Nations Unies

E/C.12/NZL/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

31 mai 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quar ante-huitième session

30 avril-18 mai 2012

Examen des rapports soumis par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques,sociaux et culturels

Nouvelle-Zélande

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NZL/3) à ses 9e, 10e et 11e séances, tenues les 4 et 7 mai 2012, et a adopté les observations finales ci-après à sa 28e séance, tenue le 18 mai 2012.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande, qui fait preuve d’esprit critique, et où sont indiquées les mesures prises pour appliquer les recommandations faites par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il note également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1). Le Comité sait gré à l’État partie de la qualité des renseignements figurant dans les deux documents.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc, positif et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le 14 mars 2008; de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 25 septembre 2008; et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 septembre 2011. Le Comité salue également l’adhésion de l’État partie à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones.

5.Le Comité note avec satisfaction l’ensemble des mesures prises par l’État partie pour promouvoir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:

a)La reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle;

b)Les droits accordés aux réfugiés et aux demandeurs d’asile en vertu de la loi de 2009 sur l’immigration;

c)La conception et l’application du nouveau programme d’éducation, qui est mieux adapté à la population scolaire diversifiée de l’État partie;

d)Dans le domaine de la protection de la famille, l’adoption de la loi de 2004 sur l’union civile, la loi de 2005 sur les liens entre les personnes (références législatives) et l’extension du régime des biens matrimoniaux aux couples vivant en union libre; l’introduction du congé parental rémunéré; et l’adoption de la loi de 2007 portant modification de la loi sur les crimes et délits (art. 59) interdisant aux parents d’infliger des châtiments corporels.

6.Le Comité prend note de certains résultats concrets dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de l’amélioration sensible du taux de vaccination dans la population maorie, du faible nombre de personnes âgées vivant dans la précarité et de la baisse notable du chômage pendant la période considérée.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pour politique d’intégrer les droits de l’homme dans ses programmes de coopération pour le développement.

8.Le Comité salue le travail entrepris par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a élargi régulièrement le mandat de la Commission pour répondre à l’évolution des besoins.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9.Compte tenu du régime dualiste de l’État partie, le Comité s’inquiète de ce que, nonobstant la législation existante qui protège certains éléments des droits économiques, sociaux et culturels, les dispositions du Pacte n’aient pas été pleinement incorporées dans l’ordre juridique interne (art. 2, par. 1).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, dans le contexte du processus de révision constitutionnel le en cours, pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne. Il invite également l ’ État partie à faire en sorte qu e s es divers mécanismes de recours permettent de demander réparation des atteintes aux droits consacrés par le Pacte . Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires judicaires où les dispositions du Pacte ont été non seulement invoquées mais aussi appliquées .

10.Le Comité s’inquiète de ce que les droits économiques, sociaux et culturels ne soient pas reconnus dans la Charte des droits adoptée en 1990 par l’État partie. En outre, le Comité s’inquiète de ce que les processus législatifs et décisionnels ne prévoient pas d’examen de la compatibilité des projets de loi, de règles et de politiques avec les droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 1).

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à inscrire les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte des droits de 1990 . Il l’invite aussi à prendre d es mesures pour que les autorités compétentes examinent les projets de loi, de règlements et de politiques afin de s’assurer qu’ils sont compatibles avec les dispositions du Pacte. Le Comité recommande également à l ’ État partie de s’efforcer davantage de sensibiliser les parlementaires et les décideurs aux droits économiques, sociaux et culturels.

11.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’assure pas une protection suffisante des droits inaliénables des populations autochtones sur leurs terres, territoires, eaux et zones maritimes, et les autres ressources, comme il ressort du fait que le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des Maoris à l’utilisation et à l’exploitation de ces ressources n’a pas toujours été respecté (art 1er, par. 2, et art. 15).

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les droits inaliénables des Maoris sur leurs terres, territoires, eaux et zones maritimes, et les autres ressources, ainsi que le respect du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des Maoris à toutes les décisions concernant leur utilisation soient bien intégrés dans la législation de l’État partie et dûment appliqués.

Le Comité invite également l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des Maoris d’obtenir réparation des atteintes à ces droits, notamment en appliquant les recommandations issues des travaux du Tribunal de Waitangi, et de veiller à ce que les Maoris reçoivent une contrepartie véritable et tirent des avantages concrets de l’exploitation de leurs ressources.

12.Le Comité s’inquiète de ce que les Maoris et les insulaires du Pacifique sont encore désavantagés du point de vue de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en dépit des mesures prises par l’État partie et des progrès dans le domaine de la santé et de l’éducation (art. 2, par. 2).

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts en vue de mettre fin aux désavantages subis par les Maoris et les insulaires du Pacifique du point de vue de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en s’attaquant aux facteurs structurels et en veillant à ce que les mesures pertinentes bénéficient concrètement aux plus défavorisés. Le Comité recommande également à l’État partie d’établir des objectifs annuels précis pour l’égalité et d’en suivre de près la réalisation. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

13.Le Comité s’inquiète de ce que les personnes handicapées continuent d’être désavantagées du point de vue de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en dépit des nombreuses mesures prises par l’État partie. Le Comité s’inquiète en particulier de l’insuffisance des mesures actuelles, d’ordre législatif ou autre, visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées ainsi que des difficultés qu’ont les personnes présentant un handicap intellectuel à accéder à certains services de santé (art. 2, par. 2).

Le Comité invite l’État partie à: a) introduire des mesures incitatives et autres mesures spéciales pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées; b) considérer expressément le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination; c) veiller à ce que son système de santé primaire soit doté suffisamment pour prendre en charge les personnes présentant un handicap intellectuel.

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données pour évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes handicapées, et de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements et des données statistiques à cet égard. Il l’invite également à prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le poste de Commissaire aux personnes handicapées est institué à titre permanent.

14.Le Comité relève avec préoccupation la segmentation horizontale et verticale des emplois par sexe dans l’État partie, qui constitue un obstacle à la correction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Il est particulièrement préoccupé de constater que les écarts de salaire sont plus importants dans le secteur public. C’est avec préoccupation également qu’il constate que les dispositions de la loi de 1972 sur l’égalité de rémunération, qui rend illicite le fait pour un employeur de payer des salaires différents à des employés ayant des qualifications identiques ou analogues, ne répondent pas aux exigences de l’article 7 du Pacte. En outre, il constate avec préoccupation que les mécanismes en place pour le suivi de la discrimination en matière de rémunération et pour l’introduction de recours sont insuffisants (art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’éduquer les femmes et les hommes au sujet de l’égalité des chances professionnelles en vue de les inciter à poursuivre des études et à suivre des formations dans des domaines autres que ceux où l’un ou l’autre sexe prédomine habituellement, et de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir les progrès des femmes sur le marché du travail. Le Comité invite aussi l’État partie à modifier sa législation sur l’égalité dans l’emploi de sorte que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur y figure expressément, et à recourir à l’instrument d’évaluation des emplois à cette fin. Par ailleurs, il prie instamment l’État partie de prendre des mesures, assorties d’un calendrier précis, pour rectifier les écarts de rémunération entre les sexes dans le secteur public.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’exécution des plans d’intervention mentionnés par l’État partie dans son rapport, et sur le reclassement des emplois entrepris et les montants versés à titre de réparation.

15.Le Comité demeure préoccupé par le fait que le chômage continue de toucher les jeunes de manière disproportionnée (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure, dans sa stratégie visant à stimuler les compétences et l’emploi , des mesures ciblées pour remédier aux obstacles qui entravent l ’ accès des jeunes à l ’ emploi. À cet égard, il invite l ’ État partie à se reporte r à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que l’absence de mention d’un nombre maximal d’heures de travail hebdomadaire dans la loi sur la santé et la sécurité au travail maintient les garanties en deçà des conditions énoncées à l’article 7 du Pacte concernant la protection du droit des travailleurs au repos et la limitation raisonnable de la durée du travail. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles certaines conventions collectives omettraient de préciser la durée du travail, ce qui est contraire à la législation de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un nombre maxim al officiel d ’ heures de travail hebdomadaire. Il l ’ invite aussi à enquêter sans retard sur toutes les allégations de violation de la législation du travail.

17.Le Comité se déclare préoccupé par le caractère rétrograde des réformes du système de protection sociale, y compris celles dont le Parlement est actuellement saisi, et par le risque qu’elles aient des effets discriminatoires, compte tenu en particulier du contexte de reprise de l’État partie à la suite du ralentissement économique (art. 9).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à respecter ses obligations au titre du Pacte en veillant à ce que les réformes du système de protection sociale, y compris celles qui visent à réduire la dépendance à long terme à l ’ égard de l ’ aide sociale, protègent le droit à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant s’agissant des personnes et groupes de personnes défavorisées et marginalisées . Le Comité invite en particulier l ’ État partie à réexaminer les critères de recherche effective d ’ emploi qu ’ il est en train de mettre en place et à garantir que la gestion des revenus s ’ applique au cas par cas et en fonction des besoins. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 19 (2009) sur le droit à la sécurité sociale , et sur sa lettre ouverte en date du 16 mai 2012 sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière .

18.Le Comité s’inquiète que, malgré les mesures prises par l’État partie, la violence dans la famille et la violence à caractère sexuel demeurent un problème, qui touche en particulier les Maories (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la violence dans la famille et d’adopter, à titre prioritaire, un cadre pour la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur l’action contre la violence sexuelle. Il prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques récentes sur le nombre de cas de violence dans la famille et de violence sexuelle.

19.Le Comité note avec préoccupation que la violence et le harcèlement à l’école sont une pratique courante dans l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de: a) recueillir de façon systématique les données sur la violence et le harcèlement à l ’ école; b) contrôler l’impact des initiatives en faveur de la bonne santé mentale et du bien-être des élèves, mises en place récemment dans les écoles en vue de réduire le nomb re de cas de violence et de harcèlement; et c)  évaluer l ’ efficacité des mesures, législatives et autres, de lutte contre la violence et le harcèlement .

20.Le Comité relève avec préoccupation le déficit de places d’accueil pour enfants dans l’État partie, et regrette que les aides pour la garde des enfants prévues dans le cadre du régime de soutien aux parents qui travaillent aient surtout bénéficié, selon les informations, aux ménages de la classe moyenne (art. 9 et 10).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures visant spécifiquement à accroître le nombre de places d ’ accueil pour les enfants et à garantir que les groupes les plus défavorisés ou marginalisés ont eux aussi accès à ces services.

21.Le Comité prend note des difficultés que les récents tremblements de terre ont posées eu égard à l’exercice par les personnes touchées des droits consacrés par le Pacte et, en particulier, de leur droit au logement (art. 2, par. 2, et art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, dans ses efforts de reconstruction, une approche axée sur les droits de l ’ homme qui garantisse que les questions de disponibilité, d ’ accessibilité économique et d ’ adéquation des logements, y compris des logements provisoires, sont dûment prises en compte. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant. Il l ’ engage également à profiter de cette phase de reconstruction pour adopter une conception garantissant aux personnes handicapées l’ accès à égalité avec les autres à l ’ environnement physique, aux sites et aux services ouverts au public.

22.Le Comité prend note avec préoccupation de la longue liste d’attente pour un logement social dans l’État partie. Il regrette en outre la décision prise par l’État partie de restreindre l’éligibilité à un logement social aux seules personnes qui en ont le plus besoin, empêchant ainsi un grand nombre de personnes d’exercer leur droit à un logement suffisant (art. 11).

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions et les politiques qu ’ il instaure garantissent à chacun le droit à un logement suffisant, y compris à tous ceux qui ont besoin d ’ un logement social, et en particulier à ceux qui n’y ont plus droit . Il l’engage vivement aussi à prendre les mesures appropriées pour remédier au problème de la longue liste d ’ attente pour un logement social. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant .

23.Le Comité relève avec préoccupation que la qualité de l’eau provenant d’un raccordement à un réseau ou d’un système de distribution non déclaré n’est pas toujours garantie, malgré l’entrée en vigueur de la loi de 2007 portant modification de la loi sur l’eau potable (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le droit à une eau salubre et d’ un coût abordable demeure garanti , y compris dans le contexte de la privatisation de l ’ approvisionnement en eau. Le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l ’ eau.

24.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’impact des mesures prises pour remédier aux difficultés que rencontrent les populations des zones rurales et des régions reculées pour accéder à certains services de santé et aux réseaux d’assainissement perfectionnés (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ impact des mesures prises pour garantir aux populations des zones rurales et des régions reculées l ’ accès à l ’ intégralité des services de soins de santé et aux systèmes d ’ assainissement perfectionnés. Il invite l ’ État partie à se reporter à s a déclaration qu ’ il a adoptée en 2010 sur le droit à l ’ assainissement.

25.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures instaurées telles que l’interdiction de toute publicité sur le tabac, la consommation de tabac demeure fréquente, en particulier chez les Maoris et les insulaires du Pacifique (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la consommation de tabac , en particulier chez les Maoris et les insulaires du Pacifique, et d’ améliorer l ’ accès aux programmes de sevrage tabagique.

26.Le Comité recommande à l ’ État partie, lorsqu ’ il donne suite aux recommandations formulées par le Tribunal de Waitangi, telles qu ’ énoncées dans le rapport sur les plaintes concernant le droit et les politiques de la Nouvelle-Zélande qui affectent la culture et l ’ identité maories (Report into Claims Concerning New Zealand Law and Policy Affecting Māori Culture and Identity), de garder à l ’ esprit son obligation de protéger les droits culturels des Maoris. Il s ’ agit notamment du droit des Maoris de préserver, promouvoir et développer leur propre culture, leur langue et leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que leurs manifestations scientifiques et culturelles. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son Observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15).

27. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises quant à la protection, à la promotion et à l’exercice d es droits culturels des Tokélaouans (art. 15).

28. Le Comité demande à l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des informations, y compris des données sta tistiques, sur les questions ci ‑ après:

a) L ’ ampleur de l ’ économie informelle et les groupes de population qui y participent;

b) Le sous-emploi et le cumul d ’ emplois;

c) Le s résultats des mesures prises dans le domaine de la santé mentale , y  compris les services destinés aux détenus;

d) Les mesures éducatives concernant la santé sexuelle et procréative;

e) Le coût de l’éducation à tous les niveaux.

29. Le Comité encourage l ’ État partie à relever le niveau de sa contribution à l ’ aide publique au développement en vue d’ atteindre l ’ objectif fixé par l’ONU de 0,7 % du produit national brut.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter les mesures législatives qui lui permettront de retirer sa réserve à l ’ article 8 du Pacte.

31. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

32. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées , le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications .

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les présentes observations finales dans son prochain plan d ’ action national en faveur des droits de l ’ homme, et l’encourage à continuer de collaborer avec la Commission des droits de l ’ homme ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile aux fins de la conception et de la mise en œuvre dudit plan.

34. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l ’ administration, de l ’ appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Le Comité invite également l ’ État partie à continuer d ’ associer la Commission des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

35. Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l ’ établissement des rapports, adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 18 mai 2017.