Nations Unies

CAT/C/KIR/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 décembre 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial de Kiribati *

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Kiribati à ses 2047e et 2048e séances, les 6 et 7 novembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2065e séance, le 20 novembre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, ainsi que les renseignements complémentaires fournis à l’occasion de l’examen dudit rapport.

3.Le Comité constate que le rapport a été soumis avec trois ans de retard, mais se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport initial.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation et adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La modification en 2019 de l’ordonnance de 1977 relative aux prisons (chap. 76) ;

b)La modification en 2019 de la loi de 2008 relative aux pouvoirs et obligations de la police.

5.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)L’adoption des politiques générales et plans d’action nationaux 2011-2021 et 2023-2032 pour l’élimination des violences sexuelles et fondées sur le genre ;

b)L’élaboration du projet de loi de 2023 portant modification de l’ordonnance relative aux prisons ;

c)L’adoption des instructions de service et procédures du Service de police kiribatien (procédures normalisées de fonctionnement) de 2006 ;

d)L’adoption des instructions de service et procédures du Service de police kiribatien concernant la violence domestique et les infractions sexuelles.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Transposition des obligations découlant de la Convention dans le droit interne

6.Bien que la torture soit interdite par l’article 7 (par. 1) de la Constitution, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore transposé dans sa législation pénale les obligations découlant de la Convention, et qu’il n’y a pas inscrit une définition de l’infraction de torture qui soit conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention et des dispositions de fond qui garantissent le respect de l’ensemble des prescriptions de la Convention, y compris l’obligation de rendre les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération la gravité de l’infraction, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Le Comité constate également avec préoccupation que l’article 7 (par. 2) de la Constitution semble indiquer qu’il y a une exception à l’interdiction absolue de la torture dans les cas où les actes considérés pouvaient être licites à Kiribati avant l’entrée en vigueur de la Constitution (art. 1er et 4).

7. Le Comité invite instamment l ’ État partie à inscrire dans sa législation une définition de l ’ infraction de torture qui soit conforme à celle énoncée à l ’ article premier de la Convention et à adopter d ’ autres dispositions législatives pour garantir le respect de toutes les prescriptions de la Convention, notamment l ’ obligation de rendre l ’ infraction de torture passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité. Il l ’ engage en outre à veiller à ce qu ’ aucune circonstance atténuante ne soit applicable à l ’ infraction de torture et à ce qu ’ il n ’ y ait aucune autre exception à son interdiction absolue, et à garanti r la non-applicabilité de la prescription à cette infraction.

Garanties juridiques fondamentales

8.Le Comité prend note des garanties procédurales énoncées dans la législation nationale, mais est préoccupé par le peu d’informations fournies sur les mesures et procédures mises en place pour garantir que, dans la pratique, les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment le droit d’être informées immédiatement des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre elles, le droit d’être assistées par un avocat, le droit de demander à être examinées par un médecin indépendant et de faire l’objet d’un tel examen, le droit d’informer immédiatement un parent ou une personne de leur choix de leur détention et du lieu où elles se trouvent, le droit d’être présentées sans délai devant un juge et le droit de disposer de recours utiles permettant de contester la légalité de leur détention (art. 2).

9.L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes arrêtées bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales contre la torture dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d ’ être informées des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre elles ; le droit d ’ être assistées par un avocat sans délai, en particulier aux stades de l ’ enquête et des interrogatoires, et de bénéficier, s ’ il y a lieu, d ’ une aide juridique gratuite ; le droit de demander à être examinées par un médecin indépendant et de faire l ’ objet d ’ un tel examen ; le droit d ’ informer immédiatement un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur détention et de l ’ endroit où elles se trouvent ; le droit d ’ être présentées devant un juge sans délai ; le droit de disposer de recours utiles permettant de contester la légalité de leur détention.

Violence sexuelle et fondée sur le genre

10.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment la violence domestique, mais reste préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes et des filles dans le pays. À cet égard, il prend note des réponses apportées par la délégation de l’État partie selon lesquelles une formation portant spécifiquement sur la question a été dispensée aux policiers et aux procureurs afin de renforcer leur rôle dans l’application de la loi relative à la paix familiale. Le Comité prend également note de l’assurance donnée par l’État partie que les victimes reçoivent les services de qualité dont elles ont besoin (art. 2, 12 et 16). Il rappelle en outre les recommandations formulées en 2020 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes3.

11.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment faire en sorte que tous les cas de violence de ce type, en particulier lorsqu ’ ils sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, y compris en l ’ absence de plainte, et veiller à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis comme il se doit, et que les victimes se voient accorder une réparation et des moyens de réadaptation, y compris une indemnisation adéquate, et aient accès à une aide juridique, à des lieux d ’ accueil sûrs et aux soins médicaux et au soutien psychosocial nécessaires. Le Comité recommande également à l ’ État partie de dispenser une formation obligatoire sur les poursuites en cas de violence sexuelle et fondée sur le genre à tous les membres du personnel de justice et du personnel chargé de l ’ application de la loi, et d ’ intensifier ses efforts d ’ éducation et de sensibilisation du grand public à la question de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de continuer de réviser la législation applicable à la violence domestique et à la violence fondée sur le genre, en vue d ’ offrir la protection la plus large possible aux victimes et aux personnes risquant d ’ être victimes de tels actes, et de prendre des mesures concrètes pour combattre les types de comportements et pratiques profondément ancrés qui peuvent favoriser de telles violences.

Droit coutumier et application de la Convention au niveau national

12.Le Comité accueille avec intérêt les explications fournies par la délégation de l’État partie concernant l’importance du droit coutumier, mais est préoccupé par le manque de clarté concernant les conflits possibles entre le droit coutumier, d’une part, et le droit législatif et la common law, d’autre part, et par les conséquences que de tels conflits pourraient avoir sur le respect des dispositions de la Convention (art. 2).

13. L ’ État partie devrait prendre des mesures appropriées pour qu ’ aucune exception ne soit reconnue à l ’ interdiction absolue de la torture, conformément à la Convention.

Conditions de détention

14.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention et surveiller les taux d’occupation dans les établissements pénitentiaires pour veiller à ce que la capacité maximale ne soit pas dépassée, notamment de l’élaboration du projet de loi de 2023 portant modification de l’ordonnance relative aux prisons. Toutefois, le Comité reste préoccupé par les informations figurant dans le rapport initial de l’État partie concernant les mauvaises conditions de détention, la surpopulation, la faible ventilation et le manque de nourriture adéquate. Il regrette aussi que la séparation effective des détenus soit insuffisante (art. 2, 11 et 16).

15. Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de détention et réduire la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires, notamment en appliquant des mesures non privatives de liberté, et, à cet égard, se pencher sur les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Garantir la satisfaction des besoins fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment en ce qui concerne l ’ alimentation, la ventilation, l ’ hygiène, l ’ assainissement et les soins de santé, conformément aux règles 12 à 35 de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

c) Veiller à la séparation des personnes en détention provisoire et des condamnés, notamment dans les prisons pour femmes, et des mineurs et des adultes dans tous les lieux de détention ;

d) A llouer des ressources budgétaires à la politique de réforme pénitentiaire et mettre en œuvre les plans de construction, de rénovation et d ’ agrandissement des centres de détention, en veillant à ce que les conditions d ’ hygiène et de salubrité, la couverture des besoins alimentaires et l ’ accès à l ’ eau potable soient adéquats, notamment en poursuivant les travaux menés avec des partenaires internationaux pour recenser et traiter les domaines de préoccupation prioritaires, comme il convien t ;

e) Garantir un effectif suffisant de personnel médical et un nombre adéquat d ’ équipements et de médicaments, ainsi que l ’ accès des détenus à un examen médical aussi tôt que possible après leur arrivée à l ’ établissement et aussi souvent que nécessaire, afin de détecter les besoins en matière de santé, les maladies infectieuses et les mauvais traitements éventuels ;

f) Accroître l ’ accès des détenus aux programmes de réadaptation et de réinsertion sociale.

Mise à l’isolement

16.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de l’article 6 du Règlement intérieur des prisons, la mise à l’isolement peut être imposée comme sanction disciplinaire aux détenus qui enfreignent de manière répétée les règles et procédures établies pour l’exécution des peines. Il constate avec inquiétude que les mineurs peuvent également être soumis à l’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à soixante-douze heures (art. 2, 11 et 16).

17. Le Comité engage instamment l ’ État partie à :

a) Mettre sa législation et sa pratique en matière de mise à l ’ isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela, et de ne recourir à l ’ isolement que dans des cas exceptionnels, en dernier ressort, pour une durée aussi courte que possible (pas plus de quinze jours), sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente ;

b) Ne pas utiliser la mise à l ’ isolement comme mesure disciplinaire contre des mineurs, conformément à la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté.

Justice pour mineurs

18.Le Comité prend note de ce qu’il n’y a actuellement aucun détenu mineur, ainsi que des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, notamment la modification de la loi relative à la justice pour mineurs, mais demeure préoccupé par le fait qu’il reste possible d’incarcérer des mineurs dans des prisons pour adultes.

19. L ’ État partie devrait s ’ employer à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et les autres normes internationales pertinentes, et prendre des mesures appropriées pour supprimer la possibilité que des mineurs soient incarcérés avec des adultes.

Mécanismes de plainte

20.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, en application de l’article 67 (par. 6) de l’ordonnance relative aux prisons, pour permettre aux détenus de soumettre une plainte aux juges inspecteurs, mais note qu’il semble qu’il n’y ait pas encore de mécanisme efficace, indépendant et confidentiel de réception de plaintes pour torture ou mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté. De nombreuses personnes privées de liberté peuvent éprouver des difficultés ou être réticentes à déposer des plaintes pour torture ou mauvais traitements (art. 2, 12, 13 et 16).

21. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de plainte existants, notamment veiller à ce que les plaignants puissent y accéder sans obstacle et en toute confidentialité et soient protégés contre tout acte d ’ intimidation ou de représailles.

Enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements et poursuite de leurs auteurs

22.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État pour prévenir et combattre la torture et les mauvais traitements, mais est préoccupé par le fait qu’il n’a pas été possible d’obtenir des informations complètes sur le nombre de cas où de tels actes ont donné lieu à une enquête et à des poursuites contre des agents de la force publique et d’autres agents publics ou dans lesquels des mesures disciplinaires ont été prises contre les agents responsables (art. 2, 12, 13 et 16).

23. L ’ État partie devrait :

a) Procéder rapidement à des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de recours à la torture et aux mauvais traitements, y compris à l ’ usage excessif de la force, par des membres des forces de l ’ ordre, et faire en sorte que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pendant toute la durée de l ’ enquête, tout en veillant au respect du principe de la présomption d ’ innocence ;

b) Poursuivre les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes de torture ou infligé des mauvais traitements et, si elles sont reconnues coupables, veiller à ce qu ’ elles soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes se voient rapidement accorder une réparation et des moyens de réadaptation suffisants ;

c) Veiller à ce que les détenus aient accès à une assistance médicale professionnelle et confidentielle, à ce que toutes les blessures subies par des détenus soient rigoureusement consignées dans des registres spécialement prévus à cet effet et à ce que tous les membres du personnel concerné, notamment le personnel médical, les procureurs et les juges, soient spécifiquement formés à la détection et à l ’ attestation des cas de torture et de mauvais traitements et à la conduite d ’ enquêtes sur ces cas, conformément à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) ;

d) Recueillir et publier des statistiques sur le nombre d ’ enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquels ont donné lieu des cas de torture ou de mauvais traitements.

Surveillance des lieux de détention

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les responsabilités du Groupe de travail national sur les droits de l’homme, ainsi que du fait que l’État partie coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge, mais est préoccupé par l’absence de contrôle systématique des lieux de détention (art. 2, 11 et 16).

25. L ’ État partie devrait :

a) Mettre en place un système national indépendant et efficace chargé de surveiller et d ’ inspecter tous les lieux de privation de liberté, et donner suite aux résultats de cette surveillance systématique ;

b) Veiller à ce que les organes de surveillance, y compris les organisations non gouvernementales, chargés de se rendre dans les lieux de privation de liberté soient en mesure d ’ effectuer des visites inopinées, en toute indépendance et sans entrave, dans tous les lieux de privation de liberté du pays et de s ’ entretenir confidentiellement avec toutes les personnes détenues ;

c) Envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Institution nationale des droits de l’homme

26.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant le mandat et les fonctions du Groupe de travail national sur les droits de l’homme, ainsi que sur les contraintes budgétaires auxquelles l’État partie est soumis, mais regrette que ce dernier n’ait pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, chargée notamment de promouvoir et protéger les droits consacrés par la Convention.

Formation

28.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait dispensé des formations sur la Convention, notamment sur la violence fondée sur le genre, à ses agents avant de ratifier la Convention, mais est préoccupé par l’absence de programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention, ainsi que sur la version révisée du Protocole d’Istanbul, destinés spécifiquement aux agents des forces de l’ordre, au personnel pénitentiaire et à d’autres fonctionnaires (art. 10).

29. L ’ État partie devrait :

a) Élaborer des programmes de formation initiale et de formation continue obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l ’ ordre et le personnel pénitentiaire, connaissent les dispositions de la Convention, surtout en ce qui concerne l ’ interdiction absolue de la torture, et qu ’ ils sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs de violations seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment les juges, les procureurs et le personnel médical, soit spécialement formé au repérage des cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la version révisée du Protocole d ’ Istanbul ;

c) Élaborer et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d ’ éducation et de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et mauvais traitements et de repérer de tels actes, de les attester, d ’ enquêter sur eux et d ’ en poursuivre les auteurs.

Collecte de données

30.Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilité auxquels ont donné lieu des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et des services pénitentiaires, ainsi que sur les décès en détention, les exécutions extrajudiciaires et les violences sexuelles et fondées sur le genre, y compris les violences domestiques. Il souligne qu’on ne saurait trop estimer la mesure dans laquelle renforcer la capacité de l’État partie de recueillir et d’analyser des telles informations peut contribuer à l’exécution efficace par celui-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

31. L ’ État partie devrait, à titre de priorité, redoubler d ’ efforts pour recueillir des données statistiques utiles au suivi de l ’ application de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les déclarations de culpabilités auxquelles ont donné lieu des cas de torture et de mauvais traitements, de décès en détention, de violences sexuelles et fondées sur le genre, notamment de violence domestique, en collaborant, s ’ il y a lieu, avec des partenaires internationaux en vue de renforcer ses capacités à cet égard.

Procédure de suivi

32. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 24 novembre 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant la transposition dans le droit interne des obligations découlant de la Convention, la surveillance des lieux de détention et la formation (voir par. 7, 25 et 29 ci-dessus). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Questions diverses

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier dès que possible le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

34. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l ’ article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d ’ une violation, par l ’ État partie, des dispositions de la Convention.

35.Le Comité invite l ’ État partie à adresser une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme, comme cela a été recommandé par la Haut-Commissaire dans sa lettre du 4 décembre 2020, et à élaborer un plan d ’ action national complet relatif aux droits de l ’ homme7.

36. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier les principaux instruments de l ’ ONU relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, plus précisément le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

37. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à rendre compte au Comité de ses activités de diffusion.

38.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, d ’ ici au 24 novembre 2027. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le deuxième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention. Le Comité prie instamment l ’ État partie de lui soumettre ledit rapport en temps voulu.