Comité des disparitions forcées
Vingt-sixième session
19 février‑1er mars 2024
Point 7 de l’ordre du jour provisoire
Examen des listes de points
Réponses du Maroc à la liste des points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention **
[Date de réception : 28 septembre 2023]
Renseignements d’ordre général
I.Réponses à la liste de points
A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points
1.En 2011, le Royaume du Maroc a créé la délégation interministérielle aux droits de l’homme, mécanisme national chargé d’assurer l’application des politiques, l’établissement des rapports et le suivi des résultats dans le domaine des droits de l’homme, dont le mandat consiste notamment à gérer et traiter toutes les communications individuelles émanant des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU. À ce titre, la délégation répond aux communications, soumet ses réponses dans les délais impartis et assure le suivi des cas signalés dans celles-ci, en étroite coordination avec les secteurs gouvernementaux et les organismes concernés. Le Royaume s’est efforcé de répondre dans les délais à toutes les demandes de mesures provisoires, de mesures de protection et d’action en urgence formulées par le Comité des disparitions forcées au sujet de sept cas qui ne sont pas liés à des disparitions forcées.
B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points
2.Conformément aux dispositions de la Constitution, qui accorde aux conventions internationales ratifiées par le Royaume la primauté sur le droit interne du pays dès leur publication, et dans le respect des lois du Royaume et de son identité nationale immuable, chacun a le droit d’invoquer directement les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées devant les juridictions nationales, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat. De même, les tribunaux peuvent s’appuyer sur les dispositions de la Convention pour se prononcer sur une affaire dont ils sont saisis. En outre, conformément à l’article 713 du Code de procédure pénale, les conventions internationales priment sur les lois nationales en matière d’entraide judiciaire avec d’autres États.
3.Il convient de souligner qu’il existe tout un corpus de jurisprudence fondée sur le droit international des droits de l’homme, dans plusieurs affaires liées à d’autres conventions internationales. À noter que depuis la ratification de la Convention par le Royaume du Maroc, en 2013, aucune juridiction nationale n’a été saisie d’une affaire de disparition forcée, au sens de la définition énoncée dans la Convention.
C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
4.Le Royaume du Maroc affirme qu’il poursuit sa collaboration avec les mécanismes de communications individuelles de l’ONU, comme en témoigne son adhésion en 2022 au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il reste en outre ouvert à la collaboration avec d’autres mécanismes de communications individuelles, dès lors qu’il existe des raisons objectives de le faire.
D.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
5.Le Conseil national des droits de l’homme est une institution constitutionnelle nationale pleinement indépendante dans l’exercice de son mandat, qui consiste à promouvoir et protéger les droits de l’homme et à prévenir les éventuelles atteintes à ces droits. Il est composé d’une Présidente, d’un Secrétaire général, des présidents des commissions régionales et de 27 membres, choisis parmi des personnalités connues pour leur expérience, leur intégrité, leur impartialité et leur adhésion aux valeurs et principes des droits de l’homme. Les membres sont sélectionnés et nommés compte tenu des principes de pluralisme intellectuel et social, de parité et de diversité culturelle et linguistique, et de façon à représenter les différentes régions du pays, les Marocains résidant à l’étranger, les jeunes, les personnes handicapées et les enfants. Les conditions de révocation des membres sont strictement définies à l’article 39 de la loi portant réorganisation du Conseil national des droits de l’homme.
6.En vertu de la loi no 76.15 et conformément à l’article 161 de la Constitution, le Conseil national examine toutes les affaires relatives à la défense et à la protection des droits de l’homme et des libertés, au plein exercice de ces droits et libertés, à leur promotion et à la préservation de la dignité, des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens, individuellement et collectivement, y compris les affaires relatives à la disparition forcée. Parmi les nombreuses activités et initiatives que mènent le Conseil dans des domaines liés à la Convention, on peut citer la protection juridique et institutionnelle, le suivi des plaintes dont il est saisi et la sensibilisation et l’éducation à la prévention des disparitions forcées.
7.En ce qui concerne les dossiers des victimes de disparitions forcées survenues entre 1956 et 1999, le Conseil national des droits de l’homme a créé des partenariats avec les organisations de la société civile qui s’occupent des violations des droits de l’homme commises dans le passé, en particulier les disparitions forcées, a appuyé leurs activités et les a accueillies en son siège. Dans le cadre des relations entretenues avec ces organisations, une attention a été accordée à la préservation et la consignation de la mémoire, ainsi qu’à la commémoration des anciennes victimes.
8.Dans ce contexte, le Conseil a accueilli dans ses locaux, au cours des trois dernières années, des rencontres organisées par d’anciennes victimes sur des thèmes liés à la vérité, à la mémoire et aux garanties de non-répétition des violations flagrantes des droits de l’homme. Les organisations de la société civile ont aussi bénéficié d’un appui pour mener des activités de commémoration des anciennes victimes de disparitions forcées.
9.Une commission du Conseil national des droits de l’homme a été chargée de surveiller l’application des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation, y compris celles relatives aux disparitions forcées. Elle poursuit ses travaux depuis 2006.
10.Outre les informations figurant dans le rapport initial (par. 22, 23 et 24) et les réponses données ci-après (par. 29 et 31), il convient de rappeler que des enquêtes approfondies visant à élucider les cas de disparition et de disparition forcée survenus entre 1956 et 1999, menées par l’Instance Équité et Réconciliation, dans le cadre de son mandat, et la commission chargée de surveiller l’application des recommandations de cette dernière, ont permis de dénombrer en tout 805 victimes de disparition, réparties comme suit :
51 victimes décédées alors qu’elles étaient enlevées ou détenues par des groupes politiques en raison des conflits qui opposaient des forces politiques rivales après l’indépendance du Maroc ;
16 personnes décédées à la suite des événements survenus dans le Rif en 1958 ;
9 personnes décédées dans le cadre d’affrontements armés qui ont eu lieu au début des années soixante du siècle dernier ;
1 personne assassinée en dehors du territoire marocain et dont le corps a été dissimulé ;
2 gardiens assassinés dans le cadre de l’évasion de détenus qui étaient victimes de disparition forcée ;
224 personnes décédées alors qu’elles étaient détenues arbitrairement entre 1961 et 1992 ;
86 personnes, victimes de disparition forcée pendant une longue période, décédées dans des lieux de détention ;
203 personnes, dont des femmes et des enfants, décédées au cours des événements tragiques survenus au Maroc, à la suite de tirs à balles réelles ou d’asphyxie dans le cadre d’une garde à vue ;
66 personnes exécutées sur décision judiciaire et enterrées en l’absence de leurs familles ;
144 personnes décédées alors qu’elles portaient les armes dans le cadre d’affrontements armés liés au conflit au Sahara marocain ;
1 cas qui ne relève pas de la disparition forcée ;
2 cas de disparition survenus entre 1997 et 1999, dans lesquels les enquêtes n’ont pas permis d’établir la responsabilité de l’État.
11.Pour ce qui est des plaintes déposées après 1999, il convient de rappeler que le Conseil national des droits de l’homme a reçu des plaintes de familles qui affirmaient que 15 de leurs membres avaient disparu le 25 décembre 2005 alors qu’ils tentaient de se rendre aux îles Canaries en traversant clandestinement l’Atlantique, et qu’aucun d’eux n’avait réussi à atteindre cette destination. Le Conseil a reçu toutes ces familles au cours de la visite qu’il avait effectuée en mars 2006 dans la ville de Laayoune, et a exposé l’affaire au parquet compétent durant sa visite dans cette région en avril de la même année. Le parquet avait alors ouvert une enquête judiciaire, dont il est ressorti que les personnes disparues s’étaient noyées dans la mer. Ce dossier avait fait l’objet d’échanges entre les autorités marocaines et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, lequel avait estimé que ces cas ne relevaient pas de la disparition forcée et qu’ils étaient résolus.
E.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
12.Le Royaume du Maroc a établi son rapport initial conformément à l’approche participative adoptée en matière d’établissements des rapports soumis aux mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, avec la participation de toutes les composantes des pouvoirs publics associant les acteurs du secteur public, des institutions et des organismes nationaux, notamment le Conseil national des droits de l’homme et le Parlement, ainsi que des organisations de la société civile concernées, dont 28 ont participé à la réunion de consultation organisée à cet effet en juin 2021.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
A.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
13.Les autorités marocaines disposent d’un système électronique qui répertorie tous les avis de recherche diffusés dans le cadre des affaires pénales traitées par les unités de sécurité spécialisées sous la supervision du ministère public, y compris les cas de disparition signalés par des membres de la famille des disparus ou leurs représentants. Ce système permet de suivre les avis de recherche enregistrés, dans lesquels figurent tous les renseignements concernant les personnes recherchées et les résultats des recherches menées. Les données enregistrées dans ce système ne peuvent être consultées que par les autorités chargées de l’élaboration et de l’actualisation dudit système et par les autorités chargées des recherches.
14.En outre, il convient d’indiquer que l’Instance Équité et Réconciliation a mis au point une base de données consacrée au traitement des dossiers des personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme entre 1956 et 1999. Elle contient des fiches sur chaque dossier indiquant la source des informations recueillies, y compris les données officielles et des renseignements sur la victime ou le requérant qui la représente ou a des liens avec elle ou sa famille, une fiche recensant les violations et les préjudices subis par la victime, ainsi qu’une fiche sur les demandes formulées et sur l’ensemble des données provenant des différentes sources ou devant faire l’objet d’une vérification.
15.La base de données relative aux dossiers des victimes de violations commises dans le passé fait partie du système d’information du Conseil national des droits de l’homme, qui est soumis, comme toutes les ressources des bases de données, à un système de protection et de sécurité des technologies de l’information propres à l’organisme, fondé sur la norme ISO 27001 pour la gestion et la protection de l’information.
B.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
16.Dans ce contexte, il convient de souligner que, depuis qu’il a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Royaume du Maroc n’a enregistré aucun cas de disparition forcée au sens de la Convention.
C.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
17.Comme cela a été indiqué dans la réponse à la question 6 ci-dessus, les autorités marocaines disposent d’un système électronique dans lequel figurent tous les avis de recherche diffusés dans le cadre de toutes les affaires traitées par les unités de la Gendarmerie royale et de la sécurité nationale.
D.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
18.Le projet de révision du Code pénal comprend une définition de l’infraction de disparition forcée qui correspond à la définition donnée à l’article 2 de la Convention, et prévoit des peines proportionnées à la gravité des infractions commises.
E.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
19.Aucune affaire de disparition forcée n’a été portée devant les tribunaux nationaux. Cependant, dans les affaires examinées en vertu des articles 436 à 440 du Code pénal, on a dénombré au cours des quatre dernières années (de 2019 à 2022) environ 2 202 cas d’infractions de droit commun, en l’occurrence des cas d’enlèvement et de détention.
Le tableau ci-après indique le nombre d’affaires et le nombre de personnes poursuivies par année, sexe et nationalité
|
Nombre d ’ affaires et de personnes poursuivies pour enlèvement et détention au cours des quatre dernières années (2019 à 2022) |
||||||||||
|
Année |
Affaires enregistrées |
Hommes marocains |
Femmes marocaines |
Hommes étrangers |
Femmes étrangères |
Nombre total de personnes poursuivies |
||||
|
Détenus |
Libérés |
Détenues |
Libérées |
Détenus |
Libérés |
Détenues |
Libérées |
|||
|
2019 |
554 |
561 |
152 |
8 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
733 |
|
2020 |
516 |
557 |
130 |
6 |
8 |
5 |
0 |
0 |
1 |
707 |
|
2021 |
537 |
516 |
203 |
21 |
7 |
10 |
1 |
0 |
0 |
758 |
|
2022 |
595 |
525 |
175 |
11 |
7 |
27 |
1 |
0 |
0 |
746 |
F.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
20.Le Royaume du Maroc affirme qu’aucune plainte concernant des cas de disparition forcée ayant eu lieu à l’occasion d’actes de traite de personnes ou lors de mouvements migratoires n’a été enregistrée par les autorités compétentes.
G.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
21.L’article 59 de la Constitution, qui traite de l’état d’exception, dispose que les libertés et les droits fondamentaux prévus par la Constitution sont garantis et que nul ne peut y porter atteinte, même si l’état d’exception est proclamé. Ainsi, la protection contre la torture, la détention arbitraire et les disparitions forcées continuent de faire partie intégrante des garanties constitutionnelles qui ne peuvent être violées en aucune circonstance, comme cela est indiqué aux paragraphes 25 et 26 du rapport initial.
22.Il convient de noter que le législateur marocain ne prévoit aucune disposition, que ce soit dans le Code pénal ou le Code de procédure pénale, qui permette d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une infraction de disparition forcée. Le Code pénal est de portée générale et s’applique à l’ensemble du territoire marocain sans aucune limitation dans le temps ou l’espace. Par conséquent, la législation marocaine interdit à quiconque d’invoquer des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’urgence pour justifier l’infraction de disparition forcée ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
23.Il convient de souligner que les mesures prises par les autorités publiques pour faire face aux situations d’urgence liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) n’ont pas eu d’incidence négative sur l’application effective des prescriptions de la Convention. Ces mesures, qui visent à protéger la vie et la sécurité des personnes, étaient conformes aux dispositions de la Constitution, aux obligations internationales du Royaume en matière de droits de l’homme et aux différents documents d’orientation destinés à faciliter la lutte contre la pandémie émanant des mécanismes compétents de l’ONU.
24.Pour faire face à la pandémie et en réduire les effets, le Royaume a adopté une approche exclusivement nationale, fondée sur la protection des droits de l’homme, notamment le droit à la vie et le droit à la santé, compte tenu de leur position dans la pyramide des droits. Cette approche, qui favorise la prévention, la complémentarité des acteurs et l’universalité − dans la mesure où elle porte sur l’ensemble des droits économiques et sociaux −, permet d’assurer un équilibre entre les mesures et dispositions de prévention prises, les défis liés à la situation économique et sociale et les obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Le Royaume du Maroc a mobilisé toutes ses ressources et son énergie pour faire face aux effets de la pandémie.
25.À cet égard, le décret-loi du 23 mars 2020 édictant des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et les modalités de déclaration de cet état d’urgence, au titre duquel les autorités publiques ont pris les mesures nécessaires pour protéger les personnes pendant la pandémie, ne contenait aucune disposition susceptible d’influer sur l’application effective de la Convention. Le secteur judiciaire, qui est particulièrement concerné par la protection contre les violations, figurait parmi les secteurs publics qui ont bénéficié de la très grande attention portée à l’adaptation du fonctionnement des tribunaux aux conditions de l’état d’urgence. Pour permettre aux tribunaux de continuer de fonctionner normalement, plusieurs mesures ont été prises afin de faciliter l’accès à la justice et de garantir la réception des plaintes, la tenue des procès et la protection des droits des justiciables.
26.Les restrictions exceptionnelles imposées en raison de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas doté l’exécutif de pouvoirs absolus échappant à tout contrôle. Les autorités et institutions constitutionnelles sont toutes restées en place et l’application des lois nationales n’a pas été perturbée par la loi sur l’état d’urgence sanitaire. De plus, le contenu des textes de loi susmentionnés tient compte des prescriptions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les exigences qui y sont énoncées ne sont pas absolues et peuvent être soumises à des restrictions justifiables.
27.Les restrictions ont uniquement consisté en un ensemble de mesures de santé publique visant à contenir la propagation de la pandémie, dont plusieurs mesures d’urgence, qui prévoyaient l’obligation de respecter pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
H.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
28.Le Royaume du Maroc rappelle que, si le Code pénal marocain ne reprend pas la définition de la disparition forcée telle qu’elle est énoncée à l’article 2 de la Convention, il prévoit cependant aux articles 436 à 440 un ensemble de dispositions juridiques, appliquées par les juridictions nationales, qui visent à protéger les personnes contre les actes d’enlèvement, la détention et l’emprisonnement.
I.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
29.Outre les éléments présentés ci-dessus, le Royaume du Maroc renvoie aux informations fournies aux paragraphes 28 à 32 et 53 à 57 de son rapport initial.
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
A.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
30.Le Royaume du Maroc renvoie aux informations détaillées fournies à cet égard aux paragraphes 62 et 63 du rapport initial et rappelle que le dernier alinéa de l’article 5 du Code de procédure pénale prévoit que l’action publique des infractions pour lesquelles la prescription n’est pas prévue par la loi ou un instrument international ratifié par le Royaume et publié au Bulletin officiel est imprescriptible.
31.S’agissant du droit des victimes à un recours effectif, il convient de préciser que, conformément au paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention, la législation marocaine garantit le droit des victimes à un recours, en accordant à toute personne, physique ou morale, quels que soient la nature du préjudice subi et son auteur, le droit à une indemnisation intégrale proportionnée à la gravité du dommage. Ce droit est garanti aux personnes susceptibles d’être victimes de disparition forcée. L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que « toute infraction donne ouverture à une action publique pour l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage ».
32.L’article 7 du Code de procédure pénale prévoit une indemnisation notamment en cas de dommages physique, matériel ou moral. Les victimes disposent de plusieurs recours pour obtenir une indemnisation dans un délai raisonnable. Elles peuvent engager à la fois une action en indemnisation et une action publique devant la Cour pénale. Elles peuvent également exercer une action civile, indépendamment de l’action publique, devant la juridiction civile compétente. Il convient également de souligner que la législation marocaine ne prévoit aucune prescription en la matière, de telle sorte que l’extinction de l’action publique n’entraîne pas celle de l’action en indemnisation. Le délai de prescription auquel est soumise l’action publique n’est pas appliqué aux actions en indemnisation exercées par les victimes devant la juridiction civile compétente.
B.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points
33.Il convient de souligner que les infractions d’enlèvement et de détention énoncées dans le Code pénal relèvent toujours de la compétence des juridictions pénales nationales, dès lors qu’elles sont commises sur le territoire marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs, en application de l’article 10 selon lequel « [s]ont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international ». Selon l’article 11 du même Code, « [s]ont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère », et selon l’article 12, « [l]a loi pénale marocaine s’applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du Code de procédure pénale ».
34.En outre, le projet de révision du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les tribunaux marocains de poursuivre et de juger toute personne se trouvant sur le territoire national et ayant commis hors du Royaume l’un des actes visés par les instruments internationaux ratifiés par le Maroc et publiés au Bulletin officiel.
C.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points
35.Le Royaume du Maroc renvoie aux informations détaillées fournies aux paragraphes 76 à 82 du rapport initial concernant la détention d’étrangers susceptibles d’avoir commis un acte réprimé par la loi. Pour ce qui est des garanties juridiques relatives au droit des détenus de communiquer immédiatement avec les autorités consulaires de leur pays, le Code de procédure pénale marocain reconnaît à tous les étrangers les mêmes droits et garanties qu’aux nationaux, dont le droit de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays à tous les stades de l’enquête.
36.Le même Code fait obligation à l’officier de police judiciaire de prendre plusieurs mesures garanties par la loi au profit de la personne placée en garde à vue, telles que prévenir sa famille dès qu’a été prise la décision de la placer en garde à vue, conformément aux articles 67 et 82 dudit code. L’article 36 de la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc et à l’immigration irrégulière dispose expressément que les étrangers gardés à vue ont le droit de communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ou avec une personne de leur choix.
37.Dans le même ordre d’idées, le parquet s’efforce de garantir l’exercice de ce droit en veillant à l’application de la loi et des dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, adoptée le 24 avril 1963, de sorte que les autorités consulaires soient immédiatement informées de l’arrestation de l’un de leurs ressortissants, que l’assistance d’un interprète, d’un médecin ou d’un avocat soit demandée, et que l’intéressé puisse, s’il le souhaite, s’adresser au consulat de son pays ou à une personne de son choix, droit dont il est informé dès la notification de la décision ordonnant son placement en garde à vue. Ainsi, dans la circulaire no 39 S/RNP du 26 septembre 2019, le Président du ministère public a invité tous les parquets du Royaume à signaler tous les cas d’arrestation d’étrangers ou de poursuites engagées contre des étrangers au Maroc, dans un formulaire établi à cet effet, et à donner des instructions aux membres de la police judiciaire pour qu’ils veillent à ce que les autorités consulaires concernées soient immédiatement informées de l’arrestation ou du placement en garde à vue de l’un de leurs ressortissants.
D.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
38.Le Royaume du Maroc souligne que les affaires d’enlèvement et de détention sont du ressort des tribunaux ordinaires, qui sont compétents pour connaître de toutes les infractions, en vertu de la Constitution et de la législation nationale. À cet égard, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi no 108.13 relative à la justice militaire, le tribunal militaire n’est toujours pas compétent pour juger les cas de disparition qui seraient le fait de militaires.
E.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
39.En plus des informations communiquées par le Royaume du Maroc aux paragraphes 83 et 84 de son rapport initial, il convient de préciser que les activités de recherche et les enquêtes sur les infractions en général ne sont pas subordonnées à la déposition d’une plainte par les personnes touchées ou les victimes, et que des poursuites sont engagées contre les auteurs de telles infractions, même si aucune plainte n’a été déposée, sauf stipulation contraire par la loi, ce qui n’est pas le cas pour les infractions d’enlèvement et de détention. Par conséquent, des enquêtes préliminaires sont menées par les officiers de la police judiciaire, tant sur les plaintes que sur les dénonciations, dans le but de vérifier les faits, de recueillir des éléments de preuve et de procéder immédiatement et en toute indépendance à la recherche des auteurs des infractions. De fait, selon les articles 38 et 49 du Code de procédure pénale, des poursuites sont engagées par le procureur du Roi ou le procureur général du Roi, chacun dans son domaine de compétence, en personne ou par l’intermédiaire de leurs adjoints, d’office ou à la suite d’une plainte déposée par les personnes touchées.
40.Dans les cas où un agent public est soupçonné d’être impliqué dans un enlèvement ou une détention, les autorités judiciaires compétentes ont toute latitude, en vertu de la Constitution et de la loi, pour prendre les mesures voulues afin de garantir le bon déroulement des procédures d’enquête et d’en écarter un responsable, un agent ou un employé de la fonction publique, s’il existe des preuves de son implication dans les actes en question. Il s’agit de garantir l’objectivité et l’impartialité requises pour assurer le respect du principe du procès équitable et la préservation des droits et libertés des personnes sans aucune discrimination, ainsi que la possibilité de suspendre temporairement de ses fonctions tout fonctionnaire soupçonné d’être impliqué dans la commission de l’infraction, conformément aux prescriptions de la loi relative à la fonction publique.
F.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
41.La législation marocaine permet à toute personne victime de violation des droits de l’homme, y compris d’enlèvement ou de détention présumés, à saisir les autorités judiciaires et à déposer une plainte à ce sujet auprès du ministère public ou directement auprès du juge d’instruction ou du tribunal. Un ensemble de mesures et de procédures visant à protéger les victimes, les témoins, les experts et les dénonciateurs est prévu par la loi. À cet égard, l’article 82-5 dispose que le procureur du Roi, le procureur général du Roi ou le juge d’instruction prennent, chacun dans son domaine de compétence, des mesures pour garantir la protection de la victime, des membres de sa famille, de ses proches ou de ses biens, contre tout éventuel préjudice lié à la plainte déposée. À cet effet, la victime peut se voir offrir :
L’accès à une ligne téléphonique spéciale lui permettant de communiquer à tout moment avec la police judiciaire ou les services de sécurité pour demander une protection ;
Une protection physique, assurée à la victime elle-même, aux membres de sa famille ou à ses proches, par les pouvoirs publics ;
La possibilité de changer de lieu de résidence et de bénéficier de mesures garantissant la non-divulgation des renseignements sur son identité.
42.Dans le même contexte, la victime peut être examinée par un médecin spécialisé et, le cas échéant, bénéficier de l’assistance sociale nécessaire. Si ces mesures de protection sont insuffisantes, toute autre mesure considérée comme une garantie effective au profit de l’ayant droit peut être prise par décision motivée. En outre, conformément à l’article 82-6 du Code de procédure pénale, quelle que soit l’affaire examinée, s’il existe des raisons sérieuses de craindre pour la vie, l’intégrité physique, les intérêts fondamentaux ou les biens matériels et immatériels du témoin ou de l’expert, s’ils témoignent, ou des membres de leur famille ou de leurs proches, le témoin ou l’expert peut demander au procureur du Roi, au procureur général du Roi ou au juge d’instruction, selon le cas, d’appliquer l’une des procédures prévues aux alinéas 6, 7 et 8 de l’article 82-7 du même Code, après avoir exposé les raisons de ses craintes. Les mesures qui peuvent être prises sont les suivantes :
Mise à la disposition du témoin ou de l’expert, après le témoignage, d’un numéro de téléphone spécial leur permettant d’appeler la police judiciaire pour lui signaler le plus rapidement possible tout acte susceptible de mettre en danger leur sécurité ou celle de leur famille ou de leurs proches ;
Placement des téléphones utilisés par le témoin ou l’expert sous la surveillance des autorités compétentes, avec le consentement écrit de la personne concernée, dans le but d’assurer sa protection ;
Fourniture par les pouvoirs publics d’une protection physique visant à mettre le témoin, l’expert, les membres de leur famille ou leurs proches à l’abri du danger.
43.Le Royaume du Maroc affirme que les allégations d’actes de représailles qu’auraient subis les proches des dénommés Lahbib Aghrichi et Omar El Ouassouli après avoir signalé la disparition de ces deux personnes est sans fondement. Il renvoie, à cet égard, aux renseignements détaillés précédemment communiqués au Comité des disparitions forcées (1537/2022), dans le premier cas, et au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, dans le deuxième cas (10003140/2011).
44.Il convient d’indiquer que depuis 1990, l’Institution nationale des droits de l’homme s’emploie à établir les listes des victimes de disparition forcée, à examiner leurs dossiers et à faire la lumière sur leur sort, travaux qui se sont poursuivis après la création de l’Instance Équité et Réconciliation, qui, en tant que mécanisme national de justice transitionnelle, a été chargée notamment de mener des activités de recherche et d’enquête sur tous les cas de disparition survenus entre 1956 et 1999. Pendant toute la durée de son mandat, l’Instance a accueilli des milliers d’usagers victimes et leur famille, a organisé des visites partout au Maroc pour les rencontrer dans leurs lieux de résidence et les entendre, leur a offert des aides juridiques et humanitaires et a tenu compte de leurs demandes.
G.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
45.Il convient de souligner que la législation nationale ne comporte aucune disposition interdisant l’extradition des auteurs d’enlèvement ou de détention, prévue aux articles 436, 436-1 et 437 à 440 du Code pénal, lesquels peuvent être invoqués pour demander l’extradition d’une personne pour enlèvement et détention, dès lors que toutes les conditions prévues par la loi en la matière sont réunies.
H.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
46.En plus des informations figurant aux paragraphes 125, 131 et 132 du rapport initial ainsi que dans les autres paragraphes du rapport portant sur l’extradition, il convient de préciser qu’aucun cas d’extradition lié à une disparition forcée n’a été enregistré au titre des accords bilatéraux d’entraide judiciaire conclus par le Royaume du Maroc. S’agissant de la législation applicable aux demandes d’entraide émanant d’États non parties à la Convention, il convient aussi de rappeler qu’en vertu de l’article 724 du Code de procédure pénale, le Royaume peut extrader des personnes vers l’État requérant, aussi bien dans le cadre d’un accord d’entraide bilatérale qu’il aurait conclu avec celui-ci qu’en l’absence d’un tel accord. Si le nombre de demandes est important, la priorité est accordée aux États ayant signé une convention d’extradition avec le Maroc.
47.Le Royaume affirme que la législation nationale ne contient aucune limitation ou condition susceptible de faire obstacle aux demandes d’entraide et de coopération dans le domaine de l’extradition, à l’exception de certaines conditions prévues par le Code de procédure pénale et présentées de façon détaillée aux paragraphes 118 et suivants du rapport initial.
48.Par ailleurs, le Royaume n’a reçu aucune demande d’entraide à des fins d’assistance aux victimes de disparition forcée ou de recherche, de localisation et de libération des personnes disparues et, en cas de décès, de l’exhumation, de l’identification des personnes disparues et de la restitution de leurs restes. Il reste cependant ouvert à toute demande de cette nature, conformément à sa Constitution et aux obligations internationales mises à sa charge par la Convention.
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
A.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
49.Le Royaume du Maroc renvoie aux informations détaillées figurant aux paragraphes 133, 134 et 135 de son rapport initial qui traitent des dispositions juridiques relatives à la reconduite à la frontière, à l’expulsion et à la non-expulsion, et rappelle que selon l’article 29 de la loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’immigration irrégulière, « aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants ». Cette interdiction s’applique à toute atteinte à la liberté des personnes, y compris les disparitions forcées.
50.La même loi offre aux migrants en situation irrégulière des garanties, qui leur permettent de contester les décisions d’expulsion et de renvoi les concernant. L’article 23 reconnaît à tout étranger visé par une décision de reconduite à la frontière le droit de faire appel de cette décision devant le président du tribunal administratif qui, en sa qualité de juge des référés, doit se prononcer dans un délai de quatre jours francs à compter de la date où il a été saisi de l’affaire. L’intéressé peut aussi demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. S’il n’a pas d’avocat, il peut demander au président la désignation d’office d’un défenseur.
51.Conformément à l’article 24 de la même loi, lorsqu’il est informé d’une décision de reconduite à la frontière le concernant, l’intéressé a le droit d’en aviser un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix. Si la décision de reconduite est annulée par le président du tribunal administratif, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l’article 34, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’une décision relative à sa situation soit de nouveau prononcée par l’administration. Le jugement du président du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la date de notification.
52.En vertu de l’article 35 de la même loi, quand un délai de vingt-quatre heures s’est écoulé depuis la décision de rétention de l’étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué est saisi en sa qualité de juge des référés. Il lui appartient de statuer par ordonnance, en présence du représentant du ministère public, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, de l’intéressé en présence de son avocat, s’il en a un, ou ledit avocat dûment averti, sur une on plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l’intéressé. En vertu de l’article 36, pendant toute la période de rétention de l’étranger, le procureur du Roi est tenu de se rendre sur les lieux.
B.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
53.Le Royaume renvoie aux renseignements figurant aux paragraphes 140 à 142 du rapport initial concernant les garanties juridiques fondamentales dont bénéficient les personnes privées de liberté, et réaffirme son engagement à assurer une protection juridique conformément aux garanties suivantes :
La présomption d ’ innocence, garantie par l’article premier du Code de procédure pénale, selon laquelle quiconque est accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par la justice à l’issue d’un procès équitable dans lequel il aura bénéficié de toutes les garanties juridiques nécessaires. Ce principe est devenu une règle constitutionnelle, inscrite aux articles 23 et 119 de la Constitution ;
La consécration de la nature exceptionnelle des mesures privatives de liberté, le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire étant considéré comme une mesure exceptionnelle au sens de l’article 159 du Code de procédure pénale, et le recours à la garde à vue n’étant autorisé que s’il est nécessaire aux fins de l’enquête, conformément aux articles 66 et 80 du même Code ;
La définition précise d ’ une durée déterminée pour la privation de liberté, de sorte que la durée de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, pouvant être prolongée au maximum vingt-quatre heures − d’autres délais étant fixés pour certaines infractions graves, telles que les atteintes à la sûreté de l’État et le terrorisme. La durée maximale de la détention provisoire est d’un mois, pouvant être prolongée deux fois pour les délits, et de deux mois, pouvant être prolongée cinq fois pour les infractions, en application des articles 176 et 177 du Code de procédure pénale ;
Le renforcement de la surveillance des lieux de privation de liberté par les autorités judiciaires, notamment les lieux de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les établissements psychiatriques. Les magistrats du parquet sont chargés d’effectuer dans ces lieux un nombre de visites inopinées fixé par la loi ; au moins deux fois par mois dans les lieux de garde à vue (art. 45 du Code de procédure pénale), une fois par mois dans les établissements pénitentiaires (art. 616) et une fois tous les trois mois dans les établissements psychiatriques (art. 25 du Dahir de 1959 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux) ;
La notification aux détenus, et à leur famille, des droits garantis aux détenus, dans une langue qu ’ ils comprennent, conformément à l’article 66 du Code de procédure pénale, en vertu duquel l’accusé doit être informé immédiatement, dans une langue qu’il comprend, de la nature des accusations portées contre lui. L’article 67 du même Code reconnaît au détenu le droit d’informer immédiatement sa famille de sa garde à vue, par l’intermédiaire d’un agent de police ou par tout autre moyen. Dans la pratique, ces droits sont systématiquement respectés dans le cadre de l’établissement des procès-verbaux par les officiers de police judiciaire, et les procès-verbaux sont contrôlés par le ministère public compétent ;
Le respect du droit d ’ être défendu et de bénéficier d ’ une assistance juridique − l’article 66 du Code de procédure pénale consacre le droit des détenus d’être défendus et de bénéficier d’une assistance juridique, ainsi que leur droit de communiquer avec un proche, de faire appel à un avocat ou de demander la désignation d’un avocat commis d’office, dès leur arrestation ;
Le respect du droit à l ’ intégrité physique et du droit de ne pas être soumis à la torture − les autorités judiciaires veillent à ce que les dispositions juridiques nécessaires soient appliquées pour garantir le droit de tous les détenus à l’intégrité physique et faire respecter les garanties relatives à l’examen médical des personnes placées en garde à vue (art. 73, 74 et 134 du Code de procédure pénale) et à l’irrecevabilité des aveux obtenus par la violence ou sous la contrainte (art. 293 du Code).
C.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
54.Il convient de rappeler que la législation nationale a fait de l’enregistrement des informations relatives aux personnes placées en garde à vue une formalité qui permet de mieux garantir les droits de ces personnes. En plus des registres de garde à vue prévus à l’article 66 du Code de procédure pénale, il existe des registres des mineurs en garde à vue, des registres relatifs aux notifications des familles des adultes et des mineurs en garde à vue, des registres des visites d’avocats, des registres relatifs à l’alimentation des adultes et des mineurs en garde à vue, des registres de l’état de santé des gardés à vue et des registres des femmes en garde à vue. Ces registres sont numérotés et signés. De plus, le projet de révision du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de transférer immédiatement le contenu du registre de garde à vue vers un registre de garde à vue électronique national ou régional, ce qui permet de centraliser les données sur les personnes placées en garde à vue au niveau national ou régional.
55.Conformément à l’article 612 du Code de procédure pénale et à l’article 13 de la loi no 23.98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les établissements pénitentiaires tiennent un registre d’écrou et d’autres registres, numérotés, signés et paraphés par les autorités judiciaires et administratives, qui mentionnent toutes les dates et heures d’entrée et de sortie de détenus, la transcription du titre de détention, le numéro d’écrou, la date d’entrée dans l’établissement et la date prévue pour la libération.
56.L’ensemble des registres susmentionnés est soumis au contrôle des autorités judiciaires et administratives et du Mécanisme national de prévention de la torture.
57.En vertu de l’article 23 du Dahir no 1.58.259 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux, les établissements psychiatriques tiennent aussi un registre d’hospitalisation numéroté dans tout service public ou privé recevant des personnes présentant des troubles mentaux. Ces registres indiquent l’état civil et l’adresse du patient, les dates et d’autres données, toutes contrôlées par les autorités judiciaires et administratives.
D.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points
58.Outre les autorités dotées de pouvoirs de contrôle susmentionnées, chaque wilaya, préfecture ou région est dotée, conformément aux articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, d’une commission de surveillance composée de représentants des autorités territoriales, judiciaires et administratives et d’organisations de la société civile, qui est chargée de surveiller le respect des conditions d’hygiène et de sécurité et des mesures de prévention des maladies dans les établissements pénitentiaires, ainsi que le régime alimentaire des détenus et leurs conditions de vie, et de contribuer à la rééducation de ces derniers et à leur intégration sociale après leur libération. Ces commissions sont habilitées à se rendre dans les prisons et sont chargées d’effectuer des visites dans les institutions pour mineurs délinquants. Elles soumettent systématiquement au Ministre de la justice un rapport comportant leurs observations et propositions.
59.Le Mécanisme national de prévention de la torture, créé au sein du Conseil national des droits de l’homme et doté d’une indépendance fonctionnelle, examine la situation relative au traitement des personnes privées de liberté en effectuant des visites régulières dans divers lieux de privation de liberté, et formule des recommandations et des propositions visant à améliorer le traitement de ces personnes et à prévenir la torture.
E.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points
60.Il convient de souligner que le droit à l’information en général est garanti par l’article 27 de la Constitution du Royaume, selon lequel les citoyens et les citoyennes ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes chargés de surveiller le secteur public. La loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information fixe le champ d’application du droit d’accès à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public.
61.Selon l’article 66 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée ou placée en garde à vue a le droit de bénéficier d’une assistance juridique, d’appeler un proche et d’engager un avocat ou de demander qu’un avocat lui soit commis d’office. Une notification est adressée à l’avocat désigné et le bâtonnier en est informé. En application de l’article 67 du Code, l’officier de police judiciaire notifie immédiatement et par quelque moyen que ce soit la famille de la personne arrêtée de la décision ordonnant le placement en garde à vue et le mentionne au procès-verbal.
62.Conformément à l’article 27 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, un extrait du registre d’écrou est délivré à l’intéressé ou aux personnes lui portant intérêt. Des renseignements concernant l’état et la situation du détenu sont fournis aux autorités judiciaires et administratives compétentes pour en connaître.
F.Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
63.Les responsables de l’application des lois respectent les règles législatives dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier celles concernant la consignation des informations relatives aux personnes privées de liberté dans des registres établis à cet effet. Les registres qu’ils tiennent sont ainsi signés, à la première et la dernière page, par les autorités judiciaires compétentes et sont contrôlés par celles-ci. Ils peuvent être consultés par le Mécanisme national de prévention de la torture et sont tenus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale mentionnées ci-dessus et selon les modalités décrites aux paragraphes 140, 141 et 152 du rapport initial.
G.Réponse au paragraphe 29 de la liste de points
64.Pour ce qui est de l’existence d’une base de données génétiques des personnes disparues qui permettrait aux proches de ces personnes de rester au courant de leur situation et faciliterait l’identification des dépouilles en cas de décès, il convient de rappeler que le Royaume du Maroc a œuvré, dans le cadre de l’expérience de la justice transitionnelle, à la résolution des cas de disparition forcée survenus dans le passé (entre 1956 et 1999), par l’intermédiaire de l’Instance Équité et Réconciliation et de la Commission de suivi du Conseil national des droits de l’homme. La liste définitive des cas dans lesquels les restes exhumés devaient être identifiés au moyen de tests d’ADN a été établie, et des mesures ont été prises pour les élucider. Ainsi, des échantillons d’ADN prélevés sur les restes exhumés et auprès des familles des personnes disparues dans le passé ont été soumis à des analyses scientifiques dans des laboratoires nationaux et internationaux spécialisés. Les résultats de ces analyses ont permis d’identifier certains restes, comme en témoignent les informations publiées par l’Instance Équité et Réconciliation et la Commission de suivi de l’application de ses recommandations (se reporter à cet égard au rapport initial et aux paragraphes pertinents ci‑dessus).
V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
A.Réponse au paragraphe 30 de la liste de points
65.Comme cela est expliqué au paragraphe 168 du rapport initial, l’article 7 du Code de procédure pénale dispose qu’il appartient à tous ceux qui ont subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par une infraction d’engager une action civile en réparation du préjudice subi. Cette disposition s’applique à toutes les infractions, y compris l’enlèvement et la détention. En outre, le droit des victimes à une protection juridique et judiciaire et leur droit d’avoir recours à la justice pour demander réparation sont énoncés dans d’autres articles du même Code.
B.Réponse au paragraphe 31 de la liste de points
66.Le Royaume du Maroc renvoie aux renseignements qu’il a fournis aux paragraphes 87 et suivants du rapport initial concernant les travaux menés par l’Instance Équité et Réconciliation pour élucider les affaires.
67.S’agissant de la question de la facilitation de l’accès aux archives, le Royaume affirme que le droit d’accès à l’information détenue par l’administration est garanti par l’article 27 de la Constitution et régi par la loi no 31-13 relative au droit d’accès à l’information du 28 février 2018. En outre, dans le cadre de la poursuite de l’application des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation, une salle du siège central du Conseil national des droits de l’homme a été réservée à la mémoire et à la justice transitionnelle. On y trouve divers rapports, publications et références liés à la justice transitionnelle. Une structure institutionnelle a aussi été mise en place pour faire connaître l’expérience marocaine, à l’intention aussi bien des États qui souhaiteraient se pencher sur le sujet que des universités et des laboratoires de recherche scientifique.
68.En ce qui concerne l’excavation des fosses communes et l’exhumation et l’identification des restes humains, outre les informations figurant dans le rapport initial et au paragraphe 4 ci-dessus, il convient d’indiquer que l’Instance Équité et Réconciliation a déjà localisé les lieux d’inhumation des victimes dont le décès a été confirmé par les enquêtes et que la Commission de suivi a poursuivi les recherches de restes humains dans ces lieux et les travaux d’identification des victimes. De 2006 à 2010, 184 dépouilles ont été exhumées, et 44 d’entre elles ont fait l’objet d’analyses génétiques dans un laboratoire international. Dans ce cadre, des extraits d’ADN ont pu être prélevés à partir de 35 échantillons et ont été soumis à des analyses, mais cette opération n’a pas pu être effectuée sur les échantillons restants, compte tenu de leur état de détérioration avancé. Grâce au développement technologique, qui permet désormais l’extraction d’ADN à partir d’échantillons d’os dégradés, on a été en mesure de poursuivre les analyses génétiques sur les échantillons restants, ce qui n’avait pas pu être fait auparavant faute de moyens techniques adaptés. La commission scientifique chargée de ces travaux a décidé de soumettre deux des échantillons restants au processus d’extraction d’ADN. Selon les premières données obtenues par le Conseil national des droits de l’homme à la fin du mois de juillet 2023, les résultats seraient positifs et permettraient d’identifier les restes analysés.
C.Réponse au paragraphe 32 de la liste de points
69.Il convient de souligner que, conformément aux articles 40 et 49 du Code de procédure pénale, le parquet ouvre immédiatement une enquête, s’il a connaissance d’une infraction qui a été commise, notamment s’il soupçonne qu’elle est liée à une disparition, entreprend toutes les démarches nécessaires pour localiser la personne disparue et déterminer les circonstances de sa disparition et prend les dispositions juridiques voulues en conséquence. Dans ce cadre, les services concernés prennent de nombreuses mesures, sous la supervision du parquet compétent, dont les suivantes :
Diffusion d’un avis de recherche concernant la personne disparue, accompagné d’une photo de celle-ci, auprès de tous les services de sécurité compétents ;
Détermination des circonstances de la disparition et réalisation de toutes les enquêtes nécessaires (interrogation de personnes, visite des lieux et recours aux technologies de recherche).
D.Réponse au paragraphe 33 de la liste de points
70.Le Royaume du Maroc renvoie aux informations fournies dans le rapport initial sur la question des réparations accordées aux victimes de violations graves commises par le passé, telle qu’elle a été traitée par l’Instance Équité et Réconciliation. Celle-ci s’appuie sur une approche fondée sur une conception large de la notion de réparation, qui englobe la réparation individuelle (indemnisation financière, régularisation de la situation juridique, administrative et professionnelle, réadaptation en matière de santé et de troubles psychologiques, intégration sociale) et la réparation collective, qui concerne les régions dans lesquelles des violations graves ont été commises ou au sein desquelles des lieux de détention secrets ont été créés.
71.Le nombre total de bénéficiaires des différents programmes de réparation individuelle est réparti comme suit :
20 339 victimes et ayants droit bénéficiaires d’un montant total de 1 309 905 878,93 dirhams ;
20 251 bénéficiaires de 9 022 cartes de santé ; une enveloppe d’environ 219 328 000,00 dirhams provenant du budget général de l’État a été allouée à cet effet ;
1 502 victimes et ayants droit bénéficiaires du programme d’intégration sociale : 183 d’entre elles ont été intégrées dans les secteurs public et semi-public. Parmi elles, 99 personnes étaient âgées de plus de 40 ans au moment de leur recrutement, ce qui a conduit à l’adoption de mesures supplémentaires, telles que la mise en place du programme de retraite complémentaire pour les victimes, en vertu d’une convention signée le 4 mai 2021 entre le Conseil national des droits de l’homme, le Gouvernement et la Caisse de dépôt et de gestion, chargée de gérer ces pensions de retraite ;
510 victimes licenciées bénéficiaires de mesures de régularisation de leur situation administrative et financière.
72.En ce qui concerne les régions qui ont bénéficié d’une réparation collective et de fonds alloués à différents projets, le Conseil national des droits de l’homme, en sa qualité d’organisme chargé de veiller à l’application des recommandations relatives à la réparation collective, a mené à bien des projets dans diverses régions du Royaume (Figuig, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Tan-Tan, Azilal, Khemisset, Hay Mohammadi, Aïn Sebaâ, Al-Hoceïma, Nador, Khénifra). Il s’est employé à mobiliser les partenaires en faveur de ces projets, en signant un ensemble d’accords avec des sociétés publiques et semi-publiques, ainsi qu’avec des donateurs internationaux. Au total, 159 799 892,00 dirhams ont été alloués à la réparation collective, dont 60 % aux initiatives visant à faciliter l’accès aux droits collectifs et aux services, 3 % à la promotion des droits fondamentaux des femmes, 9,5 % à l’amélioration des revenus, 7,4 % au renforcement des capacités, 4,7 % à la préservation positive de la mémoire, 15,3 % au financement de certaines activités horizontales et des frais de gestion. Ces projets ont été financés par diverses sources, notamment par la présidence du Gouvernement, qui a pris en charge 60 % du coût total, ainsi que grâce à la coopération internationale (Union européenne et Fonds de développement des Nations Unies pour la femme) (25 %), et par le Conseil national des droits de l’homme (6,6 %), la Caisse de dépôt et de gestion (4,8 %) et enfin des associations (3,7 %).
73.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les indemnisations accordées aux victimes l’auraient été sous condition de la clôture du dossier, il convient de souligner que le Statut de l’Instance Équité et Réconciliation et ses méthodes de travail, ainsi que les travaux de la Commission de suivi de l’application de ses recommandations, ne prévoient aucune condition à cet effet. De même, aucune restriction n’avait été posée pour empêcher les victimes ou les ayants droit de se tourner vers d’autres mécanismes pour réclamer justice et réparation.
E.Réponse au paragraphe 34 de la liste de points
74.Pour ce qui est de la législation concernant la situation légale des personnes disparues, il convient de souligner que le Code de la famille énonce les motifs pour lesquels les personnes disparues perdent leur personnalité juridique sur décision judiciaire et les conséquences qui en découlent conformément aux articles 74, 75 et 76 du Code. Les articles 324, 325, 326 et 327 du même Code contiennent des dispositions relatives à l’établissement du décès de la personne disparue et disposent que sa succession peut être partagée entre ses héritiers. Dans l’ensemble de ces articles, le législateur marocain a défini les cas dans lesquels on peut considérer qu’une personne a disparu, le délai à l’expiration duquel une personne est considérée comme ayant disparu, les parties habilitées à demander que le décès soit prononcé, celles qui sont habilitées à prononcer le décès, ainsi que l’ensemble des incidences découlant de la confirmation de la disparition et de la déclaration du décès par la justice, et celles liées à la réapparition de la personne disparue après que le jugement déclaratif de son décès a été prononcé.
75.La partie habilitée à prononcer un jugement déclaratif du décès de la personne disparue est l’autorité judiciaire. Selon l’article 74 du Code de la famille : « [l]e tribunal prononce le décès du disparu conformément aux articles 327 et suivants ». La déclaration judiciaire de décès concerne les personnes disparues dont il n’est plus donné de nouvelles et à propos desquelles un jugement déclaratif de décès a été rendu. Tant qu’un tel jugement n’a pas été prononcé, la personne disparue est tenue pour vivante à l’égard de ses biens. Sa succession ne peut être ouverte et partagée entre ses héritiers qu’après le prononcé d’un jugement déclarant son décès. Elle est considérée comme étant en vie aussi bien à l’égard de ses propres droits qu’à l’égard des droits d’autrui. La part objet de doute est mise en réserve, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
76.En ce qui concerne les mesures prises pour tenir compte des questions de genre et des besoins des femmes et des enfants proches d’une personne disparue dans le passé, il convient de rappeler que l’Instance Équité et Réconciliation applique une approche universelle des droits de l’homme et des principes fondamentaux relatifs à ces droits, notamment du principe d’égalité et de non-discrimination fondée sur le sexe. Aussi accorde-t-elle une très grande attention aux questions de genre dans ses travaux. Grâce au travail accompli par l’Instance Équité et Réconciliation, 45 % des bénéficiaires des divers programmes de réparation sont des femmes. À noter que 15 % des femmes sont des victimes directes. Ainsi, le montant de l’indemnisation accordée aux victimes tient compte aussi bien des violations et des préjudices liés au genre, que des souffrances passées sous silence, de sorte qu’en cas de décès de la victime, les indemnités sont réparties entre les enfants de sexe masculin et les enfants de sexe féminin, selon les principes d’égalité et les règles d’équité.
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Réponse au paragraphe 35 de la liste de points
77.Le Royaume du Maroc renvoie aux informations fournies dans son rapport initial sur ce point et ajoute, à ce propos, que les actes ci-après visés à l’article 25 de la Convention continuent d’être érigés en infraction et réprimés en vertu des articles 470 à 478 du Code pénal :
Le fait de déplacer, de dissimuler, de faire disparaître ou de remplacer intentionnellement un enfant ;
Le recours à la violence, aux menaces ou à des actes frauduleux pour enlever un mineur, l’appâter, le tenter ou le déplacer ;
Le fait d’enlever ou de manipuler un mineur sans recourir à la violence, aux menaces ou à des actes frauduleux, ou de tenter de le faire ;
Le fait de faire disparaître délibérément un mineur victime d’enlèvement, de trafic, de manipulation ou fuyant l’autorité de ses tuteurs légaux, ou de le soustraire délibérément aux recherches.