NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.241111 janvier 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre‑vingt‑huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2411e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 26 octobre 2006, à 10 heures

Présidente:Mme CHANET

puis:Mme PALM (Vice‑Présidente)

puis:Mme CHANET

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Troisième rapport périodique de la République de Corée (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de la République de Corée (CCPR/C/KOR/2005/3; CCPR/C/KOR/Q/3) (suite)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation de la République de Corée reprend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE invite la délégation de la République de Corée à répondre aux questions qui ont été posées oralement par les membres du Comité à la séance précédente.

3.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée) dit, à propos des difficultés qui entravent la mise en œuvre des recommandations du Comité concernant les communications présentées en vertu du Protocole facultatif, qu’une partie de ces difficultés est due à l’incompatibilité des mesures recommandées par le Comité avec les dispositions législatives en matière d’indemnisation. Cependant, le Gouvernement a entrepris d’examiner les moyens de concilier, autant que faire se peut, la législation interne avec les recommandations du Comité.

4.Trois projets de loi concernant la lutte contre le terrorisme ont été soumis à l’Assemblée nationale en mars 2005, juillet 2005 et juin 2006, respectivement. Ils sont actuellement examinés par une commission parlementaire. Leurs dispositions prévoient que l’on ne peut procéder à des perquisitions, à des écoutes téléphoniques, à l’interception des communications ou à l’expulsion d’une personne que si les conditions requises dans la loi sur la procédure pénale et la loi sur la protection du secret des communications sont remplies.

5.M. KIM Young‑me (République de Corée) dit que le projet de loi sur l’emploi qui a été soumis à l’Assemblée nationale distingue trois catégories: les travailleurs sous contrat à durée déterminée, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs atypiques. Le projet de loi prévoit également que les travailleurs, toutes catégories confondues, ne peuvent pas être licenciés sauf pour un motif justifié.

6.En ce qui concerne l’exposition de travailleuses étrangères («irrégulières») à des substances toxiques dans leur usine fabriquant des composants plastiques, il convient de noter que le Gouvernement a ouvert une enquête sur cette affaire en 2004, à la suite de quoi le Directeur général de l’usine en question a été arrêté et les travailleuses qui avaient été exposées aux substances toxiques ont bénéficié d’un traitement médical pendant un an, conformément à la loi sur les assurances en cas d’accident du travail, avant d’être renvoyées dans leur foyer.

7.En ce qui concerne l’augmentation du nombre de structures de garde d’enfants qui permettrait de mieux appliquer la loi sur l’égalité entre les sexes en matière d’emploi, il faut bien voir que l’État ne dispose pas d’un mécanisme permettant de promouvoir cette égalité dans le secteur privé. Toutefois, les autorités ont adopté récemment un plan de mesures correctives pour les entreprises publiques comptant plus de 500 employés. L’encouragement de l’emploi des femmes passe évidemment par l’augmentation des structures de garde d’enfants et les autorités envisagent également d’instituer un système d’allocations familiales.

8.M. KANG Ji‑sik (République de Corée), répondant à une question sur la transmission de la nationalité aux enfants, indique que la loi antérieure se fondait sur un système de filiation patrilinéaire mais que, depuis la révision de la loi sur la nationalité du 13 décembre 1997, l’enfant possède la nationalité coréenne si à sa naissance l’un des deux parents au moins est un ressortissant de la République de Corée. La filiation matrilinéaire est ainsi reconnue. L’enfant qui, par l’un de ses deux parents, a droit à la nationalité d’un autre État est tenu de choisir à l’âge de 22 ans entre cette nationalité et la nationalité coréenne.

9.Pour ce qui est de la possibilité de modifier la législation relative au mariage de façon à y incorporer la notion de viol entre époux, M. Kang Ji‑sik indique que la législation actuelle ne reconnaît pas le viol conjugal mais l’Assemblée nationale devrait être saisie prochainement d’un projet de loi visant à modifier cette situation. Le nouveau système d’enregistrement de la famille ne sera plus fondé sur la notion de chef de famille et de foyer, comme c’était le cas précédemment, mais sur l’individu. Toutes les données personnelles concernant une personne, de sa naissance à sa mort, seront enregistrées en vertu de ce nouveau système. Trois projets de loi ont été présentés à l’Assemblée nationale à ce sujet, et ils devraient être adoptés à brève échéance. Les autorités ont exécuté deux programmes dans lesquels elles ont recueilli l’opinion du public sur le nouveau système et, si les projets de loi sont adoptés, les institutions de l’État et les organisations de la société civile poursuivront leur activité de sensibilisation de la population aux avantages du nouveau système.

10.M. LEE Moon‑han (République de Corée), en réponse à une question concernant le décès d’un suspect pendant une enquête sur un meurtre, dit que le Bureau du Procureur a ouvert une enquête, à l’issue de laquelle trois enquêteurs ont été reconnus coupables, entre autres infractions, d’actes de torture et exécutent actuellement des peines de prison dont la durée s’échelonne entre 24 et 30 mois. Le Procureur qui était chargé de l’affaire a été jugé et condamné à 18 mois de prison, et l’appel qu’il a formé devant la cour d’appel est actuellement pendant. Le Ministère de la justice et le Procureur général ont démissionné, et le Président de la République a présenté ses excuses à la nation à propos de cette affaire.

11.M. LEE Sang‑yong (République de Corée) dit que l’accès à un conseil pour les suspects est régi par des règles strictes, qui prévoient qu’un suspect peut demander à être assisté d’un conseil pendant les interrogatoires, demande sur laquelle le responsable du poste de police est tenu de se prononcer. Des restrictions à ce droit peuvent être imposées, notamment dans les affaires relevant du crime organisé, du trafic de stupéfiants ou d’activités terroristes, pour assurer le respect du secret de l’instruction, ou en cas de forte probabilité d’obstruction ou de risque de destruction des éléments de preuve. Un projet de modification de la loi sur la procédure pénale prévoit toutefois d’autoriser, en principe et sauf indication contraire, l’accès du suspect à un conseil. Pour ce qui est du délai à compter duquel le suspect peut être assisté d’un conseil, les modifications prévues pour la loi sur la procédure pénale mais aussi les directives en vigueur qui s’appliquent à la police et aux services du Procureur prévoient que, en principe, le suspect peut avoir un conseil, dès l’ouverture de l’enquête, sans restriction.

12.En ce qui concerne la présentation du suspect au juge, il faut savoir que la législation prévoit trois types d’arrestation: l’arrestation criminelle, l’arrestation d’urgence et l’arrestation sur mandat. L’arrestation criminelle ne requiert pas de mandat du juge et, dans le cas d’une procédure d’urgence, le temps manque par définition pour solliciter un mandat. Dans tous les cas de figure, le suspect peut être placé en garde à vue 48 heures au plus, après quoi si le juge ne délivre pas un mandat, il doit être relâché. Conformément à la loi sur la procédure pénale, lorsqu’un mandat d’arrestation ou de détention est délivré contre un suspect, ce dernier, son conseil ou un membre de sa famille peut demander au juge d’examiner la légalité de la mesure; le juge doit alors interroger sans délai le suspect et se prononcer. Dans les autres cas, si un mandat de détention est délivré à l’issue des 48 heures de garde à vue, le suspect peut demander à comparaître devant un juge, qui examine le bien‑fondé de la mesure. Ainsi, le droit des suspects d’être déférés au juge est pleinement garanti. Il convient de préciser aussi que 80 % des cas de détention de suspects sont soumis à l’examen du juge.

13.Un membre du Comité s’est demandé si la durée de la détention provisoire n’était pas excessive, en particulier dans les affaires mettant en cause la sécurité de l’État. Après avoir interrogé le suspect, le juge peut prolonger la garde à vue de 10 jours, sur demande des autorités de police ou du Procureur. La police ne peut demander qu’une seule prolongation, tandis que le Procureur peut la demander pour une deuxième période de 10 jours. Dans les affaires mettant en jeu la sécurité de l’État, la police peut demander une nouvelle prolongation de la détention, et le Procureur peut la demander à deux reprises, mais dans tous les cas la détention ne peut excéder 50 jours. Entre 2002 et 2006, il n’y a eu que trois cas de violation de la loi sur la sécurité de l’État. Dans les affaires ordinaires, les cas de détention se prolongeant au‑delà de 10 jours sur demande de la police ne constituent en moyenne que 10 % de l’ensemble des cas de détention provisoire depuis 2001, ce qui signifie qu’environ 90 % des suspects passent moins de 20 jours en détention provisoire.

14.La question de la modification de la loi sur la procédure pénale a été confiée à un comité présidentiel, qui a maintenant terminé ses travaux après avoir recueilli l’opinion des différents acteurs de la société coréenne. Un projet de loi a été soumis à l’Assemblée nationale, et la question est actuellement entre les mains des députés.

15.En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir les mauvais traitements dans les locaux de garde à vue ou d’interrogatoire, M. Lee Sang‑yong dit que la loi contient des dispositions claires à ce sujet. Toute plainte pour violation des droits de l’homme dans ce contexte fait l’objet d’une enquête interne, sous la supervision du Chef adjoint du Bureau du Procureur, lequel saisit si nécessaire le Ministère de la justice. En outre, il existe au sein du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice un organisme de contrôle qui veille également au respect des droits des suspects. Les personnes qui ont subi une violation de leurs droits peuvent obtenir réparation sans délai. Pour ce qui est des aveux obtenus par la contrainte, la loi sur la procédure pénale en vigueur prévoit qu’ils ne peuvent être retenus dans la procédure judiciaire. Le juge peut écarter toute déposition sur laquelle un doute existe à cet égard.

16.Concernant les pouvoirs du Procureur en matière d’enquête, le registre des interrogatoires est tenu par le Procureur mais les éléments qu’il contient ne peuvent être retenus comme éléments de preuve par le juge qu’avec l’accord du suspect. Si le suspect ou son conseil conteste la teneur du registre, celui‑ci ne peut en aucun cas être utilisé dans la procédure. Le suspect ou son conseil n’a d’ailleurs pas à motiver sa demande.

17.Un membre du Comité a relevé le nombre élevé d’arrestations dans le cadre d’une procédure d’urgence, et s’est demandé si ce type d’arrestation n’était pas susceptible d’entraîner des violations des droits de l’homme. La procédure d’arrestation d’urgence est soumise à un contrôle strict et, en outre, elle est de moins en moins appliquée. Des données statistiques ont été demandées aux autorités compétentes, et la délégation de la République de Corée les fera parvenir ultérieurement au Comité. Elle peut déjà indiquer qu’en moyenne 30 % des suspects arrêtés dans le cadre d’une procédure d’urgence sont libérés dans les 48 heures suivant leur arrestation, et l’on ne peut donc guère considérer que la situation est problématique. La détention aux fins d’enquête qui se prolonge au‑delà de 48 heures est en outre soumise à des règles strictes. À titre de comparaison, les services compétents de la justice pénale des États‑Unis d’Amérique ont indiqué que, en 2005, sur 100 000 habitants des États‑Unis, 4 700 avaient fait l’objet d’une arrestation. Pour la même année, ce chiffre était de 1 300 en République de Corée, et seuls 129 suspects avaient été maintenus en garde à vue plus de 48 heures.

18.M. LEE Moon‑han (République de Corée) dit, à propos des mesures disciplinaires dans les centres de détention, que les autorités pénitentiaires sont tenues de respecter des normes strictes mais aussi de les appliquer avec la plus grande modération. Les sanctions sont décidées par des commissions disciplinaires, conformément à la loi sur l’administration pénitentiaire. Plusieurs structures, notamment la Commission nationale des droits de l’homme, veillent aussi au respect des droits des détenus et de leur famille. L’application de mesures de contrainte, par exemple les menottes ou les entraves, tient compte de différents critères comme l’âge de la personne concernée, ses antécédents, etc. De telles sanctions répondent au principe de stricte nécessité et l’administration pénitentiaire en supervise l’application. Aucune violation des droits de l’homme due à une mesure de contrainte n’a d’ailleurs été enregistrée. En tout état de cause, si une mesure de ce type est appliquée à un détenu pendant plus de sept jours, le responsable de l’administration pénitentiaire au niveau régional doit en être informé et peut être saisi d’une demande d’examen de l’adéquation de la mesure. En outre, ses services effectuent régulièrement des inspections des établissements, qui leur permettent de s’assurer du respect des normes applicables.

19.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée), répondant à une question sur la protection des droits des personnes qui souffrent de troubles psychiques dans les établissements psychiatriques, dit que le Gouvernement a décidé de renforcer la formation du personnel de ces établissements. Dans ce cadre, des spécialistes des questions de droits de l’homme collaborent au moins une fois par an avec les responsables des établissements aux niveaux provincial et municipal. En outre, l’entrée et le séjour d’une personne dans un établissement psychiatrique, ainsi que sa sortie de l’établissement, sont réglementés de façon stricte. En cas de violation des droits des intéressés, des mesures sont prises conformément à la loi. Les autorités encouragent également la mise en place d’organes consultatifs, réunissant des spécialistes des droits de l’homme, des patients et des membres de leur famille, pour superviser la situation dans les établissements psychiatriques. Les autorités se réunissent régulièrement avec les membres de ces organes pour examiner les améliorations susceptibles d’être apportées. Les patients ainsi que leur conjoint ont le droit d’avoir accès à leur dossier médical et d’en obtenir une copie, sauf si cela est contraire à l’intérêt du patient, et le médecin est tenu de donner suite à leur demande.

20.M. LEE Seong‑ryong (République de Corée) dit que la République de Corée a l’intention de lever la réserve à l’article 22 du Pacte et que la loi sur la création et le fonctionnement des syndicats d’enseignants, la loi sur les syndicats de fonctionnaires et l’accord tripartite du 11 septembre 2006 représentent autant de pas dans ce sens. La loi interdit tout traitement injuste à l’égard des travailleurs étrangers et un employeur qui exerce une discrimination fondée sur la nationalité d’un travailleur est passible d’une amende de 5 millions de won. En ce qui concerne la lutte contre la discrimination à l’égard des handicapés, les administrations et les entreprises privées de moins de 50 salariés appliquent le système de quota prévu par la loi pour l’embauche de ces personnes. En cas de non‑respect de la loi, les entreprises privées sont passibles d’une amende. Le recrutement de handicapés dans les administrations est encouragé et des enquêtes sont menées régulièrement pour déterminer le nombre de handicapés qui sont employés. Fin 2005, 51 862 handicapés travaillaient dans le secteur public et dans des entreprises privées de moins de 50 salariés. Ils sont encouragés à occuper des postes de consultant mais le Gouvernement a également adopté des mesures de promotion pour les aider à trouver des emplois dans tous les secteurs de l’économie. Il verse des subventions à cette fin et propose des formations professionnelles.

21.M. LEE Sung‑ju (République de Corée) dit que l’article 32 de la loi pénale militaire punit d’un an d’emprisonnement la sodomie chez les militaires homosexuels et hétérosexuels, en vue de maintenir l’ordre dans les casernes. Les homosexuels peuvent faire leur service militaire et sont traités comme les autres soldats, des directives étant appliquées dans les casernes pour les conscrits. Il n’existe pas de disposition particulière pour les gradés mais la République de Corée envisage d’en adopter.

22.Sir Nigel RODLEY souhaite savoir quelle autorité, dans le système en vigueur ou dans celui prévu par le projet d’amendement de la loi relative à la procédure pénale, est habilitée à décider qu’un avocat ne peut pas voir un détenu, si cette décision est susceptible de recours et s’il existe des mesures compensatoires pour que le détenu bénéficie du même type de protection que celle qu’assure un avocat. Il croit comprendre qu’au terme de la garde à vue, le suspect peut demander à voir un juge et demande pourquoi la comparution n’est pas automatique, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. En ce qui concerne la prolongation de la détention, qui peut aller jusqu’à 50 jours à la demande des enquêteurs ou de l’accusation, il souhaite savoir si cette prolongation est ordonnée par un juge, si le suspect est présenté au juge et s’il est détenu au poste de police ou dans un autre lieu. Il a bien noté qu’un avocat est présent dès le début de l’enquête mais souhaite savoir si cela signifie que l’avocat est appelé au moment où la personne est arrêtée. Il voudrait également des précisions sur les aveux, notamment savoir s’ils sont régis par des règles différentes de celles applicables au procès‑verbal de l’interrogatoire. La délégation ayant indiqué que les aveux sont irrecevables s’ils ne sont pas obtenus conformément à la loi, il demande si la charge de prouver l’illégalité des aveux incombe au suspect, ou si c’est l’accusation qui doit démontrer au contraire qu’ils ont été obtenus régulièrement. Quant aux mesures de protection, il souhaite savoir s’il existe un organisme indépendant chargé d’inspecter les lieux de détention.

23.Enfin, Sir Nigel Rodley fait observer que le Comité n’a posé aucune question sur le taux d’incarcération en tant que tel et juge la comparaison avec les États‑Unis peu opportune, puisque ceux‑ci emprisonnent trois ou quatre fois plus de personnes que les autres pays du monde.

24.M. LEE Sang‑yong (République de Corée) répond que le chef du poste de police puis, au stade suivant, le Procureur chargé de l’enquête sont habilités à limiter la présence d’un avocat. Conformément à la loi, ces décisions sont susceptibles d’appel devant un tribunal de première instance, une cour d’appel et la Cour suprême. Pour ce qui est de la garde à vue, le mandat de détention est délivré dans les 48 heures, voire immédiatement après l’arrestation. La légitimité du mandat de détention peut être contestée, auquel cas le juge doit s’entretenir avec le suspect et l’interroger. Si un mandat de détention est délivré au terme des 48 heures de garde à vue, le suspect peut demander au tribunal d’examiner cette décision. Le juge peut également faire comparaître le suspect devant le tribunal. Cela étant, tous les suspects ne sont pas systématiquement interrogés. Le projet d’amendement de la loi relative à la procédure pénale prévoit que le juge pourra, s’il l’estime nécessaire, interroger le suspect avant son placement en détention, que celui‑ci en fasse ou non la demande. Si le Procureur souhaite que la détention soit prolongée au‑delà de 10 jours, il doit adresser au juge tous les procès‑verbaux de l’enquête et les documents nécessaires et solliciter l’accord du tribunal. Si la demande est rejetée, le suspect doit faire immédiatement l’objet d’une inculpation ou être remis en liberté. Pendant la garde à vue, le suspect est détenu au poste de police, puis, si un mandat de détention est délivré, il est transféré dans un centre de détention. Il peut demander à voir un avocat dès le moment où son arrestation est enregistrée.

25.La teneur des aveux est le seul critère pertinent, indépendamment de la forme sous laquelle ils sont consignés. Les procès‑verbaux d’interrogatoire rédigés par les enquêteurs et la déposition écrite du suspect font partie des aveux. Si les aveux ont été obtenus sous la contrainte et que le suspect présente au tribunal des éléments faisant naître des soupçons légitimes, il incombe aux responsables de l’enquête de prouver que ces aveux ont été obtenus régulièrement. Enfin, la délégation a utilisé les statistiques carcérales des États‑Unis car c’étaient les seules disponibles et elle sollicite la compréhension du Comité.

26.M. LEE Moon‑han (République de Corée), répondant à la question no 18, dit qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun organe de renseignements ou d’enquête chargé de procéder à des écoutes, des filatures ou des surveillances illégales. La loi fixe à deux mois la durée des écoutes s’il s’agit d’une enquête pénale ordinaire et à quatre mois s’il s’agit de protéger la sécurité nationale. En cas d’urgence, la mise sur écoute peut être ordonnée pour une durée de 36 heures sans autorisation du tribunal mais elle doit être levée immédiatement si celui‑ci ne délivre pas l’autorisation. L’État contrôle strictement la production, la distribution et la possession de matériel permettant de pratiquer des écoutes par l’intermédiaire d’un système de licences et d’enregistrement et les écoutes illégales sont sévèrement punies par le Code pénal et la loi sur la protection des communications privées. Cette loi prévoit également que les administrations font l’objet d’inspections et d’enquêtes et que le nombre d’écoutes illégales est régulièrement notifié aux comités permanents de l’Assemblée nationale, ce pourquoi le Gouvernement a jugé inutile de créer un organe indépendant. Enfin, pour éviter tout arbitraire de la part des organismes d’enquête, un système de mandat a été mis en place pour les écoutes autorisées à des fins d’enquête.

27.M. LEE Sung‑ju (République de Corée), répondant à la question no 19, dit que de 2000 à juin 2006, 3 665 objecteurs de conscience ont été jugés ou déférés à la justice et que 86 % d’entre eux ont été ou sont emprisonnés, la plupart ayant été condamnés à des peines d’emprisonnement de 18 mois à deux ans. Dans 99 % des cas, l’objection était motivée par des convictions religieuses. Le Comité est invité à se reporter au tableau figurant dans les réponses écrites pour le détail de ces affaires. Un service de remplacement, civil ou dans l’institution militaire, est à l’étude compte tenu du nombre élevé de réfractaires au service militaire. À cette fin, un comité mixte a été créé en avril 2006 afin de revoir les politiques relatives à l’objection de conscience. En vertu de la loi sur le service militaire, les personnes âgées de 18 à 28 ans inscrites pour le service actif peuvent être enrôlées mais les femmes ne peuvent pas se porter volontaires. En revanche, il n’y a pas de restrictions pour les femmes officiers ou sous‑officiers (4 086 en janvier 2006). Les femmes représentaient en 2006 environ 10 % du total des élèves officiers (10 % dans l’armée de terre et l’armée de l’air et un peu plus dans la marine).

28.M. LEE Moon‑han (République de Corée), répondant à la question no 20, dit que les propositions d’amendement ou de suppression de la loi sur la sécurité nationale qui ont été présentées maintes fois à l’Assemblée nationale depuis 2000 sont toujours en cours d’examen car, compte tenu de la situation de la péninsule, l’opinion publique est partagée quant à l’opportunité d’abroger ce texte. Cependant, les articles qui ont posé des problèmes par le passé sont désormais appliqués avec prudence et la loi ne donne plus lieu à aucun abus. Le Comité est invité à se reporter au tableau figurant dans les réponses écrites pour plus de détails.

29.Mme KWON Gun‑a (République de Corée), répondant à la question no 21, dit que les réunions publiques sont autorisées dès lors que le poste de police concerné en a été informé et qu’elles ne sont pas contraires à la loi sur les réunions et manifestations, en vertu de laquelle sont illégales les manifestations qui représentent une menace pour la sécurité et l’ordre publics et celles au cours desquelles des actes contraires à cette loi sont commis. Ces actes sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 5 de la loi et sont notamment la violence de masse, les actes d’intimidation et de destruction et les incendies volontaires. Si une manifestation est interdite, une autorité de la police peut être saisie dans les 10 jours suivant la réception du refus et un recours administratif peut être intenté contre le poste de police. Le chef du poste de police a 24 heures pour répondre par écrit à l’objection. Si l’interdiction de manifester est jugée illégale ou injustifiée, la réunion ou la manifestation pourra se dérouler, conformément à la notification initiale à la police, sous réserve que le chef du poste de police en soit informé 24 heures au préalable.

30.M. CHUNG Hyoung‑woo (République de Corée), répondant à la question no 22 relative à la liberté d’association, dit que la loi sur l’organisation des fonctionnaires et la gestion des syndicats a été promulguée le 27 janvier 2005 et est entrée en vigueur le 28 janvier 2006 afin de garantir aux fonctionnaires la liberté d’association et le droit de négocier collectivement leurs salaires et leurs conditions de travail avec les autorités et de signer des conventions collectives. Cependant, pour assurer la continuité du service public, les fonctionnaires n’ont pas le droit de grève, comme dans bien des pays. Pour compenser cette restriction, un Comité de médiation chargé des relations professionnelles des fonctionnaires, qui est un organisme neutre, a été créé au sein de la Commission nationale chargée des relations professionnelles. Les fonctionnaires jusqu’au sixième échelon ont le droit de se syndiquer. Des restrictions sont imposées aux catégories suivantes: militaires, policiers et membres de l’appareil judiciaire qui sont chargés du maintien de la justice, de la sécurité nationale et de la protection de la vie et de la sécurité physique des citoyens, fonctionnaires qui occupent des postes de direction ou de supervision et fonctionnaires chargés des ressources humaines et du paiement des salaires, afin de garantir un équilibre dans l’autonomie et le pouvoir de négociation du syndicat.

31.Il n’existe pas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants en matière de liberté d’association (question no 23). Les travailleurs étrangers résidant légalement en République de Corée sont protégés par le Code du travail, notamment la loi sur les normes professionnelles, la loi sur la sécurité industrielle et la santé et la loi sur l’indemnisation des accidents du travail. Nul ne contestera que, contrairement aux garanties concernant le versement des salaires et l’indemnisation en cas d’accident du travail qui sont une nécessité pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière, il n’existe pas pour ces travailleurs de droit de créer un syndicat pour défendre ou améliorer leurs conditions de travail. La loi sur les réunions et manifestations ne prévoit aucune restriction particulière pour les étrangers et les travailleurs migrants ont le droit de se réunir, sauf si la réunion constitue une activité illégale au regard de la loi.

32.Mme PARK Min‑jeong (République de Corée), répondant à la question no 24, dit que les observations finales du Comité relatives à l’examen du deuxième rapport périodique de la République de Corée figurent sur les sites Web du Ministère de la justice et de la Commission nationale des droits de l’homme. Les organisations non gouvernementales ont été consultées dans le cadre des travaux préparatoires à l’établissement du rapport et dans la mesure du possible leurs vues ont été reflétées dans le rapport final. La mise en œuvre des recommandations du Comité doit être organisée par les ministères et les autorités concernés et son état d’avancement sera régulièrement examiné selon des modalités qui seront prochainement définies par le Gouvernement. Ce dernier se penchera également sur les moyens d’améliorer l’ouverture et la transparence des processus d’élaboration des rapports périodiques et de mise en œuvre des recommandations du Comité.

33. M me  Palm (Vice ‑Présidente) prend la présidence.

34.M. SHEARER, revenant sur la pratique des écoutes téléphoniques illicites (question no 18), demande à quelles catégories professionnelles appartenaient les personnes inculpées pour ce motif et s’il est exact que le Service national de renseignements a eu recours à cette pratique avant 2003. En ce qui concerne les écoutes légales, il ressort des réponses écrites qu’un mandat doit être délivré par un juge. Un complément d’information concernant la procédure de délivrance d’un tel mandat serait le bienvenu. La délégation affirme que les écoutes téléphoniques illicites n’ont plus cours en République de Corée. Or le matériel d’écoute téléphonique est en vente libre dans les commerces spécialisés et, en août 2006, un membre du Parlement a été reconnu coupable d’avoir placé illicitement sur écoute un de ses opposants. Il serait donc intéressant de savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser ce type d’ingérences dans la vie privée.

35.Se référant aux statistiques données dans les réponses écrites, M. Shearer demande si les personnes incarcérées pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire exécutent leur peine dans les mêmes conditions que les autres prisonniers ou si elles bénéficient d’un traitement moins rude. Il souhaiterait également connaître la composition du Comité mixte chargé d’examiner la possibilité d’instaurer d’autres formes de services pour les objecteurs de conscience ainsi que le délai dans lequel il est censé rendre ses conclusions. En ce qui concerne le droit des femmes de servir dans les forces armées, il ressort des statistiques figurant dans les réponses écrites que la proportion de femmes chez les élèves officiers est approximativement de 10 % aussi bien dans l’école de l’armée de terre que dans celles de l’armée de l’air et de la marine, ce qui donnerait à penser que le recrutement des femmes dans les forces armées est soumis à un quota. Il serait utile d’entendre la délégation à ce sujet. Il est également indiqué dans les réponses écrites que les femmes ne peuvent pas se porter volontaires pour le service actif. Que recouvre exactement l’expression «service actif»? Faut‑il comprendre que les femmes ne peuvent pas combattre et, dans l’affirmative, en quoi consiste alors leur rôle dans l’armée?

36.En ce qui concerne la loi sur la sécurité nationale (question no 20), M. Shearer note avec satisfaction que des propositions de modification, notamment concernant l’article 7 de la loi, dont le Comité avait constaté qu’il était incompatible avec le Pacte, sont actuellement examinées par le Parlement. Il fait toutefois observer que, le 26 mai 2006, un professeur de sociologie, M. Kang Jeong‑koo a été condamné pour violation de la loi sur la sécurité nationale en raison de ses opinions au sujet de la guerre de Corée et demande quels motifs ont été invoqués pour justifier cette condamnation. Le tableau sur les cas de violation de la loi sur la sécurité nationale fait apparaître un nombre de personnes arrêtées («arrested») inférieur à celui des personnes inculpées («charged»), ce qui appelle des précisions sur ce qu’il faut comprendre par «arrêtées» dans ce contexte.

37.En ce qui concerne le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, M. Shearer constate que si la loi relative aux réunions et aux manifestations n’a pas été modifiée, la faible proportion de demandes d’autorisation qui sont rejetées semble toutefois indiquer que son application s’est considérablement assouplie. Il souhaiterait entendre la délégation à ce sujet. Il voudrait savoir aussi s’il est exact que des manifestants peuvent être tenus pour responsables d’actes de violence commis pendant une manifestation à laquelle ils ont pris part sans pour autant être eux‑mêmes les auteurs de ces actes.

38.En ce qui concerne la diffusion des observations finales du Comité relatives au deuxième rapport périodique de la République de Corée, M. Shearer craint que le fait qu’elles ne puissent être consultées qu’en anglais sur les sites Web du Ministère de la justice et de la Commission nationale des droits de l’homme n’empêche une grande partie de la population d’y avoir accès et demande si le Gouvernement a l’intention de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir la diffusion des observations finales du Comité et d’autres organes de protection des droits de l’homme en coréen. La délégation a indiqué que des organisations non gouvernementales avaient été consultées avant l’établissement du rapport. Il serait utile de savoir si cette participation était ouverte aux organisations non gouvernementales en général ou si elle était restreinte à certaines organisations sélectionnées au préalable.

39. M me  Chanet (Présidente) reprend la présidence.

40.M. SOLARI‑YRIGOYEN rappelle que l’objection de conscience au service militaire est un droit que le Comité reconnaît expressément comme étant garanti par l’article 18 du Pacte et que la République de Corée, en tant que partie au Pacte, est tenue de le respecter. Il souhaiterait savoir si le placement en détention des objecteurs de conscience a lieu dès l’ouverture de l’enquête les concernant ou ultérieurement, s’ils peuvent bénéficier d’une mesure d’amnistie, s’ils peuvent travailler dans la fonction publique ou si le fait de n’avoir pas effectué le service militaire constitue un facteur rédhibitoire, s’il est exact que dans le secteur privé les personnes n’ayant pas effectué leur service militaire ont des difficultés à trouver un emploi, si les réservistes peuvent faire valoir une objection de conscience et s’il est prévu de modifier la législation de manière à garantir le droit à l’objection de conscience au service militaire et à organiser une autre forme de service.

41.M. O’FLAHERTY demande si les recours en cas de refus par la police de l’autorisation de tenir une réunion peuvent s’exercer devant les tribunaux. Il souhaiterait également savoir pour quelles raisons l’État a refusé de reconnaître légalement le KGEU, syndicat des employés de la fonction publique, et obtenir des précisions sur les circonstances dans lesquelles plusieurs bureaux locaux de ce syndicat ont été fermés en septembre 2006. Il accueille avec satisfaction la promulgation de la loi sur l’organisation des fonctionnaires et la gestion des syndicats mais s’inquiète des restrictions qu’elle impose au droit des fonctionnaires au‑delà du grade 6 d’adhérer à un syndicat. En outre, il semblerait que l’interdiction de participer à des activités politiques qui s’applique aux immigrants, donc aux travailleurs migrants, en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration vise également l’expression d’opinions politiques, ce qui constituerait une violation du droit à la liberté d’expression garanti par le Pacte. Il serait utile d’entendre la délégation à ce sujet. De même, d’après certaines sources, l’État aurait refusé de reconnaître légalement le syndicat des travailleurs migrants. La délégation confirme‑t‑elle ces informations et, dans l’affirmative, peut‑elle indiquer les raisons qui ont motivé le refus?

42.La PRÉSIDENTE propose de suspendre la séance afin de permettre à la délégation d’organiser ses réponses.

La séance est suspendue à 11 h 45; elle est reprise à 12 h 5.

43.M. LEE Moon‑han (République de Corée) confirme que, jusqu’en 2003, le Service national de renseignements a dirigé des opérations d’écoutes téléphoniques illégales. En 2006, deux anciens dirigeants de ce service ont été inculpés pour leur rôle dans ces activités. Il y a eu d’autres inculpations. Pour certains employés le procès est en cours; d’autres ont été condamnés à un emprisonnement de 18 mois. Pour installer légalement des écoutes téléphoniques, un mandat du juge doit impérativement être obtenu. La vente de matériel d’écoute est réglementée par un régime strict de licences. Toute vente réalisée en violation des règles définies par ce régime est punie par la loi. De même, l’achat de matériel vendu illégalement est passible de sanctions.

44.En ce qui concerne M. Kang Jeong‑koo, ses déclarations décrivant la guerre de Corée comme une guerre de réunification et dénonçant l’intervention des États‑Unis lui ont valu d’être condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Il a fait appel et la procédure est en cours. La législation coréenne prévoit que l’expression d’idées qui menacent l’ordre constitutionnel peut faire l’objet de restrictions. Les idées diffusées par M. Kang Jeong‑koo pendant de nombreuses années étaient de cette nature et c’est pourquoi il a été condamné. Dans le tableau figurant dans les réponses écrites, les personnes «arrêtées» doivent s’entendre des personnes placées en détention.

45.M. LEE Sung‑ju (République de Corée) insiste sur le fait que la position de la République de Corée au sujet de l’objection de conscience est étroitement liée à la guerre civile et à la menace permanente que la République populaire démocratique de Corée fait peser sur la sécurité nationale. Le Comité mixte chargé d’examiner la possibilité d’instaurer d’autres formes de service pour les objecteurs de conscience devrait avoir terminé ses travaux en juin 2007. Il se compose de professeurs, d’avocats, de membres d’organisations non gouvernementales, de représentants religieux (moines, prêtres, etc.), ainsi que de membres du Ministère de la défense.

46.Il n’existe pas de quota limitant à 10 % la proportion de femmes dans les troupes des forces armées. Le service actif s’entend du service militaire obligatoire, qui ne concerne pas les femmes. Dans l’armée de métier, les femmes ont accès à tous les postes, y compris aux postes de commandement. Les objecteurs de conscience sont placés en détention dès le début de l’enquête; ils sont traités de la même façon que les autres prisonniers, mais ceux dont c’est la première condamnation peuvent bénéficier de la libération conditionnelle une fois accomplis les deux tiers de la peine. La condamnation est inscrite au casier judiciaire et de ce fait les objecteurs de conscience ne peuvent pas prétendre à un poste de la fonction publique. Les objecteurs qui refusent de suivre la formation pour la constitution de réservistes sont également sanctionnés. L’introduction d’un service civil de remplacement est à l’étude dans le cadre d’une procédure qui s’achèvera en juin 2007. Trois étapes ont déjà été réalisées: le Gouvernement a commencé par consulter quelques objecteurs de conscience, puis des experts qui avaient des opinions divergentes sur la question, avant d’effectuer une enquête publique pour déterminer s’il existe un consensus social à ce sujet.

47.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée) dit que les observations finales du Comité ont été publiées sur les sites Web du Ministère de la justice et de la Commission nationale des droits de l’homme. Il en ira de même pour les observations relatives au troisième rapport périodique, qui seront publiées en coréen et en anglais. En ce qui concerne la participation des organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport, il convient d’indiquer que le Gouvernement a toujours été ouvert à leurs commentaires. À l’avenir, le projet de rapport sera examiné dans le cadre d’un débat public avec la société civile dont les opinions seront intégrées au document final.

48.La question du service militaire et de l’objection de conscience est l’un des sujets les plus sensibles sur le plan social et politique. Il faut savoir par exemple que tout candidat à un poste de ministre ou de juge à la Cour suprême doit présenter non seulement ses propres états de service militaires mais aussi ceux de ses fils. Même si le Gouvernement est prêt à s’adapter aux normes internationales dans ce domaine, le problème n’est pas simple.

49.M. LEE Hwa‑jin (République de Corée) explique, au sujet de la liberté d’association des fonctionnaires, qu’un syndicat ne peut avoir un statut légal que s’il est constitué conformément à la loi. Or, le Syndicat des employés de la fonction publique (KGEU) mène des activités − notamment à caractère politique − qui sont contraires aux dispositions de la loi sur les syndicats de fonctionnaires. En particulier, il occupait illégalement des bureaux qui avaient été mis à la disposition des fonctionnaires par l’administration locale pour héberger des associations professionnelles et non des sections syndicales. C’est pourquoi ces bureaux ont été fermés en septembre 2006, à l’expiration d’un préavis accordé au KGEU pour les fermer volontairement. Le Gouvernement est ouvert au débat avec les syndicats légaux: ils sont actuellement 58 à avoir demandé des négociations collectives.

50.M. LEE Seong‑ryong (République de Corée) ajoute que les fonctionnaires de haut rang (grade 5 et plus) ne sont pas autorisés à s’affilier à un syndicat en raison de la nature de leurs fonctions, qui impliquent souvent qu’ils participent à la prise de décisions. Il faut tenir compte du fait que le système coréen de la fonction publique est extrêmement hiérarchisé. Le Gouvernement envisage cependant de suivre la recommandation de l’Organisation internationale du Travail visant à ce que les fonctionnaires à partir du grade 5 puissent au moins adhérer à des associations professionnelles.

51.Mme KWON Gun‑a (République de Corée), en réponse à la question relative aux arrestations de manifestants, indique que seules peuvent être inculpées les personnes qui commettent directement des actes de violence, ainsi que celles qui les encouragent ou les organisent, conformément au principe qui veut que les complices soient sanctionnés comme les auteurs.

52.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée) ajoute que toute interdiction de rassemblement est notifiée à l’avance aux organisateurs, qui peuvent contester la décision devant le Tribunal administratif.

53.M. KIM Byoung‑chul (République de Corée) passe à la question sur les migrants et dit que le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur le contrôle de l’immigration, qui interdit aux étrangers l’exercice d’activités politiques, ne vise aucunement à restreindre le droit à la liberté d’expression garanti à l’article 19 du Pacte et à l’article 21 de la Constitution. Les étrangers sont traités de la même manière que les nationaux, la seule différence étant que, en vertu du principe de la souveraineté nationale, certains droits, comme le droit de voter et d’être élu, d’entrer dans la fonction publique ou de prendre part aux référendums, sont réservés aux ressortissants du pays.

54.M. LEE Seong‑ryong (République de Corée) ajoute que c’est pour cette raison qu’en juin 2005 le Bureau régional du travail de Séoul a refusé de reconnaître un syndicat de travailleurs migrants, dont certains membres étaient d’ailleurs des clandestins.

55.M. O’FLAHERTY fait observer que la souveraineté nationale est subordonnée aux obligations découlant des traités que le pays a librement ratifiés. En outre, si l’article 25 du Pacte reconnaît en effet que certains droits politiques sont réservés aux nationaux, il n’en va pas de même pour la liberté d’expression, qui est garantie à tous sans exception. Il serait très préoccupant, par exemple, qu’un travailleur migrant puisse être expulsé simplement parce qu’il a exprimé une opinion politique.

56.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée) assure que les travailleurs migrants en Corée sont libres d’exprimer leurs opinions politiques. Par exemple, plusieurs groupes ont manifesté devant leur ambassade pour réclamer une amélioration du respect des droits de l’homme dans leur pays. Les migrants donnent également leur avis sur d’autres questions comme la santé ou l’éducation.

57.La PRÉSIDENTE remercie la délégation de ses réponses et lui rappelle qu’elle dispose d’un délai de trois jours pour fournir éventuellement des informations complémentaires par écrit. Le Comité constate avec satisfaction que la notion de «chef de famille» a été abandonnée dans la société coréenne et que l’enfant peut prendre le nom de sa mère, ce qui constitue un pas vers un partage plus égalitaire des responsabilités parentales. Il constate également que le Gouvernement encourage la participation des organisations non gouvernementales et veille à diffuser largement les observations du Comité.

58.En ce qui concerne les réserves au Pacte, la promesse de les retirer ne suffit pas, il faut aussi donner suite à cette intention. En particulier, la réserve au paragraphe 5 de l’article 14 semble superflue, comme l’État partie lui‑même en a convenu. La délégation a expliqué que le Pacte avait été intégré dans la Constitution et qu’il avait valeur de législation interne, mais n’a pas cité une seule affaire où il aurait été invoqué par les tribunaux. La délégation est également restée assez imprécise sur la suite donnée aux communications, en particulier celles qui concernent la loi relative à la sécurité nationale. Une modification de cette loi est annoncée, et les autorités assurent que son application ne donne lieu à aucun abus, mais le cas de M. Kang Jeong‑koo contredit ces affirmations. Il est donc à craindre que les préoccupations du Comité sur ce point restent les mêmes.

59.En ce qui concerne la détention, la délégation assure que la présence d’un avocat pendant les interrogatoires est prévue mais qu’elle est sujette à des restrictions, sans toutefois dire lesquelles. De même, elle se contente d’indiquer, sans autre précision, que des instructions strictes ont été données pour limiter le placement à l’isolement, dont le renouvellement continu peut constituer un traitement cruel et inhumain. Des instructions ne suffisent d’ailleurs pas, il faut des règles écrites et un mécanisme de recours indépendant. La durée de la garde à vue, qui est de 10 jours renouvelables quatre fois, est également excessive. Enfin, la délégation n’a pas répondu à la question sur la définition du terrorisme. Le Comité formulera des recommandations sur ces différentes questions en vue d’aider l’État partie dans son processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale.

60.M. KIM Chong‑hoon (République de Corée) remercie le Comité du dialogue constructif qui a eu lieu. Après l’examen du deuxième rapport périodique en 1997, le Gouvernement a pris d’importantes mesures, notamment en ce qui concerne la procédure pénale, l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit d’association et les organisations de défense des droits de l’homme, et fera de même à l’issue du présent examen. Le Gouvernement poursuivra également ses efforts pour promouvoir et protéger les droits de l’homme en Corée et renforcer la coopération avec la communauté internationale dans ce domaine.

61 . La délégation coréenne se retire.

La séance est levée à 13 heures.

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