Comité des droits des personnes handicapées
Rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
I.Introduction
1.Le présent rapport a été établi en application de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, il transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et au pétitionnaire. Le rapport est également établi en application de l’article 75 (par. 7) du Règlement intérieur du Comité, qui dispose que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.
2.Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations rend compte des renseignements qu’elle a reçus entre les vingt-huitième et trentième sessions en application du Règlement intérieur du Comité, ainsi que des recommandations qu’elle a faites au Comité. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
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Critères d ’ évaluation |
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Respect des recommandations |
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ALes mesures prises sont satisfaisantes dans l’ensemble |
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Respect partiel des recommandations |
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BDes mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
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Non-respect des recommandations |
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CUne réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de donner effet aux constatations ou aux recommandations |
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Absence de réponse |
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DAucune réponse n’a été reçue à l’ensemble ou à une partie des recommandations après un ou plusieurs rappels |
II.Communications
A.X c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/18/D/22/2014), Y c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/20/D/23/2014) et Z c. République-Unie de Tanzanie (CRPD/C/22/D/24/2014)
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Date des constatations : |
18 août 2017 (X c. République-Unie de Tanzanie), 31 août 2018 (Y c. République-Unie de Tanzanie) et 19 septembre 2019 (Z c. République-Unie de Tanzanie) |
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Objet : |
Torture et traitements inhumains et dégradants ; discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme |
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Articles violés : |
Art. 5, 15 et 17, lus conjointement avec l’article 4 (X c. République-Unie de Tanzanie) ; Art. 5, 7, 8, 15, 16, 17, lus seuls et en combinaison avec l’article 4, et 24 (Y c. République-Unie de Tanzanie) ; Art. 5, 15 (par. 1), 16 et 17, lus séparément, et art. 6 et 8, lus conjointement avec les articles 5, 15 (par. 1), 16 et 17 (Z c. République ‑Unie de Tanzanie) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
3.S’agissant des auteurs, l’État partie a pour obligation :
a)De leur offrir un recours efficace, y compris sous la forme d’une indemnisation, une réparation du préjudice subi ainsi que l’assistance nécessaire pour qu’ils puissent retrouver leur autonomie et, dans l’affaire Z c. République-Unie de Tanzanie, un traitement médical approprié, des dispositifs de soutien tels que des prothèses fonctionnelles et une réadaptation ;
b)D’ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et efficaces sur les agressions dont ils ont été victimes, de poursuivre et de punir les responsables de tels actes.
4.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations formulées par l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, telles qu’elles figurent dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, et demande à l’État partie :
a)De revoir les cadres juridiques et de les adapter selon que nécessaire pour qu’ils englobent tous les aspects des agressions de personnes atteintes d’albinisme, notamment en ce qui concerne le trafic de parties du corps ;
b)De veiller à ce que les agressions de personnes atteintes d’albinisme et le trafic de parties du corps donnent rapidement lieu à des enquêtes et à des poursuites et à ce que les responsables soient punis ;
c)De faire en sorte que la législation nationale érige dûment et clairement en infraction la pratique consistant à utiliser des parties du corps à des fins de sorcellerie ;
d)D’élaborer et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation à long terme, qui reposent sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et répondent aux obligations prévues à l’article 8 de la Convention, ainsi que des activités de formation à l’intention du grand public, des fonctionnaires judiciaires, des policiers et de tous les travailleurs dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la justice, visant d’une part à lutter contre les pratiques néfastes et les superstitions répandues qui entravent l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, et d’autre part à mieux faire connaître le champ d’application de la Convention et de son Protocole facultatif ;
e)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population ;
f)D’adopter des mesures de réadaptation pour les survivants de tentatives d’assassinat et les victimes de mutilations.
2.Réponse de l’État partie
5.Les constatations du Comité ont été transmises à l’État partie le 20 septembre 2017 (X c. République-Unie de Tanzanie), le 9 octobre 2018 (Y c. République-Unie de Tanzanie) et le 25 septembre 2019 (Z c. République-Unie de Tanzanie). Le 30 mars 2023, le secrétariat du Comité a envoyé un rappel à l’État partie pour qu’il fasse part de ses observations le 30 mai 2023 au plus tard. Le 4 octobre 2023, dans un dernier rappel, le secrétariat a invité l’État partie à soumettre ses observations le 6 novembre 2023 au plus tard. Malgré ces rappels, l’État partie n’a transmis aucune observation concernant le suivi des constatations. Le 15 août 2023 et le 7 mars 2024, le Comité a adressé à l’État partie des invitations à une réunion sur la suite donnée à ses recommandations, auxquelles celui-ci n’a pas répondu.
3.Décision du Comité
6.Le Comité regrette vivement que l’État partie n’ait pas fait part de ses observations concernant le suivi des constatations adoptées au sujet des trois communications, malgré les rappels qui lui ont été adressés, et qu’il n’ait pas répondu à ses invitations à une réunion. En l’absence de coopération de l’État partie, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « D ».
B.Al-Adam c. Arabie saoudite (CRPD/C/20/D/38/2016)
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Date des constatations : |
20 septembre 2018 |
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Objet : |
Actes de torture provoquant une invalidité ; imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable |
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Articles violés : |
Art. 13 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 4, 15, 16 et 25 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
7.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui fournir un recours utile, y compris une enquête impartiale, effective et approfondie sur les allégations de torture, l’engagement de poursuites contre les responsables et l’octroi d’une réparation effective à l’auteur et à sa famille, et d’une indemnisation financière adéquate pour la perte de l’acuité auditive de l’oreille droite provoquée par le refus d’accès aux services médicaux nécessaires ;
b)De réexaminer sa condamnation conformément aux garanties consacrées par la Convention, notamment l’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture, la suspension permanente de l’isolement cellulaire, le plein accès à ses représentants, la mise à disposition d’aménagements procéduraux adaptés pour lui permettre de participer effectivement à la procédure et l’accès aux services de santé nécessaires.
8.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie :
a)D’interdire expressément tout acte de torture dans le système judiciaire et carcéral ;
b)De mettre en place des mécanismes chargés de signaler les allégations de torture et d’enquêter sur ces cas, de manière efficace et indépendante ;
c)De garantir l’accès, en temps utile, à des services de santé dans le contexte de la détention, conformément à l’article 25 de la Convention ;
d)D’envisager d’abolir la peine de mort ;
e)De dispenser une formation suffisante et régulière sur le champ d’application de la Convention et de son Protocole facultatif aux juges, aux autres membres du personnel judiciaire et au personnel pénitentiaire.
2.Réponse de l’État partie
9.Dans ses observations datées du 29 mars 2019, l’État affirme que l’observation du Comité selon laquelle le handicap de l’auteur s’est aggravé en raison des actes de torture qui lui ont été infligés en détention contredit la communication, où il est indiqué qu’il ne présentait aucune lésion antérieure. L’État partie conteste l’affirmation selon laquelle l’administration pénitentiaire n’a pas dispensé de soins médicaux à l’auteur, faisant valoir que, comme le confirment les rapports médicaux, celui-ci avait subi un examen médical au moment de son placement en détention. Selon ces rapports, les problèmes médicaux de l’auteur n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale et ne l’ont pas empêché de participer pleinement à la société. L’État partie conteste le fait qu’une procuration manuscrite en arabe, signée par sa famille, ait été jointe à la lettre initiale. Selon l’État partie, l’auteur s’est contenté de fournir une autorisation non signée en anglais. L’État partie conteste le fait que le Ministère de l’intérieur, le tribunal saisi de l’affaire et la Commission des droits de l’homme n’aient pas donné suite aux plaintes de la famille de l’auteur, celle-ci n’ayant pas prouvé l’existence de ces plaintes par des documents officiels. En outre, les tribunaux ont rejeté l’allégation de l’auteur selon laquelle ses aveux avaient été obtenus par la torture.
10.L’État partie soutient, malgré les conclusions contraires du Comité, qu’il a soumis ses observations sur le fond le 16 février 2018. Dans ses observations, il avance que la communication ne relève pas du champ du Protocole facultatif étant donné que la déficience auditive de l’auteur ne constitue pas une invalidité de longue durée à laquelle s’appliquerait l’article premier de la Convention. L’État partie nie que l’auteur ait été empêché d’entrer en contact avec un avocat, qui s’est entretenu à plusieurs reprises avec lui pendant son procès. Les tribunaux lui ont donné des garanties d’un procès équitable et les documents judiciaires n’étayent pas l’allégation selon laquelle ses aveux ont été obtenus par la torture et ont été utilisés à charge lors du procès. L’État partie conclut que les constatations du Comité sont fondées sur des informations inexactes et des sources peu fiables.
11.En réponse à la décision du Comité de conclure à une violation de la Convention, l’État partie rappelle l’engagement qu’il a pris de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention et renvoie au rapport qu’il a soumis en application de l’article 35 de la Convention. Il affirme qu’il n’a pas été autorisé à commenter les observations complémentaires de l’auteur, en contradiction avec l’article 70 (par. 11) du Règlement intérieur, et que le Comité ne l’a pas informé des griefs soulevés par l’auteur, en contradiction avec l’article 73 (par. 1).
3.Commentaires de l’auteur
12.Dans leurs commentaires datés du 1er novembre 2023, les représentants de l’auteur indiquent que le 23 avril 2019, les autorités de l’État partie ont exécuté l’auteur, en même temps que 36 autres personnes, lors d’une exécution collective annoncée par le Ministère de l’intérieur. Ils font observer que la Cour suprême a confirmé la condamnation à mort de l’auteur alors que des aveux lui avaient été extorqués par la torture, et qu’elle n’a pas examiné les informations selon lesquelles les actes de torture qu’il avait subis avaient provoqué une perte d’audition. La famille de l’auteur n’a pas été informée de la date d’exécution et n’a pas été autorisée à lui dire au revoir. Il n’y a pas eu d’enterrement et, à ce jour, la famille ne sait toujours pas où se trouve la dépouille de l’auteur. Ses représentants soutiennent que l’État partie n’a pas donné suite aux recommandations du Comité.
4.Décision du Comité
13.Le Comité regrette que les recommandations particulières et générales n’aient pas été suivies d’effet. En particulier, il regrette profondément que l’auteur ait été exécuté alors qu’il avait soumis une demande aux fins du réexamen de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Le Comité décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C ».
C.S. K. c. Finlande (CRPD/C/26/D/46/2018)
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Date des constatations : |
24 mars 2022 |
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Objet : |
Aide personnelle |
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Articles violés : |
Art. 19 (al. b)) et art. 5 (par. 1 et 2), lu seul et conjointement avec l’article 19 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
14.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui assurer une réparation effective, notamment en réexaminant sa demande d’aide personnelle visant à lui permettre d’exercer son droit à l’autonomie de vie, à la lumière des constatations du Comité ;
b)De lui accorder une indemnisation à la mesure des frais de justice qu’il a engagés pour soumettre sa communication ;
c)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
15.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent. À cette fin, le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que sa législation sur l’aide personnelle et la manière dont elle est appliquée par les institutions administratives et les tribunaux nationaux soient en accord avec l’obligation mise à la charge de l’État partie de garantir que la législation n’a pas pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits des personnes ayant un handicap intellectuel, dans des conditions d’égalité avec les autres personnes handicapées, lorsqu’il s’agit d’obtenir une aide personnelle.
16.En particulier, le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur les services aux personnes handicapées et de faire en sorte que le critère des ressources, selon lequel la personne bénéficiaire doit être capable de déterminer la teneur et les modalités de l’aide requise, n’entrave pas l’autonomie de vie des personnes qui ont besoin d’être accompagnées pour prendre des décisions.
2.Réponse de l’État partie
17.Dans ses observations datées du 7 octobre 2022, l’État partie indique que le 8 avril 2022, le Ministère des affaires étrangères a publié un communiqué de presse concernant les constatations du Comité. Le Ministère des affaires étrangères a fait traduire les constatations en finnois et en suédois, et a diffusé auprès des administrations publiques et des organisations de la société civile la version finnoise le 13 mai 2022 et la version suédoise le 19 mai 2022. Des experts du Ministère des affaires étrangères et du Ministère des affaires sociales et de la santé ont examiné les constatations. Le Ministère des affaires sociales et de la santé a évalué la manière dont ces constatations pouvaient être prises en compte dans la rédaction de la nouvelle loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées, et les a examinées avec l’Office national de surveillance sanitaire et sociale.
18.L’État partie fait observer que le 8 juin 2022, le Ministère des affaires sociales et de la santé a demandé à la municipalité de résidence de l’auteur de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de fournir à celui-ci un recours utile et de lui permettre d’exercer son droit de présenter une nouvelle demande de prestations d’invalidité, ce qui, de l’avis du Ministère, lui garantirait une réparation adéquate. Le Ministère a pris note des préoccupations exprimées par le Comité face au rejet du nombre d’heures d’aide personnelle demandées par l’auteur. L’État partie fait observer que ni la Convention ni le Protocole facultatif n’impose le versement d’une indemnisation.
19.L’État partie précise que le 22 septembre 2022, le Gouvernement a soumis au Parlement un nouveau projet de loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées qui, selon lui, permettrait d’appliquer la recommandation du Comité concernant la réforme de la loi sur les services aux personnes handicapées. Les obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention et les constatations du Comité ont dûment été prises en compte dans l’élaboration du projet de loi. L’État partie fait observer que le projet de loi promeut l’égalité sociale, l’inclusion et la participation, tout en levant les obstacles à une telle participation, encourage l’autonomie de vie et la réalisation du droit à l’autodétermination, et garantit l’accès à des services de qualité qui répondent aux besoins individuels des personnes handicapées. Le projet de loi prévoit que la fourniture de « services spéciaux » repose sur un besoin d’assistance ou d’aide résultant de restrictions fonctionnelles causées par une invalidité ou maladie de longue durée. L’accès aux services serait assuré dans le cadre d’une loi commune, quel que soit le handicap ou le diagnostic. Les « besoins de services » seraient déterminés avec l’intéressé, compte tenu de ses besoins et souhaits personnels, et, le cas échéant, avec sa famille. Un plan de prise en charge personnalisée serait mis en place, servant de cadre aux services fournis. Une aide personnelle pourrait être fournie si l’intéressé peut vivre de manière autonome ou avec une assistance et peut formaliser et exprimer, au moyen d’une méthode de communication adaptée, sa volonté concernant la nature de l’aide souhaitée. En dehors de l’aide personnelle, une « aide spéciale » à la participation à la société pourrait être proposée, sous la forme de conseils émanant de professionnels compétents. Le projet de loi comprend des dispositions sur la prise de décisions accompagnée, afin de permettre aux personnes handicapées de prendre des décisions en ce qui concerne leur vie.
3.Commentaires de l’auteur
20.Dans ses commentaires datés du 7 mai 2023, l’auteur indique que le 22 avril 2022, la municipalité lui a demandé de soumettre une nouvelle demande d’aide personnelle. Le 27 mai 2022, la représentante légale de l’auteur a répondu que, compte tenu des constatations du Comité, la municipalité devait réexaminer ses demandes antérieures plutôt que de lui demander d’en présenter une nouvelle. Le 8 juin 2022, la municipalité a répondu que le Ministère des affaires sociales et de la santé l’avait informée que l’auteur pouvait présenter une nouvelle demande et qu’elle ne pouvait pas réexaminer ses demandes antérieures. Le 13 juin 2022, la représentante légale de l’auteur a réaffirmé sa position. L’auteur soutient qu’une nouvelle demande n’est pas nécessaire, puisque le Comité a demandé à l’État partie de faire en sorte qu’il bénéficie sans délai de garanties juridiques. En outre, la législation nationale dispose clairement que la municipalité doit connaître les « besoins de services » d’une personne gravement handicapée. Les plans de prise en charge doivent être actualisés en permanence, or le dernier plan dont l’auteur a bénéficié date de 2014. La municipalité de résidence de l’auteur ayant été informée des constatations du Comité, elle aurait dû réexaminer rapidement sa demande, dans un délai de trois mois, comme le prévoit la loi sur les services aux personnes handicapées.
21.L’auteur souligne que le 11 décembre 2022, il a déposé une plainte auprès du Médiateur pour la non-discrimination. Le 20 mars 2023, après que la responsabilité des services sociaux leur a été transférée, les services de protection sociale du comté ont rencontré l’auteur pour actualiser son plan de prise en charge. L’auteur a de nouveau fait part de son souhait de bénéficier des services dont il avait précédemment fait la demande et a indiqué que sa situation personnelle ne lui permettait pas de vivre dans son appartement. Selon lui, il était clair qu’aucune nouvelle demande n’était nécessaire et il attendait désormais que son plan de prise en charge soit actualisé et qu’une décision soit prise. Entre-temps, les autorités ne lui ont pas assuré de recours utile et ne l’ont pas indemnisé des frais qu’il avait engagés pour soumettre la communication.
22.L’auteur affirme que, compte tenu de sa situation, l’État partie n’a pas diffusé les constatations du Comité de manière efficace, et qu’il n’existe aucun rapport sur la manière dont les autorités nationales ont donné effet auxdites constatations. Il estime que les autorités nationales devraient être davantage formées aux recommandations.
23.L’auteur affirme que la nouvelle loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, n’a pas abrogé les dispositions qui empêchaient les personnes ayant un handicap intellectuel de vivre de manière autonome avec le concours d’une aide personnelle. L’article 9 dispose que pour prétendre au bénéfice de l’aide personnelle, l’intéressé doit notamment être en mesure, de manière autonome ou avec une assistance, de formaliser et d’exprimer ses préférences quant à la nature de l’aide souhaitée. Selon l’auteur, l’État partie met l’accent sur des dispositions qui existaient déjà dans la version précédente de la loi. Le critère des ressources demeure un « seuil très élevé », notamment en ce qui concerne l’aide à l’autonomie de vie et aux activités quotidiennes. L’État partie n’a donc pas inclus les recommandations du Comité à sa législation. Selon l’auteur, les nouveaux services prévus par la nouvelle loi, y compris l’« aide spéciale » pour la participation à la société et la prise de décisions accompagnée, ne répondent pas aux besoins d’aide personnelle nécessaire pour mener les activités quotidiennes et assurer l’autonomie de vie.
4.Décision du Comité
24.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des informations complémentaires.
D.Henley c. Australie (CRPD/C/27/D/56/2018)
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Date des constatations : |
26 août 2022 |
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Objet : |
Absence de services d’audiodescription dans les programmes de télévision en clair et, par voie de conséquence, inaccessibilité de ces programmes pour les personnes malvoyantes |
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Articles violés : |
Art. 9 (par. 1 b)) et 30 (1 b)), lus conjointement avec l’article 4 (par. 1 et 2) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
25.S’agissant de l’auteure, l’État partie a pour obligation de lui accorder une indemnisation adéquate, y compris le remboursement de tous les frais de justice engagés aux fins de la soumission de la communication.
26.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie :
a)D’adopter des plans d’action et des stratégies pour recenser les obstacles à l’accessibilité − notamment la fourniture de services d’audiodescription aux personnes malvoyantes −, d’établir des échéanciers prévoyant des délais précis et de consacrer les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’élimination de ces obstacles. Ces plans d’action et stratégies devaient être strictement appliqués. L’État partie devrait également renforcer ses mécanismes de contrôle pour garantir l’accessibilité et continuer d’allouer des ressources suffisantes pour éliminer les obstacles à l’accessibilité et pour former les agents chargés de son contrôle ;
b)De prendre les mesures législatives et de politique générale nécessaires en vue de garantir la fourniture de services d’audiodescription aux personnes malvoyantes ;
c)De sensibiliser les personnes handicapées aux droits que leur confère la Convention et, en particulier, à la question de l’accessibilité, essentielle à leur accession à une vie indépendante et à leur pleine participation à tous les aspects de la vie ;
d)De veiller à ce que des activités de formation et de sensibilisation adaptées et portant sur le champ d’application de la Convention et du Protocole facultatif, notamment sur l’accessibilité pour les personnes handicapées, soient régulièrement dispensées à tous les prestataires de services de télévision en clair et aux autres parties prenantes, afin de garantir une accessibilité totale, conformément à la Convention. Ces campagnes devraient être menées en coopération avec les personnes handicapées, les organisations qui les représentent et des experts techniques.
2.Réponse de l’État partie
27.Dans ses observations datées du 22 mars 2023, l’État partie reconnaît les obligations que lui impose la Convention. Il indique que les constatations seront publiées en ligne, accompagnées de ses observations. Il reconnaît qu’il importe que les personnes handicapées puissent accéder aux technologies de communication appropriées pour jouir pleinement, sur la base de l’égalité avec les autres, des droits de l’homme. Il s’est engagé à améliorer l’accès des personnes handicapées aux outils de communication et à les consulter pour comprendre leurs besoins et y répondre. Il rappelle qu’en 2017, il a rencontré l’auteure et d’autres représentants de personnes aveugles ou malvoyantes dans le cadre du groupe de travail chargé des services d’audiodescription, qui a aidé les radiodiffuseurs nationaux à proposer une offre dans ce domaine. Il s’est engagé à renforcer l’autonomie des personnes handicapées, notamment au moyen de sa Stratégie nationale sur le handicap (2021-2031) et d’un plan d’action associé qui doit être élaboré par le Ministre des communications.
28.L’État partie rappelle que les radiodiffuseurs nationaux ont commencé à proposer des programmes en audiodescription le 28 juin 2020, chacun d’entre eux recevant une subvention publique initiale de 2 millions de dollars australiens. Le 7 février 2022, le Gouvernement a annoncé l’octroi d’1 million de dollars australiens supplémentaires par an à chaque radiodiffuseur national, en soutien au déploiement des services d’audiodescription pour la période 2022‑2025. Le nombre de programmes en audiodescription diffusés sur la télévision en clair continue d’augmenter et les radiodiffuseurs s’efforcent d’étoffer l’offre des programmes en audiodescription proposés par leurs services de visionnage en différé. Le Ministre des communications est en contact avec l’organisme représentant les diffuseurs commerciaux de télévision en clair et les trois réseaux de télévision diffusée en clair. Il entend œuvrer, en collaboration avec le secteur, à l’amélioration de l’offre de programmes en audiodescription.
29.L’État partie répète les objections qu’il avait formulées au regard de l’article 2 (al. d)) du Protocole facultatif, à savoir que l’auteure aurait pu déposer une plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme en vertu de la loi de 1992 sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Si la plainte avait été classée sans suite par la Commission, elle aurait alors pu saisir un tribunal pour discrimination illégale, qui aurait alors pu, notamment, ordonner au défendeur de cesser toute discrimination illégale, le condamner à indemniser l’auteure des pertes et dommages subis ou ordonner le paiement de dommages‑intérêts. L’État partie maintient que l’auteure n’a pas encore épuisé les recours, même si les plaintes déposées auprès de la Commission australienne des droits de l’homme ne peuvent concerner qu’un seul diffuseur national à la fois. Il conteste le fait qu’il doive démontrer que les recours internes ont une chance raisonnable d’aboutir, au-delà de la question de savoir si un recours est susceptible d’aboutir à une réparation effective.
30.L’État partie soutient que les États parties sont tenus de prendre des dispositions en vue de réaliser pleinement les droits énoncés dans la Convention. Ils ne sont en revanche pas tenus de prendre toutes les mesures et conservent une marge d’appréciation. L’État partie a estimé que la consultation des parties prenantes et la diffusion de programmes étaient les meilleurs moyens pour réaliser progressivement les droits pertinents de la Convention, étant donné que les programmes en audiodescription sont surtout proposés par les radiodiffuseurs nationaux. Forts d’un financement sur trois ans, ces derniers disposent des moyens nécessaires pour diffuser des programmes en audiodescription de qualité sur les chaînes de télévision en clair. L’État partie précise qu’il s’est engagé à mettre en place un plan de financement quinquennal afin d’améliorer l’offre de programmes en audiodescription. Il soutient qu’il a agi conformément à l’obligation qui lui est faite de réaliser progressivement les droits que l’auteure tient des articles 9 (par. 1 b)) et 30 (par. 1 b)) de la Convention, compte tenu des évolutions susmentionnées concernant la diffusion de programmes en audiodescription.
3.Commentaires de l’auteure
31.Dans ses commentaires datés du 29 mai 2023, l’auteure reprend ses arguments sur la recevabilité et fait observer que le Comité a déclaré la communication recevable. Elle affirme que l’État partie n’a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations particulières ou générales formulées par le Comité. Elle indique que l’État partie ne saurait se prévaloir du fait qu’il a pris quelques mesures pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par les articles 9 (par. 1 b)) et 30 (par. 1 b)), lus conjointement avec l’article 4 (par. 1 et 2) de la Convention. Elle soutient qu’il appartient au Comité de déterminer si l’État partie a pris toutes les mesures voulues.
32.L’auteure affirme que la Stratégie nationale sur le handicap (2021-2031) ne mentionne pas expressément la diffusion de programmes en audiodescription. Elle soutient que l’État partie n’a pas expliqué comment il entendait, au moyen du plan d’action associé à ladite Stratégie, préciser les mesures nécessaires pour fournir de manière durable des services d’audiodescription, notamment des échéanciers prévoyant des délais précis et un financement suffisant, afin d’éliminer les obstacles qui entravent la diffusion de programmes en audiodescription. L’auteure affirme qu’il est donc peu probable que le plan d’action contienne les détails précis recommandés par le Comité. Elle estime que la Stratégie nationale sur le handicap (2021-2031) et tout plan d’action dont elle serait assortie visent à améliorer la vie des personnes handicapées, sans pour autant proposer de cadre stratégique précis, particulier et détaillé ni de cadre juridiquement contraignant au moyen desquels l’État partie pourrait être tenu de rendre des comptes.
33.L’auteure affirme que l’État partie n’a pris aucune mesure visant à définir, au moyen de lois, des objectifs minimums obligatoires de diffusion de programmes en audiodescription sur la télévision en clair et sur des services gratuits de visionnage en différé sur Internet ; à établir publiquement des normes minimales assorties d’échéanciers pour la fourniture de services d’audiodescription ; à recenser les obstacles qui entravent la fourniture de services d’audiodescription ; à allouer des ressources budgétaires durables en soutien à la production et à la diffusion de programmes en audiodescription ; à fournir des informations sur toute réponse reçue de la part des radiodiffuseurs commerciaux concernant leurs projets de diffusion de programmes en audiodescription dans un avenir prévisible ; à fournir des informations sur le cadre et le calendrier proposés par le Ministre des communications aux fins de la collaboration avec les radiodiffuseurs commerciaux ; à élaborer un dispositif de contrôle du développement et de la diffusion des programmes en audiodescription ; à instaurer un cadre de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés aux articles 9 et 30 de la Convention. L’auteure affirme que les obligations de l’État partie ne se limitent pas aux radiodiffuseurs nationaux. La fourniture de services d’audiodescription par ces seuls radiodiffuseurs, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour que tous les radiodiffuseurs de programmes télévisés en clair, que ce soit dans le cadre d’une offre commerciale ou de services de visionnage en différé, proposent des services d’audiodescription, ne permet pas aux personnes aveugles ou malvoyantes d’avoir accès à l’information ni ne leur donne la possibilité de participer à la vie culturelle sur la base de l’égalité avec les autres.
4.Décision du Comité
34.Le Comité regrette que la recommandation particulière n’ait pas été suivie d’effet. Il considère que les recommandations générales n’ont été que partiellement appliquées. À cet égard, il prend note des mesures de politique générale prises pour garantir la fourniture de services d’audiodescription. Il constate toutefois l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations d’adopter des plans d’action et des stratégies visant à déterminer les obstacles à l’accessibilité, sensibiliser les personnes handicapées aux droits que leur confère la Convention et mettre en place des activités de formation et de sensibilisation. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C » en ce qui concerne la recommandation particulière et l’appréciation « B » en ce qui concerne les recommandations générales.
E.Rékasi c. Hongrie (CRPD/C/25/D/44/2017)
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Date des constatations : |
6 septembre 2021 |
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Objet : |
Exercice de la capacité juridique en matière financière |
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Articles violés : |
Art. 12 (par. 3, 4 et 5) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
35.S’agissant de l’auteure, l’État partie a pour obligation :
a)De lui fournir un recours effectif, notamment de l’aider à racheter le contrat d’assurance-vie si elle le souhaite, et de l’indemniser du préjudice pécuniaire subi, de manière à garantir la pleine restitution des sommes engagées, y compris les frais de justice liés à la soumission de la communication, ainsi qu’une indemnisation pour la violation des droits qu’elle tient de la Convention ;
b)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
36.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, à savoir :
a)Prendre immédiatement des mesures pour déroger à la tutelle, notamment en abrogeant les dispositions pertinentes du Code civil, afin de passer d’une prise de décisions substitutive à une prise de décisions accompagnée, qui respecte l’autonomie, la volonté et les préférences de la personne, en pleine conformité avec l’article 12 de la Convention, y compris en ce qui concerne le droit de la personne de contrôler elle-même ses finances ;
b)Veiller à ce qu’une formation appropriée et régulière sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur les mécanismes de prise de décisions accompagnée soit dispensée, en concertation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, à tous les acteurs concernés, y compris les agents de la fonction publique, les juges et les travailleurs sociaux, aux niveaux national, régional et local.
2.Réponse de l’État partie
37.Dans ses observations datées du 28 mars 2022, l’État partie affirme que l’auteure a toujours la possibilité d’attaquer l’autorité de tutelle devant les tribunaux et que son avocat est censé connaître les recours possibles. L’État partie indique que le Ministère des ressources humaines envisage la possibilité d’accorder à l’auteure une indemnisation, conformément aux constatations du Comité.
38.L’État partie indique qu’il a publié en ligne une version anonymisée des constatations.
39.L’État partie signale que le livre II de la loi V de 2013 sur le Code civil régit la capacité d’agir et la prise de décisions accompagnée. Selon lui, le nouveau Code civil a été adopté à l’issue de vastes consultations techniques et sociales. Afin de protéger les personnes concernées, les règles relatives à la restriction de la capacité d’agir ont été maintenues, dont l’application est soumise à des conditions strictes. Contrairement à l’ancien Code civil, le nouveau Code ne prévoit de restreindre la capacité d’agir que dans certains cas déterminés par les tribunaux, qui en fixent le nombre et le type en fonction des situations individuelles, ce qui permet de personnaliser et d’assouplir les conséquences juridiques de la tutelle partielle. Selon le Code civil, une mesure restrictive ne peut être appliquée que si une disposition moins restrictive n’offre pas une protection suffisante. À cet égard, l’introduction d’une déclaration juridique préalable et la possibilité d’instaurer une prise de décisions accompagnée constituent d’autres mesures possibles. Outre qu’il restreint la capacité de décision de l’intéressé, le nouveau Code civil impose de prendre en compte sa situation personnelle et ses relations familiales et sociales. Cette perte de capacité de décision n’est donc pas un motif suffisant pour restreindre la capacité d’agir. La tutelle doit être limitée dans le temps et les tribunaux doivent fixer une date de réexamen obligatoire de cette mesure. L’intéressé dispose d’une capacité procédurale totale en ce qui concerne les procédures de tutelle et de contrôle, qu’il est libre d’engager.
40.L’État partie fait observer qu’en 2019, un groupe a été créé afin d’analyser de manière approfondie la pratique judiciaire dans les procédures de tutelle. Ce groupe a débuté ses travaux en 2020. Les autorités de tutelle prennent des mesures concernant la prise de décisions accompagnée et nomment les représentants légaux, ce qu’elles ne peuvent faire qu’à la demande de l’intéressé, même si le tribunal compétent ne considère pas que la restriction de la capacité d’agir est justifiée.
41.L’État partie fait observer que la loi CLXI de 2011 portant organisation et administration des tribunaux et la loi CLXII de 2011 relative au statut juridique et à la rémunération des juges fixent les règles applicables à la formation des juges, qui sont tenus de participer régulièrement à des activités de formation portant sur les droits de l’homme des personnes handicapées, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. L’État partie indique que l’Académie hongroise de la justice a mis en place un programme de « formation des formateurs » à cet égard. Les juges ont eu l’occasion de participer à des cours de formation internationaux sur la Convention et sur les personnes handicapées. En outre, le Bureau national de la magistrature est disposé à coopérer avec diverses organisations en vue de réaliser les droits des personnes handicapées.
42.L’État partie indique que l’intéressée et ses proches doivent être informés qu’une prise de décisions accompagnée peut être imposée pendant la procédure de demande de tutelle avant que le placement sous tutelle ne soit effectif. L’Association nationale des organisations sociales et des fondations pour les personnes ayant un handicap intellectuel a organisé, avec le soutien du Ministère des ressources humaines, des ateliers de formation à l’intention des administrateurs des autorités de tutelle et du personnel des établissements d’accueil sur des sujets et des programmes qui ont trait à leurs activités relatives à la prise de décisions accompagnée et au comportement à tenir à l’égard des personnes handicapées. En décembre 2019, le Ministère des ressources humaines a conclu un contrat avec l’Association nationale des personnes ayant un handicap intellectuel et leurs aidants afin de former 500 à 550 tuteurs à la prise de décisions accompagnée.
3.Commentaires de l’auteure
43.Le 3 mars 2023, les observations de l’État partie ont été transmises à l’auteure pour commentaires. Le 4 octobre 2023, le secrétariat du Comité a envoyé un rappel à l’auteure pour qu’elle fasse part de ses commentaires au plus tard le 6 novembre 2023 et pour lui indiquer que le Comité pourrait examiner la suite donnée par l’État partie à ses constatations si elle ne transmettait pas de commentaires à cette date. L’auteure n’a pas fait de commentaires.
4.Décision du Comité
44.Le Comité regrette que les recommandations particulières et générales n’aient pas été appliquées et renvoie également à la suite qu’il a donnée à d’autres communications concernant l’État partie dans de précédents rapports de suivi, ainsi qu’à ses observations finales concernant le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques. Il décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C ».
F.Z. H. c. Suède (CRPD/C/25/D/58/2019)
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Date des constatations : |
6 septembre 2021 |
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Objet : |
Expulsion vers l’Afghanistan ; déni d’accès à un traitement médical approprié |
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Articles violés : |
Art. 15 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
45.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui fournir un recours utile, y compris une indemnisation pour tous les frais de justice engagés pour la soumission de la communication ;
b)De réexaminer le cas de l’auteur, en tenant compte des obligations mises à la charge de l’État partie par la Convention et des constatations ;
c)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
46.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les droits des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, soient dûment pris en considération dans le contexte des décisions relatives au droit d’asile.
2.Réponse de l’État partie
47.Dans ses observations datées du 29 mars 2022, l’État partie indique qu’il a examiné avec sérieux les constatations et les recommandations du Comité, mais qu’il n’a aucune obligation, au titre de la Convention ou du Protocole facultatif, d’accorder à l’auteur une quelconque indemnisation ou de le rembourser de ses frais de justice. Il n’a donc entrepris aucune démarche en ce sens.
48.L’État partie indique que le 9 décembre 2021, l’Office suédois des migrations a accordé à l’auteur un permis de séjour valable jusqu’au 9 décembre 2024.
49.L’État partie fait observer qu’il a diffusé les constatations du Comité auprès des autorités publiques compétentes et les a publiées en ligne, en les accompagnant d’un résumé.
50.En ce qui concerne la recommandation générale du Comité, l’État partie indique que l’Office suédois des migrations travaille depuis longtemps sur les questions relatives aux droits de l’homme dans le but de garantir les droits des personnes handicapées. Comme toutes les autres autorités publiques, l’Office est chargé, dans le cadre de ses activités, d’exécuter la politique nationale relative au handicap, en s’appuyant sur la Convention. L’État partie n’a donc pas jugé nécessaire de prendre d’autres dispositions. Il considère qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux constatations du Comité et demande à ce dernier de mettre fin à la procédure de suivi.
3.Commentaires de l’auteur
51.Dans ses observations du 10 mai 2023, l’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel il n’est pas tenu de lui accorder une quelconque indemnisation ou de le rembourser de ses frais de justice. Il indique qu’il n’a pas encore formé de recours devant les tribunaux nationaux à ce sujet.
52.L’auteur est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas appliqué la recommandation générale du Comité. Il soutient que les faits préoccupants et traumatisants dont il a été victime et la manière dont il a été traité par les autorités ne sont pas rares dans l’État partie, dans le contexte de l’asile. En l’absence de changements notables, concrets et applicables, ces pratiques et violations de la Convention continueront. L’auteur réfute l’affirmation selon laquelle l’État partie a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux constatations du Comité, étant donné que des personnes handicapées continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d’exercer les droits que leur confère la Convention. Il demande au Comité de maintenir ouverte la procédure de suivi, de redonner à l’État partie la possibilité d’indiquer ce qu’il entend faire pour se conformer à la recommandation générale, et de lui donner la possibilité de commenter les observations complémentaires de l’État partie.
4.Décision du Comité
53.Le Comité considère que les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations particulières sont largement satisfaisantes, mais regrette qu’il n’ait pas donné suite à la recommandation générale. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » en ce qui concerne les recommandations particulières et l’appréciation « C » en ce qui concerne les recommandations générales.
G.N. L. c. Suède (CRPD/C/23/D/60/2019)
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Date des constatations : |
28 août 2020 |
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Objet : |
Expulsion vers l’Iraq |
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Articles violés : |
Art. 15 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
54.S’agissant de l’auteure, l’État partie a pour obligation :
a)De lui fournir un recours utile, y compris une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission de la communication ;
b)De réexaminer le cas de l’auteure, en tenant compte des obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention et des constatations ;
c)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
55.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les droits des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, soient dûment pris en compte dans le contexte des décisions relatives au droit d’asile.
2.Réponse de l’État partie
56.Dans ses observations datées du 31 mars 2021, l’État partie indique qu’il a examiné avec sérieux les constatations et les recommandations du Comité. Il renvoie à l’objectif national fixé en 2017 par le Parlement dans le cadre de sa politique relative au handicap. Les autorités de l’État partie entendent appliquer cette politique dans les domaines de la conception universelle, de l’accessibilité, de l’aide individuelle et de la prévention de la discrimination et de la lutte contre celle-ci. L’État partie renvoie au rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques qu’il a soumis en application de l’article 35 de la Convention. Il souligne que le 18 mars 2021, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi dans lequel il proposait de créer un Institut des droits de l’homme, qui serait chargé des activités de surveillance, d’enquête et d’établissement de rapports en matière d’exercice des droits de l’homme dans l’État partie.
57.L’État partie soutient que ni la Convention ni le Protocole facultatif ne l’oblige à accorder à l’auteure une quelconque indemnisation ou de lui rembourser ses frais de justice. Il n’a donc entrepris aucune démarche en ce sens.
58.L’État partie indique que, conformément à la recommandation du Comité, l’Office suédois des migrations réexamine actuellement la demande d’asile de l’auteure.
59.L’État partie fait observer qu’il a diffusé les constatations du Comité auprès des autorités publiques compétentes et les a publiées en ligne, en les accompagnant d’un résumé.
60.En ce qui concerne la recommandation générale du Comité, l’État partie indique que l’Office suédois des migrations travaille depuis longtemps sur les questions relatives aux droits de l’homme dans le but de garantir les droits des personnes handicapées. Comme toutes les autres autorités publiques, l’Office est chargé, dans le cadre de ses activités, d’exécuter la politique nationale relative au handicap, en s’appuyant sur la Convention. L’État partie n’a donc pas jugé nécessaire de prendre d’autres dispositions. Il considère qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux constatations du Comité et demande à ce dernier de mettre fin à la procédure de suivi.
3.Commentaires de l’auteure
61.Dans ses commentaires datés du 27 décembre 2023, l’auteure indique qu’elle est essentiellement préoccupée par la réponse de l’État partie à la recommandation générale du Comité, qui, selon elle, montre qu’il n’avait pas l’intention de prendre la moindre mesure. Elle affirme que les violations de l’article 15 de la Convention commises par l’État partie dans son cas et dans l’affaire Z. H. c. Suède montrent que l’État partie doit prendre d’autres mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. La référence de l’État partie aux dispositions qu’il a prises précédemment est insuffisante, étant donné que la demande du Comité porte sur des mesures visant à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.
62.L’auteure se félicite de la création de l’Institut des droits de l’homme, mais estime qu’elle ne garantit pas la bonne prise en compte des droits des personnes handicapées dans le contexte des décisions en matière d’asile. Elle soutient que les faits préoccupants et traumatisants dont elle a été victime et la manière dont elle a été traitée par les autorités ne sont pas rares dans l’État partie, dans le contexte de l’asile. En l’absence de changements notables, concrets et applicables, ces pratiques et violations de la Convention continueront. L’auteure réfute l’affirmation selon laquelle l’État partie a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux constatations du Comité, étant donné que des personnes handicapées continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent d’exercer les droits que leur confère la Convention. Elle demande au Comité de maintenir ouverte la procédure de suivi, de redonner à l’État partie la possibilité d’indiquer ce qu’il entend faire pour se conformer à la recommandation générale, et de lui donner la possibilité de commenter les observations complémentaires de l’État partie.
4.Décision du Comité
63.Le Comité décide de poursuivre le dialogue concernant la suite donnée à la recommandation particulière et de demander à l’État partie des informations complémentaires à cet égard.
H.Makarov c. Lituanie (CRPD/C/18/D/30/2015)
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Date des constatations : |
18 août 2017 |
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Objet : |
Droit d’exercer sa capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres |
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Articles violés : |
Art. 12 (par. 3) et 13 (par. 1) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/21/3 et CRPD/C/23/3 |
1.Réparation
64.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui assurer l’accès à un recours utile, y compris le remboursement de tous les frais de justice qu’il aura engagés, avec son épouse, tout au long de la procédure, ainsi qu’une indemnisation ;
b)De lui donner accès aux dossiers ayant trait à l’instruction et au procès, notamment les minutes de toutes les audiences et les résultats des expertises, et à toute la documentation pertinente ;
c)De rendre publiques les constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
65.De façon générale, l’État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité renvoie également aux recommandations qui figurent dans ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie, et demande à l’État partie :
a)D’apporter les modifications nécessaires à la législation régissant l’aide juridictionnelle pour garantir l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite aux personnes handicapées chaque fois que cela est nécessaire ;
b)D’adopter un plan d’action national visant à renforcer les capacités du personnel judiciaire et des membres des forces de l’ordre, notamment des juges, des procureurs, des policiers et du personnel pénitentiaire, afin d’améliorer leur connaissance des droits des personnes handicapées, et d’apporter des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge dans toutes les procédures judiciaires ;
c)De promouvoir, garantir et contrôler la réalisation d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, et de reconnaître le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.
2.Réponse de l’État partie
66.Dans ses observations complémentaires du 19 juin 2023, l’État partie rappelle qu’en 2017, le Ministère de la justice avait demandé à l’auteur de soumettre toutes les informations pertinentes afin qu’il détermine le montant du préjudice subi, mais que l’auteur n’avait pas présenté de demande d’indemnisation. Au lieu de cela, il avait choisi d’intenter une action civile en dommages-intérêts, estimant que la procédure pénale relative à l’accident de voiture dont avait été victime sa femme, Glafira Makarova, était entachée de vices de procédure. Selon l’État partie, la démarche adoptée par l’auteur a réduit sa capacité à se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale et à réclamer 300 000 euros de dédommagement en réparation du préjudice moral subi. Le 13 février 2019, le tribunal du district de Vilnius a rejeté l’action civile de l’auteur. Le 17 décembre 2019, le tribunal régional de Vilnius a confirmé cette décision. Le 2 décembre 2021, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par l’auteur. S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie n’avait pas donné suite à la recommandation du Comité concernant l’indemnisation, la Cour suprême a estimé que cette indemnisation était sans rapport avec l’affaire, qui concernait la réparation du préjudice résultant des infractions commises par la personne responsable de l’accident.
67.L’État partie fait observer que le 23 avril 2018, la Cour suprême a rejeté la demande, présentée par l’auteur, de réouverture de la procédure pénale sur la base des constatations du Comité, au motif que le système juridique de l’État partie ne prévoyait pas cette possibilité. L’État partie soutient que cette décision n’exclut pas qu’une réparation soit accordée au titre de l’action civile intentée dans le cadre de la procédure pénale. Le 2 décembre 2021, la Cour suprême a estimé que les tribunaux avaient remédié aux vices de procédure constatés en examinant de manière approfondie les éléments pertinents, avec la participation active de l’auteur et de son représentant.
68.L’État partie précise que la Cour suprême a rejeté la demande de réouverture de la procédure présentée par la suite par l’auteur, au motif qu’il n’avait pas saisi la juridiction de première instance. La demande d’aide juridictionnelle soumise par l’auteur à cet égard a été rejetée, de même que ses recours contre cette décision, qui n’avaient pas été présentés dans les formes voulues. L’État partie indique que les demandes de réouverture d’une procédure sont rarement acceptées. Le fait qu’une telle demande soit refusée ne porte donc pas atteinte au droit d’accès à la justice. L’État partie considère qu’il a pleinement appliqué la recommandation du Comité à cet égard.
69.L’État partie souligne que l’auteur a bénéficié, pour l’examen de l’action civile intentée dans le cadre de la procédure pénale, d’une aide juridictionnelle entièrement financée. L’auteur et son représentant ont eu accès aux pièces du dossier et ont participé activement à la procédure. Faute de lien direct avec la perte de revenus et les frais liés à la prise en charge et aux obsèques, les tribunaux ont rejeté la demande d’indemnisation du préjudice pécuniaire présentée par l’auteur, après avoir établi que la dégradation de l’état de santé de Mme Makarova, son invalidité et, au final, son décès, n’étaient pas directement liés aux blessures qu’elle avait subies lors de l’accident. Ils ont condamné le responsable à payer 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral assortis d’un intérêt légal de 5 %. Les tribunaux ont rejeté le grief soulevé par l’auteur à l’égard de l’employeur du responsable et l’ont condamné aux dépens.
70.L’État partie précise qu’en mai 2022, ses autorités ont de nouveau informé l’auteur de son droit d’être indemnisé par le Ministère de la justice et lui ont expliqué la procédure à suivre, notamment dans le cadre d’une réunion privée tenue au Ministère. Elles ont informé à plusieurs reprises l’auteur de son droit de demander une indemnisation et de la procédure à suivre après l’adoption de modifications de la législation sur l’indemnisation des dommages subis, qui ont augmenté les plafonds d’indemnisation en cas de préjudice pécuniaire et de préjudice moral, et ont fixé un délai de trois ans pour l’introduction d’une demande d’indemnisation.
71.L’État partie indique que ses autorités ont fait traduire les constatations du Comité dans sa langue officielle et les ont publiées en ligne.
3.Nouveaux commentaires de l’auteur
72.Dans ses commentaires datés du 26 septembre 2022 et du 27 mars 2023, l’auteur soutient que les autorités de l’État partie n’ont pas donné effet aux constatations du Comité et ont rejeté ses demandes d’indemnisation. Il souligne que le 22 février 2022, la Cour suprême l’a informé qu’il pouvait obtenir la réouverture de la procédure pénale devant le tribunal de district de Vilnius, ce qu’il n’a cependant pas pu faire, faute de pouvoir régler les frais de justice et ses frais d’avocat. Le 31 mai 2022, le service d’aide juridictionnelle garanti par l’État a refusé sa demande d’aide juridique gratuite, au motif qu’il n’avait pas fourni de documents concernant sa situation financière. Les 5 et 25 juillet 2022, le tribunal administratif du district de Vilnius a rejeté les recours qu’il avait formés contre cette décision pour non-respect des règles de procédure. Le 14 septembre 2022, la Cour administrative suprême a confirmé les décisions du tribunal administratif du district de Vilnius. L’auteur soutient que ces décisions ont violé le droit de MmeMakarova de voir reconnaître sa personnalité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres et son droit d’accès à la justice. Il demande au Comité de faire en sorte que ses constatations soient rapidement suivies d’effet.
73.Dans ses commentaires datés du 6 décembre 2023, l’auteur déclare que le 5 juillet 2023, il a demandé 111 554 euros au Ministère de la justice à titre de dommages-intérêts pour préjudice pécuniaire et moral. Le 2 août 2023, le Ministère a proposé de lui verser 5 000 euros pour préjudice moral. Le 2 octobre 2023, l’auteur a signé un accord de règlement avec les autorités de l’État partie par lequel ces dernières reconnaissaient que la Convention avait été violée. Le 6octobre 2023, le Ministère de la justice a versé 5 000 euros de dédommagement à l’auteur.
74.L’auteur affirme que les autorités de l’État partie ont violé son droit d’accès à la justice malgré cet accord, le tribunal de district de Vilnius ayant accepté la demande du Ministère de la justice de rejeter sa demande d’indemnisation au motif que la Convention n’était pas encore entrée en vigueur pour l’État partie au moment où s’est tenu le procès pénal, alors que l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités fait obligation à l’État partie de s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but dès lors qu’il l’a signé.
75.L’auteur se plaint que le 17 décembre 2019, le tribunal régional de Vilnius a examiné son recours contre la décision du tribunal de district de Vilnius du 13 février 2019 en son absence, alors qu’il avait demandé que le recours soit examiné en sa présence. De même, la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation en son absence et en l’absence de son avocat. Les tribunaux n’ont pas tenu compte de ses arguments et ont mal évalué les éléments présentés dans le cadre de l’action civile intentée pour obtenir réparation de son préjudice pécuniaire et moral. L’auteur soutient qu’il a donc été privé d’une indemnisation complète.
4.Décision du Comité
76.Le Comité considère que les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations particulières sont largement satisfaisantes. Toutefois, compte tenu des observations antérieures des parties, il considère que ses recommandations générales n’ont été que partiellement appliquées. À cet égard, il prend note des mesures prises pour renforcer les capacités du personnel pénitentiaire et des autres fonctionnaires et employés en ce qui concerne les droits des personnes handicapées. Il prend également note des mesures prises en 2017 pour suivre l’application de la Convention. Il constate cependant que rien ne montre que l’État partie a adopté un plan d’action national visant à renforcer les capacités du personnel judiciaire et des forces de l’ordre ou qu’il a promu, garanti et contrôlé l’apport d’aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé. Le Comité fait observer que les modifications de la législation en matière d’aide juridictionnelle garantie par l’État, précédemment citée par l’État partie, régissent les droits des représentants légaux des « personnes atteintes d’incapacité » au lieu de fournir une aide juridique gratuite aux personnes handicapées. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « A » en ce qui concerne les recommandations particulières et l’appréciation « B » en ce qui concerne les recommandations générales.
I.Sahlin c. Suède (CRPD/C/23/D/45/2018)
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Date des constatations : |
21 août 2020 |
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Objet : |
Processus de recrutement et modifications et ajustements appropriés du lieu de travail |
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Articles violés : |
Art. 5 et 27 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/28/3 |
1.Réparation
77.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui assurer une réparation effective, y compris le remboursement de tous frais de justice qu’il aura engagés, ainsi qu’une indemnisation ;
b)De publier les constatations et de les diffuser largement sous des formes accessibles auprès de tous les segments de population.
78.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se produisent, et entre autres choses :
a)De prendre des mesures concrètes pour garantir que l’emploi des personnes handicapées soit favorisé dans la pratique, notamment en veillant à ce que les critères appliqués aux fins de la détermination du caractère raisonnable et proportionné des aménagements soient évalués au regard des principes consacrés par la Convention et des recommandations formulées dans les constatations, et à ce qu’un dialogue soit systématiquement engagé avec la personne handicapée pour permettre la réalisation de ses droits dans des conditions d’égalité ;
b)De veiller à ce que des formations appropriées soient régulièrement dispensées aux agents de l’État qui interviennent dans le recrutement, ainsi qu’aux membres du corps judiciaire, en particulier aux magistrats du tribunal du travail, au sujet de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, notamment de la promotion de l’emploi des personnes handicapées, conformément à la Convention, en particulier aux articles 9 et 27.
2.Réponse de l’État partie
79.Dans ses observations datées du 4 décembre 2023, l’État partie indique qu’en 2021, une stratégie a été adoptée afin d’assurer le suivi systématique de la politique relative au handicap (2021-2031), dans le cadre de laquelle les autorités compétentes, notamment le service public de l’emploi, devaient rendre compte des progrès accomplis dans les quatre domaines cibles de l’exécution de cette politique. Il signale que les données produites dans le cadre de cette procédure de suivi renforcée serviront à l’élaboration, en 2026, d’un nouveau plan d’action national en faveur des personnes handicapées.
80.L’État partie précise que le service public de l’emploi prévoit diverses mesures particulières pour les personnes handicapées, notamment des subventions salariales et des aides à l’adaptation du lieu de travail. Il fait observer qu’en mars 2022, la commission d’enquête chargée de renforcer les services d’interprétation dans l’intérêt de l’égalité et de la participation a remis son rapport final, qui est actuellement analysé par le Gouvernement.
81.L’État partie soutient que le projet de loi de finances pour 2024 montre l’intention du Gouvernement de prendre des mesures afin d’améliorer les services d’interprétation fournis aux personnes sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles, et que le projet de loi prévoit que 41 millions de couronnes seront versées aux régions suédoises pour la coordination des services d’interprétation.
82.L’État partie indique qu’en juin 2021, l’auteur a fait une demande d’indemnisation à titre gracieux qui, par décision du Gouvernement du 25 août 2022, a été rejetée. L’État partie n’a donc pas jugé nécessaire de prendre d’autres dispositions. Il considère qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux constatations du Comité et demande à ce dernier de mettre fin à la procédure de suivi.
3.Décision du Comité
83.Le Comité regrette que les recommandations particulières n’aient pas été suivies d’effet, étant donné que les autorités de l’État partie n’ont pas remboursé les frais de justice engagés par l’auteur et ont rejeté sa demande d’indemnisation. Il estime que l’État partie n’a que partiellement appliqué les recommandations générales. À cet égard, le Comité constate qu’en 2020, le Médiateur pour l’égalité a présenté un rapport sur le pouvoir de supervision dont il dispose pour contrôler les mesures de prévention de la discrimination sur le lieu de travail. Il constate également que le service public de l’emploi prévoit plusieurs mesures particulières pour les personnes handicapées, notamment des subventions salariales et des aides à l’adaptation du lieu de travail. Il prend note en outre des informations sur les formations organisées au cours de la période 2015-2017. Il fait néanmoins observer que l’État partie ne l’a pas informé des mesures prises pour faire en sorte que les critères appliqués pour apprécier le caractère raisonnable et proportionné des aménagements soient évalués au regard des principes consacrés par la Convention et des recommandations formulées dans les constatations. Il constate que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour que les agents de l’État qui interviennent dans le recrutement et les membres du corps judiciaire soient régulièrement et correctement formés à la Convention et au Protocole facultatif. Il rappelle également qu’il est préoccupé par l’absence de collaboration systématique et institutionnalisée avec les organisations de personnes handicapées. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C » en ce qui concerne les recommandations particulières et l’appréciation « B » en ce qui concerne les recommandations générales.