Nations Unies

CRPD/C/QAT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 octobre 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Qatar *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial du Qatar (CRPD/C/QAT/1) à ses 218e et 219e séances, tenues respectivement les 26 et 27 août 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 228e séance, le 2 septembre 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Qatar, qui a été établi conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites (CRPD/C/QAT/Q/1/Add.1) à la liste de points qu’il avait dressée.

Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Aspects positifs

Le Comité se félicite des premières mesures que l’État partie a prises pour adopter des textes de loi, mettre en place des mécanismes et élaborer des programmes visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées, notamment la Stratégie nationale de développement 2011-2016. Il note également avec satisfaction que l’État partie a inséré des questions sur le handicap dans le recensement de la population de 2010, ce qui constitue un premier pas vers la compréhension de la situation des personnes handicapées.

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il note également que l’État partie n’a pas ratifié d’autres instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité constate avec préoccupation que la législation relative aux personnes handicapées a été adoptée avant la ratification de la Convention, qu’elle ne procède pas d’une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et qu’elle met fortement l’accent sur la mise en œuvre de solutions spécialisées qui donnent lieu à une ségrégation. Il s’inquiète également de ce que les mesures que l’État partie a prises par la suite pour mettre cette législation en conformité avec les dispositions de la Convention n’ont pas porté leurs fruits.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité de la législation avec les principes généraux et les dispositions spécifiques de la Convention. Il recommande en particulier à l’État partie d’adopter des mesures ayant trait aux questions relatives à la non-discrimination, d’adopter une approche du handicap entièrement fondée sur les droits de l’homme et d’intégrer les droits des personnes handicapées et leur accès aux services dans le cadre des systèmes existants afin de favoriser leur inclusion dans la société.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne consulte pas les personnes handicapées et que les organisations indépendantes représentant les personnes handicapées et leur famille ont des difficultés à mener une action de promotion des droits de l’homme en vue d’une meilleure mise en œuvre de la Convention. Il s’inquiète également du manque de diversité des organisations de personnes handicapées indépendantes de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par le fait que les organisations de personnes handicapées ne participent pas à l’examen de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie et s’inquiète de n’avoir reçu aucun rapport parallèle de la société civile qatarienne, notamment des organisations de personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour permettre aux organisations de personnes handicapées de s’enregistrer en tant qu’associations, de participer, d’être consultées et de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Convention en ce qui concerne l’élaboration des lois et des politiques, notamment au réexamen des lois en vigueur et de leurs actuelles dispositions, à la fourniture d’un appui financier et autre et à la mise en place d’un mécanisme formel reconnu par la loi. En outre, il recommande à l’État partie d’élaborer des lignes directrices et des normes relatives à la prestation de services pour que toutes les fondations et organisations de la société civile, notamment les organisations de personnes handicapées, respectent les principes et les dispositions de la Convention. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les organisations de personnes handicapées aient la liberté de coopérer avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité constate avec préoccupation que la législation qatarienne ne définit pas la notion d’« aménagement raisonnable » et que le refus d’apporter de tels aménagements n’est pas considéré comme une forme de discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de législation spécifique sur l’égalité et la non-discrimination, notamment sur la protection contre la discrimination multiple et transversale.

Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément la discrimination fondée sur le handicap dans la législation nationale. Il recommande également à l’État partie d’inclure une définition de l’aménagement raisonnable dans la législation nationale et de l’appliquer conformément à la Convention, en particulier en reconnaissant expressément que le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap. Le Comité recommande aussi à l’État partie de dispenser une formation concernant la notion d’aménagement raisonnable et la non-discrimination des personnes handicapées aux acteurs publics et privés, en particulier aux juristes, aux magistrats, aux agents de la force publique, ainsi qu’aux personnes handicapées elles-mêmes. Il recommande en outre à l’État partie d’incorporer expressément dans la législation nationale une protection contre la discrimination multiple et transversale fondée, entre autres motifs, sur le sexe, l’âge, le handicap et le statut migratoire, et de prévoir des sanctions plus lourdes pour les auteurs et une indemnisation et une réparation plus importantes pour les victimes.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité est préoccupé par les formes multiples de discrimination dont les femmes et les filles handicapées sont victimes dans l’État partie. Il s’inquiète du manque généralisé d’informations sur la situation des femmes et des filles handicapées sur les plans social, économique et politique, ainsi que de la participation limitée des femmes handicapées à la prise de décisions les concernant de manière générale. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures pour intégrer les droits et les besoins des femmes et des filles handicapées dans ses stratégies.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation à tous les niveaux qui soient axés en particulier sur les familles, afin de favoriser le respect des droits et de la dignité des femmes et des filles handicapées, et de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les idées fausses au sujet de ces femmes et de ces filles. Il recommande aussi à l’État partie d’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées, en consultation avec elles et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans les programmes en faveur des droits des femmes en vue d’élaborer des politiques destinées à promouvoir leur autonomie et leur pleine participation à la société.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité s’inquiète de l’absence d’une stratégie visant à aider les filles et les garçons handicapés à exercer leurs libertés et leurs droits dans les mêmes conditions que les autres enfants. Il est également préoccupé par l’absence de données sur les filles et les garçons handicapés et d’informations systématiques sur les mesures d’appui dont les enfants handicapés atteignant l’âge adulte peuvent bénéficier pour commencer une vie indépendante. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de dispositifs permettant aux filles et aux garçons d’exprimer leurs vues sur toutes les questions qui les concernent.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la réalisation des droits de l’enfant des filles et des garçons handicapés sur la base de d’égalité avec les autres enfants, et de fournir aux filles et aux garçons handicapés un appui suffisant pour les aider à commencer une vie indépendante lorsqu’ils atteignent l’âge adulte. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des garanties afin de protéger le droit qu’ont les filles et les garçons handicapés d’être consultés sur toutes les questions les concernant, et de s’assurer qu’ils reçoivent l’appui dont ils ont besoin à cet égard.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité s’inquiète de ce que la politique de « prévention primaire du handicap » que l’État partie a mise en place est contraire aux dispositions de la Convention et aux droits des personnes handicapées. Il est également préoccupé par le fait que les investissements substantiels dans la prévention du handicap contribuent à perpétuer une image négative des personnes handicapées. Il s’inquiète aussi de ce que les personnes handicapées sont perçues, au sein de la famille et dans la société en général, comme étant incapables de vivre de façon indépendante et de participer à la société et de s’y intégrer sur la base de l’égalité avec le reste de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour qu’aucune politique de réadaptation, de prise en charge ou de prévention ne porte atteinte à la dignité de ces personnes handicapées, et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation qui soient conformes aux principes de la Convention et axés sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme afin d’éliminer les stéréotypes sexistes et les préjugés à l’égard du handicap qui sont ancrés dans la société.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de cadre juridique et général spécifique visant à garantir aux personnes handicapées, à égalité avec le reste de la population, l’accès à toutes les installations et à tous les services ouverts ou fournis au public, y compris à l’information, à la communication et aux transports.

À la lumière de son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité (art. 9), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation garantissant l’accessibilité des installations et services publics. Il lui recommande aussi de mettre en œuvre un vaste plan en faveur de l’accessibilité, d’y allouer des ressources suffisantes, de prévoir des sanctions contraignantes et efficaces en cas de non-respect et d’élaborer, à partir de données détaillées, une feuille de route comportant un calendrier précis. Le Comité recommande également à l’État partie de promouvoir l’application des principes de la conception universelle pour tous les bâtiments et services publics, les services d’information et les médias sociaux, les transports et les services ouverts au public, et d’incorporer des normes relatives à l’accessibilité dans les critères d’attribution des marchés publics.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de stratégie, de procédure ni d’outil spécifique qui permette de protéger et d’aider les personnes handicapées qui se trouvent dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire et d’assurer leur participation.

Le Comité recommande à l’État partie d’ado pter et de mettre en œuvre une stratégie et des procédures d’urgence et de réduction des risques de catastrophe qui tiennent pleinement compte des personnes handicapées et qui leur soient pleinement accessibles.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est profondément préoccupé par les régimes de prise de décisions par substitution et de tutelle pour les personnes handicapées consacrés, entre autres, par l’article 305 du Code pénal, l’article 34 de la loi no 40 de 2004 relative à la tutelle sur les biens des mineurs et l’article 127 du Code Civil, qui restreignent l’exercice de certains droits, notamment du droit de voter, de se marier, de fonder une famille, de donner ou de retirer son consentement libre et éclairé, d’accéder à la justice et de choisir où et avec qui vivre.

Rappelant son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12), le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en vue d’abroger les régimes de prise de décisions par substitution et de les remplacer par des régimes de prise de décisions assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité est préoccupé par le fait que les magistrats ne connaissent pas les droits des personnes handicapées et qu’il n’existe, au sein de l’appareil judiciaire, aucun programme spécialement conçu pour prêter assistance aux personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’accessibilité réduite du système judiciaire, notamment s’agissant de l’aide juridictionnelle et de l’assistance juridique, d’interprètes en langue des signes dans les salles d’audience et d’aménagements procéduraux.

Le Comité recommande à l’État partie de dispenser une formation au personnel des tribunaux, aux juges, aux fonctionnaires de police et au personnel pénitentiaire afin de protéger les droits des personnes handicapées, notamment le droit à un procès équitable et le droit de bénéficier d’aménagements raisonnables. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour garantir l’accessibilité de tous les bâtiments de justice, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan de l’information et de la communication, en mettant notamment à disposition des interprètes professionnels en langue des signes et des supports en braille et en prévoyant d’autres aménagements procéduraux.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité constate avec préoccupation que des personnes sont internées contre leur gré dans des institutions spécialisées et privées de liberté en raison de leur handicap, notamment celles qui présentent un handicap intellectuel et/ou psychosocial. Il s’inquiète également de ce que les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial qui sont accusées d’une infraction sont déclarées inaptes à défendre leurs droits et n’ont pas droit à un procès équitable. Il juge également préoccupant que les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial qui sont victimes d’infractions puissent être temporairement placées en institution dans l’attente du règlement de l’affaire les concernant.

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger tous les textes de loi autorisant le placement en institution sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé, y compris lorsque le consentement est donné par un tiers, ainsi que toutes les lois autorisant la privation de liberté fondée sur le handicap. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées accusées d’une infraction bénéficient d’aménagements procéduraux et, comme les autres justiciables, du droit à un procès équitable et à une procédure régulière, y compris de la présomption d’innocence.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels restent autorisés par la loi et regrette de ne pas disposer d’informations sur les conséquences que cela a pour les personnes handicapées dans tous les contextes, notamment lorsque les châtiments corporels sont administrés dans les structures de protection de remplacement, à la maison et à l’école, ainsi que pour sanctionner une infraction.

Le Comité recommande à l’État partie de promulguer l’interdiction de tous les châtiments corporels et de mettre en œuvre les recommandations du Comité contre la tor ture (voir CAT/C/QAT/CO/2, par.  12 et 19) concernant les personnes handicapées. Il demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par les éléments ci-après :

a)Il n’existe pas de loi spécifique érigeant en infraction la violence familiale, qui est rarement signalée ;

b)Il n’est pas tenu compte des questions relatives au handicap dans les politiques de protection contre la violence, la maltraitance et l’exploitation ;

c)Il n’existe pas de données relatives à la protection des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles, contre l’exploitation, la violence et la maltraitance ;

Le Comité réitère les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femm es (voir CEDAW/C/QAT/CO/1, par.  24) et recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un système complet de protection contre la violence familiale, comme prévu dans la stratégie nationale de développement 2011-2016, et d’adopter une législation qui réprime toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et qui tienne compte des droits et des besoins des femmes et des filles handicapées, notamment au moyen de consultations avec les organisations qui les représentent ;

b) D’élaborer des politiques de protection contre la violence, la maltraitance et l’exploitation, d’y inclure les questions liées au handicap et de renforcer les mesures visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, contre l’exploitation, la violence et la maltraitance ;

c) De garantir des informations accessibles et des services de soutien aux victimes qui soient suffisants, en égard à leur nombre et à leur emplacement, et accessibles, en particulier pour les femmes et les filles handicapées ;

d) De recueillir des données sur la violence à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes, et d’effectuer des travaux de recherche sur la question.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité s’inquiète de ne pas disposer d’informations indiquant si les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, peuvent être soumises à des interventions médicales, notamment être stérilisées de force ou contre leur volonté.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce qu’aucun traitement médical, en particulier lorsqu’il s’agit de stérilisation sans consentement et forcée, ne soit administré sans le consentement plein et éclairé de la personne concernée, et lui demande d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations à ce sujet.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Le Comité est préoccupé par les conditions de vie dans les centres de rétention et de détention et par le fait que ces centres ne sont guère accessibles et n’offrent pas d’aménagements raisonnables aux travailleurs migrants handicapés.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’améliorer les conditions de vie dans les centres de détention et de rétention et de veiller à ce que ces centres soient accessibles et offrent des aménagements raisonnables aux travailleurs migrants handicapés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de stratégie visant à promouvoir le droit qu’ont les personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être insérées dans la société et que l’État partie n’informe pas systématiquement les personnes handicapées et leur famille des démarches qu’elles doivent entreprendre pour bénéficier des services d’accompagnement et de l’aide auxquels elles ont droit.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie visant à promouvoir le droit qu’ont les personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d’être insérées dans la société, et d’informer systématiquement les personnes handicapées et leur famille des démarches à entreprendre pour bénéficier de services d’accompagnement et d’une aide qui leur permettent de vivre de manière autonome et comme elles le choisissent au sein de la société.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie s’emploie à normaliser la langue des signes dans la région arabe sans assurer la pleine participation des personnes malentendantes et sans les consulter.

Le Comité demande instamment à l’État partie de reconnaître la langue des signes qatarienne et de promouvoir son utilisation, ainsi que de faire participer les personnes qatariennes sourdes à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de tous les projets, politiques et activités concernant la langue des signes qu’il mène aux niveaux national et régional et de les consulter.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité est préoccupé par les lois et les politiques discriminatoires qui restreignent les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes, dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la parentalité et aux relations personnelles et les empêchent de jouir de ces droits dans les mêmes conditions que le reste de la population.

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions législatives concernant la famille et d’autres questions qui sont discriminatoires pour que toutes les personnes handicapées, hommes et femmes, jouissent des mêmes droits que le reste de la population dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la parentalité et aux relations personnelles.

Éducation (art. 24)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour offrir des aménagements raisonnables à tous les élèves handicapés dans les écoles ordinaires, et qu’il n’existe pas de stratégie visant à garantir à tous un enseignement de qualité. Il s’inquiète également de ce que seuls les élèves présentant certaines formes de handicap sont scolarisés dans des établissements ordinaires, alors que d’autres sont inscrits dans des établissements distincts et séparés ou attendent, hors du système éducatif, d’être placés. Le Comité note également avec préoccupation que les adultes handicapés affichent un taux d’analphabétisme élevé et n’ont pas la possibilité d’accéder à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir à tous les enfants handicapés le droit d’accéder à un enseignement primaire de qualité qui soit obligatoire, gratuit et inclusif. Il recommande également à l’État partie de réaffecter les ressources allouées aux systèmes éducatifs séparés afin de garantir à tous les élèves handicapés scolarisés dans des établissements scolaires ordinaires un enseignement inclusif de qualité, des aménagements raisonnables et un soutien individuel, ainsi que des environnements et des programmes scolaires accessibles, et de rendre obligatoire la formation en cours d’emploi de tous les enseignants et de l’ensemble du personnel des établissements scolaires à l’enseignement inclusif de qualité. Il lui recommande également de veiller à ce que le Conseil suprême de l’éducation soit chargé de coordonner la mise à disposition de cadres d’éducation permanente adaptés aux personnes handicapées.

Santé (art. 25)

Le Comité note avec préoccupation que les professionnels de la santé ne reçoivent pas de formation concernant les droits fondamentaux des personnes handicapées. Il s’inquiète également de ne pas disposer d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que les professionnels de la santé fondent leurs décisions concernant le droit à la santé des personnes handicapées sur le consentement libre et éclairé de celles-ci, ainsi que sur l’incidence qu’ont les politiques de dépistage obligatoire du VIH/sida applicables aux femmes enceintes et aux travailleurs migrants sur ce droit. Le Comité est préoccupé par le manque de services et d’informations accessibles en matière de soins de santé, notamment de services de santé sexuelle et procréative, et constate avec inquiétude que le regroupement des services de santé fournis aux personnes handicapées dans la capitale crée des obstacles supplémentaires à l’accessibilité pour les personnes handicapées qui ne vivent pas dans la capitale.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour veiller à ce que tous les soins et services de santé offerts aux personnes handicapées, y compris les soins et les services de santé mentale, reposent sur le consentement libre et éclairé de l’intéressé, d’interdire expressément les décisions fondées sur le consentement d’un tiers, et de réviser la politique de dépistage obligatoire du VIH/sida, qui est contraire au principe du consentement libre et éclairé. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en place un vaste éventail de services de santé communautaires et de garantir leur accessibilité. Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser tous les professionnels de la santé à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment en leur dispensant une formation sur le droit au consentement libre et éclairé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité s’inquiète de ce que les politiques relatives à l’adaptation et à la réadaptation mettent trop l’accent sur les questions liées à la santé.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, au sein des communautés où vivent les personnes handicapées ou aussi près que possible de ces communautés, des services et des programmes intégrés et intersectoriels d’adaptation et de réadaptation qui soient fondés sur la participation et l’inclusion, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité constate avec préoccupation que les politiques d’emploi inclusif font défaut et que bien qu’il existe un système de quota, le taux d’emploi est faible chez les personnes handicapées, en particulier chez les femmes, dont la participation à l’emploi peut, dans la pratique, être subordonnée au consentement d’un tuteur masculin. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les services de placement et les possibilités de formation continue.

Le Comité recommande à l’État partie d’abolir les pratiques discriminatoires fondées sur l’incapacité et le sexe et d’adopter les politiques et les mesures, y compris les mesures d’action positive, nécessaires pour accroître sensiblement le taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes, sur le marché du travail général dans les secteurs public et privé. Il recommande également à l’État partie de s’employer à mettre en place des services de placement et de formation continue, et à multiplier les possibilités d’emploi indépendant et de création d’entreprises.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité s’inquiète de ce que la législation sur l’assistance électorale aux personnes handicapées viole le caractère secret du vote.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, par des mesures législatives et autres, que les bulletins, les fournitures et le matériel nécessaire pour les élections, ainsi que les bureaux de vote, soient accessibles, et qu’au moment du vote, les personnes handicapées puissent être aidées par une personne de leur choix.

Participation à la vie culturelle (art. 30)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, qui permet à ces différentes catégories de personnes d’accéder aux œuvres publiées.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre le Traité de Marrakech dans les meilleurs délais.

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne recueille pas systématiquement de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence de recueil de données concernant les travailleurs migrants handicapés et les travailleurs migrants qui sont devenus handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie de faciliter systématiquement la collecte, l’analyse et la diffusion de données statistiques ventilées dans tous les secteurs sur la démographie des personnes handicapées afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques visant à donner effet à la Convention.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne prend pas systématiquement en compte les droits des personnes handicapées dans les efforts qu’il déploie en matière de développement et d’assistance internationaux.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toute coopération internationale, de la conception des programmes et des politiques à leur suivi et à leur évaluation, soit ouverte aux personnes handicapées, et de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées soient systématiquement consultées par lui et par les partenaires internationaux de développement.

C.Obligations spécifiques

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme de haut niveau chargé de coordonner les politiques relatives aux droits des personnes handicapées. Il s’interroge en outre sur l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et constate avec préoccupation que cette Commission ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener ses activités en rapport avec la Convention et qu’elle collabore peu avec les organisations de personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de mettre en place, à l’échelon ministériel, une autorité de haut niveau chargée de coordonner les questions relatives à la mise en œuvre de la Convention dans tous les secteurs et entre les différents niveaux de l’administration. Il recommande également à l’État partie d’allouer à la Commission nationale des droits de l’homme les ressources humaines et financières nécessaires et de veiller à ce qu’elle continue de respecter les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il lui recommande en outre de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées collaborent avec cette Commission.

D.Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans les douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées aux paragraphes 30 et 60 ci-dessus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’établissement de ses rapports périodiques.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes, sous une forme accessible, et de les afficher sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

E.Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, au plus tard le 13 juin 2022, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l’État partie à étudier la possibilité de soumettre ces rapports selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité établit une liste de points à traiter, au moins un an avant la date prévue pour la soumission du ou des rapports attendus.