Observations finales concernant le sixième rapport périodique de Singapour *
Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de Singapour (CEDAW/C/SGP/6) à ses 2065e et 2066e séances (voir CEDAW/C/SR.2065 et CEDAW/C/SR.2066), le 16 mai 2024. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/SGP/Q/6 et les réponses de Singapour dans celui publié sous la cote CEDAW/C/SGP/RQ/6.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. En outre, il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/SGP/CO/5) et pour ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession (CEDAW/C/SGP/RQ/6). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (13-31 mai 2024).
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre d’État au Ministère de l’intérieur et au Ministère du développement social et familial, Sun Xueling, et comprenait des représentants du Ministère de l’éducation, du Ministère de la main-d’œuvre, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère des communications et de l’information, de Majlis Ugama Islam Singapura (Conseil religieux islamique de Singapour) et du Cabinet du Procureur général, ainsi que le Représentant permanent, Umej Singh Bhatia, et d’autres représentants de la Mission permanente de Singapour auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2017, du précédent rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/SGP/5) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :
a)La modification du Code pénal visant à augmenter les peines pour certains délits sexuels, en 2021 ;
b)La modification du Code pénal visant à doubler la peine maximale pour les personnes condamnées pour des délits commis contre des travailleuses et travailleurs domestiques migrants, en 2020 ;
c)La modification de la loi intitulée Protection from Harassment Act (loi sur la protection contre le harcèlement) et la création d’un tribunal spécialisé dans la protection contre le harcèlement, en 2019 ;
d)Les modifications du Code pénal visant à abroger l’immunité maritale pour le viol non qualifié et à renforcer les sanctions pour certaines infractions, en 2019 ;
e)La fatwa sur la propriété conjointe reconnaissant l’égalité des droits de l’épouse à la propriété du logement, indépendamment de sa contribution financière à l’achat de la maison, en 2019.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)Le Livre blanc sur l’épanouissement des femmes de Singapour, en 2022 ;
b)Le Comité tripartite sur l’équité au travail visant à renforcer la lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, en 2021 ;
c)Les initiatives en matière d’harmonie entre vie professionnelle et vie privée, en 2021 ;
d)La stratégie, le plan d’action, et le groupe de travail interinstitutions sur la santé et le bien-être des enfants et des mères, en 2021 ;
e)Le groupe de travail multipartite sur la violence familiale, en 2020 ;
f)La norme tripartite relative aux congés non rémunérés pour besoins de soins imprévus, en 2018 ;
g)Les normes tripartites relatives à l’aménagement des modalités de travail, en 2017.
Le Comité se félicite qu’en 2017, soit depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement de Singapour, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Contexte général
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à faire en sorte que l’égalité des genres et les droits des femmes soient systématiquement pris en considération dans ses cadres législatif, réglementaire et stratégique, et qu’il s’est classé neuvième sur 193 pays selon l’indice de développement humain en 2022. Il est toutefois préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, par les informations concernant des cas de harcèlement et de représailles contre des défenseuses des droits humains et des militantes des droits des femmes, par le maintien de la peine de mort et par la réticence de l’État partie à retirer ses réserves à la Convention ainsi qu’à ratifier le Protocole facultatif s’y rapportant et à mettre en place une institution nationale indépendante de défense des droits humains. Il relève avec inquiétude le peu de progrès faits en ce qui concerne la situation des groupes de femmes et de filles défavorisées et marginalisées, qui sont confrontées de longue date à des formes de discrimination croisée, à savoir les femmes musulmanes, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes âgées, les femmes en détention, les travailleuses domestiques migrantes, les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes.
Le Comité prie instamment l ’ État partie de respecter ses engagements en faveur des droits humains des femmes, notamment le droit à la vie, le droit d ’ avoir accès à la justice et les droits à la liberté d ’ expression et à la liberté de réunion. Il lui demande de renforcer l ’ application de la Convention dans les procédures judiciaires au bénéfice de toutes les femmes, en particulier les femmes musulmanes, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes en détention, les travailleuses domestiques migrantes, les défenseuses des droits humains et les journalistes.
Réserves et Protocole facultatif à la Convention
Le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation que l’État partie maintient ses réserves aux articles 2 [al. a) à f)], 11 (par. 2) et 16 (par. 1 a), c) et h) et 2) de la Convention, réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et continuent de constituer un obstacle à l’application de la Convention dans son ensemble.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/SGP/CO/5 , par. 9), le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer ses réserves aux articles 2 [al. a) à f)], 11 (par. 2) et 16 (par. 1 a), c) et h) et 2) de la Convention, en vue de les retirer dans un délai déterminé. Ce faisant, l ’ État partie devrait prendre en considération les meilleures pratiques de pays ayant un contexte culturel et religieux et un système juridique similaires qui ont réussi à harmoniser leur législation nationale avec leurs obligations internationales en matière de droits humains, en particulier celles découlant de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les chefs religieux, les chefs communautaires et les membres d ’ organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, participent réellement à ce processus.
Le Comité regrette la position exprimée par l’État partie au cours du dialogue concernant sa décision de ne pas ratifier le Protocole facultatif à la Convention au motif qu’il pouvait s’appuyer sur un solide mécanisme national de plainte.
Le Comité rappelle à l ’ État partie que le Protocole facultatif à la Convention contient des dispositions propres à garantir une protection accrue des femmes dans le pays et des procédures supplémentaires qui permettent d ’ exercer un suivi plus poussé ou de recevoir des communications émanant de particuliers, et l ’ engage à ratifier cet instrument dans les meilleurs délais.
Cadre constitutionnel et législatif
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que la législation de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes couvrant à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention ;
b)Que le principe d’intersectionnalité n’est pas appliqué de manière à lutter contre les formes de discrimination croisée auxquelles se heurtent les femmes appartenant à des groupes défavorisés, en particulier les femmes musulmanes, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes âgées, les femmes en détention, les travailleuses domestiques migrantes et les défenseuses des droits humains.
Le Comité réitère ses recommandations antérieures ( CEDAW/C/SGP/CO/3 , (par. 14), CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 (par. 12), CEDAW/C/SGP/CO/5 (par. 11) et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ incorporer dans sa Constitution ou toute autre loi pertinente une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes qui englobe la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes croisées de discrimination, conformément à l ’ article premier et à l ’ article 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention et à la cible 5.1 relative aux objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles ;
b) D ’ appliquer le principe d ’ intersectionnalité afin que les femmes qui se heurtent à des formes de discrimination croisée puissent exercer leurs droits dans des conditions d ’ égalité et aient accès aux services publics.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que l’État partie applique encore la peine de mort, en droit et en pratique ;
b)Que, selon les informations dont il dispose, les tribunaux de l’État partie omettent souvent de prendre en compte les circonstances pertinentes et les circonstances atténuantes, telles que les preuves de traumatismes, de pressions économiques, de mariage d’enfants, de violence domestique et de violence fondée sur le genre, ainsi que l’existence d’un handicap intellectuel ou psychosocial, dans les procédures pénales engagées contre des femmes ou dans les décisions relatives à la garde des enfants ou au droit de visite à la suite d’un divorce ;
c)Que les femmes condamnées à la peine de mort sont mises à l’isolement et ne bénéficient pas systématiquement, à tous les stades de la procédure, du dispositif d’aide juridique prévu pour les auteurs présumés de crimes emportant la peine capitale, en raison de la pénurie de personnel qualifié ayant des compétences spécialisées en matière d’administration de la justice tenant compte des questions de genre.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ instaurer un moratoire sur la peine de mort, de suspendre l ’ exécution de toutes les femmes condamnées à mort et d ’ envisager de commuer toutes les condamnations à mort, notamment celles prononcées contre des femmes, en peines de prison ;
b) De veiller à ce que la loi soit appliquée en tenant compte des questions de genre, afin que les preuves de traumatismes, de pressions économiques, de mariage d ’ enfants, de violence domestique et de violence fondée sur le genre, ainsi que l ’ existence d ’ un handicap intellectuel ou psychosocial soient dûment prises en considération dans les procédures pénales et civiles ;
c) De protéger les femmes en détention, notamment les prisonnières politiques et les condamnées à mort, de mettre fin au recours excessif à la mise à l ’ isolement et d ’ établir des procédures de plainte indépendantes et confidentielles facilement accessibles aux femmes en détention, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adopté par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 70/175 du 17 décembre 2015 et figurant à l ’ annexe à cette dernière ;
d) De veiller à ce que les femmes aient accès à une aide juridictionnelle financièrement abordable ou, si nécessaire, gratuite, de former les magistrats et les responsables de l ’ application des lois aux droits humains des femmes et aux méthodes d ’ interrogatoire et d ’ enquête tenant compte des questions de genre, à tous les stades, et de lutter contre les préjugés liés au genre chez les magistrats.
Défenseuses des droits humains
Le Comité note avec préoccupation que les défenseuses des droits humains dans l’État partie sont souvent victimes d’intimidation, de harcèlement et de menaces, et que leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique font fréquemment l’objet de restrictions excessives. Il est également préoccupé par le fait que les avocates et les défenseuses des droits humains qui représentent des femmes condamnées à mort ou qui militent en faveur de l’abolition de la peine de mort sont victimes de harcèlement et d’intimidations dans l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité réaffirme que toute érosion des droits à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique constitue une violation de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, et recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures efficaces pour protéger les défenseuses des droits humains, les journalistes, les militantes politiques et les avocates qui défendent des femmes condamnées à mort, afin qu ’ elles puissent défendre librement les droits humains des femmes et exercer leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion pacifique et d ’ association sans être harcelées, surveillées ou soumises à des restrictions injustifiées, notamment des arrestations et des poursuites arbitraires, et sans subir de représailles pour avoir coopéré ou cherché à coopérer avec le Comité ;
b) De faire en sorte que les actes de harcèlement, de violence fondée sur le genre et de discrimination, d ’ intimidation et de représailles, y compris en ligne, visant des défenseuses des droits humains, fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés ; d ’ établir un registre de ces cas ; de garantir les droits des défenseuses des droits humains à une procédure régulière et à une égale protection de la loi ; de faire en sorte que les victimes aient accès à des recours utiles leur permettant d ’ obtenir réparation ;
c) De mener des activités de sensibilisation à la contribution des défenseuses des droits humains, des militantes politiques, des journalistes et des organisations non gouvernementales, en particulier celles dirigées par des femmes, à la promotion des droits des femmes dans l ’ État partie.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a participé à l’élaboration de la première Déclaration conjointe sur les femmes, la paix et la sécurité dans la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), en 2017, au lancement du Registre des femmes pour la paix de l’ASEAN, en 2018, au premier Colloque sur le programme pour les femmes et la paix et la sécurité dans la région de l’ASEAN, en 2019, et au Dialogue ministériel de l’ASEAN sur le renforcement du rôle des femmes dans la promotion d’une paix et d’une sécurité durables, en 2020. Toutefois, il relève avec préoccupation l’absence d’informations sur la représentation et le rôle des femmes dans les délégations de négociation, en particulier au niveau décisionnel.
Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ intensifier les efforts faits pour que les femmes participent sur un pied d ’ égalité avec les hommes, en particulier au niveau décisionnel, aux délégations chargées de négocier des processus de paix, et de recueillir des informations statistiques à cet égard.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour renforcer le mandat du Bureau pour la promotion de la femme, qui relève du Ministère du développement social et familial, et du Comité interministériel concernant l’application de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire comme moyen d’appliquer de manière plus efficace et plus transparente les politiques relatives à l’égalité des genres et le principe de l’intégration des questions de genre dans l’ensemble des services publics.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer expressément les principes de la budgétisation tenant compte des questions de genre dans tous les chapitres du budget national et de prévoir des mécanismes efficaces de suivi et de responsabilisation dans tous les secteurs et à tous les niveaux d ’ administration.
Institution nationale des droits humains
Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas mis en place une institution nationale des droits humains, comme le prévoient les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place une institution des droits humains indépendante, dotée d ’ un mandat étendu en matière de promotion et de protection des droits humains, notamment des droits des femmes, qui soit conforme aux Principes de Paris (qui figurent en annexe à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale). Il recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme à cet égard.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité prend acte avec satisfaction de la création, en janvier 2019, du Conseil pour la diversité dans les conseils d’administration, afin que davantage de femmes siègent au conseil d’administration des entreprises cotées en bourse, des organismes de droit public et des organisations à but non lucratif. Il est toutefois préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées dans les ministères, la magistrature, la police et le corps diplomatique, en particulier aux niveaux décisionnels.
À la lumière de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité rappelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/SGP/CO/5 , par. 17) et recommande une nouvelle fois à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, des ordonnances administratives, des bourses spéciales, des mesures de traitement préférentiel dans le cadre de la passation de marchés et des mesures financières visant à inciter les recruteurs à embaucher des femmes, et de fixer des objectifs assortis de délais pour parvenir rapidement à l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans les ministères, la magistrature, la police et le corps diplomatique, aux niveaux décisionnels ;
b) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales qui auront été prises et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.
Stéréotypes discriminatoires
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que, malgré les efforts faits par l’État partie pour améliorer l’accès à des services de garde d’enfants et des services de soins aux personnes âgées de qualité, les femmes sont toujours considérées comme les premières responsables de la prise en charge des enfants et des membres âgés de la famille, du fait de la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui empêchent un partage équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes ;
b)Que, malgré une prise de conscience de l’importance que revêt le rôle du père dans la vie de ses enfants et malgré la prolongation du congé de paternité, il reste des efforts à faire pour sensibiliser le public et éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes, qui sont encore perçues comme les principales et uniques pourvoyeuses de soins au sein du foyer, et pour éclairer les hommes et les garçons sur les stéréotypes de genre, afin d’établir des partenariats équitables et de promouvoir un partage égal des responsabilités dans la famille ;
c)Que le matériel pédagogique et les médias continuent de véhiculer des stéréotypes discriminatoires et des représentations stéréotypées des femmes.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie globale, y compris en ligne, à l ’ intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des enseignants, des filles et des garçons, et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d ’ établir un ensemble de cibles et d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises ;
b) De donner aux agents de l ’ État concernés, aux professionnels des médias et aux représentants du secteur privé, les moyens de lutter contre les stéréotypes discriminatoires, y compris en utilisant une langue tenant compte des questions de genre, et de promouvoir dans les médias des représentations valorisantes des femmes en tant qu ’ actrices du développement ;
c) De mener des campagnes de sensibilisation afin d ’ encourager les hommes à profiter du congé de paternité et du congé parental partagé pour promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d ’ éducation des enfants, ainsi qu ’ une paternité responsable.
Mutilations et ablations génitales féminines
Le Comité est préoccupé par le grand nombre de femmes et de filles qui, dans l’État partie, en particulier dans les communautés musulmanes, ont subi ou risquent de subir des mutilations ou ablations génitales féminines.
Le Comité souligne que les mutilations génitales féminines, l ’ excision ou les ablations génitales féminines ne peuvent être justifiées par des motifs religieux et qu ’ elles constituent une pratique préjudiciable, qui vise à affirmer le contrôle des hommes sur le corps et la sexualité des femmes et des filles, et une violation de la Convention, que ces pratiques soient ou non exercées dans un établissement médical. Il recommande à l ’ État :
a) De criminaliser toutes les formes de mutilations génitales féminines, en veillant à ce que cette criminalisation ne puisse pas être annulée par des fatwas ou d ’ autres décisions émanant des autorités religieuses ou cléricales, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard de femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, et à la cible 5.3 relative aux objectifs de développement durable ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation visant, en particulier, le personnel médical, les praticiens, les parents, les responsables locaux, les théologiens, les femmes et les filles et les hommes et les garçons, dans le but de faire mieux comprendre la nature criminelle des mutilations génitales féminines et la nécessité de mettre fin à cette pratique ;
c) De fournir aux victimes et aux femmes et filles appartenant à un groupe à risque, des informations sur les mécanismes permettant de porter plainte contre les auteurs de mutilations génitales féminines et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à l ’ aide juridictionnelle et à des services sociaux et des services de réadaptation de qualité ;
d) De renforcer la collecte de données sur le nombre de femmes et de filles ayant subi des mutilations ou des ablations génitales féminines, en vue d ’ élaborer et d ’ appliquer des lois, des politiques, des programmes et des budgets qui soient adaptés à la situation et qui tiennent compte des questions de genre.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité note avec préoccupation :
a)L’absence de législation criminalisant expressément la violence domestique, sa légitimation sociale, le sous-signalement par les femmes des cas du fait de la crainte qu’elles ont d’être stigmatisées, et les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour faits de violence domestique ;
b)L’augmentation du nombre de cas de violence en ligne englobant des abus sexuels basés sur l’image, y compris la diffusion de photos, de vidéos ou d’images à caractère sexuel ou intime ou mettant en scène des femmes et des filles dénudées, sans leur consentement, malgré les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence en ligne fondée sur le genre, notamment l’adoption de la loi sur les atteintes pénales en ligne, en 2023, et de la loi sur la sécurité en ligne (modifications diverses), en 2022.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une législation afin de criminaliser expressément toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris la violence domestique et la violence en ligne, et de tenir compte des besoins de protection particuliers des groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes âgées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b) De renforcer l ’ application de la loi sur les atteintes pénales en ligne, de la loi sur la sécurité en ligne (modifications diverses) et d ’ autres procédures réglementaires et mécanismes de diligence raisonnable, afin que les entreprises de médias sociaux soient tenues responsables des contenus produits par les utilisateurs et utilisés dans des cas de violence et de harcèlement en ligne, et que ces contenus soient rapidement retirés ; de veiller à ce que ces entreprises soient dotées de mécanismes de signalement efficaces ; de veiller également à ce qu ’ il existe des procédures permettant de traduire en justice les auteurs d ’ actes de violence et de harcèlement en ligne ;
c) D ’ intensifier la sensibilisation du grand public au caractère criminel de toutes les formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique et la violence sexuelle, et à la nécessité de permettre aux femmes de signaler ces cas sans crainte de représailles, de stigmatisation ou de revictimisation ;
d) De veiller à ce que les femmes et les filles rescapées de la violence fondée sur le genre aient accès à une aide juridictionnelle financièrement abordable, voire gratuite si nécessaire ; d ’ alléger la charge de la preuve pour les plaignantes ; de veiller à ce que l ’ accès aux preuves médico-légales soit d ’ un coût abordable ; de continuer de renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et d ’ autres responsables de l ’ application des lois en ce qui concerne l ’ utilisation de méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre dans les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre ;
e) De renforcer les services de soutien aux victimes et la protection des victimes, notamment en mettant en place une ligne d ’ assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et en mettant à la disposition des femmes et des filles victimes de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, des foyers d ’ accueil adaptés et accessibles, des traitements médicaux, un appui psychosocial et des mesures de soutien financier.
Traite des femmes et exploitation de la prostitution
Le Comité prend note des efforts qu’a faits l’État partie pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles et pour appliquer la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2016-2026). Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays de destination et de transit pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il relève en particulier avec préoccupation :
a)Que, bien que la loi sur la prévention de la traite des personnes soit conforme à la définition énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’y a pas eu de poursuites ni de condamnations en application de cette loi depuis 2020 ;
b)Que la loi sur la prévention de la traite des personnes ne contient aucune disposition concernant le droit qu’ont les victimes de la traite de ne pas être poursuivies pour des infractions légales (principe de non-sanction) ;
c)Qu’aucune action coordonnée, comme l’adoption de mesures législatives et d’orientation générale, n’est menée pour éliminer la traite des travailleuses domestiques migrantes à des fins d’exploitation par le travail et que la priorité accordée à la prévention et au recensement des facteurs de risque dans l’État partie est insuffisante ;
d)Que les policiers et les autres responsables de l’application des lois ne connaissent pas suffisamment les indicateurs de la traite, notamment les signes de contrainte tels que la confiscation du passeport, la servitude pour dettes, le non-versement du salaire et le confinement forcé, et qu’il n’existe pas de procédures tenant compte des questions de genre pour prendre en charge les victimes de la traite ;
e)Qu’il n’y a pas de coopération avec les organisations de la société civile en matière de recensement des victimes et d’assistance à celles-ci.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les cas de traite, y compris les cas de traite à des fins d ’ exploitation sexuelle, fassent l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites et à ce que les auteurs des faits et leurs complices soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de ce crime ;
b) De modifier la loi sur la prévention de la traite des personnes afin d ’ y intégrer le principe de non-sanction des victimes de la traite et de veiller à ce que toutes les femmes et toutes les filles victimes de la traite, sans exception, ne fassent pas l ’ objet d ’ arrestations, de privations de liberté, de poursuites et de sanctions pour entrée ou séjour irrégulier dans l ’ État partie, absence de documents d ’ identité ou participation à des activités illégales dans la mesure où cette participation est une conséquence directe de leur situation de victimes de la traite ;
c) De veiller à ce que les victimes de la traite puissent signaler leur situation sans craindre d ’ être expulsées ou sanctionnées ;
d) De renforcer les capacités des magistrats, des responsables de l ’ application des lois, des agents des services d ’ immigration, des garde-frontières et des travailleurs sociaux pour que les victimes de la traite de personnes, dont les travailleuses domestiques migrantes, ne soient pas placées en détention par erreur ou ne fassent pas l ’ objet de procédures d ’ expulsion, et que soient appliqués le cadre juridique et stratégique national de lutte contre la traite des femmes et des filles et les procédures tenant compte des questions de genre permettant de recenser rapidement les victimes et de les orienter vers les services appropriés ;
e) De renforcer les capacités des responsables de l ’ application des lois et la coopération avec les organisations de la société civile, notamment en augmentant leurs ressources humaines, techniques et financières, pour faire en sorte que les victimes de la traite soient recensées, aidées et protégées à un stade précoce, notamment grâce à des unités mobiles, et de garantir l ’ application de procédures de divulgation en toute sécurité et la mise à disposition d ’ espaces sûrs, en ciblant en particulier les sites où les femmes et les filles déplacées et migrantes sont hébergées, enregistrées ou détenues ;
f) D ’ assurer la collecte et l ’ analyse systématiques de données sur la traite, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite.
Participation à la vie politique et publique
Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :
a)L’absence de quotas réglementaires pour la représentation des femmes au Parlement et à la direction des partis politiques ;
b)La sous-représentation des femmes aux postes de décision au Gouvernement, dans la magistrature, dans la fonction publique, dans le corps diplomatique, dans le monde universitaire et dans les organisations internationales ;
c)La sous-représentation des femmes aux postes de décision dans le secteur privé et dans les conseils d’administration dans l’État partie ;
d)La faible participation des femmes aux mouvements de base, ainsi que l’absence de mesures visant à recueillir et à intégrer les opinions des dirigeantes de base dans la formulation des lois et des politiques nationales.
Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures ciblées, y compris, conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires spéciales telles que l ’ augmentation des quotas et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d ’ accroître la représentation des femmes au Parlement et à tous les niveaux de l ’ administration, dans la magistrature, dans la fonction publique, dans le corps diplomatique, dans le monde universitaire et dans les organisations internationales, en particulier aux postes à responsabilité ;
b) D ’ accompagner les femmes politiques et les candidates en leur proposant des moyens de financement pour leurs campagnes et des activités de renforcement des capacités axées sur la conduite de campagnes politiques et l ’ aptitude à diriger et à négocier, et, en collaboration avec les médias, d ’ appeler l ’ attention des responsables politiques, des chefs religieux et communautaires et du grand public sur le fait que la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, est un préalable indispensable à la stabilité politique et au développement durable dans l ’ État partie ;
c) De proposer des activités de renforcement des capacités et de formation aux femmes cadres du secteur privé, de sensibiliser les entités du secteur privé à l ’ importance que revêt l ’ accès des femmes aux postes de direction dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, et d ’ inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes aux postes de direction et dans les conseils d ’ administration, y compris les 100 premières entreprises cotées en bourse ;
d) De renforcer la participation des femmes aux mouvements de base et de veiller à ce que leurs points de vue soient pris en compte dans la formulation des lois et politiques nationales.
Nationalité
Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la non-acceptation de toute personne demandant l’asile politique ou le statut de réfugié, indépendamment de son appartenance ethnique ou de son lieu d’origine, en raison de la taille et de la densité de population du pays, ainsi que de l’absence de projets visant à mettre en place des procédures nationales d’asile et de détermination du statut de réfugié ou à ratifier les conventions internationales en la matière. En particulier, il note avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de cadre juridique pour l’octroi de la protection internationale, et qu’il n’y a pas de garanties suffisantes contre le refoulement, ce qui se traduit par des cas de refus d’entrée, d’expulsion et de refoulement de femmes sans que soient évalués leurs besoins en matière de protection internationale ;
b)Que les dispositions légales applicables en matière de citoyenneté en vertu de l’article 121 de la Constitution ne contiennent pas de protection juridique permettant de faire en sorte que tout enfant né dans l’État partie qui serait autrement apatride acquière la citoyenneté singapourienne ;
c)Qu’un enfant né en dehors de Singapour d’un citoyen par filiation peut devenir apatride si le parent ne remplit pas les conditions de résidence énoncées à l’article 122 3) de la Constitution et que les enfants et les jeunes (jusqu’à l’âge de 21 ans) sont exposés au risque d’apatridie en raison des ordonnances gouvernementales privant les enfants de leur nationalité dans les cas où le parent singapourien renonce à sa nationalité ou se voit privé de sa nationalité.
Renvoyant à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et d ’ adopter des procédures nationales d ’ asile et de détermination du statut de réfugié, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de protéger les demandeurs d ’ asile et les réfugiés relevant de la juridiction de l ’ État partie ;
b) D ’ examiner ses dispositions juridiques relatives à la citoyenneté afin de faciliter l ’ exercice du droit de chaque enfant à une nationalité; d ’ instaurer une protection juridique pour faire en sorte que tout enfant né dans l ’ État partie qui serait autrement apatride acquière la citoyenneté singapourienne; de modifier les conditions de résidence pour les parents qui sont citoyens par filiation, afin qu ’ ils puissent toujours transmettre leur citoyenneté à leurs enfants si ces derniers seraient autrement apatrides; d ’ interdire le retrait de la citoyenneté à un enfant parce que le parent a renoncé à sa citoyenneté ou qu ’ il s ’ en voit privé, si l ’ enfant deviendrait autrement apatride ;
c) D ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Éducation
Le Comité note avec satisfaction les efforts importants déployés par l’État partie dans le domaine de l’éducation. Il se félicite également du remplacement de la rhétorique des « valeurs asiatiques » par un discours sur les droits humains universels qui promeut le droit à l’éducation. Cependant, il note avec préoccupation :
a)Que malgré ces efforts, les femmes restent sous-représentées dans les domaines d’études non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications, en particulier au niveau de l’enseignement supérieur, en raison notamment de la persistance des stéréotypes liés au genre, ainsi que d’un « phénomène de fuite », c’est-à-dire des taux élevés d’abandon des femmes qui poursuivent une carrière dans les sciences, la technologie, l’ingénierie ou les mathématiques ;
b)Que les bons résultats des filles dans les études ne se traduisent pas par des débouchés sur le marché du travail, et que les filles et les femmes manquent d’éducation et de formation en matière d’intelligence artificielle, de technologie financière, de « femtech » (technologie à l’appui de la santé des femmes), de biotechnologie, de technologie verte, d’emplois verts émergents, de solutions d’ingénierie verte et de financement vert ;
c)Que les cas de cyberviolence et de cyberharcèlement, visant souvent les filles, augmentent dans les écoles de l’État partie ;
d)Que le programme d’éducation sexuelle existant est fondé sur le concept de l’abstinence jusqu’au mariage et ne contient pas de notions telles que le consentement, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, la contraception, le comportement sexuel responsable et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ;
e)Que les mesures visant à garantir le droit des femmes migrantes, y compris les travailleuses domestiques migrantes, à l’éducation et à la formation professionnelle font défaut.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion à l ’ importance de l ’ éducation des filles aux fins de leur avancement, et :
a) De sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs traditionnels et religieux, les femmes, les hommes, les filles et les garçons à l ’ importance de l ’ éducation des filles et des femmes en vue de leur émancipation économique, de leur développement personnel et de leur autonomie ; de lutter contre les obstacles structurels qui dissuadent les filles de choisir des domaines d ’ études non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques et les technologies de l ’ information et de la communication ; de s ’ attaquer au taux élevé d ’ abandon des femmes dans les parcours liés aux sciences, aux technologies, à l ’ ingénierie et aux mathématiques (« phénomène de fuite ») ;
b) D ’ élaborer des politiques nationales pour veiller à ce que les progrès de l ’ éducation des femmes et des filles se traduisent par une amélioration de leurs perspectives d ’ emploi ; de promouvoir les domaines d ’ études non traditionnels, tels que les sciences, les technologies, l ’ ingénierie et les mathématiques et les technologies de l ’ information et des communications et d ’ encourager les filles et les femmes à s ’ y inscrire, notamment par des programmes et des services d ’ orientation professionnelle offerts dans le cadre de l ’ enseignement secondaire et supérieur ; de soutenir le développement de compétences en matière d ’ encadrement, d ’ esprit critique et de capacité à diriger et à prendre des décisions chez les femmes et les filles, notamment pour les nouveaux emplois verts, les solutions d ’ ingénierie verte et le financement vert ;
c) De renforcer la réglementation sur la protection des élèves, notamment des filles, contre le harcèlement, la désinformation, la cyberviolence et le cyberharcèlement ; de sensibiliser les élèves, les parents, les enseignants et le grand public aux risques de cyberviolence et de cyberharcèlement ; de contrôler l ’ adoption de politiques de tolérance zéro pour le traitement des cas de harcèlement et de cyberharcèlement des élèves, notamment des filles ;
d) De renforcer la mise en œuvre du programme d ’ éducation complète à la sexualité à tous les niveaux d ’ enseignement, et de veiller à ce qu ’ il comprenne : i) des cours inclusifs et accessibles sur l ’ égalité des genres, notamment les droits des femmes et les effets néfastes de la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre ; ii) des cours d ’ éducation sexuelle adaptés à l ’ âge lors desquels qui mettent l ’ accent sur la notion de consentement, les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ; iii) l ’ éducation aux droits humains et à la paix ;
e) De prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, telles que des incitations financières, des bourses spéciales et des exonérations fiscales pour les employeurs, afin de garantir que les travailleuses migrantes, y compris les travailleuses domestiques migrantes, et toutes les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés aient accès à l ’ éducation et à la formation professionnelle.
Emploi
Le Comité prend note de la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui est passé de 6,7 % en 2018 à 6,0 % en 2023, et de l’allongement du congé de paternité, qui passe de deux à quatre semaines sur une base volontaire en 2024. Il prend également acte de la création du Comité tripartite sur l’équité au travail en 2021. Cependant, il note avec préoccupation :
a)Que la législation sur l’équité au travail n’a pas encore été soumise au Parlement ;
b)Que les pères ont un recours limité au congé de paternité ;
c)Que les soins non rémunérés représentent une charge disproportionnée pour les femmes, ce qui constitue un obstacle à leur participation à la vie économique ;
d)Que malgré la création du centre de ressources et de recours en matière de harcèlement au travail en 2019, les femmes continuent d’être en proie au harcèlement sexuel sur leur lieu de travail.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter la législation sur l ’ équité au travail et de veiller à ce qu ’ elle couvre la discrimination indirecte, le harcèlement sexuel au travail, la discrimination fondée sur le handicap et la discrimination à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et des femmes musulmanes ;
b) De renforcer les programmes visant à encourager un plus grand nombre d ’ hommes à profiter du congé de paternité ;
c) De reconnaître la charge que représente le travail domestique non rémunéré pour les femmes, de l ’ alléger et de la répartir en mettant à disposition des services de garderie et de soins aux personnes âgées financièrement abordables, en offrant des incitations pour permettre aux femmes et aux hommes de concilier travail et responsabilités familiales, et en menant des campagnes de sensibilisation pour promouvoir un partage égal des responsabilités domestiques entre les femmes et les hommes ;
d) De veiller à ce que les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel aient accès à des recours effectifs, que leur plainte fasse réellement l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs des faits soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit et que les victimes soient protégées contre les représailles ; de ratifier la Convention de 2019 de l ’ Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement (n o 190).
Travailleuses migrantes
Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant sa réserve à l’article 11 (par. 2) de la Convention, à savoir qu’une législation concernant l’article 11 est inutile pour la minorité des femmes qui ne rentre pas dans le champ d’application de la législation singapourienne sur l’emploi. Toutefois, le Comité note que les détenteurs de permis de travail étrangers représentent 30 % de la main-d’œuvre de l’État partie, dont une grande partie de travailleuses domestiques migrantes. Il note avec préoccupation :
a)Que les travailleurs domestiques migrants, dont la plupart sont des femmes migrantes, ne sont pas couverts par la loi intitulée Employment Act (loi sur l’emploi), mais par la loi intitulée Employment of Foreign Manpower Act (loi relative à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère), qui ne protège pas les droits fondamentaux des travailleurs et n’inclut pas, notamment, la limitation des heures de travail et les dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, aux congés annuels et aux congés médicaux, et qui les expose à des violences économiques et physiques, ainsi qu’au risque de traite et d’exploitation ;
b)Qu’il n’existe pas de législation spécifique régissant l’emploi domestique et comprenant des dispositions relatives à la protection effective des travailleurs domestiques migrants contre la maltraitance, l’exploitation et la violence, ou prévoyant des inspections du travail dans les foyers, et qu’il n’y a pas de sanctions imposées aux employeurs qui retiennent les passeports des travailleurs domestiques migrants, malgré la législation interdisant cette pratique, ou qui ne leur fournissent pas un logement adéquat et de la nourriture, ne prennent pas en charge leurs frais médicaux et ne leur accordent pas de pauses quotidiennes ou de jours de repos hebdomadaires ;
c)Qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte efficaces assortis de mesures d’exécution adéquates contre les employeurs qui se livrent à des pratiques abusives et privent les travailleuses domestiques migrantes du droit d’obtenir réparation pour licenciement abusif auprès du Tribunal des litiges du travail ;
d)Qu’il est actuellement illégal pour les travailleuses migrantes, y compris les travailleuses domestiques migrantes, de tomber enceintes et qu’elles sont soumises à des tests de grossesse obligatoires et réguliers et sont expulsées si une grossesse est découverte.
Le Comité, rappelant la cible 8.8 relative aux objectifs de développement durable, sur la protection des droits des travailleurs, la promotion de la sécurité sur le lieu de travail et la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants ; sa recommandation générale n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses d ’ outre-mer ; sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales ; et ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/SGP/CO/3 , par. 24, CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1 , par. 32, et CEDAW/C/SGP/CO/5 , par. 35), recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que la loi intitulée Employment of Foreign Manpower Act garantisse les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs, notamment la limitation des heures de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les congés annuels, les congés médicaux et la protection contre la maltraitance et l ’ exploitation économiques et physiques ;
b) D ’ adopter une législation réglementant l ’ emploi domestique qui comprenne des dispositions relatives à la protection effective des travailleurs domestiques migrants, en particulier des femmes, contre la maltraitance, l ’ exploitation et la violence, qui interdise et sanctionne explicitement la rétention des passeports des travailleurs domestiques migrants et le fait de ne pas leur fournir un logement adéquat et de la nourriture, de ne pas prendre en charge leurs frais médicaux et de ne pas leur accorder de pauses quotidiennes et de jours de repos hebdomadaires, et qui prévoie une assistance juridictionnelle gratuite ;
c) De mettre en place un mécanisme de plainte confidentiel et indépendant pour les travailleuses migrantes victimes de contrats de travail abusifs et de procéder à des inspections régulières des lieux de travail et des dortoirs des travailleuses migrantes ;
d) D ’ abroger la législation nationale imposant des tests de grossesse obligatoires aux titulaires d ’ un permis de travail, y compris aux travailleuses domestiques migrantes, et ordonnant leur expulsion pour cause de grossesse ;
e) De ratifier la Convention (n o 111) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et la Convention (n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, de 2011.
Santé
Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie pour améliorer la santé et le bien-être des femmes, y compris leur santé mentale. Cependant, il note avec préoccupation :
a)Que les travailleuses domestiques migrantes n’ont pas accès à une couverture sanitaire adéquate ou à des bilans de santé réguliers, ce qui entraîne des diagnostics tardifs et les oblige à retourner dans leur pays pour se faire soigner ;
b)Que l’interdiction faite aux travailleuses domestiques migrantes de tomber enceintes peut les amener à recourir à des avortements non sécurisés ;
c)Que la loi intitulée Voluntary Sterilization Act (loi sur la stérilisation volontaire) autorise la stérilisation des femmes handicapées sur la base d’une décision de justice déclarant qu’elle est nécessaire et dans l’intérêt de la personne concernée ;
d)Que les femmes dans la prostitution n’ont pas accès aux services de santé ;
e)Que les femmes célibataires n’ont pas accès à leur matériel génétique congelé et n’en sont pas propriétaires.
Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les travailleuses domestiques migrantes aient accès à une couverture sanitaire adéquate et à des bilans de santé réguliers ;
b) D ’ abroger les tests de grossesse obligatoires pour les travailleuses domestiques migrantes et de veiller à ce qu ’ elles aient un accès adéquat aux services de santé sexuelle et procréative, y compris les services d ’ avortement sécurisé et post-avortement ;
c) D ’ abroger la loi intitulée Voluntary Sterilization Act et de protéger expressément et efficacement les femmes et les filles handicapées contre la stérilisation sans leur consentement personnel libre et éclairé, comme l ’ a recommandé le Comité des droits des personnes handicapées en 2022 ( CRPD/C/SGP/CO/1 , par. 36) ;
d) De veiller à ce que les femmes dans la prostitution bénéficient d ’ un accès universel aux soins de santé ;
e) De permettre aux femmes d ’ accéder à leur matériel génétique congelé et d ’ en être propriétaires, et de permettre sa fécondation, quel que soit leur statut matrimonial.
Avantages économiques et sociaux
Le Comité note avec satisfaction l’amélioration des perspectives des femmes musulmanes concernant la sécurité financière grâce à des fatwas sur l’égalité des droits des femmes en matière de propriété immobilière. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :
a)La persistance des inégalités de genre en matière d’accès aux avantages socioéconomiques ; le fait que 38 % des femmes de plus de 60 ans vivent dans la pauvreté, malgré les dispositifs d’aide existants ; la marginalisation des groupes de femmes défavorisées, notamment les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes chefs de ménage, les veuves, les femmes vivant avec le VIH/sida, les ex-détenues et les migrantes, en particulier les travailleuses domestiques migrantes ;
b)L’absence de mesures visant à réaliser une évaluation des incidences pour les femmes et les hommes du Plan d’action pour le soutien aux aidants (2019) ;
c)La persistance des disparités de richesse entre les femmes et les hommes et la capacité d’investissement plus faible des femmes ;
d)Le fait que seulement 4 des 16 membres du conseil d’administration des associations sportives nationales soient des femmes ; ainsi que le contenu discriminatoire des règles de la ligue de futsal.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De lutter contre la féminisation de la pauvreté, notamment en intégrant les questions de genre dans la stratégie nationale de protection sociale, et de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, notamment les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes chefs de ménage, les veuves, les femmes vivant avec le VIH/sida, les ex-détenues et les migrantes, en particulier les travailleuses domestiques migrantes, puissent participer de manière véritable à la mise en œuvre, au suivi, à l ’ évaluation et au renouvellement de ces stratégies et aient un accès adéquat aux avantages sociaux et économiques ;
b) De réaliser une analyse des incidences pour les femmes et les hommes du Plan d ’ action pour le soutien aux aidants, des réformes fiscales et de la législation nationale pertinente, et, sur la base des conclusions de l ’ analyse, d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes qui favorisent l ’ émancipation économique des femmes et tiennent compte des incidences des réformes fiscales sur les femmes, en particulier les femmes célibataires chefs de ménage et les femmes vivant dans la pauvreté ;
c) De mettre en place des obligations « égalité des genres » (par exemple, l ’ initiative Orange Bond) ou des mesures de traitement préférentiel dans le cadre de la passation de marchés pour les projets de partenariat public-privé, des initiatives liées aux causes environnementales, sociales et de gouvernance et le cadre politique d ’ évaluation de l ’ impact environnemental et social afin de stimuler les investissements du secteur privé tenant compte des questions de genre ; de veiller au respect de la Convention et des principes relatifs aux entreprises et aux droits humains dans des domaines tels que l ’ industrie extractive, les économies bleue et verte, la technologie numérique, l ’ intelligence artificielle, les fonds souverains et d ’ autres mécanismes innovants dans le contexte des priorités nationales de développement ;
d) De prévoir des incitations et des sanctions pour s ’ attaquer aux liens, dans l ’ État partie, entre la segmentation du marché du travail sportif, l ’ idéologie du genre dans le sport et la stratification du genre dans le sport et d ’ éliminer les dispositions discriminatoires des règles de la ligue de futsal.
Groupes de femmes défavorisées
Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité est préoccupé par la prévalence de la discrimination, en droit et en pratique, à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, en particulier :
a)L’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
b)Des attitudes homophobes et transphobes profondément ancrées ; des stéréotypes discriminatoires, y compris dans les médias ; la persistance de la discrimination dans l’éducation, l’emploi, les rapports familiaux, le logement, l’accès aux services de santé, en particulier la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes ; des niveaux plus élevés d’exposition de ces personnes à la violence fondée sur le genre dans la sphère domestique et dans les espaces publics.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des mesures législatives et politiques pour incorporer explicitement des dispositions sur la protection juridique contre la discrimination à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b) De protéger les droits humains des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans tous les domaines couverts par la Convention; de mener des activités de sensibilisation pour lutter contre leur stigmatisation dans la société; de veiller à ce qu ’ elles jouissent de droits égaux à l ’ éducation, à l ’ emploi, au logement, aux soins de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et reproductive, et dans les rapports familiaux, ainsi que d ’ une protection contre la violence et la maltraitance.
Femmes handicapées
Le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées dans l’État partie doivent faire face à des formes de discrimination croisée, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. Il s’inquiète également de l’absence de mesures prises pour soutenir les mères handicapées afin qu’elles puissent exercer leurs droits familiaux et parentaux.
Conformément à sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées et aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de 2022 ( CRPD/C/SGP/CO/1 ), le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées puissent accéder à la justice, à une éducation inclusive, à l ’ emploi et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, et à ce qu ’ elles puissent exercer leurs droits familiaux et parentaux dans des conditions d ’ égalité avec les autres titulaires de droits.
Femmes âgées
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour soutenir les femmes âgées, notamment en ce qui concerne la santé, les prestations de retraite, l’aide sociale et l’habileté numérique. Toutefois, le Comité note avec inquiétude l’insuffisance des services de soins pour répondre aux besoins des femmes âgées, en particulier des femmes âgées célibataires et de celles qui n’ont pas de soutien familial.
Conformément à sa recommandation générale n o 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits humains, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière à la situation précaire des femmes âgées ; d ’ élaborer des mesures d ’ amélioration de leur santé et de leur situation économique et émotionnelle afin d ’ éviter la pauvreté et l ’ isolement ; de veiller à ce que des services de soins abordables soient disponibles pour répondre aux besoins des femmes âgées, en particulier des femmes âgées célibataires et de celles qui ne bénéficient pas d ’ un soutien familial.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité prend note avec satisfaction des engagements internationaux et nationaux de l’État partie en matière de lutte contre les changements climatiques, de l’objectif national de parvenir à des émissions nettes nulles d’ici à 2050, de l’élaboration du Plan vert de Singapour à l’horizon 2030 et de la troisième étude nationale sur les changements climatiques. Toutefois, il note avec inquiétude qu’en tant qu’île de faible altitude, l’État partie fait face à des risques liés aux effets des changements climatiques, notamment l’élévation du niveau de la mer, les inondations et la sécheresse résultant d’une variabilité météorologique intense, et l’augmentation des températures ; ces effets pourraient menacer la sécurité alimentaire et entraîner des crises de santé publique et des déplacements de population. Le Comité est particulièrement préoccupé par la participation insuffisante des femmes à la prise de décision en matière de changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe, ainsi que par l’absence de budgétisation tenant compte des questions de genre dans les secteurs liés au climat.
Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l ’ État partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, en tenant compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et veille à ce que les femmes soient représentées sur un pied d ’ égalité avec les hommes dans l ’ élaboration, l ’ adoption et la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques, en particulier :
a) En prenant en compte les questions de genre dans la législation, les politiques, le financement et les programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, y compris dans les secteurs des infrastructures économiques et de l ’ économie verte, des énergies renouvelables et des technologies propres ; en autonomisant les femmes en les dotant des connaissances nécessaires pour participer efficacement à la prise de décisions liées aux changements climatiques et à l ’ élaboration de stratégies et de mesures d ’ adaptation qui renforcent la résilience des femmes et des filles face à aux effets des changements climatiques ;
b) En adoptant une budgétisation tenant compte des questions de genre effective pour le financement de l ’ action climatique et des activités d ’ adaptation aux changements climatiques, y compris celles visant à financer et à encourager une économie bleue durable, afin de garantir que ces initiatives intègrent pleinement les femmes, favorisent leur autonomisation et soutiennent le programme de lutte contre les changements climatiques pour aider les femmes et les filles à s ’ adapter efficacement aux changements climatiques et aux catastrophes ;
c) En soutenant la participation active des femmes à la création et à la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de financement destinés à compenser les dommages causés à l ’ environnement, ainsi qu ’ il a été décidé à la vingt-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a eu lieu en 2022.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour accroître la représentation des femmes aux postes clés des institutions religieuses du pays, notamment au sein de Majlis Ugama Islam Singapura, et pour renforcer la protection des épouses étrangères d’hommes singapouriens. Cependant, il note avec préoccupation :
a)Que les femmes doivent obtenir l’autorisation d’un tuteur pour se marier ;
b)Que la polygamie est légale pour les hommes musulmans ;
c)Que des dispositions discriminatoires en matière de divorce et d’héritage persistent ;
d)Que, malgré la diminution du nombre de mariages d’enfants, cette pratique néfaste persiste, et des dérogations à l’âge minimum légal du mariage peuvent être accordées ;
e)Que les droits parentaux des femmes non mariées et des couples de même sexe sont limités, puisque seuls les couples de sexe opposé mariés peuvent bénéficier de la procréation médicalement assistée.
Rappelant sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire en sorte que toutes les femmes aient le droit, au même titre que les hommes, de contracter un mariage sans avoir besoin de s ’ engager dans une procédure judiciaire pour obtenir ce droit, en supprimant l ’ exigence relative à l ’ autorisation d ’ un tuteur masculin ;
b) De réprimer expressément la polygamie et de protéger les droits économiques des femmes qui sont actuellement dans des unions polygames ;
c) De faire en sorte que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes en matière de divorce et d ’ héritage ;
d) De fixer à 18 ans l ’ âge minimum légal du mariage pour les femmes comme pour les hommes, sans exception, et de s ’ attaquer aux causes profondes du mariage d ’ enfants, notamment les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ; d ’ encourager le signalement des mariages d ’ enfants et de faire en sorte que les personnes qui en sont responsables ou complices, y compris les membres de la famille, les chefs religieux ou communautaires et les agents de l ’ état civil, soient poursuivies et dûment sanctionnées, conformément à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), telles que révisées ;
e) De reconnaître le droit égal de toutes les femmes, y compris celles qui sont dans des relations homosexuelles et les femmes non mariées, à la parentalité grâce à l ’ assistance médicale à la procréation, et de veiller à ce que tous les enfants jouissent des mêmes droits à la citoyenneté, quelle que soit leur situation familiale.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquels il n ’ est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées ci-dessus aux paragraphes 34 b) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, 42 d) sur l ’ éducation, 44 a) sur l ’ emploi et 46 c) sur les travailleuses domestiques migrantes.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date d ’ échéance du septième rapport périodique de l ’ État partie en fonction d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).