CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/476/Add.47 octobre 2004

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-huitièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2004

Additif

VENEZUELA * , ** , ***

[14 juin 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Première partie

GÉNÉRALITÉS − RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYS −ORGANISATION POLITIQUE1 − 1006

I.RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNEDU VENEZUELA16

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE2 − 686

A.Résumé historique2 − 116

B.Régime politique12 − 188

C.Pouvoir exécutif19 − 399

Le Président de la République20 − 269

Le Vice-Président2711

Les ministres28 − 3412

Procurature générale de la République (Procuraduría Generalde la República)35 − 3713

Conseil d’État38 − 3913

D.Pouvoir législatif40 − 4314

E.Pouvoir judiciaire44 − 5117

Cour suprême de justice49 − 5018

Système pénitentiaire5119

F.Pouvoir citoyen52 − 6619

Service du Défenseur du peuple54 − 6220

Ministère public63 − 6422

Service du Contrôleur général de la République65 − 6623

G.Pouvoir électoral67 − 6824

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION5DES DROITS DE L’HOMME69 − 8125

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Première partie ( suite )

IV.AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DROITSDE L’HOMME82 − 10028

A.Organes relevant du pouvoir exécutif82 − 9528

Commission nationale des droits de l’homme83 − 9028

Unité des droits de l’homme de la Direction généralede la politique internationale au Ministère des relationsextérieures9130

Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieuret de la justice9230

Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire du Ministère de la défense9330

Commissaire aux droits de l’homme de la policemétropolitaine9430

Bureau du Représentant de l’État chargé des droitsde l’homme9530

B.Autorités judiciaires9631

Cour suprême de justice9631

C.Pouvoir citoyen97 − 10031

Service du Défenseur du peuple98 31

Ministère public9932

Service du Contrôleur général de la République10032

Deuxième partie

INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION101 − 33933

I.CONTEXTE GÉNÉRAL101 − 11833

II.ARTICLE 2119 − 12136

A.Politiques visant à éliminer la discrimination raciale119 − 12136

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Deuxième partie ( suite )

III.ARTICLE 3122 − 20638

A.Diffusion des droits de l’homme en vue de prévenir lessituations de discrimination (2000-2003)122 − 20638

Droits de l’enfant et de la famille122 − 13338Dispositions de la loi organique sur la protection de l’enfantet de l’adolescent relatives à la discrimination134 − 14740

Droit à la santé de l’enfant et de l’adolescent148 − 15142

Programmes, plans et projets visant à éliminer les différentesformes de discrimination152 − 17143

Directives concernant la prévention de la discriminationà l’égard de l’enfant et de l’adolescent (2000-2003)172 − 18646

Principales dispositions législatives nationales relatives auxdroits spécifiques de la population autochtone187 − 20648

IV.ARTICLE 4207 − 25352

A.Protection des autochtones207 − 21752

B.Avant-projets de loi, politiques et mesures adoptées par lespouvoirs publics218 − 22754

C.Droit à la liberté de religion et de culte228 − 22956

D.Normes constitutionnelles et législatives visant à éliminerla discrimination raciale230 − 23357

E.Projets et avant-projets de loi prévoyant des mesures depromotion de l’égalité ou des mesures de discriminationpositive234 − 25358

Participation et contribution du Service du Défenseur dupeuple au projet de loi sur les étrangers et les migrations245 − 24660

Principaux aspects de la Convention internationale sur laprotection des droits de tous les travailleurs migrants et desmembres de leur famille qui sont repris dans le projet de loisur les étrangers et les migrations247 − 25260

Décisions judiciaires liées au principe d’égalité et denon-discrimination25361

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Deuxième partie ( suite )

V.ARTICLE 5254 − 31862

A.Protection des réfugiés et des demandeurs d’asile254 − 26562

B.Droit d’accès gratuit à la justice266 − 27064

C.Droits du travail et participation égalitaire des étrangers271 − 30265

Régime juridique des étrangers au Venezuela − Informationgénérale271 − 27865

Droit à la nationalité279 − 28266

Régime du droit du travail des étrangers283 − 29267

Entrées et sorties293 − 30269

D.Droits de la femme303 − 31871

VI.ARTICLE 6319 − 32174

A.Droits de la population carcérale319 − 32174

VII.ARTICLE 7322 − 33975

A.Pertinence culturelle et linguistique des politiques de santé322 − 32675

B.Ethnies menacées par une décroissance irréversible de leurdémographie327 − 33876

C.Recommandations du bureau du Défenseur spécial chargéde la défense des droits des populations autochtonesà l’intention des pouvoirs publics33978

Annexes

I.Constitution de la République bolivarienne du Venezuela

II.Programme interculturel de coopération sanitaire avec les peupleset communautés autochtones du Venezuela

III.Loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent

RAPPORT CONSOLIDÉ PRÉSENTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

Première partie

GÉNÉRALITÉS − RENSEIGNEMENTS SUR LE PAYS − ORGANISATION POLITIQUE

I.  RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA

1.D’après le dernier recensement national, réalisé en novembre 2001, la population totale du Venezuela s’élevait à 23 054 210 habitants, dont 11 402 859 hommes et 11 651 351 femmes.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A.  Résumé historique

2.Deux événements étroitement liés sont à l’origine de la formation du Venezuela en tant qu’État indépendant: la Révolution du 19 avril 1810 qui rompt le lien colonial avec l’Espagne, et la Déclaration d’indépendance proclamée par le Congrès le 5 juillet 1811. Le régime en vigueur du 19 avril 1810 à la fin juillet 1812 est connu sous le nom de première République. Celle‑ci tombe lorsque les forces espagnoles reconquièrent le territoire républicain, pour être rétablie en août 1813 par Simón Bolívar qui fait une entrée triomphale à Caracas à l’issue de la «Campagne admirable».

3.Le régime en vigueur entre août 1813 et décembre 1814 est connu sous le nom de deuxième République, à laquelle mettent fin les événements qui vont de l’émigration d’orient, du milieu de 1814, aux batailles de Urica et Maturín en décembre de la même année. La troisième République dure de 1817 à 1819, années pendant lesquelles aussi bien Bolívar que les autres autorités patriotiques parlent officiellement de la République du Venezuela.

4.De 1819 à janvier 1830, le Venezuela fait partie de la Grande Colombie qui comprend en outre les actuelles Républiques de Colombie, du Panama et de l’Équateur. Le Venezuela retrouve cependant son indépendance en se séparant de la Grande Colombie en 1830 (épisode connu comme «La Cosiata»). Le général José Antonio Páez est nommé Président par le Congrès de Valencia et, jusqu’en 1848, il est le dépositaire du pouvoir national en qualité de Président, de général en chef ou de particulier. Loin d’être un despote, il respecte les institutions, la liberté d’opinion et l’équilibre des pouvoirs.

5.En 1935, à la mort de Gómez, son ministre de la guerre, le général Eleazar López Contreras, prend le pouvoir et conduit progressivement le pays vers un régime plus libéral. Durant la présidence de López Contreras (1935‑1941), puis celle de son successeur Isaías Medina Angarita (1941‑1945), la santé publique et l’assainissement enregistrent des progrès spectaculaires, tandis qu’une ouverture importante a lieu dans le domaine politique. À la faveur de la liberté de la presse et de la liberté d’association et d’opinion, on crée de nombreux journaux, des syndicats, des corporations ainsi que des partis politiques modernes. La loi sur le travail est promulguée en 1936, la Banque centrale du Venezuela est fondée en 1939 et la sécurité sociale est mise en place en 1940 tandis que l’impôt sur le revenu est institué en 1942. En 1943, une nouvelle loi sur les hydrocarbures accroît la participation de l’État dans l’exploitation du pétrole. On adopte, de 1945 à 1948, plusieurs réformes fiscales, qui portent à 50 % la part de l’État dans les bénéfices pétroliers.

6.Un mouvement de civils et de militaires renverse le Président Medina Angarita en octobre 1945. Une junte gouvernementale dirigée par Rómulo Betancourt, dirigeant de l’Action démocratique, organise des élections. Le candidat de ce parti, Rómulo Gallegos, professeur et écrivain, est élu à la présidence à la fin de 1947, mais il est déposé par les forces armées en novembre 1948. À la tête de la junte militaire qui prend alors le pouvoir se trouve Carlos Delgado Chalbaud, qui est assassiné deux dans plus tard. La junte tient en 1952 des élections que remporte l’opposition. Marcos Pérez Jiménez, qui occupe une place importante depuis le mouvement d’octobre 1945, prend le pouvoir sans tenir compte des résultats des élections, déclarant agir au nom des forces armées.

7.Marcos Pérez Jiménez est renversé en 1958 par un mouvement militaire et une junte gouvernementale, présidée successivement par le contre‑amiral Wolfgang Larrazábal et le docteur Edgar Sanabria, prend le pouvoir. C’est alors que s’ouvre l’ère démocratique que connaît encore le Venezuela. La junte gouvernementale convoque des élections, remportées par Rómulo Betancourt, dirigeant de l’Action démocratique. Betancourt exerce la présidence constitutionnelle de 1959 à 1964 dans des circonstances politiques, économiques et sociales difficiles, mais il réussit à consolider la démocratie. De 1964 à 1969, la présidence est occupée par un autre membre de son parti, Raúl Leoni, élu également lors d’élections libres; celui‑ci remet le pouvoir présidentiel en 1969 au vainqueur du principal parti d’opposition (le parti social chrétien COPEI), Rafael Caldera, dont le mandat prend fin en 1973. Son gouvernement met l’accent sur une politique d’industrialisation fondée sur la paix civile, caractérisée par l’élimination des mouvements de guérilla dans le cadre du processus de pacification.

8.Les élections présidentielles de 1973 sont remportées par Carlos Andrés Pérez, candidat de l’Action démocratique, qui est Président de 1974 à 1979. Ces élections se déroulent dans le contexte du nouveau boom pétrolier vénézuélien résultant du boycott des pays arabes. Immédiatement après son arrivée au pouvoir (mars 1974), le nouveau Président annonce son intention de nationaliser les compagnies pétrolières et celles qui exploitent le minerai de fer, ce qui est fait en 1975. Les nouveaux revenus pétroliers permettent au Président Pérez de lancer un plan d’industrialisation du pays.

9.Le candidat du COPEI, Luis Herrera Campins, gagne les élections présidentielles de 1978 et accède au pouvoir en mars 1979. Dans le contexte d’une grave crise économique et sociale, marquée par le lourd endettement du pays et un taux de chômage élevé, le candidat de l’Action démocratique, Jaime Lusinchi, remporte une large victoire aux élections de 1983 et assume la présidence en février 1984. C’est le candidat du Gouvernement, l’ancien Président Carlos Andrés Pérez, qui remporte les élections présidentielles en 1988. Son mandat est interrompu constitutionnellement en mai 1993. Le Congrès désigne, comme Président par intérim, Ramón José Velázquez, dont le mandat s’achève en décembre 1993. Les élections présidentielles de décembre 1994 sont remportées par l’ancien Président Rafael Caldera.

10.Lors des dernières élections présidentielles, tenues en décembre 1998, le lieutenant‑colonel Hugo Rafael Chávez Frías a été élu Président. Depuis les élections, de profonds changements politiques, économiques et sociaux ont été introduits, en particulier par l’Assemblée nationale constituante, et une nouvelle Constitution, qui a marqué la naissance de la cinquième République bolivarienne du Venezuela, est entrée en vigueur, en décembre 1999.

11.Conformément aux recommandations du Comité, le Venezuela a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

B.  Régime politique

12.Aux termes de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, adoptée en décembre 1999, «le Venezuela est un État démocratique et social, de droit et de justice, dont l’ordonnancement juridique et l’action sont régis par les valeurs suprêmes que sont la vie, la liberté, la justice, l’égalité, la solidarité, la démocratie, la responsabilité sociale et, en règle générale, la primauté des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique».

13.Les pouvoirs publics sont répartis entre le pouvoir municipal, le pouvoir étatique et le pouvoir national. Le pouvoir public national est composé des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, citoyen et électoral.

14.Le pouvoir exécutif appartient au Président ou à la Présidente de la République, au Vice‑Président exécutif ou à la Vice‑Présidente exécutive de la République, ainsi qu’aux ministres et autres fonctionnaires prévus par la Constitution et les lois.

15.Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale, composée d’une chambre unique, la Chambre des députés. Les députés sont élus dans chaque État fédéral au suffrage universel direct, au scrutin personnel et secret, et à la représentation proportionnelle, sur une base de 1,1 % de la population totale du pays.

16.Le pouvoir judiciaire est constitué par la Cour suprême et les autres juridictions prévues par la loi, le ministère public, les services de la commission d’office, les organes d’instruction pénale, les auxiliaires ou fonctionnaires de justice, les agents du système pénitentiaire, les autorités judiciaires de substitution, les citoyens qui prennent part à l’administration de la justice conformément à la loi, ainsi que les avocats autorisés à exercer.

17.Le pouvoir citoyen est exercé par le Conseil moral de la République, composé du Défenseur ou de la Défenseure du peuple, du Procureur général ou de la Procureure générale, et du Contrôleur général ou de la Contrôleuse générale de la République, le titulaire de l’une de ces fonctions étant désigné par le Conseil moral de la République.

18.Le pouvoir électoral est exercé par le Conseil électoral national, organisme de tutelle, ainsi que par les organismes qui lui sont subordonnés, à savoir la Commission électorale nationale, la Commission du registre civil et électoral et la Commission de la participation politique et du financement.

   C. Pouvoir exécutif

19.Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, le Vice‑Président et les ministres, ainsi que par les fonctionnaires prévus par la Constitution.

Le Président de la République

20.Le Président ou la Présidente de la République est le chef de l’État et du pouvoir exécutif et, à ce titre, dirige l’action du Gouvernement.

21.Pour être éligible à la charge de Président de la République, il faut être vénézuélien de naissance, ne pas avoir d’autre nationalité, être âgé de 30 ans révolus, être laïc, ne pas faire l’objet d’une condamnation définitive et exécutoire et remplir les autres conditions prévues par la Constitution.

22.Le Président de la République est élu au suffrage universel et direct et au scrutin secret, conformément à la loi. Est élu le candidat qui a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés.

23.Sont inéligibles le Vice‑Président, les gouverneurs et les maires en exercice le jour du dépôt des candidatures ou à un moment quelconque entre cette date et la date de l’élection.

24.Le Président de la République est élu pour six ans. Il peut être réélu une seule fois, immédiatement à l’issue de son premier mandat.

25.Le candidat élu prend ses fonctions le 10 janvier de la première année de son mandat et, à cette occasion, prête serment devant l’Assemblée nationale.

26.Le Président de la République est responsable de ses actes et s’acquitte des obligations inhérentes à sa fonction. Il lui incombe d’assurer la garantie des droits et libertés des Vénézuéliens ainsi que l’indépendance, l’intégrité et la souveraineté du territoire et la défense de la République. Les attributions du Président de la République sont les suivantes:

1)Il applique et fait appliquer la Constitution et les lois;

2)Il dirige l’action du Gouvernement;

3)Il nomme et révoque le Vice‑Président et les ministres et met fin à leurs fonctions;

4)Il dirige les relations extérieures de la République, conclut et ratifie les traités, conventions et accords internationaux;

5)Il dirige les forces armées en sa qualité de chef des armées, exerce l’autorité suprême sur les forces armées et en fixe les effectifs;

6)Il exerce les fonctions de chef suprême des forces armées, promeut les officiers à partir du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau et les nomme à des fonctions correspondant à leur grade;

7)Il proclame les états d’exception et décrète la restriction des garanties dans les cas prévus par la Constitution;

8)Il prend, après y avoir été autorisé par une loi d’habilitation, des décrets ayant force de loi;

9)Il convoque l’Assemblée nationale en session extraordinaire;

10)Il édicte des règlements concernant la totalité ou une partie des dispositions législatives, sans en altérer l’esprit, le but et la raison d’être;

11)Il administre les finances publiques;

12)Il négocie les emprunts nationaux;

13)Il décide des crédits budgétaires supplémentaires sur l’autorisation de l’Assemblée nationale ou de la commission déléguée;

14)Il conclut les contrats d’intérêt national, conformément à la Constitution et à la loi;

15)Il nomme, sur autorisation de l’Assemblée nationale ou de la commission déléguée, le Procureur général de la République et les chefs des missions diplomatiques permanentes;

16)Il nomme et révoque les fonctionnaires dont la désignation est de son ressort conformément à la Constitution et à la loi;

17)Il communique avec l’Assemblée nationale par des rapports ou des messages qu’il lit ou qu’il fait lire par le Vice‑Président;

18)Il élabore le plan national de développement et dirige sa mise en œuvre après qu’il a été approuvé par l’Assemblée nationale;

19)Il accorde la grâce des condamnés;

20)Il détermine le nombre, l’organisation et les compétences des ministères et des autres organes de l’administration publique ainsi que l’organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres, conformément aux principes et aux grandes orientations énoncés dans la loi organique applicable;

21)Il prononce la dissolution de l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par la Constitution;

22)Il organise des référendums dans les cas prévus par la Constitution;

23)Il convoque et préside le Conseil de défense de la nation;

24)Il s’acquitte de toutes autres attributions prévues par la Constitution et par les lois.

Le Vice ‑Président

27.Le (la) Vice‑Président(e) relève directement et est le plus proche collaborateur du Président de la République en sa qualité de chef du pouvoir exécutif. Le Vice‑Président remplit les mêmes conditions que celles qui sont requises pour être Président de la République et ne peut avoir aucun lien de parenté ou d’alliance avec le Président. Le Vice‑Président a les attributions suivantes:

1)Il dirige, en collaboration avec le Président de la République, l’action du Gouvernement;

2)Il coordonne les actions des différents organes de l’administration conformément aux instructions du Président de la République;

3)Il propose au Président de la République la nomination et la révocation des ministres;

4)Il préside, sur autorisation du Président de la République, le Conseil des ministres;

5)Il coordonne les relations entre le pouvoir exécutif et l’Assemblée nationale;

6)Il préside le Conseil fédéral de gouvernement;

7)Il nomme et révoque, conformément à la loi, les fonctionnaires dont la désignation n’est pas du ressort d’une autre autorité;

8)Il remplace le Président de la République en son absence;

9)Il exerce les fonctions que lui délègue le Président de la République;

10)Il s’acquitte de toutes les autres attributions prévues par la Constitution et par la loi.

Les ministres

28.Les ministres relèvent directement du Président de la République et composent, avec le Président et le Vice-Président, le Conseil des ministres.

29.Les réunions du Conseil des ministres sont présidées par le Président de la République ou, en son absence, par le Vice‑Président. Dans ce dernier cas, les décisions prises en Conseil des ministres sont avalisées par le Président de la République.

30.Le Vice-Président et les ministres présents au Conseil des ministres sont solidairement responsables des décisions qui y sont prises, à l’exception des ministres qui ont fait consigner leur opposition.

31.Pour être ministre, il faut avoir la nationalité vénézuélienne et être âgé de 25 ans révolus, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la Constitution.

32.Les ministres sont responsables de leurs actes, conformément à la Constitution et à la loi. Dans les deux premiers mois de chaque année, ils présentent à l’Assemblée nationale un rapport motivé et circonstancié sur la manière dont ils ont géré leur ministère au cours de l’année précédente, conformément à la loi.

33.Les ministres ont le droit de prendre la parole devant l’Assemblée nationale et devant ses commissions. Ils peuvent participer aux débats de l’Assemblée nationale mais n’ont pas voix délibérative.

34.La République bolivarienne du Venezuela compte les Ministères suivants:

Intérieur et justice;

Relations extérieures;

Finances;

Défense;

Production et commerce;

Éducation, culture et sports;

Santé et développement social;

Travail;

Infrastructures;

Énergie et mines;

Environnement et ressources naturelles;

Planification et développement;

Science et technologie;

Secrétariat de la Présidence de la République.

Procurature générale de la République (Procuraduría General de la República)

35.La Procurature générale de la République représente et défend, sur le plan tant judiciaire qu’extrajudiciaire, les intérêts patrimoniaux de la République. Elle donne des avis et est consultée pour l’approbation des contrats d’intérêt public.

36.La Procurature générale de la République est placée sous l’autorité et la direction du Procureur général de la République assisté dans sa tâche par les fonctionnaires indiqués dans la loi organique y relative.

37.Pour être Procureur général de la République, il faut remplir les conditions exigées pour siéger à la Cour suprême de justice. Le Procureur est nommé par le Président de la République, avec l’aval de l’Assemblée nationale, et peut assister, avec voix consultative, aux réunions du Conseil des ministres.

Conseil d’État

38.Le Conseil d’État est l’organe supérieur de consultation pour le Gouvernement et l’administration publique. Il est habilité à recommander des politiques conformes à l’intérêt national dans les affaires dont le Président de la République considère qu’elles revêtent une importance capitale et sur lesquelles le Conseil d’État doit donc être consulté. Ses fonctions et ses attributions seront déterminées par la loi.

39.Le Conseil d’État est présidé par le Vice‑Président de la République et se compose en outre de cinq personnes nommées par le Président de la République, d’un représentant désigné par l’Assemblée nationale, d’un représentant désigné par la Cour suprême de justice et d’un gouverneur désigné par l’ensemble des gouverneurs des États.

D.  Pouvoir législatif

40.Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale qui se compose de députés élus dans chaque État fédéral au suffrage universel et direct, au scrutin personnel et secret et à la représentation proportionnelle, sur une base de 1,1 % de la population totale du pays. Chaque État fédéral élit en outre trois députés. Les peuples autochtones de la République bolivarienne du Venezuela élisent trois députés, conformément aux dispositions de la loi électorale, dans le respect de leurs traditions et de leurs coutumes.

41.Actuellement, l’Assemblée nationale se compose de 165 députés, dont 149 hommes (90,31 %) et 16 femmes (9,69 %). Outre la Commission ordinaire des lois, 15 commissions permanentes fonctionnent actuellement, qui traitent des questions suivantes:

Politique intérieure, justice, droits de l’homme et garanties constitutionnelles;

Politique extérieure;

Contrôle budgétaire et comptes de la nation;

Finances;

Énergie et mines;

Défense et sécurité;

Développement social intégral;

Éducation, culture, sports et loisirs;

Environnement, ressources naturelles et aménagement du territoire;

Peuples autochtones;

Participation des citoyens, décentralisation et développement régional;

Science, technologie et information;

Développement économique;

Famille, condition de la femme et jeunesse;

Administration et services publics.

Les attributions de l’Assemblée nationale sont les suivantes:

1)Elle légifère dans les domaines qui relèvent de la compétence nationale et en ce qui concerne le fonctionnement des diverses branches du pouvoir;

2)Elle propose des modifications ou des réformes de la Constitution, dans les conditions prévues par la Constitution;

3)Elle contrôle l’action du Gouvernement et de l’administration dans les formes prévues par la Constitution et par la loi; les éléments recueillis dans le cadre de ce contrôle ont force probante dans les conditions déterminées par la loi;

4)Elle organise et encourage la participation des citoyens à la gestion des affaires qui relèvent de leur compétence;

5)Elle décide des amnisties;

6)Elle examine et approuve le budget national et tout projet de loi concernant la fiscalité et les finances publiques;

7)Elle autorise l’inscription de crédits supplémentaires au budget;

8)Elle approuve les grandes lignes du plan de développement économique et social de la nation, qui sont présentées par le pouvoir exécutif dans le courant du troisième trimestre de la première année de chaque période constitutionnelle;

9)Elle autorise le pouvoir exécutif à conclure des contrats d’intérêt national, dans les cas prévus par la loi; elle autorise la conclusion de contrats d’intérêt public entre les municipalités, les États ou la nation et des États ou des organes officiels étrangers ou des sociétés non domiciliées au Venezuela;

10)Elle vote les motions de censure à l’égard du Vice‑Président et des ministres. La motion de censure ne peut être examinée que deux jours après avoir été déposée devant l’Assemblée, laquelle peut décider, à la majorité des trois cinquièmes des députés, que le vote de censure implique la destitution du Vice‑Président ou du ministre;

11)Elle autorise l’envoi de missions militaires vénézuéliennes à l’étranger et la présence de soldats étrangers sur le territoire national;

12)Elle autorise le pouvoir exécutif à aliéner des biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État, sauf dans les cas prévus par la loi;

13)Elle autorise les fonctionnaires à accepter des charges, des honneurs ou des récompenses de gouvernements étrangers;

14)Elle autorise la nomination du Procureur général de la République et des chefs de missions diplomatiques permanentes;

15)Elle accorde les honneurs du panthéon national aux Vénézuéliens illustres qui ont rendu d’éminents services à la République, 25 ans après leur décès; cette décision peut être prise par le Président de la République, par les deux tiers des gouverneurs des États ou des recteurs des universités nationales réunis en séance plénière;

16)Elle veille aux intérêts et à l’autonomie des États;

17)Elle autorise le Président de la République à quitter le territoire national lorsque l’absence doit durer plus de cinq jours consécutifs;

18)Elle approuve par la loi les conventions et traités internationaux signés par le Gouvernement, à l’exception des cas prévus par la Constitution;

19)Elle établit son règlement et applique les sanctions prévues par celui‑ci;

20)Elle prend des sanctions contre ses membres et reçoit leur démission; la suspension temporaire d’un député ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des députés présents;

21)Elle organise son service d’ordre interne;

22)Elle établit et exécute son budget, en tenant compte des ressources financières limitées du pays;

23)Elle applique les décisions concernant son fonctionnement et son organisation administrative;

24)Elle s’acquitte de toutes les autres fonctions prévues par la Constitution et par la loi.

42.L’Assemblée nationale désigne des commissions permanentes, ordinaires et spéciales; les commissions permanentes, dont le nombre ne peut être supérieur à 15, s’occupent des grands secteurs d’activité. L’Assemblée peut aussi créer des commissions temporaires à des fins d’enquête et d’étude, conformément à son règlement. Elle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de constituer ou de supprimer une commission permanente.

43.Pendant les vacances parlementaires, la commission déléguée, composée du Président, des Vice‑Présidents et des présidents des commissions permanentes, exerce les fonctions suivantes:

1)Elle convoque les sessions extraordinaires de l’Assemblée nationale, lorsque les circonstances l’exigent;

2)Elle autorise le Président de la République à quitter le territoire national;

3)Elle autorise le pouvoir exécutif à ouvrir des crédits supplémentaires;

4)Elle désigne les commissions temporaires composées de membres de l’Assemblée;

5)Elle exerce les fonctions d’enquête attribuées à l’Assemblée;

6)Elle autorise, par un vote à la majorité des deux tiers, l’exécutif à créer, modifier ou suspendre des services publics en cas d’urgence établie;

7)Elle s’acquitte des autres fonctions prévues par la Constitution et la loi.

E.  Pouvoir judiciaire

44.Le pouvoir d’administrer la justice émane des citoyens et est exercé au nom de la République. Les organes du pouvoir judiciaire connaissent des affaires qui relèvent de leur compétence suivant les procédures établies par les lois et exécutent ou font exécuter les jugements qu’ils rendent.

45.Le système judiciaire est constitué par la Cour suprême et les autres juridictions prévues par la loi, le ministère public, les services de la commission d’office, les organes d’instruction pénale, les auxiliaires ou fonctionnaires de justice, les citoyens qui prennent part à l’administration de la justice conformément à la loi, ainsi que les avocats autorisés à exercer.

Article 254 de la Constitution bolivarienne du Venezuela

Le pouvoir judiciaire est indépendant et la Cour suprême jouit d’une autonomie fonctionnelle, financière et administrative. À cet effet, dans le cadre du budget général de l’État, il est alloué à la justice, en vue de son fonctionnement efficace, un pourcentage annuel variable mais au moins égal à 2 % du budget ordinaire total, lequel ne peut être réduit ou modifié sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire n’est pas habilité à établir des impôts ou des droits de douane ni à exiger une rétribution quelconque pour ses services.

46.L’entrée dans la carrière judiciaire et l’avancement des magistrats se font sur concours, selon des modalités qui garantissent la compétence et l’excellence des candidats, sélectionnés par des jurys composés de magistrats de différentes juridictions, selon les formes et les conditions fixées par la loi. Les juges sont nommés par la Cour suprême et prêtent serment devant elle. La loi garantit la participation des citoyens au processus de sélection et de désignation des juges. Ceux‑ci ne peuvent être révoqués ou suspendus que selon les procédures expressément fixées par la loi. La loi encourage la professionnalisation des juges, tâche à laquelle les universités doivent collaborer en organisant, dans le cursus de droit, les études préparant à la profession de magistrat.

47.Les juges sont personnellement responsables, dans les conditions stipulées par la loi, en cas d’erreur, de retard ou d’omissions injustifiés, de manquement grave aux règles de procédure, de déni de justice, de partialité, de subornation ou de prévarication dans l’exercice de leurs fonctions.

48.La loi organisera la justice de paix. Les juges de paix sont élus au suffrage universel, direct et au scrutin secret, conformément à la loi. La loi encouragera l’arbitrage, la conciliation, la médiation et tout autre mode équivalent de règlement des conflits.

Cour suprême de justice

49.La Cour suprême de justice siège en formation plénière et en sections; elle comporte la chambre constitutionnelle, la chambre politico-administrative, la chambre électorale, la chambre de cassation civile, la chambre de cassation en matière pénale et la chambre de cassation en matière sociale dont les membres et les compétences sont déterminés par une loi organique. La chambre de cassation en matière sociale connaît des affaires rurales et des affaires concernant le travail et les mineurs.

50.Les conditions requises pour siéger à la Cour suprême sont les suivantes:

Avoir la nationalité vénézuélienne de naissance;

Jouir d’une réputation d’honorabilité;

Être un juriste reconnu, jouir d’une bonne réputation, avoir exercé la profession d’avocat pendant au moins 15 ans, avoir un diplôme du troisième cycle universitaire en droit ou avoir été professeur de droit à l’université pendant au moins 15 années en qualité de titulaire ou être ou avoir été juge de haut rang dans la spécialité correspondant à la chambre pour laquelle on postule, avoir occupé pendant au moins 15 ans un poste dans la profession judiciaire et s’être acquitté brillamment de ses fonctions;

Remplir toutes autres conditions prévues par la loi;

Les attributions de la Cour suprême de justice sont les suivantes:

1)Elle exerce la juridiction constitutionnelle conformément au Titre VIII de la Constitution;

2)Elle se prononce sur l’opportunité de mettre en accusation le Président de la République ou la personne qui le remplace et, dans l’affirmative, elle continue à connaître de l’affaire, avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, jusqu’au prononcé d’un jugement définitif;

3)Elle se prononce sur l’opportunité de mettre en accusation le Vice‑Président de la République, ou des représentants de l’autorité (membres de l’Assemblée nationale, membres de la Cour suprême de justice, ministres, Procureur général, Fiscal général, Contrôleur général de la République, Défenseur du peuple, gouverneurs, officiers généraux et amiraux des forces armées et chefs de missions diplomatiques de la République) et, dans l’affirmative, elle remet les actes d’accusation au Fiscal général de la République ou, en cas d’empêchement de celui‑ci, à la personne qui assure l’intérim; et, s’il s’agit d’une infraction de droit commun, elle reste saisie de l’affaire jusqu’au prononcé d’un jugement définitif;

4)Elle tranche les litiges judiciaires entre la République, un des États, une municipalité ou une autre collectivité publique, lorsque l’autre partie est l’une quelconque de ces entités, à moins qu’il ne s’agisse d’un litige entre municipalités d’un même État, auquel cas la loi pourra déclarer un autre tribunal compétent pour connaître de l’affaire;

5)Elle déclare nuls, en totalité ou en partie, les règlements et autres actes administratifs généraux ou particuliers du pouvoir exécutif, lorsqu’il y a lieu;

6)Elle examine les recours en interprétation sur la teneur et la portée des textes législatifs, dans les conditions prévues par la loi;

7)Elle statue sur les conflits de compétence entre les juridictions, ordinaires ou spéciales, lorsqu’il n’existe pas d’autre juridiction supérieure ou commune à ces tribunaux dans l’ordre hiérarchique;

8)Elle connaît des pourvois en cassation;

9)Elle s’acquitte des autres attributions prévues par la loi.

Système pénitentiaire

51.L’État veille à ce que le système pénitentiaire garantisse la rééducation des détenus et le respect des droits de l’homme. À cette fin, les établissements pénitentiaires comportent des espaces destinés au travail, à l’étude, au sport et aux loisirs. Ils sont dirigés par des professionnels qui ont reçu une formation supérieure dans le domaine pénitentiaire et sont gérés par une administration décentralisée qui relève du gouvernement des États ou des municipalités; ils peuvent faire l’objet de mesures de privatisation. En général, on préférera les régimes pénitentiaires ouverts et le système des pénitenciers agricoles. Dans tous les cas, on privilégiera les peines non privatives de liberté. L’État créera les institutions indispensables à la mise en place d’une assistance postpénitentiaire qui rende possible la réinsertion sociale des détenus et facilitera la création d’établissements pénitentiaires autonomes et dotés d’un personnel exclusivement technique.

F. Pouvoir citoyen

52.Le pouvoir citoyen est exercé par le Conseil moral de la République dont les membres sont le Défenseur du peuple, le Fiscal général et le Contrôleur général de la République.

53.Les organes qui exercent le pouvoir citoyen sont chargés, par la Constitution et par la loi, de prévenir les actes qui portent atteinte à la morale publique et à la morale administrative, d’enquêter et de les réprimer; de veiller à la bonne gestion et au respect de la légalité dans l’utilisation du patrimoine public, d’assurer l’application et le respect du principe de légalité dans toute l’activité administrative de l’État ainsi que de promouvoir l’éducation vue comme créatrice de l’esprit citoyen, de la solidarité, de la liberté, de la démocratie, de la responsabilité sociale et du travail.

Service du Défenseur du peuple

54.Le Service du Défenseur du peuple est chargé de promouvoir et de défendre les droits et garanties consacrés dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que les intérêts légitimes, collectifs et individuels, des citoyens, et de veiller à leur respect.

55.Le Service du Défenseur du peuple est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales, ce qui lui confère légitimité pour défendre également les droits de l’homme à l’échelon international, en coordination avec les instances et les mécanismes internationaux correspondants. Dans ce contexte, il donne suite aux recommandations qui émanent des organes internationaux de protection des droits de l’homme.

56.Le Service du Défenseur du peuple a créé un réseau national composé de 25 services au niveau des États et de sept antennes, ce qui lui permet d’être directement saisi des plaintes de violations des droits de l’homme. Parallèlement, il mène des activités d’éducation et de promotion dans le domaine des droits de l’homme, tant auprès des fonctionnaires chargés de l’application de la loi que des citoyens en général, afin de leur faire connaître leurs droits et les mécanismes de justice.

57.Le Service du Défenseur du peuple agit sous la direction et l’autorité du Défenseur du peuple, qui est nommé pour un mandat non renouvelable de sept ans.

58.Le Défenseur du peuple doit avoir la nationalité vénézuélienne, être âgé de 30 ans révolus, justifier d’une compétence reconnue en matière de droits de l’homme et répondre aux conditions d’honorabilité, d’éthique et de morale établies par la loi. En cas d’absence du Défenseur du peuple, les dispositions de la loi s’appliqueront.

Le Défenseur du peuple a les attributions ci ‑après:

1)Il veille au respect effectif et à la garantie des droits de l’homme consacrés dans la Constitution et les traités, conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République, il enquête d’office ou sur demande quand des plaintes sont portées à sa connaissance;

2)Il veille au bon fonctionnement des services publics, protège les droits et intérêts légitimes, collectifs et individuels, des citoyens contre les actes d’arbitraire, les abus de pouvoir et les erreurs commis dans les services publics, étant habilité à engager quand il le faut les actions nécessaires pour exiger de l’État l’indemnisation des administrés pour les préjudices subis dans le cadre du fonctionnement des services publics;

3)Il engage l’action en inconstitutionnalité, l’action en amparo, les actions en habeas corpus et en habeas data et toutes autres actions ou recours nécessaires pour s’acquitter de sa mission;

4)Il demande au Fiscal général d’engager les actions qu’il convient à l’encontre des agents de l’État responsables d’avoir violé les droits fondamentaux ou d’y avoir porté atteinte;

5)Il demande au Conseil moral de la République d’adopter les mesures nécessaires à l’égard des agents de l’État responsables d’avoir violé les droits fondamentaux ou d’y avoir porté atteinte;

6)Il demande à l’organe compétent de prendre des mesures correctrices et les sanctions voulues en cas de violations des droits d’un consommateur ou d’un usager, conformément à la loi;

7)Il présente aux organes législatifs des municipalités, des États ou à l’Assemblée nationale des projets de loi ou d’autres initiatives visant à assurer une protection de plus en plus grande des droits de l’homme;

8)Il veille au respect des droits des autochtones et exerce les actions nécessaires pour assurer leur garantie et leur protection effectives;

9)Il procède à des visites et inspections dans les services et les établissements publics, afin de prévenir les violations des droits de l’homme ou d’assurer le respect de ces droits;

10)Il présente aux organes compétents ses recommandations et ses observations concernant une meilleure protection des droits de l’homme et, pour ce faire, met en place des mécanismes permettant d’être en permanence en communication avec les organes de protection et de défense des droits de l’homme publics et privés, nationaux et internationaux;

11)Il élabore et met en œuvre des politiques visant à faire connaître les droits de l’homme et à les protéger efficacement.

Principes directeurs

Promotion

59.Le Service s’acquitte de deux grandes fonctions dans ce domaine:

a)Présentation de propositions et de recommandations aux organes de l’administration publique dans le but de promouvoir et de protéger efficacement les droits de l’homme, d’améliorer les pratiques institutionnelles et de signaler les principales lacunes;

b)Activités d’information et de formation, qui prennent la forme d’initiatives communautaires destinées à promouvoir une culture de tolérance et de paix, ainsi que d’activités visant à former les fonctionnaires des institutions chargées de garantir et de protéger les droits de l’homme. À cet effet, on s’emploie à former et à sensibiliser les agents de la fonction publique en général et les fonctionnaires de justice qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme en particulier.

Surveillance

60.Pour s’acquitter de cette fonction, le Service procède d’office ou sur demande à des enquêtes et exerce un contrôle sur les organes publics. À cet égard, il connaît d’affaires concernant la négligence et des erreurs de l’administration, et émet des recommandations et des avis pour y mettre un terme et améliorer le fonctionnement des diverses administrations. La surveillance comprend également un volet prévention afin d’éliminer progressivement les pratiques publiques arbitraires ou préjudiciables aux droits de l’homme.

Défense

61.Pour s’acquitter de cette fonction, le Service reçoit des plaintes et des dénonciations, ouvre des enquêtes et engage des procédures de médiation, de conciliation et de persuasion et, en cas d’échec de ces procédures ou de situation d’urgence, des actions judiciaires pour la protection des droits de l’homme et des intérêts collectifs. Il engage également les actions nécessaires pour prononcer la nullité totale ou partielle des lois qui portent atteinte aux droits constitutionnels et aux droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

62.De même, il participe à l’examen des projets de réglementation et de loi afin de s’assurer de leur conformité aux principes constitutionnels et universels de la protection des droits de l’homme.

Ministère public

63.Le ministère public est placé sous la direction et l’autorité du Fiscal général de la République, qui exerce ses fonctions directement, avec l’assistance des fonctionnaires désignés par la loi.

64.Le Fiscal général de la République doit remplir les mêmes conditions que les magistrats de la Cour suprême de justice. Il est nommé pour un mandat de sept ans.

Attributions du ministère public:

1)Il assure dans les procédures judiciaires le respect des droits et garanties consacrés par la Constitution ainsi que par les traités, conventions et accords internationaux ratifiés par la République;

2)Il garantit la diligence et la bonne marche de l’administration de la justice, et veille à ce que le droit de ne pas être condamné sans avoir été jugé et de bénéficier d’un procès équitable soit respecté;

3)Il ordonne et dirige l’enquête pénale sur les faits qui tombent sous le coup de la loi pour établir toutes les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et qui peuvent déterminer la qualification des faits et la responsabilité des auteurs et autres participants et ordonne la saisie des objets utilisés pour perpétrer l’acte et obtenus de cet acte;

4)Il exerce au nom de l’État l’action pénale dans les cas où celle‑ci est mise en mouvement d’office, à l’exception des cas prévus par la loi;

5)Il engage les actions nécessaires quand la responsabilité civile, professionnelle, militaire, pénale, administrative ou disciplinaire de fonctionnaires du secteur public est engagée, dans l’exercice de leurs fonctions;

6)Il s’acquitte des autres attributions que lui confèrent la Constitution et la loi.

Service du Contrôleur général de la République

65.Le Service du Contrôleur général de la République est l’organe de surveillance et de contrôle des revenus, des dépenses, des biens publics et des biens nationaux ainsi que des opérations relatives à ces biens. Il est autonome dans son fonctionnement, son administration et son organisation; ses activités de contrôle visent les organismes et organes désignés par la loi.

66.Le Service du Contrôleur général de la République est placé sous la direction et l’autorité du Contrôleur général de la République, qui doit avoir la nationalité vénézuélienne, être âgé de 30 ans révolus et justifier d’une compétence et d’une expérience reconnues pour l’exercice de sa charge. Il est désigné pour un mandat de sept ans.

Attributions du Service du Contrôleur général de la République:

1)Il surveille et contrôle les revenus, les dépenses et les biens publics ainsi que les opérations relatives à ces biens, sans préjudice des pouvoirs conférés en la matière à d’autres organes des États ou des municipalités conformément à la loi;

2)Il contrôle la dette publique, sans préjudice des pouvoirs conférés à d’autres organes des États et des municipalités conformément à la loi;

3)Il vérifie et contrôle les activités des organes et des personnes morales du secteur public qui relèvent de son mandat; il pratique les vérifications nécessaires, décide de l’ouverture d’enquêtes sur des irrégularités dans le domaine du patrimoine public et ordonne les mesures, impose les réparations et fait appliquer les sanctions administratives requises par la loi;

4)Il demande au Fiscal d’engager les actions judiciaires voulues en cas d’atteintes au patrimoine public dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

5)Il fait office de contrôleur de gestion et évalue l’application et le résultat des décisions et des politiques des organes et personnes morales du secteur public qui relèvent de son mandat, pour ce qui est de leurs revenus, de leurs dépenses et de leur patrimoine.

G. Pouvoir électoral

67.Le pouvoir électoral est exercé par le Conseil électoral national, organisme de tutelle, ainsi que par les organismes qui lui sont subordonnés, la Commission électorale nationale, la Commission du registre civil et électoral et la Commission de la participation politique et du financement, dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par une loi organique.

Les organes électoraux ont les attributions suivantes:

1)Ils réglementent l’application des lois électorales et tranchent en cas de doutes et de lacunes;

2)Ils établissent leur propre budget et le présentent directement à l’Assemblée nationale puis le gèrent en toute autonomie;

3)Ils émettent des directives obligatoires dans le domaine du financement et de la publicité des partis politiques et des campagnes électorales et appliquent les sanctions en cas d’inobservation de ces directives;

4)Ils annulent les élections en totalité ou en partie;

5)Ils se chargent de l’organisation, de l’administration, de la direction et de la surveillance de tous les actes relatifs à l’élection des candidats aux charges de représentation populaire des pouvoirs publics ainsi que des opérations relatives aux référendums;

6)Ils organisent les élections dans le cadre des syndicats, des associations professionnelles et des organisations à but politique, selon les dispositions de la loi. De même, ils peuvent organiser des élections pour d’autres associations de la société civile, à la demande de celles‑ci ou sur ordre de la chambre électorale de la Cour suprême de justice. Les sociétés, organes et organisations visés prennent à leur charge les coûts du processus électoral;

7)Ils tiennent le registre d’état civil et le registre électoral et les vérifient;

8)Ils se chargent de l’enregistrement des organisations à but politique et veillent à ce qu’elles observent les dispositions qui réglementent leur fonctionnement, établies dans la Constitution et la législation. Plus particulièrement, ils se prononcent sur les demandes de création, de renouvellement ou de dissolution d’organisations à but politique, la désignation de leurs organes dirigeants légitimes et la sélection de leur nom provisoire, de leurs couleurs et de leurs emblèmes;

9)Ils contrôlent et réglementent les sources de financement des organisations à but politique et procèdent aux enquêtes voulues.

68.Les organes du pouvoir électoral garantissent l’égalité, la fiabilité, l’impartialité, la transparence et l’efficacité des élections ainsi que le respect du principe de la personnalisation du suffrage et de la représentation proportionnelle.

III.  CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

69.La République bolivarienne du Venezuela garantit à tout individu, conformément au principe de progressivité et sans aucune discrimination, l’exercice inaliénable des droits fondamentaux qui sont indivisibles et interdépendants. Les organes du pouvoir sont tenus de respecter et de garantir ces droits conformément aux dispositions de la Constitution, des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République et des lois qui visent à les mettre en œuvre.

70.L’énumération des droits et garanties qui figurent dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne doit pas être entendue comme excluant d’autres droits qui, étant inhérents à l’être humain, n’y sont pas expressément énoncés. L’absence de texte réglementant ces droits ne signifie pas pour autant que leur exercice n’est pas garanti.

71.Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment dans l’ordre interne, quand ils contiennent des dispositions plus favorables à celles qui sont énoncées par la Constitution et la loi, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et d’autres organes du pouvoir.

72.Tout acte exécuté dans l’exercice de la puissance publique qui viole les droits garantis par la Constitution et la loi ou porte atteinte à leur exercice est nul et les agents de l’État qui ordonnent ou exécutent un tel acte sont pénalement, civilement ou administrativement responsables, selon le cas, et ne peuvent se retrancher derrière l’ordre d’un supérieur.

73.Tout individu a le droit de s’adresser aux organes de la justice pour faire valoir ses droits et intérêts, qu’ils soient collectifs ou individuels; il a droit à la protection de ceux‑ci et doit obtenir rapidement une décision. L’État garantit une justice gratuite, accessible, impartiale, compétente, transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, qui ne soit pas entravée par des retards excessifs, des rigidités processuelles et des recours inutiles.

74.Tout individu a droit à la protection des tribunaux dans l’exercice des droits et garanties constitutionnels, y compris ceux qui sont inhérents à l’être humain et ne sont pas expressément énoncés dans la Constitution ni dans les instruments internationaux. La procédure suivie pour l’action en protection constitutionnelle est orale, publique, brève, gratuite et sans conditions de forme; l’autorité judiciaire compétente est habilitée à rétablir avec effet immédiat la situation juridique antérieure à l’infraction, d’une façon aussi proche que possible de la situation à laquelle il a été porté atteinte. Tous les jours et toutes les heures sont ouvrables et le tribunal connaît de cette action en priorité.

75.L’action en protection de la liberté ou de la sécurité (recours en amparo) peut être engagée par tout individu et le détenu sera placé sous la protection du tribunal immédiatement, sans le moindre délai. L’exercice de ce droit ne peut être limité en aucune manière en cas de proclamation de l’état d’exception ou de restriction des garanties constitutionnelles.

76.L’État est tenu d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme commises par ses autorités et de les réprimer conformément à la loi. Les crimes contre l’humanité, les violations graves des droits de l’homme et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Ce sont les juridictions ordinaires qui enquêtent sur les violations des droits fondamentaux et les crimes contre l’humanité et qui les jugent. Ces actes sont exclus du bénéfice de toutes mesures qui peuvent accorder l’impunité à leurs auteurs, comme la grâce et l’amnistie.

77.L’État est tenu d’indemniser intégralement les victimes de violations des droits de l’homme qui lui sont imputées ainsi que leurs ayants droit, notamment par le versement de dommages‑intérêts. De même, il fera adopter les mesures législatives et d’autre nature permettant d’assurer le versement des indemnisations; il assurera la protection des victimes des délits de droit commun et veillera à ce que les coupables réparent les dommages causés.

78.Toute personne a le droit, dans les conditions établies par les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela, d’adresser des requêtes ou des plaintes aux organismes internationaux institués à cette fin en vue de demander la protection de ses droits fondamentaux. Conformément aux procédures établies par la Constitution et par la loi, les mesures nécessaires sont prises pour donner effet aux décisions émanant des organismes internationaux.

79.Conformément à l’article 337 de la Constitution, le Président de la République peut, par décret en Conseil des ministres, proclamer l’état d’exception. Sont qualifiées expressément d’état d’exception les situations d’ordre social, économique, politique, naturel ou écologique qui mettent gravement en danger la sécurité de la nation, des institutions et des citoyens, et pour lesquelles les pouvoirs disponibles sont insuffisants. En pareil cas, les garanties consacrées dans la Constitution peuvent être provisoirement restreintes, à l’exception du droit à la vie, de l’interdiction du placement au secret ou des actes de torture, du droit à un procès équitable, du droit à l’information et des autres droits fondamentaux intangibles.

80.Le décret proclamant l’état d’exception, qui contient les dispositions régissant l’exercice du droit dont l’application est limitée, sera présenté, dans les huit jours suivant sa promulgation, à l’Assemblée nationale ou à la Commission déléguée aux fins d’examen et d’approbation, ainsi qu’à la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui doit se prononcer sur sa constitutionnalité. Le décret doit répondre aux prescriptions, principes et garanties énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention américaine des droits de l’homme. Le Président de la République pourra demander la prorogation de l’état d’exception pour une durée égale et le pouvoir exécutif ou l’Assemblée nationale ou sa Commission déléguée pourront y mettre fin avant l’expiration fixée, dès que les motifs de la proclamation auront disparu.

81.La proclamation de l’état d’exception ne suspend pas le fonctionnement des organes de l’État.

IV. AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME

A.  Organes relevant du pouvoir exécutif

82.Reconnaissant la nécessité de disposer d’institutions nationales actives de promotion et de protection des droits de l’homme, préoccupation universelle de longue date, la République du Venezuela s’est efforcée de promouvoir la création et le renforcement d’institutions diverses par leur nature, leur origine, leurs buts et objectifs. On retiendra les institutions ci‑après:

Commission nationale des droits de l’homme

83.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée en vertu du décret présidentiel no 3152, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi organique de l’administration centrale. Le décret a été publié au Journal officiel (no 36616) du jeudi 7 janvier 1999, conformément aux accords et aux engagements en matière de droits de l’homme ratifiés par le Venezuela, qui s’est acquitté ainsi de la responsabilité d’élaborer des plans et programmes en vue de promouvoir et protéger les droits fondamentaux ainsi que d’en surveiller l’application et d’en évaluer les résultats.

84.Les attributions de la Commission nationale des droits de l’homme sont les suivantes:

1)Elle aide le Président de la République à élaborer des politiques en matière de droits de l’homme;

2)Elle collabore avec le pouvoir exécutif à la mise au point de plans et de programmes visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme ainsi qu’à en surveiller l’exécution et en évaluer les résultats;

3)Elle recommande au pouvoir exécutif la mise en œuvre des mesures qu’elle estime nécessaires pour résoudre les problèmes qui se posent en matière de droits de l’homme et dans le domaine du respect des obligations internationales;

4)Elle participe à l’établissement des études, rapports et réponses que l’État est tenu de soumettre aux organes internationaux ou aux organisations non gouvernementales internationales de défense des droits de l’homme et elle participe à la coordination des programmes réalisés avec ces organisations;

5)Elle conseille le pouvoir exécutif en ce qui concerne les affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à la Cour interaméricaine des droits de l’homme;

6)Elle reçoit et traite les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme qui lui sont soumises. Pour ce faire, elle peut demander des informations et des documents, formuler les recommandations qu’elle estime utiles et renvoyer les résultats des démarches effectuées aux organismes compétents;

7)Elle coopère avec le ministère public à la promotion et à la protection des droits de l’homme;

8)Elle présente tous les ans au Président de la République un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le pays et fait les recommandations qui en découlent;

9)Elle coopère avec le pouvoir exécutif à l’élaboration et à la formulation de programmes éducatifs sur les droits de l’homme et elle encourage les universités et les établissements d’enseignement supérieur à prévoir dans les programmes d’étude de licence et de troisième cycle des matières ou des spécialisations consacrées aux droits de l’homme;

10)Elle représente le pays dans des conférences, séminaires ou réunions nationaux ou internationaux quand elle y est invitée;

11)Elle désigne des sous‑commissions, composées de membres choisis parmi ses propres membres ou à l’extérieur, et des groupes d’experts, afin de s’acquitter au mieux de ses fonctions;

12)Elle propose au pouvoir exécutif l’avant‑projet de budget.

85.En ratifiant les instruments internationaux en matière de droits de l’homme, la République du Venezuela a voulu que les mécanismes institutionnels qui doivent promouvoir le respect des droits et libertés se situent au plus haut niveau politique et a précisé les procédures qui permettent d’assurer la reconnaissance et l’application universelle de ces droits, avec la participation de la société civile, par l’enseignement et l’éducation, et avec le personnel nécessaire et compétent en matière technique et de gestion pour assurer la coordination.

86.Le Gouvernement vénézuélien a accordé à la Commission nationale des droits de l’homme le statut d’organe gouvernemental permanent chargé d’évaluer et de coordonner les actions du pouvoir exécutif dans toutes les affaires nationales et internationales relatives aux droits de l’homme.

87.Ainsi, la Commission nationale des droits de l’homme a coordonné les travaux d’élaboration d’un plan national des droits de l’homme à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme et a invité les organisations de la société civile à participer à la conception de ce plan, qui devait permettre la mise en place des politiques propres à garantir la promotion et la protection des droits de l’homme et à favoriser l’enseignement et l’information en la matière.

88.Il faut signaler que maintenant que le Service du Défenseur du peuple est opérationnel, la Commission est chargée, non plus de défendre les droits de l’homme mais d’en promouvoir le respect et de mener un travail d’information.

89.La Commission a fonctionné jusqu’en 2000 mais était inactive au moment de l’élaboration du présent rapport.

90.L’État vénézuélien entend réactiver la Commission nationale et a tenu à cet effet des consultations avec les diverses instances nationales qui étaient membres de la Commission à sa création; le nouveau mandat de la Commission réactivée est à l’étude, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de 1999.

Unité des droits de l’homme de la Direction générale de la politique internationale au Ministère des relations extérieures

91.Cette Unité a été créée en 1994 dans le but de préparer la position du Venezuela en matière de droits de l’homme devant les organismes internationaux, d’assurer le suivi des décisions adoptées par ceux‑ci, de coordonner et d’établir les rapports périodiques qui doivent être soumis en application des instruments internationaux ratifiés par la République du Venezuela, de répondre aux demandes d’information émanant des organisations internationales ainsi qu’aux plaintes faisant état de violations des droits fondamentaux, en coordination avec le représentant de l’État auprès des organisations internationales, de maintenir la liaison avec les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme nationales et internationales, de faire connaître dans le pays les engagements internationaux souscrits par l’État et de contribuer à la sensibilisation et à l’éducation du secteur public afin de promouvoir le respect des droits de l’homme et d’en prévenir les violations.

Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur et de la justice

92.Après une certaine période d’inactivité, la Direction des droits de l’homme a été relancée en décembre 2003 et dotée de ressources budgétaires lui permettant de mener à bien son mandat de promotion, de défense et de protection des droits de l’homme.

Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire du Ministère de la défense

93.Créée en octobre 1997, cette direction a pour objet d’associer tout le personnel militaire à l’étude, à la connaissance, à la diffusion et au respect des principes des droits de l’homme et d’évaluer les politiques, les doctrines et les activités liées aux droits de l’homme et au droit international humanitaire qui ont cours dans les forces armées.

Commissaire aux droits de l’homme de la police métropolitaine

94.La charge de commissaire aux droits de l’homme a été créée en novembre 1995 et sa compétence couvrait le District fédéral et les municipalités de l’État Miranda, qui constituent la région métropolitaine de Caracas. Nommé par le Gouverneur du District fédéral pour un mandat de cinq ans, le Commissaire était notamment chargé de recevoir les plaintes formulées par les citoyens au motif de violations des droits fondamentaux. Il convient de signaler qu’à la suite des changements politico-territoriaux introduits dans la Constitution de 1999, le pays est aujourd’hui divisé en États, District fédéral, circonscriptions fédérales et territoires fédéraux. La charge de commissaire a été occupée pendant plusieurs années mais ne l’est plus actuellement.

Bureau du Représentant de l’État chargé des droits de l’homme

95.Les attributions du Représentant de l’État sont les suivantes: représenter la République dans les affaires devant le système interaméricain des droits de l’homme (Commission et Cour interaméricaines des droits de l’homme) et devant les organes conventionnels de l’ONU; élaborer la réponse de l’État vénézuélien aux plaintes et allégations soumises aux organes susmentionnés par des plaignants et des requérants; recueillir auprès des organismes et tribunaux nationaux les informations nécessaires pour chaque affaire; conduire les négociations et parvenir à des accords dans le cadre des procédures de règlement à l’amiable; présenter les demandes d’irrecevabilité ou de classement des affaires, selon qu’il convient; et s’acquitter de toutes les autres tâches qui lui incombent dans l’exercice de ses fonctions.

B.  Autorités judiciaires

Cour suprême de justice

96.La Cour suprême de justice est compétente pour assurer la protection des droits de l’homme ainsi que pour frapper d’inconstitutionnalité les textes de loi et autres actes administratifs. En son article 266, paragraphes 1, 5, 6 et 8, la Constitution confère à la Cour suprême les attributions suivantes: exercer la juridiction constitutionnelle conformément au Titre VIII de la Constitution; déclarer nuls, en totalité ou en partie, les règlements et autres actes administratifs généraux ou particuliers du pouvoir exécutif; connaître des recours en interprétation sur la teneur et la portée des textes législatifs, dans les conditions prévues par la loi; connaître des pourvois en cassation.

C.  Pouvoir citoyen

97.Les organes qui exercent le pouvoir citoyen sont chargés de prévenir les actes qui portent atteinte à la morale publique et à la morale administrative, d’enquêter et de les réprimer, de veiller à la bonne gestion et au respect de la légalité dans l’utilisation du patrimoine public, d’assurer l’application et le respect du principe de légalité dans toute l’activité administrative de l’État ainsi que de promouvoir l’éducation vue comme créatrice de l’esprit citoyen, de la solidarité, de la liberté, de la démocratie, de la responsabilité sociale et du travail. Le pouvoir citoyen est exercé par le Conseil national de la République composé du Défenseur du peuple, du Fiscal général et du Contrôleur général de la République.

Service du Défenseur du peuple

98.Les attributions du Service du Défenseur du peuple sont les suivantes:

Il veille au respect effectif et à la garantie des droits de l’homme consacrés par la Constitution et les traités, conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la République, il enquête d’office ou sur demande quand des plaintes sont portées à sa connaissance;

Il veille au bon fonctionnement des services publics, protège les droits et intérêts légitimes, collectifs et individuels, des citoyens contre les actes d’arbitraire, les abus de pouvoir et les erreurs commis dans les services publics, étant habilité à engager quand il le faut les actions nécessaires pour exiger de l’État l’indemnisation des administrés pour les préjudices subis dans le cadre du fonctionnement des services publics;

Il engage l’action en inconstitutionnalité, l’action en amparo, les actions en habeas corpus et en habeas data et toutes autres actions ou recours nécessaires pour s’acquitter de sa mission;

Il demande au Fiscal général d’engager les actions qu’il convient à l’encontre des agents de l’État responsables d’avoir violé les droits fondamentaux ou d’y avoir porté atteinte;

Il demande au Conseil moral de la République d’adopter les mesures nécessaires à l’égard des agents de l’État responsables d’avoir violé les droits fondamentaux ou d’y avoir porté atteinte;

Il demande à l’organe compétent de prendre des mesures correctrices et les sanctions voulues en cas de violations des droits d’un consommateur ou d’un usager, conformément à la loi;

Il présente aux organes législatifs des municipalités, des États ou à l’Assemblée nationale des projets de loi ou d’autres initiatives visant à assurer une protection de plus en plus grande des droits de l’homme;

Il veille au respect des droits des peuples autochtones et exerce les actions nécessaires pour assurer leur garantie et leur protection effectives;

Il procède à des visites et inspections dans les services et les établissements publics, afin de prévenir les violations des droits de l’homme ou d’assurer le respect de ces droits;

Il présente aux organes compétents ses recommandations et ses observations concernant une meilleure protection des droits de l’homme et, pour ce faire, met en place des mécanismes permettant d’être en permanence en communication avec les organes de protection et de défense des droits de l’homme publics et privés, nationaux et internationaux;

Il élabore et met en œuvre des politiques visant à faire connaître les droits de l’homme et à les protéger efficacement.

Ministère public

99.Les attributions du ministère public sont les suivantes: Assurer dans les procédures judiciaires le respect des droits et garanties consacrés par la Constitution ainsi que par les traités, conventions et accords internationaux ratifiés par la République; exercer les actions nécessaires quand la responsabilité civile, professionnelle, militaire, pénale, administrative ou disciplinaire de fonctionnaires du secteur public est engagée, dans l’exercice de leurs fonctions.

Service du Contrôleur général de la République

100.Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 289 de la Constitution, le Service du Contrôleur général de la République a les attributions suivantes: il vérifie et contrôle les activités des organes et des personnes morales du secteur public qui relèvent de son mandat; il pratique les vérifications nécessaires, décide de l’ouverture d’enquêtes sur des irrégularités dans le domaine du patrimoine public et ordonne les mesures, impose les réparations et fait appliquer les sanctions administratives requises par la loi; il demande au Fiscal d’engager les actions judiciaires voulues en cas d’atteintes au patrimoine public dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Deuxième partie

INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

I.  CONTEXTE GÉNÉRAL

101.Le Gouvernement vénézuélien, dans l’accomplissement de l’obligation découlant de sa qualité d’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et conformément à l’article 9 de celle-ci, présente en un seul document ses onzième à quatorzième rapports périodiques.

102.Le présent rapport a été élaboré en tenant compte des recommandations générales formulées par le Comité lors de l’examen des rapports précédents. Dans cette optique, le concours des organismes créés par l’État pour donner effet aux dispositions de la Convention au Venezuela a été sollicité.

103.La discrimination raciale existe en théorie et dans la pratique depuis très longtemps. Fondée sur la race, l’origine ethnique, des critères physiques et biologiques comme la couleur de la peau et le groupe sanguin, ou la culture, elle a engendré des inégalités et la suprématie d’un groupe qui se considère comme supérieur ou comme ayant légitimement plus de droits que ceux qu’il dévalorise et rejette, suscitant des systèmes politiques, sociaux, culturels et même institutionnels et des mécanismes de domination qui empêchent de larges pans de la population de tirer parti du développement économique et social.

104.Le Venezuela a pendant longtemps été convaincu qu’après des siècles de métissage et, partant, d’une homogénéisation raciale de la population, fruit d’un brassage entre Espagnols et autochtones, et personnes d’origine africaine dans certaines régions du pays, la société était devenue ethniquement homogène et était le reflet d’une soi-disant démocratie sociale où il n’y avait pas de place pour une discrimination quelconque fondée sur des critères physiques ou culturels.

105.Toutefois, à la fin du siècle dernier, la fracture sociale croissante entre une minorité privilégiée, qui ne présentait aucune caractéristique ethnique particulière, et une majorité défavorisée, qui n’était pas si différente de la minorité du point de vue racial, mais qui était néanmoins condamnée à la pauvreté, à la maladie, à la malnutrition, au chômage, à l’exclusion scolaire et à une vulnérabilité croissante, est venue démentir cette conception purement idéologique du pays et a mis en évidence l’ampleur de la crise sociale. Les élections pacifiques de 1999 ont donné lieu à une relève de la classe politique et à l’élaboration d’un nouveau projet sociopolitique qui marquait une rupture avec un passé honteux. C’est dans ce contexte qu’est né un nouveau modèle de démocratie participative, dynamique et populaire qui, tout en corrigeant les lacunes structurelles du régime de la démocratie représentative, vise la pleine réalisation des droits fondamentaux des majorités exclues et condamnées par le système à l’exploitation, à la misère et à l’exclusion.

106.À la fin du XXe siècle, sous l’ancien régime, la discrimination raciale était un instrument idéologique dont on se servait pour exclure des pans entiers de la société − notamment les femmes, les enfants et les adolescents, et les autochtones − qui vivaient dans une pauvreté extrême et étaient laissés à l’abandon par l’État. Usant de tout un éventail de termes péjoratifs pour rejeter les pauvres et les autochtones au motif qu’ils étaient de race inférieure et intellectuellement limités, ceux qui gouvernaient n’avaient de cesse de renforcer la soi-disant marginalité de ces groupes et de la considérer comme irrémédiable.

107.Ainsi, la misère extrême dans laquelle se trouvaient ces femmes, enfants et adolescents, ainsi que les populations autochtones, montrait à quel point l’État les avait abandonnés, non en raison de leur sexe, de leur âge ou de leur race, mais du fait de l’abîme de la pauvreté dans lequel ils s’étaient enfoncés et dont la République bolivarienne du Venezuela s’est proposée de les sortir à titre de priorité politique et sociale.

108.Au siècle dernier, l’État a déployé de timides efforts pour protéger les enfants et les adolescents abandonnés et a créé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale un institut pour la protection du mineur, rattaché au Ministère de l’éducation. Rebaptisé par la suite Institut national du mineur, cet établissement s’est progressivement transformé en véritable centre de détention pour mineurs abandonnés, dirigé par des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire dont l’unique politique était de punir et de maltraiter les enfants. Il était d’ailleurs fréquent d’apprendre que des enfants s’étaient enfuis des «centres d’accueil» de l’État où ils avaient été maltraités et qui, loin de les socialiser et de les aider à devenir des citoyens responsables, avaient fait d’eux à tout jamais des délinquants et des parias.

109.En ce qui concerne la majorité des femmes vénézuéliennes, en particulier les plus démunies et défavorisées, il n’y avait jamais eu d’institutions publiques, et encore moins de politiques publiques, pour les aider à revendiquer ou exercer leur droit à l’égalité. De leur côté, les autochtones, qui vivaient dans des régions où l’État n’était guère présent, étaient abandonnés à leur sort, ne faisaient l’objet d’aucune attention et ne pouvaient exercer aucun droit en tant que citoyens vénézuéliens. L’État s’est toujours soustrait à toutes ses responsabilités à leur égard, en déléguant celles‑ci, par le biais d’une loi sur les missions ou d’accords avec le Saint‑Siège, à des missions étrangères dont le travail dans les domaines de la santé et de l’éducation n’a jamais permis de sortir ces groupes de leur infortune.

110.À partir de 1998, la mise en œuvre de politiques publiques par la République bolivarienne du Venezuela, qui annonçaient un projet de réforme politique et sociale consacré par la Constitution la plus progressiste du monde, a battu en brèche cette «négation de l’autre», synonyme de rejet et de discrimination.

111.Le Venezuela a réalisé d’importants progrès dans le domaine politique, en accordant une attention particulière à l’élimination de la discrimination raciale dès l’instant où le Président Hugo Rafael Chávez Frías a pris ses fonctions en 1999; cette même année, l’Assemblée constituante, avec la participation de tous les citoyens, a élaboré un projet de constitution, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuelaqui, pour la première fois dans l’histoire politique du Venezuela, a été approuvée par la voie électorale le 15 décembre 1999.

112.Désormais, les droits de l’homme sont consacrés par la Constitution, la loi suprême du pays. En effet, le préambule de la Constitution définit les principes universels qui doivent régir la République, tels que l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme. De même, le titre III «Des droits, garanties et devoirs» dispose en son chapitre I «Dispositions générales», article 19, que l’État garantit à toute personne, selon le principe de progressivité et sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme, droits inaliénables, indivisibles et interdépendants. Ceux‑ci doivent être respectés et garantis par les organes du pouvoir conformément à la Constitution, aux traités relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la République et aux lois d’application.

113.La Constitution dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et proscrit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, le statut social ou tout autre critère qui porterait atteinte à la jouissance ou à l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun, comme indiqué à l’article 21:

«Toutes les personnes sont égales devant la loi et, en conséquence: est interdite toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la condition sociale ou des critères qui, d’une façon générale, auraient pour objet ou pour résultat d’annuler ou d’enfreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun.».

114.La loi garantit des conditions juridiques et administratives permettant d’assurer une réelle et effective égalité devant la loi, prévoit des mesures positives en faveur des personnes ou groupes susceptibles d’être victimes de discrimination, marginalisés ou vulnérables, protège tout spécialement les personnes qui, pour l’une des raisons susmentionnées, se trouveraient dans des situations de vulnérabilité manifeste, et réprime les abus ou mauvais traitements commis contre elles.

115.La Constitution comprend des dispositions importantes concernant tout type de violation ou d’acte de discrimination et accorde une attention particulière aux groupes qui ne bénéficiaient jusqu’alors d’aucune protection de la part de l’État.

116.Dans le préambule de la Constitution de 1999 et dans les principes fondamentaux, l’État vénézuélien jette les bases d’une société démocratique, participant activement aux affaires publiques, multiethnique et pluriculturelle, dans un État de justice, fédéral et décentralisé, qui incarne les valeurs de la liberté, de l’indépendance, de la paix, de la solidarité, du bien commun, de l’intégrité territoriale, de la convivialité et de la primauté du droit pour cette génération et les générations à venir, et garantit le droit à la vie, au travail, à la culture, à l’éducation, à la justice sociale et à l’égalité sans discrimination ni subordination aucune.

117.L’État a pour objectifs essentiels la défense et l’épanouissement de la personne et le respect de sa dignité et de son intégrité.

118.Sous l’impulsion du peuple, on a commencé à mettre en œuvre les principes constitutionnels visant à l’insertion sociale, ce qui n’aurait pu se faire sans la relève pacifique, par voie électorale, de la classe politique, écartant du pouvoir les oligarques qui, depuis près de 200 ans, étaient responsables de l’indifférence et de la discrimination dont faisaient l’objet la majorité des Vénézuéliens et bafouaient leurs droits fondamentaux. Aujourd’hui, la situation demeure paradoxale en ce sens que ce n’est pas l’État vénézuélien mais les minorités jadis au pouvoir, dont l’emprise s’exerce encore via les médias dont elles sont propriétaires et qu’elles manipulent, qui pratiquent la discrimination raciale dans les programmes télévisés et les journaux, au mépris des normes juridiques et éthiques de la profession et des règles internationales. À titre d’exemple, divers articles ont été publiés dans la presse vénézuélienne ces deux dernières années, qui fustigent le soutien apporté au Gouvernement actuel par les classes populaires. La Commission des droits de l’homme de l’ONU devrait se pencher sur cette question.

II.  ARTICLE 2

A. Politiques visant à éliminer la discrimination raciale

119.La République bolivarienne du Venezuela est un État démocratique et social, de droit et de justice, qui garantit à toute personne physique ou morale, sans discrimination aucune, le respect, la jouissance et l’exercice inaliénable, indivisible et interdépendant des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des garanties consacrés par la Constitution et par les traités, conventions et pactes internationaux souscrits et ratifiés par le Venezuela. Ces derniers priment dans l’ordre interne quand ils contiennent des dispositions plus favorables que celles qui sont énoncées par la Constitution et la loi, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et les autres organes du pouvoir.

120.L’État est tenu d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de les réprimer et d’indemniser les victimes, par le biais des autorités judiciaires nationales ou internationales compétentes, conformément aux procédures judiciaires établies.

121.Dans ce contexte, il convient de mentionner les dispositions constitutionnelles ci‑après relatives à la protection des droits de l’homme et à la discrimination au Venezuela:

Article 2 − Le Venezuela est un État démocratique et social, de droit et de justice, dont l’ordonnancement juridique et l’action sont régis par les valeurs suprêmes que sont la vie, la liberté, la justice, l’égalité, la solidarité, la démocratie, la responsabilité sociale et, en règle générale, la primauté des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique.

Article 19 − L’État garantit à toute personne, selon le principe de progressivité et sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme, droits inaliénables, indivisibles et interdépendants. Ceux‑ci doivent être respectés et garantis par les organes du pouvoir conformément à la Constitution, aux traités relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la République et aux lois d’application.

Article 21 − Toutes les personnes sont égales devant la loi, et en conséquence:

1.Est interdite toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la condition sociale ou des critères qui, d’une façon générale, auraient pour objet ou pour résultat d’annuler ou d’enfreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun.

2.La loi garantit les conditions juridiques et administratives nécessaires pour que l’égalité devant la loi soit réelle et effective; prévoit des mesures positives en faveur des personnes ou groupes susceptibles d’être victimes de discrimination, marginalisés ou vulnérables; protège tout spécialement les personnes qui, pour l’une des raisons susmentionnées, se trouveraient dans des situations de vulnérabilité manifeste; et réprime les abus ou mauvais traitements commis contre elles.

3.Il n’est fait usage d’aucun autre titre que ceux de «citoyen» ou «citoyenne», à l’exception des titres diplomatiques.

4.Ni les titres nobiliaires ni les distinctions héréditaires ne sont reconnus.

Article 22 − L’énumération des droits et garanties qui figurent dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne doit pas être entendue comme excluant d’autres droits qui, étant inhérents à l’être humain, n’y sont pas expressément énoncés. L’absence de textes réglementant ces droits ne signifie pas pour autant que leur exercice n’est pas garanti.

Article 23 −Les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela ont rang constitutionnel et priment dans l’ordre interne, quand ils contiennent des dispositions plus favorables que celles qui sont énoncées par la Constitution et la loi, et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et les autres organes du pouvoir.

Article 27 − Tout individu a droit à la protection des tribunaux dans l’exercice des droits et garanties constitutionnels, même de ceux qui sont inhérents à l’être humain et ne sont pas expressément énoncés dans la Constitution ni dans les instruments internationaux.

La procédure suivie pour l’action en protection constitutionnelle (amparo) est orale, publique, brève, gratuite et sans conditions de forme; l’autorité judiciaire compétente est habilitée à rétablir avec effet immédiat la situation juridique antérieure à l’infraction, d’une façon aussi proche que possible de la situation à laquelle il a été porté atteinte.

Article 29 − L’État est tenu d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme commises par ses autorités et de les réprimer conformément à la loi. Les crimes contre l’humanité, les violations graves des droits de l’homme et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Ce sont les juridictions ordinaires qui enquêtent sur les violations des droits fondamentaux et les crimes contre l’humanité et qui les jugent. Ces actes sont exclus du bénéfice de toutes mesures qui peuvent accorder l’impunité à leurs auteurs, comme la grâce et l’amnistie.

Article 30 − L’État est tenu d’indemniser intégralement les victimes de violations des droits de l’homme qui lui sont imputées ainsi que leurs ayants droit, notamment par le versement de dommages‑intérêts.

Article 31 − Toute personne a le droit, dans les conditions définies par les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela, d’adresser des requêtes ou des plaintes aux organismes internationaux institués à cette fin en vue de demander la protection de ses droits fondamentaux.

Conformément aux procédures établies par la Constitution et par la loi, l’État adopte les mesures nécessaires pour donner effet aux décisions émanant des organismes internationaux.

III.  ARTICLE 3

A.  Diffusion des droits de l’homme en vue de prévenir les situations de discrimination (2000 ‑2003)

Droits de l’enfant et de la famille

122.L’État, qui joue un rôle de premier plan dans la protection et dans la promotion des droits de l’homme, a adopté une loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent qui est pleinement conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et dont les dispositions ont été dûment mises en œuvre par le Gouvernement. Le système de protection complet ainsi instauré et a permis d’améliorer la situation des enfants et des adolescents en ce qui concerne l’exercice et la jouissance de leurs droits fondamentaux.

123.Le Venezuela a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et l’a incorporée dans sa législation le 29 août 1990, s’engageant ainsi à assurer à l’enfant une protection juridique et sociale complète. À cet effet, il s’est d’abord attaché à aligner sa législation sur les dispositions de la Convention et à jeter les bases d’un système national de protection afin que tous les enfants et adolescents dans le pays puissent exercer les droits consacrés par la Convention.

124.La Constitution comme la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent reprennent les nouveaux principes théoriques et pratiques en matière de protection de l’enfant et de l’adolescent, définissant ainsi un cadre institutionnel novateur, fondé sur la doctrine de la protection totale, qui vise à promouvoir et à garantir tous les droits des enfants et des adolescents au Venezuela.

125.Dans ce contexte, l’article 78 de la Constitution dispose que l’État, la famille et la société veillent, en priorité absolue, à assurer une protection totale à l’enfant et à l’adolescent et tiennent compte de son intérêt supérieur dans toutes les décisions et les actions qui le concernent. Afin que l’enfant puisse devenir progressivement un citoyen à part entière, l’État, par le biais de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent (publiée dans le numéro extraordinaire 5266 du Journal officiel de la République du Venezuela en date du 2 octobre 1998 et entrée en vigueur le 1er avril 2000), a créé un système national de protection totale de l’enfant et de l’adolescent sous la supervision du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent.

126.L’adoption et l’entrée en vigueur de la loi organique et la création, par cette même loi, du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent en tant qu’organe chargé de superviser le système de protection sont à la base des efforts déployés par le Venezuela pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée la Convention) en ce qui concerne les enfants et les adolescents.

127.Ainsi, la loi comprend des dispositions qui visent à prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard de l’enfant et de l’adolescent. C’est pourquoi elle ne traite pas seulement de la discrimination raciale mais aussi d’autres formes de discrimination fondée notamment sur le sexe, l’origine ethnique et la religion. Ses dispositions constituent le cadre dans lequel œuvrent le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent et les organes du système national de protection, dont toutes les activités sont guidées par le principe de non‑discrimination qui transcende tous les droits reconnus à l’enfant et est donc intégré dans l’ensemble des programmes, plans, projets et politiques élaborés par le Conseil national et les organes du système de protection.

128.Aux fins de la diffusion et de la promotion des droits de l’enfant et de l’adolescent, on a distribué plus de 5 000 brochures concernant l’enregistrement de l’état civil, 5 000 brochures sur l’adoption nationale, 1 000 sur le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent, 6 000 sur les droits et devoirs, 5 000 sur le droit à l’information, 20 000 sur l’identité, 10 000 sur les autorisations de voyage, 5 000 sur les compétences du Service du Défenseur du peuple, ainsi que 60 exemplaires d’une étude portant sur les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Venezuela. Ces initiatives permettent de sensibiliser les fonctionnaires, les membres des organisations non gouvernementales et tous les citoyens aux droits et devoirs de l’enfant ou de l’adolescent sous leurs différents aspects afin de leur rappeler la primauté de ces droits et le fait qu’il est illégal de ne pas les respecter ou de pratiquer une discrimination à l’encontre des enfants et des adolescents.

129.Des ateliers d’information sur les droits de l’enfant et de l’adolescent en matière de communication ont été organisés dans les écoles de communication de l’Université centrale du Venezuela et à l’Université de Zulia. Un appui a également été prêté pour organiser des stages de formation sur les droits de l’enfant et de l’adolescent à l’intention des médias alternatifs à Caracas, Zulia et Falcón.

130.Quelque 43 000 exemplaires de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent ont été distribués à l’échelon national.

131.Afin de promouvoir et de faire connaître les droits de l’enfant et de l’adolescent, on a mené des campagnes radiophoniques, distribué des imprimés et organisé des manifestations spéciales.

132.Trente‑neuf programmes audiovisuels ont été produits sur divers thèmes: système national de protection de l’enfance, construction de la citoyenneté, éducation de base, Sommet mondial pour l’enfance, manifestations faisant appel à la participation d’enfants, situation des travailleurs mineurs au Venezuela, organisation de manifestations dans les écorégions, adoption, indicateurs du développement humain, droits de l’enfant, transferts de fonds, campagne de Noël, championnat de football autochtone, campagnes institutionnelles à la suite de l’appel national à la grève de 2002, campagnes destinées à promouvoir et à renforcer le projet de loi sur la responsabilité sociale à la radio et à la télévision, campagnes visant à renforcer le système national de protection de l’enfant et à faire connaître les droits et les devoirs de l’enfant et de l’adolescent et mesures institutionnelles visant à sensibiliser les acteurs du système national de protection et à améliorer leurs compétences.

133.Le Ministère de l’intérieur et de la justice, par le biais de la Direction générale de l’enregistrement à l’état civil et des étrangers, a modifié les modalités d’enregistrement des enfants et des adolescents afin de mieux répondre à leurs besoins (affectation d’officiers de l’état civil dans les écoles et d’agents spécialisés), l’objectif étant de garantir leur insertion dans la société et la protection effective de leurs droits. Le Ministère s’est employé à améliorer les services d’état civil pour les enfants et les adolescents, notamment à mettre en place une procédure rapide et gratuite pour garantir l’exercice effectif de leurs droits à l’identité, à l’enregistrement à la naissance et à une filiation, ainsi que tous les droits inhérents à l’être humain.

Dispositions de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent relatives à la discrimination

134.La loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent a pour objet de garantir à tous les enfants et adolescents se trouvant sur le territoire national l’exercice effectif et la pleine jouissance de leurs droits et garanties, grâce à la protection totale que l’État, la société et la famille doivent leur accorder dès l’instant de leur conception (art. 1er).

135.L’un des principes fondamentaux de la loi, défini à l’article 3, est le principe de l’égalité et de la non‑discrimination, en vertu duquel: «Les dispositions de la présente loi s’appliquent en totalité aux enfants et aux adolescents, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la pensée, la conscience, la religion, la croyance, la culture, les opinions politiques ou autres, la situation économique, l’origine sociale, ethnique ou nationale, l’incapacité, la maladie, la naissance ou toute autre caractéristique de l’enfant ou de l’adolescent, de ses parents, de ses représentants ou tuteurs, ou de ses proches.».

136.La loi met particulièrement l’accent sur l’égalité des droits pour les enfants et les adolescents appartenant à des minorités ethniques, notamment autochtones:

Article 36 − Droits culturels des minorités. Tous les enfants et adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou autochtones, ont le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, et d’employer leur propre langue.

Article 60 − Éducation des enfants et des adolescents autochtones. L’État garantit à tous les enfants et adolescents autochtones des programmes d’éducation qui favorisent le respect et la défense de leur propre vie culturelle, l’emploi de leur propre langue et l’accès aux connaissances issues de leur propre culture. L’État alloue des ressources financières suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux enfants et adolescents ayant des besoins particuliers.

Article 29 − Droits des enfants et adolescents ayant des besoins particuliers. Tous les enfants et adolescents qui ont des besoins particuliers jouissent de tous les droits et garanties consacrés et reconnus par la présente loi, en plus de ceux inhérents à leur situation. L’État, la famille et la société veillent à ce qu’ils puissent se développer dans toute la mesure de leurs capacités et mener une vie pleine et décente. Avec la participation active de la société, l’État est tenu de mettre en place:

Des programmes complets d’assistance, de réadaptation et d’insertion;

Des programmes de prise en charge, d’orientation et d’assistance à l’intention des familles;

Des campagnes permanentes visant à faire connaître à la collectivité la situation particulière de ces enfants et adolescents en vue de favoriser leur insertion et leur prise en charge.

Article 61 − Éducation des enfants et adolescents ayant des besoins particuliers. L’État garantit aux enfants et adolescents ayant des besoins particuliers des programmes d’éducation spécifiques. De même, avec la participation active de la société, il veille à ce qu’ils puissent exercer pleinement leur droit à l’éducation et avoir accès à des services éducatifs. L’État alloue des ressources financières suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.

137.Conformément aux principes susmentionnés, la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent garantit les droits civils ci-après à tous les enfants et adolescents.

138.Droit d’avoir un nom et une nationalité, d’être enregistré à la naissance et d’obtenir des papiers d’identité, droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux, droit d’avoir un niveau de vie suffisant, droit de s’épanouir librement, droit à l’intégrité de sa personne, droit d’être protégé contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à la liberté de la personne et à la liberté de circulation, droit à la santé et droit d’avoir accès à des services et des informations dans le domaine de la santé, y compris la santé sexuelle et génésique en fonction de son âge; droit à la sécurité sociale, à l’éducation et droit de participer au processus éducatif, droit au repos et aux loisirs; droit à la sauvegarde de son honneur, de sa réputation, de sa propre image, de sa vie privée et de son intimité; droit à la liberté d’expression, à l’information et droit de bénéficier d’un enseignement critique à l’égard des médias, droit d’exprimer librement son opinion et d’être entendu, droit de participation, droit de se réunir en public ou en privé, droit de manifester et droit à la liberté d’association; droit de pétition et droit de faire valoir ses droits, d’être défendu et de bénéficier de toutes les garanties d’une procédure régulière et d’un traitement humain et digne; droit à la protection de l’emploi, droit de se syndiquer, droit de grève et droit à des vacances.

139.Système national de protection de l’enfant: Afin de garantir les droits de l’enfant et de l’adolescent conformément aux principes d’intégralité, d’interdépendance et de non‑discrimination, le système national de protection de l’enfant couvre l’ensemble du territoire national et fait intervenir des organes judiciaires et administratifs, le ministère public, les organismes de prise en charge et de protection de l’enfant et de l’adolescent, qui s’occupent de tous les enfants dans les domaines relevant de leur compétence.

140.Conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent: Organes administratifs du système de protection, ils sont notamment chargés de veiller au respect des droits individuels et collectifs de tous les enfants et les adolescents à l’échelon des États et des municipalités.

141.Conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent: Ils sont chargés de fournir une protection dans les cas où les droits et garanties d’un ou plusieurs enfants ou adolescents sont menacés ou font l’objet de violations. Leur principale fonction est donc d’adopter des mesures de protection. Chaque année, ils s’occupent de plus de 300 000 familles dans le cadre d’affaires de pension alimentaire, d’identité, de maltraitance, de droit de visite, d’autorisation de voyage ou d’exclusion arbitraire et règlent 50 % des affaires par la voie de la conciliation, dans le respect des principes de la gratuité, de l’égalité et de la non-discrimination, ce qui représente un pas en avant dans l’application de la doctrine de la protection et du nouveau modèle constitutionnel.

142.Défenseurs de l’enfant et de l’adolescent: Il s’agit d’un service d’intérêt public qui a pour objectif de promouvoir et de défendre les droits de tous les enfants et adolescents.

143.Tribunaux: Saisis par les organes administratifs, le ministère public, les organisations non gouvernementales ou des particuliers, les tribunaux sont chargés de statuer sur toutes les violations des droits de l’enfant et de l’adolescent ainsi que les menaces ou atteintes dont ces droits font l’objet.

144.Ministère public: Il est chargé de veiller au respect de tous les droits de l’enfant et de l’adolescent dans les procédures administratives et judiciaires.

145.Programmes: Il s’agit d’activités entreprises par des particuliers ou des institutions à l’intention de tous les enfants et les adolescents et axées sur l’éducation, la protection, l’assistance, la formation, l’investissement social, le renforcement des liens affectifs et d’autres valeurs. Le système de protection de l’enfance met en œuvre des programmes dans les domaines suivants: assistance, appui et orientation, placement familial, réadaptation et prévention, identification, formation et perfectionnement, localisation, hébergement, communication, activités socioéducatives, promotion et défense, culture.

146.Organismes de prise en charge: Ces institutions d’intérêt public exécutent des programmes et appliquent des mesures et des sanctions. Elles peuvent prendre la forme d’institutions publiques, privées ou mixtes.

147.Fonds de protection de l’enfant et de l’adolescent: Il désigne l’ensemble des ressources financières et non financières dont disposent le Gouvernement, les États et les municipalités pour fournir des services et mettre en œuvre des programmes de protection et de prise en charge des enfants et adolescents. Il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de tous les enfants et adolescents, en particulier ceux dont les droits sont menacés.

Droit à la santé de l’enfant et de l’adolescent

148.Le droit à la santé suppose un environnement sain qui permette de conserver une bonne santé physique et mentale, un accès à des services facilitateurs, une croissance économique stable et soutenue, qui entraîne une hausse de la productivité, l’ensemble contribuant de toute évidence à améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents. L’accès à toute la gamme des services de santé a donc été élargi de sorte qu’aucun enfant et adolescent ne soit victime d’exclusion ou de discrimination du fait de sa condition.

149.Un autre aspect important concernant l’élimination de la discrimination raciale est la reconnaissance des droits des groupes autrefois exclus tels que les enfants et les adolescents, et le fait que le système de protection de l’enfant et de l’adolescent créé en vertu de la Constitution et de la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent vise à protéger et à aider tous les enfants et les adolescents; il définit en outre les moyens qui permettent d’assurer à ces derniers la jouissance effective de leurs droits et garanties, ainsi que de respecter les obligations légales à l’égard de ce groupe particulièrement vulnérable, qui a été victime de la discrimination sous toutes ses formes, ainsi que de maltraitance et de sévices.

150.Les enfants et les adolescents se sont vu conférer des droits qui les protègent contre tout acte de discrimination et leur ouvrent de nouvelles possibilités de participation, notamment le droit de participer librement, activement et pleinement à la vie familiale, communautaire, sociale, scolaire, scientifique, culturelle, sportive et récréative, ainsi que le droit de se préparer progressivement à l’exercice d’une citoyenneté active.

151.Les enfants et les adolescents autochtones sont également protégés par la loi:

L’État garantit à tous les enfants et adolescents autochtones des programmes éducatifs qui favorisent le respect et la défense de leur propre vie culturelle, l’emploi de leur propre langue et l’accès aux connaissances issues de leur propre culture. L’État alloue des ressources financières suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.

Programmes, plans et projets visant à éliminer les différentes formes de discrimination

152.Des programmes, plans et projets intersectoriels ont été élaborés ou remaniés afin de contribuer à l’élimination des différentes formes de discrimination en collaboration avec les organes ci‑après.

153.Intégration des questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes mis en œuvre par les organismes rattachés au Ministère de la santé et du développement social tels que l’Institut national du mineur (INAM) et le Service national de protection de l’enfant et de la famille (SENIFA).

154.Coordination avec le Ministère de la santé et du développement social en vue d’élaborer un programme spécial de protection et d’aide à l’intention des enfants et des adolescents des rues.

155.Prise en compte de l’impératif de protection totale dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’enseignement (primaire, secondaire et professionnel).

156.Élaboration du projet «Moral y Luces» visant à garantir le droit à l’éducation des adolescents condamnés à des sanctions socioéducatives.

157.Création par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports et par le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent de commissions de suivi et de coordination dans les zones éducatives correspondant aux 24 États qui se sont dotés de plans d’action pour promouvoir les droits fondamentaux des enfants, des adolescents et des familles. La stratégie, qui consiste à diffuser des informations et à organiser des formations dans le domaine des droits fondamentaux des enfants et des adolescents, comprend trois grands volets: a) la coexistence à l’école et dans la communauté; b) l’adaptation des programmes; et c) la nomination de médiateurs scolaires. Parmi les résultats concrets obtenus, on citera la création de 79 bureaux de médiateurs scolaires à l’échelon national. Ces plans d’action visent à garantir le droit à l’éducation de tous les enfants et adolescents et à réduire autant que possible les cas d’exclusion arbitraire et de discrimination à l’école.

158.Coordination de la mise en œuvre du plan national d’éducation, l’accent étant mis sur les enfants et les adolescents autochtones, ruraux ou sans famille.

159.Coordination des initiatives visant à conclure un accord et à élaborer des plans pour la protection des travailleurs mineurs.

160.Participation au programme national pour les travailleurs mineurs et supervision.

161.Pour la seule année 2003, 14 réunions de coordination sur l’aide et la protection ont été organisées avec le ministère public, le Service du Défenseur du peuple et le système autonome de commission d’office, dans les domaines suivants: santé, identité, travailleurs mineurs, éducation, enfants des rues, sévices sexuels et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le Gouvernement intervient ainsi en amont, en privilégiant la prévention. Dans cette optique, il accorde beaucoup d’importance à la formation d’avocats commis d’office.

162.Organisation de réunions et de tables rondes en vue d’élaborer un document qui servira de base pour la formulation de directives concernant les programmes de prévention, de protection, de réadaptation et d’insertion sociale.

163.Organisation de réunions et de tables rondes en vue de coordonner les activités centrées sur l’harmonisation des critères régissant les mesures de prise en charge et de protection.

164.Organisation de réunions et de tables rondes en vue de coordonner les activités d’élaboration et d’exécution des programmes de protection.

165.Coordination avec les institutions compétentes des activités d’harmonisation des critères visant à garantir l’adéquation des plans, programmes et projets de protection et du régime de responsabilité pénale de l’adolescent.

166.S’agissant de la recherche, de la concertation, de la promotion et de la définition des priorités nationales pour la protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent, on a organisé sept manifestations écorégionales dans le cadre du Plan national de développement économique et social et du Plan stratégique de protection (2000‑2006) dans les villes de Cumaná, Barquisimeto, Barinas, San Cristóbal, Puerto Ayacucho, Maracay et Ciudad Bolívar, avec la participation d’organismes publics et privés et d’un réseau de citoyens. L’objectif était de dresser un état des lieux au niveau national, de confronter les expériences, de renforcer les réseaux de protection et de suivre les progrès réalisés par les organes administratifs qui composent le système de protection.

167.Mise en œuvre par le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports et le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent du Plan national de promotion, d’information et de formation dans le domaine des droits de l’homme, avec l’organisation d’un atelier sur le thème de l’éducation aux droits de l’homme dans la formation des enseignants du primaire (premier et deuxième niveau) en région métropolitaine.

168.Mise en œuvre du projet «Los Derechos a mi Medida», qui, avec la participation d’enseignants, de familles et de militants, vise à faire connaître et à défendre les droits de l’enfant dans les écoles maternelles à l’échelon national. L’une des stratégies initiales consiste à créer des réseaux nationaux, régionaux et municipaux d’information et d’action sur les droits de l’homme et de protection intégrale de l’enfant, en établissant des liens entre les écoles, les défenseurs et les conseils des droits de l’enfant et de l’adolescent dans les États et les municipalités.

169.Le projet intitulé «L’éducation de base: un droit fondamental» sera mis en œuvre par le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent et le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports afin de garantir le droit à l’éducation de base.

170.Plan national concernant l’identité: Au cours de l’année écoulée, le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent, l’UNICEF, le Ministère de la santé et du développement social et le Ministère de l’intérieur et de la justice ont lancé une série d’initiatives conjointes pour garantir l’enregistrement à l’état civil et l’identification des enfants et des adolescents vénézuéliens. La mise en œuvre du Plan se poursuivra cette année afin de créer dans les établissements de santé des unités qui permettront d’enregistrer les naissances et d’identifier les enfants de manière à garantir leur droit à l’identité.

171.Travail d’analyse, de sensibilisation et de formation concernant les droits des enfants et des adolescents qui vivent à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Il s’agit d’étudier de manière approfondie les situations de menace contre les droits des enfants et des adolescents près de la frontière occidentale du pays ou de violations de ces droits, tout en sensibilisant les différentes composantes du système de protection et les communautés de la région et en renforçant les capacités des principaux acteurs chargés de défendre et de protéger les droits des enfants, des adolescents et des familles concernés. Ce projet est encore à l’étude.

Directives concernant la prévention de la discrimination à l’égard de l’enfant et de l’adolescent (2000 ‑2003)

172.Dans ce contexte, on entend par directives des politiques visant à garantir les droits de l’enfant, de l’adolescent et de la famille et à favoriser les changements culturels, institutionnels et paradigmatiques nécessaires pour la construction de la citoyenneté. Le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent a élaboré les directives ci‑après pour contribuer à prévenir les situations d’exclusion et de discrimination.

173.Directives visant à garantir la gratuité des démarches liées à l’obtention de papiers d’identité pour les enfants et les adolescents: Il s’agit de garantir le principe de la gratuité dans toutes les démarches et procédures relatives aux enfants et adolescents, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, à la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent et au principe de justice sociale qui sous-tend la Constitution. Les enfants et adolescents peuvent donc obtenir gratuitement des papiers d’identité, sans faire l’objet d’une discrimination ou d’une exclusion pour des raisons socioéconomiques.

174.Directives visant à garantir le droit de l’enfant et de l’adolescent au sport, aux loisirs et aux activités récréatives: Elles fixent des orientations qui permettront de garantir les droits de tous les enfants et adolescents.

175.Directives concernant la justiciabilité des droits de l’homme et l’application de mesures de protection dans toutes les affaires concernant des enfants et des adolescents: Il s’agit de faire en sorte que tous les enfants et adolescents puissent exercer et faire valoir leurs droits.

Note: Les informations concernant l’élaboration de directives, plans, projets, programmes et campagnes d’information ne couvrent pas tous les travaux menés par le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent entre 2000 et l’année en cours mais seulement les initiatives mises au point ou entreprises afin de prévenir les situations d’exclusion ou de discrimination dont les enfants et les adolescents peuvent être victimes, ainsi que les mesures destinées à garantir et à protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent conformément aux principes d’égalité et d’inclusion.

176.Le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent a élaboré des directives afin de garantir l’allocation prioritaire et préférentielle de ressources aux politiques et programmes destinés à protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent et à leur fournir une protection intégrale dans le cadre des budgets des États et des municipalités. En conséquence, des critères ont été définis pour permettre le partage équitable des ressources allouées aux États et aux municipalités par le Fonds national pour la protection de l’enfant et de l’adolescent. L’allocation des ressources destinées à la protection des droits de l’enfant et de l’adolescent est donc fondée sur des critères rationnels, sans exclusive ni discrimination.

177.Les ressources allouées au Fonds national afin de financer des programmes et projets de protection de l’enfant et de l’adolescent sont transférées aux États et aux municipalités par le biais d’accords de financement et de cofinancement, sur la base de critères visant à atténuer l’impact des inégalités dans la répartition des revenus et à compenser le coût élevé de la mise en œuvre des programmes et mesures de protection dans les zones peu peuplées. L’allocation des ressources se fait en deux phases.

178.Première phase. Le Fonds national pour la protection de l’enfant et de l’adolescent alloue la majeure partie de ses ressources (60 %) aux fonds municipaux et étatiques, le reste (40 %) étant destiné à financer des programmes nationaux et régionaux.

179.Deuxième phase. Les ressources sont réparties entre les États et les municipalités sur la base des paramètres suivants: a) l’indicateur du développement humain de chaque État; b) les budgets alloués aux États et aux municipalités par le Bureau national du budget (ONAPRE); c) le nombre d’enfants et d’adolescents par État et municipalité; d) la situation socioéconomique des municipalités; e) la densité de la population.

180.Le transfert des ressources vers les États et les municipalités doit permettre la création de programmes de protection intégrale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille ou le renforcement des programmes existants dans les domaines suivants: mesures de prévention et lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la maltraitance, l’exploitation économique et la toxicomanie, protection de l’allaitement maternel, grossesses précoces, identité, placement familial et hébergement, ainsi que dans d’autres domaines prioritaires pour l’action sociale, le but étant de prévenir les situations de violation des droits, d’exclusion et de discrimination, de faciliter le rétablissement des droits bafoués et de favoriser la réinsertion sociale des enfants et des adolescents au lieu d’aggraver leur situation d’exclusion ou de discrimination.

181.Élaboration et adoption d’une directive qui vise à définir des critères pour l’enregistrement des programmes nationaux, régionaux et internationaux qui peuvent avoir des effets positifs sur les enfants et les adolescents, et à empêcher ainsi la mise en place de programmes qui risqueraient d’être discriminatoires.

182.Mise en œuvre de directives techniques concernant l’éducation de base: Il s’agit d’intégrer les questions relatives aux droits de l’homme et à la protection intégrale de l’enfant et de l’adolescent dans les programmes d’éducation de base.

183.En collaboration avec le Ministère de l’intérieur et de la justice, élaboration de directives conjointes visant à garantir le principe de la gratuité pour l’obtention de documents officiels tels que carte d’identité, certificat de naissance et autorisation de voyage, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi organique sur la protection de l’enfant et de l’adolescent. Ceux-ci peuvent ainsi obtenir des documents officiels indispensables sans faire l’objet d’aucune discrimination.

184.Adoption des directives générales relatives à la protection de l’enfant et de l’adolescent contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (Journal officiel no 37815 en date du 11 novembre 2003). Ces directives comprennent des dispositions concernant la prévention, le rétablissement des droits des enfants et des adolescents victimes de telles pratiques et la réinsertion sociale des victimes.

185.Des directives sur les médias et les enfants (publiées au Journal officiel no 36980 le 26 juin 2000) ont été élaborées afin de protéger les enfants et les adolescents contre les programmes télévisés qui pourraient nuire à leur épanouissement et à leur éducation. Elles visent en outre à protéger les enfants contre les programmes à caractère discriminatoire et contre la discrimination et la violation de leurs droits par les médias.

186.Huit avant‑projets de directives ont été élaborés dans les domaines de la protection des travailleurs mineurs, des handicapés, de l’éducation, du sport, de la culture, de l’identité et de la santé.

Principales dispositions législatives nationales relatives aux droits spécifiques de la population autochtone

187.Au sein de la population autochtone, l’Institut national de statistique (INE) dénombre 35 groupes autochtones. Cependant, il existe aussi au Venezuela environ 21 groupes autochtones provenant de la région andine. Au total, avec le flux migratoire des ces groupes ethniques andins assimilés, le pays compte donc 56 groupes ethniques.

188.Le treizième recensement de la population et des logements, organisé en 2001, incluait pour la première fois un recensement des communautés autochtones et comportait donc deux volets distincts. D’une part, dans le cadre du recensement général de la population et des logements, 354 400 personnes ont déclaré appartenir à un peuple autochtone. D’autre part, le recensement des communautés autochtones a fait apparaître que 178 383 habitants appartenaient à des groupes ethniques différenciés, en raison de leur situation géographique et de leur organisation en communautés spécifiques. Au total, ces 532 783 autochtones répartis sur l’ensemble du territoire représentent 2,3 % de la population nationale. Le traitement de toutes les données collectées est actuellement en cours, et des renseignements plus détaillés devraient être publiés ultérieurement sur les résultats de ce recensement des communautés autochtones.

189.Géographiquement, les peuples autochtones se trouvent en majorité près des frontières du Venezuela, à savoir dans les États d’Apure, Amazonas, Bolívar et Zulia, leur nombre étant particulièrement élevé dans l’État du Delta Amacuro. De plus, des groupes autochtones de moindre importance sont présents dans les États de Sucre, Monagas, Anzoátegui et Trujillo. Enfin, différents petits groupes autochtones et assimilés cohabitent dans la capitale de la République, du fait des flux migratoires internes et des migrations en provenance de la région andine.

190.Les peuples autochtones du Haut Orénoque et des vallées du Casiquiare et du Guainía-Río Negro doivent faire face à des problèmes de toutes sortes: problèmes territoriaux, menaces contre la biodiversité et impact environnemental et culturel du développement de l’exploitation minière illégale et de l’exploitation forestière sans discernement. Ces activités, notamment l’exploitation abusive des mines d’or sur les territoires des autochtones, exposent les enfants et adolescents autochtones à divers risques. En effet, l’empoisonnement des cours d’eau et des affluents des fleuves par le mercure utilisé dans le processus d’exploitation aurifère détruit l’équilibre écologique et met en danger la vie des enfants, des adolescents et des familles autochtones habitant à proximité. Le système de l’exploitation aurifère a également des répercussions culturelles sur les communautés autochtones, qui adoptent des habitudes diamétralement opposées à leur mode de vie traditionnel, fondé sur la coexistence harmonieuse avec l’environnement. De même, il a été prouvé que, dans les centres d’exploitation aurifère illégale, des enfants et adolescents autochtones sont soumis à des pratiques d’exploitation par le travail et aux pires formes de travail des enfants, à savoir la servitude et l’esclavage, la prostitution, la traite et la vente des enfants, entre autres.

191.L’exploitation forestière a également des répercussions importantes sur l’environnement. L’abattage abusif des arbres à proximité des communautés autochtones provoque des déséquilibres pour la flore et la faune et affecte par conséquent ces communautés. L’impact socioculturel et ethnoenvironnemental des exploitations aurifères et forestières illégales constitue une violation des droits des peuples autochtones et en particulier des enfants et adolescents autochtones.

192.Ce type d’activités recule peu à peu mais, en fait, les peuples autochtones ont dû subir pendant longtemps le poids de structures qui violaient systématiquement leurs droits et, aujourd’hui encore, ils restent soumis aux pressions de la culture créole dominante et du modèle occidental d’exploitation des ressources naturelles. Les différents projets de développement concernant leurs territoires – exploitation minière et forestière, barrages hydroélectriques à grande échelle, exploitation gazière et pétrolière, tourisme d’aventure, par exemple – continuent à représenter une grave menace pour la survie de ces écosystèmes privilégiés, offrant de grandes richesses en termes de biodiversité et de ressources hydriques.

193.Cependant la situation est en train d’évoluer. En effet, dès sa mise en place, le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela s’est engagé à changer les habitudes discriminantes à l’égard des autochtones, en adoptant des réglementations et des politiques publiques qui garantissent leurs droits en tant que peuple, afin d’éviter toute discrimination raciale. Cette garantie est tout d’abord énoncée dans la norme suprême, la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dont le Préambule souligne le caractère multiethnique et pluriculturel de la société vénézuélienne et reconnaît à la population autochtone − pour la première fois dans un texte constitutionnel vénézuélien − son existence en tant que peuple et communauté. De même, au titre III, chapitre VIII, relatif aux droits des peuples autochtones, sont énoncés les droits sociaux des peuples autochtones, à savoir:

Droit à une éducation interculturelle bilingue;

Droit à la santé;

Droit à la médecine traditionnelle;

Droit à leurs pratiques économiques traditionnelles;

Droit de participer à l’économie nationale en qualité de travailleurs;

Droit à la formation professionnelle;

Droit de bénéficier des programmes de formation et des services d’assistance technique et financière susceptibles de renforcer leurs activités économiques; et

Droit de participer à la vie politique.

194.La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît également leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, coutumes, langues et religions, ainsi que leur habitat et le droit à la propriété collective des terres qu’ils occupent, indispensables pour garantir leurs modes de vie.

195.Étant donné que la politique des pouvoirs publics vise à établir des lois, normes et règlements pour éliminer toute discrimination raciale non seulement au plan juridique, mais également dans la pratique, il importe d’adopter des mesures concrètes. Dans cette optique, la reconnaissance des populations autochtones implique de prêter une attention particulière à la question de l’exploitation des ressources naturelles présentes sur leurs terres. Cette exploitation ne peut se faire qu’après information et consultation des communautés concernées, en prenant en considération leurs particularismes et leurs droits collectifs, notamment le droit à la propriété des terres qu’elles occupent traditionnellement, tel que spécifié dans la loi de délimitation et de garantie de l’habitat et des terres des peuples autochtones.

196.À l’article premier du chapitre I, relatif aux dispositions fondamentales, cette loi définit l’objectif suivant: réglementer l’élaboration, la coordination et l’exécution des politiques et plans relatifs à la délimitation de l’habitat et des terres des peuples et communautés autochtones afin de garantir le droit à la propriété collective de leurs terres, consacré dans la Constitution.

197.Cette loi, qui entérine la restitution de son patrimoine originel à cette population, est complétée par la loi organique sur les peuples et communautés autochtones, concernant l’exercice des droits constitutionnels spécifiques aux communautés et peuples autochtones au Venezuela ainsi que des droits stipulés dans les accords, déclarations, conventions, pactes et traités internationaux ratifiés par la République, les peuples autochtones étant définis comme suit: «Habitants originels du pays, conservant leur identité culturelle spécifique, leurs langues, leurs territoires et leurs propres institutions et organisations sociales, économiques et politiques, qui les distinguent des autres catégories de la collectivité nationale.» .

198.Il s’agit de protéger et de garantir la vie et le développement durable des peuples autochtones, en mettant en place des mécanismes de communication avec l’État.

199.La Constitution bolivarienne offre une source d’inspiration normative pour d’autres lois. Ainsi, l’article 122 de la Constitution garantit le droit à une protection sanitaire intégrale et la reconnaissance de la médecine traditionnelle: «Les peuples autochtones ont droit à une protection sanitaire intégrale prenant en considération leurs pratiques et leur culture. L’État reconnaît leur médecine traditionnelle et les thérapies complémentaires, dans le respect des principes bioéthiques.».

200.Ce principe est concrétisé dans l’avant‑projet de loi organique sur la santé, qui reconnaît expressément le droit des peuples autochtones à leurs médecines traditionnelles, compte tenu du caractère multiethnique de la population vénézuélienne, et insiste sur les principes d’équité, de solidarité et d’universalité. De plus, la formulation et la mise en œuvre des politiques de la santé doivent viser à éliminer les disparités existant dans ce domaine entre les diverses composantes de la population en général, et entre les autochtones et le reste de la population en particulier.

201.En ce qui concerne le Système public national de santé, cet avant‑projet de loi énonce catégoriquement des principes généraux destinés à lutter contre tout aspect discriminatoire, tels que l’universalité, l’équité et la pertinence culturelle et linguistique, en insistant sur les spécificités liées au caractère ethnique de la population:

Article premier − En application du droit constitutionnel à la santé, le Système public national de santé se fonde sur les principes suivants:

Universalité: Tous les individus ont droit à la protection de la santé. À ce titre, l’État leur garantit l’accès aux services et programmes de santé sans discrimination et dans des conditions d’égalité réelle.

Équité: Les besoins spécifiques des différents groupes de population doivent être reconnus et satisfaits afin de réduire les inégalités en matière de santé liées à la situation géographique, à la classe sociale, au sexe, à l’appartenance à une ethnie ou à une autre catégorie de population.

Pertinence culturelle et linguistique: Les politiques, stratégies, services et programmes de santé doivent être élaborés et mis en œuvre en tenant compte de la diversité culturelle nationale et en reconnaissant le caractère multiethnique, pluriculturel et multilingue de l’État.

202.En vertu de ces principes, les services de santé doivent être adaptés en fonction des critères d’âge, de sexe et d’appartenance ethnique. Les programmes de santé obligatoires aux niveaux fédéral, régional et municipal doivent spécifier les actions concrètes entreprises afin de réduire ou d’éliminer les inégalités interethniques. Ces services et programmes doivent être élaborés en collaboration avec les communautés concernées, en tenant compte de leurs caractéristiques économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de prévention, pratiques sanitaires et médicaments traditionnels, surtout dans le cas des communautés autochtones.

203.En outre, il importe de tenir compte du multilinguisme de la population autochtone: en effet, les langues de ces groupes sont d’usage officiel, conformément à la Constitution («… Les langues autochtones sont d’usage officiel pour les peuples autochtones et doivent être respectées sur l’ensemble du territoire de la République, car elles constituent le patrimoine culturel de la nation et de l’humanité») et, d’ailleurs, de nombreux autochtones ne maîtrisent pas l’espagnol (castillan). C’est pourquoi, au stade de la mise en œuvre dans les communautés respectives, les services et programmes de santé doivent prévoir l’utilisation des langues autochtones sous leurs formes orale et écrite.

204.Parmi les principaux aspects de cet avant-projet de loi, qui s’inscrit dans le cadre des politiques gouvernementales visant à lutter concrètement contre les préjugés susceptibles de favoriser la discrimination raciale, il convient de citer, au titre V «Droits et devoirs des personnes», dans le paragraphe concernant le droit des peuples autochtones à la médecine traditionnelle, l’article suivant:

Article 167 − Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leurs médecines et pratiques de santé traditionnelles dans le cadre de leurs méthodes de préservation de la santé et de guérison. Ce droit inclut la protection des plantes, animaux et minéraux utilisés à ces fins. Ce droit ne porte pas atteinte au droit pour ces peuples d’avoir accès, sans aucune discrimination, à l’ensemble des institutions, établissements, services et programmes de santé.

205.L’État veille au maintien et à la réglementation de la médecine traditionnelle autochtone et encadre la recherche dans ce domaine, sans préjudice du droit de ces peuples à la propriété intellectuelle collective sur leurs savoirs.

206.Soucieux de mettre en place un dispositif de protection intégrale, l’État favorise la contribution de la médecine traditionnelle au renforcement de la prise en charge sanitaire de l’ensemble de la population vénézuélienne.

IV. ARTICLE 4

A.  Protection des autochtones

207.Au Venezuela, tout au long de la période coloniale et pendant une grande partie de la période républicaine, les cultures et les modes de vie des peuples autochtones ont été méprisés et critiqués pour leur manque de «civilisation». La discrimination à laquelle ces peuples étaient en butte freinait leur développement, aussi bien individuel que collectif, et contribuait à la perte de leur patrimoine culturel et de leurs terres ancestrales.

208.Cependant, les peuples autochtones se sont montrés fermement résolus à conserver leurs cultures et leurs territoires et à les transmettre aux générations futures, ce qui leur a permis de survivre jusqu’à aujourd’hui. Face à une telle détermination, la société, à l’échelon national aussi bien qu’international, a changé d’attitude à l’égard de ces cultures.

209.S’inscrivant dans cette évolution, le Venezuela, avec l’adoption de la nouvelle Constitution en 1999, reconnaît, pour la première fois, l’existence des peuples et communautés autochtones ainsi que les modes d’organisation sociale, politique et économique qui leur sont propres, leurs cultures, us et coutumes, langues, religions, habitat et terres, et leur garantit le droit à l’éducation interculturelle bilingue, à la santé et aux autres droits fondamentaux qui leur sont spécifiques.

210.De même, le Venezuela reconnaît et garantit leur identité ethnique, comme spécifié à l’article 56 de la Constitution, qui dispose que «Toute personne a droit à un prénom propre, au nom du père et à celui de la mère, et a le droit de connaître l’identité de ses deux parents. L’État garantit le droit à la recherche de maternité ou de paternité. Toute personne a le droit d’être inscrite gratuitement à la naissance sur les registres d’état civil et d’obtenir les documents officiels établissant son identité biologique, conformément à la loi. Ces documents ne doivent contenir aucune mention caractérisant la filiation.».

211.Il est important de signaler que l’application concrète de ce principe constitutionnel a été renforcée, en ce qui concerne les autochtones, grâce aux dispositions énoncées dans le décret présidentiel n° 2686, publié au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela n° 37817 du 13 novembre 2003. Ce décret, qui fixe les modalités d’application de la loi organique sur l’identification des autochtones, établit les règles et procédures relatives à la délivrance d’une pièce d’identité à cette catégorie de la population vénézuélienne par le Ministère de l’intérieur et de la justice, organe compétent en la matière.

212.La loi de délimitation et de garantie de l’habitat et des terres des peuples autochtones, récemment publiée, constitue un autre instrument pertinent, par lequel l’État vénézuélien reconnaît officiellement le droit des autochtones à la propriété collective des terres qu’ils occupent tout au long de leur vie, suivant une tradition ancestrale, et qui, conformément à l’article 119 de la Constitution, sont déclarées inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles. Il s’agit ainsi de mettre un terme aux pressions et aux abus que subissent constamment ces peuples sur leurs terres, du fait des activités perturbant le bon déroulement de leur vie et leur développement culturel.

213.Parmi les initiatives du pouvoir exécutif national visant à éliminer la discrimination à l’égard des peuples autochtones, qui les a maintenus en marge de la société vénézuélienne pendant plus de cinq siècles, il convient de mentionner la promotion de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi organique sur les peuples et communautés autochtones. Ladite loi entend définir les mécanismes qui permettront de garantir à cette catégorie de la population tous les droits reconnus et consacrés par la Constitution.

214.D’autre part, le dispositif actuel comporte depuis 2000 une nouveauté, à savoir le principe de la participation des citoyens à l’action des pouvoirs publics, ou démocratie participative, qui fait partie des droits politiques exercés par tous les citoyens de la République du Venezuela.

215.La démocratie participative est un modèle politique qui vise à opérer un rapprochement entre les structures de gouvernement et la population, afin de rééquilibrer l’exercice du pouvoir et d’impliquer le citoyen dans la vie politique du pays. L’objectif est ainsi d’éviter la formation de groupes ou d’élites coupés de la réalité, qui gouvernent en fonction d’intérêts ne correspondant pas à ceux de la majorité de la population, et qui, de ce fait, s’opposent aux besoins fondamentaux de la société et freinent le développement du pays.

216.Au Venezuela, la démocratie participative est l’instrument fondamental de l’élimination de toutes les formes de discrimination. En effet, elle instaure un nouveau système, fondé sur la parité de tous les citoyens dans l’exercice du pouvoir politique et sur leur participation égalitaire aux organes de gouvernement et à l’élaboration des politiques publiques, de telle sorte que les différences qui peuvent exister entre les individus perdent toute leur importance. Ce système concourt au maintien d’un État démocratique et social, respectueux de la légalité et de la justice, garant des droits de l’homme et favorisant le développement individuel et collectif des personnes.

217.Il convient d’insister plus particulièrement sur les dispositions qui accordent aux peuples et communautés autochtones le droit de participer à la vie politique et d’être représentés à l’Assemblée nationale et dans les organes délibérants fédéraux et locaux des États qui comptent des populations autochtones, conformément à l’article 125 de la Constitution. Les dispositions en question garantissent que la participation de ces communautés aux organes du pouvoir législatif est assurée par des autochtones, intégrés de façon égalitaire dans la composition de ces organes, qui devraient dès lors représenter toutes les catégories de la population vénézuélienne.

B. Avant ‑projets de loi, politiques et mesures adoptées par les pouvoirs publics

218.Le 17 juillet 2002, lors de sa neuvième réunion, le Conseil andin des Ministres des relations extérieures (Lima, Pérou) a approuvé la décision 524 instituant le «Groupe de travail sur les droits des peuples autochtones» comme instance consultative dans le cadre du Système d’intégration andine. Ce groupe de travail a pour objectif de promouvoir et d’appuyer la participation active des peuples autochtones aux affaires concernant l’intégration sous-régionale, dans les domaines économique, social, culturel et politique. Il convient de souligner que les Défenseurs du peuple de chacun des États membres de la Communauté andine participent en qualité de membres de plein droit au Groupe de travail. La mise en place du groupe et les premières séances de travail étaient prévues pour 2004.

219.Le projet de loi organique sur les peuples et communautés autochtones doit être examiné en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. La Commission permanente des peuples autochtones de l’Assemblée nationale et le Conseil national indien du Venezuela (CONIVE) ont récemment suscité et coordonné une série d’ateliers et de réunions aux niveaux national, régional et local, avec la participation d’organismes publics et privés, d’organisations et de communautés autochtones ainsi que de spécialistes des droits de l’homme, afin de procéder aux dernières consultations et analyses et de formuler les recommandations nécessaires à son approbation définitive.

220.Cette loi a pour objectif de promouvoir et de garantir les droits reconnus aux peuples autochtones en vertu de la Constitution et des traités, accords et conventions internationaux ratifiés par la République. Elle reconnaît expressément les peuples autochtones comme propriétaires de leur habitat et comme personnes juridiques; elle établit des mécanismes qui complètent la loi de délimitation et de garantie de l’habitat et des terres de ces peuples; elle garantit leur droit à un environnement sain et sûr, ainsi que la participation à la gestion, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles présentes dans leur habitat; elle reconnaît leurs modes de vie traditionnels et l’organisation économique sur laquelle ils reposent; elle interdit tout transfert ou déplacement injustifié des populations autochtones et spécifie que si de telles mesures répondent à une nécessité absolue, elles doivent être prises avec le consentement plein et entier des personnes concernées; elle reconnaît le droit pour ces peuples de participer aux processus d’élaboration, d’exécution et de contrôle des politiques ayant des répercussions, positives ou négatives, sur eux et garantit par des dispositions détaillées et concrètes leur participation à tout organe national, régional ou local; elle précise que leurs us et coutumes doivent être pris en compte pour l’élection des représentants autochtones à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux autres organes; elle institue un régime spécial pour la déLivrance des pièces d’identité; elle prévoit le renforcement des cultures autochtones grâce à la mise en place d’un système éducatif interculturel et bilingue fondé sur les besoins des autochtones, sur la promotion de leurs valeurs culturelles et sur l’utilisation de leurs appellations propres; elle exige l’adaptation de tous les programmes gouvernementaux à leurs spécificités culturelles; elle leur garantit un accès aux médias pour diffuser leurs valeurs culturelles; elle interdit aux organisations religieuses de mener toute activité en direction des communautés autochtones sans le consentement et l’autorisation préalables des intéressés.

221.En matière de droits sociaux, la loi se fonde sur les diverses cultures pour garantir le respect des différentes formes de familles autochtones issues des régimes parentaux et matrimoniaux qui leur sont propres; elle confère aux mariages et adoptions issus de ce droit coutumier les mêmes effets qu’en droit civil. De plus, elle intègre expressément la médecine traditionnelle au Système national de santé; elle garantit aux chamans et guérisseurs autochtones l’utilisation de leurs savoirs et de leurs méthodes à des fins préventives et curatives; elle prévoit la participation directe des peuples autochtones à l’organisation de tous les programmes et services de santé. Enfin, elle comporte une série d’articles visant la protection des travailleurs autochtones, qui jouissent de tous les avantages prévus dans les lois existantes en la matière.

222.La loi reconnaît la possibilité pour les peuples autochtones d’administrer la justice dans leur habitat et reconnaît de ce fait leurs institutions et procédures de réglementation, de jugement et de sanction des infractions aux normes qui les régissent. La majorité de ces systèmes autochtones s’articulent autour du principe de réparation, fondé sur la concertation, la médiation, la compensation et la réparation des dommages; ils ne se contentent pas de juger un individu de façon isolée, mais impliquent également la famille et la communauté de l’offenseur et de la victime. Les autorités autochtones sont donc habilitées à administrer des instances judiciaires dont la compétence s’étend uniquement à la communauté considérée.

223.Enfin, il est prévu la création d’un organe directeur des politiques autochtones nationales, régi par une loi‑cadre qui énoncera les principes directeurs et les critères devant guider l’élaboration de tous les dispositifs spécifiques concernant les peuples et communautés autochtones.

224.Parmi les autres projets de loi pertinents, la loi sur l’éducation des peuples autochtones et l’usage de leurs langues a été approuvée en premier examen et est en attente d’approbation définitive. Cette loi reconnaît et entend promouvoir l’éducation traditionnelle des peuples autochtones et définit les lignes directrices et les fondements de l’éducation interculturelle bilingue. Elle réglemente le fonctionnement des services en relation avec ce système éducatif et fixe les règles générales relatives à l’usage institutionnel, à la préservation, à la défense et au développement des langues autochtones. Elle se fonde sur le principe, établi dans la Constitution, du droit des peuples autochtones à une éducation spécifique et à un système éducatif adapté à leur culture, à leur éthique et à leurs valeurs, ainsi que sur le principe du droit à l’usage officiel de leurs langues, à leur protection et à leur diffusion en tant que patrimoine culturel de la nation et de l’humanité.

225.En matière de politiques et de programmes spécifiques, la Direction de l’éducation autochtone du Ministère de l’éducation, de la culture et des sports a concentré ses efforts sur l’élaboration des critères techniques nécessaires à la normalisation de l’usage des langues autochtones dans le système éducatif classique; la présentation de la méthodologie pour l’élaboration des projets éducatifs; la tenue de consultations avec les autochtones sur l’usage officiel de leurs langues; l’édition de documents didactiques; l’organisation de la réunion nationale sur les expériences pédagogiques autochtones; l’application du décret présidentiel n° 1795 relatif à l’utilisation obligatoire des langues autochtones dans tous les lieux publics ou privés situés dans des zones, urbaines ou rurales, peuplées d’autochtones; la création officielle du Conseil national de l’éducation, de la culture et des langues autochtones et du Conseil technique de la Direction de l’éducation autochtone.

226.Dans le domaine de la santé, la Coordination nationale en matière de santé autochtone, qui dépend du Ministère de la Santé et du développement social, a été créée récemment et a reçu des ressources spéciales (3 milliards de bolívares) destinées à 13 programmes de protection sanitaire intégrale pour les peuples autochtones, dont l’exécution devrait commencer à partir de 2004.

227.Enfin, le Gouvernement a créé la Mission Guaicaipuro (2004) afin de renforcer et de coordonner les politiques et les moyens mis en œuvre pour les peuples autochtones, les questions prioritaires étant la délimitation des territoires, les projets de développement durable et d’ethnodéveloppement, et les migrations des peuples autochtones vers les zones urbaines.

C. Droit à la liberté de religion et de culte

228.La liberté de religion et de culte est protégée au Venezuela tant dans la toute nouvelle Loi fondamentale que dans la réalité sociale. Les organes de l’administration publique ne se mêlent donc absolument en rien de l’exercice des différents cultes et religions professés ou pratiqués au Venezuela, et aucune obligation n’est imposée aux citoyens d’appartenir à un culte ou une religion particuliers. Les seules restrictions de ce droit sont la morale, l’ordre public et les bonnes mœurs, conformément à l’article 59 de la Constitution.

229.Le Gouvernement a réaffirmé, par l’intermédiaire de la Direction générale du Ministère de l’intérieur et de la justice chargée de la justice et des cultes, qu’il resterait réceptif à tous les cultes et religions présents dans le pays. C’est une nouvelle attitude qui a été adoptée par l’État à l’égard des activités religieuses, le pouvoir exécutif renonçant à exercer un contrôle et à intervenir dans ce domaine, pour se limiter à un rôle de surveillance de la morale, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

D. Normes constitutionnelles et législatives visant à éliminer la discrimination raciale

230.La loi organique sur l’éducation reconnaît l’éducation comme un droit pour tous et interdit toute forme de discrimination:

«Article 6. Chacun a le droit de recevoir une éducation conforme à ses aptitudes et aspirations, adaptée à sa vocation, et sous réserve des exigences de l’intérêt national ou local, sans aucun type de discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance, la situation économique et sociale ou quelque autre motif que ce soit. L’État crée et soutient des institutions et des services dotés de ressources suffisantes pour garantir le respect de l’obligation qui lui incombe à cet égard, et assurer aux élèves des services d’orientation, d’aide et de protection intégrale, afin que le système éducatif ait une efficacité sociale maximum et que l’égalité des chances dans l’éducation soit effectivement garantie.».

231.D’autre part, la loi organique sur la santé établit le principe d’universalité comme principe de fonctionnement des services de santé; elle dispose que «chacun a le droit d’accéder aux services de santé et de recevoir ces services sans discrimination d’aucune nature» (art. 3). L’article 69 ajoute que «les patients ont droit au respect de leur dignité et de leur intimité, sans discrimination aucune fondée sur des motifs d’ordre géographique, racial, social, sexuel, économique, idéologique, politique ou religieux».

232.Dans le domaine du travail, la loi organique sur le travail érige l’interdiction de la discrimination en principe général:

«Article 26. Est interdite toute discrimination dans les conditions de travail fondée sur l’âge, le sexe, la race, l’état civil, la croyance religieuse, l’affiliation politique ou la condition sociale. Les contrevenants se verront appliquer les peines prévues par la loi. Ne sont pas considérées comme discriminatoires les dispositions prises spécialement en vue de protéger la maternité et la famille ni celles visant à protéger les mineurs, les personnes âgées et les handicapés (…). Paragraphe 1: Il ne peut être inclus dans les offres de travail aucune mention contraire aux dispositions du présent article (…). Paragraphe 2: Nul ne peut être l’objet de discrimination dans son droit au travail en raison de ses antécédents pénaux. L’État veille à mettre en place des services qui facilitent la réinsertion des anciens détenus.».

233.Pour ce qui concerne les enfants et les adolescents, la loi organique de protection de l’enfant et de l’adolescent reconnaît expressément le droit à l’égalité:

«Article 3. Principe d’égalité et de non‑discrimination. Les dispositions de la présente loi s’appliquent en totalité aux enfants et adolescents, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la philosophie, la conscience, la religion, la croyance, la culture, les opinions politiques ou autres, la situation économique, l’origine sociale, ethnique ou nationale, l’incapacité, la maladie, la naissance ou toute autre caractéristique de l’enfant ou de l’adolescent, de ses parents, représentants ou tuteurs, ou de ses proches.».

E. Projets et avant ‑projets de loi prévoyant des mesures de promotion de l’égalité ou des mesures de discrimination positive

234.Les projets et avant‑projets de loi signalés ci‑après envisagent la création de normes, y compris des mesures de promotion de l’égalité ou de lutte contre la discrimination, dans leurs domaines d’application respectifs:

Projet de loi organique sur les populations et communautés autochtones. Ce texte entend promouvoir les droits reconnus aux populations et communautés autochtones dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État vénézuélien a ratifiés.

Avant ‑projet de loi sur l’éducation des populations autochtones et l’utilisation de leurs langues. Ce texte a pour objet de reconnaître et de promouvoir l’éducation traditionnelle des populations autochtones, et de fixer les lignes directrices et les bases de l’éducation interculturelle bilingue; de régler le fonctionnement des services liés à ce régime éducatif; et d’indiquer les normes générales par lesquelles sont réglementés l’usage institutionnel, la préservation, la défense et la promotion des langues autochtones.

Le projet de loi organique sur les droits des femmes pour l’équité et l’égalité entre les sexes. Par ce texte, on se propose de garantir l’exercice et la pleine jouissance de leurs droits à toutes les femmes se trouvant sur le territoire national.

Le projet de loi sur la responsabilité sociale à la radio et à la télévision. Ce projet de loi a notamment pour objectifs de «garantir la diffusion d’informations et d’émissions destinées à un public d’enfants et d’adolescents qui présentent un intérêt social et culturel et qui soient de nature à favoriser le développement entier et progressif de leur personnalité et de leurs aptitudes mentales et physiques, leur enseignent le respect des droits de l’homme, de leurs parents, de leur identité culturelle, des civilisations différentes de la leur, leur apprennent à mener une vie responsable dans la liberté, leur donnent les moyens adaptés pour se forger une conscience faite de compréhension humaine et sociale, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre les peuples, les groupes ethniques, et les personnes d’origine autochtone, et contribuent de façon générale à la formation de la conscience sociale des enfants, des adolescents et de leur famille.».

Projet de loi sur les étrangers et les migrations. Ce texte a été approuvé par l’Assemblée nationale en première lecture le 14 août 2003, après examen et approbation par le groupe technique d’une série de modifications qui l’ont rendu plus viable. Le texte est actuellement en état d’être examiné en deuxième lecture à l’Assemblée réunie en plénière.

235.Parmi les innovations envisagées dans le projet de loi, on mentionnera tout d’abord l’adoption d’une procédure pour l’application des mesures répressives, par exemple les mesures d’expulsion, avec l’obligation pour l’organe compétent de motiver toute mesure d’expulsion. Il fixe en outre le principe de l’égalité de droits avec les ressortissants nationaux, tout en maintenant les restrictions légales et constitutionnelles existantes, le projet de loi insiste tout particulièrement sur la protection de l’exercice par les étrangers du droit à une protection judiciaire effective, afin de garantir à ces personnes l’exercice de leurs droits fondamentaux.

236.Le projet prévoit également la création d’organismes publics chargés de contrôler et d’enregistrer tout ce qui concerne les migrations et les étrangers. La loi future doit fournir à l’État vénézuélien un outil adapté pour réguler l’intense activité migratoire que connaît le territoire national, et lui permettre de réglementer tous les aspects liés à l’admission et à l’entrée sur le territoire, au séjour, à l’enregistrement, à la sortie du territoire, et au retour des étrangers, ainsi qu’à leurs droits et obligations.

237.Les articles premier à 6 indiquent l’objet de la loi, la définition d’un étranger, son domaine d’application et les exceptions prévues, l’autorité compétente, et en dernier lieu, les catégories d’étrangers aux fins de l’entrée et du séjour dans le pays.

238.Au titre II, le projet de loi définit les conditions d’admission auxquelles sont soumis les étrangers et les cas où un étranger ne peut être admis sur le territoire; les règles pour l’entrée sur le territoire national et la sortie du territoire pour toutes les personnes, les conditions indispensables pour pouvoir entrer et séjourner dans le pays (avoir un passeport, par exemple), l’obligation d’une autorisation pour l’entrée au Venezuela des représentants des religions et des cultes dont le séjour a pour objet d’exercer des activités religieuses, et enfin l’obligation de contrôle par les autorités compétentes aux ports, aéroports et zones frontalières.

239.Le titre III de la loi traite des droits et obligations applicables aux étrangers par rapport aux ressortissants nationaux, y compris les obligations supplémentaires auxquelles les étrangers sont tenus durant leur séjour dans le pays en plus des obligations prévues par la Constitution et les lois, et leur droit particulier à une protection judiciaire effective.

240.Au titre IV, la loi indique que les étrangers doivent obtenir un permis de travail pour travailler dans le pays. Elle définit les procédures de recrutement des travailleurs étrangers; elle énonce les conditions de recrutement dans les entreprises publiques et elle précise enfin la durée des visas accordés aux étrangers.

241.Le titre V de la loi traite des points suivants: création d’un registre national des étrangers avec obligation d’y mentionner tout changement d’état civil des étrangers; la détention des étrangers; obligation pour les employeurs de notifier le recrutement et les conditions de travail des étrangers qu’ils emploient; obligation pour les propriétaires de lieux d’hébergement et les entreprises de transport de passagers et de tourisme de tenir un registre des étrangers qu’ils communiquent ensuite au Registre national des étrangers.

242.Le titre VI crée une commission nationale des migrations chargée de conseiller le pouvoir exécutif au sujet de l’application et du fonctionnement de la loi.

243.Le titre VII définit le régime des infractions et des sanctions et la procédure administrative applicable en cas d’expulsion; les droits des étrangers condamnés à être expulsés et l’obligation légale de justifier la mesure d’expulsion; et le pouvoir de l’organe compétent de procéder à l’exécution forcée d’une mesure d’expulsion.

244.Enfin, le titre VIII décrit le régime d’infractions et de responsabilité pénale applicable, y compris la responsabilité pénale des agents de l’État en ce qui concerne les migrations et les étrangers.

Participation et contribution du Service du Défenseur du peuple au projet de loi sur les étrangers et les migrations

245.Le Service du Défenseur du peuple a participé activement à l’élaboration du projet de loi, assistant à toutes les réunions du groupe technique de la Commission permanente de la politique extérieure de l’Assemblée nationale, au sein de laquelle a été élaboré le projet de loi, en contestant par des arguments juridiques clairs et pertinents certaines propositions législatives qu’il estimait contraires aux droits de l’homme, et en apportant par la voix de ses représentants présents son expérience, sa vision et sa compétence dans ce domaine.

246.Le Service du Défenseur du peuple a également proposé 10 articles pour le projet de loi qui ont été acceptés et inclus dans le projet, concernant la création d’une procédure pour l’application des peines visant les étrangers ayant enfreint la loi, qui respecte pleinement les garanties d’une procédure régulière prévues à l’article 49 de la Constitution.

Principaux aspects de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont repris dans le projet de loi sur les étrangers et les migrations

247.Dans ses grandes lignes, le projet de loi sur les étrangers et les migrations reprend les principes de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, leur conférant le même statut dans l’exercice de leurs droits qu’à n’importe quel ressortissant du Venezuela.

248.Dans cette convention, que le Venezuela n’a pas encore ratifiée, les États parties s’entendent sur des principes généraux concernant la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et créent des garanties de protection contre l’esclavage, la servitude, le travail forcé et d’autres garanties individuelles et économiques pour ces travailleurs. La Convention traite également des droits de ces personnes, notamment en matière de liberté d’expression, de pensée, de conscience et de religion, principes qui sont énoncés dans la plupart des constitutions et auxquels la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela accorde une large place.

249.Un autre aspect important de la Convention est son article 18, qui prévoit que les travailleurs migrants et les ressortissants de l’État ont les mêmes droits devant les tribunaux et les organes judiciaires.

250.Le projet de loi sur les étrangers et les migrations reprend les principes de la Convention, dans l’article qui suit:

«Article 13. Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela ont les mêmes droits que les ressortissants nationaux, sans autres restrictions que celles prévues dans la Constitution de la République et dans ses lois.».

251.Cette règle s’applique à tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République sans distinction liée à la légalité de leur séjour, les étrangers bénéficiant de tous les droits et garanties reconnus dans la Loi fondamentale.

252.D’autre part, l’article 15 du projet de loi, dont le texte suit, reprend clairement les principes de l’article 18 de la Convention:

Article 15 − Droit à une protection judiciaire effective. Les étrangers ont droit à une protection judiciaire effective dans tous les actes qui les concernent et tous les actes liés à leur statut d’étranger qu’ils ont à accomplir. Les procédures administratives concernant les étrangers doivent respecter les garanties prévues dans la Constitution et les lois concernant la régularité des procédures administratives, notamment pour ce qui est de la publicité des actes, du caractère contradictoire de la procédure, du droit de l’intéressé à être entendu et de la motivation des décisions. Les décisions et les actes administratifs concernant les étrangers peuvent faire l’objet de recours conformément à la présente loi et aux textes régissant les procédures administratives applicables. Les actes administratifs intéressant le statut ou la situation juridique des étrangers seront exécutés conformément aux dispositions de la présente loi à cet effet et aux textes régissant les procédures administratives applicables.

Décisions judiciaires liées au principe d’égalité et de non ‑discrimination

253.Deux extraits de décisions de justice sur le droit à l’égalité et le principe de non‑discrimination sont reproduits ci‑après:

Décision n o 1197 du 17 octobre 2000, rendue par la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice: «(…) le droit subjectif à l’égalité et à l’absence de discrimination s’entend comme l’obligation pour les pouvoirs publics d’accorder un traitement égal à toutes personnes se trouvant dans des situations de fait analogues ou comparables. Autrement dit, ce droit suppose dans son principe que tous les citoyens ont droit à un traitement égalitaire devant la loi, la discrimination étant, en conséquence, interdite. Toute inégalité de traitement n’est cependant pas discriminatoire, mais seulement le traitement inégalitaire qui n’a pas de causes objectives et raisonnables. Le législateur peut introduire une différence de traitement lorsque cette différence n’est pas arbitraire, c’est‑à‑dire lorsqu’elle est justifiée par la situation réelle des individus ou groupes d’individus. Il n’y a donc violation du droit à l’égalité que lorsque des égaux sont traités de façon inégale. En conséquence, ce que la Constitution interdit, ce sont les inégalités de traitement face à des situations identiques (…). En conclusion, la Chambre estime nécessaire de rappeler que la règle de l’égalité devant la loi n’interdit pas d’appliquer un traitement inégal à un citoyen ou à un groupe de citoyens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) que les citoyens ou groupes de citoyens se trouvent réellement et effectivement dans des situations de fait différentes; b) que l’inégalité de traitement vise une finalité spécifique; c) que la finalité recherchée soit raisonnable, c’est‑à‑dire admissible du point de vue du droit et des principes constitutionnels; et d) que la conséquence juridique qui résulte de l’inégalité de traitement ne soit pas absolument disproportionnée à la situation de fait et à la finalité qui la justifie. Si ces conditions sont réunies, l’inégalité de traitement peut être admise et donc constituer une différenciation légitime au plan constitutionnel».

Tribunal du contentieux administratif du premier degré. Arrêt du 21 juin 2000. Affaire: Carlos Alberto Galiano Peña c. Miguel Van Der Dijs Ruiz. «Le tribunal observe que l’auteur du recours invoque la violation présumée de son droit à l’égalité. À cet égard, il a été établi, dans l’interprétation jurisprudentielle du Tribunal suprême de justice comme dans celle du présent tribunal, que le droit à l’égalité et à l’absence de discrimination vise à ce qu’il n’y ait pas d’exception ou de privilège excluant certaines personnes de ce que l’on accorde à d’autres se trouvant à parité de situation, autrement dit à ce qu’il n’y ait pas de différences entraînant des conséquences juridiques entre des personnes qui se trouvent en réalité dans les mêmes situations de fait (…). On rappellera que dans la plainte pour violation du droit à l’égalité, l’auteur du recours doit démontrer en premier lieu qu’il se trouve à égalité ou à parité de circonstances avec une ou plusieurs autres personnes (égalité entre égaux) qui servent de point de comparaison, et en deuxième lieu, que malgré cela, l’organisme signalé comme l’auteur du préjudice lui a appliqué un traitement différent en violation des garanties constitutionnelles (…).».

V.  ARTICLE 5

A.  Protection des réfugiés et des demandeurs d’asile

254.Le droit de refuge et le droit d’asile sont reconnus par la Constitution, dont l’article 69 énonce que «la République bolivarienne du Venezuela reconnaît et garantit le droit d’asile et de refuge». Sur le plan international, le Venezuela a signé et ratifié le Protocole de 1967 se rapportant à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951.

255.Le Venezuela s’est également doté d’un texte complet dans ce domaine, la loi organique sur les réfugiés et les demandeurs d’asile, entrée en vigueur le 3 octobre 2001. Cette loi énonce les définitions et procédures applicables en matière de droit des réfugiés et des demandeurs d’asile, dans une perspective centrée sur les droits de l’homme, et dans le respect des instruments internationaux en la matière.

256.Conformément à la loi, l’État vénézuélien considère comme réfugié toute personne à laquelle l’autorité compétente reconnaît ce statut, conformément aux normes applicables. La loi reprend trois principes de base figurant dans les instruments internationaux sur la question des réfugiés: défense d’expulsion, non-refoulement et regroupement de la cellule familiale. C’est sur ces principes que se fonde la reconnaissance du statut de réfugié.

257.La nouvelle loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile crée une commission nationale pour les réfugiés chargée d’orienter et de coordonner les mesures nécessaires pour apporter protection, assistance et aide juridique aux demandeurs d’asile. Cette instance examine également les dossiers relatifs à la détermination du statut de réfugié et la cessation ou la perte de ce statut, et se prononce sur eux, ainsi que sur les mesures d’expulsion des réfugiés, conformément aux procédures et critères définis dans la présente loi et dans les instruments internationaux en vigueur dans ce domaine (art. 13).

258.La demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être présentée par l’intéressé ou par l’intermédiaire d’un tiers devant les autorités gouvernementales civiles ou militaires ou devant le Haut-Commissariat pour les réfugiés, qui la remet à la Commission nationale pour les réfugiés. La demande peut être formulée oralement puis confirmée par écrit devant la Commission. Il est ensuite procédé à la vérification des renseignements fournis, sous garantie de confidentialité. À réception de la demande, la Commission envoie au demandeur un document provisoire afin de garantir son séjour temporaire sur le territoire national en attendant de se prononcer sur la reconnaissance du statut de réfugié (art. 16). Elle se prononce sur la demande dans un délai de 90 jours.

259.En cas de rejet de la demande, la Commission doit motiver sa décision, notifier le demandeur et informer le Haut-Commissariat. Si elle accepte la demande, la Commission en informe le Ministère de l’intérieur et de la justice pour qu’il établisse le document d’identité pertinent (art. 18). Ce document est valable non seulement pour le séjour légal mais pour l’exercice de toute activité lucrative. Dans le cas des enfants et des adolescents, il est valable pour suivre des études dans des établissements d’enseignement (art. 19). Quelqu’un dont la demande aurait été rejetée peut faire appel devant la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification. La Commission doit se prononcer dans un délai de 90 jours. Après épuisement de ce recours, la personne peut se tourner vers la juridiction chargée des contentieux administratifs (art. 21).

260.Sont appelés réfugiés les étrangers auxquels les autorités compétentes ont reconnu ce statut. Ces personnes peuvent résider au Venezuela et bénéficier des principes de défense d’expulsion, de non-refoulement et de regroupement de la cellule familiale. L’asile s’étend aux parents biologiques, au conjoint ou à la personne avec laquelle le réfugié entretient une union de fait stable et à ses enfants mineurs. La loi permet l’évaluation au cas par cas de la situation d’autres membres de la famille. Les réfugiés jouissent des mêmes droits que les étrangers sous réserve des restrictions prévues dans la Constitution et les autres lois de la République (art. 22). La République apporte toutes les facilités aux réfugiés pour demander leur naturalisation (art. 26).

261.En ce qui concerne le régime d’expulsion, ne peuvent être expulsées du territoire national que les personnes qui commettent des actes portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale. L’expulsion doit faire l’objet d’une décision motivée et être notifiée à l’intéressé pour lui permettre d’exercer les recours prévus par la loi. La Commission informe le Haut‑Commissariat pour les réfugiés de toute décision d’expulser un réfugié et accorde à celui‑ci un délai de 60 jours dans lequel il pourra prendre des dispositions pour être admis légalement dans un autre pays (art. 29).

262.En ce qui concerne les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’asile, aucune sanction n’est imposée à ces personnes pour autant qu’elles soient arrivées directement du pays où elles étaient persécutées et qu’elles se présentent sans retard aux autorités (art. 31 de la Convention relative au statut des réfugiés et art. 6 de la loi vénézuélienne sur les réfugiés et les demandeurs d’asile). Le Venezuela adhère aux principes de non-refoulement et de défense d’expulsion, et interdit donc d’expulser des demandeurs d’asile et des réfugiés qui se trouvent aux frontières de territoires où leur vie est menacée. Le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois pas être invoqué par les réfugiés considérés comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public (art. 156.4 de la Constitution et art. 27 de la loi).

263.Pour les personnes contrôlées en transit, leur situation est réglée sur la base de l’hypothèse d’un séjour temporaire sur le territoire national. La Commission nationale pour les réfugiés, agissant en coordination avec les représentants du Haut‑Commissariat pour les réfugiés, notifie le ministère public et le Service du Défenseur du peuple, qui délivreront un acte constatant la décision volontaire de ces personnes de séjourner temporairement sur le territoire national puis de le quitter (art. 34 de la loi). En ce qui concerne les mesures applicables aux trafiquants de personnes, il faudrait que soit approuvé le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui se trouve en discussion à l’Assemblée nationale.

264.Conformément à la loi sur les réfugiés et les demandeurs d’asile, l’action de l’État doit tendre à la préservation de la cellule familiale. L’État coopère afin d’obtenir l’information nécessaire pour qu’enfants et adolescents puissent retrouver leur famille lorsqu’ils en ont été séparés, et leur assure une protection et une aide humanitaire (art. 2, par. 6). Les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent demander le regroupement familial avec leurs parents biologiques, leur conjoint ou la personne avec laquelle ils entretiennent une union de fait stable et leurs enfants mineurs. La situation des autres membres de la famille est évaluée individuellement (art. 8).

265.L’article 32 de la loi définit comme suit les cas d’affluence massive sur le territoire national: a) cas de personnes utilisant le territoire national comme lieu de transit pour retourner sur leur territoire d’origine; b) cas de personnes qui souhaitent rester temporairement sur le territoire vénézuélien et ne souhaitent pas demander l’asile; c) cas de personnes qui souhaitent demander l’asile au Venezuela. Il convient de noter que l’État a l’obligation légale de garantir l’admission en cas d’affluence massive et d’apporter l’aide humanitaire voulue pour satisfaire aux besoins essentiels de ces personnes.

B. Droit d’accès gratuit à la justice

266.Le Venezuela a engagé à partir de l’année 2000 une réforme de son système judiciaire. Le principal changement introduit par cette réforme est l’accès gratuit à la justice, grâce auquel les personnes qui s’estiment lésées dans leurs droits fondamentaux ou font l’objet d’une discrimination quelconque de la part des institutions publiques ou privées de l’État peuvent accéder à la justice et déposer leur propre recours ou plainte, selon ce que prévoit l’article 26 de la Constitution. Aux termes de cet article «[t]out individu a le droit de s’adresser aux instances judiciaires pour faire valoir ses droits et intérêts, qu’ils soient collectifs ou individuels, à ce que ses droits et intérêts soient protégés, et à ce qu’une décision soit rendue rapidement. L’État garantit une justice gratuite, accessible, impartiale, compétente, transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, qui ne soit pas entravée par des retards excessifs, des rigidités de procédure et des recours inutiles».

267.Le droit d’accès aux organes de la justice est aujourd’hui considéré au Venezuela comme un droit fondamental car il est le fondement juridique de notre État démocratique et social de droit et de justice, en même temps qu’il sert de fondement à notre système politico‑juridique, en permettant aux citoyens de demander que leurs droits et intérêts soient protégés lorsqu’un acte quel qu’il soit porte atteinte au libre jeu des forces sociales, ou de contrôler l’activité de l’État lorsque ce dernier outrepasse sa compétence. En effet, par essence, ce droit d’accès ne nécessite aucun fondement ni justification juridique pour être exercé.

268.De surcroît, l’idée d’une justice gratuite s’inscrit dans une nouvelle perspective à fort contenu social pour le Gouvernement national, car elle renforce les relations entre l’État et les citoyens, et veut empêcher que le facteur économique soit un élément prépondérant dans l’accès aux tribunaux.

269.En outre, l’article 254 de la Constitution interdit la rémunération, sous quelque forme que ce soit, des services fournis par la justice, ce qui a amélioré l’accès sans discrimination au système judiciaire des personnes à faible revenu. Cela a donc permis de renforcer l’égalité devant la loi et de préserver le droit à la défense pour les plus démunis, tout cela dans le dessein de construire une société juste et éprise de paix.

270.De même, le Gouvernement a fait en sorte que la justice soit considérée comme un service public, en partant du principe que la justice justifie l’existence même de l’État et qu’elle doit donc être assurée de façon continue, ce qui a profondément transformé le modèle du système judiciaire vénézuélien.

C. Droits du travail et participation égalitaire des étrangers

Régime juridique des étrangers au Venezuela − Information générale

271.La Direction de l’identification et des étrangers indique dans ses statistiques sur les mouvements migratoires enregistrés par nationalité que pour l’année 1990, 1 035 797 étrangers sont entrés dans le pays. Ce chiffre a atteint 1 141 142 en 1991 pour redescendre à 1 029 381 en 1992, et chuté l’année suivante pour s’établir à 516 616 entrées et 536 941 sorties. La baisse s’est poursuivie en 1994 avec 412 752 entrées et 465 927 sorties; en 1995, on a enregistré 287 359 entrées et 367 988 sorties. Pour l’année 1999, on a enregistré une nouvelle augmentation du nombre d’entrées dans le pays (485 606) ainsi que du nombre de sorties (752 726 personnes).

272.Les lois les plus importantes en la matière sont la loi sur les étrangers de 1937 et la loi sur l’immigration et les implantations de 1966. Au moment de la rédaction du présent rapport, le texte d’une nouvelle loi sur les étrangers avait été approuvé en première lecture à l’Assemblée nationale, dont une analyse a été proposée plus haut. Cette loi est le résultat d’une prise de conscience de l’urgente nécessité d’actualiser le cadre juridique en matière d’immigration et de le mettre en adéquation avec les instruments internationaux de protection des droits de l’homme signés et ratifiés par le Venezuela ainsi qu’avec la nouvelle Constitution, et de concevoir des politiques d’immigration intégrées.

273.Est reconnue de même la nécessité de créer un organisme unique qui regroupe les responsabilités en matière d’immigration et de moderniser les sources d’information sur la question et des registres.

274.Pour avancer dans l’actualisation et la mise en adéquation de la législation, en 2000, des règles de procédure pour l’octroi des visas convenues entre le Ministère de l’intérieur et de la justice, le Ministère des relations extérieures et le Ministère du travail ont été publiées au Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela (hors série no 5427, 5 janvier 2000). Un décret valant loi organique sur l’identification a par la suite été adopté (décret no 1454 du 20 septembre 2001, paru au Journal officiel no 37320 daté du 8 novembre 2001). Ce décret-loi a pour objet de réglementer et de garantir l’identification de toutes les personnes physiques se trouvant sur le territoire national ainsi que des étrangers résidents.

275.Le Venezuela a ratifié les principaux textes internationaux et régionaux dans ce domaine et un certain nombre de conventions bilatérales importantes. Parmi les premiers, on signalera en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention américaine des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de l’OIT sur les travailleurs migrants. À l’échelon régional, le Venezuela a ratifié le Manifeste de Carthagène, l’Acte de La Paz, l’Acte de Lima, la Convention «Andrés Bello», la Convention «Simón Rodríguez», les décisions nos 94, 113, 116, 148, 359, 397, 398 et 440 de la Commission de l’Accord de Carthagène, et la Déclaration de Quito, notamment. S’agissant des conventions et accords bilatéraux, le Venezuela a signé d’importants instruments avec des pays européens comme l’Espagne, l’Italie et le Portugal pour l’application de conventions en matière de sécurité sociale, ainsi qu’avec des pays voisins comme la Colombie, avec laquelle le Venezuela a conclu le Traité de Tonchalá (6 novembre 1959) aux fins d’examiner la situation dans la région frontalière entre les deux pays en ce qui concerne le transit et le séjour de leurs ressortissants respectifs.

276.Les activités concernant la régularisation du séjour des étrangers sur le territoire vénézuélien découlent des politiques relatives aux étrangers adoptées par l’exécutif national, dans lesquelles l’égalité et le respect des droits de l’homme sont un souci permanent.

277.Cette politique vise à clarifier la situation juridique des étrangers en leur donnant la possibilité de s’intégrer réellement dans la société vénézuélienne sans subir la stigmatisation qui est la caractéristique de ce groupe de personnes.

278.Par ailleurs, dans le respect de la réalité sociale du Venezuela et de sa tradition de pays d’immigration respectueux de la diversité culturelle qui a toujours caractérisé la société vénézuélienne, un autre texte a été adopté récemment, le Règlement pour la régularisation et la naturalisation des étrangers se trouvant sur le territoire national, publié au Journal officiel du 3 février 2004. Ce texte fait droit à la revendication sociale des étrangers, en leur garantissant une participation égalitaire à la vie et au développement du pays.

Droit à la nationalité

279.Aux termes de l’article 32 de la Constitution, sont Vénézuéliennes de naissance les personnes nées sur le territoire de la République, les personnes nées à l’étranger de père et mère vénézuéliens de naissance; les personnes nées à l’étranger de père vénézuélien de naissance ou de mère vénézuélienne de naissance, dès lors qu’elles fixent leur résidence sur le territoire de la République et déclarent vouloir acquérir la nationalité vénézuélienne; toutes personnes nées à l’étranger de père vénézuélien par naturalisation ou de mère vénézuélienne par naturalisation dès lors qu’elles fixent leur résidence sur le territoire de la République avant 18 ans révolus, et qu’avant 25 ans révolus elles déclarent vouloir acquérir la nationalité vénézuélienne.

280.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, sont reconnus Vénézuéliens par naturalisation les étrangers ayant leur résidence au Venezuela depuis au moins 10 ans sans interruption, à l’exception de ceux qui ont la nationalité espagnole, portugaise, italienne ou de pays d’Amérique latine ou des Caraïbes, auquel cas cette durée est réduite à cinq ans, les étrangers mariés à des Vénézuéliens depuis au moins cinq ans à compter de la date du mariage; les étrangers mineurs à la date de la naturalisation du père ou de la mère exerçant sur eux l’autorité parentale dès lors qu’avant 21 ans révolus ils déclarent vouloir obtenir la nationalité, et ont cinq années de résidence ininterrompue dans le pays.

281.La nationalité vénézuélienne ne se perd pas par option ou acquisition volontaire d’une autre nationalité (art. 34); les Vénézuéliens de naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité. La nationalité vénézuélienne par naturalisation ne peut se perdre que par révocation de la naturalisation, prononcée par un jugement conforme à la loi (art. 35); il peut être renoncé à la nationalité vénézuélienne. La nationalité vénézuélienne de naissance se recouvre lorsque celui qui a renoncé à celle‑ci fixe son domicile sur le territoire de la République pendant une période de deux ans au moins, et déclare vouloir la recouvrer. Les Vénézuéliens par naturalisation qui renoncent à la nationalité vénézuélienne peuvent la récupérer en satisfaisant de nouveau aux conditions exigées à l’article 33 de la Constitution (art. 36).

282.L’article 37 de la Constitution dit que l’État encourage l’adoption de traités internationaux en matière de nationalité, en particulier avec les États frontaliers et les États mentionnés au paragraphe 2 de l’article 33. Enfin, l’article 38 prévoit que la loi fixera, dans l’esprit des dispositions qui précèdent, les principes de fond et les règles de procédure en ce qui concerne l’acquisition, le choix, la perte et la récupération de la nationalité vénézuélienne, ainsi que la révocation et l’annulation de la naturalisation.

Régime du droit du travail des étrangers

283.L’article 10 de la loi organique sur le travail fixe le principe de la territorialité, qui prévoit que les dispositions du droit du travail d’intérêt public et d’application territoriale s’appliquent aux Vénézuéliens et aux étrangers pour tout travail effectué ou commandé dans le pays, et ne peuvent être abolies en aucun cas par des conventions particulières.

284.L’article 15 prévoit d’autre part que sont soumises à ces dispositions toutes les entreprises, exploitations ou établissements de toute nature, publics ou privés, existants ou qui sont créés sur le territoire de la République, et de manière générale, toute prestation de services personnels où interviennent un employeur et des employés.

285.Il est établi par la doctrine aussi bien que par la jurisprudence nationale que toutes les situations découlant de l’exécution du contrat de travail sont régies par la loi en vigueur à l’endroit où l’activité se déroule, indépendamment du lieu du contrat.

286.D’autre part, la décision no 545 du Ministère des relations intérieures (l’actuel Ministère de l’intérieur et de la justice) visant à régulariser la situation dans le pays des travailleurs migrants, bénéficie aux travailleurs migrants et à leurs enfants mineurs ressortissants d’un pays membre de l’Accord de Carthagène qui, sans être détenteurs d’un visa en bonne et due forme qui les y autorise, demeurent sur le territoire national, à condition d’y être entrés avant le 1er novembre 1992. Cette décision fait expressément référence aux travailleurs agricoles étrangers communément appelés braceros, dont le séjour temporaire dans le pays est régi par d’autres dispositions émanant du Ministère de l’intérieur et de la justice.

287.Les étrangers ressortissants des pays de l’Accord de Carthagène qui régularisent leur situation migratoire, moyennant approbation de la Direction générale sectorielle des étrangers, reçoivent un document d’identité appelé carte de travailleur migrant, valable un an à compter de la date d’émission, à l’expiration duquel le travailleur migrant peut demander un visa de transit, à condition d’avoir séjourné dans le pays sans interruption pendant la durée de validité de la carte de travailleur migrant, d’avoir un casier judiciaire vierge, et de produire une preuve actualisée d’emploi.

288.En outre, l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi stipule (décision no 148 de la Commission de l’Accord de Carthagène) qu’en aucun cas la situation de sans‑papiers ni le rapatriement d’une personne ne diminueront ses droits du travail face à un employeur, droits qui seront déterminés par la législation nationale du pays d’immigration.

289.Enfin, d’après les règles de procédure pour la délivrance des visas (Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela, hors série no 5427, du 5 janvier 2000), les étrangers munis d’un visa de tourisme ne peuvent exercer d’activité rémunérée au Venezuela. Aucune disposition n’est toutefois prévue pour engager la responsabilité de l’employeur et le sanctionner au cas où il donne du travail à des personnes non autorisées à travailler.

290.Dans le cadre du Pacte andin, l’Accord de Carthagène a donné lieu à la signature de la Convention Simón Rodríguez, qui vise l’intégration en matière sociale et de travail de la sous‑région. L’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi (décision no 116, février 1977) prévoit que les États membres font appel aux centres de main‑d’œuvre de la zone andine afin de recruter des travailleurs migrants qualifiés, à la demande d’un employeur intéressé. Le travailleur migrant pourra être autorisé à demander et obtenir le regroupement avec sa famille, dans le pays d’immigration, lorsqu’il est avéré qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la recevoir, la demande pouvant être rejetée dans le cas contraire.

291.D’autre part, dans le cadre de la Commission présidentielle pour les migrations sélectives, on se propose de sélectionner en vue de leur intégration dans la société vénézuélienne les immigrants aptes à couvrir les besoins de main‑d’œuvre non satisfaits. Dans le cadre de ce programme, la décision no 544 (Journal officiel no 4508 du 30 décembre 1992) prévoit que les personnes qui entrent au Venezuela avec n’importe quel type de visa pourront obtenir le visa d’immigrant si elles présentent une attestation du registre de l’investissement étranger direct administré par l’organisme national compétent, et que les personnes qui entrent au Venezuela avec un visa de travailleur en transit seront admises au statut d’immigrant (avec visa de résident) si elles sont demeurées sans interruption sur le territoire national pendant un an.

292.Au titre des Conventions nos 111 et 143 de l’OIT, l’État s’engage à appliquer une politique nationale tendant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives. Par ailleurs, dans le cadre juridique interne, la loi sur l’immigration et les implantations prévoit deux mesures antidiscriminatoires touchant l’encouragement à l’immigration: assistance aux immigrants à leur arrivée dans le pays et exemption du service militaire s’ils adoptent la nationalité vénézuélienne (art. 7, par. 1), et concession gratuite de terres cultivables sur des terrains inoccupés (art. 9).

Entrées et sorties

293.Tout étranger qui souhaite entrer au Venezuela doit être pourvu d’un passeport d’une validité d’au moins six mois, établi par l’autorité compétente de son pays, et demander un visa aux autorités consulaires vénézuéliennes (art. 6 de la loi sur les étrangers), conformément aux règles de procédure pour l’établissement des visas (art. 2). S’il existe un accord international fondé sur la réciprocité, sont admis pour une durée ne dépassant pas un an les étrangers munis de passeport en cours de validité qui, de par leur activité, doivent se rendre régulièrement au Venezuela.

294.Pour obtenir un visa, il faut en règle générale satisfaire aux conditions prévues dans les règles de procédure pour l’établissement des visas, qui résultent d’une décision commune des Ministères de l’intérieur et de la justice, des relations extérieures et du travail publiée au Journal officiel no 5427, hors série du 5 janvier 2002. Les services consulaires de la République examinent les demandes d’entrée dans le pays, et statuent à leur sujet, dans les cas suivants: visa de tourisme valable un an à entrées multiples permettant de rester dans le pays jusqu’à 90 jours, avec reconduction possible du même nombre de jours; visa pour les différentes catégories de visiteurs (commerce, investissement, affaires industrielles, amis de Vénézuéliens, retraités, employés domestiques, religieux et travailleurs). Des documents précis sont requis pour chaque catégorie. L’article 3 de la décision susmentionnée énonce les motifs de refus d’un visa.

295.L’article 37 de la loi sur les étrangers prévoit que quiconque s’est établi sur le territoire national en infraction aux lois et règlements sur l’admission peut faire l’objet d’une mesure administrative d’expulsion. L’expulsion se fait par décret du Président de la République, avec un délai de 30 jours pour sortir du territoire. Ce décret doit être publié au Journal officiel.

296.Concernant la réglementation du travail, la loi organique sur le travail et son règlement d’application contiennent des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre les éventuelles pratiques discriminatoires fondées sur l’âge, le sexe, ou la race, qui consacrent dans l’ordre juridique interne le principe de l’absence de discrimination arbitraire dans l’emploi. Dans ce même but, l’État vénézuélien a également ratifié la Convention no 111 relative à la discrimination en matière d’emploi, le 3 juin 1971.

297.Aux fins de ladite convention, le terme «discrimination» comprend toute distinction, exclusion ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

298.La République bolivarienne du Venezuela a promulgué par décret no 2823 en date du 3 février 2004, publié au Journal officiel no 37871 du 3 février 2004, un règlement concernant la régularisation et la naturalisation des étrangers se trouvant sur le territoire national. Cet instrument reflète la primauté du bien‑être de l’individu dans la conception et l’exécution des politiques de l’État. Le règlement en question désigne expressément le Ministère du travail comme organe auxiliaire chargé d’en appliquer les dispositions et établit comme principe l’obligation de l’État de défendre et de garantir les droits de l’homme, la dignité, le traitement juste et équitable, la gratuité, une réponse rapide et adéquate, la transparence et la rapidité dans la procédure de régularisation ou de naturalisation des non-ressortissants qui en font la demande. Tant ces principes que leurs objectifs sont reliés à ceux de la Convention no 143 sur l’immigration dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants, de 1975, ratifiée par la République le 17 août 1983.

299.Ils recoupent également les cinq axes thématiques de notre participation active aux activités de la Communauté andine dans ce domaine, qui concernent les migrations liées au travail, la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, la promotion de l’emploi et la formation professionnelle.

300.S’agissant de l’article 5, alinéa e i) ii), de la Convention, aux termes duquel «… Les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants… e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment: i) Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante»:

a)Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tout être humain est consacré à l’article 87 de la Constitution de la République, aux termes duquel «Chacun a droit au travail et a le devoir de travailler. L’État fait en sorte que toute personne puisse obtenir un emploi lui assurant une existence digne et décente et lui garantissant le plein exercice de ce droit. À cet effet, l’État vise à développer l’emploi. La loi prévoira les moyens tendant à garantir la stabilité du travail. La liberté du travail ne sera soumise à aucune autre restriction que celles prévues par la loi;

b)Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, notamment à l’application des mêmes critères de sélection dans les questions d’emploi (art. 26 de la loi organique sur le travail);

c)Le droit de choisir librement sa profession et son emploi, le droit à l’avancement, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et autres conditions d’emploi, et le droit d’accès à la formation professionnelle et à la requalification y compris par l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et le recyclage périodique, sont des conditions attachées à l’emploi salarié au Venezuela et des droits constitutionnels consacrés aux articles 87, 88 et 89 de la Constitution ainsi qu’à l’article 2 de la loi organique sur le travail;

d)Le droit à l’égalité de rémunération, y compris en ce qui concerne les prestations, à l’égalité de traitement pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à l’égalité de traitement en matière d’évaluation du travail, protégé à l’article 91 de la Constitution de la République: «… Le paiement d’un salaire égal pour un travail égal sera garanti», conformément à la Convention de l’OIT no 111, ratifiée par la République le 3 juin 1971;

e)Sont applicables dans l’État vénézuélien les Conventions de l’OIT no 29 sur le travail forcé, no 97 sur les travailleurs migrants, no 105 sur l’abolition du travail forcé, no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

301.La réglementation sur le travail contient des normes visant à interdire tout type de discrimination, notamment fondée sur la race. L’exercice par l’État de tout type de discrimination liée au travail qui serait motivé par la race, tant dans la relation du travail existante, que celle qui pourrait se présenter avant la naissance de la relation du travail, est expressément interdit. Ces normes sont énoncées à l’article 26 de la loi organique sur le travail et à l’article 8, alinéa e du règlement d’application de cette loi.

302.Concernant l’alinéa ii de l’article 5, «Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats»:

a)Liberté syndicale: l’exercice de ce droit, conçu comme la jouissance et l’exercice par les travailleurs et les employeurs de la liberté de s’associer et de s’organiser, n’est soumis à aucune condition dans laquelle interviennent l’origine ou la race des travailleurs. En outre, l’État a ratifié la Convention de l’OIT no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (ratifiée par la République le 20 septembre 1982);

D. Droits de la femme

303.Les femmes constituent un autre groupe social que l’État vénézuélien a largement soutenu afin qu’elles obtiennent une égalité de traitement. Concrètement, le Gouvernement a promulgué la loi sur la violence à l’égard de la femme et de la famille, le 31 septembre 1998, et la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, le 26 octobre 1999, garantissant aux femmes le plein exercice de leurs droits, le développement de leur personnalité, de leurs aptitudes et de leurs capacités.

304.Cinq ans après leur promulgation, ces instruments normatifs ont permis de renforcer considérablement la position de la femme dans la société vénézuélienne, d’autant que les organismes spécialisés en la matière ont mis en œuvre des campagnes d’éducation et d’information qui ont eu un grand impact social.

305.À cet égard, le Ministère de l’intérieur et de la justice, en collaboration avec l’Institut national de la femme, a beaucoup fait, par l’intermédiaire de la Brigade d’enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques, pour apporter une protection réelle aux femmes, surtout en ce qui concerne l’élimination de la violence familiale et des délits dont elles sont les principales victimes.

306.L’ensemble de lois mentionné plus haut permettra de mieux contrôler et enregistrer les flux migratoires excessifs, incontrôlés ou non encadrés, tout en évitant les conséquences négatives qu’ils peuvent avoir socialement et humainement, étant donné l’existence de trafics illégaux, abusifs ou clandestins de main-d’œuvre.

307.De même, grâce à cette législation nationale, qui est conforme au contenu et aux objectifs de la Convention no 143, il est possible d’enquêter efficacement sur l’emploi illégal de travailleurs migrants ainsi que d’édicter et d’appliquer des sanctions administratives, civiles et pénales. En outre, l’égalité des chances et de traitement est garantie en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels, de libertés individuelles et collectives pour les personnes, travailleurs migrants ou membres de leur famille, qui sont en situation régulière sur le territoire.

308.L’égalité des chances pour tous est un des principaux objectifs du Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela qui considère l’égalité des chances entre les femmes et les hommes comme un facteur clef de la construction d’un pays exempt de discrimination. Dans cette optique, la Constitution comprend désormais une perspective sexospécifique, aspect fondamental de la défense des droits de la femme, en ce qu’elle consacre le principe de l’égalité tant entre les hommes qu’entre les femmes, garantit la protection de la maternité et reconnaît la valeur ajoutée apportée par les femmes au foyer.

309.La loi sur l’égalité des chances pour les femmes dont l’objectif est de «garantir aux femmes le plein exercice de leurs droits, le développement de leur personnalité, de leurs aptitudes et de leurs capacités», contribue à promouvoir l’égalité des chances et la non‑discrimination à l’égard des femmes, la loi définissant la discrimination à l’égard des femmes de la façon suivante:

«[…] on entend par “discrimination à l’égard des femmes”:

a)L’existence de lois, règlements, résolutions ou de tout autre acte juridique dont l’esprit, le contenu ou les effets offrent plus d’avantages ou de privilèges aux hommes qu’aux femmes;

b)L’existence de circonstances ou de situations factices qui portent atteinte au statut de la femme et qui, bien que légales, sont créées par l’environnement, la tradition ou le comportement individuel ou collectif;

c)L’absence ou l’insuffisance de dispositions légales et réglementaires dans un domaine où les femmes interviennent, qui limite ou nie leurs droits.».

310.L’État vénézuélien dispose d’une instance qui dirige les politiques en faveur des femmes, l’Institut national de la femme, dont la mission est de gérer, coordonner, contrôler, exécuter et évaluer les orientations, les politiques et les questions liées à la condition et à la situation de la femme, ainsi que de promouvoir l’équité entre les sexes et le rôle de la femme vénézuélienne dans le processus de transformation sociale et politique du pays, conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’instance juridique, au sein de l’Institut, chargée de défendre et de faire valoir les droits des femmes est le bureau national du Défenseur des droits de la femme.

311.Un autre progrès a été accompli dans la législation concernant les femmes destinée à interdire la discrimination raciale et à adopter des mesures appropriées de lutte contre les préjugés qui l’ont suscitée, avec l’adoption de la loi sur la violence à l’égard de la femme et de la famille (1998) qui s’inspire des principes de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. S’appuyant sur cette convention qui voit en la violence à l’égard de la femme une violation des droits de l’homme, tous les pays latino-américains ont élaboré une loi permettant de sanctionner ce phénomène, ou loi portant approbation de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme. Ce texte a servi de base à l’élaboration du Plan national (2000-2005) de prévention de la violence à l’égard de la femme et de la famille dans le cadre duquel une ligne téléphonique spéciale, le 800-Mujer, a été mise en place pour répondre aux demandes de conseils psychologiques et juridiques et permettre la dénonciation de cas de sévices et de maltraitance contre des femmes, des familles, y compris des enfants et des adolescents.

312.En politique, il convient de souligner la participation active des femmes, certaines Vénézuéliennes occupant de hautes fonctions dans les organes de décision, par exemple à la vice-présidence de la République, ou détenant les portefeuilles des ministères du travail, de l’environnement, de la production et du commerce, ainsi que de la santé et du développement social; elles sont également très présentes à l’Assemblée nationale.

313.Conformément aux engagements pris à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à l’issue de laquelle cinq domaines prioritaires ont été définis pour le pays: l’accès au pouvoir, l’éducation, la pauvreté, la santé et la violence, le Plan national (1998-2003) en faveur de la femme a été conçu pour répondre aux objectifs stratégiques de la Plate-forme d’action mondiale et des plans d’action annuels du secteur public; il vise à réduire le niveau de la pauvreté et à instaurer l’égalité des chances pour les hommes et les femmes en tablant sur l’adoption d’une démarche sexospécifique lors de la conception et de l’élaboration des politiques publiques. Le Plan national en faveur de la femme comprend des stratégies et des orientations dans les domaines suivants: éducation; pauvreté; économie et travail; participation sociale et politique; législation et sécurité juridique; culture et moyens de communication; violence; femmes rurales et autochtones; population nécessitant une attention particulière et statistiques.

314.De son côté, le Ministère de l’éducation, de la culture et des sports s’est lancé dans un processus de révision de la conception des programmes scolaires afin d’intégrer une perspective sexospécifique et le principe de non-discrimination pour appartenance ethnique dans les programmes eux-mêmes comme dans la méthodologie d’enseignement, de manière que les femmes, les autochtones et les descendants d’Africains soient rendus visibles à tous les niveaux du système éducatif. À cette fin, on a organisé des ateliers avec la participation d’organismes des secteurs public (y compris l’Institut national de la femme) et privé, comme les organisations communautaires, ainsi que d’experts en la matière.

315.Depuis 2002, sur Canal 8, chaîne de télévision publique, l’Institut national de la femme anime tous les 15 jours une émission où l’on traite de thèmes relatifs à l’égalité entre les sexes, la non-discrimination à l’égard des femmes et la prévention de la violence à l’égard des femmes. De même, depuis 2004, la radio d’État (Radio Nacional de Venezuela) diffuse hebdomadairement une émission intitulée «Enfoque Femenino» (Point de vue de femme) consacrée à l’égalité des sexes et aux droits de la femme (ondes courtes, canal international). Sur cette station existe également une autre émission hebdomadaire d’une heure, sur la fréquence 630 AM, destinée à lutter contre les préjugés raciaux et à promouvoir des valeurs non discriminatoires qui contribuent à une plus grande tolérance et au respect des différences ethniques et sexuelles. L’émission s’appelle «Afrodescendientes» (Descendants d’Africains).

316.Parallèlement, d’autres actions en faveur des femmes rurales et autochtones des États du Delta Amacuro, de Bolívar, d’Apure et de la ville de Bolívar ont été menées afin de:

Créer des liens entre les différentes organisations qui travaillent sur la question de la femme rurale et autochtone;

Faire connaître les dispositions réglementaires et législatives ayant trait à la question de la femme, spécialement celles de la Constitution et de la loi sur les terres;

Promouvoir l’intégration des femmes dans les activités productives de la région et encourager leur participation aux prises de décisions.

317.Il est important de souligner que le Gouvernement national a une nouvelle conception de la politique sociale qui s’enracine dans la Constitution du pays, et dont l’objectif est de «s’attacher impérativement à répondre aux besoins sociaux de tous les individus, ce qui permet l’universalisation des droits et la concrétisation de l’égalité des chances pour une meilleure qualité de vie, conditions indispensables pour que chacun puisse devenir totalement autonome en tant qu’être humain et que citoyen», comme l’énonce le Plan national de développement économique et social pour la période 2002-2007 dans son chapitre consacré à l’équilibre social.

318.Un processus de transformation de l’économie, de la société et des institutions a également été engagé qui a fait apparaître de nouveaux acteurs, espaces de dialogue et programmes politiques impliquant la participation de larges secteurs de la population. La société vénézuélienne doit faire face à un grand défi: construire une démocratie de participation et de justice sociale par la promotion d’un modèle de développement équitable fondé sur l’être humain et par l’incitation à l’engagement et à la responsabilité éthique et politique des pouvoirs publics et des citoyens.

VI. ARTICLE 6

A. Droits de la population carcérale

319.En ce qui concerne le système pénitentiaire, dans un souci d’appliquer l’article 272 de la Constitution, le Ministère de l’intérieur et de la justice a entrepris la négociation d’accords avec les différents États, qui s’est traduite jusqu’à présent par la signature, le 30 juin 2003, d’un accord avec l’État de Mérida portant sur la décentralisation des activités et la fourniture de meilleurs services. Il est également parvenu à une série d’accords en matière d’éducation avec différents établissements et universités publics et privés qui mèneront dans les centres pénitentiaires des activités éducatives visant à favoriser la réinsertion des détenus dans le pays, accords qui leur garantissent un traitement égalitaire dans la société et promeuvent l’égalité des chances pour ce groupe de personnes.

320.Un des objectifs de l’État vénézuélien a été de mettre en place des cours destinés à développer l’estime de soi au sein de la population carcérale, afin d’éviter que les détenus ne se dévalorisent, facteur déterminant dans le processus de réinsertion sociale, et de leur proposer des cours techniques et généraux qui leur permettront d’acquérir des connaissances et des aptitudes utiles à leur formation et à leur évolution professionnelle.

321.Il convient de souligner que, par l’intermédiaire de l’agence indépendante chargée du travail pénitentiaire (Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario), le système pénitentiaire a promu et organisé le coopératisme, auquel il a initié la population active carcérale afin de lui offrir des possibilités de développement personnel et d’amélioration des activités.

VII. ARTICLE 7

A. Pertinence culturelle et linguistique des politiques de santé

322.Article 168. Les politiques et les programmes de santé destinés aux populations autochtones visent à valoriser la conception du monde et les pratiques médicales traditionnelles de chaque population, à en favoriser l’inclusion dans les systèmes de santé dont elles feront partie intégrante, spécialement dans les États où vivent des autochtones. En outre, l’emploi des langues vernaculaires dans les soins de santé doit être développé.

323.L’organisation du Système national de santé publique est adaptée aux organisations et aux institutions traditionnelles autochtones dans lesquelles on gère directement les services et les programmes de santé.

324.Cette organisation se fait grâce à la participation des communautés autochtones au Conseil consultatif du Système national de santé (Consejo Asesor del Sistema Nacional de Salud) chargé de conseiller le Ministre de la santé et du développement social en matière de santé.

325.Le droit des populations autochtones à pratiquer leur médecine traditionnelle est clairement énoncé dans l’avant-projet de loi, qui insiste également sur le fait que les politiques de santé à l’intention de ces populations sont destinées à valoriser la vision du monde et les pratiques médicales traditionnelles de chaque groupe ethnique et à en favoriser l’inclusion dans les systèmes de santé dont elles feront partie intégrante, spécialement dans les États où vivent des populations autochtones. En outre, l’État veille à préserver et à réglementer la médecine traditionnelle autochtone ainsi qu’à évaluer sa contribution au savoir universel.

326.Un autre aspect pertinent de la loi est qu’elle comprend une disposition spéciale concernant l’urgence des besoins de certains groupes ethniques gravement menacés d’extinction biologique ou de décroissance démographique irréversible, qui fait du Ministère de la santé et du développement social l’organe responsable au premier chef des politiques de santé ainsi que de l’élaboration et de l’exécution d’un plan spécial de santé à l’intention de ces groupes.

B. Ethnies menacées par une décroissance irréversible de leur démographie

327.Le Ministère de la santé et du développement social, avec la participation des représentants des populations autochtones, élabore et exécute un plan spécial de santé à l’intention des ethnies gravement menacées d’extinction biologique ou de décroissance démographique irréversible et met en place un système spécial de suivi de leur état de santé.

328.En matière politique, les populations autochtones ont pour la première fois le droit d’avoir leur propre représentation législative à l’Assemblée nationale et dans les organes délibérants des entités fédérales et locales où vivent des autochtones, ce qui leur permet de participer activement au processus politique, de faire entendre leur voix et leurs droits; en d’autres termes, elles ont reçu la garantie que leurs coutumes, leurs traditions et leur identité ethnique et culturelle seraient respectées: «Les populations autochtones ont le droit de participer au processus politique. L’État garantit la représentation des autochtones à l’Assemblée nationale et dans les organes délibérants des entités fédérales et locales où vivent des autochtones, conformément à la loi.».

329.Il est important de mentionner la reconnaissance spéciale que reçoivent les populations autochtones dans la Constitution, qui dispose que «leurs cultures ancestrales font partie de la nation, de l’État et du peuple vénézuélien unique, souverain et indivisible» et qu’elles ont par ailleurs «le devoir de sauvegarder l’intégrité et la souveraineté nationale».

330.Pour lutter contre la discrimination raciale sur le plan social, les politiques publiques sont axées sur la justice sociale et visent à garantir la jouissance des droits sociaux sur une base universelle et équitable par une transformation de la société vue comme le moyen de répondre aux besoins non satisfaits et de permettre à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont été victimes de discrimination, de vivre dans des conditions dignes; pour apporter des réponses complètes et systématiques à la diversité et à la complexité des demandes sociales des groupes de populations (autochtones), le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte et à satisfaire leurs besoins collectifs et à résoudre le problème des inégalités, de l’injustice sociale et de la discrimination raciale.

331.Selon le Programme du Gouvernement du Président Hugo Chávez Frías, atteindre l’équilibre social signifie non seulement s’efforcer de corriger les énormes différences qui existent au sein de la société vénézuélienne, avec leur lot accablant d’exclusions et d’injustices sociales, mais aussi donner au citoyen les moyens de se réaliser pleinement dans les domaines touchant à l’exercice de la démocratie; en d’autres termes, l’essence même de cette révolution démocratique est de réussir, par la revendication et la récupération de l’espace public, à instaurer un lien entre ce qui est d’ordre purement politique et l’ensemble des décisions qui touchent quotidiennement la vie des citoyens et de préserver tout ce qui est essentiel à la lutte contre toute discrimination et à la protection des droits qu’elle menace.

332.Dans cette optique, le Ministère de la santé et du développement social a mis au point des stratégies permettant de faire face à une série de problèmes sociaux d’une gravité telle que, pendant de longues années, ils ont décimé des populations entières en proie à la discrimination raciale.

333.Actuellement, les autorités mettent en œuvre le Projet spécial de coopératives communautaires autochtones pour la prise en charge globale des enfants autochtones, dont l’objectif est de créer 613 crèches‑garderies au total et, de surcroît, de former 1 315 gardes d’enfants au sein même des communautés autochtones, qui s’occuperont en tout de 15 770 enfants appartenant aux ethnies piapoco, pemón, baniva, jivi, yaruro, panare, barí, añú, wuajibo, wayúu, yukpa et japieno vivant dans les États de Bolívar, d’Amazonas, d’Apure, de Delta Amacuro, de Monagas et de Zulia.

334.Dans le cadre des stratégies de prise en charge des enfants élaborées par le Ministère de la santé et du développement social, l’État de Delta Amacuro, entité fédérale frontalière dont la population autochtone dominante est l’ethnie warao, a créé, sous l’égide du Service national d’aide à l’enfance et à la famille (Senifa), des crèches et des centres de jour qui accueillent des enfants, en majorité autochtones, dans la municipalité Antonio Díaz. Ce programme de prise en charge des enfants dans des crèches et des centres de jour constitue une aide importante pour la communauté autochtone de la partie sud du Delta dans la mesure où on y prend soin et où on y nourrit les enfants entre 0 et 6 ans; il constitue de plus une source d’emplois pour la communauté.

335.Dans l’État d’Amazonas, le Ministère de la santé et du développement social, en coordination avec des représentants des 19 ethnies qui vivent dans cet État, envisage d’adopter un document intitulé la Charte de «La Esmeralda» qui reconnaît le rôle très important joué par la médecine traditionnelle autochtone dans l’exercice de la médecine en général.

336.Il faut souligner que c’est la première fois qu’a lieu, dans le pays, une rencontre de ce type, en présence de chamans et de chefs traditionnels représentant les ethnies autochtones, ayant pour but l’ouverture d’un dialogue ouvert et sincère par les autorités sanitaires chargées de l’exécution des politiques de santé, en l’occurrence le Ministère de la santé et du développement social. Il s’agit, par cette initiative, de reconnaître et de valoriser les savoirs des populations autochtones en matière de médecine traditionnelle hérités d’une culture ancestrale. Il s’agit également d’appliquer un droit inscrit dans la Constitution vénézuélienne dont l’article 122 consacre la pratique de cette médecine avec ses coutumes et ses valeurs.

337.Dans un souci de faire des soins de santé primaires une des priorités de la politique nationale de santé, le Ministère de la santé et du développement social entend répondre aux besoins de la population, en particulier celle des exclus, par la Misíon Barrio Adentro dont l’un des objectifs est de «garantir l’accès de la population exclue aux services de santé grâce à un modèle de gestion intégré de la santé visant à apporter une meilleure qualité de vie»; cette structure publique à vocation nationale s’occupera des communautés d’autochtones, dont l’intégration dans le réseau de soins ambulatoires de Barrio Adentro suppose l’adaptation des 4 404 centres de soins ambulatoires ruraux de types I et II et urbains de type I au nouveau modèle de gestion, dans les États d’Amazonas, de Delta Amacuro et de Zulia, entités fédérales qui concentrent la grande majorité des populations autochtones.

338.Globalement, le Gouvernement cherche à créer des liens avec les populations et les communautés autochtones vivant sur son territoire sans exclure aucun groupe ou catégorie de la société, afin qu’elles cessent d’être victimes de discrimination et absentes du processus de changement en marche au Venezuela, et à faire en sorte que les peuples bolivariens se rapprochent.

C. Recommandations du bureau du Défenseur spécial chargé de la défense des droits des populations autochtones à l’intention des pouvoirs publics

339.Parmi les recommandations les plus pertinentes du bureau du Défenseur spécial chargé de la défense des droits des populations autochtones pour 2004, on peut relever les points ci-après:

À l’intention du pouvoir législatif

1)Accélérer de toute urgence l’adoption et la promulgation du projet de loi organique sur les populations et les communautés autochtones.

À l’intention du pouvoir exécutif

1)Mettre en place un organe directeur qui unifie, coordonne et évalue les politiques publiques destinées à la population autochtone.

2)Accroître et garantir les ressources financières allouées au Fonds d’aide et de développement durable pour les autochtones.

3)Solliciter et approuver les ressources extraordinaires nécessaires pour effectuer, au premier semestre 2004, un dénombrement spécial, complémentaire et annexe au chapitre sur le recensement de la population autochtone du treizièmeRecensement général de la population et du logement (2001), dans les États et les municipalités ci‑après: Alto Orinoco, Manapiare, Maroa et Río Negro (Amazonas); Fernando Peñalver et Píritu (Anzoátegui); Achaguas, Páez, Pedro Camejo et Rómulo Gallegos (Apure); Cedeño, Gran Sabana, Heres, Raúl Leoni, Sifontes et Sucre (Bolívar); Antonio Díaz, Pedernales et Tucupita (Delta Amacuro); Aguasay, Caripe, Cedeño, Libertador, Maturín et Sotillo (Monagas); Benítez, Ribero, Sucre et Valdez (Sucre); Almirante Padilla, Catatumbo, Jesús. M Semprún, Machiques de Perijá, Mara, Páez et Rosario de Perijá (Zulia).

4)Assurer la participation des représentants des organisations et des communautés autochtones de ces États et municipalités à la planification, à l’exécution et au suivi du recensement spécial des populations autochtones.

À l’intention du pouvoir exécutif national, régional et municipal

1)Promouvoir et soutenir les projets complets, autogérés et durables se rapportant à l’habitat et aux terres collectives autochtones qui garantissent aux populations et aux communautés autochtones concernées une participation totale et des avantages collectifs.

2)Approuver les ressources spéciales humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de la première étape de la délimitation de l’habitat et des terres collectives autochtones pour l’année 2004.

3)Donner la priorité aux États et aux populations ci-après: peuples pumem, jivi et kuiva (Apure); peuples kariña et cumanagoto (Anzoátegui); peuples yavarana, yanomami, jivi; kurripako et piaroa (Amazonas); peuples pemón, kariña, eñepa et mapoyo (Bolívar); peuples yukpa, barí, wayúu et añú (Zulia); peuples kariña, warao et chaima (Monagas).

4)Veiller à une réelle amélioration et à la mise à jour en temps voulu du programme national (système) pour l’évaluation, la mesure et le suivi des paramètres et des indicateurs se rapportant à la qualité de vie et à l’état de santé général des populations et des communautés autochtones (nutrition, mortalité, natalité, contrôle épidémiologique, vaccination).

À l’intention des pouvoirs exécutif, législatif et citoyen

1)Approuver les ressources spéciales humaines et financières requises pour la traduction de la Constitution dans les langues autochtones, en donnant la priorité dans la première étape, correspondant à 2004, aux langues ci-après: wayúu, yanomami, warao, pemón, pume, kariña, yekuana, piaroa, jivi et yukpa.

2)Aux fins d’application des dispositions figurant dans les articles 120 et 124 de la Constitution, il est urgent de concrétiser des instruments juridiques et administratifs suivants:

Règlement d’application de la loi sur la diversité biologique touchant les ressources génétiques, le consentement éclairé préalable et la répartition juste et équitable des avantages collectifs;

Système de protection des droits de propriété intellectuelle sur les savoirs traditionnels des populations et des communautés autochtones en matière de diversité biologique;

Règlement sur la participation des peuples et des communautés autochtones à la diffusion des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qu’ils possèdent.

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