facteurs tels que l’âge et la situation personnelle de l’intéressé. Toutefois, le Comité craint qu’en limitant l’obligation de l’État partie de communiquer les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention, la déclaration de l’État partie ne porte atteinte au droit des proches, des représentants, des avocats et des autres personnes ayant un intérêt légitime d’élucider le sort réservé à la personne disparue et de déterminer le lieu où elle se trouve. À cet égard, il insiste sur les points ci-après :
a)L’invocation du devoir de confidentialité ne garantit pas que le droit aux informations n’est limité qu’« à titre exceptionnel » et selon une stricte nécessité, alors que, d’après l’article 20 (par. 1) de la Convention, ce sont les seules conditions qui peuvent permettre de restreindre exceptionnellement l’accès aux informations visées à l’article 18 ;
b)Si la législation nationale décrit certaines circonstances dans lesquelles des informations peuvent être communiquées aux personnes ayant un intérêt légitime, y compris sans le consentement de la personne privée de liberté, ces dispositions sont formulées en termes généraux, à l’instar de l’article 182 de la loi sur la procédure pénale dans lequel il est fait mention de l’existence de « raisons spéciales », de sorte qu’il peut être difficile de les interpréter de façon cohérente ;
c)Les différents moyens par lesquels les proches et les représentants peuvent obtenir des informations sur la privation de liberté dont l’État a fait mention, comme la possibilité de consulter la liste des audiences prévues ou d’assister à ces audiences, ne tiennent pas compte des circonstances propres aux cas de disparition forcée dans lesquels les proches, les représentants, les avocats et les autres personnes ayant un intérêt légitime ne savent rien du sort de la personne concernée et du lieu où elle se trouve, ce qui les empêche d’accéder aux informations dont le système judiciaire dispose ;
d)Bien qu’il existe des règles sur les recours contre les refus de communiquer des dossiers et de divulguer des informations détenues par l’État, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune disposition légale n’offre de recours judiciaire aux personnes ayant un intérêt légitime à obtenir les informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention (art. 18 à 20).
40.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que, dans les cas où une personne privée de liberté ne consent pas à ce que des informations sur sa privation de liberté soient communiquées, le devoir de confidentialité et le droit à la vie privée soient respectés d’une manière qui satisfasse les conditions énoncées à l’article 20 de la Convention. En outre, il lui demande instamment de garantir le droit à un recours judiciaire prompt et effectif permettant l’obtention à bref délai des informations visées à l’article 18 (par. 1) de la Convention. Ce droit ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint, conformément à l’article 20.
Formation relative à la Convention
41.Le Comité prend note des informations fournies concernant les nombreux programmes de formation proposés aux policiers, aux agents pénitentiaires et au personnel des services sociaux et des services de santé sur le cadre général des droits de l’homme, y compris les normes régissant la privation de liberté. Il est toutefois préoccupé par l’absence de programmes de formation portant expressément sur les disparitions forcées et les dispositions de la Convention ainsi que par la position de l’État partie selon laquelle l’absence de cas de disparitions forcées est une raison valable de ne pas avoir dispensé une telle formation jusqu’à présent (art. 23).
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que l’ensemble des membres des forces de l’ordre, qu’elles soient civiles ou militaires, du personnel médical, des agents des services d’immigration, du personnel de prise en charge des enfants et des agents publics et toutes les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice, suivent régulièrement une formation portant sur la disparition forcée et la Convention, conformément à l’article 23 de cette dernière ;
b) D’aborder, dans les programmes de formation sur les disparitions forcées, d’autres documents pertinents, tels que les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, l’observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations et la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale .
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Définition de la notion de victime et droits de savoir la vérité, d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
43.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais il reste préoccupé par le fait que le droit interne ne définit pas expressément la notion de victime et que la reconnaissance en droit de la qualité de « partie lésée » est laissée à l’appréciation discrétionnaire des autorités judiciaires, qui examinent la mesure dans laquelle l’intéressé a été directement affecté par la disparition forcée, ce qui n’est pas conforme aux garanties énoncées à l’article 24 de la Convention. En outre, il s’inquiète de ce que la législation nationale ne reconnaisse pas expressément le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Il note que les mécanismes de réparation non financière mentionnés par l’État partie, qui sont principalement axés sur la situation des minorités nationales, peuvent offrir des formes supplémentaires de réparation non pécuniaire, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation et les garanties de non-répétition. Cependant, il regrette que toutes les victimes de disparition forcée ne bénéficient pas de ces dispositifs de réparation (art. 2 et 24 (par. 2, 4 et 5)).
44. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une définition de la notion de victime qui soit conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention ;
b) De reconnaître expressément dans son droit interne le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité, conformément à l’article 24 (par. 2) de la Convention ;
c) De veiller à ce que la loi offre aux victimes de disparition forcée un accès plus large aux formes de réparation non pécuniaires, en particulier la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, conformément à l’article 24 (par. 5) de la Convention.
6.Mesures visant à protéger les enfants des disparitions forcées (art. 25)
Soustraction d’enfants
45.Le Comité prend note de la garantie juridique prévue à l’article 261 (par. 1) du Code pénal en ce qui concerne la soustraction illégale d’un mineur. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que cette disposition ne couvre pas les situations dans lesquelles les enfants ou les personnes qui s’en occupent sont soustraits à la protection de la loi et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ d’application de la disposition, de sorte que la soustraction d’enfants n’est pas érigée en infraction, comme l’exige l’article 25 (par. 1) de la Convention. Il regrette, en outre, de n’avoir reçu aucune information sur les mesures mises en place pour localiser les enfants victimes de soustraction ou de disparition forcée, notamment les mesures visant à coopérer avec les autres États parties et à poursuivre les responsables (art. 14, 15 et 25).
46. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’inscrire dans la législation tous les actes visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention en tant qu’infractions à part entière et de prévoir des peines appropriées tenant compte de leur extrême gravité. L’État partie devrait prévenir la disparition d’enfants, rechercher et identifier les enfants susceptibles d’avoir été victimes de soustraction au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention et prévoir des procédures spécifiques permettant de rendre ces enfants à leur famille d’origine ;
b) D’instaurer des mécanismes de coopération et d’entraide judiciaire pour rechercher et identifier les enfants susceptibles d’avoir été victimes de soustraction ou de disparition forcée et pour venir en aide aux victimes, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention.
Mineurs demandeurs d’asile non accompagnés résidant dans des centres d’accueil et de prise en charge
47.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par la délégation concernant les nouvelles directives destinées à améliorer les procédures de recherche des personnes disparues, notamment des mineurs demandeurs d’asile, et à prévenir les disparitions. À cet égard, il prend note des informations relatives au mécanisme de contrôle spécial que la Direction de l’immigration a créé en 2022 pour améliorer la gestion des centres d’accueil. Le Comité est toutefois préoccupé par :
a)L’insuffisance des mesures visant à écarter le risque que les jeunes demandeurs d’asile, tant ceux qui résident dans les centres d’accueil et de prise en charge que ceux qui en ont disparu, soient victimes de disparition forcée et d’autres crimes connexes, tels que la traite ;
b)L’ambiguïté entourant les obligations de protection et de prise en charge assumées dans la pratique par l’État partie à l’égard des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés qui disparaissent des centres d’accueil ;
c)L’absence d’informations concernant les mesures prises pour empêcher que des mineurs demandeurs d’asile disparaissent des centres d’accueil et pour protéger ces mineurs contre les disparitions forcées ou les crimes connexes, tels que la traite ;
d)Le fait que le niveau et la qualité de la protection accordée aux enfants qui résident dans les centres d’accueil relevant de la Direction de l’immigration ne sont pas les mêmes que ceux dont bénéficient les enfants qui se trouvent dans les structures de prise en charge relevant des services de protection de l’enfance (art. 2, 3 et 25).
48. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le risque que les jeunes demandeurs d’asile, tant ceux qui résident dans les centres d’accueil et de prise en charge que ceux qui en ont disparu, soient victimes de disparition forcée et d’autres crimes connexes, tels que la traite ;
b) De veiller à ce que les mesures relatives à la recherche des personnes disparues, y compris le protocole de police en cours d’élaboration, tiennent compte du risque de disparition forcée, conformément à la Convention et eu égard à l’observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations ;
c) De n’épargner aucun effort pour améliorer la qualité de la prise en charge et de la protection des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés âgés de 15 à 18 ans ;
d) De faire le nécessaire pour éviter que des mineurs demandeurs d’asile disparaissent des centres d’accueil, notamment en déterminant les raisons de la disparition de ces mineurs et en instaurant des visites de suivi et des inspections périodiques de ces centres ;
e) De prendre des mesures pour que les mécanismes de protection tiennent compte de la situation des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés qui ont disparu des centres d’accueil et qu’ils leur soient facilement accessibles.
Adoption internationale illégale
49.Le Comité salue la création, en juin 2023, de la commission chargée d’enquêter sur les adoptions internationales. Il note que cette dernière devrait remettre son rapport à la fin de l’année 2025, mais il constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’a pas reçu d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux allégations passées et actuelles selon lesquelles des adoptions internationales illégales trouvent leur origine dans des disparitions forcées d’enfants ;
b)Qu’il n’a reçu que peu d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour examiner et suivre les adoptions internationales qui seront conclues avant la publication du rapport de la commission chargée d’enquêter sur les adoptions internationales, même s’il note que les organismes agréés pour l’adoption se sont vu retirer l’autorisation de jouer le rôle d’intermédiaire dans huit pays.
50. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place des procédures spéciales permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou mesure de placement ou de tutelle d’enfant qui trouve son origine dans une disparition forcée, et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur, conformément à l’article 25 de la Convention et compte tenu de la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale ;
b) De faire en sorte que de solides mécanismes d’examen et de suivi soient mis en place pour encadrer les procédures d’adoption internationale en cours et que les recommandations que la commission chargée d’enquêter sur les adoptions internationales formulera soient appliquées.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncées dans la Convention, diffusion et suivi
51. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
52.Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
53. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. Le Comité encourage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l’action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
54. Eu égard à l’article 29 (par. 3) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 4 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l’État partie à consulter la société civile, en particulier les associations de familles des victimes, dans le cadre de la compilation de ces informations, sur le fondement desquelles le Comité déterminera s’il demandera des renseignements complémentaires au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention.