Nations Unies

CED/C/KHM/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

28 décembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-sixième session

19 février-1er mars 2024

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses du Cambodge à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 23 décembre 2023]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/KHM/Q/1)

1.Le Royaume du Cambodge n’a pas déclaré reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers. Partant, comme le dispose l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Comité n’a pas encore la compétence pour recevoir des communications présentées par des personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par les autorités compétentes du pays, des dispositions de ladite Convention.

2.En ce qui concerne la demande d’action en urgence transmise par le Comité au Gouvernement en vertu de l’article 30 de la Convention, le Royaume du Cambodge ne dispose pas encore de mécanisme officiel spécifique permettant d’y répondre.

3.Toutefois, en tant qu’État partie, il ne manquera pas de coopérer dans le cadre du droit international et conformément aux règles de son droit interne afin de remédier à ce problème urgent au moyen des mécanismes en vigueur que voici :

Le mécanisme institutionnel, du ressort du Commissariat général de la police nationale ou de la Gendarmerie royale du Cambodge, qui peut être chargé de la recherche de personnes disparues ;

•Le mécanisme juridique, relevant des autorités compétentes, ayant pour mission de rechercher les personnes disparues et de prendre des mesures légales, par exemple d’enquête ou de recherche, comme le prévoit le Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.Le Royaume du Cambodge décidera des circonstances et du moment appropriés pour arrêter la procédure de déclaration par laquelle il reconnaîtra la compétence du Comité, telle que définie aux articles 31 et 32 de la Convention.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

5.Au Royaume du Cambodge, les institutions concernées ont pour tâche d’établir les rapports sur la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, la rédaction du rapport relatif à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées revient à la Commission cambodgienne des droits de l’homme du Gouvernement royal du Cambodge.

6.Afin d’assurer l’exactitude et la cohérence des données du rapport, le Gouvernement royal a mis en place deux groupes de travail nationaux chargés d’en examiner et d’en commenter le projet, conformément à la décision no 114 du 18 décembre 2017, modifiée par la décision no 226 du 6 décembre 2023 :

•Ces groupes sont dirigés par de hauts fonctionnaires au niveau des secrétariats d’État des ministères et des institutions du Gouvernement royal ;

•Les aspects techniques sont pris en charge par de hauts fonctionnaires assumant les fonctions de référents au sein des ministères et des institutions de l’État.

7.Des groupes de travail chargés de l’élaboration de chaque projet de rapport sont à l’œuvre au sein de la Commission cambodgienne des droits de l’homme du Gouvernement royal.

8.Voici le processus d’établissement d’un rapport. Les groupes de travail susmentionnés collectent informations, données et statistiques auprès des ministères et institutions concernés en vue d’élaborer le premier projet de rapport. Celui-ci est soumis pour consultation au groupe de travail technique composé de référents de divers ministères et institutions. Vient ensuite le deuxième projet de rapport que la Commission cambodgienne des droits de l’homme soumet en principe pour consultation aux représentants de la société civile intéressés. Cette consultation est organisée par la Commission des droits de l’homme, par le truchement du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) au Cambodge, afin de garantir une participation honnête. À l’issue de ces étapes débute l’élaboration du troisième projet de rapport.

9.Ce dernier est soumis pour consultation et commentaires au groupe de travail composé de hauts fonctionnaires au niveau des secrétariats d’État représentant l’ensemble des ministères et institutions. Devenu le quatrième projet de rapport, il est soumis au chef du Gouvernement royal pour examen et approbation. Une fois adopté, ce projet devient alors un rapport national qui doit être traduit en anglais et enfin soumis au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en vue de sa présentation au Secrétaire général des Nations Unies.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

10.En vertu de l’article 31 de la Constitution du Royaume du Cambodge, les autorités compétentes, dont les tribunaux, sont habilitées à appliquer directement les instruments internationaux auxquels le pays est partie. Ainsi, dans sa décision no 092/003/2007 du 10 juillet 2007, le Conseil constitutionnel estime qu’en principe, un procès devant un juge est conforme au droit. Aux termes de la loi précitée, le droit national incorpore la Constitution, qui est la loi suprême, de même que toutes les lois en vigueur et les lois internationales déjà reconnues par le Royaume du Cambodge.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

11.Il est indiqué au paragraphe 85 du rapport national du Cambodge que « le Royaume du Cambodge n’a pas enregistré à ce jour de cas officiels de disparition forcée et ne dispose pas de données statistiques en la matière », soulignant qu’au sens de la définition de la disparition forcée qui figure à l’article 2 de la Convention, les autorités cambodgiennes n’ont été accusées d’être à l’origine d’aucune forme de disparition forcée. Les quatre demandes d’action en urgence jusqu’à présent enregistrées par le Comité sont en rapport avec la collecte d’informations sur les personnes présumées disparues.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

12.L’article 38.3 de la Constitution du Royaume du Cambodge dispose que l’accusation, l’arrestation, la garde à vue ou la détention d’un individu ne pourront s’effectuer que conformément aux dispositions légales. La Constitution étant la loi suprême, cette disposition ne saurait être violée. C’est pourquoi les autorités compétentes ne peuvent invoquer de circonstances telles que l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception pour justifier l’accusation, l’arrestation, la détention ou le maintien en détention d’une personne sans que soient dûment respectées les dispositions de la loi.

13.Le Royaume du Cambodge est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aux termes de l’article 31 de sa Constitution, le Royaume du Cambodge peut se conformer à l’article 4 du Pacte. En effet, dans la stricte mesure où la situation l’exige, il peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte pour prévenir et combattre les disparitions forcées en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception.

14.L’article 22 de la Constitution du Royaume du Cambodge dispose que « Quand la Nation est en danger, le Roi proclame publiquement l’état d’urgence après avis unanime du Premier Ministre, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ». Cette disposition laisse à penser que l’état d’urgence ne peut être appliqué que lorsqu’il a été proclamé par le Roi.

15.L’apparition et la propagation du virus COVID-19 ont amené le Royaume du Cambodge à prendre des mesures préventives, dont la vaccination, le bouclage des zones touchées et l’interdiction temporaire des rassemblements et déplacements dans certains endroits. Afin de garantir la mise en œuvre de la Convention [pour la protection de toutes les personnes] contre les disparitions forcées, le Gouvernement royal du Cambodge a promulgué la loi sur l’administration de la nation en état d’urgence.

16.L’article 5 de ladite loi prévoit notamment l’interdiction ou la restriction des droits de rassemblement, de réunion, de déplacement ou de séjour, ainsi que des mesures relatives à la mobilisation [des citoyens], ainsi qu’à la saisie, la gestion et la cession de biens et de services si l’état d’urgence l’exige. Par ailleurs, cette loi oblige le Gouvernement royal à définir clairement les procédures de mobilisation, de saisie, de gestion, de cession et d’indemnisation. Le Gouvernement est tenu de rendre régulièrement compte des mesures présentées à l’Assemblée nationale et au Sénat et de répondre à d’autres demandes de renseignements nécessaires à leur examen et à leur évaluation par les deux chambres du Parlement.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

17.Aucun cas de traite de personnes ou de cas lié à des mouvements migratoires pouvant être qualifié de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention (art. 1er, 2, 12 et 24) n’a été signalé dans le pays.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

18.Au vu des affaires 001 et 002 conclues devant les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), les juges estiment que des actes constitutifs de disparition forcée se sont produits dans le cadre de deux tragédies majeures provoquées par le régime du Kampuchea démocratique, autrement dit des Khmers rouges, entre 1975 et 1979.

19.Plus de 18 063 détenus de la prison de Tuol Sleng (aussi connue sous le nom de S-21) ont subi des menaces, des actes de torture et d’intimidation ou ont été assassinés. Le dossier 001, celui de Kaing Guek Eav alias Duch, directeur de la prison condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, fait état de 12 272 morts parmi les détenus.

20.Lors de l’évacuation forcée de quelque 2 millions de personnes de Phnom Penh, qui a débuté le 17 avril 1975, des soldats et des fonctionnaires de l’ancien régime ont disparu. Le transfert forcé de 300 000 à 400 000 personnes d’une communauté à une autre ou d’un centre de sécurité à un autre, qui s’est déroulé entre septembre 1975 et début 1977, a également fait de nombreux disparus. Les CETC ont conclu de ces événements que l’intention des Khmers rouges avait été d’empêcher les victimes de retrouver la liberté en refusant délibérément de divulguer des informations sur le lieu où elles se trouvaient et d’infliger de graves souffrances aussi bien aux personnes arrêtées qu’à celles ayant échappé à ces déplacements.

21.On entend par disparition forcée l’arrestation, la détention ou la coercition d’une personne. Cette privation de liberté s’accompagne de la dissimulation à ses codétenus et à sa famille du sort qui lui est réservé ou du lieu où elle se trouve, ce qui la soustrait à la protection de la loi. En l’espèce, Nuon Chea et Khieu Samphan ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, les disparitions forcées constituant également des crimes graves dont il est fait état dans les affaires 002/01 et 002/02.

22.Les CETC reconnaissent la qualité de requérants et de parties civiles aux victimes survivantes, aux familles et aux proches de victimes décédées ou disparues, ce qui leur permet de témoigner au procès et de participer directement aux procédures de conciliation et d’établissement des faits se déroulant hors de la salle d’audience. Les requérants et les parties civiles ont été indemnisés moralement et collectivement dans le cadre de 26 affaires (2 sous le numéro de dossier 001, 11 sous le numéro de dossier 002/01 et 13 sous le numéro de dossier 002/02).

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

23.Le Royaume du Cambodge n’a pas pris et n’envisage pas prendre de mesures pour inscrire la disparition forcée dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention, veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité et définir les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes. Le cas échéant, il reviendra sur ces points.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

24.Le Royaume du Cambodge inscrira expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs conformément aux dispositions de l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention lorsque la disparition forcée sera inscrite dans la législation interne en tant qu’infraction autonome, comme indiqué ci-dessus (par. 25 [23]).

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

25.Dans les cas de disparitions forcées qui ne constituent pas des crimes contre l’humanité, la prescription de l’action pénale se limite aux infractions spécifiées à l’article 10 du Code de procédure pénale cambodgien. Elle est de :

•15 (quinze) ans pour un crime ;

•5 (cinq) ans pour un délit ;

•1 (un) an pour une infraction mineure.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

26.Il n’existe pas de disposition du droit du Royaume du Cambodge établissant les compétences des autorités lorsque l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger est présent sur son territoire, qu’il n’est pas extradé ou remis à un autre État ou à un tribunal pénal international et que ni lui ni les victimes ne sont des ressortissants cambodgiens.

27.L’article 17 du Code pénal dispose que la législation pénale cambodgienne s’applique à toute personne qui, se trouvant sur le territoire du Royaume, se fait l’instigatrice ou la complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

•L’infraction est passible de sanctions en vertu du droit cambodgien comme du droit étranger ;

•La commission de l’infraction est établie par un jugement définitif rendu par une juridiction étrangère.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

28.Diverses mesures ont été prises pour garantir l’impartialité du pouvoir judiciaire et sa pleine indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ainsi que pour traiter les signalements de corruption et de manque de transparence au sein du pouvoir judiciaire, notamment en ce qui concerne les cas présumés de disparition forcée. Elles incluent :

•Le renforcement de la mise en œuvre effective des dispositions du Code de procédure pénale ;

•Le durcissement des mesures disciplinaires fondées sur des plaintes des parties aux affaires.

29.Comme le prévoit l’article 81 du Code de procédure pénale, « Dans le cadre de leurs missions de police judiciaire, la police nationale et la police militaire disposent des compétences fixées par l’article 56 (Missions de police judiciaire) du présent Code ».

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

30.Comme indiqué au paragraphe 35 du premier rapport national du Royaume du Cambodge, [...] toute personne participant à des enquêtes pour disparition forcée est protégée par la loi contre toute malveillance ou manœuvre d’intimidation due à des poursuites judiciaires ou à des témoignages. Ceci est une autre mesure prise pour garantir que les défenseurs des droits de l’homme qui aident les victimes de disparitions forcées et les personnes qui participent aux enquêtes sur les cas de disparition forcée soient protégés contre les actes d’intimidation et les mauvais traitements, hormis s’ils contreviennent à la loi dans d’autres intentions.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

31.La police judiciaire cambodgienne ne peut décider seule de mener une enquête préliminaire sur une disparition forcée présumée, comme l’indique l’article 75.1 du Code de procédure pénale. Celui-ci dispose qu’en tout état de cause, les officiers de police judiciaire ne peuvent décider qu’il ne sera pas donné suite à une affaire, même si la victime a retiré sa plainte ou si un règlement a été négocié entre l’auteur des faits et la victime.

32.Dans le cas où la police judiciaire décide de ne pas enquêter sur une disparition forcée présumée, l’article 75.2 du Code de procédure pénale dispose qu’un officier de police judiciaire qui conserve intentionnellement par-devers lui un écrit ou un élément de preuve, ou qui en dissimule l’existence à l’autorité judiciaire, commet une infraction punissable en vertu du droit pénal, comme le prévoit le chapitre relatif à la recherche de preuves. Dans ce cas, la victime d’une disparition forcée ou son représentant légal peut déposer une plainte auprès du Bureau du Procureur.

33.En ce qui concerne les lieux où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue est présente, une perquisition peut être effectuée à tout moment s’il y a crime flagrant, si un appel à l’aide est lancé de l’intérieur de ces lieux, ou si une perquisition est menée dans un lieu ouvert au public, au sens de l’article 91.3 du Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

34.Concernant les mesures prises pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête :

•Les articles 51 et 52 de la loi portant statut commun des fonctionnaires civils disposent qu’en cas de crime flagrant de l’un d’eux, le tribunal peut ordonner son placement immédiat en détention sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation d’engager des poursuites, mais qu’il doit immédiatement en aviser le responsable de l’organisme concerné. Si nécessaire, le fonctionnaire traduit en justice peut être suspendu pendant la durée de la procédure judiciaire ;

•La législation interne ne prévoit aucun mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction. Toutefois, dans la pratique, le ministère public peut déléguer cette fonction d’enquête à d’autres forces de l’ordre. Par exemple, lorsqu’un ou plusieurs policiers sont mis en cause dans une affaire, la Gendarmerie royale exerçant les fonctions de police (judiciaire) peut être chargée de l’enquête, et vice versa.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

35.Pour garantir la plus grande coopération dans le contexte des demandes d’entraide ou de coopération judiciaire émanant d’autres États parties conformément aux articles 15 et 25 (par. 3) de la Convention, la législation cambodgienne comporte ses propres dispositions relatives à l’entraide pénale. Celles-ci définissent les procédures d’entraide, d’assistance juridique et judiciaire et de coopération entre le Royaume du Cambodge et d’autres États parties.

36.En outre, le Royaume du Cambodge est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses protocoles additionnels, à savoir le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

37.Au niveau régional, le Royaume du Cambodge est partie au Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre les pays membres de l’ASEAN, autre outil de coopération et d’entraide pénales visant à lutter contre les disparitions forcées. Pour être plus précis, le Royaume du Cambodge a conclu un traité bilatéral avec la République socialiste du Viet Nam, la République de Corée et la Fédération de Russie.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

38.Aucune disposition du droit interne cambodgien n’empêche expressément l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée :

a)Aussi, comme indiqué précédemment, aucun mécanisme ou critère spécifique ne s’applique dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise et d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque. Le Royaume du Cambodge se conforme donc aux conditions énoncées dans des dispositions de son droit interne, notamment :

•L’article 36 de la loi sur l’immigration, qui dispose que le Ministère de l’intérieur a le pouvoir d’ordonner l’expulsion du Royaume du Cambodge de tout étranger :

1.Dont le comportement ou l’activité représente un danger pour la sécurité nationale ;

2.Lorsqu’il est avéré, sur la base des éléments de preuve recueillis par les ministères compétents, qu’il entend nuire à la sécurité nationale du Royaume du Cambodge ;

3.S’il travaille sans permis dans le Royaume du Cambodge ;

•L’article 37 de ladite loi, qui dispose que le Ministère de l’intérieur expulse du Royaume du Cambodge tout étranger entré illégalement dans le pays ;

•L’article 566 du Code de procédure pénale, qui dispose que le Royaume du Cambodge peut accepter d’extrader de son territoire vers un État étranger un ressortissant étranger qui :

•Fait l’objet d’une procédure pénale dans cet État ;

•A été condamné à une peine d’emprisonnement par un tribunal de cet État ;

b)Dans le cas susmentionné, la personne concernée a le droit de faire appel d’une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition, aux termes de dispositions de la loi telles que :

•L’article 38 de la loi sur l’immigration, qui dispose que la décision d’expulsion doit être exécutée dès que le Ministre de l’intérieur a signé l’arrêté d’expulsion. La personne concernée a le droit de porter plainte devant un tribunal dans un délai de deux mois ;

•L’article 590 du Code de procédure pénale dispose que :

•La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Phnom Penh est la seule instance compétente pour examiner la régularité d’une décision d’extradition prise par le Gouvernement cambodgien ;

•La personne extradée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de son arrivée au Royaume du Cambodge pour invoquer la nullité de l’extradition ;

•La requête doit être formulée par écrit ;

c)Le Royaume du Cambodge n’a pas encore reconnu la compétence du Comité comme l’y autorisent les articles 31 et 32 de la Convention. Il ne peut par conséquent accepter les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire qu’une personne risque d’être victime de disparition forcée.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

39.En vertu des lois en vigueur au Cambodge, les personnes privées de liberté ont accès à un avocat, peuvent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention et, lorsqu’elles sont ressortissantes d’un pays étranger, sont autorisées à communiquer avec leurs autorités consulaires.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

40.Au Royaume du Cambodge, tous les lieux de privation de liberté tels que les prisons, les centres de détention, les centres correctionnels, les centres de réadaptation pour mineurs, les centres de désintoxication, les établissements psychiatriques et le centre des affaires sociales Prey Speu à Phnom Pen tiennent des registres, consultables par les autorités compétentes, contenant des informations sur les personnes privées de liberté, comme indiqué au paragraphe 54 du précédent rapport national du Cambodge. Dans ces registres figurent au minimum certaines des informations mentionnées à l’article 17 (par. 3) de la Convention.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

41.Parmi les mesures garantissant dans la pratique un accès rapide et facile aux informations nécessaires à toutes les personnes ayant un intérêt légitime figure l’article 98 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter du début de la garde à vue, un détenu peut demander à s’entretenir avec un avocat ou toute autre personne de son choix, à condition que celle-ci ne soit pas mise en cause pour la même infraction. La personne choisie est informée de la demande immédiatement et par tous les moyens disponibles. Elle peut pénétrer dans le lieu de détention et s’entretenir avec la personne détenue pendant trente minutes dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges. À l’issue de l’entretien, elle peut rédiger une note écrite qui sera versée au dossier.

42.Tout ressortissant étranger ayant un intérêt légitime et vivant à l’étranger peut obtenir ces informations en s’adressant directement aux autorités cambodgiennes compétentes ou par l’intermédiaire de son ambassade ou de son consulat au Royaume du Cambodge. Dans ce cas, concrètement, les autorités compétentes doivent signaler la privation de liberté au Ministère cambodgien des affaires étrangères et de la coopération internationale, lequel doit à son tour la signaler à l’ambassade ou au consulat de l’État du ressortissant au Cambodge.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

43.La Commission cambodgienne des droits de l’homme soutient le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans sa demande de reprise de la formation en droit international des droits de l’homme, suspendue pendant un certain temps, dans le cadre du programme d’études des étudiants en droit et des procureurs. Pour ce faire, la Commission intégrera l’étude d’instruments tels que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dans le programme de formation des juges et des procureurs.

44.Elle sollicitera en outre la coopération du HCDH pour organiser à part des ateliers portant spécifiquement sur ladite Convention à l’intention d’autres autorités compétentes telles que l’administration des établissements pénitentiaires, le personnel médical, les agents de la force publique civils et militaires, etc.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

45.Comme indiqué au paragraphe 25, le droit interne cambodgien ne comprend pas encore de disposition définissant la disparition forcée comme une infraction autonome. Lorsque tel sera le cas, le Royaume du Cambodge adoptera une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Les droits des victimes de disparitions forcées seront ainsi reconnus conformément aux dispositions communes régissant les infractions pénales définies dans le Code pénal cambodgien.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

46.Pour garantir que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, le mécanisme d’exécution applicable étant l’obligation faite à la police judiciaire de traiter le dossier de sorte que l’enquête se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

47.Certaines dispositions du droit cambodgien garantissent que les compensations ou réparations comprennent la restitution, la réadaptation et le rétablissement de l’honneur et de la dignité. Par exemple, l’article 14 du Code de procédure pénale dispose que « Le préjudice peut être réparé par le paiement de dommages-intérêts, par la restitution du bien dont la victime a été privée ou par la remise en état du bien détérioré ».

48.Pour ce qui est de déterminer qui est chargé d’accorder réparation aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation, l’article 21 du Code de procédure pénale dispose qu’une action civile peut être intentée contre toute personne tenue de réparer le préjudice résultant de l’infraction, soit :

•Les auteurs et coauteurs d’une infraction ;

•Les complices d’une infraction ;

•Toute autre personne tenue de verser une indemnisation.

49.Dans le système juridique du Royaume du Cambodge, l’obtention d’une indemnisation et/ou d’une réparation est subordonnée à l’existence d’une déclaration de culpabilité. Par exemple, l’article 22 du Code de procédure pénale dispose qu’une action civile peut être exercée en même temps qu’une action publique devant une juridiction pénale. Une telle action peut également être intentée devant une juridiction civile. Dans ce cas, elle est suspendue jusqu’à ce que la décision finale relative à l’action pénale ait été rendue. L’article 23 du Code de procédure pénale prévoit qu’une juridiction pénale ne peut accorder d’indemnisation pour un préjudice qu’après avoir examiné et confirmé les éléments caractérisant l’infraction pénale et déclaré l’accusé coupable.

50.Les victimes de l’infraction peuvent obtenir une indemnisation qui est fonction de la décision du tribunal. Une fois celle-ci définitive, les victimes peuvent déposer une demande d’exécution pour obtenir une indemnisation de la part des personnes tenues pour responsables au sens de l’article 21 du Code de procédure pénale.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

51.Dans le cas d’une personne disparue dont on ignore depuis cinq ans si elle est vivante ou morte, l’article 41 du Code civil du Royaume du Cambodge dispose que le tribunal peut, à la demande du conjoint, d’un héritier, d’un légataire, d’un bénéficiaire désigné d’une police d’assurance, d’un titulaire de l’autorité parentale, d’un tuteur, du père, de la mère ou de toute autre personne ayant juridiquement un intérêt important à ce que la disparition soit légalement déclarée, prononcer une déclaration de disparition. Cette règle s’applique lorsque le sort d’une personne ayant été localisée dans une zone de guerre ou à bord d’un navire qui a sombré, ou ayant affronté tout autre danger qui aurait pu causer son décès, reste inconnu un an après la fin de la guerre ou du danger, ou le naufrage du navire.

52.Concernant la législation applicable à la situation juridique d’une personne disparue dont le sort n’est pas élucidé et de ses proches, l’article 37 du Code civil cambodgien stipule que lorsque cette personne a quitté sa résidence permanente ou son lieu de séjour et que son retour n’est pas attendu, le tribunal peut, si elle n’a pas nommé d’administrateur de ses biens, à la demande de toute personne intéressée, des autorités de la commune de résidence de la personne disparue ou d’un procureur, ordonner la nomination d’un administrateur ou prendre toute autre mesure nécessaire à la gestion de ses biens.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

53.Le droit interne cambodgien ne contient pas de dispositions spécifiques incriminant expressément les comportements décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention. Toutefois :

•L’article 327 du Code pénal dispose que le fait d’enlever un mineur à la personne qui en a la garde légale est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 (cent mille) à 2 000 000 (deux millions) de riel. L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois ans et d’une amende de 2 000 000 (deux millions) à 6 000 000 (six millions) de riel si le mineur est retenu à l’étranger ;

•L’article 9 de la loi sur la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle dispose que toute personne qui soustrait un mineur ou une personne placée sous la protection/garde, la curatelle ou la tutelle d’autrui ou sous garde juridique est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans ;

•L’article 333 du Code pénal dispose que la substitution d’identité, la fausse déclaration ou la dissimulation de l’existence d’un enfant qui a pour effet de falsifier son état civil est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 000 (cent mille) à 2 000 000 (deux millions) de riel.

54.Comme indiqué dans la réponse à la recommandation 9, paragraphe 25, l’inscription de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome dans le droit interne coïncidera avec celle des actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention en tant qu’infractions pénales dans le droit interne.

55.Aucune plainte n’a été déposée au Cambodge pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1, al. a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

56.Comme indiqué ci-dessus, la législation interne du Royaume du Cambodge ne comporte aucune disposition traitant expressément de la disparition forcée. Il existe toutefois des dispositions applicables à tous les actes liés à cette infraction.

57.Le Royaume du Cambodge érige en infraction pénale l’adoption résultant de la soustraction d’un mineur. L’article 10 de la loi sur la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle dispose qu’une personne qui soustrait illégalement une autre personne à des fins lucratives, d’agression sexuelle, de production de matériel pornographique, de mariage forcé, d’adoption ou de toute autre forme d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement de sept à quinze ans, et de quinze à vingt ans lorsque :

•La victime est mineure ;

•L’infraction est commise par un agent public qui abuse de son autorité à l’égard de la victime ;

•L’infraction a été commise en bande organisée.

58.Dans ce cas, le tribunal saisi pourra prononcer l’annulation de l’adoption.

59.Conformément à l’article 1048 du Code civil, [en ce qui concerne] la garde ou la tutelle [d’enfants], [lorsque] le titulaire de l’autorité parentale abuse de ses droits ou de son autorité ou manque à ses obligations, le tribunal peut ordonner la suspension ou le dessaisissement de son autorité.

Annexe

Références

Constitution du Royaume du Cambodge

Code pénal du Royaume du Cambodge

Code de procédure pénale du Royaume du Cambodge

Code civil du Royaume du Cambodge

Loi sur la gestion de la nation en état d’urgence

Loi portant statut commun des fonctionnaires civils

Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale

Loi sur l’immigration

Loi sur la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle

Conseil constitutionnel, décision no 092/003/2007 du 10 juillet 2007

Gouvernement royal du Cambodge, décision no 226 du 6 décembre 2023

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), dossiers 001 et 002

Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), dossiers 002/01 et 002/02