Nations Unies

E/C.12/IRL/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

20 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Irlande *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Irlande à ses 7e et 9e séances, les 15 et 16 février 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 29e séance, le 1er mars 2024.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie et remercie celle-ci pour les réponses qu’elle a apportées oralement et les informations complémentaires qu’elle a fournies pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, administratives et générales adoptées par l’État partie aux fins de la protection et de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels, telles que la loi sur l’information relative aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le programme « Logement pour tous » (2021-2030), la Stratégie pour l’accès au travail (2021-2025), la Feuille de route pour l’inclusion sociale (2020-2025), le Plan de développement national (2021-2030), le Plan national sur les entreprises et les droits de l’homme (2017-2020), la Stratégie d’intégration des migrants (2017-2020), la politique pour la santé Sláintecare, et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national

4.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national et prend acte avec satisfaction de la référence faite à l’affaire dans laquelle des dispositions particulières du Pacte ont été appliquées. Néanmoins, compte tenu du régime dualiste de l’État partie, il est préoccupé de constater que, même si la législation existante garantit certains éléments des droits économiques, sociaux et culturels, l’État partie n’a encore pris aucune mesure pour transposer pleinement les dispositions du Pacte dans son droit interne et n’a pas manifesté l’intention de le faire.

5. Réitérant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne, en vue de garantir que toutes ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux ;

b) De redoubler d ’ efforts pour faire connaître les dispositions du Pacte aux avocats, aux juges, aux procureurs et autres magistrats, ainsi qu ’ à la population en général, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concrètes sur les effets des mesures prises à cet égard, y compris des exemples d ’ affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliquées ;

c) De veiller à ce que les victimes de violations des droits consacrés par le Pacte puissent demander réparation au moyen des diverses voies de recours disponibles, y compris au moyen de services gratuits d ’ assistance judiciaire dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De faire un état des lieux indépendant et complet du cadre national applicable aux droits économiques, sociaux et culturels afin de recenser les domaines dans lesquels les mesures existantes ne sont pas conformes aux dispositions du Pacte, en vue d ’ élaborer et d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour faciliter la pleine transposition des droits énoncés dans le Pacte dans l ’ ordre juridique national, et de lui rendre compte des résultats de cet état des lieux dans son prochain rapport périodique ;

e) De se référer à l ’ observation générale n o  9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité note avec préoccupation que, dans l’exercice de son mandat, la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité ne peut pas s’occuper de l’ensemble des droits consacrés par le Pacte et veiller à leur respect parce que le Pacte n’a pas encore force de loi dans l’ordre juridique interne de l’État partie et parce que l’article 29 de la loi de 2014 sur la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité a un champ d’application limité.

7. Réitérant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de revoir la loi de 2014 sur la Commission irlandaise des droits de l ’ homme et de l ’ égalité , afin que, dans l ’ exercice de ses fonctions, la Commission puisse s ’ occuper de tous les droits consacrés par le Pacte et veiller à leur respect, et de faire en sorte que des ressources financières, humaines et techniques suffisantes lui soient allouées pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante.

Espace civique

8.S’il prend note du grand dynamisme et de la vitalité de la société civile dans l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles celle-ci se heurte à des obstacles dans son action politique dans le contexte de la loi de 2009 sur les organisations caritatives et dans son suivi de la mise en œuvre des projets, plans et politiques relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.

9.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de loi de 2023 portant modification de la loi sur les organisations caritatives, pour permettre à la société civile et aux autres partenaires sociaux concernés de participer aux activités politiques et aux activités de mobilisation concernant les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également d ’ élaborer des mécanismes et des stratégies de participation réelle et effective qui aillent au-delà des modèles fondés sur l ’ information et la consultation et permettent à la société civile de p rendre part à l ’ application et au suivi des politiques, programmes et lois qui ont trait aux droits consacrés par le Pacte.

Entreprises et droits de l’homme

10.S’il prend acte des engagements clefs et des actions prioritaires énoncés dans le Plan national sur les entreprises et les droits de l’homme (2017-2020), le Comité note avec préoccupation qu’aucun cadre réglementaire global imposant aux entités commerciales de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans toutes leurs activités, y compris à l’étranger, n’a été mis en place, et qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte et de recours efficaces visant à soutenir les victimes de violations des droits de l’homme et à faire face aux représailles, en particulier celles qui visent les défenseurs des droits de l’homme.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption du deuxième Plan national sur les entreprises et les droits de l ’ homme, en veillant à consulter largement les organisations de la société civile et les partenaires sociaux et, dans ce contexte, de prendre en considération les Directives concernant les plans d ’ action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme élaborées par le Groupe de travail sur la question des droits de l ’ homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;

b) D ’ adopter un cadre réglementaire complet qui régisse l ’ exercice de la diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme et oblige les entreprises commerciales opérant ou domiciliées sur son territoire et les entités qu ’ elles contrôlent, y compris celles qui font partie de leur chaîne d ’ approvisionnement, à détecter , à prévenir, à atténuer et à combattre les atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels commises dans le cadre des activités qu ’ elles mènent sur son territoire ou à l ’ étranger, en axant en priorité l ’ action sur les entreprises publiques et les entreprises dans lesquelles l ’ État détient une participation ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces de plainte et de recours et de recueillir des informations sur les plaintes déposées par les victimes d ’ atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels commises par des entreprises publiques ou privées opérant ou domiciliées sur son territoire et par les entités qu ’ elles contrôlent, y compris celles qui font partie de leur chaîne d ’ approvisionnement ;

d) De se référer à l ’ observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises, en particulier pour ce qui est de l ’ introduction d ’ une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme.

Changements climatiques

12.Le Comité craint que les politiques actuelles de réduction des émissions ne soient pas suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour s ’ acquitter de ses contributions déterminées au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris, en particulier dans les domaines de l ’ agriculture et de l ’ utilisation des terres, du changement d ’ affectation des terres et de la foresterie, y compris d ’ accroître la taxation des émissions , et d ’ améliorer encore son plan national d ’ adaptation de manière à couvrir tous les groupes concernés  ;

b) De tout mettre en œuvre pour remplacer les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique, notamment d ’ augmenter la part des énergies renouvelables ;

c) De s ’ inspirer de sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte .

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

14.Le Comité est préoccupé par les disparités de revenus croissantes dans l’État partie. Il est également préoccupé par certains aspects de la politique budgétaire de l’État partie, notamment la faiblesse des recettes fiscales par rapport au produit intérieur brut et le fait que certains transferts ne bénéficient pas aux populations auxquelles ils étaient destinés. S’il prend acte des efforts déployés pour lutter contre la fraude fiscale et les infractions fiscales transfrontalières, le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles la législation relative au secret bancaire et les règles permissives en matière d’impôt sur les sociétés continuent de faire obstacle à la capacité de l’État partie et d’autres États de s’acquitter de leur obligation de mobiliser le maximum de ressources disponibles aux fins de la réalisation des droits consacrés par le Pacte. Il est en outre préoccupé par la faiblesse persistante du budget consacré à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette de n’avoir reçu aucune information concernant l’application du Pacte dans le contexte des négociations avec les organisations internationales concernant la politique d’assainissement des finances publiques et la dette publique (art. 2 (par. 1)).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder, avec la participation des acteurs sociaux, à une évaluation approfondie des effets de sa politique budgétaire sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des groupes les plus marginalisés et défavorisés ;

b) D ’ adopter une politique budgétaire plus efficace, progressive et socialement juste, assurant la redistribution des bénéfices de la croissance économique et maximisant les ressources disponibles pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels ;

c) De renforcer les mesures visant à lutter contre les flux illicites, l ’ évasion fiscale transfrontalière et la fraude fiscale, en particulier de la part de personnes et d ’ entreprises fortunées opérant ou domiciliées dans la juridiction de l ’ État partie, notamment par l ’ adoption et l ’ application de mécanismes obligatoires de diligence raisonnable, afin de contribuer aux efforts internationaux à cet effet et de permettre à d ’ autres pays d ’ obtenir les ressources nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des sociétés écrans soient utilisées à des fins de transfert de bénéfices, de fraude fiscale et d ’ évasion fiscale, notamment de renforcer son cadre juridique et les mesures de protection des lanceurs d ’ alerte ;

e) De procéder à une évaluation indépendante et complète des effets de sa politique fiscale nationale et internationale sur l ’ économie des pays en développement et de rendre compte des résultats de cette évaluation dans son prochain rapport périodique ;

f) D ’ accroître le budget alloué aux programmes alimentaires, à la sécurité sociale, au logement social, aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi et à d ’ autres domaines liés aux droits garantis par le Pacte ;

g) De redoubler d ’ efforts pour honorer effectivement les obligations qui lui incombent au titre du Pacte lors de la négociation d ’ accords internationaux relatifs à la politique budgétaire et à la dette publique, en tenant compte de la Déclaration du Comité sur la dette publique et les mesures d ’ austérité sous l ’ angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Aide publique au développement

16.Le Comité note que l’aide publique au développement de l’État partie a atteint 0,64 % du revenu national brut en 2022, en raison de l’inclusion dans le calcul des coûts liés aux réfugiés présents sur le territoire. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’est pas encore en mesure d’atteindre d’ici à 2030 l’objectif, défini à l’échelle internationale, de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité demande à l ’ État partie de porter progressivement son aide publique au développement à 0,7 % de son revenu national brut et d ’ adopter, dans le cadre de sa politique de coopération pour le développement, une approche fondée sur les droits de l ’ homme, y compris de procéder à des études d ’ impact sur les droits de l ’ homme.

Collecte de données

18.Le Comité note que l’État partie a annoncé élaborer une stratégie nationale sur les données relatives à l’égalité. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la collecte de données ventilées par motif de discrimination n’est pas systématique, ce qui empêche d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation progressive des droits énoncés dans le Pacte, en particulier pour ce qui concerne les individus et les groupes défavorisés (art. 2 (par. 2)).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption de la stratégie nationale sur les données relatives à l ’ égalité, en veillant à lui allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes et en mettant en place des mécanismes indépendants de suivi et de contrôle aux fins de son application effective ;

b) D ’ améliorer son système de collecte de données, y compris dans le cadre du centre de données sur l ’ égalité, notamment en recueillant des données ventilées par race, couleur de peau, appartenance ethnique, genre, sexe, âge, langue, religion, handicap, origine nationale, région (urbaine ou rurale) et autres critères pertinents, en vue de formuler des politiques publiques fondées sur des données probantes et de concevoir des mesures spéciales pour les personnes et les groupes qui sont défavorisés dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

c) De se référer au cadre conceptuel et méthodologique pour la définition d ’ indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .

Disparités régionales

20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré les mesures adoptées, il y aurait des disparités régionales en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les régions éloignées et périphériques. Il note en outre avec préoccupation que les autorités locales disposent de capacités financières et administratives réduites et variables et que les autorités nationales et les autorités locales ne se coordonnent pas suffisamment (art. 2 (par. 2)).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combler les écarts dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris dans le cadre du Plan de développement national 2021-2030, notamment en ce qui concerne les services sociaux et publics, les possibilités d ’ emploi, l ’ accès à un logement convenable et l ’ accès à l ’ éducation et à la formation, en particulier dans les régions éloignées et périphériques, notamment dans la région du nord-ouest et au sein des populations frontalières et côtières ;

b) De renforcer les capacités financières et administratives et les connaissances et capacités en matière de droits de l ’ homme des autorités locales afin que les habitants de l ’ État partie jouissent des droits consacrés par le Pacte dans des conditions d ’ égalité, quelle que soit leur région de résidence.

Non-discrimination

22.Prenant note du processus de révision complète des lois sur l’égalité, le Comité reste préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de législation complète de lutte contre la discrimination dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’ampleur des inégalités socioéconomiques et raciales et des inégalités de genre, et par la stigmatisation sociale et la discrimination dont les groupes défavorisés et marginalisés font l’objet (art. 2 (par. 2)).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui :

i) Fasse expressément référence à tous les motifs de discrimination proscrits, y compris la situation socioéconomique ;

ii) Comprenne des définitions de la discrimination directe, indirecte, intersectionnelle et multiple ;

iii) Interdise la discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée ;

iv) Prévoie des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces de lutte contre la discrimination, y compris des mesures de réparation ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures ciblées, pour prévenir et combattre la discrimination, le racisme et les inégalités dont les personnes d ’ ascendance africaine, les Travellers et les Roms, les migrants, les personnes handicapées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes continuent de faire l ’ objet, en particulier dans les domaines du travail décent, de la sécurité sociale, des soins et services de santé, du logement convenable et de l ’ éducation ;

c) De faire en sorte que tous les programmes, stratégies et politiques relatifs à l ’ égalité visant à combattre la discrimination à laquelle se heurtent les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés soient élaborés en partenariat avec ces personnes et ces groupes et soient dotés de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, notamment en veillant au respect effectif de l ’ obligation faite aux agents du service public de promouvoir l ’ égalité et de prot éger les droits de l ’ homme , et de faire en sorte que l ’ application de ces programmes, stratégies et politiques soit régulièrement surveillée et évaluée en veillant à ce que les partenaires sociaux concernés puissent exercer un contrôle ;

d) De se référer à l ’ observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité de droits entre les femmes et les hommes

24.Le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes liés au rôle des femmes et des hommes et par les inégalités réelles entre les femmes et les hommes dans l’État partie, comme l’a également noté le Comité des droits de l’homme, qui font obstacle à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les femmes défavorisées. Il est également préoccupé par la persistance de l’écart entre les rémunérations et les pensions de retraite des femmes et des hommes, écart qui est dû à la ségrégation verticale et horizontale entre femmes et hommes sur le marché du travail ainsi qu’à la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel ou mal rémunérés (art. 3).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de veiller à l ’ intégration effective des questions de genre dans toutes les politiques et tous les programmes, y compris dans les budgets qui y sont associés, pour promouvoir le plein accès des femmes, en particulier des migrantes, des femmes travellers ou roms, des femmes d ’ ascendance africaine, des femmes handicapées et des femmes bisexuelles, lesbiennes, intersexes et transgenres, aux possibilités d ’ emploi, à la sécurité sociale, à un logement convenable, aux soins et services de santé et à l ’ éducation sur un pied d ’ égalité avec les hommes ;

b) De redoubler d ’ efforts pour combler l ’ écart entre les rémunérations et les pensions de retraite des femmes et des hommes, y compris en s ’ attaquant à la ségrégation genrée sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s ’ attaquant aux facteurs qui découragent les femmes de poursuivre leur carrière ou d ’ occuper un emploi à temps plein ;

c) De prendre en compte l ’ observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les recommandations relatives à l ’ égalité des sexes formulées par le Comité des droits de l ’ homme.

Droit au travail

26.Le Comité note avec préoccupation que, malgré une augmentation globale du taux d’emploi, les personnes et les groupes les plus marginalisés et défavorisés continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage et le sous-emploi dans l’État partie (art. 6).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir ses politiques de l ’ emploi pour s ’ attaquer aux causes profondes du chômage, d ’ inclure dans son plan d ’ action des objectifs assortis de délais, en mettant l ’ accent sur les jeunes, les personnes âgées, les personnes d ’ ascendance africaine, les migrants, les Travellers et les Roms, et les personnes handicapées, notamment les femmes appartenant à un ou plusieurs de ces groupes, de prendre des mesures visant à lever les obstacles structurels et institutionnels qui entravent leur accès au marché du travail, et de s ’ inspirer de l ’ observation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption d ’ un plan sur la formation, l ’ emploi et l ’ entreprenariat des Travellers et des Roms assorti d ’ un calendrier, en partenariat avec les communautés traveller et rom, en allouant à son application des ressources financières, humaines et techniques suffisantes ;

c) D ’ améliorer le taux d ’ emploi des personnes handicapées, notamment en mettant en place des incitations et des mesures spéciales ;

d) De sauvegarder le droit au travail et de faciliter l ’ accès au marché du travail pour les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile dont les demandes sont en cours de traitement, afin de les protéger contre les abus et les situations d ’ exploitation par le travail ;

e) D ’ évaluer les régimes d ’ allocations de chômage existants afin de mesurer leur efficacité pour ce qui est de permettre aux groupes cibles d ’ accéder au marché du travail et de s ’ y maintenir, et de favoriser l ’ embauche et la création d ’ emplois ;

f) De continuer à donner la priorité à des programmes de formation technique et professionnelle de qualité, adaptés aux besoins du marché du travail.

Salaire minimum

28.Tout en se félicitant de l’annonce de l’introduction d’un salaire national de subsistance d’ici à 2026, le Comité note de nouveau avec préoccupation que le salaire minimum reste insuffisant pour assurer une vie décente aux travailleurs et à leur famille. Il note également avec préoccupation que la loi relative à l’égalité dans l’emploi prévoit des différences de rémunération fondées sur l’âge et le handicap (art. 7).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures efficaces pour que le salaire minimum permette aux travailleurs et à leur famille d ’ avoir un niveau de vie décent, y compris d ’ indexer ce salaire sur le coût de la vie ;

b) De veiller à ce que le salaire minimum soit pleinement respecté par les employeurs ;

c) De prendre des mesures pour garantir l ’ application du salaire minimum à tous les travailleurs, dans tous les secteurs et pour toutes les formes d ’ emploi, notamment en abrogeant l ’ article 34 (par. 6) (qui module la rémunération en fonction de l ’ âge) et l ’ article 35 (par. 1) (qui prévoit des taux de rémunération différents pour les personnes handicapées) de la loi relative à l ’ égalité dans l ’ emploi.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre de personnes ont un emploi précaire et travaillent dans de mauvaises conditions, y compris une durée du travail excessive, des salaires faibles et une sécurité de l’emploi limitée. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs handicapés n’ont pas été suffisamment consultés lors des discussions portant sur les aménagements raisonnables, ce qui a eu des effets négatifs sur le droit de ces personnes à des conditions de travail justes et favorables. Il est préoccupé en outre par les informations selon lesquelles les travailleurs domestiques et les aides à domicile ont des conditions de travail précaires (art. 7).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le recours au travail à temps partiel, au travail indépendant précaire et aux « contrats zéro heure », en particulier en créant des possibilités d ’ emploi décent qui garantissent la sécurité de l ’ emploi et assurent une protection adéquate des droits des travailleurs, et de s ’ inspirer de l ’ observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ;

b) De veiller à ce que les droits en matière de travail et de sécurité sociale des personnes occupant un emploi précaire, y compris les salariés à temps partiel, les travailleurs indépendants et les personnes qui ont des « contrats zéro heure », soient pleinement garantis en droit et dans la pratique ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris adopter une législation faisant obligation aux employeurs de consulter les salariés handicapés lorsqu ’ ils envisagent de mettre en place des aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;

d) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires, y compris de modifier la loi relative à l ’ égalité dans l ’ emploi, pour que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques et les aides à domicile, jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne la rémunération, la protection contre les licenciements abusifs, le repos et les loisirs, la limitation des heures de travail, la sécurité sociale, la protection du congé parental et l ’ adhésion à un syndicat ;

e) De renforcer les services d ’ inspection du travail en les dotant de ressources matérielles, techniques et humaines suffisantes pour qu ’ ils puissent contrôler avec efficacité et impartialité les conditions de travail dans tous les secteurs ;

f) De veiller à ce que les travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces pour signaler toutes les formes d ’ abus et d ’ exploitation.

Droits syndicaux

32.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’obstacle à la réalisation des droits à la négociation collective que constitue l’obligation de disposer d’une licence pour pouvoir négocier (art. 8).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller au respect des droits syndicaux de tous les travailleurs, conformément à l ’ article 8 du Pacte et aux dispositions de la Convention de 1949 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective (n o  98) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Droit à la sécurité sociale

34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les prestations de sécurité sociale, y compris les prestations de chômage, sont insuffisantes. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les services de sécurité sociale n’ont pas la capacité administrative de fournir un soutien ciblé et individualisé aux bénéficiaires. Il est préoccupé en outre par certaines des conditions imposées à la perception de prestations de sécurité sociale, notamment la condition de résidence habituelle, qui prive dans les faits certains groupes défavorisés de l’accès à ces prestations et a un effet discriminatoire important sur les communautés traveller et rom, les victimes de violence domestique, les personnes sans abri et les migrants (art. 9).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d ’ efforts pour mettre en place un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à tous, en indexant les prestations de sécurité sociale, y compris les prestations de chômage, sur le coût de la vie ;

b) De rationaliser les procédures administratives, notamment en mobilisant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et en organisant des formations pour renforcer les capacités administratives des services de sécurité sociale afin qu ’ ils puissent assurer la coordination des mesures et garantir un soutien adéquat, ciblé et individualisé aux bénéficiaires ;

c) De revoir les conditions dont sont assorties les prestations de sécurité sociale, notamment la condition de résidence habituelle, afin de supprimer celles qui sont discriminatoires ou ont un effet discriminatoire, et de prendre des mesures efficaces pour augmenter le taux de recours à ces prestations ;

d) De continuer à appliquer les recommandations de la Commission chargée de la fiscalité et des prestations sociales concernant la réforme de la sécurité sociale  ;

e) De se référer à son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .

Congé parental

36.S’il prend acte de l’allongement du congé parental légal, le Comité regrette de manquer d’informations sur les taux de recours à ce dispositif. Il est préoccupé par les informations relatives à l’insuffisance des prestations de congé parental, au partage inégal du congé entre les parents, aux effets discriminatoires involontaires de ce congé sur les familles monoparentales et au faible nombre d’hommes qui prennent ce congé. Il est également préoccupé par l’insuffisance et le coût élevé des services de garde d’enfants (art. 10).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réexaminer les régimes de congé parental existants, afin de garantir des prestations de congé parental équitables et adéquates, sur les plans tant de la durée que de la rémunération, et de veiller à ce qu ’ ils s ’ appliquent de la même manière aux familles monoparentales ;

b) De redoubler d ’ efforts pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et le caractère abordable des services de garde d ’ enfants sur l ’ ensemble de son territoire, notamment en augmentant le financement public des services d ’ éducation et de protection de la petite enfance ;

c) D ’ encourager les hommes à faire usage de leur droit au congé de paternité et au congé parental rémunéré afin de favoriser le partage égal des responsabilités dans la famille et dans la société.

Pauvreté

38.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment au moyen des transferts sociaux et de la création du Bureau du programme sur la pauvreté et le bien-être des enfants au sein du cabinet du Premier Ministre (Taoiseach), le Comité reste préoccupé par les taux élevés de risque de pauvreté dans certains groupes de population (art. 11).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un plan national pluridimensionnel visant à éliminer la pauvreté et à remédier à la fois aux causes profondes de la pauvreté et aux effets de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), en veillant à inclure dans ce plan des objectifs clairs et mesurables, à lui allouer les ressources nécessaires à son application et à mettre en place des mécanismes efficaces de coordination entre les autorités nationales et les autorités locales ;

b) D ’ apporter un soutien ciblé aux groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, en particulier les enfants, les familles monoparentales, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants, les Travellers et les Roms.

Droit à un logement convenable

40.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour remédier à la crise du logement, mais il est préoccupé par l’écart persistant entre l’offre et la demande de logements et par l’augmentation du coût des logements locatifs, qui touche de manière disproportionnée les personnes les plus marginalisées et les plus défavorisées. Il est également préoccupé par le manque de logements sociaux, qui a contraint des ménages à se tourner vers le secteur locatif privé, dont les logements ne répondent pas toujours aux critères de prix, d’habitabilité, d’accessibilité et de sécurité d’occupation associés à un logement convenable. Il est préoccupé en outre par la persistance du sans-abrisme dans l’État partie, en particulier parmi les personnes et les groupes marginalisés et défavorisés, par l’absence de mesures globales visant à protéger les locataires vivant dans la pauvreté et à prévenir les expulsions, et par le manque de logements culturellement appropriés pour les Travellers et les Roms (art. 11).

41. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour remédier au déficit de logements en assurant une offre suffisante de logements, en particulier sociaux, notamment pour les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés, y compris les personnes et les ménages à revenus moyens ou faibles, les jeunes, les migrants et les personnes handicapées, et de s ’ inspirer de son observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant ;

b) De prendre des mesures correctives pour remédier à l ’ inadéquation des logements, y compris les conditions de logement indignes et les logements inhabitables ;

c) De garantir aux Travellers et aux Roms un accès suffisant à des logements culturellement appropriés, y compris en augmentant le parc de logements culturellement appropriés gérés par les autorités locales, le cas échéant, et en veillant à ce que des mesures soient prises pour éviter toute forme de discrimination dans l ’ accès au logement ;

d) De garantir que les expulsions, lorsqu ’ elles sont inévitables et décidées en dernier ressort, sont menées dans le respect de la légalité, sont précédées de consultations des intéressés et d ’ un examen des mesures de substitution, peuvent faire l ’ objet de recours, et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d ’ un logement de remplacement convenable, et de s ’ inspirer ce faisant de son observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

Droit à l’alimentation

42.Prenant note de la création en 2021 du Groupe de travail sur la pauvreté alimentaire, le Comité reste préoccupé par l’absence de données actualisées sur l’ampleur de l’insécurité alimentaire dans l’État partie et par l’absence d’une loi-cadre et d’une politique globale et pluridimensionnelle sur le droit à l’alimentation qui permettraient de lutter contre toutes les formes de malnutrition (art. 11).

43. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale globale pour la protection et la promotion du droit à une alimentation adéquate, en consultation avec les parties prenantes concernées, afin de lutter efficacement contre l ’ insécurité alimentaire, toutes les formes de malnutrition, y compris l ’ obésité, et les problèmes de santé liés à un régime alimentaire malsain, en fixant des objectifs clairs et assortis de délais, et en mettant en place des mécanismes adaptés pour évaluer les progrès accomplis. Il l ’ invite à se reporter à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Droit à la santé

44.Le Comité prend note de la stratégie et du plan d’action Sláintecare 2021-2023 visant à supprimer les soins de santé privés dans les hôpitaux publics et à abolir le système de santé à deux niveaux. Il est néanmoins préoccupé par les importantes disparités entre les différents groupes socioéconomiques en ce qui concerne l’accès aux services de santé. Il est également préoccupé par le fait que les personnes dont la résidence n’est pas enregistrée se heurtent souvent à des restrictions dans l’accès aux services de santé de base. Il prend note des efforts qui ont été faits pour réduire les retards dans les consultations médicales et les opérations chirurgicales, retards qui ont été aggravés par la pandémie de COVID-19, mais il est préoccupé par les problèmes qui continuent de se poser dans le système de santé, en particulier l’insuffisance des budgets, la pénurie de personnel médical et les obstacles qui entravent l’accès des personnes les plus marginalisées et de celles qui vivent dans des régions reculées aux services de santé (art. 2 (par. 2) et 12).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour mettre en place, dans la pratique, un système de soins de santé universel et complet, et de consacrer davantage de ressources au renforcement du programme Sláintecare, à l ’ embauche et à la formation de professionnels de santé supplémentaires et à la réduction des temps d ’ attente et des obstacles qui s ’ opposent à l ’ accès des personnes et des groupes les plus marginalisés aux soins de santé , en accordant une attention particulière aux infrastructures et aux services de soins de santé dans les zones reculées et les zones rurales  ;

b) D ’ étendre la portée et la couverture des services de soins de santé fournis au titre de Sláintecare et d ’ améliorer la qualité de ces services en vue d ’ éliminer les disparités socioéconomiques en matière d ’ accès aux soins et services de santé ;

c) De veiller à ce que toutes les personnes vivant sur son territoire, sans discrimination, aient accès aux soins de santé primaires ;

d) De faire en sorte que l ’ ensemble des pouvoirs publics soient mobilisés pour appliquer effectivement le Plan d ’ action national pour la santé des Travellers, en veillant à l ’ affectation adéquate des ressources financières, humaines et techniques et à la supervision des acteurs sociaux ;

e) De se référer à son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Santé sexuelle et reproductive

46.Le Comité prend note des mesures adoptées en ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse et les droits liés à la sexualité et à la procréation. Il est toutefois préoccupé par les informations relatives à la stigmatisation des femmes et des filles qui cherchent à avoir accès à un avortement sécurisé et légal dans l’État partie et aux difficultés qu’elles rencontrent. Il est en outre préoccupé par les informations relatives aux disparités dans les taux de mortalité périnatale et aux difficultés auxquelles se heurtent les femmes migrantes ou appartenant à des groupes minoritaires dans l’accès à des informations et des services culturellement appropriés en matière de santé sexuelle et procréative (art. 12).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi prévoyant des « zones d ’ accès sécurisé » dans tous les services de santé concernés, afin de prévenir la stigmatisation des femmes et des jeunes filles qui souhaitent avorter et de leur éviter tout traumatisme ;

b) D ’ assurer l ’ égalité d ’ accès aux services de santé maternelle pour les femmes travellers, roms, migrantes ou appartenant à des groupes minoritaires , afin de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et, à cette fin, de veiller à l ’ application effective des lois et politiques correspondantes et de renforcer l ’ accès, en particulier dans les zones rurales, à des structures suffisamment équipées qui fournissent des soins prénatals, périnatals et postnatals, en tenant compte du guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables  ;

c) De tenir compte de son observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et des Lignes directrices sur les soins liés à l ’ avortement (2022) de l ’ Organisation mondiale de la Santé.

Santé mentale

48.Le Comité est préoccupé par la faiblesse du budget alloué à la santé mentale par rapport au total des dépenses publiques de santé. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles il y a des problèmes de disponibilité, d’accessibilité et de qualité des services de soins de santé mentale, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 12).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les soins de santé mentale soient disponibles, accessibles et fournis en temps voulu et pour garantir la qualité des services professionnels de santé mentale, y compris des services de proximité, en particulier pour les groupes et les personnes défavorisés et marginalisés.

Politique en matière de drogues

50.S’il prend acte des services mis à disposition par l’État partie pour réduire les risques pour les usagers de drogues, le Comité est préoccupé par la disponibilité et l’accessibilité de ces services dans la pratique (art. 12).

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son cadre juridique afin de garantir une approche de l ’ usage de drogues qui soit fondée sur les droits de l ’ homme, en veillant à la disponibilité et à l ’ accessibilité des programmes de réduction des risques, des soins et services de santé, et des services de soutien psychologique et de réadaptation destinés aux personnes qui consomment des drogues ou d ’ autres substances et en éliminant les obstacles qui pourraient en limiter l ’ accès, en particulier pour les usagers de drogues qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés ou marginalisés.

Droit à l’éducation

52.Le Comité regrette l’absence de données statistiques, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, origine nationale, handicap et situation socioéconomique, sur les taux de scolarisation, d’abandon scolaire et de fréquentation irrégulière dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur les résultats et acquis scolaires. Il est préoccupé par :

a)L’augmentation sensible du nombre de classes et d’écoles spécialisées pour les enfants handicapés ;

b)Les obstacles persistants auxquels se heurtent les enfants roms, les enfants travellers et les enfants de milieux défavorisés s’agissant d’accéder sans discrimination au système éducatif de l’État et de s’y maintenir ;

c)La persistance d’inégalités importantes en ce qui concerne le niveau d’instruction, en particulier pour les enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou autres et les enfants de familles à faibles revenus, qui a pour effet de limiter la mobilité sociale ;

d)L’approche étroite adoptée pour la fourniture d’une éducation à la santé sexuelle et reproductive (art. 13 et 14).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De recueillir et d ’ analyser des données ventilées par âge, sexe, origine ethnique, origine nationale, handicap et situation socioéconomique sur les taux de fréquentation scolaire et d ’ achèvement de la scolarité et les résultats scolaires, afin d ’ évaluer l ’ exercice du droit à l ’ éducation par les différents groupes et de prendre des mesures ciblées pour garantir l ’ égalité d ’ accès à une éducation de qualité ;

b) De donner la priorité à l ’ accès de tous les enfants handicapés à une éducation inclusive dans les structures d ’ éducation de la petite enfance et dans les écoles ordinaires, en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées afin que les enfants qui sont handicapés ou ont des difficultés d ’ apprentissage bénéficient d ’ un soutien individuel et de l ’ attention nécessaire, et en prévoyant des aménagements raisonnables dans les infrastructures scolaires et dans les transports ;

c) De veiller à ce que les enfants roms, les enfants travellers et les enfants de milieux défavorisés aient accès à une éducation de qualité, culturellement appropriée et adaptée à leurs besoins ;

d) De prendre des mesures ciblées pour faire augmenter les taux de réussite scolaire chez les enfants de milieux défavorisés et de familles à faibles revenus, en vue de promouvoir la mobilité sociale ;

e) D ’ inclure dans les programmes scolaires des cycles primaire et secondaire une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète et adaptée à l ’ âge des enfants et destinée aux filles comme aux garçons, y compris une éducation sexuelle complète destinée aux adolescents et aux adolescentes, qui couvre les comportements sexuels responsables et mette l ’ accent sur la prévention des grossesses précoces, et de veiller à ce que l ’ éducation sexuelle soit scientifiquement objective et à ce que sa mise en œuvre par les établissements scolaires soit étroitement contrôlée et évaluée ;

f) De se référer à son observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Droits culturels

54.Le Comité se félicite de la reconnaissance des Travellers en tant que groupe ethnique distinct et de l’inscription de la langue cant/gammon au patrimoine culturel de l’Irlande. Toutefois, il reste préoccupé par l’absence de cadre juridique global garantissant les droits des Travellers, en particulier leurs droits culturels et linguistiques (art. 15).

55. Le Comité réitère sa précédente recommandation et demande à l ’ État partie d ’ inclure les Travellers en tant que minorité ethnique dans sa législation antidiscrimination et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la promotion, la préservation, l ’ expression et la diffusion de leur identité culturelle, de leur langue et de leur patrimoine historique.

D.Autres recommandations

56. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses consultations concernant l es droits énoncés dans le Pacte et à accélérer l ’ analyse en cours de ces droits, comme l ’ avait annoncé la délégation, en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

58.Le Comité recommande également à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

59.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, régional et local, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue l ’ Oireachtas dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il l ’ encourage à continuer d ’ associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

60. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 mars 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11 b) (entreprises et droits de l ’ homme), 15 e) (obligation d ’ agir au maximum des ressources disponibles) et 29 a) (salaire minimum) ci-dessus.

61. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son cinquième rapport périodique en application de l ’ article 16 du Pacte le 31 mars 2029 au plus tard, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/26 8 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.