Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du paragraphe4 de l’article5 du Protocole facultatif concernant la communication no2357/2014 * , **
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Communication p résentée par : |
A. (représenté par un conseil, Joseph W. Allen) |
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Au nom de : |
A. |
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État partie : |
Danemark |
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Date de la communication : |
17 mars 2014 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 mars 2014 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
30 mars 2016 |
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Objet : |
Expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan |
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Question(s) de procédure : |
Recevabilité – défaut manifeste de fondement ; recevabilité – ratione materiae |
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Question(s) de fond : |
Droits des étrangers – expulsion ; non-refoulement ; statut de réfugié ; droit à la vie ; torture ; procès équitable |
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Article(s) du Pacte : |
6, 7, 13 et 14 |
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Article(s) d u Protocole facultatif : |
2 et 3 |
1.1L’auteur de la communication est A., de nationalité afghane, né le 7 février 1987, qui réside actuellement au Danemark. Il fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sa demande d’asile ayant été rejetée par les autorités danoises. Il soutient qu’en le revoyant en Afghanistan, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 6, 7, 13 et 14 du Pacte. Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2Le 17 mars 2014, en application des articles 92 et 97 de son règlement intérieur et par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer l’auteur en Afghanistan tant que la communication serait à l’examen. Le 4 novembre 2014, le Comité a accédé à la demande de l’État partie, qui souhaitait la levée des mesures provisoires. L’auteur se trouve toujours au Danemark.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1Le père de l’auteur a acheté une propriété foncière à un homme du nom de Q. Peu après la transaction, Q. est décédé des suites d’une maladie. Par la suite, trois membres de la famille de Q., dont un homme du nom de S., sont venus voir le père de l’auteur pour lui réclamer la propriété. Une bagarre a alors éclaté entre la famille de l’auteur et les proches de Q. Au cours de la bagarre, le frère de l’auteur a tué S. L’auteur, son père et son frère ont pris la fuite, se réfugiant chez un ami de la famille. Pour régler le conflit foncier, ils ont décidé de laisser la propriété aux frères de Q. Ils ont également décidé de leur donner l’une des filles de la famille. Toutefois, alors qu’ils s’en allaient rencontrer la famille de Q. pour négocier ce règlement, ils sont tombés sur les frères de Q., qui ont tiré sur eux, tuant le père et le frère de l’auteur.
2.2De crainte que les frères de Q. ne le tuent pour l’empêcher de témoigner contre eux et de reprendre possession de la propriété, l’auteur a fui l’Afghanistan. Son épouse y réside encore ; le couple n’a pas d’enfants.
2.3L’auteur a épuisé les recours internes au Danemark. Le 13 janvier 2014, la Commission de recours des réfugiés l’a débouté du recours qu’il avait formé contre le rejet de sa demande d’asile. Cette décision, définitive, n’est pas susceptible d’appel devant les tribunaux danois. L’auteur a également été débouté de sa demande de réouverture de la procédure d’asile, le 17 mars 2014.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme que l’État partie violerait ses droits au titre des articles 6, 7 et 14 du Pacte en le renvoyant en Afghanistan, où il craint d’être tué par les frères de Q., qui ont tué son père et son frère en raison d’un conflit foncier. Ni le service danois de l’immigration ni la Commission de recours des réfugiés n’ont enquêté comme il se devait sur le risque grave que l’auteur courrait d’être victime de préjudice ou d’être tué s’il était renvoyé en Afghanistan.
3.2En violation de l’article 14 du Pacte, l’État partie prévoyait d’expulser l’auteur le jour même du rejet de son recours par la Commission de recours des réfugiés, avant qu’il ait pu soumettre une communication au Comité. Les préparatifs de l’expulsion n’ont pas été interrompus lorsqu’il a présenté une demande de réouverture de la procédure d’asile.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans ses observations, en date du 17 septembre 2014, l’État partie souligne que la Commission de recours des réfugiés est un organe quasi judiciaire indépendant. Elle est considérée comme un tribunal au sens de la directive du Conseil de l’Union européenne relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Les affaires dont elle est saisie sont examinées par cinq membres : un juge (le président ou le vice-président de la Commission), un avocat, un membre occupant un poste au Ministère de la justice, un membre occupant un poste au Ministère des affaires étrangères et un membre désigné par le Conseil danois des réfugiés comme représentant des organisations de la société civile. Les membres de la Commission ne peuvent pas exercer plus de deux mandats de quatre ans. En vertu de la loi sur les étrangers, ils sont indépendants et ne peuvent pas prendre d’instructions auprès de l’autorité responsable de leur nomination. La Commission statue par écrit et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel ; toutefois, en vertu de la Constitution danoise, les demandeurs peuvent former un recours devant les tribunaux ordinaires, qui ont autorité pour trancher toute question concernant les limites du mandat des organes gouvernementaux. Comme l’a déterminé la Cour suprême, l’examen par les tribunaux ordinaires des décisions de la Commission ne peut porter que sur les points de droit, notamment sur un éventuel défaut de fondement de la décision rendue et sur l’exercice illicite d’un pouvoir discrétionnaire ; l’appréciation des éléments de preuve par la Commission n’est, en revanche, pas susceptible de réexamen.
4.2Conformément au paragraphe 1) de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est délivré à tout étranger auquel la Convention relative au statut des réfugiés est applicable. À cette fin, l’article 1.A de la Convention a été incorporé dans la législation nationale. Conformément au paragraphe 2) de l’article 7 de la loi sur les étrangers, un permis de séjour est délivré à tout demandeur qui encourt la peine de mort ou risque d’être victime de torture ou d’une peine ou d’un traitement inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Dans la pratique, la Commission de recours des réfugiés considère que ces conditions sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers rendent probable que l’intéressé sera exposé à un risque réel.
4.3Les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont fondées sur une évaluation individuelle de chaque dossier. La Commission applique des critères moins stricts en matière de preuve lorsque le demandeur est mineur ou atteint d’un handicap ou d’un trouble mental. Lorsqu’elle relève des incohérences dans les déclarations du demandeur, elle tient également compte des différences culturelles, ainsi que de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé. Elle accorde une attention toute particulière aux personnes analphabètes et aux victimes de torture et d’agressions sexuelles. Les déclarations du demandeur quant aux motifs de la demande d’asile sont appréciées à la lumière de tous les éléments de preuve pertinents, y compris des documents de référence généraux concernant la situation et les conditions dans le pays d’origine, en particulier pour déterminer s’il s’y produit des violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme de manière systématique. Ces informations proviennent de différentes sources, notamment du Conseil danois des réfugiés, d’autres États, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), d’Amnesty International et de Human Rights Watch. La Commission est aussi légalement tenue de prendre en considération les obligations internationales du Danemark dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les étrangers. Pour faire en sorte que ce soit effectivement le cas, la Commission et le service danois de l’immigration ont élaboré conjointement plusieurs mémorandums décrivant en détail la protection juridique offerte aux demandeurs d’asile par le droit international, notamment par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Commission statue en se fondant sur ces mémorandums, qui sont réactualisés en permanence.
4.4Les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte sont manifestement mal fondés et donc irrecevables. L’auteur était représenté par un conseil devant la Commission de recours des réfugiés, qui a statué après avoir procédé à un examen complet et approfondi des preuves orales et écrites produites. Pour juger de la crédibilité de l’auteur, la Commission a tenu compte de ses déclarations et de son comportement à l’audience, ainsi que des autres informations versées au dossier. Plus précisément, la Commission a estimé que les déclarations de l’auteur n’étaient pas assez détaillées, qu’elles ne semblaient pas rendre compte de faits vécus par l’auteur lui-même et qu’elles étaient peu plausibles à plusieurs égards. Il était peu probable que les frères de Q. n’aient pas pris part à la transaction foncière alors que, selon les dires de l’auteur, ils étaient informés des négociations. De même, il n’était guère probable que l’auteur ait agressé physiquement les frères de Q., alors que ceux-ci étaient en colère et armés et que, selon l’auteur, tout le monde les craignait en raison de leurs liens avec la criminalité organisée. Il était également peu probable que les frères de Q. n’aient pas cherché à se rendre au domicile de la famille de l’auteur pendant le mois durant lequel celle-ci se trouvait à Zari. Dans ses déclarations, l’auteur a également donné plusieurs informations incohérentes concernant le nombre de fusils utilisés pendant la bagarre et divers autres faits : ainsi, on ne sait pas précisément si c’est S. ou l’un des frères de Q. qui l’a frappé avec la crosse d’un fusil ; si d’autres personnes occupaient la maison où sa famille s’était réfugiée à Zari ; à qui cette maison appartenait ; si Q. se trouvait en Inde ou au Pakistan ; et si les frères s’étaient rendus sur la parcelle une ou deux fois.
4.5En outre, l’auteur a ajouté plusieurs éléments importants à son récit lors de la procédure devant la Commission. Il a indiqué, en particulier, qu’il était prévu, dans le cadre de la résolution du conflit foncier, que son père verse une dot aux frères de Q., information qu’il n’avait pas communiquée au service danois de l’immigration. Il a en outre déclaré au service de l’immigration que les frères de Q. étaient allés de porte en porte pour le retrouver, alors qu’à l’audience devant la Commission, il a indiqué que les frères avaient fouillé le domicile de son voisin, où il se cachait. L’auteur a également ajouté des éléments à ses déclarations concernant le rôle de son frère dans la bagarre déclenchée sur la parcelle. Au cours de son entretien avec les représentants du service de l’immigration, il a déclaré que son frère avait été présent du début à la fin de la rixe, tandis qu’à l’audience devant laCommission, il a indiqué que son frère se trouvait à son domicile lorsque la bagarre avait éclaté et n’était arrivé que plus tard. Aux fins de l’appréciation des déclarations de l’auteur, la Commission a tenu compte du fait qu’il était analphabète, parlait un dialecte particulier et était sous traitement médicamenteux. Elle a également noté que l’auteur ne faisait partie d’aucune association ou organisation politique ou religieuse et qu’il n’avait aucune activité politique.
4.6En outre, la Commission a estimé que les documents fournis par l’auteur aux fins de la demande de réouverture de la procédure d’asile n’étaient pas dignes de foi. Ces documents étaient datés de janvier 2014, mois au cours duquel elle avait examiné la demande d’asile de l’auteur. La Commission a également fait observer que selon les documents de référence dont elle disposait, en Afghanistan l’usage de faux documents était courant et il était facile de s’en procurer. Ayant estimé que les déclarations de l’auteur étaient incohérentes et peu plausibles, la Commission a jugé que l’on pouvait raisonnablement penser que les pièces fournies étaient des faux.
4.7L’auteur cherche à obtenir du Comité qu’il agisse comme un organe d’appel et procède à une nouvelle appréciation des faits de l’espèce ; or, il n’a fourni aucune précision, ni aucun élément nouveau concernant sa situation. Pour les raisons qui précèdent, l’auteur ne risque pas d’être victime d’un traitement contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte s’il est renvoyé en Afghanistan. En outre, le grief que l’auteur tire de l’article 14 du Pacte est irrecevable ratione materiae, cette disposition ne s’appliquant pas à la procédure d’asile. Pour les raisons susmentionnées, la communication est entièrement dénuée de fondement.
4.8S’agissant de l’argument de l’auteur selon lequel il n’a pas eu suffisamment de temps pour soumettre la communication avant la date prévue de son expulsion, la Commission a statué le 13 janvier 2014 et l’auteur aurait pu présenter une communication au Comité immédiatement après. Or, il ne l’a fait que le 17 mars 2014, juste avant la date prévue de son renvoi. Il disposait pourtant d’un délai de deux mois pour établir sa communication. Si la Commission n’a statué que le 17 mars 2014 sur la requête adressée par l’avocat de l’auteur en vue de la réouverture de la procédure d’asile, c’est parce qu’elle reçoit ce type de demandes en grand nombre. Elle les traite aussi rapidement que possible, en s’efforçant chaque fois qu’elle le peut de statuer avant l’expulsion du demandeur.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1Dans sa lettre du 29 octobre 2014, l’auteur soutient que l’État partie a également violé les droits qu’il tient de l’article 13 du Pacte. La procédure de détermination du statut de réfugié au Danemark présente des défauts qui entraînent la violation des normes énoncées aux articles 13 et 14 du Pacte. Les décisions de rejet rendues par la Commission ne sont pas susceptibles d’appel devant les tribunaux ordinaires et la Commission est loin d’avoir toutes les caractéristiques d’un véritable tribunal. Par exemple, les séances de la Commission ne sont jamais publiques et les témoins ne sont admis que dans certaines circonstances. En outre, un des cinq membres de la Commission est désigné par le Ministère de la justice et occupe généralement un poste au Ministère, ce qui peut aisément entraîner des conflits d’intérêt. De surcroît, les interprètes qui travaillent pour le service danois de l’immigration et la Commission ne sont pas tenus d’avoir suivi une formation particulière dans les domaines de la traduction ou de la linguistique.
5.2La conclusion défavorable de la Commission concernant la crédibilité des déclarations de l’auteur était erronée à plusieurs égards. La Commission a jugé peu plausible que les frères de Q. n’aient pas pris part à la transaction foncière le jour de l’accord. Toutefois, l’auteur ne peut pas savoir pour quelle raison ils n’y ont pas participé. En outre, il est probable que les frères de Q. aient laissé celui-ci conclure la vente sans donner leur consentement écrit. La Commission a également estimé qu’il était peu probable que l’auteur ait agressé l’un des frères de Q., puisque ceux-ci étaient armés et connus pour entretenir des liens avec la criminalité organisée. Mais l’auteur s’est tout simplement emporté, le comportement injuste des frères et leur langage grossier l’ayant rendu furieux. Les frères de Q. avaient pénétré sans autorisation dans la propriété familiale et leurs demandes étaient abusives. En outre, la Commission a jugé peu plausible que les frères de Q. n’aient pas cherché à se rendre au domicile de la famille de l’auteur avant le jour où ils ont tué son père et son frère. L’auteur ne peut toutefois pas expliquer ce comportement. Ils se sont sans doute aperçus que l’auteur avait fui les lieux de l’agression et quitté son domicile. La Commission a également estimé que l’auteur avait donné plusieurs informations contradictoires concernant le nombre de fusils utilisés au cours de la rixe. Or, on n’a dénombré qu’une seule arme. À un certain moment, l’auteur a en effet cru avoir vu son frère tenir une arme, mais il a compris par la suite que celui-ci s’était tout simplement emparé de celle de S. La Commission a estimé que l’auteur avait donné des informations contradictoires concernant la période de temps écoulée entre l’accord foncier et les faits ayant entraîné la mort de S. Or, l’auteur a expliqué au cours de sa première audition que les frères de Q. n’auraient pas réclamé le terrain du vivant de Q., puisque Q. en aurait été tenu pour responsable. Un mois s’est écoulé entre le décès de Q. et celui de S. La Commission a également estimé que l’auteur avait ajouté des éléments importants à son récit à l’audience. Or, on ne l’avait pas questionné de manière détaillée jusqu’alors. Les questions détaillées qui lui ont été posées à l’audience appelaient logiquement des réponses plus détaillées. Enfin, la Commission a conclu que le témoignage de l’auteur ne portait pas sur des faits vécus par l’auteur lui-même sans pour autant avoir évalué ledit témoignage de manière approfondie puisque celui-ci n’a duré qu’une heure et demie. Dans les principes directeurs concernant l’appréciation de la crédibilité, le HCR décrit la distance géographique et culturelle comme une source de difficulté. L’État partie devrait enquêter pour établir la véracité des déclarations de l’auteur concernant le conflit foncier. L’auteur soutient que l’État partie pourrait aisément enquêter à cette fin puisque lui-même « ne craint pas les autorités afghanes ».
5.3L’auteur, analphabète, a présenté des preuves aux autorités danoises pour étayer ses griefs. Dans ses observations, l’État partie a soulevé de nouvelles questions, qui n’avaient pas été évoquées dans le cadre de la procédure engagée à l’échelon national (concernant les propriétaires et résidents du logement de Zari, les pays dans lesquels Q. s’était rendu et le moment où le frère de l’auteur est arrivé sur les lieux de la rixe). Ces nouveaux points n’ont que peu d’intérêt par rapport au récit circonstancié livré par l’auteur lors de son entretien avec les représentants du service danois de l’immigration. Qui plus est, il est difficile d’éviter des incohérences mineures dans les déclarations.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Dans sa lettre datée du 25 juin 2015, l’État partie fait valoir que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits et la crédibilité des témoins, qu’elles ont la possibilité de voir, d’entendre et d’évaluer. Il rappelle ses arguments concernant la recevabilité et le fond de la communication.
6.2Le grief que l’auteur tire de l’article 13 du Pacte est manifestement mal fondé et donc irrecevable. L’article 13 ne garantit pas le droit d’être entendu par un tribunal. D’après la jurisprudence du Comité, le fait de soumettre une décision d’expulsion à une simple révision administrative ne constitue pas en soi une violation de l’article 13. Pour ce qui est de la critique de l’auteur concernant le fait que les interprètes auxquels il est fait appel dans le cadre des procédures d’asile ne sont pas tenus d’avoir suivi une formation spécifique, la Commission fait appel aux interprètes dont le nom figure dans la liste des interprètes agréés de la Police nationale danoise. Au cours de la procédure d’asile, les demandeurs d’asile sont invités à signaler tout problème d’interprétation. Au début de la procédure, on demande aux demandeurs et aux interprètes s’ils se comprennent. À l’issue de chaque entretien avec les représentants du service danois de l’immigration, il est donné lecture du procès-verbal d’entretien au demandeur, qui a alors la possibilité de faire des observations sur sa teneur. À l’audience devant la Commission, le demandeur est normalement représenté par un conseil, qui a lui aussi la possibilité de faire objection à l’interprétation. Le fait que les interprètes ne soient pas tenus d’avoir suivi une formation spécifique ne constitue donc pas une atteinte au droit à un procès équitable. La compétence des interprètes est évaluée au cas par cas et si elle est jugée insuffisante, l’entretien ou l’audience sont ajournés et un autre interprète est désigné. Le service de l’immigration et la Commission accordent tous deux « la priorité absolue à la prestation de services d’interprétation de qualité ».
Délibérations du Comité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il relève en outre qu’il n’est pas contesté que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles, comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
7.3Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles les frères de Q., qui ont tué son père et son frère dans le contexte d’un conflit foncier, le tortureraient ou le tueraient s’il retournait en Afghanistan pour l’empêcher de témoigner contre eux et pour pouvoir prendre possession illégalement du terrain appartenant à sa famille. Il prend également note des arguments de l’auteur concernant les défauts que présenterait la procédure d’asile au Danemark. Il prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur est peu crédible et les griefs qu’il tire des articles6, 7 et 13 du Pacte sont manifestement mal fondés et donc irrecevables en vertu de l’article2 du Protocole facultatif.
7.4Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il renvoie, au paragraphe 12, à l’obligation des États de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a également établi que ce risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de dommage irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux organes des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce afin de déterminer l’existence d’un tel risque, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve a été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice.
7.5Le Comité note que la Commission de recours des réfugiés a estimé, après avoir examiné le témoignage écrit et oral de l’auteur, que celui-ci n’était pas crédible lorsqu’il disait risquer de subir un préjudice de la part de membres de la famille de Q. s’il retournait en Afghanistan. Le Comité note également que l’auteur craint d’être tué ou torturé par des particuliers ; or, il n’a pas dit avoir contacté les autorités afghanes pour demander une protection contre les proches de Q. et n’a pas expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait ni ne pourrait le faire à l’avenir. Le Comité fait également observer que l’auteur n’a communiqué aucune information sur les documents qu’il avait joints à sa demande de réouverture de la procédure d’asile et qui n’avaient pas été jugés dignes de foi. Il considère que, bien que l’auteur conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, les informations dont il dispose ne permettent pas d’établir que ces conclusions sont manifestement dénuées de fondement. En outre, les griefs de l’auteur concernant l’indépendance de la Commission et l’intégrité de la procédure d’asile au Danemark sont de nature générale et ne démontrent pas que l’appréciation de sa demande d’asile par les autorités danoises a été manifestement arbitraire ou qu’elle a constitué un déni de justice. Par conséquent, les griefs que l’auteur tire des articles 6, 7 et 13 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont donc irrecevables.
7.6En outre, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le grief que l’auteur tire de l’article14 est irrecevable ratione materiae, cette disposition ne s’appliquant pas à la procédure d’asile. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les procédures d’expulsion des étrangers n’impliquent pas de décision sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens du paragraphe1 de l’article 14, et qu’elles relèvent de l’article13 du Pacte. Il considère par conséquent que le grief de l’auteur au titre de l’article14 est irrecevable ratione materiaeau regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
7.7En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.