COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente‑huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 778e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 16 mai 2007, à 15 heures
Président: M. MAVROMMATIS
SOMMAIRE
PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE No 2 SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES
La séance est ouverte à 15 h 5.
PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE No 2 SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION PAR LES ÉTATS PARTIES (CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.1) (anglais seulement) (suite)
1.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poursuivre l’examen du projet d’observation générale concernant l’application de l’article 2 de la Convention contenu dans le document CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.1.
2.M. GROSSMAN, revenant sur le paragraphe 4 du projet, en particulier l’expression «general amnesty» (amnistie générale) employée dans la dernière phrase de ce paragraphe, rappelle que, dans le contexte de la torture, l’amnistie − qu’elle soit collective ou individuelle − est une mesure inacceptable. Par conséquent, l’adjectif «general» devrait être supprimé.
Paragraphe 6
3.Le PRÉSIDENT rappelle qu’à la séance précédente, des membres du Comité avaient émis certaines réserves au sujet de la référence à la Constitution dans ce paragraphe. Elle pourrait être supprimée.
4.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) dit que l’on pourrait simplement parler ici du système juridique ou de la législation pénale.
5.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale) est d’accord pour supprimer la référence à la Constitution, ce qui devrait dissiper les doutes précédemment exprimés par M. Wang.
6.Il en est ainsi décidé.
7.Le paragraphe 6, tel que modifié oralement, est adopté.
Paragraphe 7
8.Mme SVEAASS s’interroge sur l’emploi de l’expression «elements of intent» (notion d’intention) au deuxième alinéa du paragraphe 7.
9.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) dit que l’on a recherché davantage de précision. «Element of intent» est plus précis que «References to intent» (référence à l’intention).
10.Le paragraphe 7 est adopté.
Paragraphe 12
11.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) signale qu’il convient d’insérer le mot «establishing» (mettre en place) avant «new forms» (de nouvelles formes).
12.Mme SVEAASS souhaite que la première phrase de ce paragraphe mentionne également les conséquences de la torture.
13.Cette proposition est approuvée.
14.Le paragraphe 12, tel que modifié oralement, est adopté.
Paragraphe 15
15.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale) estime que l’expression «in their own state» (dans son propre État) figurant au début du paragraphe est superflue, l’État exerçant évidemment sa compétence sur lui‑même.
16.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale), souligne que l’on a voulu mettre l’accent sur le fait, expressément prévu dans la Convention, que l’État doit prendre des mesures partout où il exerce sa juridiction, y compris, par exemple, lors d’opérations de maintien de la paix.
17.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale) propose de remplacer «in their own state» par «in their own territory» (sur son propre territoire).
18.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) préférerait que l’on emploie l’expression «in the state’s territory» (sur le territoire de cet État).
19.Cette proposition est approuvée.
20.Le paragraphe 15, tel que modifié oralement, est adopté.
Paragraphe 16
21.M. WANG Xuexian s’interroge sur la deuxième phrase de ce paragraphe, car à l’article 14 de la Convention il n’est question que de la torture et non des mauvais traitements. En outre, l’article 16 fait référence aux obligations énoncées aux articles 10 à 13, et non à l’article 14.
22.Le PRÉSIDENT en convient mais dit que dans le passé, le Comité a également rattaché, mutatis mutandis, ces dispositions à l’article 14. Pourquoi les victimes de mauvais traitements n’auraient‑elles pas droit à réparation?
23.M. WANG Xuexian dit que la pratique est une chose, mais qu’une observation générale en est une autre. Il n’existe pas de définition précise des mauvais traitements, et ce terme pourrait couvrir quasiment tout, la violence au foyer par exemple; comment serait‑il possible qu’un État soit tenu d’enquêter sur le moindre incident violent intervenant entre particuliers et d’indemniser quiconque en a été victime?
24.Le PRÉSIDENT fait observer que les dispositions de l’article 16 limitent la portée de ces dispositions aux personnes agissant à titre officiel, et ne couvrent pas la violence au foyer par exemple. Toutefois, pour tenir compte des inquiétudes légitimes de M. Wang Xuexian, le verbe «has determined» (considère) pourrait être remplacé par «has held» (estime), et il serait précisé dans cette même phrase que le droit à obtenir réparation s’applique aux victimes des mauvais traitements tels que définis à l’article 16.
25.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) fait observer que l’article 16, lorsqu’il se réfère aux articles 10 à 13 de la Convention, se réfère à la prévention des actes en question. Lors de la rédaction de l’article 16 de la Convention, l’inclusion d’une mention de l’article 14 avait été envisagée et non retenue. Mais dans sa pratique, le Comité a toujours, et dès l’origine, établi, y compris dans les affaires relevant de l’article 22 de la Convention, que les victimes de mauvais traitements avaient droit à indemnisation, à réadaptation, etc. Par ailleurs, beaucoup a été dit et écrit au sujet des violences au foyer. Le fait qu’un État n’enquête pas avec la diligence requise dans ce genre d’affaires favorise ces pratiques. L’obligation de prévenir les mauvais traitements est une obligation d’agir, ainsi que le Comité l’a indiqué à maintes reprises.
26.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale) dit que les inquiétudes de M. Wang Xuexian pourraient être dissipées si l’on précisait, à la dernière phrase du paragraphe 16, qu’il s’agit de garde ou de surveillance assurée par des agents de l’État. Une interprétation large de l’article 14 le permet; il s’agit ici d’un principe général du droit, qui peut fort bien figurer dans une observation générale.
27.Mme SVEAASS dit que l’obligation d’enquêter avec diligence est un principe établi. L’élément essentiel de ce paragraphe est que l’État doit intervenir et que l’acquiescement ou l’inaction des autorités doit donner lieu à réparation. Dès lors, il est légitime de faire mention de l’article 14. Par ailleurs, il serait souhaitable qu’outre les enfants et les personnes âgées, il soit également question, au paragraphe 16, des malades mentaux et des handicapés, voire des immigrants et demandeurs d’asile placés dans des institutions.
28.Pour le PRÉSIDENT, la proposition tendant à mentionner également les malades mentaux et les handicapés paraît tout à fait acceptable.
29.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) dit qu’il serait utile d’examiner la jurisprudence du Comité et qu’il faut veiller à ne pas affaiblir le libellé du paragraphe 16. Une solution pourrait être de supprimer purement et simplement la phrase faisant référence à l’article 14, puisque la référence aux articles 10 à 13 n’est pas limitative.
30.Le PRÉSIDENT estime que l’on pourrait seulement supprimer la référence à l’article 14 tout en rappelant que dans tous les cas où, par le passé, le Comité a estimé qu’un dédommagement était dû à une victime de mauvais traitements, il a agi en vertu d’une interprétation large de l’article 16. Le mieux serait sans doute de laisser aux rapporteurs le soin de trouver une solution satisfaisante.
31.M. WANG Xuexian tient à ce que la référence à l’article 14 soit supprimée, dans la mesure où il s’agit d’une observation générale et non d’un historique des décisions du Comité.
32.Le PRÉSIDENT dit qu’outre la suppression de la référence à l’article 14, on pourrait remplacer «has determined» (considère) par «has consistently held» (a toujours estimé).
33.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale) croit possible de trouver une formulation qui donne satisfaction à M. Wang Xuexian sans pour autant que soit supprimée la mention de l’article 14, qu’il estime préférable de maintenir en référence à la pratique du Comité.
34.Le PRÉSIDENT dit que la préoccupation de M. Wang Xuexian est d’autant plus légitime qu’en vertu de l’article 14, le droit d’obtenir réparation est garanti expressément aux victimes d’un acte de torture, ce qui, selon la règle d’interprétation expressio unius est exclusio alterius, tendrait à exclure du bénéfice de ce droit les personnes victimes de mauvais traitements.
35.Mme BELMIR n’est pour sa part pas opposée au maintien de la référence à l’article 14 étant donné qu’en droit, tout préjudice résultant d’un acte illégal ouvre droit à réparation au profit de la victime, que l’auteur de l’acte en question soit un agent de la fonction publique ou du secteur privé.
36.Le PRÉSIDENT propose de laisser aux rapporteurs le soin de trancher la question et de nuancer la formulation actuelle en tenant compte des remarques faites par les membres du Comité, et réitère à ce propos sa proposition tendant à remplacer le verbe «has determined» (considère) par «has consistently held» (a toujours estimé).
37. Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 18
38.Le PRÉSIDENT propose de fondre la proposition entre crochets «is a violation by» (constitue une violation de la part de) dans le reste de la phrase en introduisant le membre de phrase suivant: «a failure amounting to a violation» (un manquement équivalant à une violation).
39. La proposition est acceptée.
40.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Corapporteur pour le projet d’observation générale), faisant référence aux deux titres proposés pour la section B du projet dont relève le paragraphe 18, se dit prêt à renoncer à sa proposition au profit de celle de Mme Gaer, à savoir «Participation in torture by State authorities or others» (Participation des autorités de l’État ou d’autres acteurs à des actes de torture). Par ailleurs, il désapprouve, dans le corps du paragraphe, l’emploi à deux reprises du terme «complicit» (complices), dont il estime qu’il restreint indûment le champ des actes qui engagent la responsabilité individuelle des agents de l’État au regard de la Convention. Il considère d’ailleurs que lorsque des agents de la fonction publique consentent à des actes de torture, les permettent ou les tolèrent, ils ne se rendent pas complices d’une violation de la Convention mais en sont les auteurs.
41.Mme BELMIR conçoit difficilement que la responsabilité de l’État puisse être engagée par des actes commis par des acteurs du secteur privé et demande des précisions à ce sujet.
42.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) cite à titre d’exemple le cas des prisons gérées par des entreprises privées. En permettant la détention d’individus dans un établissement de ce type en sachant que des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants risquent d’y être pratiqués, l’État manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe premier de l’article 2 de la Convention de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis sur son territoire.
43.En ce qui concerne la notion de complicité, la Rapporteuse cite l’article 4 de la Convention, qui fait obligation aux États parties d’ériger en infraction tout acte constituant une complicité dans un acte de torture quel qu’en soit l’auteur. L’article premier ne renvoie certes pas expressément à la «complicité» des agents de la fonction publique, mais les termes «consentement exprès ou tacite» procèdent de la même idée. Il serait vide de sens d’interpréter la Convention comme exigeant des États parties qu’ils sanctionnent la complicité lorsqu’elle est le fait d’acteurs non étatiques tout en exonérant leurs propres agents.
44.Le PRÉSIDENT considère pour sa part que l’État comme ses agents sont responsables et que les seconds ne peuvent pas être les complices du premier puisque l’État ne peut agir que par l’intermédiaire de ses agents.
45.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) reste convaincue que la référence à la complicité des agents de l’État doit impérativement être maintenue car elle engage la responsabilité individuelle de ces derniers et fournit un motif de poursuites pénales à leur encontre. Si on se limite à dire que l’État est tenu responsable du consentement exprès ou tacite de ses agents à des actes de torture, on en reste à une conception théorique de la responsabilité sans garantie d’effets concrets, ce dont ne saurait se contenter le Comité.
46.M. KOVALEV estime que le terme «complicit» (complices) n’a pas sa place ici car les agents de l’État ne peuvent pas être les complices de celui‑ci puisqu’ils agissent en son nom. En outre, les implications pénales de la complicité varient d’un État à l’autre en fonction du droit interne de chacun.
47.M. GROSSMAN juge primordial de ne pas restreindre la responsabilité des agents de l’État aux actes constituant une complicité car cela instituerait un moyen de défense que pourraient exploiter les États et leurs agents pour s’exonérer de leurs obligations au regard de la Convention. Une formulation telle que «and its officials are complicit or bear other type of responsibility» (et ses agents sont complices ou autrement responsables) permettrait d’éviter ce risque.
48.Le PRÉSIDENT partage l’avis de M. Grossman mais souhaiterait que la responsabilité des agents en tant qu’auteurs soit également mentionnée.
49.Mme MORALES (Secrétaire du Comité), faisant la synthèse des différents points de vue exprimés, croit comprendre qu’un consensus s’est établi autour de la formulation suivante: «and its officials are authors, complicit or otherwise responsible» (et ses agents sont auteurs, complices ou autrement responsables).
50. Le paragraphe 18, tel que modifié oralement, est approuvé.
Paragraphe 19
51.M. GROSSMAN dit que le membre de phrase «and that these constitute an impermissible purpose» (et que [de tels actes] visent un objectif inadmissible» devrait être supprimé car il donne à penser que la torture pourrait être admissible dans des cas où elle serait fondée sur des motifs autres que la discrimination, ce qui irait totalement à l’encontre de l’interdiction absolue de la torture énoncée dans la Convention.
52. Le paragraphe 19, tel que modifié oralement, est approuvé.
Paragraphe 22
53.Mme SVEAASS propose de citer également, parmi les catégories de population énumérées à l’avant‑dernière ligne du paragraphe, les personnes rendues vulnérables par le fait qu’elles ont subi des tortures dans le passé.
54. Le paragraphe 22, tel que modifié oralement, est approuvé.
Paragraphe 24
55.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) indique qu’elle vérifiera si, à la première ligne du paragraphe, d’autres articles que ceux qui y sont mentionnés devraient être également cités et qu’elle apportera les modifications nécessaires, le cas échéant.
56. Le paragraphe 24 est adopté, sous réserve de modifications ultérieures.
Paragraphe 25
57.Mme SVEAASS constatant que, dans la dernière partie du paragraphe, une importance prépondérante est accordée à la responsabilité des supérieurs, estime nécessaire d’ajouter une phrase tendant à dire que les subordonnés qui exécutent des ordres d’un supérieur sont également responsables.
58.Le PRÉSIDENT, souscrivant à cette suggestion, invite Mme Sveaass à soumettre une proposition aux rapporteurs, qui l’inséreront ultérieurement dans le projet.
59.M. KOVALEV juge malheureuse la formule «those exercising superior authority […] cannot avoid State responsibility» (les supérieurs hiérarchiques […] ne peuvent se soustraire à la responsabilité de l’État). En effet, les responsabilités auxquelles les supérieurs hiérarchiques ne peuvent se soustraire ne sont pas celles de l’État mais celles qui leur incombent en vertu de la législation interne.
60.Mme GAER (Rapporteuse pour le projet d’observation générale) fait observer que les supérieurs hiérarchiques qui sont responsables d’actes de torture sont justiciables non seulement des tribunaux nationaux, mais encore de juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale. Il faudrait éventuellement le rappeler dans le paragraphe à l’examen.
61.Le PRÉSIDENT, approuvant ces observations, confie à la Rapporteuse le soin de modifier et de compléter le membre de phrase cité par M. Kovalev.
62. Il en est ainsi décidé.
63.M. GROSSMAN suggère d’ajouter, à la fin du paragraphe, une phrase tendant à dire que le contenu de l’observation finale est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale contenant des dispositions de portée plus large.
64. Cette proposition est acceptée.
65. Le paragraphe 25, tel que modifié oralement, est approuvé, sous réserve de modifications ultérieures.
66. Le projet d’observation générale n o 2 sur l’application de l’article 2 de la Convention par les États parties (CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.1), tel que modifié oralement, est adopté, sous réserve de modifications ultérieures.
67.Le PRÉSIDENT annonce qu’une fois que le secrétariat aura finalisé le texte de l’observation générale, il l’enverra aux États parties, aux organisations non gouvernementales et aux autres organes conventionnels en les priant de lui faire parvenir leurs observations dans un délai d’un mois environ, afin que les rapporteurs puissent, pendant l’intersession, intégrer à la version actuelle les propositions qui leur paraîtront pertinentes. Le texte sera à nouveau soumis au Comité pour adoption à sa trente‑neuvième session.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 3 de l’ordre du jour)
68.Le PRÉSIDENT indique que le Comité doit décider lesquels de ses membres le représenteront à la sixième Réunion des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui se tiendra à Genève du 18 au 20 juin 2007 et que MM. Camara et Gallegos Chiriboga se sont portés volontaires. S’il n’y pas d’objection, il considérera que le Comité accepte que ces deux membres assument cette responsabilité.
69. Il en est ainsi décidé.
70.Le PRÉSIDENT dit que les listes des points à traiter concernant les rapports dont le Comité sera saisi à sa quarantième session, en mai 2008, seront élaborées par les membres suivants du Comité: pour l’Indonésie: MM. Grossman et Gallegos Chiriboga; pour l’Islande: MM. Mavrommatis et Wang Xuexian; pour la Zambie: MM. Mariño Menéndez et Kovalev; pour la Suède: MM. Grossman et Wang Xuexian; pour l’Algérie: M. Camara et Mme Belmir; pour le Costa Rica: M. Gallegos Chiriboga et Mme Sveaass; pour l’ex‑République yougoslave de Macédoine: Mme Sveaass et M. Gallegos Chiriboga.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 45.
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